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10 OCTOBRE 2003
La démocratie, c'est étymologiquement le pouvoir du peuple et les procédures pour déterminer la manière dont il est exercé. Si l'on veut donner le pouvoir au peuple, c'est pour qu'il l'exerce pour le peuple. La démocratie, c'est donc le pouvoir par et pour le peuple. La démocratie représentative repose sur la délégation par le peuple de son pouvoir à des représentants élus pour un mandat de durée limitée.
La crise de la démocratie que nous vivons aujourd'hui tient au fait que le peuple n'a plus le sentiment d'exercer le pouvoir à travers ses représentants. Au contraire, il a de plus en plus le sentiment que le pouvoir est ailleurs et qu'il est exercé par des personnes qui refusent de rendre des comptes, notamment parce que les procédures de prises de décision et de désignation des représentants du peuple n'apparaissent plus lisibles.
La démocratie a donc un besoin urgent de lisibilité, en particulier au niveau des procédures de désignation des élus.
Le gouvernement avait, dans un premier temps, adopté une réforme des procédures électorales allant dans la bonne direction : la suppression partielle de l'effet dévolutif de la case de tête et la suppression des suppléants accroissaient l'influence des citoyens dans le choix de leurs élus en même temps qu'elles diminuaient l'influence occulte des partis à ce niveau. À l'époque, le cdH avait déploré le caractère partiel de la suppression de l'effet dévolutif parce qu'il réservait encore une place trop importante au choix des partis et parce qu'il n'accroissait pas suffisamment la lisibilité du système, les citoyens ayant de la peine à comprendre pourquoi le candidat ayant obtenu le plus de voix sur la liste n'est pas nécessairement déclaré élu.
Dans un second temps, le gouvernement a « supprimé la suppression » des suppléants sans autre motif que la volonté de restituer aux partis l'influence déterminante dans le choix des élus que leur avait enlevée la réforme précédente.
La présente proposition a notamment pour objectif, non de « supprimer la suppression de la suppression » des suppléants mais d'en limiter les conséquences en termes de manipulation du choix des électeurs. Elle a également pour objectif d'amener les candidats qui se sont présentés au suffrage des électeurs à assumer les conséquences de leur élection en prévoyant leur démission automatique et irrévocable des mandats qu'ils occupent et qui sont incompatibles avec le mandat auquel ils viennent d'être élus, dès qu'ils ont été proclamés élus par le bureau électoral principal.
Par « mandats incompatibles avec le mandat parlementaire auquel le candidat a été élu » au sens de la présente proposition, il y a lieu d'entendre tout mandat politique incompatible, peu importe que ce mandat soit le résultat d'une élection ou d'une nomination. Figurent donc parmi ces mandats les mandats de ministre ou secrétaire d'État fédéral, communautaire ou régional, ainsi que les mandats de bourgmestre ou d'échevin de communes d'une certaine importance. Par conséquent, le ministre candidat à une élection et élu serait réputé démissionnaire de son mandat ministériel.
Cependant, un tel mécanisme est insuffisant à l'égard des ministres qui disposent de la faculté, après avoir été démissionnés, de se faire à nouveau nommer ou élire, ce qui revient à annihiler les effets de ce mécanisme. C'est pourquoi il importe de compléter ce mécanisme pour ce qui les concerne, en prévoyant qu'ils ne peuvent être nommés ou élus ministres à un autre niveau de pouvoir que celui pour lequel ils ont été élus comme parlementaires. Ainsi, un ministre régional candidat aux élections fédérales perdrait-il automatiquement et irrévocablement, s'il est élu comme député fédéral, son mandat de ministre régional sans plus pouvoir être réélu comme ministre régional, mais en pouvant devenir ministre fédéral. De même, un ministre fédéral candidat aux élections régionales perdrait-il automatiquement et irrévocablement, s'il est élu comme député régional, son mandat de ministre fédéral sans plus pouvoir être nommé comme ministre fédéral, mais en pouvant devenir ministre régional.
Ainsi, un terme serait mis aux candidatures qui n'ont d'autre objet que de récolter des voix sans que leur auteur ait la moindre intention d'occuper le mandat auquel il est candidat et de faire élire un suppléant choisi par le parti.
À cette fin, la présente proposition modifie diverses dispositions électorales en vue de préciser que les candidats proclamés publiquement élus par les bureaux électoraux principaux sont réputés automatiquement et irrémédiablement démissionnaires des mandats qu'ils occupent et qui sont incompatibles avec le mandat auquel ils sont proclamés élus et qu'un ministre ne peut être nommé ou élu ministre à un autre niveau de pouvoir que celui pour lequel il a été élu comme parlementaire.
