3-424/3 | 3-424/3 |
16 DÉCEMBRE 2003
Procédure d'évocation
Ce projet de loi relevant de la procédure bicamérale optionnelle a été déposé initialement à la Chambre des représentants en tant que projet de loi du gouvernement (doc. Chambre, nº 51-473/1).
Il a été adopté à la Chambre des représentants le 12 décembre 2003 par 78 voix contre 34 et 4 abstentions. Il a été transmis au Sénat et évoqué le même jour.
En application de l'article 27.1, alinéa 2, du Règlement du Sénat, la commission des Affaires sociales, qui a été saisie des articles 1er à 280, 483 à 489 et 507 à 510, a entamé la discussion de ce projet de loi avant le vote final à la Chambre des représentants.
Les réunions ont eu lieu les 10, 12 et 16 décembre 2003 en présence du ministre de l'Emploi et des Pensions, du ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, de la ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale et de la Politique des grandes villes, de la ministre de l'Environnement, de la Protection de la consommation et du Développement durable et de la secrétaire d'État aux Familles et aux Personnes handicapées.
Le titre II du projet de loi-programme à l'examen relatif à l'emploi comprend essentiellement des dispositions qui exécutent les accords pris au cours de la conférence pour l'emploi (chapitres 1er à 4 et 10) ou des dispositions qui trouvent leur origine dans la confection du budget de l'an prochain (chapitres 5, 6 et 8).
Le chapitre 1er a trait à la réglementation relative aux conventions de premier emploi. La norme de 3 % que doit observer l'employeur pour pouvoir bénéficier de la possibilité de réduction « groupe-cible Rosetta » est remplacée par l'obligation, pour l'employeur, de remplir son quota s'il veut bénéficier d'une réduction (c'est-à-dire que les employeurs ont intérêt à embaucher des jeunes, qu'ils aient ou non obtenu une dispense dans leur secteur; avec une obligation de 1,5 %, le secteur social marchand bénéficie plus rapidement d'une réduction). Le système en cascade est remplacé par un critère d'âge fixé à 26 ans. Le crédit de premier emploi de 12 ou 36 mois selon le type d'emploi, qui pouvait être emporté d'un employeur à l'autre, est remplacé par une réduction pour les jeunes de moins de 26 ans peu qualifiés.
Le chapitre 2 traite de l'augmentation de la réduction structurelle des charges et de la réduction du poids des cotisations patronales appliquées aux salaires les plus élevés. La réduction structurelle des charges qui devait s'élever, à partir du 1er janvier 2004, à 381,33 euros par personne et par trimestre, est portée à 400 euros à partir du 1er janvier 2004 (coût : 146 millions d'euros). De plus, les cotisations patronales vont être allégées grâce à l'octroi d'une réduction supplémentaire à partir de 12 000 euros bruts par trimestre. À partir du 1er janvier 2005, cette réduction s'élèvera à 6 % du taux de cotisation. Pour 2004, il s'agit également à partir du 1er janvier d'une réduction de 1,73 %, ce qui représente un budget de 79 millions d'euros en 2004, budget qui va passer à 277 millions d'euros en 2005.
Le chapitre 3 porte sur le seuil minimum des prestations. À partir du 1er janvier 2004, la règle suivante s'appliquera à la réduction des charges structurelles et aux réductions pour les groupes cibles (travailleurs âgés, inactifs de longue durée, conventions de premier emploi, ...) : lorsque le taux de prestation est inférieur à 27,5 % des prestations complètes, l'employeur ne pourra prétendre à aucune réduction des cotisations patronales. Il existe toutefois de nombreuses situations où un travailleur effectue des prestations incomplètes. Il peut s'agir ici de prestations à temps plein pendant une partie du trimestre (entrée en service, sortie, travail intérimaire, travail temporaire, ...), de prestations à temps partiel pendant la totalité ou une partie du trimestre ou d'une combinaison des deux. Afin d'éviter que l'employeur ne perde indûment son droit à ces réductions de cotisations, cette limite de prestations minimales exigées sera abrogée au plus tard le 1er avril 2004, pour autant que le contrat de travail soit au moins à mi-temps (coût : 28,5 millions d'euros en 2004).
Le chapitre 4 constitue le fondement légal permettant à l'employeur en restructuration de prétendre au remboursement des frais d'outplacement, au travailleur de prétendre à une réduction temporaire des cotisations de sécurité sociale personnelles et au nouvel employeur de prétendre à une réduction temporaire des cotisations patronales.
Le chapitre 5 constitue le fondement légal nécessaire pour pouvoir mettre en oeuvre l'accord conclu lors du comité de concertation entre les autorités fédérales, d'une part, et les régions et communautés, d'autre part, sur la prise en charge des allocations d'interruption de carrière dans le secteur non-privé.
Le chapitre 6 vise, en premier lieu, à exécuter la décision prise par le gouvernement à l'occasion de l'élaboration du budget 2004 en vue de simplifier certains flux financiers dans le cadre du Maribel social. Étant donné que l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, qui constitue la base légale du principe du Maribel social, a déjà été modifié à de multiples reprises, il a été décidé de le réécrire dans sa totalité. Cela permet d'intégrer dans la loi de 1981 les dispositions autonomes d'une loi de 1999 réglant la création et l'organisation des Fonds Maribel social des organismes publics affiliés à l'ONSS. La disposition relative à l'ONSSAPL est également intégrée en grande partie dans la loi de 1981. On obtient ainsi un ensemble clair et cohérent. Seule la création du Fonds Maribel social et du fonds de récupération figure encore dans la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, applicables à l'ONSSAPL. De cette manière, les services publics provinciaux et locaux gardent également un contrôle. Enfin, une première impulsion a été donnée pour améliorer le fonctionnement du Maribel social pour les employeurs affiliés à l'ONSSAPL.
Le chapitre 7 concerne une série de corrections techniques apportées à la loi sur la simplification des réductions de cotisation.
Il s'agit d'adaptations ponctuelles :
réductions de cotisations personnelles : le système est prolongé jusqu'à fin 2004 et la limite minimale de 842,84 euros/mois est supprimée de manière à ce que celui qui relève du système de l'arrêté royal nº 495 et est assujetti à partir du 1er janvier 2004 dans tous les secteurs de la sécurité sociale ne doive pas payer plus de cotisations qu'aujourd'hui. Sans cette adaptation, l'employeur continuerait à payer autant de cotisations qu'aujourd'hui, mais le travailleur concerné devrait subitement payer 13,07 % de cotisations personnelles;
activation des allocations de chômage : un arrêté royal déterminera à partir de quels horaires une activation sera octroyée et quelle activation est cumulable avec quelle réduction de cotisation;
uniformisation des cotisations auxquelles une réduction est appliquée : pour les ACS, les fonctionnaires du régime de la semaine de quatre jours sur une base volontaire et, pour les autres travailleurs, la cotisation de modération salariale sera calculée de manière uniforme;
il est donné une définition plus claire des employeurs qui sont susceptibles de bénéficier de la réduction groupe cible « premier travailleur »;
dispositions dans le cadre des premiers emplois;
l'intervention dans les frais d'administration d'un secrétariat social pour le deuxième travailleur est supprimée. Cette intervention continue cependant à s'appliquer au premier travailleur.
Le chapitre 8 vise d'abord à mettre en oeuvre la décision, prise dans le cadre de la confection du budget pour l'année 2004, de générer des recettes supplémentaires pour la gestion globale en réalisant une économie dans le secteur des accidents du travail. Cela se fera en étendant jusqu'à 19 % le régime en matière d'indemnités pour incapacité de travail définitive applicable aux invalidités allant jusqu'à 16 %.
Ce chapitre contient aussi la disposition légale nécessaire pour pouvoir concrétiser en 2004 le projet-pilote « dos » dans le régime des maladies professionnelles.
Le chapitre 9 est une disposition légale qui permet d'accorder une délégation à un fonctionnaire du SPF Emploi afin qu'il puisse signer des arrêtés fixant la composition des commissions paritaires.
Enfin, le chapitre 10 contient les dispositions légales nécessaires à l'extension du système des titres-services.
Titre III Pensions
Chapitre 1er Pensions complémentaires des sportifs professionnels
Par la modification de l'article 27 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci, le texte proposé précise le moment auquel le sportif professionnel rémunéré peut exercer le droit au rachat de ses réserves ou obtenir le paiement de ses prestations : au moment de la cessation de l'assujettissement de ce sportif professionnel à la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré et ce, au plus tôt à l'âge de 35 ans.
Chapitre 2 Travailleurs frontaliers et saisonniers La stabilisation de certaines allocations belges lorsque les montants des pensions étrangères sont adaptés
Le travailleur qui a été occupé comme travailleur frontalier ou saisonnier à l'étranger, peut obtenir à charge du régime belge des travailleurs salariés, pour cette occupation, un complément à sa pension de retraite.
Ce complément est égal à la différence entre :
un montant garanti, soit le montant de la pension de retraite qu'il aurait obtenu si cette activité avait été exercée en Belgique, et
le montant de la pension étrangère qu'il obtient pour la même activité en application de la législation du pays dans lequel il est occupé.
Avant le 1er janvier 1998, l'administration a tenté de suivre et d'intégrer dans le calcul l'évolution (indexations et adaptations au bien-être) du montant de la pension étrangère.
En conséquence, le complément devait fréquemment être adapté lorsque,
d'une part, le montant garanti belge devait être adapté à la hausse du coût de la vie en Belgique et aux variations du bien-être général belge (facteur d'accroissement du complément) et,
d'autre part, les adaptations similaires des montants de la pension étrangère devaient être intégrées (facteur de diminution du complément).
Pour cette raison, il a été décidé d'appliquer, à partir du 1er janvier 1998, les adaptations belges directement au complément accordé.
En revanche, les adaptations dans les allocations étrangères consécutives aux modifications des conditions personnelles du pensionné (décès du conjoint, octroi d'une pension au conjoint) entraînent un nouveau calcul complet du complément.
Pour la prise des décisions de modification de la méthode de l'Office national des pensions, les dispositions européennes, plus particulièrement l'article 51 du Règlement nº 1408/71, ont été retenues comme fil conducteur. Cette disposition vise en effet à limiter aussi la charge administrative qui se produit chaque fois que, en vertu de législations nationales, les allocations payées sont modifiées de manière générale.
Le texte joint a pour objectif de donner à la pratique administrative suivie depuis le 1er janvier 1998 un fondement réglementaire, de manière à lever toute incertitude en matière de traitement des adaptations étrangères dans le cadre du calcul du complément.
Le ministre explicite ensuite les articles 63 à 84 relatifs aux titres-services. Ils visent à permettre la création de 25 000 emplois grâce à une enveloppe budgétaire. Les autorités fédérales sont le niveau de pouvoir le plus adéquat pour réaliser cet objectif, puisqu'elles bénéficieront de toutes les retombées.
Il a été convenu, à la conférence pour l'emploi, que les autorités publiques fédérales se chargeront du financement brut total des titres-services pour un segment limité d'activités qui concernent l'aide ménagère (aide au nettoyage à domicile, aux courses pour les personnes moins mobiles, au repassage). Tous les autres domaines dans lesquels on souhaiterait introduire des titres-services doivent être organisés par les communautés et/ou les régions à leurs propres frais. Toutefois, elles peuvent faire appel à la technique des titres-services moyennant la conclusion d'un accord de coopération et, si elles remplissent une série de conditions, faire jouer l'avantage fiscal pour les utilisateurs de ces chèques.
En ce qui concerne les tâches prévues par les autorités fédérales, les éléments suivants sont applicables :le gouvernement a cherché une méthode permettant d'amener les personnes qui se trouvent actuellement dans des situations précaires (chômage, travail en ALE, travail dans des circuits informels) à bénéficier d'emplois dignes de ce nom, au moins à mi-temps, avec des contrats à durée indéterminée. On a rédigé, à cet effet, un nouveau chapitre à insérer dans le droit des contrats de travail.
On prévoit un type de contrat spécifique qui, dans la période de rodage, présente les caractéristiques souples du travail intérimaire bien qu'il ne s'agisse pas de la technique juridique de la « mise à disposition » en ce qui concerne la possibilité de conclure des contrats successifs à durée déterminée. Cette période de rodage dure de trois à six mois. Après ce délai, la législation classique relative aux contrats de travail est applicable. En outre, on fait la distinction entre deux catégories de travailleurs, à savoir ceux qui bénéficient d'une allocation de chômage complémentaire ou d'un revenu d'intégration et ceux qui n'en bénéficient pas.
Le gouvernement part du principe que le premier groupe est à la recherche d'un emploi à temps plein. On garantit qu'il sera proposé à cette catégorie de travailleurs un contrat à durée indéterminée pour au moins un emploi à mi-temps une fois qu'ils auront travaillé six mois chez le même employeur. Pour ce qui est du deuxième groupe, le gouvernement part du principe que ces personnes ne souhaitent travailler que quelques heures par semaine et on leur offre un contrat à durée indéterminée après trois mois déjà.
Une des remarques formulées par le Conseil d'État, section de législation, dans son avis nº 36.198/1, était que cette distinction n'était pas en réalité bien motivée. Le ministre a répondu précisément à cette critique à la commission compétente de la Chambre et renvoie à la réponse qu'il y a donnée (doc. Chambre nº 51-0473/026, pp. 33-40).
Le gouvernement entendait également permettre aux régions et aux communautés d'imposer des règles plus strictes en ce qui concerne les types de contrats de travail. Une région ou une communauté peut refuser d'avoir recours à ce nouveau type de contrats de travail ou imposer des conditions plus strictes, par exemple la nécessité, pour les contrats de travail, de compter une période de rodage d'au moins une semaine. En outre, il est prévu que si une communauté ou une région le souhaite, elle peut demander à l'autorité fédérale de conclure un accord de coopération en la matière. Le Conseil d'État, section de législation, a estimé, dans son avis précité, que cela porte atteinte aux compétences de l'autorité fédérale, mais le ministre a répondu également à cette critique à la commission compétente de la Chambre (doc. Chambre, nº 51-0473/026, pp. 36-37).
En conclusion, le ministre affirme que l'introduction des titres-services constitue en fait une expérience sociale. Il n'est pas possible de mener une politique sociale progressive si l'on ne consent pas à acquérir au fur et à mesure une certaine expérience. On n'a jamais tenté par le passé de régulariser le travail au noir. La création des ALE était aussi une expérience, mais elle est réservée aux demandeurs d'emploi. Le système actuel, très limité, des titres-services s'adresse également aux demandeurs d'emploi. Le nouveau système des titres-services sera totalement différent. Dès lors, cette expérience à grande échelle sera évaluée en profondeur et au plus tard en septembre 2005, des corrections seront apportées là où cela s'avérera nécessaire. Les problèmes suivants pourraient se poser : 1º le système est trop généreux et on dépasse le budget prévu, 2º le système n'est pas assez attrayant pour les employeurs et ne démarre pas, 3º la souplesse des contrats donne lieu à des abus, 4º la réglementation est trop rigide et il se crée une sorte de carrousel dans lequel les personnes travaillent 6 mois dans le nouveau système et retournent ensuite au chômage.
Le ministre estime que le nouveau système d'ALE reste particulièrement utile pour une série d'activités qui ne peuvent pas être financées par les titres-services (par exemple, l'entretien des écoles, le jardinage). Pour les activités qui relèvent du nouveau système des titres-services, il n'y aura plus d'afflux vers le système des ALE, mais ces nouveaux chômeurs ne pourront travailler dans le nouveau régime des titres-services qu'à partir de la fin mars 2004. Le gouvernement veut éviter de perpétuer l'existence d'un double système pour les nouveaux bénéficiaires, comme c'est le cas pour ceux qui travaillent déjà dans le régime des ALE.
Toutefois, le ministre encouragera les ALE à se manifester en tant qu'employeurs dans le nouveau régime. Pour les petites ALE, ce ne sera pas facile. Elles seront toutefois accompagnées par l'Onem. Le ministre encouragera également la coopération des ALE entre elles ou avec d'autres.
Il a déjà été répondu à la Chambre aux remarques plus ponctuelles du Conseil d'État, section de législation.
B. Exposé introductif de la ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme Sabine Laruelle
Le ministre de l'Emploi et des Pensions commente également cette partie du projet de loi-programme au nom de la ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture.
Concernant les matières qui sont de la compétence de la ministre, les articles 87 à 99, 279 et 280 sont insérés dans la loi-programme.
Une majorité de ceux-ci sont relatifs au statut social des travailleurs indépendants et consistent en des adaptations très techniques. Le Conseil d'État n'a fait aucune remarque concernant ces articles.
1º Les articles 87 à 92 sont une reprise d'un projet de loi qui fut, sous la législature précédente, soumis au Conseil des ministres et au Conseil d'État. Suite aux élections il ne put être adopté et l'urgence à faire entrer en vigueur ses dispositions en est de facto plus grande.
De manière générale, les changements sont consécutifs à l'adoption de la loi-programme du 24 décembre 2002. Celle-ci a simplifié le calcul des cotisations dues par les indépendants (régime obligatoire). Ainsi, depuis le 1er janvier 2003, les revenus pris en considération ne sont plus augmentés du pourcentage qui était appliqué à ceux-ci pour le calcul des cotisations dues dans le cadre de ce régime obligatoire (brutage). Cette opération a entraîné un abaissement du plafond intermédiaire sur lesquels sont calculées les cotisations.
Dans l'ancien système, le plafond intermédiaire constituait la limite au-delà de laquelle les revenus n'étaient plus pris en considération pour le calcul de la pension. Il convenait donc de trouver une formule pour que les travailleurs indépendants maintiennent les mêmes droits en matière de pension pour les mêmes montants des cotisations payées.
Pour que la suppression du brutage reste sans incidence dans le calcul de la pension à tous les travailleurs indépendants, il faut multiplier les coefficients représentant le rapport entre les cotisations versées par les travailleurs indépendants pour leurs pensions et celles versées dans le régime des travailleurs salariés (cotisations personnelles et patronales), par l'ancien taux des cotisations. En outre, il y a lieu de rétablir les textes modifiés par les articles 7 et 8 de la loi du 24 décembre 2002, articles qui relevaient la limite des revenus pris en considération pour le calcul de la pension, afin d'éviter que les travailleurs indépendants concernés par cette modification obtiennent un avantage injustifié.
