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15 DÉCEMBRE 2003
Projet de loi portant des dispositions diverses
Procédure d'évocation
Le rapport de la commission porte à la fois sur le projet de loi-programme (doc. Sénat, nº 3-424/1) et sur le projet de loi portant des dispositions diverses (doc. Sénat, nº 3-425/1).
Le projet de loi-programme, qui relève de la procédure facultativement bicamérale, a été déposé par le gouvernement à la Chambre des représentants le 24 novembre 2003 (doc. Chambre, nº 51-473/01) et adopté par cette dernière le 12 décembre 2003, par 78 voix contre 34, et 4 abstentions.
Il a été transmis le même jour au Sénat, qui l'a immédiatement évoqué.
Le projet de loi portant des dispositions diverses, qui relève de la procédure obligatoirement bicamérale, a été déposé par le gouvernement à la Chambre des représentants le 24 novembre 2003 (doc. Chambre, nº 51-474/01) et adopté par cette dernière le 12 décembre 2003, par 77 voix contre 34 et 5 abstentions.
Il a été transmis au Sénat le 12 décembre 2003.
Les deux projets ont été examinés par la commission en ses réunions des 10 (en application de l'article 27.1 du règlement) et le 15 décembre 2003, en présence de la ministre de la Justice.
Il n'est pas habituel que le volet « justice » d'une loi-programme compte un aussi grand nombre de dispositions car, par définition, une loi-programme n'est pas l'instrument législatif approprié pour initier des réformes d'importance.
Si la ministre a néanmoins voulu donner une certaine ampleur à ce volet « justice », ce n'est certes pas pour procéder à des modifications de fond substantielles mais bien pour parer au plus pressé.
Depuis son arrivée au département de la justice, la ministre a initié de multiples rencontres avec les acteurs du pouvoir judiciaire dans le but de mieux cerner les raisons qui sont à l'origine des tensions qui traversent le monde judiciaire.
Si le sous-financement de ce département explique en grande partie ces tensions, le manque de dialogue est également apparu comme une source de malaise.
La ministre a donc d'abord défendu un budget plus adapté aux besoins de la justice en obtenant du Gouvernement, lors du dernier conclave budgétaire, une augmentation de presque 10 % par rapport au budget précédent.
Ensuite, pour relancer le dialogue avec les acteurs judiciaires, la ministre a, d'une part, chargé M. Georges de Leval, professeur à l'Université de Liège, et M. Fred Erdman, d'établir tous les contacts nécessaires avec la magistrature mais aussi avec les barreaux afin qu'ils puissent faire part des propositions de réformes formulées par ces acteurs.
D'autre part, la ministre a invité deux magistrats bruxellois Madame Karine Gérard, membre du Conseil supérieur de la Justice et conseiller à la cour d'appel de Bruxelles et Monsieur Etienne Vandewalle, Président du tribunal de première instance de Bruxelles, à lui soumettre les mesures les plus urgentes à la mise en oeuvre d'un processus de résorption de l'arriéré judiciaire à Bruxelles. Ces deux magistrats lui ont remis un rapport qui a été élaboré avec la collaboration étroite des principaux chefs de corps bruxellois et qui inventorie les premières modifications législatives à entreprendre.
Le volet « justice » de la loi-programme répond largement à ces propositions.
La ministre déclare avoir l'intention, dans un premier temps, de prendre des mesures ponctuelles pour « parer au plus pressé » et dans un second temps, de poursuivre une réflexion à long terme avec l'ensemble des chefs de corps des juridictions du Royaume pour aboutir à la confection de textes législatifs de plus grande envergure comme la mobilité des magistrats, la responsabilisation financière des chefs de corps ainsi que la réforme de la procédure judiciaire.
Les mesures ponctuelles prévues dans ce volet « justice » seront également accompagnées de mesures principalement matérielles ne nécessitant pas l'intervention du Parlement. L'on songe plus particulièrement à l'informatisation des juridictions, à un meilleur aménagement des locaux occupés par le ministère public, à la mise en place d'un magistrat chargé de la coordination des audiences qui impliquent un transfèrement de détenus (afin d'éviter des « audiences blanches »), ainsi qu'à la mise en place d'un coordinateur en gestion des ressources humaines qui aidera les chefs de corps à mieux diriger le personnel administratif en fonction des besoins des juridictions.
L'idée est ainsi de renforcer à la fois les moyens humains et matériels des juridictions.
Enfin, il a été décidé, en concertation avec les autorités judiciaires bruxelloises, d'instaurer un dialogue régulier dans le cadre d'un protocole d'engagement. L'objectif de ce protocole est de définir clairement les responsabilités de chacun dans le processus de résorption de l'arriéré judiciaire et de mettre en place un mécanisme d'évaluation des efforts consentis de part et d'autre. L'intention de la ministre est d'étendre cette expérience à d'autres arrondissements judiciaires en tenant compte, bien entendu, des spécificités propres à ces arrondissements.
Quelles sont les mesures prises par l'État ?
La plupart des mesures proposées concernent le renfort en moyens humains des juridictions par le biais des juges de complément ainsi que des référendaires et des juristes de parquet; quant aux autres dispositions, elles ont trait à la simplification de l'organisation judiciaire. Elles sont rassemblées dans la première loi-programme soumise au bicaméralisme complet (art. 77 de la Constitution).
Les travaux parlementaires à la Chambre ont donné lieu à des échanges fructueux, en ce compris avec l'opposition, que ce soit pour améliorer les textes proposés ou pour introduire de nouvelles modifications législatives rencontrant les objectifs poursuivis par ce volet justice.
1. Les dispositions de renfort en moyens humains
L'article 80, alinéa 2, du Code judiciaire (article 77 de la Constitution) Les mandats spécifiques des juges effectifs, en ce compris des juges de complément
Une première modification concerne l'article 80, alinéa 2, du Code judiciaire qui autorise, à titre exceptionnel, des juges effectifs mais aussi des juges de complément à exercer notamment un mandat spécifique de juge d'instruction lorsque les nécessités du service le justifient.
Il faut se rappeler que les juges de complément ont été mis en place par le législateur en 1998 afin qu'ils participent notamment à la résorption de l'arriéré judiciaire. Ces magistrats sont donc nécessaires dans des arrondissements judiciaires où l'arriéré est particulièrement préoccupant.
Mais ces juges de complément sont bien plus que des magistrats de renfort pour la résorption de l'arriéré judiciaire. Du fait de leur affectation dans le ressort d'une cour d'appel, ces juges doivent plutôt être considérés comme des magistrats de « réserve » qui peuvent intervenir auprès d'une juridiction pour différentes raisons dont celle de remplacer un magistrat souffrant.
La modification proposée répond à une difficulté qui est apparue à la fin de cet été. En effet, certains juges de complément, titulaires d'un mandat spécifique, ont été maintenus en place alors que les possibilités de renouvellement de leur mandat étaient épuisées. Cela faisait donc plus de trois ans que certains étaient titulaires d'un mandat de juge d'instruction. Cette période de trois ans a été jugée trop courte pour mener à bien des instructions judiciaires. C'est pourquoi, nous proposons un mandat pour un terme de deux ans, renouvelable deux fois soit au total un mandat de six ans.
Cette proposition donne aussi l'occasion au chef de corps de gérer sa juridiction de manière intelligente et professionnelle en utilisant les compétences et les expériences acquises de chacun.
Une disposition transitoire a également été insérée afin de régler spécifiquement la situation des juges effectifs et de complément qui sont actuellement titulaires d'un mandat spécifique.
L'article 216bis du Code judiciaire (article 77 de la Constitution) Les juges de complément ayant réussi un examen linguistique.
Une deuxième modification concerne encore les juges de complément et a trait à l'article 216bis, § 2, du Code judiciaire. Le but poursuivi est de permettre à un juge de complément qui a réussi un examen linguistique de pouvoir postuler à une place du cadre de la juridiction où il exerce ses fonctions. En vertu de l'article 216bis actuel, un juge qui obtient une nomination doit rester en place pendant trois ans avant de pouvoir postuler ailleurs.
Cette exigence n'est cependant pas compatible avec notamment la situation des juridictions bruxelloises. En effet, il est impératif que le cadre légal de ces juridictions soit rapidement rempli. Or, au vu des exigences linguistiques, cela pose un problème. Il est dès lors proposé de déroger à cette règle pour les magistrats de complément qui ont réussi un examen linguistique en leur permettant de combler le cadre d'une juridiction bilingue.
Les articles 156ter et 206ter du Code judiciaire (article 77 de la Constitution) Les référendaires et les juristes de parquet.
L'article 156ter du Code judiciaire est modifié afin de permettre un engagement plus circonstancié de référendaires et de juristes de parquet. Il a été, en effet, proposé de porter le seuil des 25 % à 35 %. Cette modification concerne principalement le ressort de la cour d'appel de Bruxelles qui a déjà atteint le seuil des 25 %. Quant aux autres arrondissements judiciaires, ils n'ont pas encore atteint ce seuil, la moyenne nationale étant d'environ 17 %.
Ces collaborateurs des magistrats participent de manière efficace à la résorption de l'arriéré judiciaire en les aidant dans la préparation des informations et des jugements.
Cette augmentation du seuil à 35 % devra en tout état de cause se faire dans le respect des moyens budgétaires et pour autant que l'article 286 du Code judiciaire soit respecté. Cette disposition étant déjà applicable aux juristes de parquet et aux référendaires, elle est simplement rappelée à l'article 156ter du même Code.
Cette disposition devrait permettre de mieux répondre aux besoins des autorités judiciaires confrontées à des situations exceptionnelles comme un arriéré particulièrement important.
Une modification est également apportée à l'article 206ter, § 1er, du Code judiciaire en vue d'assouplir l'affectation d'un référendaire au sein d'une juridiction, en supprimant la consultation de l'assemblée générale de cette juridiction. Le président de la juridiction est donc libre de décider seul de cette affectation.
Article 259octies, § 6, du Code judiciaire (article 77 de la Constitution) Stagiaires judiciaires et possibilité d'exercer une suppléance.
