(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Les circulaires du 17 décembre 1999 contiennent une série de directives à l'intention des villes et des communes concernant le phénomène des mariages simulés. Ainsi, un mariage civil doit être refusé par l'état civil lorsqu'il apparaît que les qualités et conditions requises pour contracter mariage ne sont pas remplies, que la célébration du mariage est contraire à l'ordre public ou lorsqu'il est convaincu que le mariage est célébré dans un but autre que la création d'une communauté de vie durable.
L'honorable ministre peut-elle répondre aux questions suivantes à ce sujet :
1. Combien de mariages ont été refusés dans notre pays pour cause de simulation en 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 ?
2. De quels pays les « prétendus époux » étaient-ils originaires ? Quel était leur nombre par nationalité ?
3. Existe-t-il une possibilité de recours contre la décision de l'état civil ou celle-ci devient-elle caduque après un délai suffisamment long, au terme duquel le couple peut à nouveau se présenter pour un mariage civil ?
Réponse : 1 et 2. Mes services ne disposent pas des données statistiques demandées. Ce sont en effet les officiers de l'état civil qui refusent de dresser un acte de déclaration de mariage (article 63, § 4, du Code civil) ou de célébrer un mariage simulé (article 167, alinéa 1er, du Code civil).
3. Aux termes de l'article 63, § 4, dernier alinéa, du Code civil, le refus de l'officier de l'état civil de dresser l'acte de déclaration de mariage est, pendant un délai d'un mois suivant la notification de sa décision, susceptible de recours par les parties intéressées devant le tribunal de première instance. Le refus de l'officier de l'état civil de célébrer le mariage est, pendant un délai d'un mois suivant la notification de sa décision, aussi susceptible de recours par les parties intéressées devant le tribunal de première instance (article 167, dernier alinéa, du Code civil). Par ailleurs, la loi contient plusieurs dispositions visant à empêcher que les candidats au mariage aillent de commune en commune pour chercher l'officier de l'état civil le plus souple.
Par exemple, l'article 63, § 3, alinéa 1er, du Code civil prévoit que, si l'un des futurs époux ou les deux ne sont pas inscrits, au jour de l'établissement de l'acte de déclaration, dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente de la commune, ou n'y ont pas leur résidence actuelle, l'officier de l'état civil qui a dressé l'acte en adresse immédiatement une copie à l'officier de l'état civil de la commune où ce futur époux ou ces futurs époux sont inscrits dans l'un de ces registres ou ont leur résidence actuelle. Cela permet à cet autre officier de l'état civil de vérifier également s'il n'y a pas d'empêchements à mariage. De même, conformément au § 4 du même article, l'officier de l'état civil qui refuse de dresser l'acte de déclaration doit communiquer sa décision au procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel le refus a été exprimé, ainsi qu'à l'officier de l'état civil de l'autre commune, si l'un des futurs époux ou les deux ne sont pas inscrits, au jour du refus de l'établissement de l'acte, dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente de la commune, ou n'y ont pas leur résidence actuelle. Enfin, l'article 167 du Code civil prévoit, à l'égard de l'officier de l'état civil qui refuse de célébrer le mariage, une obligation similaire de communication au procureur du Roi et à l'officier de l'état civil de l'autre commune.