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Sénat de Belgique

SESSION DE 2003-2004

25 NOVEMBRE 2003


Réforme du droit familial et amélioration des droits de la femme au Maroc


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES ET DE LA DÉFENSE PAR MME CROMBÉ-BERTON


La commission des Relations extérieures et de la Défense a souhaité entendre Son Excellence M. l'ambassadeur du Maroc à l'occasion du discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI lors de l'ouverture de la deuxième année législative de la 7e législature, à Rabat, le 10 octobre 2003 (voir annexe 1).

EXPOSÉ DE SON EXCELLENCE M. MOUSTAPHA SALAHDINE, AMBASSADEUR DU ROYAUME DU MAROC

Comment espérer assurer progrès et prospérité à une société alors que ses femmes qui en constituent la moitié voient leurs droits bafoués et pâtissent d'injustice de violence et de marginalisation au mépris du droit de la dignité que leur confère notre religion, en l'occurrence l'islam ?

Quand on sait que c'est Sa Majesté le Roi qui s'est interrogé en août 1999, c'est-à-dire au lendemain de son accession au trône, on comprend aisément le grand bond en avant qui vient d'être fait dans un domaine aussi délicat que déterminant dans la vie des citoyens, la famille étant la cellule de base de la société ?

Il faut rappeler l'essence religieuse du statut personnel et donc toute la sensibilité qui entoure ce domaine et la sagesse qui doit caractériser toute opération d'amendement.

Un bref aperçu historique a été donné sur l'évolution du Code du statut personnel, qui date de 1957 et qui a connu quelques amendements en 1993, (concernant essentiellement la répudiation, la polygamie et la garde de l'enfant ...), jusqu'à la mise en place en avril 2001, par Sa Majesté le Roi en sa qualité de Commandeur des croyants, d'une commission consultative chargée de faire des propositions sur une réforme substantielle du statut personnel, et dont les résultats des travaux ont été soumis à sa Haute appréciation.

C'est ainsi que de grandes avancées afférentes au projet de Code de la famille ont été annoncées dans le discours de Sa Majesté le Roi du 10 octobre 2003 dont il convient de rappeler les points suivants :

Consécration du principe de l'égalité entre la femme et l'homme

La famille sera désormais placée sous la responsabilité conjointe des deux époux et non uniquement sous la responsabilité du mari.

L'on prévoit l'égalité au niveau des droits et des devoirs des deux époux (l'abandon de la règle de l'obéissance de l'épouse à son mari). L'on prévoit l'abolition de la règle qui soumettait la femme au titre de la « wilaya » : la « wilaya » est désormais un droit de la femme majeure.

L'égalité entre la femme et l'homme en ce qui concerne l'âge du mariage fixé uniformément à 18 ans est un autre principe à instaurer.

La répudiation et le divorce sont définis comme une dissolution des liens du mariage qu'exercent le mari et l'épouse sous contrôle judiciaire.

La polygamie soumise à l'autorisation du juge et à des conditions légales draconiennes qui la rende presque impossible.

Pour les marocains résidant à l'étranger : simplification de la procédure de mariage

L'acte de mariage des Marocains résidant à l'étranger sera établi en présence de deux témoins musulmans et en conformité avec les procédures en cours dans le pays d'accueil, puis enregistré par les services consulaires ou judiciaires nationaux.

Renforcement de la protection des droits de l'enfant

Des dispositions intégrant les accords internationaux relatifs aux droits de l'enfant auxquels le Maroc a adhéré ont été insérées.

La réforme prévoit la possibilité pour la femme de conserver, sous certaines conditions, la garde de son enfant même après son remariage ou son déménagement dans une localité autre que celle du mari. Elle peut également récupérer la garde après disparition de la cause volontaire ou involontaire qui à l'origine de la perte de la garde.

Statut personnel hébraïque marocain

Répondant au souci de Sa Majesté le Roi, Commandeur des Croyants, de préserver les droits des Marocains de confession juive, le Code de la famille réaffirme le principe de leur soumission au statut personnel hébraïque marocain (dispositions expressément consacrées par le nouveau code).

(Voir en annexe 2 : Aperçu des principales avancées réalisées contenu dans le projet du code de la Famille, comparativement au texte en vigueur.)

ÉCHANGE DE VUES

La présidente Mme Lizin souligne l'importance de la réforme annoncée du droit marocain de la famille qui fera figure d'exemple pour ce qui est de l'évolution des rapports sociaux dans le monde arabe.

M. Timmermans se réjouit également du contenu progressiste du discours du Roi Mohammed VI. Reste cependant à savoir comment la volonté exprimée pourrait être traduite dans la pratique et comment elle le sera.

Le parlement marocain doit encore adopter d'abord la proposition modifiant la législation actuelle.

De plus, il ne suffit pas de légiférer; le grand défi à relever sera celui d'induire un changement de mentalité dans une société basée sur la tradition.

Quand ce projet politique émancipateur pourra-t-il être mis en oeuvre ?