Par ailleurs, dans le système de la pension complémentaire, jusque fin 2002, les cotisations versées représentaient un pourcentage de ces revenus, augmentés du pourcentage pris en compte pour le calcul des cotisations obligatoires visées ci-dessus.
La simplification du calcul a entraîné dès lors un effet non voulu, à savoir une diminution de la cotisation maximum que peuvent verser les travailleurs indépendants pour leur pension complémentaire.
Afin de neutraliser cet effet pervers, il est proposé de remplacer le taux maximum de 7 % de la cotisation pour la pension complémentaire par un taux de 8,17 %, c'est-à-dire 7 % que l'on multiplie par le taux du brutage :1,167 %.
Les cotisations que peuvent verser les travailleurs indépendants dans le régime de la pension complémentaire sont liées à un plafond intermédiaire des revenus professionnels. Ce plafond est abaissé du fait de la suppression du brutage des revenus. Cet article relève le taux maximum de la cotisation que les travailleurs indépendants peuvent verser dans le régime de la pension complémentaire pour neutraliser l'effet non désiré de la suppression du plafond.
Articles 87 et 88
Ces articles visent précisément à compenser la suppression du brutage des revenus, au niveau des cotisations « pension complémentaire »
Article 89
Il s'agit d'une adaptation ayant le même but mais visant plus spécifiquement la pension de survie.
Article 90
Le calcul des montants de cotisations ainsi que les coefficients fait classiquement en la matière l'objet d'une délégation au Roi en vue de leur adaptation. Cette disposition n'a d'autre but que de continuer à permettre le recours à une délégation royale.
Article 92
Il détermine les dates d'entrée en vigueur des articles susmentionnés, au 1er janvier 2003 pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la 1ère fois au plus tôt le 1er janvier 2004.
2º Les articles 93 à 95 concernent la pension complémentaire des indépendants.
Article 93
Cette disposition complète la disposition de base (article 42 de la loi-programme de décembre 2002) dans le but de permettre aux indépendants et aux aidants qui exercent une activité indépendante à titre principal, en cas de premier établissement, de souscrire au régime de pension complémentaire. Cette possibilité n'est toutefois offerte au conjoint aidant que s'il souscrit par ailleurs au régime légal de pension.
Article 94
Depuis 2003, le « brutage » des revenus n'est plus d'application pour le calcul du montant des cotisations affectées à la pension complémentaire. Il s'ensuit donc une diminution du montant maximum possible de cette cotisation, phénomène qu'il convient de rectifier en passant d'un taux de 7 % à 8,17 % des revenus.
Article 95
Cet article fixe la date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2004.
3º Les articles 96 à 99 visent le statut social du conjoint aidant.
Article 96
L'arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants exclut explicitement ou implicitement certaines catégories de conjoints aidants. Il est apparu qu'une application rigoriste de la loi pouvait avoir pour conséquence que ces personnes par exemple l'épouse d'un dirigeant d'entreprise se voient soumises à un assujettissement à partir du 1er janvier 2003, comme tout autre aidant. Il importe donc de préciser que soit le conjoint se trouve dans les conditions de l'article 7bis et est soumis au statut social, soit il n'entre pas dans la catégorie de l'article 7bis et donc n'est pas assujetti au statut social des indépendants.
Article 97
Vise la question de l'affiliation d'office, par l'INASTI, de la personne se trouvant dans des conditions qui présument de sa qualité de travailleur indépendant, à défaut de choix dans le délai prévu. Il convient d'offrir une base légale, par insertion d'un « 6º », à cette procédure dont il n'était prévu (article 10, § 2, 3º, de l'arrêté royal nº 38) de régler, par arrêté royal, que les modalités d'affiliation.
Article 98
Le principe est que l'envoi d'une lettre recommandée par l'INASTI cesse la prescription du recouvrement des cotisations impayées; il s'agit du principe posé par l'article 16, § 2, 3º, de l'arrêté royal nº 38. Dans l'hypothèse d'une affiliation d'office (cf. article 9ter RGS), l'application de ce principe aboutirait à une impossibilité d'interrompre la prescription des cotisations impayées de conjoints aidants. Il convient de permettre également une interruption de cette prescription par lettre recommandée, pour les conjoints aidants (avec mise en demeure du travailleur indépendant aidé).
Article 99
Cet article fixe l'entrée en vigueur des dispositions susmentionnées au 1er janvier 2003.
Le titre IV du projet de loi-programme concerne en premier lieu l'exécution des mesures décidées lors du conclave budgétaire en matière d'assurance soins de santé et indemnités.
Il s'agit d'une augmentation de la norme de croissance réelle légale des dépenses de l'assurance soins de santé, passant de 2,5 % à 4,5 %. Il s'agit de l'exécution de l'accord de gouvernement et cela sera d'application tout au long de la législature.
Un deuxième aspect lié à l'exécution de mesures décidées lors du conclave budgétaire concerne le transfert d'importants montants provenant du « financement alternatif » à l'assurance soins de santé. Il s'agit notamment de la part des recettes TVA qui sont transférées à la sécurité sociale. Ce montant s'élève à 1,4 milliard d'euros.
Les subsides publics aux hôpitaux ainsi qu'un Fonds de lutte contre le tabagisme seront notamment financés par ce biais.
Pour le surplus, la loi contient un certain nombre d'adaptations techniques, de précisions et d'actualisations de diverses législations relevant des Affaires sociales et de la Santé publique, notamment :
1. soins de santé et indemnités : entre autres, les règles relatives au remboursement des médicaments;
2. la loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;
3. la loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes, avec une extension du champ d'application;
4. la loi sur les hôpitaux;
5. la loi réglementant la pratique de l'autopsie après le décès inopiné et médicalement inexpliqué d'un enfant de moins de dix-huit mois;
6. l'arrêté royal nº 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé;
7. les diverses législations relatives au contrôle alimentaire, aux animaux, aux plantes et aux denrées alimentaires;
8. la sécurité sociale, notamment en vue d'améliorer la perception des cotisations de sécurité sociale et d'affiner l'e-government.
Le chapitre 9 vise à une meilleure perception des cotisations de sécurité sociale.
Le chapitre IX contient 4 mesures visant surtout une meilleure perception des cotisations de sécurité sociale. Ces mesures participent aussi à la lutte contre la fraude sociale. Un plan général de lutte contre la fraude sociale est en cours d'élaboration et se traduira en différentes dispositions.
La première mesure a trait au secteur de la marine marchande; la deuxième vise à réparer un oubli commis lors de la modification du régime de responsabilité solidaire en matière de dettes sociales.
La troisième mesure permettra à l'Office national de sécurité sociale de sanctionner moins lourdement, voire de ne pas sanctionner, certains retards ou omissions dans le chef des employeurs.
La dernière mesure permet de mener à bien l'intégration du régime de sécurité sociale des ouvriers mineurs dans le régime général des travailleurs salariés.
Le chapitre X a trait à des mesures en rapport avec la modernisation de la sécurité sociale :
l'accès au registre national donné aux organismes impliqués dans la mise en oeuvre du deuxième pilier pensions;
le fait de permettre à certains organismes de bénéficier de la connaissance déjà acquise dans le réseau de la sécurité sociale.
En outre, les mesures proposées adaptent les missions de la Banque-Carrefour en confirmant explicitement son rôle central à l'égard de tous les organismes de sécurité sociale et la chargent de l'élaboration du règlement relatif à l'accès au système d'information de la sécurité sociale et de l'État fédéral.
Le chapitre XII traduit les décisions du conclave budgétaire concernant le financement alternatif de la sécurité sociale. Ceci peut se résumer en trois points.
Le gouvernement s'est engagé à maintenir l'équilibre de la gestion globale et il s'exécute ici en ce qui concerne les travailleurs salariés.
Le financement alternatif est augmenté, pour 2004, de plus de 1 milliard 500 millions d'euros. Cette augmentation sera prélevée directement des recettes TVA.
D'autre part, le gouvernement s'exécute aussi, en ce qui concerne l'équilibre de la gestion globale, mais cette fois en faveur des travailleurs indépendants. Ici aussi, le financement alternatif est augmenté, et ce de 30,8 millions d'euros.
Enfin, en exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004, le financement alternatif salarié pourra être augmenté. En effet « réglementation chômage » prévoit, en cas de « chômage temporaire », de verser un complément d'allocation de chômage. C'est précisément le coût de ce complément qui est visé par cette augmentation du financement alternatif. Les dernières estimations en possession du ministre évoquent un montant de 36 millions d'euros.
Enfin, il y a lieu d'attirer l'attention sur un certain nombre d'adaptations techniques dans deux domaines relevant de la compétence de la secrétaire d'État aux Familles et aux Personnes handicapées, Mme Isabelle Simonis, à savoir les allocations familiales ainsi que les allocations aux personnes handicapées.
La secrétaire d'État commence par expliquer les mesures relatives aux personnes handicapées (articles 272 à 278).
Elle précise que la législation concernant les allocations aux personnes handicapées a été modifiée par la loi-programme du 24 décembre 2002. Les modifications sont entrées en vigueur le premier juillet 2003. Les présentes propositions de modifications portent exclusivement sur des précisions quant :
1º au champ d'application;
2º à la présomption de « ménage »;
3º à la définition de « ménage ».
On fixe en outre le délai d'un recours dont la possibilité avait été instaurée antérieurement, et on règle les tarifs à appliquer pour les experts médicaux désignés dans le cadre d'une telle procédure de recours.
L'article 272 précise le champ d'application. Comme dans la législation initiale, l'objectif est que les personnes puissent bénéficier d'une allocation à partir de 21 ans. Mais le but est également de pouvoir introduire une demande à cet effet avant cet âge afin de pouvoir prendre une décision administrative avant que l'intéressé n'ait atteint l'âge de 21 ans, étant entendu que le paiement ne pourrait dans ce cas s'effectuer qu'à partir de 21 ans.
La formulation de la loi actuelle ne permet l'introduction de la demande qu'à partir de la 21e année. Par la présente proposition de modification, le droit ne peut toujours pas être octroyé avant l'âge de 21 ans, mais la demande peut être introduite antérieurement.
L'article 274, 1º précise la présomption de « ménage » : (c'est-à-dire : on présume que deux personnes (ou plus) forment un ménage quand elles ont le même domicile, et qu'elles ne forment pas de ménage quand elles n'ont pas le même domicile, ce qui n'est pas toujours correct).
La formulation actuelle n'indique pas qui peut réfuter la présomption. Par contre, l'exposé des motifs stipule que seul le demandeur peut le faire. Cette ambiguïté n'est pas souhaitable. Selon la modification proposée, il est clair que l'administration peut également réfuter la présomption.
L'article 274, 2º précise la définition de « ménage » : la personne qui séjourne pour une longue durée (plus de trois mois) dans une institution, ne fait plus partie du ménage dont elle faisait partie auparavant, même si son domicile reste à l'extérieur de l'institution. Ceci est important pour ceux qui étaient considérés comme « cohabitants » (catégorie A) avant le séjour en institution, parce qu'ils deviennent « isolés » (catégorie B) quand ils sont en institution, ce qui ouvre le droit à une allocation plus élevée. Il ne s'agit pas d'une véritable modification car même sans modification, ce serait le cas, mais l'administration et les associations ont insisté pour que cette situation soit prévue explicitement dans la loi même.
L'article 11 de la loi-programme (II) du 24 décembre 2002 a modifié l'article 582, 1º, du Code judiciaire, et a instauré un droit de recours devant les tribunaux du travail à l'encontre des résultats des examens médicaux effectués en vue de l'octroi d'avantages sociaux et fiscaux qui découlent directement ou indirectement d'un droit social ou de l'aide sociale. Cette disposition est entrée en vigueur le 10 janvier 2003. Cependant, aucun délai n'est actuellement prévu pour l'introduction d'un tel recours.
L'article 276 vise donc à introduire un délai de recours de 3 mois. Ce délai est identique à celui applicable à la législation relative aux allocations aux personnes handicapées. C'est également le délai prévu à l'article 23 de la Charte de l'assuré social pour les recours contre les décisions des institutions de sécurité sociale compétentes en matière d'octroi, de paiement ou de récupération de prestations.
L'article 277 crée une base légale pour fixer le tarif des honoraires et des frais des médecins-experts désignés par les tribunaux du travail dans les litiges relatifs aux examens médicaux effectués en vue de l'attribution d'avantages sociaux et fiscaux (cf. article 252). À défaut un tel article, les experts peuvent facturer ce qu'ils veulent.
La secrétaire d'État explique que la loi du 24 décembre 2002 et les arrêtés d'exécution du 22 mai 2003 ont profondément modifié le dispositif des allocations aux personnes handicapées.
La mise en oeuvre de la réforme des allocations pour personnes handicapées par la loi du 24 décembre 2002 et les arrêtés d'exécution du 22 mai 2003 pose, sur certains points, des problèmes d'ordre technico-informatique ou d'interprétation juridique. De ce fait, cette réforme entrée en vigueur le 1er juillet 2003 a évidemment pris du retard. Cela signifie que les dossiers ne peuvent pas être correctement traités depuis le 1er juillet 2003 : en ce qui concerne l'informatique, l'ancien système peut être appliqué, mais n'est plus en vigueur, tandis que le nouveau système est bien en vigueur, mais ne peut pas encore être appliqué.
Ceci est inacceptable, et c'est la raison pour laquelle le président du Conseil supérieur des personnes handicapées, a proposé à la suggestion de plusieurs membres du Conseil supérieur, de reporter la date d'entrée en vigueur d'une partie des réformes (notamment celle concernant les catégories et la prise en compte des revenus) au 1er juillet 2004. Les partis démocratiques ont déposé à la Chambre un amendement en ce sens. L'amendement a été approuvé à l'unanimité.
L'article 275 modifie l'article de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 qui fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions concernant la réforme.
L'article 273 est une disposition transitoire qui règle l'introduction de la cinquième catégorie en matière d'allocation d'intégration pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004. Cette introduction figure en fait déjà dans un article 120 de la loi-programme du 24 décembre 2002, plus étendu, qui pourra seulement entrer en vigueur en tant que tel le 1er juillet 2004. C'est la raison pour laquelle la disposition transitoire prévoit l'introduction d'une cinquième catégorie en attendant l'entrée en vigueur générale de l'article 120.
En ce qui concerne les dispositions relatives aux allocations familiales (articles 252 à 256), la secrétaire d'État explique qu'elles n'ont pas de véritable contenu normatif, mais qu'elles visent uniquement à apporter quelques modifications de texte nécessaires ou à abroger des (parties d') articles qui sont devenu(e)s sans objet.
La ministre résume les objectifs des dispositions de la loi-programme qui concernent l'intégration sociale de la manière suivante :
L'aide matérielle aux mineurs illégaux dont les parents ne peuvent pas respecter leur obligation alimentaire;
L'instauration de mesures d'activation pour les étrangers inscrits au registre des étrangers;
Le renforcement des droits des personnes qui demandent une aide sociale;
Le respect des conditions minimales pour constater l'état de nécessité d'un demandeur lorsque l'aide sociale est à charge de l'État.
La ministre explique que l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 22 juillet 2003 (arrêt 106-2003) ouvre un droit limité à une aide matérielle pour les mineurs illégaux dont les parents ne peuvent pas respecter l'obligation alimentaire. Lorsque le séjour illégal des parents compromet le développement d'un enfant, l'État doit pouvoir intervenir pour garantir l'intégrité physique et psychique de l'enfant, dans l'attente d'un éloignement du territoire. Cette aide pourra dorénavant être accordée dans un centre d'accueil fédéral pour demandeurs d'asile. La mission de FEDASIL est étendue en conséquence.
Elle explique par ailleurs que conformément aux décisions de la Conférence nationale sur l'emploi, les possibilités d'insertion pour les groupes cibles les plus exposés aux discriminations sont renforcées. L'accès au marché de l'emploi par des mesures d'activation est une mesure d'insertion plus positive que l'octroi d'une aide financière. C'est pourquoi les personnes qui sont inscrites au registre des étrangers titulaires d'un droit à un séjour de durée limitée pourront, à l'avenir, bénéficier dans les mêmes conditions des mêmes mesures d'activation que les autres étrangers et les Belges qui bénéficient déjà de ces mesures. Cette mesure répond à l'objectif du gouvernement qui est de favoriser l'égalité d'accès au marché du travail pour les personnes d'origine étrangère.
En outre, pour mieux protéger les droits des personnes qui vivent dans des situations précaires, le législateur doit fixer des règles plus strictes dans le cadre de la procédure d'examen d'une demande d'aide sociale auprès d'un CPAS. Pour pouvoir réaliser valablement leurs droits, les personnes qui font appel au CPAS doivent obtenir la garantie que leur demande d'aide sera effectivement examinée par le CPAS et qu'en cas que négligence de la part du CPAS, elles pourront faire valoir leurs droits auprès des cours du travail. Il est donc prévu que toute demande d'aide doit être consignée au CPAS et qu'un accusé de réception de cette demande sera remis à l'usager.
Il est également inacceptable, pour la ministre, que l'utilisateur doive payer les frais d'un conflit de compétences entre CPAS. C'est la raison pour laquelle on a prévu d'insérer, dans la loi organique des CPAS, une procédure qui garantit l'examen effectif et rapide de toute demande d'aide.
Il faut enfin, déclare la ministre, Mme Arena, que les personnes qui sollicitent une aide sociale aux frais de l'État se soumettent préalablement à une enquête sociale organisée par le CPAS afin de vérifier dans quelle mesure elles ont besoin d'une aide. En l'absence de cette enquête sociale préalable, il est impossible de donner une suite à une demande d'aide. Dans la plupart des cas, il s'agit d'une aide sociale de nature financière équivalente au revenu d'intégration, et qui est remboursée par l'État pour 50 % ou pour 100 %.
Cette mesure répond à la nécessité d'habiliter l'État à effectuer un meilleur contrôle total ou partiel de l'aide financière.