Cette disposition résulte d'un amendement déposé par le CD&V à la Chambre qui souhaitait qu'un stagiaire judiciaire ayant déjà accompli 33 mois de stage puisse siéger comme juge suppléant. La ministre a cependant proposé que cette possibilité intervienne après le stage judiciaire de 36 mois pour les stagiaires qui n'ont pas fait l'objet d'une nomination. En effet, en vertu de l'article 259octies, § 6, alinéa 6, du Code judiciaire, le ministre de la Justice peut, dans cette hypothèse, prolonger la durée du stage d'une ou de deux périodes de six mois. Dès lors que ces stagiaires se destinent à une fonction de magistrat, il est opportun de leur permettre de siéger comme juge suppléant.
2. Les dispositions relatives à une meilleure organisation judiciaire
Comme la ministre l'a déjà annoncé, plusieurs dispositions du volet « justice » tendent à une meilleure organisation du fonctionnement de l'ordre judiciaire.
Modification de l'article 191 du Code judiciaire (article 77 de la Constitution) Le stage judiciaire.
Ainsi, les modifications de l'article 191 du Code judiciaire ont pour but de permettre aux stagiaires judiciaires qui ont opté pour le stage court de se porter encore candidats aux fonctions de juge. Cette possibilité a été supprimée par la loi du 3 mai 2003 alors que telle n'était pas la volonté du législateur. Cette disposition répare dès lors cette omission
Modifications des articles 287, 340 et 346 du Code judiciaire (article 77 de la Constitution) Mandat des chefs de corps.
Quant aux modifications de l'article 287 du Code judiciaire, elles visent à assouplir le délai du dépôt du plan de gestion des candidats à une fonction de chef de corps afin que chaque candidat ait la possibilité d'analyser correctement la situation de la juridiction où il se présente.
Les modifications des articles 340, § 3, et 346, § 2, 2º, du Code judiciaire simplifient les obligations des juridictions pour la rédaction de leurs rapports d'activité. Ces rapports seront désormais limités aux activités de l'année civile (et non plus de l'année judiciaire) et leur dépôt pourra être postposé d'un mois.
Modifications des articles 202, 204, 316 et 390 du Code judiciaire Juges consulaires et sociaux.
Plusieurs modifications concernent les juges sociaux et consulaires
Selon l'article 202, alinéa 3, du Code judiciaire, les nominations des juges sociaux doivent être publiées avant les vacances judiciaires.
Cette règle ne se justifie plus d'un point de vue organisationnel. Un amendement de la majorité mais aussi de l'opposition a été déposé pour supprimer cet alinéa.
Dans le même ordre d'idées, l'alinéa 2 de l'article 204 du Code judiciaire a aussi été supprimé.
La modification apportée à l'article 316, alinéa 2, du Code judiciaire est également à mettre en rapport avec les modifications apportées aux articles 202 et 204 du Code judiciaire, le but étant de permettre aux chefs de corps d'adapter l'ordre de service en fonction des départs et des arrivées des magistrats.
Enfin, la modification de l'article 390 du Code judiciaire tend à permettre aux juges sociaux et consulaires de siéger comme suppléants au-delà de l'âge légal d'admission à la retraite, c'est-à-dire 67 ans. Cette disposition a été réclamée par le monde judiciaire en raison du manque de candidats à ces fonctions.
L'ensemble de ces dispositions s'insère dans une politique « des petits pas ». La loi-programme n'est, en effet, pas le lieu de réformes en profondeur ou de « révolutions de palais » mais elle permettra, sans aucun doute, de donner de nouvelles impulsions aux contacts de la ministre avec le monde judiciaire et de travailler à plus long terme, cette fois, sur les principales causes de lenteurs de la justice.
Modifications des articles 835 et 837 du Code judiciaire (article 78 de la Constitution) La procédure de récusation.
Le procès Cools a donné lieu au dépôt de nombreuses demandes en récusation dont la plupart ont été rejetées par la Cour de cassation au motif qu'elles étaient utilisées à des fins purement dilatoires. Il n'est en effet pas tolérable que des procédures judiciaires soient gravement perturbées par le dépôt intempestif de telles requêtes émanant de personnes étrangères à la cause. Il a donc paru nécessaire de prévoir l'intervention obligatoire d'un avocat, comme c'est déjà le cas pour les demandes en dessaisissement en matière civile. Cet avocat devra en outre avoir au moins dix années d'expérience au barreau. Cette exigence est de nature à éviter les requêtes en récusation abusives.
La demande en récusation est irrecevable lorsqu'elle émane d'une personne qui n'est pas partie à la cause. Toutefois, cette irrecevabilité doit être constatée par la juridiction, appelée à statuer sur la demande.
Celle-ci étant suspensive, en application de l'article 837, alinéa 1er, du Code judiciaire, un tiers peut donc perturber le bon déroulement d'un procès en formant une requête en récusation du juge qui en est saisi.
Afin d'éviter de tels abus, l'amendement prévoit que la demande en récusation est dépourvue d'effet suspensif si elle émane d'une personne qui n'est pas partie à la cause. Il appartiendra dès lors au juge faisant l'objet de la récusation d'apprécier si la demande est formée par une partie à la cause. Dans la négative, il pourra poursuivre l'examen de celle-ci, sans préjudice de l'application des autres dispositions du Code judiciaire relatives à la récusation. Il y a lieu de viser également l'hypothèse d'une demande en récusation formée par le ministère public lorsque celui-ci, sans être partie à la cause, agit parce que l'ordre public est mis en péril, en vertu de l'article 138, alinéa 2, du Code judiciaire. Dans ce cas, les jugements et opérations sont suspendus.
Le volet « justice » de la loi-programme contient également un certain nombre de dispositions correctrices qui ont pour objet, soit de combler des vides juridiques, soit de préciser davantage la portée de certaines dispositions législatives. Ces dispositions sont réparties d'une part dans la loi-programme relevant du bicaméralisme complet (article 77 de la Constitution) et d'autre part dans la loi-programme soumise au bicaméralisme incomplet (article 78 de la Constitution).
1. Modifications des articles 497, 498, 501, 502 et 505 du Code judiciaire (article 77 de la Constitution).
Les modifications apportées aux articles 497, 498, 501, 502 et 505 du Code judiciaire traduisent une mise en conformité de ces articles avec l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 28 janvier 2003 relatif à la problématique des recours dirigés contre les règlements des Barreaux. La Cour a en effet procédé à l'annulation de certaines de ces dispositions. Il sera désormais possible pour un tiers justifiant de la qualité et de l'intérêt requis en vertu des articles 17 et 18 du Code judiciaire d'introduire un recours contre les règlements des Ordres des Barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse balies.
2. Modifications de l'article 508/5, § 2, du Code judiciaire (article 78 de la Constitution) Aide juridique de première ligne.
L'article 508/5, § 2, du Code judiciaire prévoit que la personne qui bénéficie de ressources suffisantes, au sens de l'arrêté royal du 10 juillet 2001, et qui fait appel à l'aide juridique de première ligne doit payer une contribution forfaitaire de 12,39 euros pour couvrir cette aide.
Les personnes dont les ressources sont insuffisantes doivent en apporter la preuve par des pièces justificatives.
Il s'avère qu'en pratique, l'exigence de cette contribution est un frein à l'efficacité de l'aide juridique de première ligne. Il existe, en effet, une disproportion manifeste entre, d'une part, le temps que prend la vérification des documents à fournir par le demandeur sans ressources pour être dispensé de cette contribution et, d'autre part, le temps requis pour un premier avis juridique.
La modification de l'article 508/5, § 2, du Code judiciaire a pour objectif de supprimer cette contribution forfaitaire afin de faciliter l'accès au droit et à la justice, tel que cela a été demandé par les barreaux et conformément à l'accord gouvernemental.
3. Modification de l'article 1409 du Code judiciaire (article 78 de la Constitution) La notion d'enfant à charge.
L'article 1409 du Code judiciaire est complété afin d'habiliter le Roi, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, à fixer d'une part la définition d'« enfant à charge » et d'autre part, les règles de la charge de la preuve de cette prise en charge en ce compris la force probante et la durée de validité des preuves ainsi que les règles de procédure.
Cette habilitation est nécessitée par le fait que différentes législations fiscales ou sociales ont recours à la notion d'« enfant à charge » mais lui donnent des contenus différents. Cette habilitation doit être accompagnée d'une ratification législative avant le 1er janvier 2006.
4. Modifications apportées à la loi du 7 juillet 2002 relative au régime disciplinaire des membres de l'ordre judiciaire (article 77 de l Constitution)
Le but poursuivi par les modifications apportées à la loi du 7 juillet 2002 en ce qui concerne le régime disciplinaire des membres de l'ordre judiciaire est de reporter la mise en vigueur de ce nouveau régime disciplinaire afin de permettre notamment la mise en place du nouveau Conseil national de discipline composé des représentants des différents membres de l'ordre judiciaire.
5. Des modifications du Code de procédure pénale et du Code pénal (article 78 de la Constitution)
La première modification apportée à l'article 12bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale tend à mieux circonscrire son champ d'application. La compétence extraterritoriale des juridictions belges pourra également résulter d'un instrument de droit dérivé de l'Union européenne comme une décision-cadre.
Quant à la seconde modification, elle comble un vide juridique; il est en effet important de préciser que l'article 12bis trouve à s'appliquer non seulement aux infractions de droit international humanitaire visées dans le Code pénal mais aussi aux infractions internationales incriminées par un traité liant la Belgique.
La modification contenue à l'article 379 (ancien article 322) de la loi-programme (article 78 de la Constitution) concerne l'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi du 13 mars 2003 insérant un article 10, 6º, dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale. Ainsi, selon la loi du 13 mars 2003, la nouvelle règle prévue à l'article 10, 6º, ne devrait s'appliquer qu'aux faits commis après son entrée en vigueur.
Une telle disposition n'est cependant pas compatible avec le droit commun de la procédure pénale selon lequel les lois de procédure et de compétence sont d'application immédiate et sont, par conséquent, applicables aux infractions commises avant leur entrée en vigueur pour autant qu'elles ne soient pas encore définitivement jugées ou prescrites.
Enfin, la modification de l'article 34 du Code pénal qui a trait aux interdictions pénales, apporte des précisions quant au point de départ de celles-ci et s'aligne sur une jurisprudence plus équitable du Conseil d'État.
