2-1390/2

2-1390/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

17 DÉCEMBRE 2002


Projet de loi-programme 1


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. BARBEAUX

Art. 319

À l'article 15 proposé, remplacer l'alinéa 3 comme suit :

« Le montant de cette contribution est fixé par convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal sans pouvoir être inférieur au coût de la procédure de reclassement professionnel dont le travailleur n'a pas bénéficié, majoré d'un montant fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du Conseil national du travail. À défaut de proposition, le Roi fixe le montant de cette majoration par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

À défaut de convention collective de travail, le montant de cette contribution est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil national du travail. »

Justification

L'article 16 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs s'appuie, à juste titre, sur une fixation du montant concertée avec les partenaires sociaux.

C'est dans cet esprit qu'a été conclue au CNT la CCT nº 82 du 10 juillet 2002, rendue obligatoire par arrêté royal. L'article 12 de cette CCT fixe la contribution à 1 500 euros.

D'une part, il n'y a aucune raison de remettre en cause une prérogative accordée à bon escient aux partenaires sociaux.

D'autre part, en portant atteinte à l'article 12 de la CCT, le projet de loi-programme remet de ce fait l'ensemble de la CCT en cause.

Nº 2 DE M. BARBEAUX

Art. 321

Supprimer cet article.

Justification

Si des réserves excédentaires existent à l'ONEm au niveau du système des ALE, il serait plus judicieux de les utiliser au bénéfice direct de ce dispositif et de son public-cible (chômeurs de longue durée et bénéficiaires du revenu d'intégration). Par exemple :

­ indexation du montant octroyé au travailleur ALE;

­ formation au bénéfice de ce travailleur.

La mesure proposée fait partie des « trucs et ficelles » du gouvernement pour masquer ses difficultés d'arbitrage au sein du budget 2003.

Nº 3 DE M. BARBEAUX

Art. 83

À cet article, ajouter un § 7, libellé comme suit :

« § 7 L'intervention prévue au § 1er est également instituée en faveur d'enfants bénéficiaires d'allocations familiales garanties prévues par la loi du 20 juillet 1971 lorsque l'attributaire est engagé dans un programme d'insertion par le biais d'une entreprise d'économie sociale telle que définie à l'article 59 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action national pour l'emploi 1998 et aux articles 60, § 7, et 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS. »

Justification

Il s'agit de garantir aux parents qui bénéficient d'allocations familiales garanties, mais qui sont intégrés dans un processus d'insertion professionnelle organisé sur le plan fédéral, le bénéfice d'une intervention dans les frais d'accueil dans le cadre d'une structure d'accueil extrascolaire, pour la garde d'enfants malades, pour l'accueil d'urgence ou encore pour l'accueil flexible.

Nº 4 DE M. BARBEAUX

Art. 84

À cet article, remplacer la première phrase par ce qui suit :

« L'article 83 entre en vigueur le 1er janvier 2007. »

Justification

Les modifications apportées au mode de financement de l'accueil extrascolaire, de l'accueil flexible, de l'accueil d'urgence et de la garde d'enfants malades, par le Fonds des équipements et des services collectifs, auront des conséquences importantes en termes de manque à gagner.

Dans le cadre du refinancement des communautés prévu par les accords de la Saint-Polycarpe, les moyens nouveaux liés à ce refinancement seront disponibles seulement en 2007, d'où l'amendement pour reporter l'entrée en vigueur des dispositions modifiant le financement par le FESC à cette date.

Nº 5 DE M. BARBEAUX

Art. 87bis (nouveau)

Insérer un article 87bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 87bis. ­ L'extension du droit aux allocations familiales prévues à l'article 47 pour les enfants nés avant le 1er janvier 1996 entre en vigueur au 1er janvier 2005. »

Justification

Si l'introduction d'une différence de traitement entre les enfants âgés de moins et de plus de 7 ans au moment de la date d'entrée en vigueur de la présente loi peut se comprendre pour des raisons budgétaires et administratives, il est important de limiter cette discrimination dans le temps.

L'introduction d'une date limite au 1er janvier 2005 lance aussi à tous les parents un signe encourageant.

Nº 6 DE M. BARBEAUX

Art. 90bis (nouveau)

Insérer un article 90bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 90bis. ­ § 1er. ­ L'article 50quinquies des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, abrogé par l'arrêté royal nº 131 du 30 décembre 1982, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 50quinquies. ­ Tout enfant bénéficiaire d'une allocation familiale mensuelle bénéficie également, une fois par an, au moment du paiement des allocations familiales du mois d'août, d'une allocation de rentrée scolaire forfaitaire complémentaire de :

75 euros si, au 31 août de l'année considérée, il est âgé d'au moins 6 ans et de moins de 13 ans. Cette allocation est payée en même temps que l'allocation familiale du mois d'août de l'année en cours;

125 euros si, au 31 août de l'année considérée, l'enfant est âgé d'au moins 13 ans et de moins de 18 ans. Cette allocation est payée en même temps que l'allocation familiale du mois d'août de l'année en cours;

200 euros si, au 1er octobre, l'enfant est inscrit à un établissement d'enseignement supérieur organisé ou reconnu par les communautés ou à une des universités officielles du pays.

Le Roi détermine les modalités complémentaires d'application de cette mesure ainsi que le mode d'indexation de ces montants. »

§ 2. À l'article 50septies des mêmes lois, les mots « 47 ou 50ter » sont remplacés par les mots « 47, 50ter ou 50quinquies ».

§ 3. L'article 2, alinéa 1er, de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants, modifié par les lois du 17 mars 1993 et 6 avril 1995, est complété par un 4º, rédigé comme suit : « 4º d'une allocation de rentrée scolaire ».

§ 4. Un article 22ter, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants :

« Art. 22ter. ­ Tout enfant bénéficiaire d'une allocation familiale mensuelle bénéficie également, une fois par an, d'une allocation forfaitaire complémentaire de :

75 euros si, au 31 août de l'année considérée, il est âgé d'au moins 6 ans et de moins de 13 ans. Cette allocation est payée en même temps que l'allocation familiale du mois d'août de l'année en cours;

125 euros si, au 31 août de l'année considérée, l'enfant est âgé d'au moins 13 ans et de moins de 18 ans. Cette allocation est payée en même temps que l'allocation familiale du mois d'août de l'année en cours;

200 euros si, au 1er octobre, l'enfant est inscrit à un établissement d'enseignement supérieur organisé ou reconnu par les communautés ou à une des universités officielles du pays.

Le Roi détermine les modalités d'application complémentaires.

§ 5. L'article 1er, alinéa 7, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, modifié par la loi du 22 février 1998, est complété par un 5º, rédigé comme suit :

« 5º l'allocation de rentrée scolaire. »

Justification

La rentrée scolaire provoque, dans beaucoup de familles, des difficultés à faire face au renouvellement ou au réapprovisionnement des fournitures scolaires et à d'autres frais inhérents à la rentrée des classes.

Même si la gratuité des études est le principe qui est et doit rester à la base de notre enseignement, il n'en reste pas moins vrai que certains frais ponctuels, mais qui reviennent chaque année au mois d'août, restent de mise (crayons, cahiers, cartable, abonnement scolaire, vêtements, vélo, inscription aux activités culturelles et sportives extrascolaires, ...).

Chaque famille est confrontée au même problème. Le coût minimum d'une rentrée scolaire est important et peut être difficilement payable par certaines familles. Il existe dès lors le risque que des choix doivent être faits et que ces enfants devront peut-être se priver d'inscription à des activités extrascolaires, telles que le sport, la musique et la danse ou d'abonnement à des journaux, à un site pédagogique sur internet, ... Cette situation risque donc d'être un facteur de renforcement de l'exclusion sociale.

Une enquête de la Ligue des familles révèle que 31 % des familles interrogées dans la Communauté française déclarent éprouver des difficultés pour assumer toutes les charges liées à la scolarité de leur enfant.

Chaque enfant, parce qu'il est un enfant, doit pouvoir bénéficier d'un socle financier minimal pour faire face à ces dépenses ponctuelles, et ce sans égard à la fortune personnelle de ses parents. Nous avons donc opté pour une allocation de rentrée scolaire universelle, dont le montant serait identique pour chaque enfant, quel que soit le statut personnel, financier ou professionnel de ses parents.

Le droit à l'allocation de rentrée scolaire est automatique pour les enfants âgés de 6 à 18 ans. L'allocation sera payée en même temps que l'allocation familiale du mois d'août. Pour les élèves de l'enseignement supérieur et universitaire, l'allocation de rentrée scolaire est conditionnée à la remise du certificat d'inscription scolaire.

Nº 7 DE M. BARBEAUX

Art. 134bis (nouveau)

Insérer un article 134bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 134bis. ­ L'article 6, § 2, alinéa 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées est complété par la disposition suivante :

« 4º les membres de la même communauté religieuse que le demandeur. »

Justification

Les membres des communautés religieuses qui depuis l'entrée en vigueur de la loi relative à la garantie de revenu aux personnes agées, appelée GRAPA, subissent une discrimination par rapport aux personnes hébergées en maisons de repos.

En effet, pour l'application de cette législation, on fera désormais une différence entre les personnes hébergées en maisons de repos, considérées comme isolées, et les personnes membres de communautés religieuses considérées comme « ménage de fait » et pour lesquels tous les revenus sont cumulés et divisés par le nombre de personnes faisant partie de cette communauté.

Cette disposition risque d'être particulièrement défavorable pour les membres des communautés religieuses. En effet, la GRAPA n'est octroyée qu'après un examen des revenus et à la condition que les revenus du demandeur et des personnes avec qui il forme un « ménage » ne dépassent pas un plafond donné. Dès lors que les membres des communautés religieuses sont considérés comme faisant partie d'un « ménage de fait », les revenus de tous ces membres seront mis en commun et divisés par le nombre de membres. Cela crée une discrimination par rapport à d'autres situations de vie en communauté tel que par exemple l'hébergement en maison de repos. Cela modifie aussi fondamentalement les choses par rapport aux personnes qui, jusqu'à l'entrée en vigueur de la GRAPA, ont bénéficié du revenu garanti aux personnes âgées et qui de ce fait, ont été considérées comme personnes isolées.

D'autres législations, telles que la loi relative au maximum à facturer, ont également considérés les membres des communautés religieuses comme des isolés.

Le présent amendement vise à éviter que deux traitements légaux différents soient appliqués suivant qu'il s'agisse du droit à la GRAPA ou du droit au MAF.

Nº 8 DE M. BARBEAUX

Art. 134ter (nouveau)

Insérer un article 134ter (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 134ter. ­ A. À l'article 7, § 1er, de la loi du 22 mars 2001, instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, remplacer la deuxième phrase par ce qui suit :

« Toutes les ressources et les pensions, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont disposent l'intéressé et/ou la personne avec laquelle il forme un ménage. »

B. Supprimer le § 2 du même article.

Justification

Le texte de l'article 7 de la loi instaurant la garantie de revenus fait dépendre le droit aux prestations du montant de toutes les ressources existantes au sein du ménage.

Même si le § 2 de l'article 7 de la loi prévoit que le montant total des ressources visé au § 1er est divisé par le nombre de personnes faisant partie du ménage, le principe est inscrit dans la loi et celui-ci part du postulat que la personne qui prétend aux prestations de la garantie de revenus est réputée avoir recours aux revenus des personnes qui partagent la même résidence principale qu'elle, pour assurer sa sécurité d'existence.

L'amendement proposé relève d'une approche plus individualisée en ne tenant compte pour l'octroi de la garantie de revenus que des ressources et pensions du demandeur et de la personne avec laquelle il forme un ménage.

Les notions de « personne avec laquelle il forme un ménage » sont reprises par référence notamment à la législation et à la réglementation relatives aux allocations pour personnes handicapées qui relèvent également de l'aide sociale.

Cet amendement est également justifié pour des raisons pratiques : en effet, de nombreuses modifications peuvent intervenir dans la situation économique, sociale et familiale de l'entité dans laquelle vit l'intéressé et celui-ci (ainsi que les personnes avec qui il vit) bénéficiera d'une meilleure garantie de sécurité d'existence si la prestation n'est pas tributaire des revenus de tous les membres de la famille ou des personnes avec lesquelles elle vit.

La loi telle que libellée actuellement risque d'avoir des répercussions importantes sur les choix de mode de vie des familles où les personnes âgées se sentiront à charge des personnes avec qui elles vivent.

Dans son avis remis le 12 janvier 2001, le bureau du Conseil de l'égalité des chances entre hommes et femmes faisait remarquer que « cette loi aura peut-être pour conséquence de décourager les personnes à faibles revenus à vivre ensemble, ce qui est regrettable dans une société où l'isolement est l'un des problèmes majeurs ». Plus loin l'avis dit encore que « cette réforme constitue aussi une atteinte aux droits des citoyens de choisir leur mode de vie ».

Le présent amendement prévoit une modalisation des prestations de la garantie de revenus qui devrait, au contraire, favoriser la solidarité vis-à-vis des personnes âgées.

Nº 9 DE M. BARBEAUX

Art. 134quater (nouveau)

Au titre II, insérer un chapitre 6bis (nouveau), intitulé « Fonds de vieillissement » et comprenant un 134bis, libellé comme suit :

« Article 134bis ­ À l'article 24 du projet de loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissment, il est inséré l'alinéa suivant :

« À défaut de surplus budgétaire ou en cas de surplus budgétaire insuffisant, il est inscrit chaque année au budget général des dépenses un montant minimum de 600 millions d'euros, déduction faite des surplus budgétaires déjà versés. Ce montant évolue, chaque année, sur base de la moyenne des coûts supplémentaires tels qu'établis à l'article 3, 1º, pour les dix années ultérieures à l'année en cours. »

Justification

L'Institut national des statistiques (INS) et le Bureau du plan ont tracé, à la fin de l'année 2001, les perspectives démographiques pour la Belgique à l'horizon 2050 dont les chiffres dévoilent un vieillissement de la population couplé à une augmentation de vie (84 ans en 2050 pour les hommes, 89 pour les femmes), ainsi qu'une légère baisse de la natalité (-3 % d'ici 2050) sur laquelle viendra se greffer une augmentation des décès (+ 24%).

L'analyse et les perspectives statistiques réalisées font état d'une diminution de la population de la tranche d'âge des moins de 40 ans d'ici 2050 (de 8 % pour les 0-19 ans et de 12 % pour les 20-39 ans). Par contre, la génération du baby-boom des années 50 soutiendra fortement le groupe des 60 à 79 ans jusqu'en 2033 (soit 38,8 % de plus). Quant à la génération la plus élevée (les plus de 80 ans), elle verra sa population tripler d'ici 2050.

En outre, si en 2000 on enregistrait une proportion de 93 âgés pour 100 jeunes, en 2050 cette proportion passera à 169 pour 100. Dans la même logique, s'il y avait en 2000 40 âgés pour 100 actifs, il devrait y en avoir 69 pour 100 en 2050.

Un des grands défis futurs est sans conteste lié au vieillissement de la population dont l'impact sur les finances publiques s'éleverait à 3,1 % du produit intérieur brut (PIB), soit un coût supplémentaire de 8,2 milliards d'euros d'ici 2030.

Si d'ici 2010, les répercussions budgétaires du vieillissement de la population sont relativement faibles, par contre la fin de la décennie marquera l'amorce d'une hausse sensible des dépenses de pensions (+3,1 % du PIB entre 2010 et 2030), des dépenses de soins de santé (+1,3 % du PIB) que ne compenseront pas les baisses de dépenses de chômage (-0,5 % du PIB) et d'allocations familiales (-0,2 % du PIB).

Il convient dès lors de mettre à profit la période nous séparant de l'échéance de 2010 pour se constituer des réserves suffisantes afin d'amortir au mieux le choc démographique annoncé.

En vertu de la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement, un nouveau fonds organique « Recettes non fiscales diverses destinées au Fonds de vieillissement » est désormais inscrit à la section 51 ­ Dette publique. Son objet est de recueillir les sommes qui seront ensuite affectées par l'État à un nouvel organisme doté de la personnalité juridique, le Fonds de vieillissement, dont la mission statutaire est la création et la gestion de réserves en vue de financer les dépenses supplémentaires en matière de pensions entre 2010 et 2030.

Les ressources du Fonds de vieillissement proviennent, d'une part, des surplus budgétaires, des excédents de la sécurité sociale, des recettes non fiscales ainsi que des produits des placements du Fonds de vieillissement.

Il est cependant important de donner aux citoyens la garantie qu'un montant minimum sera obligatoirement versé année après année pour alimenter le Fonds de vieillissement.

Or comme le constate le professeur Pierre Pestiau, professeur d'économie à l'Ulg, le Fonds de vieillissement mis en place représente très peu de ressources pour assurer la viabilité du système des pensions.

Renvoyer la décision sur le montant annuel à affecter, à l'évaluation du surplus budgétaire conduit à laisser les contraintes à court terme prendre le pas sur les contraintes à long terme au risque de ne pas fournir les efforts structurels afin de faire face au coût supplémentaire du vieillissement entre 2010 et 2030.

Il semble, dès lors, impératif de définir des contraintes à long terme en matière d'alimentation du Fonds de vieillissement, obligeant ainsi les gouvernements successifs à s'y tenir en prévoyant qu'un montant d'au moins 600 millions d'euros sera versé quelle que soit la situation budgétaire du pays.

Dès lors qu'au cours de la décennie actuelle, le nombre de pensionnés s'accroitra de 100 000 personnes, alors qu'entre 2010 et 2030, l'augmentation atteindra 800 000 personnes, il convient également d'adapter, chaque année, le montant versé au fonds en fonction de l'estimation, établie sur une moyenne des 10 années à venir, des coûts supplémentaires des différents régimes légaux des pensions, des régimes de sécurité sociale et des travailleurs salariés et des indépendants et du régime de la garantie de revenus aux personnes âgées, en particulier ceux liés à l'évolution démographique, afin que le fonds soit doté de moyens suffisants pour faire face au vieillissement.

La moyenne sur 10 ans a l'avantage de faire prendre progressivement en considération les années postérieures à 2010 au cours desquelles l'augmentation des coûts du vieillissement sera importante.

Nº 10 DE M. BARBEAUX

Art. 189bis (nouveau)

Insérer un article 189bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 189bis. ­ A. Compléter l'article 25 de l'arrêté royal nº 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés comme suit :

« Toutefois lorsqu'avant l'âge de la retraite, le conjoint survivant bénéficie d'une pension de survie et exerce parallèlement une activité autorisée par le Roi, il bénéficie en cas de chômage involontaire ou de maladie, soit de l'allocation de chômage, soit de l'indemnité de maladie ou d'invalidité ou encore de toute indemnité en tenant lieu, calculée sur base du montant de la rémunération du travail autorisé qui a servi d'assiette à la perception des cotisations sociales.

Le cumul de la pension de survie, d'une part, et de l'allocation de chômage ou de l'indemnité d'invalidité, d'autre part, ne pourra dépasser un plafond déterminé par le Roi. »

B. Compléter l'alinéa 1er de l'article 30bis de l'arrêté royal nº 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants comme suit :

« Toutefois, lorsque avant l'âge de la retraite, le conjoint survivant bénéficie d'une pension de survie et exerce parallèlement une activité autorisée par le Roi, il bénéficie en cas de chômage involontaire ou de maladie, soit de l'allocation de chômage, soit de l'indemnité de maladie ou d'invalidité ou encore de toute indemnité en tenant lieu, calculée sur le montant de la rémunération du travail autorisé qui a servi d'assiette à la perception des cotisations sociales.

Le cumul de la pension de survie, d'une part, et de l'allocation de chômage ou d'indemnité de maladie ou d'invalidité, d'autre part, ne pourra pas dépasser un plafond déterminé par le Roi. »

Justification

L'arrêté royal nº 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés prévoit en son article 25, que hormis les cas prévus par le Roi, la pension de survie n'est payée que si le bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle et s'il ne jouit pas d'une indemnité pour cause de maladie, d'invalidité ou de chômage volontaire.

L'amendement vise à mettre fin à la situation inéquitable dans laquelle se trouvent les personnes qui, bénéficiant d'une pension de survie et exerçant une activité professionnelle autorisée par la loi, voient leurs revenus fortement baisser parce qu'elles se retrouvent en incapacité de travail ou au chômage.

Le contenu de cet amendement a fait l'objet d'une proposition de loi déposée à la Chambre et qui a été à plusieurs reprises évoquée en commission des Affaires sociales.

Nº 11 DE M. BARBEAUX

Art. 229bis (nouveau)

Insérer un article 229bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 229bis. ­ Compléter l'alinéa 1er de l'article 21 de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 comme suit :

« Toute ordonnance doit préciser la description du médicament prescrit dans sa Dénomination commune internationale (DCI). »

Justification

Une véritable politique de promotion du médicament générique passe par la création d'une obligation dans le chef des prescripteurs. Le présent amendement vise donc à insérer dans l'arrêté royal nº 78 sur l'art de guérir l'obligation pour le prescripteur (médecin, dentiste) d'inscrire la dénomination commune internationale sur l'ordonnance de prescription de médicament. Cette obligation n'interdit pas d'inscrire le nom de la spécialité.

Mais le fait que le médecin soit obligé d'inscrire la DCI sur l'ordonnance, le rendra plus attentif à prescrire des médicaments génériques.

Cette obligation dans le chef du médecin est d'autant plus importante que l'intervention de l'INAMI dans le coût du médicament est établie sur base du prix de référence.

Nº 12 DE M. BARBEAUX

Art. 230

Au § 3, alinéa 1er, de l'article 25 proposé, remplacer les mots « âgés de moins de 16 ans » par le mot « mineur »

Justification

Le présent amendement vise à supprimer la limite d'âge de 16 ans et d'avoir une égalité de traitement pour tous les enfants mineurs d'âge.

Nº 13 DE M. BARBEAUX

Art. 231

Au deuxième alinéa de cet article, remplacer « 10 % » par « 50 % ».

Justification

En ne prévoyant qu'un remboursement symbolique de 10 % et en laissant une part contributive de 90 % à charge du patient, la disposition ne résout pas le problème de la couverture insuffisante pour du matériel médical dont la valeur et l'utilité sont établies.

L'introduction du ticket modérateur dans le MAF ne résout pas le problème étant donné que le MAF n'interviendra que pour un groupe limité de la population (quelque 5 %). Pour tous les autres patients cette mesure équivaut à une majoration sensible du ticket modérateur pour des interventions nécessaires et justifiées sur le plan médical.

Nº 14 DE M. BARBEAUX

Art. 239

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 239. ­ Dans l'article 27 de la même loi, entre les mots « Conseil technique des moyens diagnostiques et de matériel de soins » et les mots « Conseil technique des implants », insérer les mots « un Conseil technique des bandages, des orthèses et prothèses externes.»

Justification

Selon l'exposé des motifs, les compétences données à la nouvelle commission telle que voulue dans le projet de loi sont identiques à celles qu'ont les conseils techniques au sein de l'assurance soins de santé. Il n'y a pas de raison pour les prestations concernées d'avoir une autre composition et un autre mode de fonctionnement, et d'instaurer une commission spéciale sur le modèle de la Commission des médicaments.

Nº 15 DE M. BARBEAUX

Art. 243

Au 1º de cet article, supprimer les mots « qui n'a pas atteint l'âge de 16 ans ».

Justification

La limite d'âge de 16 ans est un critère arbitraire qui constitue une discrimination pour les mineurs de plus de 16 ans.

Nº 16 DE M. BARBEAUX

Art. 253bis (nouveau)

Insérer un article 253bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 253bis. ­ À l'article 213, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, remplacer le chiffre « 45 » par « 50. »

Justification

Cet amendement vise à adapter le pourcentage d'indemnité pour les invalides isolés en le faisant passer de 45 % à 50 %. Cette adaptation est nécessaire au regard de la situation particulière et de la précarité dans laquelle peuvent vivre les personnes invalides isolées.

Nº 17 DE M. BARBEAUX

Art. 253ter (nouveau)

Insérer un article 253ter (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 253ter. ­ L'article 225, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal d'exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante :

« Par activité professionnelle telle que visée au §§ 1er et 2, il convient d'entendre toute activité qui, selon le cas, peut générer un revenu tel que visé à l'article 23, § 1er, 1º, 2º, 3º ou 4º, ou à l'article 228, § 2, 3º et 4º, du Code d'impôts sur les revenus 1992, même si elle est exercée par un intermédiaire, et à toute activité similaire qui est exercée dans un pays étranger ou au service d'une organisation internationale ou supranationale. Il ne peut néanmoins être tenu compte de ce revenu ainsi que des pensions, rentes, interventions et indemnités susvisées que si leur montant total excède 745,3487 euros par mois; ce montant est lié à l'indice-pivot 103,14 en vigueur au 1er juin 1999 (base 1996 = 100) et est adapté aux fluctuations de l'indice des prix conformément aux dispositions de l'article 237. »

Justification

Les invalides, chef de ménage, dont les personnes à charge perçoivent un revenu supérieur à 623,57 euros, perdent le statut de bénéficiaire avec personnes à charge et sont indemnisés au tarif inférieur de cohabitant.

Les invalides qui cohabitent avec un conjoint actif échappent à cette sanction par une diminution de la prestation de travail du conjoint actif. Ceci va à l'encontre de bien-être activatrice qui doit également permettre au conjoint d'un invalide de s'épanouir via le travail et de contribuer aussi financièrement au revenu du ménage.

Lorsque le conjoint perçoit un revenu de remplacement, l'invalide ne peut échapper à cette sanction. Une augmentation du revenu de remplacement du conjoint de quelques eurocentimes peut suffire à faire baisser le revenu du ménage de 275 euros par mois et ce, pour un bénéficiaire disposant d'une indemnité minimum. Le problème se pose tant pour les invalides qui cohabitent avec un conjoint invalide, chômeur ou retraité. Le problème devient d'autant plus douloureux lorsque la sanction résulte d'une mesure gouvernementale visant une augmentation des revenus des invalides, des chômeurs ou des retraités.

Les propositions formulées dans cet amendement sont de nature à résoudre les problèmes les plus aigus. À l'avenir, d'autres augmentations se révéleront nécessaires pour aligner la limite de revenus sur la revalorisation des indemnités.

Nº 18 DE M. BARBEAUX

Art. 259

À cet article, remplacer la dénomination « Centre fédéral d'expertise des soins de santé » par « Centre fédéral de connaissance des soins de santé ».

Justification

Cette dénomination correspond davantage à la dénomination néerlandophone et correspond mieux aux objectifs et aux missions assignés au « centre d'expertise ».

Nº 19 DE M. BARBEAUX

Art. 264

À cet article supprimer le 1º et le 7º.

Justification

L'évaluation technologique prévue au 1º est une mission qui est déjà confiée au Conseil scientifique tel que défini à l'article 19 de la loi coordonnée soins de santé de même que l'examen approfondi de la nomenclature.

Nº 20 DE M. BARBEAUX

Art. 270

A. Compléter le § 1er, alinéa 6, de cet article par le membre de phrase suivant :

« et ne peut pas être employé ou recevoir un traitement d'une compagnie d'assurance, d'un hôpital ou d'une institution de soins ou d'une industrie pharmaceutique ».

B. Remplacer le § 2 du même article par ce qui suit :

« § 2. Les indemnités du président et les indemnités et jetons de présence des membres du conseil d'administration et des experts sont ceux qui sont d'application au sein de l'INAMI. »

Justification

A. Il s'agit de garantir l'indépendance du président du centre d'expertise. Les groupements d'intérêt doivent être écartés.

B. Il n'y a pas de raison de faire la différence entre les indemnités payées dans le cadre du centre d'expertise et celles payées dans le cadre de l'INAMI.

Nº 21 DE M. BARBEAUX

Art. 272

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 272. ­ Le cadre du personnel est composé de maximum 20 membres de niveau 1. »

Justification

Il faut éviter que le centre d'expertise ne devienne une trop grosse structure qui perdrait de sa souplesse.

Nº 22 DE M. BARBEAUX

Art. 273

Supprimer cet article.

Justification

Il n'y a pas de raisons de déroger aux règles de la mobilité des fonctionnaires.

Nº 23 DE M. BARBEAUX

Art. 381

Supprimer cet article.

Justification

Par cette disposition légale, on vise à sanctionner les CPAS lorsque l'étranger fait le choix de ne pas résider sur le territoire de la commune déterminée en vertu de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980. Cela a pour conséquence d'inciter les CPAS à exercer sur des étrangers des contraintes ou des pressions visant à modifier leur choix de résidence, alors que ces personnes sont libres d'établir leur résidence dans la commune de leur choix.

Si l'objectif recherché est de sanctionner les CPAS qui incitent ou forcent les demandeurs d'asile à ne pas s'installer sur le territoire de la commune, une modification de la loi n'est pas nécessaire.

En effet, la charge de la preuve en matière d'offre de logement pour obtenir le remboursement à 100 % vient d'être renforcée et les CPAS sont à présent tenus de communiquer au ministère un dossier individualisé contenant la preuve de l'offre d'un logement disponible et bon marché et la preuve et les raisons du refus émis par le demandeur d'asile (cf. circulaires du 24 juin et 23 juillet 2002). À défaut d'être en mesure de rapporter ces preuves, le remboursement est de 50 % au lieu de 100 %.

Par ailleurs l'article 5, § 2bis, dans sa version actuelle de la loi du 2 avril 1965 permet de sanctionner le CPAS par une suppression du remboursement lorsqu'un membre ou un membre du personnel du centre concerné ou de la commune concernée a systématiquement incité ou forcé le candidat réfugié, directement ou indirectement, soit par des promesses, des menaces, un abus d'autorité ou de pouvoir, soit en n'intervenant pas ou d'une autre manière, à quitter le territoire de la commune ou à s'établir dans une autre commune.

Si le ministère a une suspicion de non-respect de la loi, il lui appartient d'effectuer les vérifications qui s'imposent et de sanctionner le cas échéant.

Le fait pour un CPAS de simultanément :

­ appartenir à une commune « blanche »;

­ ne pas avoir organisé une initiative locale d'accueil;

­ et avoir moins de 5 % de candidats réfugiés politiques à qui il attribue l'aide sociale qui résident sur son territoire, ne peut en aucun cas constituer une preuve automatique de culpabilité dans le chef du CPAS.

Ces trois éléments pourraient seulement être des indices justifiant une inspection, laquelle pourrait mener, en l'absence de motif légitime, à une sanction.

Michel BARBEAUX.

Nº 24 DE MME NYSSENS

Art. 375 (titre V, chapitre 1er)

Supprimer cet article.

Justification

Il ne nous semble pas opportun de rendre obligatoire une tentative de conciliation dans ces matières dès lors que les articles 731 à 734 du Code judiciaire donnent déjà la possibilité au bailleur et au preneur de s'adresser au juge de paix en vue d'une tentative de conciliation. Cette faculté nous semble préférable à l'obligation qui est retenue dans le présent projet. En effet, dans de nombreuses situations la tentative de conciliation est inutile (si la demande en principal a été précédée d'échange de courriers entre avocats, de tentative de conciliation par l'intermédiaire de l'avocat, de mises en demeure successives, ... ). Elle sera alors source de frais supplémentaires inutiles pour le demandeur.

Par ailleurs, cette convocation en conciliation obligatoire risque d'encombrer les justices de paix.

En outre, cette obligation nous semble contradictoire avec l'article 30 de la loi relative aux baux commerciaux, qui stipule qu'avant d'intenter une action, le demandeur peut faire appeler le futur défendeur en conciliation. Il s'agit à nouveau d'une faculté et non d'une obligation.

Enfin, en matière d'expulsion, la loi prévoit que le CPAS du domicile ou de la résidence du preneur, prévenu d'une demande d'expulsion, a la faculté de négocier une solution amiable avec le bailleur.

Nº 25 DE MME NYSSENS

Art. 376 (titre V, chapitre 1er)

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification à l'amendement nº 1.

Nº 26 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 24)

Art. 375 (titre V, chapitre 1er)

À l'article 1344septies, premier alinéa, proposé, remplacer les mots « En matière de location de logements » par les mots « En matière de baux relatifs à la résidence principale du preneur ».

Justification

L'amendement nº 170 adopté à la Chambre était censé permettre d'éviter la confusion avec d'autres dispositions légales, telles que celles prévues dans le cadre du bail commercial. Or, les termes « location de logements » ne dissipent pas à suffisance l'ambiguïté. Il paraît nécessaire de préciser que cette tentative de conciliation obligatoire ne vaut qu'en matière de baux relatifs à la résidence principale du preneur. Elle ne s'applique donc pas aux baux commerciaux, pour lesquels la faculté de conciliation est prévue à l'article 30 de la loi sur les baux commerciaux.

Nº 27 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 24)

Art. 375 (titre V, chapitre 1er)

À l'article 1344septies, alinéa 2, proposé, insérer après le mot « n'intervient », les mots « dans un délai de quinze jours à dater de l'introduction de la demande ».

Justification

Le troisième alinéa de l'article 1344septies proposé fixe des délais quant à l'introduction de la demande au fond (1 mois à dater du procès-verbal de non-conciliation).

Toutefois, aucun délai n'est fixé par le texte de loi pour la procédure de conciliation elle-même. Pour éviter que cette tentative de conciliation obligatoire ne soit utilisée par le preneur comme une manoeuvre dilatoire, il importe de préciser que le demandeur peut, en toute hypothèse, introduire sa demande au fond si, dans les quinze jours de l'introduction de la demande en conciliation, aucune conciliation n'est intervenue.

Cela implique que le délai de conciliation est fixé a quinze jours, au-delà duquel si aucune conciliation n'a abouti, un procès-verbal de non-conciliation devra être rédigé.

Nº 28 DE MME NYSSENS

Art. 479 (titre XVII, chapitre 6)

Compléter l'article 6, § 2, 3º, proposé, par ce qui suit :

« Il ne peut en aucun cas être procédé à l'enfermement du mineur. »

Justification

Tous les mineurs non accompagnes ne sont pas victimes de trafiquants et de réseaux d'exploitation. Souvent certains disparaissent parce qu'ils craignent d'être expulsés. Ils sont alors poussés à la clandestinité et deviennent alors des proies pour les trafics.

Enfermer les mineurs c'est une sanction qui leur est imposée alors qu'ils n'ont commis aucun délit. Ce sont souvent des considérations de politique d'immigration qui priment, plus que l'intérêt supérieur de l'enfant, dont parle la Convention internationale relative aux droits de l'enfant.

L'enfermement, par ailleurs, est source de graves traumatismes psychiques. La Commission permanente de l'enfance maltraitée instituée par le décret de la Communauté française du 16 mars 1998, relatif à l'aide aux enfants victimes de maltraitances, a considéré dans son avis nº 3/99 relatif aux problèmes de maltraitance auxquels sont confrontés les mineurs réfugiés que « leur présence dans les centres fermés génère nécessairement une grave maltraitance psychologique » et conclut que « les enfants n'ont pas leur place dans les centres fermés ».

La meilleure manière de protéger le mineur est de le placer dans une situation légale et de garantir le respect de ses droits. C'est en effet le statut d'illégalité ou de précarité dans lequel vit le mineur qui constitue la principale, voire la seule, cause des risques encourus par le mineur (cf. étude de l'Organisation internationale des migrations, « Trafficking in unaccompanied minors for sexual exploitation in the European Union », Rapport de l'IOM, mai 2001, p. 67).

L'octroi au mineur non accompagné d'une tutelle, d'une assistance juridique systématique et d'un accompagnement psycho-médico-social, tels qu'organisés par le texte en projet, constitue sans conteste une avancée très positive. Néanmoins, il faut veiller, dans l'intérêt du mineur, à renforcer les structures existantes d'accueil plutôt que créer des centres fermés securisés.

Nº 29 DE MME NYSSENS

Art. 479 (titre XVII, chapitre 6)

Insérer, après l'alinéa premier de l'article 28 proposé, un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

« Si l'arrêté délibéré en Conseil des ministres visé à l'alinéa premier n'a pas été adopté au plus tard le 31 août 2003, le présent chapitre, à l'exception de l'article 29, entre en vigueur à la date du 1er septembre 2003. »

Justification

Étant donné que Child Focus cessera d'exercer ses missions en matière de protection des demandeurs d'asile mineurs au 1er septembre 2003, il s'avère nécessaire de consacrer dans le texte de loi même la date du 1er septembre 2003 comme date d'entrée en fonction du service des Tutelles, créé par le présent chapitre.

Par ailleurs, la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, doit être transposée dans notre droit interne pour le 1er janvier 2003 au plus tard. L'article 16 de cette directive prévoit que les États membres prennent, dès que possible, des dispositions pour assurer la représentation nécessaire des mineurs non accompagnés bénéficiant de la protection temporaire par le biais de la tutelle légale ou, au besoin, la représentation par une organisation chargée de l'assistance aux mineurs et de leur bien-être, ou toute autre forme de représentation appropriée. Le projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (doc. Chambre, nº 50-2044 et 2045) voté à la Chambre, transpose cette directive dans notre droit. Vu que cette directive et ce projet font référence à la création d'un système de tutelle, il s'impose que ledit service des tutelles fonctionne au plus tôt le 1er janvier 2003 et au plus tard le 1er septembre 2003.

Clotilde NYSSENS.

Nº 30 DE M. de CLIPPELE

Art. 375 (titre V, chapitre 1er)

Remplacer l'alinéa 2 de l'article 1344septies, proposé, par ce qui suit :

« Dans la huitaine de la demande, le juge appelle les parties en conciliation. Si aucune conciliation n'intervient dans le mois de la demande et qu'une partie souhaite porter sa demande au fond devant le juge, elle agit conformément aux dispositions du présent chapitre. »

Justification

La procédure de conciliation existe déjà en matière de saisie-exécution immobilière (article 59 de la loi du 4 août).

Cette conciliation était nécessaire car la procédure de saisie-exécution immobilier se pratique de façon non contradictoire devant le juge des saisies. Il était dès lors nécessaire de prévoir une procédure contradictoire avant de passer à la saisie-exécution.

Il n'en va pas de même de la conciliation en matière de baux de logements, car tout litige est déjà contradictoire. Le juge de paix convoque et entend les deux parties avant de se prononcer.

La procédure de conciliation en matière de baux de logement s'apparente dès lors à une double procédure devant le même juge.

En ce qui concerne les délais :

Pour maintenir l'équilibre entre les parties il est dès lors nécessaire de prévoir un délai.

En matière de saisie-immobilière, les délais sont comme en matière de référé (article 1647 du Code judiciaire).

En matière de bail à ferme, le délai de convocation par le juge est de 8 jours (article 1345 du Code judiciaire)

Rien n'est prévu en ce qui concerne l'article 375 de la loi-programme qui concerne les baux de logements.

Un juge peut dès lors retenir une conciliation pendant plusieurs mois sans devoir motiver sa décision.

Il paraît dès lors raisonnable de prévoir un délai maximum pour cette conciliation.

En outre, il faut se rappeler qu'après la conciliation manquée intervient une seconde procédure devant le même juge de paix quant au fond ce qui permettra aux parties de s'expliquer.

Olivier de CLIPPELE.

Nº 31 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 11

Remplacer le § 3 de l'article 7bis proposé par la disposition suivante :

« § 3. Par dérogation au § 1er, le conjoint aidant dont la date de naissance est antérieure au 1er janvier 1966 est uniquement assujetti au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités. Il peut s'assujettir volontairement à cet arrêté conformément aux règles et conditions fixées par le Roi. »

Justification

Aux termes du projet du gouvernement, le conjoint aidant est en principe obligé d'être assujetti, à partir de 2006, au statut social complet des travailleurs indépendants. La plupart des intéressés n'en tireront toutefois aucun profit pour leur pension. En effet, il faudra souvent avoir presté au moins un tiers d'une carrière professionnelle complète pour que le produit de la somme des deux pensions d'isolés soit supérieur au montant de la pension de ménage au nom de l'indépendant principal.

Tenant compte de cette situation, le gouvernement a prévu une exception pour les conjoints aidants qui, au moment où l'obligation d'être assujetti devient effective, sont âgés d'au moins cinquante ans. Cette exception ne va toutefois pas assez loin. Même celui qui n'a pas cinquante ans et qui n'a pas presté suffisamment d'années de carrière par le passé, ne tire aucun avantage d'un régime obligatoire. Nous proposons par conséquent d'étendre le régime d'exception à tous les conjoints aidants qui, au moment de l'obligation d'assujettissement (1er janvier 2006), sont âgés de 40 ans au moins.

On propose aussi de supprimer la disposition habilitant le Roi à « déterminer les situations dans lesquelles le conjoint aidant dont la date de naissance est antérieure au 1er janvier 1956 est quand même assujetti aux dispositions du § 1er ». Si, exceptionnellement, une personne venait à trouver avantage à être assujettie au statut social complet, elle pourrait toujours s'affilier sur une base volontaire. En conséquence, cette disposition étant superflue, nous proposons de la supprimer.

Nº 32 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 12

Remplacer le dernier alinéa de cet article par la disposition suivante :

« Pour le calcul des cotisations dues par un travailleur indépendant, aidé par un conjoint aidant assujetti à cet arrêté, les revenus professionnels de l'année de référence sont diminués du pourcentage de ce revenu qui est attribué au conjoint aidant en application de l'article 33 du Code des impôts sur les revenus 1992. »

Justification

La réglementation qui est proposée dans le projet de loi-programme est inutilement compliquée : le conjoint aidant paie des cotisations provisoires qui seront ensuite régularisées. L'indépendant principal paie en principe ses cotisations normales, calculées sur la base des revenus touchés trois ans auparavant (revenus de référence), mais qui sont diminuées du revenu sur lequel le conjoint aidant paie des cotisations provisoires. Il s'ensuit que lors de la régularisation des cotisations provisoires du conjoint aidant, il convient également de régulariser les cotisations de l'indépendant principal. Cette réglementation entraînera donc toute une série de révisions inutiles, ce qui ne profite aucunement à la transparence. Elle ne cadre dès lors pas avec l'objectif du gouvernement de simplifier le système des cotisations du statut social des travailleurs indépendants.

Nous proposons de calculer les cotisations du conjoint aidant qui est assujetti au statut social intégral sur la base des revenus de référence de l'indépendant principal. Ces revenus peuvent être répartis sur les deux conjoints, comme le prévoit l'article 33 du Code des impôts sur les revenus 1992. Cette solution présente l'avantage que l'on peut, en dehors des cas où l'indépendant principal se lance dans une activité d'indépendant, fixer des cotisations définitives et qu'il est inutile de procéder à des régularisations. Même dans les périodes de début d'activité de l'indépendant principal, il est cependant préférable de répartir les revenus sur les deux conjoints; dans ces cas aussi, la situation est plus transparente si l'on doit procéder à une régularisation des cotisations provisoires.

Nº 33 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 14

Remplacer le 1º de cet article par la disposition suivante :

« § 1er. Les travailleurs indépendants au sens de l'article 1er de cet arrêté, qui réunissent les conditions fixées par le Roi, peuvent conclure un contrat d'assurance afin de constituer soit une pension complémentaire de retraite, soit une pension complémentaire de retraite et une pension complémentaire de survie en faveur du conjoint survivant. »

Justification

Cet amendement vise à permettre la participation des conjoints aidants qui ne sont assujettis qu'à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités, à la pension complémentaire libre des indépendants. C'est pourquoi la première partie de cette disposition (qui exclut de la pension complémentaire libre cette catégorie de conjoints aidants) a été abandonnée.

Telle était d'ailleurs aussi l'intention du législateur, lorsqu'il a créé, à partir du 1er avril 1999, la possibilité légale pour le conjoint aidant de conclure une pension complémentaire libre. Toutefois, faute d'arrêtés d'exécution, cette disposition légale est restée sans effet.

Nº 34 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 16

Remplacer l'alinéa 2 de l'article 33 proposé par la disposition suivante :

« Ces rémunérations s'élèvent en principe à 50 % du montant net des revenus de l'activité professionnelle exercée avec l'aide du conjoint, sauf s'il est manifeste que les prestations du conjoint aidant lui ouvrent droit à une quote-part moins importante. »

Justification

Dans la plupart des entreprises familiales indépendantes, le mari et l'épouse contribuent à part plus ou moins égale au résultat de l'entreprise. Il semble dès lors indiqué, dans le cadre de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, de répartir le revenu de l'entreprise de manière égale entre les deux conjoints.

Par dérogation à ce principe général de répartition égale des revenus entre les deux conjoints, il est également possible d'attribuer un moindre pourcentage du revenu au conjoint aidant, en fonction de sa contribution réelle aux résultats.

Nº 35 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 36

Remplacer le texte néerlandais de cet article par la disposition suivante :

« Art. 36. ­ De artikelen 9 tot en met 14 treden in werking op 1 januari 2003. »

Justification

Le texte néerlandais initial prévoyait l'entrée en vigueur des articles « 9 tot 14 » à la date susmentionnée. De ce fait, aucune date d'entrée en vigueur n'était prévue pour l'article 14.

Nº 36 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 37

Dans le § 3 de cet article, remplacer les mots « avant le 1er janvier 1956 » par les mots « avant le 1er janvier 1966 ».

Justification

D'après le projet du gouvernement, le conjoint aidant est en principe tenu de s'assujettir, à partir de 2006, au statut social complet des indépendants. La majorité des intéressés n'en retirera toutefois aucun avantage de pension. Il faudra en effet la plupart du temps avoir presté au moins un tiers d'une carrière professionnelle complète pour que la somme des deux pensions d'isolé soit supérieure à la pension de ménage au nom de l'indépendant principal.

Pour tenir compte de cet élément, le gouvernement a prévu une exception pour les conjoints aidants qui auront atteint l'âge de 50 ans au moins à la date d'entrée en vigueur de l'assujettissement obligatoire. Cette exception ne va cependant pas assez loin. Même les personnes âgées de moins de 50 ans qui n'ont pas presté suffisamment d'années de carrière par le passé ne retireront aucun avantage d'un régime obligatoire. Nous proposons dès lors d'étendre le régime d'exception à tous les conjoints aidants âgés de 40 ans au moins au moment de l'entrée en vigueur de l'assujettissement obligatoire (1er janvier 2006).

Du fait de cette modification, le conjoint aidant qui ne sera pas obligatoirement assujetti au statut social complet des travailleurs indépendants reste soumis à l'article 86 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Nº 37 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 38

Remplacer cet article comme suit :

« Art. 38. ­ L'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4º, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, est remplacé par la disposition suivante :

« § 2. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la pension de retraite est réduite de 5 % par année d'anticipation, jusqu'au mois au cours duquel l'intéressé atteint l'âge de la pension. À partir du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé atteint l'âge de la pension, cette réduction est supprimée. »

Justification

Le projet de loi-programme prévoit la suppression de la réduction de la pension des travailleurs indépendants pour cause de retraite anticipée (5 % par année d'anticipation) pour les personnes qui ont déjà une carrière complète à la date de début de la retraite.

Cette réduction, qui a été supprimée dès 1991 pour les pensions des travailleurs salariés, est toujours applicable en ce qui concerne les travailleurs indépendants. De plus, cette mesure maintient presque intégralement la discrimination existante dès lors que rares sont les travailleurs indépendants à compter une carrière complète au moment de prendre leur retraite anticipée. Et le gouvernement ne le sait que trop bien puisque les crédits inscrits au budget dans le cadre de cette mesure ne s'élèvent qu'à 420 000 euros.

Notre proposition tend à présenter des règles équitables dont tous les travailleurs indépendants pourront bénéficier.

Notre préférence irait à la suppression immédiate de la réduction de la pension des travailleurs indépendants pour cause de retraite anticipée. En tant que parti responsable, nous comprenons cependant que cette mesure aura un coût élevé et que vu le contexte budgétaire actuel, sa mise en oeuvre nécessite un plan pluriannuel. C'est pourquoi le présent amendement entend déjà faire le premier pas vers la suppression d'une discrimination criante.

Notre proposition conserve la réduction existante pour cause de retraite anticipée, mais la supprime dès l'instant où le bénéficiaire de la pension atteint l'âge légal de la pension. Un travailleur indépendant qui prend sa retraite anticipée à l'âge de 60 ans par exemple touchera donc une pension réduite (de 25 %) jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 65 ans, mais cette réduction disparaîtra dès que l'intéressé atteint l'âge légal de la pension. De cette manière, la réglementation comporte encore un incitant suffisant pour encourager l'indépendant à poursuivre son activité, mais l'indépendant qui se voit contraint par les circonstances à prendre sa retraite anticipée (en cas de faillite par exemple) n'est pas sanctionné pendant tout le reste de sa vie.

Cette problématique a aussi déjà fait l'objet de ma proposition de loi modifiant l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4º, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne (suppression de la réduction pour retraite anticipée lorsque le bénéficiaire atteint l'âge légal de la pension).

Nº 38 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

(Subsidiaire à l'amendement nº 37)

Art. 38

Supprimer le dernier alinéa de cet article.

Justification

Dans l'hypothèse où notre amendement à l'article 38 du projet de loi-programme (dans lequel nous proposons de supprimer la pénalisation frappant les travailleurs indépendants qui prennent leur retraite anticipée, et ce dès l'instant où ils atteignent l'âge légal de la pension), nous voulons supprimer la disposition qui prévoit que « pour l'application de l'alinéa 1er, les années prestées simultanément dans différents régimes ne sont prises en considération qu'une seule fois ».

Les personnes qui ont constitué des droits à la pension dans différents régimes, ont donc payé des cotisations sociales à part entière. En conséquence, l'équité commande que ces années dans les deux régimes soient prises en considération pour vérifier si la condition relative à la carrière complète est bien remplie.

Nº 39 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 39

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 39. ­ L'article 16, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4º, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, est complété par la disposition suivante :

« Cette réduction est supprimée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé a atteint l'âge de la retraite visée à l'alinéa 1er. »

Justification

Le projet de loi-programme prévoit la suppression de la réduction de la pension des travailleurs indépendants pour cause de retraite anticipée (5 % par année d'anticipation) pour les personnes qui ont déjà une carrière complète à la date de début de la retraite.

Cette réduction, qui a été supprimée dès 1991 pour les pensions des travailleurs salariés, est toujours applicable en ce qui concerne les travailleurs indépendants. De plus, cette mesure maintient presque intégralement la discrimination existante dès lors que rares sont les travailleurs indépendants à compter une carrière complète au moment de prendre leur retraite anticipée. Et le gouvernement ne le sait que trop bien puisque les crédits inscrits au budget dans le cadre de cette mesure ne s'élèvent qu'à 420 000 euros.

Notre proposition tend à présenter des règles équitables dont tous les travailleurs indépendants pourront bénéficier.

Notre préférence irait à la suppression immédiate de la réduction de la pension des travailleurs indépendants pour cause de retraite anticipée. En tant que parti responsable, nous comprenons cependant que cette mesure aura un coût élevé et que vu le contexte budgétaire actuel, sa mise en oeuvre nécessite un plan pluriannuel. C'est pourquoi le présent amendement entend déjà faire le premier pas vers la suppression d'une discrimination criante.

Notre proposition conserve la réduction existante pour cause de retraite anticipée, mais la supprime dès l'instant où le bénéficiaire de la pension atteint l'âge légal de la pension. Un travailleur indépendant qui prend sa retraite anticipée à l'âge de 60 ans par exemple touchera donc une pension réduite (de 25 %) jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 65 ans, mais cette réduction disparaîtra dès que l'intéressé atteint l'âge légal de la pension. De cette manière, la réglementation comporte encore un incitant suffisant pour encourager l'indépendant à poursuivre son activité, mais l'indépendant qui se voit contraint par les circonstances à prendre sa retraite anticipée (en cas de faillite par exemple) n'est pas sanctionné pendant tout le reste de sa vie.

Notre amendement à l'article 51 du projet de loi-programme visait déjà à adapter l'article 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997. Le présent amendement adapte également son article 16, lequel contient les dispositions transitoires pour la période comprise entre 1997 et 2009, durant laquelle l'âge de la pension pour les femmes sera progressivement porté à 65 ans. Cela permettra de supprimer la réduction de la pension pour cause de retraite anticipée pour les femmes et ce, à partir du moment où elles atteignent l'âge légal de la pension tel que fixé à l'article 16 précité.

Nº 40 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 39)

Art. 39

Supprimer le dernier alinéa de cet article.

Justification

Il s'agit d'un amendement subsidiaire. Dans l'hypothèse où notre amendement à l'article 39 du projet de loi-programme (dans lequel nous proposons de supprimer la pénalisation frappant les travailleurs indépendants qui prennent leur retraite anticipée, et ce dès l'instant où ils atteignent l'âge légal de la pension), nous voulons supprimer la disposition qui prévoit que « pour l'application de l'alinéa 2, les années prestées simultanément dans différents régimes ne sont prises en considération qu'une seule fois ».

Les personnes qui ont constitué des droits à la pension dans différents régimes, ont donc payé des cotisations sociales à part entière. En conséquence, l'équité commande que ces années dans les deux régimes soient prises en considération pour vérifier si la condition relative à la carrière complète est bien remplie.

Nº 41 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 44

À cet article, apporter les modifications suivantes :

A. Compléter le § 1er par un alinéa 3, libellé comme suit :

« Le ministère des Classes moyennes établit, sur la proposition conjointe du ministre des Finances, du ministre des Classes moyennes et du ministre des Pensions, un règlement de pension précisant quelles garanties précises doivent présenter une pension complémentaire de travailleur indépendant et une pension complémentaire sociale de travailleur indépendant. Ce règlement doit faire partie des conditions générales et particulières du contrat d'assurance et doit être établi par l'entreprise d'assurances. »

B. Remplacer l'alinéa 3 du § 2 par la disposition suivante :

« Le taux maximum de cotisation ne peut toutefois dépasser 15 % des revenus professionnels fixés dans les limites d'un seuil et d'un plafond déterminés par le Roi, sur la proposition conjointe du ministre des Finances, du ministre des Classes moyennes et du ministre des Pensions. »

C. Compléter ce même § 2 par un alinéa 5, libellé comme suit :

« Le travailleur indépendant peut verser, en vue de la constitution d'une pension complémentaire, des cotisations de rattrapage calculées sur la base de l'activité professionnelle d'indépendant qu'il a exercée au cours des années passées, pour autant que la cotisation pour chaque année écoulée n'excède pas le plafond fixé à l'article 57, § 2, alinéa 3. Le Roi définit les modalités de perception des cotisations de rattrapage sur la proposition conjointe du ministre des Finances, du ministre des Classes moyennes et du ministre des Pensions. »

Justification

A. Tout comme pour le système existant de pensions complémentaires pour travailleurs indépendants, il conviendrait de ne prévoir légalement qu'un nombre limité de formules, tant pour les pensions complémentaires ordinaires que pour les pensions complémentaires sociales. L'inconvénient d'une limitation de la liberté de choix du client qui en résulte est largement compensé par la sécurité et la transparence qu'offre une telle réglementation. D'une part, les formules déjà préconisées facilitent en effet le contrôle de l'Office de contrôle, ce qui accroît son efficacité. D'autre part, le client peut faire un bien meilleur choix entre les différents organismes assureurs, parce qu'ils offrent des produits comparables.

B. Même si l'on majore de 15 % les cotisations annuelles maximales pour la pension complémentaire facultative, cela ne comblera pas les besoins actuels des travailleurs indépendants. Qui plus est, si l'on met en place une réglementation générale pour la constitution d'une pension complémentaire de travailleur indépendant, par analogie avec la loi sur les pensions complémentaires des travailleurs salariés, il faudra également poursuivre les efforts sur le plan fiscal pour réaliser une harmonisation équitable entre les statuts des salariés et des indépendants. Pour que le travailleur indépendant puisse donc se constituer lui-même, en fonction de ses propres besoins et moyens, une pension complémentaire et s'assurer de la sorte une pension équivalente à celle que peut se constituer un travailleur salarié, il faut relever de 7 à 15 % la prime annuelle maximale fixée par la loi.

Cette problématique fait également l'objet de notre proposition de loi nº 2-683 modifiant l'article 52bis de l'arrêté royal nº 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

C. À l'heure actuelle, il est impossible, pour les travailleurs indépendants, de payer pour leur pension complémentaire des cotisations relatives aux années d'activité indépendante exercée dans le passé. Pourtant, la forte variabilité des revenus de l'indépendant est une des caractéristiques de l'activité indépendante. C'est pourquoi le travailleur indépendant doit avoir la possibilité de payer ses primes pour le passé. Il obtient ainsi la possibilité de payer des cotisations pour les années au cours desquelles ses revenus ne lui ont pas permis de participer ou pour les années où, en raison d'une lourde charge d'investissement, soit il n'a pas pu verser de cotisation, soit il a versé une cotisation inférieure au taux de cotisation maximale parce qu'à ce moment, ses revenus ne lui permettaient pas de verser des cotisations plus élevées.

Cette problématique fait également l'objet de notre proposition de loi nº 2-683 modifiant l'article 52bis de l'arrêté royal nº 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

Nº 42 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 45

Compléter cet article comme suit :

« Il en va de même lorsque le travailleur indépendant participe à une caisse de pension complémentaire pour le personnel de l'entreprise au sein de laquelle il exerce son activité professionnelle en tant qu'indépendant. »

Justification

Bien que l'exposé des motifs de l'avant-projet dise implicitement, à propos de l'article 89, que le cumul entre une pension complémentaire facultative de travailleur indépendant et une cotisation de société à une assurance de groupe ou à une assurance-pension individuelle est possible, l'avant-projet proprement dit ne comporte aucune disposition autorisant explicitement le cumul. L'article 89 de l'avant-projet lui-même va, lui aussi, dans le sens de l'admissibilité, parce que cet article apporte une modification à l'article 59 du Code des impôts sur les revenus en étendant les allocations prises en considération pour la limitation de 80 % aux pensions constituées par les cotisations à la pension complémentaire facultative de travailleur indépendant. Comme une nouvelle insécurité juridique à ce sujet ne profitera à personne, il convient de prévoir explicitement la possibilité de cumul à l'article 45 de la loi-programme.

Nº 43 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 48

Remplacer le § 1er, 2º, de cet article comme suit :

« 2º les éléments variables, y compris le taux d'intérêt garanti, qui sont pris en compte pour le calcul des montants visés au 1º. »

Justification

L'exposé général de l'exposé des motifs du projet dit clairement que dans le choix de sa formule de pension, le travailleur indépendant peut opter pour un produit avec ou sans garantie de taux. Pour les produits offrant une garantie de taux, une prestation forfaitaire future est proposée en contrepartie de certains versements fixés. L'article 61, § 1er, 2º, dispose que les éléments variables propres à la formule de pension sont communiqués chaque année au client, ce qui suppose implicitement que lors du calcul des prestations forfaitaires futures, il faudra en tenir compte. Comme le taux d'intérêt garanti pour de telles formules de pension peut, à tout moment, être modifié par arrêté royal, il faut compléter l'article 61, § 1er, 2º, par une telle disposition, pour prévenir à l'avenir des malentendus à ce sujet.

Nº 44 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 51

A. Compléter l'alinéa 1er de cet article comme suit :

« , pour autant qu'il ait participé pendant cinq années au moins à la convention de pension. »

B. Compléter cet article par un alinéa nouveau, rédigé comme suit :

« En cas de cessation de l'activité indépendante, l'intéressé peut, s'il a participé, pendant 42 mois au moins, à une pension complémentaire facultative pour les indépendants, prolonger à titre individuel la convention de pension et ce, à hauteur de 1 500 euros l'an. Cette faculté n'est laissée à l'intéressé que pour autant qu'il ne participe pas à un régime de pension complémentaire au niveau de l'entreprise. »

Justification

A. Sans préjudice du droit aux transferts éventuels des réserves, il faut assortir ces transferts d'une condition additionnelle. Si des clients peuvent, chaque année, mettre fin à leur convention de pension pour transférer leurs réserves dans un autre organisme, cela aura inévitablement des implications pour la politique de placement des entreprises d'assurances. En effet, il faudra alors opter pour une politique de placements à court terme plus risquée, alors que c'est un horizon d'investissements à long terme qui offre aux clients le plus de profits et les meilleures garanties.C'est pourquoi il convient d'introduire une période intermédiaire de cinq ans avant que le travailleur indépendant ne puisse transférer ses réserves dans un autre organisme de pension. Cela ne porte pas préjudice à son droit fondamental de transfert, en particulier parce qu'il dispose encore de la possibilité d'interrompre ses paiements durant cette période de cinq ans. Une obligation de paiement pour ces cinq dernières années ne peut en effet pas lui être imposée par le système facultatif de paiement de cotisations.

B. Si le législateur vise, par ce projet de loi, à harmoniser les régimes de pension complémentaire des travailleurs indépendants et salariés, il doit rapprocher davantage ces deux régimes l'un de l'autre, y compris sur le plan de la prolongation individuelle. La ratio legis qui permet à un salarié qui quitte son employeur pour un employeur sans régime de pension de garder individuellement son droit à une pension complémentaire vaut assurément pour les indépendants, compte tenu de la grande discrimination entre salariés et indépendants dans le régime légal de constitution de la pension. Il convient d'emprunter à la loi relative aux pensions complémentaires des travailleurs salariés tant le montant annuel que les conditions, telles que l'absence d'un régime de pension complémentaire dans la nouvelle entreprise, afin de prévenir des discussions sur les inégalités entre les régimes.

Nº 45 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 63

Compléter cet article par un alinéa 2, libellé comme suit :

« L'article 64, alinéa 2, ne s'applique qu'à la partie des réserves constituée après la date d'entrée en vigueur de cet article. »

Justification

Chaque entreprise d'assurances a, au fil des années, appliqué une stratégie de placement en fonction, d'une part, des cotisations mises à sa disposition et, d'autre part, des rendements garantis sur les marchés financiers. Le tout est contrôlé par l'Office de contrôle des assurances, pour prévenir des abus sur ce plan. Si, toutefois, une grande partie des réserves constituées par les clients est réclamée, la structure du portefeuille de l'organisme de pension subira des modifications radicales, qui peuvent se faire aux dépens des autres assurés. C'est pourquoi ce transfert des réserves ne sera autorisé que pour celles qui auront été constituées par des cotisations versées après l'entrée en vigueur de la loi. De cette manière, les organismes de pension pourront tenir compte, dans leurs futurs placements, du risque de transfert des réserves.

Nº 46 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 65

À cet article, remplacer les mots « un an » par les mots « trois ans ».

Justification

L'exposé des motifs du projet de loi-programme précise que l'adaptation formelle des conventions de pension existantes doit être terminée au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent article, alors que le texte légal proprement dit parle d'un délai d'un an après la date d'entrée en vigueur.

Notre but est de faire concorder l'exposé des motifs et la loi. Un délai de trois ans pour adapter les conventions existantes nous semble réaliste.

Nº 47 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 70

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 70. ­ L'article 52bis de l'arrêté royal nº 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, inséré par l'article 1er de l'arrêté royal du 26 mars 1981, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 52bis. ­ Les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visées à l'article 20 de l'arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, doivent recevoir les cotisations dues en application de la loi-programme du ... Celles-ci transmettent les cotisations à l'organisme de pension choisi par les travailleurs indépendants concernés. »

Justification

Les caisses d'assurances sociales sont et restent les mieux placées pour percevoir les cotisations de pension complémentaire libre, car elles connaissent les revenus et peuvent organiser la perception des cotisations de pension complémentaire libre (PCL) des indépendants de la manière la plus efficace. La caisse d'assurances sociales continuera ainsi à jouer un rôle important, quoique limité, du fait du contrôle qu'elle exerce sur le paiement des cotisations légales et sur le montant des revenus. Les cotisations PCL ne peuvent être payées que si les cotisations sociales légales ont été versées. Ces données sont gérées par la caisse d'assurances sociales. Cette dernière est donc le partenaire tout indiqué pour la perception de la cotisation PCL, en raison de la nécessité de fixer celle-ci en fonction du montant des revenus et du paiement des cotisations légales obligatoires.

Nº 48 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 71bis (nouveau)

Ajouter au titre II, chapitre 1er, section 4, sous-section 10, un cinquième point, intitulé « Modification au Code des droits de succession » et comportant l'article 71bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 71bis. ­ À l'article 8, alinéa 6, du Code des droits de succession est inséré un point 3bis (nouveau) rédigé comme suit :

« 3bis aux rentes et capitaux qui, à l'exception des régimes de pension appartenant au troisième pilier, sont constitués par les travailleurs indépendants à titre personnel au profit du conjoint survivant du défunt ou, à défaut, au profit de ses enfants n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans, en exécution soit d'un plan de pension complémentaire soit d'une assurance de groupe pour dirigeants d'entreprises. »

Justification

Actuellement, seules les prestations dans le cadre de pensions complémentaires de travailleurs salariés (deuxième pilier) sont exemptées de droits de succession. Il ne faut donc pas payer de droits de succession sur les capitaux ou les rentes alloués, pour autant que les conditions suivantes soient réunies :

1. le versement de la rente ou du capital doit se faire en exécution d'un règlement contraignant, soit d'une assurance de groupe, soit d'un fonds de pension;

2. l'assurance contre le risque de décès doit être souscrite par l'employeur en faveur du travailleur salarié;

3. la prestation doit être versée au conjoint survivant ou aux enfants n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans.

À l'heure actuelle, cette exonération n'est toutefois pas applicable si :

1. la prestation provient de versements supérieurs à ceux qui ont été prescrits par le règlement. En cas d'assurances de groupe, il s'agit alors de la fameuse règle des 80 %;

2. la prestation provient de versements volontaires du travailleur dans le cadre d'une convention de pension individuelle ou dans le cadre d'une continuation individuelle d'une assurance de groupe;

3. les prestations proviennent d'engagements de pension individuels;

4. les prestations sont versées dans le cadre d'assurances de groupe pour dirigeants d'entreprises ayant un statut d'indépendant.

En vue d'exempter également de droits de succession les prestations de travailleurs indépendants dans le cadre d'une pension complémentaire facultative, il faut donc compléter l'article 8 du Code des droits de succession dans le sens d'un point 3bis nouveau.

Étant donné qu'à l'avenir, la pension complémentaire facultative pour travailleurs indépendants se verra dotée d'une réglementation légale comparable à celle de la pension complémentaire pour travailleurs salariés, il n'est que normal de prévoir, ici aussi, une exonération des droits de succession. Ne pas procéder à cette modification constituerait une discrimination. Pour mettre un terme à celle-ci, il est proposé d'adapter l'article 8 du Code des droits de succession, de manière à exempter de droits de succession les capitaux ou les rentes provenant d'une pension complémentaire facultative de travailleur indépendant.

Nº 49 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 75

Au 7º proposé, troisième ligne, insérer, entre les mots « la loi-programme du ... » et les mots « , à l'exception des primes », les mots « ainsi que les cotisations qui sont versées dans le cadre de la continuation individuelle de la convention de pension visée à l'article 64, alinéa 4, ».

Justification

Pour permettre aux anciens indépendants de continuer sur une base individuelle à verser les cotisations, il faut adapter le Code des impôts sur les revenus de manière à ce que ces cotisations puissent également être déduites en tant que frais professionnels. Il est préférable d'inclure cette disposition explicitement dans le Code afin d'éviter des discussions futures relatives à la déductibilité de ces cotisations que l'on continue à verser sur une base individuelle. Une disposition identique a également été insérée dans le CIR en ce qui concerne la continuation individuelle par les travailleurs de la convention de pension.

Nº 50 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 80

Remplacer, à cet article, les mots « du Conseil » par les mots « de la Commission ».

Justification

L'article 61 (ancien article 74) du présent projet de loi prévoit explicitement que la Commission de la pension complémentaire libre des indépendants est créée sous la forme d'un organe consultatif qui a pour mission de rendre des avis sur les arrêtés pris en exécution de la loi en projet. Cette commission n'est donc pas uniquement l'organe consultatif par excellence, mais elle a été instituée avant tout pour donner forme aux arrêtés d'exécution du présent projet de loi. De plus, il serait antidémocratique de soumettre lesdits arrêtés d'exécution à l'avis d'un organe composé de représentants des ministères compétents et de l'Office de contrôle des assurances, alors que la commission se compose de représentants de tous les groupes d'intérêts.

Nº 51 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Artt. 82bis et 82ter (nouveaux)

Au titre II, chapitre 1er, ajouter une « Section 5. Incapacité de travail et invalidité » contenant les articles 82bis et 82ter rédigés comme suit :

« Art. 82bis. ­ Il est inséré, dans l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, un article 12quater, rédigé comme suit :

« Art. 12quater. ­ La travailleuse indépendante ou la conjointe aidante qui se fait assister ou remplacer par une tierce personne durant la période de sa grossesse ou après l'accouchement, a droit à l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale durant une période d'un an prenant cours entre le moment de la constatation de la grossesse et la date présumée de l'accouchement.

Si le remplacement est assuré par une personne qui suit des cours, celle-ci reçoit un revenu de remplacement par analogie avec ce que prévoit le contrat d'apprentissage. »

Art. 82ter. ­ Dans les articles 23 et 23bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants sont apportées les modifications suivantes :

­ Dans l'article 23, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité, les mots « pendant une période de six mois au maximum » sont supprimés.

­ L'article 23bis, alinéa 3, de l'arrêté royal précité, est remplacé par la disposition suivante :

« L'autorisation du médecin-conseil ne peut être donnée qu'à l'expiration de la période d'incapacité primaire non indemnisable. »

Justification

Art. 82bis. ­ Pour que l'indépendante ou la conjointe aidante puisse bénéficier du repos de maternité en pratique, il faut prévoir un régime de remplacement de l'intéressée durant sa grossesse et après son accouchement. Le régime proposé prévoit une intervention des pouvoirs publics lorsque les intéressés se font remplacer ou assister (partiellement) par un employé ou un stagiaire qu'elles ont engagé à cet effet. En cas d'engagement d'un employé pour une durée d'un an à compter d'une date située entre le moment de la constatation de la grossesse et la date présumée de l'accouchement, elles ont droit à l'exonération des cotisations patronales à la sécurité sociale. Si le remplacement est assuré par une personne qui suit des cours, celle-ci reçoit un revenu de remplacement, par analogie avec ce que prévoit le contrat d'apprentissage. Le délai d'un an permet, au besoin, au remplaçant ou à la remplaçante de se préparer dans une mesure suffisante à exercer l'activité en question et de se familiariser avec elle. Cette personne sera dès lors à même d'assister l'indépendante ou de la remplacer pendant la durée de sa grossesse, pendant la période d'allaitement et lorsqu'elle s'absentera pour assurer d'autres tâches d'assistance au cours de l'année en question. Comme toutes les mères, les mères exerçant une activité indépendante ne peuvent pas toujours programmer leurs tâches d'assistance. Or, actuellement, elles ont peu de possibilités de se faire remplacer.

Comme d'autres régimes de remplacement s'inscrivant dans le cadre de la création d'emplois (temporaires) et bénéficiant des moyens nécessaires à ce titre, les mesures prévues par la présente proposition doivent également être considérées comme des mesures conçues en vue de développer l'emploi et d'organiser le travail dans un sens qui le rende compatible avec la vie de famille, y compris pour les indépendants.

Art. 82ter. ­ Nous avions déjà déposé un amendement visant à insérer un article 95bis. Le présent amendement insère un article 95ter qui tend à instaurer un système d'incapacité de travail permanente à temps partiel pour les travailleurs indépendants.

Un travailleur salarié en incapacité de travail peut, avec l'accord du médecin-conseil, cumuler ses indemnités d'incapacité de travail avec les revenus d'une activité professionnelle limitée (art. 100, § 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994), peu importe qu'il s'agisse de l'activité professionnelle qu'il exerçait précédemment ou d'une autre.