La ministre déclare que l'article proposé concerne une compétence mixte du ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. Demotte (pour ce qui est des pesticides), et d'elle-même (pour ce qui est des biocides ou pesticides à usage ménager ou jardinier).
Les conditions nécessaires à l'élaboration d'un programme de réduction figurent à l'article 8bis de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé. Ce programme devait être achevé le 31 janvier 2004 et devait répondre aux critères suivants :
il doit se fonder sur des critères scientifiques précis (réalisation d'un inventaire détaillé des effets sur l'homme et l'environnement des substances actives visées, établissement d'un indicateur des effets sur l'environnement et/ou la santé en vue d'une évaluation post factum);
il nécessite la conclusion d'accords de coopération préalables visant à préparer le programme de réduction concerné (on touche directement aux compétences des régions : politique des déchets, protection de l'environnement, ...).
Le projet à l'examen prévoit de modifier l'article 8bis de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits sur deux points.
La première modification porte sur la date d'entrée en vigueur : celle-ci est reportée du 31 janvier 2004 au 31 décembre 2004. La modification proposée permettra de respecter le calendrier prévu pour le premier plan fédéral de développement durable 2000-2004, qui prévoit l'élaboration d'un plan de réduction.
Cette obligation d'élaborer un plan de réduction a été insérée dans la loi relative aux normes de produit par la modification qui a été apportée à la loi fin mars 2003. Le programme devait être réalisé le 31 janvier 2004, soit un peu plus de huit mois plus tard.
La ministre a constaté que rien n'avait été entrepris avant son entrée en fonction pour déterminer les conditions à remplir en vue de l'élaboration du programme, à savoir la réalisation d'un inventaire et l'établissement d'un indicateur, et que rien n'avait été fait non plus au niveau des négociations avec les régions en vue de la conclusion des accords de coopération préalables.
À l'heure actuelle, la ministre a commandé deux études en la matière (une concernant les effets sur l'homme et l'environnement des substances actives visées, et une concernant l'établissement d'un indicateur).
La seconde modification porte sur l'obligation d'élaborer et de conclure des accords de coopération préalables visant à préparer le programme de réduction concerné.
Étant donné qu'il n'y a pas d'obligation légale de conclure un accord de coopération et que la ministre essaie plutôt de collaborer et de discuter avec les régions par le biais de la Conférence interministérielle de l'environnement, elle propose de supprimer cette étape formaliste et très longue que constitue la conclusion d'un accord de coopération.
Rien n'empêche d'ailleurs qu'un accord de coopération soit élaboré ultérieurement. Il a de toute façon été prévu que le programme de réduction serait évalué tous les deux ans.
Avant d'aborder le fond du débat, la présidente, Mme Van de Casteele, déplore, au nom de plusieurs membres de la commission, les conditions et la hâte dans lesquelles la discussion des projets de loi-programme doit être menée au Parlement. Son regret est encore avivé par la nature particulière de certains sujets traités dans la loi-programme.
Mme De Schamphelaere ajoute que les parlementaires ne sont pas les seuls à formuler de telles critiques. La section de législation du Conseil d'État partage également ce point de vue, comme le montre le passage suivant de son avis relatif à l'avant-projet de loi-programme : « ... Les nombreuses dispositions du projet tendant à raccommoder les imperfections des lois-programmes antérieures révèlent les effets pervers que la vitesse à laquelle il faut travailler entraîne au niveau de la qualité de la législation, ce qui nécessite souvent le recours a posteriori à une législation correctrice ... » (doc. Chambre, nº 51-473/1-474/1, p. 446).
Généralités : questions et observations des membres et réponses du ministre de l'Emploi et des Pensions, M. Frank Vandenbroucke
Mme De Schamphelaere attire l'attention du ministre sur le fait qu'il est confronté au plus grand défi actuel de la société, à savoir la création d'emplois. Elle constate avec inquiétude qu'à l'heure actuelle, le chômage augmente plus fortement en Belgique que dans les autres États membres de l'Union européenne. De même, le taux d'activité continue à baisser en Belgique, alors qu'il augmente, en moyenne, dans les autres États membres de l'Union.
À ce propos, le parti de Mme De Schamphelaere, le CD&V, regrette que le gouvernement ne tienne pas sa promesse électorale relative à la diminution des charges salariales.
L'intervenante constate également que le projet de loi-programme ne contient toujours aucune mesure en matière de fin de carrière, ce qu'elle déplore.
Elle souhaiterait également obtenir du ministre quelques explications concernant le transfert de la charge financière des primes de crédit-temps et d'interruption de carrière, dénoncé par les communautés, les régions, les villes et les communes. Selon elle, les dispositions de la loi-programme en la matière devraient être supprimées.
Le ministre répond que cette question fera l'objet d'une concertation avec les communautés et les régions, ainsi qu'avec les villes et les communes. La disposition concernée dans la loi-programme résulte du constat selon lequel les fonctionnaires statutaires peuvent prendre une interruption de carrière et que l'allocation y relative est payée par l'ONEm. Les villes, les communes, les régions et les communautés ne paient toutefois aucune cotisation à l'ONEm pour ces agents statutaires, ce qu'elles font en revanche pour les contractuels. Il s'agit donc, en d'autres termes, d'un problème de responsabilité financière. Même si l'article concerné de la loi-programme n'a pas pour but de présenter la facture globale de ces allocations d'interruption aux communautés, aux régions, aux villes et aux communes, le problème n'en est pas moins réel. En effet, les partenaires sociaux font constamment remarquer que les fonctionnaires statutaires bénéficient de certains avantages de sécurité sociale que personne ne finance. L'article 31 prévoit uniquement une délégation générale au Roi, habilitant celui-ci à prendre des arrêtés sur la base de la concertation avec les communautés et les régions.
Mme Van de Casteele invite le ministre à se montrer attentif, dans le cadre de la négociation prévue, à la discrimination existant entre les agents statutaires et les agents contractuels à l'échelon communal. En effet, les fonctionnaires contractuels n'auraient pas accès au système de l'interruption de carrière.
On rencontre ce genre de situation dans l'enseignement. Ce problème est particulièrement aigu dans la mesure où les jeunes enseignants demeurent souvent longtemps sous statut contractuel, de sorte qu'ils ne peuvent bénéficier de l'interruption de carrière durant la période où ils en auraient le plus besoin (lorsqu'ils ont de jeunes enfants).
Le ministre reconnaît que les deux régimes sont fondamentalement différents, mais il impute cette différence, entre autres, à la complexité du système.
En ce qui concerne le statut du conjoint aidant, plusieurs cas spécifiques démontrent que, bien que les personnes concernées cotisent davantage, elles auraient moins de droits en matière de pension. Mme De Schamphelaere souhaiterait que le ministre lui dise si les personnes concernées ne pourraient pas avoir le choix entre la pension cumulée et les deux pensions individuelles.
Le ministre rappelle que jusqu'en 2006, les conjoints aidants sont libres d'adhérer ou non au nouveau régime.
Des simulations ont montré que le cumul des deux pensions distinctes pouvait donner lieu à une situation moins avantageuse. Cependant, la loi-programme du 5 août 2003 avait déjà remédié à ce problème : si la situation en matière de pension avant l'entrée en vigueur du statut social du conjoint aidant est plus avantageuse que la situation de pension après l'entrée en vigueur de ce statut social, on peut opter pour le système le plus favorable.
À la demande de Mme Van de Casteele, le ministre précise encore que la loi exclut explicitement les femmes de dirigeants d'entreprises du statut social du conjoint aidant.
Mme Van de Casteele souligne toutefois que, de ce fait, de très nombreuses épouses de médecins ayant constitué une société ne bénéficient d'aucune protection sociale, alors qu'elles collaborent souvent à la gestion du cabinet de leur conjoint médecin.
Le ministre rappelle que cette catégorie a été exclue sur la base de la législation fiscale.
Mme Van de Casteele estime que ce dossier devra être réinscrit à l'agenda politique.
Titres-services ALE : questions et observations des membres et réponse du ministre de l'Emploi et des Pensions, M. Frank Vandenbroucke
M. Schouppe se dit fort préoccupé par l'avenir des agences locales pour l'emploi, principalement dans les petites communes. Surtout quand on sait que tout ce que les ALE font aujourd'hui n'est pas couvert par le nouveau système des titres-services. Le nouveau régime forcera les ALE à se transformer en mini-agences d'intérim alors qu'elles ne sont pas suffisamment organisées pour ce faire et qu'elles ne disposent pas du savoir-faire administratif et technique nécessaire à cet effet. Il demande des précisions sur le soutien qui pourrait être prévu à cet égard pour les ALE.
M. Schouppe demande aussi au ministre si le nouveau système des titres-services fera appel à des organisations existantes ou si l'on va créer des structures nouvelles. L'intervenant estime que si l'on veut mettre toute les chances de réussite de son côté, on a tout intérêt à ce que le système reste le plus simple possible, tant pour l'utilisateur que pour l'employeur.
M. Cornil se rallie à cette dernière observation.
Le ministre reconnaît que la taille réduite d'un grand nombre d'ALE risque de poser problème en ce sens qu'il ne sera pas aisé de les faire entrer dans le système des titres-services. Il est évident que le système des titres-services générera un coût fixe. Il faudra, par exemple, faire appel à un secrétariat social, remplir des formalités administratives, ... Le ministre estime dès lors que les petites ALE ont intérêt à s'unir et à partager les coûts fixes. De plus, les employés actuels des ALE ont une qualification qui correspond plutôt à celle d'assistant social qu'à celle de dirigeant d'entreprise. L'ONEm devrait envoyer des directives aux ALE afin de les aider à effectuer la transition.
Si les ALE sont confrontées à une série de handicaps, elles disposent en revanche aussi de nombreux atouts. Un de leurs principaux atouts est le suivant : bien que la subvention allouée à l'employeur soit sans doute un peu maigre, en ayant recours tantôt à des travailleurs réguliers, tantôt à des travailleurs faisant partie de groupes à risques, il est possible cumuler la subvention avec le bénéfice d'autres systèmes, ce qui permet d'arriver à une bonne rentabilité. De par leurs activités, les ALE ont accumulé un savoir-faire au niveau des groupes à risques et pas tant dans le secteur du travail intérimaire.
La différence entre le système actuel et le nouveau système des titres-services est que l'on n'est plus obligé de faire appel exclusivement à des chômeurs, fussent-ils de longue durée. Mais du point de vue économique, les employeurs potentiels sont bel et bien poussés dans la direction des groupes à risques.
Les ALE ne doivent donc pas se transformer en mini-agences d'intérim car ce sont des acteurs sociaux qui possèdent des atouts spécifiques.
Le point de contact est disponible sur la toile à l'adresse suivante : www.dienstencheques.be. Sur ce site, il est possible d'acheter des titres-services en faisant un virement à l'ordre de ACCOR.
Mme Pehlivan rappelle que sous la précédente législature, un débat a déjà été mené en commission sur la question de savoir s'il fallait admettre dans le système ALE des demandeurs d'asiles et des personnes dont la procédure de régularisation est en cours. Ce débat n'a toutefois débouché sur aucune solution. Elle demande au ministre si ces personnes pourraient être admises au bénéfice du système des titres-services.
Le ministre répond que toute personne ayant le droit de travailler en Belgique peut également prétendre au nouveau système des titres-services.
Le ministre répond que toute personne ayant le droit de travailler en Belgique peut également prétendre au nouveau système des titres-services. Quiconque possède les documents nécessaires (permis de travail) peut s'inscrire comme travailleur dans le cadre des titres-services. Même les titulaires d'un permis de séjour provisoire de catégorie « C » peuvent, sans difficulté aucune, passer à un contrat de travail à durée indéterminée. Les demandeurs d'asile peuvent obtenir une carte de travail dès l'instant où leur dossier est déclaré recevable et, partant, participer au système des titres-services. Mais avant que son dossier ne soit déclaré recevable, l'étranger se trouve en situation illégale sur le territoire et il n'a donc accès à aucune forme d'emploi.
Le ministre souligne que l'introduction des titres-services ne modifiera en rien les principes de la législation sur le travail.
A. Principe
Pour pouvoir travailler en Belgique, tout ressortissant étranger doit être en possession d'un permis de travail
B. Exceptions principales (dispenses de l'obligation du permis de travail)
les ressortissants de l'Union européenne;
les conjoints et membres de la famille des Belges et des ressortissants de l'Union européenne;
les personnes autorisées à s'établir en Belgique, c'est-à-dire en possession d'une carte d'identité d'étranger (valable cinq ans);
les personnes autorisées au séjour en Belgique pour une durée illimitée;
les réfugiés politiques reconnus.
C. Cas des candidats-réfugiés
Ceux-ci, lorsque leur demande a été reconnue recevable, obtiennent le permis de travail C. Ce permis autorise son détenteur à travailler pour n'importe quel employeur, sans plus de formalités.
D. Ressortissants des pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne
Cette adhésion se réalise le 1er mai 2004. Mais, pour la libre circulation des travailleurs, il y a une période transitoire, d'au moins deux ans, pendant laquelle les réglementations nationales restent d'application.
Toutefois, cette disposition transitoire ne s'applique pas aux ressortissants de Malte et de Chypre, qui seront donc, au 1er mai 2004, dispensés de l'obligation du permis.
Les ressortissants des autres pays candidats (Pologne, Hongrie, etc.) restent soumis à l'obligation du permis de travail; ce qui revient à les exclure, pendant cette période, des dispositions sur les chèques-services.
En effet, ceux-ci devraient, pour pouvoir exercer un emploi dans ce secteur, être en possession d'un permis de travail B qui ne peut être accordé que sur demande d'un employeur et à des conditions strictes. La principale de ces conditions est l'existence d'une pénurie sur le marché de l'emploi; il est également requis que l'emploi assure un revenu suffisant pour subsister, ce qui est difficilement le cas pour un emploi de quelques heures.
E. Conclusions
On peut conclure que pourront bénéficier des chèques-services les ressortissants étrangers :
dispensés de l'obligation du permis de travail;
ou en possession du permis de travail C (essentiellement les candidats réfugiés recevables).
Les autres catégories d'étrangers n'ont normalement pas accès à ces dispositions car il leur faudrait un permis B qui, pour diverses raisons, ne leur est juridiquement pas attribuable.
M. Cornil estime qu'étant donné, notamment, la situation actuelle sur le marché du travail dans le secteur du nettoyage dans la Région de Bruxelles-Capitale, le ministre devra déterminer clairement quels étrangers pourront intégrer en tant que travailleurs le système des titres-services.
Mmes Bouarfa, Van de Casteele et De Schamphelaere soulignent toutefois à l'intention du ministre que si le système des titres-services était un succès, cela aurait une incidence sur le circuit du travail au noir des Européens de l'Est, principalement dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Il convient en outre de tenir compte du fait qu'au terme de la période transitoire de trois ans que les pouvoirs publics belges ont prévue, les Polonais résideront en toute légalité en Belgique et pourront aussi y travailler en vertu de la libre circulation des personnes au sein de l'Union européenne.
M. Cornil souhaite que le ministre lui donne des précisions sur la nature des activités qui pourront être financées par le système des titres-services.
Il voudrait aussi qu'il lui dise s'il est exact que les écoles pourront aussi engager du personnel de nettoyage sur la base du système des titres-services. C'est en tout cas ce qu'a déclaré, dans la presse francophone, M. Pierre Hazette, ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial de la Communauté française.
En ce qui concerne la nature des activités, le ministre reconnaît qu'il convient encore d'affiner la question : il s'agit en tout cas de l'aide ménagère, comme le nettoyage et le repassage, ainsi que de l'aide aux personnes à mobilité réduite. En tout cas, les utilisateurs seront exclusivement des personnes physiques. L'idée lancée par M. Hazette, ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial de la Communauté française, d'appliquer aussi le système fédéral des titres-services pour le nettoyage des écoles est exclue. En revanche, les écoles peuvent continuer à avoir recours au système des ALE. Le consommateur du titre-services fédéral doit par conséquent être une personne physique.
Plusieurs membres de la commission, notamment M. Cornil et Mme Vanlerberghe, souhaiteraient que le ministre leur dise comment on informera la population de l'existence du système des titres-services.
Le ministre précise qu'une vaste campagne d'information va être lancée en phases successives :
1º information destinée aux ALE : décembre 2003;
2º janvier 2004 : campagne d'information à l'intention de chaque employeur potentiel; installation d'un numéro vert au SPF « Emploi »;
3º avril 2004 : lancement de la campagne à l'intention du grand public.
Le ministre partage l'avis des sénateurs selon lequel le système doit reposer sur des seuils les plus bas possible tant pour les travailleurs que pour les utilisateurs.
Mme Vanlerberghe déclare qu'elle se réjouit par ailleurs de la mise sur pied d'un nouveau système de titres-services. Elle estime aussi que les communautés doivent certainement étendre le système des titres-services au secteur de l'accueil extrascolaire des enfants. En effet, la demande est grande de la part des écoles, des associations de parents, ... L'intervenante déduit de l'explication du ministre que l'on ne pourra manifestement pas utiliser les titres-services fédéraux à cet effet. Elle voudrait savoir si le système des ALE restera applicable à ce secteur ou s'il est en voie d'extinction.
Mme Van de Casteele partage la préoccupation de Mme Vanlerberghe tout en soulignant qu'il appartient aux communautés de trouver une solution au problème.
Le ministre se rallie aussi à ces propos : il indique toutefois qu'au niveau des communautés, et de la Communauté flamande en particulier, une discussion est en cours sur l'utilisation des titres-services dans le cadre de l'accueil extrascolaire des enfants en relation avec les activités des ALE.
Mme Van de Casteele réplique toutefois que le traitement fiscal des titres-services qui seront financés par les communautés pour l'accueil extrascolaire des enfants relève malgré tout de la compétence des pouvoirs publics fédéraux. Elle voudrait par conséquent savoir si ce traitement fiscal sera identique à celui des titres-services fédéraux.
Le ministre répond affirmativement.
