3-137/2

3-137/2

Sénat de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2003

30 JUILLET 2003


Projet de loi-programme


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME LIZIN

Art. 19

À l'article 31 proposé, remplacer les mots « le 1er septembre 2004 » par les mots « le 1er octobre 2003 ».

Justification

Le Fonds des créances alimentaires a été décidé par la loi du 21 février 2003 (Moniteur belge du 28 mars 2003) et doit entrer en vigueur le 1er septembre 2003. Or, ni le budget pour les avances prévues, ni l'engagement de personnel qualifié supplémentaire, ni la formation de ce personnel, ni les moyens matériels (locaux, matériel adéquant, logiciel, ...) n'ont été mis sur pied.

Un grand nombre d'associations féminines de toutes tendances politiques, des femmes actives sur le terrain de l'action sociale comptaient fermement sur la création de ce nouvel outil pour lequel elles se battent depuis 30 ans afin de résoudre un problème majeur de précarisation des femmes et des familles. Il s'agit dès lors de limiter le délai anormal proposé par le gouvernement pour la mise en oeuvre du Fonds des créances alimentaires.

Nº 2 DE MME LIZIN

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 1)

Art. 19

À l'article 31 proposé, remplacer les mots « le 1er septembre 2004 » par les mots « le 1er janvier 2004 ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 1.

Anne-Marie LIZIN.

Nº 3 DE MME DE ROECK

Art. 6bis (nouveau)

Insérer un article 6bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 6bis. ­ À l'article 7 de la loi du 22 juillet 1993 instaurant une cotisation sur l'énergie en vue de sauvegarder la compétitivité et l'emploi est ajouté un tiret rédigé comme suit :

« ­ l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou d'unités de cogénération de qualité. Le Roi arrête les modalités d'application de l'exonération. »

Justification

Cette disposition est analogue à celle de l'article 12, § 5, 4º, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, tel qu'il a été inséré par la loi-programme du 24 décembre 2002, et vise à exonérer de la cotisation sur l'énergie l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et d'unités de cogénération de qualité. L'objectif ne peut en effet pas être de sanctionner précisément l'utilisation de sources d'énergie qui nous aident à respecter le protocole de Kyoto.

Nº 4 DE MME DE ROECK

Art. 6ter (nouveau)

Insérer un article 6ter (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 6ter. ­ Toute personne physique ou morale qui met à la consommation du gasoil ou du mazout de chauffage au sens du régime des accises doit disposer d'une preuve d'affiliation à une organisation agréée par les régions et qui a pour objectif d'assainir toute forme de pollution apparue auprès du consommateur à la suite de la mise sur le marché de gasoil. »

Justification

Le 14 février 2003, le gouvernement flamand a décidé de signer un accord de branche avec le secteur, en vue de créer un fonds destiné à garantir le financement de la lutte contre la pollution provoquée par les citernes à mazout de particuliers. Le gouvernement wallon a lui aussi opté, au mois de novembre, pour une approche quasi identique du problème. Des discussions sont en cours en vue de la conclusion, entre les trois gouvernements régionaux et l'État fédéral, d'un accord de coopération pratiquement identique à celui qui doit être approuvé en l'espèce. L'objectif est de parvenir, à assez court terme, à la création d'un fonds garantissant l'assainissement du sol en vue d'éliminer la pollution causée par les citernes à mazout de particuliers. La contribution au fonds sera entièrement à charge de l'utilisateur d'un chauffage au mazout.

Toutefois, tant qu'un vide juridique subsistera entre la signature des accords de branche sur le plan régional et la publication d'une loi portant assentiment à un accord de coopération en préparation, il sera impossible de prévoir des sanctions permettant de forcer le respect et ­ le cas échéant ­ le financement partiel, par chaque acteur du secteur, de l'application de la réglementation régionale existante. Le présent amendement vise à combler ce vide et ne fait qu'offrir aux régions le moyen de forcer le respect de leur réglementation.

Jacinta DE ROECK.

Nº 5 DE MM. SCHOUPPE ET CALUWÉ

Art. 6

Dans l'article 2, B), proposé, remplacer les mots « Gasoil de chauffage (fuel domestique) : 13,4854 EUR par 1 000 litres à 15º C » par ce qui suit :

« Gasoil de chauffage répondant à la norme NBN T 52-716 ­ Produits pétroliers ­ Gasoil de chauffage ­ Spécifications ­ Dernière édition : 8,4284 euros par 1 000 litres à 15º C; Gasoil de chauffage extra, au sens de l'arrêté royal du 3 octobre 2002 remplaçant l'arrêté royal du 7 mars 2001 relatif à la dénomination, aux caractéristiques et à la teneur en soufre du gasoil de chauffage : 8,0069 euros par 1 000 litres à 15º C ».