Une « reprise du travail encadrée » est également possible dans le régime des travailleurs indépendants. Le travailleur indépendant peut, avec l'accord du médecin-conseil, reprendre une activité professionnelle sans perdre son droit aux indemnités :

­ Pendant une période maximale de 6 mois, s'il reprend une autre activité professionnelle soit en qualité de travailleur indépendant ou d'aidant, soit en toute autre qualité (art. 23 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants).

­ Pendant une période de 6 mois pouvant être portée à 18 mois au plus, s'il reprend la même activité professionnelle à temps partiel (art. 23bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, tel que modifié par l'article 1er de l'arrêté royal du 17 novembre 2000).

À l'expiration de cette période, le travailleur indépendant doit soit interrompre cette activité professionnelle, soit renoncer à ses indemnités.

Comme cette période de reprise du travail encadrée est très courte, le travailleur indépendant en incapacité de travail n'est pas stimulé à reprendre le travail. Ce régime strict constitue un frein à la réinsertion dans la vie professionnelle et le travailleur indépendant qui s'y essaie doit rapidement choisir entre reprendre ses activités à temps plein ou bénéficier du montant intégral des indemnités et arrêter de travailler. Il n'y a pas de solution intermédiaire. Rien d'étonnant dès lors à ce que nombre de travailleurs indépendants qui se trouvent dans ce cas optent pour la sécurité que procurent les indemnités. Le régime actuel enferme littéralement dans la sécurité sociale le travailleur indépendant en incapacité de travail. Cela n'est pas non plus une bonne chose du point de vue social. L'inactivité pour ainsi dire « imposée » conduit, à terme, à une forme d'exclusion sociale qui aura, à son tour, des effets négatifs sur sa guérison. La différence de traitement selon qu'il s'agit de la même activité professionnelle ou d'une autre activité (différence que l'article 1er de l'arrêté royal du 17 novembre 2000 a encore renforcée en portant le délai maximum de 12 à 18 mois) ne semble plus se justifier, surtout plus à la lumière de l'harmonisation visée entre le régime des travailleurs salariés et celui des travailleurs indépendants. Il est donc grand temps de supprimer cette discrimination.

Le présent amendement tend donc à prévoir pour les travailleurs indépendants la possibilité de cumuler, sans limite de temps, le bénéfice des indemnités d'incapacité de travail avec l'exercice d'une activité professionnelle. Comme dans le système qui existe depuis longtemps pour les travailleurs salariés, les travailleurs indépendants peuvent donc bénéficier d'un système d'« incapacité de travail permanente à temps partiel », sous la supervision du médecin conseil de la mutuelle.

Cette problématique fait aussi l'objet de ma proposition de loi modifiant les articles 23 et 23bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, que j'ai déposée récemment au Sénat.

Nº 52 DE MME de BETHUNE ET M. VANDENBERGHE

Titre IIbis (nouveau)

Insérer un titre IIbis « Institution du congé parental » (nouveau) contenant les articles 257bis à quinquies, rédigé comme suit :

Art. 257bis

Le chapitre IV, section V, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales est complété par une sous-section 6, qui est rédigée comme suit :

« Sous-section 6 : droit au congé parental

Art. 107ter. ­ § 1er. À l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, les travailleurs visés à l'article 99, qui sont parents d'un enfant bénéficiaire, ont droit conjointement à un congé parental de douze mois par enfant.

Ce droit au congé parental se compose d'une période non transférable de trois mois par enfant pour chacun des parents et d'une période transférable de cinq mois par enfant, laquelle est prolongée d'un mois supplémentaire si les deux parents prennent chacun au moins trois mois de congé parental. Ce congé parental peut être pris par périodes ininterrompues d'au moins un mois.

§ 2. Le droit prévu au § 1er est accordé :

­ en raison de la naissance d'un enfant, au plus tard jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de huit ans;

­ en raison de l'adoption d'un enfant, pendant une période de huit ans qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme membre de la famille au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le travailleur a sa résidence.

Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, le droit au congé parental est accordé au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans.

§ 3. Le Roi peut assimiler à un parent au sens du § 1er toute autre personne qui assume effectivement l'éducation de l'enfant visé au § 2, et ce, aux conditions particulières et selon les modalités qu'Il détermine.

Art. 107quater. ­ Les travailleurs visés à l'article 107ter peuvent, dans le cadre de l'exercice du droit au congé parental prévu à ce même article, suspendre totalement l'exécution de leur contrat de travail conformément à l'article 100, ou poursuivre leurs prestations à mi-temps conformément à l'article 102.

Art. 107quinquies. ­ Les travailleurs qui usent du droit au congé parental prévu à l'article 107ter ont droit à une allocation forfaitaire dont le montant et les modalités d'octroi sont fixés par le Roi.

Le montant de l'allocation correspond au moins, en cas d'interruption totale de la carrière, au montant du revenu minimum mensuel moyen garanti qui est fixé dans une convention collective de travail conclue au Conseil national du travail pour un travailleur d'au moins 21 ans qui fournit des prestations de travail normales à temps plein. Les travailleurs qui poursuivent leurs prestations de travail à mi-temps reçoivent la moitié de ce montant.

Art. 107sexies. ­ Le Roi peut fixer des modalités d'exercice du droit au congé parental. »

Art. 257ter

À l'article 100, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, les mots « , ou de recours à l'article 107ter, » sont insérés entre les mots « Sauf en cas de recours à l'article 100bis » et les mots « ou s'il s'agit d'un travailleur ».

Art. 257quater

À l'article 102, § 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, les mots « , ou de recours à l'article 107ter, » sont insérés entre les mots « Sauf en cas de recours à l'article 102bis » et les mots « ou s'il s'agit d'un travailleur ».

Art. 257quinquies

À l'article 104bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, est insérée, entre les première et deuxième phrases, la phrase suivante : « Cette dispense vaut aussi pour les employeurs des petites et moyennes entreprises qui, au 30 juin de l'année civile précédente, occupaient moins de 10 travailleurs et qui remplacent le travailleur qui recourt à l'article 107ter. »

Justification

1. Congé parental : le système actuel

Depuis le 1er janvier 1998, les travailleurs du secteur privé ont le droit de prendre un congé parental de trois mois par enfant n'ayant pas atteint l'âge de quatre ans. Il s'agit d'un droit individuel et incessible, dont jouissent le père et la mère. Cette mesure a été élaborée pour aider les familles, dans le double but de leur permettre de combiner plus facilement la vie de famille et le travail et de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes.

Cette mesure constitue la mise en oeuvre de la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l'accord-cadre sur le congé parental, en vertu de laquelle « un droit individuel à un congé parental est accordé aux travailleurs, hommes et femmes, en raison de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, pour pouvoir s'occuper de cet enfant pendant au moins trois mois jusqu'à un âge déterminé pouvant aller jusqu'à huit ans, à définir par les États membres et/ou les partenaires sociaux ».

Au sein du Conseil national du travail, les partenaires sociaux ont traduit cette directive dans la CCT nº 64 du 29 avril 1997. Cette convention collective instaure le droit à un congé parental d'une durée de trois mois. La CCT permet aussi aux intéressés de s'accorder sur l'exercice du droit au congé parental de manière fragmentée ou par le biais d'une réduction de prestations de travail.

De plus, le gouvernement fédéral précédent a pris une initiative, sous l'impulsion de la ministre Miet Smet, visant à rendre le congé parental plus attractif, à savoir l'arrêté royal du 29 octobre 1997, qui intègre le congé parental dans le système de l'interruption de carrière. Le travailleur peut ainsi toucher une allocation et bénéficier d'une protection sociale adaptée pendant la durée de son congé. Cette allocation s'élève depuis octobre 1998 à 20 400 francs par mois (pour une interruption à plein temps) et 10 200 francs par mois (pour une interruption à mi-temps). En principe, le travailleur doit obligatoirement être remplacé, pendant la durée de son absence, par un chômeur complet indemnisé ou une personne y assimilée. Il y a une série d'exceptions à l'obligation de remplacement.

Le travailleur peut choisir librement de quelle manière il souhaite exercer son droit au congé parental : soit sur la base de la CCT nº 64, soit sur celle de l'arrêté royal du 29 octobre 1997.

Il y a pourtant plusieurs différences importantes entre ces deux dispositions : le congé parental fondé sur la CCT nº 64 n'est assorti d'aucune allocation ­ et constitue donc une forme de congé sans solde ­, mais, moyennant l'accord de l'employeur, il peut être pris de manière fragmentée et/ou par le biais d'une réduction des prestations de travail. Le congé parental pris en application de l'arrêté royal est, quant à lui, assorti d'une allocation d'interruption de carrière, mais il ne peut être pris que sous la forme d'une période ininterrompue de 3 mois (à temps plein) ou de 6 mois (à mi-temps), et donc pas de manière fragmentée ou par le biais d'une réduction des prestations de travail.

Précisons que l'option belge consistant à faire du congé parental un droit individuel (non-transférable) constitue non seulement une mesure de promotion de la famille, mais aussi une mesure visant à établir l'équilibre entre le rôle de la femme et celui de l'homme.

2. Le congé parental en Belgique : la pratique

Deux ans après l'instauration du congé parental, nous pouvons dire que le système entre de plus en plus dans les moeurs et qu'un nombre croissant de parents qui ont de jeunes enfants se rendent compte qu'ils y ont droit. C'est du moins ce qui ressort des chiffres : alors qu'en octobre 1998, il y avait un total de 680 personnes qui bénéficiaient d'une allocation de congé parental, ce nombre est passé, un an plus tard, à 7 217, dont 6 852 femmes (95 %) et 365 hommes (5 %) (Office national de l'emploi, service statistiques et publications).

Cela est confirmé par une enquête sur le travail familial, réalisée au printemps 1999 par le KAV auprès de ses membres les plus fidèles (« Het gaat beter als we de zorg verdelen » ­ Rapport Zorgarbeid, een onderzoek bij KAV-kernleden, septembre 1999, p. 59). Une grande majorité des personnes interrogées (78 %) souhaitent une flexibilité plus adaptée aux besoins de la famille. Le droit au travail à temps partiel et la prolongation de la durée du congé parental comptent parmi les cinq mesures les plus fréquemment citées pour adapter le travail rémunéré aux besoins des familles. Les membres du comité donnent donc le ton d'emblée : si les parents choisissent de s'occuper eux-mêmes de leurs enfants, entièrement ou partiellement pendant un certain temps, il faut leur en donner la possibilité.

Une autre enquête, réalisée en avril 1998 par la Bond van Grote en Jonge Gezinnen auprès de cinq mille parents ayant un enfant âgé de 3 à 4 mois, s'est intéressée aux motifs qui guident la décision de prendre ou de ne pas prendre un congé parental (« Ons gezin is een duobaan », Ouderschapsverlof ­ een onderzoek bij ouders met jonge kinderen, Europees co-financieringsproject van de Bond van Grote en van Jonge Gezinnen « Lanceren van een gezinsdialoog over taakverdeling », enquête réalisée avec l'appui financier de la ministre Miet Smet, septembre 1998, 81 p.).

Signalons au passage que cette enquête a été réalisée quelques mois seulement après l'entrée en vigueur du congé parental et que l'allocation de congé parental variait alors entre 12 066 francs (pour les ménages à 1 enfant) et 14 363 francs (pour les ménages comptant trois enfants ou plus).

Sur les 568 personnes interrogées qui entraient en considération pour bénéficier du congé parental, 30 (5 %) avaient effectivement pris ce congé, dont seulement 3 hommes. La motivation première incitant à prendre le congé parental est la garde des enfants (76 %). Les autres raisons sont : le fait que le congé de maternité est trop court (24 %), le fait que le congé parental est un droit (21 %) et les problèmes pour trouver une formule d'accueil de la petite enfance à des conditions abordables (9 %).

Pour ce qui est de l'avenir, 36 % des personnes interrogées ont affirmé qu'elles souhaitaient faire à nouveau usage du congé parental. Ce sont surtout les femmes qui envisagent d'y avoir recours un jour (44 % des femmes); une petite majorité d'hommes envisagent l'éventualité de le prendre comme une possibilité réelle.

Ici encore, l'éducation des enfants paraît être le principal motif qui guide ce choix (pour 66 % des personnes interrogées). Sont ressentis comme des facteurs importants surtout l'aspect « temps » (pouvoir éduquer les enfants, consacrer plus de temps à la famille, plus de temps à soi-même) ainsi que le rôle considérable des parents dans l'éducation (arguments pédagogiques). Si certaines personnes interrogées n'ont pas (encore) fait usage du congé parental, c'est principalement en raison de considérations financières (37 %). Les motifs liés à la fonction occupée ou à l'entreprise pour laquelle elles travaillent (25 %) constituent aussi des entraves importantes. Certaines personnes interrogées ont ainsi déclaré ne pas prendre de congé parental parce que leur fonction ne le leur permet pas (trop de responsabilités), parce que leur remplacement poserait des problèmes (rapport coût-bénéfice de la formation des nouveaux effectifs) ou parce qu'elles craignent des conséquences négatives à leur retour (par exemple moins de chances de promotion).

Les motifs financiers et ceux liés à la fonction ou à l'entreprise sont cités plus souvent par les hommes que par les femmes. Les femmes optent manifestement plus volontiers que les hommes pour une autre solution (interruption de carrière, travail à temps partiel, horaire réduit, ...). Cela confirme que ce sont surtout les femmes qui trouvent des solutions pour combiner la vie familiale et la vie professionnelle.

Quelque 64 % des personnes interrogées ont indiqué qu'elles n'auront à l'avenir (vraisemblablement) plus recours au congé parental. Les raisons invoquées sont identiques à celles pour lesquelles certaines personnes interrogées n'ont pas envisagé le congé parental. Les considérations financières se classent une nouvelle fois en tête de liste (38 %). Quelque 51 % des personnes interrogées ont cependant déclaré qu'elles prendront un congé parental le jour où les inconvénients financiers seront moins importants.

3. Le congé parental en Europe

La plupart des États membres de l'Union européenne ont intégré le congé parental dans leur législation nationale en application de la directive européenne. Les modalités diffèrent toutefois d'un pays à l'autre.

La durée du congé varie entre trois mois (le minimum) (notamment en Belgique et en Grèce), six mois (au Danemark, en Italie et aux Pays-Bas), dix-huit mois (en Suède), deux ans (en Allemagne, au Portugal et en Autriche) et trois ans (notamment en Espagne, en France et en Finlande).

Dans la plupart des pays, le congé parental est assorti d'une allocation qui revêt la forme soit d'un montant forfaitaire, soit d'une indemnité liée au revenu, soit une forme mixte. La Belgique, le Danemark, la Grèce et les Pays-Bas sont les seuls pays où le congé parental est un droit individuel. Dans les autres États membres, il s'agit d'un droit familial, c'est-à-dire que le droit au congé parental est attribué au ménage et que le ménage décide lequel des parents prend ce congé. Certains États membres prévoient une incitation supplémentaire pour les pères.

De tous les États membres de l'Union européenne, les pays scandinaves sont ceux qui ont le système le plus développé (en matière de régime financier et de flexibilité). Ce sont donc les pays dans lesquels les hommes participent le plus activement au système.

La Suède a instauré le congé parental dès 1974. Les modalités de ce congé ont été adaptées à plusieurs reprises, notamment pour en allonger la durée (de 180 à 450 jours) et pour rendre le régime de compensation financière plus attractif (jusqu'à 90 %). Le système suédois prévoit qu'un mois de ce congé revient exclusivement à la mère et un mois exclusivement au père. Les autres mois sont à prendre indifféremment par le père et/ou la mère.

Hors UE, c'est surtout la Norvège qui est à la pointe du progrès dans ce domaine. Les parents norvégiens peuvent choisir depuis 1993 entre 42 semaines de congé parental payé à 100 % du salaire ou 52 semaines à 80 % du salaire. De ces 42 ou 52 semaines, quatre sont expressément réservées au père (un « quota de paternité ») : si celui-ci ne prend pas ses quatre semaines, elles sont déduites du nombre total de semaines auquel le ménage a droit, les résultats ne se sont pas fait attendre : en 1995, quelque 70 % des pères ont fait usage de ce régime (après un début timide de 4 % en 1993).

4. Les lignes de force de la proposition de loi

Les présents amendements s'inscrivent dans le cadre des aspirations plus larges du CD&V ­ fondées sur une large base sociale ­ à offrir l'appui nécessaire aux ménages avec enfants et la possibilité de faire un choix mûrement réfléchi leur permettant de combiner travail et vie de famille.

La pression du travail et le stress résultant de la difficulté croissante à combiner le travail et la vie privée se font en effet ressentir avec le plus d'acuité dans les ménages avec enfants.

Nous considérons que le congé parental est la mesure indiquée pour permettre aux ménages de choisir de manière équilibrée leur modèle de combinaison entre le travail et la vie de famille. L'intérêt ­ et l'attrait ­ du système de congé parental réside précisément dans le fait qu'il permet aux parents de consacrer du temps à l'éducation des enfants et à l'encadrement familial tout en préservant le lien des intéressés avec la situation professionnelle et leurs chances sur le marché du travail. Surtout, pour les femmes, cette mesure limite le risque d'aliénation par rapport au monde du travail et elle peut par ailleurs stimuler les hommes à assumer davantage de responsabilités au sein du ménage.

Le but avoué du congé parental est donc de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes sur le marché du travail et pour ce qui est de la répartition des tâches ménagères et familiales. Au travers de la présente proposition de loi nous entendons donc développer le congé parental pour en faire un système attrayant spécifique pour les ménages avec enfants. C'est d'ailleurs ce que prônent des organisations familiales comme le « Bond van grote en jonge gezinnen » (voir le « Memorandum aan de Federale regering, volksvertegenwoordigers en senatoren », juin 1999, p. 16), des organisations politiques représentatives des femmes comme le groupe de travail « Vrouw en Maatschappij » du CD&V (voir « De toekomst is vrouwelijk », Actieplan wetgevende verkiezingen 1999, p. 26), des mouvements féministes comme le KAV (voir « Het gaat beter als we de zorg verdelen », septembre 1999, pp. 43-44), et le Conseil de l'égalité des chances entre hommes et femmes (voir avis nº 21 du 12 mars 1999 concernant le congé parental).

Les lignes de force de nos amendements pour ce qui est de la généralisation et de l'amélioration du système de congé parental sont les suivantes :

1. Relèvement du montant de l'allocation pour congé parental de manière qu'il puisse être aligné sur le montant du revenu mensuel moyen minimum garanti;

2. Augmentation de la durée cumulée du congé parental auquel ont droit les deux parents pour la porter à un an par enfant;

3. Introduction d'un incitant supplémentaire pour les pères;

4. Suppression de l'obligation de remplacer le travailleur en congé parental;

5. Possibilité, pour les intéressés, de prendre le congé parental par tranches;

6. Possibilité de prendre le congé parental jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de huit ans.

1. Relèvement du montant des allocations pour congé parental

Le montant de l'allocation pour congé parental doit être porté au moins au niveau du montant du revenu mensuel moyen minimum garanti d'un travailleur âgé d'au moins 21 ans travaillant à temps plein. Actuellement, ce revenu mensuel minimum s'élève à 44 208 francs.

Bien que l'allocation pour congé parental soit passée à 20 400 francs en octobre 1998, elle reste insuffisante, pour bon nombre de travailleurs. On constate que les ménages monoparentaux recourent le moins au congé parental, du moins s'ils y recourent, simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens qu'il faut pour pouvoir le faire. Nous estimons qu'il y a lieu de relever le montant de cette allocation pour éviter que les ménages qui peuvent supporter une réduction substantielle de leurs revenus ne soient pas les seuls à pouvoir bénéficier du congé parental. Ce relèvement pourra constituer en outre, surtout pour les hommes, une raison de plus de recourir au système du congé parental.

Dans ce sens, l'allocation pour congé parental peut être considérée comme une sorte de « bonus éducation » qui permet aux parents de choisir librement s'ils veulent ou non combiner l'éducation des enfants avec leur carrière professionnelle.

2. Augmentation de la durée cumulée du congé parental auquel ont droit les deux parents pour la porter à un an par enfant et introduction d'un incitant supplémentaire pour les pères

Si l'on se place dans une perspective européenne, la durée du congé parental est relativement courte en Belgique. Notre pays a opté pour une durée de trois mois qui correspond au minimum imposé par la directive du Conseil de l'Union européenne concernant le congé parental. Dans la plupart des autres pays européens, la durée prévue est (beaucoup) plus longue. Par contre, le système d'interruption de carrière qui a été instauré en Belgique offre aux travailleurs la possibilité d'interrompre totalement ou partiellement leur activité professionnelle pendant une durée déterminée et de réintégrer par la suite leur ancien emploi au sein de l'entreprise.

Bien que l'on ait considérablement étendu les droits à l'interruption de carrière, il n'existe pas encore de droit absolu à l'interruption de carrière pour motif familial.

C'est pourquoi nous prônons un allongement de la durée du congé parental.

Dans cette optique, nous entendons développer le régime actuel qui donne aux parents le droit de prendre trois mois de congé parental par enfant. Il s'agit d'un droit personnel incessible : si l'un des parents ne prend pas les trois mois en question, ils sont perdus pour le ménage.

Dans nos amendements, le droit de chacun des deux parents à trois mois de congé parental subsiste. À ces trois mois s'ajoutent cinq mois de congé parental à prendre librement par le père ou la mère. Si les deux parents prennent au moins trois mois de congé parental, le ménage a en outre droit à un mois de congé supplémentaire à prendre librement par le père ou la mère.

Par conséquent, les deux parents peuvent prendre ensemble douze mois de congé parental, à la condition cependant que chacun d'eux fasse usage de son droit incessible à trois mois de congé parental.

Cette mesure doit être considérée comme un stimulant à l'adresse expresse des hommes. Nous voulons les inciter à assumer les tâches familiales liées aux enfants et nous proposons dès lors d'allonger la durée du congé parental, ce qui profitera au ménage tout entier, mais en mettant l'accent sur les devoirs familiaux du père. Nous entendons provoquer ainsi un changement de mentalité de manière que les pères trouvent normal de prendre congé pour éduquer leur enfant.

Nos amendements prévoient aussi la possibilité d'ouvrir le système de congé parental aux travailleurs qui s'occupent effectivement de l'éducation de l'enfant sans en être ni le père ni la mère. Nous pensons concrètement à cet égard à la situation de fait qui existe au sein des ménages recomposés ou dans d'autres formes de cohabitation.

3. Suppression de l'obligation de remplacer le travailleur en congé parental

Pour qu'il puisse prétendre à une allocation, le travailleur qui prend un congé parental doit en principe être remplacé pendant toute la durée de l'interruption de son activité par un chômeur complet indemnisé ou une personne assimilée à un tel chômeur. Le travailleur d'une petite ou moyenne entreprise de moins de dix travailleurs qui prend un congé parental ne doit pas être remplacé. L'employeur ne doit pas non plus remplacer le travailleur en congé parental lorsqu'il peut apporter au bureau compétent de l'ONEM, la preuve objective qu'il n'y a aucun remplaçant disponible.

Les travailleurs qui demandent à leur employeur à pouvoir exercer leur droit au congé parental s'entendent toutefois répondre souvent qu'il est impossible de les remplacer, généralement parce qu'il n'y a pas de remplaçant, selon lui. Finalement, le travailleur renonce dans bien des cas à prendre son congé parental. Nous estimons que, comme le congé parental est un droit, les travailleurs doivent pouvoir l'exercer de manière optimale. Nous prônons dès lors l'abandon de la règle du remplacement obligatoire. L'employeur conserve toutefois le pouvoir de remplacer le travailleur. Des chômeurs se verront ainsi offrir une chance, si bien que l'on peut espérer des effets de retour. Pour les problèmes organisationnels qui risquent de se poser dans les petites et les moyennes entreprises, nous avons toutefois prévu qu'en cas de remplacement du travailleur qui prend un congé parental, elles auront droit à une réduction des cotisations patronales à la sécurité sociale qui résulteront de ce remplacement.

4. Possibilité, pour les intéressés, de prendre le congé parental par tranches

Les travailleurs doivent pouvoir prendre le congé parental soit en une seule fois, soit par périodes ininterrompues d'au moins un mois, tout en conservant le droit à une allocation. Ils ont le choix entre une suspension complète de l'exécution de leur contrat de travail et la poursuite des prestations de travail à mi-temps. La possibilité de prendre le congé parental par tranches est un élément important à plusieurs titres. Elle présente, pour le travailleur, l'avantage de lui garantir une plus grande continuité au travail et un lien plus étroit avec le travail que s'il devait s'absenter pour une longue durée. Comme ce sont surtout les femmes qui font usage du congé parental à l'heure actuelle, elles seraient les premières bénéficiaires de cette mesure. Nous pensons qu'en permettant aux intéressés de prendre le congé parental par tranches, on peut le rendre plus accessible, en particulier pour les hommes.

Ils seront peut-être davantage tentés de prendre un congé parental s'ils ne doivent pas s'absenter ­ comme c'est le cas actuellement ­ pendant trois mois entiers (ou six mois à mi-temps). Un tel système permettrait en outre aux familles disposant d'un revenu faible d'étaler la perte de revenu dans le temps.

5. Le congé parental doit pouvoir être pris jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 8 ans au maximum ou pendant une période de huit ans en cas d'adoption

La limite d'âge actuelle de quatre ans est trop courte. Les difficultés d'accueil des enfants augmentent souvent à partir de l'âge de quatre ans. Voilà pourquoi nous insistons pour que la limite d'âge soit portée à huit ans, conformément à la Directive européenne relative au congé parental.

Commentaire des articles

Article 257bis

Cet article insère un droit au congé parental dans le chapitre IV, section V, de la loi de redressement du 22 janvier 1985. On donne ainsi au congé parental une base légale, alors que, jusqu'à présent, il était fondé sur un arrêté royal.

L'article 107ter définit le principe et les modalités de ce droit.

Aux termes du § 1er, le droit au congé parental est ouvert aux travailleurs à la suite de la naissance ou de l'adoption d'un enfant. Tout parent a droit à un congé parental de trois mois, qui n'est pas transférable. Cette période peut être complétée par une période de cinq mois transférables, c'est-à-dire pouvant être pris librement par le père ou par la mère. Si les deux parents prennent au moins trois mois de congé parental, la période de cinq mois est augmentée d'un mois. Neuf à douze mois de congé parental peuvent donc être pris par un seul et même parent. Le travailleur est libre de morceler le congé parental, pour autant que les périodes ininterrompues soient d'un mois au moins.

Le § 2 définit les conditions d'âge auxquelles doit satisfaire l'enfant. Le congé parental peut être pris jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de huit ans. Pour les enfants handicapés à 66 % au moins, cette limite d'âge est portée à douze ans.

Le § 2 confère au Roi le pouvoir d'ouvrir le droit au congé parental aux travailleurs qui assument effectivement l'éducation de l'enfant, sans pour autant être parent de celui-ci.

Conformément à l'article 107quater, le travailleur peut, dans le cadre du droit au congé parental, soit suspendre totalement l'exécution de son contrat de travail, soit poursuivre ses prestations de travail à mi-temps.

L'article 107quinquies règle l'allocation de congé parental : pour une suspension totale de la carrière professionnelle, elle correspond au moins au montant du revenu minimum moyen garanti d'un travailleur âgé d'au moins 21 ans, qui fournit des prestations de travail normales à temps plein; en cas de prestations à mi-temps, le travailleur reçoit la moitié de ce montant.

L'article 107sexies confère au Roi le pouvoir de fixer les conditions particulières et les modalités d'application du droit au congé parental.

Article 257ter

La deuxième phrase de l'alinéa 1er de l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 énonce le principe général selon lequel un travailleur qui suspend totalement l'exécution de son contrat de travail doit être remplacé par un chômeur complet indemnisé ou une personne assimilée à un tel chômeur, tout en prévoyant une série d'exceptions à cette règle. L'article 3 étend ces exceptions au cas où le droit au congé parental est exercé.

Article 257quater

La deuxième phrase de l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 énonce le principe général selon lequel un travailleur qui réduit ses prestations de travail doit être remplacé par un chômeur complet indemnisé ou par une personne assimilée à un tel chômeur, tout en prévoyant une série d'exceptions à cette règle.

L'article 4 étend ces exceptions au cas où le droit au congé parental est exercé.

Article 257quinquies

Cet article prévoit la dispense partielle des cotisations patronales de sécurité sociale dans le cas où un employeur d'une petite ou moyenne entreprise occupant moins de 10 travailleurs remplace un travailleur qui prend un congé parental.

Nº 53 DE MME de BETHUNE ET M. VANDENBERGHE

Titre Vbis (nouveau)

Insérer un titre Vbis « Modification de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'État » (nouveau) contenant les articles 384bis à quater (nouveaux), rédigé comme suit :

Art. 384bis

À l'article 1er de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'État, remplacé par l'arrêté royal du 1er août 1975 et modifié par l'arrêté royal du 22 juillet 1993, il est inséré, entre le deuxième et le troisième alinéa, l'alinéa suivant :

« Deux tiers au maximum des membres de la commission sont du même sexe. »

Art. 384ter

À l'article 1erbis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 mars 1995, il est inséré, entre le troisième et le quatrième alinéa, l'alinéa suivant :

« Deux tiers au maximum des membres de la commission de consultation sont du même sexe. »

Art. 384quater

À l'article 8 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 1er août 1975, il est inséré, entre le premier et le deuxième alinéa, l'alinéa suivant :

« Deux tiers au maximum des membres du jury d'examen sont du même sexe. »

Justification

De nombreuses initiatives fédérales ont vu le jour en matière d'égalité des chances dans le secteur public. En 1990, la ministre Smet, qui avait l'égalité des chances entre les hommes et les femmes dans ses attributions, a défini le cadre légal d'une politique d'actions positives dans le secteur public fédéral, par l'arrêté royal du 27 février 1990, qui comprend les fondements de cette politique et précise les structures et les méthodes. Une action positive constitue un instrument qui permet, grâce à un ensemble cohérent de mesures, de favoriser l'égalité des chances entre les hommes et les femmes et de mettre un terme aux inégalités de fait.

Cet arrêté royal a été complété ultérieurement par l'arrêté royal du 24 août 1994, qui prévoit une dispense en faveur du fonctionnaire chargé des actions positives proportionnellement à l'effectif du personnel de l'institution. La circulaire du 10 juillet 1990 indique comment doit être élaboré un plan d'égalité des chances. La circulaire du 20 avril 1999 contient le « code de bonne pratique » pour la mise en oeuvre d'actions positives dans les administrations publiques fédérales.

L'objectif final est d'en arriver à une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans le secteur public.

Dans le cadre de cette politique d'action positive, le Conseil des ministres du 25 juillet 1997 a approuvé une proposition visant à fixer des objectifs chiffrés relatifs à la présence d'hommes et de femmes au sein des ministères fédéraux. Au début de 1998, à l'initiative de la ministre Smet, on a effectivement mis sur les rails le projet d'étude « Indicateurs et objectifs chiffrés ­ Instruments pour une représentation proportionnelle des hommes et des femmes dans les ministères fédéraux » (1). Le but de cette étude était d'élaborer pour la première fois une méthodologie et d'arrêter des objectifs quantitatifs concernant la présence des hommes et des femmes dans les ministères fédéraux.

Une analyse de la situation en juin 1997 (2) donne le tableau suivant. Les hommes constituent la majorité des fonctionnaires fédéraux : il y a, en moyenne, 45 % de femmes dans un ministère fédéral. Aux niveaux supérieurs (1 et 2+), on ne retrouve que de petites minorités de femmes, respectivement 26 % et 35 %. En outre, les femmes occupent surtout les rangs inférieurs de ces niveaux. Dans un certain nombre de fonctions spécifiques, les femmes sont même à peine représentées, par exemple pour ce qui est des diplomates et des contrôleurs des finances.

En outre, les femmes sont relativement moins souvent statutaires et plus souvent contractuelles, ce qui empêche leur promotion. En se basant sur une série d'hypothèses relatives aux vacances d'emploi escomptées et aux possibilités qu'ont actuellement les femmes, les chercheuses de l'Instituut voor de Overheid ont fait une projection de la situation telle qu'elle devrait se présenter dans cinq ans. La conclusion est que la progression est très lente. En l'an 2002, il n'y aura toujours pas 30 % des fonctionnaires de niveau 1 qui seront des femmes. À ce niveau le plus élevé, le nombre de femmes augmentera à peine de 5 %.

Le rapport conclut par une série de recommandations visant à féminiser les administrations. Ces recommandations portent sur le recours à la méthodologie des indicateurs et objectifs chiffrés, la politique d'actions positives en général, l'entrée et la promotion.

Dans le présent amendement, nous nous limiterons aux recommandations sur l'entrée dans la fonction.

Les fonctionnaires statutaires des ministères fédéraux sont recrutés par le secrétariat permanent de recrutement. La structure future du personnel des ministères est déterminée, dans une large mesure, par la méthode de recrutement et les résultats des recrutements du SPR. Personne n'est nommé agent de l'État sans avoir au préalable réussi un concours organisé par le SPR.

Les résultats du processus de recrutement constituent donc la base par excellence de la composition du personnel statutaire des ministères. D'après les chercheuses, il est donc extrêmement important de veiller à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes durant tout le processus de recrutement, car la proportion hommes/femmes à l'issue de celui-ci influencera la proportion hommes/femmes dans les ministères. Et de conclure, après une radioscopie du recrutement dans la fonction publique sous l'angle des différences entre les sexes, qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui échouent à trois stades importants du processus de sélection : l'inscription aux examens, la réussite des examens et la nomination après les examens (3). Un rôle crucial est donc dévolu au SPR, qui devra être plus attentif à l'aspect du genre dans le cadre de sa politique de recrutement.

L'une des mesures concrètes concerne dès lors la composition des jurys d'examen. Celle-ci peut avoir une incidence importante sur les recrutements. À l'heure actuelle, les femmes qui font partie des jurys sont peu nombreuses. Une composition plus équilibrée de ceux-ci est donc une mesure adéquate en vue d'une sélection objective. Il serait faux de dire que les femmes favorisent systématiquement les candidatures féminines. Mais elles peuvent être plus attentives à d'éventuels stéréotypes sexistes. En outre, la présence de femmes dans les jurys revêt une importance psychologique en ce sens qu'elle rassure les candidates et ne leur donne pas l'impression d'atterrir dans un milieu professionnel exclusivement masculin. Enfin, la présence de femmes dans les jurys contribue également à un changement général des mentalités, puisque les candidats tant masculins que féminins apprennent d'emblée à évoluer dans cette nouvelle culture et, en outre, à reconnaître une autorité féminine.

C'est pourquoi nous proposons que tant dans la commission de concertation et la commission de consultation que dans les jurys d'examen qui, en vertu de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'État, interviennent tous de l'une ou l'autre façon dans les procédures de recrutement et de promotion, deux tiers au maximum des membres soient du même sexe.

Cette proportion 1/3-2/3 est la règle générale de la présence dite critique, que la loi rend déjà obligatoire dans de nombreux autres organes, comme les organes consultatifs fédéraux (loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis, modifiée par la loi du 17 juillet 1997), les conseils consultatifs créés par les conseils communaux et provinciaux (loi du 20 septembre 1998 modifiant l'article 120bis de la nouvelle loi communale et insérant un article 50bis dans la loi provinciale du 30 avril 1836, en vue de promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les conseils consultatifs communaux et provinciaux) et les organes d'avis et de gestion de la Communauté flamande.

La règle 1/3-2/3 est appliquée à la commission de concertation relative aux examens et concours, à la commission de consultation pour la sélection et le recrutement et aux jurys d'examen proprement dits.

Bien que la commission de concertation et la commission de consultation se réunissent de manière plutôt irrégulière, la règle 1/3-2/3 y est également appliquée, d'une part, eu égard au principe même et, d'autre part, compte tenu des compétences de ces commissions. La commission de concertation est composée de délégués des organisations syndicales représentatives et émet des avis sur l'organisation des examens. La commission de consultation est composée essentiellement de professeurs et formule des avis scientifiques concernant les méthodes et les instruments de sélection ainsi que des propositions visant à uniformiser ou à améliorer les procédures utilisées en matière de sélection et de recrutement.

Il existe deux sortes de jurys d'examen : d'une part, les jurys pour les concours de recrutement et les examens d'accession au niveau supérieur et, d'autre part, les jurys pour les examens d'avancement de grade ou d'avancement barémique. Les présents amendements visent à inscrire dans la loi que chaque jury (pour le recrutement, la sélection, la promotion, etc.) peut comporter au maximum deux tiers de membres du même sexe, et ce, à tous les niveaux de la fonction publique.

Nº 54 DE MME de BETHUNE ET M. VANDENBERGHE

Titre IIter (nouveau)

Insérer un titre IIter « Modification de l'article 205 du Code judiciaire » (nouveau) contenant l'article 257sexies, rédigé comme suit :

Art. 257sexies

À l'article 205, alinéa premier, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 17 juillet 1997, les mots « en son nom propre ou en qualité de conjoint aidant » sont insérés entre les mots « le commerce » et les mots « ou participé ».

Justification

L'article 205 du Code judiciaire fixe les conditions à remplir pour pouvoir être nommé juge consulaire effectif ou suppléant.

Aux termes de cet article, le candidat-juge consulaire doit être âgé de 30 ans accomplis et avoir, pendant cinq ans au moins, avec honneur, exercé le commerce ou participé soit à la gestion d'une société commerciale ayant son principal établissement en Belgique, soit à la direction d'une organisation professionnelle ou interprofessionnelle représentative du commerce ou de l'industrie.

Bien qu'il n'y ait pas de statistiques précises sur le nombre respectif d'hommes et de femmes juges consulaires, on peut néanmoins affirmer sans risques de se tromper que les juges consulaires féminins sont nettement minoritaires.

On peut mentionner, à titre d'exemple, la situation au tribunal de commerce de Courtrai, où sur un total de 28 juges consulaires, on ne compte que 3 femmes (soit 10,7 %).

Cette sous-représentation que l'on peut constater des juges consulaires féminins est non seulement contraire au principe de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes mais elle contraste en outre singulièrement avec l'importance croissante prise par la femme dans la vie économique.

On a enregistré ces dernières années une nette augmentation de la population active féminine. Les statistiques révèlent notamment que les femmes créent de plus en plus d'entreprises : en 1993, il y avait par exemple 203 690 indépendantes, soit 27 % de l'ensemble de la population active indépendante, ou encore 30 000 unités de plus qu'en 1987.

Une autre catégorie de femmes actives qui contribuent indéniablement au succès des entreprises indépendantes dans lesquelles elles travaillent sont les conjointes aidantes.

On pourrait définir le (la) conjoint(e) aidant(e) comme la personne qui assiste intensivement, régulièrement et efficacement son époux (épouse) indépendant(e) dans l'exercice de son activité professionnelle.

Dans notre système juridique, il est question du conjoint aidant dans la loi du 14 décembre 1989 relative au statut social des travailleurs indépendants, qui permet au conjoint aidant de recourir à l'assujettissement volontaire à ce statut en limitant toutefois cet assujettissement au régime de l'assurance maladie-invalidité, secteur des indemnités, et par ailleurs à l'article 86 du Code des impôts sur les revenus qui prévoit l'attribution d'une quote-part des revenus au conjoint aidant.

Si la notion de conjoint aidant n'est pas contestée, on ne sait pas exactement en revanche à quoi s'en tenir quant au nombre précis des conjoints aidants en Belgique.

Comme ils ne sont pas obligés d'être assujettis séparément mais bénéficient de la protection afférente au statut social de leur partenaire, les conjoints aidants n'apparaissent pas comme tels dans les statistiques des régimes de sécurité sociale.

Une exception à ce principe permet toutefois aux conjoints aidants de s'assurer volontairement contre l'incapacité de travail; sur les 4 669 conjoints aidants qui se sont assujettis volontairement en 1995, il y avait 4 294 femmes et 375 hommes.

En se basant par ailleurs sur les déclarations fiscales, on arrive à un nombre de conjoints aidants beaucoup plus élevé. Il apparaît ainsi qu'en 1995, conformément à l'article 86 du Code des impôts sur les revenus, quelque 180 000 déclarations ont attribué une quote-part de revenus « au conjoint qui aide effectivement l'autre conjoint dans l'exercice de l'activité professionnelle de l'autre conjoint ».

Ces chiffres montrent en tout cas que le nombre de conjoints aidants est considérable. De plus, on estime que 98 % de ces conjoints aidants seraient des femmes; la pratique montre en effet que c'est le plus souvent le mari qui, dans l'entreprise familiale, est titulaire du titre professionnel (indépendant, commerçant, agriculteur) et que c'est son épouse qui l'assiste en tant que conjointe aidante.

La réalité quotidienne révèle que ces conjointes aidantes occupent une place importante dans l'entreprise de leur partenaire et qu'une majorité d'entre elles sont véritablement devenues des co-entrepreneurs.

À la demande de la ministre chargée de la Politique d'égalité des chances, Mme M. Smet, et sous la direction du professeur Jan Degadt, le KMO-Studiecentrum de la KU Brussel, en collaboration avec l'Economisch Instituut voor KMO, a établi un rapport d'enquête intitulé « De vrouw in het zelfstandig ondernemen » (La femme dans l'entreprise indépendante ­ traduction). Ce rapport, achevé fin 1993, donne une image claire de la situation des conjointes aidantes.

Il en ressort que sept conjointes aidantes sur dix travaillent plus de 30 heures par semaine pour l'entreprise et que près de la moitié d'entre elles (49 %) y consacrent même 45 heures ou plus.

On constate que les conjointes aidantes assument surtout les tâches suivantes : établir les factures, faire la caisse et assurer l'administration quotidienne, y compris l'approvisionnement (82 %), les activités liées à l'achat, telles que les contacts avec les fournisseurs, la détermination et la constitution de l'assortiment, la présence aux salons (74 %), les activités liées à la vente, telles que les contacts avec les clients, la rédaction des annonces et des brochures publicitaires, le calcul et la fixation des prix de vente ou l'établissement des devis (78 %), la comptabilité (60 %), les questions financières et juridiques importantes, les formulaires officiels à remplir, etc. (42 %) et les questions de personnel (43 %).

Les conjointes aidantes ont leur mot à dire dans la conduite et la gestion de l'entreprise. Une bonne moitié voire, dans certains cas, les trois quarts d'entre elles participent, dans une large mesure, aux décisions sur la politique à suivre et les investissements à réaliser. Leur participation est la plus grande dans les questions les plus fondamentales pour l'entreprise, telles que les décisions concernant les immeubles, les emprunts et la modification ou l'extension des activités. Plus de la moitié d'entre elles (53 %) se considèrent comme des co-entrepreneurs.

Par leur travail dans l'entreprise, les conjointes aidantes contribuent largement au revenu du ménage. Près de quatre aidantes sur dix assurent 25 à 50 % de ce revenu et quatre sur dix en assurent même 50 à 75 %.

Les conjointes aidantes sont donc bien plus que l'ombre de leur époux indépendant. Cette étude les fait apparaître au contraire comme des femmes motivées qui participent activement et en connaissance de cause à l'organisation et à la conduite journalière de l'entreprise de leur partenaire et qui, à force d'assumer des tâches financières et administratives, se sont affirmées comme co-entrepreneurs et sont aussi considérées comme telles à l'extérieur.

On n'en continue pas moins traditionnellement, sur la base du libellé actuel de l'article 205 du Code judiciaire, à ne pas nommer les conjoints aidants au poste de juge consulaire effectif ou suppléant. Comme 98 % des aidants sont des femmes, cette pratique touche principalement les conjointes aidantes.

Bien que, par leur engagement et leur activité professionnelle au sein de l'entreprise familiale, elles aient acquis une expérience professionnelle comparable à celle de leur partenaire et qu'elles témoignent d'un talent d'entrepreneur tout aussi indéniable, nombreuses sont les femmes qui n'ont donc pas l'occasion de valoriser cette connaissance et cette expérience professionnelles en tant que juge consulaire, pour la seule et unique raison que l'on part du principe que seul leur mari exerce un commerce et qu'elles « ne sont que » conjointes aidantes.

Les auteurs des présents amendements estiment qu'il est nécessaire, tant pour des motifs économiques qu'en raison du droit à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, d'ouvrir la fonction de juge consulaire effectif ou suppléant aux conjoints aidants et qu'il faut adapter l'article 205 du Code judiciaire dans ce sens.

Nº 55 DE MME de BETHUNE ET M. VANDENBERGHE

Titre IIquater (nouveau)

Insérer un titre IIquater « Utilisation du nom du conjoint » (nouveau) contenant les articles 257septies à decies, rédigé comme suit :

Article 257septies

Dans l'article 216, § 2, du Code civil, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, l'alinéa suivant est inséré avant le premier alinéa :

« Chaque époux a le droit de porter le nom de l'autre époux ou de faire précéder ou suivre son nom du nom de l'autre époux, selon l'usage, sans préjudice de ce qui est prévu ci-après concernant les relations professionnelles. »

Art. 257octies

L'article 305 du même code, abrogé par l'article 12 de la loi du 1er juillet 1972, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 305. ­ Sauf en ce qui concerne les relations professionnelles, chaque époux conserve, après la dissolution du mariage par divorce, le droit d'user du nom de l'autre conjoint conformément à l'article 216, § 2. L'autre conjoint ne peut s'opposer à cet usage que s'il n'y a pas de descendant en vie et pour des raisons graves, en s'adressant au tribunal de première instance ou, dans les cas d'urgence, au président de ce tribunal. »

Art. 257nonies

À l'article 628, 2º, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 14 juillet 1976 et modifié par la loi du 24 juillet 1978, le chiffre « 305, » est inséré entre les chiffres « 224, » et « 1395 ».

Art. 257decies

La présente loi est applicable aux époux alors même que leur mariage a été contracté avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Elle est applicable aussi aux ex-époux, même si leur divorce a été accordé ou prononcé avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Justification

Tout au long du mariage, les époux conservent le nom dont ils ont hérité par filiation.

Une coutume très ancienne ­ consacrée par la jurisprudence ­ permet à tout conjoint d'user du nom de l'autre conjoint. Pour les relations professionnelles, cet usage est réglé par l'article 216, § 2, du Code civil.

Par ailleurs, en vertu de l'article 335 du Code civil, les enfants issus du mariage portent le nom du père.

En cas de divorce, les droits à porter le nom de famille de l'autre époux deviennent caducs, bien qu'il n'existe en la matière aucune disposition légale. En pratique, il y a cependant deux exceptions.

Ainsi la jurisprudence et la doctrine acceptent-elles que les époux puissent s'autoriser mutuellement à continuer d'user du nom de l'autre dans l'exercice de leur profession après leur divorce (Pintens, W., Naam, APR-reeks, Story, Gand, 1981, nº 112). Selon la jurisprudence et la doctrine, l'ex-époux qui a accédé à une certaine notoriété en tant qu'artiste sous le nom de son ancien époux et s'est acquis un droit intellectuel sur ce nom, peut aussi continuer à user de ce nom (Ballon, G.L., « Ik gaf mijzelf (g)een naam. Over anoniem en pseudoniem optreden in de openbaarheid », TPR, 1981, 567, nº 8 et 538, nº 15). Ces exceptions sont de stricte application. Une femme divorcée s'est vu interdire de continuer à porter le nom de son ancien époux sous peine d'astreinte pour toute infraction à cette interdiction (tribunal de Bruxelles, 27 janvier 1982, R.W., 1983-1984, p. 2970).

En pratique, ce sont (presque) exclusivement les femmes qui usent du nom de leur mari pendant le mariage.

Cet usage a connu une nette régression au cours des dernières décennies. La cause principale en est l'autonomie accrue dans le mariage et la participation toujours plus grande des femmes à la vie économique, sociale et culturelle. Les jeunes femmes mariées choisissent de plus en plus de conserver leur nom de famille tout au long de leur vie.

Force est cependant de constater que bon nombre de femmes mariées utilisent encore le nom de leur époux dans la vie civile et dans la vie professionnelle : soit elles appartiennent à une génération où la norme sociale était telle, soit elles ont expressément choisi d'utiliser le nom de leur époux, et donc aussi celui de leurs enfants, comme nom « de la famille ».

Elles trouvent surtout pratique de pouvoir utiliser le même nom que leurs enfants pour tout ce qui concerne ceux-ci et les contacts avec l'école, les associations sportives, etc.

Le divorce est lourd de conséquences pour les femmes qui utilisent le nom de leur époux. Elles se sont identifiées à ce nom et l'entourage de beaucoup de femmes ne les connaît pas ou guère sous leur nom de jeune fille. En cas de divorce, elles sont donc obligées de porter un nom qui n'est familier à personne dans leur entourage.

Le divorce fait en outre perdre à la femme le lien tangible d'identification qu'elle a avec ses enfants, tandis que ce lien subsiste pour l'homme divorcé. Le fait que le divorce prive les mères, et elles seules, du droit de porter le même nom que leurs enfants est une discrimination au sens des articles 10 et 11 de la Constitution. Pour les enfants aussi, cette différence soudaine entre leur nom et celui de la mère entraîne des bouleversements dans leur vie personnelle et familiale.

La question de l'identification tangible de la mère avec ses enfants pourrait être résolue en modifiant la législation relative au patronyme de l'enfant en prenant par exemple pour norme que l'enfant portera un double nom, celui de la mère étant ajouté à celui du père.

Quoique partisan d'une telle réglementation, l'auteur de l'amendement n'en est pas moins conscient que cette solution requiert un large débat de société et qu'elle ne résout pas une série de problèmes qui se posent déjà à l'heure actuelle.

Le nom d'une personne comme moyen d'identification et comme l'expression d'un lien la rattachant à une famille est censé faire partie intégrante de sa vie privée et familiale et est par conséquent protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, arrêt Burghartz/Suisse, 22 février 1994, § 24). Le droit à une vie privée et à une vie familiale entre un parent et son enfant ne prend pas fin avec le divorce d'un couple (Velu, J. et Ergec, R., La Convention européenne des droits de l'homme, Bruxelles, Bruylant, 1990, nº 671). Enfin, une différence de traitement fondée exclusivement sur le sexe ne peut être conforme à la Convention européenne des droits de l'homme que si elle se justifie pour des raisons impérieuses particulières (CEDH, arrêt cité et arrêt Schuler/Zgraggen/Suisse, 24 juin 1993, § 67).

Afin de régler ce problème, une série de pays de l'Union européenne ont octroyé aux époux divorcés le droit de porter le nom de leur ex-époux, conformément aux usages nationaux en vigueur. Ainsi la législation néerlandaise se base-t-elle, en ce qui concerne l'usage du nom, sur le principe de l'égalité du père et de la mère vis-à-vis de leurs enfants. Elle confère en effet à la femme divorcée non remariée le droit de porter le nom de son mari et ce droit ne peut lui être retiré tant que des enfants issus de son mariage sont en vie (article 9 du nouveau Code civil néerlandais).

Le présent amendement vise à autoriser les époux qui ont utilisé le nom de l'autre époux pendant le mariage à continuer à le faire s'ils le souhaitent. Ce droit permettra de garder apparent le lien existant entre ce parent et les enfants et d'éviter des problèmes d'identification pénibles et incommodes.

L'amendement ne porte pas préjudice à la réglementation en vigueur en matière d'utilisation du nom de l'(ex)-époux dans les relations professionnelles. Au cours du mariage, le régime prévu à l'article 216 actuel du Code civil reste d'application. Après la dissolution du mariage par un divorce, les anciens époux pourront toujours s'autoriser à continuer à porter le nom de l'autre conformément aux usages actuellement en vigueur.

L'amendement ne s'applique pas aux cohabitants légaux. Les effets de la cohabitation légale seront, en effet, fixés à l'article 1477 du Code civil, inséré par la loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale. L'article 216 du Code civil ne fait pas partie des articles qui ont été déclarés applicables mutatis mutandis à la cohabitation légale.

Nº 56 DE MME de BETHUNE ET M. VANDENBERGHE

Titre IIquinquies

Insérer un titre IIquinquies « Étude d'impact sur l'émancipation » (nouveau) contenant les articles 257undecies à quindecies, rédigé comme suit :

Art. 257undecies

L'incidence des projets et des propositions de loi sur les femmes et les hommes et la mesure dans laquelle ils favorisent ou desservent l'égalité des chances entre les femmes et les hommes sont appréciées par une étude d'impact sur l'émancipation.

Art. 257duodecies

Au moment de son dépôt au Parlement fédéral, chaque projet de loi s'accompagne d'une étude d'impact sur l'émancipation, dans la mesure où la décision proposée pourrait affecter différemment les intérêts des femmes et des hommes.

Le gouvernement peut déroger à la règle s'il motive sa décision de ne pas réaliser d'étude d'impact sur l'émancipation.

Sans préjudice du premier et du deuxième alinéa, le président de la Chambre des représentants ou du Sénat peut décider qu'il sera procédé à une étude d'impact sur l'émancipation, si, lors de la discussion d'un projet ou d'une proposition de loi, un tiers au moins des membres de l'assemblée concernée le demandent.

Art. 257terdecies

L'étude d'impact sur l'émancipation, visée à l'article 3, doit contenir au moins les informations suivantes :

1º la description du projet politique, accompagnée d'une analyse de la situation actuelle des femmes et des hommes dans le domaine politique en question et d'une analyse de la mesure dans laquelle ce projet politique tient compte de cette situation, éventuellement différente pour les femmes et les hommes;

2º l'évaluation des effets du projet politique sur les femmes et les hommes et de la mesure dans laquelle ces effets favorisent ou desservent l'égalité des chances entre les femmes et les hommes;

3º la formulation de propositions visant à compenser les effets négatifs du projet politique et à promouvoir l'égalité des chances.

Pour procéder à une étude d'impact sur l'émancipation, l'on peut faire appel soit à l'administration fédérale, soit à des personnes, des institutions ou des organisations spécialisées dans la problématique hommes/femmes ou dans celle de l'égalité des chances.

Art. 257quaterdecies

L'article 10 de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'État, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :

« § 3. Lorsque le président de la Chambre des représentants ou le président du Sénat décide qu'une proposition ou un projet de loi dont leur chambre est saisie doit faire l'objet d'une étude d'impact sur l'émancipation, cette étude est transmise au président de l'autre assemblée, au plus tard le lendemain du jour de sa réception par le président qui en est le destinataire.

Si le président du Sénat décide de faire procéder à une étude d'impact sur l'émancipation, les délais visés aux articles 78 et 80 de la Constitution et dans la présente loi sont suspendus.

Il en est de même lorsque le président de la Chambre des représentants décide de faire procéder à une étude d'impact sur l'émancipation, dans le cadre de l'article 81 de la Constitution.

Cette suspension prend fin le lendemain du jour de la transmission par le président qui a demandé l'étude d'impact sur l'émancipation au président de l'autre assemblée. »

Art. 257quindecies

La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Justification

Si l'on veut se préparer au XXIe siècle, il faut développer un nouveau partenariat entre les femmes et les hommes. Ils doivent pouvoir participer pleinement et sur un pied d'égalité à tous les aspects de la vie économique, politique, sociale, familiale et culturelle.

Par conséquent, la politique d'égalité des chances ne concerne pas seulement les femmes, mais aussi les hommes et la société en général.

Nous pouvons constater que la situation des hommes et des femmes diffère à de nombreux points de vue : les femmes se fixent d'autres priorités que les hommes, elles organisent leur vie différemment, elles n'ont toujours pas le même accès au processus décisionnel ni à l'emploi, et en général, elles assurent la majeure partie des tâches domestiques, etc.

Il arrive souvent que l'on ne tienne pas compte de la dimension hommes/femmes dans l'élaboration de la politique et que l'on adopte une perspective unilatérale, qui consiste à prendre comme point de départ et comme norme la position des hommes. Donc, dans la plupart des cas, l'homme de la rue dont tiennent compte les décideurs est en général taillé sur le modèle de l'homme moyen, ayant une famille et un emploi à temps plein. L'on ne tient pas compte, ou guère, des différences dans la situation, les nécessités, les besoins et les possibilités des femmes.

Par conséquent, des mesures politiques qui, à première vue, ne semblent pas sexistes ont dans la pratique un impact différent sur les femmes et sur les hommes. Souvent, la politique ne répond pas dans la même mesure aux besoins des femmes et des hommes et a pour effet de perpétuer ou même de renforcer inconsciemment et involontairement certaines inégalités existant entre les femmes et les hommes.

L'on peut citer de nombreux exemples qui montrent que la problématique hommes/femmes est présente dans tous les domaines de la politique.

La réforme des pensions des travailleurs salariés qui a été réalisée sous la précédente législature en est un exemple récent. Plusieurs instances, notamment le Comité d'avis pour l'égalité des chances entre les femmes et les hommes du Sénat et le Conseil de l'égalité des chances entre hommes et femmes ont estimé qu'il était inacceptable de vouloir introduire une égalité formelle entre les pensions des travailleurs, sans tenir compte des inégalités de fait qui continuent à frapper les femmes en ce qui concerne l'emploi et la sécurité sociale. Les femmes, par exemple, ont toujours moins de chances que les hommes sur le marché du travail et le salaire moyen des femmes est inférieur à celui des hommes. Leurs pensions sont en moyenne de 30 % inférieures à celles des hommes. Qui plus est, les femmes, en raison de la discontinuité de leur carrière et du caractère atypique du travail qu'elles accomplissent (travail temporaire, travail à temps partiel), ont souvent du mal à remplir les conditions nécessaires pour avoir droit à la pension minimale. Dès lors, nous pouvons nous poser à juste titre la question de savoir si la réforme aurait été réalisée dans sa forme actuelle si, au préalable, l'on avait procédé à une analyse approfondie de ses effets sur le groupe cible que constituent les femmes.

La loi sur les étrangers et la procédure d'asile sont un deuxième exemple. Si l'on se fait une idée unilatérale, axée sur les hommes, du réfugié politique, l'on peut en arriver à ce que la politique d'asile soit différente pour les femmes et pour les hommes. Une analyse réalisée en 1997 par le Nederlandstalige Vrouwenraad a montré que les pays d'asile reconnaissent plus difficilement comme des actes politiques les formes féminines d'opposition, parce que les activités et comportements en question ne répondent pas à l'image traditionnelle (masculine) de l'acte d'opposition. Le refus d'accorder l'asile aux femmes qui transgressent des normes religieuses ou sociales constitue un exemple classique à cet égard.

Les auteurs du présent amendement estiment dès lors qu'il est important de formuler les projets politiques en tenant compte de la perspective hommes/femmes et d'analyser leur incidence sur les femmes et sur les hommes.

Elles plaident pour que l'on introduise, au niveau fédéral, une étude d'impact sur l'émancipation, un instrument politique que l'on pourrait utiliser dans tous les domaines politiques et qui permettrait d'examiner quelles seraient les conséquences d'un projet ou d'une proposition de loi, et ce tant à l'égard des femmes qu'à l'égard des hommes.

Les auteurs ont opté pour le terme « étude d'impact sur l'émancipation », parce que l'on utilise couramment cette notion dans le jargon scientifique et politique aux Pays-Bas et en Flandre. Quand à son contenu, cette notion correspond à ce qu'on appelle, dans un style plus académique, l'étude d'impact sur les rapports hommes/femmes, le concept de « rapport hommes/femmes » (gender) étant une définition culturelle des femmes et des hommes, de la féminité et la masculinité.

L'étude d'impact sur l'émancipation est un instrument qui permettra aux décideurs de découvrir, dans les projets politiques, la problématique hommes/femmes, qui est souvent cachée, dont ils ne sont pas conscients et qu'ils négligent involontairement, ainsi que de développer une politique qui serait moins unilatéralement axée sur les besoins des hommes, mais qui, au contraire, tiendrait compte des besoins différents des femmes et des hommes. Une telle étude d'impact permettrait de voir entre les lignes qui est vraiment le citoyen pour qui l'on élabore une politique.

Parce qu'elle tente de mettre en lumière le fondement normatif de la politique et de consacrer davantage d'attention aux divers besoins et situations de la population, l'étude d'impact sur l'émancipation bénéficiera finalement à tous. La politique que l'on mènera ainsi sera non seulement plus favorable aux femmes, mais aussi plus équilibrée et, par conséquent, plus efficace, et tout citoyen pourra s'y retrouver.

Le présent amendement instituant une étude d'impact sur l'émancipation répond à la demande de mainstreaming (politique intégrée), qui se fait entendre de plus en plus. Le principe du mainstreaming est d'envisager tous les domaines de la politique dans une perspective hommes/femmes pour réaliser l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, à tous les niveaux, dans toutes les activités et toutes les mesures prises.

Le document final ­ le Programme d'action ­ de la Quatrième conférence mondiale sur les femmes, qui a eu lieu à Pékin (en 1995), met très clairement en évidence l'importance du mainstreaming. Dans plusieurs chapitres de ce document, l'on appelle les gouvernements à promouvoir une politique active et visible, axée sur l'intégration de la question hommes/femmes dans toutes les mesures et programmes politiques, de sorte qu'avant de prendre les décisions, on analyse leurs effets éventuels sur les femmes et les hommes.

Par conséquent, en signant ce document final, la Belgique s'est engagée à envisager sa politique sous un angle hommes/femmes. L'étude d'impact sur l'émancipation, proposée par les auteurs, est un instrument adéquat pour ce faire.

Au niveau européen, l'on reconnaît la nécessité d'une politique de mainstreaming.

L'intégration de l'égalité des chances dans la politique occupe une place importante dans le quatrième programme d'action à moyen terme pour l'égalité des changes entre les femmes et les hommes, élaboré par la Commission européenne.

De plus, dans une communication du 21 février 1996 [COM(96) 67], la Commission européenne a mis l'accent sur la nécessité de développer une politique concrète de mainstreaming, qui doit servir de stratégie en vue de réaliser l'égalité entre les femmes et les hommes.

Signalons également que dans le cadre du Conseil de l'Europe, l'on a chargé un groupe d'experts de développer des méthodes permettant de mettre le mainstreaming en pratique.

Dans notre pays comme à l'étranger, l'on a réalisé de nombreuses études scientifiques concernant l'élaboration d'un cadre théorique et d'une méthode concrète de mainstreaming grâce à une étude d'impact sur l'émancipation.

C'est ainsi que récemment, l'on a publié chez nous les résultats d'une étude réalisée par le professeur docteur Alison Woodward et par Petra Meier, à la demande du ministre flamand des Affaires bruxelloises et de l'Égalité des chances, et consacrée à l'étude d'impact sur l'émancipation en tant qu'instrument de la politique de l'égalité des chances.

L'article 257undecies vise à soumettre les projets politiques du législateur fédéral, à savoir les projets et les propositions de loi, à une analyse quant à leurs effets sur les femmes et les hommes, et ce, par l'intermédiaire d'une étude d'impact sur l'émancipation. Accepter que les femmes et les hommes sont des partenaires égaux signifie que la politique doit tenir compte du point de vue des femmes comme de celui des hommes. L'étude d'impact sur l'émancipation permettra aux décideurs de découvrir la problématique hommes/femmes, qui est souvent cachée, dont ils n'ont pas conscience ou qu'ils négligent involontairement, et d'y remédier pour formuler une politique plus équilibrée et, par conséquent, plus efficace.

L'article 257duodecies prévoit dans quels cas il faut procéder à une étude d'impact sur l'émancipation.

Le premier alinéa prévoit que l'étude d'impact sur l'émancipation est obligatoire pour tous les projets de loi présentés au Parlement par les membres du gouvernement, dans la mesure où la décision envisagée pourrait affecter différemment les intérêts des femmes et des hommes.

Le deuxième alinéa permet au gouvernement de déroger à la règle et ne pas assortir son projet de loi d'une étude d'impact sur l'émancipation, à la condition de motiver cette décision.

Le troisième alinéa prévoit que nonobstant le premier et le deuxième alinéa, la Chambre des représentants ou le Sénat a le droit de demander une étude d'impact sur l'émancipation d'un projet ou d'une proposition de loi qui lui est soumis, si un tiers au moins de ses membres le demandent.

L'article 257terdecies décrit les étapes de l'étude d'impact sur l'émancipation.

Tout d'abord, il faut décrire le projet politique pour mettre en lumière la dimension hommes/femmes. À cet égard, l'on examinera dans quelle mesure la formulation du projet politique fait référence à la situation actuelle des femmes et des hommes et à d'éventuelles différences liées au sexe dans la société. L'on examinera également si, dans la formulation de l'objectif, du contenu et du groupe cible, l'on a tenu compte de ces différences.

Dans un deuxième temps, l'on évaluera les effets des projets politiques sur les femmes et sur les hommes. Cette évaluation se fera à deux niveaux, à savoir celui de la perception de la discrimination liée au sexe, que le projet pourrait influencer ou renforcer, et celui des effets discriminatoires en fonction du sexe qu'il pourrait avoir dans la pratique.

Enfin, il faut formuler les propositions de manière à neutraliser leurs effets négatifs et à favoriser l'égalité des chances.

Article 257quaterdecies

Si le président d'une chambre décide qu'il faudra procéder à une étude d'impact sur l'émancipation d'un projet ou d'une proposition soumis à son assemblée, le rapport doit pouvoir être utilisé lors de la discussion dans l'assemblée concernée. En ce qui concerne les projets de loi facultativement bicaméraux, la Constitution prévoit des délais d'examen stricts. C'est pourquoi il y a lieu de prévoir une suspension de ces délais, comme c'est le cas lorsqu'on demande l'avis du Conseil d'État.

Nº 57 DE MME de BETHUNE ET M. VANDENBERGHE

Titre IVter (nouveau)

Insérer un titre IVter « Évaluation de l'incitation des décisions sur l'enfant » (nouveau) contenant les articles 374ter à septies, rédigé comme suit :

« Art. 374ter

Pour l'application de la présente loi, l'on entend par :

1º la Convention : la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989;

2º l'enfant : toute personne âgée de moins de dix-huit ans;

3º le Gouvernement : le Gouvernement fédéral;

4º l'évaluation de l'incidence des décisions sur l'enfant : un document public qui décrit la situation de l'enfant dans son environnement direct, les effets prévisibles d'une décision projetée et les solutions de rechange à celle-ci.

Art. 374quater

Conformément aux dispositions de la présente loi, la politique du Gouvernement est appréciée en fonction de sa conformité aux dispositions de la Convention.

Art. 374quinquies

Chaque projet de loi déposé dans une des Chambres législatives est accompagné d'une évaluation de l'incidence des décisions sur l'enfant, lorsque les décisions projetées touchent manifestement et directement aux intérêts de l'enfant.

Pour ce qui est de l'établissement de l'évaluation de l'incidence des décisions sur l'enfant, le Gouvernement peut faire appel à l'administration ou conclure un accord avec un ou plusieurs centres spécialisés en évaluations d'incidence.

Art. 374sexies

L'évaluation de l'incidence des décisions sur l'enfant doit au moins indiquer :

1º l'incidence d'une décision projetée sur l'enfant;

2º les solutions de rechange à la décision proposée et, en particulier, un énoncé des mesures envisagées en vue de prévenir d'importants effets négatifs possibles, de les limiter et, si possible d'y remédier;

3º une énumération des difficultés rencontrées dans la réccolte des informations.

Art. 374septies

La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Justification

Au début de ce siècle est paru en Suède le livre Le siècle de l'enfant de l'écrivaine Ellen Key (Barnets Århhundrade, Albert Bonniers, Förlag, Stockholm, 1990). Dans ce livre, l'auteur prévoit que le vingtième siècle accordera la priorité sociale à l'enfant et que les hommes politiques et les décideurs examineront attentivement l'incidence de leurs décisions sur l'enfant.

Au début du nouveau siècle, force nous est toutefois de constater que les prévisions d'Ellen Key ne se sont réalisées que très partiellement. Si nous pouvons très largement nous féliciter de la grande attention dont bénéficient actuellement les droits de l'enfant et de ce que la Convention des Nations unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant fut un tournant historique et une étape importante vers un statut à part entière pour l'enfant, il n'en apparaît pas moins malheureusement que les décideurs ne parviennent pas à tenir vraiment compte de l'enfant. L'on prend encore trop souvent des décisions politiques qui n'améliorent que très faiblement le bien-être de l'enfant ou, pis, qui ne l'améliorent en rien.

Au niveau fédéral aussi, l'on se pose trop rarement les questions suivantes :

Quel est l'effet des mesures budgétaires ou sociales sur les enfants ? Quelle est la place que l'on donne à l'enfant dans le cadre de la politique en matière de droit d'asile ? Comment la politique en matière de circulation influence-t-elle la mobilité et la sécurité des enfants ? Quelles conséquences les décisions ont-elles pour ce qui est de la santé des enfants ?

Pourrant, il est rare que la politique soit vraiement dénuée de conséquences pour l'enfant. Les domaines politiques ou les décisions politiques qui n'ont à première vue, aucun effet pour les enfants influenceront eux-mêmes presque toujours d'une façon ou d'une autre, en sens positif ou négatif, univers dans lequel vit l'enfant.

Pour pouvoir se faire une idée de l'incidence des décisions politiques, il faut également apprécier la politique en fonction des intérêts de l'enfant et de la mesure dans laquelle elle tient compte des intérêts de celui-ci. Il faut, dès lors, examiner, dans le cadre de la prise de décisions, quelles conséquences une loi en projet aura pour l'environnement de vie global de l'enfant.

C'est dans cette optique que les auteurs de la proposition qui est soumise au Parlement plaidant pour l'institution d'une évaluation de l'incidence des décisions sur l'enfant. Cette évaluation doit être réalisée à propos de tout les projets de loi qui sont déposés au Parlement fédéral, dans la mesure où la décision envisagée touche manifestement et directement aux intérêts de l'enfant.

Grâce à cette évaluation, le Gouvernement fédéral mettra concrètement en oeuvre l'article 3 de la Convention de l'O.N.U. relative aux droits de l'enfant. Cet article ­ qui forme le corps de la Convention ­ part du principe que, dans toutes les prises de décision concernant les enfants, les intérêts de ceux-ci doivent primer.

La mise en oeuvre concrète de ce principe de base suppose que l'on prenne en considération, au moment de définir la politique, diverses solutions possibles à apprécier en fonction de la mesure dans laquelle elles tiennent compte des intérêts des enfants, et que l'on retienne ensuite celle des solutions proposées qui garantit au mieux ses intérêts.

L'évaluation de l'incidence des décisions sur l'enfant permet également de tenir compte de la recommandation de la commission nationale contre l'exploitation sexuelle des enfants, selon laquelle « dans les processus décisionnels, on doit accorder de l'attention à l'organisation d'une évaluation des effets des mesures prises sur les droits de l'enfant. Il s'agit d'un moyen particulier d'encourager la prise en compte des enfants dans les processus décisionnels » (Les enfants nous interpellent, Rapport final de la Commission nationale contre l'exploitation sexuelle des enfants, 23 octobre 1997, p. 26).

C'est au niveau flamand que l'on a lancé, en 1997, l'idée d'instituer une évaluation de l'incidence des décisions sur l'enfant, pour que la politique tienne mieux compte des intérêts de l'enfant, et, partant, de l'être humain en général. Le 15 juillet 1997, le Parlement flamand a adopté le décret instituant une évaluation de l'incidence des décisions sur l'enfant et instituant une évaluation de la politique gouvernementale pour ce qui est du respect des droits de l'enfant.

Les auteurs de la proposition de loi souscrivent au point de vue de la commission nationale contre l'exploitation sexuelle des enfants, selon lequel une évaluation de l'impact des mesures sur les droits de l'enfant doit pouvoir être possible à tous les niveaux politiques et à propos de toutes les décisions dont on peut supposer qu'elles peuvent avoir un impact sur les enfants et leurs droits (Les enfants nous interpellent, p. 27). Nous voudrions, par notre initiative, lancer aussi cette idée au niveau fédéral.

Pour la clarté et l'uniformité, il convient d'oeuvrer à rendre les évaluations de l'incidence des décisions sur l'enfant le plus uniformes possibles à tous les niveaux de pouvoir, et ce, pour ce qui est tant de leur conception que de leur mise en oeuvre concrète.

