3-162/1

3-162/1

Sénat de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2003

20 AOÛT 2003


Proposition de loi relative à la sicav du tiers-monde

(Déposée par Mmes Sabine de Bethune et Erika Thijs)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 29 juin 2001 (doc. Sénat, nº 2-819/1 ­ 2000/2001).

La Belgique a accueilli en mai 2001, la troisième Conférence des Nations unies sur les pays les moins avancés. La conférence a reconnu explicitement que l'intégration des pays les moins avancés dans l'économie mondiale pouvait constituer un moyen d'action important dans le développement et la lutte contre la pauvreté. Le programme d'action sur lequel a débouché cette conférence a mis une fois de plus en évidence la nécessité de fournir des efforts supplémentaires considérables pour financer les projets de développement dans les pays du tiers-monde.

La présente proposition vise à contribuer, du point de vue démocrate-chrétien, à un meilleur financement des projets dans le tiers-monde. Nous fondons notre approche sur le rôle important qui revient à la société civile dans la coopération au développement. La proposition tire parti de l'intérêt croissant du grand public pour les investissements durables. Les pouvoirs publics fourniront un cadre légal et un soutien. L'objectif est d'offrir une source de financement alternative aux ONG qui travaillent dans la coopération au développement en leur cédant les rendements de fonds de placement qui seraient spécialement créés, les pouvoirs publics accordant un avantage fiscal direct à l'investisseur.

Investissements durables

Tout investisseur souhaite obtenir un rendement aussi élevé que possible en prenant un risque minimum. Depuis peu, de plus en plus d'investisseurs sont disposés à tenir compte d'autres éléments que le rendement dans le choix de leurs investissements. Outre le rendement financier, d'autres considérations jouent un rôle dans leur choix : les répercussions sociales de l'activité, la politique écologique de l'entreprise ou d'autres élements de la durabilité de l'investissement (par exemple, les relations avec le consommateur, la transparence, la capacité d'innover, etc.). Dans ce contexte, l'on parle souvent des trois « p » : « population », « planète », « profit ».

Il est indéniable que l'investissement éthique ou durable suscite un intérêt croissant. Actuellement, les produits de l'investissement durable représentent, en Belgique, un capital de plus d'un milliard d'euros (1). Leur succès est nettement plus grand encore dans les pays anglo-saxons, qui ont été des pionniers en la matière (2).

Jusqu'à présent, on n'a constaté aucune différence, ni positive ni négative, entre le rendement des placements éthiques et celui des autres placements (3).

L'investissement durable et la coopération au développement

La coopération au développement et l'investissement durable ont au moins un objectif commun : la durabilité.

Généralement, la coopération non gouvernementale est financée sur fonds propres et cofinancée par les autorités.

Ces ONG dépendent souvent, pour leurs ressources propres, des libéralités exonérées fiscalement, de la charité, d'actions de récolte de fonds ou de leurs relations avec des organisations apparentées. Elles doivent employer pas mal de leur énergie à garantir ou compléter leur propre financement.

Les ONG du secteur de la coopération au développement peuvent rarement faire appel aux marchés financier pour réunir des fonds. Les investisseurs ont rarement l'occasion d'investir directement dans les projets de ces ONG. Les institutions financières qui proposent des produits où les investissements bénéficient directement ou indirectement au secteur du développement sont rares, sinon inexistantes. C'est compréhensible, dans la mesure où, pour les fonds, les investissements directs dans les projets de développement ne produisent pas de rendement, ou qu'ils n'en produisent guère et qu'ils présentent un risque élevé, soit une situation diamétralement opposée à ce que l'investisseur cherche généralement.

En d'autres termes, il y a peu de liens directs entre les instruments financiers performants disponibles sur le marché et la coopération au développement. L'émergence de l'investissement durable n'a guère permis, jusqu'à présent, de changer cet état de choses.

Combinaison du rendement durable et de la coopération au développement

Les auteurs de la présente proposition de loi entendent combiner l'idée de l'investissement durable et rentable avec celle de la coopération au développement au moyen d'un type particulier d'instrument d'investissement. L'on offrirait ainsi une possibilité supplémentaire, et structurelle, de financement aux ONG qui travaillent dans le secteur de la coopération au développement, à côté de l'approche caritative classique des libéralités exonérées fiscalement.