6. Modification de la loi du 3 mai 2003 et de l'article 488bis du Code civil (article 78 de la Constitution)
L'objectif de ces modifications qui touchent à la législation relative à la protection des biens des personnes malades mentales, est de permettre au Roi de fixer le tarif des frais pour l'enregistrement des déclarations relatives à la désignation d'un administrateur provisoire dans le Registre central des déclarations.
7. Modification de la loi-programme du 24 décembre 2002 (article 78 de la Constitution) Mineurs non accompagnés.
Cette modification de la loi-programme du 24 décembre 2002 concerne les mineurs non accompagnés et prévoit la suppression de l'agrément des agents de l'État lorsqu'ils deviennent tuteurs de mineurs étrangers non accompagnés. Cet agrément n'est en effet pas nécessaire dès lors que ces agents sont placés sous l'autorité hiérarchique d'un ministre. Néanmoins, il a été précisé par un amendement du Gouvernement que ces agents devront également répondre aux conditions prévues pour l'agrément.
8. Modifications de la loi du 10 avril 2003 réglant la procédure devant les juridictions militaires (article 78 de la Constitution)
Les dispositions modificatives de la loi du 10 avril 2003 réglant la procédure devant les juridictions militaires et adaptant diverses dispositions légales suite à la suppression de ces juridictions en temps de paix, réparent différents oublis de la loi du 10 avril 2003 notamment en ce qui concerne l'exécution des jugements et des arrêts rendus par les juridictions militaires avant le 1er janvier 2004 et qu'il faut mettre en oeuvre au-delà de cette date.
9. Modification de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque Carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions (article 78 de la Constitution)
Le but poursuivi par la modification apportée à la loi du 16 janvier 2003 est que la Banque-carrefour des entreprises reçoive les condamnations des personnes morales en lieu et place des greffes des juridictions où les statuts de ces personnes morales ont été déposés.
10. Modification de la loi du 17 avril 2002 instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police (article 78 de la Constitution)
Une nouvelle mesure transitoire est insérée dans la loi du 17 avril 2002 pour les peines de travail d'intérêt général qui seraient prononcées avant le 1er mai 2004 mais exécutées après cette date. Cette hypothèse n'étant pas prise en considération, il importait de combler un vide juridique à la suite de la mise en oeuvre de la loi du 17 avril 2002 qui instaure désormais la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police. Par un amendement de la majorité et de l'opposition, le champ d'application de cette disposition transitoire a été également étendu à l'article 11 de la loi du 17 avril 2002.
11. Modification de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations (article 78 de la Constitution)
La modification de la loi du 27 juin 1921 intervient afin d'éviter que des ASBL anciennes ne soient contraintes à des recherches fastidieuses pour des fondateurs qui n'en font plus partie.
12. Modification de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat (article 78 de la Constitution)
Enfin, la modification prévue à l'article 92 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat intervient notamment afin d'améliorer le fonctionnement du comité de direction de la Chambre nationale des notaires.
1. Exécution du règlement du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (article 78 de la Constitution)
Cette disposition habilite le Roi à mettre en oeuvre le règlement du Conseil du 8 octobre 2001 relatif à la société européenne moyennant une ratification législative qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2005.
2. Modification de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics (article 78 de la Constitution.)
La modification de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics s'impose du fait que la Belgique s'apprête à ratifier la Convention civile sur la corruption faite à Strasbourg le 4 novembre 1999.
Mme Nyssens observe que la technique parlementaire de la loi programme pose problème. Il s'agit en effet d'une loi « fourre-tout », contenant des dispositions importantes, et arrivant toujours en fin d'année. Le contenu du projet à l'examen lui semble positif, mais le procédé est inacceptable. Une organisation différente au niveau du calendrier serait nécessaire. L'oratrice se réfère au droit d'autres pays où des dispositions précises existent sur le contenu possible d'une loi-programme.
En ce qui concerne le contenu du projet, l'oratrice se réjouit plus particulièrement des dispositions concernant les juges de complément. Elle ne s'oppose nullement au passage des juges de complément vers le cadre; il est évident que des mesures sont nécessaires pour répondre à la situation inquiétante à Bruxelles. De plus, le texte soumis lui semble répondre aux exigences des juges de complément de ne pas être considérés comme des juges trop « volants » et accessoires. Leur souci est d'être magistrat, à Bruxelles, et d'y faire fonctionner le système judiciaire.
Par contre, le texte ne semble pas augmenter le nombre de juges de complément. Il s'agit uniquement de faciliter les passerelles vers le cadre.
L'oratrice se réfère à la note de politique générale de la ministre, qui énonçait des solutions plus structurelles pour Bruxelles. Quels sont les projets en cours à ce sujet ?
La ministre confirme que le texte vise à faciliter les passerelles vers le cadre, ainsi qu'une stabilisation des mandats de deuxième degré.
En ce qui concerne les mesures plus structurelles, la ministre est d'avis qu'une restructuration générale de l'organisation judiciaire par arrondissement s'impose, surtout en vue d'une plus grande responsabilisation et compétence des chefs de corps, en gestion financière et en gestion des ressources humaines. Il y a actuellement 27 arrondissements en Belgique, ce qui est beaucoup.
Aux Pays-Bas par exemple il n'y en a que 19. Ce nombre a un fondement juridique historique, complètement dépassé. Le monde judiciaire entier semble souscrire à cette modification. L'administration travaille pour l'instant sur les compétences supplémentaires des chefs de corps et de leur accompagnement nécessaire en matière de gestion. Il faudra élaborer le statut des managers qui aideront les chefs de corps, revoir le statut des greffiers, etc. La ministre espère avoir les résultats de ce travail pour le mois de mars de l'année prochaine.
La ministre conclut que la solution plus structurelle pour Bruxelles viendra au même moment que la restructuration par arrondissement pour toute la Belgique.
Mme Nyssens peut se rallier aux modifications prévues pour les chefs de corps, mais n'a pas encore de position politique précise en ce qui concerne la restriction des arrondissements judiciaires. Il lui semble qu'il faudra de toute façon veiller à des antennes de décentralisation, surtout pour les arrondissements les plus étendus (voir par exemple le Luxembourg).
Mme Nyssens estime que l'augmentation des référendaires et des juristes de parquet constitue une mesure positive. L'augmentation des assistants du juge pour mieux pouvoir l'aider et le dégager de son volume de travail lui semble une bonne solution, qui est d'ailleurs reprise dans d'autres pays ( par exemple aux Pays-Bas).
Ne faudrait-il pas organiser des passerelles pour faciliter le passage de ces assistants vers la magistrature ? Il n'est pas évident, pour le juge non plus, de se retrouver avec des assistants plus agés et plus experimentés (par exemple les référendaires à la Cour de Cassation).
La ministre peut se rallier à l'organisation de ces passerelles.
Mme Nyssens marque son accord sur les mesures prévues pour les juges consulaires et sociaux. Il lui reste cependant une question sur la mise en vigueur de cette mesure. Qu'en est-il des juges qui dépassent actuellement l'âge de 67 ans ? Sont-ils visés par cette mesure ?
La ministre répond que ces personnes seront redésignées.
En ce qui concerne la modifications des articles 497 et suivants du Code judiciaire, relatives à la mise en conformité de ces articles avec l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 28 janvier 2003 concernant la problématique des recours dirigés contre les règlements des barreaux, Mme Nyssens pose la question de savoir s'il est bien l'intention de la ministre de limiter les recours aux tiers uniquement à l'excès de pouvoirs, et ne pas l'ouvrir aux tiers pour d'autres motifs, par exemple disciplinaires. L'arrêt de la Cour d'arbitrage, n'a-t-il pas une portée plus large ?
La ministre se réfère à l'article 502 du Code Judiciaire qui est d'application pour les motifs disciplinaires. La Cour d'arbitrage a annulé les dispositions réservant le recours au procureur général (article 611). Il sera désormais possible pour un tiers justifiant de la qualité et de l'intérêt requis d'introduire un recours contre les règlements des Ordres des barreaux.
La ministre avoue que des mesures pour faciliter la passerelle entre le barreau et la magistrature ne se trouvent pas dans cette loi-programme, vu qu'il n'y a pas eu de demande en ce sens. Elle est cependant d'avis qu'il faut faciliter cette passerelle. Il lui semble intéressant d'avoir des juges avec une certaine expérience. Elle travaille à un projet dans ce sens pour le premier trimestre de 2004.
M. Mahoux se réjouit des mesures proposées qui permettront de favoriser la rapidité de traitement des affaires judiciaires et ainsi de restreindre l'arriéré judiciaire important.
Il est exact que les mesures proposées peuvent donner l'impression de faciliter l'accès à la magistrature. Il faut cependant veiller à ne pas donner l'impression que l'accès soit trop facile, vu que la confiance en la magistrature doit être maintenue. Il importe donc de donner une clarification des méthodes pour devenir magistrat, et éventuellement de revoir les examens en la matière.
Une dernière observation de M. Mahoux concerne « les juridictions ordinales », qui sont pour sa part des juridictions d'exception. Il est important que les droits des tiers y soient bien respectés.
Outre la technique de la loi-programme, M. Willems déplore que la commission n'ait pas vraiment le temps d'examiner en détail les modifications importantes en matière de Justice qui sont prévues dans le projet.
S'agissant des options prises dans la loi-programme, plus précisément en ce qui concerne l'organisation de la magistrature, l'intervenant souhaite poser deux questions d'ordre général.
La première concerne les attestations que l'on remet aux personnes qui ont réussi l'examen d'accès à la magistrature, attestations qui ont été délivrées pour la première fois il y a déjà plusieurs années. Comme la validité de ces attestations est limitée dans le temps, celle des plus anciennes devrait prendre fin l'année prochaine. La ministre a-t-elle déjà envisagé de prolonger la validité ? Il serait utile qu'elle le fasse eu égard au faible pourcentage de réussite à l'examen d'accès en question.
La deuxième question concerne les possibilités qui sont offertes aux avocats de devenir magistrats. L'intervenant a l'impression que la loi-programme à l'examen ne prévoit aucune mesure qui facilite l'accès des avocats expérimentés à la magistrature.
