3-89/2

3-89/2

Sénat de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2003

25 JUILLET 2003


Projet de loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. BROTCORNE

Art. 2

Compléter l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 4º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, proposé, par ce qui suit :

« dans le respect du Code de conduite européen, ».

Justification

Louable est la volonté du gouvernement d'éviter que l'octroi de licences d'exportation d'armes donne lieu à d'inutiles tensions communautaires dues au souhait de certains flamands de jouer les donneurs de leçons d'éthique sur le dos d'entreprises et d'emplois wallons.

Cependant, la régionalisation de cette matière ne peut aboutir à vendre n'importe quelles armes à n'importe qui, dans n'importe quelles conditions. Les avancées éthiques contenues dans la loi du 25 mars 2003 doivent pouvoir être préservées.

C'est pourquoi il est proposé de rendre obligatoire pour les régions le Code européen de conduite afin que l'autorité fédérale impose aux régions l'harmonisation que l'Europe recommande à ses États membres, conformément au voeu exprimé par le législateur fédéral par l'adoption de la loi du 25 mars 2003.

Compte tenu du caractère actuellement non contraignant du Code européen de conduite, il s'impose de prévoir explicitement que celui-ci s'impose aux régions dans l'utilisation de leur nouvelle compétence qui comporte notamment la possibilité de modifier la loi du 25 mars 2003, alors même qu'il ne s'imposerait pas juridiquement au fédéral. Ce faisant, le Code européen de conduite devient une règle répartitrice de compétence dont la Cour d'arbitrage est chargée d'assurer le respect.

Nº 2 DE M. BROTCORNE

Art. 2

Compléter l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 4º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, proposé, par un alinéa 2, rédigé comme suit :

« Toutefois, les régions communiquent, sans délai, à l'autorité fédérale, chaque décision d'octroi ou de refus de licences d'importation, d'exportation ou de transit. L'autorité fédérale peut dans les quinze jours annuler la décision si elle contrevient gravement aux intérêts extérieurs de la Belgique, aux objectifs internationaux qu'elle poursuit ou viole ses obligations internationales. »

Justification

Au plan de la politique étrangère, l'expérience passée a montré le lien étroit qui unit l'octroi de licences d'exportation et la politique étrangère. Refuser de livrer des armes à un pays allié ou même à tout autre pays constitue un geste politique d'une importance considérable qui est de nature à altérer durablement les relations bilatérales avec ce pays (refus de livrer des obus aux Britanniques ou des armes de poings aux Mexicains). À l'inverse, livrer des armes à des pays sous embargo ou à des pays ennemis peut également poser de graves difficultés par rapport à notre politique étrangère.

Il ne s'agit pas là de théorie. Imaginons que le gouvernement wallon ait décidé de livrer des armes à l'Irak peu avant la guerre ou qu'il ait refusé de livrer des armes aux Britanniques pour cette même guerre en invoquant l'illégalité de celle-ci. Un tort considérable aurait ainsi été causé à notre politique extérieure. Ces exemples sont certes un peu caricaturaux, mais l'expérience récente de l'interdiction du survol de notre pays par les avions alliés n'a-t-elle pas montré que, porté par une opinion publique exaltée, le politique était capable de défendre l'indéfendable ?

Si aucun mécanisme n'est prévu pour éviter que des décisions d'octroi de licences d'exportation ne puissent intervenir contre les intérêts de l'ensemble du pays, la régionalisation de cette matière constitue une réelle menace pour notre politique étrangère.

Au plan de l'avenir de notre pays, cette régionalisation affaiblit encore un peu plus l'influence du fédéral sur la politique étrangère et sur la politique européenne qui s'occupera de plus en plus de ce type de matières.

Pour ces différentes raisons, il importe d'instaurer des mécanismes permettant au gouvernement fédéral de faire prévaloir les intérêts de la politique étrangère de la Belgique sur les intérêts des régions en même temps que l'on régionaliserait la compétence.

Ainsi, il ne faudrait plus un consensus au sein du gouvernement fédéral pour octroyer une licence d'exportation, mais il faudrait un consensus au sein de ce gouvernement pour s'opposer à l'octroi d'une licence par une région ou contraindre une région à l'octroyer.

