Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 2-73

SESSION DE 2002-2003

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre des Affaires sociales et des Pensions Pensions

Question nº 2779 de M. Barbeaux du 5 mars 2003 (Fr.) :
Commerce extérieur. ­ Défédéralisation. ­ Personnel de l'Office belge du commerce extérieur (OBCE). ­ Pensions.

Dans le cadre de la défédéralisation du commerce extérieur et du transfert du personnel de l'OBCE aux régions, à l'agence pour le Commerce extérieur et au SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, il me revient que le gouvernement aurait élaboré un projet d'arrêté royal portant exécution des articles 34 et 35 de la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'État, coordonnée le 13 mars 1991.

Monsieur le ministre, pourriez-vous me confirmer que la teneur de ce projet d'arrêté royal ne porte pas atteinte au § 1er, alinéa 1er, de la loi précitée, qui prévoit que le montant de la pension accordée aux agents transférés ne pourra être inférieur au montant de la pension qui aurait été octroyée aux intéressés conformément aux dispositions légales et réglementaires qui leur étaient applicables à l'OBCE ?

Dans ce contexte, comment avez-vous tenu compte pour le futur calcul des pensions des articles 8 et 25 du statut du personnel de l'OBCE approuvé par l'arrêté du Régent du 15 mai 1949 ? En d'autres termes, les indemnités ou primes variables seront-elles également prises en compte dans le mode de calcul des pensions ?

Est-il exact que le projet d'arrêté définirait le mode de calcul des pensions ? Ne pensez-vous pas que ceci irait à l'encontre des dispositions de la loi précitée avec pour conséquence de diminuer, voire de supprimer, les indexations et péréquations des pensions du personnel admis à la retraite avant le 1er janvier 2002 ?

Réponse : En réponse à sa question, j'ai l'honneur de communiquer ce qui suit à l'honorable membre.

Je confirme que, suite à la suppression de l'OBCE et au transfert du personnel de cet office vers la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale, le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement et l'Agence pour le Commerce extérieur, un projet d'arrêté royal portant exécution des articles 34 à 36 de la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'État, coordonnée le 13 mars 1991, a effectivement été rédigé.

Ce projet a fait l'objet d'un accord au Comité A.

L'article 34, § 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 13 mars 1991 précitée prévoit que le montant de la pension qui, en exécution de cette loi, sera accordée aux agents transférés et à leurs ayants droit, ne pourra être inférieur au montant de la pension qui leur aurait été accordée conformément aux dispositions légales et réglementaires qui leur étaient applicables au moment du transfert, mais compte tenu des modifications que ces dispositions auraient subies ultérieurement en vertu de mesures générales applicables à l'ensemble des organismes relevant de la catégorie à laquelle appartient l'organisme supprimé ou restructuré.

Le projet d'arrêté royal constitue une exécution fidèle de cette clause de garantie et assure aux agents et à leurs ayants droit, une pension égale à celle à laquelle ils pouvaient légalement prétendre avant leur transfert.

L'article 25 du statut du personnel de l'OBCE précisait que l'ensemble des avantages accordés en matière de pension aux agents de l'OBCE et à leurs ayants droit ne pouvait excéder les avantages qui auraient été accordés à des agents de l'État se trouvant dans une situation analogue.

Le contrat conclu auprès d'une compagnie d'assurance confirme que le but à atteindre par le contrat consistait à accorder une pension totale (légale + extralégale) égale à celle accordée dans une situation correspondante dans une administration de l'État.

Par conséquent, la pension des agents de l'OBCE aurait normalement dû être calculée de la même façon que la pension des agents de l'État et c'est ce « montant » qui doit leur être garanti.

Il s'avère toutefois que, pour le calcul de la pension, l'OBCE tenait, à tort, compte de certains éléments qui ne sont pas pris en compte pour les agents de l'État (allocation de foyer ou de résidence, prime de fin d'année, allocation pour exercice d'une fonction supérieure et prime correspondant à une partie variable du traitement).

Dès lors, la clause de garantie contenue dans l'article 34 de la loi du 13 mars 1991 ne peut servir de base à l'octroi d'avantages qui n'auraient pas été pris en compte pour la pension d'un agent de l'État, même s'il en était, à tort, tenu compte par l'OBCE.

L'arrêté en projet ne règle pas en lui-même le mode de calcul de la pension garantie, qui résulte de la loi elle-même (article 34, § 1er, alinéa 1er, précité et la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques constituant le régime des agents de l'État défini comme « but à atteindre »).

Par contre, conformément à l'article 34, § 1er, alinéa 2, de la loi du 13 mars 1991, l'arrêté en projet règle la répartition de la charge des dépenses supplémentaires découlant de la clause de garantie.

En ce qui concerne les pensions en cours au 1er janvier 2003, les indexations et péréquations étaient mises à charge du budget de l'OBCE. Le projet ne supprimant pas le principe de l'indexation et de la péréquation des pensions en cours, il en résulte que c'est l'État fédéral qui, à l'avenir, supportera cette charge.

Toutefois, l'indexation et la péréquation de ces pensions étaient opérées par l'OBCE selon des modalités non conformes à la législation en vigueur. Or, les indexations et péréquations ne peuvent être mises à charge de l'État que dans la mesure où elles sont conformes aux dispositions légales en la matière.

Les pensions en cours seront donc recalculées, indexées et péréquatées selon le régime État.

Une comparaison sera effectuée entre les avantages légaux et extralégaux qui ont été accordés par l'OBCE et les avantages auxquels l'agent aurait pu légalement prétendre en application du régime des agents de l'État.

Lorsque les avantages légaux et extralégaux accordés dans le passé sont inférieurs au montant légalement dû en application du régime des fonctionnaires de l'État, le résultat procuré par ce dernier régime sera accordé. Certains pensionnés obtiendront donc plus qu'actuellement.

Lorsque les avantages légaux et extralégaux accordés dans le cadre du contrat conclu avec la compagnie d'assurance sont supérieurs au montant légalement dû en application du régime des fonctionnaires de l'État, les intéressés conserveront ce qu'ils ont obtenu dans le passé. Lors des indexations ou péréquations ultérieures, le montant légalement dû en application du régime des fonctionnaires de l'État sera comparé aux avantages précités et ce sera à partir du moment où le montant légalement dû après indexation et péréquations deviendra supérieur à ces avantages qu'un complément sera accordé aux intéressés.