L'intervenant trouve que les mesures prévues par le projet à l'examen sont positives, mais il ne peut se départir de l'impression que l'on a opéré certains choix et qu'il manque un ensemble de mesures.
Mme de T' Serclaes souligne que l'on a modifié le système de l'accès à la magistrature, il y a quelques années, pour le dépolitiser et l'objectiver. Il faut se garder, lorsque l'on prend des mesures fragmentaires, de porter atteinte à l'objectivité de ce système. Les mesures qui avaient été prises auparavant visaient à améliorer la qualité des recrutements et des nominations au sein de la magistrature. Il n'est pas inutile de former les magistrats, mais il importe de valoriser la profession.
Les mesures proposées sont positives et elles peuvent aider à améliorer la situation, mais il importe aussi d'élaborer des solutions à long terme, pour assurer un fonctionnement efficient de la justice.
La ministre souligne que le but n'est absolument pas de porter atteinte au système d'accès et de nomination existant. Le rôle du Conseil supérieur de la Justice doit évidemment être maintenu. On ne pourrait assouplir que les conditions de nomination.
Pour le reste, la ministre note que les chefs de corps ont organisé des sessions d'information, y compris dans les parquets, pour que davantage de personnes se sentent vraiement attirées par la profession de magistrat.
M. Mahoux confirme qu'il y a actuellement un manque de magistrats. On ne peut cependant pas perdre de vue que la tendance pourrait s'inverser d'ici quelques années et que l'on pourrait être confronté à un excédent de magistrats. Il importe par conséquent de disposer d'indicateurs précis, de manière à pouvoir changer d'attitude à tout moment.
La ministre fait référence aux études qui seront réalisées incessament sur la charge de travail des magistrats. Ces études seront réalisées d'abord au sein des parquets, mais l'objectif est de les étendre par la suite à la magistrature assise. Des firmes privées pourront ainsi donner une idée du cadre nécessaire, en fonction de la charge de travail réelle.
M. Hugo Vandenberghe estime que la méthode suivie pour introduire les dispositions à l'examen, c'est-à-dire celle qui consiste à le faire par la voie d'une loi-programme, pose problème.
Cette loi-programme est particulièrement volumineuse et les dispositions qu'elle contient n'ont rien à voir avec des mesures budgétaires.
On veut en réalité résoudre certains problèmes sans véritable participation de la seconde chambre. Recours à l'instrument de la loi-programme et la brièveté du délai dans lequel elle doit être adoptée permet de parler d'une procédure monocamérale.
Cela revient à nier la mission essentielle du parlement et à donner un caractère relativement « autocratique » au processus décisionnel. Cela vaut aussi pour les décisions-cadres à propos desquelles un dialogue devrait être engagé avec le Parlement.
L'on assiste d'ailleurs à une dérive supplémentaire en ce sens que la nature de la loi-programme évolue non seulement de par l'ampleur croissante et le caractère de plus en plus étranger au budget de celle-ci, mais aussi de par le fait qu'elle contient des dispositions qui relèvent en réalité de pouvoirs spéciaux.
L'intervenant renvoie en l'espèce à la disposition relative aux sociétés européennes (art. 388 du projet nº 3-424). La modification de la notion de « personne à charge » (art. 377 du projet nº 3-424) par exemple, devrait, elle aussi, être discutée au Parlement.
Il s'agit ici d'une loi « gargantuesque ». Sans vouloir mettre en cause le caractère légitime des intérêts pris en compte, on peut dire que ce qu'elle englobe est démesuré.
Il est donc évident que le crédit de la politique continue de s'effriter. L'intervenant se réfère au sondage de l'eurobaromètre à ce sujet, qui révèle une confiance en baisse à l'égard des partis politique et du Parlement. Comment peut-on faire confiance au Parlement si la visibilité politique de la tâche essentielle du Parlement ne peut plus être assurée ?
En outre, le plus souvent, une telle loi-programme manque tout à fait de cohérence. Le fait que chaque loi-programme modifie des dispositions de la loi-programme précédente en est une preuve évidente.
En ce qui concerne le contenu, l'intervenant formule des remarques sur les mesures relatives au fonctionnement des tribunaux bruxellois et au statut des juges de complément.
Ces dix dernières années, chaque fois que l'on a débattu des problèmes de Bruxelles, on a remis à plus tard l'examen du fond de l'affaire.
L'intervenant renvoie à sa proposition de loi en la matière, qui vise à réaliser une scission fonctionnelle du tribunal de Bruxelles. Cette scission lui paraît inéluctable si l'on veut assurer le bon fonctionnement du tribunal. Dans les propos qu'il a tenus récemment, M. Maingain ne semblait pas non plus opposé à cette scission, qui a d'ailleurs été réalisée sans problème au niveau des barreaux. En outre, une scission fonctionnelle est nécessaire, parce qu'il y a une différence de culture juridique entre néerlandophones et francophones.
M. Mahoux conteste cette dernière remarque. On peut certes avoir l'impression que les jugements diffèrent selon le rôle linguistique, mais cette constatation lui paraît quelque peu prématurée. L'intervenant ignore si l'on a déjà procédé à une analyse des différences de jurisprudence entre les différents arrondissements ou ressorts des cours d'appel.
Mme de T'Serclaes estime que ce débat est inopportun. En outre, il faut également prendre en compte le nombre d'affaires en néerlandais et en français.
M. Hugo Vandenberghe maintient son point de vue selon lequel il existe des différences de culture juridique entre les francophones et les néerlandophones.
À Bruxelles, il y a également un problème d'accessibilité du tribunal.
La ministre renvoie aux discussions qui auront lieu au sujet de la restructuration des arrondissements. À cette occasion, on tentera également de trouver une solution au problème de la justice à Bruxelles.
Pour le reste, M. Hugo Vandenberghe peut se rallier aux corrections techniques apportées par le projet en discussion. Bien entendu, elles sont incomplètes.
Tout comme M. Willems, l'intervenant met l'accent sur la nécessité du pluralisme dans la composition de la magistrature, y compris en ce qui concerne l'origine de la carrière professionnelle. Il doit y avoir un équilibre entre les magistrats « de la filière administrative », les magistrats issus du parquet et ceux venant du barreau. Il y a une tendance à limiter la possibilité, pour les avocats, de passer à la magistrature. L'expérience est importante; dire le droit, ce n'est pas seulement connaître la loi, c'est aussi connaître le droit.
Mme Van dermeersch exprime sa préoccupation au sujet de la méthode de travail, consistant une fois de plus à devoir traiter dans l'urgence, en fin d'année, une loi-programme comportant un grand nombre de dispositions, au sujet desquelles les parlementaires n'ont pas l'occasion de mener une véritable discussion politique.
L'intervenante craint que cette façon de procéder n'élargisse encore le fossé entre le monde politique et les citoyens.
Cela revient à demander un blanc-seing, et à réduire le contrôle démocratique à un minimum.
L'intervenante estime que, dans ces conditions, discuter du contenu du projet n'a aucun sens.
M. Hugo Vandenberghe demande, à propos de l'article 3 du chapitre Ier du projet de loi soumis à la procédure obligatoirement bicamérale, si cette disposition sera insérée dans le Code judiciaire, et si oui, où elle le sera. Ou au contraire, l'article en question restera-t-il l'article 3 d'une loi autonome portant des dispositions diverses (projet nº 3-425) ?
La ministre répond que cet article ne sera pas inséré dans le Code judiciaire. Il s'agit d'une disposition transitoire à portée limitée, destinée aux magistrats en place.
Le précédent intervenant fait observer qu'en général, une disposition transitoire est insérée in fine de l'article qu'elle concerne.
La technique proposée ici ne favorise pas l'accessibilité de la loi.
La ministre répond qu'elle veillera à assurer une information spécifique à ce sujet. On alourdirait inutilement le Code judiciaire en y insérant des dispositions transitoires.
Le précédent intervenant le reconnaît, mais maintient son point de vue.
Il demande également, à propos de l'article 11 contenu au chapitre 6 nouveau, quelles sont les « périodes » visées par le texte.
La ministre répond qu'à la fin de son stage, le stagiaire a la possibilité de bénéficier de deux renouvellements de six mois. Pendant ces renouvellements, il pourra exercer une suppléance.
Le même intervenant demande, à propos des articles 20 et 21, qui visent à remplacer les articles 501 et 502 du Code judiciaire, si le barreau est d'accord avec ces textes.
La ministre le confirme.
M. Hugo Vandenberghe fait observer, à propos du chapitre 12 relatif au droit disciplinaire, que cette matière a déjà souvent été modifiée.
M. Coveliers renvoie à la Convention des professions libérales intellectuelles, qui s'est tenue récemment.
Comme la Cour de cassation l'a elle-même évoqué, ne pourrait-on arriver à formuler un droit disciplinaire de base pour toutes les professions libérales ? L'Ordre des médecins a formulé une proposition à ce sujet.
La ministre répond qu'il faudrait alors un ordre pour l'ensemble des professions. Il faut tout d'abord voir où l'on en est dans la constitution des ordres, et comparer les régimes disciplinaires dans les différents ordres, avant d'envisager un règlement plus général.
M. Mahoux ajoute qu'une directive est en préparation sur le sujet, et qu'il convient d'y être très attentif.
Pour sa part, l'intervenant ne partage pas le point de vue de la Commission européenne, qui assimile par exemple la profession d'avocat à une profession commerciale.
Mme Nyssens demande, à propos des avatars du Conseil national de discipline évoqués par la ministre, où l'on en est exactement, et quelle est la cause du blocage.
La ministre répond qu'il y a cinq problèmes principaux :
1) la majorité des assemblées de corps et des assemblées générales n'ont pas transmis de procès-verbal concernant la désignation de magistrats. Plus de la moitié des conseils de l'ordre des avocats n'ont pas répondu, et une seule université a transmis un procès-verbal de désignation;
2) il n'y a pas eu de désignation de greffier et de secrétaire par le précédent ministre de la Justice. Cette désignation devait se faire avant le 9 juillet 2003, et l'arrêté royal n'a pas prévu l'hypothèse d'une absence de désignation;
3) certaines assemblées de corps ont désigné des magistrats qui n'avaient pas posé leur candidature, ce qui est contraire à la loi;
4) le nombre de candidats est totalement insuffisant pour composer le conseil. De nouveaux appels aux candidats doivent donc être publiés pour pouvoir organiser un tirage au sort avant l'entrée en vigueur de la nouvelle procédure. Cet appel devait être publié avant le 3 août 2003;
5) aucun délai prévu par l'arrêté royal n'a été respecté jusqu'à présent. Tous les délais sont expirés.