Mme Thijs se dit, elle aussi, agréablement surprise par la déclaration prononcée par le Roi Mohammed VI devant le Parlement le vendredi 10 octobre 2003.

L'intervenante fait remarquer que, d'après diverses associations marocaines de défense des femmes, les modifications proposées concernant le statut de la femme marocaine ne vont pas encore assez loin.

Par ailleurs se pose la question de l'application des modifications annoncées du droit des personnes et du contrôle de celles-ci.

Le Parlement doit-il encore approuver les modifications annoncées ?

Dans quelle mesure la population soutiendra-t-elle le changement des mentalités et des textes légaux ?

Mme Derbaki Sbaï parle d'une surprise d'envergure d'autant plus agréable que la Belgique connaît une importante communauté marocaine.

Les modifications législatives annoncées vont certainement fortement contribuer à un changement de mentalité qui est indispensable pour la réussite de la reforme de droit familial et l'amélioration de la femme.

Ce projet n'est pas nouveau : on donne donc clairement le signal qu'il faut avancer.

L'introduction et l'application effectives des nouveaux textes législatifs supposent d'importants efforts de la part de la société. Les bonnes intentions ne suffisent pas; l'éducation est la base de tout.

Le membre suggère de prendre des mesures pour que la transition se fasse de la façon la plus simple et la plus facile possible.

La présidente remarque que le Maroc a depuis quelques années particulièrement bien géré le dossier des enlèvements d'enfants. Est-ce que les modifications législatives annoncées aura des conséquences pour la mise en oeuvre de la Convention de La Haye par le Maroc ?

En ce qui concerne la mise en application de ces dispositions, M. l'ambassadeur rappelle que le Code de droit personnel date de 1957, c'est-à-dire avant la mise en place du Parlement. Il est amendé en 1993, soit au cours d'une période constitutionnelle de transition et il sera soumis pour la première fois au Parlement.

Le Maroc connaît un système de bicaméralisme parlementaire : une Chambre de représentants et une Chambre de conseillers (Sénat).

Il appartient au gouvernement de déposer des projets de loi et aux parlementaires de déposer de propositions de loi.

La réforme de 1993 concernait surtout la question de la polygamie et l'information que devait faire le mari par l'intermédiaire du juge à la première femme. Dans la pratique une lettre de convocation est envoyée à la femme. On constate en fait une mise en application sérieuse certain détournement de la loi. On ne parvient pas à exécuter la disposition législative. Conclusion : il faut une mise en application sérieuse.

C'est la raison pour laquelle une importance toute particulière a été portée à la question de la mise en oeuvre de ces dispositions.

Il est ainsi prévu :

1. la création des juridictions de la famille qualifiées sur les plans matériel, humain, et de procédure;

2. la formation des magistrats et cadres de différents niveaux en matière du droit de la famille;

3. l'élaboration par une commission d'experts, d'un guide pratique précisant les différents actes, dispositions et procédures concernant les juridictions de la famille et en assurer une large médiatisation;

4. la création d'un fonds d'entraide familiale concernant les enfants de parents divorcés, les mères sans ressources et les vieilles personnes indigentes. Ce fonds contribuera à favoriser un esprit de solidarité au sein de la société marocaine.

À la question de la présidente, Son Excellence M. l'Ambassadeur répond que le Maroc a accepté son adhésion à la Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et des mesures de protection des enfants du 19 octobre 1996.

Mme Crombé-Berton demande si la polygamie est totalement supprimée. La répudiation n'est possible que par un acte judiciaire. Cette répudiation est-elle réciproque ?

Son Excellence M. l'Ambassadeur explique que la répudiation et le divorce sont dans le nouveau projet défini comme une dissolution sous contrôle judiciaire des liens de mariage qu'exercent le mari et l'épouse, selon des conditions légales propres à chacun d'eux.

Dans l'actuelle législation, la répudiation et le divorce constitue une prérogative exercée par l'époux de manière discrétionnaire et souvent abusive.

En ce qui concerne la polygamie, le document énumère un certain nombre de conditions qui la rend pratiquement impossible : ainsi par exemple la femme peut exiger d'insérer dans le contrat de mariage une clause d'interdiction de mariage de l'époux.

Le projet de révision du droit de famille prévoit la possibilité de divorcer par consentement mutuel.

La présidente constate une volonté dans le monde musulman à donner plus de doits aux femmes, partiellement en réponse aux thèses fondamentalistes maximalistes. Le Maroc donne une belle illustration de cette évolution positive.

La rapporteuse, La présidente,
Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON. Anne-Marie LIZIN.

ANNEXE 1

Discours de Sa Majesté le Roi Mohamed VI

lors de l'ouverture de la deuxième année législative de la 7e législature

(Rabat, le 10 octobre 2003)

(Traduction du texte intégral du Discours de Sa Majesté le Roi Mohamed VI lors de l'ouverture de la deuxième année législative de la 7e législature)

« Louange à Dieu,

Prière et salut sur le Prophète, sa Famille et ses Compagnons,

Mesdames et messieurs les honorables parlementaires,

En ouvrant cette session parlementaire, nous parachevons le renouvellement des institutions constitutionnelles, concrétisant ainsi notre ferme volonté de mettre le processus démocratique sur la bonne voie en tant qu'option irréversible, quels que soient les défis aux niveaux national et international.