Justification

Des chiffres récents de l'INS montrent que le nombre d'habitations chauffées au mazout est de 1 726 675 unités, soit 43,1 % du nombre total d'habitations. Sur un total de plus de 4 millions de logements, environ 1 million ­ soit près de 60 % des consommateurs de gasoil ­ n'entrent pas en ligne de compte pour un changement de combustible, faute de possibilité de raccordement au gaz naturel (1).

Si tant est que l'on souhaite influencer le choix du consommateur par le biais de cette mesure, celle-ci est clairement discriminatoire et défavorable aux ménages. Pour plusieurs centaines de milliers de familles, il est tout simplement impossible d'opter pour le gaz naturel, ce qui ne les empêche pas d'être touchées de façon linéaire par l'augmentation de la cotisation sur l'énergie. Il s'agit par conséquent d'une inégalité de traitement non raisonnablement justifiée, qui ne passera pas l'épreuve de la conformité à la Constitution et qui sera annulée par la Cour d'arbitrage.

L'on peut également se poser de sérieuses questions quant à la justification des effets de la mesure sur l'environnement.

Ainsi, le gouvernement n'avance aucune argumentation scientifique démontrant que le bilan environnemental global du gaz naturel soit plus favorable que celui du pétrole. De même, le gouvernement ne tient pas compte des émissions résultant de la production et du transport du gaz naturel; il se contente d'attirer l'attention sur les émissions de combustion. Or, la réduction des émissions de gaz à effet de serre est invoquée pour justifier la hausse de la taxation de certains combustibles.

En outre, on peut difficilement comprendre, à la lumière de cet objectif environnemental, pourquoi un combustible comme le charbon ­ également utilisé dans des centrales au charbon très polluantes ­ n'est pas soumis à une taxation complémentaire.

Enfin, la différence de taxation des différents combustibles semble, elle aussi, insuffisante pour donner lieu à un changement de comportement. Les coûts d'investissement liés au passage au gaz naturel, par exemple, sont proportionnellement trop élevés.

Il est évident que cette mesure vise essentiellement à faire entrer des recettes supplémentaires dans les caisses de l'État, l'argument environnemental étant utilisé pour dissimuler cette véritable intention.

Le présent amendement rétablit le tarif existant pour le pétrole et instaure un tarif spécial pour le gasoil de chauffage extra, respectueux de l'environnement.

Nº 6 DE MM. SCHOUPPE ET CALUWÉ

Art. 8

Supprimer cet article.

Justification

Sous le couvert d'une modulation des coûts, on procède à une sévère augmentation des impôts.

Les auteurs peuvent adhérer au principe de la modulation des frais automobiles uniquement dans la mesure où une série de conditions sont remplies.

C'est ainsi qu'il faut avant tout offrir de véritables solutions de rechange à l'usage de la voiture, dont on augmente le coût. Tant que ces solutions de rechange ne sont pas disponibles, l'augmentation des accises n'est rien d'autre qu'une augmentation d'impôts sans effet notable sur la mobilité.

Par ailleurs, il est indispensable que dans le cadre de la réduction des frais fixes, on dispose aussi d'un véritable levier à cet effet et que l'on crée un équilibre entre l'augmentation des frais d'utilisation et la réduction des frais fixes afférents à la possession d'une automobile.

Le levier permettant de réduire sensiblement les frais fixes n'existe pas au niveau fédéral, mais est présent aux niveaux politiques régional (taxe de circulation, taxe de mise en circulation, vignette automobile) et européen (TVA).

Un calcul tout simple indique que la soi-disant modulation aura un impact net non négligeable sur le budget. Les recettes issues de l'augmentation des accises (à consommation de carburant constante égale à celle de 2002 jusqu'en 2008 : 5 666 millions d'euros, dont il faut déduire le produit de la mesure promise aux transporteurs routiers professionnels : 1 773 millions d'euros) sont nettement supérieures au manque à gagner engendré par la suppression des frais fixes (estimé à quelque 700 millions d'euros). Le bénéfice escompté pour le Trésor s'élève approximativement à 3,2 milliards d'euros pour la période 2003-2008.

La mesure à l'examen n'est pas une mesure efficace de modulation des frais automobiles et doit par conséquent être supprimée.

Nº 7 DE MM. SCHOUPPE ET CALUWÉ

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 6)

Art. 8

Dans cet article, remplacer les mots « au 1er août 2003 » par les mots « au 10 août 2003 ».

Justification

Les auteurs de l'amendement ne peuvent pas souscrire à l'augmentation d'impôts telle qu'elle est réalisée en l'espèce.