La ministre estime qu'il faut revoir l'arrêté royal et le simplifier en allégeant la procédure.
M. Hugo Vandenberghe se réjouit que les articles relatifs au Conseil supérieur de la Justice aient été retirés du projet.
Le renouvellement de ce Conseil peut avoir lieu sans modification législative.
La ministre précise, à propos de l'aide juridique, et en ce qui concerne les étapes ultérieures, que l'arrêté royal est revenu du Conseil d'État et que le tout sera d'application au 1er janvier 2004.
Mme Nyssens demande si, parmi les réformes immédiates, la ministre prévoit une augmentation du budget pour le secrétariat du Bureau d'aide juridique (BAJ).
La ministre le confirme. Ce budget sera porté à 4,5 %, qui couvriront les frais de fonctionnement du BAJ.
La précédente intervenante demande, à propos de l'article 377 du projet, quelle réponse la ministre apporte à l'objection formulée par le Conseil d'État, qui estime cette disposition inconstitutionnelle en raison de la délégation de pouvoirs qu'elle contient. En ce qui concerne la récusation, l'intervenante admet qu'il fallait agir immédiatement, comme le démontrent les incidents successifs qui ont émaillé le procès Cools, et qui portent atteinte à l'image de la justice.
Elle se demande cependant pourquoi les dispositions en projet ne vont pas plus loin.
Pourquoi ne pas prévoir simplement qu'il faut être partie au procès pour pouvoir déposer une requête en récusation, et pourquoi distingue-t-on l'effet suspensif de la récusation, selon que l'on est partie ou tiers au procès ?
Lors des précédentes modifications intervenues en la matière, le Conseil supérieur de la Justice avait rendu un avis intéressant sur les modifications à prévoir, qui étaient plus larges que ce que l'on propose ici. Elles concernaient notamment le greffe compétent, que le Conseil supérieur de la Justice proposait de mettre auprès de l'instance de recours.
De plus, pour décourager les demandes intempestives, pourquoi n'institue-t-on pas un coût dissuasif, même minimal ?
La ministre répond que cela serait très discriminatoire, car seules les personnes disposant de moyens suffisants pourraient recourir à cette procédure.
Il est vrai qu'il faudrait une modification de plus grande importance, mais sa préparation demande un certain temps. Ici, il s'agit d'une disposition d'urgence.
En ce qui concerne la définition de la notion de personne à charge et les modalités d'accompagnement, cela se fait par le biais d'un arrêté royal.
Dès qu'un accord interviendra au niveau des parastataux, des administrations et des cabinets, un arrêté royal sera pris sur cette définition et ces mesures d'accompagnement, puis une ratification législative sera demandée au Parlement.
Mme Nyssens constate que la loi-programme contient aussi, une fois de plus, une disposition modifiant l'article 12bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale.
Quant à la modification de l'article 34 du Code pénal, contenue à l'article 380 du projet, il est évident qu'elle se justifie par l'urgence de régler certains cas concrets. Si cela est compréhensible, cette technique législative n'est pas souhaitable.
En ce qui concerne la modification de l'administration provisoire (art. 382), est-il exact que le Roi a signé la loi qui n'est pas encore publiée ?
La ministre répond que les deux lois seront publiées en même temps.
La précédente oratrice déplore la technique législative consistant à modifier une loi dont la publication n'a même pas encore eu lieu. Elle demande dans quel délai on peut s'attendre à une application de la loi du 3 mai 2003.
Elle annonce également le dépôt d'un amendement pour corriger, dans cette même loi, l'usage des termes « renonciation à une succession sous bénéfice d'inventaire ».
M. Mahoux estime qu'une telle correction doit se faire par une proposition de loi.
La ministre précise qu'un arrêté royal doit organiser le registre central des déclarations. Cet arrêté doit suivre un parcours précis, en passant notamment par la Commission pour la protection de la vie privée et par le Conseil d'État.
On ne suspend que l'entrée en vigueur des dispositions de la loi relatives au registre central des déclarations. La loi elle-même entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Les dispositions relatives au registre central des déclarations devraient entrer en vigueur à la fin de l'année judiciaire.
Mme Nyssens note, à propos des mineurs non accompagnés, qu'il est fait allusion, dans l'exposé des motifs, au fait que la ministre n'aurait pas tenu compte de l'avis du Conseil d'État.
Par définition, les parlementaires ne disposent pas de l'avis du Conseil d'État sur les projets d'arrêtés royaux.
L'intervenante aimerait savoir quelles observations de fond le Conseil d'État a formulées à ce sujet.
La ministre répond que, dans le projet d'arrêté royal, une procédure d'agrément était prévue pour les fonctionnaires de l'État qui allaient assumer le rôle de tuteur.
Le Conseil d'État a estimé que cet agrément n'était pas nécessaire, du fait que ces fonctionnaires sont, par nature, dans un lien hiérarchique par rapport à un ministre. L'agrément a donc été supprimé du texte. Dans son avis sur le projet à l'examen, le Conseil d'État a fait remarquer que cette suppression entraînait une sorte de vide juridique, car on ne savait pas si les fonctionnaires devaient répondre au mêmes conditions (notamment de bonne vie et moeurs) que tous les autres tuteurs.
Par un amendement du gouvernement, appuyé par toutes les familles politiques, le texte a été modifié pour préciser que ces fonctionnaires désignés devraient répondre aux conditions de l'agrément.
Mme de T'Serclaes constate que l'arrêté n'est toujours pas publié. Elle se demande également si les fonctionnaires, qui se trouvent dans un lien hiérarchique, ont l'indépendance nécessaire pour jouer véritablement leur rôle de tuteur de ces mineurs non accompagnés.
La ministre répond qu'il y a moins d'un an que le législateur a décidé que des fonctionnaires pouvaient être désignés comme tuteurs. Comme il vient d'être dit, ces fonctionnaires désignés devront répondre aux mêmes conditions que les autres tuteurs agréés. D'autre part, ils devront, comme les autres tuteurs, travailler dans l'intérêt de l'enfant. Ils jouiront, en leur qualité de tuteur, d'une autonomie fonctionnelle. L'oratrice souligne que la solution proposée n'est pas neuve. Elle se réfère au statut des conciliateurs sociaux ou des inspecteurs du travail qui sont soumis au pouvoir hiérarchique pour tous les aspects administratifs mais qui bénéficient d'une totale indépendance dans l'accomplissement de leurs missions légales.
En ce qui concerne les associations sans but lucratif, Mme Nyssens profite de la modification apportée à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif pour évoquer la confusion existant sur le terrain quant aux exceptions à l'obligation pour une association de tenir une comptabilité en partie double. Elle demande qu'une liste des associations bénéficiant de cette exception soit établie.
La ministre répond que la Commission des normes comptables détient une telle liste. Il est difficile de publier un tel document car cela le figerait. Or, cette liste est adaptée constamment.
Sur la question de la récusation, M. Hugo Vandenberghe n'est pas opposé sur le fond aux modifications proposées aux articles 835 et 837 du Code judiciaire. L'intervenant se réfère cependant à l'avis de plusieurs professeurs concernant les incidents qui ont émaillé le procès Cools à Liège. Ces spécialistes en droit pénal estiment que lorsque la requête en récusation est manifestement irrecevable, le magistrat peut la rejeter sans transmettre la demande, selon le cas, au procureur du Roi, au procureur général près la cour d'appel ou au procureur général près la Cour de cassation.
La ministre signale que ce point de vue est très controversé et que le projet a pour but de lever toute confusion sur l'obligation qui pèse ou non sur le magistrat de transmettre une demande en récusation manifestement non fondée.
M. Mahoux pense qu'il est plus prudent de régler la controverse en modifiant la loi plutôt que de courir le risque de pourvois en Cassation.
M. Hugo Vandenberghe signale que la Cour de cassation s'est, dans plusieurs arrêts, déjà prononcé en cette matière. Elle a, dans ses arrêts des 22 juin 1976, 3 mai 1977, 20 décembre 1977 et 27 novembre 1984, admis que le juge dont la récusation est demandée peut se prononcer sur la recevabilité de la requête. Il peut rejeter la demande lorsqu'il estime que c'est un moyen dilatoire visant à retarder le bon déroulement du procès (Cassation, 20 février 1987 et 26 novembre 1980).
En ce qui concerne la charge de la preuve en matière de saisies (article 1409 du Code judiciaire), M. Hugo Vandenberghe se rallie aux critiques émises par Mme Nyssens concernant la délégation de pouvoirs très large qui est donnée au Roi pour fixer les règles déterminant la charge de la preuve ainsi que les règles de la procédure en matière de saisies.
Il estime que l'habilitation qui est donnée au Roi de prendre, à partir du 1er janvier 2004, des mesures qui peuvent modifier la loi et ce, même dans des matières qui sont expressément réservées à la loi par la Constitution, va trop loin. Il remarque enfin que cette habilitation est donnée dans le cadre du projet de loi soumis à la procédure facultativement bicamérale. Il n'est dès lors pas possible que le Roi prenne, en vertu de cette délégation de pouvoirs, des mesures modifiant des lois qui seraient soumises à la procédure obligatoirement bicamérale.
M. Hugo Vandenberghe demande quel est le but poursuivi par la modification de l'article 12bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale.
La ministre répond que l'objectif est double. Lors des travaux parlementaires qui ont précédé la modification législative de 2001, il avait été précisé que la compétence extraterritoriale des juridictions belges, prévue à l'article 12bis, s'appliquait également dans l'hypothèse où cette compétence découle d'un instrument de droit dérivé de l'Union européenne. Dans un but de clarification de la loi, le projet intègre ce principe dans le corps de l'article 12bis.
