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28 NOVEMBRE 2003
Les auteurs de la présente proposition ont déjà déposé une proposition de loi visant à accorder aux Belges résidant à l'étranger le droit de prendre part en qualité d'électeur aux élections législatives régionales (doc. Sénat, nº 3-284/1).
Le présent texte participe de la même volonté d'étendre l'exercice de la citoyenneté. Il s'agit cette fois d'accorder aux Belges résidant à l'étranger le droit de prendre part aux élections européennes.
Les deux propositions de loi se caractérisent évidemment par l'identité de motif pour ce qui concerne le principe qu'elles entendent concrétiser; il s'agit de faire en sorte que 500 000 Belges recensés à l'étranger puissent exercer pleinement tous les attributs politiques découlant d'une nationalité que, malgré l'éloignement du territoire national, ils ont entendu conserver. Il est évident que ces 500 000 personnes que les vicissitudes familiales ou professionnelles de la vie ont contraint à s'expatrier ne peuvent devenir des citoyens de seconde zone qui, par le simple effet de l'éloignement géographique, resteraient privés de la possibilité de s'exprimer et de faire volontairement et activement des choix politiques que les mêmes nationaux, par le simple fait de leur résidence en Belgique, peuvent exercer sans problème.
La loi du 7 mars 2002 modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges résidant à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales avait ouvert la porte en ce sens. La proposition déposée relative aux élections régionales ainsi que le présent texte permettront d'assurer une cohérence totale du droit de vote des ressortissants de nationalité belge.
En ce qui concerne les élections européennes, la loi actuelle du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen autorise le vote des Belges résidant à l'étranger, pour autant toutefois qu'il s'agisse de personnes ayant établi leur résidence dans un autre État membre de l'Union européenne. Le présent texte ajoute à la loi du 23 mars 1989 une nouvelle catégorie d'électeurs qui seront les Belges ayant établi leur résidence effective à l'étranger dans un État autre qu'un État membre de l'Union européenne.
La directive 93/109/CE du Conseil du 6 décembre 1993 laisse en effet la liberté de choix aux états nationaux. Elle contraint chaque État membre de l'Union à adapter sa législation de manière telle que tout citoyen de l'Union qui réside dans ledit État dont il n'est pas ressortissant puisse y exercer le droit de vote et d'éligibilité au Parlement européen. Toutefois, cette directive précise expressément (article 1er, point 2º), que ses dispositions « n'affectent pas les dispositions de chaque État membre concernant le droit de vote et d'éligibilité de ses nationaux qui résident hors de son territoire électoral ». Il s'ensuit qu'un État membre de l'Union reste libre d'apprécier s'il réserve ou non le droit de vote ou d'éligibilité au Parlement européen à ses ressortissants résidant à l'extérieur de l'Union européenne.
Les auteurs souhaitent que par le présent texte, en application de cette faculté, la Belgique fasse le choix d'accorder positivement semblable droit électoral à tous les ressortissants belges de par le monde, quel que soit le lieu de leur résidence effective.
François ROELANTS du VIVIER. Christine DEFRAIGNE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 1er, § 2, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen est complété comme suit :
« 3. Les Belges qui ont établi leur résidence effective à l'étranger, dans un État autre qu'un État membre de l'Union européenne, qui réunissent les conditions d'électorat visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2º et 4º, et qui en font la demande, conformément au chapitre II, section 2, du présent titre, auprès du poste diplomatique ou consulaire belge dont ils relèvent.
Art. 3
Dans l'article 5, alinéa 1er, de la même loi, les mots « et 3º » sont insérés entre les mots « l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 1º » et le mot « introduit ».
Art. 4
Dans l'article 7, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots « et 3º » sont insérés entre les mots « l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 1º » et les mots « en mentionnant ».
Art. 5
Dans l'article 13, alinéa 1er, de la même loi, les mots « et 3º » sont insérés entre les mots « l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 1º » et les mots « de convoquer ».
Art. 6
L'article 14 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
« Il en est de même pour les bulletins de vote en provenance des électeurs belges résidant à l'étranger dans un État autre qu'un État membre de l'Union européenne et visés à l'article 1er, § 2, 3º ».
Art. 7
Dans l'article 17, § 1er, de la même loi, les mots « et 3º » sont insérés entre les mots « l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 1º » et les mots « le bureau électoral ».
Art. 8
Dans l'article 30 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
« Les dispositions des sections 1re, 2 et 4, chapitre II du titre 4bis du Code électoral sont d'application pour les électeurs visés à l'article 1er, § 2, 1º et 3º ».
Art. 9
Dans l'article 33, alinéa 4, de la même loi, les mots « et les bulletins en provenance des électeurs belges résidant sur le territoire d'un État étranger autre qu'un État membre de l'Union européenne » sont insérés entre les mots « électeurs belges résidant sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne » et les mots « avec les bulletins visés à l'article 149, alinéa 1er ».
Art. 10
L'article 39, alinéa 1er, de la même loi est complété comme suit :
« 4º Pour les Belges qui résident sur le territoire d'un État étranger autre qu'un État membre de l'Union européenne et qui sont inscrits sur la liste des électeurs visés à l'article 7. »
22 octobre 2003.
François ROELANTS du VIVIER. Christine DEFRAIGNE. |