C'est pourquoi il est proposé de permettre au gouvernement fédéral d'annuler, dans un bref délai, les licences octroyées par les régions dès lors que l'exportation, le transit ou l'importation contreviendrait gravement aux intérêts extérieurs de la Belgique, aux objectifs internationaux qu'elle poursuit ou violerait ses obligations internationales. À l'inverse, le gouvernement fédéral doit pouvoir, pour les mêmes motifs, décider d'annuler la décision d'une région refusant l'octroi d'une telle licence.

Nº 3 DE M. BROTCORNE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 2 de M. Brotcorne)

Art. 2

Compléter l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 4º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, proposé, par un alinéa 2, rédigé comme suit :

« Toutefois, les régions demandent, avant d'octroyer une licence d'exportation, un rapport à l'autorité fédérale compétente sur la situation qui prévaut dans le ou les pays vers lesquels le matériel visé à l'alinéa 1er doit être exporté. »

Justification

Le présent amendement introduit à titre subsidiaire vise à imposer aux régions de demander un rapport à l'autorité fédérale sur la situation qui prévaut dans le ou les pays vers lesquels le matériel visé à l'alinéa 1er doit être exporté.

Les régions ne disposent pas de toutes les informations nécessaires pour savoir si l'octroi de la licence ne contrevient pas gravement aux intérêts extérieurs de la Belgique, aux objectifs internationaux qu'elle poursuit ou si elle viole ses obligations internationales.

Il convient donc de leur imposer de consulter l'autorité fédérale qui dispose de toutes les informations.

Nº 4 DE M. BROTCORNE

Art. 3

Supprimer cet article.

Justification

Cette disposition est inutile car le 6º constitue une lex specialis et une lex posterior qui déroge et prime le 8º de l'alinéa 5. C'est d'ailleurs ce que montre la répartition des compétences en matière de déchets qui comprend l'octroi des licences d'importation de déchets, comme l'atteste l'existence d'un accord de coopération à ce sujet.

Voir à cet égard l'avis du Conseil d'État.

Christian BROTCORNE.

Nº 5 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS

Art. 3

Compléter l'article 6, § 1er, VI, dernier alinéa, 8º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, proposé, par ce qui suit :

« Toutefois, une décision octroyant une licence d'exportation ou de transit d'armes doit être confirmée dans les trente jours de la décision positive par le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions.

Le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions rend sa décision après avoir pris l'avis du Comité consultatif d'éthique en matière d'exportations d'armes et de prévention des conflits.

S'il ne suit pas l'avis négatif du Comité et qu'il confirme la décision d'octroyer une licence, le ministre est tenu de motiver sa décision de manière circonstanciée. L'absence de décision du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions dans les trente jours de la notification de la décision de l'autorité régionale vaut décision de confirmation.

La décision du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions ou l'absence de décision dans les trente jours ainsi que l'avis du Comité consultatif d'éthique en matière d'exportations d'armes et de prévention des conflits, sont publiés au Moniteur belge et communiqués sans délai au Parlement. »

Justification

Les exportations d'armes ne sont autorisées que pour autant que ce commerce soit compatible avec une politique intensive de prévention des conflits s'inscrivant dans le cadre de la politique étrangère belge.

La compétence et le budget afférents à la prévention des conflits relèvent du ministre des Affaires étrangères. Il faut par conséquent aligner la compétence en matière de licence d'exportation d'armes sur la politique en matière de prévention des conflits.

Par ailleurs, il est indispensable d'impliquer les milieux universitaires et les ONG dans la prévention des conflits, en raison du savoir-faire indéniable dont la société civile et les milieux universitaires disposent en la matière.

Les auteurs de l'amendement souhaitent que l'on confère au ministre des Affaires étrangères la faculté d'infirmer la décision des régions après avoir pris l'avis d'un comité à instituer, qui aurait une expertise particulière en matière de prévention des conflits et au sein duquel siégeraient des représentants des ONG et des experts indépendants (voir l'amendement nº 6).