Par ailleurs, la loi du 5 août 2003 a prévu un filtre du procureur fédéral dans certains cas de compétence extraterritoriale. L'article 12bis, § 2, prévoit que le procureur fédéral peut décider de ne pas engager l'action publique lorsque l'infraction internationale n'est pas une violation grave du droit international humanitaire. Or, le § 1er du même article prévoit une règle générale de compétence extraterritoriale des juridictions belges pour connaître de toutes les infractions internationales. Dans la pratique, la combinaison des §§ 1er et 2 a pour conséquence que le procureur fédéral ne poursuivra que si l'infraction internationale constitue une violation du droit international humanitaire. Le projet propose de corriger cette erreur technique en précisant que le procureur fédéral vérifie si la plainte porte soit sur une violation grave du droit international humanitaire soit sur une violation d'une autre infraction internationale conventionnelle.
Mme de T'Serclaes demande si l'expression « règle de droit dérivé de l'Union européenne », utilisée au 1º, est techniquement correcte.
La ministre répond qu'il faut distinguer le droit primaire, qui est le droit fondateur d'une institution internationale, et le droit dérivé, qui est le droit créé par les institutions créées par le traité fondateur. Le 1º vise actuellement les décisions-cadres du Conseil de l'Union européenne. L'on a opté pour une formulation plus générale car il est possible, avec le développement de l'Union européenne, que d'autres instruments internationaux dérivés du traité fondateur de l'Union voient le jour.
L'oratrice précise par ailleurs qu'une liste complète des conventions et décisions-cadres visées a été déposée lors des discussions à la Chambre (voir annexe au rapport, doc. Chambre 51-0473/024, p. 55). Cette liste sera coulée dans une circulaire du Collège des procureurs généraux et sera ensuite régulièrement mise à jour pour la facilité du praticien.
En ce qui concerne le statut de la société européenne,M. Hugo Vandenberghe constate que l'article 388 du projet habilite le Roi à prendre les mesures d'exécution du règlement (CE) du Conseil nº 2157/2001 du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne. Il ne comprend pas pourquoi la transposition de ce règlement ne peut pas suivre la procédure parlementaire classique.
La ministre signale que son prédécesseur avait chargé l'administration et la Fédération des notaires de préparer les mesures d'exécution du règlement sur la société européenne. Cela a abouti à un imbroglio car les deux instances sont arrivées à des résultats très divergents. Comme il faut par ailleurs s'attendre à une forte concurrence économique dans cette matière, l'intervenante pense qu'il est essentiel que la société européenne soit opérationnelle en Belgique dans les plus brefs délais.
La ministre s'emploie à concilier les points de vue de l'administration, de la Fédération des entreprises de Belgique et de la Fédération des notaires avant de préparer l'arrêté d'exécution.
M. Hugo Vandenberghe regrette que la méthode choisie mette le Parlement hors jeu. La seule possibilité d'amender le texte sera de déposer une proposition de loi séparée.
La ministre est consciente de la situation. Elle estime que la technique de l'habilitation législative est la seule qui permette de respecter, dans les délais prescrits, les obligations qui pèsent sur notre pays en exécution du règlement relatif à la société européenne. Dès qu'un accord sera obtenu entre les parties concernées, la ministre s'engage à en informer le Parlement et à avoir un échange de vues sur le projet d'arrêté d'exécution.
M. Hugo Vandenberghe demande quel est le but de la modification apportée à la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics.
La ministre répond que la loi sur les marchés publics prévoit une indemnisation forfaitaire lorsqu'un acte de corruption a été commis. Or, la Convention civile sur la corruption, faite à Strasbourg le 4 novembre 1999, prévoit dans une telle hypothèse la réparation intégrale du préjudice. Le projet à l'examen propose de compléter l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993 par une indemnité permettant d'obtenir la réparation de l'intégralité du dommage.
Enfin, M. Hugo Vandenberghe demande pour quelles raisons la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat doit être modifiée. Les notaires sont-ils demandeurs ?
La ministre confirme que la modification proposée fait suite à une demande du notariat car la composition actuelle du comité de direction de la Chambre nationale pose des difficultés dans la pratique. L'intervenante renvoie pour le surplus à l'exposé des motifs (doc. Chambre 51-0473/1, p. 188).
a) Projet de loi portant des dispositions diverses nº 3-425
Articles 1er à 3 inclus
Ces articles ne soulèvent aucune remarque et sont adoptés par 9 voix et 1 abstention.
Article 4
Amendement nº 1 de M. Hugo Vandenberghe
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 1 visant à supprimer, à l'article 4 proposé, le membre de phrase commençant par les mots « et cet alinéa... ».
L'auteur souligne que les mots « dans les moyens budgétaires » ont été ajoutés dans la version définitive de la loi-programme (cette disposition ne figure pas dans l'avant-projet).
De deux choses l'une : soit on augmente les moyens de manière effective et le présent article a tout son sens, soit ces moyens sont inexistants ou insuffisants et cette disposition est inopérante.
Si l'on veut réellement augmenter le nombre de juristes de parquet et de référendaires, ce qui constitue une mesure plus que compréhensible, il faut dégager le budget nécessaire à ce effet.
L'amendement est rejeté par 9 voix contre 1.
L'article est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Article 5
Cet article n'appelle aucune observation et est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Articles 6 à 9 inclus
Ces articles ne soulèvent aucune remarque et sont adoptés par 10 voix et 1 abstention.
Article 10
Cet article n'appelle aucune observation et est adopté par 10 voix contre 1.
Articles 11 à 18 inclus
Dans le texte français de l'article 12, 2º, proposé, il convient de remplacer les mots « projet de gestion » par les mots « plan de gestion ». C'est la dénomination correcte depuis la loi du 3 mai 2003. La commission approuve cette correction de texte.
Pour le reste, ces articles ne soulèvent aucune remarque et sont adoptés par 10 voix et 1 abstention.
Article 19
Amendement nº 2 de M. Hugo Vandenberghe
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 2 visant à remplacer les mots « s'appliquent » par les mots « s'appliquent, à l'issue du délai de trois mois visé à l'article 501, § 1er ».
L'auteur de l'amendement souligne qu'en vertu de l'article 501, § 1er, le procureur général près la Cour de cassation peut introduire un recours en annulation dans les trois mois de la publication du règlement en question au Moniteur belge. Eu égard à l'effet suspensif de ce recours, il est souhaitable de prévoir que le règlement ne s'applique aux avocats qu'à l'issue du délai de recours. Cela permettra d'éviter que le règlement n'entre en vigueur pendant la période de trois mois suivant sa publication au Moniteur belge alors que plane la « menace » d'une annulation ultérieure.
L'amendement est rejeté par 8 voix contre 1 et 1 abstention.
L'article est adopté par 9 voix et 2 abstentions.
Article 20
M. Vandenberghe nº 3 de M. Hugo Vandenberghe
M. Vandenberghe dépose l'amendement nº 3, qui tend à supprimer, dans le texte néerlandais du § 1er, alinéa 3, proposé, le mot « zoals » et à remplacer, dans le texte néerlandais du § 2 proposé, le mot « opgeschort » par le mot « geschorst ».
L'auteur de l'amendement souligne qu'il s'agit en l'espèce de simples corrections techniques : le mot « zoals » est superflu, mais cette correction a déjà été apportée dans le texte adopté par les commissions de la Chambre.
En ce qui concerne le mot « geschorst », l'intervenant estime qu'il s'agit d'une amélioration linguistique qui rend mieux la volonté du législateur, met la disposition en conformité avec le texte français et la rend plus correcte du point de vue de la technique juridique.
Il est effectivement préférable de parler d'effet suspensif de l'introduction d'un recours en annulation par le procureur général. A contrario, il faut alors considérer qu'un recours en annulation, introduit par un tiers intéressé au sens du § 1er, alinéa 2, n'a pas d'effet suspensif.
La commission s'accorde à considérer la rectification proposée comme une correction de texte.
Par conséquent, l'amendement est retiré.
L'article est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Articles 21 à 25 inclus
Ces articles ne soulèvent aucune remarque et sont adoptés par 10 voix et 1 abstention.
Article 25bis (nouveau)
Amendements nºs 4 à 6 de M. Hugo Vandenberghe
M. Vandenberghe dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-425/2, amendement nº 4) visant à insérer un titre IIbis (nouveau) dans le projet de loi.
L'article 25bis (nouveau) proposé remplace l'article 2 de la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de commerce et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire.
L'auteur explique que l'objectif de la nouvelle législation sur le concordat judiciaire, à savoir détecter les entreprises malades et les aider à se redresser, est très positif. La loi a fortement contribué à sensibiliser à cette problématique.
Pour que cette loi puisse avoir un effet optimal, il conviendrait d'augmenter le nombre de juges consulaires.
Cet amendement est rejeté par 10 voix contre 1.
Le même membre dépose un premier amendement subsidiaire (doc. Sénat, nº 3-425/2, amendement nº 5) à l'amendement nº 4, qui tend à compléter l'article 2 de la loi du 15 juillet 1970 par la disposition suivante : « Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et pour autant que les nécessités du service le justifient, le Roi peut augmenter, sur présentation du Conseil supérieur de la justice, le nombre de juges consulaires. »
Le même auteur dépose un deuxième amendement subsidiaire (doc. Sénat, nº 3-425/2, amendement nº 6) à l'amendement nº 4, qui tend à remplacer l'article 2 de la loi du 15 juillet 1970 par une disposition prévoyant que le nombre de juges consulaires est dix fois plus élevé que le nombre de juges professionnels.
La justification de ces deux amendements est identique à celle de l'amendement principal nº 4.
Les amendements nºs 5 et 6 sont rejetés par 10 voix contre 1.
Article 26
Cet article ne donne lieu à aucune observation. Il est adopté par 10 voix et 1 abstention.
b) Projet de loi-programme nº 3-424/1
Articles 375, 375bis (nouveau), 376, 376bis (nouveau) et 376ter nouveau
Amendements nºs 48 à 52 de Mme Nyssens
Mme Nyssens dépose l'amendement nº 48 (doc. Sénat, nº 3-424/2), tendant à remplacer l'article 835 du Code judiciaire proposé à l'article 375 du projet de loi, et relatif à la récusation.