Mais si nous sommes fiers de la réalisation de ce bond qualitatif, est-ce à dire que nous avons déjà atteint l'objectif ultime auquel nous aspirons ?

Ainsi que nous l'avons maintes fois rappelé, il n'y a pas de démocratie sans démocrates. La démocratie est un processus long et ardu et non un champ virtuel de guerre de positions. Il s'agit, plutôt, d'une citoyenneté engagée et une pratique incontournable de bonne gestion des affaires publiques, au niveau local en particulier.

La consolidation de la démocratie passe nécessairement par l'ancrage de la culture de la citoyenneté, mission qui, du reste, revient aux partis politiques et aux organisations de la société civile, et par l'amélioration, palpable pour le citoyen, de son vécu quotidien.

Et, quelle que soit la composition des conseils élus, nous ne cesserons, néanmoins, de poser la question essentielle suivante : l'élection est-elle une fin en soi, marquant l'aboutissement ultime du parcours ? Assurément non, car le respect de la volonté populaire exige de se défaire de la mentalité de la démocratie des sièges, au profit d'une adhésion franche aux vertus de la démocratie du développement.

Dans la perspective de tirer tous les enseignements qui s'imposent de l'élection des conseils représentatifs, et de réunir les conditions requises pour en assurer la rationalisation, nous nous limiterons aujourd'hui à évoquer le renouvellement de l'élection des conseils des collectivités locales, qui incarnent la démocratie participative et de proximité, et forment le noyau dur de la Chambre des conseillers.

Nous engageons les collectivités locales à tourner la page de la compétition électorale, somme toute passagère, pour ouvrir les chantiers essentiels de l'action sociale, refusant de baisser les bras devant l'ampleur des difficultés et s'employant, en revanche, à élaborer des plans de développement locaux, en vue de la mise en oeuvre concrète des chantiers prioritaires que sont l'habitat salubre, l'investissement porteur, l'emploi productif, l'enseignement utile et la création des conditions d'une vie digne pour tous.

Voilà qui va stimuler les citoyens qui, du reste, doivent être associés, de manière effective et permanente, à la réalisation des projets de développement répondant à leurs préoccupations réelles. Telle est la voie à emprunter pour la réhabilitation de la démocratie locale, laquelle doit être une relation synergique et permanente avec les citoyens, plutôt qu'un exercice de circonstance qui ne dure que le temps d'un scrutin.

Nous tenons à féliciter les nouveaux élus, et nous nous réjouissons du score élevé réalisé par les jeunes les plus qualifiés. Toutefois, le faible niveau de représentation féminine dans les collectivités locales, nous amène à nous interroger : jusqu'à quand allons-nous continuer à recourir à la discrimination juridique positive, pour garantir une large participation de la femme aux institutions ?

La question exige, sans aucun doute, un renouveau global, par une transformation profonde des mentalités archaïques et de la conscience collective. Elle requiert de laisser à la femme la faculté de s'insérer dans tous les rouages de la vie de la Nation, d'autant plus qu'elle a fait la démonstration de ses mérites, de sa droiture et de son dévouement au service de l'intérêt général.

Corrélativement aux hautes directives que nous avons données aux autorités publiques pour apporter leur appui aux collectivités locales, nous n'avons pas manqué d'insister sur la nécessité pour ces autorités de faire preuve de vigilance, de fermeté et de contrôle continu pour s'assurer de l'exercice optimal par les conseils élus, des larges prérogatives qui leur sont dévolues par la loi.

Parallèlement à la mise en garde que nous lançons contre l'irresponsabilité et la mauvaise gestion, même de la part d'un élu ayant obtenu une forte majorité, nous tenons à rappeler en particulier nos hautes instructions visant la pénalisation d'actes favorisant la prolifération de l'habitat insalubre et l'application ferme, efficace et sans complaisance de la loi à l'encontre de tous les manipulateurs.

Nous considérons que la collectivité locale ne peut s'acquitter pleinement de sa mission qu'en conjuguant ses efforts avec ceux de l'école et de la famille, trois institutions sur lesquelles se focalise notre ferme volonté de réforme visant l'édification d'une société démocratique, moderniste.

Nous avons suffisamment insisté sur la nécessaire mise en oeuvre optimale de la Charte nationale de l'éducation et de la formation. Nous nous contenterons aujourd'hui de prévenir, mais avec force, que cette année constitue un tournant décisif pour la réalisation de cette réforme essentielle. Aussi, faut-il se résoudre à prendre, à cet égard, les décisions audacieuses qui s'imposent, faire preuve de tout le courage et de toute la fermeté requise et veiller à la mise en oeuvre utile et effective de ses dispositions dans la pratique et le vécu des citoyens.