Après l'octroi par une région d'une licence d'exportation d'armes, le ministre des Affaires étrangères disposerait de trente jours pour « rapporter » la licence d'exportation pour cause d'incompatibilité avec la politique de prévention des conflits.

Le ministre des Affaires étrangères rendrait sa décision sur la base de l'avis émis par le Comité consultatif d'éthique en matière d'exportations d'armes et de prévention des conflits à instituer. Si le ministre ne suit pas l'avis du comité, il est tenu de motiver sa décision de manière circonstanciée : acquiescer, sinon expliquer. L'avis et la décision du ministre sont publiés sans délai au Moniteur belge (contrôle par l'opinion publique) et transmis au Parlement (contrôle démocratique).

Nº 6 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS

Art. 4 (nouveau)

Insérer un article 4 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 4. ­ Il est institué un Comité consultatif d'éthique en matière d'exportations d'armes et de prévention des conflits, dénommé ci-après « le comité », particulièrement spécialisé dans les questions relatives à la prévention des conflits sur le plan international.

Le comité a une double compétence consultative ainsi qu'une compétence d'information :

1º Le comité dispose des compétences consultatives suivantes :

a) rendre un avis particulier au ministre des Affaires étrangères en ce qui concerne la compatibilité de l'octroi d'une licence d'exportation d'armes au sens de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 4º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles avec la politique de prévention des conflits visée dans la loi du ...

b) rendre des avis sur les questions concernant la prévention des conflits en général, soit à la demande du ministre des Affaires étrangères ou de son délégué, soit à la demande du Parlement.

2º Le comité a également pour mission, dans les matières relevant de sa spécialité :

a) d'informer le gouvernement, le Parlement et les régions;

b) de créer et d'entretenir un service d'études et un centre d'information et de documentation;

c) d'établir chaque année un rapport public de ses activités. »

Justification

La prévention des conflits constitue à juste titre l'un des piliers de la politique étrangère belge. Les auteurs souscrivent pleinement à cet objectif.

C'est pourquoi la politique des régions en matière d'octroi de licences d'exportation d'armes doit pouvoir être mise en concordance avec la politique étrangère (cf. amendement nº 5).

Il serait indiqué de créer un organe consultatif indépendant et spécialisé qui puisse fournir au ministre des Affaires étrangères des avis sur l'impact des exportations d'armes sur la politique de prévention des conflits. Cet organe pourrait également faire office de centre de connaissances général disposant d'un savoir-faire particulier en matière de prévention des conflits.

Le comité aurait par conséquent une mission consultative et une mission informative.

Eu égard à la fonction spécifique du comité, on a prévu que siégeraient en son sein des représentants des milieux universitaires, d'une part, et des ONG disposant d'une connaissance de terrain particulière, d'autre part.

Étant donné l'interférence possible entre les avis et les décisions du SPF Affaires étrangères et la politique des régions, on a choisi de faire siéger leurs représentants au comité avec voix consultative. Cela signifie que du point de vue formel, les représentants des Affaires étrangères et des régions ne pourront pas peser sur les décisions du comité concernant les avis à rendre.

Plusieurs principes fondamentaux sont ancrés dans la loi.

Les modalités pourront être fixées par le Roi.

Nº 7 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS

Art. 5 (nouveau)

Insérer un article 5 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 5. ­ Le comité se compose de 10 membres particulièrement spécialisés dans les questions relatives à la prévention des conflits sur le plan international.

Les membres sont nommés par le Roi.

Ils se répartissent de la manière suivante :

1º cinq membres ayant une expérience académique;

2º cinq membres présentés par une organisation non gouvernementale, ayant une expérience et une expertise particulières dans la prévention des conflits.

Les membres effectifs et suppléants du comité sont nommés pour une période renouvelable de quatre ans.

Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant qui remplace le membre effectif en cas d'absence et qui achève le mandat de celui-ci en cas de décès ou de démission.

La qualité de membre du comité est incompatible avec un mandat exercé dans une assemblée législative, un gouvernement ou un exécutif.

