3-424/1

3-424/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2003-2004

12 DÉCEMBRE 2003


Projet de loi-programme


Procédure d'évocation (1)


PROJET ÉVOQUÉ PAR LE SÉNAT


Le délai d'examen est de 15 jours

(1) Procédure d'urgence (article 80 de la Constitution). Décisions de la commission parlementaire de concertation : nº 3-82/4.


Copie du document n·. 51-473/38 de la Chambre des représentants.


TITRE Ier

Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

TITRE II

Emploi

CHAPITRE 1er

Conventions de premier emploi

Art. 2

À l’article 23 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l’emploi, modifié par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et la loi du 1er avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1· le § 1er, 2·, est remplacé par la disposition suivante :

« 2· toute personne qui, la veille de son engagement :

a) est inscrite comme demandeur d’emploi;

b) est âgée de moins de vingt-six ans; »;

2· le § 1er, 3·, est abrogé;

3· dans le § 1er, 4·, 5· et 6·, le a) est chaque fois remplacé par la disposition suivante :

« a) est inscrite comme demandeur d’emploi; »;

4· dans le § 1er, 4·, 5· et 6·, le b) est chaque fois remplacé par la disposition suivante :

« b) est âgée de moins de vingt-six ans; »;

5· le § 2 est remplacé par le texte suivant :

« § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la définition de jeune visée au § 1er, en cas de pénurie de jeunes;

6· le § 3 est abrogé.

Art. 3

L’article 26, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

« Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qui est entendu par employeur public, employeur privé, employeur privé appartenant au secteur non marchand et employeur appartenant au secteur de l’enseignement. ».

Art. 4

À l’article 27 de la même loi, modifié par la loi-programme du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1· l’alinéa 1er, 1·, est remplacé par la disposition suivante :

« 1· un contrat de travail à mi-temps au moins conclu entre un jeune et un employeur; »;

2· l’alinéa 1er, 2·, est remplacé par la disposition suivante :

« 2· une combinaison d’un contrat de travail à temps partiel, à mi-temps au moins, conclu entre un jeune et un employeur, et d’une formation suivie par le jeune, et ce à dater du jour où le jeune commence l’exécution de son contrat de travail. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les formations entrant en ligne de compte, ainsi que les modalités relatives à la conclusion et l’exécution de la convention de premier emploi visée dans le présent point 2·; »;

3· dans l’alinéa 1er, 3·, les mots « tous durant une période de 36 mois au maximum à dater du jour où le jeune commence l’exécution de son contrat ou de sa convention. Le Roi détermine la durée minimale de la période susmentionnée » sont supprimés;

4· entre les alinéas 1er et 2, deux nouveaux alinéas sont insérés, rédigés comme suit :

« Les contrats et conventions visés à l’alinéa précédent ne sont considérés comme des conventions de premier emploi que si le jeune a été engagé sur base d’une carte de premier emploi valide, délivrée selon les modalités prévues à l’article 32, § 2.

L’occupation d’un jeune par le même employeur continue à être considérée comme une occupation dans le cadre d’une convention de premier emploi jusqu’au dernier jour du trimestre au cours duquel le jeune atteint l’âge de ving-six ans. ».

Art. 5

Dans la même loi un article 27ter est inséré, rédigé comme suit :

« Art. 27ter. — Par dérogation à l’article 27, alinéa 2, le nouveau travailleur, engagé avant le 1er janvier 2004, continue, à partir du 1er janvier 2004, à être considéré comme étant un jeune occupé dans le cadre d’une convention de premier emploi, à condition que :

— la convention de premier emploi ait été conclue dans les conditions et modalités qui étaient d’application avant le 1er janvier 2004, et

— que, conformément à l’article 32, tel qu’il était en vigueur avant le 1er janvier 2004, une copie de la convention de premier emploi ait été communiquée au fonctionnaire désigné par le Roi avant le 31 janvier 2004.

Les conventions de premier emploi conclues avant le 1er janvier 2004 prennent fin :

1· à l’échéance de la période, visée à l’article 27, alinéa 1er, 1·, 2· ou 3·, tel qu’il était en vigueur avant le 1er janvier 2004, et telle que mentionnée dans la convention de premier emploi, ou

2· lorsque le contrat ou la convention qui fait l’objet de la convention de premier emploi prend fin.

Par dérogation à l’alinéa précédent, 1·, l’occupation du jeune dans le cadre d’une convention de premier emploi visée à l’article 27, alinéa 1er, 1·, par le même employeur continue à être considérée comme une occupation dans le cadre d’une convention de premier emploi jusqu’au dernier jour du trimestre au cours duquel le jeune atteint l’âge de ving-six ans, si, avant la fin de la convention visée à l’alinéa précédent celui-ci n’a pas encore atteint l’âge de vingt-six ans. ».

Art. 6

L’article 28 de la même loi est abrogé.

Art. 7

L’article 29 de la même loi est abrogé.

Art. 8

À l’article 32 de la même loi, remplacé par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et modifié par la loi-programme du 8 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1· le § 1er, alinéas 2 et 3, sont abrogés;

2· le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

« Au moyen d’une carte premier emploi, le bureau de chômage de l’Office national de l’Emploi, compétent pour le domicile du jeune, atteste que le jeune remplit les conditions prévues aux articles 23 et 24. Le Roi détermine les données que cette carte premier emploi doit mentionner. Il détermine également les moyens de preuve ou documents qu’il convient de présenter ou d’introduire auprès du bureau de chômage précité pour obtenir cette carte premier emploi. »;

3· le § 2, alinéa 3, deuxième phrase, est remplacée par la disposition suivante :

« Lorsque la demande de carte premier emploi est introduite en dehors du délai précité, la convention de premier emploi visée à l’article 27 n’est considérée comme valable qu’à partir du premier jour du trimestre qui suit le trimestre dans lequel se situe la date de l’introduction tardive de la demande de carte premier emploi. »;

4· au § 2, alinéa 5, 1·, les mots « demandeur d’emploi » sont remplacés par le mot « jeune »;

5· au § 2, alinéa 5, 2·, le mot « werkzoekende » est remplacé par le mot « jongere » dans le texte néerlandais;

6· au § 2, alinéa 5, 2·, le mot « travailleur » est remplacé par le mot « jeune » dans le texte français;

7· le § 2, alinéa 6, est remplacé par la disposition suivante :

« La carte premier emploi a une durée de validité de douze mois au maximum. La date de fin de la période de validité de la carte ne peut toutefois se situer après la veille du jour où le jeune atteint l’âge de vingt-six ans. La carte est valable pour tout engagement effectué pendant sa période de validité. »;

8· le § 2, alinéa 7, est remplacé par la disposition suivante :

« Le bureau de chômage visé à l’alinéa 1er peut prolonger la durée de validité de la carte premier emploi pour une période de la même durée, pour autant que le jeune prouve qu’il réunit à nouveau les conditions requises au premier jour de la période de prolongation ou au moment de son engagement. La date de fin de la période de validité de la carte ne peut toutefois se situer après la veille du jour où le jeune atteint l’âge de vingt-six ans. »;

9· le § 2, alinéa 8, est abrogé.

Art. 9

L’article 33, § 2, alinéas 1er et 2, de la même loi, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutefois, la convention de premier emploi définie à l’article 27, alinéa 1er, 1·, peut prévoir que, pendant les douze premiers mois au maximum de son exécution, l’employeur consacre une partie de la rémunération visée au § 1er, à la formation du nouveau travailleur.

Dans ce cas, le nouveau travailleur a, pendant la période visée à l’alinéa 1er, droit à une rémunération égale au salaire visé au § 1er, diminué de la partie visée à l’alinéa 1er, sans que celle-ci puisse être supérieure à 10 % de ce salaire et sans que celui-ci puisse être inférieur au revenu minimum mensuel moyen garanti. ».

Art. 10

À l’article 34 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1· les mots « , pendant les douze premiers mois de l’exécution de sa convention de premier emploi, » sont insérés après les mots « s’absenter », dans le texte français;

2· les mots « gedurende de eerste twaalf maanden van de uitvoering van zijn startbaanovereenkomst » sont insérés entre les mots « de nieuwe werknemer » et les mots « met behoud van zijn loon », dans le texte néerlandais.

Art. 11

À l’article 35 de la même loi, modifié par les lois-programmes du 2 août 2002 et du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1· le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

« § 1er. Par dérogation aux articles 40, 59 et 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le nouveau travailleur peut mettre fin à la convention de premier emploi visée à l’article 27, alinéa 1er, 1· et 2·, pendant les douze premiers mois de l’exécution de celle-ci, moyennant un préavis de sept jours prenant cours le jour suivant la notification, s’il a trouvé un autre emploi. »;

2· le § 3 est abrogé.

Art. 12

L’article 39, § 4, de la même loi, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

« Sont seuls pris en considération comme nouveaux travailleurs, les nouveaux travailleurs qui sont renseignés comme tels sur la déclaration à l’institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale. ».

Art. 13

L’article 41 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 41. — Sous les conditions définies par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l’entreprise saisonnière, un groupe d’employeurs ou l’employeur dont l’entreprise est scindée ou fusionnée peuvent être dispensés en tout ou en partie de l’application des dispositions du présent chapitre en concluant une convention d’emploi avec le ministre qui a l’Emploi dans ses compétences.

Pour l’application du présent article, le Roi définit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu’il faut entendre par entreprise saisonnière, par groupe d’employeurs et par scission ou fusion d’une entreprise.

Le ministre peut accorder la compétence de conclure ces conventions d’emploi au fonctionnaire du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale qu’il désigne. ».

Art. 14

À l’article 42, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 1er avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1· dans le 2·, a), les mots « auxquels s’applique un parcours d’insertion » sont supprimés;

2· dans le 2·, b), les mots « qui bénéficient d’un parcours d’insertion » sont supprimés;

Art. 15

La sous-section 6 de la section 1re du chapitre VIII du titre II de la même loi, comprenant l’article 45, remplacé par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est abrogée.

Art. 16

L’article 47 de la même loi, modifié par l’arrêté royal du 20 juillet 2000, est complété par un § 6, rédigé comme suit :

« § 6. Une copie du procès-verbal visé au § 4, alinéa 1er, et une copie de la décision du fonctionnaire, visé au § 4, alinéa 2, sont communiquées à l’Office national de Sécurité sociale. Cette instance peut utiliser les informations reprises dans ces documents en vue de l’application de l’article 347 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. ».

Art. 17

À l’article 48, alinéa 1er, de la même loi, les mots « , ainsi que les réductions de cotisations patronales de sécurité sociale visées à l’article 44, §§ 1er, 2, 3 et 4 » sont supprimés.

Art. 18

Le chapitre III de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d’emploi des travailleurs, comprenant l’article 10, est abrogé.

Les contrats conclus avant le 1er janvier 2004 avec les travailleurs visés à l’article 10, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 septembre 2001 précitée, restent valables, jusqu’au terme de la période d’une année, visée au même alinéa, pour le respect de l’obligation visée à l’article 39 de la loi du 24 décembre 1999 précitée, à condition que, conformément à l’article 10, § 1er, alinéa 2, de la même loi du 5 septembre 2001, une copie de ces contrats ait été communiquée au fonctionnaire désigné par le Roi avant le 31 janvier 2004.

Art 19

Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2004, à l’exception de l’article 3 qui entre en vigueur à la date déterminée par le Roi.

CHAPITRE 2

Augmentation de la réduction structurelle des charges et diminution du poids des cotisations patronales sur les hauts salaires

Art. 20

À l’article 331 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 , sont apportées les modifications suivantes :

1· l’alinéa 1er est complété par la phrase suivante :

« Pour un salaire trimestriel supérieur à un plafond salarial déterminé S1, un complément est ajouté à F qui évolue de manière linéaire en fonction de la différence entre le salaire trimestriel et le plafond salarial et dont la pente est déterminée par le coefficient d. »;

2· dans lalinéa 2, les mots « 381,33 EUR » sont remplacés par les mots « 400,00 EUR »;

3· à l’alinéa 5, dans le texte néerlandais, les mots « volgens loongrens S0 » sont remplacés par les mots « onder loongrens S0 »;

4· l’alinéa 5 est complété par la phrase suivante :

« Le Roi détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu’il faut entendre par salaire trimestriel, par plafond salarial S1 et par coefficient d. ».

Art. 21

Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2004.

CHAPITRE 3

Adaptation du seuil minimum des prestations

Art. 22

Larticle 332, alinéa 2, de la même loi est complété par la phrase suivante :

« Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, lier ce seuil minimum à la durée de travail contractuelle du travailleur pendant l’occupation. ».

Art. 23

L’article 337, alinéa 2, de la même loi est complété par la phrase suivante :

« Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, lier ce seuil minimum à la durée de travail contractuelle du travailleur pendant l’occupation. ».

Art 24

Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 2004.

CHAPITRE 4

Restructurations

Art. 25

Au titre IV, chapitre 7, section 3, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, une nouvelle sous-section 7 est insérée, libellée comme suit :

« Sous-section 7. Restructurations

Art. 353bis. — Les employeurs visées à l’article 335 peuvent bénéficier d’une réduction groupes-cibles pour les travailleurs licenciés dans le cadre d’une restructuration, pendant le trimestre de l’entrée en service et pendant un certain nombre de trimestres qui suivent, lorsqu’ils engagent, par l’intervention d’une cellule de mise à l’emploi, de tels travailleurs, victimes d’une restructuration.

Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu’il faut entendre par travailleurs licenciés dans le cadre d’une restructuration, ainsi que ce qu’il faut entendre par cellule de mise à l’emploi. ».

Art 26

L’article 374 de la même loi-programme, est complété par un alinéa 2, libellé comme suit :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’article 353bis entre en vigueur à une date déterminée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. ».

Art 27

L’article 7, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié pour la dernière fois par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est complété comme suit :

« t) assurer le remboursement, selon les modalités et à concurrence du montant fixé par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, des frais d’accompagnement de l’outplacement qui ont été réellement engagés par l’employeur en restructuration, pour tout travailleur qui, pendant une période déterminée suivant son licenciement chez un employeur en restructuration, est à nouveau engagé de façon durable, par l’intervention d’une cellule de mise à l’emploi, chez un nouvel employeur. ».

Art 28

L’intitulé de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction de cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire, modifiée par les lois du 12 août 2000 et du 8 avril 2003, est complété comme suit :

« et à certains travailleurs qui ont été victimes d’une restructuration ».

Art. 29

Dans la même loi du 20 décembre 1999, un article 3bis est inséré, libellé comme suit :

« Art. 3bis. — Les travailleurs qui sont soumis aux régimes visés dans l’article 21, § 1er, 1· à 3· et 5·, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, peuvent, en dérogation aux articles 38, § 2 et 23, alinéa 4, de la loi précitée, bénéficier pendant un certain nombre de mois, d’une réduction forfaitaire des cotisations personnelles de sécurité sociale, lorsque, pendant une période déterminée suivant leur licenciement chez un employeur en restructuration, ils sont à nouveau engagés, par l’intervention d’une cellule de mise à l’emploi, chez un nouvel employeur.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités et conditions pour bénéficier de la réduction visée à l’alinéa précédent, ainsi que le montant de la réduction et la période pendant laquelle celle-ci est accordée.

La somme des réductions des cotisations personnelles visées à l’alinéa 1er, éventuellement majorée du montant de la réduction à laquelle le travailleur a droit en application de l’article 2, ne peut dépasser le montant des cotisations personnelles dues. ».

Art. 30

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d’entrée en vigueur des articles 26, 27 et 28.

CHAPITRE 5

Allocations d’interruptions de carrière dans le secteur non-privé

Art. 31

L’article 7, § 1er, alinéa 3, l), de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié, pour la dernière fois, par la loi du 10 août 2001, est complété par les alinéas suivants :

« Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et modalités selon lesquelles le paiement de ces indemnités aux travailleurs occupés chez un employeur qui ne tombe pas sous le champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions paritaires, pour autant que, pour ces travailleurs, il n’existe pas d’obligation de payer les cotisations de l’employeur prévues à l’article 17, § 2, 1·, c) et 2·, c), de la loi du 27 juin 1969, révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est subordonné à la condition que cet employeur s’engage préalablement à se porter garant du financement des sommes à payer, selon les conditions et modalités fixées par Lui.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre le champ d’application de l’alinéa précédent à certains employeurs qui tombent sous le champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 précité et qui occupent des travailleurs qui ne sont pas liés par un contrat de travail. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, soustraire certains employeurs totalement ou pour une partie du champ d’ application de l’alinéa précédent. ».

CHAPITRE 6

Maribel social

Art. 32

L’article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est remplacé par la disposition suivante :

« § 5. A. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions qu’Il détermine, accorder aux employeurs du secteur non marchand, une réduction forfaitaire de la cotisation patronale à concurrence d’un montant qu’Il détermine, par travailleur et par trimestre :

1· pour les travailleurs soumis à l’ensemble des régimes visés à l’article 21 de la présente loi;

2· pour les travailleurs occupés par l’État, les communautés, les régions, les provinces, les établissements subordonnés aux provinces, les communes, les établissements subordonnés aux communes, les associations de communes et les organismes d’intérêt public.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter le montant de la réduction forfaitaire, dans le cas où l’employeur qui tombe sous l’application du présent paragraphe, bénéficie d’autres réductions de cotisations de sécurité sociale.

Le produit de la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale est affecté à la création d’emploi

B. Le Roi détermine les modalités relatives au cumul de la réduction forfaitaire visée au point A avec les autres réductions de cotisations. Le Roi détermine également les cotisations visées à l’article 38, §§ 3 et 3bis sur lesquelles cette réduction forfaitaire est d’application.

C. Pour l’application du présent paragraphe :

1· il est créé, pour chaque commission paritaire ou sous-commission paritaire relevant du champ d’application du présent paragraphe, un fonds sectoriel, constitué conformément à la loi du 7 janvier 1958 sur les Fonds de sécurité d’existence.

Le Roi peut toutefois déterminer dans une disposition spécifique quand une commission paritaire ou une sous-commission paritaire se trouve en restructuration.

Dans la comptabilité de chaque Fonds, il est prévu les rubriques suivantes :

a) rubrique pour le paiement des frais de fonctionnement;

b) rubrique pour le financement des frais de personnel;

c) rubrique pour le financement des emplois supplémentaires.

2· a) il est créé au sein du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, un comité de gestion Maribel social pour les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l’Office national de sécurité sociale, composé de manière paritaire par des représentants des employeurs et des représentants des travailleurs, conformément aux règles déterminées par le Roi.

b) il est créé au sein du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, un comité de gestion Maribel social pour le secteur public affilié à l’Office national de sécurité sociale, composé de manière paritaire des représentants des employeurs et des représentants des travailleurs, conformément aux règles déterminées par le Roi.

Les comités de gestion décident de l’affectation de la part du produit de la réduction forfaitaire en faveur respectivement des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l’Office national de sécurité sociale et du secteur public affilié à l’Office national de sécurité sociale, qui est disponible pour le financement des emploi supplémentaires. La part visée du produit de la réduction forfaitaire sera enregistrée auprès de l’Office national de sécurité sociale sur un numéro de compte séparé.

3· pour les employeurs affiliés à l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, il est créé un Fonds, conformément aux dispositions de l’article 1er, § 6, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales.

D. le Roi détermine les conditions et les modalités de fixation du produit de la réduction forfaitaire visée au présent paragraphe ainsi que les règles de répartition de ce produit.

Sur le produit revenant à chaque fonds sectoriel, ainsi qu’aux hôpitaux et aux maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l’Office national de sécurité sociale et au secteur public affilié à l’Office national de sécurité sociale, 0,10 % de ce produit est versé, selon le cas, par l’Office national de sécurité sociale ou par l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, au Fonds budgétaire du Maribel social, institué auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, en vue de couvrir les frais de fonctionnement et les frais de personnel. Les fonds sectoriels sont autorisés à affecter 1,20 % des montants leur revenant à la couverture des frais d’administration et de personnel. Sur le produit restant qui revient aux hôpitaux et aux maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l’Office national de sécurité sociale et au secteur public affilié à l’Office national de sécurité sociale, il est également retenu 1,20 % en vue de couvrir les frais d’administration et de personnel. Le montant ainsi retenu est versé par l’Office national de sécurité sociale respectivement au Fonds budgétaire du Maribel social, créé auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et au Fonds budgétaire Maribel social, créé auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Au plus tard le 30 septembre de chaque année, les fonds sectoriels ainsi que les comités de gestion visés au point C, doivent transmettre au ministre compétent pour l’Emploi, au ministre compétent pour les Affaires sociales et pour les secteurs qui relèvent de sa compétence et au ministre compétent pour la Santé publique, une copie du compte annuel relatif à l’année écoulée et leur état de caisse au 31 décembre de l’année écoulée; ces documents doivent être certifiés, selon le cas, par un réviseur, membre de l’Institut des réviseurs d’entreprise, par le comptable public ou par le réviseur désigné par le comité de gestion de l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.

Le Roi peut également désigner un commissaire du gouvernement par fonds sectoriel et par comité de gestion visé au point C et définir ses compétences.

E. 1· il est créé au sein du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale un comité de gestion « réaffectation », composé de personnes qui représentent le ministre de l’Emploi, le ministre des Affaires sociales et le ministre de la Santé publique.

2· le comité de gestion décide de l’affectation des moyens suivants :

a) le montant qui correspond au montant qui se trouve au 31 décembre sur le compte de chaque fonds sectoriel Maribel social diminué :

— du douzième du produit précité pour l’année en cours et

— du montant affecté aux engagements de paiement encore à réaliser concernant l’année en cours et

— des montants non récurrents que le ministre compétent pour l’Emploi, le ministre compétent pour les Affaires sociales et le ministre compétent pour la Santé publique ont affectés au financement de projets de formation.

Ce montant est déduit du produit de la réduction de l’indemnité forfaitaire qui est mis à la disposition pour le deuxième semestre de l’année suivante.

b) le montant qui découle de l’application du mécanisme de contrôle fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Les moyens sont répartis comme suit :

a) récupération dans les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques affiliés à l’Office national de sécurité sociale;

b) récupération dans le secteur public affilié à l’Office national de sécurité sociale, autre que visé sous a);

c) récupération dans les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques du secteur privé;

d) récupération dans le secteur privé, autre que visé sous c);

e) récupération dans les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques affiliés à l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;

f) récupération dans le secteur public affilié à l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, autre que visé sous e).

Les moyens visés à l’alinéa précédent, a) à d), sont enregistrés sur un compte séparé auprès de l’Office national de sécurité sociale. Les moyens visés à l’alinéa précédent, e) et f), sont enregistrés au fonds de récupération institué auprès de l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, conformément aux dispositions de l’article 1er, § 6, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales.

Les règles relatives à l’affectation des moyens sont déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil national du travail en ce qui concerne les moyens visés au deuxième alinéa, c) et d), après avis des Comités de gestion visés au point C en ce qui concerne les moyens visés au deuxième alinéa, a) et b), et après avis du comité de gestion de l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales en ce qui concerne les moyens visés au deuxième alinéa, e) et f).

3· Les moyens visés au 2· peuvent exclusivement être affectés au financement d’emplois supplémentaires ou de projets de formation en faveur des employeurs qui tombent sous la répartition concernée.

F. Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l’application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d’actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de l’Office national de sécurité sociale, sont applicables.

Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect du présent paragraphe et de ses arrêtés d’exécution.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l’inspection du travail.

G. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et modalités complémentaires pour l’application du présent paragraphe. ».

Art. 33

L’article 1er, §§ 6 et 7, de la loi du 1er août 1985 contenant des dispositions sociales, est remplacé par la disposition suivante :

« § 6. A. Pour l’application de l’article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, il est créé auprès de l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales un Fonds qui est alimenté par le produit des réductions patronales de sécurité sociale auxquelles les employeurs affiliés à l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales peuvent prétendre.

Dans la comptabilité du Fonds, sont reprises les rubriques suivantes :

a) rubrique pour le paiement des frais de fonctionnement;

b) rubrique pour le financement des frais d’administration et de personnel;

c) rubrique pour le financement des emplois supplémentaires, avec les sous-rubriques suivantes :

— les réductions de cotisations auxquelles les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques peuvent prétendre;

— les réductions de cotisations auxquelles les employeurs autres que ceux visés au tiret précédent peuvent prétendre;

— les montants que le ministre compétent pour l’Emploi, le ministre compétent pour les Affaires sociales et le ministre compétent pour la Santé publique affectent, parmi les moyens non récurrents du fonds, au financement de projets de formation.

Ce Fonds est géré par le comité de gestion de l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de contrôle des montants affectés et de leur destination.

B. Il est créé un Fonds de récupération auprès de l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.

Dans la comptabilité de ce Fonds, il est prévu les rubriques suivantes :

a) rubrique pour la récupération à charge des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques;

b) rubrique pour la récupération à charge des autres employeurs que ceux visés au a).

C. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions complémentaires et les modalités d’application du présent paragraphe. ».

Art. 34

L’article 71 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses, est abrogé.

Art. 35

L’article 171 de la loi du 12 août 2000, portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 171. — § 1er. Il est créé un Fonds alimenté par :

1· une quote-part égale à 0,10 % du produit des réductions de cotisations visé à l’article 35, § 5, D, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, versée selon le cas par l’Office national de sécurité sociale ou par l’Office national de sécurité sociale pour les administrations provinciales et locales;

2·) une quote-part égale à 1,20 % du produit restant qui revient au secteur public affilié à l’Office national de sécurité sociale, visé à l’article 35, § 5, D, de la loi du 29 juin 1981 précitée.

Le Fonds visé à l’alinéa 1er constitue un fonds budgétaire au sens de l’article 45 des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991.

§ 2. Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 23 — Emploi et Travail, est complétée comme suit :

« Dénomination du fonds budgétaire organique

23-8 Fonds budgétaire du Maribel social.

Nature des recettes affectées :

Quote-part égale à 0,10 % de la réduction des cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre les employeurs des secteurs privé et public affiliés à l’Office national de sécurité sociale et à l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, dans le cadre des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur non-marchand.

Quote-part égale à 1,20 % du produit restant qui revient au secteur public affilié à l’Office national de sécurité sociale, visé à l’article 35, § 5, D, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Nature des dépenses autorisées :

Frais administratifs et de personnel statutaire et/ou contractuel affecté aux missions du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale dans le cadre des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur non-marchand. ».

Art. 36

L’article 184 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 184. — § 1er. Il est créé un Fonds alimenté par une quote-part égale à 1,20 % du produit restant qui revient aux hôpitaux et aux maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l’Office national de sécurité sociale, visé à l’article 35, § 5, D, de la loi précitée du 29 juin 1981.

Le Fonds visé à l’alinéa 1er constitue un fonds budgétaire au sens de l’article 45 des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991.

§ 2. Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 26 — Affaires sociales, Santé publique et Environnement est complétée comme suit :

« Dénomination du fonds budgétaire organique

Fonds budgétaire Maribel social

Nature des recettes affectées

Quote-part égale à 1,20 % du produit restant qui revient aux hôpitaux et -aux maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l’Office national de sécurité sociale, visé à l’article 35, § 5, D de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Nature des dépenses autorisées

Frais de gestion ainsi que les frais relatifs au personnel statutaire et/ou contractuel affecté aux missions du -Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement dans le cadre des mesures en vue de la promotion de l’emploi dans le secteur non marchand. ».

Art. 37

1· Les articles 4, § 1er, et 5, § 1er, de la loi-programme du 30 décembre 2001, sont abrogés.

2· Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, à la rubrique 23 — Emploi et Travail :

a) le Fonds 23.10 — Fonds de récupération du secteur non marchand privé, visé à l’article 35, § 5, alinéa 3, 2·, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est abrogé.

b) le Fonds 23-11 — Fonds de récupération du secteur non marchand public, visé à l’article 71, 3·, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses, est abrogé.

Art. 38

Le Fonds du secteur public affilié à l’Office national de sécurité sociale verse 12 091 110,60 EUR à la gestion globale de la sécurité sociale. Ce montant constitue des moyens tels que visés à l’article 35, § 5, E, 2·, alinéa 2, b), de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Le Fonds pour les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l’Office national de sécurité sociale verse 16 462 000 EUR à la gestion globale de la sécurité sociale. Ce montant constitue des moyens tels que visés à l’article 35, § 5, E, 2·, alinéa 2, a), de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Le fonds de récupération du secteur privé non-marchand, visé à l’article 35, § 5, alinéa 4, 2·, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés verse un montant fixé par le Roi, qui ne peut être inférieur à 5 500 000 EUR, à la gestion globale de la sécurité sociale. Ce montant constitue des moyens tels que visés à l’article 35, § 5, E, 2·, alinéa 2, d), de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Les montants visés au présent article ne peuvent être libérés qu’après accord des ministres ayant l’Emploi, les Affaires sociales, la Santé publique et le Budget dans leurs compétences, à l’exception de 5 970 000 EUR du montant versé par le Fonds du secteur public affilié à l’Office national de sécurité sociale, et l’exception de 5 500 000 EUR du montant versé par le Fonds de récupération du secteur privé non-marchand.

Art. 39

Les articles 32 à 37 entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

L’article 38 entre en vigueur le 31 décembre 2003.

CHAPITRE 7

Corrections techniques à la loi de simplification de réductions de cotisations

Section 1re

Réduction des cotisations personnelles

de sécurité sociale

Art. 40

À l’article 2, § 1er, de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire, modifié par la loi du 12 août 2000 et par l’arrêté royal du 13 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1· au point a), les mots « est inférieure à 842,84 EUR ou dont la rémunération « , sont supprimés.

2· au point b), les mots « supérieure ou égale à 842,84 EUR et » sont supprimés.

Art. 41

À l’article 4 de la même loi, les mots « le 31 décembre 2003. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier la date à laquelle la loi entre en vigueur et cesse d’être en vigueur. » sont remplacés par les mots « le 31 décembre 2004. ».

Section 2

Activation des allocations de chômage

Art. 42

L’article 7, § 1erbis, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, introduit par la loi du 13 février 1998 et modifié par les lois des 26 mars 1999 et 12 août 2000, est complété par les alinéas suivants :

« L’allocation visée au § 1er, alinéa 3, m, ne peut être octroyée que pour autant que le travailleur a été engagé avec un contrat de travail écrit qui contient un horaire normal prévu contractuellement dont le minimum est fixé par le Roi.

L’allocation visée au § 1er, alinéa 3, m, ne peut être octroyée dans le cadre de :

1· un programme de remise au travail tel que visé à l’article 6, § 1er, IX, 2·, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

2· une convention de premier emploi conclue en vertu du chapitre VIII du Titre II de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l’emploi.

L’allocation visée au § 1er, alinéa 3, m, ne peut être octroyée ensemble avec d’autres interventions dans la rémunération déterminées par le Roi.

L’allocation visée au § 1er, alinéa 3, m, peut en revanche être octroyée ensemble avec le titre-services visé dans la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d’emplois de proximité. ».

Section 3

Uniformatisation des cotisations sur lesquelles la réduction est appliquée

Art. 43

Dans l’article 99, alinéa 1er, de la loi-programme du 30 décembre 1998, modifié par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les mots « et 9· » sont insérés entre les mots « article 38, § 3, 1· à 7· » et « et § 3bis ».

Art. 44

Dans l’article 9, § 3, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, les mots « et § 3bis » sont insérés entre les mots « article 38, § 3, 1· à 7· et 9· » et « la loi du 29 juin 1981 ».

Art. 45

Dans l’article 10quater,§ 2, de la même loi, les mots « et § 3bis » sont insérés entre les mots« article 38, § 3, 1· à 7· et 9· » et « la loi du 29 juin 1981 ».

Art. 46

Dans l’article 12, § 1er, de la même loi, les mots « et § 3bis » sont insérés entre les mots « article 38, § 3, 1· à 7· et 9·, » et « de la loi du 29 juin 1981 ».

Section 4

Plafonnement du montant de réduction

Art. 47

À l’article 326 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1· dans la deuxième phrase de l’alinéa 1er, les mots « à l’article 38, § 3, 1· à 7·, et § 3bis » sont remplacés par les mots « à l’article 38 précité, § 3, 1· à 8·, et § 3bis, alinéas 1er et 2 »;

2· l’alinéa 3 est complété comme suit :

« En cas d’occupations multiples auprès d’un même employeur, les cotisations dues par occupation sont réduites proportionnellement du montant de la réduction comme déterminée à l’article 35 visé selon le rapport entre les prestations de travail de l’occupation au cours du trimestre et les prestations de travail totales de toutes les occupations du travailleur pendant le trimestre. ».

Art. 48

Dans l’article 330 de la même loi, les mots « des ateliers protégés » sont insérés entre les mots « auprès d’un employeur » et « relevant de la commission paritaire ».

Section 5

Dispositions diverses

Art. 49

L’article 343 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 343. — § 1er. Est considéré comme nouvel employeur d’un premier travailleur, l’employeur qui n’a jamais été soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en raison de l’occupation de travailleurs autres que des apprentis, des travailleurs domestiques, des travailleurs soumis à l’obligation scolaire à temps partiel et des travailleurs occasionnels visés à l’article 8bis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et des travailleurs occasionnels visés à l’article 8ter de l’arrêté royal précité du 28 novembre 1969, ou qui a cessé depuis au moins quatre trimestres consécutifs précédant le trimestre de l’engagement, d’y être soumis.

§ 2. Est considéré comme nouvel employeur d’un deuxième travailleur, l’employeur qui, depuis au moins quatre trimestres consécutifs précédant le trimestre de l’engagement d’un deuxième travailleur, n’a pas été soumis à la loi précitée du 27 juin 1969, en raison de l’occupation de plus d’un travailleur autre que des apprentis, des travailleurs domestiques, des travailleurs soumis à l’obligation scolaire à temps partiel, des travailleurs occasionnels visés à l’article 8bis de l’arrêté royal précité du 28 novembre 1969 et des travailleurs occasionnels visés à l’article 8ter de l’arrêté royal précité du 28 novembre 1969.

§ 3. Est considéré comme nouvel employeur d’un troisième travailleur, l’employeur qui, depuis au moins quatre trimestres consécutifs précédant le trimestre de l’engagement d’un troisième travailleur, n’a pas été soumis à la loi précitée du 27 juin 1969, en raison de l’occupation de plus de deux travailleurs autres que des apprentis, des travailleurs domestiques, des travailleurs soumis à l’obligation scolaire à temps partiel, des travailleurs occasionnels visés à l’article 8bis de l’arrêté royal précité du 28 novembre 1969 et des travailleurs occasionnels visés à l’article 8ter de l’arrêté royal précité du 28 novembre 1969

§ 4. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce que l’on entend par apprentis, par travailleurs domestiques et par travailleurs soumis à l’obligation scolaire à temps partiel. ».

Art. 50

L’article 344 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 344. — L’employeur visé à l’article 343 ne bénéficie pas des dispositions du présent chapitre si le travailleur nouvellement engagé remplace un travailleur qui était actif dans la même unité d’exploitation technique au cours des quatre trimestres précédant l’engagement. ».

Art. 51

À l’article 346 de la même loi, remplacé par la loi-programme du 8 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1· les mots « et après » sont supprimés;

2· la première phrase est complétée par les mots « à condition que le jeune concerné soit un jeune moins qualifié visé à l’article 24 de la loi du 24 décembre 1999. ».

Art. 52

L’article 347 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 347.— L’employeur ne peut bénéficier de la réduction groupe cible visée à l’article 346 pendant un trimestre déterminé que si, durant ce trimestre, il remplit l’obligation d’engager des jeunes, visée à l’article 39, §§ 1er et 2, de la loi du 24 décembre 1999. ».

Art. 53

L’article 363 de la même loi, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

« Toutefois, les conventions emploi-formation conclues avant le 1er janvier 2004 restent, jusqu’à leur échéance, soumises aux dispositions de l’arrêté royal n· 495 du 31 décembre 1986 précité et de ses arrêtés d’exécution. ».

Art. 54

Un article 364ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 364ter. — L’employeur qui a engagé avant le 1er janvier 2004 un travailleur qui remplissait les conditions en vue de l’obtention de la réduction visée à l’article 2 ou 5 de l’arrêté royal n· 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, peut bénéficier à partir du 1er janvier 2004 de la réduction groupe cible pour les jeunes si ce travailleur ne remplit pas les conditions d’obtention de la réduction groupe cible visée à l’article 346 et à condition que l’employeur satisfasse aux conditions de l’article 347. Cette réduction lui est accordée dans les conditions et selon les règles fixées par le Roi, compte tenu du nombre de trimestres pour lesquels il a bénéficié de la réduction prévue à l’article 2 ou 5 de l’arrêté royal précité. ».

Art. 55

Un article 365bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 365bis. — L’employeur qui a engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les conditions de prise en charge par l’Office national de sécurité sociale de la cotisation dans les frais d’administration lors de l’adhésion à un secrétariat social agréé selon les dispositions de l’article 124 de la loi-programme du 30 décembre 1988, peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de l’intervention visée à l’article 345.

Celle-ci lui est accordée dans les conditions et selon les règles déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres pour lesquels il pouvait bénéficier de l’intervention prévue à l’article 124 précité. ».

Art. 56

Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2004.

CHAPITRE 8

Accidents de travail et prévention de maladies professionnelles

Art. 57

À l’article 27bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, inséré par l’arrêté royal du 31 mars 1987 et modifié par l’arrêté royal du 16 décembre 1996, les modifications suivantes sont apportées :

1· à l’alinéa 3, les mots « 16 p.c. » et « 45quater, alinéas trois et quatre » sont remplacés respectivement par les mots « 19 p.c inclus. » et « 45quater, alinéas 3 à 6 »;

2· l’alinéa 4 est complété comme suit :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les accidents visés à l’article 45quater, alinéas 5 et 6, antérieurs au 1er décembre 2003, les allocations annuelles correspondant à un taux d’incapacité permanente de travail de 16 p.c. à 19 p.c. inclus sont liées à l’indice des prix à la consommation jusqu’à la date du 1er décembre 2003. ».

Art. 58

Dans l’article 45quater de la même loi, inséré par la loi du 30 mars 1994 et modifié par l’arrêté royal du 16 décembre 1996, il est inséré, entre l’alinéa 4 et l’alinéa 5, deux alinéas, rédigés comme suit :

« En ce qui concerne les accidents pour lesquels la fixation du taux d’incapacité permanente de travail de 16 p.c. à 19 p.c. inclus se fait soit par entérinement de l’accord à une date à partir du 1er décembre 2003, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée à une date à partir du 1er décembre 2003, la valeur d’une allocation annuelle ou d’une rente liées, le cas échéant, à l’indice des prix à la consommation est versée en capital au Fonds des accidents du travail, comme le prévoit l’article 51ter.

L’alinéa précédent s’applique également aux accidents pour lesquels la victime a été déclarée guérie sans incapacité permanente de travail à partir du 1er novembre 2003 ou pour lesquels la fixation du taux d’incapacité de travail de moins de 16 p.c. ou de 19 p.c. inclus se fait par un entérinement ou par une décision judiciaire visés à l’alinéa précédent, dans le cas où les allocations annuelles et rentes sont fixées, après révision, sur la base d’un taux de 16 p.c. à 19 p.c. inclus soit par un accord-révision entériné, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée. ».

Art. 59

Dans l’article 60, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 1er août 1985, par la loi du 22 février 1998 et par la loi du 10 août 2001, les mots « l’article 45quater, alinéas 3 à 6, et » sont insérés entre les mots « et capitaux visés à » et « à l’article 59quinquies ».

Art. 60

Dans les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré :

« Art. 6bis. — Dans les conditions à fixer par le Roi, le Comité de gestion peut, sur proposition du Conseil technique, décider d’un projet-pilote de prévention visant à éviter l’aggravation d’une maladie.

Ce projet-pilote peut être limité quant à l’ampleur, la durée et le champ d’application en vue de la détermination des moyens les plus appropriés, mentionnés à l’article 16, alinéa 1er, 1· et 2·.

Le projet-pilote mentionné au 1er alinéa peut être limité aux personnes qui sont occupées dans certaines entreprises, professions ou catégories de professions. ».

Art. 61

Le présent chapitre entre en vigueur le 1er décembre 2003, à l’exception de l’article 60 qui entre en vigueur le 1er janvier 2004.

