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18 JUILLET 2003
La présente proposition de loi a déjà été déposée sous l'ancienne législature par Philippe Monfils (doc. Sénat, nº 2-1091/1 2001/2002). Avec l'accord de ce dernier, il a été décidé de la redéposer simultanément au Sénat par la présente signataire et à la Chambre par Philippe Monfils en vue d'en assurer l'examen rapide dans l'une ou l'autre Chambre.
Les causes de l'arriéré judiciaire sont nombreuses et sont à imputer à tous les acteurs de la justice. Les experts n'échappent pas à ce constat.
Actuellement, aucun délai n'est prévu dans le Code judiciaire pour le dépôt du rapport de l'expert.
L'article 963 du Code judiciaire prévoit simplement que le jugement ordonnant l'expertise doit fixer ce délai de dépôt du rapport. L'article 975 du même code prévoit que si les experts ne peuvent déposer le rapport dans le délai fixé par le jugement, ils doivent solliciter un nouveau délai par écrit motivé. Cependant, l'article laisse également la possibilité aux parties de proroger le délai.
Dans la pratique, il s'avère de manière quasi systématique que le rapport n'est pas rentré dans les délais impartis par le jugement. Si les causes de ce retard peuvent être parfaitement légitimes et justifiées, il arrive aussi malheureusement que certains retards résultent de la négligence ou du manque de diligence de l'expert à traiter ses dossiers. Face à cette situation, les parties hésitent parfois à pousser l'expert de conclure, de crainte d'indisposer celui-ci au risque d'orienter défavorablement sa décision. La prorogation devient la règle.
Pour éviter ces situations inconfortables pour le justiciable, la proposition prévoit d'insérer une nouvelle obligation pour l'expert : en tout état de cause, quel que soit le délai fixé par le jugement ou concédé par les parties , l'expert doit, au moins une fois par an, présenter au juge l'état d'avancement de ses travaux. Cet état d'avancement devra en outre être débattu en présence des parties lors d'une audience en chambre du conseil.
Cette procédure redonnera au juge la possibilité de jouer un rôle plus actif dans le contrôle de la procédure de l'expertise, le juge se cantonnant aujourd'hui, trop généralement, à permettre la prorogation tacite par les parties ou supposée telle.
| Nathalie de T' SERCLAES. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 975 du Code judiciaire est complété par l'alinéa suivant :
« En tout état de cause, les experts adressent au juge, chaque année, un rapport écrit reprenant l'état d'avancement de leurs travaux. Le rapport est communiqué par eux aux parties ou à leurs avocats. Le greffier convoque les experts, les parties ou leurs avocats pour être entendus sur ce rapport en chambre du conseil. »
8 juillet 2003.
| Nathalie de T' SERCLAES. |