L'article 374ter rappelle que le Gouvernement fédéral a pour mission de donner un contenu aux droits qui ont été inscrits dans la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant et de concrétiser ceux-ci. Pour pouvoir s'acquitter de cette mission, le Gouvernement doit tenir compte en permanence des intérêts et des droits de l'enfant et il doit avoir la volonté politique constante de les préserver et de les protéger.

Les droits qui ont été inscrits dans la Convention de l'O.N.U. relative aux droits de l'enfant constituent par conséquent un critère d'appréciation universellement admis. L'évaluation de l'incidence des décisions sur l'enfant est donc, pour le pouvoir exécutif, un instrument politique grâce auquel il peut oeuvrer à respecter au maximum les dispositions de la Convention et à donner vraiment à l'enfant la place qui lui revient dans notre société.

Comme la Convention relative aux droits de l'enfant présente un caractère global et vise dès lors à la protection de l'enfant dans tous les domaines, l'appréciation des dispositions en question ­ dans la phase du développement de la politique ­ en fonction de la mesure dans laquelle elles tiennent compte de l'intérêt de l'enfant devra également être globale, en ce sens qu'il y aura lieu de tenir compte de tous les aspects de la situation dans laquelle vit l'enfant, en tant que sujet, en tant que partie concernée et en tant que membre de la société.

L'article 374quater pose comme principe général que chaque projet de loi doit être accompagné, au moment de son dépôt, d'une évaluation de l'incidence sur l'enfant des décisions proposées, pour autant qu'elles se rapportent à un intérêt manifeste de l'enfant.

Le deuxième alinéa de l'article concerne l'établissement concret de l'évaluation de l'incidence des décisions sur l'enfant.

L'article 374quinquies dépeint le contenu de l'évaluation de l'incidence des décisions sur l'enfant. Dans l'examen du contenu, de la portée et de l'incidence d'une décision, l'on doit toujours se laisser guider par les intérêts de l'enfant et par le souci d'assurer le respect des droits de celui-ci, tels qu'ils sont définis dans la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant. Lorsque diverses solutions sont possibles, il faut toujours donner la préférence à celle qui garantit au mieux le respect des intérêts et des droits de l'enfant.

L'article 374sexies prévoit un délai de transition de six mois, pour que le Gouvernement fédéral puisse prendre les dispositions préparatoires pour pouvoir mener à bien la mission qui lui est assignée et qui est définie dans la proposition qui vous est soumise.

Sabine de BETHUNE.
Hugo VANDENBERGHE.

Nº 58 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 309

Dans cet article, remplacer les mots « 1 425 000 EUR » par les mots « 3 000 000 EUR ».

Justification

UNIZO, l'Union des entrepreneurs indépendants, a développé il y a quelque temps un plan d'action pour un financement plus efficace des petites et moyennes entreprises. L'organisation des entrepreneurs a basé son plan d'action sur les résultats d'une enquête auprès de 343 PME, tant des entreprises débutantes que des entreprises en expansion, relative à leurs rapports avec leur banque et les éventuels problèmes qu'elles ont éprouvés pour trouver des crédits. 76 % des PME interrogées affirment ne pas connaître de graves problèmes dans leurs rapports avec la banque. Pourtant, 37 % des PME déclarent éprouver plus de difficultés maintenant que jadis pour ce qui est de l'obtention d'un crédit.

Il ressort de l'enquête que 67 % des entrepreneurs estiment qu'il est important de renforcer le Fonds de participation. Cet établissement de crédit qui dépend des pouvoirs fédéraux accorde des prêts subordonnés avantageux, mais est limité dans ses activités en raison de l'insuffisance de la dotation que lui versent les pouvoirs publics.

Le CD&V demande que l'on accorde davantage de moyens financiers au Fonds de participation pour lui permettre de jouer pleinement son rôle de financier du risque pour les entreprises débutantes, les jeunes entreprises et les PME en expansion. C'est une mesure qui, en elle-même, favorisera la création d'emploi; c'est donc une mesure sociale.

C'est la raison pour laquelle on peut justifier que le Fonds de participation soit financé dans le cadre de la gestion globale. On peut en outre souligner que le financement alternatif des travailleurs indépendants entre relativement moins en ligne de compte. Aussi est-il justifié de prévoir un stimulant supplémentaire.

Nº 59 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 312

Supprimer cet article.

Justification

L'habilitation spéciale qui est conférée au Roi ne remplit pas les conditions fixées par la jurisprudence en la matière.

Le pouvoir de déterminer les conditions et les modalités de récupération de l'indu est fort étendu et doit :

­ être précisé davantage;

­ être limité dans le temps;

­ être subordonné à une confirmation par le législateur.

Nº 60 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 319

Supprimer cet article.

Justification

Comme le Conseil d'État l'a fait très justement remarquer, il y a lieu de déterminer si la contribution en question est un impôt, une rétribution, une cotisation à la sécurité sociale ou une amende administrative (voir avis du Conseil d'État, doc. Chambre, nº 50-2124/2, p. 468).

Durant la discussion à la Chambre, le ministre a parlé d'une « participation aux frais administratifs », ce qui correspondrait donc à une espèce de contribution. Or, cette qualification est manifestement erronée, dès lors qu'il n'y a, d'une part, aucun lien direct entre la contribution et la prestation fournie et que, d'autre part, les moyens ne sont pas utilisés au profit d'un redevable individualisable.

Il est important que la qualification soit correcte pour fixer les limites de la délégation conférée au Roi et, partant, la légalité de la délégation.

Nº 61 DE M VANDENBERGHE ET CONSORTS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 60)

Art. 319

Compléter le deuxième alinéa de l'article 15 proposé par les mots « après avis du Conseil national du travail ».

Justification

Le Conseil national du travail souligne, dans sa lettre du 4 décembre 2002 adressée à la ministre de l'Emploi, que les dispositions légales en vigueur font une distinction entre une contribution de base, qui doit être fixée par voie de convention collective de travail à rendre contraignante et un montant complémentaire, à fixer par arrêté royal sur proposition du Conseil national du travail, au cas où l'employeur ne respecte pas ses obligations légales en matière d'outplacement.

Le Conseil national du travail ajoute que « dans le projet actuel de loi-programme, tant la fixation de la contribution de base que de celle du montant complémentaire est confiée au Roi sans que le Conseil doive être consulté à ce sujet.

Le Conseil est d'avis que si cette modification est approuvée par le Parlement, les pouvoirs publics pourront s'immiscer directement dans la convention collective de travail nº 82, rendue contraignante par l'arrêté royal du 20 septembre 2002. De ce fait, le Parlement modifierait un élément capital du contexte dans lequel la convention collective de travail nº 82 a été conclue, avec le risque que l'équilibre inhérent qui y a été atteint en soit perturbé.

Le Conseil ignore les raisons qui justifient les modifications proposées. »

Dans le rapport de la Chambre, la ministre se contente de répondre que « les demandes de clarification du texte formulées par le Conseil national du travail trouveront leur réponse dans les arrêtés d'exécution de la loi ». Cette explication n'est pas convaincante.

Voilà pourquoi il est souhaitable de prévoir, dans la loi, que le Conseil national du travail doit rendre un avis sur la fixation des montants en question.

Nº 62 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 320

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 319 (amendement nº 60) de M. Vandenberghe et consorts.

Nº 63 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 340

À cet article, remplacer les mots « un nombre de trimestres » par les mots « un nombre de trimestres égal à la durée de la période de chômage ».

Justification

En optant pour des limitations personnalisées de la durée d'attribution de la réduction, on complique inutilement le système et on nuit à sa transparence. L'intention était pourtant d'évoluer vers une simplification et une limitation du nombre de régimes en matière de réduction des cotisations de sécurité sociale.

Hugo VANDENBERGHE.
Sabine de BETHUNE.
Mia DE SCHAMPHELAERE.

Nº 64 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET CONSORTS

Titre XIIIbis (nouveau)

Insérer un titre XIIIbis (nouveau), intitulé « Ajout à l'article 442bis du Code pénal » et contenant un article 479bis, rédigé comme suit :

« Art. 479bis. ­ L'article 442bis, alinéa 2, du Code pénal, inséré par la loi du 30 octobre 1998, est complété par la disposition suivante :

« Si la personne est décédée sans avoir porté plainte ou sans y avoir renoncé, la poursuite ne pourra avoir lieu que sur la plainte d'un héritier jusqu'au troisième degré. »

Justification

Notre société est devenue très sensible au phénomène du harcèlement. Le Parlement vient d'adopter une nouvelle législation en la matière (4). Celle-ci s'avère toutefois présenter des lacunes. Elle n'est applicable que dans le cadre du travail et, de plus, le délit existant de harcèlement reste un délit sur plainte. Cela signifie que le ministère public ne peut entamer des poursuites pour cause de harcèlement ­ et c'est là une qualification qui peut s'appliquer à de nombreuses vexations ­ que si la victime elle-même porte plainte. Si toutefois la victime vient à décéder avant d'avoir porté plainte, par exemple parce qu'elle se suicide sous la pression du harcèlement, il n'est plus possible d'intenter aucune poursuite.

Le ministre de la Justice a confirmé, le 13 juin 2002, à l'occasion d'une demande d'explications de l'auteur principale de la présente proposition, que la nouvelle législation n'apportait pas de réponse satisfaisante à cette question. Le harcèlement reste, en vertu de l'article 442bis du Code pénal, un simple délit sur plainte.

Il est donc nécessaire d'adapter le Code pénal afin de donner aux proches le droit de porter plainte au nom de la victime. Les auteurs de la proposition se réfèrent à l'article 450 du Code pénal relatif à la calomnie et à la diffamation. Tout comme le harcèlement, la calomnie et la diffamation sont des délits sur plainte, mais les proches ont eux-mêmes le droit de porter plainte après le décès de la victime. Il importe en effet d'éviter que les auteurs de formes graves de violence morale pouvant, dans certains cas, pousser la victime au suicide, puissent demeurer impunis. L'ajout que l'on propose de faire à l'article 442bis du Code pénal est, en soi, assez simple et permettra d'épargner à l'avenir des situations pénibles aux proches de la victime.

Nº 65 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET CONSORTS

Titel IIsexies (nouveau)

Insérer un titre IIsexies (nouveau), « Statut de l'auxiliaire ménager », contenant les articles 257sedecies à vicies septies, rédigés comme suit :

« Art. 257sedecies. ­ À l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les mots « de domestique » sont remplacés par les mots « d'auxiliaire ménager ».

Art. 257septies decies. ­ L'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 17 juillet 1985, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 5. ­ Le contrat de travail d'auxiliaire ménager est le contrat par lequel un travailleur, l'auxiliaire ménager, s'engage contre rémunération à effectuer sous l'autorité d'un employeur-personne physique des travaux d'ordre intellectuel ou manuel pour les besoins du ménage de l'employeur ou de sa famille. »

Art. 257octies decies. ­ Au titre V de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1º L'article 108 est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 108. ­ Le statut de l'auxiliaire ménager en droit du travail est fixé par arrêté royal. »

2º L'intitulé du titre V et les articles 109 à 118 sont abrogés.

Art. 257novies decies. ­ Le travail accompli par un auxiliaire ménager peut être exécuté dans le cadre d'un contrat de travail d'auxiliaire ménager au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, conclu entre l'auxiliaire ménager concerné et un employeur-personne physique.

Ce travail peut également être accompli par le biais d'une structure intermédiaire agréée par l'autorité compétente lorsque l'auxiliaire ménager a conclu un contrat de travail avec ce service.

Ce service agréé est considéré comme employeur.

Art. 257vicies. ­ L'article 31, § 1er, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, dont le texte actuel, modifié par la loi du 13 février 1998, constituera l'alinéa 1er, est complété par un alinéa 2, libellé comme suit :

« Le travail accompli pour les besoins de ménages, à l'intervention d'une structure intermédiaire agréée par l'autorité compétente, par des travailleurs liés par un contrat de travail d'auxiliaire ménager au sens de l'article 5 de la loi du 3 juillet 1978 n'est pas considéré comme une mise à disposition interdite. »

Art. 257vicies semel. ­ Le Roi prend les mesures nécessaires en vue d'adapter l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et en vue d'élaborer un statut social de l'auxiliaire ménager.

Art. 257vicies bis. ­ À l'article 1er de l'arrêté royal nº 483 du 22 décembre 1986 portant réduction des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'engagement de travailleurs domestiques sont apportées les modifications suivantes :

1º Le § 2, modifié par la loi du 7 novembre 1987, est remplacé par ce qui suit :

« Est considérée comme employeur au sens du présent arrêté, la personne physique qui engage un auxiliaire ménager en vue d'accomplir un travail d'ordre intellectuel ou manuel pour les besoins du ménage de l'employeur ou de sa famille et qui a des personnes à charge au sens du Code des impôts sur les revenus. La structure intermédiaire agréée par les autorités compétentes, qui engage des auxiliaires ménagers en vue de les mettre à la disposition de ménages individuels pour qu'ils y effectuent des travaux domestiques, est, elle aussi, considérée comme employeur pour l'application du présent arrêté. »

2º Le § 3, modifié par la loi du 13 février 1988, est remplacé par ce qui suit :

« Le travailleur visé au § 1er est engagé dans les liens d'un contrat de travail d'auxiliaire ménager en vue d'accomplir un travail d'ordre intellectuel ou manuel pour les besoins du ménage de l'employeur ou de sa famille. »

Art. 257vicies ter. ­L'article 104, 6º, du Code des impôts sur les revenus 1992 est remplacé par la disposition suivante :

« 6º 50 % des rémunérations attribuées ou payées par un contribuable ayant des personnes à charge à un auxiliaire ménager, y compris les cotisations sociales légales ou réglementaires dues sur ces rémunérations;

par rémunérations attribuées ou payées à un auxiliaire ménager, il y a lieu d'entendre également les attestations de paiement délivrées et payées par la structure intermédiaire agréée par l'autorité compétente pour les services fournis à des ménages par des auxiliaires ménagers qui sont au service de cette structure intermédiaire. »

Art. 257vicies quater. ­ L'article 112 du même code, modifié par la loi du 6 juillet 1994, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 112. ­ § 1er. Pour la déduction des rémunérations attribuées ou payées à un auxiliaire ménager, mentionnées à l'article 104, 6º, seule la rémunération attribuée à un seul auxiliaire ménager, par période de paiement de la rémunération, peut être prise en considération. Toutefois, plusieurs auxiliaires ménagers qui on été occupés successivement au cours de la même année des revenus peuvent bénéficier de la déduction visée à l'article 104, 6º.

§ 2. La condition mentionnée au § 1er ne s'applique pas lorsque l'occupation des auxiliaires ménagers se fait par le biais des services offerts par une structure intermédiaire agréée par l'autorité compétente. »

Art. 257vicies quinquies. ­ L'article 132 du même code, modifié par la loi du 6 juillet 1994, dont le texte actuel constituera le § 1er, est complété par un § 2, libellé comme suit :

« § 2. Le supplément mentionné au § 1er, 1º à 5º, est doublé pour les contribuables qui n'obtiennent pas de réduction de la rémunération attribuée ou payée à un auxiliaire ménager, prévue à l'article 104, 6º, pour autant qu'un des partenaires ou le parent isolé se charge d'accomplir les tâches ménagères à titre d'occupation journalière principale.

Le Roi détermine les modalités de la preuve à apporter dans ce cas. »

Art. 257vicies sexies. ­ Le Roi est chargé de l'exécution de la présente loi.

Art. 257vicies septies. ­ La présente loi entre en vigueur à une date fixée par le Roi et au plus tard le 1er juillet 2003.

Justification

Le présent amendement vise à conférer aux tâches ménagères ainsi qu'aux aspirations des candidats à ces tâches une meilleure reconnaissance et un meilleur encadrement sur le plan social, en élaborant un statut à part entière de l'« auxiliaire ménager ». On constate en effet aujourd'hui que seule une petite partie des domestiques ou des employés de maison jouissent d'une reconnaissance sociale sous forme d'un statut élaboré. La présente proposition en diminue également le coût pour les ménages en prévoyant une déductibilité fiscale. Elle accorde aussi une compensation fiscale aux ménages qui choisissent d'assumer eux-mêmes les soins du ménage. En outre, pour la toute première fois, il est délibérément mis fin à la distinction entre ouvriers (domestiques) et employés (de maison) et l'auxiliaire ménager se voit doter d'un statut intégré uniforme.

Dans une première partie, nous donnons une description sommaire de la réglementation actuelle. La seconde partie donnera un contenu plus concret aux objectifs susvisés.

1) Réglementation actuelle

1. Travailleurs domestiques et employés de maison

La réglementation actuelle connaît des « travailleurs domestiques » et des « employés de maison ».

Un domestique est un travailleur qui s'engage à effectuer, contre rémunération, sous l'autorité de l'employeur, des travaux manuels, principalement domestiques, relatifs au ménage de l'employeur ou de sa famille.

Un employé de maison est un travailleur qui s'engage à effectuer, contre rémunération, sous l'autorité de l'employeur, des travaux intellectuels ou manuels à l'intérieur du domaine (à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison) pour les besoins privés de l'employeur ou de sa famille. Tous les domestiques sont des employés de maisons, mais tous les employés de maison ne sont pas des domestiques : par exemple, les gouvernantes, les gardes d'enfants, les secrétaires privés, les infirmiers, les chauffeurs privés, ...

2. Assujettissement à la sécurité sociale

a) domestiques

(Pour les domestiques, il convient de se référer à l'article 18 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs).

Il faut faire une distinction selon que le domestique est logé ou non chez son employeur :

­ l'occupation d'un domestique logé chez son employeur est toujours soumise à des cotisations ONSS, quel que soit le nombre d'heures effectuées;

­ l'occupation d'un domestique qui n'est pas logé chez son employeur n'est pas soumise à des cotisations ONSS si la « durée de son occupation n'atteint pas 4 heures par jour chez un même employeur, ni 24 heures par semaine chez un ou plusieurs employeurs ».

En outre, lors de l'appréciation de la seconde condition (24 heures par semaine), il ne peut être tenu compte que des prestations journalières chez un employeur unique qui comportent au moins 4 heures.

Exemple :

un domestique travaille uniquement chez l'employeur A selon le schéma suivant :

Maandag
­
Lundi
Dinsdag
­
Mardi
Woensdag
­
Mercredi
Donderdag
­
Jeudi
Vrijdag
­
Vendredi
Zaterdag
­
Samedi
8 3 8 3 7 3

En ce qui concerne l'assujettissement à la sécurité sociale, il ne peut être tenu compte que des prestations journalières qui comportent au moins 4 heures. Par conséquent, seules les prestations du lundi, du mercredi et du vendredi sont prises en considération, soit au total 23 heures. L'emploi n'est pas soumis à la sécurité sociale, même si le domestique travaille de facto 32 heures.

Exemple :

un domestique travaille chez deux employeurs selon l'horaire suivant :

Maandag
­
Lundi
Dinsdag
­
Mardi
Woensdag
­
Mercredi
Donderdag
­
Jeudi
Vrijdag
­
Vendredi
Zaterdag
­
Samedi
A 8 3 8 3 7 3
B ­ 3 ­ 4 ­ 3

Compte tenu des prestations d'au moins 4 heures chez l'employeur A (= 23 heures) et l'employeur B (4 heures), le seuil de 24 heures est atteint. Une déclaration à la sécurité sociale doit donc être faite par les deux employeurs pour l'ensemble de la rémunération et pour toutes les prestations.

b) employés de maison

Pour les employés de maison, on peut se reporter à l'article 16 de l'arrêté royal susvisé du 28 novembre 1969.

« Sont soustraits à l'application de la loi, les travailleurs qui accomplissent un travail occasionnel, ainsi que les employeurs du chef de l'occupation de ces travailleurs. Est considéré comme travail occasionnel, le travail effectué pour les besoins du ménage de l'employeur ou de sa famille, et pour autant que ce travail ne dépasse pas 8 heures par semaine chez un ou plusieurs employeurs. »

c) Remarque

Il résulte des seuils mentionnés aux articles susvisés (articles 18 et 16 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969) que la grande majorité des domestiques ainsi qu'un nombre considérable d'employés de maison ne relèvent pas de l'application de la législation relative à la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Les travailleurs concernés qui accomplissent des prestations dans le secteur de l'assistance à domicile n'ont donc, dans la plupart des cas, ni statut social ni, dès lors, protection sociale. Si l'on veut conférer au travail accompli au profit des ménages une plus grande appréciation sociale, il faut en tout cas mettre en oeuvre une protection sociale minimale.

3. Réduction des cotisations de sécurité sociale ­ arrêté royal nº 483 du 22 décembre 1986 portant réduction des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'engagement de travailleurs domestiques.

Les employeurs-personnes physiques qui, depuis le 1er janvier 1980, n'ont pas été assujettis à la sécurité sociale en raison de l'occupation de travailleurs domestiques, peuvent obtenir une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale. Peut-être ont-ils bel et bien été assujettis pour avoir occupé des travailleurs qui ne sont pas domestiques ou employés de maison !

Le travailleur qui est engagé en tant que domestique ou employé de maison doit être, au moment de l'engagement et depuis 6 mois au moins :

­ soit un chômeur complet indemnisé;

­ soit une personne bénéficiant du minimum de moyens d'existence.

Ces conditions sont assez sévères, si bien qu'une réduction des cotisations sociales ne pourra être accordée que pour un petit nombre de domestiques ou d'employés de maison (cf. infra).

L'employeur qui entre en considération est exonéré de toutes les cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de celles relatives aux vacances annuelles et au congé-éducation rémunéré.

La réduction est appliquée sur la rémunération intégrale pour toute la durée du contrat de travail, mais pour un seul domestique ou employé de maison. La réduction des cotisations ONSS n'est pas limitée dans le temps !

Pourtant, lorsque le contrat de travail de ce travailleur prend fin, la réduction est maintenue si l'employeur engage, dans les trois mois qui suivent la fin du contrat, un autre domestique ou employé de maison qui remplit les conditions.

Si le travailleur est licencié et a droit à une indemnité pour rupture du contrat de travail, aucune réduction des cotisations patronales ne peut être appliquée à cette indemnité.

L'employeur doit mentionner, dans sa déclaration à l'ONSS, l'identité exacte du travailleur et prouver, au moyen d'une attestation de l'ONEm (C63) ou du CPAS, que celui-ci remplit les conditions.

Remarque :

Les cotisations normales relatives aux domestiques sont :
employeur : 23,91 % (+ 9,98 %) 33,85 %
travailleur : 13,07 %

La réduction pour les domestiques s'élève à : 17,87 %; reste : 15,98 %.

La réduction pour un employé de maison-non-domestique s'élève à : 32,35 % (les cotisations normales pour employés de maison sont de 38,39 % + 9,98 % = 48,37 %).

reste : 48,37 % - 32,35 % = 16,02 % s'il s'agit d'un ouvrier.

reste : 32,39 % - 32,35 % = 0,04 % s'il s'agit d'un employé (l'employeur se charge lui-même du paiement du pécule de vacances).

4. Déduction fiscale lors de l'engagement de personnel domestique

La loi du 4 août 1986 portant des dispositions fiscales (Moniteur belge du 20 août 1986) prévoit la possibilité de déduire de l'ensemble des revenus nets, à certaines conditions et dans certaines limites, les rémunérations payées ou attribuées à un employé de maison (article 13, 1º et 3º).

Les conditions sont fixées comme suit :

En principe, toutes les personnes physiques soumises à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents entrent en considération. En outre, le contribuable doit s'inscrire auprès de l'ONSS en qualité d'employeur de personnel domestique; cette inscription doit être la première en cette qualité depuis le 1er janvier 1980.

Le membre du personnel engagé doit être un employé de maison (ou un domestique) : l'employé de maison doit être, au moment de son engagement et depuis six mois au moins, soit un chômeur complet indemnisé, soit une personne bénéficiant d'une décision d'octroi du minimum de moyens d'existence.

Les conditions sont à cet égard identiques à celles qui régissent la réduction de cotisations sociales pour les domestiques ou les employés de maison. Seul un nombre limité d'auxiliaires domestiques ouvre donc le droit à une déduction fiscale en faveur de l'employeur.

Seule la rémunération se rapportant à un seul employé de maison (ou domestique) est prise en considération; en outre, elle doit atteindre au moins 110 000 francs par période imposable et être soumise à l'ONSS.

Nous avons déjà indiqué ci-dessus qu'un nombre très restreint de domestiques ainsi qu'un petit nombre d'employés de maison sont assujettis à la sécurité sociale.

La déduction est limitée, pour chaque période imposable, à 50 % de la première tranche de 440 000 francs du coût salarial (y compris les cotisations patronales et salariales à l'ONSS).

Remarque :

Le droit à la déduction est maintenu après la rupture du contrat de travail d'un employé de maison lorsque l'employeur engage, dans un délai de trois mois, un autre employé de maison répondant également aux conditions posées. L'inscription à l'ONSS en qualité d'employeur peut, dans l'intervalle, avoir été rayée; en cas de renouvellement, elle ne doit plus être la première en cette qualité depuis le 1er janvier 1980.

5. Évaluation de la législation actuelle

Il ressort des données trimestrielles 1999 de l'ONSS que le nombre des bénéficiaires des dispositions de l'arrêté royal nº 483 est effectivement plutôt limité : environ 180.

2) Le statut de l'auxiliaire ménager

Les possibilités existantes en matière d'accomplissement des tâches ménagères ne tiennent pas suffisamment compte des souhaits et aspirations des candidats travailleurs (car ceux-ci désirent également acquérir des droits à la sécurité sociale), d'une part, ni de la demande, émanant des ménages, d'une aide ménagère abordable et socialement reconnue, d'autre part.

La reconnaissance sociale des tâches qui doivent être exécutées dans un ménage peut se concrétiser, entre autres, par l'octroi d'une réduction des cotisations de sécurité sociale et d'une déduction fiscale aux ménages qui engagent un auxiliaire ménager. Les ménages qui assument eux-mêmes les tâches domestiques peuvent se voir attribuer un régime fiscal spécifique sous forme d'une majoration de l'exonération fiscale pour personnes à charge. Tous les ménages seront ainsi mis sur un pied d'égalité. Un statut social sera élaboré pour l'auxiliaire ménager proprement dit. En outre, le revenu qu'il touche sera également imposable.

Les deux objectifs définis ci-dessus, qui consistent, d'une part, à répondre à l'attente justifiée des candidats auxiliaires ménagers et, d'autre part, à reconnaître la demande d'une aide ménagère abordable ­ demande qui existe actuellement au sein des ménages, mais à laquelle il n'est pas suffisamment répondu, ­ peuvent être réalisés de la manière suivante :

1. Les régimes particuliers prévus par la réglementation de la sécurité sociale pour les domestiques et les employés de maison (articles 16 et 18 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969) sont intégrés à l'arrêté royal nº 483 du 22 décembre 1986 : il ne subsistera plus qu'un seul régime, celui de l'auxiliaire ménager.

2. Ce statut a les spécificités suivantes :

1º une déclaration à l'ONSS est obligatoire en tout temps, y compris pour les prestations de travail dont le volume est plutôt restreint. Les seuils assez élevés (voir supra) que prévoit la réglementation actuelle disparaissent. De ce fait, à peu près tous les auxiliaires ménagers relèveront de l'application du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

2º les cotisations à l'ONSS sont limitées aux secteurs pour lesquels des cotisations de sécurité sociale doivent être versées en application de l'arrêté royal nº 483, et ce, sans que l'auxiliaire ménager concerné doive être chômeur depuis 6 mois ou bénéficier du minimum de moyens d'existence. La condition posée est qu'il y ait, dans le ménage, des personnes à charge (des enfants ou d'autres personnes, par exemple des ascendants).

La réduction des cotisations sociales s'applique aussi à la structure intermédiaire agréée par les autorités compétentes (voir infra).

Cela implique que pour tous les auxiliaires ménagers, les cotisations sociales à payer en réalité sont limitées à 15,98 % dans le cas où le pécule de vacances est payé par l'intermédiaire de l'ONVA.

Lorsqu'il s'agit d'un travail principalement intellectuel, le pécule de vacances est payé par l'employeur.

Nous proposons de prélever la cotisation de sécurité sociale due sur une rémunération journalière forfaitaire de 750 francs. Ce montant correspond à environ trois heures de travail par jour. Tout employeur pour lequel des prestations sont accomplies doit payer cette cotisation sociale par le biais de sa déclaration trimestrielle.

3º Du fait que des cotisations de sécurité sociale seront payées, certains droits inhérents à la sécurité sociale pourront être attribués à l'auxiliaire ménager et son travail sera socialement reconnu.

Les candidats auxiliaires ménagers qui entreront dans ce régime pourront acquérir des droits dans les secteurs suivants de la sécurité sociale :

­ pension de retraite et de survie pour travailleurs salariés (une pension qui est calculée sur la rémunération journalière forfaitaire);

­ assurance-maladie (basée sur la rémunération journalière forfaitaire), et ce, après que le délai d'attente prévu aura été respecté;

­ chômage, après l'écoulement du délai d'attente en vigueur;

en ce qui concerne les vacances annuelles, nous prévoyons des droits basés sur la rémunération journalière forfaitaire accordée durant l'année de service ouvrant le droit à des congés ou durant l'année des vacances. Ce pécule de vacances est payé par l'employeur ou l'Office national des vacances annuelles.

Il est sans doute indiqué de n'ouvrir des droits que dans les secteurs de la sécurité sociale qui prévoient un revenu de remplacement. En ce qui concerne les allocations familiales ainsi que les soins de santé, des prestations seront, dans la plupart des cas, déjà accordées par l'intermédiaire du ménage dont fait partie le candidat domestique ou employé de maison.

4º La rémunération allouée à l'auxiliaire ménager et les cotisations versées à l'ONSS sont fiscalement déductibles à l'impôt des personnes physiques, et ce conformément aux conditions prévues à l'article 13, 1º et 3º, de la loi du 4 août 1986 (Moniteur belge du 20 août 1986). Aucune condition en matière de chômage n'est toutefois posée à l'auxiliaire ménager.

La déductibilité fiscale n'est applicable qu'aux ménages ayant des personnes à charge (enfants ou autres personnes, par exemple des ascendants).

Nous supprimons également la condition qui prévoit que la rémunération par période imposable doit être d'au moins 110 000 francs. Nous maintenons toutefois la limitation de la déductibilité fiscale à 50 % du coût salarial, mais sans plafond.

La déductibilité fiscale doit en tout cas atteindre le niveau prévu dans le cadre de la réglementation sur les ALE. La déductibilité fiscale (d'une partie) du coût salarial supporté par le ménage a pour but de reconnaître socialement les tâches ménagères et d'en maintenir le prix abordable.

En outre, une compensation fiscale est accordée aux ménages qui assurent eux-mêmes les tâches ménagères.

Cette compensation est concrétisée sous forme d'un doublement du montant exonéré pour personnes à charge pour les ménages qui n'ont pas engagé d'auxiliaire ménager et dans lesquels un des partenaires ou le parent isolé se charge d'accomplir les tâches ménagères à titre d'occupation journalière principale.

5º Le revenu de l'auxiliaire ménager est imposable et déclaré à l'administration fiscale. En échange, l'auxiliaire ménager se voit accorder une reconnaissance sociale.

6º La réglementation proposée peut aussi s'appliquer aux candidats auxiliaires ménagers qui ne sont pas qualifiés officiellement de demandeurs d'emploi ou de chômeurs. Elle s'adresse également aux personnes qui souhaitent réintégrer le marché de l'emploi, aux chômeurs qui ont été suspendus sur la base de l'article 80 de la réglementation du chômage et à quiconque désire entrer dans ce régime.

7º Le règlement particulier de la sécurité sociale dont il est question ci-dessus et la déductibilité fiscale devraient également s'appliquer si une structure intermédiaire engage les auxiliaires ménagers et les met à la disposition des ménages.

Dans ce cas, le volet administratif en matière sociale et fiscale est intégralement pris en charge par ces services agréés par les communautés.

Il convient en l'espèce d'adapter la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, pour éviter que le ménage ne soit considéré comme employeur dans le cadre de la réglementation sociale et fiscale.

L'avis de paiement rédigé par le service agréé sert de base pour la déductibilité fiscale en faveur du ménage. Les tarifs imputés aux ménages par ces services doivent tenir compte de la réduction des cotisations sociales et de la capacité contributive des ménages.

8º Le régime social et fiscal défini dans cette réglementation présente des avantages pour tous les acteurs concernés :

Les ménages peuvent recourir à une offre abordable d'aide aux tâches ménagères, dans laquelle le volet administratif est pris en charge par une tierce organisation lorsque l'on fait appel aux services des structures intermédiaires agréées.

L'égalité entre les ménages est respectée du fait qu'une compensation fiscale est également accordée aux ménages qui se chargent eux-mêmes d'accomplir les tâches domestiques nécessaires.

Les auxiliaires ménagers peuvent réintégrer un marché de l'emploi socialement reconnu et acquérir des droits dans un certain nombre de secteurs de la sécurité sociale, ce qui confère également à leur position sociale une base plus stable.

Les autorités reconnaissent que ce système répond à un besoin d'aide accessible qu'éprouvent les ménages et elles perçoivent des rentrées de sécurité sociale et des rentrées fiscales en échange de cette reconnaissance sociale.

Les articles 257sedecies, septies decies et octies decies apportent les adaptations nécessaires à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Le contrat de travail de travailleur domestique est remplacé par le contrat de travail d'auxiliaire ménager. Le statut de l'auxiliaire ménager en droit du travail est fixé par arrêté royal.

L'article 257novies decies dispose que le travail accompli par l'auxiliaire ménager peut s'inscrire dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec un employeur-personne physique. Il s'agit donc ici d'un contrat de travail conclu avec un ménage.

Il prévoit également la possibilité, pour les auxiliaires ménagers, d'être engagés par les services agréés par les communautés. On songe par exemple ici aux services déjà agréés d'aide aux ménages et aux personnes âgées. L'avantage du recours à pareille structure intermédiaire est que ce service agréé peut assurer le suivi de tout le volet administratif en matière sociale et fiscale.

Pour prévenir à cet égard des difficultés dans l'application de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, nous prévoyons que l'engagement d'auxiliaires ménagers à l'intervention d'une structure intermédiaire agréée n'est pas considéré comme une mise à disposition interdite. Tel est l'objet de l'article 257vicies.

L'article 257vicies semel définit la base légale pour apporter à l'arrêté royal du 28 novembre 1969 les adaptations que nécessite l'élaboration d'un statut social adapté pour l'auxiliaire ménager. Il faut en l'espèce déterminer, entre autres, pour quels secteurs de la sécurité sociale des cotisations sont dues. Il convient également d'y prévoir la base de calcul forfaitaire (750 francs par jour).

L'article 258vicies bis modifie le texte de l'arrêté royal nº 483 du 22 décembre 1986 portant réduction des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'engagement de travailleurs domestiques.

Comme on l'a dit dans les développements, l'objectif est de permettre d'appliquer la réduction des cotisations sociales à tous les auxiliaires ménagers, et ce, sans que soit posée, à cet égard, de condition relative, par exemple, à une certaine durée de chômage, etc.

Tous les ménages employeurs d'un auxiliaire ménager payeront de la sorte une cotisation limitée de sécurité sociale pour autant qu'ils aient des personnes à charge (des enfants ou d'autres personnes, par exemple des ascendants).

Cette réduction des cotisations de sécurité sociale vise également la structure intermédiaire qui engage des auxiliaires ménagers en vue de les mettre à la disposition des ménages.

L'article 259vicies ter tend à rendre la rémunération versée à l'auxiliaire ménager et les cotisations sociales dues sur celle-ci fiscalement déductibles à l'impôt des personnes physiques, et ce, pour les ménages ayant des personnes à charge.

À cet égard, aucune condition n'exige que l'auxiliaire ménager soit chômeur.

La condition qui prévoit que la rémunération doit s'élever à 110 000 francs au moins par période imposable est également supprimée.

La condition selon laquelle 50 % seulement du coût salarial sont fiscalement déductibles est toutefois maintenue, mais sans plafond.

Il n'y a déduction fiscale que dans le cadre de l'impôt des personnes physiques. Cela signifie que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux ménages-employeurs. Les sommes versées par le ménage à la structure intermédiaire susvisée sont, elles aussi, déductibles fiscalement jusqu'à concurrence de 50 %.

En effet, on ne peut faire de distinction entre les ménages qui engagent eux-mêmes directement un auxiliaire ménager et ceux qui font appel aux auxiliaires ménagers offerts par les services agréés.

L'article 257vicies quater dispose que par ménage, seule la rémunération d'un auxiliaire ménager unique est fiscalement déductible.

La condition qui prévoit que seules les rémunérations accordées à un auxiliaire ménager unique sont susceptibles d'être déduites fiscalement ne s'applique pas lorsque l'on a recours aux services d'une structure intermédiaire parce que, dans ce cas, les changements inhérents à la personne de l'auxiliaire ménager seront beaucoup plus fréquents.

Il est possible également qu'un ménage occupe successivement différents auxiliaires ménagers au cours d'une même année civile (année des revenus). La seule chose que l'article 10 rende impossible, c'est de déduire la rémunération pour plusieurs auxiliaires ménagers qui accomplissent simultanément des prestations.

En ce qui concerne la simultanéité, nous renvoyons à la période de paiement de la rémunération.

L'article 257vicies quinquies dispose que les ménages qui n'obtiennent pas de réduction pour la rémunération accordée ou payée à un auxiliaire ménager ou pour les sommes versées à une structure intermédiaire agréée reçoivent, eux aussi, une compensation fiscale. Celle-ci prend la forme d'un doublement de la somme exonérée pour personnes à charge (c'est-à-dire les enfants et d'autres personnes, comme les ascendants).

La condition posée est qu'un des partenaires ou le parent isolé se charge de l'accomplissement des tâches ménagères à titre d'occupation journalière principale. Il faudra déterminer par arrêté royal comment la preuve peut en être fournie.

Mia DE SCHAMPHELAERE.
Hugo VANDENBERGHE.
Erika THIJS.
Sabine de BETHUNE.

Nº 66 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS

Titel IIsepties (nouveau)

Insérer un titre IIsepties (nouveau), « Complément du Code civil avec des dispositions concernant la parenté sociale », contenant les articles 257vicies octies à 257vicies novies, rédigés comme suit :

« Art. 257vicies octies. ­ Il est inséré, dans le livre premier du Code civil, un titre IXbis, comprenant les articles 387ter et 387quater, et libellé comme suit :

« Titre IXbis. De la parenté sociale

Art. 387ter. ­ Si les parents ne cohabitent pas et que l'un d'eux n'assume plus effectivement l'éducation de l'enfant, le juge de paix peut, dans l'intérêt de l'enfant et à la demande de l'un des parents et d'une tierce personne, attribuer conjointement au parent et à cette personne tout ou partie des droits et obligations inhérents à l'autorité parentale sur l'enfant, à condition qu'il existe un lien d'affection particulier entre l'enfant et la tierce personne, et que le parent et cette personne se soient effectivement occupés de l'enfant durant une période ininterrompue de deux ans précédant l'introduction de la demande.

La tierce personne qui, en vertu de l'alinéa 1er, exerce conjointement tout ou partie de l'autorité parentale sur l'enfant est en tout cas tenue d'assumer, à proportion de ses facultés, l'hébergement, l'entretien, l'éducation et la formation de l'enfant. Si la formation n'est pas achevée, l'obligation se poursuit après la majorité de l'enfant.

La demande visée à l'alinéa 1er est introduite conformément aux articles 1034bis et suivants du Code judiciaire.

Art. 387quater. ­ Si l'entente entre le parent et la tierce personne est sérieusement perturbée, le juge de paix ordonne, à la demande de l'une des parties, les mesures à prendre relativement à l'exercice de l'autorité parentale visée à l'article 387ter. La tierce personne est tenue d'assumer, à proportion de ses facultés, l'hébergement, l'entretien, l'éducation et la formation de l'enfant. Si la formation n'est pas achevée, l'obligation se poursuit après la majorité de l'enfant. »

Art. 257vicies novies. ­ Dans l'article 394 du même Code, inséré par la loi du 29 avril 2001, entre les alinéas 2 et 3, un alinéa nouveau est inséré, libellé comme suit :

« Le juge de paix entend en tout cas la personne, autre que le parent, qui, conformément à l'article 387ter, exerce en tout ou en partie l'autorité parentale conjointe sur l'enfant, pour autant que cette personne n'ait pas été désignée comme tuteur en vertu de l'article 392. »

Justification

Contexte

Les projections scientifiques montrent qu'en Flandre, le nombre de ménages ne cessera d'augmenter au cours des quinze prochaines années, tandis que leur taille va continuer à se réduire. Il y aura plus de petits ménages. Leur taille moyenne tombera de 2,59 personnes en 1991 à 2,27 en 2016. Parmi les 400 000 ménages supplémentaires, 350 000 seront des « mono-ménages ». Le nombre d'isolés avec enfants augmentera de 60 000 unités. Globalement, le nombre de couples mariés restera à peu près stable, mais il y aura plus de couples sans enfant.

Le problème que posent ces chiffres, c'est qu'ils sous-estiment le phénomène de la cohabitation de fait, étant donné que les projections se fondent sur le domicile légal. Le type de cohabitation choisi par les couples séparés ayant des enfants détermine le type de ménage dans lequel de nombreux enfants grandiront dans les années à venir. Personne n'ignore que l'on se marie moins facilement, se sépare plus rapidement et cohabite plus fréquemment, et qu'il y a davantage de familles recomposées.

De plus en plus d'enfants grandiront dans des familles composées d'un parent et d'un parent social, souvent le partenaire du parent. Si c'est dans le cadre du mariage que le plus grand nombre d'enfants continueront à grandir ­ raison pour laquelle il mérite du reste d'être soutenu davantage ­ il n'en demeure pas moins qu'il existe d'autres types de relations. Un plus grand nombre de familles recomposées seront appelées à s'occuper à l'avenir de l'éducation des enfants. Le parent social peut s'investir plus ou moins. Bien souvent, l'autre parent légal joue encore un rôle limité. La société se caractérise par une grande diversité de formes de cohabitation.

Au sein de familles recomposées, les relations entre les enfants, les parents qui se chargent de leur éducation et les parents juridiques qui n'assument pas cette mission sont complexes. Il est fréquent que les parentés biologique, juridique et effective ne soient pas réunies dans le chef d'une seule et même personne.

Il n'existe pas, dans notre législation, de cadre adapté dans lequel peut s'inscrire la relation complexe existant entre enfants et parents sociaux. De nombreuses personnes s'occupent d'enfants (par exemple de ceux de leur partenaire), mais n'ont pas ou guère de droits ou d'obligations à l'égard de ces enfants. Les enfants et les parents sociaux qui se trouvent dans une telle situation ne jouissent d'aucune sécurité, même lorsque les relations entre les nouveaux partenaires prennent fin.

Il convient avant tout d'assurer la sécurité des enfants au sein de toutes les familles et l'intérêt de l'enfant doit également primer dans les familles atypiques. Il est fréquent que le nouveau partenaire du père ou de la mère ­ qu'il soit hétérosexuel, homosexuel ou bisexuel ­, un grand-parent, un parent adoptif, ... assume une part importante de l'éducation des enfants. Le nouveau lien affectif qui se tisse entre le parent social non biologique et l'enfant mérite une protection légale. Aux yeux des démocrates-chrétiens, une telle protection offerte à tous les types de famille, constitue un facteur de cohésion sociale. Nous estimons en effet que cette cohésion se développe à partir de la base. C'est pourquoi nous souhaitons légiférer en vue de protéger les relations entre enfants et parents sociaux.

La parenté sociale : un système souple d'autorité conjointe

Le régime de l'autorité conjointe existe déjà depuis un certain temps aux Pays-Bas. Il permet à un parent et à son partenaire d'exercer conjointement l'autorité parentale sur l'enfant, à condition que le parent exerçât seul l'autorité sur cet enfant.

L'inconvénient du système néerlandais, dont se sont inspirées certaines propositions déposées au parlement belge, c'est qu'il est assez rigide et qu'il manque de flexibilité. L'un des parents doit, pendant une période relativement longue, être la seule personne chargée de l'autorité parentale sur le plan juridique. En pratique, il arrive souvent que cette condition ne soit pas remplie, même lorsque, par exemple, le nouveau partenaire du parent ou un grand-parent se sont occupés durablement de l'enfant.

Les auteurs plaident en faveur de l'instauration d'un système souple, résolument axé sur l'intérêt de l'enfant et tenant compte de sa situation concrète.

Nous n'exigeons pas que l'un des parents ait exercé seul, sur le plan juridique, l'autorité parentale pendant une longue période. L'intervention du juge a souvent été requise à cet effet par le passé. Cette condition constitue souvent un obstacle dans la pratique dès lors que la situation de fait ne correspond pas toujours à la situation juridique. On réalise parfois ultérieurement qu'il est nécessaire de protéger juridiquement la situation concrète. Par ailleurs, la condition qui prévoit que le parent doit exercer seul l'autorité parentale est trop stricte. Souvent, l'autre parent (qui ne s'occupe pas de l'enfant) conserve une certaine autorité sur ce dernier, par exemple à la suite d'un divorce. On ne saurait empêcher, pour cette raison, un parent social de participer effectivement à l'éducation de l'enfant et de recevoir dès lors un statut juridique.

Lorsque les père et mère ne cohabitent pas et que l'un des deux n'assure plus l'éducation effective de l'enfant, un parent social doit, dans l'intérêt de l'enfant, pouvoir exercer et assumer tout ou partie des droits et obligations inhérents à l'autorité parentale. Le cas échéant, le parent qui ne s'occupe pas de l'enfant peut également être privé de certains droits et dispensé de certaines obligations. Le parent qui s'occupe de l'enfant et la tierce personne ­ généralement le nouveau partenaire du parent qui s'occupe de l'enfant ­ peuvent, dans ce cas, exercer conjointement tout ou partie de l'autorité parentale.

Une première condition est qu'un lien d'affection particulier existe entre l'enfant et le parent social. Cette notion figure déjà dans la réglementation légale relative au droit d'entretenir des relations personnelles. Les auteurs souhaitent s'inspirer de ce critère.

Une autre condition est que les deux parents qui veillent à l'éducation de l'enfant se soient effectivement occupés conjointement de l'enfant durant une période ininterrompue de deux ans préalable à l'introduction de la demande. Cela est une question de fait, qui suppose que la relation en vertu de laquelle le parent et la tierce personne assument la charge de l'enfant aille au-delà de l'intervention purement occasionnelle et présente un caractère durable.

Grands-parents et membres de la famille

Les grands-parents, par exemple, peuvent également obtenir le statut de parent social. Dans la pratique, les grands-parents ou d'autres membres de la famille assument effectivement l'éducation et la charge de l'enfant. C'est en raison de ce rôle qu'ils peuvent également être considérés comme des parents sociaux. La réglementation que nous proposons peut, à cet égard également, offrir une réponse souple et adaptée, sans porter préjudice aux garanties dont les parents doivent jouir.

Tutelle et héritage

Le parent social peut déjà lui-même être désigné à ce moment comme tuteur testamentaire par le parent restant, ou comme tuteur après l'ouverture de la tutelle.

À cet égard, les auteurs souhaitent insérer l'obligation d'entendre le parent social au moment de l'ouverture de la tutelle, au cas où il n'aurait pas été désigné comme tuteur par le parent.

Les conséquences du prédécès d'un parent social au regard du droit successoral peuvent également être réglées, dans l'intérêt de l'enfant, par voie testamentaire, et ce, dans les limites de la quotité disponible. Les auteurs jugent qu'il n'est pas souhaitable, en la matière, de toucher à la part réservataire.

À cet égard, il est en revanche recommandé d'appliquer des droits de succession réduits aux relations entre enfants et parents sociaux. Une proposition de décret dans ce sens a été déposée au parlement flamand (doc. nº 793/1).

Entente perturbée

Des règles applicables en cas de séparation sont inscrites dans la loi. Certains engagements continuent de sortir leurs effets après la séparation des partenaires. Le juge peut intervenir à tout moment dans l'intérêt de l'enfant.

Si l'entente entre les deux parents qui se chargent de l'éducation de l'enfant est sérieusement perturbée, le juge de paix peut prendre des mesures relativement à l'exercice de l'autorité parentale.

La tierce personne est tenue d'assumer, à proportion de ses facultés, l'hébergement, l'entretien, l'éducation et la formation de l'enfant. Si la formation n'est pas achevée, l'obligation se poursuit après la majorité de l'enfant.

Aux yeux des auteurs, la réglementation juridique de la parenté sociale répond d'une manière appropriée à de nouvelles évolutions constatées dans les familles flamandes. Quelle que soit la composition de la famille, elle offre une sécurité, crée une situation durable et une forme de cohésion sociale, et respecte à sa juste valeur la prise de responsabilités. Elle ne remet pas en question les règles fondamentales de la filiation parentale et laisse intactes les garanties nécessaires dont jouissent les parents biologiques.

Les articles de base de la nouvelle réglementation sont insérés dans le Code civil sous un nouveau titre IXbis intitulé « La parenté sociale ».

L'applicabilité au parent de l'enfant de la réglementation relative à la parenté sociale est subordonnée au fait que les parents ne cohabitent pas et que l'un d'entre eux n'assure plus l'éducation effective de l'enfant. Il s'agit bien entendu d'une question de fait. Cela implique que le parent ne s'occupe plus quotidiennement ou régulièrement de l'éducation de l'enfant. La prise en charge occasionnelle de tâches d'éducation déterminées ne relève pas de ce critère.

Les droits et obligations de l'autorité parentale sur l'enfant sont attribués entièrement ou partiellement, de manière conjointe au parent et à une tierce personne. Le juge dispose en l'espèce d'une large marge d'appréciation, la réglementation proposée étant suffisamment souple pour permettre de trouver la solution appropriée à la situation concrète. Il n'est pas impensable, par conséquent, que le parent qui ne s'occupe plus de l'éducation quotidienne de l'enfant continue d'exercer l'autorité parentale dans une mesure plus ou moins grande dans la mesure où il en va de l'intérêt de l'enfant.

Le parent social (et le parent qui assume encore effectivement l'éducation de l'enfant) doit avoir un lien d'affection particulier avec l'enfant et s'être effectivement occupé de l'enfant, conjointement avec une tierce personne, durant une période ininterrompue de deux ans précédant l'introduction de la demande.

Le critère du lien d'affection particulier est le même que celui qui est visé à l'article 375bis du Code civil.

La prise en charge effective et conjointe de l'enfant requiert que le parent et le parent social (la tierce personne) assument quotidiennement ou régulièrement l'éducation de l'enfant. En outre, ils sont tenus de l'assumer conjointement. Dans la pratique, on assistera souvent à la constitution d'un nouveau ménage. Il ne suffira pas non plus, en l'occurrence, d'assumer occasionnellement certaines tâches éducatives.

Il importe de souligner que c'est en fonction de l'intérêt de l'enfant que le juge prendra, en définitive, sa décision.

La demande d'application de ce régime doit émaner d'un parent et d'une tierce personne. Nous avons opté délibérément pour une formulation large, afin de permettre, par exemple, aux grands-parents de bénéficier de ce régime.

Le parent social qui exerce la parenté sociale assume au moins un certain nombre d'obligations. Il s'agit d'une des caractéristiques essentielles du régime que nous proposons d'instaurer. La tierce personne est dès lors en tout cas tenue de contribuer, à proportion de ses facultés, à assumer l'hébergement, l'entretien, l'éducation et la formation de l'enfant. Si la formation n'est pas achevée, cette obligation se poursuit en l'occurrence également après la majorité de l'enfant. Nous optons clairement pour une combinaison de droits et d'obligations.

Ces engagements se poursuivent, le cas échéant, également lorsqu'est perturbée l'entente entre les parents qui assument la charge de l'enfant. Le juge peut toutefois, dans l'intérêt de l'enfant, prendre certaines mesures dans le cadre d'un régime de séparation.

La compétence est accordée au juge de paix, étant donné qu'en tant que juge de proximité facilement accessible, il doit devenir, à terme, le juge de la famille par excellence. Il est évident que les compétences de ce dernier doivent être réaménagées.

La demande est introduite conformément aux dispositions des articles 1034bis et suivants du Code judiciaire. La solution retenue est celle du débat contradictoire, de façon à préserver en tout cas les droits des parents de l'enfant.

Sabine de BETHUNE.
Mia DE SCHAMPHELAERE.
Hugo VANDENBERGHE.

Nº 67 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS

Titel XVIII (nouveau)

Insérer un titre XVIII (nouveau) « Institution d'une pause payée pour allocation maternel », contenant les articles 512 à 513 (nouveaux), rédigés comme suit :

« Art. 512 (nieuw). ­ Dans la loi du 16 mars 1971 sur le travail est inséré un article 39ter, qui est rédigé comme suit :

« Art. 39ter. ­ La travailleuse qui allaite son enfant a droit, par jour, à deux heures de pause pour allaitement maternel, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge d'un an.

Pour pouvoir prétendre au maintien de sa rémunération, la travailleuse doit avertir son employeur préalablement et produire un certificat médical attestant qu'elle allaite son enfant. »

« Art. 513 (nouveau). ­ L'employeur qui occupe une travailleuse qui a eu recours à l'article 39ter de la loi sur le travail a droit à un crédit d'impôts d'un montant égal à 100 % du coût salarial de la pause pour allaitement maternel, qui est proportionnel à la durée de celle-ci. »

Justification

1. Introduction

Plusieurs études scientifiques ont attiré l'attention sur les avantages de l'allaitement maternel pour la mère et pour l'enfant. Dans le passé, des organisations internationales telles que l'Organisation mondiale de la santé et l'Unicef ont formulé des recommandations en vue de promouvoir et d'encourager l'allaitement maternel au niveau mondial.

Des statistiques ont néanmoins révélé que l'allaitement maternel est peu répandu en Belgique, ce qui résulte de l'absence d'une culture de l'allaitement maternel comme il en existe dans les pays scandinaves. D'une part, l'on n'a pas encore pris suffisamment de mesures organisationnelles, de sorte que de nombreuses mères actives ont du mal à combiner l'allaitement avec l'exercice d'une profession; d'autre part, l'information relative à l'allaitement maternel est insuffisante, si bien que la connaissance qu'en ont les médecins et le personnel infirmier laisse à désirer et que leur formation en ce qui le concerne et leur motivations à le défendre sont insuffisantes, d'où un encadrement déficient et une information insatisfaisante des femmes enceintes et des jeunes mères.

Nous estimons que les mères doivent être libres d'opter ou non pour l'allaitement maternel, et que celles qui optent pour celui-ci doivent être encouragées et doivent pouvoir l'assurer dans les meilleures conditions. La mise en place d'un cadre légal constitue une condition importante à cet égard.

Comme bon nombre de mères souhaitent continuer à allaiter leur enfant après avoir repris leur travail, nous considérons qu'il y a lieu de prévoir une réglementation légale établissant la compatibilité de l'allaitement maternel avec l'exercice d'un travail. D'où notre proposition, qui instaure, en faveur des femmes au travail, une pause rémunérée de deux heures ou une réduction du temps de travail de deux heures par jour en vue de l'allaitement de leur enfant et dont elles peuvent bénéficier jusqu'à ce que celui-ci a atteint l'âge d'un an.

2. L'importance de l'allaitement maternel

Plusieurs études scientifiques ont montré que l'allaitement maternel réunit toutes les qualités d'un modèle alimentaire rationnel et différencié. Elles attirent l'attention notamment sur la haute valeur biologique du lait maternel, sur sa très bonne digestibilité et sur la protection qu'il offre contre diverses maladies infectieuses et contre diverses allergies. L'allaitement de l'enfant par sa mère a, en outre, une valeur affective et il accélère le rétablissement de celle-ci.

L'Organisation mondiale de la santé et l'Unicef attirent, eux aussi, depuis des années, l'attention sur l'action bienfaisante de l'allaitement maternel. Ils affirment, dans la déclaration Innocenti (août 1990) qu'il faudrait que l'allaitement maternel dure six mois pour que ses bienfaits puissent être optimaux. L'idéal serait que la mère continue à allaiter son enfant jusqu'à l'âge de deux ans ou plus tout en lui procurant l'alimentation solide appropriée.

3. L'allaitement maternel en Belgique

Il ressort de deux études qui ont été menées parallèlement en Belgique néerlandophone et francophone en avril 1996 que, dans les maternités flamandes, 56 % à peine des femmes et, dans les maternités francophones, 68 % à peine des femmes donnent le sein à leur enfant.

Au bout de quelque trois mois ­ au moment où la plupart des mères qui travaillent à l'extérieur reprennent leur travail ­ le pourcentage des nouveaux-nés nourris par allaitement maternel tombe à 20 % environ. Au bout de six mois, 10 % à peine des mères donnent encore le sein à leur enfant.

Ces chiffres prouvent que les critères de l'OMS et de l'Unicef sont loin d'être respectés et que trop peu de nourrissons belges sont allaités suffisamment longtemps par leur mère pour pouvoir bénéficier de manière optimale des bienfaits de l'allaitement maternel.

Le taux peu élevé de nourrissons nourris par allaitement maternel a différentes causes. Force est de constater tout d'abord qu'en Belgique, on ne peut toujours pas parler d'une « culture de l'allaitement maternel », malgré les efforts de certains organismes publics comme Kind en Gezin et certaines organisations non gouvernementales, comme la Vereniging voor begeleiding en bevordering van borstvoeding (VBBB). L'information relative à l'allaitement maternel que l'on fournit dans le cadre de l'éducation, de l'enseignement et dans le secteur des soins de santé est insuffisante, de même que l'attention que l'on y consacre. L'on incite encore trop peu les femmes enceintes et les jeunes mères à donner le sein et l'encadrement dont elles bénéficient dans les maternités est souvent insuffisant.

Par contre, l'alimentation au biberon est encouragée depuis des années. Selon la Vereniging voor begeleiding en bevordering van borstvoeding (VBBB), l'alimentation des bébés est sous forte emprise commerciale et l'industrie arrive à persuader de nombreuses femmes d'utiliser des aliments artificiels.

Nous espérons que la création, par la loi du 29 mars 1999, d'un Comité fédéral de l'allaitement maternel sera le premier pas vers une culture plus propice à l'allaitement maternel. L'objectif est d'arriver à ce que ce comité acquière une vision globale des problèmes relatifs à l'allaitement maternel. Il peut émettre à cette fin des avis sur toutes mesures relatives à la politique de l'allaitement maternel prises ou à envisager par l'autorité fédérale, évaluer la manière dont l'allaitement, exclusif ou non, est soutenu dans les maternités et ailleurs, rassembler des données chiffrées sur l'allaitement naturel, dialoguer avec toutes les instances compétentes pour la politique liée à l'allaitement maternel et organiser et soutenir les initiatives scientifiques ou autres susceptibles d'améliorer la promotion de l'allaitement maternel.

Un deuxième facteur important est l'inadaptation de notre législation sociale à la réalité de l'allaitement maternel.

Dans la pratique, les mères qui souhaitent continuer à allaiter leur enfant après leur congé d'accouchement, doivent rester à la maison. Dans la législation sociale et la législation du travail belge, on ne trouve en effet aucune réglementation en faveur des femmes qui ont repris le travail et qui veulent continuer à allaiter leur enfant. La Belgique ne reconnaît d'ailleurs toujours pas le droit général au congé d'allaitement. Celui-ci ne peut être obtenu que de deux manières : ou bien à titre de congé d'allaitement « prophylactique » imposé pour des raisons médicales, la femme recevant une allocation d'incapacité de travail égale à 60 % de sa rémunération plafonnée, ou bien sur la base d'une CCT, le congé d'allaitement étant le plus souvent non rémunéré. La plupart des mères doivent dès lors soit interrompre leur carrière ou prendre un congé parental, soit rester simplement à la maison, sans bénéficier d'aucune forme d'indemnité. Il est fréquent toutefois que celles qui restent chez elles bénéficient d'un congé de maladie et reçoivent une indemnité à charge de l'assurance-maladie.

En déposant la présente proposition de loi, nous voulons créer le fondement légal nécessaire pour que l'allaitement maternel puisse être combiné avec l'exercice d'un travail et ce, en adaptant la législation sociale en faveur des femmes actives qui allaitent leur enfant.

4. Notre proposition : une pause de deux heures par jour pour les femmes qui donnent le sein à leur enfant

Combiner le travail et l'allaitement maternel demande à la mère un effort considérable et un profond dévouement. Il est donc essentiel qu'une travailleuse qui allaite son enfant ait le temps de le faire et dispose de l'espace et de la tranquilité nécessaires pour allaiter ou tirer son lait.

Plusieurs pays européens, comme le Luxembourg, l'Italie, la France, les Pays-Bas et l'Autriche connaissent un système similaire de pause rémunérée pour l'allaitement maternel.

Notre proposition tient d'ailleurs compte de l'avis nº 20 du 13 mars 1998 de la Commission permanente du travail du Conseil de l'égalité des chances entre hommes et femmes concernant les pauses pour allaitement maternel, qui a été confirmé par le conseil, le 12 mars 1999.

Dans son avis, le conseil a constaté qu'en approuvant, en juillet 1990, la Charte sociale européenne (signée à Turin le 18 octobre 1961), la Belgique s'est engagée à exécuter l'ensemble des dispositions, y compris l'article 8.3. Conformément à cet article, les parties contractantes s'engagent, « en vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleuses à la protection, à assurer aux mères qui allaitent leurs enfants des pauses suffisantes à cette fin », ce qui a toujours été interprété comme l'obligation de prévoir des pauses rémunérées pour l'allaitement maternel.

Nous renvoyons également à la nouvelle convention relative à la protection de la maternité, qui a été approuvée le 15 juin 2000 par l'Organisation internationale du travail (OIT).

L'article 10 de cette convention est rédigé comme suit :

« 1. La femme a droit à une ou plusieurs pauses quotidiennes ou à une réduction journalière de la durée du travail pour allaiter son enfant.

2. La période durant laquelle les pauses d'allaitement ou la réduction journalière du temps de travail sont permises, le nombre et la durée de ces pauses ainsi que les modalités de la réduction journalière du temps du travail doivent être déterminés par la législation et la pratique nationales. Ces pauses ou la réduction journalière du temps de travail doivent être comptées comme temps de travail et rémunérées en conséquence. »

La Belgique est donc tenue d'adapter sa législation pour pouvoir ratifier la convention.

Sabine de BETHUNE.

Nº 68 DE MME DE BETHUNE ET CONSORTS

Titre IIIbis (nouveau)

Insérer un titre IIIbis (nouveau) « Actualisation et humanisation du statut légal de l'enfant né sans vie » et comportant les articles 608bis à octies, libellés comme suit :.

« Art. 308bis. ­ À l'article 80bis du Code civil, inséré par la loi du 27 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1º L'alinéa 1er est remplacé comme suit :

« L'enfant né sans vie est le foetus qui, mis au monde après une grossesse d'une durée d'au moins 140 jours ou 20 semaines après la conception, ne présente aucun signe de vie à la naissance.

Lorsqu'un enfant est né sans vie, l'officier de l'état civil dresse un acte de déclaration d'enfant né sans vie. »

2º À l'alinéa 2, 4º, les mots « les prénoms » sont remplacés par les mots « le nom et les prénoms ».

Art. 308ter. ­ Dans les articles 318, 320 et 326 du même code, le chiffre « 180 » est remplacé par le chiffre « 140 ».

Art. 308quater. ­ Dans l'article 328, alinéa 2, du même code, les mots « si ce dernier a laissé une postérité » sont supprimés.

Art. 308quinquies. ­ La durée minimale de la grossesse qui est applicable pour l'octroi des droits sociaux aux parents d'un enfant mort-né est ramenée de 180 jours à 140 jours à compter de la conception. Le Roi modifie et coordonne à cet effet la réglementation en vigueur.

Art. 308sexies. ­ Chaque commune réservera une parcelle du cimetière communal pour l'inhumation des foetus nés avant le 140e jour de la grossesse à compter de la conception.

Art. 308septies. ­ Les parents d'un foetus né avant le 140e jour de la grossesse à compter de la conception peuvent faire inhumer ou incinérer les restes du foetus.

Le médecin qui fait la constatation informe les parents de ce droit. La décision des parents de faire inhumer ou non les restes du foetus est mise par écrit. Le document est joint au dossier médical de la mère.

Art. 308octies. ­ Si les parents n'ont pas fait eux-mêmes procéder à l'inhumation ou à l'incinération des restes du foetus, l'hôpital dans lequel la mère a été admise assure la crémation. Pour ce faire, l'hôpital conclut avec un crématorium agréé une convention en vue de l'incinération des restes des foetus. Le Roi détermine les modalités relatives au contenu de cette convention. »

Justification

1. Les lignes de force de l'amendement

Une modernisation et une humanisation du régime légal relatif aux enfants nés sans vie s'imposent à plusieurs égards. D'une part, l'évolution de la néonatalogie requiert une adaptation de la limite légale de viabilité. D'autre part, une humanisation de la législation actuelle est nécessaire pour aider les parents concernés dans leur processus de deuil et garantir la dignité des restes du foetus. Voilà ce pour quoi milite, parmi d'autres, le groupe d'entraide « Met lege handen ».

Cette proposiiton vise à adapter au moins sept points du régime actuel :

· inscrire la définition de l'enfant mort-né à l'article 80bis du Code civil;

· abaisser la limite légale de viabilité de 180 jours de gestation à 140 jours de manière à la rendre conforme à l'évolution de la néonatalogie, ce qui correspond à 20 semaines après la conception ou à 22 semaines d'âge postmenstruel;

· créer le droit pour le père non marié de reconnaître son enfant mort-né;

· créer le droit d'inscrire le nom de famille de l'enfant mort-né dans l'acte de déclaration d'enfant sans vie;

· garantir que les restes du foetus né avant la limite de viabilité seront traités d'une manière digne :

­ en créant l'obligation légale de prévoir dans chaque cimetière communal une parcelle réservée à l'inhumation des foetus,

­ en reconnaissant légalement le droit des parents de faire inhumer ou incinérer les restes du foetus et le devoir d'information des médecins à ce propos;

­ en obligeant les hôpitaux à faire procéder à l'inhumation ou à la crémation des restes du foetus;

· appliquer de manière conséquente les modifications de la limite légale de viabilité à toutes les dispositions pertinentes du Code civil, notamment :

­ l'article 326 du Code civil, présomption de conception,

­ l'article 318 du Code civil, présomption de paternité,

­ l'article 320 du Code civil, reconnaissance;

· appliquer de manière conséquente les modifications de la limite légale de viabilité à toutes les dispositions pertinentes de la législation sociale.

1.1. La définition légale de l'enfant mort-né

La présente proposition de loi entend inscrire la définition de « l'enfant mort-né » à l'article 80bis du Code civil. Nous estimons que cela s'impose pour des raisons de sécurité juridique et de transparence.

Actuellement, la définition de l'enfant né sans vie figure dans la circulaire du ministre de l'Intérieur du 13 décembre 1848 : « On considérera comme mort-né l'enfant sorti sans vie du sein de la mère après le cent quatre-vingtième jour (sixième mois) de la gestation. »

La définition donnée dans la présente proposition de loi s'inspire de la législation néerlandaise, qui vient encore d'être modifiée tout récemment.

La loi néerlandaise du 7 mars 1991 sur les funérailles utilise la définition suivante : « Est enfant mort-né le foetus qui, naissant après une gestation d'au moins vingt-quatre semaines, ne présente aucun signe de vie. » (Traduction.)

1.2. Adaptation de la limite légale de viabilité à l'évolution de la néonatologie

La loi belge fixe la limite de viabilité à 180 jours à compter de la conception, soit environ six mois de grossesse. Cette limite est fixée légalement dans la circulaire du 10 juin 1999, qui constitue le prolongement d'une circulaire antérieure du 13 décembre 1848. Or, cette limite juridique de viabilité est totalement dépassée par les faits.

Grâce aux évolutions enregistrées dans les domaines de la néonatologie et de l'obstétrique, la limite de viabilité est aujourd'hui de 20 semaines de grossesse, soit 140 jours à compter de la conception ou 22 semaines d'âge postmenstruel (APM) selon la terminologie utilisée dans le monde médical.

Cette évolution dans le domaine de la néonatologie est confirmée par le docteur Devlieger, chef de service en néonatalogie de l'UZ Gasthuisberg de la KULeuven et par le docteur Vanhole, chef de clinique adjoint au département néonatologie du même hôpital universitaire.

Présentent aussi un intérêt tout particulier à cet égard les résultats à paraître d'une étude scientifique qui a été menée durant la période 1999-2000 sous la direction du professeur Piet Vanhaesebroeck, président du Groupement belge des néonatologues et pédiatres intensivistes, dans 17 des 20 centres de soins intensifs néonataux que compte notre pays. Il ressort de cette étude que 176 des 525 enfants nés entre 22 et 26 semaines d'APM étaient viables et se sont bien développés.

Dans d'autre pays du monde aussi, on a connaissance d'enfants nés viables après 22 semaines d'APM et qui sont devenus des bébés en bonne santé.

La limite de 22 semaines d'APM ou de 20 semaines de gestation est communément admise dans le monde de la néonatalogie comme limite en dessous de laquelle un enfant ne peut pas naître viable.

L'Organisation mondiale de la santé s'est d'ailleurs prononcée clairement dans ce sens dès 1975. Elle prône explicitement la déclaration officielle auprès des autorités compétentes pour tout enfant mort-né à partir de 22 semaines d'APM ou de 20 semaines après la conception. « Devra être déclarée à l'état civil toute naissance d'enfant né vivant, quel que soit le poids de naissance ou la durée de gestation; et comme mort-né, toute mort foetale si le poids de naissance est égal ou supérieur à 500 g ou si la gestation est égale ou supérieure à 22 semaines complètes (154 jours) comptabilisées après la date des dernières règles. »

Pour toutes ces raisons, la présente proposition entend, d'une part, abaisser de manière conséquente la limite légale de viabilité dans notre législation nationale pour la ramener de 180 jours de gestation à 140 jours et, d'autre part, inscrire cette limite à l'article 80bis du Code civil.

Compte tenu de cet abaissement, il faudra désormais déclarer à l'état civil tous les enfants nés sans vie à partir de 140 jours de gestation. Tout enfant né sans vie fera également l'objet, à partir de cet âge, d'une obligation légale d'inhumation ou de crémation.

1.3. Reconnaissance par le père non marié

À l'heure actuelle, un père non marié ne peut pas reconnaître son enfant mort-né.

La reconnaissance par le père non marié est réglée par l'article 319 du Code civil, lequel dispose que lorsque la paternité n'est pas établie en vertu de la présomption de paternité dans le cadre du mariage, le père peut reconnaître l'enfant. Si l'enfant est mineur non émancipé, la reconnaissance n'est recevable que moyennant le consentement préalable de la mère. La reconnaissance peut être faite par acte authentique, à l'exclusion du testament, lorsqu'elle n'a pas été faite dans l'acte de naissance (article 327 du Code civil).

L'article 328 du Code civil dispose que la reconnaissance peut être faite au profit d'un enfant conçu ou d'un enfant décédé, si ce dernier a laissé une postérité. Lorsqu'un enfant est décédé sans laisser de postérité, le père ne peut donc plus le reconnaître. La jurisprudence admet toutefois contra legem la reconnaissance d'un enfant décédé peu après la naissance (sans laisser de postérité), sur la base de l'intérêt moral de son auteur (tribunal de Gand, 13 février 1992, tribunal de Louvain, RV 98/1291/A, 28 septembre 1998). Cette faculté n'est pas admise pour l'heure pour les enfants nés sans vie.