CHAPITRE 9

Délégation de la compétence de nommer les membres des commissions paritaires

Art. 62

À l’article 42 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, sont apportées les modifications suivantes :

1· l’alinéa premier est abrogé;

2· l’article est complété par l’alinéa suivant :

« Les membres sont nommés par le ministre. Le ministre peut accorder cette compétence au fonctionnaire du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale qu’il désigne. ».

CHAPITRE 10

Titres-services

Section 1ère

Modifications à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d’emplois de proximité

Art. 63

L’article 1er de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d’emplois de proximité, est placé sous le chapitre Ier avec l’intitulé suivant :

« Chapitre Ier. — Disposition générale ».

Art. 64

Les articles 2 à 10 de la même loi sont placés sous le chapitre II, avec l’intitulé suivant :

« Chapitre II. — Services et emplois de proximité dans le secteur de l’aide à domicile de nature ménagère ».

Art. 65

Les articles 2 à 7 de la même loi sont placés sous la section 1, avec l’intitulé suivant :

« Section 1. — définitions et dispositions générales ».

Art. 66

L’article 2, première phrase de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 2. — § 1. Pour l’application du présent chapitre, on entend par : ».

Art. 67

L’article 2, alinéa premier, 3·) de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« 3·) travaux ou services de proximité: les activités marchandes ou non marchandes, créatrices d’emploi, qui visent à rencontrer des besoins individuels, personnels ou familiaux dans le cadre de la vie quotidienne et qui concernent l’aide à domicile de nature ménagère.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer ce qu’il faut entendre par l’aide à domicile de nature ménagère. ».

Art. 68

L’article 2, alinéa premier, 6·) de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

« 6·) entreprise agréée: l’entreprise qui fournit les travaux ou services de proximité visés au 3·), qui est agréée à cette fin et qui garantit la qualité et la sécurité de ceux-ci à l’utilisateur.

Art. 69

L’article 2, alinéa 1er, de la même loi est complété comme suit :

« 7· travailleur de catégorie A : le travailleur occupé avec un contrat de travail titres-services qui pendant son occupation a droit à une allocation de chômage, au revenu d’intégration ou à l’aide sociale financière. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu’il faut entendre par allocation de chômage, revenu d’intégration et aide sociale financière. Il détermine également ce qu’il faut entendre par « pendant son occupation ».

8· travailleur de catégorie B: le travailleur occupé avec un contrat de travail titres-services et qui n’est pas un travailleur de catégorie A. ».

Art. 70

L’article 2, alinéa 2, de la même loi, est abrogé.

Art. 71

Dans l’article 2 de la même loi, il est inséré un § 2, rédigé comme suit :

« § 2. Afin d’obtenir l’agrément visé au §1er, alinéa 1er, 6·, l’entreprise doit satisfaire aux conditions suivantes :

a. l’entreprise a, si elle exerce une autre activité que les activités pour lesquelles un agrément peut être accordé sur base de cette loi, créé dans son sein « une section sui generis » qui s’occupe spécifiquement de l’occupation dans le cadre des titres-services. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu’on entend par « une section sui generis »;

b. l’entreprise s’engage à se conformer aux dispositions des articles 7septies, alinéa 2 et 7octies, alinéa 2, de cette loi;

c. l’entreprise s’engage, en ce qui concerne les travailleurs de catégorie A, à leur attribuer par priorité un emploi à temps plein ou un autre emploi à temps partiel qui, presté seul ou à titre complémentaire, leur procure un régime à temps partiel nouveau, dont la durée de travail hebdomadaire est supérieure à celle du régime de travail à temps partiel dans lequel ils travaillent déjà , conformément aux modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres;

d. l’entreprise s’engage à respecter les conditions de salaire et de travail qui lui sont applicables conformément à cette loi et ses arrêtés d’exécution et aux conventions collectives qui lui sont applicables;

e. l’entreprise n’est pas redevable, au moment de sa demande, d’arriérés d’impôts, ni d’arriérés de cotisations à percevoir par l’Office national de sécurité sociale ou par les fonds de sécurité d’existence ou pour le compte de ceux-ci. Ne sont pas considérées comme arriérés, les sommes pour lesquelles il existe un plan d’apurement dûment respecté;

f. si l’entreprise est une société commerciale, ne pas se trouver en état de faillite, ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, personnes ayant le pouvoir d’engager la société ou mandataires, des personnes à qui l’exercice de telles fonctions est défendu en vertu de l’arrêté royal n· 22 du 24 octobre 1934 relatif à l’interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d’exercer certaines fonctions, professions ou activités, ni compter parmi les administrateurs, gérants, personnes ayant le pouvoir d’engager la société, des personnes ayant été déclarées responsables des engagements ou dettes d’une société faillie, en application des articles 35, 6·, 63ter, 123, alinéa 2 ou 133bis, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, pendant la période de cinq ans précédant la demande d’agrément.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer des conditions supplémentaires auxquelles l’entreprise doit répondre pour être agréée.

À la demande d’une région ou d’une communauté, l’autorité fédérale peut, par le biais d’un accord de coopération bilatéral, imposer à toutes les entreprises qui veulent être actives dans cette région ou cette communauté comme entreprise dans le cadre du Chapitre II des conditions d’agrément supplémentaires pour les travailleurs appartenant à la catégorie A en ce qui concerne :

— la durée minimale du contrat de travail (minimum 1 semaine ou 1 mois), si le contrat de travail est un contrat de travail à durée déterminée, qui est exigée au plus tôt à partir du deuxième mois, avec comptabilisation de date à date, après le premier jour de travail auprès de cet employeur dans le cadre des titres-services;

— la durée de travail hebdomadaire moyenne minimale (minimum 1/3) du travailleur qui doit être respectée au plus tôt à partir du troisième mois, avec comptabilisation de date à date, après le premier jour de travail auprès de cet employeur dans le cadre des titres-services;

— la réduction de maximum trois mois de la période pendant laquelle des dérogations à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sont autorisées.

Les modalités communautaires ou régionales doivent respecter les dispositions existantes de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l’agrément peut être retiré à l’entreprise agréée qui ne remplit plus les conditions d’agrément des alinéas précédents.

L’agrément et son retrait se font par le ministre qui a l’Emploi dans ses compétences, après avis d’une commission consultative des agréments, dans laquelle les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont également représentées. Le Roi détermine la procédure d’agrément à suivre, ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission consultative des agréments.

Art. 72

À l’article 3, alinéa 2, de la même loi, les mots « non-occupé » sont supprimés.

Art. 73

L’article 3, alinéa 3, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Ce travailleur ne peut avoir un lien familial de sang ou par alliance jusqu’au deuxième degré inclus avec l’utilisateur ou un membre de la famille de l’utilisateur, ni avoir la même résidence que l’utilisateur. ».

Art. 74

À l’article 3, alinéa 7 de la même loi, les mots « des diverses interventions » sont remplacés par les mots « du montant complémentaire visé à l’alinéa 4 ».

Art. 75

À l’article 7, alinéa premier, de la même loi, le mot « complémentaire » est inséré entre les mots « montant » et « versé ».

Art. 76

À l’article 7, alinéa 2, de la même loi, le mot « Uitvoering » est remplacé par le mot « uitvoering » dans le texte néerlandais.

Art. 77

Dans le chapitre II de la même loi, une section 2 et une section 3 sont insérées, rédigées comme suit :

« Section 2. — Le contrat de travail titres-services

Art. 7bis. — Pour l’application de la présente section, il faut entendre par contrat de travail titres-services : le contrat de travail par lequel un travailleur s’engage à effectuer, sous l’autorité d’un employeur agréé dans le cadre du présent chapitre et contre rémunération, des prestations de travail qui donnent droit à l’octroi d’un titre-service.

Art.7ter. — Le contrat de travail titres-services est régi par les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sauf pour ce qui concerne les règles spécifiques prévues dans la présente loi.

Art. 7quater. — L’intention de conclure un contrat de travail titres-services doit être constatée par écrit par les deux parties, pour chaque travailleur individuellement au plus tard au moment de la première prestation du travailleur dans le cadre des titres-services auprès de l’entreprise agréée.

Le contrat de travail titres-services doit être constaté par écrit pour chaque travailleur individuellement au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter du moment de l’entrée en service du travailleur.

Art.7quinquies. — Le contrat de travail titres-services comporte au moins les mentions spécifiques suivantes :

1· l’identité des parties;

2· le numéro d’agrément de l’employeur attribué dans le cadre du présent chapitre;

3· la date du début d’exécution du contrat;

4· la date de fin du contrat s’il est conclu pour une durée déterminée;

5· la durée et l’horaire de travail; si le contrat est conclu pour une durée indéterminée, il détermine comment et dans quel délai le travailleur est informé de son horaire de travail; à défaut de disposition prévue dans le contrat conclu pour une durée indéterminée, les horaires doivent être portés à la connaissance du travailleur au moins sept jours à l’avance.

Art. 7sexies. — Le contrat de travail titres-services conclu pour une durée déterminée :

1· peut être assorti d’une période d’essai de trois jours à l’issue de laquelle les parties peuvent mettre fin sans préavis ou indemnité au contrat;

2· peut être rompu unilatéralement, en dehors du cas visé au 1·, par une des parties moyennant un préavis de sept jours prenant cours le lendemain de la notification.

Art. 7septies. — Pour les travailleurs de la catégorie A, la conclusion de contrats de travail conclus pour une durée déterminée successifs n’entraîne pas la conclusion d’un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée pendant une période de six mois à dater du jour de la première déclaration préalable à l’emploi pour un contrat de travail titres-services chez le même employeur.

Le premier jour travaillé du septième mois, l’employeur est tenu d’offrir au travailleur un contrat de travail pour une durée indéterminée. Ce contrat vise un travail à temps plein ou à temps partiel conformément à l’article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail au moins pour la moitié de la durée hebdomadaire de travail applicable à un travailleur à temps plein.

Pour les travailleurs de la catégorie A, il ne peut jamais être dérogé à la limite minimale de chaque période de travail fixée à l’article 21 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Art. 7octies. — Pour les travailleurs de la catégorie B, la conclusion de contrats de travail conclus pour une durée déterminée successifs n’entraîne pas la conclusion d’un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée pendant une période de trois mois à dater du jour de la première déclaration préalable à l’emploi pour un contrat de travail titres-services chez le même employeur.

Le premier jour travaillé du quatrième mois, l’employeur est tenu d’offrir au travailleur un contrat de travail pour une durée indéterminée. Ce contrat doit être conclu à temps plein ou à temps partiel conformément à l’article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Il peut être dérogé à la limite minimale de chaque période de travail fixée à l’article 21 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. De même, il peut être dérogé à l’obligation de conclure un contrat de travail à temps partiel au moins pour un tiers de la durée hebdomadaire de travail applicable à un travailleur à temps plein prévue à l’article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art 7nonies. — Le Roi détermine les modalités particulières de la réglementation sur la sécurité, la santé et le bien-être applicables à l’exécution d’un contrat de travail titres-services.

Art. 7decies. — Pour les travailleurs et les employeurs qui ressortissent à la sous-commission paritaire autonome instituée en vertu de l’article 27, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à disposition d’utilisateurs, les conditions de travail et de rémunération sont déterminées par le Roi, sur base des dispositions applicables aux travailleurs ressortissant à la commission paritaire pour les aides familiales et les aides seniors.

Il peut faire application d’une autre référence sur avis du Conseil national du travail.

Ces conditions de travail et de rémunération déterminées par le Roi cesseront de s’appliquer dès l’entrée en vigueur de dispositions réglementaires ou conventionnelles spécifiques aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la sous-commission paritaire autonome instituée en vertu de l’article 27, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et mise de travailleurs à disposition d’utilisateurs.

Art. 78

L’article 10 de la même loi est placé sous le chapitre III avec l’intitulé suivant :

« Chapitre III. — Évaluation ».

Art. 79

L’article 10 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 10. — À partir de l’année 2005, le ministre qui a l’Emploi dans ses compétences élabore, pour le mois de mars au plus tard, un rapport annuel relatif au régime des titres-services. Ce rapport d’évaluation est transmis au président de la Chambre des représentants et au Conseil des ministres.

Ce rapport d’évaluation porte notamment sur :

— les effets sur l’emploi de la mesure;

— le coût global brut et net de la mesure avec une attention particulière pour les effets retour notamment en matière d’allocations de chômage;

— les dispositions spécifiques relatives au contrat de travail titres-services;

— les conditions salariales et de travail applicables. ».

Art. 80

Il est inséré dans la même loi, un Chapitre IV rédigé comme suit :

« Chapitre IV. — Autres services et emplois de proximité

Art. 10bis. — Le traitement fiscal lié aux titres-services visés au Chapitre II, ne peut être accordé aux autres activités que l’aide à domicile de nature ménagère que si les conditions suivantes sont remplies de façon cumulative :

1· il s’agit d’activités, marchandes ou non marchandes, créatrices d’emploi, qui visent à rencontrer des besoins individuels, personnels ou familiaux dans le cadre de la vie quotidienne et qui sont sélectionnées par la région ou la communauté compétente en tant qu’activités qui peuvent être rémunérées par un titre-service;

2· les utilisateurs sont des personnes physiques;

3· les activités sont accomplies par une entreprise agréée à cette fin par la région ou la communauté compétente;

4· la région ou la communauté compétente doit inscrire dans ces conditions d’agrément que l’entreprise agréée offre vis-à-vis de ses travailleurs, en ce qui concerne le type de contrat et le régime de travail, au moins les mêmes garanties que celles fixées par le Roi en application du Chapitre II, Section 2, et que l’agrément peut être retiré si ces garanties ne sont pas respectées;

5· la qualité et la sécurité de ces services sont garanties à l’utilisateur;

6· la région ou la communauté compétente a conclu un accord bilatéral de coopération avec l’autorité fédérale concernant cette matière. ».

Art. 81

L’article 11 de la même loi est placé sous le Chapitre V avec l’intitulé suivant : « Chapitre V. — Entrée en vigueur ».

Section 2

Modification de la réglementation ALE

Art. 82

L’article 8, § 1er, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 30 mars 1994, est complété par l’alinéa suivant :

« Par dérogation à l’article 13, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, l’assemblée générale de cette association peut avoir le même nombre de membres que le conseil d’administration. ».

Section 3

Dispositions finales

Art. 83

L’article 27 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à disposition d’utilisateurs est complété d’un alinéa 3 et d’un alinéa 4, rédigés comme suit :

« Le Roi peut étendre la compétence de la commission paritaire pour le travail intérimaire aux entreprises agréées qui fournissent des travaux ou services de proximité et à leurs travailleurs avec un contrat de travail titres-services et peut adapter la composition de cette commission paritaire conformément à sa compétence modifiée.

Par dérogation aux articles 8 et 37 de la loi du 5 décembre 1968 sur le conventions collectives et les commissions paritaires, le Roi peut instituer au sein de la commission paritaire pour le travail intérimaire des sous-commissions paritaires autonomes. ».

Art. 84

Ce chapitre entre en vigueur le premier janvier 2004.

En ce qui concerne les travailleurs qui ont fourni des prestations sous le régime des titres-services avant le 1er janvier 2004, le premier jour travaillé après le 30 juin 2004 est considéré comme le 1er jour travaillé du septième mois pour l’application de l’article 7septies, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d’emplois de proximité.

En ce qui concerne les travailleurs qui ont fourni des prestations sous le régime des titres-services avant le 1er janvier 2004, le premier jour travaillé après le 31 mars 2004 est considéré comme le 1er jour travaillé du quatrième mois pour l’application de l’article 7octies, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d’emplois de proximité.

TITRE III

Pensions

CHAPITRE 1er

Pensions complémentaires

des sportifs professionnels

Art. 85

L’article 27 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matières de sécurité sociale, est complété par un § 3, rédigé comme suit :

« § 3. Pour le sportif rémunéré, visé par la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré, le moment de la retraite est fixé au moment de la fin de l’assujettissement de ce sportif à la loi précitée du 24 février 1978. Ce moment de la retraite peut être fixé au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le sportif rémunéré atteint l’âge de 35 ans et cesse définitivement et complètement son activité professionnelle sportive. ».

CHAPITRE 2

Travailleurs frontaliers et saisonniers

Art. 86

Les montants des pensions étrangères et belges qui servent de base au calcul du montant des pensions visées aux articles 3, § 7, et 4, § 6, aux articles mentionnés à l’article 16, 1·, g) et m), de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l’évolution du bien-être général et aux articles 5, § 7, et 7, § 6, de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions ne sont plus adaptés à l’augmentation du coût de la vie ou aux fluctuations du niveau du bien-être général à l’étranger, une fois que les pensions visées aux articles précités ont pris cours effectivement.

CHAPITRE 3

Modifications relatives au régime de pension des travailleurs indépendants

Art. 87

À l’article 52bis de l’arrêté royal n· 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, inséré par l’arrêté royal n· 1 du 26 mars 1981, modifié par les lois des 14 décembre 1989, 25 janvier 1999, 30 décembre 2001 et 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1· au § 2, alinéa 4, les mots « 7 p.c. » sont remplacés par les mots « 8,17 % »;

2· au § 2, dernier alinéa, les mots « 7 % » sont remplacés par les mots « 8,17 % ».

Art. 88

À l’article 6 de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et de l’article 3, § 1er, 4·, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne, modifié par la loi du 22 février 1998 et par l’arrêté royal du 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes :

1· le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

« § 1er. En vue du calcul de la pension de retraite, le numérateur de la fraction représentative de la carrière visée à l’article 4, § 1er, est scindé en quatre parties :

1· une première partie qui représente le nombre d’années et de trimestres situés après le 31 décembre 2002, tout trimestre valant 0,25;

2· une deuxième partie qui représente le nombre d’années et de trimestres situés après le 31 décembre 1996 et avant le 1er janvier 2003, tout trimestre valant 0,25;

3· une troisième partie qui représente le nombre d’années et de trimestres situés après le 31 décembre 1983 et avant le 1er janvier 1997, tout trimestre valant 0,25;

4· le solde qui est présumé correspondre exclusivement à la partie de la carrière antérieure à 1984. »;

2· le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

« § 2. Par année civile, la pension qui correspond à la carrière visée au § 1er, 1·, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par :

1· une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui qui est visé à l’article 4, § 2, ou à l’article 18. Lorsque l’année en cause n’entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus;

2· 75 p.c. ou 60 p.c., selon que l’intéressé répond ou non aux conditions fixées par l’article 9, § 1er, 1·, de l’arrêté royal n· 72;

3· 0,663250 pour la partie des revenus professionnels qui ne dépasse pas 31 820,77 EUR;

0,541491 pour la partie des revenus professionnels supérieure à 31 820,77 EUR.

Le montant visé à l’alinéa précédent, 3·, est rattaché à l’indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Il est adapté afin de le porter au niveau des prix de l’année considérée en le multipliant par une fraction dont le dénominateur est 103,14 et le numérateur est égal à la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation pour l’année considérée.

Lorsque l’année considérée précède celle de la prise de cours de la pension, la moyenne visée à l’alinéa précédent est établie en retenant, pour chacun des trois derniers mois de l’année en cause, l’indice du mois correspondant de l’année précédente multiplié par le coefficient obtenu en divisant l’indice du mois de septembre de l’année pour laquelle la moyenne doit être établie par l’indice du même mois de l’année précédente. »;

3· il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :

« § 2bis. Par année civile, la pension qui correspond à la carrière visée au § 1er, 2·, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par :

1· une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui qui est visé à l’article 4, § 2, ou à l’article 18. Lorsque l’année en cause n’entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus;

2· 75 p.c. ou 60 p.c., selon que l’intéressé répond ou non aux conditions fixées par l’article 9, § 1er, 1·, de l’arrêté royal n· 72;

3· 0,567851 pour la partie des revenus professionnels qui ne dépasse pas 35 341,68 EUR;

0,463605 pour la partie des revenus professionnels supérieure à 35 341,68 EUR.

Le montant visé à l’alinéa précédent, 3·, est rattaché à l’indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Il est adapté afin de le porter au niveau des prix de l’année considérée en le multipliant par une fraction dont le dénominateur est 103,14 et le numérateur est égal à la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation pour l’année considérée.

Lorsque l’année considérée précède celle de la prise de cours de la pension, la moyenne visée à l’alinéa précédent est établie en retenant, pour chacun des trois derniers mois de l’année en cause, l’indice du mois correspondant de l’année précédente multiplié par le coefficient obtenu en divisant l’indice du mois de septembre de l’année pour laquelle la moyenne doit être établie par l’indice du même mois de l’année précédente. »;

4· au § 3, les mots « visée au § 1er, 2· » sont remplacés par les mots « visée au § 1er, 3· »;

5· au § 4, les mots « visée au § 1er, 3· » sont remplacés par les mots « visée au § 1er, 4· ».

Art. 89

À l’article 9 du même arrêté, modifié par l’arrêté royal du 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes :

1· le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

« § 1er. En vue du calcul de la pension de survie, le numérateur de la fraction représentative de la carrière visée à l’article 7, § 1er, est scindé en quatre parties :

1· une première partie qui représente le nombre d’années et de trimestres situés après le 31 décembre 2002, tout trimestre valant 0,25;

2· une deuxième partie qui représente le nombre d’années et de trimestres situés après le 31 décembre 1996 et avant le 1er janvier 2003, tout trimestre valant 0,25;

3· une troisième partie qui représente le nombre d’années et de trimestres situés après le 31 décembre 1983 et avant le 1er janvier 1997, tout trimestre valant 0,25;

4· le solde qui est présumé correspondre exclusivement à la partie de la carrière antérieure à 1984. »;

2· le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

« § 2. Par année civile, la pension qui correspond à la carrière visée au § 1er, 1·, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par :

1· une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui de la fraction visée à l’article 7, § 2 ou § 3. Lorsque l’année en cause n’entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus;

2· 60 p.c.;

3· 0,663250 pour la partie des revenus professionnels qui ne dépasse pas 31 820,77 EUR;

0,541491 pour la partie des revenus professionnels supérieure à 31 820,77 EUR.

Le montant visé à l’alinéa précédent, 3·, est rattaché à l’indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Il est adapté, afin de le porter au niveau des prix de l’année concernée, selon les modalités prévues à l’article 6, § 2, alinéas 2 et 3. »;

3· il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :

« § 2bis. Par année civile, la pension qui correspond à la carrière visée au § 1er, 2·, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par :

1· une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui de la fraction visée à l’article 7, § 2 ou § 3. Lorsque l’année en cause n’entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus;

2· 60 p.c.;

3· 0,567851 pour la partie des revenus professionnels qui ne dépasse pas 35 341,68 EUR; 0,463605 pour la partie des revenus professionnels supérieure à 35 341,68 EUR.

Le montant visé à l’alinéa précédent, 3·, est rattaché à l’indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Il est adapté,afin de le porter au niveau des prix de l’année concernée, selon les modalités prévues à l’article 6, § 2bis, alinéas 2 et 3. »;

4· au § 3, les mots « visée au § 1er, 2· » sont remplacés par les mots « visée au § 1er, 3· »;

5· au § 4, les mots « visée au § 1er, 3· » sont remplacés par les mots « visée au § 1er, 4· ».

Art. 90

À l’article 10 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

1· au § 1er, alinéas 1er et 2, les mots « visé aux articles 6, § 2, alinéa 1er, 3· et 9, § 2, premier alinéa, 3· » sont remplacés par les mots « visé à l’article 6, § 2, alinéa 1er, 3· et § 2bis, alinéa 1er, 3· et à l’article 9, § 2, alinéa 1er, 3· et § 2bis, alinéa 1er, 3· »;

2· au § 2, les mots « visé aux articles 6, § 2, 3· et 9, § 2, 3· » sont remplacés par les mots « visé à l’article 6, § 2, alinéa 1er, 3· et § 2bis, alinéa 1er, 3·, et à l’article 9, § 2, alinéa 1er, 3·, et § 2bis, alinéa 1er, 3· ».

Art. 91

Les articles 7 et 8 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 sont rapportés.

Art. 92

Les articles 87 et 91 produisent leurs effets le 1er janvier 2003.

Les articles 88 à 90 produisent leurs effets le 1er janvier 2003 pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2004.

CHAPITRE 4

Pensions complémentaires des indépendants

Art. 93

À l’article 42 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

a) au 3·, les mots « à l’article 12, § 1er » sont remplacés par les mots « à l’article 12, §§ 1er et 1erbis »;

b) le 4· est complété par la disposition suivante :

« , redevable des cotisations visées à l’article 12, § 1er, ou calculées conformément à l’article 12, § 1erter, de l’arrêté royal n· 38 précité »;

c) au 5·, les mots « à l’article 12, § 1er », sont remplacés par les mots « à l’article 12, §§ 1er et 1erbis ».

Art. 94

À l’article 44, § 2, alinéa 3, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les mots « 7 % » sont remplacés par les mots « 8,17 % ».

Art. 95

Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2004.

CHAPITRE 5

Statut social du conjoint aidant

Art. 96

L’article 7, 1·, de l’arrêté royal n·38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, abrogé par la loi-programme du 30 décembre 2001, est rétabli dans la rédaction suivante :

« 1· l’époux ou l’épouse d’un travailleur indépendant, sauf lorsque cet époux ou cette épouse tombe sous l’application de l’article 7bis; ».

Art. 97

L’article 10, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 1995, est complété comme suit :

« 6· dans quelles conditions les aidants visés à l’article 7bis sont affiliés d’office à la caisse à laquelle le conjoint travailleur indépendant est affilié. ».

Art. 98

L’article 16, § 2, alinéa 2, 3·, du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 3 décembre 1984, est complété comme suit :

« Ladite lettre recommandée interrompt également, le cas échéant, la prescription du recouvrement des cotisations dues par le conjoint aidant de l’intéressé, visé à l’article 7bis. ».

Art. 99

Les articles 96 à 98 produisent leurs effets le 1er janvier 2003.

TITRE IV

Affaires sociales et Santé publique

CHAPITRE 1er

Modifications à la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Section 1re

Médicaments

Sous-section 1re

Radio-isotopes

Art. 100

L’article 29bis, alinéa 3, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 10 août 2001, est complété comme suit :

« 4· de formuler des propositions concernant les modalités de remboursement pour les médicaments visés à l’article 34, alinéa 1er, 5·, d). ».

Art. 101

À l’article 37, § 3, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1· à l’alinéa 1er, les mots « produits pharmaceutiques visés à l’article 34, alinéa 1er, 5·, b) et c) » sont remplacés par les mots « les médicaments visés à l’article 34, alinéa 1er, 5·, b), c) et d) » ;

2· aux deuxième, troisième et cinquième alinéas, les mots « produits pharmaceutiques » sont à chaque fois remplacés par les mots « médicaments »;

3· au deuxième alinéa, les mots « visée à l’article 35, § 1er » sont supprimés ;

4· au quatrième alinéa, le mot « produits » est remplacé par le mot « médicaments »;

5· le § 3 est complété par ce qui suit :

« Le Roi définit les prestations visées à l’article 34, alinéa 1er, 5·, d), et les conditions sous lesquelles l’assurance soins de santé intervient dans le coût de ces prestations. Il fixe l’intervention de l’assurance soins de santé pour ces prestations. ».

Sous-section 2

Définition du médicament

Art. 102

À l’article 34, alinéa 1er, 5·, de la même loi, remplacé par la loi du 20 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes :

1· dans les points b) et c), sont insérés après les mots « principal principe actif », les mots « tel qu’il a été repris dans l’Anatomical Therapeutical Chemical Classification établie sous la responsabilité du World Health Organisations Collaborating Center for Drug Statistics Methodology ».

2· il est ajouté un point d), rédigé comme suit :

« d) radiopharmaceutiques et radionucléides utilisés en sources scellées ».

Sous-section 3

Préparations magistrales

Art. 103

À l’article 35 de la même loi, modifié par les lois des 10 août 2001, 22 août 2002 et 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1· dans le § 1er, alinéa 7, la mention « 5·, a) » est à chaque fois remplacée par la mention « 5·, a) et d), »;

2· le § 1er est complété d’un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

« Le Roi détermine, en ce qui concerne les prestations visées à l’article 34, alinéa 1er, 5·, a) la procédure fixant la base de remboursement, par laquelle le Conseil technique pharmaceutique formule une proposition, compte tenu des éléments qu’Il doit élaborer et qui se rapportent entre autres aux conditionnements disponibles dans le commerce, au prix de vente au pharmacien et aux données sur les quantités vendues. Il définit la procédure pour l’admission de ces prestations, pour la modification des conditions de remboursement et pour sa révision automatique, par laquelle le Conseil technique pharmaceutique formule une proposition et la Lui communique dans un délai de 180 jours suivant réception d’un dossier complet, en tenant compte des périodes de suspension, basées sur les critères d’admission, ou plus précisément sur les critères de révision, qu’Il doit élaborer. Il fixe les conditions et les honoraires selon lesquels l’assurance obligatoire intervient dans le coût de ces prestations, ainsi que les quantités maximales. »;

3· il est inséré un § 2ter, rédigé comme suit :

« § 2ter. En dérogation aux dispositions du § 2, le Roi peut, en ce qui concerne les médicaments visés à l’article 34, alinéa 1er, 5·, d), apporter des modifications à la nomenclature des prestations de santé visée au § 1er :

1· sur la base d’une proposition de la Commission de remboursement des médicaments envoyée directement au ministre;

2· sur la base d’une proposition formulée par la Commission de remboursement des médicaments à la demande du ministre;

3· sur la base d’une proposition élaborée par le ministre, dont le texte original est conservé ou est modifié après avoir été soumis pour avis à la Commission de remboursement des médicaments; cet avis est sensé être rendu s’il n’a pas été formulé dans un délai d’un mois après la demande.

La procédure visée au point 3· peut être suivie :

a) lorsque la Commission de remboursement des médicaments n’a pas donné suite à la demande de proposition visée au point 2· dans un délai d’un mois après la demande;

b) lorsque la Commission de remboursement des médicaments formule une proposition qui ne répond pas aux objectifs contenus dans la demande visée au point 2·; dans ce cas, le refus de la proposition de la Commission de remboursement des médicaments doit être motivé;

4· sur la base de la procédure fixée à l’article 51, § 3. ».

Sous-section 4

Commission de remboursement des médicaments —DCI — Petits/grands conditionnements

Art. 104

À l’article 35bis de la même loi, inséré par la loi du 10 août 2001, sont apportées les modifications suivantes :

1· au § 1er, la troisième phrase est complétée par les mots « , à l’exception des cas visés au § 3, dernier alinéa, et au § 8, dernier alinéa. »;

2· le § 2, l’alinéa 2, est complété comme suit :

« Le Roi peut subdiviser les classes de plus-value en sous-classes et déterminer quels sont les critères, énumérés du point 2· au point 5·, qui doivent au moins être évalués. »;

3· au § 3, sont apportées les modifications suivantes :

a) les mots « 160 jours » sont remplacés par les mots « 150 jours » et les mots ‘’20 jours » sont remplacés par les mots « 30 jours »;

b) l’avant-dernière phrase est supprimée;

c) le § 3 est complété comme suit :

« Le Roi peut déterminer les classes de plus-value ou les sous-classes pour lesquelles l’évaluation par des experts indépendants et la proposition de la Commission sont remplacée par une procédure administrative fixée par Lui. Une telle procédure administrative peut plus particulièrement être prévue pour :

— des spécialités pharmaceutiques importées parallèlement, pour autant que soient demandées les mêmes modalités de remboursement que pour la spécialité de référence

— des sous-classes de la classe de plus-value 3, à fixer par Lui

— une sous-classe de la classe de plus-value 2, à fixer par Lui, en cas d’une extension de la gamme d’une spécialité déjà remboursable au même dosage et aux mêmes conditions de remboursement, mais pour un autre format de conditionnement et/ou type de conditionnement

— des modifications des modalités de rembousement de spécialités à la requête du demandeur, indépendamment de la classe de plus-value, pour autant qu’il s’agisse de modifications techniques sans incidence sur le groupe cible et les indications déjà remboursables. »;

4· le § 5 est complété comme suit :

« En cas de diminution du prix et/ou de la base de remboursement, entre en vigueur la modification de la liste au premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge. »;

5· le § 8 est complété comme suit :

« Le Roi peut déterminer les cas dans lesquels le Service des soins de santé de l’Institut peut proposer au ministre des modifications dans la liste sans intervention de la Commission de remboursement des médicaments en cas de corrections techniques de différents types d’erreurs »;

6· il est inséré un § 11, rédigé comme suit :

« § 11. Le Roi peut fixer les règles sous lesquelles l’autorisation préalable du médecin-conseil visée au § 10, alinéa 1er, n’est plus requise »;

7· il est inséré un § 12, rédigé comme suit :

« § 12. Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles l’assurance obligatoire soins de santé intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques qui ont été prescrites par le prescripteur en utilisant l’International Non-Proprietary Name (INN). »;

8· il est inséré un § 13, rédigé comme suit :

« § 13. La Commission de remboursement des médicaments peut, selon les conditions à déterminer par le Roi, proposer au ministre que le remboursement de certaines spécialités pharmaceutiques dépende d’un traitement de départ ou traitement d’essai avec un petit conditionnement, en cas de traitement chronique ou traitement de longue durée. La Commission de remboursement des médicaments établit, dans ces cas, et par thérapie, une définition du grand et petit conditionnement. Le Roi fixe les règles selon lesquelles l’assurance obligatoire soins de santé intervient, dans ces cas, dans le coût des spécialités pharmaceutiques concernées. ».

Sous-section 5

Budget partiel médicaments

Art. 105

À l’article 69, § 5, de la même loi, modifiée par la loi du 10 août 2001, sont apportées les modifications suivantes :

1· l’alinéa 2 est complété comme suit :

« Il peut scinder ces budgets partiels en fonction des modalités de remboursement en vigueur dans les classes pharmacothérapeutiques concernées. »;

2· les alinéas 3, 4 et 5 sont abrogés.

Sous-section 6

Pharmanet

Art. 106

À l’article 141, § 2, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 24 décembre 2002, la dernière phrase est supprimée.

Art. 107

L’article 150 de la même loi, modifié par les lois du 20 décembre 1995 et du 24 décembre 1999, est complété comme suit :

« Le Service d’évaluation et de contrôle médicaux a accès, sur demande, aux données visées à l’article 165, alinéa 8, auprès du Service des soins de santé. ».

Sous-section 7

Cotisations

Art. 108

À l’article 191, alinéa 1er, 15·, de la même loi, remplacé par la loi du 22 février 1998 et modifié par les lois du 2 janvier 2001, 10 août 2001, 22 août 2002 et 24 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées :

1· l’alinéa 3 est remplacé comme suit :

« Pour 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004, les montants de ces cotisations sont fixés respectivement à 2 p.c., 3 p.c., 4 p.c., 4 p.c., 4 p.c., 4 p.c., 3 p.c., 2 p.c. et 2 p.c. du chiffre d’affaires qui a été réalisé respectivement en 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003. »;

2· à l’alinéa 5, la dernière phrase est remplacée comme suit :

« Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004, elles doivent être introduites respectivement avant le 1er février 1996, 1er novembre 1996, 1er mars 1999, 1er avril 1999, 1er mai 2000, 1er mai 2001, 1er mai 2002, 1er mai 2003 et 1er mai 2004. »;

3· l’alinéa 6 est remplacé comme suit :

« Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004, la cotisation doit être versée respectivement avant le 1er mars 1996, le 1er décembre 1996, le 1er avril 1999, le 1er mai 1999, le 1er juin 2000, le 1er juin 2001, le 1er juin 2002, le 1er juin 2003 et le 1er juin 2004 au compte n· 001-1950023-11 de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité, en indiquant, suivant l’année concernée, la mention « cotisation chiffre d’affaires 1994 », « cotisation chiffre d’affaires 1995 », « cotisation chiffre d’affaires 1997 », « cotisation chiffre d’affaires 1998 », « cotisation chiffre d’affaires 1999 », « cotisation chiffre d’affaires 2000 », « cotisation chiffre d’affaires 2001 », « cotisation chiffre d’affaires 2002 » et « cotisation chiffre d’affaires 2003. »;

4· le dernier alinéa est remplacé comme suit :

« Les recettes qui résultent de la cotisation susvisée seront imputées dans les comptes de l’assurance obligatoire soins de santé respectivement pour l’année comptable 1995 pour la cotisation chiffre d’affaires 1994, 1996 pour la cotisation chiffre d’affaires 1995, 1998 pour la cotisation chiffre d’affaires 1997, 2000 pour la cotisation chiffre d’affaires 1999, 2001 pour la cotisation chiffre d’affaires 2000, 2002 pour la cotisation chiffre d’affaires 2001, 2003 pour la cotisation chiffre d’affaires 2002 et 2004 pour la cotisation chiffre d’affaires 2003. ».

Art. 109

À l’article 191, alinéa 1er, 15·quater, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1· le § 1er, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par la loi du 2 août 2002, est complété par l’alinéa suivant :

« Pour l’année 2003, la cotisation supplémentaire instaurée à charge des firmes pharmaceutiques sur le chiffre d’affaires qui a été réalisé durant l’année 2002 s’élève à 0,17 p.c. Ce pourcentage constitue la part du dépassement du budget global 2002, fixé en exécution de l’article 69, § 5, limité à 65 p.c., soit 4.021 milliers d’euros du chiffre d’affaires des firmes pharmaceutiques réalisé durant l’année 2002, soit 2 433 884 milliers d’euros. Ledit dépassement est la différence entre les dépenses comptabilisées de l’année 2002, soit 2 586 475 milliers d’euros et le budget global 2002 précité, soit 2 435 300 milliers d’euros et s’élève à 151 175 milliers d’euros, diminué de 25 p.c. du dépassement de l’objectif budgétaire global annuel visé à l’article 40, soit 63 646 milliers d’euros, et diminué des éléments fixé par le Roi, qui ont exercé leur influence complètement ou non, soit 81 343 milliers d’euros. Le solde est versé avant le 1er avril 2004 aux firmes pharmaceutiques concernées dont l’avance sur la cotisation supplémentaire, soit le montant de 1,35 p.c. sur le chiffre d’affaires réalisé en 2001, est supérieure au montant de 0,17 p.c. sur le chiffre d’affaires réalisé en 2002. Les firmes pharmaceutiques concernées dont l’avance sur la cotisation supplémentaire, soit le montant de 1,35 p.c. sur le chiffre d’affaires réalisé en 2001, est inférieure au montant de 0,17 p.c. sur le chiffre d’affaires réalisé en 2002 versent la différence avant le 1er avril 2004 au compte n· 001-1950023-11 de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention « supplément cotisation supplémentaire 2003 ». Les firmes concernées qui n’ont pas versé l’avance de 1,35 p.c. sur le chiffre d’affaires réalisé en 2001, versent avant le 1er avril 2004 0,17 p.c. du chiffre d’affaires réalisé en 2002, augmenté par le taux d’intérêt légal à compter à partir du 15 décembre 2002 au compte n· 001-1950023-11 de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention « paiement tardif cotisation supplémentaire 2003 ». Les firmes concernées qui n’ont pas versé l’avance de 1,35 p.c. sur le chiffre d’affaires réalisé en 2001 parce qu’elles n’avaient pas réalisé de chiffre d’affaires en 2001, versent avant le 1er avril 2004 0,17 p.c. du chiffre d’affaires réalisé en 2002 au compte n· 001-1950023-11 de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention « paiement de la cotisation supplémentaire 2003 ». Les recettes qui résultent de la cotisation susmentionnée seront imputées dans les comptes de l’assurance obligatoire soins de santé pour l’année comptable 2003. Les remboursements des soldes susmentionnés et les recettes provenant des paiements tardifs seront imputées dans les comptes de l’assurance obligatoire soins de santé pour l’année comptable 2004. »;

2· au § 2, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois du 22 août 2002 et 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

a) la première phrase de l’alinéa 1er est remplacée par la phrase suivante :

« En attendant la fixation de la cotisation supplémentaire visée au § 1er, alinéa 1er, concernant le dépassement éventuel des dépenses des années 2002, 2003 et 2004, les firmes pharmaceutiques concernées sont, respectivement en 2002, 2003 et 2004, redevables d’une avance égale à respectivement 1,35 p.c., 2,55 p.c. et 2,55 p.c. du chiffre d’affaires de respectivement l’année 2001, l’année 2002 et l’année 2003. »;

b) l’alinéa 1er est complété comme suit :

« L’avance égale à 2,55 p.c. du chiffre d’affaires de l’année 2003 est versée avant le 1er juillet 2004 au compte n· 001-1950023-11 de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention « avance cotisation supplémentaire année comptable 2004. »;

c) l’alinéa 2 est remplacé comme suit :

« Le débiteur qui ne verse pas l’avance et/ou la cotisation due(s) dans le délai imparti, est redevable, à l’Institut, d’une majoration s’élevant à 10 % de cette avance et/ou de cette cotisation, ainsi que d’un intérêt moratoire calculé sur cette avance et/ou cette cotisation qui est égal au taux d’intérêt légal. Une dispense ou une diminution de la majoration ou de l’intérêt moratoire peut être accordée sous les conditions et selon les règles fixées au 15·. »;

d) le § 2 est complété par l’alinéa suivant :

« Si le 1er octobre 2005 la cotisation supplémentaire, visée au § 1er, alinéa 1er, n’a pas été instaurée pour l’année 2004 ou est inférieure à 2,55 p.c., l’Institut verse l’avance ou le solde aux firmes pharmaceutiques avant le 31 décembre 2005. »;

3· le § 3 est remplacé comme suit :

« § 3. Si, conformément aux dispositions de l’article 69, § 5, il est procédé à la répartition du budget global des moyens financiers en budgets partiels pour les classes pharmacothérapeutiques, liée à une récupération du dépassement des budgets partiels au sens du 16·bis, ces budgets partiels sont portés en déduction du budget global fixé en exécution de l’article 69, § 5, lors de la perception de cette cotisation supplémentaire. ».