S'agissant de la famille et de la promotion de la condition de la femme, j'en ai déjà énoncé la problématique fondamentale dès le lendemain de mon accession à la charge suprême d'Amir al Mouminine, en m'interrogeant dans le discours du 20 août 1999 :

« Comment espérer assurer progrès et prospérité à une société alors que ses femmes, qui en constituent la moitié, voient leurs droits bafoués et pâtissent d'injustice, de violence et de marginalisation, au mépris du droit à la dignité et à l'équité que leur confère notre sainte religion ? »

Outre les multiples décisions et initiatives que nous avons prises et qui étaient autant de signaux forts en faveur de la promotion, dans l'équité, de la condition de la femme, nous n'avons pas hésité à intervenir pour épargner à la société les risques de déchirements autour de cette question.

Nous avons constitué, à cet effet, une commission consultative composée de divers profils et compétences, chargée de nous soumettre des propositions sur une réforme substantielle de la Moudawana. Depuis, nous n'avons cessé de lui prodiguer nos hautes directives, jusqu'à ce qu'elle ait soumis à notre haute appréciation les résultats de ses travaux.

À cet égard, nous tenons à rendre hommage aux efforts déployés par son président et tous ses membres. Si les avis étaient quelques fois éloignés sur certaines questions, nous considérons, cependant, qu'entre Oulemas, les divergences sont plutôt porteuses de bénédiction.

En adressant nos hautes directives à cette commission, et en nous prononçant sur le projet de Code de la famille, nous entendions voir introduire les réformes substantielles suivantes :

1. Adopter une formulation moderne, en lieu et place des concepts qui portent atteinte à la dignité et à l'humanisme de la femme.

Placer la famille sous la responsabilité conjointe des deux époux. À cet égard, mon aïeul le Prophète Sidna Mohammed, paix et salut soient sur lui, a dit : « Les femmes sont égales aux hommes au regard de la loi. » Il est, en outre, rapporté qu'il a dit : « Est digne, l'homme qui les honore et ignoble celui qui les humilie. »

2. Faire de la tutelle (Wilaya) un droit de la femme majeure, qu'elle exerce selon son choix et ses intérêts et ce, en vertu d'une lecture d'un verset coranique selon laquelle la femme ne saurait être obligée à contracter un mariage contre son gré : « Ne les empêchez pas de renouer les liens de mariage avec leurs maris si les deux époux conviennent de ce qu'ils croient juste. » La femme peut, toutefois, mandater de son plein gré à cet effet, son père ou un de ses proches.

3. Assurer l'égalité entre l'homme et la femme pour ce qui concerne l'âge du mariage, fixe uniformément à 18 ans, en accord avec certaines prescriptions du rite malekite; et laisser à la discrétion du juge la faculté de réduire cet âge dans les cas justifiés. Assurer également l'égalité entre la fille et le garçon confiés à la garde, en leur laissant la latitude de choisir leur dévolutaire, à l'âge de 15 ans.

4. S'agissant de la polygamie, nous avons veillé à ce qu'il soit tenu compte des desseins de l'islam tolérant qui est attaché à la notion de justice, à telle enseigne que le Tout-Puissant a assorti la possibilité de polygamie d'une série de restrictions sévères.

« Si vous craignez d'être injustes, n'en épousez qu'une seule. »

Mais le Très-Haut a écarté l'hypothèse d'une parfaite équité, en disant en substance : « Vous ne pouvez traiter toutes vos femmes avec égalité, quand bien même vous y tiendriez. »

De même, avons-nous gardé à l'esprit cette sagesse remarquable de l'islam qui autorise l'homme à prendre une seconde épouse, en toute légalité, pour des raisons de force majeure, selon des critères stricts draconiens, et avec, en outre, l'autorisation du juge.

En revanche, dans l'hypothèse d'une interdiction formelle de la polygamie, l'homme serait tenté de recourir à une polygamie de fait, mais illicite. Par conséquent, la polygamie n'est autorisée que selon les cas et dans les conditions légales ci-après :

­ Le juge n'autorise la polygamie que s'il s'assure de la capacité du mari à traiter l'autre épouse et ses enfants équitablement et sur un pied d'égalité avec la première, et à leur garantir les mêmes conditions de vie, et que s'il dispose d'un argument objectif exceptionnel pour justifier son recours à la polygamie;

­ La femme peut subordonner son mariage à la condition, consignée dans l'acte, que son mari s'engage à s'abstenir de prendre d'autres épouses : cette conditionnalité est, en fait, assimilée à un droit qui lui revient.

À cet égard, Omar Ibn Khattab, que Dieu soit satisfait de lui, a dit : « Les droits ne valent que par les conditions y attachées », « le contrat tient lieu de loi pour les parties » (« pacta sunt servanda »). En l'absence d'une telle condition, il lui appartient de convoquer la première épouse et demander son consentement, aviser la deuxième épouse que son conjoint est déjà marié, et recueillir également son assentiment.

En outre, il devrait être loisible à la femme dont le mari vient de prendre une deuxième épouse de réclamer le divorce pour cause de préjudice subi.