Mme De Schamphelaere est d'avis que l'expérience des titres-services vaut certainement la peine d'être tentée. La demande du type de travail visé est grande. Elle estime cependant que la société a encore un long chemin à parcourir avant que l'offre et la demande s'équilibrent. À l'heure actuelle, nombre de familles appliquent une solution « grise » ou « noire », alors que les personnes concernées disposent parfois d'un revenu d'intégration ou d'une indemnité de chômage. Elle demande par conséquent comment des gens, qui sont satisfaits l'un de l'autre à ce jour, puissent recourir au système des titres-services. Les « travailleurs au noir » ne percevront pas immédiatement que leur éventuel passage au système des titres-services leur procure un avantage.
La présidente, Mme Van de Casteele, répond que de nombreuses femmes, qui travaillent au noir déjà depuis longtemps, vont avoir l'avantage de pouvoir se constituer un statut social grâce aux titres-services.
Le ministre est conscient que le système des titres-services n'aboutira pas à l'élimination totale du travail au noir. Les raisons pour lesquelles quelqu'un travaille au noir varient souvent sensiblement : 1º l'intéressé jouit d'une allocation et ne peut pas avoir de salaire d'appoint, 2º l'intéressé n'aime pas payer d'impôts ni de cotisations, l'intéressé a un statut VIPO ou vit avec un partenaire qui a un statut VIPO. Dans notre système social, il y a de nombreux seuils que l'on franchit facilement, notamment dans les familles moyennes. Le bénéfice d'un revenu supplémentaire dans la famille fait soudain perdre à celle-ci l'avantage que tel partenaire ouvrait. C'est une des raisons pour lesquelles le ministre, alors qu'il était ministre des Affaires sociales, a tenté de lancer des systèmes où un tel seuil n'était pas présent.
Le système des titres-services agit sur certains éléments inhérents aux raisons pour lesquelles on pratique le travail au noir, mais le ministre reconnaît qu'il n'agit pas sur tous les éléments. C'est ainsi que le problème du partenaire qui a un statut VIPO reste d'actualité.
Le ministre estime néanmoins que le nouveau système des titres-services induira une très forte concurrence au niveau de l'utilisateur. Elle ne sera certes pas égale partout.
Le ministre reconnaît que le grand défi consistera à prévoir une offre suffisante au moyen des titres-services.
M. Cornil voudrait savoir si, parallèlement au souci de créer une offre suffisante grâce au système des titres-services, l'on pourra appliquer une certaine forme d'amnistie sociale. Va-t-on par exemple permettre à un employeur et à un travailleur au noir qui entretiennent une relation de travail depuis des années de se régulariser grâce au système des titres-services sans que l'on passe au crible leur passé de « travail au noir » ?
Mme Bouarfa déclare dans la foulée que le travail au noir menace la solidarité entre les personnes et doit être combattu pour cette raison. Elle redoute toutefois la manière que l'on va utiliser pour lutter contre la fraude sociale. Elle ne tient pas à ce que l'on s'en prenne aux seuls travailleurs. Ces derniers n'ont souvent pas d'autre choix que de travailler au noir. Elle plaide pour que l'on s'attaque d'abord aux gros fraudeurs, notamment à certaines entreprises du secteur de la construction.
Le ministre répond que son cheval de bataille c'est, non pas, la lutte contre la fraude sociale, mais la création d'emplois. Toutefois, pour pouvoir créer des emplois, il est absolument nécessaire de combattre la fraude sociale, non seulement celle qui vise à blanchir certaines activités, mais aussi celle qui vise à alléger la pression fiscale et prafiscale sur le travail déclaré à l'ONSS. Le travail au noir détruit le travail, non seulement parce qu'il fausse la concurrence, mais aussi parce qu'il fausse la pression fiscale et parafiscale. Le fait que la Belgique soit en tête des statistiques en matière de travail au noir est également lié à d'autres dysfonctionnements que l'on constate sur notre marché du travail. C'est ainsi qu'il y a un lien de cause à effet entre la prépension, le travail au noir et le chômage de longue durée.
Le ministre partage toutefois l'avis de Mme Bouarfa selon lequel il faut s'attaquer tout d'abord à ceux qui organisent le travail au noir.
En ce qui concerne la question de l'amnistie sociale à l'entrée dans le système des chèques-services, le ministre estime qu'il faut combattre efficacement, certes, mais toujours humainement le travail au noir. Cela signifie qu'il faut tenir compte de la situation concrète dans laquelle les intéressés se trouvent. On le fait déjà dans le cadre du droit social et, notamment, de la législation sur le chômage.
Le ministre estime toutefois qu'il n'y a pas lieu pour l'heure de prendre des mesures en vue de régler la question de l'amnistie sociale et que l'inspection sociale ne va pas engager dans l'immédiat des enquêtes sur le passé. Ces enquêtes ne constitueront pas une priorité pour les services d'inspection sociale. Il y aura dès lors ainsi une régulariation sans que l'on doive recourir à la répression.
Le ministre ajoute que, dans le cadre du plan d'action pour la lutte contre la fraude sociale, le législateur devra probablement prendre des mesures en vue de créer un climat favorable à la régularisation. Cela n'est toutefois pas nécessaire pour ce qui est de l'introduction du système des chèques-services.
M. Cornil souligne que la nature des activités qui seront rémunérées au moyen des chèques-services est telle qu'il existera une relation de confiance particulière entre le consommateur et le travailleur. Il présume que beaucoup de ménages choisiront soit de régulariser une situation existante soit de continuer à recourir au travail au noir plutôt que de chercher un travailleur qui serait remunéré au moyen de chèques-services.
Le ministre répète que les services d'inspection sociale n'auront pas pour mission prioritaire de procéder à des enquêtes en la matière.
Mme Van de Casteele déclare que son parti, le VLD, trouve que l'expérience des chèques-services est une bonne chose. Elle prévient toutefois qu'en Flandre, la demande pourrait bien dépasser l'offre. Elle voudrait savoir dès lors comment on pourrait arriver à faire en sorte que l'offre soit la plus grande possible et comment on pourrait faire face à un dépassement budgétaire éventuel. Elle demande plus de clarté en ce qui concerne les accords entre les régions à propos des moyens fédéraux prévus.
Le ministre précise que le gouvernement a inscrit au budget fédéral de 2004 un montant de 91 millions d'euros pour les chèques-services. Le gouvernement part du principe que d'ici la fin de 2004, il ne pourra jamais financer plus de 12 500 emplois. Si l'on appliquait à ce montant la même répartition que pour les droits de tirage utilisés dans le cadre de la politique contre le chômage, il faudrait que 56 % de ces 91 millions d'euros soient dépensés dans la Région flamande. Les choses ne seraient toutefois pas telles que la distribution des chèques-services serait bloquée en Flandre une fois que l'on aurait atteint le plafond de 56 %. On ne peut pas dire non plus que, si l'on vendait pour 80 millions de chèques en Flandre il n'y en aurait plus que pour 11 millions à Bruxelles et en Wallonie. Il y aurait toutefois bien alors un problème budgétaire d'ordre général.
Pour le reste, la présidente, Mme Van de Casteele, regrette qu'il y aura une différence de traitement fiscal entre les chèques ALE et les chèques-services. Le statut social de ceux qui relèvent du système des ALE et de ceux qui adhéreront au système de titres-services sera, lui aussi, différent, et l'intervenante estime que c'est discriminatoire.
S'agissant de la remarque de Mme Van de Casteele relative à la discrimination, le ministre considère que le fait qu'un travailleur ALE soit traité différemment sur le plan fiscal qu'un travailleur intégré dans le système des titre-services peut être considéré comme une distinction objective. Le travailleur ALE possède un droit acquis en matière de chômage, avec un complément défini dans la réglementation sur le chômage.
Le ministre ajoute qu'il n'existe aucune obligation spécifique, pour les personnes actives dans le système des ALE, de passer au système des titres-services.
Le ministre annonce toutefois qu'à partir d'octobre 2004, la réglementation relative à l'emploi convenable sera également rendue applicable aux travailleurs ALE. Cela signifie que si un emploi déterminé satisfait à certaines conditions, le travailleur ALE ne peut pas refuser cet emploi. L'une des conditions est le revenu net de l'intéressé : si le revenu net d'une personne active dans une ALE est supérieur à celui que cette personne pourrait gagner en acceptant une offre dans le circuit des titres-services, cette offre en constitue pas un emploi convenable. Le ministre souligne que ce dernier point ne concerne pas l'introduction du système des titres-services, mais qu'il est la traduction d'une politique sociale.
En réponse à la constatation de l'existence d'une diférence de traitement fiscal entre le chèque-ALE et le titre-services, le ministre explique qu'à son avis, ce traitement ne doit pas être tout à fiat identique. Lors de la mise en oeuvre du nouveau système des titres-services, on s'est efforcé, pour ce qui est du système des ALE, de tout laisser en l'état dans la mesure du possible. Le ministre reconnaît néanmoins que le traitement fiscal du chèque-ALE n'est pas le traitement le plus équitable. Une réduction fiscale forfaitaire comme celle qui est instituée dans le nouveau système des titres-services est beaucoup plus équitable.
Le ministre souligne en outre que dans son avis, le Conseil d'État, section de législation, n'a rien dit à ce sujet.
Mme Van de Casteele estime toutefois que le traitement fiscal poussera malgré tout le consommateur dans l'une ou l'autre direction. Selon elle, cela pourrait contrecarrer les objectifs qui s'inscrivent dans la politique du ministre.
Le ministre réplique qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il y a dans de nombreuses communes, surtout en Flandre, une liste d'attente de clients ALE. Il part du principe que ls personnes qui figurent sur ces listes d'attente recourront volontiers aux titres-services.
Mme Bouarfa a constaté que le prix d'achat des chèques-ALE peut différer d'une commune à l'autre. Elle plaide pour un système uniforme en la matière. Pourra-t-on faire appel à des travailleurs d'une autre région via les titres-services ?
Le ministre répond que le nouveau système des titres-services sera à la fois uniforme et ouvert. Uniforme en ce sens que les titres-services coûteront 6,2 euros. La déductibilité fiscale est plafonnée à 30 % du montant des titres-services employés par le ocnsommateur. Net, un titre-service coûtera donc au consommateur 4,34 euros. Aux yeux du ministre, c'est quand même très bon marché. On n'a donc prévu aucune différenciation en fonction de la capacité financière ou de l'implantation régionale.
C'est toutefois aussi un système ouvert : les titres-services qui seront émis seront subventionnés. On n'aura pas recours à des quotas par commune ou par région.
Selon le ministre, ce procédé est un moyen important d'intéresser les employeurs potentiels à l'utilisation des titres-services. Il rappelle toutefois que l'on a prévu une évaluation, au plus tard en septembre 2005, et que les paramètres peuvent encore être modifiés.
Selon M. Vankrunkelsven l'expérience que l'on a du régime des ALE, montre que les personnes qui ont un emploi à temps partiel fixe ont des difficultés à se faire inscrire dans ce régime. L'intervenant souhaiterait que le ministre lui dise comment il compte résoudre ce problème pour ce qui est des titres-services.
Il regrette également, comme Mme Van de Casteele, qu'il n'y ait pas de véritables incitants permettant à un chômeur inscrit dans le régime des ALE de passer au marché de l'emploi régulier. Selon M. Vankrunkelsven, le système des titres-services n'apporte pas de solution en la matière. Le piège à l'emploi continue donc à être réel en l'espèce.
Un autre exemple qui illustre ce problème est le cas d'un travailleur qui a droit à une allocation de garantie de revenus et qui souhaite travailler à mi-temps dans un système régulier. Pour des raisons fiscales, il n'a actuellement aucun intérêt à le faire. Il convient d'inciter ces gens à accepter pareils emplois à mi-temps.
Étant donné que le système des titres-services est ouvert à tous, le ministre répond qu'il s'applique aussi aux travailleurs à temps partiel. Le ministre espère bien évidemment que les demandeurs d'emploi auront eux aussi recours au système des titres-services par le biais des ALE.
Le ministre reconnaît également que le régime des ALE présente le risque des pièges à l'emploi. Il ne partage toutefois pas l'opinion de M. Vankrunkelsven selon laquelle aucun travailleur ALE ne serait disposé à passer au système des titres-services. De nombreux travailleurs ALE ne sont pas chef de ménage et ont le statut de chômeur cohabitant. Ils ne reçoivent qu'une toute petite allocation de chômage.
Même si ces personnes bénéficient d'un complément en leur qualité de travailleur ALE, elles ont tout intérêt à dénicher un contrat de travail dans le régime des titres-services. Le problème du chômage se situe surtout au niveau des chefs de ménage. Il s'agit de quelque 18 000 personnes. Il est vrai qu'elles ne sont pas encouragées financièrement à sortir du régime des ALE. Il y a pourtant des personnes qui le font,
notamment pour des raisons psychologiques, parce qu'elles trouvent par exemple important d'avoir un contrat de travail.
Cependant, puisque ce sont les pouvoirs publics qui ont placé les gens dans cette situation, le ministre estime qu'ils ne peuvent non plus y mettre fin brutalement. C'est la raison pour laquelle le ministre a refusé l'inscription de nouveaux candidats travailleurs au régime ALE pour ce qui est des activités visées par les titres-services.
Le ministre convient que le cas d'un travailleur à temps partiel et d'un chômeur à temps partiel est l'exemple type du piège à l'emploi. Il est d'ailleurs prévu, dans l'accord de gouvernement du 10 juillet 2003, que ce système sera réformé.
Questions et remarques des commissaires adressées au ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. Rudy Demotte
M. Vankrunkelsven renvoie à l'article 104, 6º, en projet, qui prévoit que le Roi, donc le ministre, peut fixer les règles sous lesquelles l'autorisation préalable du médecin-conseil n'est plus requise. Le ministre peut donc, en fait, fixer les règles et décider lui-même à quel moment un médicament passe du chapitre IV au chapitre Ier. L'intervenant déclare que, lorsque le prix d'un médicament baisse fortement par exemple, ce genre de changement est déjà permis à l'heure actuelle. Est-il dès lors nécessaire de prévoir explicitement une disposition légale dans ce sens ? Les règles en question ne visent-elles pas à réduire le rôle consultatif de la Commission de remboursement des médicaments (CRM) ?
La présidente, Mme Van de Casteele, s'inquiète également de ce que le rôle consultatif de la CRM soit réduit. Il importe, à ses yeux, que le savoir-faire scientifique dont dispose cette institution continue à servir dans tous les dossiers.
M. Vankrunkelsven propose ensuite d'aller plus loin au 9º du même article 104 en projet et de permettre aux médecins de prescrire toujours des doses individuelles. Cela lui semble être une perspective très utile.
Pour finir, l'intervenant constate que l'on prévoit la possibilité de prescrire les médicaments sous le nom de leur principe actif. Quelles garanties a-t-on que le médicament le meilleur marché sera effectivement prescrit ? En d'autres termes, comment évitera-t-on une explosion des dépenses, comme ce fut le cas dans d'autres pays ?
Mme De Schamphelaere constate que le financement alternatif proposé de la sécurité sociale laisse persister l'énorme différence injuste qui existe entre le régime des travailleurs salariés et celui des travailleurs indépendants. Le ministre peut-il fournir des explications à ce sujet ? Peut-on par exemple s'attendre à un glissement des proportions ? Qu'en est-il des solutions structurelles pour le financement alternatif des travailleurs indépendants ?
Qu'entend faire le gouvernement fédéral en ce qui concerne le Fonds de lutte contre le tabagisme ?
L'article 126 proposé accorde un très large blanc-seing au Roi ainsi que le Conseil d'État l'a déjà noté dans son avis nº 36 080/1/2/3/4. L'intervenant estime qu'une définition plus précise de ces critères légaux s'impose.
M. Paque rappelle que l'article 3 de la loi Francorchamps du 26 août 2003 a créé un Fonds de lutte contre le tabagisme. L'on allait régler la répartition du budget entre les pouvoirs publics concernés dans le cadre d'un accord de coopération. Actuellement, l'article 230 proposé prévoit l'abrogation de l'article 3 de la loi du 26 août 2003, à la suite de quoi le fonds en question serait remplacé par un budget et les montants prévus seraient sensiblement réduits. L'intervenant demande dès lors où l'on en est en ce qui concerne l'accord de coopération et l'avis du Conseil d'État à son sujet et comment on compte lutter contre le tabagisme sachant qu'il y a peu de progrès dans ce dossier.
En ce qui concerne l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, l'intervenant constate que celle-ci fait de plus en plus souvent payer effectivement le prix des contrôles réalisés. Le pouvoir exécutif a-t-il l'intention de prévoir des moyens financiers supplémentaires pour cette agence ?
Bien que divers laboratoires privés aient obtenu un agrément les autorisant à effectuer des tests ESB pour l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, celle-ci a décidé de réaliser elle-même 75 % des contrôles. Quid des dispositions contractuelles entre les laboratoires privés et l'agence ? Comment faire face à l'incertitude dans laquelle se trouvent ces laboratoires ? Comment va-t-on remédier aux dommages qu'ils auront subis ? Quel sera le coût des mesures que l'on prendra ?
Comme l'agence multiplie actuellement ses contrôles ESB, on peut se demander si les autres contrôles n'en subiront pas les conséquences.
La présidente, Mme Van de Casteele, note que l'article 80, 2º, initial relatif à la réglementation légale concernant l'oxygène a disparu de la loi-programme. Le ministre peut-il dire ce qui reste des engagements contractuels liés à cette disposition ?
Dans le passé, la présidente a fait part des préoccupations que faisait naître chez elle la budgétisation de plus en plus fragmentée de la santé publique, qui empêche de prendre en considération l'ensemble des résultats de toutes les mesures visant au développement de soins de santé plus efficients et de meilleure qualité dans le cadre d'un secteur particulier. L'intervenante constate que la subdivision des budgets partiels va de plus en plus loin puisqu'on prévoit également des budgets partiels dans le secteur des médicaments. À quand la fixation d'un budget partiel par entreprise pharmaceutique ?
L'intervenant demande par ailleurs des informations sur les dispositions relatives au budget conditionnel des médecins. Quid des économies escomptées d'un changement du comportement prescripteur de médicaments ? Quelles sont les dispositions en question ? A-t-on l'intention d'étendre cette technique ?