Art. 110

À l’article 191, alinéa 1er, 15·quinquies, de la même loi, inséré par la loi du 22 août 2002 et modifié par la loi du 24 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :

« 15·quinquies. Pour les années 2002, 2003 et 2004, une cotisation supplémentaire de 1,5 p.c. du chiffre d’affaires qui a été réalisé respectivement durant l’année 2001, 2002 et 2003, est instaurée aux conditions et selon les modalités fixées au 15·.

La déclaration visée au 15·, alinéa 4, doit être introduite respectivement avant le 1er novembre 2002, avant le 1er octobre 2003 et avant le 1er octobre 2004.

La cotisation doit respectivement être versée avant le 1er décembre 2002, 1er novembre 2003 et 1er novembre 2004 au compte n· 001-1950023-11 de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité, en indiquant, suivant l’année concernée, la mention « cotisation supplémentaire chiffre d’affaires 2001 », « cotisation supplémentaire chiffre d’affaires 2002 », et « cotisation supplémentaire chiffre d’affaires 2003.

Les recettes qui résultent de cette cotisation supplémentaire sont imputées dans les comptes de l’assurance obligatoire soins de santé pour l’année comptable 2002 pour la cotisation supplémentaire 2001, pour l’année comptable 2003 pour la cotisation supplémentaire 2002 et pour l’année comptable 2004 pour la cotisation supplémentaire 2003. ».

Art. 111

L’article 191, alinéa 1er, 16·bis, de la même loi inséré par la loi du 2 janvier 2001, est remplacé comme suit :

« À partir de 2004, pour autant qu’un budget partiel soit fixé par le Roi conformément aux dispositions l’article 69, § 5, avant le 30 avril de l’année concernée, une participation au dépassement jusqu’à concurrence de 65 % est instaurée à charge des firmes pharmaceutiques concernées qui, au cours de l’année pendant laquelle le dépassement a eu lieu, ont réalisé un chiffre d’affaires sur le marché belge des médicaments qui sont inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables dans le budget partiel concerné.

Le dépassement visé à l’alinéa précédent est fixé par le Conseil général et peut être adapté par le Conseil général après avis de la Commission de contrôle budgétaire en vue de tenir compte des éléments définis par le Roi qui n’ont pas produit leurs effets ou ne les ont produits que partiellement. Le dépassement ainsi corrigé est exprimé en tant que pourcentage du chiffre d’affaires des firmes pharmaceutiques concernées dans le budget partiel concerné.

Lors de la fixation du pourcentage, il peut être tenu compte de l’évolution de la part de marché au cours de l’année visée des spécialités concernées des différentes firmes pharmaceutiques, de l’année d’inscription des spécialités concernées sur la liste visée à l’article 35bis, § 1er, de la mise ou non sous brevet du principal principe actif visé à l’article 34, alinéa premier, 5·, b) et c), et d’autres éléments à définir par le Roi. ».

Art. 112

L’article 109 entre en vigueur le 31 décembre 2003.

Section 2

Dispositions financières

Sous-section 1re

Adaptation de la norme de croissance

Art. 113

À l’article 40, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 1999, par l’arrêté royal du 11 décembre 2001 et par la loi du 14 janvier 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1· à l’alinéa 2, les mots « il peut tenir compte » sont insérés entre les mots « par la loi et » et les mots « de la différence »;

2· l’alinéa 3 est complété comme suit :

« Pour l’année 2004, l’objectif budgétaire annuel global est fixé à 16 257 831 milliers EUR. À partir de l’année 2005, ce montant est majoré chaque année d’une norme de croissance réelle de 4,5 % par rapport à l’objectif budgétaire annuel global de l’année précédente, ainsi que de l’augmentation prévue de l’indice santé au cours de l’exercice concerné. » .

Sous-section 2

Mécanismes de correction

Art. 114

L’article 51, § 5, de la même loi, modifié par la loi du 14 janvier 2002, est complété comme suit :

« Dans son rapport, la Commission de contrôle budgétaire tient également compte de la partie des objectifs budgétaires partiels visés à l’article 40, § 3, alinéa 2. ».

Sous-section 3

Biologie clinique

Art. 115

À l’article 62bis de la même loi, inséré par la loi du 24 décembre 1999 et remplacé par la loi du 2 janvier 2001, les mots « Pour l’exercice 1996 et pour l’exercice 1998 » sont remplacés par les mots « Pour les exercices 1996, 1997 et 1998 ».

Sous-section 4

Financement alternatif et accises tabac

Art. 116

§ 1er. Dans l’article 191, alinéa 1er, de la même loi sont insérés un 3·, un 4· et un 5·, rédigés comme suit :

« 3· le montant visé à l’article 67bis de la loi du 2 avril 2001 portant des dispositions sociales et budgétaires.

Ce montant est destiné au paiement de l’indemnité visée à l’article 47, alinéa 2, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, ainsi qu’au paiement de la partie du budget des moyens financiers des hôpitaux à charge de l’État, visée aux articles 100 et 102 de la même loi, qui ont trait aux facturations à partir du 1er juillet 2003.

Le paiement visé à l’alinéa 2 a lieu conformément aux ordres de paiement et au calendrier de paiement que le ministre visé à l’article 87 de la loi coordonnée précitée, ou le fonctionnaire qu’il désigne à cette fin, fournit à l’Institut.

Le Roi fixe la part des recettes destinée au financement de l’assurance soins de santé du régime des travailleurs indépendants.

4· Le montant visé à l’article 67ter de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales et budgétaires.

Le Roi fixe la part des ressources destinée au financement de l’assurance soins de santé du régime des travailleurs indépendants.

Le Roi définit les modalités selon lesquelles les moyens financiers concernés sont transmis du Trésor à l’Institut.

5· Le montant visé à l’article 67quater de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales et budgétaires.

Dans le cadre des conditions fixées par le Roi, ce montant est affecté pour l’année 2004 au financement des projets de lutte contre le tabagisme qui sont organisés sur l’initiative des autorités qu’Il désigne. ».

§ 2. Pour l’année 2004, un montant de 1 000 milliers EUR est mis à charge du budget des frais d’administration de l’Institut national de l’assurance maladie invalidité pour être destiné au financement d’un fonds de lutte contre le tabagisme.

Pour l’année 2005, le montant prévu à l’alinéa précédent est fixé à 2 000 milliers EUR, sans préjudice du mode de financement.

Dans le cadre des conditions fixées par le Roi, les montants visés aux alinéas 1er et 2, sont affectés au financement des projets de lutte contre le tabagisme qui sont organisés sur l’initiative des autorités qu’Il désigne.

Sous-section 5

Recettes propres INAMI

Art. 117

L’article 191 de la même loi est complété par des alinéas 5, 6, 7 et 8, rédigés comme suit :

« Les créances de l’Institut sur les retenues visées à l’alinéa 1er, 7·, se prescrivent par cinq ans à compter de la date du paiement de la pension ou de l’avantage complémentaire ou du remboursement par l’Institut.

Les créances de l’Institut sur les suppléments de cotisations ou de primes, les recettes et retenues, dus en vertu de l’alinéa 1er, 8·, 9· et 13·, se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle ces suppléments, recettes et retenues ont été versés à l’Institut ou remboursés par lui.

Les actions intentées contre l’Institut en répétition des retenues, suppléments et recettes indus, visés à l’alinéa 1er, 7·, 8·, 9· et 13·, se prescrivent par cinq ans à partir de la date à laquelle la retenue, le supplément ou la recette lui ont été versés.

La prescription des actions visées aux alinéas 5, 6 et 7 est interrompue :

1· de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;

2· par une lettre recommandée adressée par l’Institut à l’organisme payeur ou par une lettre recommandée adressée par l’organisme payeur à l’Institut. ».

Art. 118

L’article 191, alinéa 1er, 7·, alinéa 8, de la même loi, est abrogé.

Art. 119

Les articles 117 et 118 entrent en vigueur le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel la présente loi est publiée au Moniteur belge.

Sous-section 6

Clef de répartition normative

Art. 120

L’article 196, § 2, alinéa 2, est remplacé par l’alinéa suivant :

« Pour les exercices 2002, 2003, 2004 et 2005, les délais visés à l’alinéa 1er ne sont pas d’application. ».

Sous-section 7

Conventions de réadaptation fonctionelle

Art. 121

Un article 217bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 217bis. — Jusqu’à la date à fixer par le Roi, aucune nouvelle convention visée à l’article 23, § 3, et 3bis, ne peut être conclue par le Comité de l’assurance et les conventions existantes ne peuvent être modifiées par le Comité de l’assurance que dans les conditions fixées par Lui. ».

Art. 122

L’article 121 entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Section 3

Dispensateurs de soins et Prestations

Sous-section 1re

Télématique

Art. 123

À l’article 36sexies de la même loi, inséré par la loi du 22 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1· à l’alinéa 1er, le mot « médecins » est remplacé par les mots « dispensateurs de soins »;

2· à l’alinéa 2, les mots « la Commission nationale médico-mutualiste » sont remplacés par les mots « la Commission de conventions ou d’accords compétente ».

Sous-section 2

Financement des organisations représentatives

Art. 124

Un article 36nonies est inséré dans la même loi, rédigé comme suit :

« Art.36nonies. — Le Roi fixe, sur proposition de la Commission nationale médico-mutualiste, les conditions et les modalités selon lesquelles l’Institut octroie une intervention financière pour le fonctionnement des organisations professionnelles représentatives des médecins visées par l’article 211 de la loi coordonnée susvisée. Les montants de cette intervention financière sont également fixés par le Roi et sont imputées au budget des frais d’administration de l’Institut — secteur des soins de santé. Le Roi peut, sur proposition de la commission de convention ou d’accord concernée, prévoir une intervention financière pour le fonctionnement des organisations professionnelles représentatives d’autres dispensateurs de soins visés à l’article 211 de la loi coordonnée. ».

Sous-section 3

Concertation pharmacothérapeutique

Art. 125

Un article 36decies est inséré dans la même loi, rédigé comme suit :

« Art.36decies. — Le Roi fixe, sur proposition conjointe de la Commission nationale médico-mutualiste et de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, les conditions et les modalités selon lesquelles l’Institut octroie une intervention financière pour la mise en place et le fonctionnement de la concertation pharmaco-thérapeutique afin de soutenir une meilleure collaboration sur le plan local entre médecins et pharmaciens quant au suivi pharmaceutique optimal des patients.

Le montant de cette intervention financière est également fixée par le Roi et est imputée au budget des frais d’administration de l’Institut — secteur des soins de santé. ».

Sous-section 4

Soins infirmiers

Art. 126

À l’article 37quater de la même loi, modifié par la loi du 22 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1· à l’article 37quater, dont le texte actuel formera le § 1er, les mots « dans l’article 37, §§ 1er et 12, et les honoraires visés dans l’article 44, § 1er » sont remplacés par les mots « dans l’article 37, § 12 »;

2· il est inséré un § 2, rédigé comme suit :

« § 2. Le Roi peut aussi fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, une procédure permettant d’infliger une amende administrative à tout dispensateur de soins visés à l’article 34, alinéa 1er, 1·, b), qui a appliqué erronément de manière significative l’instrument d’évaluation servant également à déterminer l’intervention de l’assurance soins de santé obligatoire pour un ou plusieurs bénéficiaires.

À cet effet, le Roi détermine :

a) la méthode de sélection des cas faisant l’objet d’un contrôle;

b) ce qu’il convient d’entendre par « qui a appliqué erronément de façon significative l’instrument d’évaluation »;

c) le montant de l’amende administrative, dont le minimum ne peut être inférieur à 500 EUR et dont le maximum ne peut excéder 5 000 EUR, ainsi que la procédure relative à la constatation des infractions.

Lorsque, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle une amende administrative lui a été infligée, le contrevenant commet une infraction de même nature que celle qui a donné lieu à l’application d’une amende administrative, le montant de l’amende infligée précédemment est chaque fois triplé.

Les amendes administratives sont infligées par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif ou par le fonctionnaire délégué par lui. La décision est motivée et elle est notifiée par lettre recommandée, considérée comme reçue le premier jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste.

La notification mentionne que la décision est susceptible de recours auprès du tribunal du travail conformément à l’article 167; elle indique également la forme et le délai d’introduction du recours.

La personne civilement responsable aux termes de l’article 1384 du Code civil est tenue au paiement de l’amende infligée à son préposé.

Le produit de ces amendes est versé à l’Institut, secteur des soins de santé.

Les décisions définitives prononcées en exécution du présent paragraphe sont exécutoires de plein droit. En cas de défaillance du débiteur, l’Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines peut être chargée du recouvrement de l’amende administrative, conformément aux dispositions de l’article 94 des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991. ».

Sous-section 5

Caractère conditionnel de l’objectif budgétaire partiel

Art. 127

L’article 40, § 3, de la même loi, est complété par l’alinéa suivant :

« Lors de cette fixation et à partir de la fixation des objectifs budgétaires annuels partiels pour 2004, le Comité de l’assurance peut également à la demande du ministre, du Conseil général ou à son initiative, subordonner l’octroi de montants budgétaires prévus dans un objectif budgétaire annuel partiel à la réalisation d’objectifs déterminés. Ces objectifs peuvent consister notamment en la conclusion d’un accord ou d’une convention portant sur au moins deux ans, la prise de mesures concernant la maîtrise des dépenses ou la maîtrise des volumes de prestations de santé ou de médicaments prescrits. Le Comité de l’assurance fixe la date d’octroi de ces montants de même que la date à laquelle les objectifs doivent être réalisés. Ces dates doivent se situer dans l’année budgétaire concernée. ».

Sous-section 6

Statut social

Art. 128

L’article 54 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 54. — § 1er. Le Roi peut, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, de la Commission nationale dento-mutualiste, de la Commission permanente chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les pharmaciens et les organismes assureurs ou de la Commission de convention chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les kinésithérapeutes et les organismes assureurs, instituer un régime d’avantages sociaux pour les médecins ou les praticiens de l’art dentaire qui sont réputés avoir adhéré aux termes des accords visés à l’article 50, § 1er, ou pour les pharmaciens ou les kinésithérapeutes qui adhèrent à la convention qui les concerne et qui en demandent le bénéfice, selon des modalités proposées par la Commission permanente ou la Commission de convention susvisée.

Ces avantages peuvent consister notamment dans une participation de l’Institut dans les primes ou cotisations pour des contrats garantissant un revenu de remplacement en cas d’invalidité ou pour des conventions de pension qui répondent aux conditions fixées à l’article 46, § 1er, de la loi-programme du 24 décembre 2002, ou pour des régimes de pension ou à défaut de tels régimes, pour des contrats souscrits auprès d’un organisme de pension agréé en application de l’article 22 de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, pour autant que ces régimes ou contrats satisfassent à la condition visée à l’article 46, § 1er, précité. Les primes ou cotisations ne peuvent être versées qu’aux entreprises ou organismes visés à l’article 2, § 1er, et § 3, 4·, 5· et 6·, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances.

Le Roi peut déterminer sous quelles conditions et selon quelles modalités les primes ou cotisations de l’Institut peuvent être versées. Il peut fixer les conditions en matière d’activité minimale auxquelles les médecins, les praticiens de l’art dentaire, les pharmaciens et les kinésithérapeutes doivent satisfaire pour avoir droit aux avantages sociaux. Il peut fixer les modalités de contrôle de ces conditions et déterminer la procédure pour la récupération de la participation de l’Institut s’il n’est pas satisfait aux conditions.

Le Roi peut déterminer sous quelles conditions et selon quelles modalités la participation de l’Institut peut être versée sous la forme d’avances aux institutions avec lesquelles sont conclus les contrats précités.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de ce paragraphe, les médecins, dentistes, pharmaciens et kinésithérapeutes qui ne sont pas assujettis à l’arrêté royal n· 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, et qui ont adhéré aux accords ou conventions définis au § 1er, alinéa 1er, peuvent verser des cotisations dans le cadre d’un contrat d’assurance retraite et d’assurance décès remplissant les conditions définies au § 1er, alinéa 2.

Ces cotisations ont, pour l’application du Code des impôts sur les revenus 1992, le caractère de cotisations dues en application de la législation sociale, dans le sens de l’article 52, 7·, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour autant que ces cotisations, n’excédent pas le montant de la cotisation maximale prévue par les articles 44, § 2, et 46, § 1er, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.

Les médecins, dentistes, pharmaciens et kinésithérapeutes visés au § 1er qui exercent en outre une activité professionnelle en tant qu’indépendant, visée à l’article 12, § 2, de l’arrêté royal n· 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, entrent également en ligne de compte pour cet avantage relatif à la partie de leurs revenus professionnels pour laquelle ils ne sont pas assujettis à l’arrêté royal n· 38 précité.

Le montant total vis-à-vis duquel la limite visée à l’article 59, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, doit s’apprécier, comprend les pensions constituées par les cotisations définies au § 2, alinéa 1er.

§ 3. En sus des avantages accordés dans le cadre du statut social des médecins conformément aux dispositions susvisées, le Roi peut, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, accorder des avantages supérieurs ou d’autres avantages à toutes ou certaines catégories de médecins réputés avoir adhéré aux termes de l’accord et déterminer les conditions et les règles d’application les concernant.

Cette dépense est, dans les limites budgétaires fixées par le gouvernement, imputée au budget des frais d’administration de l’Institut et est prise en charge intégralement par le secteur des soins de santé. ».

Art. 129

L’article 128 entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Section 4

Diverses dispositions

Art. 130

À l’article 134 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

« § 2. L’octroi des indemnités prévues au titre IV est supprimé aussi longtemps que le bénéficiaire ne répond pas aux obligations de contrôle qui lui sont imposées par toute personne compétente en vertu de la présente loi coordonnée. ».

Art. 131

L’article 136, § 4, de la même loi, est abrogé.

Art. 132

L’article 186, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 24 décembre 2002, est rapporté.

CHAPITRE 2

Modifications à la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, et à loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Section 1re

Modifications à la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales

de mutualités

Art. 133

À l’article 3, alinéa 1er, b), de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, le mot « affiliés » dans le texte français est remplacé par le mot « membres ».

Art. 134

Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 3bis. — Les cotisations pour les services visés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, sont dues par mois.

L’affiliation aux services visés à l’alinéa 1er peut prendre cours au plus tôt :

1· pour une personne qui était affiliée pour le service visé à l’article 3, alinéa 1er, a), auprès d’une mutualité en qualité de personne à charge et qui s’inscrit comme titulaire auprès d’une autre mutualité :

a) le premier jour du trimestre de l’entrée en vigueur de l’inscription précitée, pour ce qui concerne le service visé à l’article 27bis, alinéa 1er;

b) le premier jour du mois qui suit la signature de la demande d’affiliation, pour ce qui concerne les autres services visés à l’article 3, alinéa 1er, b) et c);

2· dans l’hypothèse d’une affiliation non visée au 1·, auprès d’une autre mutualité, à partir du premier jour du trimestre de l’entrée en vigueur de cette affiliation.

Si des cotisations ont été payées par une personne pour un service visé aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, pour une période au cours de laquelle elle n’est plus affiliée auprès de ce service, l’union nationale ou la mutualité doit rembourser les cotisations indues dans les trois mois de la fin de l’affiliation. ».

Art. 135

Un article 3ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 3ter. — La couverture pour les services visés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, doit rester garantie, pour autant que le membre concerné soit en ordre de cotisations :

1· dans le cas visé à l’article 3bis, alinéa 2, 1·, a), jusqu’à la date à laquelle l’inscription en qualité de titulaire auprès d’une autre mutualité entre en vigueur;

2· dans le cas visé à l’article 3bis, alinéa 2, 1·, b), jusqu’à la fin du mois au cours duquel l’intéressé a signé sa demande d’inscription en qualité de titulaire auprès d’une autre mutualité;

3· pour une personne visée par l’article 3bis, alinéa 2, 2·, jusqu’à la fin du trimestre qui précède l’entrée en vigueur de l’affiliation auprès d’une autre mutualité. ».

Art. 136

À l’article 5, § 5, de la même loi, modifié par la loi du 12 août 2000, les mots « ne peut sortir ses effets qu’au » sont remplacés par les mots « entre en vigueur le ».

Art. 137

À l’article 6, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 12 août 2000, le mot « cinq » est remplacé par le mot « trois ».

Art. 138

À l’article 18 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1· le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :

« Si le quorum de présence exigé n’est pas atteint la première fois, une deuxième assemblée générale est convoquée. Ne peuvent être repris à l’ordre du jour de cette assemblée, que des points qui étaient inscrits à l’ordre du jour de la première assemblée générale. Cette seconde assemblée générale délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents. »;

2· le § 2, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :

« Par dérogation à l’alinéa 1er :

1· un administrateur d’une mutualité ou d’une union nationale qui est également membre de l’assemblée générale de la même entité ne peut pas participer à la délibération et au vote concernant la proposition de sa révocation;

2· les statuts peuvent exclure certains membres du vote pour les points concernant des services ou activités auxquels les catégories de membres ou la mutualité qu’ils représentent ne participent pas. »;

3· le § 2 est complété par l’alinéa suivant :

« Les personnes exclues du vote visées à l’alinéa 2 ne sont pas prises en considération pour le calcul du quorum de présences pour le point de l’ordre du jour concerné. ».

Art. 139

L’article 28, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 12 août 2000, est remplacé par la disposition suivante :

« § 3. L’Office de contrôle détermine dans quelle mesure, dans quels cas et dans quelles conditions :

1· les mutualités doivent obtenir la garantie financière de l’union nationale auprès de laquelle elles sont affiliées;

2· les sociétés mutualistes visées à l’article 43bis doivent obtenir la garantie financière des mutualités qui sont affiliées auprès d’elles. ».

Art. 140

L’article 29, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 2 août 2002, est complété par l’alinéa suivant :

« Par dérogation à l’alinéa 2, 2·, les dispositions de la loi précitée du 17 juillet 1975 relatives aux sanctions pénales des administrateurs, des gérants, des directeurs et des fondés de pouvoir ne sont pas applicables aux administrateurs, mandataires et préposés des mutualités et des unions nationales. ».

Art. 141

L’article 43quater, § 3, de la même loi, est complété comme suit :

« 3· relative à l’octroi d’avantages dans le cadre de services visés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, qui mentionne des conditions limitatives au sujet de leur disponibilité. ».

Art. 142

À l’article 44 de la même loi, modifié par la loi du 12 août 2000, sont apportées les modifications suivantes :

1· au § 2, les mots « à partir du 1er janvier » sont remplacés par les mots « le 1er janvier »;

2· l’article est complété par un § 4, rédigé comme suit :

« § 4. L’assemblée générale et le conseil d’administration de la mutualité ou de l’union nationale issue de la fusion sont composés, jusqu’aux prochaines élections mutualistes, des membres de respectivement l’assemblée générale et du conseil d’administration des entités qui ont fusionné.

Par dérogation à l’article 18, § 1er, les statuts de l’entité issue de la fusion peuvent prévoir que, pendant une période de deux ans au maximum mais toutefois au plus tard jusqu’aux prochaines élections mutualistes, un quorum de présences et une majorité, tels que visés par les articles 18, § 1er, et 19, alinéa 2, sont exigés, tant au niveau de l’ensemble des membres de l’assemblée générale que des groupes formés par les membres des assemblées générales des entités qui ont fusionné. ».

Art. 143

À l’article 46bis de la même loi, inséré par la loi du 14 janvier 2002, l’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

« Par dérogation aux articles 14 et 19, les organes d’une mutualité ou d’une union nationale continuent à exister, pour les opérations qui ont trait à la liquidation et jusqu’à la clôture de cette dernière, tels qu’ils étaient composés à la suite des dernières élections. ».

Art. 144

À l’article 48, § 2, de la même loi, l’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

« L’indemnisation des membres visés par l’alinéa 1er peut s’effectuer sur unebase actuarielle. ».

Art. 145

L’article 52, 3·, de la même loi, modifié par la loi du 12 août 2000, est remplacé comme suit :

« 3· de contrôler le respect par les mutualités et les unions nationales des dispositions administratives, comptables et financières qu’elles sont tenues d’appliquer en vertu de la présente loi et des dispositions comptables et financières qu’elles sont tenues d’appliquer en vertu de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée, et à cette fin, de récolter des informations auprès d’autres services publics; ».

Art. 146

L’article 59 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 59. — Les membres du Conseil et du Comité technique de l’Office de contrôle, les membres du personnel de cet Office, les réviseurs visés à l’article 32, ainsi que les personnes qui ont exercé auparavant les fonctions précitées, sont soumis à un devoir de discrétion quant aux faits dont ils onteu connaissance en raison de leur fonction.

Il ne peut être dérogé à l’alinéa 1er que lorsque l’Office de contrôle :

1· s’adresse à un service public pour récolter des informations en application de l’article 52, 3·;

2· communique au Service de contrôle administratif de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité, en application de l’article 52, 7·, une infraction aux dispositions de la loi coordonnéedu 14 juillet 1994 précitée ou à ses arrêtés d’exécution;

3· communique au service public compétent, une infraction à d’autres dispositions légales et réglementaires en matière de sécurité sociale, constatée dans le cadre de ses missions légale;

4· communique au Service public fédéral Finances une infraction aux dispositions légales et réglementaires en matière fiscale qu’il a constatée dans le cadre de ses missions légales;

5· est convoqué pour témoigner dans le cadre d’affaires pénales;

6· communique des données confidentielles dans le cadre d’une procédure administrative ou judiciaire dans laquelle l’Office de contrôle est partie;

7· dénonce des infractions pénales visées par les articles 63, 64 et 65 qu’il a constatées dans le cadre de ses missions légales;

8· dénonce des infractions pénales, commises soit par des préposés de l’Office de contrôle, soit par des tiers, dans les locaux de l’Office de contrôle ou à l’occasion du fonctionnement de l’Office de contrôle.

L’article 29 du Code d’instruction criminelle n’est pas applicable aux personnes visées par l’alinéa 1er. ».

Art. 147

À l’article 60bis de la même loi, remplacé par la loi du 2 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1· l’alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

« Une amende administrative de 100 euros à 500 euros peut être prononcée en cas de non-respect des délais visés par ou en vertu des articles 3bis, alinéa 3, 11, § 1er, alinéa 1er, 28, § 4, alinéa 2, 30, alinéa 2, 35, alinéa 3, 36, alinéa 1er, et 43, §§ 3 et 4, alinéa 3. »;

2· l’alinéa 5 est complété comme suit :

« 3· en cas d’octroi à un administrateur d’une mutualité ou d’une union nationale d’une indemnité dont la nature n’est pas mentionnée dans les statuts en méconnaissance de l’article 9, § 1er, alinéa 1er, 9·;

4· en cas d’octroi à un administrateur d’une mutualité ou d’une union nationale d’une rémunération en méconnaissance de l’article 22;

5· en cas d’affectation de fonds en méconnaissance de l’article 29, § 4;

6· en cas de collaboration, interdite par l’article 43, § 2, alinéa 2, avec une personne juridique de droit public ou de droit privé;

7· si le conseil d’administration d’une mutualité ou d’une union nationale ne fait pas, en application de l’article 43, § 4, alinéa 1er, au moins une fois par an rapport à l’assemblée générale sur l’exécution des accords de collaboration conclus, ainsi que sur les moyens apportés à cet effet;

8· si le rapport du conseil d’administration à l’assemblée générale sur l’exécution des accords de collaboration conclus ne contient pas les données minimales visées à l’article 43, § 4,alinéa 2. ».

Art. 148

L’article 60quater, alinéa 6, de la même loi, inséré par la loi du 12 août 2000, est remplacé par la disposition suivante :

« L’Office de contrôle perçoit les amendes administratives. Lorsque celles-ci acquièrent un caractère définitif, elles sont versées à l’Institut national d’assurance maladie-invalidité au profit du secteur des soins de santé de l’assurance obligatoire, conformément à l’article 192, 1·, j), de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée. ».

Art. 149

À l’article 70 de la même loi, remplacé par la loi du 12 août 2000, sont apportées les modifications suivantes :

1· au § 1er, les mots « dont les statuts limitent l’affiliation » sont remplacés par les mots« qui limite l’affiliation »;

2· le § 1er est complété par l’alinéa suivant :

« Pour l’application de ce paragraphe, est assimilée au conjoint, la personne avec laquelle il y a cohabitation légale. »;

3· au § 3, l’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

« Le Roi peut subordonner le maintien de la qualité de société mutualiste, visée par le § 1er , b) et le § 2, alinéa 1er, au fait d’atteindre un montant minimal de prestations payées, qu’Il fixe, dans le cadre des services visés par l’article 3, alinéa 1er , b) et c). ».

Art. 150

Les articles 71 et 72 de la même loi sont abrogés.

Art. 151

Le Roi fixe la date d’entrée en vigueur de l’article 137.

L’article 148 produit ses effets le 1er janvier 2002.

Section 2

Modifications à la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Art. 152

À l’article 191, alinéa 1er, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifiée par la loi du 22 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1· le 10·ter, est remplacé par la disposition suivante :

« 10·ter. À partir du 1er janvier 1997 et jusqu’au 31 décembre 2003 inclus, 100 p.c. des intérêts financiers sur la partie distincte appelée fonds des cotisations, du fonds de réserve visé à l’article 199, § 1er, alimentée par une cotisation des titulaires et/ou par un versement provenant des moyens propres des organismes assureurs visés à l’article 199, § 2, alinéas 2 et 3.

À partir du 1er janvier 2004, 100 p.c. du solde des produits financiers et des charges financières sur la partie distincte appelée fonds des cotisations, du fonds de réserve visé à l’article 199, § 1er, alimentée par une cotisation des titulaires et/ou par un versement provenant des moyens propres des organismes assureurs visés à l’article 199, § 2, alinéas 2 et 3; »;

2· un 28· est inséré, rédigé comme suit :

« 28· le produit des amendes administratives prononcées par le Conseil de l’Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités en application de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, que l’Institut reçoit de l’Office de contrôle. Le Roi fixe la partie de ces ressources destinée au financement de l’assurance soins de santé du régime des travailleurs indépendants. ».

Art. 153

L’article 192, alinéa 4, 1·, j), alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :

« j) les ressources visées à l’article 191, alinéa 1er, 12· à 20·, 23·, 24· et 28·; ».

Art. 154

À l’article 199 de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1· le § 2, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :

« Du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2003 inclus, le fonds spécial de réserve est alimenté par la partie du boni visée à l’article 198, § 2, ou par 80 p.c. des intérêts financiers visés à l’article 191, alinéa 1er, 10·bis, sur le fonds des bonis ou par une cotisation des titulaires ou par un versement provenant des moyens propres de l’organisme assureur. »;

2· le § 2 est complété par l’alinéa suivant :

« À partir du 1er janvier 2004, le fonds spécial de réserve est alimenté par la partie du boni visée à l’article 198, § 2, ou par 80 p.c. des intérêts financiers visés à l’article 191, alinéa 1er, 10·bis, sur le fonds des bonis et/ou par le solde des produits financiers et des charges financières, visé par l’article 191, alinéa 1er, 10·ter, ou par une cotisation des titulaires et/ou par un versement provenant des moyens propres de l’organisme assureur. »;

3· au § 3, alinéa 4, les mots « jusqu’au 31 décembre 2003 inclus » sont insérés entre les mots « À partir du 1er janvier 1997 » et les mots « , les produits annuels d’intérêts ».

Art. 155

Les articles 152, 2·, et 153 produisent leurs effets le 1er janvier 2002.

Les articles 152, 1·, et 154 entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

CHAPITRE 3

Modification de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d’organes

Art. 156

L’article 1er, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d’organes, est remplacé par la disposition suivante :

« La présente loi est applicable au prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules du corps d’une personne, appelée « donneur », en vue de la transplantation de ces organes, tissus ou cellules à des fins thérapeutiques sur le corps de la même personne ou d’une autre personne, appelée « receveur ». ».

Art. 157

L’article 1er, § 3, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

« § 3. Le Roi peut fixer des règles et imposer des conditions ou des restrictions au prélèvement, à la conservation, à la préparation, à l’importation, au transport, à la distribution et à la délivrance d’organes, de tissus et de cellules.

Toute exécution de l’alinéa 1er postérieure à l’entrée en vigueur de la loi-programme du … se fera par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ».

Art. 158

À l’article 3 de la même loi, les mots « de tissus ou d’organes », sont remplacés par les mots « de tissus, de cellules ou d’organes ».

Art. 159

À l’article 4, § 1er, de la même loi, les mots « d’organes et de tissus » sont remplacés par les mots « d’organes, de tissus et de cellules ».

Art. 160

À l’article 5 de la même loi, les mots « d’organes et de tissus » sont remplacés par les mots « d’organes, de tissus et de cellules ».

Art. 161

À l’article 6, § 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1· les mots « sur des organes ou des tissus » sont remplacés par les mots « sur des organes, des tissus ou des cellules »;

2· les mots « d’organes ou de tissus » sont remplacés par les mots « d’organes, de tissus ou de cellules ».

Art. 162

L’article 7, § 1er, de la même loi, est complété par l’alinéa suivant :

« Lorsque le prélèvement de cellules sur des personnes vivantes ne peut normalement pas avoir de conséquences graves pour le donneur, il peut être effectué sur une personne n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans. ».

Art. 163

À l’article 8, § 1er, de la même loi, les mots « d’organes ou de tissus » sont remplacés par les mots « d’organes, de tissus ou de cellules ».

Art. 164

À l’article 9 de la même loi, les mots « d’organes ou de tissus » sont remplacés par les mots « d’organes, de tissus ou de cellules ».

Art. 165

À l’articles 10, § 1er, de la même loi, les mots « Des organes et des tissus » sont remplacés par les mots « Des organes, des tissus et des cellules ».

Art. 166

À l’article 12 de la même loi, les mots « des organes » sont remplacés par les mots « des organes, des tissus et des cellules ».

Art. 167

À l’article 13, § 1er, de la même loi, les mots « d’organes ou de tissus » sont remplacés par les mots « d’organes, de tissus ou de cellules ».

Art. 168

À l’article 13, § 2, de la même loi, les mots « d’organes ou de tissus » sont remplacés par les mots « d’organes, de tissus ou de cellules ».

CHAPITRE 4

Loi sur les hôpitaux

Section 1re

Base légale pour prendre à nouveau les arrêtés ministériels du 30 décembre 1996

Art. 169

Le Roi peut, avant le 31 décembre 2004 et en ce qui concerne la période du 1er janvier 1997 au 30 juin 2002, donner exécution aux articles 87, 88, 93, 94, 97 et 99 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 tels qu’ils étaient d’application à ce moment-là.

Section 2

Sanction en cas d’infraction à l’article 76quinquies

Art. 170

L’article 116 de la même loi coordonnée, modifié par les lois des 30 mars 1994 et 14 janvier 2002, est complété par un point 12·, libellé comme suit :

« 12· celui qui, en violation de l’article 76quinquies, exécute, en dehors d’un hôpital agréé, des actes médicaux dont l’exécution requiert un cadre hospitalier ou celui qui exécute, dans un cadre hospitalier, des actes médicaux qui doivent être exécutés en dehors de celui-ci. ».

Section 3

Remplacer une notion dans l’article 47

Art. 171

À l’article 47, alinéas 1er et 2, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, modifié par la loi du 14 janvier 2002, les mots « à charge du budget de l’État » sont à chaque fois remplacés par les mots « par l’État ».

CHAPITRE 5

Modification de la loi du 26 mars 2003 réglementant la pratique de l’autopsie après le décès inopiné et médicalement inexpliqué d’un enfant de moins de dix-huit mois

Art. 172

L’article 4 de la loi du 26 mars 2003 réglementant la pratique de l’autopsie après le décès inopiné et médicalement inexpliqué d’un enfant de moins de dix-huit mois, est complété par l’alinéa suivant :

« Le Roi détermine ce qu’il y a lieu de considérer, pour l’application de la présente loi, comme centre de mort subite du nourrisson et comme service d’anatomopathologie. ».

CHAPITRE 6

Arrêté royal n· 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé

Section 1re

BIAC

Art. 173

Article 4, § 3bis, alinéa 1er, de l’arrêté royal n· 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions de santé, est remplacé par l’alinéa suivant :

« Par dérogation à l’article 4, § 3, 1·, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut autoriser le transfert d’une officine ouverte au public vers les bâtiments des aéroports en tenant compte des besoins d’une dispensation adéquate, efficace et régulière des médicaments. ».

Section 2

Kinésithérapie

Art. 174

L’article 54quater, 1· et 2·, de l’arrêté royal n· 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, est remplacé par la disposition suivante :

« aux personnes agréées par le service des soins de santé de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité, conformément à l’article 215 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, aux personnes disposant d’un certificat d’immatriculation délivré par le ministre de la Santé publique en vertu de l’article 10 de l’arrêté royal du 16 avril 1965 portant création du diplôme de gradué en kinésithérapie et du diplôme de gradué en ergothérapie et fixation des conditions de collation de ces diplômes, et aux titulaires d’un diplôme en kinésithérapie sanctionnant une formation, qui correspond à une formation d’au moins trois ans dans le cadre d’un enseignement supérieur de plein exercice, pour autant qu’elles soient titulaires de ce diplôme avant le 1er novembre 2002. ».

Section 3

Mise à disposition de médicaments pour la recherche — Signature électronique

Art. 175

L’article 4, § 2, de l’arrêté royal n· 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, est complété par un 7·, libellé comme suit :

« 7· la mise à disposition par un médecin ou une autre personne exerçant une profession agréée aux fins de travaux d’investigation sur la base de connaissances scientifiques et de l’expérience dans le domaine des soins aux patients, de médicaments pour la recherche aux conditions à fixer éventuellement par le Roi; cette mise à disposition ne peut pas donner lieu à des honoraires ou des profits. ».

Art. 176

À l’article 21 du même arrêté, modifié par les lois du 22 février 1994 et 10 août 2001, un alinéa 2 est inséré après l’alinéa 1er, rédigé comme suit :

« Si la signature électronique est utilisée, celle-ci doit être avancée, réalisée sur base d’un certificat qualifié et effectuée par un moyen sûr. Le Roi peut éventuellement déterminer les modalités d’application et détermine la date d’entrée en vigueur de la présente disposition. ».

CHAPITRE 7

Contrôle alimentaire

Section 1re

Modification à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public

Art. 177

Dans l’article 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public, les mots « Institut d’expertise vétérinaire » sont supprimés.

Section 2

Modification à la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture et l’élevage

Art. 178

L’article 8, § 1er, 5·, de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture et l’élevage, est remplacé comme suit :

« 5· celui qui sans agréation, autorisation ou déclaration préalable, importe, fabrique, détient ou met dans le commerce une matière première ou un pesticide alors qu’une autorisation, une agréation ou une déclaration préalable est requise; ».

Section 3

Abrogation de la loi du 13 juillet 1981 créant l’Institut d’expertise vétérinaire

Art. 179

La loi du 13 juillet 1981 portant création d’un Institut d’expertise vétérinaire, est abrogée.