5. Concrétisant la haute sollicitude royale dont nous entourons nos chers sujets résidant à l'étranger, et afin de lever les contraintes et les difficultés qu'ils subissent à l'occasion de l'établissement d'un acte de mariage, et en simplifiant la procédure, de sorte qu'il soit suffisant de l'établir en présence de deux témoins musulmans, en conformité avec les procédures en vigueur dans le pays d'accueil, et de le faire enregistrer par les services consulaires ou judiciaires marocains, conformément à cette recommandation du Prophète : « Facilitez, ne compliquez point ! »

6. Faire du divorce, en tant que dissolution des liens de mariage, un droit exercé et par l'époux et par l'épouse, selon les conditions légales propres à chacune des parties et sous contrôle judiciaire. Il s'agit, en effet, de restreindre le droit de répudiation reconnu à l'homme, en lui attachant des normes et conditions visant à prévenir un usage abusif de ce droit. Le Prophète ­ prière et salut soient sur lui ­ dit à cet égard : « Le plus exécrable (des actes) licites, pour Dieu, est le divorce. »

Pour ce faire, il convient de renforcer les mécanismes de conciliation et d'intermédiation, en faisant intervenir la famille et le juge.

Si le pouvoir de répudiation revient au mari, l'épouse en a également la prérogative, par le biais du droit d'option. Dans tous les cas de figure, il faudra, avant d'autoriser la répudiation, s'assurer que la femme répudiée bénéficiera de tous les droits qui lui sont reconnus.

Par ailleurs, une nouvelle procédure de répudiation a été adoptée. Elle requiert l'autorisation préalable du tribunal et le règlement des droits dus à la femme et aux enfants par le mari, avant l'enregistrement du divorce. Elle stipule, en outre, l'irrecevabilité de la répudiation verbale dans des cas exceptionnels.

7. Elargir le droit dont dispose la femme pour demander le divorce judiciaire, pour cause de manquement du mari à l'une des conditions stipulées dans l'acte de mariage, ou pour préjudice subi par l'épouse, tel que le défaut d'entretien, l'abandon du domicile conjugal, la violence ou tout autre sevice et ce, conformément à la règle jurisprudentielle générale qui prône l'équilibre et le juste milieu dans les relations conjugales. Cette disposition répond également au souci de renforcer l'égalité et l'équité entre les deux conjoints.

De même qu'a été institué le divorce par consentement mutuel, sous le contrôle du juge.

8. Préserver les droits de l'enfant en insérant dans le code les dispositions pertinentes des conventions internationales ratifiées par le Maroc et en garantissant l'intérêt de l'enfant en matière de garde, laquelle devrait être confiée à la mère, puis au père, puis à la grand-mère maternelle.

En cas d'empêchement, il appartient au juge de décider de l'octroi de la garde au plus apte à l'assumer parmi les proches de l'enfant et en tenant compte du seul intérêt de l'enfant.

Par ailleurs, la garantie d'un logement décent pour l'enfant, objet de la garde, devient, désormais, une obligation distincte de celles dues au titre de la pension alimentaire. La procédure de règlement des questions liées à ladite pension sera accélérée, puisqu'elle devra s'accomplir dans un délai ne dépassant pas un mois.

9. Protéger le droit de l'enfant à la reconnaissance de sa paternité au cas où le mariage ne serait pas formalisé par un acte, pour des raisons de force majeure. Le tribunal s'appuie, à cet effet, sur les éléments de preuve tendant à établir la filiation.

Par ailleurs, une période de cinq ans est prévue pour régler les questions restées en suspens dans ce domaine et ce, pour épargner les souffrances et les privations aux enfants dans une telle situation.

10. Conférer à la petite-fille et au petit-fils du côté de la mère, le droit d'hériter de leur grand-père, dans le legs obligatoire, au même titre que les petits-enfants du côté du fils et ce, en application du principe de l'effort jurisprudentiel (l'Ijtihad) et dans un souci de justice et d'équité.

11. S'agissant de la question de la gestion des biens acquis par les conjoints pendant le mariage. Tout en retenant la règle de séparation de leurs patrimoines respectifs, les conjoints peuvent, en principe, convenir du mode de gestion des biens acquis en commun, dans un document séparé de l'acte de mariage. En cas de désaccord, il est fait recours au juge qui se base sur les conditions générales de preuve pour évaluer la contribution de chacun des deux époux pour la fructification des biens de la famille.

Mesdames et messieurs les honorables parlementaires, ces réformes dont nous venons d'énoncer les plus importantes, ne doivent pas être perçues comme une victoire d'un camp sur un autre, mais plutôt comme des acquis au bénéfice de tous les Marocains. Nous avons veillé à ce qu'elles cadrent avec les principes et les références ci-après :

­ Je ne peux, en ma qualité d'Amir Al Mouminine, autoriser ce que Dieu a prohibé, ni interdire ce que le Très-Haut a autorisé;

­ Il est nécessaire de s'inspirer des desseins de l'islam tolérant qui honore l'homme et prône la justice, l'égalité et la cohabitation harmonieuse, et de s'appuyer sur l'homogénéité du rite malekite, ainsi que sur l'Ijtihad qui fait de l'islam une religion adaptée à tous les lieux et toutes les époques, en vue d'élaborer un code moderne de la famille, en parfaite adéquation avec l'esprit de notre religion tolérante.