La reconnaissance prénatale sortit seulement ses effets pour autant que l'enfant soit né vivant et viable. Cet état de choses a été confirmé dans la réponse à la question parlementaire écrite nº 117 du sénateur De Loor, du 23 mai 1991 (Bulletin des Questions et Réponses du Sénat, 30 juillet 1991).

Lorsque les parents ne sont pas mariés, le père ne peut donc pas reconnaître son enfant né sans vie.

Ce régime est contraire au sentiment actuel de droit et comporte au moins deux inégalités.

Tout d'abord, cette disposition est contraire à la possibilité de reconnaissance par le père d'un enfant prématuré, mais vivant, qui décède peu après la naissance. Lorsque l'enfant naît vivant, le père peut encore le reconnaître après la naissance et, si le couple le désire, l'enfant pourra porter le nom du père. Si l'enfant est en danger de mort, cette reconnaissance doit actuellement être faite de toute urgence avant le décès de l'enfant. Dans la pratique, cela engendre des situations dramatiques, dans lesquelles l'officier de l'état civil est appelé d'extrême urgence à l'hôpital pour pouvoir accomplir les formalités administratives avant qu'il ne soit trop tard.

Ensuite, les parents mariés d'un enfant né sans vie ne sont pas traités de la même manière que les parents non mariés d'un tel enfant, qu'ils aient conclu un contrat de cohabitation légale ou non, ce qui n'est évidemment pas davantage justifié.

En principe, la déclaration de paternité ou de maternité d'un enfant né sans vie n'est assortie d'aucun droit ni d'aucune obligation, mais cette reconnaissance a pour les parents une grande valeur morale et doit être reconnue comme un droit.

De plus, cette règle accuse un certain retard par rapport aux normes de la société contemporaine. Les couples qui choisissent d'avoir des enfants ne sont pas forcément des couples mariés. Les inégalités touchent tous les couples non mariés ainsi que ceux qui ont conclu un contrat de vie commune.

La présente proposition entend dès lors permettre au père non marié de reconnaître un enfant né sans vie ainsi que tout enfant décédé après la naissance, quel que soit son âge.

Cela peut se faire par une simple adaptation de l'article 328, alinéa 2, du Code civil, en supprimant la condition selon laquelle, pour pouvoir être reconnu, l'enfant décédé doit avoir laissé une postérité. L'article 328, alinéa 2, serait alors rédigé comme suit : « Elle peut par ailleurs être faite au profit d'un enfant conçu ou d'un enfant décédé. »

1.4. La mention du nom de famille dans l'acte de déclaration d'enfant sans vie

L'article 80bis du Code civil prévoit que seuls « les prénoms de l'enfant » sont énoncés dans l'acte de déclaration d'enfant sans vie. Le nom de famille de l'enfant n'y est pas mentionné.

La proposition de loi qui est à l'origine de l'article 80bis du Code civil prévoyait pourtant la possibilité d'y inscrire et le nom et le prénom (proposition de loi du 5 mai 1997 introduisant un article 80bis dans le Code civil et abrogeant le décret du 4 juillet 1806 concernant le mode de rédaction de l'acte par lequel l'officier de l'état civil constate qu'il lui a été présenté un enfant sans vie, doc. Sénat, nº 1-623/1).

L'amendement du gouvernement à cette proposition de loi ne reprend plus l'inscription du nom de famille, au motif que cette mention risquait d'avoir des effets juridiques qui pourraient poser problème. La Commission permanente de l'état civil était en effet d'avis de ne pas prévoir la mention du nom. « En droit belge, en effet, l'attribution du nom est une conséquence de la filiation, et la filiation, s'agissant d'un enfant né sans vie, n'est pas toujours juridiquement établie » (doc. Sénat, nº 1-623/2).

Dans son avis à la commission de la Justice, le professeur Senaeve de l'Instituut voor familierecht en jeugdrecht aan de KULeuven a pourtant souligné que le fait de mentionner le nom et le prénom de l'enfant dans l'acte de naissance ne produirait en soi aucun effet juridique. « L'effet serait purement psychologique : on manifesterait ainsi la volonté de rencontrer le souhait des parents de l'enfant mort-né en permettant que l'on enregistre l'enfant sans vie en mentionnant le (pré)nom que ses parents avaient choisi. La possibilité facultative d'inclure dans l'acte le nom de l'enfant sans vie n'a aucun effet juridique dans le chef de l'enfant, vu que celui-ci n'aura jamais la personnalité juridique (n'étant pas né vivant et viable) et qu'il ne peut donc acquérir ni droits ni obligations » (rapport de la commission de la Justice, doc. Sénat, nº 1-623/4).

L'argument tendant à ne pas mentionner le nom de famille d'un enfant mort-né ne convainc pas. Même pour les enfants nés vivants, il arrive que la filiation ne soit pas établie, par exemple dans le cas des enfants trouvés, alors que l'article 56 du Code civil prescrit néanmoins la mention du nom et du prénom de l'enfant (Source : « De rechtspositie van het doodgeboren kind en zijn ouders », A. De Wolf, RW 1998-1999, nº 7, 17 octobre 198, p. 209).

1.5. Le traitement digne des restes du foetus né avant la limite de viabilité

· Une parcelle réservée à l'inhumation des foetus dans chaque cimetière communal

L'inhumation des foetus nés avant d'avoir atteint la limite de viabilité est réglée actuellement par la circulaire du ministre de l'Intérieur du 9 septembre 1991, qui recommande à la commune de réserver une parcelle du cimetière communal pour l'inhumation des foetus. La circulaire précise que la parcelle est réservée à l'inhumation des foetus qui sont nés à l'hôpital ou à domicile par suite d'un avortement spontané, avant d'avoir atteint le sixième mois de grossesse. Si les parents en expriment le souhait, le foetus peut être incinéré. Dans ce cas, les cendres recueillies dans l'urne destinée à cet effet seront inhumées ou dispersées sur cette parcelle, selon le souhait des parents.

Cette réglementation est déjà entrée en vigueur dans plusieurs communes. La présente proposition de loi entend imposer aux communes l'obligation légale de réserver une telle parcelle dans chaque cimetière communal.

L'association « Met lege handen » plaide pour qu'on donne à cette « parcelle réservée aux foetus » un beau nom symbolique, comme par exemple « la pelouse des étoiles ». Voilà toujours une recommandation à l'adresse des services compétents de l'Intérieur et des autorités communales !

· Un devoir d'information de la part des médecins

Il n'existe au sein des hôpitaux aucune réglementation générale relative au traitement des restes du foetus né avant la limite de viabilité. L'association « Met lege handen » se plaint que nombre de parents ne sachent même pas ce qu'il en est advenu. Les parents qui perdent un enfant n'ont souvent pas l'assurance nécessaire sur le moment même pour oser demander des explications à ce sujet.

La présente proposition veut contraindre tous les médecins, tant ceux des hôpitaux que les médecins de famille, à informer les parents de leur droit de faire procéder eux-mêmes à l'inhumation ou à l'incinération des restes du foetus.

· L'obligation pour les hôpitaux de faire incinérer les restes du foetus

Si les parents ne décident pas de faire procéder eux-mêmes à l'inhumation ou à l'incinération de la dépouille mortelle du foetus, celle-ci doit être traitée de manière digne par les hôpitaux. Ce point ne peut être laissé à la discrétion de chaque hôpital; il s'impose d'adopter une réglementation obligatoire.

La présente proposition de loi entend imposer aux hôpitaux l'obligation de faire procéder à l'incinération des restes du foetus. Ils doivent à cet effet conclure avec un crématorium agréé une convention dont le Roi pourra éventuellement fixer les modalités.

1.6. L'adaptation conséquente de toutes les dispositions pertinentes du Code civil

La limite des 180 jours est également utilisée dans le Code civil à propos de la présomption de conception (article 326 du Code civil), de la présomption de paternité (article 318 du Code civil) et de la reconnaissance (article 320 du Code civil). Ici aussi, la limite de viabilité doit être ramenée de 180 jours à 140 jours.

La période de présomption de conception, qui s'étend actuelle du 300e au 180e jour avant la naissance, est portée du 300e au 140e jour avant la naissance (article 326 du Code civil).

Dans l'état actuel de la législation, le nouveau partenaire de la mère peut reconnaître l'enfant s'il est né 180 jours après la dissolution du mariage avec le père (article 320 du Code civil). L'abaissement de la limite de viabilité requiert que cette reconnaissance puisse également intervenir après un délai plus court, à savoir à partir du 140e jour après la dissolution dudit mariage.

La paternité peut être contestée lorsque l'enfant est né moins de 180 jours après la réconciliation d'époux qui avaient entamé une procédure de divorce, ou moins de 180 jours après la réunion de parents qui étaient séparés de fait (article 318 du Code civil). L'abaissement de la limite de viabilité requiert que la paternité ne puisse être contestée que si l'enfant est né moins de 140 jours après la réconciliation ou la réunion.

1.7. L'adaptation conséquente de toutes les dispositions pertinentes du droit social

L'abaissement de la limite légale de viabilité emporte également que les parents d'un enfant mort-né au terme d'une grossesse de 140 jours au moins peuvent prétendre à tous les droits sociaux qui, dans le régime actuel, découlent de la limite de viabilité des 180 jours, notamment le congé de maternité, l'allocation de naissance, le congé de paternité et le petit chômage en cas de décès d'un membre de la famille.

C'est ainsi qu'à l'issue d'une grossesse d'au moins 140 jours à compter de la conception, la travailleuse pourra bénéficier de la protection de la maternité en application de l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et de l'allocation de naissance en application de l'article 73bis de la loi du 19 décembre 1939. Le père d'un enfant né après 140 jours à compter de la conception peut également bénéficier de l'application de l'article 27, § 2, de la loi du 11 juin 2001 concernant le congé de paternité.

Le Roi est chargé de modifier et de coordonner à cette fin la réglementation en vigueur.

1.8. Reconnaître et encadrer le processus de deuil des parents d'un enfant mort-né

La perte d'un enfant est un événement dramatique. À ce drame s'ajoute, dans le cas d'un enfant mort-né, le fait que les parents concernés ont peu de souvenirs de leur enfant. Un bon encadrement des parents et la reconnaissance de leur chagrin, au moyen de règles juridiques appropriées, peuvent représenter un appui considérable.

Le fait de donner un prénom à leur enfant décédé est pour les parents une des manières d'essayer de gérer cette perte. À cet égard, la modification de loi, entrée en vigueur le 5 juillet 1999 (voir ci-après) et permettant d'inscrire le ou les prénoms de l'enfant né sans vie dans l'acte de présentation, constituait un grand pas en avant dans le sens de la reconnaissance de tout ce qui entoure la naissance d'un enfant sans vie. Le fait de donner un nom à l'enfant mort-né permet de reconnaître l'identité de l'enfant, aussi jeune fût-il, et son appartenance à la famille. Cela permet également d'éviter que, pour les parents comme pour leur entourage, la naissance de cet enfant sans vie soit considérée comme un non-événement ou une fausse-couche ou que, par la suite, on ne parle de l'enfant décédé qu'en termes distants et neutres.

Dans ce sens, la mesure transitoire (voir ci-après) avait aussi une grande signification pour bon nombre de parents concernés. En effet, beaucoup de parents d'un enfant mort-né venu au monde avant le 5 juillet 1999 ont eu recours à la possibilité d'inscrire, avec effet rétroactif, le prénom qu'ils souhaitaient donner à l'enfant dans l'acte de présentation qui avait été établi à l'époque. L'Institut national de statistique n'a, à ce jour, pas encore pu communiquer le nombre exact de ces déclarations ni fournir un aperçu des années de naissance. Il ressort cependant des réponses à un premier questionnaire que ces déclarations ont été nombreuses et qu'il s'agit tout autant d'actes remontant à plusieurs (dizaines d')années avant l'entrée en vigueur de la législation.

L'association « Met lege handen » a reçu durant l'année d'application de la mesure transitoire un grand nombre de lettres émanant de parents concernés. Le processus de deuil lors de la perte d'un être aimé peut certes évoluer, mais il ne s'arrête pas; cela reste une perte. La possibilité d'exprimer ce processus de deuil de manière personnelle revêt parfois une grande importance. À cet égard, le fait de pouvoir donner un prénom à l'enfant mort-né était une étape importante.

Il ressort également de l'étude faite aux Pays-Bas par la professeur Christine Rosa Geerinck-Vercammen (« Met een goed gevoel », thèse de doctorat, 1998, Rijksuniversiteit Leiden), concernant notamment le deuil d'un enfant mort-né, que la reconnaissance de la perte et le premier accompagnement, sous quelque forme que ce soit, revêtent une importance capitale en tant que fondements du processus du deuil chez les parents concernés et leur entourage. Dans la pratique, les hôpitaux prévoient généralement un accompagnement pour les parents d'un enfant mort-né et, en fonction de l'âge de celui-ci, la possibilité de faire réaliser une empreinte du pied ou de la main de leur enfant décédé, de le prendre en photo ou de le voir encore un moment et de le tenir dans leurs bras.

2. La législation en vigueur

2.1. Description

En vertu de la législation actuelle, tout enfant né sans vie doit être déclaré lorsque la durée de la grossesse atteint au moins 180 jours. Lorsqu'un enfant est décédé au moment de la constatation de sa naissance par l'officier de l'état civil ou par le médecin ou l'accoucheuse diplômée agréés par lui, l'officier de l'état civil dresse un acte de déclaration d'enfant sans vie (article 80bis du Code civil). Cet acte est inscrit dans le registre des actes de décès. Les parents ont la possibilité de mentionner dans l'acte le(s) prénom(s) éventuellement choisi(s) pour l'enfant. Aucun nom de famille ne peut être attribué à l'enfant. Celui-ci doit être enterré ou incinéré.

Si le foetus vient au monde sans vie après une grossesse d'une durée inférieure à 180 jours, il n'y a pas d'obligation de déclaration. Par conséquent, il ne reçoit ni nom ni prénom(s). Une circulaire du ministère de l'Intérieur du 9 septembre 1991 prie les communes de prévoir dans leur cimetière une petite parcelle réservée à l'inhumation des foetus de moins de six mois. Le foetus peut être inhumé à la requête des parents ou du médecin, sans que puissent être mentionnés le nom du foetus ni celui des parents.

Le descriptif qui suit présente et commente la réglementation en vigueur dans notre pays concernant le statut de l'enfant né sans vie.

Article 80bis du Code civil

· Cet article dispose que lorsqu'un enfant est décédé au moment de la constatation de sa naissance par l'officier de l'état civil ou par le médecin ou l'accoucheuse diplômée agréés par lui, l'officier de l'état civil dresse un acte de déclaration d'enfant sans vie (mentionnant le jour, l'heure, le lieu de l'accouchement, le sexe de l'enfant; l'année, le jour, le lieu de la naissance, le nom, les prénoms et le domicile de la mère, du père et du déclarant; les prénoms de l'enfant, si leur mention est demandée).

· Cet acte est inscrit dans le registre des actes de décès.

· Une mesure transitoire prévue dans la loi du 27 avril 1999 introduisant un article 80bis dans le Code civil a permis aux parents d'un enfant né sans vie avant l'entrée en vigueur de cette loi, de demander à l'officier d'état civil, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi, que le(s) prénom(s) de l'enfant soi(en)t inscrit(s) en marge de l'acte de déclaration d'enfant sans vie.

Circulaire du ministère de la Justice du 1er juillet 1999 relative à l'insertion de l'article 80bis. Points essentiels :

· La loi du 27 avril 1999 abroge le décret du 4 juillet 1806 concernant le mode de rédaction de l'acte par lequel l'officier de l'état civil constate qu'il lui a été présenté un enfant sans vie.

· Lorsque l'enfant est vivant au moment de la constatation de la naissance par l'officier de l'état civil, le médecin ou l'accoucheuse diplômée agréés par lui, mais vient à décéder avant que la naissance soit déclarée, il y a lieu de dresser un acte de naissance et un acte de décès, et non pas un acte de déclaration d'enfant sans vie.

· L'acte de déclaration d'enfant sans vie n'est dressé que si la naissance a eu lieu plus de six mois après la conception (il s'agit ici de ce que l'on appelle communément la « règle des 180 jours »). Il est inscrit à sa date dans le registre des actes de décès.

· Enfin, cette circulaire commentait la disposition transitoire de la loi du 27 avril 1999 introduisant un article 80bis dans le Code civil.

Circulaire du ministre de l'Intérieur du 13 décembre 1848 relative à l'inscription des enfants sans vie dans un registre spécial. Points essentiels :

· Les enfants nés sans vie ne peuvent être mentionnés que dans un registre de décès, et non dans le registre des naissances.

· La définition de l'enfant né sans vie ainsi que la « règle des 180 jours » sont inscrites dans cette circulaire : un enfant mort-né est un enfant sorti sans vie du sein de sa mère au moins 180 jours après sa conception. Un foetus de moins de 6 mois n'est pas considéré comme un enfant né sans vie et ne peut être inscrit dans les registres de l'état civil.

· L'article 80bis du Code civil est basé sur cette circulaire. La circulaire du 1er juillet 1999 relative à l'introduction de l'article 80bis a également repris la règle des 180 jours.

Circulaire du ministère de l'Intérieur du 9 septembre 1991 relative à l'inhumation de foetus de moins de six mois. Points essentiels :

· Cette circulaire invite les communes à réserver une parcelle des cimetières communaux pour l'inhumation des foetus de moins de 180 jours.

· Le foetus peut être enterré à la demande des parents ou du médecin, sans que le nom du foetus ou des parents puisse être mentionné.

· Le foetus peut être incinéré si les parents en expriment le souhait.

2.2. Historique

Le régime légal en matière d'enfants mort-nés, plus précisément concernant l'établissement de l'acte de présentation d'un enfant sans vie, remonte à 1806. La récente modification de la loi de 1999 prévoit la possibilité de reprendre un (les) prénom(s) de l'enfant dans cet acte. La règle des 180 jours, qui date de 1848, n'a toutefois pas été modifiée.

2.2.1. Origine

Le mode de rédaction de l'acte de présentation d'un enfant sans vie était réglé par le décret du 4 juillet 1806, dont l'article 1er disposait : « Lorsque le cadavre d'un enfant dont la naissance n'a pas été enregistrée sera présenté à l'officier de l'état civil, cet officier n'exprimera pas qu'un tel enfant est décédé, mais seulement qu'il lui a été présenté sans vie. » Il devait de plus enregistrer les nom, prénoms, qualités et demeure des père et mère de l'enfant, ainsi que l'année, le jour et l'heure où l'enfant est sorti « du sein de sa mère », mais sans jamais inscrire les nom et prénoms de l'enfant. L'acte est finalement inscrit sur les registres de décès et l'officier de l'état civil doit délivrer une autorisation pour que l'enfant puisse être inhumé.

Lors de la naissance d'un foetus sans vie au terme d'une grossesse de moins de 180 jours, il n'y a pas lieu d'établir de certificat ni, par conséquent, d'acte. (Circulaire du 13 décembre 1848 relative à l'inscription des enfants nés sans vie dans un registre spécial.)

2.2.2. Modification de la législation

Entre 1996 et 1998, trois propositions de loi ont été déposées en vue de modifier le décret du 4 juillet 1806 :

· Proposition de loi du 5 mai 1997 modifiant l'article 1er du décret du 4 juillet 1806 concernant le mode de rédaction de l'acte par lequel l'officier de l'état civil constate qu'il lui a été présenté un enfant sans vie (doc. Sénat, nº 1-623);

· Proposition de loi du 17 juillet 1997 modifiant le décret du 4 juillet 1806 concernant le mode de rédaction de l'acte par lequel l'officier de l'état civil constate qu'il lui a été présenté un enfant sans vie (doc. Sénat, nº 1-711);

· Proposition de loi du 19 février 1998 modifiant le décret du 4 juillet 1806 concernant le mode de rédaction de l'acte par lequel l'officier de l'état civil constate qu'il lui a été présenté un enfant sans vie (doc. Sénat, nº 1-892).

Selon le décret du 4 juillet 1806, les enfants mort-nés n'avaient pas le droit de porter un nom. Les trois propositions de loi précitées entendaient permettre aux parents de faire figurer le nom de leur enfant dans l'acte de présentation d'un enfant sans vie.

La commission de la Justice du Sénat a retenu la proposition de loi nº 1-623/1 comme base de discussion. Cette proposition de loi prévoyait la possibilité d'enregistrer les nom et prénom(s) de l'enfant dans l'acte si les parents le souhaitaient.

Plusieurs amendements furent déposés. Deux d'entre eux ont été adoptés.

Tout d'abord l'amendement du gouvernement du 13 mai 1997 (doc. Sénat, nº 1-623/2), qui abroge le décret du 4 juillet 1806 et insère un article 80bis dans le Code civil. L'acte de déclaration d'enfant sans vie devrait mentionner le(s) prénom(s) de l'enfant, mais pas son nom.

Un deuxième amendement, déposé par Mme Sabine de Bethune et consorts, introduisait une disposition transitoire permettant aux parents qui avaient eu dans le passé un enfant mort-né de lui donner le(s) prénom(s) de leur choix dans l'année de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi (doc. Sénat, nº 1-623/3).

La proposition de loi amendée est finalement devenue la loi du 27 avril 1999 introduisant un article 80bis dans le Code civil. Cette loi, qui abroge le décret du 4 juillet 1806, permet aux parents d'un enfant mort-né dont la naissance a eu lieu plus de 180 jours après la conception, de donner à celui-ci un ou plusieurs prénoms.

L'article 308bis, 1º, vise à inscrire dans la loi la définition de l'enfant né sans vie. La limite de viabilité est fixée à 140 jours après la conception et est mentionnée explicitement à l'article 80bis du Code civil. Jusqu'à présent, cette limite n'était définie que dans la circulaire du ministère de la Justice du 10 juin 1999 et dans la circulaire du 13 décembre 1848.

L'article 308bis, 2º, a pour but de permettre aux parents de mentionner un nom de famille dans l'acte de déclaration d'enfant sans vie, en plus du (des) prénom(s) de l'enfant. Cela ne peut produire aucun effet juridique en soi. Le but est de rencontrer le souhait des parents de mentionner un nom de famille lors de l'enregistrement de leur enfant.

L'article 308ter vise à garantir la cohérence de la législation. La limite de viabilité réduite à 140 jours après la conception est également appliquée pour les autres dispositions pertinentes du Code civil : l'article 326 du Code civil (présomption de conception) et les articles 318 et 320 du Code civil (présomption de paternité).

L'article 308quater entend permettre la reconnaissance d'un enfant né sans vie par le père non marié.

À cet effet, la condition selon laquelle, pour pouvoir être reconnu, l'enfant décédé doit avoir laissé une postérité, est supprimée à l'article 328 du Code civil. L'article 328, alinéa 2, serait alors rédigé comme suit : « Elle peut par ailleurs être faite au profit d'un enfant conçu ou d'un enfant décédé. »

L'article 308quinquies défend le principe selon lequel tous les droits sociaux dont peuvent bénéficier les parents d'un enfant né sans vie, dont le congé de maternité, l'allocation de naissance, le congé de paternité et le petit chômage en cas de décès d'un enfant, sont applicables à l'enfant né sans vie 140 jours au moins après la conception. Le Roi modifie et coordonne à cet effet la réglementation en vigueur.

L'article 308sexies impose à chaque commune l'obligation de réserver une parcelle du cimetière communal pour l'inhumation des foetus.

L'article 308septies vise à faire connaître aux parents qui perdent un enfant avant la limite de viabilité, l'existence de la parcelle prévue à l'article précédent. À cet effet, les hôpitaux sont obligés d'informer les parents de la possibilité de faire inhumer ou incinérer les restes du foetus.

L'instauration de ce devoir d'information est soumise à la même logique que celle qui sous-tend le projet de loi réglementant la pratique de l'autopsie après le décès inopiné et médicalement inexpliqué d'un enfant de moins d'un an, voté au Sénat le 29 novembre 2001 (doc. Sénat, nº 2-409).

Enfin, l'article 308octies a pour but de garantir un traitement digne des restes du foetus. Si les parents ne font pas eux-mêmes procéder à l'inhumation ou à l'incinération des restes du foetus, l'hôpital doit assurer la crémation. Pour ce faire, les hôpitaux sont tenus de conclure une convention avec un crématorium agréé.

Nº 69 DE MME DE BETHUNE ET CONSORTS

Titre II, chapitre 14 bis (nouveau)

Insérer au titre II, un chapitre 14bis (nouveau) « Complément de l'article 50 de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des Forces armées par une disposition relative au droit au congé d'allaiter et aux pauses d'allaitement » contenant l'article 194bis.

« Art. 194bis. ­ L'article 50 de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des Forces armées, remplacée par la loi du 22 mars 2001, est complétée par le paragraphe suivant :

« § 4. À l'expiration de son congé de maternité, la militaire a droit, à sa demande, à un congé d'allaitement dont la durée ne peut excéder trois mois, avec maintien de son salaire complet. Le congé d'allaitement est assimilé à une période de service actif.

Si une militaire préfère les pauses d'allaitement au congé d'allaitement ou si, à l'expiration de son congé d'allaitement, elle souhaite continuer à allaiter partiellement son enfant, elle a droit à deux heures de dispense d'activité par jour jusqu'à ce que son enfant ait atteint l'âge d'un an. Pour pouvoir prétendre au maintien de sa rémunération, elle doit avertir préalablement son commandant de corps et produire un certificat médical attestant qu'elle allaite son enfant. »

Justification

1. Introduction

Plusieurs études scientifiques ont attiré l'attention sur les avantages de l'allaitement maternel pour la mère et pour l'enfant. Des organisations internationales telles que l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF et son organisation partenaire, l'Alliance mondiale pour l'allaitement maternel (WABA) militent partout dans le monde pour la protection et la promotion de l'allaitement maternel. L'OMS a fait récemment, en la matière, une recommandation qui peut servir de référence. En effet, la résolution EB107.R16 concernant la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant qui a été adoptée au cours de la 54e Assemblée mondiale de la santé, le 19 mai 2001, préconise l'allaitement maternel pendant 6 mois.

Le nombre de femmes qui, en Belgique, allaitent leur enfant jusqu'à l'âge de six mois atteint à peine 10 %. Ce faible pourcentage est lié à l'absence d'une culture de l'allaitement et des équipements nécessaires permettant aux jeunes femmes de combiner allaitement et activité professionnelle.

Comme bon nombre de mères souhaitent continuer à allaiter leur enfant après avoir repris leur travail, nous considérons qu'il y a lieu de prévoir une réglementation légale consacrant le droit de combiner l'allaitement maternel avec l'exercice d'un travail.

Les femmes qui font partie du personnel militaire avaient droit, jusqu'au mois d'avril 2001, à un congé d'allaitement de trois mois à compter de la fin de leur congé de maternité. La présente proposition prévoit la réinstauration de ce droit, avec attribution d'une rémunération, ainsi que l'instauration du droit à une pause d'allaitement rémunérée de deux heures par jour jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge d'un an.

2. L'importance de l'allaitement maternel

L'on peut affirmer que le droit à l'allaitement est un droit tant de la mère que de l'enfant. Le fait d'allaiter a une importance affective considérable et renforce le lien entre la mère et l'enfant. L'allaitement accélère le rétablissement de la mère. Plusieurs études scientifiques ont montré que, sur le plan nutritionnel, l'allaitement maternel réunit toutes les qualités d'un modèle alimentaire rationnel et différencié. Elles attirent l'attention notamment sur la haute valeur biologique du lait maternel, sur sa très bonne digestibilité et sur la protection qu'il offre contre diverses maladies infectieuses et contre diverses allergies.

Des recherches récentes l'ont encore confirmé. C'est ainsi que les fabricants de lait en poudre examinent par exemple comment l'on pourrait obtenir de l'acide arachidonique (AA), un composant essentiel du lait maternel, en vue de l'incorporer dans leur produit (« Het Belang van Limburg » du 4 octobre 2001). L'acide arachidonique (AA) est un acide gras qui favorise le développement du système nerveux et du cerveau. La production d'acide arachidonique constituerait donc un progrès important dans la mesure où il permettrait d'enrichir le lait en poudre dont on nourrit les bébés que leur mère ne peut pas allaiter pour une raison ou une autre. Mais les recherches en la matière ont également mis en évidence la haute valeur nutritive du lait maternel.

3. Le cadre international des mesures à prendre pour concilier l'allaitement maternel avec le travail rémunéré

Ainsi que nous l'avons dit, le droit à l'allaitement maternel est un droit tant de la mère que de l'enfant. Plusieurs organisations internationales ont coulé cette constatation dans des directives. L'adoption récente de la recommandation de l'OMS préconisant l'allaitement maternel jusqu'à l'âge de 6 mois a mis fin à la discussion sur la question de savoir s'il devait être de « 4 à 6 mois » ou de « 6 mois ». Une fois que l'enfant a atteint l'âge de 6 mois, on peut commencer à lui donner une alimentation de complément, en fonction de son état de santé et de ses besoins.

Cela veut dire que les mères qui choisissent d'allaiter leur enfant doivent, à l'issue de leur congé de maternité, qui est de 3 mois en Belgique, avoir droit à un congé d'allaitement d'une durée de 3 mois. Elles doivent en outre avoir droit à des pauses d'allaitement pendant les heures de travail pour pouvoir continuer à allaiter leur enfant ou pour pouvoir tirer leur lait.

Des initiatives politiques nationales visant à permettre aux mères de nourrir leur enfant (exclusivement) au lait maternel jusque l'âge de 6 mois ont déjà été encouragées dans le cadre de la déclaration d'Innocenti sur la protection, l'encouragement et le soutien de l'allaitement maternel, le document final de l'assemblée OMS/UNICEF sur le thème de « l'allaitement maternel dans les années 90 » (Venise, 1er août 1990).

La déclaration d'Innocenti incitait aussi à créer des comités nationaux pour la promotion et la protection de l'allaitement maternel (en Belgique, ce comité est dénommé « Comité fédéral de l'allaitement maternel », voir Moniteur belge du 2 décembre 1999) et à appliquer le « Code international de commercialisation des substituts du lait » qui a trait notamment à la publicité relative aux préparations pour nourrissons et à la distribution d'échantillons gratuits aux jeunes mères. Ce code international a été transposé partiellement dans la directive européenne 91/321/CEE du 14 mai 1991 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite. La directive européenne a été à son tour transposée partiellement dans l'arrêté du 27 septembre 1993 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

La Belgique est aussi tenue de réglementer le droit aux pauses d'allaitement pendant le travail conformément à la Charte sociale européenne qu'elle a ratifiée le 16 octobre 1990. La Belgique a ainsi pris l'engagement de mettre en oeuvre l'ensemble des dispositions, y compris l'article 8.3.

Aux termes de cet article, les parties signataires s'engagent « en vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleuses à la protection de la maternité, à assurer aux mères qui allaitent leurs enfants des pauses suffisantes à cette fin ».

Cette disposition a toujours été interprétée comme une obligation de prévoir des pauses d'allaitement rémunérées.

Nous renvoyons enfin à la Convention relative à la protection de la maternité, qui a été approuvée le 15 juin 2000 par l'Organisation internationale du travail (Convention OIT 183).

L'article 10 de cette convention est rédigé comme suit :

« 1. La femme a droit à une ou plusieurs pauses quotidiennes ou à une réduction journalière de la durée du travail pour allaiter son enfant.

2. La période durant laquelle les pauses d'allaitement ou la réduction journalière du temps de travail sont permises, le nombre et la durée de ces pauses ainsi que les modalités de la réduction journalière du temps de travail doivent être déterminés par la législation et la pratique nationales. Ces pauses ou la réduction journalière du temps de travail doivent être comptées comme temps de travail et rémunérées en conséquence. »

La Belgique est donc tenue d'adapter sa législation pour pouvoir ratifier la convention.

Dans sa réponse à une demande d'explications de l'auteur de la présente proposition de loi (nº 2-566, Annales 2-148, 18 octobre 2001) sur « la ratification de la Convention sur la protection de la maternité de l'Organisation internationale du travail », la ministre Onkelinx a déclaré qu'« il est clair que la Convention de l'Organisation internationale du travail doit être appliquée tant dans le secteur privé que dans le secteur public ». La ministre estime que pour ce qui est du secteur privé ­ et plus précisément de toutes les travailleuses relevant de la Convention OIT, c'est-à-dire toutes les femmes qui travaillent sous l'autorité d'une autre personne dans les liens d'un contrat de travail ­, le droit au congé d'allaitement sera réglé par la voie d'une convention collective de travail. La ministre estime en outre que, pour ce qui est du secteur public, le droit aux pauses d'allaitement devra être garanti au moyen d'une initiative législative.

La présente proposition entend contribuer à une ratification rapide de la Convention OIT sur la protection de la maternité en vue de donner aux mères le droit à un congé d'allaitement et à des pauses d'allaitement.

Dans la ligne de la Convention OIT, nous renvoyons à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (2000/C 364/01) qui entend par « maternité » la période allant de la conception à l'allaitement (5).

Nous renvoyons enfin aux recommandations de la Commission des Communautés européennes [COM(2000) 466] (6) relatives à la mise en oeuvre de la directive européenne 92/85/CEE concernant la protection des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes (7). Dans son document, la Commission recommande notamment de prévoir une protection spécifique pour les femmes qui travaillent dans les Forces armées, pour celles qui travaillent dans la police et pour celles qui exercent certaines activités spécifiques au sein des services de protection civile (8).

4. L'allaitement en Belgique

Il ressort de deux études qui ont été menées parallèlement dans la partie néerlandophone et dans la partie francophone du pays, en avril 1996, que, dans les maternités flamandes, 56 % à peine des femmes et, dans les maternités francophones, 68 % à peine des femmes donnent le sein à leur enfant.

Au bout d'environ trois mois ­ au moment où la plupart des mères qui travaillent à l'extérieur reprennent leur activité ­ le pourcentage de nourrissons allaités par leur mère retombe à environ la moitié des pourcentages précités. Au bout de six mois, 10 % à peine des mères donnent encore le sein à leur enfant.

Les causes de ce taux d'allaitement fort bas dans notre pays sont diverses.

Force est de constater tout d'abord qu'en Belgique, on ne peut toujours pas parler d'une « culture de l'allaitement maternel », malgré les efforts de certains organismes publics comme Kind en Gezin et de certaines organisations non gouvernementales. Malgré leurs campagnes de promotion et l'encadrement personnel des jeunes mamans, on constate que l'éducation, l'enseignement et les formations en soins de santé pèchent par un manque structurel d'information sur l'allaitement maternel et consacrent trop peu d'attention à celui-ci.

Un deuxième facteur important qui peut expliquer le taux peu élevé d'enfants nourris au sein dans notre pays réside dans le fait que notre législation sociale n'est pas adaptée à la réalité de l'allaitement maternel. La Belgique ne reconnaît toujours pas le droit général au congé d'allaitement ou aux pauses d'allaitement. Le congé d'allaitement ne peut être obtenu que de deux manières : ou bien à titre de congé d'allaitement « prophylactique » imposé pour des raisons médicales, la femme recevant une allocation d'incapacité de travail égale à 60 % de sa rémunération plafonnée, ou bien sur la base d'une CCT, auquel cas il est le plus souvent non rémunéré. La plupart des mères doivent dès lors soit interrompre leur carrière ou prendre un congé parental, soit rester simplement à la maison sans bénéficier d'aucune forme d'indemnité. Il est fréquent toutefois que celles qui restent chez elles bénéficient d'un congé de maladie et reçoivent une indemnité à charge de l'assurance maladie.

5. Historique du droit au congé d'allaitement pour les femmes faisant partie du personnel militaire

Les femmes faisant partie du personnel militaire avaient droit au congé d'allaitement, mais ce droit a été supprimé sans concertation syndicale. Selon le ministre Flahaut, on a suivi en cela les règles applicables dans la fonction publique où le congé d'allaitement n'existe pas.

Cette suppression va à l'encontre, d'une part, des conceptions actuelles sur l'équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle et pour les hommes et pour les femmes et, d'autre part, des efforts visant à trouver une solution à certains problèmes spécifiques des femmes au sein des Forces armées.

Le droit au congé d'allaitement pour les femmes faisant partie du personnel militaire était régi, avant les réformes récentes, par l'article 50 de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des Forces armées. Les femmes militaires pouvaient ainsi obtenir, à leur demande, un congé d'allaitement d'une durée de trois mois à compter de la fin de leur congé de maternité, cette période étant assimilée à une période de service actif non rémunéré.

L'avant-projet de loi (version du 18 juin 1997) relatif aux statuts du personnel militaire, qui a été discuté le 11 septembre 1997 avec les organisations syndicales, prévoyait lui aussi, en son article 91, § 4, le droit au congé d'allaitement d'une durée maximale de trois mois avec assimilation à une période de service actif non rémunéré.

L'avant-projet de loi relative aux statuts du personnel militaire (doc. Chambre, nº 50-975/1) soumis pour avis au Conseil d'État, prévoyait également ce droit en son article 120, § 4.

L'avis du Conseil d'État concernant l'article 120 s'énonçait comme suit :

« 1. Tant la loi du 16 mars 1971 sur le travail (article 39) que l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'État (article 25) prennent en considération les naissances multiples. Ainsi, le congé de maternité peut débuter, en cas de naissances multiples, la neuvième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement. Le Conseil d'État n'aperçoit pas pour quelle raison objective cette distinction n'est pas consacrée par le texte en projet.

2. Les textes régissant le congé de maternité ont également été adaptés pour tenir compte des mesures de protection édictées par la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail.

C'est ainsi qu'un congé prénatal est accordé afin de permettre à l'agent féminin enceinte qui est en activité de service, de se rendre à des examens médicaux lorsque ceux-ci ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de services. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

Il conviendrait que les textes en projet tiennent compte de ces mesures de protection. Ainsi en va-t-il également du travail de nuit des femmes pendant leur grossesse.

Les dispositions en projet doivent en conséquence être complétées sur ces différents points. »

Dans son avis en la matière, le Conseil d'État ne préconise donc pas la suppression du droit au congé d'allaitement; il prône au contraire une protection complémentaire de la maternité notamment par l'octroi d'un congé prénatal pour examens médicaux et par l'adoption des dispositions nécessaires pour ce qui est du travail de nuit des femmes pendant leur grossesse.

Il convient en outre de se reporter à cet égard aux recommandations de la Commission des Communautés européennes [COM (2000) 466] concernant la mise en oeuvre de la directive 92/85/CEE visée dans l'avis. Dans ce document, la Commission recommande notamment de prévoir une protection spécifique pour les femmes qui travaillent dans les Forces armées, pour celles qui travaillent dans la police et pour celles qui exercent certaines activités spécifiques au sein des services de protection civile.

Le § 4 de l'article 120 n'a cependant pas été repris dans le projet gouvernemental du 22 novembre 2000 qui a été soumis aux membres de la commission de la Défense nationale de la Chambre des représentants. Cette suppression s'est faite sans concertation avec les organisations syndicales. En réponse à une demande d'explications de l'auteur de la présente proposition de loi (nº 2-532, Annales, nº 2-134, du 5 juillet 2001), le ministre de la Défense, M. Flahaut, a déclaré que l'on avait en cela suivi l'avis du Conseil d'État qui prône un alignement pur et simple sur le système appliqué au sein de la fonction publique.

La loi du 22 mars 2001 modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire, qui a été publiée au Moniteur belge du 7 avril 2001, ne prévoit donc plus le droit au congé d'allaitement pour les femmes militaires. On a donc supprimé ainsi un droit acquis et, qui plus est, sans concertation.

Depuis le mois d'avril 2001, le personnel féminin n'a plus d'autre possibilité que de demander un congé parental ou un autre type de congé, comme l'a indiqué le ministre Flahaut dans sa réponse à la demande d'explications précitée : « Bien que le terme « congé d'allaitement » n'existe plus, le militaire féminin peut faire usage des mesures suivantes pour allaiter son enfant : congé parental, retraits temporaires d'emploi pour interruption de carrière, pour raisons familiales et par convenance personnelle. »

Cette réponse est inacceptable; le congé parental et les autres congés proposés ont une autre raison d'être. Le congé parental est un congé spécifique qu'un père ou une mère peuvent prendre au cours d'une période durant laquelle ils jugent qu'il est souhaitable qu'ils consacrent davantage de temps à s'occuper de leur(s) enfant(s). Le choix d'allaiter est également un choix explicite de la mère, mais il ne saurait être réduit à un choix hautement individuel réservé aux quelques mères qui peuvent se le permettre ou qui ont la possibilité légale de réduire leur temps de travail à cette fin.

6. Notre proposition : le droit au congé d'allaitement et aux pauses d'allaitement pendant le travail

La présente proposition prévoit l'instauration du droit à un congé d'allaitement d'une durée de trois mois pour les femmes qui font partie du personnel militaire, avec maintien de l'intégralité de leur rémunération. Le congé d'allaitement est un congé spécifique auquel doit être attachée une rémunération correcte, dans l'intérêt de la santé de la mère et de la santé de l'enfant. À l'instar de la protection prévue en faveur des femmes qui exercent d'autres professions à risques, il faut prévoir, en faveur des femmes militaires, le droit d'allaiter leur enfant dans des conditions optimales.

La présente proposition prévoit en outre l'octroi du droit à des pauses d'allaitement rémunérées pouvant atteindre deux heures par jour jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge d'un an. Ces pauses doivent permettre à une mère qui travaille de continuer à allaiter son enfant après avoir repris son travail au terme du congé de maternité et d'un éventuel congé d'allaitement. La mère peut utiliser la pause qui lui est octroyée pour allaiter son enfant ou pour tirer son lait.

Il est loisible à la mère de scinder ladite période de deux heures, si bien qu'elle peut choisir de scinder sa pause d'allaitement en deux pauses d'une heure ou arriver une heure plus tard au travail et repartir une heure plus tôt (auquel cas elle bénéficie d'un raccourcissement de son temps de travail, conformément à ce que prévoit la nouvelle convention de l'OIT sur la protection de la maternité). Pour concrétiser ce droit, il y a lieu de tenir compte à la fois de la réalité organisationnelle de l'entreprise et de la réalité des besoins de l'enfant et de la mère active. La période de deux heures est assimilée à une période de travail et rémunérée comme telle.

Nº 70 DE MME DE BETHUNE ET CONSORTS

Titre II, chapitre 14, section 3 (nouveau)

Ajouter au titre II, Chapitre 14, une section 3 (nouveau) « Complément de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police par une disposition concernant le droit au congé d'allaitement et aux pauses d'allaitement » contenant les article 194bis.

« Art. 194bis. ­ Au chapitre IX de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, est insérée une section 4 (nouvelle) intitulée « Congé d'allaitement » et qui comporte un article 33bis rédigé comme suit :

« Art. 33bis. ­ À l'expiration de leur congé de maternité, les agentes du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police ont droit à un congé d'allaitement d'une durée ne pouvant excéder trois mois, avec maintien de l'intégralité de leur salaire. Ce congé n'est pas considéré comme une absence pour raison de santé et est assimilé à une période de service actif.

Si une agente préfère les pauses d'allaitement au congé d'allaitement ou si, à l'expiration de son congé d'allaitement, elle souhaite continuer à allaiter partiellement son enfant, elle a droit à deux heures de dispense d'activité par jour jusqu'à ce que son enfant ait atteint l'âge d'un an. Pour pouvoir prétendre au maintien de sa rémunération, l'agente de la police locale doit au préalable avertir son chef de zone et l'agente de la police fédérale le directeur général du personnel et elles doivent produire un certificat médical attestant qu'elles allaitent leur enfant. »

Justification

1. Introduction

Plusieurs études scientifiques ont attiré l'attention sur les avantages de l'allaitement maternel pour la mère et pour l'enfant. Des organisations internationales telles que l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF et son organisation partenaire, l'Alliance mondiale pour l'allaitement maternel (WABA) militent partout dans le monde pour la protection et la promotion de l'allaitement maternel. L'OMS a fait récemment, en la matière, une recommandation qui peut servir de référence. En effet, la résolution EB107.R16 concernant la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant qui a été adoptée au cours de la 54e Assemblée mondiale de la santé, le 19 mai 2001, préconise l'allaitement maternel pendant 6 mois.

Le nombre de femmes qui, en Belgique, allaitent leur enfant jusqu'à l'âge de six mois atteint à peine 10 %. Ce faible pourcentage est lié à l'absence d'une culture de l'allaitement et des équipements nécessaires permettant aux jeunes femmes de combiner allaitement et activité professionnelle.

Comme bon nombre de mères souhaitent continuer à allaiter leur enfant après avoir repris leur travail, nous considérons qu'il y a lieu de prévoir une réglementation légale consacrant le droit de combiner l'allaitement maternel avec l'exercice d'un travail.

Les femmes qui travaillent à la gendarmerie et à la police judiciaire avaient droit, jusqu'au mois d'avril 2001, à un congé d'allaitement avec rémunération de trois mois à compter de la fin de leur congé de maternité. La présente proposition prévoit, d'une part, la réinstauration de ce droit pour les agentes des cadres opérationnel, administratif et logistique des polices locale et fédérale et, d'autre part, l'instauration du droit à une pause d'allaitement rémunérée de deux heures par jour jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge d'un an.

2. L'importance de l'allaitement maternel

L'on peut affirmer que le droit à l'allaitement est un droit tant de la mère que de l'enfant. Le fait d'allaiter a une importance affective considérable et renforce le lien entre la mère et l'enfant. L'allaitement accélère le rétablissement de la mère. Plusieurs études scientifiques ont montré que, sur le plan nutritionnel, l'allaitement maternel réunit toutes les qualités d'un modèle alimentaire rationnel et différencié. Elles attirent l'attention notamment sur la haute valeur biologique du lait maternel, sur sa très bonne digestibilité et sur la protection qu'il offre contre diverses maladies infectieuses et contre diverses allergies.

Des recherches récentes l'ont encore confirmé. C'est ainsi que les fabricants de lait en poudre examinent par exemple comment l'on pourrait obtenir de l'acide arachidonique (AA), un composant essentiel du lait maternel, en vue de l'incorporer dans leur produit (« Het Belang van Limburg » du 4 octobre 2001). L'acide arachidonique (AA) est un acide gras qui favorise le développement du système nerveux et du cerveau. La production d'acide arachidonique constituerait donc un progrès important dans la mesure où il permettrait d'enrichir le lait en poudre dont on nourrit les bébés que leur mère ne peut pas allaiter pour une raison ou une autre. Mais les recherches en la matière ont également mis en évidence la haute valeur nutritive du lait maternel.

3. Le cadre international des mesures à prendre pour concilier l'allaitement maternel avec le travail rémunéré

Ainsi que nous l'avons dit, le droit à l'allaitement maternel est un droit tant de la mère que de l'enfant. Plusieurs organisations internationales ont coulé cette constatation dans des directives. L'adoption récente de la recommandation de l'OMS préconisant l'allaitement maternel jusqu'à l'âge de 6 mois a mis fin à la discussion sur la question de savoir s'il devait être de « 4 à 6 mois » ou de « 6 mois ». Une fois que l'enfant a atteint l'âge de 6 mois, on peut commencer à lui donner une alimentation de complément, en fonction de son état de santé et de ses besoins.

Cela veut dire que les mères qui choisissent d'allaiter leur enfant doivent, à l'issue de leur congé de maternité, qui est de 3 mois en Belgique, avoir droit à un congé d'allaitement d'une durée de 3 mois. Elles doivent en outre avoir droit à des pauses d'allaitement pendant les heures de travail pour pouvoir continuer à allaiter leur enfant ou pour pouvoir tirer leur lait.

Des initiatives politiques nationales visant à permettre aux mères de nourrir leur enfant (exclusivement) au lait maternel jusque l'âge de 6 mois ont déjà été encouragées dans le cadre de la déclaration d'Innocenti sur la protection, l'encouragement et le soutien de l'allaitement maternel, le document final de l'assemblée OMS/UNICEF sur le thème de « l'allaitement maternel dans les années 90 » (Venise, 1er août 1990).

La déclaration d'Innocenti incitait aussi à créer des comités nationaux pour la promotion et la protection de l'allaitement maternel (en Belgique, ce comité est dénommé « Comité fédéral de l'allaitement maternel », voir Moniteur belge du 2 décembre 1999) et à appliquer le « Code international de commercialisation des substituts du lait » qui a trait notamment à la publicité relative aux préparations pour nourrissons et à la distribution d'échantillons gratuits aux jeunes mères. Ce code international a été transposé partiellement dans la directive européenne 91/321/CEE du 14 mai 1991 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite. La directive européenne a été à son tour transposée partiellement dans l'arrêté du 27 septembre 1993 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

La Belgique est aussi tenue de réglementer le droit aux pauses d'allaitement pendant le travail conformément à la Charte sociale européenne qu'elle a ratifiée le 16 octobre 1990. La Belgique a ainsi pris l'engagement de mettre en oeuvre l'ensemble des dispositions, y compris l'article 8.3.

Aux termes de cet article, les parties signataires s'engagent « en vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleuses à la protection de la maternité, à assurer aux mères qui allaitent leurs enfants des pauses suffisantes à cette fin ».

Cette disposition a toujours été interprétée comme une obligation de prévoir des pauses d'allaitement rémunérées.

Nous renvoyons enfin à la Convention relative à la protection de la maternité, qui a été approuvée le 15 juin 2000 par l'Organisation internationale du travail (Convention OIT 183).

L'article 10 de cette convention est rédigé comme suit :

« 1. La femme a droit à une ou plusieurs pauses quotidiennes ou à une réduction journalière de la durée du travail pour allaiter son enfant.

2. La période durant laquelle les pauses d'allaitement ou la réduction journalière du temps de travail sont permises, le nombre et la durée de ces pauses ainsi que les modalités de la réduction journalière du temps de travail doivent être déterminés par la législation et la pratique nationales. Ces pauses ou la réduction journalière du temps de travail doivent être comptées comme temps de travail et rémunérées en conséquence. »

La Belgique est donc tenue d'adapter sa législation pour pouvoir ratifier la convention.

Dans sa réponse à une demande d'explications de l'auteur de la présente proposition de loi (nº 2-566, Annales, nº 2-148, 18 octobre 2001) sur « la ratification de la Convention sur la protection de la maternité de l'Organisation internationale du travail », la ministre Onkelinx a déclaré qu'« il est clair que la Convention de l'Organisation internationale du travail doit être appliquée tant dans le secteur privé que dans le secteur public ». La ministre estime que pour ce qui est du secteur privé ­ et plus précisément de toutes les travailleuses relevant de la Convention OIT, c'est-à-dire toutes les femmes qui travaillent sous l'autorité d'une autre personne dans les liens d'un contrat de travail ­, le droit au congé d'allaitement sera réglé par la voie d'une convention collective de travail. La ministre estime en outre que, pour ce qui est du secteur public, le droit aux pauses d'allaitement devra être garanti au moyen d'une initiative législative.

La présente proposition entend contribuer à une ratification rapide de la Convention OIT sur la protection de la maternité en vue de donner aux mères le droit à un congé d'allaitement et à des pauses d'allaitement.

Dans la ligne de la Convention OIT, nous renvoyons à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (2000/C 364/01) qui entend par « maternité » la période allant de la conception à l'allaitement (9).

Nous renvoyons enfin aux recommandations de la Commission des Communautés européennes [COM(2000) 466] (10) relatives à la mise en oeuvre de la directive européenne 92/85/CEE concernant la protection des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes (11). Dans son document, la Commission recommande notamment de prévoir une protection spécifique pour les femmes qui travaillent dans les Forces armées, pour celles qui travaillent dans la police et pour celles qui exercent certaines activités spécifiques au sein des services de protection civile (12).

4. L'allaitement en Belgique

Il ressort de deux études qui ont été menées parallèlement dans la partie néerlandophone et dans la partie francophone du pays, en avril 1996, que, dans les maternités flamandes, 56 % à peine des femmes et, dans les maternités francophones, 68 % à peine des femmes donnent le sein à leur enfant.

Au bout d'environ trois mois ­ au moment où la plupart des mères qui travaillent à l'extérieur reprennent leur activité ­ le pourcentage de nourrissons allaités par leur mère retombe à environ la moitié des pourcentages précités. Au bout de six mois, 10 % à peine des mères donnent encore le sein à leur enfant.

Les causes de ce taux d'allaitement fort bas dans notre pays sont diverses.

Force est de constater tout d'abord qu'en Belgique, on ne peut toujours pas parler d'une « culture de l'allaitement maternel », malgré les efforts de certains organismes publics comme Kind en Gezin et de certaines organisations non gouvernementales. Malgré leurs campagnes de promotion et l'encadrement personnel des jeunes mamans, on constate que l'éducation, l'enseignement et les formations en soins de santé pèchent par un manque structurel d'information sur l'allaitement maternel et consacrent trop peu d'attention à celui-ci.

Un deuxième facteur important qui peut expliquer le taux peu élevé d'enfants nourris au sein dans notre pays réside dans le fait que notre législation sociale n'est pas adaptée à la réalité de l'allaitement maternel. La Belgique ne reconnaît toujours pas le droit général au congé d'allaitement ou aux pauses d'allaitement. Le congé d'allaitement ne peut être obtenu que de deux manières : ou bien à titre de congé d'allaitement « prophylactique » imposé pour des raisons médicales, la femme recevant une allocation d'incapacité de travail égale à 60 % de sa rémunération plafonnée, ou bien sur la base d'une CCT, auquel cas il est le plus souvent non rémunéré. La plupart des mères doivent dès lors soit interrompre leur carrière ou prendre un congé parental, soit rester simplement à la maison sans bénéficier d'aucune forme d'indemnité. Il est fréquent toutefois que celles qui restent chez elles bénéficient d'un congé de maladie et reçoivent une indemnité à charge de l'assurance maladie.

5. Historique du droit au congé d'allaitement pour les femmes faisant partie des services de police

a) Droit au congé d'allaitement pour les femmes gendarmes

Depuis le 1er janvier 1995, les femmes gendarmes avaient droit à un congé d'allaitement rémunéré en application de l'article 59bis de la loi du 27 décembre 1973. Ledit article 59bis est rédigé comme suit : « Le membre du personnel de carrière en activité peut, après la naissance d'un enfant, obtenir à sa demande un congé parental. Ce congé doit être pris dans l'année qui suit la naissance de l'enfant. Sa durée ne peut excéder trois mois. Le membre du personnel de carrière féminin ne peut toutefois prendre ce congé qu'après l'expiration du congé de maternité visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. Le congé parental n'est pas rémunéré à moins qu'il ne fasse office de congé d'allaitement. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité. »

Ce congé était donc de trois mois mais il pouvait être prolongé par le biais d'un congé non rémunéré. Pour ce faire, l'agente pouvait demander à être mise en non-activité pour convenances personnelles, conformément à l'article 26 de la loi du 27 décembre 1973.

b) Droit au congé d'allaitement pour les femmes travaillant à la police judiciaire

Avant l'unification des services de police, les femmes travaillant à la police judiciaire avaient droit à trois mois de congé d'allaitement rémunéré. Ce droit était reconnu depuis 1999 et était inscrit à l'article 17 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux congés et absences accordés aux officiers et agents judiciaires près les parquets, qui était rédigé comme suit :

« Les membres du personnel qui sont en activité de service peuvent, après la naissance d'un enfant, obtenir à leur demande un congé parental. La durée de ce congé ne peut excéder trois mois. Ce congé doit être pris dans l'année qui suit la naissance de l'enfant. Le membre du personnel féminin ne peut toutefois prendre ce congé qu'après l'expiration du congé de maternité visé à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971. Le congé parental n'est pas rémunéré à moins qu'il ne fasse office de congé d'allaitement. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. »

c) Suppression du droit au congé d'allaitement lors de l'unification des services de police

Le droit au congé d'allaitement dont jouissaient les femmes travaillant à la gendarmerie et à la police judiciaire a été supprimé, sans motivation sérieuse, lors de l'unification des services de police au 1er avril 2001. La loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police (Moniteur belge du 6 janvier 2001) ne prévoit plus le droit au congé d'allaitement. Cette loi est venue remplacer les régimes qui existaient précédemment à la gendarmerie et dans la police, sans reprendre les dispositions relatives au congé d'allaitement. Un acquis social a donc été supprimé sans concertation.

De plus, la profession d'agent de police nécessite des mesures particulières de protection de la maternité. Cette protection spécifique du personnel féminin des services de police est prévue notamment dans les recommandations de la Commission des Communautés européennes [COM(2000) 466] relatives à la mise en oeuvre de la directive européenne 92/85/CEE concernant la protection des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes (13).

L'argument selon lequel les femmes qui souhaitent allaiter leur enfant peuvent prendre un congé parental ne tient pas. Le congé parental et les autres congés proposés ont une autre raison d'être. Le congé parental est un congé spécifique qu'un père ou une mère peuvent prendre au cours d'une période durant laquelle ils jugent souhaitable de pouvoir consacrer davantage de temps à s'occuper de leur(s) enfant(s). De plus, le congé parental n'est pas rétribué en tant que tel dans la police intégrée (voir articles VIII, VII.1 et 2, RPPol) (14). Il est toutefois pris en compte pour le calcul de l'ancienneté de service. Lorsque la membre du personnel prend une pause-carrière dans le cadre du congé parental, celle-ci n'est pas non plus rémunérée mais elle touche une allocation majorée de 17 411 francs par mois pour une interruption de carrière à temps plein et 8 705 francs par mois pour une interruption de carrière à mi-temps (articles VIII et XV.3 et 4, RPPol). En cas d'interruption de carrière « ordinaire », l'allocation s'élève à 10 504 francs par mois pour une interruption de carrière à temps plein et à 5 252 francs pour une interruption de carrière à mi-temps (articles VIII et XV.1 à 2, RPPol).

Le choix d'allaiter est, au même titre que le choix de prendre un congé parental, un choix explicite de la mère en l'espèce, mais il ne saurait être réduit à un choix hautement individuel réservé aux quelques mères qui peuvent se le permettre ou qui ont la possibilité légale de réduire leur temps de travail à cette fin. La décision d'allaiter est un choix que la mère fait librement, mais il convient de souligner que l'allaitement maternel est une bonne chose tant pour la mère que pour l'enfant. Les mères qui font ce choix doivent pouvoir allaiter leur enfant dans des circonstances optimales.

6. Notre proposition : le droit au congé d'allaitement et aux pauses d'allaitement pendant le travail

La présente proposition prévoit l'instauration du droit à un congé d'allaitement d'une durée de trois mois pour les femmes qui travaillent dans les services de police, avec maintien de l'intégralité de leur rémunération. Le congé d'allaitement est un congé spécifique auquel doit être attachée une rémunération correcte, dans l'intérêt de la santé de la mère et de la santé de l'enfant.

La présente proposition prévoit en outre l'octroi du droit à des pauses d'allaitement rémunérées pouvant atteindre deux heures par jour jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge d'un an. Ces pauses doivent permettre à une mère qui travaille de continuer à allaiter son enfant après avoir repris son travail au terme du congé de maternité et d'un éventuel congé d'allaitement. La mère peut utiliser la pause qui lui est octroyée pour allaiter son enfant ou pour tirer son lait.

Il est loisible à la mère de scinder ladite période de deux heures, si bien qu'elle peut choisir de scinder sa pause d'allaitement en deux pauses d'une heure ou arriver une heure plus tard au travail et repartir une heure plus tôt (auquel cas elle bénéficie d'un raccourcissement de son temps de travail, conformément à ce que prévoit la nouvelle Convention de l'OIT sur la protection de la maternité. Pour concrétiser ce droit, il y a lieu de tenir compte à la fois de la réalité organisationnelle de l'entreprise et de la réalité des besoins de l'enfant et de la mère active. La période de deux heures est assimilée à une période de travail et rémunérée comme telle.

Nº 71 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS

Titre XIX (nouveau)

Insérer un titre XIX (nouveau) intitulé « Promotion de la présence équilibrée des femmes et des hommes dans les hautes juridictions » et comportant les articles 515 à 517, libellés comme suit :

« Art. 515. ­ Il est inséré dans l'article 129 du Code judiciaire un alinéa 2 nouveau, rédigé comme suit :

« Le premier président et le président ne sont pas du même sexe. Pas plus des deux tiers des conseillers ne peuvent appartenir au même sexe.

Mesure transitoire

L'obligation visée à l'alinéa précédent doit être remplie au plus tard huit ans après son entrée en vigueur. »

Art. 516. ­ L'article 31 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage est complété par la disposition suivante :

« La Cour d'arbitrage compte au maximum deux tiers de juges du même sexe.

Mesure transitoire

La proportion visée à l'alinéa précédent doit être réalisée pour le 31 décembre 2010. Au 31 décembre 2006, 5/6e des juges au plus peuvent être du même sexe. En vue d'atteindre cette proportion, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, toute troisième nomination doit concerner une personne du sexe le moins représenté, à moins qu'une au moins des deux nominations précédentes n'ait concerné une personne du sexe le moins représenté. »

Art. 517. ­ L'article 69 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Deux tiers au plus des membres du Conseil d'État et de l'auditorat peuvent appartenir au même sexe.

Disposition transitoire

La condition visée à l'alinéa précédent doit être remplie au plus tard huit ans après l'entrée en vigueur de cette disposition. »

Justification

La présente proposition de loi tend à la composition équilibrée au point de vue du sexe des plus hautes juridictions de notre pays : la Cour d'arbitrage, la Cour de cassation, le Conseil d'État, et les cours d'appel.

Il y a eu au cours de ces dernières années une féminisation considérable de la magistrature. Il appert de chiffres officiels de la Justice qu'en 1995, la part des magistrats féminins s'élevait en moyenne à 30 %. Ce pourcentage correspond sensiblement au nombre d'avocats féminins, qui était de 35 % pour la même année (Source : Rapport belge pour la quatrième confèrence des femmes de l'ONU à Pékin, 1995).

Il ressort d'une enquête effectuée au mois d'août 2002 par le groupe de travail Femme et Société du CD&V que ces chiffres généraux présentent un contraste marqué avec la présence féminine au sein de nos juridictions suprêmes :

­ la Cour d'arbitrage compte 12 juges, tous masculins;

­ à la Cour de cassation, 3 conseillers sur 30, soit 10 %, sont des femmes; au ministère public, il y a une femme parmi les 14 avocats généraux, soit 7 % du nombre total;

­ au Conseil d'État, 19 conseillers sur 70, soit 23 % du nombre total, sont des femmes;

­ à la cour d'appel d'Anvers, 19 conseillers sur 70, soit 27 % du nombre total, sont des femmes;

­ à la cour d'appel de Gand, 10 conseillers sur 61, soit 16 % du nombre total, sont des femmes;

­ à la cour d'appel de Bruxelles, 10 conseillers sur 58, soit 32 % du nombre total, sont des femmes;

L'on peut conclure, dès lors, que dans ce secteur également, il est question d'un « plafond de verre » qui empêche les femmes d'accéder aux fonctions les plus importantes.

Le 2 septembre 2002, au début de l'année judiciaire, Femme et Société a lancé une action aux trois cours d'appel flamandes à Bruxelles, Gand et Anvers. Pendant que les procureurs généraux prononçaient leur mercuriale et ouvraient la nouvelle année judiciaire, Femme et Société lança un appel en vue de la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des plus hautes juridictions du pays. Les femmes CD&V sont d'avis que la représentation égale doit être inscrite dans la législation régissant le fonctionnement de ces juridictions.

Dans le monde entier, l'opinion publique devient de plus en plus consciente de l'importance d'une composition équilibrée de pareilles juridictions en vue de créer un climat de confiance dans le pouvoir judiciaire. Un tel climat est essentiel pour que l'État de droit démocratique puisse continuer à compter sur l'assentiment des citoyens.

La parité dans la Justice est une exigence fondamentale. Le caractère démocratique des institutions, y compris le pouvoir judiciaire, requiert une composition équilibrée dans une perspective de société. Il est significatif que cette logique vaut pour les groupes linguistiques, mais qu'elle ne s'est toujours pas imposée quand il s'agit de l'équilibre entre hommes et femmes.

Au surplus, de telles mesures s'inscrivent parfaitement dans le cadre de la législation belge en matière de représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs, sur les listes électorales, au Conseil supérieur de la Justice.

Le débat qui est en cours dans notre pays accuse un retard par rapport aux développements au niveau international. La Cour pénale internationale qui a, à partir du 1er juillet 2002, la juridiction sur les violations les plus graves du droit humanitaire international et des droits de l'homme, a inscrit dans son statut des garanties en vue d'une représentation équilibrée. L'article 36.8 du Statut dispose que dans le choix des juges, les États Parties tiennent compte de la nécessité d'assurer, dans la composition de la Cour, outre la représentation des principaux systèmes juridiques du monde et une représentation géographique équitable, « une représentation équitable des hommes et des femmes ».

Afin de mettre en pratique le principe énoncé dans la proposition de loi, il est recommandé de prévoir un délai d'exécution strict. D'autre part, il y a lieu d'éviter que la légalité des décisions des juridictions suprêmes ne soit contestée au cours de la période transitoire.

Sabine de BETHUNE.
Mia DE SCHAMPHELAERE.
Hugo VANDENBERGHE.

Nº 72 DE MME DE BETHUNE ET M. VANDENBERGHE

Titre IIocties (nouveau)

Insérer un titre IIocties (nouveau) « Modification de l'article 30 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et l'article 12bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants afin d'instituer un congé d'adoption pour salariés et travailleurs indépendants » contenant les articles 257tricies à tricies bis.

« Art. 257tricies. ­ L'article 30, § 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 10 août 2001, est remplacé par les dispositions suivantes :

« § 3. Sans préjudice de dispositions plus favorables de conventions de travail individuelles ou collectives, le travailleur a le droit de s'absenter du travail lorsqu'il accueille, à son domicile, un enfant en vue de l'adopter. Ce congé d'adoption ne peut excéder une période de huit semaines.

Le congé d'adoption doit être pris à partir du jour où l'enfant adopté est inscrit dans le registre de la population ou le registre des étrangers du domicile des parents adoptifs. Si les parents adoptifs sont salariés et s'ils souhaitent tous deux bénéficier du congé d'adoption, l'un d'eux prend congé le premier et l'autre dans les trente jours de l'expiration du congé de son conjoint.

Par dérogation à l'alinéa 2, le congé d'adoption peut prendre cours le jour où le travailleur part à l'étranger, à la condition qu'à son retour en Belgique, l'adoption soit effective.

Le travailleur qui désire faire usage du droit à un congé d'adoption avertit l'employeur au préalable par une lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle il mentionne le motif ainsi que les dates de début et de fin du congé d'adoption. Il remet à l'employeur une attestation qui prouve que l'enfant adopté a été inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers.

L'employeur ne peut faire un acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail, une fois qu'il a reçu la lettre recommandée visée à l'alinéa 4, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois prenant cours à la fin du congé d'adoption, sauf pour des motifs étrangers à la demande de congé d'adoption. Si le travailleur est licencié avant l'expiration du délai précité, la charge de la preuve des motifs en question incombe à l'employeur. Si le motif invoqué à l'appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions de la première phrase ou à défaut de motif, l'employeur paie au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de trois mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.

La rémunération du travailleur au cours du congé d'adoption est identique à celle dont jouit la travailleuse en repos de maternité.

Art. 257tricies semel. ­ L'article 12bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, inséré par l'arrêté royal du 24 janvier 1990, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 12bis. ­ § 1er. La période de repos de maternité est une période ininterrompue de trois semaines qui prend cours le lendemain du jour de l'accouchement, au cours de laquelle la titulaire est censée être incapable de travailler en application de l'article 21, alinéa 2.

§ 2. Le parent adoptif bénéficie également de la présomption d'incapacité de travail en application de l'article 21, alinéa 2, pour une période ininterrompue de trois semaines qui prend cours le jour de l'inscription de l'enfant adopté dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers du domicile des parents adoptifs.

Le congé d'adoption peut également prendre cours le jour où le parent adoptif part à l'étranger, à la condition qu'à son retour en Belgique, l'adoption soit devenue effective.

Si les deux parents adoptifs sont des travailleurs indépendants, l'un d'eux peut prendre le congé d'adoption dans les trente jours qui suivent l'expiration du congé d'adoption du parent adoptif qui prend le congé le premier.

§ 3. Au cours de la période de trois semaines de repos de maternité et de la période de trois semaines de congé d'adoption, le montant de la rémunération accordée est de 906,55 euros. »

Art. 257tricies bis. ­ Le Roi fixe les modalités relatives à la demande et à l'octroi du congé d'adoption pour les travailleurs indépendants. »

Justification

1. L'instauration d'un congé d'adoption à part entière

La loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie (Moniteur belge, du 15 septembre 2001) permet aux travailleurs du secteur privé de prendre, à partir du 1er juillet 2002, dix jours de congé d'adoption rémunéré dans les trente jours qui suivent l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers. Cette mesure constitue un timide premier pas vers un congé d'adoption en faveur des travailleurs salariés du secteur privé. Les travailleurs indépendants ne disposent d'aucune possibilité de prendre un congé d'adoption spécifique.

La présente proposition de loi vise à faire de la mesure qui entrera en vigueur en juillet 2002 un congé d'adoption à part entière, tant pour le secteur privé que pour les travailleurs indépendants.

Elle s'inscrit dans le prolongement de la proposition de loi déposée précédemment instaurant un congé d'adoption pour les travailleurs salariés (doc. Sénat, nº 1-1259, redéposée sous le nº 2-122). Sur la base de cette proposition, le groupe CD&V du Sénat a déposé divers amendements au projet de loi relatif à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie. Ces amendements ont été rejetés les uns après les autres, en dépit des arguments soulignant l'importance d'un congé d'adoption spécifique.

Les dix jours de congé d'adoption que le gouvernement arc-en-ciel a instaurés en application de la loi du 10 août 2001 ne suffisent absolument pas à réaliser ce que le CD&V considère comme une condition minimale dans le cadre d'une carrière flexible (oranje loopbaan). Le texte du congrès « De oranje levensloop; want het leven is meer dan werken alleen », approuvé au cours du congrès de Courtrai (septembre 2001), plaidait plus précisément pour un crédit à l'éducation spécifique, couvrant notamment l'accueil des enfants adoptés. Dans le texte du congrès « Elke relatie telt. Elk kind verdient een warme thuis », le CD&V plaide, en se plaçant du point de vue de l'enfant, pour des mesures mettant concrètement en oeuvre le principe selon lequel « tout enfant est désiré ». Tout enfant a droit à un chez-soi chaleureux, quel que soit le contexte familial dans lequel il grandit.

Les auteurs de la présente proposition de loi entendent contribuer à l'instauration d'un congé d'adoption à part entière. En outre, l'octroi d'un congé d'adoption aux travailleurs indépendants incite à mieux harmoniser les divers statuts en matière de protection sociale et à prendre des mesures permettant de mieux combiner le travail et le souci d'assurer la qualité de vie.

2. Les lignes de force de la proposition

Premièrement, la proposition de loi accorde aux salariés du secteur privé le droit à un congé d'adoption de huit semaines. Il s'agit d'un droit individuel octroyé tant au père adoptif qu'à la mère adoptive.

Deuxièmement, elle pose également les jalons d'un congé d'adoption rémunéré pour les indépendants. À cet effet, la réglementation existante en matière de repos de maternité est étendue au congé d'adoption, tant pour la mère adoptive que pour le père adoptif. La proposition de loi vise à accorder aux travailleurs indépendants un congé d'adoption de trois semaines, rémunéré de la même manière que le repos de maternité.

Si les parents adoptifs sont tous deux salariés ou tous deux indépendants, il leur est possible de prendre le congé d'adoption à tour de rôle. Au moins un des deux parents adoptifs prend le congé dès le jour de l'inscription de l'enfant adopté dans le registre de la population ou le registre des étrangers. L'autre parent adoptif prendra le congé d'adoption dans les trente jours de l'expiration du congé d'adoption pris par le premier.

