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20 OCTOBRE 2003
(Déclaration du pouvoir législatif,
voir le « Moniteur belge » n º 128
Deuxième édition du 10 avril 2003)
Sous l'ancienne législature, un nouvel article 22bis visant à garantir à chaque enfant le droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle a été inséré dans la Constitution. Des travaux parlementaires ayant eu lieu dans le cadre de cette modification constitutionnelle avait émergé la volonté quasi unanime des sénateurs d'intégrer la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, adoptée à New York, dans la Constitution.
En effet, cette convention n'étant pas, suivant une doctrine et une jurisprudence majoritaire (1), directement applicable dans notre ordre juridique belge, cette intégration aurait été une belle avancée dans les droits reconnus aux enfants.
Cependant, les experts auditionnés estimaient que le prescrit de la déclaration de révision de la Constitution publiée le 5 mai 1999 révision du « tire II de la Constitution, en vue d'y insérer des dispositions nouvelles permettant d'assurer la protection des droits de l'enfant à l'intégrité morale, physique, mentale et sexuelle » ne permettait pas une telle modification. Cette idée est donc restée lettre morte.
La déclaration de révision publiée dans le Moniteur belge du 10 avril 2003 soumet l'article 22bis à révision « en vue d'y ajouter un alinéa concernant la protection de droits supplémentaires de l'enfant ». La présente proposition vise, dès lors, dans la continuité des travaux entamés sous l'ancienne législature, à intégrer la Convention des droits de l'enfant dans la Constitution.
Afin de ne pas rendre la Constitution illisible et de ne pas faire double emploi avec des textes directement applicables, l'auteur de la proposition a fait le choix de ne pas mentionner dans la modification constitutionnelle proposée les droits garantis par la Convention sur les droits de l'enfant qui sont également garantis soit par la Constitution belge, soit par des textes internationaux directement applicables, à savoir la Convention européenne des droits de l'homme et ses Protocoles additionnels (2), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, soit par la jurisprudence relative à ces textes internationaux.
Dès lors, doivent encore être transcrits dans la Constitution les articles suivants de la Convention des droits de l'enfant : articles 3.1, 5, 9.2, 11.1, 12, 18, 20, 21, 27.2, 27.3, 32.1, 36, 40.3 et 40.4., qui ne sont donc pas directement applicables dans notre ordre juridique.
S'est alors posée la question de savoir quelle effectivité donner à ces droits. Faut-il leur donner un effet direct, avec cette conséquence que les personnes intéressées pourraient, en cas de carence du législateur compétent, directement réclamer et obtenir, en justice, la réalisation de leurs droits constitutionnellement garantis ? Par exemple, un mineur non accompagné pourrait assigner l'État belge et obtenir du juge « l'aide et la protection spéciale » que le législateur, au mépris de ses obligations constitutionnelles, ne lui aurait, pour sa part, pas assurée.
L'auteur de la proposition a pris l'option de ne pas donner uniquement une valeur symbolique à ces droits, tout en ne leur accordant pas d'effet direct. Pour ce faire, la modification constitutionnelle proposée se calque sur le schéma utilisé dans l'article 23 de la Constitution. Cet article consacre le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine et donne pour mission au législateur d'assurer ce droit en garantissant les droits économiques, sociaux et culturels. Puisque le législateur doit assurer l'effectivité de ces droits, ils ne sont pas directement applicables.
Cependant, la proclamation de ces droits dans la Constitution, même s'ils ne sont pas directement applicables, est juridiquement pleine de sens (3) et leur apporte une dimension supplémentaire. En effet, toute loi, décret ou ordonnance doit être interprété conformément à la Constitution.
Dès lors, dès qu'un texte relatif aux droits économiques, sociaux ou culturels doit être interprété par un juge, ce dernier doit donner préférence à l'interprétation qui est la plus conforme au prescrit de l'article 23 de la Constitution. Par ailleurs, l'inscription de ces droits dans la Constitution implique l'interdiction, pour les législateurs, de prendre toute initiative législative qui irait à l'encontre de la réalisation de ces droits (« effet de standstill »).
Enfin, l'inscription dans le titre II de la Constitution de cet article 23 a des conséquences au niveau du contentieux objectif. Ainsi, par exemple, il pourra y être fait référence dans le cadre des procédures en annulation ou préjudicielle devant la Cour d'arbitrage, ce qui n'était pas le cas lorsque ces droits étaient uniquement garantis par la Convention des droits de l'enfant, texte non directement applicable dans l'ordre juridique belge.