Selon la présidente Mme Van de Casteele, les pharmaciens auraient voulu disposer, au cas où l'on aurait modifié le système de remboursement des médicaments, d'une période transitoire suffisamment longue pour pouvoir résoudre le problème concernant leur stock. Le projet à l'examen fait un pas dans ce sens mais, selon l'intervenante, ce pas n'est pas suffisant.
La présidente fait également part de ses préoccupations au sujet de l'utilisation des données qui doivent être réunies par Farmanet. Qu'advient-il de ces informations ? Ne serait-il pas utile de disposer d'un avis à ce sujet de la Commission de la protection de la vie privée ?
Il est prévu que les officines hospitalières puissent délivrer, à l'avenir, des médicaments aux patients ambulants. Bien qu'il soit précisé dans l'exposé des motifs que cette disposition ne s'applique qu'à l'Institut de médecine tropicale, il règne une certaine inquiétude sur le terrain car la disposition légale est rédigée en termes plus larges.
Enfin, la présidente souhaiterait obtenir des informations complémentaires sur la possibilité d'ouverture d'une pharmacie en dehors de la zone de transit de Zaventem. Cette décision a-t-elle été prise en concertation avec les pharmaciens concernés des environs, et quelles seraient les modalités d'attribution ?
Réponses de M. Rudy Demotte, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
La ministre confirme que la Commission de remboursement des médicaments (CRM) peut d'ores et déjà formuler des propositions en vue du remboursement de produits d'une même classe, au chapitre Ier. Il manque toutefois des règles claires, un cadre de décision qui permette de mener une politique univoque. C'est pourquoi la disposition proposée a pour objectif de permettre au Roi de fixer ce cadre de décision général. Le but n'est pas de prendre des directives pour la ministre afin de déroger à la proposition de la CRM; il faudra toujours suivre la proposition de la CRM. Selon la ministre, ce sont précisément ces directives qui offriront une plus grande sécurité au secteur.
En outre, l'arrêté royal sera toujours soumis pour avis au comité de l'assurance. L'INAMI est donc toujours associé au processus.
La ministre précise que le fonds visé à l'article 3 de la loi du 26 août 2003 modifiant la loi du 10 décembre 1997 interdisant la publicité pour les produits du tabac et créant un Fonds de lutte contre le tabagisme est un fonds d'attribution, c'est-à-dire un fonds budgétaire au sens de l'article 38 des lois sur la comptabilité de l'État, coordonnées le 17 juillet 1991. L'autorité fédérale mettrait ainsi de l'argent à la disposition des communautés et des régions pour leur permettre d'exercer leurs compétences en matière de lutte contre le tabagisme.
La ministre rappelle que l'avis du Conseil d'État concernant cette matière était très négatif, étant donné qu'il n'était question ni plus ni moins que d'un transfert de moyens et que l'autorité fédérale n'était nullement compétente pour ce faire. En outre, ce fonds anti-tabac n'a jamais pu faire l'objet d'un accord au Conseil des ministres.
C'est pourquoi il est prévu un montant de 1 million d'euros en 2004 et un montant de 2 millions d'euros à partir de 2005, dans le cadre des moyens de fonctionnement de l'INAMI. L'objectif est d'inciter également les communautés et les régions à prévoir des budgets pour la lutte contre le tabagisme, de telle sorte que cette lutte puisse être menée de manière coordonnée.
La ministre fait remarquer que les questions qui ont été posées sur l'Agence pour la sécurité de la chaîne alimentaire ne concernent pas des dispositions de la loi-programme. C'est pourquoi elle souhaite rappeler brièvement que l'on travaille effectivement à l'élaboration d'une nouvelle loi-cadre concernant le financement de l'Agence pour la sécurité de la chaîne alimentaire et qu'aucune décision n'a encore été prise pour ce qui est des laboratoires. Seule une proposition a été formulée en ce sens.
En réponse à une question de la présidente, la ministre explique que la disposition en question ne vise qu'à déplacer en dehors de la zone de transit la pharmacie qui s'y trouve actuellement, car le nombre de passagers en transit à Zaventem a diminué très fortement. Cette nouvelle pharmacie, qui résultera en réalité d'un simple transfert, nécessite une adaptation des dispositions légales. L'arrêté d'exécution prévoira vraisemblablement qu'il faudra appliquer la procédure accélérée et seulement prendre l'avis de la commission de mise en oeuvre.
En ce qui concerne le financement alternatif, la ministre rappelle l'accroissement actuel de la part de celui-ci dans l'ensemble du financement de la sécurité sociale. En 2001, le montant du financement alternatif avait été réduit dans les deux régimes, par suite de la reprise de la dette de la sécurité sociale par l'État fédéral. Toutefois, alors que pour les travailleurs salariés cette reprise avait été compensée intégralement par une diminution du financement alternatif au cours de la même année, elle avait été étalée, pour les indépendants, sur les années 2001 à 2009. Cette différence d'approche explique l'écart en pourcentage. Utiliser aujourd'hui un même pourcentage pour les deux régimes serait injuste à l'égard du régime des travailleurs salariés.
À l'avenir également, le gouvernement assurera l'équilibre du financement alternatif. C'est la raison pour laquelle il augmentera les pourcentages, comme d'habitude, si nécessaire. Le développement structurel du financement alternatif a déjà eu lieu antérieurement; il n'y a plus, désormais, qu'à affiner le système annuellement.
Le but n'est pas d'appliquer l'article 260 proposé dans d'autres cas que celui de l'Institut de médecine tropicale. Cependant, pour des raisons pratiques liées à un éventuel recours à cette disposition à l'avenir, celle-ci a été formulée en termes plus larges.
À propos de l'article 126 proposé, qui concerne le contrôle de l'usage correct de l'échelle d'évaluation dans les soins à domicile, la ministre explique que le principe des amendes administratives est déjà inscrit dans la loi pour les divers secteurs. Lors de la mise au point de ce principe pour les soins à domicile, on s'est rendu compte qu'il n'était pas possible d'appliquer le même principe que dans les maisons de repos. C'est pourquoi on adapte la base légale pour le personnel soignant. Cette adaptation tient compte des observations initiales du Conseil d'État. Le texte a été adapté dans ce sens et l'on a instauré notamment une possibilité de recours.
Lors de la discussion à la Chambre, on a constaté qu'il subsistait encore des lacunes dans le régime initiale relatif à l'oxygène. Aussi a-t-on décidé que le fond du problème serait réglé ultérieurement. Cette décision a pour conséquence qu'en attendant, plusieurs éléments sont réglés provisoirement sur une base conventionnelle.
La ministre confirme que la méthode des budgets partiels ne permet en principe pas de tenir compte de certains effets dérivés dans les sous-secteurs. Cette argumentation est d'ailleurs reconnue dans la loi et c'est pourquoi, à partir de 2001, il a été prévu de pouvoir tenir compte des effets croisés éventuels. Ce régime a été introduit de manière provisoire, en attendant une étude scientifique qui établirait objectivement les effets dérivés. Cette étude n'a cependant pas encore été entamée pour l'heure.
En ce qui concerne la subdivision en budgets partiels, il n'y a que pour les statines qu'un budget partiel sera arrêté en 2004. Bien que la loi autorise déjà le recours à des budgets partiels par firme, ces derniers sont censés viser uniquement des grands groupes de médicaments, à savoir ceux pour lesquels il existe un risque d'écarts importants entre la consommation et les recommandations scientifiques.
S'agissant du budget provisoire pour les médecins, la ministre déclare que Medicomut a aussi l'intention d'instaurer cette responsabilisation pour les spécialistes. La ministre espère pouvoir obtenir un accord sur ce point. Le but poursuivi est d'axer cette méthode de travail sur divers domaines posant problème.
L'adaptation proposée de l'article 104, 4º, est uniquement la transposition légale d'une pratique existante, à savoir que les baisses de prix ou la diminution de la base d'indemnisation n'entrent en vigueur que le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Moniteur belge. De plus, des discussions sont en cours qui visent à mettre la pratique encore mieux en adéquation avec les souhaits du secteur pharmaceutique. Le débat n'est donc pas encore clos.
Le transfert de données de Pharmanet au service d'évaluation et de contrôle restera dans les limites de la mission légale de ce service. Voir aussi à ce propos le rapport de la Chambre des représentants (doc. Chambre, nº 51-0473/30, p. 12).
Le but n'est pas de stocker des informations en tous genres dans une espèce d'immense banque de données. Comme il s'agit ici de données anonymisées au niveau du patient, l'avis de la Commission de la protection de la vie privée n'a pas été demandé. En revanche, cet avis a été demandé à propos du projet d'arrêté royal déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les organismes assureurs doivent transmettre à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Dans son avis nº 35 du 17 juillet 2003, la Commission de la protection de la vie privée a rendu un avis favorable sur le texte en question.
La ministre affirme par ailleurs que l'on est actuellement en train de créer une base légale permettant à l'assurance-maladie de définir un remboursement sur la base du nom de la substance. Jusqu'ici, on était en effet confronté à la réalité selon laquelle un remboursement était possible sur la base de produits spécifiques, mais pas sur la base de noms de substances ou de traitements. Le fait est que la modification proposée remédie en partie au problème de la maîtrise des coûts et que l'on optera autant que possible pour des alternatives peu onéreuses. Une concertation doit encore avoir lieu sur les modalités de mise en oeuvre de cette disposition.
L'étape suivante que propose M. Vankrunkelsven, à savoir la prescription de doses unitaires, va encore plus loin. Elle représente pour notre assurance-maladie une toute nouvelle orientation qui soulève bien des questions.
À ce stade, seul le conditionnement initial a été repris dans les dispositions, car c'est le seul point sur lequel un consensus a pu être atteint.
Répliques des commissaires
M. Vankrunkelsven réplique qu'il est déjà arrivé par le passé qu'un ministre ne tienne pas compte d'un avis adopté à une majorité des deux tiers par la Commission de remboursement des médicaments. Il ne se fait donc guère d'illusions à propos de la disposition de l'article 104, 6º.
L'intervenant souligne par ailleurs l'approche ambiguë du gouvernement dans sa lutte contre la cigarette. En effet, pendant que l'on propose d'un côté que le gouvernement intensifie la lutte contre le tabagisme, la politique des médicaments octroie d'un autre côté aux patients à risques que sont les fumeurs une intervention supplémentaire de 250 à 375 euros à l'achat de statines (médicaments servant à faire baisser le taux de cholestérol).
En ce qui concerne le déplacement de la pharmacie sur le site de l'aéroport, le président souhaite que l'on sollicite en tout cas l'avis de la commission d'établissement et que les pharmaciens des alentours soient à tout le moins entendus.
Elle fait part en outre de sa préoccupation par rapport au fait que la disposition proposée constitue un précédent.
Elle déclare que l'article 260 ouvre plus largement la porte et qu'il ne faudra plus faire appel au Parlement pour procéder à une prochaine adaptation. Elle préférerait, quant à elle, garder la porte fermée, de manière que les compétences puissent être clairement définies.
M. Vankrunkelsven estime que le débat sur les doses unitaires n'est pas encore terminé et qu'il eût été préférable, pour résoudre le problème, d'imposer d'emblée la prescription sur la base de doses unitaires.
En ce qui concerne la substance active, l'intervenant voit encore une série de problèmes que l'on constate également à l'étranger : 1º lorsqu'un médecin prescrit un médicament sous le nom de la substance active et que le pharmacien a le choix, on n'a aucune garantie que ce sera le produit le moins cher qu'il va délivrer; 2º en France, on a constaté que les médecins ne souhaitaient pas que le pharmacien ait le dernier mot en ce qui concerne la substance active à délivrer et qu'ils recommençaient à prescrire des produits plus chers. L'intervenant ajoute que l'on a constaté au niveau des quinolones, un phénomène identique qui ne fera que s'aggraver. M. Vankrunkelsven estime que la prescription sous le nom de la substance active ne permettra pas de réaliser automatiquement des économies.
Le ministre réplique que l'on n'a lié aucun objectif concret d'économies à la prescription sous le nom de la substance active, mais que l'on espère bien qu'elle permettra d'en réaliser.
Le président souligne en outre que l'objectif est de faire en sorte non pas que le pharmacien délivre le médicament le moins cher, mais qu'il délivre le médicament le plus adéquat. L'Association pharmaceutique belge est en train d'examiner la question.
En ce qui concerne la remarque de M. Vankrunkelsven relative aux fumeurs et aux statines, le ministre estime qu'il y a lieu de se demander si l'assurance soins de santé doit fournir une telle prestation. C'est une question éthique.
En ce qui concerne les quinolones, le président renvoie à une déclaration que le ministre a faite à ce sujet dans la presse. Le secteur tente maintenant de prouver à l'aide de chiffres que l'élargissement de la position indicatrice des quinolones entraîne une augmentation de la consommation avec l'accord de toutes les instances de l'INAMI et de la Santé publique.
Le ministre répond qu'il a basé ses déclarations sur les constatations de la Commission des antibiotiques. Ces constatations ont été reprises d'une enquête comparative européenne. Il ressort de celle-ci que la Belgique est le seul pays qui présente une courbe anomale ou atypique, ce qui est quand même assez préoccupant.
Questions et remarques des membres
Mme De Schamphelaere estime que les dernières dispositions relatives aux personnes handicapées sont les plus importantes. La législation qui est entrée en vigueur le 31 juillet 2003 comporte en effet bien des anomalies. Beaucoup de personnes handicapées ont constaté qu'elles toucheraient beaucoup moins sur une base annuelle. Quand le nouvel article 273 va-t-il entrer en vigueur et jusqu'à quand restera-t-il en vigueur ? L'objectif est-il de faire en sorte que toutes les personnes qui toucheront moins maintenant pourront ensuite en bénéficier ?
Selon le sénateur, le critère des « cohabitants » est une difficulté supplémentaire dans le cadre de l'octroi de l'intervention. Un problème se pose notamment dans le cas des familles recomposées, parce que souvent, elles ne constituent pas officiellement une famille et que, de ce fait, leur revenu n'est pas exclu. Le problème se pose aussi pour les communautés religieuses où les membres âgés de la communauté qui souffrent d'un handicap n'ont pas droit à une intervention si l'on comptabilise l'ensemble des revenus des autres membres de la communauté.
Qu'en est-il aussi des jeunes handicapés qui doivent être admis dans une institution ? Il y a une retenue de 1/3, alors que la retenue a été supprimée pour les personnes âgées. Le coût financier est donc plus lourd à supporter pour un jeune que pour une personne âgée.
Réponses de Mme Isabelle Simonis, secrétaire d'État aux Familles et aux Personnes handicapées.
La secrétaire d'État précise que l'article 273 nouveau entre immédiatement en vigueur et court jusqu'au 30 juin 2004, lorsqu'entrera en vigueur l'article initial introduisant la cinquième catégorie. On lève ainsi une anomalie. L'objectif n'est toutefois pas d'adapter la réforme de la législation. Un groupe de travail technique a été créé pour réaliser une radioscopie de la réforme et pour répertorier les cas où une évolution défavorable aurait pu se produire pour certaines personnes handicapées.
En ce qui concerne les problèmes des familles recomposées, la secrétaire d'État répète que les dispositions de la présente loi-programme ne font que compléter la réforme et ne la modifient pas. Cela sera examiné aussi par le groupe de travail technique.
En ce qui concerne les jeunes handicapés qui doivent être admis dans une institution, la secrétaire d'État répond que le problème signalé par le sénateur est dû seulement à une cause budgétaire.
Questions et observations des membres
Mme De Schamphelaere souhaiterait obtenir davantage d'informations sur le nombre de mineurs qui ont droit à une aide matérielle. En quoi la mesure consistera-t-elle concrètement ? A-t-on par exemple prévu des centres d'accueil ?
M. Cornil voudrait des précisions sur le lieu où les enfants recevront l'aide matérielle. La recevront-ils dans les centres d'accueil ? Il aimerait aussi savoir dans quels dossiers des conflits de compétence sont susceptibles de se poser entre CPAS. S'agit-il des illégaux ou peut-il tout aussi bien s'agir de sans-abri ? En quoi consistera exactement la procédure ?
Mme Pehlivan voudrait savoir en quoi consistera exactement l'aide matérielle aux enfants d'illégaux. Doit-on aussi entendre par là une aide au logement par exemple ? La sénatrice craint en outre qu'en raison de la difficulté de localiser les enfants, beaucoup d'entre eux ne reçoivent pas cette aide matérielle. Y a-t-il une incidence sur le budget du CPAS ?
Mme Van de Casteele partage la préoccupation de la ministre pour le problème des mineurs illégaux. Elle souligne toutefois la nécessité d'une politique stricte mais équitable et demande à la ministre de supprimer les échappatoires que comporte la loi, ce qui empêchera les abus et permettra que l'aide parvienne aux personnes qui en ont vraiment besoin.
Mme Bouarfa désire plus de précisions concernant le droit à l'intégration sociale des étrangers établis en Belgique depuis de nombreuses années. Bien souvent, ils résident dans notre pays depuis des dizaines d'années, mais ils n'ont pas les mêmes droits. Qu'adviendra-t-il de ces gens ?
Réponses de la ministre de la Fonction publique et de l'Intégration sociale, Mme Marie Arena
La ministre affirme que, comme ces mineurs sont en séjour illégal, il est impossible d'établir des statistiques correctes les concernant. Le seul chiffre certain et fiable qui soit connu aujourd'hui, c'est celui du nombre des dossiers de soins médicaux urgents, qui s'élève à 5 000 demandes par an. Cela ne signifie bien entendu pas qu'il s'agisse de 5 000 personnes différentes, puisqu'un même enfant peut avoir plusieurs dossiers.