Lorsqu'il est question de l'accueil d'un enfant étranger, le congé d'adoption peut prendre cours, par dérogation à ce délai, le jour où le parent adoptif part à l'étranger, à condition qu'à son retour en Belgique, l'adoption soit devenue effective.

3. Le congé d'adoption en tant que
congé d'attachement

Dans le souci de protéger les intérêts de l'enfant et ceux du travailleur qui s'en occupe, les auteurs de la présente proposition plaident en faveur de l'instauration d'un congé d'adoption à part entière.

En effet, il est primordial que les intéressés disposent du temps nécessaire pour accueillir un enfant adopté dans l'optique d'une bonne intégration de celui-ci dans sa nouvelle famille. Une adoption plonge, et l'enfant adopté et le(s) parent(s) adoptif(s), dans une situation toute nouvelle qui nécessite une adaptation de leur part et du temps pour qu'ils puissent développer un lien affectif et se sentir à leur aise ensemble.

Les enfants adoptés sont généralement très jeunes au moment où ils entrent dans la famille adoptive. Il ressort du rapport de « Kind en Gezin » qui a été publié récemment et qui est intitulé « Het kind in Vlaanderen 2000 », qu'en l'an 2000, 245 enfants ont été placés en Flandre par des services d'adoption agréés. Au moment de leur placement, 45,7 % des enfants avaient moins d'un an, 26,1 % avaient entre 1 et 2 ans et 10,2 % entre 2 et 3 ans. L'âge moyen des enfants adoptés était d'un an et demi.

Comme les autres enfants, les enfants adoptés ont besoin d'un environnement dispensateur d'amour, dans lequel on est très attentif à leurs besoins spécifiques et l'on respecte leur personnalité. À cela s'ajoute que les enfants ou les jeunes en question doivent s'habituer à un environnement qui leur est étranger et à des personnes qu'ils ne connaissaient pas.

Les parents adoptifs doivent également s'adapter à la nouvelle situation. Ils doivent apprendre à connaître l'enfant adopté et poser avec lui les fondements d'une relation de confiance. Il faut donc considérer avant tout le congé d'adoption comme un « congé d'attachement ».

Les auteurs de la présente proposition estiment que l'on ne peut pas tirer argument de l'existence du droit à un congé parental pour renoncer à l'instauration d'un congé d'adoption spécifique. Le congé parental doit être considéré comme un congé venant s'ajouter au congé d'adoption et non pas comme un congé le remplaçant. Le congé parental vise à permettre aux pères et mères de consacrer plus de temps à l'éducation de leur enfant au cours d'une période déterminée se terminant au moment où il atteint l'âge de 8 ans.

Ils peuvent déterminer eux-mêmes à quel moment il est nécessaire de libérer du temps supplémentaire pour leur enfant, en fonction de ses besoins. De plus, le congé parental est lié à certaines conditions et il n'existe pas, entre autres, pour les travailleurs indépendants.

Il convient, dans ce contexte, de faire une comparaison avec la raison d'être du repos de maternité. Le repos de maternité sert à accueillir le nouveau-né et à lui prodiguer les soins nécessaires, il permet à la mère de se rétablir et, en particulier, de créer un lien véritable et une relation de confiance avec l'enfant. La nécessité du repos de maternité, non seulement au rétablissement de la mère, mais à l'établissement d'un lien avec l'enfant est attestée par le fait que l'on a prévu la possibilité de prolonger le repos de maternité si, après l'accouchement, la mère a dû séjourner à l'hôpital pendant un certain temps. La psychologie du développement nous apprend que les premiers mois et les premières années de la vie d'un enfant sont cruciaux pour son développement social et émotionnel ultérieur. Le sentiment de sécurité et de confiance qu'il acquiert dans la meilleure hypothèse au cours de cette période joue un rôle clé en l'espèce.

C'est pourquoi le fait de porter la durée du congé de paternité à dix jours ­ à partir du 1er juillet 2002 (loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie) ­ constitue un pas dans la bonne direction. Il faut permettre aux pères de consacrer plus de temps à leurs enfants au cours de certaines périodes spécifiques, mais aussi dans la vie de tous les jours.

Le congé d'adoption proposé relève d'un droit individuel. Cette disposition vise à soutenir plus particulièrement les pères adoptifs dans leur engagement à assumer des tâches familiales.

Il va de soi que la nécessité pour des parents adoptifs de disposer de temps pour pouvoir accueillir un enfant adopté se manifeste dans diverses situations familiales et professionnelles. C'est dans ce contexte qu'il faut envisager la proposition d'octroyer un congé d'adoption aux travailleurs indépendants. Le bénéfice de ce congé d'adoption devra être étendu à terme, tout comme le bénéfice du repos de maternité pour les indépendants.

4. Les réglementations existantes

La possibilité qui est donnée aux travailleurs salariés du secteur privé de prendre un congé d'adoption de dix jours à partir du 1er juillet 2002 ne suffit pas. Cette durée n'est pas proportionnelle à l'importance dudit congé.

Le congé d'accueil spécifique en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse auquel ont déjà droit les agents de l'État et le personnel enseignant couvre une plus longue période. Les agents de l'État ont droit à un congé d'accueil lorsque l'enfant recueilli dans le foyer a moins de dix ans. Il est de six semaines au plus si l'enfant n'a pas encore trois ans et de quatre semaines au plus s'il a plus de trois ans (arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'État et aux absences pour convenance personnelle). Depuis le 1er septembre 1994, le personnel enseignant peut prétendre, sous les mêmes conditions, à un congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse (arrêté du gouvernement flamand du 9 novembre 1994 relatif au congé d'accueil en vue d'une adoption ou d'une tutelle officieuse, accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, Moniteur belge du 21 janvier 1995).

Dans divers pays voisins, les parents adoptifs ont la possibilité de prendre un congé d'adoption de plusieurs semaines ou des initiatives allant dans ce sens sont en discussion. C'est ainsi qu'en France, le congé d'adoption est de dix semaines, à compter du jour où l'enfant adopté a été recueilli dans la famille. Au Luxembourg, il existe un congé similaire d'une durée de huit semaines pour les travailleurs salariés. Au Danemark, le régime de congé en cas d'adoption est identique au régime des congés de maternité et de paternité. En Norvège, les deux parents adoptifs ont droit, ensemble, à 37 semaines de congé d'adoption, dont ils doivent chacun prendre effectivement quatre semaines. Aux Pays-Bas, la loi « arbeid en zorg » est entrée en vigueur le 1er décembre 2001. Cette loi accorde aux deux parents adoptifs le droit à quatre semaines de congé d'adoption rémunéré. Le congé peut aussi, dans certains cas, y être pris par des parents qui accueillent un enfant au sein de leur famille.

L'article 257tricies accorde un congé de huit semaines au plus au travailleur qui accueille chez lui un enfant qu'il a adopté. Des conventions de travail individuelles ou collectives peuvent toutefois prévoir des dispositions plus favorables. Le congé d'adoption pour travailleurs salariés relève d'un droit individuel. Cette disposition vise en particulier à encourager les pères adoptifs à assumer des tâches familiales. La nouvelle réglementation sera inscrite à l'article 30, § 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Les alinéas 2 et 3 fixent le délai dans lequel le travailleur salarié doit prendre le congé d'adoption.

L'alinéa 4 détermine de quelle manière le travailleur salarié doit prévenir son employeur pour pouvoir bénéficier du droit au congé d'adoption.

L'alinéa 5 définit la protection particulière contre le licenciement dont jouit le travailleur qui bénéficie d'un congé d'adoption. Cette protection est analogue à celle de la travailleuse salariée pendant le repos de maternité.

L'alinéa 6 dispose que la rémunération accordée au cours du congé d'adoption est égale à celle qui est accordée au cours du repos de maternité.

L'article 257tricies semel institue le droit au congé d'adoption pour les travailleurs indépendants, dont la durée est de trois semaines comme la durée du repos de maternité pour les travailleurs indépendants. Il s'agit d'un droit individuel tant pour la mère adoptive que pour le père adoptif. En ce qui concerne la réglementation en matière d'incapacité de travail, ils sont traités sur un pied d'égalité avec la mère indépendante en cas d'accouchement. L'enfant adopté et le(s) parent(s) adoptif(s) peuvent ainsi poser les fondements d'une relation de confiance et créer un environnement familial à part entière.

Cette nouvelle réglementation sera inscrite à l'article 12bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, qui règle le repos de maternité des travailleuses indépendantes. Le § 1er de l'article 12bis reproduit la disposition sur le repos de maternité qui est déjà applicable en faveur des travailleuses indépendantes.

Le § 2 proposé règle le congé d'adoption pour les travailleurs indépendants. Le § 3 fixe le montant de la rémunération qui est versée au cours du congé d'adoption pour les travailleurs indépendants; il est égal à celui de la rémunération forfaitaire qui est déjà accordée aux travailleuses indépendantes en matière de congé de maternité.

Sabine de BETHUNE.
Hugo VANDENBERGHE.

Nº 73 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 385

Dans la première phrase de cet article, insérer les mots « , ainsi que les établissements scientifiques, » après les mots « écoles supérieures ».

Justification

Des établissements tels que le Centre d'études de l'énergie atomique ou d'autres établissements scientifiques représentent une importante plus-value sociale et économique, et méritent le même incitant fiscal.

L'inégalité de traitement qu'introduit le texte actuel n'est raisonnablement justifiée par le gouvernement et est dès lors susceptible d'être attaquée en annulation devant la Cour d'arbitrage.

Nº 74 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 385bis (nouveau)

Dans le Code des impôts sur les revenus 1992, apporter les modifications suivantes :

1º L'intitulé du titre II, chapitre II, section IV, sous-section 3, B, 1º, du Code des impôts sur les revenus 1992 est remplacé par l'intitulé suivant :

« 1º Recherche scientifique, exportations et développement de produits. »

2º À l'article 67 du même Code, remplacé par la loi du 27 octobre 1997 sont apportées les modifications suivantes :

A) le § 1er est complété comme suit :

« 5º à un emploi de chef de service du développement de produits. »;

B) le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

« § 2. Les bénéfices sont également exonérés à concurrence de 10 000 euros en cas d'affectation à un emploi visé au § 1er, 3º, 4º et 5º, d'un membre du personnel déjà occupé à plein temps dans l'entreprise, à condition que cette entreprise s'engage à recruter, dans les trois mois suivant la nouvelle affectation du membre du personnel, un nouveau travailleur à temps plein dont le niveau de formation est au moins équivalent. »

Justification

Cet amendement est inspiré d'une proposition de loi déposée par le groupe politique de l'auteur de l'amendement. Le point de vue du ministre selon lequel la proposition en question serait incompatible avec la mesure décidée par le gouvernement n'est pas suffisant.

L'accord de gouvernement prévoit qu'en vue du renforcement de l'assise économique de nos entreprises, la Belgique continuera d'investir dans le développement et la diffusion de connaissances nouvelles par le biais de la recherche scientifique et facilitera l'accès des PME à la recherche scientifique. L'arrêté royal du 22 décembre 1995 et la loi du 27 octobre 1997 ont modifié l'article 67 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce sens qu'ils ont porté l'exonération fiscale des bénéfices à 400 000 francs par personne engagée et affectée à la recherche scientifique et l'ont étendue au recrutement de personnel affecté au développement du potentiel technologique de l'entreprise, à l'exportation et à la gestion intégrale de la qualité. Il était en outre précisé que cette exonération pouvait également être accordée en cas d'affectation à un de ces emplois de chefs de service travaillant déjà dans l'entreprise, à condition que celle-ci engage un nouveau travailleur pour occuper l'emploi de chef de service.

La proposition de loi en question vise à adapter les conditions prévues pour bénéficier de l'exonération fiscale en cas de recrutement d'un chef de service affecté à l'exportation ou à la gestion intégrale de la qualité afin qu'elles prennent mieux en compte les réalités et nécessités économiques. Aux termes de l'article 67, § 2, du CIR 1992, l'exonération en cas d'affectation d'un chef de service membre du personnel de l'entreprise à l'exportation ou à la gestion intégrale de la qualité n'est accordée que si celui-ci occupait déjà à temps plein un emploi de chef de service. La pratique montre toutefois que seul un faible pourcentage (que l'on évalue à 25 % au maximum) des chefs de service concernés occupaient déjà un emploi de chef de service au sein de l'entreprise. Qui plus est, le législateur n'avait certainement pas l'intention d'empêcher l'ascension de jeunes éléments compétents au sein de l'entreprise.

Afin d'adapter la loi en fonction de la situation réelle prévalant dans les entreprises et de l'efficacité économique, il suffit de prévoir que pour bénéficier de l'exonération fiscale l'entreprise doit affecter « un membre du personnel » à un emploi de chef de service des exportations ou de la section gestion intégrale de la qualité.

La disposition actuelle impose une condition supplémentaire : dans les trente jours qui suivent la nouvelle affectation du membre du personnel, l'entreprise doit engager un nouveau travailleur à temps plein pour occuper l'emploi (de chef de service, dans la rédaction actuelle) laissé vacant. Il n'est pas réaliste d'imposer un recrutement extérieur pour pourvoir au remplacement d'un chef de service affecté à un emploi de chef de service des exportations ou de la section gestion intégrale de la qualité. Dans ce cas également, l'entreprise doit avoir le libre choix de pourvoir à ce remplacement en puisant dans ses propres effectifs.

Il n'en demeure pas moins que l'entreprise doit engager un nouveau travailleur bénéficiant d'une formation au moins équivalente à celle du membre du personnel (qu'il fût ou non déjà chef de service dans l'entreprise) affecté à un emploi de chef de service des exportations ou de la section gestion intégrale de la qualité. La disposition selon laquelle cet engagement doit avoir lieu dans les trente jours ne cadre cependant pas avec les procédures de sélection et d'embauche habituelles dans le cas de candidats hautement qualifiés. Nous proposons dès lors de porter ce délai à trois mois.

Chaque nouveau produit est la résultante de l'interaction de l'apparition d'une nouvelle fonction de consommateur, d'un nouveau marché et/ou de nouvelles technologies. Le développement de produits requiert par conséquent une approche pluridisciplinaire dans le cadre de laquelle l'optimisation de la collaboration entre des professionnels des départements « recherche et développement », « marketing » et « production » est essentielle. Le développement de produit fait partie intégrante de la stratégie de l'entreprise, stratégie dont l'orientation est définie par une perception claire de ses propres capacités innovatrices. Cette capacité innovatrice est déterminante non seulement pour la rentabilité d'une organisation, mais même pour sa survie. Le développement de produit est dès lors un instrument important pour maintenir et améliorer la compétitivité d'une entreprise par rapport à ses concurrents. Étant donné qu'actuellement, on accorde de plus en plus d'importance, dans les domaines de la recherche scientifique et de la formation également, au développement de produit intégral et que l'on offre aux entreprises belges la possibilité de renforcer leur compétitivité par le biais du développement de produit, la création d'un service « développement de produit » répond à un besoin actuel. Compte tenu du contexte économique actuel, il est dès lors justifié d'accorder une exonération fiscale aux entreprises qui recrutent un chef de service pour le département « développement de produit ».

Cette exonération est accordée non seulement pour le recrutement d'un chef de service « développement de produit » à l'extérieur de l'entreprise, mais également pour la désignation à cette fonction d'un membre du personnel de l'entreprise, à la condition que l'on désigne un membre du personnel possédant au moins un niveau de formation équivalent.

Nº 75 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 387

Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 1er de cet article.

Justification

Cette phrase est ambiguë ­ apparemment en partie imcompatible avec la première ­ et superflue.

Nº 76 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 387

À l'alinéa 2 de cet article, remplacer les mots « du précompte professionnel fictif » par les mots « du précompte professionnel fictif visé dans la législation fiscale européenne ».

Justification

Cet amendement vise à préciser l'intention du gouvernement (cf. rapport de la Chambre, p. 15).

Nº 77 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 388

A. Compléter le deuxième tiret de cet article par les mots « et de porter en compte le précompte professionnel fictif ».

B. Compléter cet article par un nouvel alinéa, libellé comme suit :

« La lettre de mer détermine quelles sont les personnes considérées comme étant effectivement à bord du navire visé. »

Justification

A) Il convient également d'élaborer des règles établissant avec précision comment le précompte fictif sera porté en compte. Sur quelles années de référence va-t-on se baser ? Quel mode d'imputation va-t-on appliquer ?

B) Cet ajout tend à indiquer expressément que la lettre de mer constitue le critère déterminant.

Nº 78 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 390

Supprimer cet article.

Justification

Il est clair, vu les récentes manifestations du personnel de l'administration fiscale, que la réforme Copernic risque d'être un échec pour les finances. La réforme semble avoir pour seul effet d'accroître le chaos.

Une zone d'ombre subsiste quant à savoir s'il y a lieu de modifier les désignations individuelles ou si celles-ci peuvent être couvertes par la disposition proposée.

Nº 79 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 78)

Art. 390

Ajouter, à cet article, un § 3, rédigé comme suit :

« § 3. L'arrêté visé au § 2 doit être pris dans l'année de la publication de la présente loi et être confirmé par la loi dans les six mois de la publication de l'arrêté. »

Justification

La délégation spéciale pour modifier des lois doit, par définition, être limitée dans le temps et être soumise à une confirmation légale.

Nº 80 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 391

Supprimer cet article.

Justification

Dans son avis, le Conseil d'État fait observer à juste titre que cette disposition n'a pas sa place dans une loi-programme (p. 471 de l'avis, doc. 2124/2, Chambre).

Nº 81 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 392

Supprimer cet article.

Justification

Dans son avis, le Conseil d'État fait observer à juste titre que cette disposition n'a pas sa place dans une loi-programme (p. 471 de l'avis, doc. 2124/2, Chambre).

Nº 82 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 81)

Art. 392

À l'article 14, § 1er, proposé, supprimer l'alinéa 2.

Justification

Le Conseil d'État dit, à propos de cette disposition, que la règle prévue à l'article 14, § 1er, alinéa 2, en projet, selon laquelle le conservateur des hypothèques, absent ou empêché, assume, en toutes circonstances, la responsabilité de la gestion du suppléant tant envers le public qu'envers l'État et ce, sans aucune possibilité de recours, quelle que puisse être par ailleurs la gravité d'une faute éventuellement commise par le suppléant, n'est pas admissible au regard des règles du droit commun de la responsabilité civile et du principe d'égalité.

La remarque du gouvernement selon laquelle la réglementation proposée ne fait que reproduire un arrêté royal existant ne suffit naturellement pas pour supprimer une contradiction par rapport au principe d'égalité.

Du reste, dans quelle mesure la pratique existante qui consiste à renoncer par écrit à tout recours au suppléant n'est-elle pas illégale ? Cela vaut-il par exemple aussi pour les fautes graves du suppléant ?

Une consécration légale d'une pratique contraire au principe d'égalité ne saurait conformer cette pratique à l'égalité constitutionnelle.

La justification donnée dans l'exposé des motifs n'est pas non plus convaincante.

La suppression des mots « sans aucune possibilité de recours » ne suffit pas sur ce point, parce que le ministre a fait savoir que l'interprétation doit rester la même, compte tenu de la poursuite des pratiques qui existent en la matière.

Nº 83 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 395bis (nouveau)

Insérer un article 395bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 395bis. ­ À l'article 503, § 1er, alinéa 6, du Code des sociétés, les mots « Les clauses interdisant l'échange doivent être limitées dans le temps. » sont supprimés. »

Justification

Cet amendement reprend une modification de la loi qui a souvent été revendiquée dans la doctrine. Des propositions de loi ont également été déposées en cette matière (proposition de M. Lano, doc. Chambre, nº 50-1951); toutefois, n'ayant pas encore été traitées intégralement par la Chambre, elles pourront être concrétisées beaucoup plus rapidement par le biais du présent projet de loi, qualifié de « ballon d'oxygène ».

Actuellement, les conventions en matière de certification ne peuvent être conclues que pour une période limitée, au terme de laquelle les certificats doivent à nouveau être échangés. Cette règle constitue un obstacle dans les cas où la certification est utilisée pour régler la succession familiale dans les entreprises; il est donc préférable de la supprimer.

Cet amendement vise à supprimer la limitation dans le temps des clauses interdisant l'échange.

Le tribunal peut d'ailleurs démettre de leurs fonctions les administrateurs de la société fiduciaire qui font preuve d'une mauvaise gestion. De cette manière, la liberté de contracter est de toute façon limitée.

Nº 84 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 395ter (nouveau)

Insérer un article 395ter (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 395ter. ­ Le gouvernement s'abstiendra de toute publication de lois qui n'auront pas été votées par le Parlement. »

Justification

La coalition gouvernementale « arc-en-ciel » juge manifestement utile d'intégrer dans une loi quelque chose qui ne devrait normalement pas y figurer.

À l'occasion de la publication des modifications apportées à la loi relative aux ASBL ­ parmi lesquelles la forme juridique de la fondation privée nous intéresse directement ­, plusieurs dispositions qui n'avaient jamais été votées par le Parlement ont été publiées au Moniteur belge par le biais d'errata. Cette pratique est contraire à la disposition de la Constitution selon laquelle le législateur détermine le contenu des lois (formelles) du pays.

Nous recommandons à ce propos la lecture de l'article consacré à cette véritable parodie de technique législative, dans « De fiscoloog » du 23 octobre 2000.

Le dernier développement de cette tragédie légistique n'est autre que la nouvelle publication de la loi votée ­ sauf erreur de notre part, il s'agit là de la troisième publication d'un seul et même texte ­ dans le Moniteur belge du 11 décembre 2002, laquelle publication annule le texte initial.

Enfin, nous renvoyons aussi à ce propos à un article paru dans « De Standaard » du 11 décembre 2002, où l'on peut lire ce qui suit : « (traduction) La lisibilité et l'exactitude linguistique de nos textes de loi laissent fortement à désirer. Telle est la conclusion de la thèse de doctorat de Karl Hendrickx (Centrum Nederlandse Rechtstaal, KU Leuven), qui craint que les projets de réforme de la procédure d'avis devant le Conseil d'État et l'absence d'évaluation efficace des textes légaux n'accentuent encore le problème. » ... « Dans le même temps, le ministre de la Fonction publique, Luc Van den Bossche, a pour ainsi dire mis hors jeu la cellule de lisibilité de l'État fédéral, à laquelle le législateur pouvait demander des avis linguistiques et des contrôles. Karl Hendrickx redoute déjà les textes que nos instances législatives produiront à l'avenir. »

Nº 85 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 395quater (nouveau)

Insérer un article 395quater (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 395quater. ­ L'article 198, 8º, du Code des taxes assimilées au timbre, abrogé par l'arrêté royal du 12 septembre 1957, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Les affiches des clubs, fédérations, associations et institutions qui ne se livrent à aucune exploitation ou à aucune opération de caractère lucratif. »

Justification

Au cours de la législature précédente, le fait que les associations n'apposaient aucun timbre fiscal sur les affiches annonçant divers événements en tout genre ne posait aucun problème. En d'autres termes, ces associations ne payaient pas la taxe d'affichage, ce qui était contraire à la loi mais était néanmoins autorisé. L'utilité sociale de cette réglementation budgétaire de faible importance a donc été remise en question tant par la population et l'administration que par le ministre compétent. Cette politique de tolérance, associée au fait que les revenus fiscaux réels provenant de cette réglementation étaient dérisoires, a vraisemblablement incité le gouvernement à promettre de supprimer tous les timbres fiscaux.

Cette mesure s'inscrivait également dans le cadre de la simplification administrative promise par le gouvernement. Dès 2001, les contrôles portant sur cette taxe d'affichage ont subitement repris, notamment auprès d'associations établies dans la province d'Anvers. Il est souvent demandé aux associations de s'acquitter de la taxe d'affichage, avec effet rétroactif. La politique de tolérance menée par l'administration fiscale à l'égard des associations est donc revue avec effet rétroactif et sans aucun avertissement. Si cette mesure est légale, les auteurs estiment toutefois qu'elle ne constitue pas d'un acte de bonne gestion.

En outre, une circulaire aurait récemment instauré un nouveau mode de perception pour cette taxe. Cette question a été soulevée au Parlement flamand le 28 février 2002 par la députée flamande Mieke Van Hecke au ministre flamand Bert Anciaux, qui a notamment la culture, la jeunesse et les sports dans ses attributions. Le ministre a répondu ce qui suit :

« On ne s'est malheureusement pas concerté préalablement au sujet de ce nouveau mode de perception de la taxe d'affichage. Je n'ai pas non plus été informé à l'avance par mon collègue Reynders de ce nouveau système de taxation du droit de timbre. Je n'ai reçu qu'une seule réaction du secteur qui relève de mes attributions, à propos de la circulaire nº 6 instaurant la nouvelle méthode de perception de la taxe d'affichage. Renseignements pris auprès du ministère des Finances, il s'avère qu'un certain nombre d'associations se sont directement adressées aux autorités compétentes ».

Le présent amendement vise dès lors à exempter définitivement les associations définies ci-dessous de cette taxe d'affichage. Pour la définition d'« association », nous nous basons sur la circulaire du 5 mars 1999 relative au bénévolat (Ci.RH.241/509 803). Par « association », il convient d'entendre : le club, la fédération, l'association ou l'institution qui ne se livre à aucune exploitation ou à aucune opération de caractère lucratif.

Nº 86 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 395quinquies (nouveau)

Insérer un article 395quinquies (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 395quinquies. ­ L'article 12 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus est abrogé. »

Justification

Le développement du parc automobile contribue incontestablement pour une part importante et toujours croissante aux atteintes locales à l'environnement par les émissions polluantes et aux atteintes globales par l'effet de serre. Deux problèmes très importants se posent en ce qui concerne l'environnement, à savoir :

1º le réchauffement de l'atmosphère du fait de l'effet de serre : la part de la circulation automobile dans les émissions de CO2 est considérable (23 %);

2º la formation d'ozone dans la troposphère sous l'action du rayonnement solaire sur différents polluants, principalement émis par la circulation automobile, notamment les oxydes d'azote et les composés organiques volatils (la proportion d'oxyde d'azote due à la circulation automobile représente 50 % des émissions totales et la proportion de composés organiques volatils imputable au trafic est de 30 %).

S'il est indéniable que la voiture détermine en partie notre mobilité, il est communément admis aujourd'hui que cette mobilité doit surtout respecter l'environnement.

Alors que ne cessent de se développer les technologies de réduction des émissions et de dépollution et que la législation européenne permet d'enregistrer certaines avancées importantes, l'augmentation constante du parc automobile et du kilométrage moyen parcouru risque de réduire à néant une grande partie des efforts consentis.

Il convient dès lors de s'attaquer au problème de la pollution atmosphérique sur plusieurs fronts : promotion des transports en commun, renouvellement du parc automobile, reformulation des carburants traditionnels, recours à la fiscalité incitative, promotion de carburants alternatifs, etc.

Dans le cadre de son programme AUTO-OIL, la commission européenne recommande l'usage du LPG comme carburant alternatif en raison de ses avantages significatifs au niveau des émissions polluantes.

Ce carburant ­ qui est un sous-produit issu du raffinage du pétrole, mais qui peut également être recueilli sur les gisements de pétrole brut et de gaz naturel ­ présente différents avantages pour l'environnement :

­ le processus de fabrication du carburant LPG consomme moins d'énergie que le processus de fabrication des autres combustibles;

­ le carburant LPG ne contient ni plomb, ni additif, et pratiquement pas de soufre;

­ par rapport aux carburants classiques, la proportion de composants cancérigènes dans les rejets de la combustion du LPG est faible;

­ les principaux rejets issus de la combustion du LPG sont nettement moins importants que ceux occasionnés par la combustion des carburants traditionnels.

L'utilisation du LPG n'est plus aucunement comparableà ce qu'elle a été à ses débuts.

Les systèmes bicarburants actuels n'occasionnent plus aujourd'hui les pertes de puissance qu'ils provoquaient jadis et la conduite au LPG apporte autant d'agrément que la conduite à essence.

Si, dans le passé, on a connu quelques problèmes de sécurité (souvent liés à une installation « bricolée »), aujourd'hui les risques sont jugés moindres que ceux encourus avec un réservoir à essence : solidité du réservoir, limitation du remplissage du réservoir, coupure automatique de l'alimentation en gaz en cas de problème de combustion, etc. concourent à assurer une très bonne sécurité des véhicules et installations LPG dans leur utilisation journalière comme en cas de contraintes mécaniques ou thermiques exceptionnelles (collision, incendie).

L'usage de ce carburant n'est cependant aucunement encouragé en Belgique. L'article 12 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus dispose en effet que les voitures, voitures mixtes et minibus dont le moteur est alimenté (même partiellement ou temporairement) au gaz de pétrole liquéfié ou aux autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, sont soumis, outre à la taxe de circulation ordinaire, à une taxe de circulation complémentaire. Celle-ci varie de 3 600 à 8 400 francs en fonction de la puissance imposable.

Dès 1998, la Chambre a adopté une résolution demandant de supprimer cette taxe de circulation complémentaire. À cette époque, le ministre des Finances actuel, M. Didier Reynders, était un fervent défenseur de cette suppression. Il était en effet un des auteurs de la proposition de résolution. La présente proposition de loi vise à exécuter la demande formulée dans la résolution, à savoir supprimer la taxe de circulation complémentaire pour les véhicules utilisant le LPG.

L'avis des autorités européennes pourrait être requis en la matière.

Nº 87 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 395sexies (nouveau)

Insérer un article 395sexies (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 395sexies. ­ Les modifications suivantes sont apportées au Code des impôts sur les revenus 1992 :

1º Il est inséré un article 104bis rédigé comme suit :

« Art. 104bis. ­ Les pertes résultant de prêts accordés à des entrepreneurs débutants au sens de l'article 264bis sont déduites de l'ensemble des revenus nets jusqu'à concurrence de 25 000 euros par entrepreneur débutant.

La perte résultant du prêt ne peut être déduite de l'ensemble des revenus nets que si les conditions d'exemption du précompte mobilier définies à l'article 264bis, alinéa 4, sont réunies.

Par perte au sens de l'alinéa 1er, il y a lieu d'entendre la part du principal du prêt d'argent que l'entrepreneur indépendant ne peut plus rembourser durant les huit premières années suivant la date à laquelle le prêt d'argent est accordé, mais pas avant l'expiration des douze mois qui suivent cette date.

Les pertes ne peuvent être déduites que si le contribuable dispose d'un certificat délivré par le receveur des contributions, établissant que le prêt ne peut plus être remboursé.

Le Roi fixe les modalités et les conditions de la déductibilité prévue par le présent article. »

2º Il est inséré dans le même code un article 264bis rédigé comme suit :

« Art. 264bis. ­ Le précompte mobilier n'est pas dû sur les intérêts des prêts subordonnés accordés à des entrepreneurs débutants par des personnes physiques.

Par entrepreneur débutant, il y a lieu d'entendre l'entrepreneur au sens de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante dans une structure de société ou non, qui exerce son activité d'entreprise depuis cinq ans au maximum. La date de début de l'activité d'entreprise est celle du début du trimestre pour lequel des cotisations sociales ont été versées pour la première fois.

L'actionnaire qui détient au moins 25 % des actions ou parts de la société qui a obtenu le prêt n'est pas exonéré du précompte mobilier. Le conjoint ou le partenaire cohabitant de l'entrepreneur personne physique ou de l'actionnaire qui détient au moins 25 % des actions ou parts de la société bénéficiaire du prêt ne peuvent pas non plus prétendre à l'exemption du précompte mobilier.

L'exemption du précompte mobilier concerne les intérêts perçus durant les huit premières années de la durée du prêt.

L'exemption du précompte mobilier est limitée à 2 500 euros d'intérêts perçus par personne et à 5 000 euros d'intérêts perçus pour les personnes mariées et les cohabitants.

L'exemption du précompte mobilier n'est applicable que si le prêt subordonné accordé s'élève à 2 500 euros au moins et si l'intérêt est inférieur au taux d'intérêt pratiqué sur le marché au sens de l'article 55.

Pour ouvrir le droit à l'exemption du précompte mobilier, le contrat écrit entre l'emprunteur et le prêteur doit au moins mentionner les données suivantes :

1º un renvoi au présent article;

2º le montant emprunté;

3º le taux d'intérêt du prêt;

4º la durée du prêt;

5º l'identité du prêteur et de l'emprunteur. »

Justification

Entreprendre, c'est avant tout investir. Les entreprises débutantes n'ont que peu de possibilités pour rassembler du capital. Elles ne disposent souvent que d'une seule source de financement externe : le crédit bancaire.

On constate qu'il y a actuellement dans le monde bancaire, sous la pression des normes de « Bâle II », dont l'entrée en vigueur se rapproche, un mouvement qui pousse le coût du crédit à la hausse. La Banque des règlements internationaux, dont le siège est établi à Bâle, édicte des règles devant servir à fixer le montant des fonds propres que les banques doivent conserver par rapport à leur encours de crédit et aux risques qui y sont liés. En 2005, de nouvelles normes ­ dites de Bâle II ­ entreront en vigueur. En vertu de ces nouvelles normes, les banques qui octroient des crédits aux PME devront conserver davantage de fonds propres. Or, pour une banque, les fonds propres sont un facteur de coût. Il s'agit en effet des moyens financiers qui ne peuvent pas être prêtés à des tiers. Ce sont surtout les banques belges opérant dans un environnement de PME qui doivent immobiliser proportionnellement plus de fonds propres que les banques des autres pays européens.

La hausse du coût du crédit est tout sauf un stimulant pour l'activité entrepreneuriale en Belgique. Cette hausse engendre en effet un resserrement du crédit (creditcrunch). Les entreprises débutantes qui vont frapper à la porte d'une banque se voient refuser leur demande de crédit ou sont confrontées à un taux d'intérêt élevé ou à une exigence de garanties supplémentaires.

Pour offrir des possibilités de crédit aux entreprises débutantes, il faut leur permettre de faire appel à d'autres sources de financement externe. Telle est aussi la conclusion du groupe de travail parlementaire « Accès des PME au crédit bancaire et aux marchés boursiers », communément appelé groupe de travail Desimpel.

Une variante au crédit bancaire consiste à ce que les particuliers octroient directement un prêt à des entrepreneurs débutants (personnes physiques et petites sociétés). Le principe fondamental veut que le prêt, qui est un prêt subordonné, soit accordé à faible taux à un entrepreneur débutant. L'intérêt dû doit être inférieur à celui du marché, c'est-à-dire aux taux d'intérêt pratiqués sur le marché pour des crédits analogues. Les charges de financement de l'entreprise débutante s'en trouvent réduites d'autant.

Le prêteur n'est redevable d'aucun précompte mobilier sur les intérêts perçus, ce qui entraîne du même coup une exonération à l'impôt des personnes physiques. Lorsque l'entrepreneur débutant échoue et ne peut pas rembourser le prêt, une deuxième facilité est prévue. Le particulier investisseur peut, dans ce cas, déduire jusqu'à un certain point le montant perdu de son revenu imposable dans le cadre de l'impôt des personnes physiques.

Aux Pays-Bas, le système qui permet à des particuliers de prêter directement de l'argent à des entreprises débutantes a été instauré le 1er janvier 1996 sous la dénomination de « tante Agaath-lening ». Notre objectif est d'introduire en Belgique un système analogue que l'on appellerait « le prêt de tante Julie ».

L'encouragement ainsi apporté à un circuit de financement supplémentaire est un incitant de plus pour les entreprises belges. On évitera de cette façon que l'impossibilité de se procurer des moyens financiers ne fasse échec à l'« audace » d'entreprendre.

La proposition de loi cible délibérément les entreprises débutantes et celles qui ont entamé leur activité depuis moins de 5 ans. Pour beaucoup d'entrepreneurs, les troisième et quatrième années représentent un cap difficile à franchir.

En outre, les petites et moyennes entreprises sont un puissant levier de création d'emplois. Sur la base des données ONSS, on peut dire qu'en 2000, 97,1 % de toutes les entreprises belges étaient des PME. La même année, les PME ont occupé 1 041 709 personnes en Belgique, soit 44,28 % du nombre total des salariés.

Il convient par ailleurs d'accroître les moyens du Fonds de participation. Ce n'est qu'à cette condition que le fonds pourra jouer pleinement son rôle de financier à risque pour les entreprises débutantes, les jeunes entreprises et les PME en expansion.

Il convient de s'intéresser, outre le financement externe, à l'autofinancement des PME. Il faut exonérer les bénéfices des PME qui ne sont pas distribués, mais qui sont réservés en vue d'investissements. La prochaine réforme de l'impôt des sociétés devra créer des possibilités supplémentaires dans ce domaine.

En ce qui concerne les articles :

Un premier nouvel article définit les conditions auxquelles le montant du prêt qui ne peut plus être remboursé pourra être déduit des revenus imposables.

1º Nous avons choisi d'inscrire la nouvelle possibilité de déduction à la rubrique des « dépenses déductibles ». Dans la pratique, cela permettra d'imputer effectivement la part non remboursable du prêt.

Si nous faisions opérer la déduction dans la catégorie de revenus dans laquelle se situent les revenus du prêt, en l'occurrence celle des « revenus de capitaux », il serait à peine possible, dans la pratique, d'imputer la perte. Nombre de particuliers n'ont que peu de revenus dans cette section. Concrètement, cela aboutirait inévitablement à ce que la perte de capital ne puisse pas être prise en compte à l'impôt des personnes physiques.

C'est pour éviter cela que la déductibilité est prévue dans le cadre des dépenses déductibles, c'est-à-dire au moment où les revenus nets des diverses catégories ont été réunis, c'est-à-dire après déduction des coûts propres à celles-ci, pour former l'ensemble des revenus nets au sens de l'article 104 du Code des impôts sur les revenus.

2º Les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier d'une exemption du précompte mobilier sur les intérêts doivent également être remplies pour pouvoir imputer fiscalement la perte du prêt.

3º La déductibilité est plafonnée à 25 000 euros par entrepreneur débutant.

En outre, la perte doit intervenir entre le début de la deuxième année et la fin de la huitième année à compter du moment où le prêt subordonné a été accordé.

Les pertes subies durant la première année ou après la huitième année à compter de la date à laquelle le prêt subordonné a été accordé ne peuvent pas être imputées fiscalement.

4º La perte ne peut être déduite fiscalement que moyennant un certificat délivré par le receveur des contributions, duquel il ressort que le bénéficiaire du « prêt de tante Julie » n'est plus en mesure de rembourser celui-ci. Le Roi est habilité à régler les modalités de cette procédure par la voie d'arrêtés d'exécution.

On pourra, mutatis mutandis, s'inspirer de l'article 442bis du Code des impôts sur les revenus 1992, qui autorise le receveur des contributions à délivrer ou non un certificat (concernant l'opposabilité des dettes fiscales) lors de la cession d'un fonds de commerce.

L'article 264 du Code des impôts sur les revenus concerne les cas où aucun précompte mobilier n'est dû. C'est dès lors à sa suite qu'il y a lieu d'insérer la disposition accordant l'exemption du précompte mobilier pour les intérêts que produisent les prêts subordonnés, dits « prêts de tante Julie », accordés par des personnes physiques à des entrepreneurs débutants.

Pour pouvoir bénéficier de l'exemption, il faut qu'une série de conditions soient remplies :

1º Le prêt doit être accordé à un entrepreneur débutant. L'activité de l'entrepreneur ne peut pas dater de plus de cinq ans. La date de début de l'activité de l'entreprise est la date de début du trimestre pour lequel l'entrepreneur a versé des cotisations sociales ou pour lequel la société a versé une cotisation de société pour la première fois.

2º Le « prêt de tante Julie » doit toujours être accordé par une personne physique. Toutes les personnes physiques, à l'exception du conjoint ou du cohabitant de l'entrepreneur peuvent prétendre à l'avantage fiscal prévu.

Les personnes disposant d'au moins 25 % du capital de l'entreprise bénéficiaire du « prêt de tante Julie » et leur conjoint ou cohabitant ne peuvent pas prétendre bénéficier de l'avantage fiscal prévu.

Le critère du cohabitant n'est pas soumis à la déclaration de cohabitation légale visée à l'article 1476 du Code civil.

3º Une limite est fixée au montant des intérêts perçus qui ne doivent pas être portés en compte fiscalement : ce maximum est de 2 500 euros, et de 5 000 euros pour les personnes mariées et les cohabitants. Une limitation dans le temps est également prévue : l'exemption fiscale s'applique aux intérêts perçus pendant les huit premières années de la durée du prêt.

En outre, le prêt accordé doit être de 2 500 euros au minimum.

4º Le contrat de prêt doit être conclu par écrit et comporter un certain nombre d'éléments.

Le principal est l'intérêt. Pour déterminer le montant maximum de cet intérêt, l'on applique l'article 55 du Code des impôts sur les revenus. Cet article dispose que les intérêts ne peuvent être pris en considération à titre de frais professionnels que dans la mesure où ils ne dépassent pas un montant correspondant au taux pratiqué sur le marché.

Nº 88 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 395septies (nouveau)

Insérer un article 395septies (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 395septies. ­ Au Code des impôts sur les revenus 1992 sont apportées les modifications suivantes :

1º Dans l'article 69, § 1er, 2º, du Code des impôts sur les revenus, les mots « , d'immobilisations qui améliorent la sécurité des entrepreneurs et des marchandises » sont insérés entre les mots « minimiser les effets négatifs sur l'environnement » et les mots « ou d'immobilisations qui tendent à une utilisation plus rationnelle de l'énergie ».

2º Dans l'article 70, alinéa 2, du même Code, les mots « qui améliorent la sécurité des entrepreneurs et des marchandises, » sont insérés entre les mots « se rapporte à des immobilisations » et les mots « qui tendent à promouvoir ».

3º L'article 75, 1º, du même Code est complété par ce qui suit : « à l'exception des immobilisations qui améliorent la sécurité et qui donnent droit à une déduction majorée conformément aux articles 69, § 1er, 2º, et 70, alinéa 2. »

Justification

Le phénomène des attaques violentes commises contre des entreprises à l'aide de voitures-béliers lancées dans la façade du commerce a pris une ampleur inquiétante ces dernières années.

À l'heure actuelle, force est de constater que les attaques à la voiture-bélier et autres vols avec violence commis contre des entreprises se multiplient dans l'ensemble du pays.

En dépit des efforts des services de police, force est également de constater que l'action policière, aussi intensive soit-elle, ne suffit pas en soi à dissuader des malfaiteurs toujours plus violents et audacieux.

Il semble utopique de penser qu'une politique de recherche et de poursuite efficace permettrait à elle seule d'éradiquer le phénomène.

Dans cette optique, il est également important que les commerçants soient incités à consentir eux-mêmes des efforts afin de garantir la sécurité des marchandises et la protection de leur propre intégrité physique ainsi que de réduire les possibilités de vol.

À titre préventif, des dispositions d'ordre matériel (investissements techno-préventifs, caméras, systèmes d'alarmes, etc.) sont susceptibles d'accroître considérablement la sécurité.

De nombreux entrepreneurs souhaitent investir eux-mêmes pour accroître la sécurité. De tels investissements ne sont toutefois pas à la portée de toutes les entreprises.

Dans la mesure où de tels dispositifs de protection sont de nature à dissuader, de manière légale, les criminels et à rendre plus difficile la commission d'infractions graves au droit de propriété et à l'intégrité physique des entrepreneurs, les professionnels désireux de prendre et de financer des mesures de protection méritent d'être aidés par les pouvoirs publics. La sécurité constitue en effet un bien social précieux que tous les acteurs de la société se doivent de préserver. Il appartient aux pouvoirs publics de stimuler les acteurs privés afin qu'ils collaborent à la préservation de ce bien.

La proposition à l'examen tend à adapter le Code des impôts sur les revenus 1992 afin de majorer la déduction pour investissement en cas d'investissements en immobilisations visant à accroître la sécurité des entrepreneurs et de leurs marchandises.

Un tel incitant fiscal récompensera les efforts des professionnels qui sont disposés à investir dans leur propre sécurité et à éviter, dans la mesure du possible, la victimisation.

Ces investissements d'ordre préventif, qui ont pour but d'accroître la sécurité, permettront de réaliser des économies, du fait qu'ils permettront d'éviter des interventions réactives de la police et d'agents de sécurité.

Nº 89 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 396

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 396. ­ Dans le Code des impôts sur les revenus 1992, apporter les modifications suivantes :

1º L'article 38, alinéa 1er, du même code, modifié par la loi du 7 avril 1999, est complété comme suit :

« 17º les sommes exposées par l'employeur, y compris les pouvoirs publics ou toute autre institution publique, au profit d'un membre de son personnel, dans le cadre d'un plan PC privé, auquel il est offert un pc, ses accessoires, une imprimante, la connexion à l'internet et les frais d'utilisation de l'internet, ainsi qu'une indemnité de formation de 500 euros par an au maximum, à concurrence de 75 % de leur montant total, sans excéder 1750,00 euros. »

2º Il est inséré dans le titre II, chapitre III, section Ire, du même Code, une sous-section IIquinquies rédigée comme suit :

« Sous-section IIquinquies. Réduction pour dépenses payées dans le cadre de la promotion de la société d'information.

Art. 14524. ­ Dans les limites et aux conditions prévues aux articles 14525 et 14527, il est accordé une réduction d'impôt calculée sur les dépenses suivantes qui ont été effectivement payées pendant la période imposable :

1º à titre de sommes affectées à l'acquisition du pc, de ses accessoires et d'une imprimante;

2º à titre de sommes affectées à la connexion à l'internet;

3º à titre de frais d'utilisation de l'internet, y compris les frais de connexion;

4º à titre de sommes affectées à des formations à l'utilisation des éléments visés au 1º, 2º et 3º.

Art. 14525. ­La réduction est calculée au taux moyen spécial qui correspond à l'impôt calculé conformément aux articles 130, 131 et 143, alinéas 1er et 3, sur l'ensemble des revenus imposables, en ce non compris les revenus imposés distinctement en application de l'article 171.

Le taux d'imposition qui est applicable sur les dépenses prises en considération au nom de chacun des conjoints pour la réduction d'impôt, est fixé séparément pour chacun d'eux compte tenu des dispositions de l'article 27.

Le taux d'imposition ainsi déterminé ne peut être inférieur à 30 %, ni supérieur à 40 %.

Art. 14526. ­ Les dépenses visées à l'article 14524 ne sont prises en considération pour l'octroi de la réduction qu'à concurrence d'un montant de 750 euros par période imposable, hors TVA. Chaque conjoint a droit à la réduction s'il est fait l'acquisition dans le ménage de deux pc reliés à l'internet.

Ce montant peut être porté à un maximum de 1 500 euros par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Art. 14527. ­ Les dépenses visées à l'article 14524 sont prises en considération pour la réduction à condition que le contribuable :

1º justifie par des documents probants avoir supportés les frais y afférents pendant l'année rattachée à l'exercice d'imposition;

2º ait fait l'acquisition de son matériel dans un des États membres de l'Union européenne;

3º perçoive des revenus professionnels. »

Justification

1. Cet amendement s'inspire en grande partie d'une proposition de loi qui a été débattue au Sénat (doc. Sénat, nº 1000).

Au cours de la précédente législature, le sénateur Delcroix avait déjà formulé des propositions en la matière.

2. En ce qui concerne l'avantage social (article 38), on a apporté, par rapport au texte à l'examen ou au texte de la proposition précitée, les modifications suivantes :

­ on introduit une indemnité de formation qui peut être prise en compte, puisque dans le cadre de la lutte contre la fracture numérique et de la nécessité d'une formation permanente, il faut soutenir au maximum le développement des capacités électroniques des utilisateurs;

­ on rend également la mesure accessible aux fonctionnaires (voir la critique du Conseil d'État concernant le texte du gouvernement); si le gouvernement veut que ses intentions concernant le développement des médias électroniques soient plus que de belles paroles, il doit donner lui-même l'exemple;

­ on supprime la condition selon laquelle l'employeur ne peut devenir propriétaire à aucun moment, car elle n'est pas praticable; l'achat par l'employeur à grande échelle présentera sans aucun doute des avantages qui profiteront aux deux parties;

­ la nécessité d'un plan semble elle aussi irréaliste et a été supprimée.

Par rapport à la proposition précitée, on n'a pas repris la disposition « L'article 53, 14º, du même Code est complété par les mots suivants : « et 17º ».

3. On a repris le système de réduction d'impôts en cas d'achat de PC au moyen de fonds propres.

On a toutefois élargi la disposition aux frais de formation (voir ci-dessus).

Nº 90 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

(Premier amendement subsidiaire à l'amendement nº 89)

Art. 396

Dans le 17º proposé à cet article, supprimer les mots « , sans que cet employeur ne puisse à aucun moment être lui-même propriétaire des éléments susmentionnés ».

Justification

Il convient de supprimer cette disposition pour les raisons suivantes :

­ aux termes de nombreux contrats existants avec des fournisseurs de services et de matériel pour pc, l'employeur est obligé de devenir propriétaire à l'occasion des futurs achats qui auront lieu dans le cadre d'un plan de pc privé en cours.

­ les achats groupés effectués par l'employeur sont avantageux. Obliger juridiquement qu'il y ait transfert de propriété individuelle entre le fournisseur et le travailleur est une solution peu pratique.

Nº 91 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

(Second amendement subsidiaire à l'amendement nº 89)

Art. 396

Dans le 17º proposé à cet article, supprimer les mots « , ainsi que le logiciel au service de l'activité professionnelle ».

Justification

L'employeur, qui doit veiller aux bonnes conditions de travail, a la mission légale de fournir le logiciel au service de l'activité professionnelle. La disposition en question est dès lors tout à fait inutile.

Nº 92 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

(Troisième amendement subsidiaire à l'amendement nº 89)

Art. 396

Dans le 17º proposé à cet article, remplacer les mots « l'offre » par les mots « par travailleur ».

Justification

Il convient d'éviter que la mesure soit appliquée de manière récurrente.

Nº 93 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 396bis (nouveau)

Insérer un article 396bis (nouveau) rédigé comme suit :

« Art. 396bis. ­ Il est institué un Haut Conseil pour l'innovation, qui adoptera la forme d'une SA de droit public dont le siège sera situé à Bruxelles et qui sera chargé d'encourager les nouvelles technologies et de constituer des réseaux.

Le Roi fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce Haut Conseil par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à prendre dans les douze mois de la publication de la présente loi et à soumettre à la confirmation du législateur dans les six mois de la publication de l'arrêté. »

Justification

Le plan PC privé n'est qu'un aspect partiel du développement des nouvelles technologies.

Dans la note de priorités économiques et sociales du gouvernement, qui remonte au début de 2002, on peut lire ceci : « Encourager les nouvelles technologies et la constitution de réseaux. À cette fin, il sera procédé à la création d'un Haut Conseil pour l'innovation (autorité fédérale, régions, communautés, entreprises, monde scientifique, enseignement) qui cherchera de nouvelles stratégies qu'il concrétisera en lançant des projets [pilotes] qui seront étendus sous la forme de « [bonnes] pratiques » afin que ces exemples soient largement suivis. »

Le présent amendement crée le Haut Conseil en question. Le choix de la forme juridique d'une SA de droit public permet à divers autres partenaires de participer à cette instance à laquelle les règles relatives à la SA de droit public seront applicables par analogie. Le Roi pourra fixer des règles différentes par la voie d'un arrêté royal qui devra être confirmé.

Nº 94 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 401

Supprimer cet article.

Justification

Cette disposition n'a pas sa place dans une loi-programme. Elle devrait plutôt faire partie du projet de réforme de l'impôt des sociétés que le Parlement est en train de discuter en ce moment même.

Voilà qui illustre une nouvelle fois la piètre manière de légiférer du gouvernement.

Nº 95 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 402

Supprimer cet article.

Justification

Cette disposition n'a pas sa place dans une loi-programme. Elle devrait plutôt faire partie du projet de réforme de l'impôt des sociétés que le Parlement est en train de discuter en ce moment même.

Voilà qui illustre une nouvelle fois la piètre manière de légiférer du gouvernement.

Nº 96 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 402bis (nouveau)

Insérer un article 402bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 402bis. ­ À l'article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 15 mars 1999, les mots « Lorsqu'une décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué par lui fait l'objet d'un recours en justice, et que la juridiction saisie prononce la nullité totale ou partielle de l'imposition » sont remplacés par les mots « Lorsque la juridiction saisie prononce la nullité totale ou partielle d'une imposition ».

Cet article s'applique également à tous les litiges en cours. »

Justification

La loi du 15 mars 1999 prévoit uniquement la possibilité d'une cotisation subsidiaire si la juridiction prononce la nullité de l'imposition après que le directeur a introduit un recours. Lorsqu'un contribuable saisit la juridiction d'un recours avant que le directeur n'ait pris de décision sur la réclamation, ce qui est possible dans la nouvelle procédure, il est impossible de procéder à une retaxation.

Le présent amendement vise dès lors à combler une lacune de la réforme de 1999.

Nº 97 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 404bis (nouveau)

Insérer un article 404bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 404bis. ­ L'article 42, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, est complété par les mots « ou au moment de son exécution pour autant que le bénéficiaire ait fait savoir, lors de l'attribution de l'option, qu'il préférait que l'imposition ait lieu à ce moment-là. »

Justification

Dans la note de priorités économiques et sociales du gouvernement de début 2002, on peut lire une quatorzième priorité, libellée comme suit :

14. Modifier le règlement en matière de stock-options. Le travailleur pourra dans ce cadre choisir de régler les impôts concernés lors de l'attribution de l'option ou lors de l'exécution de cette option. Ce choix devra bien évidemment être opéré au début.

Le gouvernement ne met pas lui-même ses « priorités » en oeuvre.

La réponse que le ministre a donnée à la Chambre concernant l'état de la question dans ce dossier ne donne pas satisfaction. Il semble très invraisemblable que les bénéficiaires ne souhaitent pas choisir à quel moment l'imposition effective doit avoir lieu. Il convient de souligner qu'en cas de redressement économique, la possibilité de choisir est bel et bien pertinente.

On peut également renvoyer aux dispositions en la matière qui sont en vigueur aux Pays-Bas.

Nº 98 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 408

Compléter cet article par un alinéa 2, libellé comme suit :

« 20 % des rémunérations et primes en question seront imposées au taux moyen de l'année 2002, calculé sur la base d'une activité professionnelle normale. »

Justification

Eu égard à la manière bâclée et chaotique dont le gouvernement actuel a procédé à la réforme des polices, il est indiqué d'inscrire clairement dans la loi que les 20 % seront imposées au taux moyen de l'année 2002 calculé sur la base d'une activité professionnelle normale.

Nº 99 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 413bis (nouveau)

Insérer un article 413bis (nouveau) rédigé comme suit :

« Art. 413bis. ­ Dans le texte néerlandais de l'intitulé de l'arrêté royal nº 275 du 31 décembre 1983 relatif à certains établissements scientifiques de l'État, le mot « inrichtingen » est remplacé par le mot « instellingen. »

Justification

Le présent amendement reproduit les dispositions de l'article 20 de l'avant-projet de loi portant des diverses dispositions à l'égard de certains établissements scientifiques fédéraux, telles qu'elles ont été soumises au Conseil d'État. L'avant-projet de loi en question a finalement été incorporé dans le projet de loi-programme.

Or, l'article en question n'a pas été repris dans le projet de loi-programme, sans la moindre explication. Comme il est souhaitable de suivre la finalité de cet article, le présent amendement peut toutefois être adopté conformément à l'intention initiale du ministre.

Nº 100 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 427

Supprimer cet article.

Justification

L'avis émis par le Conseil d'État (p. 479) à propos de cet article est particulièrement éclairant : « Dans son avis 32.788/1 du 4 avril 2002, le Conseil d'État, section de législation, a estimé que l'arrêté royal visé à l'article 384 est dénué de fondement légal.

Compte tenu de ce qui précède, la question se pose de savoir si le législateur peut confirmer un arrêté royal qui est dénué de fondement légal.

La jurisprudence de la Cour d'arbitrage a évoqué cette problématique à propos d'un arrêté royal qui, sans habilitation expresse à cette fin, réglait une matière que la Constitution réserve à la loi. Dans les arrêts concernés, la Cour a considéré ce qui suit, après avoir constaté que la loi de pouvoirs spéciaux en cause n'avait pas conféré d'habilitation expresse pour régler une matière visée à l'article 182 de la Constitution :

« (...) L'arrêté royal du 24 juillet 1997 n'ayant pas été pris sur la base de la loi de pouvoirs spéciaux, il ne saurait être admis que le législateur confirme un tel arrêté qui, sans fondement juridique, affecte aussi fondamentalement la matière que l'article 182 de la Constitution réserve explicitement au législateur.

(...) La confirmation purement formelle d'un tel arrêté porte une atteinte discriminatoire à la garantie constitutionnelle accordée à tous les militaires en vertu de laquelle ils ne peuvent être soumis à des obligations sans que celles-ci aient été fixées par une assemblée délibérante démocratiquement élue. »

La question se pose de savoir si la doctrine de ces arrêts ne doit pas être transposée au cas dans lequel le Roi empiète, sans habilitation préalable, sur la compétence résiduelle du législateur qui découle de l'article 105 de la Constitution. Cette règle constitutionnelle constitue tout autant une garantie pour le citoyen et est fondamentale dans le régime constitutionnel belge.

En l'espèce, la critique de constitutionnalité qui vient d'être formulée est toutefois atténuée par le fait que l'arrêté à confirmer n'entrera en vigueur que le 1er juin 2003. Il n'en demeure pas moins que la méthode utilisée porte atteinte aux règles normales d'élaboration des normes législatives.

2. Sous réserve de l'observation sous 1, on peut, en outre, formuler les observations suivantes :

2.1. Il résulte de l'article 2, 1º, de l'arrêté à confirmer et de l'intitulé du chapitre II de ce dernier, que les organismes de contrôle visés à l'article 3 sont uniquement chargés de missions relatives à l'électricité verte produite par les installations visées à l'article 6 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, c'est-à-dire les installations de production d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des vents, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international.

Interprété en ce sens, le chapitre II de l'arrêté à confirmer se concilie avec les règles répartitrices de compétences. En effet, la compétence de principe des régions en ce qui concerne les nouvelles sources d'énergie, à l'exception de celles liées à l'énergie nucléaire [article 6, § 1er, VII, alinéa 1er, f), de la loi spéciale du 8 août 1980], en vertu desquelles les régions sont compétentes pour mettre sur pied un système de certificats verts, ne peut s'exercer qu'en ce qui concerne leur sphère de compétence territoriale, visée à l'article 3 de la Constitution. Inversement, les régions n'ont pas cette compétence en ce qui concerne les entités territoriales situées en dehors de leur sphère de compétence territoriale. Ces règles doivent être édictées par le législateur fédéral qui dispose de la compétence résiduelle en cette matière. L'agrément des organismes de contrôle ne pouvant être dissocié du contrôle de la production d'électricité verte dans les entités territoriales qui relèvent de la compétence de l'autorité fédérale, il faut admettre que l'autorité fédérale est également compétente à l'égard de cette matière.

2.2. En ce qui concerne le projet de texte de l'actuel article 14 de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 à confirmer, le Conseil d'État, section de législation, a formulé l'observation suivante dans son avis 32.788/1 du 4 avril 2002 :

« (...) L'article 18, § 1er, du projet contraint le gestionnaire de réseau de transport à acheter des certificats verts au producteur qui en fait la demande à un prix minimal précis. Pour recouvrer les frais auxquels cette obligation l'expose, il doit commercialiser ces certificats conformément à l'article 18, § 2, étant entendu que le solde net résultant de la différence entre les prix d'achat et de vente du certificat est financé grâce à un prélèvement sur les tarifs. (...)

Dans la mesure où il a trait à des prix et à des tarifs, l'article 18 peut puiser son fondement légal dans l'article 7 de la loi du 29 avril 1999, combiné avec l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 3º, et VII, alinéa 2, d), de la loi spéciale du 8 août 1980.

Néanmoins, l'article 18 ne comporte pas uniquement de simples mesures concernant les prix ou les tarifs, puisqu'il contraint le gestionnaire du réseau de transport à acheter des certificats verts, qu'il lui impose par ailleurs de commercialiser à nouveau pour recouvrer les frais auxquels cette obligation l'expose. S'inscrivant dans le cadre de la compétence dévolue aux régions en matière de sources nouvelles d'énergie, ces dispositions ne peuvent trouver leur fondement légal dans l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999. »

Dans la mesure où cette observation porte sur la compétence de l'autorité fédérale, elle doit être réitérée à propos de la confirmation de l'arrêté royal du 16 juillet 2002, pour autant que cette confirmation concerne l'article 14 de ce dernier. »

Le gouvernement n'a en aucune manière répondu à ces observations importantes du Conseil d'État.

Nº 101 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 428

Supprimer cet article.

Justification

Le Conseil d'État a également formulé des observations importantes sur ce point :

En ce qui concerne ces mêmes chapitres II et III du projet de texte de l'arrêté à confirmer, le Conseil d'État, section de législation, a formulé l'observation suivante dans son avis 33.552/1 :

« En vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, les obligations de service public imposées aux entreprises de gaz naturel doivent être clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables.

On ne peut considérer que les obligations de service public définies dans le projet répondent à cette condition. Ainsi, l'article 3 du projet se borne-t-il à reproduire le critère du bien-fondé économique inscrit à l'article 15/11, alinéa 1er, 1º, de la loi du 12 avril 1965, sans préciser les normes en vertu desquelles il convient d'apprécier si le critère en question est rempli, ni définir les investissements qui répondent à celui-ci.

De même, l'article 6, alinéa 1er, du projet, fait-il purement et simplement référence aux obligations contractuelles existantes. La question est néanmoins de savoir à quel titre une obligation contractuelle existante peut être considérée comme une obligation de service public. En tout état de cause, cette obligation de service public peut difficilement être considérée comme clairement définie et transparente au sens de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 98/30/CE, d'autant que la simple référence aux contrats entre les titulaires d'une autorisation de fourniture et les entreprises de distribution et les clients qui ne sont pas éligibles, ne permet pas de satisfaire à l'obligation de publication imposée par la disposition en question.

Force est dès lors de conclure qu'il y a lieu de définir plus clairement les obligations de service public imposées aux titulaires d'une autorisation de transport ou de fourniture. »

Il incombe au gouvernement de répondre à ces observations importantes du Conseil d'État.

Nº 102 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 429

Supprimer cet article.

Justification

Il convient, encore une fois, de se référer à l'avis du Conseil d'État, auquel ce gouvernement n'entend manifestement pas répondre.

Le Conseil d'État a considéré dans son avis : « 2. Dès lors que la loi du 29 avril 1999 ne requiert pas non plus que les arrêtés qui définissent et imposent des obligations de service public en vertu de cette loi, soient confirmés par le législateur, il est fait référence, moyennant les adaptations nécessaires, à l'observation 2 relative à l'article 385.

3. Sous réserve de l'observation formulée sous 2, il appartient au Parlement d'apprécier si les diverses obligations de service public définies dans l'arrêté royal du 11 octobre 2002 sont conformes à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, en vertu duquel ces obligations doivent être clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables.

4. L'article 5 de l'arrêté royal du 11 octobre 2002 à confirmer impose des obligations de service public en ce qui concerne « la mise en oeuvre de la politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre ».

À propos de cet article, le Conseil d'État, section de législation, a formulé l'observation suivante dans son avis 33.915/1/V :

« (...) L'article 5 du projet vise à imposer des obligations de service public qui doivent garantir la mise en oeuvre de la politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Ces obligations consistent en ce que :

­ le gestionnaire du réseau doit, sous certaines conditions, accorder la priorité aux demandes de raccordement relatives à des unités de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables et aux unités de cogénération (article 5, 1º);

­ les unités de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables et les unités de cogénération jouissent d'une certaine plage de tolérance, par dérogation à l'article 157 de l'arrêté royal du 27 juin 2001 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci (article 5, 2º);

­ sur le réseau de transport, le gestionnaire de réseau donne, conformément au règlement technique, la priorité aux unités de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables et aux unités de cogénération (article 5, 3º).

En ce qui concerne cette disposition du projet, il faut souligner qu'une disposition pratiquement identique du projet 33.024/1 a fait l'objet de l'observation suivante du Conseil d'État :

« L'article 5 impose aux producteurs, intermédiaires et gestionnaire du réseau de transport, des obligations de service public en matière de protection de l'environnement, notamment en matière de promotion des sources d'énergie renouvelables et d'unités de cogénération. En vertu de l'article 6, § 1er, VII, alinéa 1er, f) et g), de la loi spéciale du 8 août 1980, les régions sont toutefois compétentes pour « les sources nouvelles d'énergie, à l'exception de celles liées à l'énergie nucléaire » et pour « la récupération d'énergie par les industries et autres utilisateurs ».

Il en résulte que le pouvoir d'imposer des obligations de service public dans ces domaines relève de la compétence des régions, même lorsque ces obligations sont imposées à l'égard des producteurs, des intermédiaires et du gestionnaire du réseau de transport. En effet, ce dernier élément n'enlève rien à la nécessité de qualifier l'obligation de service public de mesure visant à promouvoir les nouvelles sources d'énergie ou de mesure de récupération d'énergie, qui sont de la compétence des régions. »

La règle énoncée à l'article 5 du projet actuellement à l'examen se heurte à la même objection. »

La même observation peut être formulée à propos de la confirmation de l'arrêté royal du 11 octobre 2002 dans la mesure où cette confirmation porte sur l'article 5 de l'arrêté précité. »

Adopter cette disposition sans réfuter de manière convaincante les arguments fondés du Conseil d'État témoignerait d'un manque de sérieux de la part du législateur.

Nº 103 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 431

Supprimer cet article.

Justification

La compensation pour les communes du manque à gagner dû à la diminution des recettes provenant de la distribution d'énergie (dividendes des intercommunales) est une nécessité absolue. La loi ne contient cependant aucun critère objectivable permettant de déterminer le besoin de financement des communes. Elle se contente de donner au Roi le pouvoir de fixer les montants et toutes les modalités.

Le CD&V est partisan d'une solution plus structurelle en la matière, tenant compte de toutes les baisses de recettes des communes imputables à la politique menée par le gouvernement actuel.

Certains affirment à présent que les revenus des communes seront de ce fait divisés par trois.

Or, force est de constater dans ce contexte que les communes se situent en bas de l'échelle pour ce qui est (de la perception) des taxes : les centimes additionnels à l'impôt des personnes physiques perçus par les communes et le précompte immobilier ne sont généralement ristournés qu'après les centimes additionnels d'autres pouvoirs publics, tels que les régions et les provinces.

Sachant que certaines communes tirent autant de revenus du gaz et de l'électricité que du précompte immobilier, il se poserait un grave problème si ces revenus étaient divisés par trois.

L'objectif est de faire diminuer le prix de l'électricité, ce qui réussira probablement, mais la marge ainsi libérée sera largement utilisée par les autorités fédérales et régionales, alors que les 21 % de TVA sont en tout état de cause déjà une importante source de revenus pour l'autorité fédérale.

L'intervenant est naturellement partisan d'un mécanisme de compensation mais attire l'attention sur les risques signalés par le Conseil d'État. Par ailleurs, la concertation avec les régions n'a lieu que le 29 novembre 2002 et celle-ci ne sera pas simple, notamment parce que la réglementation et le calendrier en matière de libéralisation du marché varient d'une région à l'autre.

On peut citer ensuite un document provenant du milieu des cabinets (voir rapport de la Chambre, p. 41) et dans lequel sont effectués des calculs et des simulations du résultat des diverses taxes sur le prix de l'électricité : alors qu'au début de la législature, le total des taxes s'élevait à 51,61 millions d'euros, il est de 378,549 millions d'euros en fin de législature (sans compensation). En ce qui concerne l'effet sur les prix de l'électricité, on passe de 0,02170 franc/kWh à 0,17193 franc/kWh. Il s'agit d'un montant énorme lorsqu'on sait que les « dividendes incorporels » des communes se situent entre 0,15 et 0,50 franc/kWh. Par conséquent, il ne reste plus guère de marge pour des compensations. Le CD&V souhaite dès lors savoir quelles sont les implications financières de l'article 411 : celles-ci doivent être claires avant de procéder au vote sur l'article. En ce qui concerne la participation des communes à ELIA, il est normal que celle-ci soit rémunérée par un dividende : cette rémunération ne doit pas être confondue avec la compensation de la perte du « dividende incorporel ».

À cet égard, on a pu lire cette semaine dans la presse, à l'occasion de la publication d'un rapport sur la situation financière des communes, ce qui suit : « En 2000, les 308 communes flamandes ont eu un solde budgétaire positif de 193,4 millions d'euros, soit 32,5 euros par habitant. C'est ce qui ressort du cinquième rapport bisannuel de l'administration des Affaires intérieures de la Communauté flamande sur la situation financière des communes flamandes, établi sur la base des comptes de 2000.

Alors qu'au cours de la période 1992-1996, les recettes communales ont augmenté de 23,2 %, elles n'ont plus augmenté que de 11,8 % au cours in de la période 1996-2000. Premièrement, les recettes provenant des suppléments d'impôt sur les personnes physiques étaient aussi supérieures, en 2000, à celles provenant des centimes additionnels au précompte immobilier. Au cours de la période 1992-1996, les dépenses ont augmenté de 23,6 pour cent, et suivaient ainsi l'accroissement des recettes. Or, au cours de la période 1996-2000, les dépenses ont augmenté de 13,7 pour cent, alors que les recettes n'ont augmenté que de 11,8 pour cent. « Les recettes ne suivent plus les dépenses, et cela met la pression financières sur les communes », a déclaré le ministre Van Grembergen. La situation financière des communes risque d'être soumise à plus forte pression encore, en raison de la réforme fiscale au niveau fédéral, la réforme fédérale des polices, la récession économique, la libéralisation du marché de l'énergie et de l'augmentation des frais de personnel des communes.

M. Van Grembergen a concédé que les dividendes communaux diminueront de moitié en raison de la libéralisation du marché de l'électricité, à partir de l'exercice budgétaire 2004 et à un rythme constant à partir de 2005. À cela s'ajoute la réduction de l'impôt des personnes physiques, qui pèsera lourd d'ici 2006 sur les recettes issues des suppléments d'impôts des personnes physiques. À cela s'ajoute le coût de la réforme des polices. Le ministre a signalé que les pouvoirs publics flamands ont déjà fait un effort en augmentant les moyens affectés au Fonds des communes de près de 20 pour cent par rapport à 1999. Ces moyens sont alloués spécifiquement aux communes qui en ont le plus besoin : les grandes villes et les petites communes rurales. Il y a en outre le Fonds des villes doté de 101 millions d'euros pour Anvers, Gand, Bruxelles et les onze villes-centres.

M. Van Grembergen ne laisse pas non plus d'exiger du gouvernement fédéral que la réforme des polices soit budgétairement neutre. Le ministre n'a pas été en mesure de dire si tel était le cas. Il a renvoyé à la promesse du fédéral de compenser les pertes financières résultant de la libéralisation du marché de l'énergie. Le projet de loi-programme qui est en cours d'examen à la Chambre prévoit que les administrations locales peuvent prélever une indemnité de 32,5 à 35 millions d'euros sur ELIA, le gestionnaire du réseau à haute tension. Et le ministre Van Grembergen de poursuivre : « C'est parce que je suis conscient que ces mesures ne permettront pas à elles seules de réduire la pression que j'estime que des impulsions supplémentaires s'imposent. » Le ministre a souligné que la libéralisation du marché de l'énergie arrange les pouvoirs publics fédéraux : les recettes issues de l'impôt des sociétés vont augmenter.

