3-37/1

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Sénat de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2003

8 JUILLET 2003


Proposition de loi modifiant diverses dispositions en matière d'assurance dans le but de favoriser l'octroi de prêts hypothécaires pour certaines catégories de personnes

(Déposée par M. François Roelants du Vivier)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 23 avril 2002 (doc. Sénat, nº 2-1112/1 ­ 2001/2002).

Pour l'immense majorité de nos concitoyens, l'un des actes les plus essentiels de leur existence est l'acquisition ­ par achat ou par construction ­ de l'immeuble familial. Cette acquisition nécessite, également dans l'immense majorité des cas, un recours à l'emprunt hypothécaire. Pour l'organisme prêteur, la conclusion du contrat de prêt hypothécaire est liée à l'évaluation qu'il porte sur les possibilités de remboursement effectif dans le chef des emprunteurs. L'importance quantitative, la stabilité, la régularité des revenus professionnels (ou autres) des candidats emprunteurs sont soigneusement analysées par l'organisme prêteur qui veut évidemment s'assurer d'être remboursé avec une quasi certitude. En vue de s'assurer ce type de certitude, les organismes prêteurs s'entourent d'un maximum de précautions : s'il est parfois demandé aux emprunteurs de fournir des cautions qui répondront du remboursement, la plus usuelle des mesures à laquelle il est recouru consiste à se prémunir contre le décès éventuel de l'emprunteur en exigeant que celui-ci souscrive une assurance-vie dont le produit, en cas de décès, reviendra à l'organisme prêteur.

Bien que la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire ne lie pas de manière automatique et nécessaire tout octroi de crédit hypothécaire à la conclusion de semblable assurance, force est de reconnaître, qu'en pratique, cette forme de couverture est systématiquement « recommandée » par les entreprises prêteuses. Cette exigence peut poser problème si l'emprunteur présente ou a présenté des déficiences médicales. Révéler que l'on est ou que l'on a été victime de certains types de maladies ­ cette révélation est une exigence légale, tant au regard des dispositions du Code civil relatives à la formation de bonne foi des contrats qu'au regard de la législation sur les assurances ­ équivaut pour le candidat emprunteur à se couper de toute possibilité d'obtenir un crédit hypothécaire ou, à tout le moins, à n'obtenir celui-ci que dans des conditions extrêmement désavantageuses. En effet, les banques, les compagnies d'assurances et les organismes de crédit rechignent à accorder le bénéfice d'une assurance-vie à des personnes dont la santé est ou a été déficiente.

Cette attitude aboutit donc, dans un certain nombre de cas, à priver purement et simplement certaines personnes de la possibilité d'acquérir un immeuble, faute de pouvoir bénéficier d'un crédit hypothécaire octroyé dans des conditions normales.

Cette situation a déjà été mise en évidence sur le plan parlementaire, notamment lors de la discussion d'une proposition de loi ayant abouti à la modification de l'article 145 du Code des impôts sur les revenus 1992. Les auteurs de la proposition (proposition de loi complétant les articles 145.1 et 145.5 du Code des impôts sur les revenus 1992 déposée par M. Jan Peeters et consorts, doc. Chambre, nº 50-273/1, 1999-2000) y décrivaient fort bien le processus de marginalisation frappant certains candidats bâtisseurs ou acheteurs d'immeubles et l'auteur de la présente proposition partage entièrement l'analyse qui était ainsi faite : « Certains contribuables ne peuvent toutefois contracter une assurance-vie, et ce pour des raisons médicales indépendantes de leur volonté. À l'heure actuelle, un nombre croissant de demandes d'assurances-solde restant dû ou d'assurances-vie sont rejetées pour des raisons médicales liées aux maladies nouvelles comme le virus HIV, la sclérose en plaques, de nombreuses affections chroniques, des maladies cardiovasculaires et diverses formes de cancer. À titre d'exemple, un Belge sur quatre est actuellement atteint par l'une ou l'autre forme de cancer. Les scientifiques soulignent que, dans quelques années, un Belge sur trois sera confronté à cette maladie. D'autre part, les probabilités de survie augmentent chaque année d'au moins 1 %. Le taux de survie des patients cancéreux est passé de 40 %, il y a 20 ans, à 60 % aujourd'hui, la probabilité de guérison atteignant même 80 % chez les jeunes ... Bien que les chances de survie de ces personnes gravement malades augmentent, les banques et les compagnies d'assurances se montrent de plus en plus strictes et refusent de plus en plus fréquemment de conclure un contrat d'assurance-vie avec ces personnes, qui sont de ce fait doublement pénalisées : une première fois parce que leur partenaire survivant devra rembourser l'emprunt intégralement, une seconde fois parce que l'emprunt n'est pas déductible fiscalement, ... ».