­ Le code ne devrait pas être considéré comme une loi édictée à l'intention exclusive de la femme, mais plutôt comme un dispositif destiné à toute la famille, père, mère et enfants. Il obéit au souci, à la fois, de lever l'iniquité qui pèse sur les femmes, de protéger les droits des enfants, et de préserver la dignité de l'homme.

Qui, parmi vous, accepterait que sa famille, sa femme et ses enfants soient jetés à la rue, ou que sa fille ou sa soeur soit maltraitée ?

Roi de tous les Marocains, nous ne légiférons pas en faveur de telle ou telle catégorie, telle ou telle partie. Nous incarnons la volonté collective de la Oumma, que nous considérons comme notre grande famille.

Soucieux de préserver les droits de nos fidèles sujets de confession juive, nous avons tenu à ce que soit réaffirmée, dans le nouveau Code de la famille, l'application à leur égard des dispositions du statut personnel hébraïque marocain.

Bien que le Code de 1957 ait été établi avant l'institution du Parlement, et amendé, par Dahir, en 1993 au cours d'une période constitutionnelle transitoire, nous avons jugé nécessaire et judicieux que le Parlement soit saisi, pour la première fois, du projet de Code de la famille, eu égard aux obligations civiles qu'il comporte, étant entendu que ses dispositions à caractère religieux relèvent du ressort exclusif d'Amir Al Mouminine.

Nous attendons de vous d'être à la hauteur de cette responsabilité historique, tant par le respect de la sacralité des dispositions du projet qui s'inspirent des desseins de notre religion généreuse et tolérante, qu'à l'occasion de l'adoption d'autres dispositions.

Ces dispositions ne doivent pas être perçues comme des textes parfaits, ni appréhendés avec fanatisme. Il s'agit plutôt de les aborder avec réalisme et perspicacité, dès lors qu'elles sont issues d'un effort d'Ijtihad valable pour le Maroc d'aujourd'hui, ouvert au progrès que nous poursuivons avec sagesse, de manière progressive, mais résolue.

En notre qualité d'Amir Al Mouminine, nous jugerons votre travail en la matière, en nous fondant sur ces prescriptions divines : « Consulte-les sur la question » et « si ta décision est prise, tu peux compter sur l'appui de Dieu ».

Soucieux de réunir les conditions d'une mise en oeuvre efficiente du Code de la famille, nous avons adressé à notre ministre de la Justice, une lettre royale, faisant remarquer que la mise en oeuvre de ce texte, quels que soient, par ailleurs, les éléments de réforme qu'il comporte, reste tributaire de la création de juridictions de la famille qui soient équitables, modernes et efficientes.

En effet, l'application du code actuel a confirmé que les lacunes et les défaillances qui ont été relevées, ne tenaient pas seulement aux dispositions proprement dites du code, mais plutôt à l'absence de juridictions de la famille qualifiées sur les plans matériel, humain et de procédure, à même de réunir les conditions de justice et d'équité nécessaires et garantir la célérité requise dans le traitement des dossiers et l'exécution des jugements.

Nous lui avons également ordonné, outre la mise en place rapide du Fonds d'entraide familiale, de prévoir des locaux convenables pour les juridictions de la famille, dans les différents tribunaux du Royaume, et de veiller à la formation de cadres qualifiés de différents niveaux, eu égard aux pouvoirs que confère le présent projet à la justice.

Nous lui avons, en outre, ordonné de soumettre à Notre Majesté, des propositions pour la mise en place d'une commission d'experts, chargée d'élaborer un guide pratique comportant les différents actes, dispositions et procédures concernant les juridictions de la famille, afin d'en faire une référence unifiée pour ces juridictions, tenant lieu de mode d'application du Code de la famille.

Il importe également de veiller à réduire les délais prévus dans le code de procédure civile en vigueur, concernant l'exécution des décisions prises sur des questions afférentes au Code de la famille.

De même qu'il convient de lancer une large campagne médiatique, pour sensibiliser toutes les couches de la société quant à l'importance de cette réforme et ce, avec la participation de jurisconsultes et de différentes sensibilités intellectuelles et politiques.

Quelle que soit l'importance des questions qui vous sont soumises, la cause sacrée de l'intégrité territoriale du Royaume doit rester à la tête des questions nécessitant une mobilisation générale.

Aussi vous exhortons-nous à user activement de la diplomatie parlementaire pour défendre cette cause avec audace, efficacité et d'une manière offensive, à toutes les occasions et devant toutes les instances.