Le ministre des Affaires étrangères ou son représentant ainsi qu'un représentant de chaque région siègent au sein du comité avec voix consultative.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 6.

Nº 8 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS

Art. 6 (nouveau)

Insérer un article 6 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 6. ­ Les modalités de l'organisation et du fonctionnement du comité sont réglées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 6.

Sabine de BETHUNE.
Luc VAN den BRANDE.
Hugo VANDENBERGHE.

Nº 9 DE M. BROTCORNE

Art. 2

Compléter l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 4º, proposé, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, par les mots :

« et dans le respect des critères définis par le Code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armement. »

Justification

L'objectif est de faire respecter les critères définis par le Code de conduite de l'Union européenne.

Christian BROTCORNE.

Nº 10 DE M. VAN den BRANDE ET CONSORTS

Art. 3bis (nouveau)

Insérer un article 3bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 3bis. ­ À l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 12º, de la même loi, les mots « le droit du travail et la sécurité sociale » sont remplacés par les mots « le droit du travail et les mesures de remplacement de revenus de la sécurité sociale. »

Justification

Le présent amendement doit être lu en corrélation avec l'amendement insérant dans le projet de loi un article 1erbis qui prévoit de transférer aux communautés la politique de la santé et la politique familiale (1).

L'article 6, § 1er, VI, 12º, prévoit que le pouvoir fédéral est seul compétent en matière de droit du travail et de sécurité sociale. À la suite du transfert proposé, cette disposition doit donc être modifiée, de sorte que les régimes de sécurité sociale, de compensation des frais puissent revenir aux communautés.

Nº 11 DE M. VAN den BRANDE ET CONSORTS

Art. 3ter (nouveau)

Insérer un article 3ter (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 3ter. ­ À l'article 6, § 1er, IX, 2º, de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

A. À l'alinéa 1er, entre les mots « les programmes de remise au travail » et les mots « des chômeurs complets indemnisés » sont insérés les mots « et les projets d'expérience du travail ».

B. À l'alinéa 2, entre les mots « dans un programme de remise au travail » et les mots « , l'(autorité fédérale) octroie » sont insérés les mots « ou dans un projet d'expérience du travail. »

C. La première phrase de l'alinéa 3 est complétée par les mots « ou participant à un projet d'expérience du travail ».

Justification

La résolution adoptée par le Parlement flamand concernant la réalisation de blocs de compétences plus cohérents lors de la prochaine réforme de l'État (1999) prévoit ce qui suit :

« Grâce à une répartition plus cohérente des compétences, l'autorité flamande doit être mieux à même de mener une politique active de l'emploi. Cela implique, entre autres, que

(...) l'affectation des allocations de chômage à des projets d'expérience du travail doit être de la compétence exclusive des entités fédérées et de la Région de Bruxelles-Capitale » (traduction).

Le présent amendement concrétise cet objectif.

Nº 12 DE M. VAN den BRANDE ET CONSORTS

Art. 3quater (nouveau)

Insérer un article 3quater (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 3quater. ­ L'article 6, § 1er, X, 2º, de la même loi est complété par ce qui suit : « y compris la pleine compétence d'exploitation pour le transport par ces voies. »

Justification

Le présent amendement tient compte des discussions que le Sénat a consacrées à l'évaluation des nouvelles structures fédérales et prévoit de régionaliser l'organisation du partage des cargaisons ainsi que la promotion de la navigation intérieure par le biais d'une politique de permis d'exploitation propre à chaque région.

La réglementation de la navigation intérieure figurait également au nombre des recommandations de la proposition de résolution adoptée par le Parlement flamand le 3 mars 1999.

Nº 13 DE M. VAN den BRANDE ET CONSORTS

Art. 3quinquies (nouveau)

Insérer un article 3quinquies (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 3quinquies. ­ À l'article 6, § 4, de la même loi spéciale, abrogé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, le 2º est rétabli dans la rédaction suivante :

« 2º à l'élaboration des mesures fédérales visant à promouvoir la mise au travail des chômeurs qui ont une incidence sur les compétences régionales. »

Justification

Le présent amendement répond à une suggestion formulée par le ministère de la Communauté flamande au cours des discussions sur l'évaluation des nouvelles structures fédérales au Sénat.