Les fonds mobilisés sur le marché des investissements par les organismes de placement existants seraient investis dans des participations durables. Le rendement de ces investissements ­ dont nous savons qu'il est équivalent à celui des investissements classiques et qu'il dépend des fluctuations de cours du panier d'actions durables ­ bénéficierait en priorité à des projets de coopération au développement. On verserait en tout cas chaque année un montant à des ONG qui réalisent des projets dans le tiers-monde. L'organisme de placement pourrait, à titre complémentaire, réaliser d'autres versements en faveur des ONG. Les dividendes restants qui sont liquidés par la sicav sont attribués à l'investisseur, qui peut ainsi bénéficier également d'un rendement assuré.

Dans le choix des projets, on donnera la préférence à ceux qui ont un caractère structurel et qui renforcent l'assise économique locale.

Sicav du tiers-monde

On opte pour un instrument d'investissement revêtant la forme d'une société d'investissement à capital variable de droit belge (sicav), qui connaît un grand succès. Il est facile, en principe, d'accéder et de renoncer à ce type de placement, qui est en outre bien connu des investisseurs.

La sicav est soumise à un statut fiscal favorable et il n'y a guère d'impôts sur ses revenus. Toutefois, la sicav est soumise à un impôt patrimonial particulier, la taxe de compensation des droits de succession, dont le taux est de 0,06 %. La proposition prévoit une exonération de cet impôt pour la sicav du tiers-monde.

Financement structurel

La technique utilisée permettrait un financement complémentaire, mais structurel, des ONG. La proposition prévoit un versement fixe de rendement de la sicav aux ONG. La politique de la sicav du tiers-monde doit tenir compte de cet élément. On peut introduire une certaine sécurité en utilisant, par exemple, un système de cliquet, basé sur des participations indirectes par l'intermédiaire de contrats d'échange sur les marchés financiers, les gains des placements étant régulièrement « cliqués ».

Participation des actionnaires et des stakeholders

Lors de leur apport de fonds, les actionnaires de la sicav du tiers-monde peuvent désigner les ONG qu'ils veulent voir financées grâce aux rendements de la sicav. La philosophie de la sicav du tiers-monde veut que les projets en question visent surtout à renforcer le développement structurel de l'assise économique locale du pays en développement et qu'ils contribuent ainsi à réduire la pauvreté dans le pays en question.

On peut associer activement les actionnaires et les stakeholders (actionnaires sociaux) dans la politique de l'entreprise, comme cela se fait pour les produits de la quatrième génération (4).

Le rôle des actionnaires peut prendre des formes diverses : association des stakeholders à l'enquête d'évaluation effectuée par une instance de contrôle; consultation, au cours de l'enquête, d'un large éventail de sources d'information; sélection finale des placements par des experts extérieurs; participation active aux réunions d'actionnaires, lors desquelles les investisseurs font pression sur l'entreprise et analysent en permanence la politique en fonction des critères de durabilité. Le rôle accru des investisseurs permet à la société d'investissement de bénéficier d'une assise sociale plus importante.

Le fait de pouvoir jouer un rôle actif peut constituer, pour de nombreux investisseurs, un encouragement supplémentaire à investir.

Avantage fiscal pour l'investisseur

Les pouvoirs publics peuvent encourager la création de pareilles sicav du tiers-monde en les dotant d'avantages fiscaux directs appréciables.

On propose d'instaurer une déductibilité partielle de 25 % de la somme placée de l'assiette de l'impôt sur les revenus (up front). Le blocage temporaire des fonds pendant quatre ans à dater du versement effectif doit permettre d'éviter que l'on abuse de cet avantage fiscal.

Les sociétés qui investissent dans les sicav du tiers-monde peuvent bénéficier d'une déduction en vue d'éviter la double imposition des dividendes qu'elles percevraient sur la base de la sicav ou des plus-values qu'elles réaliseraient sur ces actions.

Hors le budget de la coopération au développement

L'incidence budgétaire de l'avantage fiscal octroyé ne peut pas être supportée par le budget de la coopération au développement.