Section 4

Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires

Art. 180

Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, les modifications suivantes sont apportées :

1· dans la sous-rubrique 31-2 Fonds pour les matières premières et les produits, modifiée en dernier lieu par la loi du 28 mars 2003, sous la mention « nature des recettes affectées » le texte est remplacé par ce qui suit :

« — Les cotisations et les rétributions dans le cadre de l’article 57 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, de l’article 82 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 et de l’article 20 bis de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l’environnement et de la santé, pour autant qu’elles ne soient pas relatives aux compétences de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire;

— les amendes administratives pour autant qu’elles ne soient pas relatives aux compétences de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire;

— les recettes des laboratoires nationaux chargés de l’analyse des matières premières, à l’exception des recettes des laboratoires de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire;

— les frais visés aux articles 15, § 2, 5·, 18 et 19bis de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l’environnement et de la santé;

— les contributions de l’Union européenne dans le cadre des missions effectuées, à l’exception de celles relatives aux compétences de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire;

— les frais de dossier et les droits visés à l’article 4 de la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d’attribution du label écologique européen. »

Section 5

Modification de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produit ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables

et la protection de l’environnement et de la santé

Art. 181

Dans la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produit ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l’environnement et de la santé, sont apportées les modifications suivantes :

1· l’article 15 est complété par un § 7, rédigé comme suit :

« § 7. Le présent article n’est pas applicable aux contrôles effectués par l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. »;

2· l’article 16 est complété par un § 3, rédigé comme suit :

« § 3. Le présent article ne s’applique pas aux contrôles effectués par l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. »;

3· l’article 18 est complété par un § 11, rédigé comme suit :

« § 11. Le présent article ne s’applique pas aux contrôles effectués par l’Agence fédérale pour la sécurité de la Chaîne alimentaire. ».

Section 6

Modification de l’arrêté royal du 28 septembre 1999 relatif au financement de l’Institut

d’expertise vétérinaire

Art. 182

Dans l’intitulé de l’arrêté royal du 28 septembre 1999 relatif au financement de l’Institut d’expertise vétérinaire, les mots « relatif au financement de l’Institut d’expertise vétérinaire » sont remplacés par les mots « fixant certains droits en faveur de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire ».

Art. 183

Dans le même arrêté, modifié par la loi du 12 août 2000, les arrêtés royaux des 13 juillet 2001 et 11 décembre 2001 et les lois des 30 décembre 2001, 14 janvier 2002 et 2 août 2002, aux articles 8, 9, 11, 12 et 13, le mot « Institut » est remplacé par le mot « Agence ».

Art. 184

L’article 1er, 10·, du même arrêté, modifié par la loi du 12 août 2000, est remplacé par la disposition suivante :

« 10· Agence : l’Agence pour la sécurité de la chaîne alimentaire. ».

Art. 185

Dans le même arrêté, modifié par la loi du 12 août 2000, les arrêtés royaux des 13 juillet 2001 et 11 décembre 2001 et les lois des 30 décembre 2001, 14 janvier 2002 et 2 août 2002, est inséré un article 6bis, libellé comme suit :

« Art. 6bis. — À charge de la personne physique ou morale qui, en vue de l’importation, présente au poste d’inspection frontalier des denrées alimentaires d’origine animale autres que celles visées aux articles 2 à 6, ainsi que des aliments pour animaux, il est perçu un droit dont le montant est fixé à 23,85 EUR par demi-heure entamée par expert pour effectuer les expertises et les contrôles imposés.

Par lot importé est perçu un droit d’expertise de 30,2430 EUR au minimum. Ce montant est fixé à 60,4860 EUR lorsque la mission d’expertise est exécutée sur demande un samedi, un dimanche, un jour férié ou entre 20 heures et 5 heures pour les autres jours. ».

Art. 186

L’article 7, § 1er, du même arrêté, modifié par la loi du 2 août 2002, est complété par l’alinéa suivant :

« En cas d’une impossibilité temporaire de ravitaillement à partir de l’abattoir avec lequel l’établissement forme un tout indissociable suite à des mesures prises dans le cadre de la lutte contre une crise dans la chaîne alimentaire, le ministre peut désigner les établissements pour lesquels ainsi que les conditions sous lesquelles le droit à la réduction du droit de contrôle jusque 70 % est maintenu pour l’année suivante. ».

Art. 187

Dans l’article 10, § 1er, alinéa 4, les mots « article 7, § 1er, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « article 6bis, 7, § 1er, alinéa 1er ».

Art. 188

Dans l’article 12, alinéa 3, les mots « aux articles 6, 8, 2· et 9, 2· » sont remplacés par les mots « aux articles 6, 6bis, 8, 2·, et 9, 2· ».

Section 7

Modifications à la loi du 4 février 2000 relative à la création de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire

Art. 189

L’article 4, § 3, 2·, de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, est complété comme suit :

« ainsi que de tous autres sites où peuvent se trouver toute matière ou tout produit relevant des compétences de l’Agence ou tout objet permettant de constater les infractions. ».

Art. 190

L’article 4, § 3, 3·, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

« 3· l’octroi, la suspension et le retrait des agréments et des autorisations liées à l’exécution de sa mission; ».

Art. 191

L’article 4, § 3, 5·, de la même loi, est complété comme suit :

« l’Agence peut fournir aux autorités régionales les données nécessaires à l’accomplissement de leurs missions réglementaires; ».

Art. 192

L’article 5, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par l’alinéa suivant :

« Dans le cadre des compétences définies à l’article 4, l’Agence est compétente pour les lois suivantes :

1· la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques;

2· la loi du 5 septembre 1952 relative à l’expertise et au commerce des viandes;

3· la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments;

4· la loi du 15 avril 1965 concernant l’expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l’expertise et au commerce des viandes;

5 · la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l’Agence fédérale de contrôle nucléaire;

6· la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture et l’élevage;

7· la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;

8· la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l’agriculture, de l’horticulture et de la pêche maritime;

9· la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits;

10· la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour animaux;

11· la loi du 15 juillet 1985 relative à l’utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux;

12· la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;

13· la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;

14· la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses;

15· la loi du 28 août 1991 sur l’exercice de la médecine vétérinaire;

16· la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion des modes de production et de consommation durables et la protection de l’environnement et de la santé. ».

Art. 193

Dans l’article 8, alinéa 1er, de la même loi, les mots « nationaux et internationaux » sont supprimés.

Section 8

Modifications à l’arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions

légales

Art. 194

À l’article 3 de l’arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, sont apportées les modifications suivantes :

1· le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par l’alinéa suivant :

« Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les membres du personnel statutaire ou contractuel de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire désignés à cette fin par le ministre surveillent l’exécution des dispositions du présent arrêté, de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et de ses arrêtés d’exécution des lois visées à l’article 5 de cette même loi du 4 février 2000 et de leurs arrêtés d’exécution ainsi que des règlements de l’Union européenne et qui relèvent des compétences de l’Agence. »;

2· le § 4, alinéa 1er, est remplacé par l’alinéa suivant :

« Ils recherchent et constatent les infractions, par des procès verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire, aux dispositions du présent arrêté, aux dispositions de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et de ses arrêtés d’exécution, aux dispositions des lois visées à l’article 5 de la même loi du 4 février 2000 et de leurs arrêtés d’exécution ainsi qu’aux dispositions des règlements de l’Union européenne et qui relèvent des compétences de l’Agence. ».

Art. 195

L’article 3bis, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par l’alinéa suivant :

« Sans préjudice des dispositions contenues dans les lois visées à l’article 5 de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, l’exercice de toute activité au sein de la chaîne alimentaire peut être subordonné à une autorisation, un agrément, un enregistrement, une notification ou une déclaration préalables suivant les conditions et modalités déterminées par Nous. ».

Art. 196

Dans le même arrêté, il est inséré un article 5bis, rédigé comme suit :

« Art. 5bis. — Les personnes désignées en application de l’article 3, § 1er peuvent, à l’occasion d’un contrôle s’inscrivant dans des impératifs de santé publique, santé animale ou protection des plantes, procéder à une saisie conservatoire, adresser un avertissement ou dresser procès-verbal en application de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. ».

Art. 197

Dans l’ article 6, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « ou aux règlements de l’Union européenne » sont insérés entre les mots « arrêtés d’exécution » et les mots « aux fins de ».

Section 9

Modification de l’arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales

Art. 198

L’article 1er, 3·, de l’arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, est remplacé par la disposition suivante :

« 3· par les moyens financiers visés dans l’arrêté royal du 28 septembre 1999 fixant certains droits en faveur de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire; ».

CHAPITRE 8

Animaux, plantes, denrées alimentaires

Section 1re

Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux

Sous-section 1re

Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires

Art. 199

Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifiée par la loi du 24 décembre 1993 et par la loi programme (I) du 24 décembre 2002, le texte de la sous-rubrique 31.4, sous la mention « Nature des dépenses autorisées », est remplacé par la disposition suivante :

« Financement de subventions, d’avances, de prestations et d’indemnités en ce qui concerne la qualité des végétaux et produits végétaux, la situation phytosanitaire des végétaux et produits végétaux, le dépistage et la lutte contre les organismes nuisibles, l’exécution d’analyses, la réalisation de campagnes de lutte, l’acquisition et la diffusion d’information et les conseils donnés en vue d’empêcher la dissémination de ces organismes nuisibles.

Préfinancement ou financement des dépenses de l’autorité effectuées dans le cadre de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, et de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l’agriculture, de l’horticulture et de la pêche maritime. ».

Sous-section 2

Modification de la loi du 17 mars 1993 relative à la création d’un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux

Art. 200

Dans l’article 2 de la loi du 17 mars 1993 relative à la création d’un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux, les mots « ministère de l’Agriculture » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ».

Art. 201

L’article 3 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 3. — Le Fonds a pour but d’intervenir dans le financement de subventions, d’avances, de prestations et d’indemnités en ce qui concerne :

1· la qualité des végétaux et produits végétaux;

2· la situation phytosanitaire des végétaux et produits végétaux;

3· le dépistage et la lutte contre les organismes nuisibles, l’exécution d’analyses, la réalisation de campagnes de lutte, la collecte et la diffusion d’information et la formulation d’avis en vue d’empêcher la dissémination de ces organismes nuisibles. ».

Art. 202

Dans la même loi il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit :

« Art. 3bis. — Pour l’exécution de programmes fixées par les autorités belges ou par l’Union européenne, peut être imputé au Fonds, le préfinancement ou le financement des dépenses de l’autorité effectuées dans le cadre de :

1· la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;

2· la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l’agriculture, de l’horticulture et de la pêche maritime. ».

Art. 203

L’article 4 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 4. — À l’exception des recettes liées aux missions de contrôle de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, le Fonds est alimenté par :

1· les cotisations imposées par le Roi en application de l’article 5, alinéa 1er, à charge des personnes physiques ou morales qui produisent, commercialisent, transportent, traitent, transforment, importent ou exportent des végétaux ou des produits végétaux;

2· des sommes, des redevances et des rétributions imposées par le Roi en application de l’article 2, § 1er, 9, de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, et de l’article 3, § 1er, 5· et 6·, et § 2, de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l’agriculture, de l’horticulture et de la pêche maritime;

3· des contributions volontaires;

4· des recettes provenant du concours des Communautés européennes aux dépenses effectuées par le Fonds;

5· des augmentations et des intérêts des cotisations visées sub 1·, ainsi que les intérêts des paiements visés sub 2·;

6· les amendes administratives, imposées dans le cadre des lois visées à l’article 3bis.

Art. 204

Dans l’article 5, alinéa 5, et l’article 6 de la même loi, les termes « ministre de l’Agriculture » sont remplacés par les termes « ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. »

Art. 205

À l’article 7 de la même loi, les mots « les membres de la gendarmerie et de la police communale, par les ingénieurs de l’Administration de l’agriculture et de l’horticulture du ministère de l’Agriculture et par d’autres fonctionnaires ou agents désignés par le ministre qui a l’agriculture dans ses attributions » sont remplacés par les mots : « les membres de la police fédérale et de la police locale, par les fonctionnaires et agents du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et par d’autres fonctionnaires ou agents désignés par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ».

Section 2

Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux

Sous-section 1re

Modifications de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d’un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux

Art. 206

L’article 2 de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d’un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, est complété d’un point c), libellé comme suit :

« c) l’AFSCA : l’Agence Fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, créée par la loi du 4 février 2000. ».

Art. 207

Dans l’article 3 de la même loi, les mots « ministère des Classes Moyennes et de l’Agriculture » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ».

Art. 208

À l’article 4 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1· le point 3· est complété par les mots « pour les actions qui appartiennent au domaine de compétence du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement »;

2· le 4· est abrogé.

Art. 209

Dans les articles 8 et 9 de la même loi, le mot « Agriculture » est remplacé par les mots « Santé publique ».

Art. 210

Dans l’article 11 de la même loi, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :

« Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution sont recherchées et constatées par :

— les membres de la police fédérale et locale,

— les fonctionnaires et agents du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, désignés par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions,

— les fonctionnaires et agents de l’AFSCA, désignés par le même ministre, dans le cadre de leurs missions générales de contrôle et leurs missions spécifiques exécutées pour compte du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement dans le cadre de la perception des cotisations fixées à l’article 5,

— les fonctionnaires et agents de l’Administration des douanes et accises,

— les autres fonctionnaires et agents désignés par le Roi. ».

Art. 211

Dans l’article 17 de la même loi, les mots « L’Administration de la santé animale et de la qualité des produits animaux du Ministère des Classes Moyennes et de l’Agriculture fait le nécessaire pour la perception des cotisations obligatoires » sont remplacés par les mots « L’AFSCA, pour compte du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, perçoit les cotisations obligatoires ».

Art. 212

L’article 210 produit ses effets le 1er janvier 2003 conformément article 303 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002.

Sous-section 2

Modification de l’arrêté royal de 24 juin 1997 relatif au cotisations obligatoires à payer au Fonds de la santé et de la production des animaux, fixées pour le secteur avicole

Art. 213

L’article 1er, 12· et 13·, de l’arrêté royal de 24 juin 1997 relatif au cotisations obligatoires à payer au Fonds de la santé et de la production des animaux, fixées pour le secteur avicole, sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 12· l’AFSCA : l’Agence Fédérale pour la sécurité de la chaîne Alimentaire, créée par la loi du 4 février 2000;

13· inspecteur-vétérinaire : l’inspecteur-vétérinaire de l’AFSCA; ».

Art. 214

À l’article 4, § 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

1· les mots « l’Administration » sont remplacés par les mots « l’AFSCA »

2· les points 1· et 2· sont remplacés comme suit :

« 1· le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

2· le Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie ».

Sous-section 3

Modification pour la période à partir du 1er janvier 2003 de l’arrêté royal de 24 juin 1997 relatif aux cotisations obligatoires à payer au Fonds de la santé et de la production des animaux, fixées pour le secteur avicole, modifié par l’arrêté royal du 5 octobre 2001

Art. 215

L’article 1er de l’arrêté du 24 juin 1997 relatif aux cotisations obligatoires à payer au Fonds de la santé et de la production des animaux, fixées pour le secteur avicole, modifié par l’arrêté du 5 octobre 2001, est complété par un point 16·, libellé comme suit :

« 16· déclaration de cotisation : le document au moyen duquel le contribuable est averti du montant dont il est redevable, fixé dans le cadre de cet arrêté. ».

Art. 216

L’article 2 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 2. — § 1er. Les cotisations obligatoires du secteur avicole au Fonds sont déterminées comme suit :

1· les responsables des abattoirs de volaille agréés par l’AFSCA paient une cotisation annuelle de :

— 248,00 EUR s’ils abattent moins de 100 000 pièces par an,

— 794,00 EUR s’ils abattent de 100 000 à 2 000 000 de pièces par an, et

— 1 488,00 EUR s’ils abattent plus de 2 000 000 de pièces par an;

2· les responsables des centres d’emballage d’œufs agréés par l’AFSCA, paient une cotisation annuelle de :

— 208,00 EUR s’ils ont une capacité technique de triage de maximum 5 000 œufs à l’heure,

— 312,00 EUR s’ils ont une capacité technique de triage de plus de 5 000 jusqu’à 15 000 œufs à l’heure, et

— 486,00 EUR s’ils ont une capacité technique de triage de plus de 15 000 œufs à l’heure;

3· tous les grossistes du commerce des œufs paient une cotisation annuelle de 208,00 EUR; cependant, ceux dont la transaction moyenne hebdomadaire est inférieure à 1 800 œufs, sont exempts de la cotisation;

4· les bénéficiaires d’une autorisation sanitaire pour la vente de volailles sur les marchés, délivrée par l’AFSCA, paient une contribution annuelle de 174,00 EUR par autorisation;

5· les responsables des établissements de fabrication et de commercialisation des ovoproduits, agréés par l’AFSCA,

a) dont l’installation dispose d’une capacité réelle de pasteurisation de moins de 3 tonnes à l’heure, paient une cotisation annuelle de 348,00 EUR,

b) dont l’installation dispose d’une capacité réelle de pasteurisation de 3 tonnes à l’heure ou plus, paient une cotisation annuelle de 1 042,00 EUR;

6· les responsables des couvoirs agréés par l’AFSCA paient, si l’activité concerne l’accouvage d’œufs d’oiseaux coureurs, une cotisation annuelle de :

a) 124,00 EUR pour les couvoirs ayant une capacité de moins de 1 000 œufs,

b) 372,00 EUR pour les couvoirs ayant une capacité de 1 000 œufs ou plus;

et, si l’activité concerne l’accouvage d’œufs à couver d’autres espèces que les oiseaux coureurs, une cotisation annuelle de :

a) 496,00 EUR pour les couvoirs ayant une activité saisonnière ou ayant une capacité de moins de 1 000 œufs ou une activité saisonnière,

b) 1 488,00 EUR pour les couvoirs ayant une capacité de 1 000 jusqu’à 199 999 œufs,

c) 1 984,00 EUR pour les couvoirs ayant une capacité de 200 000 jusqu’à 499 999 œufs,

d) 2 726,00 EUR pour les couvoirs ayant une capacité de 500 000 jusqu’à 999 999 œufs,

e) 3.470,00 EUR pour les couvoirs ayant une capacité d’1 000 000 d’œufs ou plus;

7· les responsables des exploitations de sélection, des exploitations de multiplication et des exploitations d’élevage agréées par l’AFSCA paient une cotisation annuelle de :

a) 400,00 EUR pour une exploitation contenant moins de 2 500 animaux,

b) 548,00 EUR pour une exploitation contenant de 2 500 jusqu’à 4 999 animaux,

c) 652,00 EUR pour une exploitation contenant de 5 000 jusqu’à 7 499 animaux,

d) 800,00 EUR pour une exploitation contenant de 7 500 jusqu’à 9 999 animaux,

e) 1 000,00 EUR pour une exploitation contenant de 10 000 jusqu’à 12 499 animaux,

f) 1 200,00 EUR pour une exploitation contenant de 12 500 jusqu’à 14 999 animaux,

g) 1 400,00 EUR pour une exploitation contenant de 15 000 jusqu’à 17 499 animaux,

h) 1 548,00 EUR pour une exploitation contenant de 17 500 jusqu’à 19 999 animaux,

i) 1 800,00 EUR pour une exploitation contenant de 20 000 jusqu’à 24 999 animaux,

j) 2 200,00 EUR pour une exploitation contenant de 25 000 jusqu’à 29 999 animaux,

k) 2 600,00 EUR pour une exploitation contenant de 30 000 jusqu’à 39 999 animaux,

l) 3 600,00 EUR pour une exploitation contenant 40 000 animaux ou plus;

8· les détenteurs d’un agrément pour la fabrication d’aliments composés pour volailles, délivré par l’AFSCA alimentaire paient une cotisation annuelle de 208,00 EUR; cependant, les détenteurs d’une autorisation d’importation dont la seule activité professionnelle est l’importation de produits des autres États membres, sont exempts de la cotisation;

9· les responsables de volailles de rente destinées à la production d’œufs de consommation, qu’elles aient déjà ou non atteint l’âge de la ponte ou qu’elles soient de réforme, paient une cotisation annuelle de :

a) 124,00 EUR pour une exploitation contenant de 200 jusqu’à 4 999 animaux,

b) 298,00 EUR pour une exploitation contenant de 5 000 jusqu’à 14 999 animaux,

c) 546,00 EUR pour une exploitation contenant de 15 000 jusqu’à 29 999 animaux,

d) 1 016,00 EUR pour une exploitation contenant de 30 000 jusqu’à 49 999 animaux,

e) 1 636,00 EUR pour une exploitation contenant 50 000 animaux ou plus;

10· les responsables de poulets de chair, exceptés les poussins d’un jour, paient une cotisation annuelle de :

a) 124,00 EUR pour une exploitation contenant de 200 jusqu’à 4.999 animaux,

b) 174,00 EUR pour une exploitation contenant de 5 000 à 9 999 animaux,

c) 422,00 EUR pour une exploitation contenant de 10 000 jusqu’à 24 999 animaux,

d) 942,00 EUR pour une exploitation contenant de 25.000 jusqu’à 49 999 animaux,

e) 1 438,00 EUR pour une exploitation contenant 50 000 animaux ou plus;

11· les responsables de volailles, autres que les oiseaux coureurs ou celles visées aux alinéas précédents, paient une cotisation annuelle de :

a) 124,00 EUR pour une exploitation contenant de 200 jusqu’à 1 999 animaux,

b) 174,00 EUR pour une exploitation contenant de 200 jusqu’à 4 999 animaux,

c) 452,00 EUR pour une exploitation contenant de 5 000 jusqu’à 9 999 animaux,

d) 694,00 EUR pour une exploitation contenant 10 000 animaux ou plus;

12· les responsables d’oiseaux coureurs descatégories distinctes paient une cotisation annuelle en fonction de la capacité de l’exploitation, exprimée en nombre d’unités d’oiseaux coureurs détenus, les mâles et les femelles de plus de 15 mois sont équivalents à 10 unités par animal s’il s’agit d’autruches et 5 unités par animal s’il s’agit d’émeus, nandous ou casoars et les animaux de moins de 15 mois sont équivalents à l’unité, à savoir :

a) 74,00 EUR pour une exploitation contenant de 21 jusqu’à 199 unités,

b) 149,00 EUR pour une exploitation contenant de 200 à 499 unités,

c) 223,00 EUR pour une exploitation contenant de 500 à 999 unités,

d) 297,00 EUR pour une exploitation contenant 1 000 unités ou plus.

§ 2. Les cotisations obligatoires, visées au § 1er, points 1·, 2·, 5·, 7·, 10·, 11· et 12·, sont calculés sur base des dernières données dont dispose l’AFSCA dans le cadre de l’identification et de l’enregistrement des volailles et d’oiseaux coureurs et sur les déclarations complémentaires du responsable.

§ 3. Le redevable est dispensé des cotisations obligatoires s’il présente avant la date de la déclaration de cotisation, une déclaration par écrit de cessation définitive d’activité ou, le cas échéant, s’il peut prouver que l’autorisation a été délivrée avant la date de la déclaration de cotisation par l’instance qui a délivré cette autorisation. L’inspecteur vétérinaire ou son délégué constate la cessation définitive d’activité. ».

Art. 217

Les articles 4 et 5 du même arrêté, sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 4. — § 1er. Les cotisations obligatoires sont payées au Fonds dans les 30 jours qui suivent la date de la déclaration de cotisation. À défaut de paiement dans les délais, un intérêt de retard au taux d’intérêt légal, augmenté de 25 EUR pour les frais administratifs, est dû de plein droit et sans sommation.

§ 2. Si une personne visée à l’article 2, § 1er, redevable d’une cotisation, conteste le montant de la cotisation obligatoire, une réclamation doit être adressée par lettre recommandée au Fonds dans les 30 jours qui suivent la date de la déclaration de cotisation. Les modalités spécifiques sont communiquées avec l’envoi de la déclaration de cotisation.

L’introduction d’une réclamation ne donne pas lieu à un ajournement du paiement. Si la réclamation est déclarée recevable et fondée, le montant payé sera remboursé.

§ 3. L’inspecteur vétérinaire ou son délégué peut vérifier les données dans l’exploitation. Sur la base des constatations effectuées, l’inspecteur peut adapter les données communiquées en application du § 2.

Art. 5. — Si une personne visée à l’article 2, § 1er, ne paie pas au Fonds le montant des cotisations obligatoires et des intérêts et les frais administratifs après une première sommation, le montant de la cotisation obligatoire due sera doublé. Les sommations et les invitations de paiement du montant doublé sont envoyées au responsable par le Fonds sous pli recommandé par la poste, respectivement au moins soixante et nonante jours après la date de la déclaration de cotisation. ».

Section 3

Modifications de la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l’Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979

Art. 218

L’article 3 de la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l’Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979, est remplacé par la disposition suivante :

« Art 3. — L’organe de gestion au sens de la Convention est « le Service CITES du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement . ».

Art. 219

Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 5bis. — En cas d’infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci, le fonctionnaire désigné à cette fin par le Roi au sein du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement peut fixer une somme, dont le paiement volontaire par le contrevenant éteint l’action publique. Si le paiement est refusé, le dossier sera transmis au Procureur du Roi.

Il ne peut pas être infligé d’amende administrative plus de trois ans après le fait constitutif d’une infraction aux dispositions de la présente loi.

Les actes d’instruction ou de poursuite faits dans le délai déterminé à l’alinéa précédent en interrompent le cours. Ces actes font courir un nouveau délai d’égale durée même à l’égard des personnes qui n’y étaient pas impliquées.

Le montant de la somme à payer ne peut être inférieur au minimum ni excéder le maximum de l’amende fixée pour l’infraction.

En cas de concours de plusieurs infractions, les montants des sommes sont additionnés, sans que le total puisse excéder le double du maximum de l’amende fixée à l’article 5.

Le montant de ces sommes est majoré des décimes additionnels, qui sont d’application aux amendes prévues par le droit pénal.

En outre, les frais d’expertise ainsi que les frais courus en exécution de l’article 6, § 4, sont mis à charge du contrevenant.

Les modalités de paiement sont déterminées par le Roi. ».

Art. 220

À l’article 6 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1· au § 2, 1re phrase, les mots, « aux organes de gestion » sont remplacés par « à l’Organe de gestion »;

2· au § 2, 2e phrase, les mots « ces organes » sont remplacés par « cet organe »;

3· au § 3, les mots « les organes de gestion » sont remplacés par « l’ Organe de gestion ».

Art. 221

À l’article 7, alinéa 1er, de la même loi, les mots « les ingénieurs contrôleurs et aides techniques de l’Administration de l’Agriculture et de l’Horticulture, les ingénieurs et les inspecteurs vétérinaires de l’Administration de l’Élevage et de l’Inspection Vétérinaire, les vétérinaires de contrôle, les ingénieurs et contrôleurs de l’Inspection des Matières Premières de l’Administration des Services Economiques, les inspecteurs et contrôleurs des Denrées Alimentaires, les inspecteurs et contrôleurs de l’Inspection générale économique et autres agents désignés par le ministre de l’Agriculture » sont remplacés par les mots « les vétérinaires statutaires et contractuels du Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement et d’autres membres du personnel de ce Service Public Fédéral désignés par le ministre qui a la Convention dans ses attributions ainsi que par les membres du personnel statutaire ou contractuel de l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire chargés des contrôles pour autant que ces contrôles s ‘exercent sur les sites visés à l’article 4, § 3, 2·, de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire et s’inscrivent dans des impératifs de santé publique ou protection des plantes ».

Art. 222

À l’article 7 de la même loi, l’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

« Le procès-verbal rédigé par les vétérinaires statutaires ou contractuels du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement ou d’autres membres de ce Service Public Fédéral désignés par le ministre qui a la Convention dans ses attributions, est transmis au fonctionnaire désigné en application de l’article 5bis. ».

Art. 223

Àl’article 7, dernier alinéa, de la même loi, les mots « le ministre de l’Agriculture » sont remplacés par les mots « le ministre qui a la Convention dans ses attributions ».

Section 4

Modifications de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux

Art. 224

Dans la loi du 14 août 1986relative à la protection et au bien-être des animaux, les mots « le ministre qui a l’Agriculture dans ses attributions » sont chaque fois remplacés par les mots « le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions ».

Art. 225

Dans la même loi, les mots « le service vétérinaire » sont chaque fois remplacés par les mots « le Service Bien-être animal du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ».

Art. 226

L’article 7 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 7. — Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre des mesures pour identifier et enregistrer les chiens et les chats ainsi que pour éviter la surpopulation de ces espèces animales. Il détermine le tarif des redevances pour l’identification et l’enregistrement des chiens et chats, qui sont à la charge du propriétaire ou du responsable de l’animal. ».

Art. 227

Dans l’article 31 de la même loi, les mots « le Ministère de l’Agriculture » sont remplacés par les mots « le Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ».

Art. 228

L’article 34 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 34. — § 1er. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi de ses arrêtés d’exécution sont recherchées et constatées par :

— les membres de la police fédérale et locale;

— les vétérinaires statutaires et contractuels du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et d’autres membres du personnel de ce Service Public Fédéral désignés par le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions;

— les membres du personnel statutaire et contractuel de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire chargés des contrôles.

Toutefois, seuls les vétérinaires statutaires et contractuels du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sont compétents pour rechercher et constater les infractions commises dans les laboratoires.

Les membres du personnel du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement prêtent serment, préalablement à l’exercice de leurs fonctions, entre les mains du ministre ou de son délégué.

§ 2. Les agents de l’autorité visés au § 1er peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et procéder à toutes constatations utiles.

Ils ont, dans l’exercice de leurs fonctions, libre accès à tous moyens de transport, tous terrains, tous établissements ou tous locaux où sont détenus ou utilisés des animaux vivants. La visite de locaux servant d’habitation n’est permise qu’entre 5 heures du matin et 9 heures du soir et il ne peut y être procédé qu’avec l’autorisation du juge du tribunal de police. Cette autorisation est aussi requise pour la visite en dehors desdites heures, des locaux qui ne sont pas accessibles au public.

§ 3. Les procès-verbaux établis par les agents de l’autorité visés au § 1er, font foi jusqu’à preuve du contraire; une copie en est envoyée dans les quinze jours de la constatation, aux auteurs de l’infraction.

§ 4. Le procès-verbal rédigé par les vétérinaires statutaires et contractuels du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ou d’autres membres de ce Service Public Fédéral désignés par le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions, est transmis au fonctionnaire désigné en application de l’article 41bis.

§ 5. Lorsqu’une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d’exécution est constatée, les agents de l’autorité visés au § 4 peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cette infraction.

L’avertissement est envoyé au contrevenant dans les quinze jours de la constatation de l’infraction, sous forme d’une copie du procès-verbal de constatation des faits.

L’avertissement mentionne :

a) les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;

b) le délai dans lequel il doit y être mis fin;

c) qu’au cas où il n’est pas donné suite à l’avertissement, le procès-verbal sera notifié à l’agent qui est chargé de l’application de la procédure visée à l’article 41bis et que le procureur du Roi pourra être avisé.

§ 6. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. ».

Art. 229

Un article 41bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 41bis. — En cas d’infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci, le fonctionnaire désigné à cette fin par le Roi au sein du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement peut fixer une somme, dont le paiement volontaire par le contrevenant éteint l’action publique. Si le paiement est refusé, le dossier sera transmis au Procureur du Roi.

Il ne peut pas être infligé d’amende administrative plus de trois ans après le fait constitutif d’une infraction aux dispositions de la présente loi.

Les actes d’instruction ou de poursuite faits dans le délai déterminé à l’alinéa précédent en interrompent le cours. Ces actes font courir un nouveau délai d’égale durée même à l’égard des personnes qui n’y étaient pas impliquées.

Le montant de la somme à payer ne peut être inférieur au minimum ni excéder le maximum de l’amende fixée pour l’infraction.

En cas de concours de plusieurs infractions, les montants des sommes sont additionnés, sans que le total puisse excéder le double du maximum de l’amende fixée aux articles 35, 36 et 41.

Le montant de ces sommes est majoré des décimes additionnels, qui sont d’application aux amendes prévues par le droit pénal.

En outre les frais d’expertise ainsi que les frais courus en exécution de l’article 42, § 2, ont mis à charge du contrevenant.

Les modalités de paiement sont déterminées par le Roi. ».

Section 5

Modification de la loi du 26 août 2003 modifiant la loi du 10 décembre 1997 interdisant la publicité pour les produits du tabac et créant un Fonds de lutte contre le tabagisme

Art. 230

L’article 3 de la loi du 26 août 2003 modifiant la loi du 10 décembre 1997 interdisant la publicité pour les produits du tabac et créant un Fonds de lutte contre le tabagisme, est abrogé.

Section 6

Modification de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits

Art. 231

À l’article 11 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, sont apportées les modifications suivantes :

1· le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par les alinéas suivantes :

« Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les membres du personnel statutaire ou contractuel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement désignés à cette fin par le Roi surveillent l’exécution des dispositions de la présente loi et de leurs arrêtés d’exécution ainsi que des règlements de l’Union européenne et qui relèvent des compétences du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.

Les membres du personnel contractuel prêtent serment, préalablement à l’exercice de leurs fonctions, entre les mains du ministre ou de son délégué. »;

2· au § 3, alinéa 1er, le mot « fonctionnaires » est remplacé par les mots « personnes visées au § 1er ».

Art. 232

Dans l’article 11bis, alinéa 1er, de la même loi, les mots « le fonctionnaire ou l’agent » sont remplacés par les mots « les personnes ».

Art. 233

Dans l’article 16 de la même loi, les mots « fonctionnaires et les agents » sont remplacés par le mot « personnes ».

Art. 234

À l’article 18 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1· au § 1er, les mots « fonctionnaires et les agents » sont remplacés par le mot « personnes »;

2· au § 2, les mots « fonctionnaires et les agents » sont remplacés par le mot « personnes »;

3· au § 3, le mot « agent » et les mots « fonctionnaires ou agents » sont respectivement remplacés par les mots « personne » et « personnes ».

Art. 235

Dans l’article 19, alinéa 6, de la même loi, les mots « Ministère de la Santé publique et de l’Environnement » et « Inspection des denrées alimentaires » sont respectivement remplacés par les mots « Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement » et « Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation ».

Art. 236

Dans l’article 22, § 1er, de la même loi, les mots « Ministère de la Santé publique et de l’Environnement » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement ».

Art. 237

Dans l’article 25, alinéa 2, de la même loi, les mots « agent » et « fonctionnaire » sont remplacés par le mot « personne ».

CHAPITRE 9

Sécurité Sociale — Meilleure perception des cotisations

Section 1re

Caisse de Secours et de Prévoyance des Marins — Coresponsabilité de l’armateur intermédiaire

Art. 238

L’article 2bis, b), de l’arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, inséré par la loi du 20 juillet 1991, est complété comme suit :

« L’armateur intermédiaire belge est considéré comme l’armateur pour le paiement des cotisations de sécurité sociale à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins. ».

Art. 239

L’article 238 entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Section 2

Responsabilité solidaire pour les dettes sociales — Modification du Code Judiciaire

Art. 240

Dans l’article 580, 16·, du Code judiciaire, inséré par la loi du 20 juillet 1991, les mots « l’article 30ter » sont remplacés par les mots « l’article 30bis ».

Section 3

Exonération de sanctions civiles

Art. 241

L’article 29 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est complété par l’alinéa suivant;

« Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l’Office national de sécurité sociale peut accorder à l’employeur l’exonération ou la réduction de l’indemnité forfaitaire visée à l’alinéa 1er. »

Art. 242

L’article 29bis de la même loi, inséré par la loi du 25 janvier 1999, est complété par l’alinéa suivant;

« Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l’Office national de sécurité sociale peut accorder à l’employeur l’exonération ou la réduction de l’indemnité forfaitaire visée à l’alinéa 1er. ».

Art. 243

L’article 30 de la même loi, remplacé par la loi du 25 janvier 1999, est complété par l’alinéa suivant :

« Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l’Office national de sécurité sociale peut accorder au mandataire de l’employeur l’exonération ou la réduction de l’indemnité forfaitaire visée à l’alinéa 1er. »

Art. 244

Les articles 241 à 243 entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

Section 4

Habilitation au Roi pour modifier la législation suite à l’intégration du régime des ouvriers mineurs dans le régime général

Art. 245

Le Roi est habilité à apporter les adaptations formelles nécessaires aux lois concernant la sécurité sociale, suite à l’intégration des ouvriers mineurs et assimilés dans le régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés depuis l’abrogation de l’arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés.

CHAPITRE 10

Simplification administrative et e-government

Section 1re

Accès au Registre national des personnes physiques et utilisation du numéro du Registre national

Art. 246

Dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, un article 113bis est inséré, rédigé comme suit :

« Art. 113bis. — Pour autant que ceci s’avère nécessaire pour l’exécution de la présente loi ou de ses arrêtés d’exécution, les organismes de pension et les personnes morales chargées de l’exécution d’un engagement de solidarité ont :

1· accès au Registre national des personnes physiques, institué par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;

2· le droit d’utiliser le numéro d’identification du Registre national. ».

Section 2

Missions de la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale

Art. 247

Au chapitre II, section 1re, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale, un article 2bis est inséré, rédigé comme suit :

« Art. 2bis. — La Banque-carrefour a pour mission, dans le cadre de la philosophie de la matrice virtuelle et en concertation permanente avec le Service public fédéral Technologie de l’Information et de la Communication :

1· de développer une stratégie commune en matière d’e-government dans la sécurité sociale et d’en surveiller le respect;

2· de promouvoir et de veiller à l’homogénéité et à la cohérence de la politique avec cette stratégie commune;

3· d’assister les institutions de sécurité sociale lors de la mise en œuvre de cette stratégie commune;

4· de développer les normes, les standards et l’architecture de base nécessaires pour une mise en œuvre efficace de la technologie de l’information et de la communication à l’appui de cette stratégie et d’en surveiller le respect;

5· de développer les projets et services qui englobent potentiellement l’ensemble des institutions de sécurité sociale et qui soutiennent cette stratégie commune;

6· de gérer la collaboration avec les autres autorités en matière d’e-government et de technologie de l’information et de la communication. ».

Art. 248

Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 3bis. — La Banque-carrefour est chargée de soutenir les institutions de sécurité sociale afin de leur permettre au moyen des nouvelles technologies d’exécuter d’une manière effective et efficace leurs missions au profit des utilisateurs de leurs services, avec un minimum de charges administratives et de frais pour les intéressés et, dans la mesure du possible, de leur propre initiative. ».

Art. 249

Dansl’article 17bis, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par la loi du 8 avril 2003, il est inséré un 2·bis, rédigé comme suit :

« 2·bis les institutions de sécurité sociale visées à l’article 2, alinéa 1er, 2·, d); ».

Art. 250

L’intitulé de la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale, est complété comme suit :

« et concernant la communication électronique entre des entreprises et l’autorité fédérale ».

Art. 251

L’article 3, § 2, 1·, de la même loi, est remplacé comme suit :

« 1· les conditions d’accès et d’utilisation du système d’information des institutions de sécurité sociale et du système d’information de l’autorité fédérale par les entreprises, leurs préposés ou mandataires, dont les standards selon lesquels les communications de données sont réalisées à l’aide d’un procédé électronique et l’adresse à laquelle les données doivent être envoyées; ».

CHAPITRE 11

Allocations familiales

Art. 252

L’article 2, 2·, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, est abrogé.

Art. 253

Dans l’article 73quinquies, alinéa 1er, 1·, des mêmes lois, inséré par la loi du 5 janvier 1976, les mots « aux régimes de sécurité sociale des ouvriers mineurs ou assimilés ou des marins de la marine marchande » sont remplacés par les mots « au régime de sécurité sociale des marins de la marine marchande ».

Art. 254

Dans l’article 96 des mêmes lois, modifié par la loi du 10 juin 1998, les mots « article 94, § 4, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « article 94, § 8 ».

Art. 255

L’article 157, alinéa 2, des mêmes lois, modifié par les arrêtés royaux des 30 mars 1936, 22 décembre 1938 et 19 décembre 1939, est abrogé.

Art. 256

L’article 164bis des mêmes lois, inséré par l’arrêté royal du 16 février 1952 et modifié par l’arrêté royal du 13 juillet 1957, est abrogé.