Elle reconnaît que les centres d'accueil apporteront effectivement l'aide matérielle. C'est ainsi que l'on a procédé afin, d'une part, de pouvoir tenir compte de l'arrêt de la Cour d'arbitrage et, d'autre part, de pouvoir le faire sans séparer l'enfant de ses parents. Il est clair que l'aide revient à l'enfant, et non aux parents. Mais donner à l'arrêt une interprétation tellement stricte que ce ne serait possible qu'en séparant l'enfant de ses parents, c'est aller trop loin. En effet, la Cour d'arbitrage donne la priorité au développement de l'enfant et on peut généralement admettre qu'une séparation des parents ne profite pas au développement d'un enfant. Selon cette nouvelle réglementation, le CPAS constatera donc le besoin d'aide matérielle d'un enfant, mais ce sont les centres d'accueil qui fourniront l'aide. En outre, il faut veiller à ce que cette nouvelle forme d'aide n'ait pas pour effet indésirable que les réseaux de traite des êtres humains concentrent leurs activités sur le trafic d'enfants vers notre pays. C'est la raison pour laquelle il importe de passer d'abord par un CPAS, puis, en second lieu, par un centre d'accueil.
Selon la ministre, l'aide matérielle peut prendre de nombreuses formes, qui vont de la distribution de colis de vivres à l'offre d'un logement, mais uniquement dans un centre d'accueil ou un centre organisé par FEDASIL. On n'organise donc pas de nouvelles structures. Tout dépendra de la situation spécifique dans laquelle l'enfant se trouve.
Quant à l'incidence possible de cette aide sur le budget du CPAS, le ministre explique que le CPAS ne fournira pas d'aide lui-même. Ce sont les centres d'accueil qui le feront.
D'après la ministre, les étrangers auxquels Mme Bouarfa fait allusion ont droit à une aide sociale financière qui représente un montant identique au revenu d'intégration. Il n'y a donc pas de discrimination financière. Il existe toutefois bel et bien une discrimination en matière d'activation. C'est pourquoi la modification proposée dans la loi-programme implique que les personnes inscrites au registre des étrangers titulaires d'un permis de séjour limité puissent également faire appel aux diverses mesures d'intégration. Ainsi, non seulement on met fin à une discrimination, mais en outre, on favorise l'intégration sociale et professionnelle de ces personnes.
En ce qui concerne le règlement d'un conflit de compétence entre CPAS, la ministre explique qu'il s'agit bel et bien de toutes les personnes qui demandent de l'aide à un CPAS. Le but premier de la disposition insérée dans la loi-programme est de faire la clarté sur la procédure. En second lieu, elle doit permettre d'aider plus rapidement l'intéressé, parce que ce dernier ne devra plus attendre une réponse à la question de savoir quel CPAS est compétent, comme c'est le cas actuellement.
Un CPAS qui estime ne pas être compétent doit, conformément à la nouvelle procédure, renvoyer la personne au CPAS qu'il juge être compétent. Au cas où ce deuxième CPAS refuserait lui aussi, il appartient au ministre de décider. Les CPAS ne peuvent donc plus se décharger éternellement du problème et sont en outre liés par des délais.
E. Disposition concernant l'Environnement, la Protection de la consommation et le Développement durable
Questions et observations des membres
Mme de Bethune et la présidente constatent une certaine hésitation à supprimer l'accord de coopération obligatoire. L'ensemble institutionnel est à ce point imbriqué qu'il faut souvent conclure des accords de coopération et la mesure envisagée pourrait constituer un précédent. Elles se demandent en outre si la procédure envisagée ne se soldera pas par un projet sur le papier sans que soient prévus les moyens juridiques pour le mettre effectivement en oeuvre. Elles estiment important de formaliser les choses.
Réponses de la ministre de l'Environnement, de la Protection de la consommation et du Développement durable
La ministre déclare que la possibilité de conclure un accord de coopération subsiste. Eu égard au manque de temps qui a déjà été souligné, ce sont surtout des considérations d'ordre pragmatique qui se trouvent à la base de la suppression de cette procédure formelle, étant donné qu'il faut encore entamer les négociations dans un futur proche. La ministre examinera si l'on ne peut pas trouver une manière plus formelle de mener les négociations et de prendre les décisions sans devoir suivre toute la procédure de l'accord de coopération.
Article 20
Mmes de Bethune et De Schamphelaere déposent l'amendement nº 1 (doc. Sén, nº 3 424/2) visant à remplacer au point 2 de l'article 20 les mots « 400,00 EUR » par les mots « 573,14 EUR » .
Le ministre de l'Emploi et des Pensions ne peut marquer son accord sur cet amendement. En effet il est inexécutable dans le contexte budgétaire actuel, et l'accord du gouvernement doit être mis à exécution de manière rigoureuse, tout particulièrement en ce qui concerne la diminution des charges.
Mme de Bethune fait observer que des promesses avaient été faites avant les élections et que l'on savait déjà à l'époque que les perspectives économiques ne seraient pas très encourageantes.
L'amendement est rejeté par 10 voix contre 2.
Articles 21bis et 21ter (nouveau)
Mmes de Bethune et De Schamphelaere déposent un amendement nº 2 (doc. Sén, nº 3-424/2) visant à insérer un nouveau chapitre 2bis comprenant les articles 21bis et 21ter nouveau dans le présent projet et ayant pour objet la diminution substantielle des charges sur le travail d'équipe, de nuit et le travail irrégulier. Il s'agit d'aligner ces mesures sur les mesures prises par les pays voisins.
Le ministre répond que l'impact de cette mesure serait trop grand sur le budget de la sécurité sociale.
L'amendement est rejeté par 10 voix contre 2.
Article 24bis (nouveau)
Mmes de Bethune et De Schamphelaere déposent un amendement nº 3 (doc. Sén, nº 3-424/2) visant à insérer un article 24bis dans le présent projet de loi. Le but de cet amendement est d'augmenter le taux d'emploi des travailleurs âgés.
Le ministre répond qu'il n'est pas opposé au principe mais qu'une autre solution a été retenue dans le cadre de la concertation sociale. Il demandera donc le rejet de cet amendement.
L'amendement est rejeté par 10 voix contre 2.
Article 30bis et 30ter (nouveau)
Mmes de Bethune et De Schamphelaere déposent l'amendement nº 4 (doc. Sénat, nº 3-424/2) qui vise à insérer un chapitre 4bis dans le Titre II de la loi-programme. Mme de Bethune précise qu'elle souhaite que les montants maximaux sur la base desquels les allocations de chômage, les primes d'ancienneté et les allocations de garantie de revenu sont calculées, puissent être adaptées chaque année en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.
Le ministre répond qu'actuellement, pareille mesure n'est pas réalisable du point de vue budgétaire car il faut donner la priorité absolue à l'emploi. Au fur et à mesure que davantage de personnes auront un travail, il se dégagera à coup sûr une certaine marge budgétaire qui permettra de concrétiser des propositions dans d'autres domaines.
L'amendement proposé est rejeté par 10 voix contre 2.
Article 31
Mmes de Bethune et De Schamphelaere déposent l'amendement nº 5 (doc. Sénat, nº 3-424/2) qui vise à supprimer cet article. En effet, Mme de Bethune estime que les employeurs qui devront désormais payer eux-mêmes les primes ne procèdent que dans une moindre mesure au remplacement ou mettent tout en ouvre pour ne pas laisser le travailleur bénéficier de l'interruption de carrière, en raison de leur marge financière limitée.
M. Thissen dépose l'amendement nº 43 (doc. Sénat, nº 3-424/2), qui vise également à supprimer l'article 31. L'auteur met en doute la méthode de travail du gouvernement qui n'attend pas les résultats de la concertation avec les régions, la Communauté française et l'Association des villes et communes. En outre, le projet ouvre la porte à la régionalisation du droit du travail. L'auteur propose, comme solution de rechange, de rétablir l'obligation de remplacer le travailleur en interruption de carrière.
Mmes de Bethune et De Schamphelaere déposent l'amendent nº 6 (doc. Sénat, nº 3-424/2) qui vise, à titre subsidiaire, à exonérer du financement de la prime l'employeur qui engage un travailler pour remplacer le travailleur qui interrompt sa carrière. Ainsi créera-t-on des retombées positives dans la sécurité sociale et un effet positif pour l'emploi.
Le ministre est conscient que cet article pourrait créer une certaine inquiétude au sein des communes, qui se demandent si elles devront payer la totalité des primes des fonctionnaires qui bénéficient d'une interruption de carrière. Cependant, les administrations communales ne cotisent pas à l'ONEM pour leurs fonctionnaires statutaires, bien que ceux-ci aient droit à des interruptions de carrière financées par l'ONEM. Beaucoup considèrent que ce n'est pas juste. Le gouvernement entend organiser une concertation. Il est exact que la piste proposée par les auteurs de l'amendement, à savoir le rétablissement de l'obligation de remplacer un fonctionnaire qui bénéficie d'une interruption de carrière est intéressante parce qu'elle créerait des retombées positives pour la sécurité sociale. Étant donné qu'il faudrait d'abord une concertation approfondie en la matière, le ministre demande de ne pas adopter les amendements à l'examen.
Mme Van de Casteele approuve l'inquiétude exprimée par les auteurs des amendements. Elle propose de discuter de la question en commission une fois que la concertation avec les communes et les régions aura eu lieu.
Les amendements 5, 6 et 43 proposés sont rejetés par 10 voix contre 2.
Article 31bis (nouveau)
Mmes de Bethune et De Schamphelaere déposent l'amendement nº 7 (doc. Sénat, nº 3-424/2), qui prévoit l'extension du congé parental à une période de six mois par parent, qui peut être éventuellement prise à temps partiel, ainsi qu'une augmentation de l'allocation. Mme de Bethune fait observer que le ministre a déclaré être partisan d'une extension du congé parental, mais qu'il n'a malheureusement pas mis son intention en pratique. Elle espère obtenir un signal positif du ministre.
Le ministre est en effet partisan d'une extension, celle-ci figurant d'ailleurs dans l'accord de gouvernement. Toutefois, actuellement, l'emploi constitue la priorité absolue de sa politique. Il espère disposer, vers la moitié de la législature, des moyens budgétaires nécessaires pour pouvoir prendre des mesures en la matière.
L'amendement proposé est rejeté par 10 voix contre 2.
Articles 39bis à 39quinquies (nouveau)
Mmes de Bethune et De Schamphelaere déposent l'amendement nº 8 (doc. Sénat, nº 3-424/2), qui vise à insérer, dans le Titre II, un nouveau chapitre 6bis composé des articles 39bis à 39quinquies, dans le but de créer davantage de flexibilité pour les PME.
Vu le coût budgétaire de cette proposition, le ministre ne peut que répéter que pareille mesure n'est pas réalisable pour l'instant.
Mme de Bethune décide de retirer cet amendement.
Article 56bis (nouveau)
Mmes de Bethune et De Schamphelaere déposent l'amendement nº 9 (doc. Sénat, 3-424/2) qui vise à insérer un nouvel article 56bis dans la loi sur les accidents du travail afin de faire en sorte que les indemnités et les rentes versées en cas d'accident du travail mortel soient adaptées chaque année en fonction de l'évolution du bien-être.
Le ministre Vandenbroucke estime qu'en vue de préserver le bien-être, il faudrait corriger les plafonds dans la réglementation des accidents du travail. L'accord de gouvernement prévoit une programmation en matière de minima et de niveaux d'allocations, mais il faut d'abord créer davantage d'emplois.
L'amendement proposé est rejeté par 10 voix contre 2.
Article 57
M. Thissen dépose l'amendement nº 44 (doc. Sénat nº 3-424/2) visant à supprimer cet article. Par le même amendement, il propose également de supprimer l'article 58. La mesure visée à l'article 57 étend le principe de la non-indexation des allocations annuelles et des rentes allouées à la suite d'un accident du travail pour une incapacité permanente de moins de 16 % jusqu'à un taux d'incapacité de 19 %. Le gouvernement réalise une économie de 24 millions d'euros au détriment de personnes qui sont déjà fragilisées par une incapacité de travail permanente.
L'intervenant rappelle aussi que les employeurs de ces personnes ont payé des cotisations pour couvrir la totalité des incapacités permanentes.
M. Thissen estime qu'il faut dès lors supprimer cet article et revenir sur cette clause de non-indexation.
Mmes de Bethune et De Schamphelaere déposent l'amendement nº 10 visant également à supprimer cet article (doc. Sénat, nº 3-424/2).
Mme de Bethune explique que son groupe s'oppose également à la non-indexation des allocations annuelles et des rentes pour les incapacités permanentes jusqu'à 19 %. On crée en outre une nouvelle discrimination entre les accidents entérinés après le 1er décembre 2003 et ceux qui l'ont été avant cette date.
Mmes de Bethune et De Schamphelaere déposent, à cet article, l'amendement nº 11 visant à adapter, chaque année, à l'évolution du bien-être les allocations et les rentes allouées en cas d'accident du travail (doc. Sénat, nº 3-424/2).
Le ministre Vandenbroucke convient que la mesure proposée à cet article n'est pas agréable pour les personnes concernées. Il souligne toutefois que, malgré les grandes difficultés budgétaires et économiques, le gouvernement n'a pris aucune mesure qui porterait atteinte au régime de la sécurité sociale. La mesure incriminée est la seule intervention qui soit socialement désagréable. Elle ne constitue cependant qu'une extrapolation d'une décision qui avait déjà été prise sous le gouvernement Dehaene.
Il y a pourtant des indices selon lesquels la limitation de l'indexation à 20 % d'incapacité de travail est une limite naturelle. Il rappelle que le régime fiscal applicable aux victimes d'accidents du travail a été modifié au cours de la législature précédente. La modification a eu pour conséquence qu'une allocation pour une incapacité jusqu'à 20 % n'était pas imposable parce qu'elle était considérée comme une indemnité. L'allocation pour une incapacité de travail au-delà des 20 % est par contre considérée comme un revenu. Aussi n'est-il pas illogique d'aligner ces pourcentages et de prévoir une non-indexation jusqu'à 20 %. Il ne croit donc pas qu'un prochain gouvernement modifiera ce pourcentage.
Le ministre souligne également que les 24 millions d'économies sont une anticipation. Les personnes concernées ne pourront plus exiger le paiement d'un tiers de l'allocation en capital, comme c'est le cas actuellement. L'allocation sera payée entièrement sous forme de rente. La mesure n'est donc pas une économie, mais un étalement du paiement sur une période plus longue. La non-indexation n'est donc qu'un élément marginal de la mesure.
Il souligne enfin que l'argument de la discrimination ne tient pas. Dans le cadre de la politique sociale, on prend souvent des décisions qui prévoient une autre réglementation à partir d'un certain moment.
M. Thissen estime que la conversion de l'indemnité en rente implique que l'indexation doit être garantie pour éviter que la rente perde de sa valeur.
Les amendements nºs 10, 11 et 44 proposés sont rejetés par 11 voix contre 2.
Article 57bis (nouveau)
Mmes de Bethune et De Schamphelaere déposent l'amendement nº 12 (doc. Sénat, nº 3-424/2) visant à insérer un article 57bis nouveau dans la loi sur les accidents du travail afin d'adapter, chaque année, à l'évolution du bien-être les allocations et les rentes allouées en cas d'accident du travail.
Le ministre renvoie aux explications qu'il a données précédemment.
L'amendement nº 12 est rejeté par 11 voix contre 2.
Article 58
Mmes de Bethune et De Schamphelaere déposent l'amendement nº 13 visant également à supprimer cet article (doc. Sénat, nº 3-424/2). Pour la justification, Mme de Bethune renvoie à la justification de l'amendement nº 10.
Le ministre renvoie aux arguments qu'il a développés précédemment.
L'amendement nº 13 est rejeté par 11 voix contre 2.
Article 60bis (nouveau)
Mmes de Bethune et De Schamphelaere déposent l'amendement nº 14 (doc. Sénat, nº 3-424/2) visant à insérer un article 60bis nouveau dans la loi sur les accidents du travail afin d'adapter, chaque année, les indemnités et les réparations versées en cas de maladie professionnelle à l'évolution du bien-être.
Le ministre renvoie à l'absence, déjà évoquée, de marge budgétaire. Il demande le rejet de l'amendement.
L'amendement nº 14 est rejeté par 11 voix contre 2.
Article 71
M. Thissen dépose l'amendement nº 45 (doc. Sénat, nº 3-424/2) visant à supprimer cet article. Il rappelle que le Conseil d'État estime que l'article 62decies, alinéas 3 et 4, organise une conversion d'une compétence fédérale exclusive en une compétence partagée entre l'État fédéral, d'une part, et les régions et communautés, d'autre part. De plus, le droit du travail doit rester une matière fédérale, le dossier des titres-services constitue un précédent dangereux pour l'unité sociale et économique du pays.
Mmes de Bethune et De Schamphelaere déposent l'amendement nº 15 (doc. Sénat, nº 3-424/2) qui vise à supprimer cet article. Mme de Bethune renvoie à l'occurrence également à l'avis très négatif du Conseil d'État. La compétence que cet article vise à accorder aux communautés et aux régions ne peut l'être que par une loi spéciale qui serait adoptée en application de l'article 77 de la Constitution.
M. Hugo Vandenberghe et Mme de Bethune déposent, à l'amendement nº 15, un amendement subsidiaire nº 46 (doc. Sénat, nº 3-424/2) qui vise à remplacer au § 2, alinéa 3, proposé, la phrase liminaire afin de replacer cet article dans les limites de l'article 78 de la Constitution.
Mme de Bethune justifie cet amendement de la manière suivante.
La mesure proposée relève de la compétence de l'État fédéral en matière d'emploi. Aux termes de l'article 2, § 2, alinéa 3, proposé, l'autorité fédérale peut imposer des conditions d'agrément supplémentaires « à la demande d'une région ou d'une communauté ». Il en résulte qu'une compétence fédérale exclusive est transposée en une compétence partagée entre l'État fédéral, d'une part, et les régions et les communautés, d'autre part.
Il s'agit là d'une limitation d'une compétence fédérale exclusive en faveur des régions et des communautés.
Un transfert de compétence ne peut se faire que par le biais d'une loi spéciale. En outre, une limitation de compétence par loi ordinaire constitue une violation des règles répartitrices de compétences entre l'État, les communautés et les régions, laquelle violation peut être un motif d'annulation par la Cour d'arbitrage.
La compétence en question ne peut plus être exercée que par le biais d'un accord de coopération bilatéral. C'est également une limitation de la compétence fédérale en faveur des régions et des communautés, qui ne peut être imposée que par une loi spéciale.