Les intercommunales étaient exonérées d'impôt des sociétés, tandis que les nouvelles sociétés sont tenues quant à elles d'en payer. La plus-value pour les pouvoirs publics fédéraux doit, selon M. Van Grembergen, être ristournée aux communes, car celles-ci ne recevront plus le moindre dividende des intercommunales chargées de gérer l'électricité. Par ailleurs, de plus en plus d'indépendants et de titulaires de professions libérales créent des sociétés d'une personne qui payent l'impôt des sociétés mais pas celui des personnes physiques. Une fois encore, cela grossira les recettes des pouvoirs publics fédéraux et réduira celles des communes. À cet égard aussi, M. Van Grembergen veut un transfert vers les communes. Il a en outre plaidé pour que l'on recrée un fonds des amendes, alimenté par une partie du produit des amendes de roulage. Les communes pourraient y puiser pour promouvoir la sécurité routière. Une autre piste de réflexion est l'optimalisation de l'endettement. Il ressort d'un audit réalisé par Deloitte & Touche que les communes ont une réserve de fonds de 2 milliards d'euros, qui leur rapporte un intérêt de 2,88 pour cent. Parallèlement, le montant de leur endettement est de 6,87 milliards d'euros, sur lequel elles payent un intérêt de 4,81 pour cent. Si les communes avaient utilisé leur réserve pour apurer une partie des dettes, elles auraient réalisé une économie de 52,55 millions d'euros en 1999 et de 38,18 millions d'euros en 2000 » (« Financieel Economische Tijd » du 12 décembre 2002).

Il ressort clairement des déclarations du ministre du gouvernement flamand que le système ne suffira pas à compenser le manque à gagner.

Le gouvernement fédéral doit s'engager plus avant afin de consolider la situation financière des communes. Le problème nécessite une solution structurelle. Le prélèvement spécial supplémentaire proposé n'offre pas de solution structurelle. Il faut trouver une solution parmi les ressources fiscales générales.

Nº 104 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 103)

Art. 431

À cet article, supprimer les mots : « Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les Régions, le Roi fixe la répartition entre les communes. »

Justification

Cette référence doit disparaître, car elle est contraire à la Constitution, et plus précisément aux règles de répartition des compétences.

C'est ce que confirme le Conseil d'État, qui dit, à ce sujet : « En vertu de l'article 12bis, en projet, le gestionnaire de réseau versera annuellement un montant aux communes qui sera réparti selon les règles définies par un arrêté adopté après délibération en Conseil des ministres et après concertation avec les régions.

Dès lors que les moyens financiers ainsi alloués aux communes ne sont pas liés à l'accomplissement d'une mission qui, en l'occurrence, concerne une matière relevant de l'autorité fédérale, la disposition en projet concerne le financement général des communes. En vertu de l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 9º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ce financement relève cependant de la compétence des régions. Dès lors, l'article 389 sera omis du projet. »

Le prélèvement en tant que tel ne relève pas d'une disposition réglant le financement des communes, mais le mécanisme de répartition, si ! Les propos du ministre en séance plénière ne sont donc pas pertinents.

Par souci de préserver la source de financement supplémentaire, nous ne supprimons que la disposition en question.

La répartition ultérieure de ces moyens doit alors se faire conformément aux règles définies à cet effet par la Constitution et les lois spéciales.

Répétons encore une fois que le parti de l'auteur est partisan d'un système plus global, qui offre une solution structurelle.

Nº 105 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 432

Supprimer cet article.

Justification

1. Les articles 432 et suivants concernent l'instauration d'une surcharge, dénommée « cotisation fédérale », sur l'électricité consommée pour le financement des obligations de service public.

Un § 5 est ajouté à cet effet à l'article 12 de la loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. La loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation de l'électricité contient toutefois d'ores et déjà un article qui traite des obligations de service public, à savoir l'article 21. Il est singulier que le gouvernement choisisse à présent d'ajouter une disposition à l'article 12 de la loi. L'on ne comprend pas bien pourquoi il a choisi cette solution technique. Le § 5 proposé prévoit que la surcharge est destinée au « financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité ».

L'article 25, § 3, donne d'ores et déjà au Roi la possibilité d'imposer une cotisation pour le financement de la CREG. Cet article est dès lors en un certain sens superflu.

2. Aux termes de l'exposé des motifs, il est utile d'harmoniser les différentes cotisations et de les fondre en une seule cotisation. La lecture combinée des articles 432 et 433 nous apprend que l'objectif est apparement d'alimenter le fonds prévu à l'article 25, § 3, au moyen d'une partie de la cotisation fédérale. Ce point n'est pas clair, lui non plus.

3. Le produit de cette surcharge est destiné :

­ à la CREG;

­ à l'assainissement des sites BP1 et BP2;

­ à l'aide en matière d'énergie dans le cadre de la loi du 4 septembre 2002;

­ au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Pourquoi l'électricité nucléaire, si positive pour notre climat, doit-elle contribuer à ce fonds Kyoto ? Les titulaires d'une autorisation pour le gaz ne contribuent pas non plus à l'assainissement de BP1 et de BP2 (voir l'article 434).

4. Il s'agit en outre d'un impôt pour lequel la base d'imposition, le taux d'imposition et les exonérations doivent être prévus dans la loi (article 170 de la Constitution). Une délégation, avec confirmation ultérieure par le législateur, est cependant permise lorsque l'on se trouve en présence de motifs impérieux (avis du Conseil d'État, p. 486). Cette dernière notion n'est pas définie.

5. La perception d'une cotisation à charge des consommateurs belges de gaz et d'électricité répond plus ou moins aux attentes. Il ne s'agit cependant pas, en l'occurrence, d'une taxe énergie/carbone visant à dissuader de l'utilisation de tels produits : les produits pétroliers ne sont pas visés et on se limite au domaine de la CREG (gaz et électricité).

Cette approche singulièrement partielle entraîne des distorsions économiques et écologiques. En outre, le projet de loi ne prévoit aucune disposition relative aux autres organes de régulation, notamment concernant l'administration de l'Énergie et le Conseil de la concurrence.

Il faut en outre étudier l'incidence de tels prélèvements au niveau de tous les acteurs. Or, on ne le fait pas, on ne vise, en l'espèce, qu'à résoudre certains problèmes ponctuels, à savoir le manque de moyens financiers et autres dans le chef de la CREG, des communes, des CPAS et le respect des normes de Kyoto. En d'autres termes, il n'y a aucun cadre de référence général ni la moindre dose de cohérence.

Le gouvernement utilise systématiquement le tarif de la haute tension comme source de financement de ses propres engagements en matière d'énergie. Des calculs ont montré que toutes sortes de prélèvements opérés par les pouvoirs publics annulent la baisse de prix consécutive à la libéralisation du marché de l'électricité.

Par ces motifs, il y a lieu d'omettre la disposition en question.

Nº 106 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 433

Supprimer cet article.

Justification

1. Les articles 432 et 433 concernent l'instauration d'une surcharge, dénommée « cotisation fédérale », sur l'électricité consommée sur le financement des obligations de service public.

Un § 5 est ajouté à cet effet à l'article 12 de la loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. La loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation de l'électricité contient toutefois d'ores et déjà un article qui traite des obligations de service public, à savoir l'article 21. Il est singulier que le gouvernement choisisse à présent d'ajouter une disposition à l'article 12 de la loi. L'on ne comprend pas bien pourquoi il a choisi cette solution technique. Le § 5 proposé prévoit que la surcharge est destinée au « financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité ».

L'article 25, § 3, donne d'ores et déjà au Roi la possibilité d'imposer une cotisation pour le financement de la CREG. Cet article est dès lors en un certain sens superflu.

2. Aux termes de l'exposé des motifs, il est utile d'harmoniser les différentes cotisations et de les fondre en une seule cotisation. La lecture combinée des articles 432 et 433 nous apprend que l'objectif est apparemment d'alimenter le fonds prévu à l'article 25, § 3, au moyen d'une partie de la cotisation fédérale. Ce point n'est pas clair, lui non plus.

3. Le produit de cette surcharge est destiné :

­ à la CREG;

­ à l'assainissement des sites BP1 et BP2;

­ à l'aide en matière d'énergie dans le cadre de la loi du 4 septembre 2002;

­ au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Pourquoi l'électricité générée par l'énergie nucléaire, qui est quand même très respectueuse de notre climat, doit-elle contribuer à ce Fonds Kyoto ? Les titulaires d'une autorisation de fourniture de gaz ne doivent pas non plus contribuer à l'assainissement des sites BP1 et BP2 (voir article 434).

4. Il s'agit en outre d'un impôt pour lequel la base d'imposition, le taux d'imposition et les exonérations doivent être prévus dans la loi (article 170 de la Constitution). Une délégation, avec confirmation ultérieure par le législateur, est cependant permise lorsque l'on se trouve en présence de motifs impérieux (avis du Conseil d'État, p. 486). Cette dernière notion n'est pas définie.

5. La perception d'une cotisation à charge des consommateurs belges de gaz et d'électricité répond plus ou moins aux attentes. Il ne s'agit cependant pas, en l'occurrence, d'une taxe énergie/carbone visant à dissuader l'utilisation de tels produits : les produits pétroliers ne sont pas visés et on se limite au domaine de la CREG (gaz et électricité).

Cette approche singulièrement partielle entraîne des distorsions économiques et écologiques. En outre, le projet de loi ne prévoit aucune disposition relative aux autres organes de régulation, notamment concernant l'administration de l'Énergie et le Conseil de la concurrence.

Il faut en outre étudier l'incidence de tels prélèvements au niveau de tous les acteurs. Or, on ne le fait pas, on ne vise, en l'espèce, qu'à résoudre certains problèmes ponctuels, à savoir le manque de moyens financiers et autres dans le chef de la CREG, des communes, des CPAS et le respect des normes de Kyoto. En d'autres termes, il n'y a aucun cadre de référence général ni la moindre dose de cohérence.

6. Le gouvernement utilise systématiquement le tarif de la haute tension comme source de financement de ses propres engagements en matière d'énergie. Des calculs ont montré que toutes sortes de prélèvements opérés par les pouvoirs publics annulent la baisse de prix consécutive à la libéralisation du marché de l'électricité.

Pour ces motifs, il y a lieu d'omettre la disposition en question.

Nº 107 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 434

Supprimer cet article.

Justification

On se reportera à la justification des amendements tendant à supprimer les articles 432 et 433.

Nº 108 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 435

Supprimer cet article.

Justification

Si l'on ne fait pas preuve de bon sens dans l'application des restrictions imposées à l'industrie flamande en matière d'émissions de CO2, on assistera sous peu, dans le secteur de la chimie, à une catastrophe sociale dont l'ampleur dépassera de loin celle du drame qui se déroule actuellement chez Philips à Hasselt, par exemple. Renvoyons à ce propos à la décision de BASF Anvers de différer un investissement de 150 millions d'euros en raison de l'incertitude qui règne aujourd'hui quant à la manière dont la Belgique appliquera les accords de Kyoto en matière d'environnement.

L'on peut se demander si notre pays n'aurait pas intérêt à faire barrage au projet de directive européenne, dans la mesure où ce projet oblige les entreprises à acheter des droits d'émission pour leurs émissions de CO2.

La Belgique s'est engagée, dans le cadre du Protocole de Kyoto, à réduire, d'ici 2010, ses émissions globales de CO2 de 7,5 % par rapport au chiffre de 1990. Mais la manière linéaire irréfléchie dont la décision est mise en pratique remet en cause la subsistance même de plusieurs entreprises en Belgique.

Une grande partie de l'industrie belge ­ notamment la sidérurgie et la chimie ­ est grande consommatrice d'énergie. Au cours des dernières années, ces entreprises ont déjà consenti de gros efforts pour limiter considérablement leurs émissions de CO2. Aujourd'hui, il est pratiquement impossible pour elles de réduire encore leurs émissions de CO2 de 7,5 % en diminuant leur consommation énergétique.

Le gouvernement flamand a récemment approuvé les accords de branche benchmarking, conclus entre l'État et les entreprises grandes consommatrices d'énergie, en vertu desquels les processus que l'industrie utilise doivent être basés sur la « meilleure technique disponible ». Le mécanisme des accords de branche garantit la limitation maximale des émissions de CO2 résiduelles, ce qui permettra aux entreprises de fournir de gros efforts pour se conformer à la norme de Kyoto. Dans cet accord de branche, le gouvernement flamand garantit que les entreprises qui font partie des meilleures du monde sur le plan de l'efficacité énergétique ne se verront pas imposer d'obligations supplémentaires.

Cette garantie perdra toutefois tout son contenu si le projet de directive relative à l'échange de droits d'émission est approuvé. En vertu de cette réglementation, les entreprises devront acheter des droits pour pouvoir émettre certaines quantités de CO2. Les entreprises qui ne respectent pas (ou ne peuvent respecter) le quota imposé devront payer des droits supplémentaires.

Les strictes dispositions de la directive, sous sa forme actuelle, ne permettront jamais à la Flandre d'octroyer suffisamment de droits d'émission à son industrie chimique, car elle bénéficiera d'un quota nettement insuffisant. Les entreprises ne pourront pas non plus acquérir ces droits sur le marché européen, car les pays qui enregistreront des excédents les réserveront à l'extension de leur propre industrie. La directive ne garantit nullement un marché efficace et équilibré. Le CD&V a dès lors déposé une résolution visant à insister auprès du gouvernement flamand pour qu'il s'oppose au projet de directive, tel que formulé actuellement.

La directive doit impérativement laisser à chaque État membre de l'UE la liberté de remplacer le mécanisme proposé d'échange d'émissions entre entreprises par d'autres instruments analogues consistant, par exemple, à conclure des accords de branche ou à mettre en place un modèle de « pool ». Si cette liberté ne peut être obtenue, il faudra élargir l'offre des droits d'émission au sein de l'Union européenne. Cela pourra se faire, par exemple, en incluant dans le système de la directive européenne les six gaz à effet de serre prévus dans les Accords de Kyoto (alors que seul le CO2 y est repris aujourd'hui), et en permettant la prise en compte des réductions d'émissions réalisées par les entreprises en dehors de l'Europe, ce qui est actuellement interdit par le projet de directive.

En outre, l'attribution des droits d'émission initiaux doit être gratuite pour les entreprises qui ont amené leurs processus au niveau de la meilleure technique disponible. Telle est la seule manière, pour le gouvernement flamand, de garantir aux industries grandes consommatrices d'énergie la sécurité juridique nécessaire pour maintenir une activité durable et continuer à se développer.

Le présent article, qui constitue la base légale d'une série de mesures préparatoires au fonctionnement de la réglementation décrite ci-dessus, doit par conséquent être supprimé.

Nº 109 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 436

Supprimer cet article.

Justification

Voir l'amendement nº 108 déposé à l'article 435.

Nº 110 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 453

Dans l'intitulé du titre XI, chapitre 1er, remplacer le mot « national » par le mot « fédéral », et dans l'intitulé de la loi du 31 août 1939 sur l'Office national du Ducroire, remplacer le mot « national » par le mot « fédéral ».

Justification

Les articles 453 et 454 du projet apportent une modification historique en tant qu'ils remplacent le mot « gouvernement » aux articles 1er, § 2, 6º, et 3, 1º, de la loi sur l'Office national du Ducroire, par les mots « gouvernement fédéral ». Paradoxalement, l'intitulé de la loi reste toutefois inchangé. Pour remédier à ce surréalisme, il convient non seulement de modifier aussi l'intitulé du titre en question, mais encore d'adapter l'intitulé de la loi sur l'Office national du Ducroire elle-même à la réalité institutionnelle.

Nº 111 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 455

À l'article 12, § 3, alinéa 3, proposé, remplacer les mots « un seul membre » par les mots « un seul membre effectif ou suppléant ».

Justification

Il convient de préciser que la limitation du nombre de membres d'une institution de crédit siégeant au conseil d'administration de l'Office national du Ducroire s'applique à la fois aux membres effectifs et aux membres suppléants.

Nº 112 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 480

Supprimer cet article.

Justification

Cet article n'a pas sa place dans une loi-programme.

Nº 113 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 481

Supprimer cet article.

Justification

Cet article n'a pas sa place dans une loi-programme.

Nº 114 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 482

Supprimer cet article.

Justification

Cet article n'a pas sa place dans une loi-programme.

Nº 115 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 483

Supprimer cet article.

Justification

Cet article n'a pas sa place dans une loi-programme.

Nº 116 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 484

Dans le 14º proposé au 2º de cet article, remplacer les mots « effectuées par les services publics postaux, lorsqu'il s'agit de services mentionnés à l'article 131, 1º, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques » par les mots « visées à l'article 141 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et pour autant que l'obligation prévue au § 2 du présent article soit véritablement assumée par le prestataire de services concerné. »

Justification

Le gouvernement a légèrement adapté son texte pour répondre aux critiques du Conseil d'État concernant l'avant-projet. Le texte ne traduit toutefois pas l'option telle que l'exprime l'exposé des motifs.

Si le gouvernement opte pour une large exonération de la TVA pour tous les services publics postaux et en faveur de toutes les entreprises actives dans ce secteur, cela doit également figurer en ces termes dans le texte de la loi. La question essentielle reste toutefois de savoir dans quelle mesure le gouvernement se conforme, par ce texte, à la directive qui prévoit explicitement qu'il faut imposer des conditions pour prévenir les manoeuvres de contournement et les abus, tout en prévoyant une exception. Ces conditions ne sont pas encore prévues par le texte en discussion. On peut donc se demander si le gouvernement ne ferait pas mieux de ne pas définir plus strictement les opérations exemptées et de les limiter aux services postaux réservés.

Nº 117 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 116)

Art. 484

Dans le 14º proposé au 2º de cet article, remplacer les mots « effectuées par les services publics postaux, lorsqu'il s'agit de services mentionnés à l'article 131, 1º » par les mots « définies à l'article 131, 1º ».

Justification

Cette formule traduit dans le texte de loi le choix opéré par le gouvernement et exprimé dans l'exposé des motifs.

Nº 118 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 487

Supprimer cet article.

Justification

On ne justifie pas la dérogation aux règles ordinaires en matière d'entrée en vigueur.

Nº 119 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 488

Supprimer cet article.

Justification

La réforme des structures de la Loterie nationale telle qu'elle a été votée cette année vise avant tout à rendre la Loterie nationale autonome en faisant de ce parastatal C une SA de droit public.

Cette accession à l'autonomie doit, en soi, être encouragée, car elle permettra une meilleure gestion et responsabilisation de l'entreprise.

Il importe toutefois d'examiner si l'accession à l'autonomie n'aura pas une incidence néfaste sur le contrôle que les autorités peuvent exercer sur les activités de jeu et sur l'endiguement de la dépendance au jeu.

La combinaison de l'éventuelle extension de la gamme de produits aux jeux de hasard et la possibilité de liens étroits avec le secteur privé ­ par une participation du privé jusqu'à concurrence de 50 % ou par des filiales et des co-entreprises ­ comporte un risque réel de contrôle réduit des activités de jeux de hasard et de l'endiguement de la dépendance au jeu en général.

Les activités d'expansion dont certaines firmes ­ surtout américaines ­ font preuve à l'échelle mondiale font craindre le pire dans ce domaine.

La présente modification de la loi démontre clairement que le ministre préconise une stratégie expansive que l'on ne saurait soutenir.

Nº 120 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 489

Supprimer cet article.

Justification

Voir l'amendement à l'article 488.

Nº 121 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 490

Supprimer cet article.

Justification

Voir l'amendement à l'article 488.

Nº 122 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 491

Supprimer cet article.

Justification

Voir l'amendement à l'article 488.

Nº 123 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 491bis (nouveau)

Insérer un article 491bis (nouveau) rédigé comme suit :

« Art. 491bis. ­ Dans l'article 2 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, sont apportées les modifications suivantes :

1º Il est inséré un alinéa 1er nouveau, libellé comme suit :

« La présente loi est applicable aux jeux de hasard, aux paris, aux concours et aux loteries publiques autorisés par le gouvernement, sans préjudice des exceptions prévues à l'article 3. »

2º Dans l'alinéa 2, il est inséré un 5º nouveau, libellé comme suit :

« 5º activités de jeu : jeux de hasard, paris, concours et loteries publiques autorisés par le gouvernement en vertu de la présente loi. »

Justification

La distinction entre les loteries et les jeux de hasard n'est pas nette. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la distinction pratique entre un jeu de hasard et une loterie réside dans le fait que le premier requiert une collaboration et une influence effectives des participants tandis que, dans le cas de la seconde, le participant se borne à acheter un billet de loterie et à vérifier, a posteriori, s'il a gagné ou perdu.

Les machines à sous notamment sont considérées comme des jeux de hasard. On peut se demander à juste titre si le joueur collabore et influence sa chance. On peut en outre difficilement soutenir que certains jeux de hasard (qui ne sont pas des loteries) permettraient aux joueurs d'exercer une influence prépondérante sur la détermination du facteur chance dans les jeux en question. Il y a souvent tout au plus une illusion d'influence. C'est ainsi, par exemple, que les jeux à gratter de la Loterie nationale présentés sous forme électronique seraient des loteries, tandis que les jackpots automatiques (pour lesquels le joueur doit simplement mettre une pièce de monnaie) n'en seraient pas.

La distinction entre jeux de hasard et loteries est devenue pratiquement impossible à faire en raison des développements qui ont été apportés aux produits proposés, surtout au moyen d'internet. Les loteries électroniques proposées par les distributeurs automatiques, les téléviseurs ou internet n'ont souvent plus guère de points communs avec les produits de loterie classiques.

Les auteurs du présent amendement estiment que le champ d'application de la loi sur les jeux de hasard doit être étendu à toutes les activités de jeu, à l'exception des jeux visés aux articles 3.1 (jeux et paris relatifs à l'exercice des sports), 3.2 (jeux offrant au joueur comme seul enjeu le droit de jouer gratuitement cinq fois au maximum) et 3.3 (certains jeux de cartes ou de société), et des loteries autorisées qui ne sont pas organisées par le gouvernement.

Les loteries qui ne sont pas autorisées par l'autorité fédérale n'entrent pas, pour les auteurs, dans le champ d'application de la loi sur les jeux de hasard, mais restent évidemment assujetties à la loi de 1851.

Nº 124 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 491ter (nouveau)

Insérer un article 491ter (nouveau) rédigé comme suit :

« Art. 491ter. ­ Dans la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, remplacer chaque fois les mots « Commission des jeux de hasard » par les mots « Commission de contrôle des activités de jeu. »

Justification

Outre le contrôle des jeux de hasard, la Commission des jeux de hasard assurera aussi le contrôle des loteries publiques, des paris et des concours. D'où le changement de nom en « Commission de contrôle des activités de jeu ».

Nº 125 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 491quater (nouveau)

Insérer un article 491quater (nouveau) rédigé comme suit :

« Art. 491quater. ­ L'article 3, § 1er, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie nationale, est remplacé par ce qui suit :

« § 1er. La Loterie nationale est chargée d'organiser, dans l'intérêt général et selon des méthodes commerciales, les loteries publiques autorisées par le Roi, les paris, concours et jeux de hasard dans les formes et selon les modalités fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre et du ministre de la Justice, sur avis et sous le contrôle de la Commission de contrôle des activités de jeu. »

Justification

La distinction entre les jeux de hasard et la nouvelle génération de loteries devient de plus en plus vague dans la pratique. Les auteurs plaident pour un système rationnel de contrôle des diverses activités de jeu par la Commission de contrôle des activités de jeu.

Le présent amendement regroupe dès lors les diverses missions légales en un système cohérent de réglementation par le Conseil des ministres et de contrôle par la Commission de contrôle des activités de jeu.

Le Roi et la Commission de contrôle peuvent fixer les modalités d'exploitation nécessaires pour chaque produit, en maintenant un contrôle suffisant et des conditions sévères.

Nº 126 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 491quinquies (nouveau)

Insérer un article 491quinquies (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 491quinquies. ­ Dans l'article 3, § 3, de la même loi, les mots « les loteries publiques, paris, concours et jeux de hasard » sont remplacés par les mots « les activités de jeu. »

Justification

La jurisprudence des instances européennes et, notamment, de la Cour de justice, ne fait aucune distinction entre les loteries, les paris, les concours et les jeux de hasard. Il est recommandé de suivre la tendance européenne en la matière.

De plus, la distinction entre la nouvelle génération de produits de loterie et les jeux de hasard est fort vague dans la pratique.

Nº 127 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 491sexies (nouveau)

Insérer un article 491sexies (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 491sexies. ­ À l'article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

« 1º Le 1º et le 3º du § 1er sont supprimés;

2º Le § 1er, 2º, est remplacé par la disposition suivante :

« l'organisation dans l'intérêt général et selon les méthodes commerciales, de loteries publiques, de paris, de concours et de jeux de hasard dans les formes et selon les modalités fixées par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre et du ministre de la Justice et après avis et sous la surveillance de la Commission de contrôle des activités de jeu ».

3º Le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

« § 2. Dans le cadre de son objet social, la Loterie nationale peut conclure des contrats avec le secteur privé ou avec des autorités étrangères, à l'exclusion de contrats de participation dans des sociétés commerciales ou dans des associations temporaires ayant pour but d'organiser ou de soutenir des activités de jeu. »

4º Supprimer les §§ 3 et 4.

Justification

1º et 2º. Dans la pratique, la distinction entre les jeux de hasard et la nouvelle génération de loteries est de plus en plus vague. Les auteurs du présent amendement plaident pour que l'on prévoie un système de contrôle rationnel des diverses activités de jeu, qui serait exercé par la Commission de contrôle des activités de jeu.

C'est pourquoi le présent amendement regroupe les diverses missions légales au sein d'un système cohérent de régulation et de contrôle, relevant du Conseil des ministres au complet et de la Commission de contrôle des activités de jeu.

Le Roi et la Commission de contrôle peuvent fixer, par produit, les modalités nécessaires d'exploitation, tout en conservant un contrôle suffisant et en maintenant des conditions contraignantes.

3º L'ouverture jusqu'à concurrence de 49 % au secteur privé implique de sérieux risques. Ce ne serait pas la première fois qu'une participation de 50 % garantie aux pouvoirs publics ne constituerait qu'une étape vers une privatisation totale (Belgacom, etc.).

En outre, il n'est même pas exclu que le secteur privé reprenne la « gestion de fait « de l'institution, vu l'expertise dont disposent des partenaires privés spécialisés externes (Sabena). Comment pourra-t-on alors tenter encore de limiter la dépendance au jeu ?

La possibilité de créer, pour l'exploitation spécifique de certains jeux de hasard, des joint ventures (associations temporaires constituées en vue d'un projet déterminé) ou des filiales (sociétés commerciales) avec des exploitants privés montre que le gouvernement vise à l'expansion.

En outre, faisons observer qu'une coopération élargie avec, par exemple, le groupe de La Poste (réseau de points de distribution) et Belgacom (technologie des réseaux) pourrait déboucher sur l'exploitation d'activités nouvelles de jeu, hors les actuels établissements de jeux de hasard.

Le projet de loi va trop loin quand il dispose que la Loterie nationale a le monopole de l'organisation d'activités de jeu pour autant qu'il soit fait usage des outils de la société de l'information et qu'elle pourra chercher des synergies avec des organisations commerciales. Nous plaidons pour la suppression des deux dispositions.

Par ailleurs, on autorise également la Loterie nationale à conclure des contrats, dans le cadre de son objet social, avec le secteur privé ou des autorités étrangères pour l'exploitation d'activités nouvelles de jeu. On fait même explicitement mention de joint ventures. On risque ainsi d'étendre le marché des activités de jeu, qui échapperait au contrôle des instances appropriées et indépendantes.

Le présent amendement est en accord avec la jurisprudence de la Cour de justice, selon laquelle il est essentiel de restreindre toutes les activités de manière analogue. Un État membre ne saurait, d'une part, limiter strictement la présence des machines à sous et les paris et, d'autre part, autoriser des loteries de tous genres. L'État membre doit appliquer de manière cohérente les restrictions qu'il est en droit de maintenir en ce qui concerne les activités de jeu (Cour de justice sur la base de l'arrêt Schindler). On ne saurait donc tourner les restrictions par des participations dans des filiales ou par des joint ventures.

4º Les dispositions visées sont superflues car la Loterie nationale n'est pas autorisée à prendre des participations dans des sociétés commerciales. Les opérations que la Loterie nationale est autorisée à réaliser sont énumérées dans le nouvel article 6, § 2.

Nº 128 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 491nonies (nouveau)

Insérer un article 491nonies (nouveau) rédigé comme suit :

« L'article 7 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 7. ­ Les activités visées à l'article 6, § 1er, 2º, 3º et 4º, sont des tâches de service public. »

Justification

Le système de monopole pur et simple est remplacé par un système de licences, y compris pour les loteries publiques. Ces licences sont accordées par la Commission de contrôle, moyennant le respect de conditions strictes, et soumises au contrôle de ladite commission.

L'article 7 du projet de loi accordait à la Loterie nationale un monopole pour l'organisation des services faisant usage des outils de la société de l'information, c'est-à-dire des applications internet.

Les auteurs ne voient pas pourquoi une activité interdite ­ l'on se référera ici aux réponses du ministre de la Justice à diverses questions parlementaires ­ doit être organisée par les pouvoirs publics, avec un risque réel de stimuler ainsi artificiellement la demande. Les pouvoirs publics ont le devoir d'endiguer l'assuétude au jeu. L'exploitation d'activités de ce type n'est dès lors pas retenue.

Nº 129 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 491decies (nouveau)

Insérer un article 491decies (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 491decies. ­ À l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, le mot « quatorze » est remplacé par le mot « dix. »

Justification

Un conseil d'administration de dix membres suffit. Une augmentation du nombre de membres ne servira selon nous qu'à offrir un poste à tel ou tel.

Nº 130 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 491undecies (nouveau)

Insérer un article 491undecies (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 491undecies. ­ L'article 13, § 4, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« § 4. La Loterie nationale peut procéder à une augmentation de capital, avec autorisation préalable du Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, par l'émission d'actions. »

Justification

L'idée de permettre aux membres du personnel de participer au capital de la Loterie nationale nous semble inspirée par le souci de gonfler le chiffre d'affaires de l'exploitation. Il n'entre absolument pas dans la mission des pouvoirs publics d'inciter la population à se livrer à des jeux de hasard.

C'est pourquoi les auteurs ne souhaitent pas retenir des incitants tels que l'octroi d'actions (ou de droits de souscription) au personnel.

Nº 131 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 491duodecies (nouveau)

Insérer un article 491duodecies (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 491duodecies. ­ L'article 18, § 1er, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« La Loterie nationale est soumise au contrôle de la commission de contrôle des activités de jeu. En ce qui concerne les décisions ayant une incidence budgétaire ou financière, la Loterie nationale est soumise au contrôle du ministre du Budget. Le contrôle des aspects budgétaires ou financiers est exercé l'intervention de deux commissaires du gouvernement. »

Justification

Le projet de loi prévoit que la Loterie nationale est soumise au contrôle du ministre compétent. Il nous semble préférable qu'un organe indépendant contrôle la Loterie nationale. Permettre à un ministre d'organiser et de contrôler à la fois, c'est aller trop loin. Il est à craindre que le ministre ne tente de maximiser le profit en ne contrôlant que modérément les produits offerts, ce qui aurait pour effet d'augmenter l'assuétude au jeu au lieu de la réduire.

Nº 132 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 491terdecies (nouveau)

Insérer un article 491terdecies (nouveau) rédigé comme suit :

« Art. 491terdecies. ­ Dans l'article 22 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1º Au premier alinéa, les mots « de la rente de monopole, » sont supprimés;

2º Le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

« Il est instauré sur les loteries publiques nationales une taxe annuelle spéciale égale à 5 % de la vente annuelle totale des produits de loterie publique. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de l'établissement et du recouvrement de la taxe précitée. Cet arrêté doit être confirmé par la loi dans les six mois de sa publication. »

Justification

Les auteurs de l'amendement souhaitent remplacer le monopole en matière de loteries publiques par un système de licence (octroyée à un seul ou à plusieurs exploitants, de l'avis de l'instance de contrôle et du gouvernement), fonctionnant sous la surveillance de la commission de contrôle des activités de jeu et selon les modalités déterminées par celle-ci. C'est pourquoi la rente de monopole est remplacée par une taxe spéciale susceptible de générer, pour les pouvoirs publics, plus ou moins les mêmes revenus que la rente de monopole.

Cette taxe est l'équivalent logique des taxes spéciales appliquées aux autres activités de jeu.

Nº 133 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 491quaterdecies (nouveau)

Insérer un article 491quaterdecies (nouveau) rédigé comme suit :

« Art. 491quaterdecies. ­ Entre les articles 8 et 9 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : « Chapitre II : De la commission de contrôle des activités de jeu. »

Justification

La Commission des jeux de hasard est remplacée par la Commission de contrôle des activités de jeu.

Nº 134 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 491quinquies decies (nouveau)

Insérer un article 491quinquies decies (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 491quinquies decies. ­ À l'article 9 de la même loi, les mots « jeux de hasard » sont remplacés par les mots « activités de jeu. »

Justification

La Commission de contrôle des activités de jeu remplace la Commission des jeux de hasard et devient l'instance centrale de contrôle des activités de jeu.

Nº 135 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 491sexies decies (nouveau)

Insérer un article 491sexies decies (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 491sexies decies. ­ À l'article 25 de la même loi, le mot « cinq » est remplacé par le mot « six. »

Justification

Nous proposons d'augmenter d'une unité le nombre des licences octroyées (licence F). La Commission de contrôle des activités de jeu pourra ainsi en octroyer six au total.

Nº 136 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 491septies decies (nouveau)

Insérer un article 491septies decies (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 491septies decies. ­ L'article 25 de la même loi est complété par un point 6, libellé comme suit :

« Art. 25, 6. ­ La licence de classe F permet, pour des périodes de dix ans renouvelables, aux conditions qu'elle détermine, l'exploitation d'activités de jeu par les organismes du secteur public. »

Justification

Nous prévoyons un nouveau type de licence pour les organismes du secteur public. Cette licence peut être octroyée aux conditions à définir par la commission de contrôle.

Nous pensons spécifiquement à des conditions par type de jeu concernant l'âge du joueur, l'enjeu maximum par joueur, la perte horaire maximale par joueur, la fréquence de jeu, le lieu où le jeu en question peut être exploité par l'organisme du secteur public, etc. Nous ne voyons en effet pas pourquoi les jeux équivalents (cf. par exemple, certains jeux de hasard existants et les jeux à gratter automatiques) ne seraient pas soumis à des conditions aussi strictes.

Octroyer une licence aux organismes du secteur public ne garantit pas que chaque organisme pourra offrir la gamme de produits de la Loterie nationale.

Nº 137 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 491octies decies (nouveau)

Insérer un article 491octies decies (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 491octies decies. ­ Dans la même loi est insérée, après l'article 47, une section V, intitulée « De la Loterie nationale » et comprenant un article 47bis rédigé comme suit :

« Art. 47bis. ­ Les activités de jeu pour lesquelles une institution du secteur public a obtenu une licence sont exploitées par la Loterie nationale, conformément l'article 3, § 1er, de la loi du ... relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie nationale. »

Justification

Les institutions du secteur public se voient octroyer une licence F pour l'exploitation des activités de jeu. Il convient de le préciser en insérant un titre dans la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. La Loterie nationale est chargée de l'organisation des activités de jeu.

La Loterie nationale est chargée de l'organisation des activités de jeu et les institutions du secteur public se verront octroyer leurs licences par la Commission de contrôle des activités de jeu.

Nº 138 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 492

Supprimer cet article.

Justification

Le gouvernement joue un jeu pervers. Il fixe la reprise de dette de la SNCB et de la TGV-FIN par voie légale dès 2004, si cela s'avère possible. En soi, il n'y a rien de mal à cela, et nous sommes même disposés à soutenir cette initiative.

Le CD&V veut toutefois que l'État fédéral prenne entièrement à son compte la totalité des investissements pour le service public, en même temps que le déficit d'exploitation du service intérieur de transport de voyageurs, afin d'éviter que l'on ne contracte de nouvelle dettes (amendement) et veut se débarrasser des « nouvelles mesures en vue d'une mobilité durable », qui, tout en étant une bonne idée, ne constituent rien d'autre qu'une pure manoeuvre électoraliste qui ne contribuera aucunement à résoudre le problèmes des files sur nos routes.

Le chapitre duquel relève l'article en question vise tout d'abord à fixer dans une loi (symbolique) la reprise, par les pouvoirs publics, de la dette (« historique ») de la SNCB à partir de 2004. Il s'agit d'une promesse électorale plutôt que d'un schéma strict imposant une obligation au gouvernement de procéder à l'indispensable réduction de la dette.

La réduction est en effet liée au taux de la dette publique, qui doit descendre en dessous des 100 % du PIB. Elle ne peut avoir d'influence sur le solde de financement des pouvoirs publics. La reprise doit bien entendu être organisée dans les limites prévues par la réglementation européenne en la matière.

On exige en outre un plan d'entreprise pour la SNCB ­ quel cliché ! - et il faut au préalable que l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines et l'administration de la Trésorerie procèdent à une évaluation de la valeur des actifs, et que l'administration de la Trésorerie procède à une évaluation de la valeur du passif.

Il ressort d'une interview avec M. Karel Vinck, CEO de la SNCB, qu'il y a un certain nombre de problèmes fondamentaux :

­ le gouvernement n'a en fait encore pris aucun engagement en matière de réduction des dettes;

­ entre-temps, les dettes existantes doivent être financées, avec tous les coûts qui s'en suivent, jusqu'à ce qu'il y ait des accords concrets;

­ même en supposant un gros effort d'assainissement supplémentaire, il y a encore un cash-flow négatif annuel donnant lieu à une croissance de la dette. Ce cash-flow négatif résulte surtout des objectifs ambitieux que le gouvernement impose à la SNCB mais pour lesquels il ne prévoit pas de dotation annuelle suffisante. Les pouvoirs publics sont donc de mauvais payeurs.

Karel Vinck (interview « De Standaard » du 5 décembre 2002) :

« Le reprise de la dette figure dans la loi-programme, mais le problème c'est que l'entrée en vigueur de cette mesure n'est prévue que pour 2004. La reprise de la dette dépendra en outre de l'évolution de la dette publique. Du point de vue du gouvernement, cela paraît un raisonnement logique, mais, en tant qu'administrateur de la SNCB, je me pose des questions quant à cette logique.

En présentant la situation financière à politique inchangée, j'ai voulu montrer qu'il faut, chaque année, compenser un cash-flow négatif d'environ 1,2 milliard d'euros. Ce déficit peut être réduit de 20 % si on parvient à rendre la SNCB plus efficace. J'ai l'ambition de ramener le cash-flow négatif opérationnel de notre entreprise à un chiffre aussi proche de zéro que possible.

Les autres 80 % du déficit sont dus à l'absence de moyens financiers suffisants pour exécuter les plans d'investissements. La SNCB devra chercher une solution en collaboration avec le gouvernement, surtout avec le prochain gouvernement. »

« Le grand problème de la SNCB, c'est que tout le monde a des projets très ambitieux et insiste en outre pour que tous les projets soient réalisés rapidement et d'une manière déterminée. La volonté de transformer la SNCB est très grande et il ne fait pas de doute que la volonté d'assainir l'entreprise est bien présente. Mais nous ne recevons pas les moyens nécessaires pour permettre la réalisation de tout cela.

Les chemins de fer belges ont longtemps essayé de régler le problème en contractant des emprunts. Mais combien de temps encore la SNCB pourra-t-elle tenir le coup ?

Si nous avons un problème fondamental aujourd'hui, c'est parce que la SNCB dit une fois de plus surmonter une période jusqu'à ce qu'elle puisse conclure des accords avec le prochain gouvernement concernant la reprise de la dette. Nous trouverons toutefois les moyens nécessaires pour surmonter cette période. La SNCB peut continuer à emprunter de l'argent, tant que les financiers continueront à appliquer les taux d'intérêts en vigueur aussi pour l'État belge. La dette continue cependant à croître. »

« C'est effectivement un point de discussion. Les pouvoirs publics ont au sujet de la SNCB une vision politique, moi, j'ai une vision d'entreprise.

La procédure logique consisterait à ce que les pouvoirs publics concluent d'abord un contrat de gestion avec l'entreprise publique et que l'on établisse ensuite un plan d'entreprise. Pareille procédure n'est toutefois possible que s'il y a suffisamment de moyens financiers pour réaliser le contrat de gestion proposé par les pouvoirs publics. S'il n'y a pas assez d'argent, il faut donner la priorité à un plan d'entreprise.

Si l'actuel gouvernement ne sait plus où aller chercher les moyens suffisants pour le contrat de gestion, il me semble préférable de pouvoir d'abord se faire une idée claire de la manière dont la SNCB peut être remise à flot d'un point de vue financier. »

Nº 139 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 492bis (nouveau)

Au titre XV, chapitre 1er, insérer une section 1èrebis, intitulée « Prévention des nouvelles dettes » et contenant un article 461bis rédigé comme suit :

« Art. 461bis. ­ Pour éviter la création de nouvelles dettes à la SNCB, qui seraient dues à l'exercice des missions de service public, la totalité des coûts de ces missions de service public est à la charge de l'État fédéral, si elle n'est pas à la charge des utilisateurs. »

Justification

Dans l'état actuel des choses, il n'y pas seulement le problème de la dette historique de TGV-FIN, mais aussi celui des dettes qui résultent du fait que l'État fédéral ne respecte pas toutes ses obligations en matière de financement des missions de service public.

C'est ainsi que la SNCB est responsable d'un tiers du coût total du programme d'investissement 2001-2012 pour un montant de quelque 6 milliards d'euros. Il arrive même que l'État fédéral n'alloue pas l'entièreté de la dotation, qui a été approuvée dans le budget, à la société de transport ferroviaire, qui se voit alors contrainte de prendre à son compte les frais résultant du non-respect par les pouvoirs publics de leurs engagements. De plus, le service intérieur de transport de voyageurs présente, depuis 1999, un déficit d'exploitation annuel d'environ 75 millions d'euros.

Si les pouvoirs publics fédéraux veulent empêcher l'apparition d'une dette supplémentaire, ils doivent garantir qu'ils assumeront tous les frais relatifs aux missions de service public.

Nº 140 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 493

Remplacer cet article par le texte suivant :

« Art. 493. ­ § 1er. Il est créé un fonds fédéral pour la mobilité durable. Le fonds est un service de l'État à gestion séparée, au sens de l'article 65 de la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'État.

Le fonds relève des compétences d'un comité de ministres compétents en fonction de leurs attributions, présidé par le premier ministre.

§ 2. Le fonds collecte les moyens qui seront affectés exclusivement à la mise en oeuvre de l'article 461 de la présente loi-programme, ainsi que des mesures et projets supplémentaires ayant une incidence positive sur l'accessibilité de destinations, la sécurité routière et les effets négatifs de la circulation sur l'environnement.

Le fonds ne peut contracter d'emprunts ni faire préfinancer des projets.

§ 3. Le fonds est alimenté par :

a) une dotation publique s'élevant au moins aux moyens publics prévus au budget 2003 pour la Société nationale des chemins de fer belges;

b) les recettes des amendes infligées du chef d'infractions aux directives européennes et aux lois et aux arrêtés d'exécution concernant la circulation routière et la réglementation des véhicules, pour autant que ces recettes ne soient pas attribuées à la police locale en vertu de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière;

c) les suppléments de recettes fiscales et parafiscales de l'État générées par la circulation routière, les assurances automobiles et les véhicules automobiles, calculés sur la base de la différence entre les recettes de l'antépénultième année budgétaire et celle de la dernière année budgétaire;

d) les recettes générées par les mesures fiscales européennes qui limitent l'utilisation de certains modes de transport ou les effets négatifs de leur utilisation sur l'environnement. »

Justification

Compétences fédérales en matière de mobilité

De nombreuses clés de la politique de mobilité relèvent des compétences des régions : l'aménagement du territoire et le logement, la politique routière et les voies navigables, les transports publics urbains et régionaux ... L'apport et la responsabilité de l'autorité fédérale en matière de maîtrise de la mobilité ne peuvent néanmoins être sous-estimés. Songeons à la politique des transports ferroviaires, à la politique relative aux relations de travail entre les employeurs et les travailleurs (y compris les déplacements entre le domicile et le lieu de travail), aux lois relatives à la circulation routière, au contrôle de la circulation et à la politique judiciaire en matière de circulation ainsi que, et ce n'est pas le moins important de ces instruments, à la fiscalité. Il faut en effet toujours considérer le problème de la mobilité sous tous ses aspects, c'est-à-dire l'accessibilité, mais également la sécurité routière, la viabilité et les répercussions de la circulation sur l'environnement. Les régions, mais aussi l'autorité fédérale détiennent d'importantes responsabilités dans ces domaines.

Manque de moyens garantis pour réaliser une véritable politique de mobilité

La politique fédérale en matière de mobilité manque toutefois d'efficacité et de force par suite d'un manque de moyens financiers. Citons quelques exemples :

a) l'autorité se propose de développer la part du chemin de fer dans le marché du transport d'ici 2010 en augmentant le nombre d'usagers de 50 %, tant en transport de voyageurs qu'en transport de marchandises. Cela suppose toutefois la mise en oeuvre d'un programme d'investissement, qui entre-temps, vu l'état actuel des choses, s'avère déjà inabordable;

b) mais en outre : il y a l'endettement énorme de la SNCB, qui atteindra déjà plus de 6 milliards d'euros à la fin de la législature actuelle. Le gouvernement envisage, par l'article 492 de la loi-programme, de reprendre cette dette, mais il ne dispose encore d'aucune base financière à cet effet;

c) il y a l'impuissance de l'autorité (ou s'agit-il d'une question de volonté) à garantir le financement du service actuel au voyageur, alors qu'il y a encore tant d'exigences de qualité qui ne peuvent guère ou pas être envisagées en raison d'une insuffisance de moyens financiers. Mais il y a pire : alors que la SNCB connaît cet état de crise, l'autorité prévoit déjà d'accorder de nouveaux tarifs de faveur et de nouvelles mesures préférentielles, et ce, en pillant la Financière TGV;

d) il y a l'impuissance de l'appareil policier à mener une réelle politique répressive en matière de circulation, par suite d'un manque de personnel, mais, fondamentalement, par manque de moyens. Cela vaut non seulement pour le niveau fédéral, où les actuelles unités provinciales de circulation sont transformées en police des autoroutes, celle-ci n'arrivant guère plus à prendre des mesures répressives en matière de circulation, mais également pour les petites zones de police rurales. À cet égard, on peut s'inspirer de la méthode néerlandaise, les régions de police bénéficiant de l'appui de quelque 700 policiers spécialisés ainsi que du matériel et des moyens de fonctionnement nécessaires;

e) l'impuissance de l'appareil judiciaire à être une « clef de voûte » fiable de la répression en matière circulation, alors que les besoins non satisfaits sont encore tellement nombreux en termes de qualité de la jurisprudence en matière de roulage;

f) un manque de moyens pour proposer les incitants fiscaux nécessaires dans le cadre d'une politique de mobilité visant la durabilité sous tous ces aspects. C'est ainsi qu'il faudrait garantir l'accessibilité financière de la formation à la conduite pour les nouveaux conducteurs; accorder des incitants fiscaux, en matière de transport de marchandises, aux modes de transport respectueux de l'environnement (navigation fluviale, chemins de fer, navigation côtière, pipeline ...) ou, en matière de déplacements entre le domicile et le lieu de travail, aux plans de transports d'entreprise, ...

Directives financières légales d'une politique de mobilité durable

En créant ce fonds pour la mobilité durable, le législateur arrête les directives permettant de réaliser financièrement une politique de mobilité durable :

a) Au niveau de l'autorité, la création d'un tel fonds implique qu'un montant considérable des recettes publiques sera prélevé sans contestation possible au profit de la politique de mobilité durable. En réalité, cela entraîne implicitement l'acceptation des conséquences de ce choix pour les autres secteurs de la politique. La crise de la mobilité est telle qu'il s'impose d'intervenir de façon aussi radicale;

b) Pour la population, la création d'un tel fonds est une garantie que les recettes de mesures en quelque sorte décourageantes prises à son égard en ce qui concerne l'utilisation de la voiture (par exemple, les amendes en matière de roulage, une taxe sur l'énergie au niveau européen) seront effectivement affectées à la réalisation d'une solution globale du problème.

Respect évident des compétences régionales

Il est évident que l'autorité fédérale, avec les possibilités que lui offre le fonds fédéral de mobilité doit veiller à ne pas outrepasser les limites de ses compétences, non seulement en ce qui concerne les recettes, mais aussi les dépenses des moyens disponibles d'un tel fonds. Ainsi, les recettes des parkings ou de la tarification à l'usage ne peuvent jamais être affectées à un fonds fédéral, étant donné qu'il s'agit de droits d'utilisation de l'infrastructure, matière relevant de la compétence des gestionnaires de la voie publique. Si l'autorité fédérale souhaite, par exemple, soutenir la politique communale en matière de sécurité routière, elle peut le faire notamment en accordant des subsides pour l'appareillage de contrôle du taux d'alcoolémie, pour les caméras automatiques, du personnel policier spécialisé aux zones de police en ce qui concerne les mesures de matière de répression en matière de circulation, etc. À l'inverse, c'est aux régions qu'il incombe, si elles le souhaitent, d'instaurer, par exemple, des taxes sur les embouteillages ou de coopérer avec les communes en vue du réaménagement de l'infrastructure routière et de l'amélioration des transports publics urbains et vicinaux.

L'alimentation du fonds

Il est clair que la création d'un tel fonds n'a de sens que si l'on précise d'où proviennent les recettes. Le présent amendement prévoit les sources de recettes suivantes :

a) l'augmentation des recettes publiques générées par les véhicules, les assurances, la circulation routière

Chaque année, l'autorité fédérale perçoit toute une série de recettes provenant des véhicules et de l'utilisation de ces véhicules, par exemple :

­ la TVA générée par le commerce des véhicules automoteurs et des pièces, l'entretien des véhicules, les primes d'assurance, les carburants, les parkings, ...;

­ les taxes dues sur les primes d'assurance;

­ les accises sur les carburants, etc.

Une annexe au présent amendement présente les produits de ces recettes publiques fédérales, sur la base des données provenant des rapports annuels de FEBIAC.

Lorsque le parc de véhicules automoteurs et les kilomètres parcourus par véhicule augmentent, les recettes publiques générées par ces différents secteurs augmentent également. Nous proposons de réserver immédiatement cette augmentation pour le fonds pour la mobilité durable. Les recettes annuelles du fonds pour la mobilité sont toujours fixées sur la base de la différence entre les recettes de la dernière année et celles de l'avant-dernière année précédant cette année-là. Si ce système avait été appliqué en 2000 (soit la différence entre 1997 et 1999), il aurait rapporté un montant de 22 milliards de francs (550 millions d'euros).

b) le produit des amendes de roulage

Actuellement, il oscille entre 125 et 150 millions d'euros. En cas d'adoption du projet de loi relative à la sécurité routière, on peut s'attendre à une hausse de 20 à 30 %, uniquement par suite de l'augmentation des amendes. Ce produit supplémentaire ­ qui peut encore augmenter dans la mesure où l'on verbalise davantage et ne procède pas trop à un classement sans suite ­ sera toutefois affecté aux zones de police locale. On peut en tout cas prévoir que le fonds pour la mobilité durable sera alimenté par les amendes de roulage à concurrence de quelque 5 à 6 milliards de francs.

c) le produit d'une éventuelle taxe sur l'énergie perçue à l'échelle européenne

À l'inverse des Pays-Bas qui, il y a quelques années, ont appliqué une taxe perçue à la pompe (la fameuse « kwartje van Kok »), la Belgique n'a jamais été favorable à l'application d'initiative d'une taxe sur l'énergie. Si l'Europe devait toutefois décider d'introduire une taxe sur l'énergie, le produit de celle-ci, dans la mesure où il est généré par la consommation de carburant pour la circulation, devrait également être versé au fonds pour la mobilité durable. Étant donné qu'à l'heure actuelle, la consommation de carburant pour la circulation s'élève à quelque 10 milliards de litres, la taxe sur l'énergie pourrait rapporter un montant considérable au fonds pour la mobilité durable.

Il va de soi que cette disposition est assortie de sérieuses réserves; son principal objectif est d'éviter que le produit d'une éventuelle taxe sur l'énergie prélevée au niveau européen, pour autant qu'il provienne des kilomètres véhicule parcourus et du carburant nécessaire à cet effet, soit affecté de façon inconséquente à d'autres buts (par exemple, au financement de la sécurité sociale ou à une réduction des charges pour les entreprises).

d) le montant inscrit au budget 2003 au profit de la SNCB

L'objectif de cette disposition est d'éviter qu'il soit abusé du fonds pour la mobilité afin de financer des dépenses courantes de la SNCB. Ce risque n'existe pas si la loi réserve ce montant au profit du fonds pour la mobilité.

D'autre part, le présent amendement vise également à permettre à l'autorité fédérale d'augmenter cette dotation au fonds, si elle le juge nécessaire pour réaliser effectivement ses objectifs de mobilité. Le montant que l'autorité doit inscrire chaque année dans les moyens généraux peut en effet excéder le montant inscrit dans le budget 2003 pour la SNCB.

Différence avec le Fonds des routes des décennies précédentes

Le Fonds de routes des décennies précédentes a subi, à l'époque, un horrible dérapage, tant et si bien qu'en 1988, lors de la régionalisation des Travaux publics, il s'est avéré que la dette totale à rembourser s'élevait, à ce moment, à quelque 565 millions d'euros (2 300 milliards de francs).

Nous tenons à éviter tout dérapage de ce type pour le Fonds pour la mobilité durable et excluons dès lors que le Fonds contracte des emprunts ou fasse préfinancer certaines initiatives.

Réticence à l'égard des fonds

Nous sommes conscients du fait que l'autorité est hésitante, voire rétive face à la création de fonds : les expériences du passé concernant cette technique de financement n'ont pas toujours été positives, loin s'en faut. Nous reconnaissons que le recours à cette technique doit demeurer exceptionnel. Mais nous n'hésitons pas un seul instant à affirmer qu'il s'agit d'une technique appropriée pour s'attaquer à la problématique de la mobilité dans tous ses aspects : on ne peut en effet perdre de vue que l'infarctus de la circulation menace très réellement et dans des proportions alarmantes la vie socioéconomique, l'emploi et l'environnement dans le sens le plus large du terme et que tout le monde doit fournir un effort. La problématique aura tôt fait de devenir la priorité des priorités et il appartient à l'autorité de prendre conscience des possibilités dont elle dispose en fonction de ses propres compétentes et, dès lors, de la responsabilité qui est la sienne en la matière.

Un tel fonds pour la mobilité n'aurait du reste rien d'exceptionnel : le budget fédéral compte divers autres fonds. Citons, de façon non exhaustive, le fonds pour l'équilibre de la sécurité sociale (inscrit au département des Affaires sociales), le fonds des calamités (au département des Communications et de l'Infrastructure), le fonds destiné à l'indemnisation des victimes d'actes intentionnels de violence (au département de la Justice), le fonds pour les risques d'accidents majeurs et d'accidents nucléaires (au département de l'Intérieur), le fonds destiné à l'utilisation du produit de la vente de biens immeubles sis à l'étranger (au département des Affaires étrangères), le fonds de survie pour le tiers monde (à la Coopération au développement), le fonds pour prestations contre paiement (au département de la Défense nationale), le fonds pour la sécurité technique des installations nucléaires et le fonds pour la prévention des accidents majeurs (au département de l'Emploi et du Travail), le fonds agricole et le fonds de la santé et de la production des animaux (au département des Classes moyennes et de l'Agriculture). Nous n'hésitons pas à affirmer que les motifs justifiant la création d'un fonds pour la mobilité sont nettement plus importants que ceux qui ont inspiré la création de certains autres fonds budgétaires.

Comité ministériel pour la mobilité durable

Il y a néanmoins une différence d'envergure : la politique de mobilité concerne différents départements, alors que les fonds budgétaires organiques ressortissent toujours à un seul ministre. Sans modifier la loi, il est impossible de faire relever un fonds budgétaire de plusieurs ministres. On ne peut toutefois admettre que les problèmes de technique budgétaire entravent l'élaboration urgente et indispensable d'une politique de mobilité concernant différents départements. Malgré leur extrême importance, les techniques budgétaires ne doivent pas être érigées en tabous. Il est important que la politique de mobilité soit parfaitement conciliable avec le souci de la santé et de la transparence des finances publiques. C'est la raison pour laquelle nous proposons une disposition légale faisant relever le fonds pour la mobilité d'un comité de ministres compétents en fonction de leurs attributions, présidé par le premier ministre, et chargé de prendre collégialement toutes les décisions relatives à la promotion de la mobilité durable.

Les ministres compétents en fonction de leurs attributions sont : le ministre de la Mobilité et des Transports (SNCB, législation en matière de roulage), le ministre des Finances (fiscalité), le ministre de l'Intérieur (police de la circulation), le ministre de la Justice (politique des poursuites pour les infractions en matière de roulage), le ministre de l'Emploi et du Travail (déplacements entre le domicile et le lieu de travail dans le droit du travail).

La création d'un tel comité ministériel nous paraît indispensable, dès lors que la mobilité touche de nombreux aspects sortant du domaine de compétences du ministre fédéral des communications et devant être intégrés dans les différents domaines de compétences.

Observation finale

Étant donné que l'article 493 est remplacé par un article créant un fonds pour la mobilité durable, le report d'un cinquième des dividendes de la Financière TGV est superflu et dès lors supprimé.

En principe, l'autorité peut donc réaliser l'« opération » prévue à l'article 493, dans le cadre du fonds pour la mobilité durable. Sur le fond, il nous paraît cependant effarant de prévoir ­ dans le cadre des dettes énormes de la SNCB ­ de nouveaux tarifs préférentiels. Cela nous paraît miner l'avenir.

Annexe à l'amendement à l'article 493
de la loi-programme

Évolution des principales recettes publiques générées par la circulation routière 1996-1999 en millions de francs (source : FEBIAC)

Aard inkomsten
­
Nature des recettes
1996 1997 1998 1999 Verschil
1996-1999
­
Différence
1996-1999
Accijns brandstof BTW. ­ Accises carburant TVA 129 665 132 536 134 596 133 840 + 4 175
Brandstof. ­ Carburant 45 127 47 365 45 584 47 822 + 2 695
Wagenverkoop. ­ Vente de voiture 36 674 38 565 40 742 44 120 + 7 446
Verkoop occasie. ­ Vente occasion 2 214 2 487 2 550 2 867 + 653
Onderhoud. ­ Entretien 13 253 13 252 13 252 25 865 + 12 612
Onderdelen en accessoires. ­ Pièces et accessoires 18 794 18 794 27 016 31 863 + 13 069
Taks verzekeringspremies. ­ Taxe primes d'assurances 4 775 5 002 5 000 4 921 + 146
Verplichte bijdrage verzekeringspremies. ­ Cotisation obligatoire primes d'assurance 9 163 9 599 9 594 9 443 + 280
Inschrijvingstaks. ­ Taxe d'immatriculation 2 546 2 533 2 692 2 905 + 359
Belasting inverkeerstelling. ­ Taxe de mise en circulation 7 650 8 000 8 100 9 468 + 1 818
Totaal. ­ Total 269 861 278 133 289 126 313 114 +43 253

Ces chiffres n'intègrent pas toutes les recettes générées par la circulation. Les recettes régionales (par exemple la taxe de circulation, la taxe sur les autoradios), les recettes fédérales mineures, qui sont plutôt destinées à couvrir des frais (par exemple, 200 millions de francs pour les permis de conduite ou 500 millions pour l'inspection technique automobile), ainsi que les amendes de roulage (quelque 5 milliards en 1999) n'ont pas été reprises dans ces tableaux. Une politique fédérale de mobilité ne peut être financée au moyen de taxes régionales; nous ne touchons pas aux recettes fédérales mineures destinées à couvrir les coûts de certains services publics et les amendes de roulage sont déjà affectées partiellement dans le cadre des contrats de sécurité conclus avec les villes.

Nº 141 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 494

Supprimer cet article.

Justification

Par suite de la création d'un Fonds pour la mobilité durable, proposée dans l'amendement présenté à l'article 493, il est devenu superflu de piller la Financière TGV dans le but d'augmenter les investissements de 148 736 114,88 euros (soit un peu plus de 6 milliards de francs) en 2003.

Nº 142 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 494bis (nouveau)

Insérer un article 494bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 494bis. ­ À l'article 156 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques, sont apportées les modifications suivantes :

1º le 4º est supprimé;

2º un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est ajouté :

« Des portions de l'infrastructure et du service ferroviaire peuvent être considérées, sur la base d'une proposition du conseil d'administration et moyennant approbation de cette proposition par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, comme ne faisant plus partie du transport ferroviaire et être transférées aux régions. »

Justification

Le 4º a été inséré dans la loi à l'occasion de l'adoption du projet de loi 1422/001 portant modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques. Il vise à faire reconnaître l'exploitation d'une série de trains transfrontaliers jusqu'au premier point d'arrêt situé sur le réseau ferroviaire de l'autre côté de la frontière comme un service intérieur de transport de voyageurs.

D'une manière générale, le transport transfrontalier de voyageurs au moyen de trains ordinaires est particulièrement peu rentable, comme en attestent les chiffres ci-dessous :

Les points frontières sont les suivants :

­ Essen-Roosendaal sur la ligne Bruxelles-Amsterdam;

­ Mouscron sur la ligne Courtrai-Lille;

­ Blandain sur la ligne Tournai-Lille;

­ Quévy sur la ligne Mons-Aulnoye (Paris);

­ Erquelinnes sur la ligne Charleroi-Aulnoye (Paris), ce point n'étant toutefois utilisé que de façon limitée, essentiellement pour les trains internationaux;

­ Esplechin sur la ligne à grande vitesse Bruxelles-Paris;

­ Arlon sur la ligne Namur-Luxembourg;

­ Gouvy sur la ligne Liège-Luxembourg;

­ Visé sur la ligne Liège-Maastricht;

­ Hergenrath sur la ligne Liège-Aix-la-Chapelle.

On examine en outre la possibilité de prévoir une liaison ferroviaire (par la ligne à grande vitesse) vers Valenciennes et de rouvrir le point frontière Heer-Agimont sur la ligne Dinant-Givet.

L'importance de ces points frontières est la suivante (exprimée en nombre de voyageurs/jour et en nombre de trains voyageurs/jour, étant entendu que le nombre de voyageurs résulte des comptages de 1997; le nombre de voyageurs par point frontière n'a plus été communiqué pour les années ultérieures) :

Voyageurs Nombre
de trains
Essen 4 807 167
Mouscron 837 60
Blandain 2 458 55
Quévy 156 9
Erquelinnes(1) 988 17
Esplechin 3 757 151
Arlon 2 610 124
Gouvy 156 29
Visé 617 50
Hergenrath 2 638 48

(1) Point frontière sur la ligne à grande vitesse qui n'était pas encore en service à l'époque; le nombre de voyageurs et de trains doit certainement être plus élevé à l'heure actuelle.

Conformément au texte actuel de la loi du 21 mars 1991, toutes ces liaisons transfrontalières sont des « liaisons internationales », qui ne sont dès lors pas subsidiées. Le libellé proposé implique que toutes ces lignes seront subsidiées.

Il est établi qu'un certain nombre de liaisons transfrontalières non rentables seront subsidiées dans le cadre du trafic voyageurs intérieur, ce qui ne manquera bien entendu pas de faire augmenter les coûts d'exploitation. Cela ne nous paraît pas justifié, d'autant qu'il s'avère aujourd'hui que la SNCB est confrontée à un déficit d'exploitation annuel de quelque 75 millions d'euros.

Certaines portions du réseau ferroviaire et du service ont un caractère tellement local qu'il serait plus logique de considérer qu'elles relèvent du transport public urbain et régional, plutôt que du transport ferroviaire. Une politique de mobilité dynamique suppose cette souplesse dans l'approche, souplesse qui permet une intégralité de cette infrastructure et de ce service purement locaux dans le transport urbain et régional.

La participation des régions avec voix consultative au conseil d'administration (ainsi que le propose un autre amendement) faciliterait en outre cette procédure et le débat sur cette question.

Nº 143 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 497

A. Supprimer le 3º, le 4º et le 5º de cet article.

B. Supprimer les §§ 5, 6 et 7 de l'article 161ter de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques autonomes.

Justification

En plus des nombreuses autres erreurs que la loi-programme à l'examen, qui doit restructurer la restructuration, « rectifie » à présent, la création d'un comité stratégique est elle-même une erreur qu'il convient d'éliminer. La restructuration de la restructuration sera ainsi restructurée de manière appropriée sur ce point. En effet :

a) il importe que l'entreprise ait une structure efficace et rationnelle, qui limite autant que possible les doubles emplois au niveau des réunions. La procédure de participation qui est actuellement inscrite dans la loi est en outre beaucoup trop lourde et empêche un fonctionnement rapide et efficace des organes de gestion de la SNCB;

b) il est en outre essentiel que les organisations représentatives des travailleurs soient directement informées de toutes les questions qui sont examinées au sein du conseil d'administration et qu'elles participent aussi à cet examen, fût-ce sans pouvoir de décision. Les organisations représentatives des travailleurs ont donc leur place, avec voix consultative, au sein du conseil d'administration de la SNCB. Un autre amendement sera aussi présenté à ce sujet.

Nº 144 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 497bis (nouveau)

Insérer un article 497bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 497bis. ­ Au titre V de la même loi, le chapitre IIIbis et les articles 161quater et 161quinquies qui en font partie sont abrogés. »

Justification

Un deuxième élément important qui doit restructurer la restructuration de la restructuration est la suppression du comité d'orientation.

Les arguments que nous invoquons pour ce faire sont analogues à ceux qui ont motivé la suppression du comité stratégique, à savoir :

a) il importe que l'entreprise ait une structure efficace et rationnelle, qui limite autant que possible les doubles emplois en ce qui concerne les réunions. La procédure de participation qui est actuellement inscrite dans la loi est en outre beaucoup trop lourde et empêche un fonctionnement rapide et efficace des organes de gestion de la SNCB;

b) il est en outre essentiel que les régions, qui détiennent les principales clés de la politique de mobilité, participent de près, au sein du conseil d'administration même, aux discussions concernant les questions fondamentales et concernant la gestion journalière de la SNCB et prennent part au débat, fût-ce sans pouvoir de décision. Les régions ont donc leur place, avec voix consultative, au sein du conseil d'administration de la SNCB. Un autre amendement sera également présenté à ce sujet.

Nº 145 DE M.STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 497ter (nouveau)

Insérer un article 497ter, rédigé comme suit :

« Art. 497ter. ­ A. L'article 162bis, § 1er, de la même loi est complété par un alinéa 2, libellé comme suit :

« Au conseil d'administration siègent également deux représentants, avec voix consultative, des organisations représentatives des travailleurs, représentées au sein de la Commission paritaire nationale de la SNCB. Ils sont nommés par le Roi, sur proposition de ces organisations. Ils ont voix consultative.

Le conseil d'administration est également complété par trois représentants des régions, ayant voix consultative et nommés selon les modalités fixées dans un accord de coopération. »

B. Le § 2, alinéa 4, est remplacé par la disposition suivante :

« Les membres du conseil d'administration qui sont nommés par le Roi peuvent être révoqués par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis motivé unanime du conseil d'administration, approuvé par deux tiers des voix émises. L'intéressé ou les intéressés ne prennent pas part à la discussion ni au vote sur cet avis. »

Justification

Il n'est pas exceptionnel que des organisations de travailleurs siègent au conseil d'administration des sociétés des chemins de fer européennes, que du contraire. Voici une vue d'ensemble de la situation :

Présents au conseil d'administration : 8 pays européens

Luxembourg : un administrateur sur trois est issu de syndicats

Allemagne : système de cogestion (la moitié des administrateurs sont issus de syndicats)

Autriche : même système que l'Allemagne

France :

a) SNCF : 3 personnes sont issues de syndicats, désignées par les syndicats;

1 personne issue de syndicats, désignée par le ministre

b) RFF (compagnie d'infrastructure) : même système que SNCF

Italie : représentants issus de syndicats, désignés par les syndicats (nombre inconnu) et par le gouvernement (nombre inconnu).

Portugal : représentants issus de syndicats (nombre inconnu)

Espagne : représentants issus de syndicats (nombre inconnu)

Suisse (pays n'appartenant pas à l'UE) : représentants issus de syndicats (nombre inconnu)

Absents du conseil d'administration : 5 pays

Suisse, Finlande, Danemark, Grèce, Belgique

Situation inconnue : 3 pays

Irlande, Pays-Bas, Grande-Bretagne

Nous sommes convaincus qu'à terme, en procédant à une restructuration profonde, que l'administrateur délégué a déjà laissé entrevoir, et en raison de la nécessité de préserver la paix sociale, la meilleure solution consiste à entamer dès à présent le débat à ce sujet au sein du conseil d'administration.

Les régions détiennent la plupart des clés de la politique de la mobilité : aménagement du territoire et logement, infrastructure routière, transports publics urbains et régionaux, navigation intérieure, expansion économique, etc. Seules la législation relative à la circulation routière et celle relative à la navigation intérieure et au trafic ferroviaire relèvent des compétences fédérales.

En ce qui concerne la législation relative à la circulation routière, la loi spéciale a prévu une procédure de participation : toute modification de loi doit être soumise pour avis aux régions, ce qui se comprend et se justifie pleinement, eu égard aux larges compétences régionales en matière de mobilité.

Personne ne conteste cette participation.

Cette participation doit assurément être étendue au trafic ferroviaire. La demande des régions d'accroître leur influence sur la politique ferroviaire s'inscrit dans la même logique que leur participation à la politique concernant la législation relative à la circulation routière. Il est tout de même inconcevable qu'ainsi que cela s'est produit en Flandre, un plan d'aménagement structurel ait été élaboré sans que la SNCB y ait prêté véritablement son concours et que la SNCB élabore son plan d'investissement sans trop se soucier de ce plan d'aménagement structurel.

La formule proposée par le présent amendement répond parfaitement au besoin d'une participation accrue des régions dans le domaine du trafic ferroviaire. Une représentation des régions avec voix consultative au conseil d'administration permettra d'harmoniser d'emblée, structurellement et en profondeur, la politique ferroviaire fédérale et la politique de mobilité régionale.

Nous maintenons que les procédures de licenciement trop souples prévues par la loi relative à la restructuration de la SNCB portent en fait atteinte à l'autonomie de l'entreprise, constituent un risque de politisation et entravent également la mise en oeuvre d'une politique à long terme.

Nº 146 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 497sexies (nouveau)

Insérer un article 497sexies (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 497sexies. ­ 1º À l'article 162quater, alinéa 2, de la même loi, les mots « Il est révoqué par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres » sont remplacés par les mots « Il est révoqué par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis motivé unanime des deux tiers des membres du conseil d'administration. L'administrateur délégué ne prend pas part à la discussion ni au vote sur cet avis ».

2º À l'alinéa 7 du même article, les mots « Ils sont révoqués par le conseil d'administration » sont remplacés par les mots « Ils sont révoqués par décision de deux tiers des membres du conseil d'administration, moyennant approbation du ministre qui a les chemins de fer dans ses attributions. L'administrateur délégué ne prend pas par à la discussion ni au vote sur cette révocation. »

Justification

Nous maintenons que les procédures de licenciement trop souples prévues par la loi relative à la restructuration de la SNCB portent en fait atteinte à l'autonomie de l'entreprise, constituent un risque de politisation et entravent également la mise en oeuvre d'une politique à long terme.

Nº 147 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 499

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 499. ­ À l'article 162quater de la même loi, les alinéas 3 et 4 sont abrogés. »

Justification

Même après l'introduction de la nuance dans les dispositions relatives à la « deuxième signature », nous persistons à estimer que l'idée de la deuxième signature est à rejeter car elle confère une base légale à un moyen de pression et de chantage politique infiniment néfaste.