Les auteurs de cette initiative législative rappelaient que ces personnes peuvent toujours obtenir auprès de la plupart des banques un prêt hypothécaire, sans que ce dernier soit couvert par une assurance-vie solde restant dû ou une assurance-vie. Cela les empêchait dès lors de bénéficier de déductions fiscales dans le cadre du prêt hypothécaire, ces déductions étant liées à l'existence d'un contrat d'assurance-vie.

Corriger cette imperfection fiscale était assurément une initiative fort louable à laquelle l'auteur de la proposition souscrit entièrement. Cependant, il s'agit d'aller au-delà de ce simple aspect fiscal et de faire en sorte que les personnes présentant ou ayant présenté une altération de leur état de santé puissent malgré tout, dans le cadre d'une demande de crédit hypothécaire, assortir ce dernier d'une garantie sous forme d'une assurance-vie ou d'une assurance-solde restant dû.

La présente proposition a un objectif limité. L'on constatera en premier lieu qu'elle ne concerne pas toutes les assurances-vie, mais uniquement les assurances constituant « un contrat annexé garantissant l'exécution d'un crédit relevant de la loi du 4 août 1992 relative aux crédits hypothécaires » (article 2 de la proposition).

L'on relèvera ensuite que la proposition ne porte nullement atteinte à l'obligation ­ essentielle pour l'assureur ­ qu'a le candidat assuré de founir de bonne foi, c'est-à-dire de manière complète, toutes les informations nécessaires sur son état de santé. Le principe de l'article 95 de la loi du 25 juin 1992 est donc parfaitement respecté (article 2 de la proposition).

La proposition tient parfaitement compte des intérêts de l'assureur et elle rappelle expressément l'application du principe que, pour un risque aggravé, la prime « normale » peut être adaptée, c'est-à-dire augmentée.

Toutefois, et c'est ici qu'intervient la nouveauté, l'assureur perd la possibilité de refuser purement et simplement d'octroyer le bénéfice d'une assurance-vie à son cocontractant uniquement sur base des informations médicales défavorables qui résulteraient du dossier de l'assuré. Le seul problème qui subsiste est donc celui de l'adaptation de la prime à la circonstance que le risque est aggravé en raison de l'état de santé déficient.

À cet égard, la proposition complète les dispositions de l'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l'activité d'assurance sur la vie dont le chapitre IV, section 2, énonce les règles relatives à la tarification.

Il est proposé de transformer l'une des sections spécialisées de la Commission des assurances instituée par l'article 41 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances en un véritable « Bureau de tarification » qui aura pour mission d'établir la prime en contrepartie de laquelle une entreprise d'assurance sera tenue de couvrir une personne désireuse de souscrire une assurance-vie dans les circonstances médicales particulières visées à l'article 95bis, alinéa 2, que le texte en projet inscrit dans la loi du 25 juin 1992. Ce Bureau de tarification est saisi par la demande qui lui est adressée par le candidat assuré. Il fixe la prime en tenant compte du risque aggravé que le preneur d'assureur présente en raison de son état de santé. Pour apprécier le risque, le bureau se réfère au dossier médical qui lui est communiqué mais peut, en outre, entendre à leur demande les parties concernées ainsi que tous experts dont les informations pourraient l'éclairer sur l'importance du risque à assurer. Lorsque la prime est fixée par le Bureau de tarification, l'entreprise d'assurance est tenue de couvrir le preneur d'assurance si celui-ci a accepté la proposition du Bureau de tarification.