Projets en faveur du quart-monde

Les auteurs proposent de permettre au Roi d'élargir le champ d'application de la loi aux ONG qui développent des projets en faveur du quart-monde.

Nécessité d'encourager les investissements directs

Les auteurs de la proposition de loi désirent en outre souligner qu'il est nécessaire d'encourager ­ éventuellement par des incitations fiscales ­ les investissements directs dans le développement de l'assise économique locale des pays à faibles revenus. Il est donc souhaitable d'ouvrir le débat à ce sujet, mais tel n'est pas le but de la présente proposition de loi.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

Cet article définit, en termes généraux, la sicav du tiers-monde. Il complète les règles actuelles de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers (Moniteur belge du 22 décembre 1990) par une série de dispositions particulières.

Article 3

Cet article définit l'objet statutaire de la sicav du tiers-monde, qui est le placement collectif de moyens financiers recueillis auprès du public en Belgique ou à l'étranger. L'important est que la société d'investissement investisse dans des projets dans les pays à faibles revenus, et ce, par l'intermédiaire d'organisations non gouvernementales. Ces ONG doivent respecter certaines obligations (voir article 4).

Article 4

Comme on accorde une exonération fiscale importante et qu'on fait appel à l'épargne publique, les ONG doivent satisfaire à certains critères fixés par le Roi et remplir au préalable certaines formalités. Le Roi tient compte, à cet égard, des principes de bonne administration.

La reconnaissance individuelle des ONG peut être subordonnée aux agréments existants pour les ONG éligibles au bénéfice des libéralités exonérées fiscalement. Le cas échéant, la reconnaissance pourra coïncider, pour autant que la ratio legis de la loi proposée soit respectée.

Article 5

Le Roi fixe les conditions particulières auxquelles les investissements de la sicav du tiers-monde doivent satisfaire. En raison de la spécificité de la sicav du tiers-monde, il faut donc que le panier sous-jacent de la sicav soit éthique et durable et qu'il soit approuvé par une instance de contrôle indépendante.

On donne la préférence aux fonds de la quatrième génération. Cela signifie concrètement qu'en élaborant les règles, le Roi doit tenir compte de la nécessité d'associer davantage les divers stakeholders à la sélection des investissements et à la gestion de la société d'investissement.

Il va de soi que les règles ordinaires du contrôle de la Commission bancaire et financière sont également applicables.

Article 6

Dans le système proposé, l'investisseur peut désigner la ou les organisations non gouvernementales (agréées) qui sera ou seront financées par la part correspondante de l'investisseur en question dans le produit de la société.

Les ONG individuelles seront désignées une seule fois, au moment où l'investisseur adhère à la sicav, afin de limiter les charges administratives qu'implique la possibilité de désigner des ONG individuelles. On pourra éventuellement élaborer un système suivant lequel l'investisseur peut désigner un groupe d'organisations, ce qui permettra de réduire encore les charges administratives.

Le Roi élaborera également des règles pour le cas où l'ONG désignée ne satisferait plus aux conditions à remplir pour pouvoir obtenir des fonds provenant des sicav du tiers-monde.

Article 7

On accorde un avantage fiscal important à l'investisseur en sicav du tiers-monde. Cet avantage ne saurait en aucun cas être disproportionné. Il faut donc que les fonds soient immobilisés pour un certain temps et que l'investisseur ne puisse pas se retirer les cinq premières années. Si l'investisseur se retire malgré tout et convertit ses actions, la somme versée à l'investisseur est imposée au taux marginal à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des sociétés.

Le Roi fixe les modalités du rachat visé à cet article.

Article 8

Chaque année, la sicav du tiers-monde distribue des dividendes et en transfère la propriété à titre gratuit aux ONG. La société d'investissement ne tire aucun droit de ces investissements. Le Roi fixe le pourcentage minimum de la valeur d'inventaire nette initiale qui doit être distribué annuellement en dividendes et cédé. Ainsi peut-on prévoir un financement structurel des ONG. À cet égard, le Roi peut opter pour un pourcentage nominal fixe ou pour un pourcentage lié à un index, à fixer par Lui, qui reflète l'évolution des marchés et donc les prestations du panier d'actions sous-jacent. Cette dernière possibilité permet de ne pas devoir rogner excessivement sur le capital de la sicav du tiers-monde si les résultats des marchés sont mauvais ou moins bons.