Nº 148 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 500

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 500. ­ L'article 162septies de la même loi est complété par la phase suivante :

« La présente disposition ne s'applique pas à l'administrateur délégué ».

Justification

Il est tout de même parfaitement inadmissible qu'une disposition légale comme celle relative à l'âge auquel l'administrateur délégué doit démissionner, soit rédigée ou modifiée en fonction d'une seule personne. Même si l'on cherche à résoudre un problème concret, il faut y remédier de manière fondamentale et avec logique et non pas « à la tête du client ».

Nº 149 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 501

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 501. ­ 1. À l'article 162sexies de la même loi, les mots « du comité stratégique, du comité d'orientation » sont supprimés.

2. À l'article 162octies, § 2, proposé par cet article, le mot « stratégique » est supprimé.

3. À l'article 162nonies, §§ 2 et 3, les mots « du comité stratégique, du comité d'orientation » sont supprimés.

Justification

Étant donné que nous proposons dans un autre amendement de supprimer le comité stratégique et le comité d'orientation, et de faire siéger un représentant des régions avec voix consultative au conseil d'administration, il est logique que toute référence au « comité stratégique » et au « comité d'orientation » soit supprimée.

Nº 150 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 149)

Art. 501

À cet article, remplacer les mots « et de rémunération » par les mots « , de rémunération et d'orientation ».

Justification

Si l'on tient absolument à ce que « comitologie » se perpétue dans les structures de la SNCB, il convient d'être conséquent.

En réformant la SNCB, le gouvernement a créé un tel nombre de comités au sein de cette société que, dans le cadre de l'actuelle restructuration de la restructuration, il a perdu de vue un de ses comités, à savoir le comité d'orientation. Le présent sous-amendement tend à corriger cet oubli parfaitement compréhensible.

Nº 151 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 501bis (nouveau)

Insérer un article 501bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 501bis. ­ Dans l'article 162decies, alinéa 2, 2, de la même loi, entre les mots « besoins en infrastructure » et les mots « traduits dans une proposition », insérer les mots « , calculés sur la base de critères objectifs et ».

Justification

L'article 162decies prévoit notamment que le plan d'entreprise de la SNCB doit décrire la relation entre l'offre de transport et les besoins en infrastructure, traduits dans une proposition de plan pluriannuel d'investissement.

Le présent amendement tend à faire en sorte que la loi garantisse que ces besoins en infrastructure seront basés sur des critères objectifs, appliqués de manière identique dans tout le pays. Ces critères objectifs sont d'autant plus nécessaires que le plan d'investissement suppose un apport de moyens financiers plus importants. Il est inadmissible que par suite de l'application d'une clé de répartition des moyens financiers purement politique, des projets qui ne peuvent souffrir aucun retard ne puissent être réalisés dans une des régions ou ne puissent l'être que dans une infime mesure, alors que, de l'autre côté, des projets doivent être « inventés » afin de pouvoir utiliser la part à laquelle on a droit conformément à la clé de répartition.

Nº 152 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 501ter (nouveau)

Insérer un article 501ter (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 501ter. ­ L'article 162undecies, 1º, de la même loi, est complété comme suit : « ce service public doit reposer sur des critères objectifs. »

Justification

Les chiffres en annexe exposent de manière claire et incontestable qu'il est nécessaire de définir des critères objectifs. Il convient de toute urgence de créer une norme objective en matière de réseau, à l'instar de celle qui a été réglée par décret en Région flamande en ce qui concerne De Lijn. Au demeurant, dans une initiative parlementaire, notre collègue D. Schalck préconise déjà une approche objective.

Afin de mettre en exergue le besoin criant de critères objectifs, nous dressons en annexe la situation d'une région de Flandre mal desservie par le chemin de fer (la Campine et le Limbourg) et nous comparons la situation de ces petites gares à celle de gares de taille similaire dans d'autres parties du pays (surtout en Wallonie).

Nº 153 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 501quater (nouveau)

Insérer un article 501quater (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 501quater. ­ 1º À l'article 160bis, § 1er, de la même loi, les mots « au moins un tiers de ses membres doit être de l'autre sexe » sont supprimés.

2º L'article 18, § 1er, de la même loi est complété par la disposition suivante :

« Au moins un tiers de ses membres doit être de l'autre sexe. »

Justification

Si l'on insère dans la législation relative à la SNCB une disposition antidiscriminatoire visant à assurer une représentation plus équilibrée des sexes au sein du conseil d'administration (voir l'article 162bis, § 1er ), il convient de faire de même pour d'autres entreprises publiques telles que Belgacom, La Poste, ...

Le présent amendement réalise cet objectif en appliquant cette disposition à l'ensemble des entreprises publiques et pas uniquement à la SNCB.

Nº 154 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 501quinquies (nouveau)

Insérer un article 501quinquies (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 501quinquies. ­ 1. Dans l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots « L'administrateur délégué ne peut percevoir d'autres émoluments que sa rémunération » sont supprimés.

2º L'article 20 de la même loi est complété par la disposition suivante : « L'administrateur délégué ne peut percevoir d'autres émoluments que sa rémunération. »

Justification

Cette disposition ne s'applique jusqu'à présent qu'à l'administrateur délégué de la SNCB et est donc discriminatoire à l'égard des administrateurs délégués des autres entreprises publiques. Le présent amendement vise à supprimer cette discrimination.

Nº 155 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 504

Supprimer cet article.

Justification

Le régime élaboré est tout à fait lacunaire.

Il suffit pour s'en rendre compte de consulter l'avis du Conseil d'État, qui note ce qui suit :

« 2. Les pouvoirs que la disposition en projet donne au Roi sont excessivement larges. Il appartient au législateur de fixer lui-même les règles essentielles du « programme » qu'il est envisagé de mettre en place : le type de mesures dont il est envisagé de faire bénéficier les habitants des abords de l'aéroport de Bruxelles-National; les éléments essentiels, de fond et de procédure, du dispositif régissant les rapports entre les habitants et les sociétés chargées de la mise en oeuvre du programme; les principales règles d'organisation des sociétés que doit constituer l'exploitant de l'aéroport, et les obligations essentielles qui incombent à ces sociétés; »

La délégation est donc beaucoup trop large. De plus, ce projet pose encore d'autres problèmes juridiques, plus importants peut-être :

« Le Roi peut instituer des redevances afin de financer le programme d'isolation et en imposer la perception à l'exploitant de l'aéroport de Bruxelles-National, à la charge de toute personne physique ou morale transportant par voie aérienne des passagers, des bagages, du courrier ou du fret, au départ de l'aéroport de Bruxelles-National. »

La question se pose de savoir si le prélèvement financier peut être qualifié de redevance. Comme l'a rappelé la section de législation du Conseil d'État dans un avis 34.017/4, donné le 2 octobre 2002, sur un projet d'arrêté royal établissant un programme d'isolation des habitations aux abords de l'aéroport de Bruxelles-National, il résulte d'une jurisprudence bien établie qu'un prélèvement financier ne peut être qualifié de redevance que s'il se présente comme la rémunération pécuniaire d'un service accompli par l'autorité au bénéfice du redevable considéré isolément. Si cette condition n'est pas remplie, le prélèvement en question doit être qualifié d'impôt.

En l'espèce, le prélèvement envisagé tend à financer un programme bénéficiant essentiellement aux habitants des abords de l'aéroport de Bruxelles-National. Il n'est pas la contrepartie de prestations accomplies exclusivement ou principalement au bénéfice des personnes, considérées isolément, qui transportent par voie aérienne des passagers, des bagages, du courrier ou du fret, au départ de cet aéroport. Il s'agit donc non pas d'une redevance, mais d'un impôt. S'agissant d'un impôt, son établissement doit, conformément à l'article 170 de la Constitution, être l'oeuvre du législateur (et non pas du Roi, comme l'envisage la disposition à l'examen). Il appartient tout particulièrement au législateur d'en déterminer le taux et l'assiette.

Autrement dit, l'illégalité du prélèvement hypothèque tout le programme d'isolation qui ne pourra pas être financé, du moins pas sur la base de cette loi. On introduit un impôt ­ un de plus ­ qui ne remplit pas les critères de constitutionnalité.

Par ailleurs, l'aéroport national, et, par extension, la BIAC et toute l'industrie aéronautique nationale établie dans l'enceinte ou en dehors de l'aéroport national, risquent d'être victimes d'un énième prélèvement et ce, après que la BIAC a récemment annoncé qu'elle allait augmenter les prélèvements existants (notamment pour financer les coûts de sécurité toujours plus élevés).

Le gouvernement a d'abord organisé la faillite de la Sabena et a manifestement l'intention de faire disparaître aussi les autres activités aéronautiques à Zaventem.

Pour être complet, il convient d'ailleurs de soulever un troisième problème juridique, non moins essentiel.

Le Conseil d'État est tout aussi clair en l'espèce :

« 4. Le dispositif en projet relève de la compétence que détient l'autorité fédérale en vue de régler l'équipement et l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National. À ce titre, l'autorité fédérale est, en effet, compétente pour prendre des mesures qui, telles celles qui sont envisagées, tendent à limiter les dommages que l'exploitation de l'aéroport est de nature à causer aux habitants des abords de celui-ci.

S'agissant de mesures tendant à assurer la maîtrise des nuisances sonores que provoque l'exploitation de l'aéroport, il convient toutefois d'avoir aussi égard aux compétences que détiennent les régions ­ en l'espèce, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale ­ dans le domaine de l'environnement, en particulier dans les matières de la lutte contre le bruit et de la police des établissements dangereux, insalubres et incommodes.

Le dispositif envisagé appelle sur ce point deux observations, analogues à des observations qui ont déjà été formulées par la section de législation du Conseil d'État dans l'avis 34.017/4, précité :

a) Il résulte du document, auquel se réfère l'exposé des motifs, intitulé « accord de principe conclu entre le gouvernement fédéral, le gouvernement flamand et le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à une politique cohérente en matière de nuisances sonores nocturnes concernant l'aéroport de Bruxelles-National », que l'application du programme envisagé par le dispositif en projet requiert que, sur certains points techniques, soient apportées diverses modifications à des décisions ou des dispositions existantes prises dans le cadre des compétences de la Région flamande et de la Région de Bruxelles-Capitale en matière d'environnement. Ces modifications devraient être identifiées avec précision. En tout état de cause, il conviendra de veiller à ce que le dispositif en projet se concilie parfaitement avec les mesures prises dans le cadre des compétences régionales en matière d'environnement.

b) Le paragraphe 4 de la disposition en projet donne au Roi le pouvoir de déterminer les conditions auxquelles l'État belge ou une institution publique fédérale peut prendre une participation dans le capital de la société chargée du financement du programme d'isolation.

Le texte précise que cette prise de participation peut se faire « le cas échéant au côté des régions concernées ». La souscription d'une région au capital de la société précitée ne pourra se concevoir que moyennant la conclusion préalable d'un accord de coopération entre l'autorité fédérale et les régions concernées. Dans la mesure où il a des implications financières pour l'État et lesdites régions, cet accord devra, en vertu de l'article 92bis, § 1er, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980, recevoir l'assentiment du législateur fédéral et des législateurs régionaux concernés. »

Cette façon de légiférer est un magnifique exemple de ce qu'il ne faut pas faire.

Nº 156 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 504

À cet article, apporter les modifications suivantes :

1º Au § 1er, in fine, de cet article, supprimer les mots « , en ce compris, le cas échéant, le rachat de certaines catégories de logements »;

2º. Insérer un § 1erbis (nouveau), libellé comme suit :

« § 1erbis. Dans le cadre du programme d'isolation, il peut être procédé au rachat du logement s'il est constaté qu'il est impossible d'isoler le logement de manière que les nuisances générées par le transport aérien soient ramenées à un niveau acceptable. Le rachat à charge du programme ne peut se faire qu'à l'amiable. Le comité d'acquisition du ministère des Finances est chargé de fixer une valeur équitable qui doit permettre au propriétaire d'acquérir un bien équivalent en dehors de la zone de nuisances sonores. Les logements rachetés ne peuvent en aucun cas encore être affectés à l'habitation. »;

3º Remplacer le § 2 par la disposition suivante : « L'exploitant de l'aéroport de Bruxelles-National est chargé de la mise en oeuvre du programme d'isolation et du financement de celui-ci, au travers de deux sociétés. »;

4º Au § 4, supprimer les mots « , le cas échéant au côté des régions concernées, ».

Justification

Si la ministre souhaite maintenir cet article, il faut y apporter trois modifications fondamentales, toutes trois indispensables.

Le Conseil d'État a fait observer que la disposition en question incluait une délégation de compétence au Roi beaucoup trop étendue. Par cet amendement, nous souhaitons garantir une base légale solide pour un programme de rachat des maisons qui, ne pouvant être isolées, portent atteinte de manière inacceptable à la qualité de l'habitat des personnes concernées.

Nous ne pouvons marquer notre accord sur un tel transfert de responsabilité du programme d'isolation à des filiales, qui équivaut à donner un blanc-seing au Roi pour tout régler. À défaut d'encadrement correct, le gouvernement et la BIAC doivent prendre leurs responsabilités.

La ministre Durant a déposé cet amendement un peu tard à la Chambre, avant de le retirer. Or, il constitue une réponse essentielle à la critique du Conseil d'État selon laquelle les régions sont dans l'impossibilité de prévoir le financement sans un accord de coopération approuvé par les divers parlements. Il faut dès lors supprimer la référence aux régions dans le texte légal.

Nº 157 DE M. STEVERLYNCKET MME THIJS

Titre XVIIbis (nouveau)

Insérer un titre XVIIbis (nouveau), « loi-cadre du ... réglementant la protection du titre professionnel des professions intellectuelles prestataires de services agréés », et comportant les dispositions suivantes :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions préliminaires

Art. 1

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

La présente loi n'est pas applicable aux titulaires des professions intellectuelles prestataires de services de notaire, de réviseur d'entreprise, d'agent de change, d'avocat, d'huissier de justice, d'architecte, d'expert-comptable, de conseiller fiscal ou de juriste d'entreprise, lesquelles sont réglementées par une loi spéciale.

Sont également exclues du champ d'application de la présente loi les professions visées à l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'art de guérir, à l'exercice des professions qui s'y rattachent et aux commissions médicales.

Le Roi peut étendre, aux conditions qu'Il définit, le champ d'application de la présente loi aux professions visées aux alinéas précédents.

Art. 3

Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :

a) profession intellectuelle prestataire de services : la profession dont les titulaires fournissent, sur la base d'une formation spécifique, des services de nature principalement intellectuelle en agissant à la fois dans l'intérêt d'un mandant, client ou patient, et dans l'intérêt de la collectivité, d'une part, et jouissent, quel que soit leur statut, de l'indépendance nécessaire pour pouvoir exercer leur profession et pour pouvoir assumer la responsabilité des actes professionnels qu'ils posent, d'autre part;

b) organisation professionnelle intéressée : l'organisation professionnelle qui satisfait, pour les indépendants qui en sont membres, aux conditions définies à l'article 6 des lois relatives à l'organisation des classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979, et à l'arrêté royal du 4 juin 1979 réglant l'application des lois relatives à l'organisation des classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979;

c) Commission des professions libérales : la commission permanente qui a été instituée en vertu de l'article 18, § 1er, des lois relatives à l'organisation des classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979, qui est composée des organisations interprofessionnelles représentatives des professions libérales et des organisations professionnelles des professions intellectuelles prestataires de services siégeant au sein des bureaux interfédéraux 13 à 17;

d) la commission : la commission telle qu'elle est instituée par la présente loi, organisée par profession ayant obtenu une protection du titre professionnel en vertu des dispositions de la présente loi;

e) tableau : le tableau des personnes qui portent légitimement le titre professionnel protégé d'une profession donnée, au sens de la présente loi.

CHAPITRE II

De la demande de réglementation

Art. 4

À la demande d'une ou de plusieurs organisations professionnelles intéressées et après avis du Conseil supérieur des indépendants et des PME, le Roi peut décider de protéger le titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services.

Art. 5

La demande de protection du titre professionnel est faite par une requête adressée au ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.

Cette requête mentionne :

­ la définition du profil professionnel de la profession intellectuelle prestataire de services concernée;

­ la motivation détaillée de la demande de réglementation, en prenant en compte l'intérêt général;

­ le titre professionnel à protéger, avec une délimitation claire de l'usage impropre de ce titre;

­ les diplômes correspondants; les connaissances nécessaires doivent pouvoir être acquises de manière équivalente dans les deux communautés, dans des établissements d'enseignement ou de formation organisés, reconnus ou subventionnés par l'État, les communautés ou les régions;

­ les règles de déontologie applicables aux porteurs du titre professionnel protégé.

Le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions fait publier la requête au Moniteur belge dans les 20 jours.

Toute personne intéressée peut faire connaître par écrit ses observations au ministre dans les 60 jours qui suivent la publication.

Le Conseil supérieur des indépendants et des PME prend ensuite connaissance de la requête et des observations et émet un avis dans les trois mois après examen par la Commission des professions libérales du Conseil supérieur des indépendants et des PME.

Le Roi fixe, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, les modalités de la procédure d'agrément.

L'arrêté royal de réglementation doit prévoir que les personnes qui portent le titre professionnel protégé sont soumises aux obligations suivantes :

­ celle d'être porteuses d'un diplôme déterminé;

­ celle de souscrire aux règles déontologiques;

­ celle de se faire inscrire à leur demande au tableau des personnes portant le titre professionnel protégé.

CHAPITRE III

De la protection du titre

Art. 6

Nul ne peut porter le titre professionnel protégé s'il n'est inscrit au tableau des personnes portant le titre professionnel protégé.

Art. 7

Nul ne peut porter un titre ni ajouter à celui sous lequel il est inscrit une mention pouvant prêter à confusion avec le titre professionnel protégé. Il en va de même pour l'appellation de la personne morale, lorsque le titre protégé est porté par le gérant, l'administrateur ou le travailleur.

Art. 8

Pour pouvoir être inscrit au tableau des personnes portant le titre professionnel protégé, le titulaire de la profession doit être détenteur d'un diplôme et respecter les règles de déontologie liées au port du titre professionnel.

L'intéressé transmet, par la voie d'une lettre recommandée, à la commission qui tient le tableau à jour, une copie déclarée conforme de son diplôme ainsi qu'un exemplaire signé des règles de déontologie.

Art. 9

La commission est un organisme indépendant. Son siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Sa principale mission est de tenir à jour le tableau des personnes qui souhaitent porter le titre professionnel protégé.

Le Roi arrête, sur proposition de la commission, son règlement d'ordre intérieur. Les frais de fonctionnement de la commission sont supportés suivant les règles fixées par le Roi.

Les mandats de membre de la commission ne sont pas rémunérés. Le montant de l'indemnité de fonction est fixé par le Roi.

La commission est composée de quatre représentants et de quatre suppléants des organisations professionnelles nationales agréées qui entrent en ligne de compte pour le dépôt d'une requête et d'un membre supplémentaire désigné par le Roi.

Le Roi désigne également un assesseur juridique.

La commission désigne un président en son sein.

La vice-présidence de la commission est exercée par le membre supplémentaire nommé par le Roi.

La composition de la commission est renouvelée tous les quatre ans. Chaque mandat est renouvelable.

Lorsque la commission prend connaissance d'une plainte relative à des infractions éventuelles, elle vérifie si elle concerne une des dispositions de la présente loi-cadre et de l'arrêté de réglementation et la transmet le cas échéant aux instances judiciaires compétentes.

En outre, la commission a pour mission de conseiller les ministres compétents, à la demande du ministre ou d'initiative, à propos de toutes les matières relatives au titre professionnel protégé.

Art. 10

L'inscription au tableau est subordonnée au respect de certaines exigences de diplôme et des règles déontologiques fixées dans l'arrêté de réglementation relatif au port du titre professionnel protégé.

Quel que soit le statut du titulaire de la profession, les règles déontologiques mentionneront au moins :

­ l'obligation d'informer le consommateur sur le profil professionnel du titre professionnel protégé;

­ les incompatibilités avec le titre professionnel protégé, en vue de garantir l'indépendance requise;

­ l'exigence de professionnalisme et la qualité du service.

Art. 11

Une expérience professionnelle particulière peut être assimilée aux conditions de diplôme, à des conditions fixées par le Roi et pour les professions qu'Il désignera.

CHAPITRE IV

Des infractions et dispositions pénales

Art. 12

La commission prend connaissance des plaintes relatives à des infractions éventuelles.

La commission vérifie si la plainte concerne une disposition de la présente loi-cadre ou de l'arrêté de réglementation et la transmet le cas échéant aux instances judiciaires compétentes.

Les infractions qui auront été établies donneront lieu au paiement d'une amende ou à la radiation du tableau, suivant les modalités fixées par le Roi.

Le Roi définit également les modalités applicables pour introduire un recours contre les décisions de la commission et un pourvoi en cassation.

La commission définit les modalités suivant lesquelles la réhabilitation pourra éventuellement être accordée.

Art. 13

Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 200 à 2 000 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui, sans être inscrit au tableau, se sera attribué publiquement le titre professionnel d'une profession réglementée et celui qui aura porté un titre ou aura ajouté à celui qu'il porte une mention pouvant prêter à confusion avec le titre professionnel protégé.

Art. 14

Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées par la présente loi.

Art. 15

Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le personnel de la police fédérale, les fonctionnaires et agents des polices locales, ainsi que les fonctionnaires et agents désignés à cet effet par le Roi sur la proposition du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, sont chargés de rechercher et de constater par des procès-verbaux les infractions à la présente loi.

Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis sans délai aux officiers compétents du ministère public; une copie en est adressée à l'auteur de l'infraction, ainsi qu'au ministre précité dans les sept jours ouvrables de la constatation des infractions, le tout à peine de nullité.

Art. 16

Les personnes auxquelles la présente loi s'applique sont tenues de fournir tous renseignements et documents nécessaires pour en vérifier l'application. Sera puni d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 1 000 euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque refusera de fournir les renseignements et documents visés à l'alinéa précédent ou s'opposera aux mesures de contrôle.

CHAPITRE V

Dispositions transitoires

Art. 17

Le Roi peut fixer les conditions auxquelles les titres professionnels des professions intellectuelles prestataires de services protégés sur la base de la loi du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services ou de toute autre loi, sont protégés en vertu de la présente loi, ainsi que les conditions auxquelles les titulaires concernés sont inscrits au tableau.

Art. 18

Le Roi peut abroger, à une date à fixer par Lui, les dispositions de la loi du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services.

CHAPITRE VI

Entrée en vigueur

Art. 19

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2004.

Justification

Le groupe des titulaires de professions intellectuelles prestataires de services a vu croître constamment son importance au cours des dernières décennies. Le nombre de titulaires et leur poids économique (part dans le PNB) et social augmentent sans cesse. L'emploi créé par les titulaires des professions intellectuelles prestataires de services a lui aussi enregistré une forte croissance.

En 1976, le législateur a voté la loi-cadre réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services (loi du 1er mars 1976, Moniteur belge du 27 mars 1976). Cette loi a créé un cadre légal pour l'agrément et la réglementation des professions intellectuelles prestataires de services.

Il est apparu en pratique que ce cadre légal n'a pas beaucoup de succès. À ce jour, seuls les comptables et les agents immobiliers ont bénéficié d'un agrément et d'une réglementation sur la base de la loi-cadre.

Comme le constate à juste titre la Federatie voor vrije en intellectuele beroepen (FVIB), la loi-cadre pèche par une absence de solution appropriée pour plusieurs professions qui aspirent à une forme de réglementation, comme la profession des architectes d'intérieur, celle des architectes paysagistes et celle des urbanistes. Ces catégories professionnelles sont demandeuses d'une forme d'agrément de leur titre professionnel.

Force est de constater que les principaux problèmes que soulève la loi-cadre résultent de la procédure très lourde et fastidieuse, du régime transitoire (entre autres : pas de moyens de preuve solides; le fait que, conformément à l'article 17, la décision d'accorder l'agrément appartient exclusivement à des mandataires politiques élus qui ne sont pas toujours familiarisés avec la profession concernée), des conséquences de la création d'un institut professionnel (entre autres : la création d'un vaste institut professionnel est difficile à financer par un groupe plus réduit de titulaires de la profession concernée) et du fait que les travailleurs restent en dehors du champ d'application de la loi.

C'est pourquoi les auteurs de la présente proposition de loi plaident pour que l'on crée un nouveau cadre légal ayant une portée plus limitée que la loi-cadre existante. On pourrait instaurer pour ce faire un titre professionnel protégé sans y attacher de conséquences importantes pour ce qui est de l'exercice de la profession. Ce cadre peut fonctionner parallèlement au système d'agrément existant.

Le régime légal proposé donne au consommateur suffisamment d'informations pour qu'il puisse choisir en connaissance de cause un prestataire de services, sans que l'ensemble devienne inefficace en pratique. On peut parler d'une aide au choix.

Outre l'information et la protection du consommateur, le cadre proposé offre un appui aux secteurs professionnels qui ne sont pas réglementés en Belgique, contrairement à ce qui passe dans d'autres pays de l'UE, et qui souffrent de ce fait d'un handicap concurrentiel.

Concrètement, on introduit un système de certification en vertu duquel le prestataire de services qui satisfait aux exigences posées en matière de formation et qui respecte une déontologie déterminée, est autorisé à porter un titre professionnel protégé. Le port du titre professionnel protégé est subordonné à l'inscription au tableau des personnes portant le titre professionnel protégé. Ce tableau est tenu à jour par une commission à créer au sein de l'administration. Le régime légal proposé est applicable aux indépendants comme aux travailleurs.

Aucun droit exclusif relatif à l'exercice de la profession n'est attaché au port du titre professionnel protégé. Il va de soi qu'une autre législation peut l'exiger, mais les auteurs de la présente proposition de loi ne jugent pas souhaitable d'inscrire une disposition sur ce point dans une loi-cadre.

Commentaire des articles

Article 2

Cet article exclut du champ d'application du régime légal proposé les titulaires de certaines professions intellectuelles prestataires de services qui sont réglementées par une loi spéciale. Il s'agit plus particulièrement des notaires, des réviseurs d'entreprise, des agents de change, des avocats, des huissiers de justice, des architectes, des experts-comptables, des conseillers fiscaux et des juristes d'entreprise. Ces catégories font en effet l'objet d'un régime spécifique en ce qui concerne la protection du titre et aussi, pour certains groupes, en ce qui concerne l'exercice de la profession.

Cet article exclut également du champ d'application de la loi proposée les professions visées à l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'art de guérir, à l'exercice de cet art et aux professions et commissions médicales qui y sont liées.

La disposition en question est en grande partie inspirée de l'article 15 de la loi de 1976.

Le dernier alinéa permet malgré tout au Roi d'inscrire dans le champ d'application de la loi proposée, aux conditions qu'Il fixe, les professions visées, en vue d'harmoniser les divers régimes légaux. En principe, les divers régimes continueront toutefois à coexister.

Article 3

Cet article comprend les définitions nécessaires à la réglementation-cadre.

La définition de la profession intellectuelle prestataire de services est largement inspirée de la définition utilisée par le CEPLIS (Conseil européen des professions libérales, indépendantes et sociales), l'organisation européenne des professions libérales.

Les auteurs tiennent à souligner que, grâce à la définition utilisée, la protection proposée du titre peut être appliquée quel que soit le statut du titulaire de la profession.

En ce qui concerne le tableau, il y a lieu de signaler qu'il peut être tenu à jour par groupe professionnel. Les références au tableau doivent donc être interprétées compte tenu de cela.

Article 4

Cet article donne au Roi le pouvoir de protéger un titre professionnel.

La protection est assurée à la demande d'une ou de plusieurs organisations professionnelles intéressées et après avis du Conseil supérieur des indépendants et des PME.

Les auteurs de la proposition de loi estiment qu'il est souhaitable que l'on demande l'avis du Conseil supérieur, eu égard à l'expertise particulière du conseil et à la nécessité d'une concertation institutionnalisée préalable.

Article 5

Cet article fixe les modalités de l'agrément.

La demande de protection du titre professionnel est faite par la voie d'une requête adressée au ministre qui a les PME et les Classes moyennes dans ses attributions. Les exigences auxquelles la requête doit satisfaire sont inscrites dans la loi. La requête est publiée au Moniteur belge dans les 20 jours ouvrables.

Les intéressés peuvent transmettre par écrit leurs observations au ministre dans les 60 jours qui suivent la publication. Le Conseil supérieur des indépendants et des PME prend alors connaissance de la requête et des observations formulées et rend un avis dans les 3 mois, après examen par la Commission des professions libérales du Conseil supérieur des indépendants et des PME.

Le Roi fixe les modalités de la procédure d'agrément par un arrêté délibéré en Conseil des ministres qui prévoit que le porteur du titre protégé doit au moins être titulaire d'un diplôme donné, respecter les règles de déontologie et se faire inscrire à sa demande au tableau des porteurs du titre professionnel protégé.

En ce qui concerne les dispositions relatives aux exigences de diplôme, il y a lieu de tenir compte de la directive 89/48/CEE, du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionne des formations professionnelles d'une durée minimale de 3 ans.

Article 6

Cet article interdit formellement à quiconque n'est pas inscrit au tableau des personnes ayant le titre professionnel protégé en question de porter celui-ci.

Article 7

Cet article instaure l'interdiction de porter un titre ou d'ajouter une mention à son titre qui pourrait prêter à confusion avec le titre professionnel protégé.

La même interdiction vaut pour l'appellation de la personne morale, lorsque le titre protégé est porté par le gérant, l'administrateur ou le travailleur.

Article 8

Cet article fixe les modalités applicables au tableau sur lequel sont inscrites les personnes qui sont autorisées à porter le titre professionnel.

L'inscription au tableau est subordonnée à une exigence de diplôme et à l'obligation de respecter les règles déontologiques.

Article 9

Cet article crée une commission spéciale chargée de tenir à jour le tableau par groupe professionnel et fixe les modalités de fonctionnement de cette commission.

La commission doit également prendre connaissance des infractions et assurer le traitement administratif de celles-ci, et elle remplit une fonction consultative dans les matières relatives au titre professionnel protégé.

Il va de soi qu'en ce qui concerne les infractions pénales, il y a lieu de suivre les procédures judiciaires d'usage. À ce sujet, la commission est toutefois chargée de transmettre les plaintes qui ont été enregistrées.

Article 10

L'inscription au tableau est tributaire d'exigences de diplôme et du respect d'un code déontologique dont le texte est repris dans l'arrêté de réglementation.

Quel que soit le statut du travailleur professionnel ­ statut d'indépendant ou statut de travailleur engagé dans un lien de subordination ­ ces règles déontologiques comprennent au moins :

­ l'obligation pour le travailleur professionnel d'informer le consommateur (mandant, client ou patient) sur le profil professionnel du titre professionnel protégé;

­ les incompatibilités avec le titre professionnel protégé (indépendance, absence d'obligations commerciales);

­ le professionnalisme et la qualité (formation et formation permanente).

On peut souligner que la présente proposition de loi ne vise pas à l'élaboration d'un code déontologique détaillé et d'un cadre permettant d'en assurer le maintien. La déontologie d'une profession est un élément dynamique qui requiert un cadre législatif distinct pour que l'on puisse en assurer le maintien proprement dit. Les auteurs de la proposition de loi estiment toutefois que le titre professionnel ne peut être protégé que si une déontologie minimale est respectée. Certaines mentions minimales ont été définies plus avant dans cette optique.

Article 11

Cet article permet, sous certaines conditions, d'assimiler la possession d'une expérience professionnelle particulière à la capacité de satisfaire aux exigences de diplôme. En effet, pour certaines professions, la possession d'une certaine expérience influence de manière déterminante la qualité du service fourni.

La qualité du service fourni sur la base de l'expérience acquise servira dès lors de critère pour définir les conditions de l'assimilation.

En outre, on peut envisager des situations dans lesquelles une protection du titre pourrait être accordée sur la base de l'expérience professionnelle acquise même si, en principe, les exigences de diplôme restent déterminantes. Le cas échéant, on pourrait prévoir, sur la base de cet article, un régime transitoire pour les personnes qui possèdent une certaine expérience. Une fois de plus, c'est la qualité du service qui doit servir de critère en l'espèce.

Article 12

Cet article contient le régime relatif aux infractions. C'est la commission qui prend connaissance, en première instance, d'une plainte relative à une infraction éventuelle. En cas de plainte, la commission vérifiera si elle concerne des dispositions de la loi-cadre ou de l'arrêté de réglementation. Elle la transmettra ensuite, le cas échéant, aux instances judiciaires compétentes.

Si les infractions sont établies, elles peuvent donner lieu à la radiation du tableau (sanction la plus lourde) ou à une amende (sanction plus légère).

Le Roi fixera les modalités applicables et prévoira une possibilité de recours et une possibilité de pourvoi en cassation contre les décisions de la commission. Il va de soi que les principes d'un procès équitable devront être respectés au cours de la procédure devant la commission.

La commission fixe les modalités suivant lesquelles la réhabilitation pourra éventuellement être accordée. C'est à la commission qu'il appartient d'accorder cette réhabilitation.

Article 13

Cet article érige en infraction le port illicite d'un titre professionnel protégé ainsi que le port d'un titre qui peut prêter à confusion ou l'ajout de mentions à un titre qui peut prêter à confusion.

Article 14

Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions définies par la présente loi.

Article 15

Cet article donne compétence au personnel de la police fédérale, aux fonctionnaires et aux agents des polices locales, ainsi qu'aux fonctionnaires et aux agents désignés à cet effet par le Roi sur la proposition du ministre des Classes moyennes, pour rechercher et constater au moyen de procès-verbaux les infractions à la loi à laquelle la présente proposition aura éventuellement donné le jour.

Ces procès-verbaux feront foi jusqu'à preuve du contraire et seront transmis au ministère public. Une copie en sera adressée à l'auteur de l'infraction ainsi qu'au ministre précité dans les sept jours ouvrables de la constatation de l'infraction, le tout à peine de nullité.

Article 16

Cet article prévoit une obligation d'information pour tous les titulaires d'une des professions en question ainsi qu'une sanction pénale en cas de non-respect de cette obligation.

Article 17

Cet article délègue au Roi le pouvoir d'harmoniser la protection du titre professionnel avec la nouvelle loi-cadre dejà existante au cas où cela s'avérerait nécessaire. En principe, les deux réglementations coexisteront toutefois. La réglementation-cadre existante est d'ailleurs appliquée de manière limitée (cf. supra) pour le moment.

Plus particulièrement, on peut prévoir une réglementation définissant les conditions auxquelles les titres protégés en application de la loi-cadre de 1976 le seront également en application de la nouvelle loi, ainsi que les conditions auxquelles les porteurs d'un titre protégé en application de la loi-cadre existante seront inscrits au tableau.

Article 18

Cet article délègue au Roi le pouvoir d'abroger les dispositions de la loi du 1er mars 1975 en tenant compte des dispositions de l'article précédent.

Article 19

Cet article règle l'entrée en vigueur de la loi.

Jan STEVERLYNCK.
Erika THIJS.

Nº 158 DE MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 379

A) Dans le § 7, alinéa 1er, proposé, remplacer les mots « où l'intéressé a sa résidence de fait » par les mots « où l'intéressé se trouve ».

B) Compléter le § 7, alinéa 2, par la phrase suivante :

« De son côté, la direction d'administration communique aux CPAS concernés tout indice de double emploi. »

Justification

A) L'article 379 proposé ajoute à la loi du 2 avril 1965 une disposition spécifique sur la compétence pour les sans-abri. Toutefois, la formulation proposée prête le flanc à de nombreuses discussions.

En effet, ladite disposition prévoit que par dérogation à l'article 1er, 1º, de la même loi, le CPAS de la commune où l'intéressé a sa « résidence de fait » est compétent. La jurisprudence admet unanimement que le lieu où se trouve la « personne qui a besoin d'assistance » dont parle l'article 1er, 1º, de la loi est la résidence de fait de ce dernier. La nouvelle formulation suscite donc de nombreuses questions : renvoie-t-on, dans cet article 2, § 7, nouveau, à une autre résidence de fait que la résidence de fait interprétée par la jurisprudence que prévoit l'article 1er, 1º, de la loi ? Ou met-on en cause l'interprétation jurisprudentielle du « lieu où se trouve la personne qui a besoin d'assistance » ?

Il est donc souhaitable d'utiliser des notions univoques, tant à l'article 1er, 1º, qu'à l'article 2, § 7, proposé, à savoir « le lieu où se trouve l'intéressé ».

La notion de « résidence de fait » n'est pas suffisamment claire et pousse à s'interroger, selon la nature de l'affaire, sur les faits qui n'offrent aucune solution à la discussion que les auteurs souhaitent conclure par ledit article.

B) Selon la formulation actuelle, la mission d'information ne vaut que dans un sens. Pourtant, une information fluide, correcte et réciproque, permettant de prévenir tous les abus, ne peut que bénéficier à une application correcte de la loi.

Nº 159 DE MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 380

Supprimer cet article.

Justification

Dans sa formulation actuelle, ce nouvel alinéa ne peut être défini que comme une coquille vide. Le fait qu'une preuve doive être fournie par « des preuves tangibles » est l'exemple même du pléonasme et constitue dès lors une législation floue.

Nº 160 DE MME DE SCHAMPHELAERE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 159)

Art. 380

A) Dans le nouvel alinéa proposé, remplacer les mots « preuves tangibles » par les mots « pièces justificatives probantes ».

B) Remplacer les mots « l'offre d'un logement« par les mots « l'offre de logement ».

C) Remplacer, dans le texte néerlandais, le mot « degelijke » par le mot « aanvaardbare ».

D) Insérer, entre les mots « et du refus » et les mots « de celle-ci », les mots « non motivé ».

Justification

A) L'auteur du présent amendement ne comprend absolument pas ce que l'on entend précisément par « preuves tangibles ». Utiliser ce concept flou ne fera que mener à de nouvelles imprécisions, à des circulaires interprétatives et créer la confusion. En tout cas, maintenant que l'on considère le rapport social comme un moyen de preuve important, il est préférable que le CPAS soit libre d'apporter des pièces justificatives probantes (au sens de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation), qui pourraient étayer les faits pertinents (notamment, l'offre d'un logement décent et adapté, et le refus de ce logement par l'intéressé).

B) Correction de nature linguistique.

C) Le mot « degelijk » en tant que l'équivalent du français « décent » est une traduction limitative et renvoie trop exclusivement aux normes techniques de la construction. Le mot « acceptable » est plus large et couvre tous les aspects pertinents de la salubrité de l'habitation.

D) Pour préciser le caractère probant de la preuve apportée, il convient de préciser que le refus de logement doit être non motivé; ceci constitue le revers du caractère acceptable et adapté du logement.

Nº 161 DE MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 381

Supprimer cet article

Justification

Il est inadmissible de sanctionner financièrement les communes sur la base de critères d'évaluation de leur « refus » d'accueillir les candidats réfugiés, sans donner au législateur l'opportunité de se prononcer sur ces critères. La disposition participe de l'option consistant à charger le Roi de définir ces critères alors qu'il est à la fois juge et partie dans ce différend.

Faute au moins d'une définition générale des critères pertinents, cette disposition ne saurait être admise.

Nº 162 DE MME DE SCHAMPHELAERE

(Amendement subsdidiaire à l'amendement nº 161)

Art. 381

A. Au § 2bis, alinéa premier, in fine, remplacer les mots « d'inciter ceux-ci à s'installer sur le territoire d'une autre commune » par les mots « qu'il est possible de démontrer qu'ils s'établissent proportionnellement moins souvent dans ces communes en raison de l'absence desdites mesures ».

B. Au deuxième alinéa du même paragraphe, remplacer le mot « modalités » par le mot « critères ».

C. Au même alinéa 2, remplacer les mots « les preuves admissibles pour réfuter l'absence de mesures suffisantes » par les mots « les preuves suffisantes pour mettre en évidence l'absence de moyens suffisants ».

Justification

A. L'élément « inciter », qui revêt une importance cruciale dans la formulation actuelle de cette disposition, manque d'objectivité et permet les interprétations les plus divergentes. Qu'il soit clair que la charge de la preuve de l'inaction reprochée à la commune incombe à l'autorité fédérale et que cette preuve ne peut pas être apportée sur la base d'impressions ou de pures présomptions.

B. Il paraît évident que cela n'a aucun sens d'évaluer l'absence de mesures suffisantes si l'on ne dispose pas de critères clairs sur lesquels se baser. La présence de ces critères constitue d'ailleurs une condition sine qua non pour donner aux communes l'occasion de s'aligner sur les directives de l'autorité fédérale, au lieu d'être confrontées post factum à des sanctions financières.

C. Il est inacceptable que la formulation actuelle de cet article fasse reposer la charge de la preuve sur les communes, celles-ci devant fournir la preuve impossible qu'elles ne sont pas restées en défaut de faire ce qui était attendu d'elles. La formulation proposée limite en outre ce mode de preuve aux moyens énumérés dans une liste limitative arrêtée par arrêté royal. Tout cela donne fort l'impression que l'autorité fédérale cherche à trouver de nouvelles sources de financement sur le dos des pouvoirs locaux.

Nº 163 DE MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 382

A. Au premier alinéa de la disposition proposée, insérer, après les mots « de cinq jours ouvrables, » les mots « après la décision de la députation permanente ».

B. Insérer, après l'alinéa premier de la disposition proposée, un deuxième alinéa rédigé comme suit :

« Si le ministre n'a pas pris de décision dans le délai indiqué, l'État fédéral prend lesdits frais à sa charge tant qu'aucune décision n'a été prise ».

Justification

A. Quel sens cela a-t-il d'imposer un délai si l'on ne précise pas clairement quand il commence à courir ?

B. Quels sens cela a-t-il d'imposer un délai si tout dépassement de ce délai n'est pas assorti d'une sanction effective ?

Mia DE SCHAMPHELAERE.

Nº 164 DE M. D'HOOGHE

Titre III, chapitre Ierbis

Au titre III, insérer un chapitre 1erbis, « Conseil scientifique », contenant les articles 258bis et 258ter.

« Chapitre 1erbis. Conseil scientifique

Art. 258bis. ­ L'article 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 19. ­ Il est créé auprès du des soins de santé, un conseil scientifique chargé d'examiner tout aspect scientifique en relation avec l'assurance soins de santé et la qualité de la dispensation des soins. Il fait toute suggestion susceptible de mettre le progrès scientifique à la portée des bénéficiaires de l'assurance soins de santé, dans les conditions les meilleures d'efficacité d'économie et de qualité.

Le Conseil scientifique est composé de cinq sections :

­ la section pour la planification de l'activité médicale;

­ la section pour l'évaluation de la technologie médicale;

­ la section pour la réevaluation des honoraires;

­ la section pour l'évaluation des pratiques médicales en matière de médicaments et du comportement prescripteur;

­ la section pour la dispensation de soins pour les maladies chroniques et les affections spécifiques.

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions détermine la composition de chacune des sections du Conseil scientifique. Des représentants des communautés ou des régions peuvent assister avec voix consultative, aux réunions de la section pour la planification de l'activité médicale.

Chaque section élit en son sein un président, docteur en médecine, et deux vice-présidents qui, en cas d'empêchement du président, dirigent, dans l'ordre d'ancienneté en qualité de membre du Conseil scientifique, les travaux de la section. Un vice-président est élu parmi les membres de la section qui sont présentés par les universités, et un, parmi les membres présentés par les organismes assureurs. Le président dirige les travaux de la section conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur de la section. Il convoque la section. Il peut proposer à la section d'examiner certains problèmes en réunion conjointe avec une ou plusieurs sections.

Les avis et recommandations des sections du Conseil scientifique sont formulées d'initiative, à la demande des ministres qui ont les Affaires sociales ou la Santé publique dans leurs attributions, à la demande des ministres communautaires qui ont la Santé publique dans leurs attributions ou à la demande du Conseil général ou du Comité de l'assurance.

Aucun agrément de service ou de prestation de soins particuliers ne peut être accordé par le biais d'une convention sans l'avis contraignant préalable de la section pour la planification de l'activité médicale.

Des sections peuvent être adjointes au Conseil scientifique, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Disposition transitoire

Dans les trois mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions installe les différentes sections du Conseil scientifique et définit leurs missions. Chaque section établit, avant le 1er octobre 1999, un règlement d'ordre intérieur, soumis pour approbation au Comité de l'assurance.

Le règlement d'ordre intérieur prévu à l'alinéa précédent règle au moins le mode de convocation, la fréquence des réunions, le mode de consultation par les membres des documents de présentation des différents points à l'ordre du jour et la façon dont les décisions sont prises. Jusqu'à la désignation d'un président par la section, les travaux sont dirigés par le membre qui a la plus grande ancienneté en qualité de membre du Conseil scientifique. »

Article 258ter. ­ L'article 20 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 20. ­ Les membres des différentes sections sont nommés par le Roi, sur proposition du ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, parmi les candidats qui sont présentés sur une liste comportant deux fois plus de candidats qu'il y a de mandats à attribuer. Le mandat a une durée de six ans et peut être renouvelé.

Un membre suppléant est nommé pour chaque membre, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er. En cas d'empêchement du membre effectif et à la demande de celui-ci, le membre suppléant le remplace.

Le secrétariat des sections du Conseil scientifique est assuré par les membres du personnel du service des soins de santé désignés par le fonctionnaire dirigeant de ce service. »

Justification

La création du Conseil scientifique prévue par l'arrêté royal du 25 avril 1997 dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé n'a été concrétisée que très récemment ­ et de manière extrêmement fragmentaire ­ par l'arrêté royal du 14 octobre 1998.

Des sections aussi importantes que celle de la planification de l'activité médicale, celle de l'évaluation de la technologie médicale et celle de la réévaluation des honoraires n'y ont pas été abordées. Ces sections peuvent pourtant constituer, elles aussi, un instrument particulièrement utile de la maîtrise budgétaire des dépenses de soins de santé, sans toutefois que soient perdus de vue les besoins réels, comme l'adaptation à l'évolution technologique et la refonte de la nomenclature que cela nécessite (que l'on songe aux constatations faites dans le cadre du débat sur l'accessibilité des soins de santé qui se tient pour l'instant en commission du Sénat. Le contenu de l'arrêté royal témoigne d'un revirement positif dans cette matière).

Le fait que la « section de planification » de l'activité médicale puisse enfin voir le jour me paraît être un élément régulateur essentiel. Ainsi, cette section peut fournir des indications précises sur les conditions dans lesquelles il faut assurer un plus grand nombre de formes de dispensation de soins et sur le volume de celles-ci. On la distingue clairement et délibérément des commissions d'agrément des ministères fédéral et communautaires de la Santé publique. La mission de la « section de planification » de l'activité médicale n'est pas incompatible avec celle de la commission dite « Dercq » du ministère de la Santé publique, par exemple; au contraire, elle est complémentaire.

L'objectif de cette nouvelle section est de conclure des accords sur l'opportunité, le volume et les circonstances de l'accomplissement d'un plus grand nombre de prestations complexes, multidisciplinaires et souvent très coûteuses. L'on songe avant tout ici à certaines interventions peu routinières ­ transplantations, neurologie intracrânienne lourde, chirurgie vertébrale orthopédique complexe, traitement chirurgical de l'épilepsie, ... ­ à la pose d'implants spécifiques très coûteux, à la dispensation de soins multidisciplinaires en génétique humaine, à l'oncologie, à la biologie moléculaire, à la néphrologie infantile, etc. La commission de planification doit également se prononcer, au sein du Conseil scientifique, sur les besoins en dispensateurs de soins médicaux et paramédicaux ayant reçu une formation spécifique et qui soient extrêmement spécialisés, dans le cadre de l'assurance-maladie obligatoire.

Cette « section de planification » de l'activité médicale ne peut fonctionner de manière rationnelle qu'au sein de l'INAMI. C'est là, en effet, que l'on peut se faire le plus aisément une idée des flux financiers dans le domaine des soins de santé; de plus, le fonctionnement de la « section de planification » y sera directement lié aux possibilités budgétaires. Si l'on instituait cette section au sein du ministère de la Santé publique, il serait plus difficile d'évaluer les besoins de la population et, à supposer que l'on y parvienne malgré tout, la surconsommation serait incorporée dans les données enregistrées. C'est pourquoi l'intégration d'un tel instrument de planification au sein de l'INAMI, compte tenu des flux financiers que l'on y trouve, semble être la solution la plus adéquate.

Un élément nouveau et essentiel du concept est que les communautés sont associées en permanence au processus décisionnel dans le domaine de l'assurance-maladie obligatoire, puisqu'elles auraient des représentants au sein de la « section de planification ». L'on vise de la sorte à une prise de conscience harmonisée à l'échelon national. L'on développe également un sens mutuel des responsabilités, tant au niveau fédéral qu'au niveau des communautés.

Enfin, une telle « section de planification » n'a de sens que dans la mesure où l'on confère un caractère impératif aux avis qu'elle rend.

La section de l'évaluation de la technologie médicale et celle de la réévaluation des honoraires sont, elles aussi, des instruments indispensables. En effet, les soins médicaux dispensés par des spécialistes doivent être constamment évalués en fonction des techniques nouvelles. Cette évaluation doit se faire à divers égards et, notamment, bien sûr en ce qui concerne la valeur thérapeutique et l'élément coût. Le remplacement constant de prestations de soins spécialisés existants par des techniques nouvelles et meilleures génère la souplesse budgétaire requise, mais nécessite une refonte de la nomenclature. En maîtrisant l'offre et en comparant celle-ci aux besoins réels, l'on doit pouvoir continuer à financer dans son intégralité le régime des soins de santé et veiller à ce qu'il reste accessible à tous ou qu'il devienne autosuffisant là où il ne l'est pas encore. L'évaluation de la dispensation de soins est nécessaire non seulement pour ce qui est des prestations médicales, mais aussi en ce qui concerne l'infrastructure, les services, l'appareillage, etc.

Pour l'agrément des services et la dispensation de soins spéciaux (technique de la convention), un avis préalable obligatoire de ce Conseil scientifique est requis.

Nº 165 DE M. D'HOOGHE

Art. 259

Remplacer cet article comme suit :

« Art. 259. ­ § 1er. Conformément à l'article 17bis de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, il est créé un centre d'expertise des soins de santé.

§ 2. L'article 17bis de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 17bis. ­ § 1er. Les institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2º, a), b) et c), et la Banque-Carrefour peuvent s'associer en une ou plusieurs associations en ce qui concerne leurs travaux en matière de gestion de l'information.

§ 2. Si des institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2º, a), participent à une telle association, celle-ci adopte la forme d'une association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.

§ 3. Les institutions qui se sont associées peuvent confier à une telle association des travaux concernant la gestion de l'information ainsi que les missions visées à l'article 64 de la loi sur la santé. Le personnel spécialisé de cette association peut être mis à la disposition des institutions susmentionnées et être occupé au sein de ces dernières.

§ 4. Sauf dispositions dérogatoires de la loi sur la santé, les institutions qui se sont associées sont tenues de payer les frais de l'association dans la mesure où elles font appel à cette dernière. »

Justification

Un établissement public de catégorie B n'est pas l'instance la plus appropriée pour procéder à un traitement de données. Il existe, entre autres, dans le statut du personnel, de nombreux obstacles qui ne favorisent pas le recrutement et le maintien de personnel compétent.

En outre, le personnel informatique est coûteux et a de grandes chances de trouver sur le marché du travail des conditions salariales beaucoup plus avantageuses. Qui plus est, la collecte et le traitement de données requièrent une certaine compétence qu'on ne rencontre pas toujours, vu l'important roulement de personnel.

Une ASBL gérée par divers partenaires dans le secteur des soins de santé, à l'exemple de la Société de mécanographie, est plus apte à faire preuve de souplesse sur le marché et ne sera pas gênée par les restrictions qui sont quand même inhérentes à un statut de fonctionnaire.

Nº 166 DE M. D'HOOGHE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 165)

Art. 259

Au § 1er de cet article, remplacer les mots « un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique, classé dans la catégorie B visée dans la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public » par les mots « une association créée sans but lucratif telle que visée dans la loi du 27 juin 1921 ».

Justification

Il est préférable de recourir à la structure d'une ASBL (voir la justification de l'amendement nº 165).

Nº 167 DE M. D'HOOGHE

Art. 260

Supprimer cet article.

Justification

Un organisme public de catégorie B n'est pas l'endroit le plus approprié pour le traitement de données.

Nº 168 DE M. D'HOOGHE

Art. 262

Supprimer cet article.

Justification

Il convient de se demander si l'autorité fédérale est réellement compétente pour créer un tel Centre d'expertise, dès lors qu'en vertu de la Constitution et de l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ce sont les communautés qui sont compétentes au premier chef en matière de soins de santé. Certes, la loi spéciale détermine une série de domaines pour lesquels l'autorité fédérale reste compétente et qui doivent faire l'objet d'une interprétation restrictive, mais les missions et les sujets des rapports et études à réaliser par le centre d'expertise excèdent ces domaines puisqu'ils concernent notamment la qualité des soins, la politique d'admission, l'évaluation des effets sociaux et des effets sur le plan de la santé publique. Cette option est également en opposition avec la politique actuelle menée par la Communauté flamande où un décret visant à permettre la récolte d'informations dans le secteur des soins de santé est en préparation.

Les arguments que le CD&V a invoqués devant le Parlement flamand sont les suivants :

­ vu que l'article 262 définit l'objet du Centre d'expertise d'une manière très large, indiquant qu'il a pour but notamment de « soutenir de manière qualitative la réalisation des meilleurs soins de santé » et que l'article 264 du projet de loi-programme énumère les sujets sur lesquels le Centre d'expertise peut réaliser des études et des rapports (notamment les « sujets concernant la promotion de l'efficacité et de la qualité de la dispensation des soins et l'accessibilité à ces derniers »;

­ vu que le commentaire de l'article 264 du projet de loi-programme prévoit que le gouvernement fédéral peut fixer les modalités selon lesquelles le Centre d'expertise réalise des études et des rapports en relation avec les sujets énumérés dans cet article, pour les organismes et établissements autres que ceux mentionnés dans cet article, tels que les communautés et les régions;

­ considérant que le Centre d'expertise ­ auquel ne participent aucunement les communautés nonobstant les compétences importantes dont elles jouissent dans le domaine de la politique de santé ­ interférera considérablement dans la politique flamande en matière de santé, notamment en ce qui concerne le contrôle de la qualité et la politique en matière de prévention;

­ considérant que d'après la Cour d'abitrage, ce sont les communautés qui sont compétentes pour mettre sur pied un système de gestion totale de la qualité;

­ considérant que les communautés sont compétentes en matière de soins de santé préventifs et que la collecte et l'analyse de données adéquates en matière de santé sont des éléments essentiels d'une politique de prévention efficace;

­ considérant que le projet de loi-programme centralise la collecte et l'analyse des données relatives à la santé auprès du Centre d'expertise, sans faire aucunement référence aux communautés;

­ considérant que les autorités flamandes planchent actuellement sur deux projets de décret, l'un relatif aux systèmes d'informations et l'autre en matière de prévention, et que la création d'un Centre d'expertise fédéral constitue un frein, voire une entrave, à la politique flamande dans cette matière;

­ considérant que l'autorité fédérale et les autorités compétentes en matière de soins de santé ont, par le passé, conclu des accords de coopération et des protocoles concernant les échanges d'informations et que l'on semble à présent renoncer à cette méthode en centralisant toutes les données auprès du Centre d'expertise;

­ considérant que l'on ne sait pas quelles seront les conséquences de la création du Centre d'expertise pour ces protocoles relatifs aux échanges d'informations et qu'en outre se pose la question de savoir quelle sera la relation entre ce Centre d'expertise et l'Institut scientifique de la santé publique, lequel a toujours été géré, dans le passé, avec l'apport des communautés et des régions et dont la Flandre réclame à juste titre la régionalisation.

En commission de la Chambre, le ministre Vandenbroucke a répondu qu'il n'y a aucun problème de compétence, dès lors que le Centre d'expertise traite uniquement des « parcours de soins » et pas des « circuits de soins », ces derniers relevant de la compétence des communautés. Cette argumentation ne convainc pas. D'une manière ou d'une autre, le Centre d'expertise s'occupera de l'amélioration de la qualité des soins et donc aussi, par exemple, de la politique d'admission « extra muros », qui n'est pas une compétence fédérale exclusive. Il aurait à tout le moins fallu conclure un accord de coopération avec les communautés. Le fait que l'exposé des motifs prévoie que les entités fédérées peuvent aussi confier certaines missions au Centre d'expertise, ne suffit pas.

Nº 169 DE M. D'HOOGHE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 168)

Art. 262

Remplacer les mots « a pour but la collecte » par les mots « a pour but par la collecte », les mots « pour soutenir » par les mots « de soutenir » et les mots « pour permettre » par les mots « de permettre ».

Justification

Le texte actuel confond l'objectif poursuivi et les moyens à mettre en oeuvre.

Nº 170 DE M. D'HOOGHE

Art. 263

A. Compléter le § 1er par un 8º, libellé comme suit :

« 8º L'examen et l'analyse des différences inexplicables et non objectivables des dépenses entre les diverses communautés. »

B. Compléter le § 2 par les mots « laquelle le soumet à discussion ».

C. Compléter le même paragraphe par les mots « et au Sénat ».

Justification

A. Le rapport Jadot est mort de sa belle mort. C'est pourquoi il est nécessaire de concevoir un autre canal pour cette information. La remarque du ministre en commission de la Chambre, selon laquelle cette mission fait implicitement partie de l'énumération du § 1er, n'est pas convaincante. Pour garantir une limpidité incontestable, il convient d'inscrire explicitement cette mission dans le projet.

B. Des rapports qui sont communiqués au Parlement risquent de ne jamais être discutés. Le présent amendement prévoit une obligation légale de discuter le rapport annuel.

C. La disposition prévoit que le rapport d'activité annuel est communiqué à la Chambre des représentants. Il va de soi que le Sénat doit, lui aussi, recevoir un exemplaire du rapport, compte tenu de son rôle de chambre de réflexion en matière de santé.

Nº 171 DE M. D'HOOGHE

Art. 264

Supprimer cet article.

Justification

Il convient de se demander si l'autorité fédérale est réellement compétente pour créer un tel Centre d'expertise, dès lors qu'en vertu de la Constitution et de l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ce sont les communautés qui sont compétentes au premier chef en matière de soins de santé. Certes, la loi spéciale détermine une série de domaines pour lesquels l'autorité fédérale reste compétente et qui doivent faire l'objet d'une interprétation restrictive, mais les missions et les sujets des rapports et études à réaliser par le centre d'expertise excèdent ces domaines puisqu'ils concernent notamment la qualité des soins, la politique d'admission, l'évaluation des effets sociaux et des effets sur le plan de la santé publique. Cette option est également en opposition avec la politique actuelle menée par la Communauté flamande où un décret visant à permettre la récolte d'informations dans le secteur des soins de santé est en préparation.

Les arguments que le CD&V a invoqués devant le Parlement flamand sont les suivants :

­ vu que l'article 262 définit l'objet du Centre d'expertise d'une manière très large, indiquant qu'il a pour but notamment de « soutenir de manière qualitative la réalisation des meilleurs soins de santé » et que l'article 264 du projet de loi-programme énumère les sujets sur lesquels le Centre d'expertise peut réaliser des études et des rapports (notamment les « sujets concernant la promotion de l'efficacité et de la qualité de la dispensation des soins et l'accessibilité à ces derniers »;

­ vu que le commentaire de l'article 264 du projet de loi-programme prévoit que le gouvernement fédéral peut fixer les modalités selon lesquelles le Centre d'expertise réalise des études et des rapports en relation avec les sujets énumérés dans cet article, pour les organismes et établissements autres que ceux mentionnés dans cet article, tels que les communautés et les régions;

­ considérant que le Centre d'expertise ­ auquel ne participent aucunement les communautés nonobstant les compétences importantes dont elles jouissent dans le domaine de la politique de santé ­ interférera considérablement dans la politique flamande en matière de santé, notamment en ce qui concerne le contrôle de la qualité et la politique en matière de prévention;

­ considérant que d'après la Cour d'abitrage, ce sont les communautés qui sont compétentes pour mettre sur pied un système de gestion totale de la qualité;

­ considérant que les communautés sont compétentes en matière de soins de santé préventifs et que la collecte et l'analyse de données adéquates en matière de santé sont des éléments essentiels d'une politique de prévention efficace;

­ considérant que le projet de loi-programme centralise la collecte et l'analyse des données relatives à la santé auprès du Centre d'expertise, sans faire aucunement référence aux communautés;

­ considérant que les autorités flamandes planchent actuellement sur deux projets de décret, l'un relatif aux systèmes d'informations et l'autre en matière de prévention, et que la création d'un Centre d'expertise fédéral constitue un frein, voire une entrave, à la politique flamande dans cette matière;

­ considérant que l'autorité fédérale et les autorités compétentes en matière de soins de santé ont, par le passé, conclu des accords de coopération et des protocoles concernant les échanges d'informations et que l'on semble à présent renoncer à cette méthode en centralisant toutes les données auprès du Centre d'expertise;

­ considérant que l'on ne sait pas quelles seront les conséquences de la création du Centre d'expertise pour ces protocoles relatifs aux échanges d'informations et qu'en outre se pose la question de savoir quelle sera la relation entre ce Centre d'expertise et l'Institut scientifique de la santé publique, lequel a toujours été géré, dans le passé, avec l'apport des communautés et des régions et dont la Flandre réclame à juste titre la régionalisation.

En commission de la Chambre, le ministre Vandenbroucke a répondu qu'il n'y a aucun problème de compétence, dès lors que le Centre d'expertise traite uniquement des « parcours de soins » et pas des « circuits de soins », ces derniers relevant de la compétence des communautés. Cette argumentation ne convainc pas. D'une manière ou d'une autre, le Centre d'expertise s'occupera de l'amélioration de la qualité des soins et donc aussi, par exemple, de la politique d'admission « extra muros », qui n'est pas une compétence fédérale exclusive. Il aurait à tout le moins fallu conclure un accord de coopération avec les communautés. Le fait que l'exposé des motifs prévoie que les entités fédérées peuvent aussi confier certaines missions au Centre d'expertise, ne suffit pas.

Nº 172 DE M. D'HOOGHE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 171)

Art. 264

A. Supprimer, à l'alinéa 1er de cet article, les 1º et 7º.

B. Remplacer l'alinéa 2 du même article par ce qui suit :

« Un accord de coopération avec les communautés détermine les règles et les conditions selon lesquelles le Centre d'expertise réalise des études et des rapports pour les services publics de la Santé publique des communautés. »

C. Compléter l'alinéa 3 par les mots « et qui sont pertinents pour les compétences qu'ils exercent ».

D. Compléter la première phrase de l'alinéa 4 du même article par les mots « laquelle le soumet à discussion ».

E. Compléter la première phrase du même alinéa 4 par les mots « et au Sénat ».

F. Compléter la dernière phrase du même alinéa 4 par les mots « ainsi que les données qui doivent être rassemblées à cet effet et le mode de collecte ».

Justification

A. L'évaluation de la technologie médicale (« health technology assessment ») visée au 1º est une mission qui incombe déjà au Conseil scientifique en vertu de l'article 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Il en va de même pour la radioscopie de la nomenclature, prévue au 7º.

B. Eu égard à l'étendue des missions confiées au Centre d'expertise, une coopération avec les communautés est à la fois souhaitable et nécessaire. Un accord de coopération constitue l'instrument approprié à cet égard.

C. Il convient de respecter le principe de proportionnalité aux fins de la protection de la vie privée.

D. Une simple communication ne suffit pas. Il y a lieu de prévoir une obligation légale d'organiser une discussion parlementaire sur ce point.

E. Il va de soi que le programme annuel doit également être communiqué au Sénat, eu égard à son rôle de chambre de réflexion en matière de soins de santé.

F. Cet ajout s'impose afin de permettre une évaluation effective du respect de la loi sur la protection de la vie privée, au cas par cas.

Voir l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, point 14, concernant la question à l'examen :

« 14. La définition large de l'objet des études et rapports prévus par l'article 9 appelle les commentaires suivants :

­ le choix de l'objet des études et rapports réalisés pour les autorités publiques du secteur de la santé énumérés à l'article 9, alinéa 1er, s'opère « dans le cadre d'un programme annuel » qui est communiqué à la Chambre des représentants. La commission estime que ce document est important dans la mesure où c'est au regard des précisions que donne ce programme que doit s'apprécier le respect du principe de proportionnalité, fondamental pour assurer le respect de la loi relative à la protection de la vie privée. Ainsi, le programme devrait préciser de manière précise les finalités de chaque rapport ou étude confiés au centre et au regard de cette finalité, déterminer le type de moyens à mettre en oeuvre par le centre pour réaliser l'étude proposée (données à traiter, modes de collecte si les données ne sont pas déjà à disposition du centre). »

Nº 173 DE M. D'HOOGHE

Art. 268

Dans cet article, remplacer les mots « et du service public fédéral Sécurité sociale » par les mots « du service public fédéral Sécurité sociale et des services publics de la Santé publique des communautés ».

Justification

Eu égard à l'étendue des missions confiées au Centre d'expertise, une coopération avec les communautés est à la fois souhaitable et nécessaire.

Nº 174 DE M. D'HOOGHE

Art. 270

A. Au § 1er de cet article, compléter le 6º par les mots « et tous les ministres des différentes communautés ayant la Santé publique dans leurs attributions, ou leurs délégués ».

B. Dans le 7º du même paragraphe, remplacer le mot « deux » par le mot « trois ».

C. Dans le 10º du même paragraphe, remplacer les mots « un membre » par les mots « un membre de chaque groupe politique reconnu ».

D. Dans le même 10º, remplacer les mots « un membre » par les mots « deux membres, dont un de chaque rôle linguistique, et appartenant l'un aux groupes politiques de la majorité et l'autre aux groupes politiques de la minorité. ».

E. Compléter le 10º par les mots « et un sénateur ».

F. Compléter le même paragraphe par un 11º, libellé comme suit :

« 11º deux membres proposés par les organisations de patients ».

G. Compléter le même paragraphe par un 12º, libellé comme suit :

« 12º deux représentants des organisations de pharmaciens ».

H. Compléter l'alinéa 6 du même paragraphe par les mots « et il ne peut être ni salarié ni rémunéré par un organisme d'assurance, un hôpital, un établissement de soins ou une entreprise pharmaceutique ».

I. Dans l'alinéa 8 du même paragraphe, entre les mots « des partenaires sociaux » et les mots « et le représentant », insérer les mots : « et des organisations de patients ».

J. Remplacer le paragraphe 2 du même article par la disposition suivante :

« § 2. Les indemnités du président et les indemnités et le jeton de présence des membres du conseil d'administration et des experts sont ceux qui ont cours au sein de l'INAMI. »

Justification

A. Doivent être représentés au conseil d'administration du Centre d'expertise non seulement le Conseil des ministres fédéral, mais aussi les gouvernements des entités fédérées. Il convient de tendre vers des paquets de compétences homogènes afin de développer la coopération structurelle avec les communautés.

B. Comme il y a plusieurs organisations hospitalières importantes et que, outre les hôpitaux généraux, les hôpitaux psychiatriques doivent également être pris en compte, il est proposé de porter de deux à trois le nombre de représentants des organisations hospitalières.

C. Vu l'importance sociale du choix des soins, il convient de ne pas limiter à un seul représentant la présence des assemblées parlementaires respectives au conseil d'administration, mais plutôt d'y associer une large représentation parlementaire.

D. Tant la majorité que la minorité des assemblées parlementaires doivent en tout cas être représentées au conseil d'administration.

E. L'article en projet prévoit qu'un membre de la Chambre des représentants siège au conseil d'administration du Centre d'expertise. Il va de soi que le Sénat, en tant que chambre de réflexion par excellence en matière de soins de santé, doit également avoir un représentant à ce conseil d'administration.

F. Les organisations de défense des droits des patients sont également associées à la gestion au niveau international. La représentation proposée constitue un premier pas vers une reconnaissance officielle du patient dans la politique de santé.

G. Hormis les médecins et les hôpitaux, les dispensateurs de soins ne sont pas représentés au Centre d'expertise.

Or, un des sujets que ce centre devra traiter par priorité est « l'évaluation des dossiers de médicaments », « la diffusion d'informations sur les médicaments » ainsi que de nombreux autres sujets qui ont un rapport direct avec le pharmacien. Il est donc indispensable que les pharmaciens soient présents au sein de ce centre.

H. Cet ajout est nécessaire en vue de prévenir toute confusion éventuelle d'intérêts dans le chef du président du conseil d'administration.

Les représentants des organisations de patients doivent en tout cas siéger au conseil d'administration avec voix consultative.

J. Aucun motif objectif ne justifie que l'on fasse une distinction en matière d'indemnités entre le Centre d'expertise et l'INAMI.

Nº 175 DE M. D'HOOGHE

Art. 272

Supprimer cet article.

Justification

Cette disposition prévoit que les membres du personnel peuvent être rémunérés suivant une échelle de traitement supérieure à celle qui est octroyée au fonctionnaire lors de son recrutement.

Les critères ne sont cependant objectivés en aucune manière, ce dont la culture de nominations politiques de la majorité arc-en-ciel ne sortira pas grandie.

Il convient de récrire cet article en y faisant figurer des critères clairs.

Nº 176 DE M. D'HOOGHE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 175)

Art. 272

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 272. ­ Le cadre du personnel comprend 20 membres du personnel du niveau 1 au maximum. »

Justification

Aucun motif objectif ne justifie que l'on fasse une distinction en matière d'indemnités entre le Centre d'expertise et l'INAMI.

Nº 177 DE M. D'HOOGHE

Art. 273

Supprimer cet article.

Justification

Aucun motif objectif ne justifie que l'on déroge au régime normal de mobilité pour le transfert de personnel entre divers services publics.

Nº 178 DE M. D'HOOGHE

Art. 278

Compléter le dernier alinéa de cet article par ce qui suit :

« y compris la mise à la disposition de l'Agence intermutualiste des données recueillies et traitées par le Centre d'expertise ».

Justification

Il est nécessaire de préciser que le Roi fixe aussi les modalités de transmission des données collectées par le Centre d'expertise.

Nº 179 DE M. D'HOOGHE

Art. 278

À l'alinéa 5 de cet article, dans la dernière phrase, remplacer les mots « le gouvernement obtient » par les mots « les ministres de la Santé publique et des Affaires sociales obtiennent ».

Justification

L'article en projet prévoit que le gouvernement a un droit de regard sur les résultats des travaux effectués.

Le Conseil d'État a estimé à ce sujet : « Si, concrètement, l'intention est d'octroyer ce droit de regard à un ou plusieurs ministres, il serait préférable de l'indiquer par une définition des compétences du ou des ministres concernés, au lieu de faire référence d'une manière générale au « gouvernement ». »

Aucune explication satisfaisante n'a été donnée pour justifier que l'on n'a pas tenu compte de cette suggestion du Conseil d'État.

Nº 180 DE M. D'HOOGHE

Art. 289bis (nouveau)

Insérer un article 289bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Article 289bis. ­ Dans la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, sont apportées les modifications suivantes :

1º à l'article 154, 1º, et à l'article 154, 4º, les mots « la cellule technique visée à l'article 155 de la présente loi » sont remplacés par les mots « le Centre fédéral d'expertise des soins de santé visé dans la loi-programme du ... »;

2º à l'article 154, 3º, les mots « la cellule technique visée à l'article 155 de la présente loi » sont remplacés par les mots « le Centre fédéral d'expertise des soins de santé visé dans la loi-programme du ... »

Justification

Cet amendement rétablit l'article 89 tel qu'il était rédigé dans l'avant-projet de loi soumis au Conseil d'État, lequel a affirmé à ce propos qu'il était inutile de modifier l'article 154 de la loi du 29 avril 1996, dès lors que l'avant-projet abrogeait l'article 154 en question.