Une politique de l'emploi cohérente et une lutte coordonnée contre le chômage nécessitent un dialogue entre les autorités concernées.

L'amélioration de l'efficacité et de la transparence de la politique de l'emploi en associant les régions aux mesures fédérales peut aboutir, au stade final, à la conclusion de conventions collectives de travail flamandes.

Nº 14 DE M. VAN den BRANDE ET CONSORTS

Art. 3sexies (nouveau)

Insérer un article 3sexies (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 3sexies. ­ À l'article 6bis de la même loi spéciale sont apportées les modifications suivantes :

A. Le § 1er est complété par les mots « et la collaboration aux activités des organisations internationales de recherche, que ce soit ou non dans le cadre d'institutions, d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux. Les communautés et les régions sont compétentes également pour la recherche scientifique relative à toutes les matières qui ne sont pas énumérées explicitement au § 2 »;

B. Le § 2, 3º, est remplacé par la disposition suivante : « 3º la signature, à l'usage des communautés et des régions et suivant des modalités définies dans les accords de coopération visés à l'article 92bis, § 1er, d'accords ou de conventions de coopération avec des institutions et des organismes supranationaux et internationaux, dans la mesure où ceux-ci ne reconnaissent que l'État belge comme partenaire. »;

C. Les dispositions du § 2, 4º à 7º (inclus), sont supprimées et remplacées par un § 2, 4º, rédigé comme suit : « 4º la fixation des exigences d'information minima pour un inventaire permanent du potentiel scientifique du pays suivant des modalités fixées par un accord de coopération visé à l'article 92bis, § 1er. »;

D. Le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

« § 3. L'autorité fédérale peut créer un Conseil fédéral de la politique scientifique. Ce conseil est composé de manière paritaire de représentants désignés par les communautés responsables de l'organisation de l'enseignement universitaire, avec l'assentiment de la Région flamande et de la Région de Bruxelles-Capitale pour ce qui est des membres à désigner par la Communauté flamande et l'assentiment de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale pour ce qui est des membres à désigner par la Communauté française. »;

E. Compléter cet article par un § 4, rédigé comme suit :

« § 4. L'autorité fédérale ne peut participer à l'administration des organes de gestion et des conseils scientifiques consultatifs des établissements scientifiques et culturels fédéraux et des établissements scientifiques que si ces institutions exercent des activités de recherche ou des activités de service public concernant les activités énumérées au § 2, 1º et 2º. ».

Justification

La résolution du Parlement flamand relative à la réalisation de blocs de compétences plus cohérents lors de la prochaine réforme de l'État (1999) prévoit ce qui suit :

« Il faut procéder à une défédéralisation totale de la politique scientifique et des technologies, tant en ce qui concerne les compétences que les moyens. Cela implique le transfert de la politique aérospatiale, des programmes scientifiques et des programmes d'impulsion ainsi que des activités et des moyens qui se rapportent aux compétences des entités fédérées. À Bruxelles, les entités fédérées doivent assumer la responsabilité de base dans un accord de coopération avec la Région de Bruxelles-Capitale. L'autorité fédérale et la Région de Bruxelles-Capitale sont compétentes pour la recherche scientifique axée sur le fondement des politiques relevant de leur compétence. Les institutions scientifiques fédérales doivent être valorisées au maximum; elles doivent compléter les compétences matérielles des entités fédérées » (traduction).

Le présent amendement vise à appliquer cette résolution.