Le Roi peut en outre prévoir qu'une partie supplémentaire des dividendes distribués doit être versée aux ONG agréées. Il peut faire dépendre le versement de dividendes supplémentaires des prestations des paniers sous-jacents et de la mesure dans laquelle le versement obligatoire du dividende préalablement fixé réduit l'actif net de la sicav.

Le Roi peut exonérer de précompte mobilier les dividendes qui sont versés aux ONG agréées, si ces dividendes sont normalement soumis au précompte mobilier.

Par ailleurs, l'on prévoit également la possibilité de créer l'obligation de verser une partie des plus-values des actions aux ONG agréées. En l'occurrence également, on peut subordonner le versement aux prestations du panier sous-jacent ou à la réduction de l'actif net consécutive au versement obligatoire.

Ce système doit permettre d'établir un rapport raisonnable entre l'avantage fiscal direct accordé par les pouvoirs publics à l'investisseur et la partie des dividendes et des plus-values des actions de la sicav du tiers-monde qui bénéficie aux projets du tiers-monde, par l'intermédiaire des ONG agréées.

En l'occurrence, on respecte tout à fait l'autonomie des ONG. Pour autant qu'elles remplissent les conditions fixées par le Roi, les ONG décident elles-mêmes quels projets concrets elles développent dans le tiers-monde. Le Roi peut exiger, en l'inscrivant dans les conditions d'agrément, que les projets des ONG présentent un caractère structurel qui renforce l'assise économique locale.

Article 9

Cet article crée une exonération fiscale pour l'investisseur, jusqu'à concurrence de 25 % du montant de la souscription.

La souscription est une dépense qu'il devient possible de déduire sans qu'elle ne constitue une libéralité.

Article 10

On limite encore la déductibilité partielle, jusqu'à concurrence de 25 %, des investissements en actions des sicav du tiers-monde en insérant un nouvel alinéa 2 à l'article 109 du Code des impôts sur les revenus. Les plafonds inscrits à l'alinéa 1er, qui sont applicables aux libéralités déductibles, le deviennent également aux investissements en sicav du tiers-monde.

Les plafonds de déductibilité sont appliqués séparément aux libéralités et aux investissements en sicav du tiers-monde.

Article 11

L'article 200 du Code des impôts sur les revenus 1992 est comparable à l'article 109 du même code, mais il applique des plafonds spécifiques à la déductibilité des libéralités dans le cadre de l'impôt des sociétés.

Ces plafonds deviennent applicables mutatis mutandis, en ce qui concerne l'impôt des sociétés, aux placements en sicav du tiers-monde.

Les limites de déductibilité sont appliquées séparément aux libéralités et aux investissements en sicav.

Article 12

Les sociétés qui investissent en sicav du tiers-monde peuvent bénéficier d'une déduction fiscale en vue d'éviter la double imposition des dividendes ou des plus-values qu'elles réaliseraient sur ces actions.

Article 13

Les sicav du tiers-monde ne sont pas soumises à la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif, les établissements de crédit et les entreprises d'assurance.

Article 14

Cet article permet au Roi d'élargir le champ d'application de la loi et d'ouvrir le système de sicav du tiers-monde aux ONG qui s'occupent du quart-monde.

Sabine de BETHUNE.
Erika THIJS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Par « sicav du tiers-monde », on entend : toute société d'investissement à capital variable créée conformément à la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, et qui satisfait aux conditions définies dans la présente loi.

Art. 3

L'objet statutaire de la sicav du tiers-monde est le placement collectif de moyens financiers recueillis auprès du public en Belgique ou à l'étranger dont les dividendes distribués sont entièrement ou partiellement cédés en propriété et à titre gratuit à des organisations non gouvernementales qui réalisent des projets dans les pays à faibles revenus ou participent à la réalisation de tels projets et satisfont aux obligations fixées par le Roi.

Art. 4

Le Roi fixe les obligations et les formalités auxquelles les organisations non gouvernementales doivent satisfaire pour pouvoir être financées par le produit de sicav du tiers-monde.