En vue de régler les problèmes liés aux élections simultanées de plusieurs assemblées parlementaires européenne, fédérales, communautaires ou régionales, il est précisé que nul ne peut être simultanément candidat dans plus d'une assemblée. La vérification du respect de cette interdiction est effectuée par le ministre de l'Intérieur de la même manière que la vérification de l'interdiction de se présenter à la fois à la Chambre et au Sénat.
| René THISSEN. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
L'article 118, alinéa 4, du Code électoral, est remplacé par ce qui suit :
« Nul ne peut être candidat à la fois à la Chambre et au Sénat, pour la Chambre ou le Sénat et pour le Parlement européen, pour la Chambre ou pour le Sénat et pour un Conseil de communauté ou de région. »
Art. 3
Un article 176bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
« Art. 176bis. Les candidats proclamés publiquement élus par les bureaux électoraux principaux en vertu des articles 174 et 176 sont réputés démissionnaires des mandats qu'ils occupent et qui sont incompatibles avec le mandat de membre de la Chambre des représentants ou de sénateur auquel ils sont proclamés élus. »
Art. 4
Un article 21ter, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen :
« Art. 21ter. Nul ne peut être à la fois candidat pour le Parlement européen et pour la Chambre ou le Sénat, ou pour le Parlement européen et pour un Conseil de communauté ou de région. Le respect de cette condition est assuré selon la procédure prévue à l'article 118, alinéas 7 et 8, du Code électoral. »
Art. 5
Dans l'article 36, alinéa 1er, de la même loi, le mot « 176bis, » est inséré entre les mots « 174, » et « 178 ».
Art. 6
L'article 14bis de la loi du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État, inséré par la loi du 24 mai 1994 et abrogé par la loi spéciale du 18 juillet 2002, est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 14bis. Nul ne peut être à la fois candidat pour un Conseil de région et pour le Conseil de la Communauté germanophone, pour un Conseil de région et pour la Chambre ou le Sénat, pour un Conseil de région et pour le Parlement européen. Le respect de cette condition est assuré selon la procédure prévue à l'article 118, alinéas 7 et 8, du Code électoral. »
Art. 7
Un article 23bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 23bis. Les candidats proclamés publiquement élus par les bureaux électoraux principaux en vertu de l'article 21, § 1er, alinéa 1er, sont réputés démissionnaires des mandats qu'ils occupent et qui sont incompatibles avec le mandat de membre d'un Conseil de région auquel ils sont proclamés élus. »
Art. 8
L'article 11bis de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-capitale et des membres bruxellois du Conseil flamand, inséré par la loi du 24 mai 1994 et abrogé par la loi spéciale du 18 juillet 2002, est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 11bis. Nul ne peut être à la fois candidat pour le Conseil et pour le Conseil de la Communauté germanophone, pour le Conseil et pour la Chambre ou le Sénat, pour le Conseil et pour le Parlement européen. Le respect de cette condition est assuré selon la procédure prévue à l'article 118, alinéas 7 et 8, du Code électoral. »
Art. 9
Un article 20ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 20ter. Les candidats proclamés publiquement élus par le bureau régional en vertu de l'article 20, § 1er, alinéa 1er, sont réputés démissionnaires des mandats qu'ils occupent et qui sont incompatibles avec le mandat de membre du Conseil. »
Art. 10
Un article 22ter, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone :
« Art. 22ter. Nul ne peut être à la fois candidat pour le Conseil et pour le Conseil de la Région wallonne ou le Conseil de la Région de Bruxelles-capitale, pour le Conseil et pour la Chambre ou le Sénat, pour le Conseil et pour le Parlement européen. Le respect de cette condition est assuré selon la procédure prévue à l'article 118, alinéas 7 et 8, du Code électoral. »
Art. 11
Un article 46bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 46bis. Les candidats proclamés publiquement élus par le bureau principal en vertu de l'article 46, § 1er, alinéa 1er, sont réputés démissionnaires des mandats qu'ils occupent et qui sont incompatibles avec le mandat de membre du Conseil. »
Art. 12
Un article 1ersexies, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 6 août 1931 établissant des incompatibilités et interdictions concernant les ministres, anciens ministres et ministres d'État ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives :
« Art. 1ersexies. Nul ne peut être nommé ministre ou secrétaire d'État au sein du gouvernement fédéral s'il a été proclamé élu par le bureau électoral principal comme membre d'un Conseil de communauté ou de région au cours des deux années qui précèdent cette nomination. »
Art. 13
Un article 1ersepties, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 1ersepties. Nul ne peut être élu membre d'un gouvernement de communauté ou de région s'il a été proclamé élu par le bureau électoral principal comme membre de la Chambre des représentants ou comme sénateur au cours des deux années qui précèdent cette élection comme membre d'un de ces gouvernements. »
Art. 14
À l'article 10ter de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, inséré par la loi du 16 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes :
A. Le § 3 est abrogé;
B. Au § 4, alinéa 1er, les mots « visé aux §§ 1er, 2 et 3 » sont remplacés par les mots « visé aux §§ 1er et 2 »;
C. Au § 4, alinéa 2, les mots « fixées aux §§ 1er, 2 et 3 » sont remplacés par les mots « fixées aux §§ 1er et 2 ».
Art. 15
À l'article 51 de la même loi, le mot « 61bis, » est inséré entre les mots « les articles » et le mot « 62 ».
3 juillet 2003.
| René THISSEN. |