3-284/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2003-2004

23 OCTOBRE 2003


Proposition de loi spéciale modifiant les articles 25 et 26bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et les articles 13 et 21 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, en vue de permettre aux Belges résidant à l'étranger de voter aux élections législatives régionales

(Déposée par M. François Roelants du Vivier etconsorts)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition a pour objet de permettre aux ressortissants belges domiciliés à l'étranger de prendre part aux élections législatives régionales.

En vertu du Code électoral, tel qu'il a été modifié par la loi du 7 mars 2002 modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges résidant l'étranger pour l'élection des chambres législatives fédérales et instaurant la liberté de choix du mandataire en cas de vote par procuration, les Belges résidant à l'étranger peuvent voter aux élections de la Chambre des représentants et du Sénat. En 1999, sur près de 500 000 Belges recensés à l'étranger, seuls 18 d'entre eux avaient participé à ces élections mais lors du dernier scrutin et grâce à la simplification des procédures de vote, ce sont 114 620 Belges qui ont affiché leur volonté de voter aux élections législatives fédérales.

Du reste, il existe un large consensus politique pour convenir de la nécessité d'étendre le droit de vote des Belges résidant à l'étranger aux élections régionales. Ainsi, répondant avant les élections législatives du 18 mai 2003 à cette revendication de l'Union francophone des Belges à l'étranger (UFBE), les quatre partis politiques démocratiques de la Communauté française se prononçaient, sans réserves, en faveur de cette extension du droit de vote. L'auteur de la présente proposition ne fait dès lors que s'inspirer de cet unanimisme pour que les Chambres législatives aillent de l'avant sans désemparer, compte tenu de la date des prochaines régionales et communautaires qui se tiendront à la mi-juin 2004.

Si la commune et la province sont les pouvoirs les plus proches des citoyens, ils le sont moins pour un Belge résidant à l'étranger. En revanche, les Conseils régionaux jouent un rôle plus important sur la scène politique du pays et sont, dès lors, susceptibles d'éveiller un intérêt plus grand et une volonté d'influer sur leur composition.

À l'heure actuelle, aux termes de l'article 25, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et de l'article 13 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'élection des membres du Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil régional bruxellois est réservée aux Belges âgés de 18 ans accomplis, inscrits aux registres de la population d'une commune respectivement du territoire de la Région flamande, de la Région wallonne ou de la Région bruxelloise.

Nous proposons, dès lors, de modifier les articles 25 de la loi spéciale du 8 août 1980 et 13 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 et les articles 26bis de la loi spéciale du 8 août 1980 et 21 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 respectivement relatifs aux conditions d'électorat et à l'obligation de vote.

De la même manière que cela est prévu par l'article 2 de la loi du 7 mars 2002 modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges résidant à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales et instaurant la liberté de choix du mandataire en cas de vote par procuration, l'exercice de ce droit ne peut être réservé qu'aux seuls ressortissants qui ont fait enregistrer leur domiciliation dans un poste diplomatique belge à l'étranger. En effet, si le vote est obligatoire, l'inscription visée ci-dessus ne l'est pas.

Le Conseil d'État a lui-même reconnu, dans un avis du 29 avril 1997 (doc. Senat, nº 1-162/2 ­ 1996/1997) rendu au sujet d'une proposition de loi modifiant le Code électoral en vue de permettre aux Belges résidant à l'étranger de participer aux élections législative, qu'« imposer l'inscription administrative et l'obligation de vote à tous les Belges qui quittent le territoire pour résider à l'étranger pourrait se heurter à des difficultés considérables d'application ».

L'article 180 du Code électoral, tel qu'inséré par la loi du 7 mars 2002, prévoit d'ailleurs explicitement que le Belge résidant à l'étranger n'est soumis à l'obligation de vote que lorsqu'il s'est librement inscrit dans un poste diplomatique.

Il semble évident que les modalités du vote doivent être mutatis mutandis les mêmes que celles qui sont prévues par le vote des Belges résidant à l'étranger lors des élections législatives fédérales. La proposition renvoie, à cet égard, au nouveau titre IVbis intitulé « Vote des Belges résidant à l'étranger » du Code électoral, inséré par la loi du 7 mars 2002 ».

La présente proposition adapte donc nos législations spéciales relatives à l'organisation des régions pour étendre au niveau régional la participation électorale des Belges résidant à l'étranger. Ce faisant, elle s'inscrit dans le cadre d'un renforcement de la participation citoyenne au fonctionnement de nos institutions démocratiques.

François ROELANTS DU VIVIER.
Christine DEFRAIGNE.
Amina SBAÏ DERBAKI.

PROPOSITION DE LOI SPÉCIALE


Article 1er

La présente loi spéciale règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 25, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes :

A. L'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

« Participent également à ces élections, les Belges domiciliés à l'étranger, inscrits auprès du poste diplomatique ou consulaire belge de cet État et inscrits, conformément à l'article 2 du Code électoral, sur la liste des électeurs d'une commune du territoire de la Région flamande pour autant qu'ils ne se trouvent pas dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension visés aux articles 6 à 9bis du Code électoral. L'article 147bis, § 2bis du Code électoral, modifié par la loi du 7 mars 2002, s'applique aux mandataires de ces électeurs. »;

B) l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

« Participent également à ces élections, les Belges domiciliés à l'étranger, inscrits auprès du poste diplomatique ou consulaire belge de cet État et inscrits, conformément à l'article 2 du Code électoral, sur la liste des électeurs d'une commune du territoire de la Région wallonne pour autant qu'ils ne se trouvent pas dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension visés aux articles 6 à 9bis du Code électoral. L'article 147bis, § 2bis, du Code électoral, modifié par la loi du 7 mars 2002, s'applique aux mandataires de ces électeurs. ».

Art. 3

L'article 26bis de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est complété par l'alinéa suivant :

« Pour les Belges résidant en dehors du Royaume, le vote est obligatoire s'ils sont inscrits auprès d'un poste diplomatique belge dans l'État de leur résidence. Le vote est organisé dans les conditions prévues par le titre IVbis intitulé « Vote des Belges résidant à l'étranger » du Code électoral, inséré par la loi du 7 mars 2002 ».

Art. 4

Dans l'article 13 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

« Participent également à ces élections, les Belges domiciliés à l'étranger, inscrits auprès du poste diplomatique ou consulaire belge de cet État et inscrits, conformément à l'article 2 du Code électoral, sur la liste des électeurs d'une commune du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale pour autant qu'ils ne se trouvent pas dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension visés aux articles 6 à 9bis du Code électoral. L'article 147bis, § 2bis, du Code électoral, modifié par la loi du 7 mars 2002 s'applique aux mandataires de ces électeurs. »

Art. 5

L'article 21 de la même loi spéciale est complété par l'alinéa suivant :

« Pour les Belges résidant en dehors du Royaume, le vote est obligatoire s'ils sont inscrits auprès d'un poste diplomatique belge dans l'État de leur résidence. Le vote est organisé dans les conditions prévues par le titre IVbis intitué « Vote des Belges résidant à l'étranger » du Code électoral, inséré par la loi du 7 mars 2002. »

31 juillet 2003.

François ROELANTS DU VIVIER.
Christine DEFRAIGNE.
Amina SBAÏ DERBAKI.