Tout comme dans l'article 23 de la Constitution, la modification proposée établit un principe général, l'idée maîtresse de la Convention sur les droits de l'enfant, à savoir que toute décision prise à l'égard d'un enfant doit l'être en tenant compte de son intérêt supérieur. De cette manière, on insiste sur son caractère essentiel. Il s'agit d'un droit directement applicable qui devra toujours guider les juridictions dans leurs décisions relatives aux droits de l'enfant.
Les autres articles de la Convention des droits de l'enfant devant être intégrés dans la Constitution ont été regroupés sous des vocables généraux (droit à un milieu familial, droit d'exprimer son opinion sur toute question l'intéressant, ...) dans le deuxième alinéa de la modification proposée pour être explicités de manière non exhaustive utilisation du terme « notamment » dans les alinéas suivants. L'utilisation du terme « notamment » permettra aux juridictions de se référer, d'une part, à la Convention des droits de l'enfant et, d'autre part, à la jurisprudence développée dans le cadre de son application.
Conformément à l'article 23 de la Constitution, c'est au législateur qu'est laissé le soin de concrétiser les droits mentionnés dans l'article 22bis. En plus de toutes les conséquences exposées ci-dessus, l'insertion de ces nouveaux droits dans la Constitution poussera sans aucun doute le législateur fédéral et des entités fédérées à leur assurer rapidement une réelle effectivité.
| Nathalie de T' SERCLAES. |
Article unique
L'article 22bis de la Constitution est complété par les dispositions suivantes :
« L'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans l'adoption des lois, décrets, règles visées à l'article 134, actes administratifs ou décisions juridictionnelles qui concernent les enfants.
À cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent à tout enfant le droit à un milieu familial, d'exprimer son opinion sur toute question l'intéressant, d'être protégé contre toute forme d'exploitation ainsi que de bénéficier de procédures et d'institutions adaptées lorsqu'il est suspecté, accusé ou convaincu d'infractions à la loi pénale.
Le droit à un milieu familial comprend notamment :
l'obligation commune des parents et, le cas échéant, des représentants légaux, d'élever et d'assumer le développement de l'enfant. La loi, le décret et la règle visée à l'article 134 garantissent l'aide financière et matérielle ainsi que les institutions et les services nécessaires à cette fin;
le droit, pour l'enfant privé de son milieu familial ou qui, dans son propre intérêt, ne peut être laissé dans ce milieu, à une aide et à une protection spéciale, comprenant notamment le droit à une protection de remplacement;
le droit, pour l'enfant faisant l'objet d'une adoption interne ou internationale, à ce que la procédure d'adoption réunisse toutes les conditions requises pour qu'elle soit réalisée dans son intérêt, notamment qu'elle soit autorisée par les autorités compétentes sur base d'une étude de sa situation familiale, qu'elle ait reçu le consentement des personnes intéressées en connaissance de cause sauf lorsqu'il est refusé de manière abusive, qu'elle ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables.
Le droit d'exprimer son opinion sur toute question l'intéressant s'applique à tout enfant capable de discernement et concerne notamment les décisions visant à le séparer de ses parents. Cette opinion sera prise en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. À cette fin, la loi, le décret et la règle visée à l'article 134 garantissent à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié.
Le droit de bénéficier de procédures et d'institutions adaptées lorsqu'il est suspecté, accusé ou convaincu d'infractions à la loi pénale, comprend notamment :
l'établissement d'un âge minimum au-dessous duquel l'enfant, eu égard à sa capacité de discernement, sera présumé n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale;
le recours, à chaque fois que cela est possible et souhaitable, à des modes alternatifs de résolution des litiges;
le droit de bénéficier de mesures, telles que des soins, l'orientation, la supervision, le placement familial qui garantissent un traitement conforme à son bien-être et proportionné à sa situation et à l'infraction. »
18 juin 2003.
| Nathalie de T' SERCLAES. |
(1) Voir avis de Paul Lemmens dans le rapport relatif à la révision du titre II de la Constitution en vue d'y insérer des dispositions nouvelles permettant d'assurer la protection des droits de l'enfant à l'intégrité morale, physique, mentale et sexuelle (doc. Sénat, nº 2-21/4, 1999-2000, pp. 63-64).
(2) S. van Drooghenbroeck, La Convention européenne des droits de l'homme, Trois années de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme 1999-2001, « Les dossiers du JT », Larcier, 2001.
(3) J. Vande Lanotte, et G. Goedertier, « Inleiding tot het publiek recht. Deel II : overzicht publiek recht », Bruges, Die Keure, 2001, pp. 523 à 535.