La même membre dépose quatre autres amendements sur le même sujet :
amendement nº 49 (doc. Sénat, nº 3/424-2), tendant à insérer dans le projet de loi un article 375bis (nouveau), en vue de modifier l'article 836 du Code judiciaire;
amendement nº 50 (doc. Sénat, nº 3/424-2), tendant à remplacer l'article 376 du projet, en vue de modifier l'article 837 du Code judiciaire;
amendement nº 51 (doc. Sénat, nº 3/424/2), insérant un article 376bis (nouveau) dans le projet, en vue de modifier l'article 838 du Code judiciaire.
amendement nº 52 (doc. Sénat, nº 3/424/2), visant à insérer dans le projet un article 376ter (nouveau), en vue de modifier l'article 841 du Code judiciaire;
L'auteur de ces amendements précise qu'elle est favorable à l'insertion d'une disposition d'urgence relative à la récusation dans la loi-programme. Elle souhaite cependant un engagement précis et formel de la part de la ministre, que l'ensemble de cette matière sera réexaminé, dans les mois à venir, que ce soit dans le cadre d'un projet ou d'une proposition de loi.
L'intervenante rappelle qu'elle a elle-même déposé une proposition de loi sur le sujet (doc. Sénat, nº 3-57/1), et que le Conseil supérieur de la Justice a rendu un avis le 3 octobre 2001, sur le projet de loi devenu la loi du 10 juin 2001 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire, du Code d'instruction criminelle et du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, en ce qui concerne le dessaisissement et la récusation.
Si la disposition contenue dans la loi-programme apporte certaines réponses, différents problèmes méritent encore d'être discutés : droit éventuel de mise au rôle, signification ou notification des ordonnances prises en la matière, lieu de dépôt de la demande en récusation (greffe de la juridiction concernée ou de l'instance qui doit se prononcer), transmission éventuelle des décisions par télécopie, contenu de la décision de récusation, ...
Compte tenu des déclarations de la ministre, et sous réserve d'un réexamen de la problématique comme indiqué ci-avant, l'intervenante retire ses amendements nºs 48 à 52.
Mme de T'Serclaes se rallie à la demande de la précédente oratrice de voir remettre prochainement à l'ordre du jour le problème de la récusation.
Amendement nº 53 de M. Hugo Vandenberghe
M. Hugo Vandenberghe dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-424/2, amendement nº 53) visant à supprimer l'article 375 proposé.
L'intervenant renvoie à l'exposé qu'il a fait lors de la discussion générale.
Le problème est réglé par une jurisprudence suffisante depuis 1976. La Cour de cassation a d'ailleurs affirmé à plusieurs reprises que si la demande de récusation est manifestement irrecevable, le juge peut se prononcer lui-même. La ministre est elle aussi d'avis que dans le cadre de la demande de récusation dans le procès Cools à Liège, le président a fait preuve d'un excès de prudence et qu'il aurait pu sans problème statuer lui-même.
Par ailleurs, l'amendement ne résout rien sur le fond en faisant dépendre la recevabilité du dépôt par un avocat ayant dix années d'expérience du barreau, dans la mesure où tout le monde a droit à un avocat. Au bout du compte, il y aura donc toujours un avocat qui se verra dans l'obligation d'introduire la demande. Les fanatiques ne vont donc pas se laisser impressionner par cette disposition.
La ministre déclare qu'elle peut souscrire au contenu de plusieurs des amendements qui ont trait à la récusation. Elle estime toutefois que ces propositions de modification n'ont pas leur place dans la loi-programme, qui vise uniquement à régler des choses urgentes. Les suggestions qui ont été faites ici seront toutefois prises en compte lors d'une révision globale de la récusation.
L'amendement nº 53 est rejeté par 9 voix contre 1 et 1 abstention.
Article 377
Amendement nº 54 de M. Hugo Vandenberghe
M. Vandenberghe dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-424/2, amendement nº 54) visant à apporter un certain nombre de modifications à l'article 377 proposé.
L'auteur de l'amendement précise que la loi modifiant notamment l'article 1409, § 1er, alinéa 4, et § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire date du 24 mars 2000. On a discuté pendant des années de la notion d'« enfant à charge ». Cela fait des années que l'on consacre des études aux éventuels problèmes qui peuvent se poser à cet égard. Dans l'intérêt de l'enfant et pour limiter le piège à l'emploi, il s'indique que l'arrêté royal entre en vigueur le 1er juillet 2004.
En outre, l'exposé des motifs ne répond pas à l'observation du Conseil d'État selon laquelle, pour justifier l'attribution de pouvoirs spéciaux au Roi, il convient de préciser quelles sont les difficultés rencontrées lors de l'application de l'arrêté royal du 8 avril 2003 et en quoi une habilitation au pouvoir exécutif est nécessaire pour les surmonter.
On peut se demander dans quelle mesure il existe des nécessités pratiques ou des circonstances particulières justifiant l'octroi d'une habilitation spéciale au Roi. La loi date du 24 mars 2000 (la proposition de loi de Bea Cantillon qui en est à l'origine remonte à la législature 1995-1999 et a été approuvée à une très large majorité). Il faudra encore trois années de longues discussions pour que soit enfin publié, le 8 avril 2003 (juste avant les élections, évidemment), un arrêté royal qui est de surcroît impraticable et dont l'entrée en vigueur a été reportée de six mois, au 1er janvier 2004, par arrêté royal du 23 juin 2003. On a prétendu avoir encore besoin de temps pour permettre à l'administration et à d'autres de s'adapter aux dispositions de la loi (qui étaient pourtant connues depuis trois ans).
L'amendement nº 54 est rejeté par 9 voix contre 1 et 1 abstention.
Articles 382bis (nouveau) à 382septies (nouveau)
Amendements nºs 55 à 60 de M. Hugo Vandenberghe
M. Hugo Vandenberghe dépose six amendements (doc. Sénat, nº 3-424/3, amendements nºs 55 à 60) qui visent à apporter des corrections techniques à la loi du 3 mai 2003 modifiant la législation relative à la protection des biens des personnes incapables.
Amendement nº 55 (article 382bis (nouveau)
Le présent amendement vise à remplacer, à l'article 2 de la loi du 3 mai 2003, qui modifie l'article 488bis, e), alinéa 4, du Code civil, le mot « notifiée » par les mots « notifiée, conformément à l'article 32 du Code judiciaire ».
Le greffier ne peut en effet pas signifier. Seul l'huissier de justice peut le faire.
Amendement nº 56 (artikel 382ter nouveau)
Cet amendement vise à apporter la modification suivante à l'article 488bis, b), § 5, alinéa 2, point 5, du Code civil, remplacé par l'article 2 de la même loi : « La requête est signée par le requérant ou par son avocat et accompagnée d'une attestation de domicile de la personne à protéger ne datant pas de plus de quinze jours. À défaut de domicile connu, le juge de paix détermine la résidence de la personne à protéger sur la base des pièces qui lui sont soumises et qui sont jointes à la requête. »
L'auteur précise qu'aucune réglementation légale n'est prévue pour la délivrance d'une attestation de résidnce. Étant donné qu'à l'impossible, nul n'est tenu, il convient de disposer que la résidence est déterminée par le juge de paix sur la base de certaines pièces. Ces pièces peuvent être, par exemple, une déclaration du directeur de l'institution, une déclaration du cohabitant, l'adresse figurant sur des envois postaux, etc.
Amendement nº 57 (article 382quarter nouveau)
Cet amendement vise à compléter l'article 2 de la même loi, qui remplace l'article 488bis, b), du Code civil, par un § 8, aux termes duquel les décisions prises par le juge de paix en vertu du présent article sont exécutoires par provision.
Les articles 1034bis et suivants du Code judiciaire sont applicables à la requête en vertu du § 6. L'ordonnance est donc rendue en audience publique et non en chambre du conseil. Il s'ensuit que cette décision n'est pas non plus exécutoire par provision, dans la mesure où l'article 1029 (prononcé en chambre du conseil et exécution par provision) ne s'applique qu'aux requêtes unilatérales.
Conformément à l'article 1398 du Code judiciaire, le juge de paix peut accorder l'exécution provisoire, mais il n'y est pas tenu.
Il serait préférable d'accorder cette exécution par provision dans l'intérêt de la personne et de ses biens à protéger.
Amendement nº 58 (article 382quinquies nouveau)
Cet amendement vise à compléter l'article 3 de la même loi, qui remplace l'article 488bis, c), du Code civil, par un § 5 dont le contenu est identique à celui de l'ajout prévu par l'amendement nº 57.
La justification est la même que celle de ce dernier amendement.
Amendement nº 59 (article 382sexies nouveau)
Cet amendement vise à remplacer le § 3, e), de l'article 6 de la même loi, qui remplace l'article 488bis, f), du Code civil.
Il s'agit d'une correction de texte : l'acceptation sous bénéfice d'inventaire n'est plus mentionnée. Les successions qui reviennent à des incapables et à des mineurs ne peuvent être acceptées que sous bénéfice d'inventaire. Par ailleurs, on ne peut « renoncer sous bénéfice d'inventaire ». Si l'autorisation de renoncer n'est accordée qu'après inventaire notarié, il faut le prévoir explicitement.
Amendement nº 60 (article 382septies nouveau)
Cet amendement a pour objet de compléter, à l'article 6 de la même loi, qui remplace l'article 488bis, f), du Code civil, l'alinéa 4 du § 4 par la phrase suivante : « Le juge de paix statue sur la nécessité de l'aliénation et accorde à ce effet l'autorisation visée à l'alinéa 2. »
L'auteur déclare à cet égard qu'en ce qui concerne l'aliénation de souvenirs et d'autres objets personnels, il manque une référence au § 3, comme c'est le cas pour la protection du logement et des meubles de la personnes protégée.
La ministre déclare qu'elle considère ces amendements comme un signal, à prendre en compte pour l'amélioration du texte.
Les amendements nºs 55 à 60 sont rejetés par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
Articles 384bis (nouveau) à 384quater (nouveau)
Amendements nºs 61 à 63 de M. Hugo Vandenberghe
M. Hugo Vandenberghe dépose trois amendements (doc. Sénat, nº 3-424/2, amendements nºs 61 à 63), qui visent à insérer dans le projet de loi les articles 384bis, 384ter et 384quater nouveaux.