Nous tenons, à cet égard, à rendre hommage à la participation dynamique des représentants des provinces du sud au sein des institutions élues, participation qui confirme leur adhésion à notre option nationale pour la gestion démocratique de leurs affaires locales dans le cadre de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale du Royaume, qui fait l'objet d'une unanimité sans faille de notre cher peuple sous la conduite de Notre Majesté.

Je suis déterminé à aller de l'avant dans la mise en oeuvre de toutes les réformes, avec la participation de toutes les forces vives, et en particulier, la jeunesse, pour ancrer chez elle les valeurs de la citoyenneté positive, et pour qu'elle contribue à l'édification du Maroc de la démocratie, de la solidarité et du développement.

À cet égard, nous réaffirmons notre volonté de consacrer cette année à la consolidation des principaux piliers de ce projet, à savoir la famille stable, l'école d'avant-garde et la collectivité locale mobilisée au service de l'intérêt général et du raffermissement des fondements de l'État démocratique, fort de ses institutions efficientes.

Wa salamou alaïkoum wa rahamatou Allah wa barakatouh. »

ANNEXE 2

Aperçu des principales avancées réalisées par le nouveau Code de la famille, comparativement au texte en vigueur

I. Consécration du principe de l'égalité entre la femme et l'homme :

a) Égalité au niveau de la responsabilité familiale : Ainsi, la famille sera désormais placée sous la « responsabilité conjointe des deux époux ». (Dans le texte actuel, la famille est placée sous l'unique « responsabilité du mari »);

a) Égalité au niveau des droits et des devoirs des deux époux. (Abandon de la règle de « l'obéissance de l'épouse à son mari »);

a) Abolition de la règle qui soumettait la femme, au titre de la « wilaya » dans le mariage, à la tutelle d'un membre mâle de sa famille : La « wilaya » est désormais un droit de la femme majeure qui est maître de son choix et l'exerce selon sa propre volonté et son libre consentement.

a) Égalité entre la femme et l'homme pour ce qui concerne l'âge du mariage, fixé uniformément à 18 ans. (Au lieu de 18 ans pour l'homme et 15 ans pour la femme);

a) La répudiation et le divorce sont définis comme une dissolution des liens du mariage qu'exercent le mari et l'épouse, sous contrôle judiciaire, selon des conditions légales propres à chacun d'entre eux. (Dans l'actuel texte, la répudiation et le divroce constituent une prérogative exercée par l'époux de manière discrétionnaire et souvent abusive);

a) Institution du principe du divorce consensuel sous contrôle du juge. (Actuellement inexistant);

a) Pour préserver l'institution familiale et dans un souci d'égalité et d'équité entre les époux, le projet introduit le rejet de la demande de divorce formulée par l'épouse pour défaut de prise en charge s'il est prouvé qu'elle a suffisamment de moyens pour subvenir à ses besoins et que l'époux est impécunieux. (Inexistant dans l'actuel texte);

a) Possibilité pour les petits-enfants du côté de la fille d'hériter de leur grand-père, au même titre que les petits-enfants du côté du fils. (Abondant d'une tradition tribale désuète qui avantageait les héritiers mâles dans le partage des terres reçues en héritage);

a) Garde de l'enfant : La fille, au même titre que le garçon, a la possibilité de choisir librement, à l'âge de 15 ans, la personne à qui sa garde serait confiée. (Abandon du traitement inégal qui offre cette possibilité à l'âge de 12 ans au garçon et de 15 ans seulement à la fille).

I. La polygamie soumise à l'autorisation du juge et à des conditions légales draconiennes qui la rendent presque impossible :

· Le juge doit s'assurer qu'il n'existe aucune présomption d'iniquité et être convaincu de la capacité du mari à traiter la deuxième épouse et ses enfants sur le même pied d'égalité que la première et à leur garantir les mêmes conditions de vie;

· La femme peut conditionner son mariage par l'engagement du mari de ne pas prendre d'autres épouses, considérant que c'est l'un de ses droits;

· En l'absence d'une telle condition, la première femme doit être avisée que son mari va prendre une deuxième épouse et la seconde informée qu'il est déjà marié. En outre, l'épouse peut invoquer le mariage du mari pour demander le divorce pour préjudice subi.

(Actuellement, le mari a pour obligation d'aviser l'épouse de sa décision de prendre une deuxième épouse et d'informer celle-ci qu'il est déjà marié, l'autorisation du juge n'étant pas requise.)

I. Le souci d'équité et de justice :

a) Conformément à la Volonté Royale de consolider les fondements de l'État de droit, le Code de la famille confère un rôle central à la justice. À ce titre, il intègre comme nouveauté l'intervention d'office du ministère public dans toute action visant l'application des dispositions du Code de la famille. Il doit, à cet effet, prévoir des permanences les week-ends et jours fériés afin qu'il puisse intervenir d'urgence si c'est nécessaire. La mise en place des tribunaux de famille et la création d'un Fonds d'entraide familiale sont autant de mesures à même de permettre une mise en oeuvre efficiente du Code de la famille (Dispositions inexistantes dans le texte actuel);

b) Protection de l'épouse des abus de l'époux dans l'exercice de son droit au divorce : La nouvelle procédure garantit les droits de la femme en soumettant la répudiation à l'autorisation préalable du tribunal. Elle renforce les moyens de réconciliation par l'intermédiation de la famille et du juge et exige l'acquittement par le mari de tous les droits dus à la femme et aux enfants, avant l'enregistrement du divorce la répudiation par le mari n'est plus valable, le divorce étant désormais judiciaire. (Dans l'actuel texte la répudiation est un droit exclusif du mari qui ne souffre d'aucune contrainte ou condition)

c) Renforcement du droit de la femme à demander le divorce pour préjudice subi (femme battue, délaissée, abadonnée sans moyens de subsistance, ...) : Le divorce est prononcé par le juge à la demande de l'épouse.