CHAPITRE 12

Financement alternatif de la sécurité sociale

Art. 257

À l’article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes :

1· le § 1er est complété par l’alinéa suivant :

« Le Roi peut majorer le montant du financement alternatif du coût du complément de 5 % de l’allocation de chômage temporaire visé à l’article 114, § 6, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. »;

2· le § 2 est complété par un 9·, rédigé comme suit :

« 9· le montant de la majoration visée au § 1er, alinéa 8, destiné à l’Office national de l’Emploi. »;

3· au § 3, 2·, les mots « 66 931 milliers EUR pour les années 2003 à 2008 et 69 410 milliers EUR pour l’année 2009 » sont remplacés par les mots « 66 931 milliers EUR pour l’année 2003, 36 083 milliers EUR pour l’année 2004 et 73 596,4 milliers EUR pour les années 2005 à 2009 »;

4· un § 3bis, rédigé comme suit est inséré :

« § 3bis. Pour l’année 2004, le montant attribué à l’ONSS-gestion globale, en vertu des §§ 1er et 2 est augmenté exceptionnellement de 1 510 985 milliers EUR. »;

5· au § 4, les mots « conformément au § 3, » sont remplacés par les mots « conformément aux §§ 3 et 3bis, ».

CHAPITRE 13

Financement alternatif des soins de santé

Art. 258

Dans le Titre X de la même loi, un Chapitre VIIbis est inséré, rédigé comme suit :

« Chapitre VIIbis — Financement alternatif des soins de santé.

Art. 67bis. — À partir du 1er janvier 2004, un montant de 1 293 107 milliers EUR est prélevé du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et est affecté à l’INAMI au profit du budget des frais d’administration. Ce montant est destiné au paiement de l’indemnité visée à l’article 47, alinéa 2, de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, ainsi qu’au paiement de la partie du budget des moyens financiers des hôpitaux à charge de l’État, visée aux articles 100 et 102 de la même loi.

À partir du 1er janvier 2005, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier le montant du prélèvement visé à l’alinéa précédent.

Ce montant est versé par tranches mensuelles égales.

Art. 67ter. — À partir du 1er janvier 2004, un montant de 144 800 milliers EUR est prélevé sur les recettes d’accises et est affecté à l’INAMI au profit de l’assurance soins de santé.

À partir du 1er janvier 2005, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier le montant du prélèvement visé à l’alinéa précédent.

Ce montant est versé par tranches mensuelles égales.

Art. 67quater. — Pour l’année 2004, un montant de 500 milliers EUR est prélevé du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et est attribué au budget des frais d’administration de l’INAMI.

Le montant visé à l’alinéa 1er est destiné à l’alimentation d’un Fonds de lutte contre le tabagisme. ».

Art. 259

L’article 257 du chapitre précédent et l’article 258 du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 2004, à l’exception de l’article 257, 1· et 2·, qui produit ses effets le 1er juillet 2003.

CHAPITRE 14

Médicaments

Art. 260

L’article 6, § 2, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments inséré par l’arrêté royal du 8 août 1997 et modifié par les lois du 12 août 2000 et 30 décembre 2001, est complété comme suit :

« Le pharmacien hospitalier peut également, au même titre que les autres pharmaciens d’officine, délivrer sur prescription médicale des médicaments au profit des personnes traitées dans des institutions désignées par le Roi et dans les circonstances et conditions déterminées par Lui. ».

Art. 261

L’article 14 de la même loi, modifiée par les lois du 20 octobre 1998 et 12 août 2000, par l’arrêté royal du 22 février 2001 et par la loi du 30 décembre 2001, est remplacé comme suit :

« Art. 14. — § 1er. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les membres du personnel statutaires ou, à défaut, les membres du personnel engagés dans les liens d’un contrat de travail à durée indéterminée, du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, désignés à cette fin par le Roi, surveillent l’application de la présente loi et de ses arrêtés d’application.

Les membres du personnel contractuel visés à l’alinéa premier prêtent serment, préalablement à l’exercice de leurs fonctions, entre les mains du ministre ou de son délégué.

Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, désigner les membres du personnel statutaire ou contractuel d’autres Services publics fédéraux pour la surveillance des objets, appareils, substances ou compositions visés à l’article 1erbis de la présente loi.

§ 2. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les membres du personnel statutaire ou contractuel visés au § 1er, munis de pièces justificatives de leurs fonctions, peuvent dans l’exercice de leur mission :

1· pénétrer librement, entre 5 heures du matin et 9 heures du soir, sans avertissement préalable, dans tous les lieux où des médicaments, des substances ou compositions, objets et appareils visés à l’article 1er et 1erbis de la présente loi sont vendus, délivrés à titre onéreux ou non, fabriqués, préparés, conservés ou entreposés, ou autres lieux soumis à leur contrôle ainsi que les fouiller même si ceux-ci ne sont pas accessibles au public et plus généralement, tous les lieux dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer qu’il existe des infractions aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance.

Toutefois, en dehors de ces heures, ils ne peuvent pénétrer dans les lieux visés à l’alinéa 1er, qu’avec l’autorisation préalable du tribunal de police.

Dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu’avec l’autorisation préalable du tribunal de police.

2· procéder à tout examen, contrôle et audition et recueillir toutes informations qu’ils estiment nécessaires pour s’assurer que les dispositions des législations dont ils exercent la surveillance sont effectivement observées et notamment :

a) interroger toute personne dont ils estiment l’audition nécessaire, sur tout fait dont la connaissance est utile à l’exercice de la surveillance;

b) prendre l’identité de toute personne dont ils estiment l’audition nécessaire pour l’exercice de la surveillance; à cet effet, exiger des personnes la présentation de documents officiels d’identification ou rechercher l’identité de ces personnes par d’autres moyens, y compris en faisant des photos et des prises de vues par film et vidéo;

c) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n’importe quels autres supports d’information contenant des données dont l’établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par les législations dont ils exercent la surveillance et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies, ou se faire fournir ceux-ci sans frais, ou même saisir n’importe quels supports d’information visés par le présent litera contre récépissé;

d) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n’importe quels autres supports d’information qu’ils jugent nécessaires à l’accomplissement de leur mission et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais, ou même saisir n’importe quels supports d’information visés par le présent litera contre récépissé;

e) sans préjudice de leurs compétences en vertu de l’article 15 de la présente loi, saisir contre récépissé ou mettre sous scellés d’autres biens mobiliers que ceux visés aux literas c et d en ce compris les biens mobiliers qui sont immeubles par incorporation ou par destination, que le contrevenant en soit propriétaire ou pas, qui sont soumis à leur contrôle ou par lesquels des infractions aux législations dont ils exercent la surveillance peuvent être constatées lorsque cela est nécessaire à l’établissement de la preuve de ces infractions, lorsque cela peut permettre de déceler les coauteurs ou les complices de l’infraction ou lorsque le danger existe qu’avec ces biens, les infractions persistent ou que de nouvelles infractions soient commises ou encore lorsque les objets semblent former les choses ou les avantages patrimoniaux visés à l’article 42 du Code Pénal;

f) faire des constatations en faisant des photos et des prises de vues par film ou vidéo;

§ 3. Les membres du personnel statutaires et contractuels visés au § 1er, ont le droit de faire toutes les constatations utiles, de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai pour se mettre en règle et de dresser des procès-verbaux.

Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire. Une copie de ceux-ci est portée à la connaissance du contrevenant endéans un délai de vingt jours, qui prend cours le lendemain du jour de la constatation de l’infraction. Lorsque le jour d’échéance qui est compris dans ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié il est déplacé au jour ouvrable suivant.

Pour l’application du délai déterminé à l’alinéa précédent, l’avertissement donné au contrevenant ou la fixation d’un délai pour se mettre en règle n’emporte pas la constatation de l’infraction.

Lors de l’établissement des procès-verbaux les constatations matérielles faites par eux, peuvent être utilisées, avec leur force probante, par les autres membres du personnel statutaires ou contractuels du même service, des autres services d’inspection ou par les membres du personnel statutaires ou contractuels chargés de la surveillance du respect d’autres législations.

§ 4. Les membres du personnel statutaire et contractuel visés au § 1er, dans l’exercice de leur fonction, peuvent requérir l’assistance de la force publique.

§ 5. Le présent article n’est pas applicable aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 portant création de l’Agence Fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. ».

Art. 262

Dans la même loi, un article 14bis est inséré, rédigé comme suit :

« Art. 14bis. — § 1er. Les membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l’article 14, § 1er, doivent prendre les mesures nécessaires afin de respecter le caractère confidentiel des données à caractère personnel dont ils ont obtenu connaissance dans l’exercice de leur mission et assurer que ces données sont utilisées exclusivement pour l’exercice de leur mission de surveillance.

§ 2. Lorsqu’ils l’estiment nécessaire, les membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l’article 14, § 1er, communiquent les renseignements recueillis lors de leur enquête à tous les membres du personnel chargés de la surveillance d’autres législations, dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans l’exercice de la surveillance dont ils sont chargés.

Il y a obligation de communiquer ces renseignements lorsque les autres membres du personnel visés à l’alinéa précédent les demandent.

Toutefois, les renseignements recueillis à l’occasion de l’exécution de devoirs prescrits par l’autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu’avec l’autorisation de celle-ci.

Les renseignements concernant des données médicales à caractère personnel ne peuvent être communiqués ou utilisés que dans le respect du secret médical.

§ 3. Tous les services de l’État, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des communes, des associations dont elles font partie, des institutions publiques qui en dépendent, ainsi que de toutes les institutions publiques qui en dépendent, sont tenus, vis-à-vis des membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l’article 14, § 1er, et à leur demande, de leur fournir tous renseignements, ainsi que de leur produire, pour en prendre connaissance, tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n’importe quels autres supports d’information et de leur en fournir des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, de laisser prendre des copies ou des photocopies que ces derniers estiment utiles à la surveillance du respect des législations dont ils sont chargés.

Tous les services précités, à l’exception des services des communautés et des régions, sont tenus de fournir sans frais ces renseignements, extraits, duplicata, impressions, listages, copies ou photocopies.

Toutefois, les actes, pièces, registres, documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués sans l’autorisation expresse du procureur général ou de l’auditeur général.

§ 4. Les membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l’article 14, § 1er, ne peuvent avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises ou institutions qu’ils sont chargés de contrôler. ».

Art. 263

À l’article 15 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1· au § 2, les mots « fonctionnaires ou agents dont question à l’article 14 » sont remplacés par les mots « membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l’article 14 »;

2· au § 3, les mots « fonctionnaires ou agents précités » sont remplacés par les mots « membres du personnel statutaires ou contractuels visés à l’article 14 ».

Art. 264

À l’article 16 de la même loi, remplacé par la loi du 21 juin 1983 et modifié par les lois du 29 décembre 1990, 10 juillet 1997, 20 octobre 1998 et 2 août 2002 sont apportées les modifications suivantes :

1· dans la phrase préliminaire du § 1er, le mot « vingt-six » est remplacé par le mot « cinquante »;

2· au § 1er, 1·, les mots « et 4 » sont supprimés;

3· au § 2, les mots « 6, alinéa 3 » sont remplacés par « 6, § 1er, alinéa 3 »;

4· dans la phrase préliminaire du § 3, le mot « cinq cent » est modifié par le mot « deux cent »;

5· au § 3, 1·, les mots « de l’article 16 » sont insérés entre les mots « à l’exception de ceux du §§ 1er et 2 » et les mots « des articles 9 et 10 »;

6· dans le § 3, 2·, les mots « les fonctionnaires ou agents » sont remplacés par les mots « des membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l’article 14 »;

7· le § 6 est abrogé.

Art. 265

À l’article 17 de la même loi, remplacée par la loi du 20 octobre 1998 et modifiée par l’arrêté royal du 22 février 2001, sont apportées les modifications suivantes :

1· à l’alinéa 3, les mots « ni supérieur au quintuple de ce minimum » sont remplacés par les mots « ni supérieur au maximum fixé »;

2· entre les alinéas 4 et 5, l’alinéa suivant est inséré :

« En cas de récidive endéans un délai de trois ans après paiement de la somme qui éteint l’action publique, fixé en vertu de la violation de cette loi et de ses arrêtés d’exécution, la somme peut être doublée. ».

Art. 266

À l’article 19 de la même loi, remplacé par la loi du 21 juin 1983, les mots « article 42 et » sont supprimés.

Art. 267

À l’article 19bis, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 21 juin 1983, le mot « vingt-six » est remplacé par le mot « cinquante ».

Art. 268

À l’article 7 de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances qui peuvent être utilisées pour la production illégale de stupéfiants et psychotropes, modifié par la loi du 3 mai 2003, les §§ 1er à 3 sont remplacés comme suit :

« § 1er. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires ou agents des douanes et accises et les membres du personnel statutaire, ou, à défaut, les membres du personnel engagés dans les liens d’un contrat de travail à durée indéterminée du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, désignés à cet effet par le Roi, exercent la surveillance de l’application de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution et du Règlement (CEE) N· 3677/90 du Conseil du 13 décembre 1990 relatif aux mesures à prendre afin d’empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et des règlements en portant application.

Les membres du personnel contractuel visés à l’alinéa premier prêtent serment, préalablement à l’exercice de leurs fonctions, entre les mains du ministre ou de son délégué.

§ 2. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire les membres du personnel statutaire ou contractuel visés au § 1er, munis de pièces justificatives de leurs fonctions, peuvent dans l’exercice de leur mission :

1· Pénétrer librement, entre 5 heures du matin et 9 heures du soir, sans avertissement préalable, dans tous les lieux où les substances visées dans la présente loi sont vendues, délivrées à titre onéreux ou non, fabriquées, préparées, conservées ou entreposées, ou autres lieux soumis à leur contrôle ainsi que les fouiller même si ceux-ci ne sont pas accessibles au public et plus généralement tous les lieux dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer qu’il existe des infractions aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance.

Toutefois, en dehors de ces heures, ils ne peuvent pénétrer dans les lieux visés à l’alinéa 1er, qu’avec l’autorisation préalable du tribunal de police.

Ils sont investis des mêmes pouvoirs à l’égard des locaux où il est fait usage, en présence de mineurs d’âge, des substances visées à l’article 2bis, § 1er.

Dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu’avec l’autorisation préalable du tribunal de police.

2· Procéder à tout examen, contrôle, audition et recueillir toutes informations qu’ils estiment nécessaires pour s’assurer que les dispositions des législations dont ils exercent la surveillance, sont effectivement observées et notamment :

a) interroger toute personne dont ils estiment l’audition nécessaire, sur tout fait dont la connaissance est utile à l’exercice de la surveillance;

b) prendre l’identité de toute personne dont ils estiment l’audition nécessaire pour l’exercice de la surveillance; à cet effet, exiger des personnes la présentation de documents officiels d’identification ou rechercher l’identité de ces personnes par d’autres moyens, y compris en faisant des photos et des prises de vues par film et vidéo;

c) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n’importe quels autres supports d’information contenant des données dont l’établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par les législations dont ils exercent la surveillance et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies, ou se faire fournir ceux-ci sans frais, ou même saisir n’importe quels supports d’information visés par le présent littera contre récépissé,

d) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n’importe quels autres supports d’information qu’ils jugent nécessaires à l’accomplissement de leur mission et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais, ou même saisir n’importe quels supports d’information visés par le présent littera contre récépissé,

e) saisir contre récépissé ou mettre sous scellés tous les biens mobiliers autres que ceux visés dans les litteras c et d, en ce compris les biens mobiliers qui sont immeubles par incorporation ou par destination, que le contrevenant en soit propriétaire ou pas, qui sont soumis à leur contrôle ou par lesquels des infractions aux législations dont ils exercent la surveillance peuvent être constatées lorsque cela est nécessaire à l’établissement de la preuve de ces infractions ou lorsque cela peut permettre de déceler les coauteurs ou les complices de l’infraction ou lorsque le danger existe qu’avec ces biens, les infractions persistent ou que de nouvelles infractions soient commises ou encore quand les objets semblent former les choses ou les avantages patrimoniaux visés à l’article 42 du Code Pénal;

f) faire des constatations en faisant des photos et des prises de vues par film ou vidéo;

§ 3. Les membres du personnel statutaire et contractuel visés au § 1er, ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai pour se mettre en règle et dresser des procès-verbaux.

Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire. Une copie de ceux-ci est portée à la connaissance du contrevenant endéans un délai de vingt jours, qui prend cours le lendemain du jour de la constatation de l’infraction. Lorsque le jour d’échéance qui est compris dans ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié il est déplacé au jour ouvrable suivant.

Pour l’application du délai déterminé à l’alinéa précédent, l’avertissement donné au contrevenant ou la fixation d’un délai pour se mettre en règle n’emportent pas la constatation de l’infraction.

Lors de l’établissement des procès-verbaux les constatations matérielles faites par eux peuvent être utilisées, avec leur force probante, par les autres membres du personnel statutaires ou contractuels du même service, des autres services d’inspection ou par les membres du personnel statutaires ou contractuels chargés de la surveillance du respect d’autres législations.

Les membres du personnel statutaire et contractuel visés au § 1er, dans l’exercice de leur fonction, peuvent requérir l’assistance de la force publique. ».

Art. 269

Dans la même loi, un article 7bis est inséré, rédigé comme suit :

« Art.7bis. — Les membres du personnel statutaires ou contractuels visés à l’article 7, § 1er, doivent prendre les mesures nécessaires afin de respecter le caractère confidentiel des données à caractère personnel dont ils ont pris connaissance dans l’exercice de leur mission et assurer que ces données soient utilisées exclusivement pour l’exercice de leur mission de surveillance.

§ 2. Lorsqu’ils l’estiment nécessaire, les membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l’article 7, § 1er, communiquent les renseignements recueillis lors de leur enquête à tous les fonctionnaires chargés de la surveillance d’autres législations, dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans l’exercice de la surveillance dont ils sont chargés.

Il y a obligation de communiquer ces renseignements lorsque les autres membres du personnel visés à l’alinéa précédent les demandent.

Toutefois, les renseignements recueillis à l’occasion de l’exécution de devoirs prescrits par l’autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu’avec l’autorisation de celle-ci.

Les renseignements concernant des données médicales à caractère personnel ne peuvent être communiqués ou utilisés que dans le respect du secret médical.

§ 3. Tous les services de l’État, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des communes, des associations dont elles font partie, des institutions publiques qui en dépendent, ainsi que de toutes les institutions publiques qui en dépendent, sont tenus, vis-à-vis des membres du personnel statutaires ou contractuels visés à l’article 7, § 1er, et à leur demande, de leur fournir tous renseignements, ainsi que de leur produire, pour en prendre connaissance, tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n’importe quels autres supports d’information et de leur en fournir des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies que ces derniers estiment utiles à la surveillance du respect des législations dont ils sont chargés.

Tous les services précités, à l’exception des services des communautés et des régions, sont tenus de fournir sans frais ces renseignements, extraits, duplicata, impressions, listages, copies ou photocopies.

Toutefois, les actes, pièces, registres, documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués sans l’autorisation expresse du procureur général ou de l’auditeur général.

§ 4. Les membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l’article 7, § 1er, ne peuvent avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises ou institutions qu’ils sont chargés de contrôler. ».

Art. 270

À l’article 8 de la même loi, modifié par les lois du 9 juillet 1975 et 3 mai 2003 sont apportées les modifications suivantes :

1· au § 1er, les mots « ou les agents » sont remplacés par les mots « ou les membres du personnel contractuel ou statutaire »;

2· au § 2, après les mots « les mêmes agents » les mots « les membres du personnel contractuel ou statutaire » sont ajoutés;

Art. 271

Dans la même loi, un article 12 est inséré, rédigé comme suit :

« Art. 12. — § 1er. En cas d’infractions aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d’application, le fonctionnaire-juriste du Service public fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement, désigné par le Roi, peut fixer une somme dont le paiement volontaire par le contrevenant éteint l’action publique.En cas de non-paiement ainsi que dans le cas où aucune proposition de paiement n’est faite par le fonctionnaire-juriste, le procès-verbal sera transmis au Procureur du Roi.

Un rapport annuel des résultats d’activités visées à l’alinéa précédent sera effectué.

Le montant dont le paiement éteint l’action publique ne peut être ni inférieur au montant minimum, ni être supérieur au montant maximum de l’amende fixée pour l’infraction à la disposition légale concernée.

En cas de concours de différentes infractions, les montants, dont le paiement éteint l’action publique, sont cumulés sans toutefois excéder le double du montant maximal comme visé à l’alinéa précédent.

En cas de récidive endéans un délai de trois ans après paiement de la somme qui éteint l’action publique, fixée en vertu de la violation de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution, la somme du montant maximal peut être doublée.

Le montant des sommes est majoré des décimes additionnels en application de ce qui est prévu en matière d’amendes dans le Code pénal et éventuellement majoré des frais de l’expertise.

Les modalités de paiement sont déterminées par le Roi.

La somme est versée sur le compte particulier du budget du Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement. Ce compte sert à couvrir les frais de fonctionnement de la Direction Générale de la Protection de la Santé Publique : Médicaments conformément aux règles à déterminer par le Roi. Tant que ces règles ne sont pas déterminées, les dispositions concernant la comptabilité de l’État restent d’application.

§ 2. Le présent article n’est pas applicable aux infractions prévues en application de l’arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l’Agence Fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ».

CHAPITRE 15

Personnes handicapées

Art. 272

À l’article 2, § 1er, alinéa 1er, et § 2, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, les mots « la personne handicapée qui, au moment de l’introduction de la demande, est âgée d’au moins 21 ans et de moins de 65 ans » sont remplacés par les mots « la personne handicapée qui est âgée d’au moins 21 ans et qui, au moment de l’introduction de la demande, est âgée de moins de 65 ans ».

Art. 273

L’article 6, § 4, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

« § 4. Pour l’allocation d’intégration, les catégories et montants sont définis comme suit :

1· à la catégorie 1 appartient la personne handicapée dont le degré d’autonomie est fixé à 7 ou 8 points. Elle perçoit une allocation d’intégration qui s’élève à 870,60 EUR;

2· à la catégorie 2 appartient la personne handicapée dont le degré d’autonomie est fixé de 9 à 11 points. Elle perçoit une allocation d’intégration qui s’élève à 2 966,67 EUR;

3· à la catégorie 3 appartient la personne handicapée dont le degré d’autonomie est fixé de 12 à 14 points. Elle perçoit une allocation d’intégration qui s’élève à 4 740,37 EUR;

4· à la catégorie 4 appartient la personne handicapée dont le degré d’autonomie est fixé à 15 ou 16 points. Elle perçoit une allocation d’intégration qui s’élève à 6 906,12 EUR;

5· à la catégorie 5 appartient la personne handicapée dont le degré d’autonomie est fixé à 17 points au moins. Elle perçoit une allocation d’intégration qui s’élève à 7 834,56 EUR. ».

Art. 274

À l’article 7, § 3, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1· à l’alinéa 2, les mots « par la personne handicapée ou par la direction d’administration des prestations aux personnes handicapées » sont insérés après les mots « par tous les moyens possibles »;

2· le paragraphe est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

« Sans préjudice de l’article 2, la personne handicapée qui est détenue en prison ou dans un établissement de défense sociale, ou qui séjourne jour et nuit depuis trois mois au moins dans une institution de soins, ne fait plus partie du ménage auquel elle appartenait auparavant. ».

Art. 275

L’article 134, alinéa 1er, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :

« Les articles 115, 118, 122, 123, 125, 126, 127, 130, 131, 132 en 133 entrent en vigueur le 1er juillet 2003.

L’article 128 entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Les articles 116, 117, 119, 120, 121, 124 et 129 entrent en vigueur le 1er juillet 2004. ».

Art. 276

Le recours contre les examens médicaux effectués en vue de l’attribution d’avantages sociaux et fiscaux, qui découlent directement ou indirectement d’un droit social ou de l’assistance sociale, visés à l’article 582, 1·, du Code judiciaire, doit être formé dans les trois mois de la notification de la décision.

Art. 277

Dans les contestations en matière d’examens médicaux visés à l’article 276, pour lesquelles un expert médical est désigné, les provisions, les honoraires et les frais de cet expert, contenus dans le relevé qu’il établit conformément aux dispositions du Code judiciaire, sont indiqués en appliquant le tarif fixé par le Roi.

Art. 278

Les articles 272 et 274 entrent en vigueur le 1er juillet 2004.

Les articles 275 à 277 entrent en vigueur le 10 janvier 2003.

L’article 273 entre en vigueur le 1er juillet 2003 et arrête à produire ses effets le 30 juin 2004.

CHAPITRE 16

Modification de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, en ce qui concerne l’instauration d’une cotisation annuelle à charge des sociétés destinée au statut social des travailleurs indépendants

Art. 279

L’article 91 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, remplacé par l’arrêté royal du 18 novembre 1996 et modifié par l’arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé comme suit :

« Art. 91. — Les sociétés sont tenues de verser une cotisation annuelle forfaitaire.

Le Roi fixe, pour ce que ce soit d’application à partir de 2004, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les cotisations dues par les sociétés, sans que celles-ci ne puissent toutefois dépasser 868 EUR. Pour ce faire, il peut opérer une distinction sur la base de critères qui tiennent notamment compte de la taille de la société. ».

Art. 280

L’article 279 produit ses effets le 1er janvier 2004.

TITRE V

Finances

CHAPITRE Ier

Impôts sur les revenus

Section 1re

Exonération du revenu ALE

Art. 281

Dans l’article 38, § 1er, alinéa 1er, 13· du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 7 avril 1999 et modifié par l’arrêté royal du 13 juillet 2001, les mots « 3,72 EUR » sont remplacés par les mots « 4,10 EUR ».

Art. 282

L’article 281 est applicable aux indemnités obtenues à partir du 1er mars 2003.

Section 2

Libéralités

Art. 283

À l’article 104, 3·, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont apportées les modifications suivantes :

1· dans le texte français du littera h, les mots « ateliers protégés » sont remplacés par les mots « entreprises de travail adapté » ;

2· le deuxième littera j, inséré par la loi du 21 avril 1999, devient le littera k.

Art. 284

À l’article 110 du même Code, remplacé par la loi du 22 février 1995 et modifié par les lois des 14 juillet 1997 et 22 décembre 1998, la lettre « k, » est insérée entre la lettre « j, » et le chiffre « 4· ».

Art. 285

À l’article 181, 7·, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, la lettre « k, » est insérée entre la lettre « j, » et le chiffre « 4· ».

Art. 286

À l’article 241, 2·, du même Code, modifié par les lois des 6 juillet 1994, 14 juillet 1997 et 22 décembre 1998, la lettre « j, » est remplacée par la lettre « k, ».

Art. 287

Les articles 283 à 286 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Section 3

Réduction d’impôt pour dépenses faites pour des prestations payées avec des titres-services

Art. 288

À l’article 14521 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 30 mars 1994, remplacé par la loi du 21 décembre 1994 et modifié par la loi du 7 avril 1999, par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001 et par la loi du 20 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes :

1· dans l’alinéa 1er, les mots « Dans les limites et aux conditions prévues par les articles 1452 et 14522,» sont remplacés par les mots « Aux conditions prévues à l’article 14522, »;

2· dans le même alinéa, les mots « ou sur les dépenses qui sont effectivement payées pendant la période imposable pour des prestations payées avec des titres-services. » sont remplacés par les mots « ou pour des prestations payées avec des titres-services. »;

3· entre les alinéas 1er et 2 sont insérés les alinéas suivants :

« La réduction d’impôt pour dépenses payées pour des prestations dans le cadre des agences locales pour l’emploi est accordée dans les limites déterminées à l’article 1452.

La réduction d’impôt pour dépenses faites pour des prestations payées avec des titres-services est égale à 30 p.c. ».

Art. 289

L’article 288, 2·, est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2004.

L’article 288, 1· et 3·, est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2005.

Section 4

La réduction d’impôt pour l’acquisition d’obligations émises par le Fonds Starter

Art. 290

À l’article 14527 du même Code, inséré par la loi-programme du 8 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1· au § 1er, alinéa 1er, les mots « à soixante mois » sont remplacés par les mots « à 60 mois au moins »;

2· au § 1er, alinéa 2, 1·, les mots « durant toute la période » sont remplacés par les mots « pendant au moins 60 mois sans interruption »;

3· au § 1er, alinéa 2, 2·, les mots « pendant la période de 60 mois » sont supprimés;

4· au § 3, 4e tiret , les mots « lorsque celle-ci a lieu au cours d‘une année qui précède celle de l’expiration du délai de 60 mois » sont insérés entre les mots « pour l’année de la cession » et « le nombre de mois non encore expirés ».

Section 5

Modification des articles 194ter et 416 du Code des impôts sur les revenus 1992, organisant un régime d’incitation fiscale à l’investissement dans la production d’œuvres audiovisuelles

Art. 291

L’article 194ter du même Code, inséré par la loi du 2 août 2002, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 194ter. — § 1er. Pour l’application du présent article, on entend par :

1· société résidente de production audiovisuelle :

—la société dont l’objet principal est le développement et la production d’œuvres audiovisuelles;

—autre qu’une entreprise de télédiffusion ou qu’une entreprise liée à des entreprises belges ou étrangères de télédiffusion;

2· convention-cadre destinée à la production d’une œuvre audiovisuelle : l’accord de base conclu, selon le cas, entre une société résidente de production audiovisuelle, d’une part, et une ou plusieurs sociétés résidentes et/ou un ou plusieurs contribuables visés à l’article 227, 2·, d’autre part, en vue du financement de la production d’une œuvre audiovisuelle belge agréée en exonération des bénéfices imposables;

3· œuvre audiovisuelle belge agréée :

— un long métrage de fiction, documentaire ou d’animation, destiné à une exploitation cinématographique, une collection télévisuelle d’animation, un programme télévisuel documentaire et agréé par les services compétents de la Communauté concernée comme œuvre européenne telle que définie par la directive « Télévision sans frontières » du 3 octobre 1989 (89/552/EEC), amendée par la directive 97/36/EC du 30 juin 1997 et ratifiée par la Communauté française le 4 janvier 1999, la Communauté flamande le 25 janvier 1995 et la Région de Bruxelles-Capitale le 30 mars 1995;

— pour laquelle les dépenses de production et d’exploitation, effectuées en Belgique dans un délai maximum de 18 mois à partir de la date de conclusion de la convention-cadre destinée à la production d’une œuvre audiovisuelle, s’élèvent au moins à 150 p.c. des sommes globales affectées en principe, autrement que sous la forme de prêts, à l’exécution d’une convention-cadre en exonération des bénéfices conformément au § 2;

4· dépenses de production et d’exploitation effectuées en Belgique : les charges d’exploitation et les charges financières constitutives de revenus professionnels imposables, dans le chef du bénéficiaire, à l’impôt des personnes physiques, à l’impôt des sociétés ou à l’impôt des non-résidents, à l’exclusion des frais visés à l’article 57 qui ne sont pas justifiés par la production de fiches individuelles et par un relevé récapitulatif, des frais visés à l’article 53, 9· et 10·, ainsi que de tout autre frais qui n’est pas engagé aux fins de production ou d’exploitation de l’œuvre agréée.

Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque la dépense constitue, pour le bénéficiaire, la rémunération de prestations de services et lorsque le bénéficiaire fait appel à un ou plusieurs sous-traitants pour la réalisation de ces prestations de services, cette dépense n’est considérée comme une dépense effectuée en Belgique que si la rémunération des prestations de services du ou des sous-traitants n’excède pas 10 p.c. de la dépense. Cette condition est présumée remplie si le bénéficiaire s’y est engagé par écrit, tant envers la société de production qu’envers l’autorité fédérale.

Pour le calcul du pourcentage prévu à l’alinéa précédent, il n’est pas tenu compte des rémunérations des sous-traitants qui auraient pu être considérées comme des dépenses effectuées en Belgique si ces sous-traitants avaient contracté directement avec la société de production.

§ 2. Dans le chef de la société, autre qu’une société résidente de production audiovisuelle, qui conclut en Belgique une convention-cadre destinée à la production d’une œuvre audiovisuelle belge agréée, les bénéfices imposables sont exonérés jusqu’à concurrence de 150 p.c. des sommes effectivement versées par cette société en exécution de la convention-cadre, aux conditions et dans les limites déterminées ci­après.

Les sommes visées à l’alinéa 1er peuvent être affectées à l’exécution de la convention-cadre soit par l’octroi de prêts pour autant que la société ne soit pas un établissement de crédit, soit par l’acquisition de droits liés à la production et à l’exploitation de l’œuvre audiovisuelle.

§ 3. Par période imposable, l’immunité prévue au § 2 est accordée à concurrence d’un montant limité à 50 p.c., plafonnés à 750 000 EUR, des bénéfices réservés imposables de la période imposable, déterminés avant la constitution de la réserve immunisée visée au § 4.

En cas d’absence ou d’insuffisance de bénéfices d’une période imposable pour laquelle les sommes sont affectées à l’exécution de la convention-cadre, l’exonération non accordée pour cette période imposable est reportée successivement sur les bénéfices des périodes imposables suivantes, sans que, par période imposable, l’immunité puisse excéder les limites visées à l’alinéa précédent.

§ 4. L’immunité n’est accordée et maintenue que si :

1· les bénéfices immunisés sont et restent comptabilisés à un compte distinct au passif du bilan;

2· les bénéfices immunisés ne servent pas de base au calcul de rémunérations ou attributions quelconques;

3· les créances et les droits de propriété obtenus à l’occasion de la conclusion ou de l’exécution de la convention-cadre sont conservés, sans remboursement ni rétrocession, en pleine propriété par le titulaire initial de ces droits jusqu’à la réalisation du produit fini qu’est l’œuvre audiovisuelle terminée; la durée maximale d’incessibilité des droits qui résulte de ce qui précèdeest toutefois limitée à une période de 18 mois à partir de la date de conclusion de la convention-cadre destinée à la production d’une œuvre audiovisuelle;

4· le total des sommes effectivement versées en exécution de la convention-cadre en exonération des bénéfices conformément au § 2, par l’ensemble des sociétés résidentes ou des établissements belges de contribuables visés à l’article 227, 2·, qui ont conclu cette convention, n’excède pas 50 p.c. du budget global des dépenses de l’œuvre audiovisuelle belge agréée et a été effectivement affecté à l’exécution de ce budget;

5· le total des sommes affectées, sous la forme de prêts, à l’exécution de la convention-cadre n’excède pas 40 p.c. des sommes affectées à l’exécution de la convention-cadre en exonération des bénéfices, conformément au § 2, par l’ensemble des sociétés résidentes ou des établissements belges de contribuables visés à l’article 227, 2·,qui ont conclu cette convention;

6· la société qui revendique l’exonération remet une copie de la convention-cadre dans le délai prescrit pour le dépôt de déclaration aux impôts sur les revenus de la période imposable et l’annexe à la déclaration;

7· la société qui revendique le maintien de l’exonération remet un document par lequel le contrôle dont dépend le producteur de l’œuvre audiovisuelle belge agréée atteste le respect des conditions de dépenses en Belgique conformément au § 1er, 3· et 4·, aux fins prévues par la convention-cadre de production d’une œuvre audiovisuelle, ainsi que des conditions et plafonds prévus au 4· et au 5· du présent paragraphe, au plus tard dans les deux ans de la conclusion de ladite convention-cadre;

8· la société résidente de production audiovisuelle n’a pas d’arriérés auprès de l’Office national de sécurité sociale au moment de la conclusion de la convention-cadre;

9· les conditions visées aux 1· à 5· du présent paragraphe sont respectées de manière ininterrompue.

Si l’une ou l’autre de ces conditions cesse d’être observée ou fait défaut pendant une période imposable quelconque, les bénéfices antérieurement immunisés sont considérés comme des bénéfices obtenus au cours de cette période imposable.

§ 5. La convention-cadre destinée à la production d’une œuvre audiovisuelle mentionne obligatoirement :

1· la dénomination et l’objet social de la société résidente de production audiovisuelle;

2· la dénomination et l’objet social des sociétés résidentes ou des établissements belges de contribuables visés à l’article 227, 2·, qui ont conclu la convention-cadre avec la société visée au 1·;

3· le montant global des sommes affectées en application du § 2 et la forme juridique, détaillée par montant, que revêtent ces affectations dans le chef de chaque participant visé au 2·;

4· une identification et une description de l’œuvre audiovisuelle agréée faisant l’objet de la convention-cadre;

5· le budget des dépenses nécessitées par ladite œuvre audiovisuelle, en distinguant la part prise en charge par la société résidente de production audiovisuelle et la part de financement prise en charge par chaque société résidente ou établissement belge d’un contribuable visé à l’article 227, 2·, revendiquant l’exonération visée au § 2;

6· le mode de rémunération convenu des sommes affectées, selon leur nature, à l’exécution de la convention-cadre;

7· la garantie que chaque société résidente ou établissement belge d’un contribuable visé à l’article 227, 2·, identifié conformément au 2· n’est pas une entreprise belge ou étrangère de télédiffusion et n’est pas liée à une telle entreprise et que les prêteurs ne sont pas des établissements de crédit;

8· l’engagement de la société résidente de production audiovisuelle :

— de dépenser en Belgique 150 p.c. du montant investi autrement que sous la forme de prêts, conformément au § 1er;

— de limiter le montant définitif des sommes affectées en principe à l’exécution de la convention-cadre en exonération des bénéfices à un maximum de 50 p.c. du budget des dépenses globales de l’œuvre audiovisuelle belge agréée pour l’ensemble des sociétés résidentes et des établissements belges de contribuables visés à l’article 227, 2·, concernés et d’affecter effectivement la totalité des sommes versées conformément au § 2 à l’exécution de ce budget;

— de limiter le total des sommes affectées sous la forme de prêts à l’exécution de la convention-cadre à un maximum de 40 p.c. des sommes affectées en principe à l’exécution de la convention-cadre en exonération des bénéfices par l’ensemble des sociétés résidentes et des établissements belges de contribuables visés à l’article 227, 2·, concernés.

§ 6. Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice au droit de la société de revendiquer la déduction éventuelle, au titre de frais professionnels et dans le respect des conditions visées aux articles 49 et suivants, d’autres montants que ceux visés au § 2 et destinés eux aussi à promouvoir la production d’œuvres audiovisuelles.

Par dérogation aux articles 23, 48, 49 et 61, les frais et les pertes, ainsi que les réductions de valeur, provisions et amortissements portant, selon le cas, sur les droits de créance et sur les droits de production et d’exploitation de l’œuvre audiovisuelle, résultant de prêts ou d’opérations visés au § 2, ne sont pas déductibles à titre de frais ou de pertes professionnelles, ni exonérés. ».

Art. 292

L’article 416, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 2 août 2002, est remplacé par la disposition suivante :

« Par dérogation à l’article 414 et sans préjudice de l’application des articles 444 et 445, il est dû sur la partie de l’impôt qui se rapporte proportionnellement aux montants réservés qui deviennent imposables en vertu de l’article 194ter, § 4, alinéa 2, du fait du non-respect des conditions visées au § 4, alinéa 1er, 3· à 7·, du même article, un intérêt de retard, calculé conformément à l’article 414, à partir du 1er janvier de l’année portant le millésime de l’exercice d’imposition pour lequel l’immunité a été accordée. ».

Art. 293

Les articles 291 et 292 sont applicables à partir de l’exercice d’imposition 2004.

Section 6

Impôts des non-résidents (personnes physiques)

Art. 294

À l’article 243, dernier alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par la loi du 21 décembre 1994, les mots « 14517 à 14523 » sont remplacés par les mots « 14517 à 14527 ».

Art. 295

L’article 294 est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2004.

Section 7

Recouvrement

Art. 296

Dans l’article 412, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 28 juillet 1992, les mots « cet acompte s’élève à 66 p.c. du précompte professionnel afférent au second trimestre de l’année courante. » sont remplacés par les mots « cet acompte est égal au précompte professionnel réellement dû pour les mois d’octobre et de novembre de l’année courante. ».

Art. 297

Il est inséré dans le Titre VII du même Code, un Chapitre IXbis, comprenant les articles 443bis et 443ter, rédigé comme suit :

« Chapitre IXbis. Prescription des droits du Trésor.

Art. 443bis. — § 1er. Les impôts directs ainsi que le précompte immobilier se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle ils doivent être payés conformément à l’article 413.

Le précompte mobilier et le précompte professionnel se prescrivent par cinq ans à compter de la date d’exécutoire du rôle auquel ils sont portés conformément à l’article 304, § 1er, alinéa 2.

§ 2. Le délai visé au § 1er peut être interrompu de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil ou par une renonciation au temps couru de la prescription. En cas d’interruption de la prescription, une nouvelle prescription susceptible d’être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription s’il n’y a instance en justice.