L'amendement nº 61 tend à remplacer, à l'article 33 de la loi du 1er août 1985, le nombre « 62 000 » par le nombre « 75 000 ».
Cet amendement vise à porter le montant maximum de l'intervention à 75 000 euros. Cette augmentation est suggérée par la commission d'aide aux victimes elle-même et elle permet de mieux différencier l'aide selon les victimes. De surcroît, les fonds actuellement disponibles sont très importants. Les réserves ont en effet augmenté d'un million d'euros.
L'amendement nº 62 a pour objet de compléter l'article 36, alinéa 2, de la même loi par la disposition suivante :
« Les cas échéant, un même requérant peut se voir octroyer une seconde fois une aide d'urgence, également limitée à un montant de 7 500 euros, pour le même dommage. Le montant total de l'aide d'urgence accordée est toutefois plafonné à 15 000 euros. ».
S'il faut pouvoir augmenter l'aide d'urgence octroyée, il est plutôt indiqué de permettre à la Commission d'intervenir une seconde fois, après avoir donné suite à une première demande d'aide d'urgence. Le montant de cette seconde intervention est une nouvelle fois limité à 7 500 EUR. de sorte que l'aide d'urgence octroyée ne peut excéder 15 000 EUR.
L'amendement nº 63 vise à apporter, à l'article 37 de la loi du 1er août 1985, la même correction que celle proposée par l'amendement nº 61. La justification est la même que celle de ce dernier amendement.
Les amendements nºs 61 à 63 sont rejetés par 8 voix contre 1 et 1 abstention.
Article 388
Amendement nº 64 de M. Hugo Vandenberghe
M. Hugo Vandenberghe dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-425/2, amendement nº 64 visant à supprimer l'article 388 proposé.
M. Vandenberghe déclare tout d'abord qu'il est inacceptable que la mise en oeuvre d'un règlement européen qui existe depuis plus de deux ans doive subitement être réglée dans une loi-programme, sous prétexte qu'il y a une course de vitesse en Europe pour être parmi les premiers à le transposer en doit interne.
En outre, il est encore plus inacceptable et contraire aux principes de la démocratie représentative que cette mise en oeuvre soit confiée au pouvoir exécutif et que le Parlement soit aussi mis hors jeu.
Il ressort de la jurisprudence constante du Conseil d'État et de la Cour d'arbitrage que l'octroi de pouvoirs spéciaux au Roi ne se justifie que si une série de conditions expresses sont remplies.
Pour que l'octroi de pouvoirs spéciaux soit conforme à l'article 105 de la Constitution, les conditions suivantes doivent être remplies de manière cumulative :
a) des pouvoirs spéciaux ne peuvent être accordés que dans des circonstances exceptionnelles ou en sitaution de crise. Il appartient au législateur d'apprécier si tel est le cas en l'espèce;
b) l'octroi de pouvoirs spéciaux ne peut se faire que pour une période limitée;
c) les pouvoirs accordés au Roi doivent être soigneusement circonscrits. La loi d'habilitation doit mentionner les objectifs et indiquer avec précision les matières qui peuvent être ainsi réglées. Cette condition doit permettre au juge d'exercer le contrôle de légalité;
d) le législateur doit respecter aussi bien les normes supranationales et internationales que les règles de compétence constitutionnelles et légales. De plus, les pouvoirs spéciaux ne peuvent pas porter sur des matières dont la Constitution réserve le règlement au législateur.
Le Parlement a pour mission constitutionnelle de préserver les fondements de l'État de droit. Il appartient donc au Parlement de vérifier si les articles d'habilitation remplissent précisément les conditions précitées.
M. Zenner constate que l'article 388 donne une habilitation au Roi pour prendre les mesures d'exécution du règlement relatif au statut de la société européenne. Or, l'intervenant estime que le travail d'adaptation du droit positif belge, afin d'y intégrer harmonieusement la société européenne, sera plus large que la stricte exécution du règlement européen. Il pense par exemple aux adaptations de notre droit des sociétés, de notre droit comptable ou de notre droit fiscal. Il craint en effet une concurrence fiscale entre les États membres en cette matière. Or, l'aspect fiscal jouera un rôle prépondérant dans le choix de l'implantation du siège des société européennes.
La ministre confirme la complexité du dossier et la compétition qui existe entre les États-membres dans cette matière. Il est essentiel que notre pays soit prêt dans les délais prévus dans le règlement pour accueillir la constitution de sociétés européennes sur notre sol. C'est en raison de cette urgence qu'il est demandé au Parlement d'habiliter le gouvernement à prendre les mesures d'exécution du règlement relatif au statut de la société européenne. Elle demande dès lors le rejet de l'amendement.
L'amendement nº 64 de M. Hugo Vandenberghe est rejeté par 10 voix contre 1 et 1 abstention.
Article 394
Amendement nº 65 de M. Hugo Vandenberghe
M. Hugo Vandenberghe dépose un amendement technique (doc. Sénat, nº 3-425/2, amendement nº 65).
Cet amendement d'ordre technique vise à éviter que l'on doive effectuer de longues recherches chaque fois qu'une modification des status de l'ASBL est envisagée.
L'amendement nº 65 de M. Hugo Vandenberghe est rejeté par 9 voix contre 1 et 1 abstention.
Article 394bis (nouveau)
Amendement nº 66 de M. Hugo Vandenberghe
M. Hugo Vandenberghe dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-425/2, amendement nº 66) tendant à insérer un article 394bis (nouveau) dans le projet. L'auteur propose de supprimer, à l'article 2, alinéa 1er, 2º, de la loi sur les associations sans but lucratif (...), les mots « et l'adresse du siège social ».
Selon l'auteur, il n'est pas souhaitable que l'on impose la publication d'une modification des statuts à chaque changement d'adresse du siège social.
L'amendement nº 66 de M. Hugo Vandenberghe est rejeté par 9 voix contre 1 et 1 abstention.
Article 394ter (nouveau)
Amendement nº 67 de M. Hugo Vandenberghe
M. Hugo Vandenberghe dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-425/2, amendement nº 67) tendant à insérer un article 394ter (nouveau) dans le projet. L'auteur propose d'insérer, dans l'article 27 de la loi sur les ASBL, entre les alinéas 2 et 3, un alinéa nouveau, rédigé comme suit : « Une fondation est soumise aux mêmes restrictions en matière d'opérations industrielles ou commerciales que celles qui s'appliquent aux associations sans but lucratif en vertu de l'article 1er de la présente loi. »
L'auteur constate que l'article 27 de la loi sur les ASBL, qui contient la définition de la fondation, ne contient aucune disposition relative aux opérations industrielles et commerciales visées à l'article 1er de la loi en projet. Il semble toutefois que l'intention du législateur est de soumettre les fondations aux mêmes restrictions en matière de commerce que les associations sans but lucratif. La jurisprudence a d'ailleurs fortement nuancé cette notion pour les associations sans but lucratif. L'intervenant veut en tout cas éviter que les fondations puissent développer une concurrence déloyale dans le domaine des affaires commerciales. Il s'avère en effet que des ASBL qui ont été condamnées en justice pour avoir mené des opérations commerciales tentent à présent de poursuivre leurs activités commerciales par le biais d'une fondation.
L'amendement nº 67 de M. Hugo Vandenberghe est rejeté par 9 voix contre 1 et 1 abstention.
Article 394quater (nouveau)
Amendement nº 68 de M. Hugo Vandenberghe
Cet amendement tend à insérer un article 394quater (nouveau) dans le projet. M. Hugo Vandenberghe propose d'insérer, à l'article 17, § 4, de la loi sur les ASBL, un alinéa nouveau rédigé comme suit :
La comptabilité tenue selon les règles particulières prescrites par l'État fédéral, une région ou une communauté, par des établissements d'enseignement et des hôpitaux et toutes les autres associations dont plus de 50 % des recettes sont des subventions publiques, est en tout cas censée être au moins équivalente à celle prévue en vertu de la présente loi.
Une grande anomalie de la nouvelle loi sur les ASBL est que c'est l'association elle-même qui doit juger si sa comptabilité est susceptible de bénéficier de l'exception prévue au § 4.
Tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il serait absurde que des écoles ou des hôpitaux, par exemple, qui doivent suivre les règles comptables prescrites pour les pouvoirs publics, soient confrontés à d'autres règles comptables dans le cadre de cette loi. Le législateur a toutefois négligé de créer une sécurité juridique, étant donné que l'expression « au moins équivalent » n'est définie nulle part. L'auteur part du principe que si une autorité impose un plan comptable dans le cadre d'un subventionnement, pareil plan comptable est d'une qualité telle qu'il doit être considéré comme équivalent aux prescriptions de la loi sur les ASBL. Le présent amendement vise à créer une sécurité juridique pour un groupe important d'ASBL.
L'amendement nº 68 de M. Hugo Vandenberghe est rejeté par 9 voix contre 1 et 1 abstention.
Article 398bis (nouveau)
L'amendement nº 93 de M. Hugo Vandenberghe est retiré.
a) Projet de loi portant des disposition diverses (nº 3-425/1)
L'ensemble des articles envoyés à la commission de la Justice a été adopté par 10 voix contre 1.
À l'unanimité des 11 membres présents, confiance a été faite au rapporteur, pour la rédaction du présent rapport.
b) Projet de loi-programme nº 3-424/1
L'ensemble des articles envoyés à la commission de la Justice a été adopté par 9 voix contre 1 et 1 abstention.
À l'unanimité des 11 membres présents, confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.
La commission apporte, dans le projet de loi portant des dispositions diverses (doc. Sénat, nº 3-425/1) les corrections techniques suivantes, qui ne modifient en rien le contenu du texte.
À l'article 12, dans le texte français du 2), les mots « projet de gestion » sont remplacés par les mots « plan de gestion ».
À l'article 20, § 2, dans le texte néerlandais, le mot « opgeschort » est remplacé par le mot « geschorst ».
Le rapporteur, | Le président, |
Philippe MAHOUX. | Hugo VANDENBERGHE. |