En outre, le manquement à l'une des conditions stipulées dans l'acte de mariage peut également justifier la demande de divorce par la femme. (Actuellement, il est très difficile pour l'épouse de prouver le préjudice subi);

d) Répartition entre les époux des biens acquis durant la période du mariage : Tout en consacrant que le principe est la séparation des biens, le projet introduit la possibilité pour les époux de se mettre d'accord, dans un document séparé de l'acte de mariage, pour définir un cadre pour la gestion et la fructification des biens acquis durant le mariage. En cas de désaccord, ils devraient recourir au juge qui se base sur les conditions générales de preuve pour évaluer la contribution de chacun des deux époux aux biens acquis durant le mariage. (Cette possibilité n'existe pas dans l'actuel texte);

e) Concrétisation de la Haute sollicitude Royale envers les Marocains résidant à l'étranger (MRE) par la simplification de la procédure de leur mariage : L'acte est établi en présence de deux témoins musulmans et en conformité avec les procédures en cours dans le pays d'accueil, puis enregistré par les services consulaires ou judiciaires nationaux. (Le texte actuel soumet les MRE aux mêmes conditions et procédures applicables à l'intérieur du Maroc pour la validité du mariage, ce qui occasionne d'innombrables conflits et contentieux entre les époux et avec les autorités des pays concernés).

II. Renforcement de la protection des droits de l'enfant :

a) Défense des droits de l'enfant : Des dispositions intégrant les accords internationaux relatifs aux droits de l'enfant auxquels le Maroc a adhéré ont été insérées. (C'est pour la première fois que de telles dispositions sont formellement intégrées au niveau de la législation nationale);

b) Garde de l'enfant : En considération de l'intérêt de l'enfant, le projet introduit également comme innovation, la possibilité pour la femme de conserver, sous certaines conditions, la garde de son enfant même après son remariage ou son déménagement dans une localité autre que celle du mari. Elle peut également récupérer la garde après disparition de la cause volontaire ou involontaire qui a été à l'origine de la perte de la garde. (Au titre de l'actuel texte, dans les conditions précitées, la femme perd de manière irrévocable son droit à la garde);

c) Garde de l'enfant désormais confiée à la mère, puis au père, ensuite à la grand-mère maternelle et, en cas d'empêchement, le juge décide de la confier au plus apte à l'assumer parmi les proches de l'enfant en considération de l'intérêt de celui-ci. (Dans l'actuel texte, l'intervention du juge dans l'intérêt de l'enfant n'existe pas. Le texte se limite à énumérer les proches de l'enfant pouvant se voir confier la garde, sans prise en compte de leur capacité à l'assurer ni de l'intérêt de l'enfant);

d) Protection du droit de l'enfant à la reconnaissance de sa paternité au cas où le mariage ne serait pas formalisé par un acte, pour des raisons de force majeure et ce, à travers l'élargissement du champ des preuves légales à présenter au juge. (Actuellement, la règle est la non-reconnaissance de l'enfant né hors-mariage. La seule preuve de paternité acceptée consiste en la production de 12 témoins, une procédure compliquée et archaïque);

e) Fixation d'un délai de 5 ans pour la résolution des affaires en suspens dans ce domaine. (Disposition nouvelle à même de permettre de mettre un terme aux souffrances des enfants dans cette situation);

f) Garde de l'enfant : Garantie d'un habitat décent à l'enfant, en rapport avec son statut social avant le divorce, une obligation distincte des autres obligations de la pension alimentaire (Nafaqa). Dans l'actuel texte, la pension alimentaire (Nafaqa) est dérisoire, forfaitaire et ne spécifie pas la part réservée au logement de l'enfant).

III. Dispositions diverses :

a) Répondant au souci de Sa Majesté le Roi, Commandeur des croyants, de préserver les droits des Marocains de confession juive, le Code de la famille réaffirme le principe de leur soumission au statut personnel hébraïque marocain. (Dispositions expressément consacrées par le nouveau code);

b) Le nouveau Code de la famille utilise une formulation moderne qui élimine les termes dégradants pour la femme ou la chosifiant, la hissant désormais au rang de partenaire de l'homme en droits et en obligations, conformément à la ferme Volonté Royale de rendre justice à la femme, de consolider la protection de l'enfant et de préserver la dignité de l'homme.