Si le gouvernement décide néanmoins de s'en tenir à cette augmentation d'impôts, il convient à tout le moins d'adapter la date d'entrée en vigueur en fonction des travaux parlementaires.

Une entrée en vigueur au 1er août de la procédure visée à l'article 10 pour l'augmentation au cours de l'année 2003 est irréalisable.

Nº 8 DE MM. SCHOUPPE ET CALUWÉ

Art. 9

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 6.

Nº 9 DE MM. SCHOUPPE ET CALUWÉ

Art. 10

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 6.

Nº 10 DE MM. SCHOUPPE ET CALUWÉ

Art. 11

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 6.

Nº 11 DE MM. SCHOUPPE ET CALUWÉ

Art. 11bis (nouveau)

Insérer un article 11bis, libellé comme suit :

« Art. 11bis. ­ L'article 16, § 2, de la même loi est complété comme suit :

« h) pour les combustibles respectueux de l'environnement provenant de ressources renouvelables désignés par le Roi. »

Justification

Chez nos voisins, la production et l'utilisation de biodiesel est favorisée par l'exploitation de combustibles fabriqués à base d'huile de colza. L'exonération vise à promouvoir également en Belgique ces combustibles respectueux de l'environnement.

Nº 12 DE MM. SCHOUPPE ET CALUWÉ

Art. 15

Ajouter un 3º et un 4º, libellés comme suit :

« 3º à l'alinéa 4, le montant « 500 » est remplacé par le montant « 1 000 »;

4º à l'alinéa 5, le montant « 1 000 » est remplacé par le montant « 1 500 ».

Justification

Les recettes d'accises supplémentaires que la loi-programme à l'examen vise à réaliser en vue d'atteindre les normes environnementales de Kyoto peuvent servir à continuer à promouvoir les réductions d'impôts pour les investissements visant une utilisation plus rationnelle de l'énergie.

Le remplacement des anciennes chaudières à mazout augmenterait de 30 % le rendement de ces mêmes installations.

Cette mesure poursuit le même objectif que l'augmentation des accises.

Nº 13 DE MM. SCHOUPPE ET CALUWÉ

Art. 19

Compléter l'article 31 proposé, par ce qui suit :

« à l'exception de l'article 4 ».

Justification

Nous souhaitons que la majoration du montant des avances et la suppression du plafonnement sur la base des ressources nettes, deux acquis importants de la loi du 21 février 2003, entrent immédiatement en vigueur. Étant donné que l'entrée en vigueur de la loi du 21 février 2003 est reportée pour des raisons d'organisation (à savoir le développement du Fonds des créances alimentaires au sein du SPF Finances), cette mesure nous paraît plausible.

Nº 14 DE MM. SCHOUPPE ET CALUWÉ

Art. 19bis (nouveau)

Insérer un article 19bis, libellé comme suit :

« Art. 19bis. ­ À l'article 68bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, le § 2, 3 , et les § 4 et 5 sont abrogés. »

Justification

En attendant l'entrée en vigueur de la loi du 21 février 2003, nous souhaitons que les centres publics d'aide sociale continuent à assurer les missions définies aux articles 68bis à 68quater. Cependant, nous souhaitons que la majoration du montant des avances et la suppression du plafonnement sur la base des ressources nettes, deux acquis importants de la loi du 21 février 2003, entrent immédiatement en vigueur. Étant donné que l'entrée en vigueur de la loi du 21 février 2003 est reportée pour des raisons d'organisation (à savoir le développement du Fonds des créances alimentaires au sein du SPF Finances), cette mesure nous paraît plausible.

Nº 15 DE MM. SCHOUPPE ET CALUWÉ

Art. 19ter (nouveau)

Insérer un article 19ter, libellé comme suit :

« Art. 19ter. ­ À l'article 68quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, inséré par la loi du 8 mai 1989, le mot « nonante » est remplacé par le mot « cent ». »

Justification

À l'heure actuelle, les CPAS ne se voient rembourser que 90 % des avances non recouvrables. Nous souhaitons porter ce pourcentage à 100 %, étant donné la majoration du montant des avances et la suppression des conditions relatives aux ressources nettes.

Nº 16 DE MM. SCHOUPPE ET CALUWÉ

Art. 20

Supprimer cet article.

Justification

Pour justifier cette augmentation de la taxe sur les livraisons de titres au porteur, le gouvernement invoque la lutte contre les abus de titres au porteur.

Cet argument ne tient pas, car l'avantage du recours à la formule des actions au porteur, par exemple, dépasse largement l'inconvénient ainsi créé.

Cette mesure consiste en une augmentation pure et simple de la taxe, dénuée de tout effet en matière de lutte contre la fraude.

Nº 17 DE MM. SCHOUPPE ET CALUWÉ

Art. 21

Supprimer cet article.