Le ministre Vandenbroucke renvoie au débat très approfondi qui a eu lieu à ce sujet en commission de la Chambre. Une note détaillée sur la question figure dans le rapport nº 51-0473/026, p. 33 et suivantes. Cette note précise les amendements présentés par le gouvernement à la suite de la réaction du Conseil d'État et constitue également un amendement virtuel à l'exposé des motifs initial.
Cette note traite de manière approfondie de la compétence fédérale en matière de titres-services, du fait qu'un accord de coopération bilatéral ne vide pas de sa substance la compétence fédérale et de la possibilité pour les régions et les communautés d'émettre elles-mêmes des titres-services.
Le ministre complète le rapport de la commission de la Chambre par les remarques suivantes.
Y a-t-il cession de compétence ?
La limite la plus importante posée à la possibilité d'associer une autre autorité à l'exercice de sa compétence, en particulier en concluant des accords de coopération, est l'interdiction de céder des compétences, de les échanger ou de les restituer.
Le texte répond à cette remarque en soulignant qu'il existe une réglementation fédérale de base qui peut être exécutée en tant que telle, sans qu'une initiative des communautés ou des régions ne soit nécessaire. Les autorités fédérales ne subordonnent donc pas l'exercice de leurs compétences à l'approbation, ni même à l'initiative des communautés ou des régions (Velaers J., De Grondwet en de Raad van State, afdeling wetgeving. Vijftig jaar adviezen aan wetgevende vergaderingen, in het licht van de rechtspraak van het Arbitragehof, Anvers, Maklu Éditeurs, 1999, p. 875-876).
On peut se demander s'il n'y a pas cession de compétence au niveau de la différenciation du fait que la question doit être réglée à la demande des entités fédérées par le biais d'un accord de coopération. La réponse est, en l'occurrence, que les autorités fédérales ont choisi de développer la différenciation possible avec les autres entités. L'autorité fédérale conserve le pouvoir de décision en la matière dès lors qu'aucun accord de coopération ne peut être conclu sans son assentiment.
Est-ce à dire que l'autorité fédérale conserve un droit d'initiative pour fixer des conditions d'agrément supplémentaires ? En d'autres termes : l'autorité fédérale peut-elle, sans initiative des autres niveaux de pouvoir, fixer une condition en matière de durée minimale des conditions de travail ? Peut-elle modifier de telles conditions, qui sont imposée par le canal d'un accord de coopération, sans une initiative des autres niveaux de pouvoir ?
En réponse à cette dernière question, il est fait remarquer qu'un accord de coopération (facultatif) peut toujours être dénoncé, sans quoi il impliquerait une limitation de compétences. En d'autres termes, le fédéral peut toujours supprimer les conditions sans l'accord du niveau de pouvoir concerné. En ce qui concerne la première question, il est clair, à la lumière de l'article 62decies, § 2, alinéa 2, que le fédéral peut encore fixer semblables conditions de sa propre initiative : des conditions d'agrément supplémentaires peuvent en effet être imposées par arrêté royal délibéré en conseil des ministres. Ce que le fédéral peut faire sur proposition des communautés ou des régions, il peut donc aussi le faire de sa propre initiative.
En outre, rien n'empêche l'autorité fédérale de supprimer à nouveau la procédure de coopération avec les autres niveaux de pouvoir, telle qu'elle est prévue à l'article 62decies, § 2, alinéa 3. Cela aussi, elle peut le faire sans consulter les communautés et les régions.
Le ministre conclut en rappelant que la volonté politique de travailler la main dans la main avec les communautés et les régions est présente. C'est pourquoi l'on a recours à la technique de l'accord de coopération. Les arguments avancés sont uniquement d'ordre juridique.
Mme de Bethune précise qu'elle n'a aucune objection fondamentale à l'encontre d'un accord de coopération. Sa préoccupation est uniquement d'ordre juridique, parce qu'un recours devant la Cour d'arbitrage serait un facteur d'insécurité juridique.
Les amendements nºs 15, 45 et 46 sont rejetés par 11 voix contre 2.
Article 85bis et 85ter (nouveaux)
Mmes de Bethune et De Schamphelaere déposent l'amendement nº 16 concernant l'adaptation annuelle du montant des pensions à l'évolution conventionnelle des salaires. Le ministre Vandenbroucke renvoie aux réactions antérieures à ce sujet.
L'amendement est rejeté par 11 voix contre 2.
Article 93bis (nouveau)
Mmes de Bethune et De Schamphelaere déposent l'amendement nº 17 visant à insérer un article 93bis concernant la participation des travailleurs indépendants qui ont des revenus modestes au régime de pension complémentaire libre pour travailleurs indépendants (PCLTI). Est-ce un oubli ?
Le ministre indique qu'il s'agit d'un choix délibéré du gouvernement. L'on vise de la sorte à responsabiliser les travailleurs indépendants quant aux revenus qu'ils déclarent. Le travailleur indépendant qui déclare un revenu professionnel net très bas (inférieur à 5 499 euros) ne peut en effet pas se constituer une pension complémentaire libre. Celui qui dispose en réalité d'un revenu supérieur est ainsi incité à le déclarer. Le travailleur indépendant qui n'arrive pas à ce montant ne dispose pas de revenus suffisants pour payer la prime de la pension complémentaire libre.
En ce qui concerne le problème du conjoint aidant, le ministre reconnaît que Mme de Bethune marque un point. Il y a en outre un problème pour les entrepreneurs débutant dans le statut social des travailleurs indépendants. Indépendamment de la pension complémentaire libre, le jeune entrepreneur débutant doit déjà payer des sommes assez élevées par rapport à ses revenus. Il est légitime de poser ce problème. Mais cela implique qu'il faudrait en fait commencer par discuter de la participation obligatoire au statut social des travailleurs indépendants. Le problème du conjoint aidant doit être examiné, lui aussi, dans une perspective plus large. Que voulons-nous en fait pour le conjoint aidant ?
Le ministre demande donc à la commission de rejeter cet amendement.
Mme de Bethune affirme que l'on ne peut en fait supprimer un droit existant qu'après une évaluation négative. Or, comme il n'y a pas eu d'évaluation négative en l'espèce, on ne dispose pas d'une motivation claire pour justifier cette suppression.
Bon nombre de jeunes indépendants habitent encore chez leurs parents ou bénéficient d'un soutien financier quelconque qui leur permet de nouer les deux bouts avec leurs revenus modestes et de payer la prime en vue de se constituer des droits sociaux.
Pour ce qui est du conjoint aidant, l'article 71bis en question est en flagrante contradiction avec plusieurs autres mesures prises en 2002, qui vont dans le sens de l'acquisition du statut maximum.
L'amendement est rejeté par 11 voix contre 2.
Article 99bis (nouveau)
M. Thissen dépose l'amendement nº 35 visant à insérer un article 99bis relatif à la pension de survie.
M. Thissen est d'avis que l'impossibilité de cumuler la pension de survie et des allocations de maladie, d'invalidité ou de chômage constitue une injustice flagrante. En effet, la personne précarisée du point de vue financier et social à la suite de la perte de son conjoint et de la perte temporaire ou définitive de son emploi se voit une deuxième fois pénalisée par le choix à opérer entre la pension de survie et les allocations de chômage.
Au cours de la précédente législature, il s'est avéré que le ministre n'était pas insensible à cette problématique. Le problème, c'est que le gouvernement de l'époque ne disposait pas des budgets nécessaires.
L'auteur fait remarquer que les mesures nécessaires ne sont pas si coûteuses; pour régler cette situation inéquitable, il faut y affecter un budget d'environ 10 millions d'euros. Le gouvernement actuel ne doit-il pas considérer cette question comme prioritaire ?
Le ministre se dit partisan de la transparence politique et met l'accent sur la distance entre ce que l'on veut faire et ce que l'on peut faire, compte tenu des restrictions économico-budgétaires. Il est convaincu qu'il faut remédier à la situation inéquitable susvisée, mais toutes les marges budgétaires existantes sont affectées à la création d'emplois. Le ministre s'engage à trouver une solution pour 2007.
M. Thissen prend acte de cette intention du ministre.
L'amendement nº 18 de Mmes de Bethune et De Schamphelaere (doc. Sénat, nº 3-424/2) vise à insérer dans la loi-programme un titre IIIbis Allocations familiales.
Mme de Bethune signale que l'amendement nº 18 concerne également les travailleurs indépendants. Il vise à aligner les allocations familiales octroyées pour les enfants de travailleurs indépendants sur celles octroyées pour les enfants de travailleurs salariés. Il est proposé d'introduire une période transitoire de 4 ans. Les charges supplémentaires pour le régime des travailleurs indépendants sont compensées intégralement par une augmentation de la subvention de l'État au régime. La philosophie qui sous-tend l'amendement est qu'il convient d'encourager les travailleurs indépendants qui choisissent d'avoir des enfants.
Le ministre peut marquer son accord de principe sur cette proposition. Il ne voit toutefois aucune marge budgétaire pour la concrétiser. Celui qui propose des mesures aussi coûteuses n'a manifestement pas conscience des difficultés que le gouvernement éprouve déjà à maintenir le budget en équilibre. L'objectif absolument prioritaire de créer des emplois et les efforts nécessaires pour pouvoir faire face au vieillissement de la population, sont à peu près les seuls domaines auxquels des moyens supplémentaires peuvent encore être consacrés. Cette situation difficile durera sûrement encore 3 ou 4 ans. En fait, de sérieux surplus seraient même nécessaires.
M. Thissen apprécie le langage clair du ministre. Il estime toutefois que, dans les années prospères 2000-2001, le gouvernement aurait dû constituer des réserves au lieu de tout dépenser. Chacun sait que les années prospères sont toujours suivies d'années de vaches maigres.
Le même membre trouve que le gouvernement dans son ensemble devrait se faire entendre à l'unisson. Certains ministres font comme si tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Le ministre souligne qu'il ne parle pas de sacrifices que les citoyens devraient faire. Le gouvernement continue d'investir dans les soins de santé et la réforme fiscale aura un effet bénéfique sur le pouvoir d'achat.
Mme de Bethune reconnaît que le coût budgétaire total de l'ensemble des amendements de son groupe est énorme. Le tout est simplement d'axer la discussion sur les investissements qu'il faut réaliser à long terme et sur les priorités à accorder. Le problème vient de ce que, dans la société actuelle, les enfants coûtent cher.
Mme Van de Casteele signale que l'amélioration du statut social des travailleurs indépendants figure dans l'accord de gouvernement. Tant à la Chambre qu'au Sénat, des propositions de loi qui correspondent à l'amendement ont été déposées. Il s'avère que les allocations familiales ne font pas partie des priorités des travailleurs indépendants eux-mêmes en ce qui concerne l'amélioration de leur statut social. Les discussions relatives à ces propositions de loi ont été suspendues pour cette raison et aussi pour attendre les résultats de la conférence de la table ronde.
M. Thissen estime que certaines promesses ont été faites aux indépendants. Si la conférence de la table ronde ne donne aucun résultat concret, les indépendants manifesteront probablement leur insatisfaction sous peu.
Mme de Bethune fait remarquer que son amendement subsidiaire nº 19 (doc. Sénat, nº 3-424/2) vise à concrétiser une promesse électorale du premier ministre. Dans une interview au « Financieel Economische Tijd » du 15 mai 2003, celui-ci avait en effet promis de supprimer progressivement la cotisation dite de solidarité sur les pensions. Il estimait possible de compenser la perte de recettes par les cotisations et les impôts sur les revenus que les pensionnés tirent d'activités complémentaires autorisées.
Le ministre déclare avoir dit le même jour à la VRT que cette suppression ne pourrait se faire en raison de son coût budgétaire trop élevé. Cela ne pourrait d'ailleurs être une priorité dans une vision des choses qui se fonde sur la solidarité.
Mme de Bethune souligne que le premier ministre a notamment été élu en raison de ses promesses. Il arrive trop souvent qu'elles ne soient pas tenues.
Mme Van de Casteele estime quant à elle que dans une campagne électorale, tous les partis ont leurs priorités, mais qu'ils doivent consentir des compromis lors de la formation d'une coalition.
Les amendements nºs 18, 19 et 35 sont rejetés par 11 voix contre 2.
Article 104
M. Thissen dépose l'amendement nº 41 (doc. Sénat nº 3-424/2)visant à compléter le § 3 de l'article par « Le Roi peut déterminer les médicaments de la classe de plus-value 3 et de ses sous classes, pour lesquelles l'évaluation par des experts indépendants et la proposition de la commission sont remplacés par une procédure administrative déterminée par lui ».
L'objectif poursuivi est, selon l'auteur, de permettre à la Commission de continuer à exercer sa mission, sans créer d'incertitudes. Laisser une plus grande latitude au Roi ne se justifie pas.
Mmes de Bethune et de Schamphelaere déposent l'amendement nº 20 (doc. Sénat, nº 3-424/2), dont la partie A vise à limiter la compétence du Roi à la classe de plus-value 3 et à ses sous-classes.
Les auteurs de l'amendement estiment qu'il est illogique de ne pas maintenir la compétence de contrôle de la Commission de remboursement des médicaments.
Le ministre Demotte estime que les deux amendements visent à limiter la procédure de simplification. Le gouvernement est d'avis que cela va tout à fait à l'encontre de l'intention initiale. Il ne peut dès lors accepter les amendements.
M. Thissen dépose l'amendement nº 37 (doc. Sénat nº 3-424/2), dont la partie A vise à remplacer l'article 104, 5º, visant à intégrer la possibilité pour l'Institut de proposer des modifications limitées à des corrections techniques et ce, après qu'elles aient été soumises à la Commission. M. Thissen renvoie à la justification écrite de son amendement.
Mmes de Bethune et De Schamphelaere souhaitent elles aussi, une telle modification (doc. Sénat, nº 3-424/2). Elles renvoient à la justification écrite de leur amendement.
Le ministre précise que les corrections techniques visées constituent essentiellement des erreurs dans le texte : les montants, les calculs fautifs etc. Il convient de les corriger et ces corrections sont mises naturellement à disposition de la CRM post hoc.
Les amendements ne se justifient donc pas.
Mmes de Bethune et De Schamphelaere déposent l'amendement nº 20 (doc. Sénat nº 3-424/2), dont la partie L tend à faire figurer explicitement, dans l'article 104, l'appellation « Dénomination Commune Internationale », bien connue en Belgique.
M. Thissen dépose l'amendement nº 37, B, (doc. Sénat nº 3-424/2) visant à compléter l'article 104, 7º, comme suit : « également appelé Dénomination Commune Internationale (DCI) ».
Selon M. Thissen, l'objectif est d'éviter d'angliciser la loi et de revenir à la dénomination communément admise du DCI et ce, tant du côté francophone que du côté néerlandophone du pays. À défaut, on s'engage inutilement dans une complication administrative. Il ne demande donc pas qu'on supprime le terme INN mais qu'on clarifie ce concept en se référant explicitement à la DCI.
Le ministre Demotte estime que l'on a volontairement opté pour l'appellation internationale, par souci de simplification. En effet, l'Organisation mondiale de la Santé utilise systématiquement l'acronyme général anglais « INN », utilisé dans le monde entier.
Mmes de Bethune et De Schamphelaere déposent l'amendement nº 20 (doc. Sénat, nº 3-424/2), dont la partie D tend à prévoir que le Roi recueille l'avis de la CRM (Commission de remboursement des médicaments) avant de fixer les règles d'intervention. Mme de Bethune renvoie à ce propos à la justification de l'amendement. M. Thissen dépose également une partie d'amendement nº 37, C tendant au même objectif.
Le ministre ne peut accepter l'amendement, car il induirait une procédure superflue, ce qui serait contraire à l'esprit de la loi. En effet, le texte prévoit déjà la consultation du comité de l'assurance pour avis.
Après cette réponse du ministre, les auteurs retirent les parties d'amendement 20, D et 37, C.
Mmes de Bethune et De Schamphelaere déposent une partie d'amendement nº 20, E (doc. Sénat, nº 3-424/2). L'amendement proposé tend à prévoir la possibilité de fournir gratuitement un conditionnement de départ. Mme de Bethune renvoie à l'amendement et à sa justification.
Le ministre ne peut accepter cet amendement. Si, dans une économie planifiée, un gouvernement peut éventuellement obliger les firmes pharmaceutiques à prévoir des échantillons gratuits dans un premier temps, il ne peut pas le faire dans le cadre d'une économie de marché. D'ailleurs, même si aucune obligation ne prévoit la fourniture de conditionnements de départ gratuits, ce système crée une différence de facto entre les firmes qui peuvent se le permettre et celles qui ne le peuvent pas. Il en résulte également une situation injuste, car susceptible d'entraîner, en quelque sorte, un mécanisme de dumping.
M. Germeaux se dit étonné de cet amendement, qui équivaut en fait, selon lui, à un retour à une situation que l'on avait combattue durant des années. Le législateur doit faire comprendre clairement que ces pratiques appartiennent au passé.
Mme de Bethune retire la partie d'amendement nº 20, E.
Les amendements 20, A, B, C, et 36, 37, A et B, sont rejetés par 10 voix contre 2.
Article 121
M. Thissen dépose l'amendement nº 38 (doc. Sénat, nº 3-424/2). La disposition légale proposée instaure un moratoire sur les conventions de réadaptation fonctionnelle, alors que les besoins en matière de soins palliatifs sont très importants. Elle prévoit en effet un maximum de 100 patients pouvant entrer en ligne de compte pour les remboursements INAMI. Cela peut poser de sérieuses difficultés pour les centres situées en zone rurale, car les demandes de pouvoir décéder à domicile plutôt qu'à l'hôpital sont plus nombreuses dans les régions rurales que dans les villes. Cet article ne sonnera-t-il pas le glas des centres des zones rurales, qui suivent actuellement plus de 200 patients ?
Le ministre souligne que tout patient a évidemment le droit de choisir de mourir chez lui, dans un environnement qui lui est familier. L'amendement serait justifié si l'article 217bis (nouveau) ne prévoyait pas explicitement qu'une nouvelle convention ne peut être conclue et que les conventions existantes ne peuvent être modifiées que dans les conditions fixées par le Roi. Celui-ci peut donc prévoir un certain nombre de conditions dérogatoires. Par conséquent, l'amendement n'est pas justifié.