Art. 5

Le Roi fixe les conditions particulières auxquelles les placements de la sicav du tiers-monde doivent répondre.

Art. 6

Le Roi fixe les règles selon lesquelles l'investisseur peut désigner la ou les organisations non gouvernementales précises qui sera ou seront financées au moyen de la part revenant à l'investisseur en question dans le produit de la société.

Art. 7

Le rachat des parts, effectué à la demande du porteur à charge des actifs de la société, ne peut avoir lieu qu'au terme de la cinquième année de l'acquisition des parts, sans préjudice des droits acquis sur les dividendes.

Si le rachat des parts, effectué à la demande du porteur, à charge des actifs de la société, a lieu avant l'expiration de la période de cinq ans visée à l'alinéa précédent, les sommes liquidées au porteur à charge des actifs de la société sont considérées pour l'investisseur comme un revenu imposable qui est taxé selon le régime d'imposition ordinaire.

Le Roi fixe les règles du rachat visé au présent article.

Art. 8

La sicav du tiers-monde cède chaque année des dividendes, jusqu'à concurrence d'un pourcentage de la valeur d'inventaire nette initiale, à des organisations non gouvernementales qui réalisent des projets dans les pays à faibles revenus ou participent à la réalisation de tels projets et qui satisfont aux obligations fixées par le Roi.

Le Roi fixe les règles de calcul du pourcentage de la valeur d'inventaire nette initiale qui est distribué ou cédé à titre de dividende.

Le Roi peut exiger en outre qu'une quotité supplémentaire des dividendes distribués soit cédée aux organisations non gouvernementales visées au § 1er et qu'une partie des plus-values réalisées sur les actions de la sicav du tiers-monde soit cédée aux organisations non gouvernementales visées au § 1er.

Le Roi peut exonérer de précompte mobilier les dividendes distribués qui sont cédés aux organisations non gouvernementales visées au § 1er.

Art. 9

L'article 104 du Code des impôts sur les revenus 1992 est complété par un 10º, rédigé comme suit :

« 10º La souscription de parts de sicav du tiers-monde au sens de la loi du ... relative à la sicav du tiers-monde, jusqu'à concurrence de 25 % du montant de la souscription. »

Art. 10

L'article 109 du même code est complété par l'alinéa suivant :

« Les plafonds prévus au présent article s'appliquent, mutatis mutandis, aux souscriptions de parts des sicav du tiers-monde au sens de la loi du ... relative à la sicav du tiers-monde. »

Art. 11

L'article 200 du même code est complété par l'alinéa suivant :

« Les plafonds prévus au présent article s'appliquent, mutatis mutandis, aux souscriptions de parts des sicav du tiers-monde au sens de la loi du ... relative à la sicav du tiers-monde. »

Art. 12

L'article 102 du même code est complété par un § 4, rédigé comme suit :

« § 4. Ni les plafonds prévus à l'article 202, § 2, alinéa 1er, ni ceux prévus à l'article 203 ne s'appliquent aux dividendes des sicav du tiers-monde au sens de la loi du ... relative à la sicav du tiers-monde. »

Art. 13

L'article 161bis du Code des droits de succession est complété par un § 5, rédigé comme suit :

« § 5. Ne sont toutefois pas assujetties à la taxe, les sicav du tiers-monde au sens de la loi ... relative à la sicav du tiers-monde. »

Art. 14

Le Roi peut étendre le champ d'application de la présente loi aux organisations qui réalisent des projets dans le quart-monde. Le Roi fixe les modalités de l'extension, visée au présent article, du champ d'application de la présente loi.

21 juillet 2003.

Sabine de BETHUNE.
Erika THIJS.

(1) Chiffre provenant des « Economische Financiële Berichten KBC », mars 2001. Il représente quelques dixièmes de points du marché de l'épargne et de l'investissement privé.

(2) Cependant, les critères déterminant la durabilité de l'investissement sont, dans bien des cas, moins stricts dans ces pays.

(3) W. Vermeir et F. Corten, « Duurzaam beleggen : de complexe relatie tussen duurzaamheid en rentabiliteit », Cordius Asset Management.

(4) « Economische Financiële Berichten KBC », mars 2001, p. 4.