Il est impossible aux communautés/régions de mener une politique scientifique et technologique cohérente, intégrée et programmée puisque le pouvoir fédéral est seul compétent pour une série d'instruments importants. Concrètement, il s'agit des compétences suivantes :

­ § 2, 2º : la mise en oeuvre et l'organisation de réseaux pour l'échange de données;

­ § 2, 3º : la recommandation du Conseil flamand pour la politique scientifique en matière de recherche aérospatiale a démontré clairement l'insuffisance des retombées des contributions versées à l'ASE ­ la contribution de base comme les contributions liées à l'inscription aux programmes spécifiques ­ pour les universités, les institutions de recherche et les entreprises flamandes. Étant donné que le gouvernement flamand n'est associé ni à la fixation de l'ampleur de la contribution à l'ASE, ni à la sélection des programmes spécifiques de l'ASE auxquels l'autorité fédérale souscrit, il n'est pas en mesure d'utiliser cet instrument pour définir et réaliser sa politique scientifique et technologique ainsi que sa politique en matière d'innovation industrielle;

­ § 2, 4º : nombre d'institutions scientifiques fédérales font de la recherche qui se situe en tout ou en partie dans le domaine de compétence des communautés ou des régions (par exemple l'Institut d'hygiène et d'épidémiologie, l'Institut belge des sciences naturelles, l'Institut d'aéronomie spatiale de Belgique) et/ou pourrait soutenir la science dans les communautés ou régions (Bibliothèque royale, Archives générales du Royaume). L'absence structurelle constante des communautés et des régions dans les organes d'administration de ces institutions non seulement limite leur insertion éventuelle dans la politique scientifique et technologique des institutions en question, mais en outre constitue une violation implicite de l'article 6bis, § 3, LSRI, car les programmes de recherche ­ qui se situent en tout ou en partie dans le domaine de compétence des communautés et des régions ­ ne peuvent pas être soumis auxdites autorités pour avis.

­ § 2, 6º : c'est un concept dépassé par l'évolution technologique, suivant lequel on considère qu'un inventaire ou une base de données doit être gardé physiquement au même endroit.

­ § 2, 7º : ce qui a été souligné plus haut en ce qui concerne l'ASE vaut également pour d'autres organes de recherche internationaux. En effet, pour avoir une politique cohérente et homogène, il faut que les premiers intéressés ­ les communautés et les régions ­ déterminent, en fonction de leur propre politique scientifique et technologique, de quelle manière et avec quels organes de recherche internationaux il y a lieu de coopérer.

Il est impossible aux communautés/régions de mener une politique scientifique et technologique cohérente, intégrée et programmée tant que le pouvoir fédéral conserve des compétences concurrentes dans les domaines où les communautés et les régions sont (exclusivement) compétentes. Le passé nous a appris que cela signifie que l'autorité fédérale peut mettre sur pied des recherches qui contrecarrent ou même gênent la politique d'une communauté ou d'une région, notamment en raison du fait que les communautés ou les régions sont confrontées aux conséquences de ces recherches de l'autorité fédérale au moment où celle-ci y met fin.

A-B-C. Ces modifications règlent le problème de la participation des communautés et des régions aux activités de l'ASE et d'autres organisations internationales de recherche. L'action de l'autorité fédérale dans les cas où la Belgique est le seul interlocuteur reconnu par l'organisation en question est réglée par la proposition de modification du texte visée au § 2, 2º.

D. Dans la mesure où, après la modification proposée, il serait encore nécessaire d'avoir un organe consultatif au niveau fédéral, cet organe devrait, eu égard à la répartition des compétences, être composé des représentants des communautés, avec l'assentiment des régions respectives; ces représentants devront non seulement avoir une compétence bien définie, mais aussi l'exercer dans le domaine de la politique scientifique. De la sorte, on tient compte de la problématique de la Communauté germanophone. En outre, on élimine les compétences concurrentes du paragraphe considéré.

E. Ce nouveau paragraphe règle l'administration de toutes les institutions scientifiques qui, à l'heure actuelle, fonctionnent encore au niveau fédéral. Cela implique qu'il ne peut s'agir que des institutions qu'il ne serait pas opportun ­ en raison de la matière concernée ou à cause des économies d'échelle ­ de scinder et de transférer aux communautés ou aux régions.

Luc VAN den BRANDE.
Sabine de BETHUNE.
Hugo VANDENBERGHE.

(1) Cet amendement a été déclaré irrecevable (cf. rapport de M. Wille, doc. Sénat, nº 3-89/3, pp. 15 et suivantes).