Art. 443ter. — § 1er. Toute instance en justice relative à l’établissement ou au recouvrement des impôts et des précomptes qui est introduite par l’État belge, par le redevable de ces impôts ou précomptes ou par toute autre personne tenue au paiement de la dette en vertu du présent Code, des arrêtés pris pour son exécution ou du droit commun, suspend le cours de la prescription.

La réclamation et la demande de dégrèvement visée à l’article 376 suspendent également le cours de la prescription.

§ 2. La suspension débute avec l’acte introductif d’instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.

Toutefois, en cas de réclamation ou de demande de dégrèvement d’office visée à l’article 376, la suspension débute avec la demande introductive du recours administratif. Elle se termine :

— lorsque le contribuable a introduit une action en justice, au jour où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée;

— dans les autres cas, à l’expiration du délai ouvert au contribuable pour introduire un recours contre la décision administrative. ».

Section 8

Confirmation d’arrêtés royaux

Art. 298

Sont confirmées avec effet à la date de leur entrée en vigueur :

1· l’arrêté royal du 27 mars 2003 instaurant un système de déclaration électronique;

2· l’arrêté royal du 31 mars 2003 instaurant un système de notifications électroniques entre le Service public fédéral Finances et certains officiers ministériels, fonctionnaires publics et autres personnes;

3· l’arrêté royal du 4 avril 2003 portant modification de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, de la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur, de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente et de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs;

4· l’arrêté royal du 11 juillet 2003, modifiant, en matière de précompte professionnel, l’AR/CIR 92.

Section 9

Régularisation des rémunérations et primes imposables des membres du personnel de la police locale

Art. 299

Dans l’article 408 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les mots « au plus tard le 30 avril 2003 « sont remplacés par les mots « au plus tard le 31 décembre 2003 ».

Art. 300

L’article 299 produit ses effets le 10 janvier 2003.

Section 10

Primes pour travail de nuit ou travail en équipe

Art. 301

§ 1er. Les entreprises où s’effectue un travail en équipe ou un travail de nuit, qui paient ou attribuent une prime d’équipe et qui sont redevables du précompte professionnel sur cette prime en vertu de l’article 270, 1·, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont dispensées de verser au Trésor un montant de précompte professionnel égal à 1 p.c. des rémunérations imposables, primes d’équipe comprises, à condition de retenir sur ces rémunérations et primes la totalité dudit précompte.

Les rémunérations imposables, primes d’équipe comprises, visées à l’alinéa précédent sont les rémunérations imposables des travailleurs déterminées conformément à l’article 31, alinéa 2, 1· et 2·, du même Code, à l’exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin d’année et des arriérés de rémunérations.

Pour bénéficier de la dispense de versement du précompte professionnel visée à l’alinéa 1er, l’employeur doit fournir, à l’occasion de sa déclaration au précompte professionnel, la preuve que les travailleurs pour lesquels la dispense est invoquée ont effectué un travail en équipe pendant la période à laquelle se rapporte la déclaration au précompte professionnel. Le Roi fixe les modalités d’administration de cette preuve.

§ 2. Pour l’application du § 1er, on entend :

1· par entreprises où s’effectue un travail en équipe : les entreprises où le travail est effectué par des travailleurs de catégorie 1 visés à l’article 330 de la loi-programme (I) du 24 décember 2002, en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu’en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu’il n’y ait d’interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières;

2· par entreprises où s’exerce un travail de nuit : les entreprises où des travailleurs de catégorie 1 visés à l’article 330 de la loi-programme (I) du 24 décember 2002, effectuent, conformément au règlement de travail applicable dans l’entreprise, des prestations entre 20 heures et 6 heures, à l’exclusion des travailleurs qui exercent des prestations uniquement entre 6 heures et 24 heures et des travailleurs qui commencent habituellement à travailler à partir de 5 heures;

3· par prime d’équipe, la prime qui est attribuée à l’occasion du travail en équipe visé au 1·, ou du travail de nuit visé au 2·.

Art. 302

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres :

— la date d’entrée en vigueur de l’article 301;

— pour l’année 2004, par dérogation à l’article 301, § 1er, le pourcentage visé au même paragraphe de telle manière que ce dernier, vu la date d’entrée en vigueur de l’article 301, corresponde, sur base annuelle à 0,5 p.c .

CHAPITRE 2

Impôts indirects

Section 1re

Confirmation d’un arrêté royal pris en exécution de l’article 37, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 303

L’arrêté royal du 11 juillet 2003 modifiant l’arrêté royal n· 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, est confirmé avec effet au 1er juillet 2003.

Section 2

Organismes de placement

Art. 304

L’article 160 du Code des taxes assimilées au timbre, abrogé et rétabli par l’arrêté royal du 18 novembre 1996, est remplacé comme suit :

« Art.160. — Le tarif de la taxe est fixé à 0,6 p.c. ».

Art. 305

Les articles 20, 21 et 22 de la loi-programme du 5 août 2003 sont abrogés.

Art. 306

Les articles 304 et 305 entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 307

L’article 161 du Code des droits de succession, inséré par la loi du 22 juillet 1993 et remplacé par l’arrêté royal du 18 novembre 1996, est remplacé comme suit :

« Art. 161. — Sont assujettis à une taxe annuelle à partir du 1er janvier qui suit leur inscription auprès de la Commission bancaire, financière et des assurances :

1· les organismes de placement qui revêtent la forme statutaire, visés à l’article 108, alinéa 1er, 1· et 2·, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;

2· les sociétés de gestion responsables de la gestion des organismes de placement qui revêtent la forme contractuelle, visés à l’article 108, alinéa 1er, 1· et 2·, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;

3· les organismes de placement de droit étranger visés à l’article 137 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, à l’exception des organismes de placement en créances;

4· les établissements de crédit régis par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, qui attribuent des revenus ou des dividendes visés à l’article 21, 5· et 6·, du Code des impôts sur les revenus 1992;

5· les entreprises d’assurances visées à l’article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances qui attribuent des dividendes ou des revenus visés à l’article 21, 6· et 9·, du Code des impôts sur les revenus 1992;

6· les entreprises d’assurances visées à l’article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances, qui effectuent des opérations d’assurance telles que visées à l’article 3, § 2, de l’arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l’activité d’assurance sur la vie. ».

Art. 308

L’article 161bis du Code des droits de succession, inséré par la loi du 22 juillet 1993 et remplacé par l’arrêté royal du 18 novembre 1996, est remplacé comme suit :

« Art. 161bis. — § 1er. En ce qui concerne les organismes de placement visés à l’article 161, 1· et 2·, la taxe est due sur le total, au 31 décembre de l’année précédente, des montants nets placés en Belgique.

Pour l’application de l’alinéa 1er :

1· sont considérées comme placées en Belgique, les parts qui sont acquises à l’étranger pour le compte d’un habitant du Royaume;

2· lorsque l’organisme de placement a omis de fournir à l’administration les éléments utiles et nécessaires pour la perception de la taxe, et sans préjudice de l’application de l’article 162, la taxe est due sur la valeur totale du patrimoine géré au 31 décembre de l’année précédente. Le Roi peut déterminer les éléments utiles et nécessaires pour la perception de la taxe.

§ 2. En ce qui concerne les organismes de placement visés à l’article 161, 3·, la taxe est due sur le total au 31 décembre de l’année précédente des montants nets placés en Belgique, à partir de leur inscription auprès de la Commission bancaire, financière et des assurances.

Pour l’application de l’alinéa 1er :

1· les parts qui ont été placées à l’étranger par un intermédiaire financier ne peuvent être déduites des montants bruts placés en Belgique en cas d’achat à l’intervention d’un intermédiaire financier en Belgique;

2· lorsque l’organisme de placement a omis de fournir à l’administration les éléments utiles et nécessaires pour la perception de la taxe, et sans préjudice de l’application de l’article 162, la taxe est due sur le total au 31 décembre de l’année précédente des montants bruts placés en Belgique. Le Roi peut fixer les éléments utiles et nécessaires pour la perception de la taxe.

§ 3. Pour l’application des §§ 1er et 2, ne sont pas repris dans la base imposable d’un organisme de placement qui détient des parts dans un autre organisme de placement, les montants qui ont déjà été compris dans la base imposable de cet autre organisme de placement.

§ 4. En ce qui concerne les établissements de crédit, la taxe est due sur une quotité du montant total, au 1er janvier de l’année d’imposition, des dépôts d’épargne visés à l’article 21, 5·, du Code des impôts sur les revenus 1992, non compris les intérêts afférents à l’année précédente. Cette quotité est égale à la proportion entre le total des revenus non imposables sur base dudit article 21, 5·, et le total des revenus attribués pour l’année précédant l’année d’imposition.

§ 5. En ce qui concerne les entreprises d’assurances, la taxe est due sur le montant total des provisions mathématiques du bilan et des provisions techniques au 1er janvier de l’année d’imposition, afférentes :

— aux contrats d’assurance­vie qui répondent aux conditions fixées par l’article 21, 9·, du Code des impôts sur les revenus 1992;

— aux opérations d’assurance liées à un fonds d’investissement.

§ 6. Dans le cas où un établissement ou une entreprise visés à l’article 161, 4·, 5· ou 6·, a adopté la forme d’une société coopérative agréée par le Conseil national de la coopération, la taxe est en outre due sur une quotité du capital social au 1er janvier de l’année d’imposition. Cette quotité est égale à la proportion entre le total des dividendes non imposables sur base de l’article 21, 6·, du Code des impôts sur les revenus 1992, et le total des dividendes attribués pour l’exercice social qui précède. ».

Art. 309

L’article 161ter du même Code, inséré par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par l’arrêté royal du 13 juillet 2001 et la loi du 5 août 2003, est remplacé comme suit :

« Art. 161ter. — Le tarif de la taxe est fixé :

1· à 0,06 p.c. pour les montants visés à l’article 161bis, §§ 1er et 2, des organismes de placement;

2· à 0,06 p.c. de la quotité visée à l’article 161bis, § 4, des dépôts d’épargne auprès des établissements de crédit;

3· à 0,06 p.c. du montant total visé à l’article 161bis, § 5, des provisions mathématiques du bilan et des provisions techniques, afférentes aux contrats d’assurance-vie et aux opérations d’assurance liées à un fonds de placement;

4· à 0,06 p.c. de la quotité du capital social visée à l’article 161bis, § 6, des organismes visés à l’article 161, 4·, 5· ou 6·, qui ont adopté le forme d’une société coopérative agréée par le Conseil national de la coopération;

5· à 0,01 p.c. des montants visés à l’article 161bis, § 1er, dans la mesure où les moyens financiers de l’organisme de placement, d’un ou de plusieurs de ses compartiments ou des classes de titres, sont recueillis exclusivement auprès d’investisseurs institutionnels ou professionnels agissant pour leur propre compte, et dont les titres ne peuvent être acquis que par ces investisseurs. ».

Art. 310

L’article 162 du même Code, inséré par la loi du 22 juillet 1993, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

« Lorsque les organismes de placement visés à l’article 161, 3·, contreviennent aux dispositions du présent livre, le juge peut leur interdire d’encore placer à l’avenir des parts en Belgique. Cette interdiction est signifiée à l’organisme de placement, à la Commission bancaire, financière et des assurances et à l’organisme désigné en Belgique par l’organisme de placement pour veiller aux versements aux participants, à la vente ou à l’achat de parts et à la diffusion d’informations dans au moins une des langues du pays. ».

Art. 311

Par dérogation à l’article 309 le tarif « 0,06 p.c. » est remplacé par :

— « 0,07 p.c. » le 1er janvier 2005;

— « 0,08 p.c. » le 1er janvier 2007.

Art. 312

Les articles 307 à 311 entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

CHAPITRE 3

Fonds de participation

Art. 313

Dans l’article 74, § 2, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, les mots « et les comptes annuels » sont supprimés.

CHAPITRE 4

Produits d’accise

Art. 314

Dans la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, il est inséré un article 6bis, rédigé comme suit :

« Art. 6bis. — § 1er. Outre les personnes visées à l’article 266 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, sont également considérés comme débiteurs de l’accise :

1· pour l’application de l’article 6, alinéa 2, 1er tiret :

— l’entrepositaire agréé, lors de la sortie, y compris irrégulière, de produits d’accise, fabriqués, transformés ou détenus dans son entrepôt fiscal;

— l’opérateur enregistré, lors de la réception de produits d’accise;

— les personnes visées aux articles 18, § 3, 19 ou 25, § 1er.

2· pour l’application de l’article 6, alinéa 2, 2e tiret :

— le fabricant, lors de la fabrication, y compris irrégulière, de produits d’accise hors d’un régime suspensif.

3· pour l’application de l’article 6, alinéa 2, 3e tiret :

— la personne qui, en vertu de la réglementation douanière, doit exécuter les obligations qu’entraîne le séjour en dépôt temporaire de produits d’accise ou l’utilisation du régimedouanier sous lequel les produits d’accise ont été placées, ou la personne qui doit respecter les conditions liées au placement de produits d’accises sous le régime douanier.

§ 2. Lorsqu’il existe plusieurs débiteurs, ils sont tenus au paiement de l’accise à titre solidaire. ».

Art. 315

À l’article 9, § 2, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1· le texte néerlandais du § 2 est remplacé par le texte suivant :

« § 2. Om vast te stellen of de in artikel 8 bedoelde producten die door particulieren worden binnengebracht voor commerciële doeleinden bestemd zijn, moet onder andere rekening worden gehouden met de volgende elementen :

1· de commerciële status en de beweegredenen van degene die de producten voorhanden heeft;

2· de plaats waar deze producten zich bevinden of, in voorkomend geval, de gebruikte wijze van vervoer;

3· elk document betreffende deze producten;

4· de aard van deze producten;

5· de hoeveelheid van deze producten. »

2· dans le § 3, les mots « au-delà desquelles la transaction est considérée comme présentant un caractère commercial, sauf si la personne concernée peut établir, à la satisfaction de l’administration, qu’elle ne présente pas un tel caractère » sont supprimés.

Art. 316

L’article 15 de la même loi est complété par un § 6, libellé comme suit :

« § 6. Par dérogation au § 1er, la circulation en régime suspensif de produits d’accise mis en libre pratique en Belgique doit s’effectuer entre le lieu où se trouvent les produits au moment de la mise en libre pratique et un entrepôt fiscal situé en Belgique.

Dans ce cas, une garantie suffisante dont le montant est destiné à couvrir, en matière d’accise, le risque inhérent à la circulation des produits d’accise circulant en régime suspensif de l’accise doit être fournie, soit personnellement, soit solidairement avec le transporteur, par la personne qui expédie ces produits, préalablement à l’expédition des produits.

Le ministre des Finances peut, aux conditions qu’il détermine, prévoir que, lorsque la personne qui expédie ces produits possède la qualité d’entrepositaire agréé, la garantie fournie en application de l’article 13, alinéa 1er, 2·, couvre également, en matière d’accise, le risque mentionné à l’alinéa 1er, inhérent à la circulation des produits d’accise circulant en régime suspensif de l’accise à destination de son propre entrepôt fiscal, en lieu et place de la garantie mentionnée à l’alinéa 2.

La personne qui expédie ces produits a, en matière d’accise, les mêmes droits, les mêmes obligations et la même responsabilité que l’entrepositaire agréé expéditeur pour ce qui concerne la situation visée à l’alinéa 1er. ».

Art. 317

À l’article 21 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1· dans le texte néerlandais du § 1er, le mot « nietigverklaard » est remplacé par les mots « nietig verklaard »;

2· le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

« § 3. L’annulation prend effet à compter de la date d’entrée en vigueur de l’autorisation en cause. ».

Art. 318

L’article 25, § 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« § 1er. Lorsqu’une irrégularité ou une infraction a été commise dans le pays en cours de circulation entraînant l’exigibilité de l’accise, celle-ci y est due, sous réserve d’application des pénalités éventuellement encourues, par :

1· la personne physique ou morale qui en a garanti le paiement;

2· l’entrepositaire agréé expéditeur, lorsqu’une dispense de garantie a été accordée. ».

Art. 319

À l’article 34 de la même loi, le chiffre « ,15 » est inséré après le chiffre « ,13 ».

Art. 320

L’article 42 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 42. — Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 39, 40 et 41, l’accise est toujours exigible, à l’exception de l’accise due sur les produits d’accise qui, suite à la constatation d’une infraction sur la base de l’article 39, sont effectivement saisis et ultérieurement confisqués ou, ensuite d’une transaction, sont abandonnés au Trésor.

L’accise qui n’est plus exigible sur les marchandises confisquées ou abandonnées servira néanmoins de base au calcul des amendes à infliger conformément à l’article 39. »

Art. 321

L’article 9 de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales est complété comme suit :

« Dans ce cas, l’accise est due par :

1· l’auteur de ce fait générateur;

2· la personne qui a acquis, a détenu ou détient un produit visé à l’article 5, qui savait ou devait raisonnablement savoir au moment où elle a acquis ou reçu ce produit qu’il s’agissait d’un produit pour lequel l’accise était due et n’a pas été acquittée.

Lorsqu’il y a plusieurs débiteurs, ils sont tenus au paiement de l’accise à titre solidaire. ».

Art. 322

L’article 10 de la même loi est complété par l’alinéa suivant :

« Dans ce cas, l’accise est due par le détenteur de l’huile minérale. ».

Art. 323

L’article 26 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 26. — Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 23, 24 et 25, l’accise est toujours exigible, à l’exception de l’accise due sur les produits d’accise qui, suite à la constatation d’une infraction sur la base de l’article 23, sont effectivement saisis et ultérieurement confisqués ou, ensuite d’une transaction, sont abandonnés au Trésor.

L’accise qui n’est plus exigible sur les marchandises confisquées ou abandonnées servira néanmoins de base au calcul des amendes à infliger conformément à l’article 23. ».

Art. 324

L’article 15 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 15. — Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 13 et 14, l’accise est toujours exigible, à l’exception de l’accise due sur les produits d’accise qui, suite à la constatation d’une infraction sur la base de l’article 13, sont effectivement saisis et ultérieurement confisqués ou, ensuite d’une transaction, sont abandonnés au Trésor.

L’accise qui n’est plus exigible sur les marchandises confisquées ou abandonnées servira néanmoins de base au calcul des amendes à infliger conformément à l’article 13. ».

Art. 325

L’article 30 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 30. — Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 27, 28 et 29, l’accise est toujours exigible, à l’exception de l’accise due sur les produits d’accise qui, suite à la constatation d’une infraction sur la base des articles 27 et 28, sont effectivement saisis et ultérieurement confisqués ou, ensuite d’une transaction, sont abandonnés au Trésor.

L’accise qui n’est plus exigible sur les marchandises confisquées ou abandonnées servira néanmoins de base au calcul des amendes à infliger conformément aux articles 27 et 28. ».

Art. 326

L’article 5, § 3, de la loi du 13 février 1995 relative au régime d’accise des boissons non alcoolisées est remplacé par la disposition suivante :

« § 3. Sans préjudice des sanctions prévues au présent article, l’accise éludée est toujours exigible, à l’exception du cas où il est fait application du § 1er , alinéa 2 ainsi qu’ à l’exception de l’accise due sur les produits d’accise qui suite à la constatation d’une infraction sur la base du § 1er, alinéa 4 sont saisis et ultérieurement confisqués ou, ensuite d’une transaction, sont abandonnés au Trésor.

L’accise qui n’est plus exigible sur les marchandises confisquées ou abandonnées servira néanmoins de base au calcul des amendes à infliger conformément au § 1er, alinéa 1er. ».

Art. 327

L’article 395 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État, remplacé par la loi du 30 décembre 2002, est complété par les alinéas suivants :

« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1er, la saisie et la confiscation ultérieurede marchandises soumises à écotaxe ou à la cotisation d’emballage, ou leur abandon au Trésor, en vertu d’une transaction, ont pour conséquence que ces taxes ne sont plus exigibles.

L’écotaxe et/ou la cotisation d’emballage qui n’est ou ne sont plus exigible(s) sur les marchandises confisquées ou abandonnées servira ou serviront néanmoins de base pour le calcul des amendes à infliger conformément à l’alinéa 1er. ».

CHAPITRE 5

Modification de la loi du 21 février 2003 créant un service des créances alimentaires au sein du SPF Finances

Art. 328

L’article 3 de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, est remplacé comme suit :

« Art. 3. — § 1er. Le Service des créances alimentaires a pour mission de percevoir ou de recouvrer les créances alimentaires à charge du débiteur d’aliments.

§ 2. Le Service octroie des avances afférentes à un ou plusieurs termes déterminés de pensions alimentaires visées à l’article 2, 1·, a).

Le paiement des avances des créances alimentaires par le Service des créances alimentaires ne porte pas atteinte à l’application des dispositions pénales prévues en cas de non-paiement de ces créances par le débiteur d’aliments et, notamment, les articles 391bis et 391ter du Code pénal.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l’attribution des avances aux pensions alimentaires visées à l’article 2, 1·, b). ».

Art. 329

L’article 4 de la même loi est remplacé comme suit :

« Art. 4. — § 1er. Le droit aux avances sur pension alimentaire mentionné à l’article 2, 1 · a), est attribué quand les ressources mensuelles, soit du père ou de la mère non débiteur d’aliments ou de la personne s’étant vu attribuer par décision judiciaire la garde de l’enfant, soit de l’enfant si celui- ci est majeur et ne vit pas avec la personne précitée, ne sont pas supérieures au montant visé à l’article 1409, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, majoré le cas échéant du montant fixé par l’article 1409, § 1er, alinéa 4, précité et indexé conformément aux dispositions du Code Judiciaire.

Seules les ressources propres des personnes visées à l’alinéa 1er, à l’exclusion des ressources de son conjoint ou de son partenaire, sont prises en compte.

Le montant des moyens d’existence visé au 1er alinéa est calculé conformément à l’article 1411 du Code Judiciaire.

§ 2. Le montant de chacune des avances est égal à celui de la pension alimentaire, le cas échéant, indexé, avec un maximum de 175 euro par mois et par créancier d’aliments.

En cas de paiement partiel d’un terme de la pension alimentaire par le débiteur d’aliments d’un montant inférieur à celui fixé à l’alinéa 1er, l’avance est limitée à la différence entre le montant fixé à l’alinéa 1er et le montant effectivement perçu.

§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier le montant maximal et les modalités de l’octroi de l’avance. ».

Art. 330

L’article 5 de la même loi est remplacé comme suit :

« Art. 5. — L’intervention du Service des créances alimentaires entraîne le paiement d’une contribution aux frais de fonctionnement de ce service.

Le montant de cette contribution est fixé comme suit :

1) à charge du débiteur d’aliments : 10 % du montant des sommes à percevoir ou à recouvrer en principal;

2) à charge du créancier d’aliments : 5 % du montant de la créance alimentaire perçue ou recouvrées. Si le Service des créances alimentaires a attribué des avances au créancier d’aliments, la contribution est uniquement calculée sur le montant du solde de la créance et sur le montant des arriérés recouvrés.

Pour l’application de l’article 1992 du Code civil, la contribution aux frais de fonctionnement du Service n’est pas considérée comme salaire. ».

Art. 331

L’article 6 de la même loi est remplacé comme suit :

« Art. 6. — Le créancier d’aliments peut demander l’intervention du Service des créances alimentaires lorsque le débiteur d’aliments s’est soustrait à l’obligation de paiement des aliments en tout ou en partie, pour deux termes consécutifs ou non, au cours des douze mois qui précèdent la demande.

Le Service des créances alimentaires octroie son intervention si le créancier d’aliments est domicilié en Belgique et si le débiteur d’aliments est domicilié en Belgique ou y perçoit des revenus. ».

Art. 332

L’article 7 de la même loi est remplacé comme suit :

« Art. 7. — § 1er La demande est introduite en deux exemplaires auprès du Service des créances alimentaires.

La demande est signée par le créancier d’aliments, son représentant légal ou son avocat et comprend :

1· les nom, prénoms, date de naissance, lieu de naissance et domicile du créancier d’aliments;

2· les nom, prénoms, date de naissance, lieu de naissance et dernier domicile connu du débiteur d’aliments;

3· le montant de la créance alimentaire et l’indication de la date et du montant des termes au paiement desquels le débiteur d’aliments s’est soustrait en tout ou en partie durant au moins les cinq ans précédant la demande;

4· l’ordre donné au Service des créances alimentaires de percevoir ou de recouvrer l’intégralité des termes de la pension alimentaire ainsi que les arriérés;

5· le cas échéant, les pièces relatives à une mise en demeure ou à d’autres mesures d’exécution que le créancier d’aliments a prises pour assurer le recouvrement des montants dus.

Est jointe à la demande, l’expédition ou la minute, revêtue de la formule exécutoire, de la décision judiciaire ou de l’acte visé à l’article 1288, 3· ou 4·, du Code judiciaire, de la décision judiciaire exécutoire ou de l’accord exécutoire, fixant ou modifiant la pension alimentaire, les pièces relatives à la signification de la décision judiciaire, ainsi que les pièces relatives à l’exécution.

§ 2. Si le créancier d’aliments demande l’octroi d’avances, il mentionne lors de sa demande le montant de ses revenus mensuels et y joint l’extrait de rôle le plus récent ou, s’il n’en dispose pas, tout autre élément de preuve matérielle.

Il accorde au Service l’autorisation expresse de demander tout renseignement utile concernant ses moyens d’existence auprès des services publiques ou des institutions chargées de tâches d’utilité publique. ».

Art. 333

À l’article 9 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1· au § 2, les mots « par courrier ordinaire » sont remplacés « par lettre recommandée à la poste »;

2· le § 3 est remplacé comme suit :

« § 3. Le créancier d’aliments peut former un recours devant le juge des saisies par requête à introduire, à peine de déchéance, dans le mois à compter de la date de l’envoi de la lettre recommandée de la notification visée au § 2, quand la décision n’est pas favorable à sa demande ou lorsqu’aucune décision n’a été prise dans le délai visé au § 1er ».

Art. 334

À l’article 10 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1· le § 2 est complété comme suit :

« Sous réserve de l’interruption de la prescription de la manière et aux conditions prévues aux articles 2244 et suivants du Code Civil, la prescription sera interrompue par cette notification. »;

2· le § 3 est modifié comme suit :

« § 3. À partir de la date de la notification et sous réserve de l’application de l’article 11, § 3, seuls les paiements effectués auprès du Service des créances alimentaires sont libératoires. ».

Art. 335

L’article 11 de la même loi est remplacé comme suit :

« Art. 11. — § 1er. Le créancier d’aliments peut à tout moment renoncer à l’intervention des créances alimentaires.

§ 2. Lorsque le débiteur d’aliments aura payé tous les termes échus de la pension alimentaire au moins pendant six mois consécutifs, augmentés de ses frais de fonctionnement visés à l’article 5 et, le cas échéant, augmentés des frais de poursuites payés par le Service des créances alimentaires, le Service des créances alimentaires cesse le paiement des avances sur pension alimentaire et la perception ou le recouvrement des termes de la pension alimentaire qui expirent après la date de la fin de cette intervention.

Le Service des créances alimentaires recouvre néanmoins les termes échus et impayés à cette date et ceux échus entre la date de la demande et la date de la fin de cette intervention, visée dans le premier alinéa, à moins que le créancier ne renonce à cette intervention ou ne demande la restitution de l’acte ou de la décision judiciaire exécutoire prévus à l’article 7, § 1er.

§ 3. Le Service des créances alimentaires notifie la fin de son intervention par lettre ordinaire au créancier d’aliments et par lettre recommandée au débiteur d’aliments, et le cas échéant, au tiers-saisi. La notification au débiteur mentionne, en outre, à partir de quelle date quels montants devront être payés uniquement au Service des créances alimentaires ou au créancier d’aliments pour être libératoires.

§ 4. Si, ultérieurement, le créancier d’aliments introduit une nouvelle demande, le Service des créances alimentaires n’accorde plus son intervention pour la perception et le recouvrement des arriérés existants à la date de la demande précédente et pour les termes impayées échus entre la date de l’ancienne demande et la date de la fin de l’intervention, si le créancier d’aliments a lui-même renoncé à l’intervention du Service des créances alimentaires en application du § 1er ou § 2, alinéa 2. ».

Art. 336

L’article 12 de la même loi est remplacé comme suit :

Art. 12. — § 1er. Pour la perception et le recouvrement de la créance alimentaire, le Service des créances alimentaires agit pour le compte et au nom du créancier d’aliments.

§ 2. À concurrence du montant des avances qu’il a octroyées au créancier d’aliments, le Service des créances alimentaires est subrogé de plein droit au créancier d’aliments, et notamment aux actions et droits civils, ainsi qu’aux garanties dont le créancier dispose en vue de la perception et du recouvrement de sa créance alimentaire. ».

Art. 337

Dans l’article 16, § 3, de la même loi les mots « lorsqu’il agit en vertu de l’article 6 ou de l’article 8, » sont supprimés.

Art. 338

Dans l’article 22, § 1er, de la même loi, les mots « du créancier d’aliments et » sont insérés entre les mots « du domicile » et les mots « du débiteur d’aliments »

Art. 339

Dans la même loi, il est inséré un chapitre VIIbis, comprenant un article 29bis, rédigé comme suit :

« CHAPITRE VIIbis. — Dispositions transitoires

Art. 29bis. — § 1er. À partir du 1er juin 2004 les centres publics d’aide sociale sont déchargés de leur mission de recouvrement de l’intégralité des pensions alimentaires pour lesquelles ils ont effectués des avances en application de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale. Le recouvrement de l’intégralité des termes est réglé comme suit :

a) recouvrement de la partie correspondant au montant des avances octroyées par les centres publics d’aide sociale : ces sommes sont directement recouvrées par le Service des créances alimentaires auprès du débiteur d’aliments et ce aux conditions de la présente loi et comme si le Service des créances alimentaires avait lui-même octroyé les avances. Dans ce cas, aucune contribution visée à l’article 5 n’est due par le créancier d’aliments.

Le Roi fixe les conditions et les modalités du transfert de ces dossiers;

b) recouvrement du solde de la créance alimentaire : les centres publics d’aide sociale notifient au créancier d’aliments la fin du recouvrement par le centre public d’aide sociale et de la possibilité de faire appel à l’intervention du Service des créances alimentaires pour le recouvrement des excédents. Le recouvrement de ces montants se fait aux conditions prévues par la présente loi.

§ 2. La partie correspondant au montant des avances octroyées par les centres publics d’aide sociale sont considérées dans le chef des centres publics d’aide sociale comme avances non recouvrables comme visé à l’article 68quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale.

Les montants recouvrés concernant les dossiers visés au § 1er, a), seront versés au Trésor.

§ 3. En cas de recouvrement simultané auprès du débiteur d’aliments tant de sommes afférentes à des dossiers d’avances octroyées par les centres publics d’aide sociale visés au § 1er, a), que sur la base de l’article 12, les règles suivantes sont d’application :

a) le recouvrement des avances octroyées par les centres publics d’aide sociale et visées au § 1er, a), tant en ce qui concerne le montant principal que les frais et les intérêts, a priorité.

En cas d’application de l’article 23, ces montants seront imputés sur les paiements effectués par le débiteur d’aliments avant le 1· de l’article 23;

b) l’application des règles visées sub a), n’a, le cas échéant, pas d’influence sur ce qui est prévu à l’article 11, § 2. ».

Art. 340

L’article 31 de la même loi, modifié par l’article 19 de la loi-programme du 5 août 2003, est remplacé comme suit :

« Art. 31. — La loi entre en vigueur le 1er juin 2004, à l’exception des articles 3, § 2, 4, 7, § 2, et 30, qui entreront en vigueur à une date déterminée par le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ».

Art. 341

L’article 68ter, § 2, alinéa 1er, §§ 3 à 9, ainsi que l’article 68quater, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale sont abrogés au 1er juin 2004.

Art. 342

§ 1er. Les avances octroyées par les CPAS avant le 1er janvier 2002 sont remboursées par l’Etat à 90 % et au plus tard le 1er juin 2006.

§ 2. Les avances octroyées par les CPAS depuis le 1er janvier 2002 et avant le 1er juin 2004 sont remboursées par l’Etat à 95 % au plus tard le 1er juin 2006.

§ 3. Les avances octroyées par les CPAS à partir du 1er juin 2004 sont remboursées à 95 % par l’Etat sur la base de leurs états de frais mensuels.

Le Roi peut fixer les règles suivant lesquelles l’Etat s’acquitte de l’obligation précitée.

CHAPITRE 6

Adaptation taxe sur l’énergie

Art. 343

§ 1er. Par dérogation à l’article 2, B, de la loi du 22 juillet 1993 instaurant une cotisation sur l’énergie en vue de sauvegarder la compétitivité et l’emploi, remplacé par la loi-programme du 5 août 2003, la cotisation sur l’énergie à laquelle est soumis le gasoil de chauffage (fuel domestique) est fixée à 12,1022 EUR par 1 000 litres à 15·C, lorsque ce gasoil ne dépasse pas la limite suivante :

Paramètre Unité Limite (1)
Minimum Maximum
Essai
Méthode
Date de
Publication
         
Teneur en soufre (2) mg/kg 50 EN ISO 14596 1998
EN ISO 8754 1995
EN 24260 1994

(1) Les valeurs mentionnées dans la spécification sont des « valeurs vraies ». Pour établir leurs valeurs limites, on a appliqué les conditions de la norme ISO 4259 « Produits pétroliers : détermination et application des valeurs de fidélités relatives aux méthodes d’essai »; pour fixer une valeur minimale, on a tenu compte d’une différence minimale de 2R au-dessus de 0 (R = reproductibilité). Les résultats des mesures individuelles sont interprétées sur la base des critères définis dans la norme ISO 4259 (publiée en 1995).

(2) En cas de litige, on utilise la norme EN ISO 14596 : 1998.

§ 2. La présente mesure entre en vigueur le 1er janvier 2004.

CHAPITRE 7

Dispositions modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers en vue notamment d’accentuer la lutte contre la délinquance financière

Art. 344

L’article 2, 14·, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers est complété par l’alinéa suivant :

« Pour les personnes chargées de l’exécution d’ordres concernant des instruments financiers, il y a lieu d’entendre également par « information privilégiée », toute information transmise par un client et ayant trait aux ordres en attente du client, qui a un caractère précis et qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d’instruments financiers ou un ou plusieurs instruments financiers et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou celui d’instruments financiers connexes. ».

Art. 345

À l’article 25, § 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1· au 1·, la phrase liminaire est remplacée par la disposition suivante :

« 1· qui dispose d’une information dont elle sait ou devrait savoir qu’elle a un caractère privilégié : »;

2· au 1·, a), les mots « d’utiliser cette information en acquérant ou en cédant, ou en tentant d’acquérir ou de céder » sont remplacés par les mots « d’acquérir ou de céder, ou de tenter d’acquérir ou de céder, ».

Art. 346

Les articles 344 et 345 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

L’ article 25 de la loi précitée du 2 août 2002, modifié par l’article 345, est applicable au faits commis à partir du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi. Les faits qui se sont produits entre le 1er juin 2003 et cette date restent soumis à l’article 25 de la loi du 2 août 2002 tel qu’il existait avant sa modification par la présente loi.

CHAPITRE 8

Mesures fiscales particulières en ce qui concerne les fonds propres de la Loterie Nationale

Art. 347

Dans le chef de la Loterie Nationale, la partie du capital social qui a réellement été libérée antérieurement, au cours d’une période imposable se rattachant à un exercice d’imposition pour lequel elle était assujettie à l’impôt des personnes morales, est considérée également comme du capital libéré au sens de l’article 184 du Code des impôts sur les revenus 1992, aux conditions prévues par les alinéas 1er et 2 de l’article 184 précité.

Les bénéfices antérieurement réservés et les provisions, constitués par la Loterie Nationale au cours d’une période imposable visée ci-dessus, ne sont exonérés que si les conditions prévues à l’article 190 du même Code sont remplies.

Les réductions de valeur et amortissements exceptionnels sur les immobilisations incorporelles qui se rapportent à des pertes et à des dépréciations survenues au cours d’une période imposable visée ci-dessus, sont considérés pour l’application de l’impôt des sociétés dans le chef de la Loterie Nationale, n’être survenus qu’au cours de la période imposable de leur comptabilisation. Ces réductions de valeur et amortissements sont d’abord imputés sur les bénéfices antérieurement réservés comme prévu à l’alinéa précédent.

CHAPITRE 9

Fonds d’Amortissement des Emprunts du Logement Social

Art. 348

Le Roi peut, aux conditions qu’Il détermine, accorder sans frais la garantie de l’État aux engagements des sociétés régionales du logement liés au remboursement, total ou partiel, par les sociétés régionales du logement, des dettes contractées par le Fonds d’Amortissement des Emprunts du Logement Social.

Art. 349

L’article 348 entre en vigueur le 19 décembre 2003.

CHAPITRE 10

Modification des lois modifiées par la loi du 30 décembre 2002 portant diverses dispositions fiscales en matière d’écotaxes et d’écoréductions

Art. 350

À l’article 5 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées, modifié par la loi du 30 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1· au § 1er, les mots « droit d’accise spécial : 0,7406 EUR » sont remplacés par les mots « droit d’accise spécial 0,9172 EUR »;

2· au § 2, les montants de « 0,9141 EUR », « 0,9637 EUR », « 1,0133 EUR », « 1,0133 EUR » et « 1,0629 EUR » sont remplacés respectivement par les montants « 1,0907 EUR », « 1,1403 EUR », « 1,1899 EUR », « 1,1899 EUR » et « 1,2395 EUR ».

Art. 351

À l’article 9 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1· au § 1er, premier tiret, sous l’intitulé « vins tranquilles », les mots « droit d’accise spécial : 37,3055 EUR » sont remplacés par les mots « droit d’accise spécial : 47,0998 EUR »;

2· au § 1er, deuxième tiret, sous l’intitulé « vins mousseux », les mots « droit d’accise spécial : 149,5046 EUR » sont remplacés par les mots « droit d’accise spécial : 161,1308 EUR »;

3· au § 3, les mots « un taux d’accise spéciale de 3,2474 EUR » sont remplacés par les mots « un taux d’accise spéciale 14,8736 EUR ».

Art. 352

À l’article 12 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1· au § 1er, premier tiret, sous l’intitulé « boissons non mousseuses », les mots « droit d’accise spécial : 37,3055 EUR » sont remplacés par les mots « droit d’accise spécial : 47,0998 EUR »;

2· au § 1er, deuxième tiret, sous l’intitulé « boissons mousseuses », les mots « droit d’accise spécial : 149,5046 EUR » sont remplacés par les mots « droit d’accise spécial : 161,1308 EUR »;

3· au § 3, les mots « un taux d’accise spéciale de 3,2474 EUR » sont remplacés par les mots « un taux d’accise spéciale de 14,8736 EUR ».

Art. 353

À l’article 15 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1· au § 1er, les mots « un droit d’accise spécial de 20,6000 EUR » sont remplacés par les mots « un droit d’accise spécial de 32,2262 EUR »;

2· au § 2, les mots « un droit d’accise spécial de 15,6421 EUR » sont remplacés par les mots « un droit d’accise spéciale de 27,2683 EUR »;

3· au § 3, a), les mots « droit d’accise spécial : 82,5733 EUR » sont remplacés par les mots « droit d’accise spécial : 94,1995 EUR »;

4· au § 3, b), les mots « droit d’accise spécial : 102,4048 EUR » sont remplacés par les mots « droit d’accise spécial : 114,0310 EUR ».

Art. 354

À l’article 17 de la même loi , modifié par la loi du 30 décembre 2002, les mots « droit d’accise spécial : 1 408,7169 EUR » sont remplacés par les mots « droit d’accise spécial : 1 437,7824 EUR ».

Art. 355

À l’article 1er, § 1er, de la loi du 13 février 1995 relative au régime d’accise des boissons non alcoolisées, modifié par la loi du 30 décembre 2002, aux points 2·, 3·, 4·, 5·, 6· et 7·, les mots « 5,6668 EUR par hectolitre » sont remplacés par les mots « 4,9579 EUR par hectolitre ».