Justification

Cette mesure aura un effet pervers, car les organismes de placement et les produits de placement connexes proposés sur le marché belge sont très mobiles et peuvent donc facilement revêtir une forme juridique étrangère.

Il ne saurait être question de sonner le glas des organismes de placement de droit belge.

Les garanties verbales ne suffisent pas pour écarter ce risque, et il faut donc supprimer cet article.

Nº 18 DE MM. SCHOUPPE ET CALUWÉ

Art. 35

Remplacer la deuxième phrase de l'article 1er, troisième alinéa, proposé, par ce qui suit :

« Ces redevances, en ce qui concerne l'immatriculation des véhicules, la délivrance d'une copie du certificat d'immatriculation, la délivrance d'un duplicata et la réimmatriculation, et à l'exception de ce qui concerne les redevances pour la réservation d'une inscription personnalisée, seront supprimées à partir de l'année 2006 et ne pourront pas être supérieures à 31 euros à partir de l'année 2004. »

Justification

Le ministre du Budget et des Entreprises publiques a déclaré, au cours de la discussion en commission, que, contrairement à ce qu'on peut lire à ce propos dans l'exposé des motifs, l'objectif est également d'exempter de redevance la délivrance d'une copie du certificat d'immatriculation, la délivrance d'un duplicata et la réimmatriculation.

Cela doit être mentionné clairement dans le texte, afin d'écarter tout doute à ce propos.

Nº 19 DE MM. SCHOUPPE ET CALUWÉ

Art. 38

Supprimer cet article.

Justification

La prolongation des pouvoirs spéciaux en faveur du Roi n'est nullement motivée.

Par conséquent, les circonstances particulières qui peuvent justifier ces pouvoirs spéciaux font défaut et les pouvoirs accordés au Roi sont, dès lors, inconstitutionnels.

Le ministre du Budget et des Entreprises publiques a d'ailleurs indiqué qu'il ne fallait pas s'attendre à une entrée en bourse imminente de l'entreprise, car plusieurs conditions ne sont pas remplies, de sorte que les pouvoirs spéciaux sont inutiles.

Nº 20 DE MM. SCHOUPPE ET CALUWÉ

Art. 39

Supprimer cet article.

Justification

La prolongation des pouvoirs spéciaux en faveur du Roi n'est nullement motivée.

Par conséquent, les circonstances particulières qui peuvent justifier ces pouvoirs spéciaux font défaut et les pouvoirs accordés au Roi sont, dès lors, inconstitutionnels.

Etienne SCHOUPPE.
Ludwig CALUWÉ.

Nº 21 DE MME THIJS

Art. 37

Dans l'alinéa 1er du texte proposé sous le 1º, supprimer la deuxième phrase et les 1º à 3º.

Justification

Les communes demeurent responsables de l'émission des cartes d'identité.

Nº 22 DE MME THIJS

Art. 37

Dans l'alinéa 1er du texte proposé sous le 1º, remplacer le mot « délivrance » par le mot « remise ».

Justification

L'émission de cartes d'identité est, jusqu'à présent, l'une des principales missions des communes. Nous souhaitons qu'il en reste ainsi. Il serait cependant sans doute possible d'améliorer la qualité du service en prévoyant la possibilité de confier aux postiers le soin d'assurer leur remise matérielle.

Erika THIJS.

Nº 23 DE MMES THIJS ET DE SCHAMPHELAERE

Art. 40

Au 1º de cet article, remplacer les mots « à l'exception de la cellule stratégique, » par les mots « à l'exception de la cellule stratégique, sauf son responsable ».

Justification

Les auteurs préféreraient que l'article 40 soit supprimé. Il n'est pas opportun de soustraire les cellules stratégiques à l'application de l'article 43ter des lois sur l'emploi des langues en matière administrative.

En ordre subsidiaire et si lesdites cellules étaient malgré tout soustraites à l'application de l'article précité, il conviendrait en tout état de cause de maintenir le responsable de la cellule au deuxième degré linguistique.

Il convient par ailleurs de garantir en permanence la représentation de chaque rôle linguistique au sein de chaque cellule stratégique et au sein de chaque noyau.

Nº 24 DE MMES THIJS ET DE SCHAMPHELAERE

Art. 40

Dans cet article, insérer un 1ºbis, libellé comme suit :

« 1ºbis. le même § 2 est complété par les phrases suivantes :

« Les membres de la cellule stratégique ne peuvent pas tous appartenir au même rôle linguistique.

Les membres des différents noyaux au sein de la cellule stratégique ne peuvent pas tous appartenir au même rôle linguistique. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 23.

Erika THIJS.
Mia DE SCHAMPHELAERE.

(1) Source : Informazout ASBL.