L'accession à la propriété immobilière est l'idéal matériel le plus communément répandu parmi l'ensemble de nos concitoyens. Il serait regrettable que cette espérance soit définitivement brisée chez ceux qu'un sort funeste a frappés dans leur santé. Les progrès de la médecine sont tels que les maladies même les plus graves sont de plus en plus guérissables ou, à tout le moins, laissent de plus en plus de rémission à ceux qui en sont affectés. La prudence des assureurs, même si elle est compréhensible, doit s'adapter à cette heureuse réalité. C'est une simple question d'équité sociale et c'est ce but que poursuit la présente proposition.

François ROELANTS du VIVIER.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Un article 95bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre :

« Art. 95bis ­ Les informations médicales communiquées par l'assuré ne peuvent pas être une cause de refus d'assurer le risque dans le chef de l'assureur lorsque l'assurance constitue un contrat annexé garantissant l'exécution d'un crédit relevant de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire.

Toutefois, si les informations médicales font état d'une maladie grave dont l'assuré a été ou est atteint, l'entreprise d'assurance peut appliquer à ses tarifs une prime tenant compte du risque aggravé. En cas de contestation quant au montant de la prime proposée, celle-ci est fixée par le Bureau de tarification visé à la section 2bis du chapitre IV de l'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l'activité d'assurance sur la vie. »

Art. 3

Il est inséré dans le chapitre IV de l'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, une section 2bis, comprenant les articles 28bis à 28quinquies, rédigés comme suit :

« Section 2bis : Bureau de tarification

Art. 28bis. ­ § 1er. Il est créé, au sein de la Commission des assurances instituée par l'article 41 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, une section spécialisée dénommée « Bureau de tarification » qui a pour mission de déterminer le montant de la prime en contrepartie de laquelle une entreprise d'assurance est tenue de couvrir une personne désireuse de souscrire une assurance-vie dans les circonstances visée à l'article 95bis, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992.

Cette section se compose de quatre membres représentant les entreprises d'assurances et quatre membres représentant les consommateurs, nommés par le Roi pour un terme de six ans. Ces membres sont choisis parmi les membres de la commission, sur deux listes doubles présentées respectivement par les associations professionnelles des entreprises d'assurances et par les associations susceptibles de représenter les intérêts des consommateurs.

§ 2. Le Roi nomme, pour un terme de six ans, un président choisi parmi la catégorie des membres de la commission visés à l'article 41, § 2, alinéa 5, de la loi du 9 juillet 1975.

Le Roi désigne également pour chaque membre un suppléant. Les suppléants sont choisis de la même manière que les membres effectifs.

La section peut s'adjoindre des experts n'ayant pas voix délibérative.

Le ministre qui a l'Économie dans ses attributions, peut déléguer un observateur auprès de la section.

Art. 28ter. ­ Toute personne désireuse de souscrire une assurance-vie dans les conditions de l'article 95bis, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 peut introduire une demande auprès du Bureau de tarification lorsque l'entreprise d'assurance à laquelle elle s'est adressée :

1º soit a refusé de lui accorder une couverture d'assurance;

2º soit a proposé une prime ou une franchise supérieure au maximum défini par le Roi.

L'entreprise d'assurance est tenue d'informer le preneur d'assurance qu'il se trouve dans un tel cas.

Art. 28quater. ­ La demande doit être introduite auprès du Bureau de tarification dans les deux mois à dater du refus ou de la proposition de tarification visée à l'article 28ter. Elle n'est pas recevable lorsque le demandeur a reçu une offre du Bureau de tarification, pour le même risque, dans les neuf mois précédant ce refus ou cette proposition.

Le Bureau de tarification fixe la prime en tenant compte du risque aggravé que le preneur d'assurance présente en raison de son état de santé. Le Bureau se prononce sur base du dossier médical qui lui est communiqué, après avoir entendu les parties concernées, à leur demande, ainsi que les experts éventuels.

Le Bureau de tarification fait une proposition de tarification dans le mois de la réception de la demande et des renseignements nécessaires à l'établissement de la tarification. La proposition est notifiée au demandeur dans les huit jours. Elle est valable pendant un mois à compter de son expédition.

Art. 28quinquies. ­ L'entreprise d'assurance ne peut refuser de couvrir le preneur d'assurance qui a accepté la proposition du Bureau de tarification dans les conditions visées à l'article 28quater. »

19 juin 2003.

François ROELANTS du VIVIER.