Art. 356

L’article 369, 11·, 11·bis et 12·, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État, remplacé par la loi du 30 décembre 2002, est remplacé par les dispositions suivantes :

« 11· mise à la consommation :

— en ce qui concerne l’écotaxe, la livraison de produits aux détaillants par des entreprises qui sont tenues de se faire enregistrer selon les modalités fixées par le ministre des Finances, à moins que le fabricant, l’importateur, l’introducteur ou éventuellement son représentant fiscal, ne se substitue à ces entreprises enregistrées pour les obligations qui leur sont imposées;

— en ce qui concerne la cotisation d’emballage, la mise à la consommation telle qu’elle est prévue à l’article 6 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise;

11·bis détaillant : toute personne physique ou morale qui livre des produits passibles de l’écotaxe à des personnes physiques ou morales qui les consomment, de façon intermédiaire ou finale;

12· redevable : toute personne physique ou morale qui procède à la mise à la consommation de produits soumis à une écotaxe; ».

Art. 357

L’article 369bis de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 2002 et modifié par la loi-programme du 8 avril 2003, est abrogé.

Art. 358

À l’article 371 de la même loi, remplacé par la loi du 30 décembre 2002 et modifié par la loi-programme du 8 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :

a) au § 1er, le mot « 11,6262 EUR » est remplacé par le mot « 9,8537 EUR »;

b) au § 3, le point 3· est supprimé;

c) le § 4 est supprimé;

d) le § 5 est supprimé.

Art. 359

Un article 371bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 371bis. — Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prévoir qu’une exonération de la cotisation d’emballage peut être accordée pour les emballages de boissons à usage unique, constitués d’une quantité de matières recyclées dont il fixe le pourcentage minimal ainsi que les conditions d’obtention de l’exonération.

Toutefois, cette exonération ne peut être mise en œuvre qu’après en avoir obtenu l’autorisation des autorités de la Commission européenne, compétentes dans cette matière, relativement aux dispositions inhérentes aux aides d’État, sans préjudice des dispositions existant en matière de santé publique.

Les mesures prises par le Roi seront ensuite confirmées par la loi. ».

Art. 360

L’article 377 de la même loi, remplacé par la loi du 30 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 377. — Toutes les piles mises à la consommation sont soumises à une écotaxe de 0,50 euro par pile.

Sont cependant exclus :

— les piles et accumulateurs spécifiquement développés pour les dispositifs médicaux actifs, en ce compris les dispositifs médicaux actifs implantables ainsi que les piles et accumulateurs livrés avec ces dispositifs médicaux actifs en vue de leur première utilisation;

— les accumulateurs destinés au démarrage ou à la traction de véhicules motorisés à l’exception de ceux utilisés dans des jouets. ».

Art. 361

L’article 392, § 1er de la même loi, remplacé par la loi du 7 mars 1996 et modifié par les lois des 10 novembre 1997 et 30 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :

« § 1er. Toute réduction ou exonération en matière d’écotaxe et de la cotisation d’emballage ne sera accordée que pour autant que la personne physique ou morale qui met les produits passibles de l’écotaxe ou de la cotisation d’emballage apporte la preuve non contestable que les conditions pour en bénéficier sont remplies conformément aux modalités prévues par le ministre des Finances.

À cet effet, le Roi peut agréer des personnes physiques ou morales situées en Belgique pour effectuer des opérations de vérification. En ce qui concerne le respect des réglementations régionales dont question aux articles 378, § 1er, point 2, c), et 380, 2·, la personne physique ou morale qui met sur le marché des produits passibles de l’écotaxe peut fournir une attestation de l’autorité compétente.

Lorsque la présente loi confère aux redevables l’obligation d’atteindre des taux de collecte, de recyclage ou de valorisation de récipients contenant certains produits industriels, ces objectifs doivent être atteints conformément aux législations régionales en matière de gestion des déchets d’emballages, indépendamment du fait que celles-ci dérogent à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique.

Art. 362

§ 1er. À l’article 393, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2002, les mots « et/ou de la cotisation d’emballage » sont remplacés par les mots « et de la cotisation d’emballage ».

§ 2. À l’article 393, § 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2002, les mots « et/ou de la cotisation d’emballage » sont remplacés par les mots « et de la cotisation d’emballage ».

§ 3. À l’article 393, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2002, les mots « et/ou de la cotisation d’emballage » sont remplacés par les mots « et de la cotisation d’emballage ».

Art. 363

§ 1er. À l’article 394, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2002, les mots « et/ou de la cotisation d’emballage » sont supprimés entre les mots « écotaxe » et « est due ».

§ 2. À l’article 394, § 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2002, les mots « et/ou de la cotisation d’emballage » sont supprimés entre les mots « écotaxes » et « existant ».

§ 3. À l’article 394, § 2, alinéa 1er ,de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2002, les mots « et/ou de la cotisation d’emballage » sont supprimés entre les mots « écotaxes » et « conformément » et entre les mots « écotaxe » et « afférente ».

§ 4. À l’article 394, § 2, alinéa 2, 1er tiret, de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2002, les mots « — récipients pour boissons : 6 mois après l’entrée en vigueur de la loi du … portant diverses dispositions fiscales en matière d’écotaxes et d’écoréductions », « — rasoirs jetables : 1

er juillet 1996; » et « — pesticides et produits phytopharmaceutiques : 1er octobre 1996 » sont supprimés.

§ 5. L’article 394, § 3, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 30 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. En ce qui concerne les stocks de produits passibles de l’écotaxe qui se trouvent chez le détaillant au moment où une exonération accordée antérieurement est retirée ou arrive à échéance, l ‘écotaxe doit être payée dans un délai d’un mois après la date à laquelle l’exonération a pris fin. ».

Art. 364

L’article 395 de la même loi, remplacé par la loi du 30 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 395. — Toute infraction aux dispositions de la présente loi entraînant l’exigibilité de l’écotaxe est punie d’une amende égale à 10 fois le montant de l’écotaxe en jeu sans qu’elle puisse être inférieure à 250 euros et sans préjudice du payement de l’écotaxe.

Les marchandises pour lesquelles l’écotaxe est exigible et les moyens de transport utilisés lors de cette infraction ainsi que les objets qui ont servi ou qui étaient destinés à commettre la fraude sont saisis et la confiscation en est prononcée. ».

Art. 365

L’article 396 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 396. — Lorsqu’en matière d’écotaxe, il y a tentative d’obtenir frauduleusement une exonération de l’écotaxe, il est encouru une amende égale à dix fois le montant de l’écotaxe pour laquelle il y a eu tentative d’obtenir illégalement l’exonération, sans qu’elle puisse être inférieure à 250 EUR. ».

Art. 366

À l’article 397, alinéa 2, de la même loi, modifié par les lois des 7 mars 1996 et 30 décembre 2002, les mots « et/ou de la cotisation d’emballage » sont supprimés entre les mots « écotaxe » et « qui soustrait ».

Art. 367

Un article 398bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 398bis. — Toute infraction aux dispositions de la présente loi, qui rend la cotisation d’emballage exigible, est punie conformément aux lois spécifiques en matière d’accises. ».

Art. 368

L’article 401, alinéa unique, 5, de la même loi, est abrogé.

Art. 369

L’article 360 produit ses effets le 1er juillet 2003.

Art. 370

Les articles 350 à 359 et 361 à 368 entrent en vigueur le 1er avril 2004.

Art. 371

L’arrêté royal du 27 décembre 2002 modifiant l’arrêté royal n· 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, modifié par l’arrêté royal du 22 avril 2003, confirmé par la loi-programme du 5 août 2003, entre en vigueur le 1er avril 2004.

Art. 372

Sont abrogés :

— l’arrêté royal du 30 décembre 2002 relatif aux modalités d’application de l’exonération de la cotisation d’emballage prévue par l’article 371, § 3, 3·, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État, modifié par l’arrêté royal du 22 avril 2003;

— l’arrêté ministériel du 25 avril 2003 relatif au régime fiscal des produits soumis à la cotisation d’emballage.

TITRE VI

Justice

CHAPITRE1er

Modifications du Code judiciaire

Section 1re

Modification de l’article 508/5 du Code judiciaire

Art. 373

L’article 508/5, § 2, du Code judiciaire, inséré par la loi du 23 novembre 1998, est remplacé par la disposition suivante :

« § 2. Sans préjudice de l’aide juridique de première ligne assurée par d’autres organisations d’aide juridique, aucuns frais ni honoraires ne sont réclamés par les avocats au bénéficiaire de l’aide juridique. ».

Art. 374

L’article 373 entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Section 2

Modifications des articles 835 et 837 du Code judiciaire

Art. 375

L’article 835 du même Code, modifié par la loi du 10 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante :

« Sous peine de nullité, la demande en récusation est introduite par un acte au greffe, contenant les moyens et signée par un avocat inscrit depuis plus de dix ans au barreau. ».

Art. 376

L’article 837, alinéa 1er, du même Code, est complété par les mots « sauf si la demande n’émane pas d’une partie ou du ministère public ».

Section 3

Modification de l’article 1409, § 1er, alinéa 4, et § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire

Art. 377

À l’article 1409 du même Code, modifié par la loi du 24 mars 2000, sont apportées les modifications suivantes :

1·au § 1er, alinéa 4, les mots « par un arrêté délibéré en Conseil des ministres » sont insérés entre les mots « détermine » et « ce »;

2· le § 1er est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit :

« Il détermine également, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles gouvernant la charge de la preuve, en ce compris la force probante et la durée de validité des preuves, ainsi que les règles de la procédure. À cette fin, Il peut, jusqu’au 31 décembre 2004, établir et modifier des dispositions légales, même dans les matières qui sont expressément réservées à la loi par la Constitution à l’exception des matières pour lesquelles la majorité prescrite à l’article 4, alinéa 3, de la Constitution est exigée. Avant le 1er janvier 2005 le Roi introduit à la Chambre des représentants un projet de loi de ratification des arrêtés établis par application de cet alinéa qui établissent ou modifient des dispositions légales. Les arrêtés qui ne sont pas ratifiés avant le 1er janvier 2006 sont sans effet. »;

3· au § 1erbis, alinéa 4, les mots « par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres » sont insérés entre les mots « détermine » et « ce »;

4· le § 1erbis est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit :

« Il détermine également, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres les règles gouvernant la charge de la preuve, en ce compris la force probante et la durée de validité des preuves, ainsi que les règles de la procédure. À cette fin, Il peut, jusqu’au 31 décembre 2004, établir et modifier des dispositions légales, même dans les matières qui sont expressément réservées à la loi par la Constitution à l’exception des matières pour lesquels la majorité prescrite à l’article 4, alinéa 3, de la Constitution est exigée. Avant le 1er janvier 2005 le Roi introduit à la Chambre des représentants un projet de loi de ratification des arrêtés établis par application de cet alinéa qui établissent ou modifient des dispositions légales. Les arrêtés qui ne sont pas ratifiés avant le 1er janvier 2006 sont sans effet. ».

CHAPITRE 2

Modifications du Titre préliminaire du Code de procédure pénale et du Code pénal

Section 1re

Modifications du Titre préliminaire du Code de procédure pénale

Art. 378

À l’article 12bis de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, inséré par la loi du 17 avril 1986 et modifié par les lois des 18 juillet 2001 et 5 août 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1· à l’alinéa 1er, les mots « ou une règle de droit dérivé de l’Union européenne » sont insérés après les mots « règle de droit international conventionnelle ou coutumière »;

2· l’alinéa 3, 2·, est complété par les mots : « ou à toute autre infraction internationale incriminée par un traité liant la Belgique »;

3· à l’alinéa 5, les mots « et qu’ils relèvent de la compétence matérielle de la Cour pénale internationale » sont insérés entre les mots « 30 juin 2002 » et « le ministre ».

Art. 379

L’article 3 de la loi du 13 mars 2003 insérant un article 10, 6·, dans la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, est abrogé.

Section 2

Modification de l’article 34 du Code pénal

Art. 380

L’article 34 du Code pénal est complété par l’alinéa suivant :

« L’interdiction prononcée à l’égard d’un condamné bénéficiant d’un sursis total ou partiel pour l’exécution de sa peine en application de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, courra du jour où le sursis prendra cours pour autant que celui-ci ne soit pas révoqué. ».

Art. 381

L’article 380 s’applique dès son entrée en vigueur, en ce compris aux condamnés qui bénéficient ou qui ont bénéficié d’un sursis.

CHAPITRE 3

Modifications apportées à des lois diverses

Section 1re

Modification du Code civil et de la loi du 3 mai 2003 modifiant la législation relative à la protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables d’en assumer la gestion en raison de leur état physique ou mental

Art. 382

L’article 488bis, b), § 2, alinéa 3, du Code civil, remplacé par la loi du 3 mai 2003, est complété comme suit :

« Le Roi fixe le tarif des frais pour l’enregistrement des déclarations. ».

Art. 383

La loi du 3 mai 2003 modifiant la législation relative à la protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables d’en assumer la gestion en raison de leur état physique ou mental, est complété par un article 15, rédigé comme suit :

« Art. 15. — La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l’exception de l’article 488bis, b), § 2, du Code civil, remplacé par l’article 2, qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi. ».

Art. 384

Les articles 382 et 383entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Section 2

Modification de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002

Art. 385

L’article 3, § 3, du titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est complété comme suit :

« Les agents de l’État qui ne présentent pas un conflit d’intérêt visé à l’alinéa 3 et qui remplissent les conditions prévues pour l’agrément, peuvent être repris dans la liste des personnes qui pourront être désignées comme tuteur. ».

Section 3

Modification de la loi du 10 avril 2003 réglant la procédure devant les juridictions militaires et adaptant diverses dispositions légales suite à la suppression des juridictions militaires en temps de paix

Art. 386

Dans la loi du 10 avril 2003 réglant la procédure devant les juridictions militaires et adaptant diverses dispositions légales suite à la suppression des juridictions militaires en temps de paix, un article 34bis est inséré, rédigé comme suit :

« Art. 34bis. — L’exécution des jugements et arrêts rendus par les juridictions militaires avant le 1er janvier 2004 sera assurée respectivement par le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles et le procureur général près la cour d’appel de Bruxelles. ».

Art. 387

L’article 386 entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Section 4

Exécution du règlement (CE) du Conseil n· 2157/2001 du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne

Art. 388

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et jusqu’au 1er octobre 2004, prendre les mesures d’exécution du règlement (CE) du Conseil n· 2157/2001 du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne.

Art. 389

Les arrêtés pris en vertu de l’article 388qui ne sont pas confirmés au plus tard le 31 décembre 2005, sont sans effet.

Section 5

Modifications de la loi du 16 janvier 2003 portant création d’une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions

Art. 390

L’article 23, § 1er, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d’une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, est complété par un 20·, rédigé comme suit :

« 20· condamnant une personne morale en application de l’article 5 du Code pénal. ».

Art. 391

L’article 65 de la même loi est complété comme suit :

« Pour les sociétés, créées avant le 1er juillet 2003, l’alinéa 1er entre en vigueur le 1er janvier 2005. ».

Art. 392

L’article 87 de la même loi, est complété par les mots « , et de l’article 65 qui entre en vigueur le 1er juillet 2003 ».

Section 6

Modification de la loi du 17 avril 2002 instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police

Art. 393

À l’article 15 de la loi du 17 avril 2002 instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police, les alinéas 3 et 4 sont remplacés comme suit :

1· l’alinéa 3 est remplacé par les alinéas suivants :

« Les articles 8, 1·, 11 et 12, 4· et 5·, entrent en vigueur le 1er mai 2004.

Les articles 8, 2·, et 12, 1·, 2· et 3·, entrent en vigueur le 1er mai 2005. ».

Section 7

Modification de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations

Art. 394

Dans l’article 2, alinéa 1er, 1·, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, modifié par la loi du 2 mai 2002, les mots « date et lieu de naissance » sont supprimés.

Art. 395

L’article 394entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Section 8

Loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services

Art. 396

L’article 15, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1993, relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services, est complété comme suit :

« Cette indemnité forfaitaire est complétée d’une indemnité en vue de la réparation de l’intégralité du dommage, lorsque celui-ci résulte d’un acte de corruption au sens de l’article 2 de la Convention civile sur la corruption, faite à Strasbourg le 4 novembre 1999. ».

Art. 397

L’article 396 entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur pour la Belgique de la Convention civile sur la corruption, faite à Strasbourg le 4 novembre 1999.

Section 9

Modification de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat

Art. 398

À l’article 92 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, inséré par la loi du 4 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées :

1· au § 2, alinéa 3, dans le texte français, les mots « non renouvelable » sont remplacés par les mots « non prorogeable »;

2· au § 3, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants :

« § 3. Le comité de direction de la Chambre nationale est composé de huit membres, élus au sein de l’assemblée générale parmi ses membres effectifs, pour un terme de trois ans sans que ce terme puisse dépasser la durée du mandat visé au § 2, alinéa 3. Le comité de direction est renouvelé partiellement chaque année. Tous les trois ans, un président et un vice-président sont élus au scrutin secret. Chaque année les autres membres sont renouvelés, par deux. Dans les quinze jours de l’assemblée générale qui a procédé à l’élection, les membres du comité de direction élisent en leur sein un secrétaire, un trésorier, deux rapporteurs et deux conseillers.

Le président et le vice-président, le secrétaire et le trésorier et chacun des deux rapporteurs et des deux conseillers, doivent appartenir à des groupes linguistiques différents. Le comité de direction ne peut valablement délibérer et décider que lorsque la majorité au moins de ses membres est présente. ».

TITRE VII

Intérieur

CHAPITRE 1er

Fonds spécial pour le Registre national

Art. 399

Dans la sous-rubrique 13-2 Fonds spécial pour couvrir les frais de fonctionnement de toute nature exposés lors de l’exécution de prestations au profit d’autorités ou d’organismes publics ou privés du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, les modifications suivantes sont apportées :

1· la colonne « Nature des recettes affectées » est complétée comme suit :

« Les recettes provenant de la récupération des frais de fabrication des cartes d’identité électroniques

Les redevances dues à la vérification des certificats dans des applications qui ne ressortent pas de la compétence de l’autorité publique »;

2· la colonne « Nature des dépenses autorisées » est complétée comme suit :

« Les frais, y compris les frais d’investissement, supplémentaires liés à la fabrication, la délivrance et à la promotion de l’utilisation de la carte d’identité électronique ».

Art. 400

L’article 7 de la loi du 8 août 1893 organisant un Registre national des personnes physiques, est complété par l’alinéa suivant :

« Lorsque le titulaire de la carte d’identité exerce les droits visés à l’article 6, § 3, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques dans une institution ou organisation qui offre l’exercice de ces droits dans le cadre d’applications non publiques, le Roi détermine les redevances à imputer à cette institution ou organisation. ».

CHAPITRE 2

Police intégrée

Section 1re

Accidents du travail et maladies professionnelles

Art. 401

À l’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, modifié par les lois des 12 juin 1972, 13 juillet 1973, 31 juillet 1991 et 20 décembre 1995, par l’arrêté royal du 3 avril 1997 et par les lois des 19 octobre 1998, 22 mars 1999, 27 décembre 2000 et 2 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1· le point 10· est remplacé par la disposition suivante :

« 10· la police fédérale et l’inspection générale de la police fédérale et de la police locale, y compris les militaires visés à l’article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, aussi longtemps qu’ils appartiennent au cadre administratif et logistique. »;

2· l’alinéa est complété comme suit :

« 11·les corps de police locale y compris les militaires visés à l’article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, aussi longtemps qu’ils appartiennent au cadre administratif et logistique. ».

Art. 402

À l’article 16 de la même loi, modifié par les lois des 31 juillet 1991 et 20 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes :

1· à l’alinéa 1er, les mots « établissements visés à l’article 1er, 1·, 3·, 4·, 5·, 6· et 7· » sont remplacés par les mots « établissements visés à l’article 1er, 1·, 3·, 4·, 5·, 6·, 7· et 10· »;

2· à l’alinéa 2, les mots « les personnes morales visées à l’article 1er, 2·, 8· et 9· » sont remplacés par les mots « les personnes morales visées à l’article 1er, 2·, 8· et 9· ainsi que les corps de police locale visés à l’article 1er, 11·, ».

Art. 403

La présente section produit ses effets le 1er avril 2001.

Section 2

Fonds pour la livraison d’habillement et d’équipement

Art. 404

§ 1er. Par application de l’article 45 des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées par l’arrêté royal du 17 juillet 1991, un fonds budgétaire organique est créé pour les opérations qui découlent du paiement par la police fédérale et du remboursement par les zones de police pluricommunales et les communes bénéficiaires ou par les membres de la police fédérale et locale, des coûts résultant de livraisons d’habillement et d’équipement à ces mêmes membres du personnel.

§ 2.Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 portant création des fonds budgétaires organiques, modifié par la loi du 26 avril 2002, la rubrique 17 — Police fédérale et fonctionnement intégré est complétée comme suit :

17-2 Fonds pour la livraison d’habillement et d’équipement contre paiement au personnel des services de police

Nature des recettes affectées

Produit des paiements effectués par :

— les membres de la police fédérale et locale pour les livraisons d’habillement et d’équipement qui dépassent la quantité individuelle de base qui leur est allouée;

— les zones de police pluricommunales ou les communes pour les livraisons d’habillement et d’équipement aux membres de la police locale dans les limites de la quantité de base qui leur est accordée ou les avances qui sont versées à cet effet.

Nature des dépenses autorisées

Dépenses pour les achats nécessaires au renouvellement des stocks de tenues et d’équipements.

§ 3. À l’article 115 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux remplacé par la loi du 26 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1· le § 5, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

« Sont affectés à un fonds budgétaire organique, les paiements effectués par :

1· les zones pluricommunales ou les communes pour les livraisons d’habillement et d’équipement aux membres de la police locale dans les limites de la quantité de base qui leur est accordée ou les avances qui sont versées à cet effet;

2· des membres de la police fédérale et locale pour les livraisons d’habillement et d’équipement qui dépassent la quantité individuelle de base qui leur est allouée. »;

2· l’article est complété comme suit :

« En vue du préfinancement d’un stock de roulement au profit de la police locale, les crédits variables inscrits à l’allocation de base 17-90-22-1222 du budget général des dépenses et liés au fonds budgétaire 17-2 Fonds pour la livraison d’habillement et d’équipement contre paiement au personnel des services de police, tel que créé par la loi-programme du …, peuvent tant en engagement qu’en ordonnancement être employés même si le solde disponible sur le fonds est négatif.

Le solde débiteur autorisé de la sorte sera déterminé annuellement par un cavalier budgétaire. ».

Art. 405

La présente section produit ses effets le 30 avril 2002.

Section 3

Détachement des membres du personnel de la police fédérale vers la police locale

Art. 406

§ 1er. Par application de l’article 45 des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées par l’arrêté royal du 17 juillet 1991, un fonds budgétaire organique est créé pour les opérations qui découlent du paiement par la police fédérale et du remboursement par les zones de police pluricommunales et les communes bénéficiaires, des coûts des fonctionnaires de police fédéraux détachés, conformément aux dispositions arrêtées par le ministre de l’Intérieur et à leur demande, auprès d’elles.

§ 2. Au tableau joint à la loi organique du 27 décembre 1990 portant création des fonds budgétaires organiques, modifié par l’article 125 de la loi du 26 avril 2002, la rubrique 17 — Police fédérale et fonctionnement intégré est complétée comme suit :

« 17-3 Fonds pour les opérations de recettes et de dépenses relatives aux fonctionnaires de police fédéraux détachés pour le compte des zones de police pluricommunales et des communes

Nature des recettes affectées

Le remboursement par les zones de police pluricommunales et les communes des coûts des fonctionnaires de police fédéraux détachés auprès d’elles, conformément aux directives du ministre de l’Intérieur, ou les avances qui sont versées à cet effet.

Nature des dépenses autorisées

Le paiement, pour le compte des zones de police pluricommunales et des communes bénéficiaires, des rémunérations et des indemnités des fonctionnaires de police détachés auprès d’elles.

§ 3. Les crédits variables liés à ce fonds, inscrits à l’allocation de base 17-90-22-1122 du budget général des dépenses, peuvent, tant en engagement qu’en ordonnancement, être employés même si le solde disponible sur le fonds est négatif.

Le solde débiteur autorisé de la sorte sera fixé annuellement par un cavalier budgétaire. ».

Art. 407

La présente section produit ses effets le 1er janvier 2002.

Section 4

Prélèvements sur les dotations

Art. 408

§ 1er. L’article 115, § 10, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, remplacé par la loi du 26 avril 2002, est complété comme suit :

« Le Roi fixe également par arrêté délibéré en Conseil des ministres les règles à suivre en cas de non-paiement par les zones de police pluricommunales et les communes des livraisons mentionnées au § 5, 1·, et au § 9, 2·, (en ce compris les dépenses d’énergie et de téléphone) qui ont été préfinancées par la police fédérale, ainsi qu’en cas de non-paiement par les zones de police pluricommunales et les communes des montants qui leur ont été facturés pour les fonctionnaires de police fédéraux détachés auprès d’elles, tels que visés à l’article 350 de la loi-programme du …. ».

Art. 409

Un article 115bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, modifiée par les lois du 24 mars 1999, 19 avril 1999, 13 mai 1999, 22 décembre 2000, 27 décembre 2000, 2 avril 2001, 31 mai 2001, 13 juillet 2001, 19 juillet 2001, 30 décembre 2001, 26 avril 2002, 2 août 2002, 7 février 2003 et 10 avril 2003 :

« Art. 115bis. — Les modalités de prestations fournies par le niveau local de la police intégrée au profit du niveau fédéral font l’objet de protocoles de collaboration conclus entre les deux parties, dans lesquels mention sera faite des prestations à titre gratuit et des prestations exécutées contre paiement.

Ces protocoles fixent les éventuelles modalités de paiement ainsi que les règles à suivre en cas de non-paiement par la police fédérale des montants qui lui sont facturés pour les prestations visées à l’alinéa 1er. ».

Art. 410

La présente section entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, à l’exception de l’article 408 qui produit ses effets le 1er janvier 2002.

Section 5

Plan national de sécurité

Art. 411

À l’article 4, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, modifié par les lois du 2 avril 2001 et 7 février 2003, les mots « tous les deux ans » sont remplacés par les mots « tous les quatre ans ».

Art. 412

À l’article 36, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, modifié par la loi du 10 avril 2003, le mot « biennal » est remplacé par le mot « quadriennal ».

CHAPITRE 3

Sécurité civile — Fonds de sécurité contre l’incendie et l’explosion

Art. 413

L’article 2 de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu’à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, modifié par la loi du 22 mai 1990,est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 2. — § 1er. Dans un but de prévention des incendies et des explosions, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les normes de prévention de base communes à une ou plusieurs catégories de constructions, indépendamment de leur destination.

§ 2. Des dérogations aux normes de prévention de base visées au § 1er peuvent être accordées, pour autant que la construction concernée par ces dérogations conserve un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qui est requis par ces normes.

Toute demande de dérogation est introduite par le maître de l’ouvrage ou son délégué.

Le Roi détermine la procédure et les conditions suivant lesquelles les dérogations sont accordées.

Les dérogations ne peuvent être accordées que sur la base de l’avis d’une commission de dérogation.

§ 3. Le Roi fixe la composition et le fonctionnement de la commission de dérogation visée au § 2, alinéa 4.

La commission de dérogation est composée notamment d’ingénieurs de la direction générale de la Sécurité civile, d’ officiers professionnels des services d’incendie, d’experts, et de leurs suppléants respectifs. Ils sont désignés en raison de leurs compétences scientifiques ou techniques particulières en matière de prévention des incendies. ».

Art. 414

Dans la colonne « nature des dépenses autorisées » au Fonds de sécurité contre l’incendie et l’explosion du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant les fonds budgétaires, les mots « Financement de la formation professionnelle des membres des services d’incendie et de la protection civile » sont remplacés par les mots « Dépenses de toute nature relatives à la formation professionnelle des membres des services d’incendie et de la protection civile ».

Art. 415

L’article 6, § 2, 1·, de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu’à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, remplacé par la loi-programme du 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante :

« 1· aux dépenses de toute nature relatives à la formation professionnelle des membres des services d’incendie et de la protection civile ».

Art. 416

Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant les fonds budgétaires, modifié par la loi du 2 août 2002, la colonne « Nature des recettes affectées » au Fonds de sécurité contre l’incendie et l’explosion est complétée comme suit :

« Produit des recettes liées aux activités de la direction générale de la Sécurité civile. ».

CHAPITRE 4

Agence fédérale de contrôle nucléaire

Art. 417

À l’article 34 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l’Agence fédérale de controle nucléaire, le mot « juin » est remplacé par le mot « novembre » et les mots « avant le 1ier juin » sont insérés entre les mots « approuve » et « les comptes ».

CHAPITRE 5

Modification du Code électoral

Art. 418

Dans l’article 161, alinéa 10, du Code électoral, modifié par la loi du 5 avril 1995, les mots « par la voie la plus rapide » sont remplacés par les mots « par la voie digitale ».

CHAPITRE 6

Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers

Art. 419

Dans le titre Ier de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, le Chapitre IVbis, comportant un article 18bis, inséré par la loi du 28 juin 1984 et modifié par l’arrêté royal du 13 juillet 1992 et par les lois des 18 juillet 1991 et 15 juillet 1996, est abrogé.

Art. 420

À l’article 51/2 de la même loi, inséré en tant qu’article 51bis par la loi du 18 juillet 1991 et requalifié par la loi du 15 juillet 1996, les mots « , 50bis » sont insérés entre les mots « aux articles 50 » et les mots « ou 51 ».

Art. 421

À l’article 51/4 de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 1996, les mots « , 50bis » sont insérés entre les mots « aux articles 50 » et les mots « et 51 ».

Art. 422

À l’article 51/5, § 1er, alinéa 1er,de la même loi, inséré par la loi du 15 juillet 1996, les mots « , 50bis » sont insérés entre les mots « à l’article 50 » et les mots « ou 51 ».

Art. 423

À l’article 53 de la même loi, inséré par la loi du 15 juillet 1996, les mots « , 50bis » sont insérés entre les mots « à l’article 50 » et les mots « ou à l’article 51 ».

Art. 424

À l’article 54, § 3, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 15 juillet 1996, les mots « , 50bis » sont insérés entre les mots « aux articles 50 » et les mots « et 51 ».

CHAPITRE 7

Simplification administrative au sein du Service public fédéral Intérieur

Art. 425

Article 69 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, est complété par l’alinéa suivant :

« Le ministre de l’Intérieur peut déléguer au Président du Comité de Direction du Service public fédéral Intérieur la signature d’avenants à ces conventions lorsque ces avenants ne modifient pas le montant total de l’allocation. ».

TITRE VIII

Économie, Protection de la Consommation et Énergie

CHAPITRE 1er

Économie et Protection de la Consommation

Section 1re

Modification du Code des sociétés

Art. 426

Dans l’article 133, alinéa 10, du Code des sociétés, modifié par la loi du 2 août 2002, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante :

« Le Roi précise les règles relatives à la composition, l’organisation, le fonctionnement et le mode de financement dudit comité ainsi que l’indemnité de ses membres. Sans préjudice de la possibilité pour le comité de recevoir, dans les conditions déterminées par le Roi, des contributions afin de couvrir ses frais et dépenses, les frais de fonctionnement du comité sont couverts par les personnes morales tenues de publier leurs comptes annuels, et le cas échéant leurs comptes consolidés, par dépôt à la Banque Nationale de Belgique. Dans les conditions déterminées par le Roi, la Banque Nationale de Belgique perçoit 0,50 euro par compte annuel, et le cas échéant par compte consolidé, déposé à partir du 1er janvier 2004 et elle verse ces montants au comité. ».

Section 2

Modification de la loi du 24 décembre 1968 étendant, à titre provisoire, les attributions du Fonds commun de garantie automobile agréé par l’arrêté royal du 31 janvier 1957

Art. 427

Dans la loi du 24 décembre 1968 étendant, à titre provisoire, les attributions du Fonds commun de garantie automobile agréé par l’arrêté royal du 31 janvier 1957, les modifications suivantes sont apportées :

1· à l’article 1er, § 3, alinéa 1er, les mots « d’un commissaire du gouvernement désigné par le ministre des Affaires économiques » sont remplacés par les mots « du représentant du ministre de l’Économie auprès du Conseil d’Administration du Fonds commun de garantie automobile »;

2· à l’article 2, § 1er, alinéa 4, inséré par l’arrêté royal n· 249 du 31 décembre 1983, les mots « du commissaire de gouvernement » sont remplacés par les mots « du représentant du ministre de l’Économie ».

Section 3

Modification de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation

Art. 428

L’article 69, § 4, alinéa 1er, 6·, a), de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, inséré par la loi du 6 juillet 1992 et remplacé par l’arrêté royal du 4 avril 2003,est remplacé par la disposition suivante :

« a) être dotées de la personnalité civile; ».

Art. 429

L’article 428 produit ses effets à partir du 1er juillet 2003.

Section 4

Fonds de traitement du surendettement

Art. 430

Dans l’article 20, § 3, de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif des dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, modifiée par les lois des 3 mai 1999 et 19 avril 2002, il est ajouté un point 3·, libellé comme suit :

« 3· Le paiement de mesures d’information et de sensibilisation à destination des personnes visées par la présente loi concernant les objectifs et le fonctionnement de la loi, et plus généralement, le financement de mesures d’information et de sensibilisation concernant le surendettement.

Le Roi détermine les modalités et les règles spécifiques concernant l’attribution des moyens du Fonds qui sont utilisées pour des mesures d’information et de sensibilisation visées à l’alinéa précédent. ».

Art. 431

Dans le tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la sous-rubrique « 32-8 Fonds de Traitement du Surendettement », insérée par la loi du 5 juillet 1998 et modifiée par les loi des 3 mai 1999 et 19 avril 2002, est complété comme suit :

« Le paiement de mesures d’information et de sensibilisation à destination des personnes visées par la présente loi concernant les objectifs et le fonctionnement de la loi, et plus généralement, le financement de mesures d’information et de sensibilisation concernant le surendettement. ».

CHAPITRE 2

Énergie

Section 1re

Modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité

Art. 432

L’article 12, § 5, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, inséré par la loi du 24 décembre 2002, est complété avec un 5·, rédigé comme suit :

« 5· le financement de la compensation des revenus des communes, comme prévu par article 3, 13·, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions. ».

Art. 433

L’article 12bis de la même loi, inséré par la loi du 24 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 12bis. — Sans préjudice de l’article 12, la Commission est chargée de la gestion et du versement des sommes destinées au financement de la compensation des revenus des communes.

Le Roi est chargé, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les régions de l’exécution de cet article. ».

Art. 434

L’article 21, alinéa 4, de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 2002, est complété avec un 5·, rédigé comme suit :

« 5· dans un fonds, géré par la Commission, destiné au financement de la compensation des revenus des communes, comme prévu par article 3, 13·, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions. ».

Art. 435

Le Roi fixe la date d’entrée en vigueur des articles 432 à 434.

Section 2

Confirmation d’arrêtés royaux

Art. 436

L’arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l’électricité, est confirmé avec effet au 10 janvier 2003.

Art. 437

L’arrêté royal du 24 mars 2003 établissant une cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel, est confirmé avec effet au 10 janvier 2003.

CHAPITRE 3

Troisième modification de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de radiodiffusion et l’exercice d’activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale

Art. 438

L’article 34 de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de radiodiffusion et l’exercice d’activités de radiodiffusion dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 34. — § 1er. La publicité et les spots de télé-achat sont insérés entre les émissions. Sous réserve des conditions fixées aux paragraphes 2 à 5, la publicité et les spots de télé-achat peuvent également être insérés pendant des émissions de façon à ne porter atteinte ni à l’intégrité ni à la valeur des émissions, en tenant compte des interruptions naturelles du programme ainsi que de sa durée et de sa nature, et de manière à ce qu’il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit.

§ 2. Dans les émissions composées de parties autonomes ou dans les émissions sportives et les événements et spectacles de structure similaire comprenant des interruptions, la publicité et les spots de télé-achat ne peuvent être insérés qu’entre les parties autonomes ou au cours des interruptions.

§ 3. La transmission d’œuvres audiovisuelles, telles que longs métrages et films conçus pour la télévision (à l’exclusion des séries, feuilletons, émissions de divertissement et documentaires), pour autant que leur durée programmée soit supérieure à quarante-cinq minutes, peut être interrompue une fois par tranche de quarante-cinq minutes. Une autre interruption est autorisée si leur durée programmée est supérieure d’au moins vingt minutes à deux ou plusieurs tranches complètes de quarante-cinq minutes.

§ 4. Lorsque des émissions autres que celles visées au paragraphe 2 sont interrompues par la publicité ou par des spots de télé-achat, une période d’au moins vingt minutes devrait s’écouler entre les interruptions successives à l’intérieur des émissions.

§ 5. La publicité et le télé-achat ne peuvent être insérés dans les diffusions de services religieux. Les journaux télévisés, les émissions d’information politique, les documentaires, les émissions religieuses et les émissions pour enfants, dont la durée programmée est inférieure à trente minutes, ne peuvent être interrompus par la publicité ou le télé-achat. Lorsqu’ils ont une durée programmée égale ou supérieure à trente minutes, les paragraphes précédents s’appliquent. ».

TITRE IX

Télécommunications et Poste

CHAPITRE 1er

Confirmation de l’arrêté royal

du 19 mars 2003

Art. 439

L’arrêté royal du 19 mars 2003 transposant les articles 7.5 et 9.3 de la directive 97/33/CE du 30 juin 1997 du Parlement européen et du Conseil relative à l’interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d’assurer un service universel et l’interopérabilité par l’application des principes de fourniture d’un réseau ouvert (ONP), est confirmé avec effet au jour de son entrée en vigueur.

CHAPITRE 2

Habilitations au Roi

Art. 440

À l’article 122, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifié par les lois des 6 août 1993, 20 décembre 1995, 19 décembre 1997, 3 juillet 2000, et 30 décembre 2001, les mots « avant le 31 décembre 2003 » sont remplacés par les mots « avant le 31 décembre 2005 ».

Art. 441

À l’article 37 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, les mots « avant le 31 décembre 2003 » sont remplacés par les mots « avant le 31 décembre 2005 ».

Art. 442

À l’article 5 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l’occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, les mots « avant le 31 décembre 2003 » sont remplacés par les mots « avant le 31 décembre 2005 ».

CHAPITRE 3

Modifications à la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur du secteur des postes et des télécommunications belges

Art. 443

L’article 14, § 1er, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des postes et des télécommunications belges, est complété par un 5·, rédigé comme suit :

« 5· poser tous les actes utiles qui ont pour objet la préparation de l’application des directives européennes entrées en vigueur dans le secteur des postes et des télécommunications. ».

Art. 444

À l’article 30 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1· aux alinéas 1er, 4·, et 2, dans le texte français, le mot « redevances » est remplacé par le mot « contributions »;

2· l’alinéa 3 est abrogé;

3· le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

« Si ces contributions ne constituent pas la contrepartie d’un service rendu individuellement au redevable, les arrêtés royaux qui les établissent sont abrogés à la date de leur entrée en vigueur s’ils n’ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur entrée en vigueur. ».

CHAPITRE 4

Modifications à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques

Art. 445

L’article 144duodecies, § 2, alinéa 1er, modifié par la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l’occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, est complété comme suit :

« L’Institut peut procéder au retrait de la licence individuelle après mise en demeure motivée adressée au titulaire dans laquelle il le prie de mettre fin, dans les délais fixés par lui, à une infraction à la législation fiscale et sociale, pour laquelle le titulaire de la licence a été condamné par une décision judiciaire ayant autorité de la chose jugée, s’il s’avère que l’infraction revêt un caractère répété et intentionnel et qu’elle entrave gravement la fourniture du service universel par d’autres opérateurs. ».

À l’article 2, § 2, de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l’occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, les termes « décision prise en vertu de l’article 21, §§ 2 et 3, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges » sont complétés par « ou une décision prise en vertu de l’article 144duodecies, § 2, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ».

Art. 446

Dans l’article 144decies, § 7, de la même loi, les mots « Avant le 30 juin de l’année qui suit l’année qui a fait l’objet d’acomptes » sont remplacés par les mots « Au plus tard à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres ».

TITRE X

Entreprises publiques

CHAPITRE 1er

Dotations à la SNCB et à La Poste

Art. 447

À partir du 1er novembre et en accord avec le ministre qui a le budget dans ses attributions, les dotations aux entreprises publiques autonomes La Poste et la SNCB peuvent être fixées jusqu’à 100 % et ordonnancées à charge des crédits du prochain exercice budgétaire à concurrence des montants prévus dans le projet du budget général des dépenses.