M. Thissen retire l'amendement. Il souhaite toutefois savoir comment le ministre envisage le maintien de ces associations qui accompagnent un nombre de patients nettement supérieur à la norme prévue.
Le ministre déclare que le système présente un problème de transparence ainsi qu'une série de déséquilibres de natures diverses. Le gouvernement souhaite commencer par rendre la situation plus claire pour améliorer ensuite l'efficience. Selon le ministre, l'on prévoit 6 mois pour la « radiographie ». Dès que les chiffres seront connus, le gouvernement pourra faire le nécessaire.
Article 125
Mmes de Bethune et De Schamphelaere déposent un amendement nº 21 (doc. Sénat 3-424/2) qui vise à supprimer l'article 125. Elle font référence à la justification de l'amendement.
Selon le ministre, l'amendement est contre-productif, étant donné que l'article 125 vise précisément à créer une base légale pour la concertation entre les médecins et les pharmaciens au sujet du comportement prescripteur rationnel. L'objectif est de stimuler le projet relatif à l'utilisation efficace des médicaments élaboré à l'initiative des pharmaciens et des médecins.
La présidente est d'accord avec le ministre. Il s'agit d'une question qui vient du terrain, étant donné que la concertation a été fort laborieuse jusqu'à présent.
Mme de Bethune retire l'amendement.
Article 125bis (nouveau)
Mmes de Bethune et De Schamphelaere déposent un amendement nº 22 (doc. Sénat 3-424/2). L'amendement proposé vise à insérer un article 125bis (nouveau). Mme de Bethune renvoie à la justification de cet amendement.
Selon le ministre, cet amendement pourrait rompre l'équilibre et la paix qui règnent dans le secteur. Selon l'amendement, des organisations monoprofessionnelles seront en effet organisées. Bien qu'il n'ait aucun a priori en la matière, le ministre souligne qu'il existe de nombreux avis divergents en la matière.
L'amendement n'est donc pas opportun.
La présidente renvoie à sa proposition de loi modifiant la loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, en vue de l'organisation d'élections réglant la représentation des organisations professionnelles représentatives des infirmiers au sein des organes de l'INAMI (doc. Sénat, 3-336/1), dont la finalité est en fait identique à celle de l'amendement. La discussion sera donc menée de toute manière, de préférence avec tous les partenaires de terrain concernés, mais l'examen d'une loi-programme n'est pas le lieu idéal pour ce faire.
Mme de Bethune réplique que le gouvernement actuel règle quand même beaucoup de choses dans la loi-programme.
L'amendement est rejeté par 9 voix contre 1 et 2 abstentions.
Articles 130bis (nouveau) à 132sexies (nouveau)
Mmes de Bethune et De Schamphelaere déposent les amendements nºs 22 à 29 (doc. Sénat, 3-424/2) qui visent à insérer plusieurs articles nouveaux. Mme de Bethune renvoie à la justification de ces amendements.
Le ministre répond à Mme de Bethune que ses propositions formulées dans les amendements nº s 27 à 33 ne sont pas réalisables pour des raisons budgétaires.
Les amendements 22 à 29 sont rejetés par 10 voix contre 2.
Article 191
M. Thissen dépose l'amendement nº 47 (doc. Sénat, 3-424/2) qui vise à apporter une correction technique à cet article. Les autorités communautaires sont également concernées par les données que l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire fournit dans le cadre de sa mission. Il faut donc ajouter « autorités communautaires », qui sont chargées de la prévention en matière de santé et d'éducation de santé.
Le ministre répond que l'article 191 vise une collecte de données dont l'AFSCA est chargée en ce qui concerne l'agriculture. Ces compétences étant régionalisées, le mot « régional » se suffit à lui-même et il ne faut pas faire référence aux communautés.
M. Thissen réplique que la prévention, même pour le secteur agricole, relève quand même des communautés. Or, la communication dans le secteur de la sécurité alimentaire s'inscrit dans une optique de prévention. De quelle autorité relève le financement d'une campagne d'information sur l'amélioration de la santé grâce à une bonne alimentation ?
Le ministre répond que la qualité sanitaire de l'alimentation est une compétence fédérale. Par contre, si l'on vise la qualité des produits de l'agriculture, la sensibilisation relève de l'autorité régionale.
L'amendement est rejeté par 10 voix contre 2.
Article 230
M. Thissen dépose l'amendement nº 39 (doc. Sénat, nº 3-424/2) qui vise à supprimer l'article 230 du projet de loi-programme. Il tend à maintenir la situation actuelle prévue par la loi du 26 août 2003 modifiant la loi du 10 décembre 1997 interdisant la publicité pour les produits du tabac et créant un fonds de lutte contre le tabagisme (appelée loi Francorchamps).
L'orateur déplore que le fonds soit abrogé. Le Conseil d'État avait fait remarqué que la création d'un tel fonds allait à l'encontre des lois spéciales sur la réforme de l'État.
Le membre estime que le fait de prévoir une ligne budgétaire d'un million d'Euros pour l'année budgétaire en cours ne signifie pas que le fonds va continuer à fonctionner. Cependant, la création d'un fonds est censée garantir une certaine pérennité.
Le ministre des Affaires sociales répond que le membre a mal interprété l'avis du Conseil d'État. En fait, ce dernier a simplement observé qu'au niveau de la forme, le fond ne répondait pas aux règles de la répartition des compétences entre d'une part le pouvoir fédéral et d'autre part les autorités fédérées. Le Conseil d'État n'a toutefois pas condamné la destination que s'était octroyée le fonds.
L'orateur signale que pour l'année budgétaire prochaine une ligne budgétaire de 2 millions d'Euros a été prévue pour le fond. Il en ressort que le pouvoir fédéral entend alimenter le fonds et souhaite continuer la lutte anti-tabac.
M. Thissen admet que l'organisation et le financement du Fonds rencontrait des difficultés et qu'il aurait fallu conclure des accords de coopération. Néanmoins, il estime que s'il y avait eu une réelle volonté de faire de la lutte contre le tabagisme une priorité, le gouvernement aurait pu essayer de trouver les moyens d'alimenter et de faire fonctionner ce Fonds. Créer aujourd'hui un Fonds budgétaire d'un million d'euros n'indique pas davantage qu'on engage le combat contre ce fléau. L'effort fait par le gouvernement dans ce domaine est tout à fait insignifiant.
L'amendement est rejeté par 10 voix contre 2.
Article 252bis (nouveau)
Mmes de Bethune et De Schamphelaere déposent l'amendement nº 30 (doc. Sénat, nº 3-424/2) visant à insérer un article 252bis nouveau dans le présent projet, amendement dont l'objet est de majorer les allocations familiales de manière substantielle, de manière à évoluer vers une meilleure prise en charge des frais exposés.
Article 253bis (nouveau)
Mmes de Bethune et De Schamphelaere déposent l'amendement nº 31 (doc. Sénat, nº 3-424/2) visant à insérer un article 253bis nouveau dans le projet de loi et dont l'objet est d'adapter annuellement les montants prévus aux articles 40, 42bis, 44, 44bis, 47, 50bis 50ter, 73bis, § 1, et 73quater, § 2, de la loi relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés coordonnée le 19 décembre 1939, à l'évolution des salaires conventionnels.
Article 256bis (nouveau)
Mmes de Bethune et De Schamphelaere déposent l'amendement nº 32 (doc. Sénat, nº 3-424/2) visant à insérer un article 256bis nouveau dans le projet, dont l'objet est de compléter l'article 2 de la loi du 29 mars 1976 concernant les allocations familiales pour indépendants par un alinéa afin de permettre l'adaptation annuelle des montants qui y sont mentionnés.
Mmes de Bethune et De Schamphelaere déposent l'amendement nº 33 (doc. Sénat nº 3-424/2) visant à insérer un chapitre 11bis nouveau dont l'objet est la majoration substantielle des allocations familiales pour les travailleurs indépendants.
Article 272bis (nouveau)
Mmes de Bethune et De Schamphelaere déposent l'amendement nº 34 (doc. Sénat, nº 3-424/2) visant à insérer un article 272bis nouveau dans le projet, amendement ayant pour objet d'adapter annuellement les allocations aux personnes handicapées en fonction de l'évolution des salaires conventionnels.
La secrétaire d'État aux Familles et aux Personnes handicapés estime ne pas être compétente pour la problématique des allocations familiales pour travailleurs indépendants. L'oratrice ne se dit pas opposée à une progressivité des montants en matière d'allocations familiales mais l'amendement tel que proposé coûterait 1 826 000 000 euros uniquement en ce qui concerne les travailleurs salariés. Il faudrait de plus pouvoir en étendre le champ d'application aux allocations familiales garanties ainsi qu'au secteur public.Une réflexion sur la question des rangs sera menée dans le cadre d'états généraux et la ministre n'entend préjuger des propositions qui en ressortiront.
Mme de Bethune fait observer que si le champ de la compétence de la ministre ne s'étend pas aux allocations en faveur des travailleurs indépendants, il n'en demeure pas moins que sa compétence touche au domaine des familles, au sens large. L'intervenante espère qu'il y aura concertation avec la ministre compétente en la matière en vue de réaliser une plus grande harmonisation entre les avantages familiaux accordés aux indépendants et aux salariés.
La ministre répond affirmativement sur ce point tout en précisant qu'il existe même un protocole en la matière.
La présidente, Mme Van de Casteele, fait observer qu'il y a actuellement une table ronde qui touche à la problématique des indépendants. Il y a lieu d'en attendre les résultats. L'intervenante se soucie également des répercutions budgétaires des amendements déposés.
L'amendement nº 30 de Mmes de Bethune et De Schamphelaere est rejeté par 10 voix contre 2.
L'amendement nº 31 de Mmes de Bethune et De Schamphelaere est rejeté par 10 voix contre 2.
L'amendement nº 32 de Mmes de Bethune et De Schamphelaere est rejeté par 10 voix contre 2.
L'amendement nº 33 de Mmes de Bethune et De Schamphelaere est rejeté par 10 voix contre 2.
L'amendement nº 34 de Mmes de Bethune et De Schamphelaere est rejeté par 10 voix contre 2.
Articles 279 et 280
M. Thissen dépose l'amendement nº 40 (Doc. Sénat nº 3-424/ ...) visant à supprimer les articles 279 et 280. L'article 279 vise à moduler le montant de la cotisation annuelle à charge des sociétés destinée au statut social des travailleurs indépendants. À l'origine, une taxation forfaitaire avait été imposée à toutes les entreprises, quels que soient leur revenu ou leur taille, dans le but de pallier au déficit de la sécurité sociale des indépendants. Cette taxe qui devait être instaurée pour un an est restée d'application et va désormais être modulée pour aboutir dans de nombreux cas à une augmentation de la charge. Prétendre encourager les petites et moyennes entreprises pourvoyeuses d'emploi et continuer à leur imposer des charges injustifiées en les augmentant de surcroît, ne paraît pas très cohérent.
Le ministre confirme l'existence de la cotisation depuis quelques années, mais son calcul est désormais modulé de manière à s'appliquer de façon plus équitable. Le gouvernement ayant proposé une telle mesure, le ministre ne peut s'en écarter, ne serait-ce que pour des raisons budgétaires.
M. Thissen regrette qu'avec le temps, le gouvernement n'ait pas trouvé de solution pour supprimer la cotisation. Le résultat de ce qu'il propose aujourd'hui sera une augmentation de la cotisation pour les moyennes entreprises et une faible réduction pour les petites entreprises pour lesquelles elle représentait déjà une charge importante. En outre, l'argument selon lequel cette taxe est destinée à compenser l'insuffisance des cotisations sociales payées par les indépendants est battu en brèche par la décision du gouvernement de relever considérablement le plafond de revenu applicable aux administrations de sociétés pour obtenir une réduction de l'impôt.
L'amendement est rejeté par 10 voix contre 2.
Article 483
M. Thissen dépose l'amendement nº 41 qui tend à remplacer l'article 57, § 2, de la loi organique des CPAS par une disposition permettant aux enfants séjournant illégalement dans notre pays, de bénéficier de la présence de leurs parents lorsqu'ils sont aidés matériellement par un CPAS.
La ministre de la Fonction publique et de l'Intégration sociale comprend l'amendement sur un plan purement humain.
Mais il faut savoir que l'article en projet contient un élément de droit : c'est pour répondre aux critiques que la cour d'Arbitrage a formulées dans son arrêt du 22 juillet 2003 que cet article a été conçu.
Il y est indiqué que l'enfant possède des droits exclusifs en tant qu'enfant, ce qui lui ouvre le droit à l'aide matérielle nécessaire à son épanouissement;
Le tout est de savoir ce que l'on entend par là. Le contenu de ce droit sera défini par un arrêté royal. Mais la ministre peut affirmer d'ores et déjà qu'il n'exclut pas la présence des parents, lorsque celle-ci est jugée nécessaire à l'épanouissement de l'enfant titulaire du droit. Cela permettra le cas échéant de les acceuillir, sans ouvrir pour autant des droits pour les parents eux-mêmes.
M. Thissen se réjouit de cette interprétation, mais revient sur les mots « (...) lorsque leur présence est nécessaire. » Peut-on imaginer un seul instant qu'il y ait une autre situation possible ? Il est tout de même évident que l'enfant s'épanouit le mieux avec ses parents, sauf quelques cas exceptionnels.
La ministre prend l'exemple d'un mineur de 17,5 ans. La présence des parents se justifie moins qu'avec un gosse de 3 ans.
M. Thissen considère que le cas cité par la ministre pourrait être l'une des exceptions. Mais toujours est-il que pareil cas (mineur de 17,5 ans) représente au bas mot seulement 20 % des cas. Les 80 % d'autres ne sont pas dans ce cas.
La ministre opine, mais répète que, dans ces cas, la présence des parents pourrait être jugée nécessaire.
M. Cornil considère que l'article en projet constitue une avancée exceptionnelle par rapport à ce qui existe actuellement.
Mais il y a lieu de se rappeler qu'il y a dix ans, tous les étrangers avaient droit à la pleine aide sociale, et que ce sytème avait été abrogé, sauf en ce qui concerne l'aide médicale urgente.
Les ministres des communautés ont, de leur côté admis que les enfants en séjour illégal pouvaient fréquenter les écoles.
L'amendement présenté par M. Thissen se justifie donc pleinement, puisque c'est un pas important dans la reconquête par les illégaux des droits fondamentaux à l'aide sociale et au logement.
Bien qu'il considère que cet article ne va pas encore assez loin, il le votera quand même cette fois-ci, parce qu'il s'imagine combien d'efforts cet établissment doit avoir coûté dans le chef de la ministre.
Il espère que la ministre reviendra un jour sur l'ancien texte.
Mme de Bethune se rallie aux intervenants précédents; elle ne comprend pas bien pourquoi il faudrait faire une différence en fonction de l'âge de l'enfant. Il est exact que les mineurs d'âge doivent bénéficier d'une protection accrue. Il convient toutefois de maintenir le principe général selon lequel on ne sépare pas les familles. En outre, si l'on veut être légaliste, il faut rappeler que la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant fait référence explicitement à l'âge de 18 ans. Il faut fixer une limite et se conformer sur ce point à la Convention des Nations unies.
M. Cornil est d'avis que le but poursuivi par la mesure n'est nullement de séparer l'enfant de ses parents. Le problème est qu'un enfant en séjour illégal par sa famille ira au CPAS qui, à son tour, constatera l'état de besoin. Ceci étant fait, l'enfant aura droit à de l'aide exclusivement en nature dans un centre fédéral où il ne doit pas nécessairement résider. Ce qui signifie en clair que l'enfant recevra un colis pour se manger, se vêtir etc.
M. Thissen veut obtenir un clarification sur le point suivant : dans le cas où un enfant est reconnu comme ayant droit, a-t-il droit au logement, par exemple, alors que ses parents n'y auraient pas droit ? Le ministre considère-t-il qu'habituellement, les parents sont nécessaires à l'épanouissement de l'enfant et qu'ils doivent l'accompagner en permanence ? Ceci paraît évident mais il aimerait entendre le ministre le confirmer. Ceci ne l'empêche pas de maintenir son amendement.
Mme Bouarfa rappelle le débat qui eut lieu à la Commission de l'Intérieur sur ce même sujet. La ministre avait clairement explicité qu'il était choquant de constater qu'on pouvait donner un baxter de sucre à un enfant sous-alimenté mais pas une tartine. De même, M. Moureaux avait cité le cas d'élèves, enfants d'illégaux, qui s'évanouissent à l'école, faute d'avoir reçu à manger. C'est donc surtout la question de l'alimentation de ces enfants en situation de dêtresse qui est réglée par cet article.
M. Thissen estime qu'on est obligé de mettre un tel enfant dans un centre d'hébergement parce qu'il faut lui garantir le logement mais il n'y a aucune obligation à mettre les parents de cet enfant dans le centre d'hébergement. Cela ne risque-t-il pas d'entraîner automatiquement des problèmes ? Ou bien cet enfant sera-t-il très généralement accompagné de ses parents ?
La ministre entend rassurer les craintes exprimées : il est évident que, dans la plus grande majorité des cas, l'enfant sera accompagné de ses parents dans le centre d'hébergement. On peut évidemment trouver des exceptions, dont l'origine peut se situer dans la relation parents-enfants. Le droit de l'enfant à l'hébergement se fera dans le cadre des centres prévus à cet effet et dans les conditions décrites dans la première partie de son exposé.
Elle ne peut toutefois accepter l'amendement de M. Thissen : l'arrêt de la Cour d'arbitrage fait explicitement la distinction entre les enfants et les parents.
L'amendement nº 41 est rejeté par 9 voix contre 2 et 1 abstention.
La commission a adopté par 11 voix contre 2, l'ensemble des articles qui lui ont été envoyés.
Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 13 membres présents.
Le rapporteur, | La présidente, |
Fatma PEHLIVAN. | Annemie VAN DE CASTEELE. |
Le texte adopté par la commission
est identique au texte
du projet de loi
(voir doc. Chambre, nº 51-473/038)