En assentiment à cette dépense, un projet de loi est introduit par le ministre du Budget, au plus tard le 30 avril.

CHAPITRE 2

Belgacom

Art. 448

L’article 62, § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, est complété par un 2·, rédigé comme suit :

« 2· Belgacom SA de droit public a la possibilité de déroger aux dispositions prévues à l’alinéa précédent pour la répartition aux cadres et au personnel en 2004 de la part des bénéfices avant impôts des sociétés concernant 2003, après en avoir soumis la proposition à la Commission Paritaire conformément à l’article 34, § 2, B, 8·, et G, 2·, et après décision telle que prévue à l’article 35. ».

Art. 449

L’article 448 entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de la présente loi.

CHAPITRE 3

Société nationale des Chemins de fer belges

Section Ire

Gestion de l’infrastructure ferroviaire

Art. 450

La présente section transpose certaines dispositions de la directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires et de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité.

Art. 451

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, autoriser l’État belge et la Société nationale des Chemins de fer belges (dénommée ci-après la « SNCB ») à constituer une société anonyme de droit public qui sera le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire, telle que définie à l’article 3 de la directive 91/440/CEE précitée, pour l’ensemble du réseau belge (cette société étant dénommée ci-après le « gestionnaire de l’infrastructure »).

Art. 452

§ 1er. Le gestionnaire de l’infrastructure a pour objet :

1· l’entretien et la gestion de l’infrastructure ferroviaire et, dans l’opération visée à l’article 454, § 1er, l’acquisition, la construction et le renouvellement de cette infrastructure;

2· la gestion des systèmes de régulation et de sécurité de cette infrastructure;

3· la fourniture aux entreprises ferroviaires des services définis par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, en exécution des dispositions de l’arrêté royal du 12 mars 2003;

4· la répartition des capacités de l’infrastructure disponibles, dans le respect des principes et procédures définis par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres;

5· la tarification, la facturation et la perception des redevances d’utilisation d’infrastructure et des services visés au 3· ci-avant , dans le respect des principes et procédures définis par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres;

6· la certification du personnel des entreprises ferroviaires et du matériel roulant au regard des normes techniques et règles en matière de sécurité et d’utilisation de l’infrastructure arrêtées par le Roi;

7· à titre accessoire, des activités commerciales compatibles avec les tâches visées aux 1· à 6·, à l’exclusion de la fourniture de services de transport ferroviaire.

§ 2. Les tâches visées au § 1er , 1· à 6·, constituent des missions de service public qui sont précisées dans un contrat de gestion conclu entre l’État et le gestionnaire de l’infrastructure en application du titre Ier, chapitre II, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Art. 453

§ 1er. Le gestionnaire de l’infrastructure est, dès sa constitution, régi par les dispositions du titre Ier, de la loi du 21 mars 1991 précitée, à l’exception des dispositions du titre Ier, chapitres XI et XII de la même loi et sous réserve des §§ 2 et 3 du présent article, de l’article 457, § 2, et des dérogations que le Roi peut établir, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, en vue notamment d’assurer :

1· l’indépendance organisationnelle et décisionnelle à l’égard de la SNCB et de toute autre entreprise ferroviaire;

2· l’autonomie de gestion selon les meilleurs pratiques de gouvernement d’entreprises , ce qui implique notamment que la majorité des membres du Comité de Direction sont indépendants de toute entreprise ferroviaire;

3· la transparence des relations financières avec l’État et la SNCB;

4· le traitement équitable et non discriminatoire des entreprises ferroviaires ayant accès à l’infrastructure ferroviaire.

§ 2. Quelle que soit la proportion du capital social qu’elles représentent, les actions du gestionnaire de l’infrastructure détenues par l’État donnent droit à plus de 80 % des voix.

§ 3. Par dérogation à l’article 18, § 2, alinéa 2, première phrase, de la loi du 21 mars 1991 précitée, le nombre des membres du Conseil d’administration est déterminé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. La majorité des administrateurs doivent être indépendants de la SNCB et de toute autre entreprise ferroviaire selon les critères définis à l’article 524, § 4, alinéa 2, du Code des sociétés.

§ 4. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe des règles provisoires concernant les matières visées à l’article 3, § 2, de la loi du 21 mars 1991 précitée et à l’article 456, § 1er. Ces règles provisoires valent comme premier contrat de gestion et sont d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du contrat de gestion conclu conformément à l’article 4 de la même loi.

§ 5. Le gestionnaire de l’infrastructure est substitué à la SNCB pour l’application des dispositions légales et réglementaires qui concernent des matières visées à l’article 452, § 1er, 1· à 6·, relevant de la gestion de l’infrastructure ferroviaire et dont la liste est arrêtée par le Roi.

Art. 454

§ 1er. La SNCB transfère au gestionnaire de l’infrastructure, par voie d’apport de branche d’activité ou de scission partielle, l’ensemble des actifs et passifs (y compris les droits et engagements hors bilan) qui se rattachent à la gestion et au financement de l’infrastructure ferroviaire, avec effet au 1er janvier 2005, aux conditions et selon les modalités définies par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

§ 2. Alternativement à l’opération visée au § 1er, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, peut prévoir que la SNCB transfère les actifs définis à l’alinéa 2 et les emprunts y afférents à un organisme d’intérêt public qui a notamment pour objet l’acquisition, la construction et le renouvellement de cette infrastructure.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après concertation avec les organes visés à l’article 492, § 2, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, la liste des actifs que la SNCB transfère à l’organisme visé à l’alinéa 1er, actifs autres que le mobilier et le matériel roulant affectés directement ou indirectement aux missions de la SNCB et repris dans les comptes statutaires de la SNCB ou dans les comptes statutaires des entreprises et entités sur lesquelles la SNCB exerce un contrôle exclusif et qui ont pour objet social la gestion d’autres activités que celles ayant trait aux activités d’exploitation de la SNCB.

Le transfert visé à l’alinéa 1er est effectué avec effet au 1er janvier 2005, aux conditions et selon les modalités définies par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, règle le statut juridique, le fonctionnement, le financement et la comptabilité de l’organisme visé au premier alinéa qui, pour le surplus, sera soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public. Le même arrêté définit la répartition des tâches (en ce compris la responsabilité des investissements) entre cet organisme et le gestionnaire de l’infrastructure ou, en l’absence du gestionnaire de l’infrastructure visé à l’article 451, la SNCB.

§ 3. Avant la réalisation de l’opération visée aux §§ 1er ou 2, la SNCB met temporairement à la disposition du gestionnaire de l’infrastructure les actifs dont celui-ci a besoin pour l’exécution de ses missions, aux conditions définies dans une convention conclue entre la SNCB et le gestionnaire de l’infrastructure et approuvée par le ministre ayant les entreprises publiques dans ses attributions.

Art. 455

§ 1er. La société anonyme de droit public Société fédérale de Participations (dénommée ci-après la « SFP ») procède au plus tard le 1er janvier 2005 à une réduction de son capital par remise à l’État de toutes ses actions de la société anonyme de droit public Financière TGV (dénommé ci-après la « Financière TGV »), selon des modalités fixées par arrêtée royal délibéré en Conseil des ministres.

§ 2. Après l’opération visée au § 1er, la SNCB procède à la fusion par absorption de la Financière TGV. Les actifs et passifs provenant de la Financière TGV sont inclus dans le transfert visé à l’article 454, §§ 1er ou 2, à l’exception des dettes relatives au financement de matériel roulant.

Art. 456

§ 1er. Le contrat de gestion à conclure entre l’État et le gestionnaire de l’infrastructure définit le calcul et les modalités de paiement de l’ensemble des subventions de l’État pour l’accomplissement des missions de service public du gestionnaire de l’infrastructure, de manière à :

1· assurer au moins un équilibre, dans des conditions normales d’activité et par rapport à une période raisonnable, entre, d’une part, les recettes provenant des redevances d’utilisation de l’infrastructure, les excédents dégagés d’activités commerciales et les subventions de l’État et, d’autre part, les dépenses d’infrastructure;

2· couvrir spécifiquement les charges financières afférentes aux dettes reprises lors des opérations visées aux articles 454, § 1er, et 455, § 2, et le remboursement de ces dettes;

3· prévoir des incitants financiers appropriés pour réduire les coûts de fourniture de l’infrastructure et le niveau des redevances d’utilisation de l’infrastructure, pour maximaliser l’utilisation de l’infrastructure et pour réaliser les investissements nécessaires pour maintenir la performance, la qualité de service et la sécurité de l’infrastructure à un niveau supérieur.

Dans le cas visé à l’article 454, § 2, la matière visée au alinéa 1er, 2·, est réglée par l’arrêté royal pris en vertu dudit article 454, § 2, alinéa 4.

§ 2. Le Roi peut, aux conditions qu’Il détermine, accorder la garantie de l’État aux obligations du gestionnaire de l’infrastructure et, le cas échéant, de l’organisme visé à l’article 454, § 2, en vertu d’emprunts émis ou contractés par ceux-ci dans le cadre de leurs missions de service public ou en vertu de conventions visant à couvrir les risques de change ou de taux d’intérêt afférents à de tels emprunts.

Art. 457

§ 1er. Le gestionnaire de l’infrastructure dispose du personnel nécessaire à l’accomplissement de ses missions, mis à sa disposition par la SNCB. Le statut du personnel de la SNCB, y compris le statut syndical, reste applicable à ce personnel. Toutefois, pendant la période de sa mise à disposition, ce personnel se trouve sous l’autorité du gestionnaire de l’infrastructure.

Les conditions et modalités de la mise à disposition du personnel en vertu du premier alinéa sont fixées dans une convention à conclure entre la SNCB et le gestionnaire de l’infrastructure, moyennant concertation préalable avec la Commission paritaire nationale de la SNCB.

§ 2. Par dérogation à l’article 30, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 précitée, les compétences attribuées par le titre Ier, chapitre VIII, de la même loi à la commission paritaire de l’entreprise en question sont exercées par la Commission paritaire nationale visée à l’article 13 de la loi du 23 juillet 1926 portant création de la Société nationale des Chemins de fer belges. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut adapter la composition de cette Commission en vue d’assurer une représentation appropriée du gestionnaire de l’infrastructure.

Art. 458

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi adapte l’article 492 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et l’arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d’utilisation de l’infrastructure ferroviaire pour les mettre en concordance avec les articles 451 à 457. Il supprime l’Office ferroviaire de répartition et de tarification et transfère ses compétences au gestionnaire de l’infrastructure.

Art. 459

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le régime fiscal applicable à l’entreprise visée à l’article 393. Il peut prendre les mesures utiles pour assurer la neutralité fiscale des opérations visées dans la présente section .

Art. 460

Le Roi fixe la date d’entrée en vigueur de chacun des articles 451 à 458.

Section 2

Réformes financières

Art. 461

§ 1er. Sont abrogés dans la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses :

1· l’article 56, modifié par l’arrêté royal du 28 mai 1999;

2· les articles 57 à 59 et 61.

§ 2. Sont abrogés :

1· l’arrêté royal du 24 décembre 1996 portant exécution de l’article 56 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses;

2· l’arrêté royal du 24 décembre 1996 portant exécution de l’article 57 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses.

§ 3. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi règle le sort du solde, au terme de l’exercice comptable 2004, de la provision pour frais de restructuration constituée en vertu de l’article 57 de la loi du 20 décembre 1995 précitée et prend les autres mesures qui permettent à la SNCB de réorganiser le passif de son bilan en vue de se conformer aux règles comptables de droit commun.

Art. 462

L’article 5, § 2, de la loi du 17 mars 1997 relative au financement du projet TGV, est abrogé.

Art. 463

§ 1er. L’article 161bis de la loi du 21 mars 1991 précité, inséré par la loi du 22 mars 2002, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 161bis. — § 1er. Le présent article transpose la directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiant certaines dispositions de la directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires.

§ 2. Sans préjudice de l’article 27, § 1er, tant qu’elle exerce des activités relevant de la gestion de l’infrastructure ferroviaire, la SNCB tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés, d’une part, pour ses activités relatives à la fourniture de services de transport et, d’autre part, pour ses activités relatives à la gestion de l’infrastructure ferroviaire. Les comptes annuels de la SNCB reprennent, dans leur annexe, un bilan et un compte de résultats séparés, d’une part, pour ses activités relatives à la fourniture de services de transport et, d’autre part, pour ses activités relatives à la gestion de l’infrastructure ferroviaire.

§ 3. Sans préjudice de l’article 27, § 1er, la SNCB tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour ses activités relatives au transport de marchandises par chemin de fer. Les comptes annuels de la SNCB reprennent, dans leur annexe, un bilan et un compte de résultats séparés pour ses activités relatives au transport de marchandises par chemin de fer.

§ 4. Les contributions versées aux activités relatives à la fourniture de services de transport de voyageurs au titre des missions de service public doivent figurer séparément dans les comptes correspondants et ne peuvent pas être transférées aux activités relatives à la fourniture d’autres services de transport ou à toute autre activité. »

§ 2. L’État et la SNCB modifient leur deuxième contrat de gestion, approuvé par arrêté royal du 25 septembre 1997, pour supprimer les articles 20 et 29 et les Annexes 5 et 9, remplacés par le premier avenant au même contrat, à partir de l’exercice comptable 2003.

Art. 464

Le Roi fixe la date d’entrée en vigueur de chacun des articles 461 à 463.

Art. 465

§ 1er. Les arrêtés pris en vertu des articles 453 à 459 et 461 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.

§ 2. Les arrêtés visés au § 1er cessent de produire leurs effets s’ils n’ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d’entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à cette dernière date.

§ 3. Les pouvoirs accordés au Roi par le présent article expirent le 31 octobre 2004. Après cette date, les arrêtés pris en vertu de ces pouvoirs ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi.

CHAPITRE 4

Augmentation de capital de la SNCB

Modification de la loi du 17 mars 1997 concernant le financement du projet TGV

Art. 466

L’unique alinéa de l’article 2 de la loi du 17 mars 1997 concernant le financement du projet TGV, devient le § 1er.

Art. 467

Un § 2 est ajouté à l’article 2 de la même loi :

« § 2. L’objet social de la financière TGV est étendu par la « prise de participation dans le capital de la Société Nationale des Chemins de fer Belges (la « SNCB ») afin de contribuer, dans l’intérêt du public, à la réalisation par cette dernière des investissements liés à ses missions de service public, comme décrites à l’article 156 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ». ».

Art. 468

À l’article 3 de la même loi, les mots « article 2 » sont remplacés par les mots « article 2, § 1er ».

Art. 469

Un § 4 est inséré dans l’article de la même loi :

« § 4. En vue de l’objet arrêté à l’article 2, § 2, la Financière TGV souscrira à des actions ordinaires de la SNCB, d’une valeur nominale unitaire de 3,09866906 euros, émises dans le respect de l’article 56 de la loi-programme du 20 décembre 1995 portant dispositions fiscales, financières et diverses à concurrence d’un montant total de cent nonante huit millions sept cent trente-six mille cent quatorze euros et quatre-vingt-neuf cents (198 736 114,89 euros).

Cette augmentation de capital de la SNCB sera réalisée en plusieurs phases. La TGV-Fin souscrira entièrement une première augmentation de capital de 148 736 114,88 euros au plus tard pour le 31 décembre 2003. La TGV-Fin versera cent quarante-huit millions sept cent trente-six mille cent quatorze euros et quatre-vingt-huit cents (148 736 114,88 euros) au plus tard le 31 décembre 2003.

Une deuxième augmentation de capital de vingt-cinq millions deuros (25 000 000 euros) sera réalisée au plus tard le 10 janvier 2004, le versement étant effectué à la même date, et de vingt-cinq millions deuros et un cent (25 000 000,01 euros¬) selon les modalités définies par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ».

Art. 470

À larticle 5, § 2 de la même loi, « article 2 » est remplacé par « article 2, § 1er ».

Art. 471

La deuxième phrase de l’article 6, § 1 de la loi du 17 mars 1997 portant financement du projet TGV, est remplacée par :

« la SFP souscrira au cours de l’exercice 2003 à une augmentation de capital de la Financière TGV, hors droit de souscription, à concurrence d’un montant total, prime d’émission comprise, de cent quarante-huit millions sept cent trente-six mille cent quatorze euros et quatre-vingt-huit cents (148 736 114,88 euros¬).

Au cours de lannée comptable 2004, la SFP souscrira à une augmentation de capital de la TGV-Fin, hors droit dinscription, à concurrence dun montant total, prime démission comprise, de cinquante millions d’euros et un cent, dont vingt-cinq millions d’euros seront versés au plus tard le 10 janvier 2004 et vingt-cinq millions et un cent seront versés selon les modalités définies par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ».

Art. 472

L’article 494 de la loi-programme du 24 décembre 2002 est remplacée par :

« À partir du 1er décembre 2003, la SNCB est autorisée à procéder à une augmentation de capital de 64 135 960 euros actions ordinaires, d’une valeur unitaire nominale de 3,09866906 euros, soit un total de cent nonante-huit millions euros sept cent trente-six mille cent quatorze euros et quatre-vingt-neuf cents (198 736 114,89 euros¬).

Laugmentation de capital précitée se fait dans le respect de larticle 56 de la loi-programme du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses.

Cette augmentation de capital de la SNCB sera souscrite à hauteur de 148 736 114,88 euros au plus tard le 31 décembre 2003 par la Financière TGV.

La TGV-Fin souscrira à une deuxième augmentation de capital de la SNCB de cinquante millions d’euros et un cent, dont 25 millions d’euros seront versés au plus tard le 10 janvier 2004, et 25 millions d’euros et un cent seront versés selon les modalités définies par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ».

Art. 473

Ce chapitre entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de la présente loi.

CHAPITRE 5

Loterie nationale

Art. 474

L’article 130 de la loi-programme du 8 avril 2003 est abrogé.

CHAPITRE 6

Utilisation des membres du personnel statutaires des entreprises publiques autonomes dans des services publics

Art. 475

Le personnel statutaire des entreprises publiques autonomes peut, sur une base volontaire, être utilisé dans des projets déterminés dans chaque service public belge.

Les conditions auxquelles les membres du personnel doivent répondre afin de pouvoir se porter candidat pour cette mission sont déterminées par l’entreprise publique autonome après soumission à la Commission Paritaire concernée conformément à l’article 34, § 2, A, 4·, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, et après décision telle que prévue à l’article 35 de la même loi.

Le Roi fixe, par un arrêt délibéré en Conseil des ministres :

1· sur proposition du ministre des Entreprises publiques et le ministre compétent le projet le nombre de personnel qu’on peut utiliser;

2· sur proposition du ministre des Entreprises publiques et le ministre compétent, en concertation avec chaque entreprise publique autonome concernée, les interventions financières éventuelles de l’État et après soumission à la Commission Paritaire concernée conformément à l’article 34, § 2, A, 4·, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, et après décision telle que prévue à l’article 35 de la même loi, les modalités dans lesquelles ils seront utilisés.

TITRE XI

Mobilité

CHAPITRE 1er

Transport ferroviaire

Art. 476

§ 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, abroger, modifier, compléter ou remplacer les dispositions légales visées au chapitre XI de l’arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d’utilisation de l’infrastructure ferroviaire, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter ses obligations de transposition des directives 2001/12/CE, 2001/13/CE et 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001, conformément aux dispositions visées au Titre X, Chapitre 3, Section Ire.

Le Roi peut également modifier les dispositions des autres chapitres de l’arrêté précité en vue de mettre celles-ci en concordance avec les dispositions adoptées en vertu de l’alinéa 1er.

§ 2. Les pouvoirs accordés au Roi par le § 1er expirent le 15 juin 2004.

§ 3. Les arrêtés pris en vertu du § 1er cessent de produire leurs effets s’ils n’ont pas été confirmés par la loi avant le 16 juin 2005.

La confirmation rétroagit à la date d’entrée en vigueur des arrêtés précités.

Art. 477

L’article 181, § 4, de la loi-programme du 2 août 2002, est remplacé par la disposition suivante :

« § 4. Les arrêtés pris en vertu du § 1er cessent de produire leurs effets s’ils n’ont pas été confirmés par la loi avant le 16 juin 2005.

La confirmation rétroagit à la date d’entrée en vigueur des arrêtés précités. ».

CHAPITRE 2

Déplacement domicile-lieu de travail

Art. 478

Dans l’article 163 de la loi-programme du 8 avril 2003, les mots « avant le 31 décembre de l’année concernée » sont remplacés par les mots « avant le 30 avril de l’année suivante ».

Art. 479

L’article 170 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 170. — Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2004. ».

CHAPITRE 3

Modification du Fonds pour le financement et l’amélioration des moyens de contrôle, d’inspection et d’enquête et des programmes de prévention de l’aéronautique

Art. 480

Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant les fonds budgétaires, sont apportées les modifications suivantes :

1· le titre de la rubrique 33, « Communications et Infrastructure », est remplacé par le titre « Mobilité et Transports »;

2· dans la colonne « Nature des recettes affectées » de la rubrique 33-3-Fonds pour le financement et l’amélioration des moyens de contrôle, d’inspection et d’enquête et des programmes de prévention de l’aéronautique –, est inséré le texte suivant :

« Remboursement par l’AESA (Agence Européenne de la Sécurité Aérienne) du personnel mis à sa disposition par la Direction Générale Transport Aérien. ».

CHAPITRE 4

Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles

Art. 481

À l’article 3 de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, les mots « 3,082 milliards de francs belges à partir de l’année budgétaire 2001 » sont remplacés par les mots « 76 400 784,34 EUR à partir de l’année budgétaire 2001 et 100 000 000 EUR à partir de l’année budgétaire 2004 ».

Art. 482

Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifiée pour la dernière fois par la loi du 2 janvier 2001, sous le titre 33 « Communications et Infrastructure », fonds budgétaire 33-6 libellé « 33-6 Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles », la colonne « Nature des recettes affectées » est complétée comme suit :

« — autres recettes diverses comme les produits provenant de la vente des cahiers spéciaux de charges, les sommes versées par les tiers à l’accord de coopération en cas de marché conjoint ou de décompte à charge de tiers à l’accord de coopération. ».

TITRE XII

Intégration sociale

CHAPITRE 1er

Intégration sociale

Section 1re

Aide matérielle dans les centres d’accueil pour les mineurs

Art. 483

L’article 57, § 2, alinéa 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale, est remplacé par les alinéas suivants :

« Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d’aide sociale se limite à :

1· l’octroi de l’aide médicale urgente, à l’égard d’un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume;

2· constater l’état de besoin suite au fait que les parents n’assument pas ou ne sont pas en mesure d’assumer leur devoir d’entretien, à l’égard d’un étranger de moins de 18 ans qui séjourne, avec ses parents, illégalement dans le Royaume.

Dans le cas visés sous 2·, l’aide sociale est limitée à l’aide matérielle indispensable pour le développement de l’enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d’accueil conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi. ».

Section 2

Élargissement des mesures d’activation aux étrangers

Art. 484

L’article 57quater, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale, modifié en dernier lieu par la loi du 2 août 2002, est remplacé par la disposition suivante :

« § 1er. La personne de nationalité étrangère, inscrite au registre des étrangers, qui en raison de sa nationalité n’a pas droit à l’intégration sociale et qui a droit à une aide sociale financière, peut prétendre à une intervention financière du centre public d’aide sociale dans les frais liés à son insertion professionnelle. ».

Art. 485

L’article 5, § 4, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’aide sociale, modifié en dernier lieu par la loi du 2 août 2002, est remplacé par la disposition suivante :

« § 4. Une subvention est due au centre public d’aide sociale lorsque celui-ci intervient financièrement, en application de l’article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale, dans les frais liés à l’insertion professionnelle d’une personne de nationalité étrangère, inscrite au registre des étrangers, qui en raison de sa nationalité, n’a pas droit à l’intégration sociale et qui a droit à une aide sociale financière, en application de l’article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale. La subvention est égale au montant de l’intervention financière. ».

Section 3

Règlement des conflits de compétence entre les CPAS pour les demandeurs d’une aide sociale

Art. 486

L’article 58 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale, abrogé par la loi du 22 février 1998, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 58. — § 1er. Une demande d’aide sociale, soumise à la décision du centre, est inscrite le jour de sa réception, par ordre chronologique, dans le registre tenu à cet effet par le centre public d’aide sociale.

La demande écrite est signée par l’intéressé ou par la personne qu’il a désignée par écrit.

Lorsque la demande est orale, l’intéressé ou la personne désignée par écritsigne dans la case ad hoc du registre visé à l’alinéa 1er.

§ 2. Le centre adresse ou remet le même jour un accusé de réception au demandeur.

§ 3. Lorsqu’un centre public d’aide sociale reçoit une demande d’aide pour laquelle il ne se considère pas compétent, il transmet cette demande dans les cinq jours calendrier par écrit au centre public d’aide sociale qu’il estime être compétent. Dans le même délai, il avertit le demandeur par écrit de cette transmission.

À peine de nullité, la transmission de la demande au centre public d’aide sociale considéré comme étant compétent, ainsi que la notification au demandeur de la transmission, se fait au moyen d’une lettre mentionnant les raisons de l’incompétence.

Toutefois, la demande sera validée à la date de sa réception au premier centre public d’aide sociale, telle que déterminée au§ 1er.

Le centre public d’aide sociale qui manque à cette obligation doit accorder, aux conditions fixées par la présente loi, l’aide sociale, tant qu’il n’a pas transmis la demande ni communiqué les raisons invoquées pour justifier l’incompétence.

La décision d’incompétence peut être prise par le président à charge pour lui de soumettre sa décision au conseil ou à l’organe compétent à la plus prochaine réunion, en vue de sa ratification. ».

Art. 487

L’article 71, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale, est complété comme suit :

« Ce délai d’un mois prend cours, dans le cas visé à l’article 58, § 3, alinéa 1er, le jour de la transmission. ».

Section 4

Enquête sociale obligatoire pour les aides sociales remboursables par l’État

Art. 488

L’article 11, § 2, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’aide sociale, est complété comme suit :

« pour autant qu’une enquête sociale préalable ait permis de constater l’existence et l’étendue du besoin d’aide sociale. ».

Art. 489

À l’article 62, § 1er de la loi-programme du 19 juillet 2001 sont apportées les modifications suivantes :

A) les mots « et de conventions conclues avec des tiers pour des services en matière d’accueil de demandeurs d’asile » sont supprimés;

B) insérer la phrase suivante : « Elle a également pour objet de conclure et d’exécuter toute convention relative à l’accueil des demandeurs d’asile ainsi que d’octroyer des subventions en relation avec ses missions. ».

CHAPITRE 2

Dispositions relatives à l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile

Section 1re

Services communautaires au sein des structures d’accueil

Art. 490

À l’article 62 de la loi-programme du 19 juillet 2001, un § 2bis est inséré entre les §§ 2 et 3, rédigé comme suit :

« § 2bis. Sans préjudice de l’aide matérielle octroyée aux demandeurs d’asile en application de l’article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, l’Agence organise le paiement d’un montant d’argent de poche fixé par semaine et par personne.

L’Agence organise également la prestation de services communautaires par les demandeurs d’asile dans les centres ou lieux visés par l’article 57ter, alinéa 2, de la loi précitée.

Par service communautaire, on entend toute prestation effectuée par le demandeur d’asile dans le centre ou le lieu visé à l’alinéa précédent, au profit exclusif de la communauté des demandeurs d’asile résidant dans le lieu en question et pour laquelle il peut lui être versée une majoration de son argent de poche.

La prestation du service communautaire n’est pas considérée comme un contrat de travail ni comme une prestation de travail; l’octroi d’un argent de poche majoré n’est pas non plus considéré comme une rémunération.

La majoration d’argent de poche visée à l’alinéa précédant versée au demandeur d’asile est calculée sur base d’un tarif forfaitaire fixé par le lieu visé à l’article 57ter, alinéa 2, de la loi précitée et variant selon le type de prestation. Ce tarif forfaitaire est préalablement approuvé par l’Agence. La majoration d’argent de poche ne peut en aucun cas dépasser un montant maximum mensuel fixé par arrêté royal.

Les prestations sont effectuées sur une base volontaire par les demandeurs d’asile sous l’encadrement d’un membre du personnel du lieu visé à l’article 57ter, alinéa 2, de la loi précitée qui aura été désigné à cette fin par sa hiérarchie et qui veillera à ce que les demandeurs d’asile aient la possibilité de participer sur une base équitable à ces prestations. L’identité de ces personnes est transmise à l’Agence.

Le Roi fixe par arrêté les montants relatifs à l’argent de poche et à sa majoration pour services communautaires ainsi que les conditions dans lesquelles ces services communautaires sont exécutés. ».

Section 2

Fonds européen des réfugiés

Art. 491

L’article 65 de la loi-programme du 19 juillet 2001 pour l’année budgétaire 2001, est complété par un § 3, rédigé comme suit :

« § 3. L’Agence fédérale pour l’Accueil des demandeurs d’asile est désignée comme autorité responsable pour le Fonds européen des réfugiés à partir de l’exercice budgétaire 2003. ».

Section 3

Lieu obligatoire d’inscription

Art. 492

Dans l’article 62 de la loi-programme du 19 juillet 2001, un § 2ter est inséré, rédigé comme suit :

« § 2ter. L’Agence est également compétente pour déterminer le lieu obligatoire d’inscription en application de l’article 54, §§ 1er et 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. ».

Art. 493

À l’article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, sont apportées les modifications suivantes :

1· Le § 1er est modifié comme suit :

— au 1er alinéa, les mots « le ministre, ou son délégué » sont remplacés par les mots « l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile »;

— l’alinéa 3 est complété comme suit :

« tout en veillant à ce que ce lieu soit adapté au demandeur d’asile et ce dans les limites des places disponibles ».

2· Au § 3, les mots « le ministre, ou son délégué » sont remplacés par les mots « l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile ».

Art. 494

Le Roi fixe, sur proposition du ministre ayant l’accès au territoire dans ses attributions et du ministre ayant l’intégration sociale dans ses attributions, la date de l’entrée en vigueur des articles 492 et 493.

Section 4

Extension des missions de Fedasil

Art. 495

À l’article 62 de la loi-programme du 19 juillet 2001, il est inséré un § 1bis rédigé comme suit :

« § 1erbis. La coordination des différents modes d’accueil de mineurs non accompagnés est déterminée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Cette coordination impliquera la conclusion d’un accord entre l’État fédéral et les Communautés et s’attachera également à régler les modalités d’organisation et de financement des institutions, et de l’accompagnement.

Par « mineur non accompagné » il y a lieu d’entendre toute personne se trouvant dans les conditions prévues au titre XIII, Chapitre 6, article 5 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. ».

Art. 496

Dans l’article 62 de la loi-programme du 19 juillet 2001, il est inséré un § 2quater rédigé comme suit :

« § 2quater. Lorsque les parents ne sont pas en mesure d’assumer leur devoir d’entretien, l’agence est compétente pour l’accueil des mineurs qui séjournent avec leurs parents illégalement sur le territoire et dont l’état de besoin a été constaté par un centre public d’aide sociale. Le Roi détermine les modalités de cet accueil. ».

Section 5

Fermeture centres d’asile — remise au travail des membres du personnel

Art. 497

§ 1er. Il est prévu une intervention financière de l’État dans les coûts salariaux des membres du personnel qui au 1er septembre 2003 sont en service au sein des centres d’accueil pour demandeurs d’asile de Westende et Houthalen de l’Agence pour l’accueil des demandeurs d’asile et qui seront engagés en 2004 à la Croix Rouge, OCIV-CIRE, De Lijn et au sein des services, des maisons de repos ou des maisons de repos et de soins qui relèvent des communautés, régions, provinces, communes, centres publics d’aide sociale, intercommunales et organismes publics qui dépendent des institutions ou organismes précités et qui n’exercent pas d’activité industrielle ou commerciale et les établissements d’enseignement organisés ou subsidiés par les communautés.

§ 2. L’intervention financière visée au § 1er, s’élève à 100, 75, 50 et 25 % respectivement pour la première, deuxième, troisième et quatrième année d’emploi.

L’intervention financière visée au § 1er, s’élève à 100, 100, 50 et 50 % respectivement pour la première, deuxième, troisième et quatrième année d’emploi des membres du personnel qui au 1er septembre 2003 ont au moins 55 ans.

§ 3. Les coûts salariaux comprennent le salaire annuel brut, le pécule de vacances, la prime de fin d’année et charges patronales.

§ 4. Les crédits nécessaires au financement de cette mesure seront prévus à charge du budget de l’Agence.

TITRE XIII

Dispositions diverses

CHAPITRE 1er

Défense — Rémunération des personnes chargées d’une mission d’enseignement

Art. 498

Le trentième du traitement, alloué par heure hebdomadaire année aux chargés de cours des universités de l’État, pour lesquels l’enseignement ne constitue qu’une charge accessoire, visé à l’article 5, 1·, de l’arrêté royal du 1er octobre 1973 fixant la rémunération des personnes chargées d’une mission d’enseignement dans certaines écoles de formation et de perfectionnement des officiers et allouant une allocation aux titulaires de certaines fonctions dans ces écoles, modifié par les arrêtés royaux des 20 novembre 1978, 21 août 1980, 23 mars 1995, 20 juillet 1998, 30 mars 2001, 4 décembre 2001 et 28 janvier 2002, et abrogé en ce qui concerne les forces armées par l’arrêté royal du 12 juillet 1993 relatif à l’octroi d’allocations pour mission d’enseignement et aux titulaires de certains postes dans certaines écoles de formation et de formation continuée des officiers, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 1998 et 8 octobre 1998, est égal au trentième du traitement, alloué par heure hebdomadaire année aux chargés de cours de l’Ecole royale militaire.

Art. 499

Le trentième du traitement alloué par heure hebdomadaire année aux chargés de cours des universités de l’État, pour lesquels l’enseignement ne constitue qu’une charge accessoire, visé à l’article 4, 1·, de l’arrêté royal du 12 juillet 1993 relatif à l’octroi d’allocations pour mission d’enseignement et aux titulaires de certains postes dans certaines écoles de formation et de formation continuée des officiers, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 1998 et 8 octobre 1998, est de 136,36 EUR.

Ce montant est lié au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Il est lié à l’indice-pivot 138,01.

Art. 500

Les personnes autres que les officiers, pour lesquelles l’enseignement à l’Institut royal supérieur de défense constitue une fonction accessoire et qui ont été nommées comme professeur civil à l’Ecole des administrateurs militaires au plus tard le 1er janvier 1993, perçoivent, par heure de cours, un traitement correspondant à un trentième du traitement, alloué par heure hebdomadaire année aux chargés de cours de l’Ecole royale militaire, pour lesquels l’enseignement ne constitue qu’une charge accessoire.

Art. 501

§ 1er. Les personnes visées à l’article 500, qui exercent, en même temps, un emploi de carrière rétribué par l’État, perçoivent un traitement égal à 50 pour cent du traitement tel que celui-ci est fixé à l’article 500, lorsque les temps normaux de travail des deux emplois sont simultanés.

La simultanéité est, en cas de doute, constatée par le ministre du département au budget duquel le traitement de l’emploi de carrière est imputé.

§ 2. Les personnes visées à l’article 500 qui font en même temps partie du personnel de services publics autres que les services de l’État ou du personnel d’un établissement privé subsidié, perçoivent un traitement égal à 50 pour cent du traitement tel que celui-ci est fixé à l’article 500 lorsque les temps normaux de travail des deux emplois sont simultanés.

Art. 502

Les articles 500 et 501 produisent leurs effets le 1er avril 2001 et cesseront d’être en vigueur le 31 juillet 2004.

CHAPITRE 2

Classes moyennes et Agriculture

Section 1re

Promotion de l’entreprise indépendante — Modification de la loi-programmme du 10 février 1998 pour la promotion de l’entreprise indépendante

Art. 503

L’article 3, 2·, alinéa 1er, de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l’entreprise indépendante, modifiée par la loi du 11 mai 2003, est remplacé par la disposition suivante :

« La compétence professionnelle telle que fixée par le Roi au niveau intersectoriel ou sectoriel sur demande ou après avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME. ».

Section 2

Confirmation d’arrêtés royaux transférant les biens, droits et obligations et personnel des Chambres des Métiers et Négoces

Art. 504

L’arrêté royal du 22 juin 2003 réglant le transfert de biens des Chambres des Métiers et Négoces vers le Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie, est confirmé avec effet au 1er juillet 2003.

Art. 505

L’arrêté royal du 2 juillet 2003 portant transfert du personnel des secrétariats des Chambres des Métiers et Négoces au Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie, est confirmé avec effet au 1er juillet 2003.

Section 3

Modification de la loi du 7 juillet 2002 modifiant la loi du 10 novembre 1967 portant création du bureau d’intervention et de restitution belge

Art. 506

L’article 6ter de la loi du 10 novembre 1967 portant création du Bureau d’intervention et de restitution belge, inséré par la loi du 7 juillet 2002, est complété par l’alinéa suivant :

« Le Roi détermine le statut du directeur général et du directeur général adjoint. ».

CHAPITRE 3

Environnement

Art. 507

A l’ article 8bis de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l’environnement et de la santé, inséré par la loi du 28 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1· le § 1er, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante :

« Le premier programme entrera en vigueur au plus tard le 31 décembre 2004. »;

2· § 2 est abrogé.

CHAPITRE 4

Simplification administrative

Art. 508

§ 1er. Toutes les obligations légales ou réglementaires de présenter un document certifié conforme aux Services publics fédéraux, aux Services publics fédéraux de programmation, aux établissements publics qui en dépendent, aux organismes fédéraux d’intérêt public et aux personnes morales fédérales de droit public, sont remplies par la remise d’une copie du document original.

§ 2. En cas de doute légitime sur l’authenticité de la copie remise ou envoyée d’un document original délivré par les services, les établissements et les personnes morales mentionnés dans § 1er, ces services, établissements et personnes morales ne peuvent interpeller de façon directe que celui qui a délivré le document original.

§ 3. En cas de doute légitime sur l’authenticité de la copie remise ou envoyée d’un document original délivré par des services, établissements et personnes morales autres que ceux mentionnés dans § 1er, les services, établissements et personnes morales mentionnés dans § 1er peuvent interpeller de façon directe celui qui a délivré le document original.

Si cette interpellation entraîne une charge disproportionnelle pour celui qui a délivré le document original ou si le contact direct avec celui qui a délivré le document s’avère impossible, les services, les établissements et les personnes morales mentionnés dans § 1er peuvent inviter la personne concernée, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, à produire le document original. Dans cette lettre recommandée, la raison de la demande de remise du document original sera exposée. Tant que le document original demandé n’est pas produit, la procédure dans laquelle cadre la remise de ce document, est suspendue.

§ 4. Dans un délai de 24 mois suivant l’entrée en vigueur de la présente disposition, le Roi peut abroger toute disposition légale et réglementaire qui oblige la remise d’une copie certifiée conforme aux services, établissements et personnes morales mentionnés dans § 1er et la remplacera par une disposition qui reprend le contenu des §§ 1er à 3.

§ 5. Le présent article entre en vigueur le 31 mars 2004.

CHAPITRE 5

Communication externe

Art. 509

Il est créé auprès du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre un compte de trésorerie sur lequel sont imputées les dépenses relatives aux missions d’information et de communication des services publics fédéraux et de programmation. À cet effet les services publics fédéraux et de programmation versent, préalablement à l’exécution de la commande, les fonds nécessaires sur ce compte.

Le premier ministre est autorisé à gérer ce compte de trésorerie et à coordonner les campagnes, à conclure les contrats nécessaires et à prendre les actions utiles.

La législation en matière de marchés publics est d’application.

Les opérations visées sont également soumises à l’avis préalable de l’Inspection des Finances accréditée auprès du premier ministre, conformément à l’arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire. ».

CHAPITRE 6

Prolongation de la dispense de cotisations patronales au profit des entreprises relevant du secteur du dragage

Art. 510

À l’article 3 de l’arrêté royal du 25 avril 1997 comportant dispense de certaines cotisations patronales au profit des entreprises relevant du secteur du dragage en application de l’article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, modifié par les lois du 26 mars 1999 et du 24 décembre 2002, les mots « 31 décembre 2003 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2004 ».

Bruxelles, le 12 décembre 2003

Le président de la Chambre
des représentants,

Herman DE CROO

Le greffier de la Chambre
des représentants,

Francis GRAULICH