Dans sa rédaction finale, telle qu'elle se présente aujourd'hui, le projet ne prévoit plus l'abrogation de l'article 154. À défaut d'une justification suffisante, il est souhaitable de réinsérer les dispositions originelles de l'article 89 de l'avant-projet, qui visent à adapter l'article 154 de la loi du 29 avril 1996.

Nº 181 DE M. D'HOOGHE

Art. 301

Supprimer cet article.

Justification

L'habilitation conférée au Roi par la disposition actuelle, Lui permettant de déterminer le montant de la rétribution ainsi que les modalités de sa perception, est trop étendue. Il est dès lors indiqué de supprimer cet article.

Nº 182 DE M. D'HOOGHE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 181)

Art. 301

À l'article 4bis proposé, remplacer l'alinéa 2 par ce qui suit :

« Le Roi fixe, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, le montant des rétributions ainsi que les règles de leur perception ».

Justification

La détermination du montant d'une rétribution requiert l'accord de l'ensemble du gouvernement.

Nº 183 DE M. D'HOOGHE

Titre III, chapitre 3bis (nouveau)

Dans le titre III, insérer un chapitre 3bis (nouveau) contenant un article 301bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Chapitre 3bis. ­ Modification de l'arrêté royal du 20 décembre 1983 relatif à l'application de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction

Article 301bis. ­ Dans l'article 26 de l'arrêté royal du 20 décembre 1983 relatif à l'application de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, les nombres « 100 » et « 200 » sont remplacés respectivement par les nombres « 110 » et « 220. »

Justification

Les montants qui figurent dans l'arrêté royal sont restés inchangés pendant vingt ans. Il est dès lors indiqué de les adapter en les augmentant de 10 %.

Nº 184 DE M. D'HOOGHE

Art. 302

Supprimer cet article.

Justification

Il vaut mieux garder la disposition existante, selon laquelle le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le cadre et le statut administratif et pécuniaire du personnel.

Nº 185 DE M. D'HOOGHE

Art. 303

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 303. ­ L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire est autorisée, pour compte du service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, et suivant les modalités définies par le Roi :

1º à percevoir directement les recettes visées à l'article 5 de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, à l'article 82 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 et à l'article 4 de la loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux;

2º à assurer la gestion comptable y correspondant;

3º à assurer la gestion comptable des réserves lui transférées provenant des fonds existants relevant des programmes 54.1, 54.2 et 55.2 du budget du ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;

4º à effectuer les dépenses autorisées conformément aux rubriques 31-1, 31-2 et 31-4 du tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

Le ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est, à cet égard, compétent pour la gestion et le fonctionnement des fonds budgétaires pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, des matières premières ainsi que pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux en ce qui concerne les matières visées au 2º et au 3º de l'arrêté royal du 22 mai 2001 fixant certaines attributions complémentaires à la ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement.

Le Roi détermine le pourcentage de ces recettes que l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire est autorisée à prélever pour ses frais de gestion. »

Justification

Du point de vue légistique, il vaut mieux définir clairement, dans cet article, la compétence du ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement.

Nº 186 DE M. D'HOOGHE

Art. 258bis (nouveau)

Insérer un article 258bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 258bis. ­ « La recherche médico-scientifique sur les êtres humains n'est autorisée que :

1º si elle est basée sur les connaissances scientifiques et l'expérience les plus récentes et si elle est conforme aux bonnes pratiques cliniques;

2º si les risques et les inconvénients prévisibles pour les sujets d'expérience ne sont pas disproportionnés par rapport à l'avantage individuel de ceux-ci ou d'autres patients actuels et à venir, du point de vue thérapeutique ou du point de vue de la santé publique;

3º si la recherche ne peut pas être réalisée au moyen d'autres méthodes de recherche d'efficacité comparable et moins invasives;

4º si la recherche scientifique ouvre de nouvelles perspectives en matière médicale;

5º si la recherche est effectuée sous la surveillance d'un médecin et de personnes qualifiées au sein d'une infrastructure adaptée à l'expérience et équipée aux fins de celle-ci.

§ 1er. La recherche scientifique est effectuée sur la base d'un protocole de recherche clairement défini qui contient une description détaillée de l'objectif, de la méthodologie, de la durée, des avantages escomptés et des risques.

Le protocole de recherche mentionne la manière dont ont été appliquées les règles définies au chapitre V de la présente loi.

Toute demande de projet avec protocole de recherche doit avoir fait l'objet d'un avis positif motivé du comité d'éthique local avant que la recherche ne puisse être engagée.

§ 2. Toute demande de projet adressée à un comité d'éthique local est déposée par les chercheurs.

Le comité d'éthique local vérifie si la recherche répond aux conditions définies dans la présente loi et fournit un avis dans les soixante jours. Ce délai ne peut pas être prorogé hors des cas définis par le Roi.

§ 3. Le comité d'éthique local transmet sans délai toute demande de projet et l'avis la concernant à la Commission centrale pour la recherche scientifique médicale sur les êtres humains.

§ 4. Le chercheur établit chaque année un rapport de synthèse à l'attention du comité local et de la Commission centrale et le transmet au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle à laquelle se rapporte l'information.

Dans ce rapport sont mentionnés :

1º l'objectif, la méthodologie et la durée de la recherche;

2º la manière dont les dispositions de la présente loi ont été respectées;

3º l'état d'avancement de la recherche.

Toute modification du protocole doit être communiquée au comité d'éthique local.

La recherche ne peut être effectuée qu'après que le sujet d'expérience ou son représentant légal a donné en connaissance de cause son autorisation écrite conformément aux articles 9, 10, 11 et 12. »

Justification

DROITS DU SUJET D'EXPÉRIENCE

A. Généralités

Tout sujet d'expérience a droit au respect de son intégrité physique et psychique et de sa vie privée.

Tout sujet d'expérience peut se retirer de la recherche à tout moment et sans en subir le moindre inconvénient en révoquant son consentement écrit éclairé.

Tout sujet d'expérience a droit à un dédommagement conformément aux dispositions du Code civil et aux articles 15, 16 et 17 de la présente loi.

Le sujet d'expérience ou son représentant légal donne préalablement et par écrit son consentement libre et éclairé à la recherche. Il ne peut donner son accord qu'après avoir reçu, au préalable, toutes les informations nécessaires sur :

1º les dispositions de la présente loi;

2º l'objectif, la méthodologie, la durée, les avantages escomptés et les risques de la recherche et la contrainte que le sujet d'expérience peut s'attendre à devoir supporter;

3º l'avis qu'aura émis le comité local d'éthique en la matière, conformément à l'article 4.

§ 1er. Lorsque le sujet d'expérience est mineur, les droits définis par la présente loi sont exercés par ses parents, qui l'ont sous leur autorité, ou par son tuteur. Le sujet d'expérience mineur est associé à l'exercice de ses droits en fonction de son âge et de son degré d'évolution.

§ 2. Lorsque le sujet d'expérience mineur relève du statut de la minorité prolongée ou de l'interdiction, les droits définis par la présente loi sont exercés par ses parents ou par son tuteur.

Le sujet d'expérience est associé à l'exercice de ses droits en fonction de ses facultés de discernement.

§ 3. Les droits que le projet de loi accorde au sujet d'expérience majeur ne relevant pas d'un des statuts visés au § 2 sont exercés par la personne que le sujet d'expérience a préalablement désignée pour se substituer à lui s'il n'est pas en mesure d'exercer ses droits lui-même et aussi longtemps qu'il n'est pas en mesure de le faire.

Cette désignation se fait par la voie d'un mandat spécial daté et signé par le sujet d'expérience et par la personne en question qui atteste du consentement de celle-ci.

Si le sujet d'expérience n'a nommé aucun représentant ou si celui-ci n'intervient pas, les droits définis par la présente loi sont exercés par le conjoint cohabitant, le partenaire cohabitant légal ou le partenaire cohabitant de fait.

Si cette personne ne tient pas à exercer ces droits ou à défaut d'une telle personne, les droits sont exercés, en ordre subséquent, par un enfant majeur, un parent, un frère majeur ou une soeur majeure du sujet d'expérience.

Si la recherche médico-scientifique ne peut être effectuée que dans des situations d'urgence où le consentement ne peut pas être obtenu, des actes de recherche peuvent être effectués sans ce consentement tant que la circonstance qui empêche que le consentement soit donné persiste et à la condition stricte que ces actes présentent un avantage immédiat et réel pour la santé du sujet d'expérience lui-même.

Le médecin-chercheur est tenu de faire informer suffisamment et en détail le sujet d'expérience, avant, pendant et après la recherche, par un médecin qui n'est pas associé à l'exécution de la recherche.

B. Discussions particulères (interdictions)

§ 1er. Il est interdit d'effectuer une recherche médico-scientifique sur des sujets d'expérience qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans ou qui, étant donné leur degré d'évolution, ne sont pas capables d'évaluer avec discernement leurs intérêts en la matière.

§ 2. Il est interdit d'effectuer une recherche médico-scientifique sur des sujets d'expérience qui sont majeurs mais incapables de fait.

§ 3. L'interdiction prévue aux §§ 1er et 2 n'est pas applicable à la recherche médico-scientifique qui peut aussi présenter un intérêt pour les sujets d'expérience concernés eux-mêmes ni à la recherche scientifique qui ne peut être réalisée qu'avec la collaboration de personnes de la catégorie à laquelle le sujet d'expérience appartient, qui présente des risques négligeables pour ceux-ci et qui ne soulève qu'un minimum d'objections.

En tout cas, le consentement est requis conformément aux dispositions des articles 10 et 11.

L'amendement vise à créer un cadre légal permettant de protéger de manière adéquate des sujets d'expérience qui participent à la recherche médico-scientifique. Il est inspiré par la pratique qui s'est développée dans le domaine des expérimentations sur les êtres humains et du contrôle éthique de celles-ci.

À l'heure actuelle, trois commissions nationales ou fédérales s'occupent des expérimentations sur les êtres humains : le Comité consultatif de bioéthique, le Fonds national de la recherche scientifique et le Conseil national de l'Ordre des médecins. En se servant d'instruments internationaux, elles ont développé une forme de jurisprudence ces dernières années, et ouvert la voie à l'élaboration d'un cadre légal.

Dans l'avis nº 13 du 9 juillet 2001 et le rapport introductif, le Comité consultatif de bioéthique a constaté qu'il est urgent de disposer de pareil cadre. Le Comité consultatif constate en la matière que depuis la définition de la médecine expérimentale à la fin du dix-neuvième siècle, l'expérimentation biomédicale sur l'être humain a pris une grande importance et qu'elle a eu un impact majeur sur les progrès de la médecine au vingtième siècle. La légitimité de l'expérimentation sur l'être humain est étroitement liée à la légitimité reconnue à la médecine scientifique; on doit même dire qu'elle en dépend entièrement.

L'avis nº 13, daté du 9 juillet 2001, du Comité consultatif de bioéthique trouve son origine notamment dans les lacunes que présentent les procédures de contrôle. Il existerait une forme de « shopping » entre les commissions éthiques « faciles » et les commissions éthiques « moins faciles ».

Dans son fonctionnement, le Fonds national de la recherche scientifique (FNRS) est lui aussi confronté aux expérimentations sur l'être humain.

Il est prévu que, dans le cadre de son contrôle interne de qualité, toutes les demandes concernant des expérimentations sur l'être humain et/ou des expérimentations sur des échantillons provenant d'êtres humains sont soumises au comité local d'éthique de l'instance concernée. Aucune demande ne donne droit à un financement du FNRS si elle n'a pas bénéficié d'un avis favorable du comité local d'éthique concerné. Par ailleurs, il y a, au sein de la Commission d'éthique médicale du FNRS, un groupe de travail pour l'étude des aspects de l'expérimentation humaine des médicaments et leurs implications diverses ainsi qu'un groupe de travail chargé d'informer le grand public et le monde juridique en particulier des problèmes qui sont liés à l'expérimentation humaine.

La pratique ou les règles de procédure applicables actuellement pour ce qui est des expérimentations sur l'être humain tombent en grande partie sous l'application du Code de déontologie de l'Ordre des médecins. On ne peut procéder à des expérimentations sur les êtres humains qu'après avoir réalisé des expériences étendues et sérieuses sur des animaux; la recherche médico-scientifique sur les êtres humains ne peut avoir lieu que si le médecin qui participe à la recherche biomédicale s'est assuré que le protocole de recherche a bel et bien été soumis à un comité médical agréé. Les protocoles de recherche ne bénéficient d'une appréciation positive que si une série de critères sont remplis :

­ la recherche scientifique doit ouvrir des perspectives nouvelles dans le domaine de la médecine;

­ il faut qu'il soit impossible d'atteindre le même résultat par d'autres méthodes, moins invasives;

­ l'importance du résultat de la recherche doit être raisonnablement suffisante par rapport aux risques et inconvénients pour les sujets d'expérience.

C'est le Conseil national de l'Ordre des médecins qui reconnaît les comités locaux. Ce Conseil national s'est d'ailleurs prononcé à plusieurs reprises, ces dernières décennies, sur toutes sortes d'aspects de l'expérimentation humaine. Il a surtout été question en détail de la mission et du fonctionnement des comités d'éthique et de la déontologie du médecin (voir l'annexe 1).

Les principes de base qui régissent l'exécution des expérimentations sur les êtres humains se fondent sur la protection des droits de l'homme et de la dignité humaine dans le cadre des applications de la biologie et de la médecine. C'est dans ce contexte que le présent amendement vise à élaborer une réglementation légale. Quelque légitime que puisse être l'expérimentation humaine, elle constitue une matière bioéthique, dans le cadre de laquelle des valeurs comme le libre examen, le respect de la personne humaine et de la vie privée, le principe de l'interdiction de nuire et le principe d'équité entrent en conflit les unes avec les autres.

En Belgique, le Conseil national de l'Ordre des médecins a déclaré contraignantes la Déclaration d'Helsinki de l'Association médicale mondiale (1975) (voir l'annexe 2) et la Note explicative de la Commission européenne relative aux bonnes pratiques cliniques. Et, bien que la Belgique n'ait toujours pas ratifié la Convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine, les principes qui y figurent sont appliqués en pratique lors de l'appréciation des demandes concernant des expérimentations humaines.

Outre à cette pratique, on peut faire référence aux divers instruments qui ont été développés par les institutions européennes. L'instrument le plus récent, c'est la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain. Cette directive doit être mise en oeuvre au sein des États membres d'ici le printemps 2003.

L'amendement vise également à compléter la loi relative aux droits des patients, qui a été adoptée par le Parlement en juillet 2002. Il est vrai que cette loi aborde le problème d'une manière indirecte ­ un amendement visant à prévoir un consentement écrit en vue d'expérimentations a été rejeté ­, mais il faudrait prévoir une protection supplémentaire pour les sujets d'expérience. En effet, ce sont les intérêts non seulement du patient lui-même, mais aussi des tiers qui sont en jeu : le progrès de la science, les intérêts des futurs patients, des intérêts commerciaux (par exemple concernant la commercialisation de nouveaux médicaments). Cela donne une dimension particulière à la question de principe de savoir dans quelle mesure il y a lieu de respecter le consentement du sujet d'expérience.

De plus, il convient d'accorder une attention particulière aux personnes les plus vulnérables ou qui ne sont pas en mesure de donner un consentement libre et éclairé. Il est notamment question en l'espèce : des expériences sur des mineurs d'âge, sur des patients psychiatriques, sur des incapables, sur des prisonniers, sur des personnes âgées résidant dans des maisons de repos, sur des personnes socialement vulnérables (personnes issues de diverses communautés culturelles, personnes nécessiteuses, ressortissants de pays en voie de développement), et sur des femmes enceintes ou des femmes qui allaitent, ainsi que des études dans le cadre desquelles l'obtention du consentement du sujet d'expérience interfère avec la recherche elle-même.

La proposition de loi n'aborde pas la question de la recherche sur les embryons in vitro, qui est réglée dans une autre proposition de loi de l'auteur.

Le champ d'application de l'amendement est déterminé par la définition de ce qu'est la « recherche médico-scientifique » : les essais ou expérimentations scientifiques dans le cadre desquels des êtres humains prêtent leur concours à des actes ou pratiques en vue du développement des connaissances biologiques et médicales.

L'amendement reconnaît à toute personne la liberté de participer, dans certaines conditions, à la recherche médico-scientifique. Elle se fonde à cet égard sur le droit de tout sujet d'expérience au respect de son intégrité physique et morale et au respect de sa vie privée.

Les expériences sur des personnes en bonne santé ne sont autorisées que si ces personnes sont majeures, que si elles peuvent donner librement leur consentement préalable et que si un contrôle médical suffisant permet de prévenir toute complication.

Le sujet d'expérience doit donner son consentement au préalable et il faut que son consentement soit éclairé. Le médecin-chercheur est tenu de veiller à ce que le sujet d'expérience soit informé de manière suffisante et même détaillée, avant, pendant et après la recherche, par un médecin qui n'est pas associé à l'exécution de celle-ci.

En outre, le sujet d'expérience doit être informé au préalable des droits et des garanties de protection dont il dispose et il doit donner son consentement écrit.

L'amendement fait une distinction selon la catégorie d'âge. Pour les sujets d'expérience de moins de 18 ans, le consentement écrit des parents ou du représentant légal est requis. Il est tenu compte en ce qui les concerne de la maturité de l'intéressé. Les adultes doivent donner eux-mêmes leur consentement écrit.

Le présent amendement prévoit également des réglementations distinctes pour les sujets d'expérience qui sont aptes à exprimer leur volonté et pour ceux qui ne le sont pas. À cet égard, la faculté de discernement et le degré d'implication du sujet d'expérience jouent un rôle important.

L'expérience nous apprend que la majeure partie des sujets d'expérience sont des patients et que c'est pour cette raison qu'on leur demande de collaborer à la recherche. Pour les volontaires en bonne santé, l'éventuelle rémunération doit être raisonnablement proportionnelle aux contraintes que l'expérience entraînera pour eux et il ne faut pas qu'elle constitue l'incitant décisif à collaborer.

Les sujets d'expérience ont en tout cas à tout moment le droit d'arrêter la recherche sans avoir à donner de raisons et sans avoir à verser aucune indemnité.

Nº 187 DE M. D'HOOGHE

Art. 258ter (nouveau)

Insérer un article 258ter (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 258ter. ­ § 1er. La recherche médico-scientifique n'est autorisée que si, au moment où elle commence, une assurance a été conclue qui couvre le dommage que peut entraîner la recherche en causant la mort du sujet d'expérience ou en lui causant des lésions. L'assurance ne doit pas couvrir le dommage qui devait sûrement ou presque sûrement être causé vu la nature de la recherche.

La personne physique ou morale qui effectue la recherche médico-scientifique et l'exécutant de la recherche sont solidairement responsables du dommage qu'elle entraîne en causant la mort du sujet d'expérience ou en lui causant des lésions.

En tout cas, la responsabilité de la personne physique ou morale qui effectue la recherche médico-scientifique ne peut pas être limitée ni exclue.

Le Roi fixe les règles et les modalités.

Quelles que soient les parties impliquées, la recherche médico-scientifique sur des sujets d'expérience ne peut pas être effectuée dans un but lucratif.

Le Roi définit les règles d'octroi d'une indemnité au sujet d'expérience, sans préjudice de la disposition de l'article 18 de la présente loi. Cette indemnité couvre les frais et la perte de revenus résultant directement de la collaboration à la recherche médico-scientifique.

§ 2. Il est institué une Commission centrale pour la recherche scientifique sur les êtres humains.

La Commission centrale est composée de quatorze membres.

Un suppléant est désigné pour chaque membre.

Le Roi nomme les membres et les suppléants pour un délai de quatre ans, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et sur la présentation du Comité consultatif de bioéthique.

La présentation par le Comité consultatif de bioéthique et les nominations par le Roi :

1º respectent la parité entre les francophones et les néerlandophones;

2º garantissent une composition multidisciplinaire;

3º garantissent un équilibre philosophique;

4º garantissent une représentation suffisante des centres de recherche universitaires agréés ou des institutions de recherche scientifique.

Les membres élisent en leur sein deux présidents de tendances philosophiques et de rôles linguistiques différents. Les présidents se succèdent alternativement pour une période de six mois pour assumer la présidence effective.

La Commission centrale établit chaque année un rapport dans lequel elle traite des recherches effectuées en application de la présente loi. Ce rapport est transmis au Parlement et soumis à publication. Le premier rapport doit être transmis pour le 31 décembre 2003. La Commission centrale peut également adresser des recommandations au Parlement. Il est également établi chaque année une liste des recherches en cours en application de la présente loi et cette liste est soumise à publication.

La Commission centrale peut établir, par la voie d'un consensus, des directives concernant la recherche sur des êtres humains et les communiquer aux comités d'éthique locaux.

La Commission centrale tient un registre central de toutes les demandes de projet avec protocole de recherche et des avis relatifs à celles-ci des comités d'éthique locaux.

La Commission centrale rédige, dans les trois mois de son installation, un règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Parlement.

Ce règlement d'ordre intérieur définit les modalités de fonctionnement de la Commission centrale.

Pour l'exécution de ses missions, la Commission centrale peut faire appel à un secrétariat.

Le Roi définit les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement du secrétariat.

§ 3. Le chercheur qui omet, par négligence ou intentionnellement, et après avoir été exhorté à le faire, de remettre à la Commission centrale les rapports annuels visés à l'article 4 dans le délai prévu est puni d'une peine de prison de huit jours à trois mois et d'une amende de 25 à 100 euros ou d'une seule de ces peines.

Celui qui effectue une recherche sur des êtres humains sans remplir les conditions définies aux chapitres III et V est puni d'une peine de prison d'un mois à six mois et d'une amende de 50 à 250 euros ou d'une seule de ces peines.

Le chercheur qui enfreint d'une manière ou d'une autre les dispositions des articles 6 à 12, soit par négligence soit intentionnellement, est puni d'une peine de prison d'un mois à six mois et d'une amende de 100 à 500 euros ou d'une seule de ces peines.

Celui qui accomplit des actes prohibés par les articles 13 et 14 est puni d'une peine de prison de trois mois à un an et d'une amende de 250 à 750 euros ou d'une seule de ces peines. »

Justification

L'amendement accorde également au sujet d'expérience le droit à des dommages-intérêts et impose au chercheur l'obligation de contracter une assurance couvrant le dommage qui pourrait être causé au sujet d'expérience. Une disposition en ce sens a été inscrite dans la loi sur le droit des patients, qui a été adoptée en juillet 2002 au Parlement. Le présent amendement prévoit l'obligation de contracter une assurance semblable pour ce qui est des expériences sur les êtres humains. Le droit à des dommages-intérêts dont bénéficie le sujet d'expérience vaut donc aussi pour des lésions autres que corporelles, qui auraient été provoquées par des actes « ad sanandum ».

Avant que l'on puisse effectuer une recherche médico-scientifique à laquelle participent des sujets d'expérience, le comité d'éthique local doit avoir approuvé un protocole de recherche. Le chercheur ne peut entamer sa recherche qu'après que le comité d'éthique local a rendu un avis positif sur un protocole de recherche clairement défini contenant une description détaillée de l'objectif et de la méthodologie et indiquant la durée de la recherche. Ces comités d'éthique locaux sont les commissions locales d'éthique médicale, telles que définies à l'article 70ter de la loi du 7 août 1987 sur les hôpitaux, inséré par l'article 194 de la loi du 25 janvier 1999. Elles rendent un avis sur tous les protocoles relatifs à des expériences sur des êtres humains et du matériel humain reproductif.

Une Commission centrale de recherche médicale et scientifique sur les êtres humains à créer tiendra un registre central de toutes les demandes concernant des projets d'expérience. Elle aura également une fonction de coordination et pourra formuler des directives complémentaires à propos des méthodes utilisées par les comités locaux. On prévoit également un échange obligatoire d'informations entre les comités locaux d'éthique médicale.

Cet amendement vise, outre à protéger de façon adéquate le sujet d'expérience, à imposer les exigences de qualité les plus sévères à la recherche médico-scientifique. La qualité et la crédibilité de la recherche sont des éléments primordiaux à cet égard : « Cette recherche doit être portée par des chercheurs brillants et très spécialisés, elle doit être à la base de nouvelles connaissances et de nouveaux savoir-faire et elle doit avoir une grande valeur sociale et culturelle. À long terme, ces connaissances et le capital humain formé doivent constituer la base de la recherche technologique appliquée, qui doit être stratégique et qui doit servir à préparer et à soutenir la politique, d'une part, et à stimuler toute la communauté concernée et l'ensemble de la société, en tant que source de prospérité et de bien-être, d'autre part. » (traduction). Voilà ce que dit en substance le Fonds national de la recherche scientifique.

Jacques D'HOOGHE.

Nº 188 DE MME THIJS

Art. 409

Supprimer cet article.

Justification

On peut parler ici de pouvoirs spéciaux illicites accordés au Roi.

L'avis du Conseil d'État à ce sujet n'est pas convaincant.

Il est exact que le 4º renvoie à des décisions, mais dans la disposition introductive, on parle explicitement d'abroger, de compléter, de modifier ou de remplacer des dispositions légales.

En outre, l'objectif semble être bel et bien de modifier un certain nombre de règles légales en matière de publicité et de publication de décisions administratives.

Les réglementations en question sur la publicité portent sur des actes administratifs, mais elles figurent dans des dispositions légales. Ce sont précisément ces dispositions légales qui devront être adaptées par arrêté royal.

Cet article est donc contraire à la Constitution.

En effet, la jurisprudence subordonne l'octroi de pouvoirs spéciaux aux conditions suivantes :

Pour que l'octroi des pouvoirs spéciaux soit conforme à l'article 105 de la Constitution, les conditions suivantes doivent être réunies de manière cumulative :

a) des pouvoirs spéciaux ne peuvent être accordés que dans des circonstances exceptionnelles ou en situation de crise. Il appartient au législateur d'apprécier si tel est le cas en l'espèce;

b) l'octroi de pouvoirs spéciaux ne peut se faire que pour une période limitée;

c) les pouvoirs accordés au Roi doivent être soigneusement circonscrits. La loi d'habilitation doit mentionner les objectifs et indiquer avec précision les matières qui peuvent être ainsi réglées. Cette condition doit permettre au juge d'exercer le contrôle de légalité;

d) le législateur doit respecter aussi bien les normes supranationales et internationales que les règles de compétence constitutionnelles et légales. De plus, les pouvoirs spéciaux ne peuvent pas porter sur des matières dont la Constitution réserve le règlement au législateur.

Les pouvoirs spéciaux accordés dans le cas présent sont excessivement étendus et ne sont pas soigneusement circonscrits. La notion de procédures administratives peut englober pas mal de choses.

Ils ne sont pas limités dans le temps.

On ne peut définir d'aucune manière les situations de crise.

L'octroi de ces pouvoirs ne répond donc pas aux critères tels qu'ils sont développés dans la jurisprudence relative à la délégation de pouvoirs spéciaux au Roi.

Nº 189 DE MME THIJS

Art. 410

Supprimer cet article.

Justification

Cet article renvoie également à la communication entre les pouvoirs publics et les entreprises.

Le projet-cadre relatif à la Banque carrefour des entreprises est examiné pour l'instant.

Insérer cette disposition dans une loi-programme et non dans la réglementation-cadre relative à la Banque carrefour témoigne d'un manque d'intérêt pour un bon travail législatif.

Nº 190 DE MME THIJS

Art. 410

Ajouter un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

« L'arrêté visé au premier alinéa ne peut être pris qu'après avis de la Commission de la protection de la vie privée. »

Nº 191 DE MME THIJS

Art. 411

Supprimer cet article.

Justification

Le projet-cadre relatif à la Banque carrefour des entreprises est examiné pour l'instant.

Insérer cette disposition dans une loi-programme et non dans la réglementation-cadre relative à la Banque carrefour témoigne d'un manque d'intérêt pour un bon travail législatif.

Nº 192 DE MME THIJS

Art. 412

Supprimer cet article.

Justification

On ne donne aucune indication concernant le fonctionnement actuel de l'ASA, qui opère vraisemblablement dans un vide organique.

En effet, l'ASA ne fait pas partie d'un service publique créé réglementairement, pour lequel un budget est prévu. Le gouvernement le reconnaît lui-même dans l'exposé des motifs.

Voici un nouvel échantillon de travail bâclé par la coalition arc-en-ciel.

Nº 193 DE MME THIJS

Art. 412bis (nouveau)

Insérer un article 412bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 412bis. ­ § 1er. Le Roi établira pour le 1er mars 2003 un plan opérationnel de lutte contre la fracture numérique, qu'il soumettra au Parlement.

§ 2. Le Fonds pour l'adaptation aux nouvelles technologies est chargé de rédiger un projet détaillé du plan visé au § 1er.

§ 3. Le projet est soumis pour avis au Conseil national du travail.

§ 4. Il est installé dans chaque commune un terminal public permettant d'accéder à Internet et au courrier électronique, moyennant un prix unitaire à fixer par le Roi.

Les communes de plus de 20 000 habitants seront équipées de plusieurs terminaux, à raison d'un terminal supplémentaire au moins par tranche supplémentaire de 15 000 habitants.

Le prix unitaire précité ne peut excéder 0,5 euro par heure d'utilisation d'Internet et 0,5 par mégaoctet de courrier téléchargé.

Les terminaux sont financés sur les ressources du Fonds pour l'adaptation aux nouvelles technologies. »

Justification

Dans la note de priorités économiques et sociales élaborée par le gouvernement au début de 2002, nous lisons ce qui suit : « Dans le souci de réduire le fossé digital [lire : la fracture numérique] au sein de la société, les autorités mettront sur pied un Fonds pour l'adaptation aux nouvelles technologies afin de fournir aux faibles revenus un accès aux ordinateurs et aux connexions aux réseaux. »

Sur le site fédéral www.belgium.be, on peut trouver les informations suivantes concernant la lutte contre la fracture numérique : « Le revers d'une prestation de services intégrée avec valeur ajoutée accrue est la menace de l'apparition d'un nouveau fossé social entre d'une part les clients capables d'utiliser le nouveau modèle et d'autre part les « retardataires ». Il ne s'agit pas exclusivement d'avoir accès ou non à des ordinateurs puissants et à des services Internet rapides. Il s'agit aussi de personnes qui, pour des raisons socioculturelles, ont pris du retard et ne participent pas à la société électronique.

L'approche belge qui investit surtout dans l'intégration back office garantit toujours parfaitement que ses avantages sont aussi disponibles pour ceux qui se présentent de manière traditionnelle à un guichet. Il faut aussi prêter attention aux autres canaux de communication, comme les kiosques publics, les terminaux conviviaux, etc., afin d'atteindre un public aussi grand que possible.

Pour éviter le risque de traitement inégal tant que tout le monde n'a pas accès, on a provisoirement choisi de considérer l'administration électronique comme un accès supplémentaire à l'administration. Le coût pour les utilisateurs reste identique, qu'ils soient servis électroniquement ou traditionnellement. Ainsi, un traitement équitable reste garanti.

Cependant, aujourd'hui, le marché ne prévoit pas encore suffisamment un soutien accessible pour chacun quand il s'agit d'aptitudes ICT. Cela vaut notamment pour les chômeurs de longue durée, les handicapés, les enfants de parents plus démunis, les personnes âgées et les sans abri. Nous devrons travailler sur ce point. L'enseignement et la « formation continue » jouent ici un rôle important, alors qu'on épargne aussi une tâche à bon nombre d'organisations (mutualités, syndicats, associations ...) qui, en tant qu'intermédiaires, pourraient offrir des services supplémentaires à leurs membres. »

La récente note de politique du ministre compétent précise que le Fonds pour l'adaptation aux nouvelles technologies doit encore être constitué (doc. Chambre, nº 2081/024).

Il est clair qu'on ne peut pas encore se faire une idée des projets qui seront réalisés par ce fonds.

Cet amendement devrait obliger le gouvernement à accélérer la lutte contre la fracture numérique.

Pour certaines initiatives urgentes, il n'est pas nécessaire d'attendre l'avis et l'étude approfondie des Services des affaires scientifiques, techniques et culturelles (SSTC). Certains exemples intéressants dans d'autres pays permettent de développer dès à présent des initiatives en ce sens.

Nº 194 DE MME THIJS

Art. 437

Supprimer cet article.

Justification

Comme l'a fait remarquer le Conseil d'État, pareille disposition n'a pas sa place dans une loi mais doit figurer dans un arrêté réglant le statut pécuniaire des fonctionnaires sur la base des articles 37 et 107 de la Constitution.

Nº 195 DE MME THIJS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 194)

Art. 437

À cet article, modifier le chiffre « 2002 » par « 2003 ».

Justification

Il n'est pas très décent d'effectuer une retenue sur une prime à partir de 2002 alors que cette retenue est votée au plus tôt à la mi-décembre 2002 et qu'il faudra encore attendre l'arrêté royal d'exécution.

Nº 196 DE MME THIJS

Art. 438

Supprimer cet article.

Justification

Cette disposition détermine le plafond de la rémunération annuelle qui est déterminante pour la rente pour incapacité permanente de travail. En fixant le plafond de la rémunération annuelle qui est déterminante pour la rente pour incapacité permanente de travail à la date à laquelle l'incapacité de travail présente un caractère de permanence, alors que la rémunération annuelle est calculée sur la base de la rémunération à la date à laquelle l'accident est survenu ou la maladie professionnelle a été constatée, on ôte toute cohérence au mode de calcul. Il est dès lors indiqué d'utiliser la même base pour déterminer les deux montants.

Nº 197 DE MME THIJS

Art. 462bis (nouveau)

Au titre XIII, chapitre 1er, insérer un article 462bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 462bis. ­ Dans l'intitulé de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles, modifiant la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, les mots « Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles » sont remlacés par les mots :

« Fonds coordinateur de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et de certaines dépenses liées à la sécurité découlant de l'organisation des sommets européens à Bruxelles. »

Justification

Dans sa formulation actuelle, l'intitulé de la loi ne couvre plus le contenu et prête à confusion entre les intitulés des sous-fonds et du Fonds, comme l'a également constaté le Conseil d'État dans son avis. Remarquons qu'il est question, dans le texte proposé de l'article 2, de « ce fonds » et que le premier sous-fonds reçoit le nom du fonds visé dans l'intitulé existant, certes avec une majuscule. Le tout est très confus. Les adaptations qui ont été apportées au texte n'ont que partiellement levé cette confusion. C'est pourquoi il est plus clair de parler, et dans l'intitulé et dans le texte, de deux sous-fonds et d'un Fonds coordinateur (qui ne dispose pas de moyens propres). Cette suppression de la confusion entre les diverses appellations et indications rend le texte plus clair.

La modification que l'on se propose ici d'apporter à la loi du 10 août 2001 présente en outre l'avantage qu'elle ne nécessite pas, en ce qui concerne la référence dans son article 6 à la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, l'adaptation de cette dernière loi : le sous-fonds qui porte la même dénomination bénéficiera désormais du financement.

Nº 198 DE MME THIJS

Art. 462ter (nouveau)

Insérer un article 462ter (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 462ter. ­ À l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, le mot « Fonds » est remplacé par les mots « Fonds coordinateur. »

Justification

Voir la justification à l'amendement visant à modifier l'intitulé de la loi en question.

Nº 199 DE MME THIJS

Art. 462quater (nouveau)

Insérer un article 462quater (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 462quater. ­ À l'article 2 de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, le mot « Fonds » est remplacé par les mots « Fonds coordinateur. »

Justification

Voir la justification à l'amendement visant à modifier l'intitulé de la loi en question.

Nº 200 DE MME THIJS

Art. 463

A) Dans la phrase introductive de cet article, modifier le mot « Fonds » par les mots « Fonds coordinateur ».

B) Dans la même phrase introductive, supprimer les mots « , alinéa 2, ».

Justification

A) Voir la justification à l'amendement visant à modifier l'intitulé de la loi en question.

B) L'article 2 de la loi précitée n'a pas de deuxième alinéa. Il n'est donc pas exact de s'y référer.

Erika THIJS.

Nº 201 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 464

Supprimer cet article.

Justification

Pour justifier la suppression de cet article, on renvoie à l'avis du Conseil d'État en la matière qui, mise à part l'adoption de quelques corrections sans conséquence, n'a pas été suivi. En effet, il est incontestable que la réglementation proposée constitue une atteinte à l'autonomie du Comité de coopération visé à l'article 43 de la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises. Il appartient en effet au Comité de coopération lui-même de décider des initiatives à prendre et des moyens nécessaires en la matière, que l'État peut prendre en tout ou en partie à son compte, alors que, dans le cas présent, c'est l'État qui détermine d'abord les moyens, pour charger ensuite le Comité de coopération de les affecter à une fin déterminée.

Comme l'a dit le Conseil d'État, cette matière nécessite effectivement une loi prise à la majorité spéciale.

Nº 202 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 201)

Art. 464

À l'article 3 proposé, ajouter un deuxième alinéa rédigé comme suit :

« Le Comité de coopération visé à l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 vérifie annuellement si le montant mentionné à l'alinéa précédent est suffisant, et le surcoût éventuel est financé intégralement par le budget de l'État, en application de l'alinéa 2 de l'article précité. »

Justification

Il ne fait aucun doute que la mission particulière que remplit Bruxelles, indépendamment des sommets européens, dans le cadre de son rôle international et de sa fonction de capitale ne cessera de gagner en importance aux cours des années à venir. C'est pourquoi il faut prévoir que le montant dont il est question puisse être adapté chaque année aux besoins. Le Comité de coopération est l'instance appropriée et, eu égard à la philosophie du texte, la seule instance compétente pour calculer les fonds qui sont nécessaires. L'ajout proposé n'entraîne qu'une ingérence minimale du fédéral dans le régional, en ce qu'il consiste en une simple application des dispositions de l'article 43 de la loi spéciale et confirme l'autonomie du Comité de coopération en la matière, et est donc davantage conforme aux dispositions de l'avis du Conseil d'État que le texte proposé.

Nr. 203 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

(Deuxième amendement subsidiaire à l'amendement nº 201)

Art. 464

À l'article 3 proposé, remplacer les mots « 3,082 milliards de francs belges » par les mots « 76 400 784 euros ».

Justification

À moins que la mention en francs belges ne cadre dans une stratégie du gouvernement visant à réintroduire le franc, cette modification est évidente.

Nº 204 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 465

Supprimer le deuxième alinéa de l'article 4 proposé.

Justification

Le Conseil d'État a souligné que, dans sa forme originale, c'est-à-dire sans la restriction supplémentaire selon laquelle le fait de ne plus libérer de moyens au profit des zones de police locale à Bruxelles ne valait que pour les dépenses découlant des sommets européens, le texte comportait une modification implicite de l'article 41 de la loi du 7 décembre 1998.

Même après la restriction de la portée qui a entre-temps été introduite par le biais de l'alinéa 2, cette modification implicite continue à être un fait, la subvention fédérale déterminée par le Roi, payée en douzièmes, étant limitée.

Si l'on ne modifie pas l'article 41 de la loi du 7 décembre 1998 dans le même sens, l'alinéa 2 de l'article 465 lui sera contraire; il convient donc de le supprimer.

Nº 205 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 204)

Art. 465

Dans l'article 4 proposé, insérer, entre les alinéas 1er et 2, un alinéa nouveau, rédigé comme suit :

« Le montant visé à l'alinéa précédent fait l'objet d'une évaluation annuelle de sa suffisance par le comité de coopération visé à l'article 45 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 et la totalité de l'éventuel surcoût est financé par le budget de l'État en application de l'alinéa 2 dudit article. »

Justification

Voir la justification de l'amendement précédent. Il est plus que vraisemblable que les frais liés à l'organisation des sommets européens augmenteront de manière constante.

Nº 206 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

(Deuxième amendement subsidiaire à l'amendement nº 204)

Art. 465

Dans l'article 4 proposé, compléter l'alinéa 2 comme suit :

« , pour autant toutefois que ces dépenses ne concernent que le maintien de l'ordre habituel à l'occasion d'un sommet européen, tel qu'il est prévu dans le cadre des mesures visant à garantir la sécurité à l'occasion d'événements internationaux d'envergure. »

Justification

Il est inconcevable que l'on ne débloque plus de fonds supplémentaires au profit des zones de police locale à Bruxelles pour toutes les dépenses qui sont liées, d'une manière ou d'une autre, à l'organisation des sommets européens.

Qu'en est-il par exemple de la menace d'attentat à l'explosif lors d'un sommet, qui peut exister des semaines voir des mois avant le sommet, et dont la prévention nécessite aussi des dépenses. Il est inconcevable de considérer les dépenses consenties pour des devoirs d'enquête importants, pour des tâches de surveillance ou de patrouille préalables à un sommet comme étant toutes liées au sommet en question et de les mettre toutes à charge du fonds, sans prévoir d'appui financier supplémentaire de la part des pouvoirs publics fédéraux.

On peut aussi penser à des manifestations ou des événements qui ne se déroulent ni pendant ni à l'occasion d'un sommet mais au cours des semaines qui précèdent ou qui suivent et qui n'ont lieu qu'en marge du sommet en question. On pourrait ainsi affirmer que plus de la moitié des manifestations sont liées, de quelque manière que ce soit, à un sommet européen. L'amendement tend à éviter que le fonds en question se voit imposer des dépenses trop lourdes à supporter.

Nº 207 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

(Troisième amendement subsidiaire à l'amendement nº 204)

Art. 465bis (nouveau)

Insérer un article 465bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 465bis. ­ L'article 41 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police, intégré à deux niveaux, est complété par un alinéa nouveau, rédigé comme suit :

« L'alinéa précédent n'est toutefois pas applicable aux montants attribués conformément à l'article 4 de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. »

Justification

En cas de maintien de l'alinéa 2 de l'article 465, il convient de modifier l'article 41 de la loi du 7 décembre 1998 dans le sens proposé de manière à éviter la contradiction qu'a aussi relevée le Conseil d'État.

Nº 208 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 466

Supprimer cet article.

Justification

La suppression de cet article est justifiée par l'avis du Conseil d'État, qui n'a pas été suivi. En effet, les règles proposées violent l'autonomie du comité de coopération visé à l'article 43 de la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises. En effet, sur la base de cet article 43, c'est le comité de coopération lui-même qui décide des initiatives à prendre et des moyens nécessaires pour ce faire, que l'État peut prendre, en tout ou en partie, à son compte, alors que dans le cas présent, c'est l'État qui fixe d'abord les moyens, et qui charge le comité de coopération d'utiliser ces moyens à certaines fins.

La dernière phrase de l'article 466 constitue, si cela est possible, une immixtion encore plus grande, puisque seuls les membres fédéraux du comité de coopération décideront, sur l'avis du comité de coopération, des dépenses affectées aux sommets européens. Cet avis (qui est donc également élaboré par les membres fédéraux) n'est pas contraignant, ce qui fait que les membres fédéraux ont toute liberté.

La dernière phrase est manifestement contraire aux règles de répartition des compétences, et donc à la Constitution.

En effet, il faut, pour régler cette matière, une loi adoptée à la majorité spéciale, et, le cas échéant, un comité de coopération nouveau, spécifique, qui modifie la loi relative aux institutions bruxelloises, comme l'affirme également le Conseil d'État.

Nº 209 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 208)

Art. 466

Apporter à l'article 5 proposé les modifications suivantes :

­ Remplacer les mots « à l'article 3 » par les mots « aux articles 3 et 4 ».

­ Supprimer la dernière phrase.

Justification

La modification proposée vise à atténuer la violation, constatée à juste titre par le Conseil d'État, des règles de répartition des compétences. En créant une égalité de traitement entre les dépenses affectées à la fonction internationale et de capitale et celles affectées aux sommets européens, on empêche une prise de décision directe des membres fédéraux dans le dernier cas.

Nº 210 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 467

A. Dans la phrase liminaire de cet article, remplacer le chiffre « 2002 » par le chiffre 1990 » et la date du « 26 avril 2002 » par la date du « 2 août 2002 ».

B. Compléter le dernier alinéa du même article par le membre de phrase suivant :

« , pour autant toutefois que ces dépenses ne concernent que le maintien de l'ordre normal, à l'occasion d'un Sommet européen, tel qu'il existe lorsqu'il s'agit d'assurer la sécurité à l'occasion d'événements internationaux importants. »

Justification

A. On corrige en l'occurrence des erreurs matérielles. La loi visée est bel et bien la loi de 1990, qui a été modifiée pour la dernière fois par la loi du 2 août 2002, à savoir, par l'article 135 de la loi-programme (Moniteur belge du 29 août 2002).

B. Voir la justification de l'amendement nº 206 visant à insérer le même membre de phrase à l'article 465.

Nº 211 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 470bis (nouveau)

Insérer un article 470bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 470bis. ­ Le Roi rédige, au plus tard le 30 juin 2003, une liste des catégories de membres du personnel qui subissent une inégalité de rémunération, mais qui devront relever, à l'avenir, de la même échelle barémique. »

Justification

La suppression des inégalités de rémunération injustifiées subies par le personnel CALOG est une bonne chose, mais il importe également de vérifier à court terme si d'autres catégories du personnel ne subissent pas, elles aussi, une inégalité de rémunération non justifiée. Vu l'existence de l'arrêté royal du 30 mars 2001, le Roi est en effet l'instance la plus adéquate pour procéder à cette vérification et remédier, le cas échéant, à l'inégalité.

Hugo VANDENBERGHE.
Mia DE SCHAMPHELAERE.
Erika THIJS.

Nº 212 DE MADAME THIJS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 196)

Art. 438

À l'alinéa 2 de cet article, remplacer les mots « à la date à laquelle l'incapacité de travail présente un caractère de permanence » par les mots « au moment où l'accident a eu lieu ou que la maladie professionnelle a été constatée ».

Justification

Voir l'amendement nº 196.

Nº 213 DE MME THIJS

Art. 440

Supprimer cet article.

Justification

L'extension du champ d'application du système Copernic est en contradiction flagrante avec des déclarations antérieures du gouvernement, selon lesquelles les nouveaux services publics et institutions fonctionneraient déjà suivant les principes de la réforme Copernic et ne nécessiteraient pas, par conséquent, un régime identique. Tant qu'aucun argument convaincant n'est invoqué pour justifier ce virage à 180 degrés, il n'y a pas lieu d'approuver cette disposition.

Nº 214 DE MME THIJS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 213)

Art. 440

À l'article 1er, 3º, proposé, supprimer les mots suivants :

« ­ l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités;

­ l'Office de contrôle des assurances;

­ l'Office de sécurité sociale d'Outre-mer;

­ le Fonds des accidents de travail;

­ le Fonds des maladies professionnelles;

­ la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins;

­ la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité;

­ la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage;

­ le Pool des marins de la marine marchande;

­ l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;

­ l'Office national de sécurité sociale;

­ l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;

­ l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;

­ l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

­ l'Office national des vacances annuelles;

­ l'Office national de l'emploi;

­ l'Office national des pensions;

­ la Banque-carrefour de la sécurité sociale. »

Justification

D'après les déclarations du gouvernement, le raisonnement qui sous-tend l'amendement nº ... s'appliquerait notamment à des organismes opérant dans le domaine de la sécurité sociale, de sorte qu'il conviendrait à tout le moins de permettre à ces organismes d'atteindre de manière autonome les objectifs de modernisation du service public.

Nº 215 DE MME THIJS

Art. 443

Supprimer cet article.

Justification

Cette disposition octroie au Roi une délégation beaucoup trop large du fait que même les contours en matière de critères d'engagement de fonctionnaires contractuels ne sont pas indiqués. Cette façon de procéder vide de toute sa substance l'article 442 proposé, qui énonce précisément le principe selon lequel des membres du personnel sont recrutés en qualité d'agent statutaire.

Nº 216 DE MME THIJS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 215)

Art. 443

Supprimer les alinéas 2 et 3 de cet article.

Justification

Il n'y a aucune raison, lors de la détermination des critères de recrutement de membres du personnel sous contrat de travail, de recourir à trois procédures distinctes, qui associent certains ministres et d'autres pas à la détermination de ces critères.

Nº 217 DE MME THIJS

Art. 447

Supprimer cet article.

Justification

Il n'est pas rationnel d'abroger les règles en matière de cumul pour les services publics sans que l'on sache clairement quelle réglementation remplacerait la réglementation existante.

Nº 218 DE MME THIJS

Art. 449

Supprimer cet article.

Justification

Une des règles de base de notre État de droit est que les délégations au Roi restent limitées dans le temps et ne peuvent pas être indéfiniment prolongées. C'est pourtant ce que fait justement cette disposition. Cette façon de procéder est encore plus révoltante dès lors qu'il s'agit principalement ici d'une délégation rétroactive, qui a des conséquences négatives notamment en ce qui concerne la possibilité, pour les intéressés directs (à savoir les membres du personnel), d'ester en justice contre des mesures qui léseraient leurs intérêts.

Nº 219 DE MME THIJS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 218)

Art. 449

À cet article, supprimer les mots « jusqu'au 31 décembre 2002 inclus et, » et le mot « exclusivement ».

Justification

Comme nous l'avons expliqué dans la justification de l'amendement nº 34, une délégation rétroactive est en tout cas à proscrire.

Nº 220 DE MME THIJS

Art. 450

A. Supprimer le § 1er, alinéa 1er, de cet article.

B. Dans le même § 1er, alinéa 2, remplacer les mots « les articles 443, 444, 4º, et 447 » par les mots « de l'article 444, 4º ».

C. Supprimer l'alinéa 3 du même § 1er.

Justification

En prévoyant l'entrée en vigueur d'un nouveau mode de calcul avec effet rétroactif, on risque de porter préjudice à des situations définitivement acquises.

Étant donné qu'on propose la suppression des articles 443 et 447, il est donc superflu de régler leur entrée en vigueur.

Il est particulièrement invraisemblable de faire courir une habilitation rétroactive à partir d'une date postérieure à la date de fin de l'habilitation, à savoir le 31 décembre 2002.

Nº 221 DE MME THIJS

Art. 451

Supprimer cet article.

Justification

Cette disposition est une réplique superflue de l'article 10bis de la loi relative aux contrats de travail.

De plus, la procédure suivie ici ne semble pas appropriée pour régulariser d'un coup une situation qui a dégénéré : on ne prévoit en effet aucune garantie que les fonctionnaires nouvellement engagés rempliront les conditions d'engagement dans les liens d'un contrat à durée indéterminée, ce qui risque d'entraîner une inégalité de traitement.

Nº 222 DE MME THIJS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 221)

Art. 451

A. Compléter l'alinéa 1er de cet article par les mots « sauf s'il s'avère qu'il ne satisfait pas aux conditions d'engagement pour un contrat à durée indéterminée ».

B. À l'alinéa 1er de cet article, remplacer le mot « deux » par le mot « quatre ».

Justification

A. Le fait que cette disposition puisse avoir pour conséquence que des personnes qui, en réalité, n'entrent pas en ligne de compte pour être engagées obtiennent malgré tout un contrat à durée indéterminée par cette voie serait contraire aux intentions de modernisation de la fonction publique.

B. Le gouvernement justifie l'opération de régularisation par le fait qu'on a fait « languir » certains fonctionnaires depuis longtemps au moyen de contrats « besoins exceptionnels et temporaires ». Si tel est le cas, cela n'explique pas pourquoi un délai minimum de deux ans d'occupation suffit pour que l'on soit considéré comme étant engagé dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Nº 223 DE MME THIJS

Art. 452

A. À l'alinéa 1er de cet article, remplacer les mots « au cadre administratif et logistique de la police fédérale » par les mots « au service intégré, structuré à deux niveaux, compte tenu des besoins des divers niveaux ».

B. À l'alinéa 3 de cet article, supprimer la deuxième phrase.

Justification

A. Il serait regrettable que les agents en question du service public fédéral Personnel et Organisation ne puissent passer qu'à la police fédérale. La loi sur la police intégrée parle en effet d'un service de police intégré, structuré à deux niveaux, qui doivent être considérés comme équivalents.

Cette remarque a d'ailleurs aussi été formulée à l'occasion du comité de négociation, mais on n'en a pas tenu compte.

Cet amendement doit veiller à ce que la mobilité prévue par la loi au sein de la police intégrée ne soit entravée à aucun moment. En effet, le passage du service public fédéral Personnel et Organisation à la « police fédérale » doit permettre à brève échéancce d'être muté à une police locale, moment auquel commenceront à courir les délais fixés par la loi.

B. On ne voit absolument pas pourquoi le Roi devrait avoir le pouvoir de déroger à la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. Au contraire, ce pouvoir risque même en soi de créer certaines formes d'inégalité de traitement.

Nº 224 DE MME THIJS

Titre Xbis (nouveau)

Insérer un titre Xbis (nouveau), intitulé « Droit d'inscription aux examens », contenant un article 452bis, rédigé comme suit :

« Art. 452bis. ­ La loi du 5 décembre 1974 relative au droit d'inscription aux examens et concours organisés par le Secrétaire permanent au recrutement est abrogée. »

Justification

Les pouvoirs publics subordonnent la participation aux examens organisés par le Secrétariat permanent de recrutement à un droit d'inscription : 400 francs pour les examens de niveau 1, 300 francs pour ceux de niveau 2 et 200 francs pour ceux des niveaux 3 et 4. En 1997, ils ont perçu 17 578 000 francs de droits d'inscription pour 493 examens.

La loi du 5 décembre 1974 (Moniteur belge du 13 décembre 1974) règle le droit d'inscription aux examens et concours organisés par le SPR. En vertu de l'article 1er de cette loi, le Roi a fixé le montant et les modalités de paiement de ce droit d'inscription par arrêté royal du 10 janvier 1975 (Moniteur belge du 22 janvier 1975).

Les dispositions qui y figurent contrastent de manière flagrante avec la CCT nº 38 du 6 décembre 1983 concernant le recrutement et la sélection des travailleurs dans le secteur privé, qui demande aux employeurs de prendre à leur compte les frais afférents à une procédure de sélection.

Compte tenu du rôle d'exemple que doivent jouer les pouvoirs publics, de la réglementation applicable dans le secteur privé, de l'incidence financière restreinte sur le budget, des frais qu'occasionne pour le (la) candidat(e) la participation à divers examens du SPR et du coût élevé des déplacements qui est assurément lourd à supporter pour un chômeur, la présente proposition de loi tend à instaurer la gratuité de la participation aux examens et concours organisés par le SPR.

À une époque où le taux de chômage dans notre pays demeure trop élevé, les autorités doivent soutenir au maximum le demandeur d'emploi et supprimer autant que possible les obstacles ­ y compris financiers ­ que ce dernier doit surmonter dans sa recherche d'un emploi.

Erika THIJS.

Nº 225 DE M. CALUWÉ

Art. 509

Supprimer cet article.

Justification

Le risque est réel que l'on profite de la suppression du Service fédéral d'information pour politiser entièrement l'information publique au niveau fédéral. Il est par conséquent recommandé de maintenir ce service et donc de ne rien changer au régime de l'article 82 de la loi du 5 août 1978.

Nº 226 DE M. CALUWÉ

Art. 510

Supprimer cet article.

Justification

Outre les motifs politiques qui plaident contre la suppression du Service fédéral d'information, comme ce service qui a pris la forme d'un organisme d'intérêt public, il ne peut être dissous que par une décision de justice, et pas par une disposition légale.

Nº 227 DE M. CALUWÉ

(Subsidiaire à l'amendement nº 226)

Art. 510

À l'alinéa 2 de cet article, supprimer les mots « et au service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement ».

Justification

Si l'intention est bel et bien de centraliser la communication publique fédérale, on saisit mal pourquoi deux services publics fédéraux vont devoir se partager la mission (et les biens) de l'ancien Service fédéral d'information.

Nº 228 DE M. CALUWÉ

(Deuxième amendement subsidiaire à l'amendement nº 226)

Art. 510

Au deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots « au service public fédéral Chancellerie du premier ministre et au service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement » par les mots « à l'État belge ».

Justification

Tel qu'actuellement formulé, cet article règle le transfert des biens du Service fédéral d'information à deux services publics sans personnalité juridique. Il est recommandé de n'organiser ce transfert qu'en faveur d'une personne morale, à savoir l'État fédéral.

Nº 229 DE M. CALUWÉ

Art. 511

Supprimer cet article.

Justification

Vu la proposition de suppression des articles 509 et 510, il est inutile de régler leur entrée en vigueur.

Nº 230 DE M. CALUWÉ

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 229)

Art. 511

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 511. ­ Les articles 509 et 510 entrent en vigueur à la date fixée par le Roi. »

Justification

Cela n'a aucun sens de faire en sorte que la suppression du Service fédéral d'information prenne effet à une autre date que le régime applicable en cas de suppression, tel que prévu à l'article 85 de la loi du 5 août 1978.

Ludwig CALUWÉ.

Nº 231 DE MME THIJS

Titre Xbis (nouveau)

Insérer un titre Xbis (nouveau) intitulé « Coûts de la réforme des polices » comprenant les articles 452bis à 452quinquiesdecies, et rédigé comme suit :

A. « Art. 452bis. ­ Le surcoût total de la réforme des polices est supporté par le gouvernement fédéral, s'il s'agit de missions de police locale supplémentaires ou nouvelles. Le surcoût acceptable est constaté chaque année en collaboration avec des autorités publiques fédérales et locales, sans préjudice toutefois du principe figurant à la première phrase du présent article.

B. Art. 452ter. ­ Les coûts de recrutement et de rémunération du personnel supplémentaire des services de police résultant de la réforme des polices sont pris en charge par le Trésor, en plus des dotations accordées aux zones de police.

C. Art. 452quater. ­ Les frais médicaux et pharmaceutiques qui font suite à des accidents du travail ou des maladies professionnelles survenus aux gendarmes et aux militaires transférés dans les zones de police sont intégralement supportés par le pouvoir fédéral, en plus des dotations aux zones de police qui existent à la date de l'entrée en vigueur du présent chapitre. Le Roi fixe les modalités d'octroi et de paiement des montants qui s'y rapportent.

D. À l'article 16 de la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale, les mots « 10 à 14 » sont remplacés par les mots « 10, 11, 13 et 14 ».

E. Art. 452quinquies. ­ Les paramètres qui mènent à l'octroi de la dotation annuelle aux différentes zones de police sont revus chaque année par l'autorité fédérale et adaptés sur avis du Collège des procureurs généraux.

F. Art. 452sexies. ­ Le montant total prévu pour les investissements liés à l'informatisation des polices fédérale et locale est fixé et, le cas échéant, revu chaque année par l'autorité fédérale sur avis du Collège des procureurs généraux.

Le montant octroyé à la « Computer Crime Unit » est toutefois fixé, revu et liquidé semestriellement sur avis du même collège. Ce montant est imputé sur le montant total octroyé annuellement, tel que visé à l'alinéa précédent.

G. Art. 452septies. ­ Les frais liés à l'implémentation et à l'utilisation du système d'information ASTRID sont calculés annuellement. Ces frais sont répartis entre la police fédérale et la police locale au prorata de l'utilisation que ces services de police auront faite de ce système. La clé de répartition est fixée chaque année par le Roi.

H. Art. 452octies. ­ Les coûts réels liés à l'utilisation d'effectifs et de matériel dans le cadre des activités d'escorte de transports de fonds effectués par des personnes morales de droit privé sont imputés semestriellement auxdites personnes morales au prorata des services dont elles ont bénéficié. Les coûts découlant de faits criminels commis à l'occasion de ces activités d'escorte restent cependant à charge de l'État.

Un montant égal au montant des recettes de ces activités d'escorte est prélevé annuellement sur les recettes de l'État afin de financer le surcoût de la réforme des polices.

I. Art. 452novies. ­ Le Roi fixe les règles de priorité entre les différents plans de sécurité existant au niveau fédéral et/ou local, lorsque ceux-ci interfèrent les uns avec les autres ou se contredisent mutuellement.

J. Art. 452decies. ­ Le Roi détermine la formation uniformisée minimale à suivre dans tous les services de police, tant en ce qui concerne les formations de base que la formation continue. Ce faisant, Il tient compte des programmes de cours des anciennes gendarmerie et police, dont Il sélectionne les plus opportuns. En ce qui concerne la formation continue non obligatoire, Il peut faire dépendre la composition des modules de formation de la problématique à laquelle la personne à former est confrontée de manière particulière dans sa zone de police.

K. Art. 452undecies. ­ Le Roi fixe l'ensemble des circulaires ministérielles existant en matière de réforme des polices dans un arrêté royal qui sera publié au Moniteur belge le 31 décembre 2003 au plus tard.

L. Art. 452duodecies. ­ Pour l'exécution des missions de recherche, les membres de l'Office central de lutte contre la délinquance économique et financière ne font appel aux services de police locale que si la mission à effectuer fait partie de la formation d'au moins deux membres disponibles de la zone dans laquelle les missions doivent être effectuées. Si tel n'est pas le cas, la police fédérale effectue ces missions.

M. Art. 452terdecies. ­ Il est institué, au plus tard pour le 30 juin 2003, au sein de la police fédérale, une commission consultative juridique et pratique, qui donne gratuitement des avis pratiques et juridiques sur l'exécution des missions attribuées et la réglementation applicable, à la demande de membres individuels de la police fédérale comme de la police locale. Le Roi fixe la composition de cette commission, ainsi que les matières sur lesquelles portent ces avis, leur taille de base et leur rapidité.

N. Art. 452quaterdecies. ­ Sur l'avis du Collège des procureurs généraux, l'autorité fédérale évalue chaque année l'adéquation du service de nuit des différentes zones de police locale qui, par zone, en ce qui concerne l'effectif, doit correspondre au minimum à la situation qui existait avant la création de la police intégrée dans l'ensemble des communes dont la zone se compose.

Les déficits éventuels sont compensés par des effectifs provenant de la police fédérale, qui sont détachés aux frais de l'autorité fédérale pour cette mission spécifique. Si ce détachement n'est pas possible, l'autorité fédérale supporte intégralement le coût de recrutement, de formation et de fonctionnement des fonctionnaires locaux de police supplémentaire ainsi que le coût des heures supplémentaires accomplies par les effectifs de police existants.

O. Art. 452quinquiesdecies. ­ Pour le 30 juin 2003 au plus tard, il est créé dans chaque zone de police un service administratif en vue d'alléger les obligations administratives des membres de la police locale. Le Roi fixe pour la même date la composition de ce service et la rémunération des membres de celui-ci, ainsi que les missions qui leur incombent.

En outre, pour la même date, le Roi prévoit des conventions types qui pourront être conclues avec des personnes morales de droit privé pour la sous-traitance des missions de police locale et fédérale ne nécessitant l'exercice d'aucune contrainte et qui peuvent être accomplies par des personnes morales de droit privé sans aucun coût supplémentaire comparativement au coût d'intervention de l'effectif. Le recours à des personnes morales de droit privé pour l'exécution des tâches précitées ne peut toutefois être pris en compte pour le calcul du chiffre des effectifs par zone. »

Justification

A. Le surcoût admissible concret a été évalué au cours de la première moitié de cette année.

D'une part, des données individuelles et collectives ont été rassemblées et, d'autre part, des paramètres techniques ont été fixés au sein d'un groupe de travail présidé par M. le premier ministre, auquel ont participé des représentants des Unions des villes et communes, accompagnés d'une délégation de chefs de corps.

Il en est résulté un calcul du surcoût admissible par zone de police.

L'addition de tous les surcoûts admissibles des zones de police, compte tenu d'une subvention distincte des opérationnels surnuméraires, détermine le volume du montant initial à l'aide duquel le gouvernement fédéral soutient la police locale, soit un total de 18 307 448 248 francs.

Conformément à l'accord du 6 mars 2001 avec les Unions des villes et communes, la norme KUL constitue le point de départ du calcul de la subvention fédérale et du mécanisme de solidarité. Chaque zone est ainsi subventionnée sur une base équivalente.

Si l'on répartit le montant total de 18 307 448 248 francs entre 27 322 opérationnels, en fonction de la norme KUL, on obtient un montant arrondi de 670 063 francs par effectif.

Ce montant unitaire est, pour chaque zone, multiplié par la norme KUL, ce qui permet d'obtenir le montant initial que chaque zone reçoit comme contribution du gouvernement fédéral.

Sur proposition du ministre de l'Intérieur, le Conseil des ministres a certes approuvé une augmentation de la dotation inscrite au budget de la police fédérale et du fonctionnement intégré (communiqués de presse du 19 juin 2002), mais rien ne dit qu'il en ira de même dans les prochaines années.

La dotation budgétaire 2002, consacrée au budget de la police fédérale et au fonctionnement intégré, est fixé à 471 398 000 euros. L'accord conclu en novembre 2001 entre l'État fédéral et les Unions des villes et communes des trois régions prévoyait une évaluation du surcoût entraîné par la réforme des polices. Cette évaluation montre que, pour 2002, le coût total de la réforme des polices s'élève à 500 024 000 euros.

Un montant de 28 626 000 euros aurait dès lors été inscrit au budget pour couvrir les frais supplémentaires liés à ce surcoût. Ce montant correspond à peu près à celui retenu dans le projet d'arrêté royal du 2 août 2002 (Moniteur Belge du 13 août 2002), où le montant initial de 466 017 367 euros est porté à 499 363 355 euros.

Ce montant doit être adapté dans le courant de 2003 et majoré, si nécessaire, en fonction des résultats du contrôle matériel, par les zones de police, des fiches de synthèse et autres données individuelles qui leur ont été envoyées. L'éventuelle majoration ne peut être imputée aux communes.

Malgré l'augmentation de ce montant, certaines zones restent déficitaires, comme on peut le voir dans le projet d'arrêté royal du 2 août 2002 (Moniteur Belge du 13 août 2002) qui vise à fixer définitivement, par commune, la subvention fédérale de base définitive, la subvention sociale et l'allocation pour équipements de maintien de l'ordre.

Cette dernière allocation ne couvre que 50 % du coût réel. Or, jusqu'à la fin de 2004 au moins, elle devrait s'élever à 100 %, vu les investissements supplémentaires consentis par les communes en conséquence de la réforme.

Le surcoût risque de devenir impayable, principalement pour bon nombre de petites communes. Le gouvernement aurait dû budgétiser le coût après avoir déterminé les efforts d'investissement que pouvait raisonnablement supporter chaque commune pour la sécurité de ses citoyens. Or, il s'est basé au contraire sur les chiffres des années précédentes, qui n'incluaient pas les nouveaux investissements, considérables. Ces investissements (parmi lesquels le surcoût statutaire) s'étalant sur plusieurs années, l'État fédéral ne peut se contenter d'intervenir dans le surcoût jusqu'à 2003.

N'oublions surtout pas qu'au début des réformes, le principe de base était celui de la neutralité financière pour les communes.

B. Les indemnités fixées pour le personnel d'encadrement doivent être admises comme surcoût à charge du gouvernement fédéral. Si la réforme des polices entraîne une augmentation des coûts concernant le personnel d'encadrement, l'État fédéral doit assumer ce surcoût.

C. Il faut faire la clarté sur le remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques de policiers et de militaires transférés dans les zones à la suite de la réforme. Ces frais doivent être supportés intégralement par le pouvoir fédéral, eu égard au principe de la neutralité financière.

D. Dans la loi du 6 mai 2002, nous supprimons, pour le calcul des subventions à charge du Roi, le renvoi à l'article 12 qui concerne les maladies professionnelles et les accidents du travail.

Le montant de ces subventions ne doit en effet pas être « fixé », à présent que le pouvoir fédéral doit le supporter intégralement. Seules les modalités d'octroi et de versement doivent être réglées par le Roi.

E. La norme KUL appliquée doit être évaluée et actualisée chaque année. Elle devra être affinée au plus tard fin 2003 et de nouveaux paramètres devront éventuellement être introduits. Il convient de mesurer régulièrement (annuellement) la capacité financière des communes pour l'octroi de dotations, par exemple.

Par le biais d'une analyse de régression effectuée par la KULeuven en collaboration avec le service Morphologie-SGAP, les 27 322 membres opérationnels de la police locale ont été répartis mathématiquement entre les 196 zones de police. On est parti pour ce faire d'un service de police équivalent pour l'ensemble du pays en tenant compte autant que faire se peut de la spécificité de chaque zone. Différents paramètres ont été utilisés à cet effet.

Les calculs selon l'analyse de régression ont finalement abouti à l'attribution d'un certain nombre d'hommes à chaque zone de police, la norme KUL. Il importe que cette norme soit adaptée périodiquement aux changements de circonstances, car la société est en évolution constante. Si l'on veut consacrer une attention suffisante à la sécurité, il faut examiner si l'on a prévu suffisamment, trop peu ou trop de policiers.

En général, les paramètres utilisés doivent être adaptés à de nouvelles situations et à des changements de circonstances, comme de nouvelles formes de criminalité ou un glissement de celles-ci.

C'est ainsi qu'il faut également adapter à la réalité le chiffre de capacité de 1 520 heures par an mentionné dans les conditions fédérales, compte tenu de la moyenne des jours de maladie, d'incapacité de travail pour cause d'accident, etc.

Plus spécifiquement pour les communes frontalières, il convient de vérifier si les effectifs sont bien adaptés au phénomène de la criminalité transfrontalière.

F. Les crédits d'un montant de 65 millions d'euros par an, qui sont affectés aux investissements informatiques devront être évalués périodiquement et adaptés pour tenir compte de l'évolution rapide des besoins en la matière, y compris la formation aux nouvelles formes de criminalité et aux nouveaux systèmes informatiques.

Les fournitures opérationnelles de la « Computer Crime Unit » doivent être soumises à un contrôle spécifique sur une base semestrielle, de manière à tenir compte de l'évolution rapide dans ce secteur. Cette unité doit disposer des équipements les plus à la pointe du progrès et des nouvelles technologies.

G. Le surcoût lié au système ASTRID en matière de systèmes de télécommunications, doit être calculé et ventilé. Le Roi doit déterminer chaque année quelle est la partie des coûts qui incombe à la police locale et quelle est celle qui incombe à la police fédérale. La clé de répartition est fixée sur la base de l'utilisation du système par ces corps de polices. C'est une répartition équitable des coûts.

H. Il faudra aussi réclamer une indemnité de 100 % du coût réel pour les missions d'escorte des transports de fonds. Les recettes générées par cette activité devront être affectées intégralement au financement du surcoût. L'État saura bien comment les utiliser.

I. Il convient d'éviter les conflits de priorité entre les différents plans de sécurité (à la fois entre les plans nationaux et locaux et entre les plans locaux entre eux). Cet article vise à éviter pareils conflits.

J. La formation des agents de police doit être contrôlée, il faut examiner quels points des anciennes formations des policiers et des gendarmes conserver dans certains cas et il faut uniformiser ces formations dans tout le pays, dans toutes les écoles provinciales de police. Ces formations doivent également répondre aux besoins du service. Ainsi les problèmes d'une zone située dans une région frontalière diffèrent-ils des problèmes d'une zone située dans une région centrale très urbaine ou dans une région rurale.

K. On remplace l'imbroglio de circulaires par un ensemble de règles compréhensibles et structurées.

À titre d'exemple : on a publié le 13 septembre 2002 au Moniteur belge une circulaire GPI 15ter concernant les glissements internes au sein de certains services de la direction de la police des voies de communication de la police fédérale, visant à modifier une série de dispositions de la circulaire GPI 15. Depuis le début des réformes en 1998, on a publié environ 250 circulaires concernant ces réformes, dont la plupart au cours de la période 2000-2002 (source : poldoc). Cela ne rend pas les choses plus claires.

L. Le problème de la répartition des tâches au sein de la police économique (Office central de lutte contre la délinquance économique et financière de la police judiciaire) doit être résolu. Le parquet ne peut pas confier les missions financières et économiques à la police locale lorsqu'il s'agit d'affaires complexes. Ainsi, la saisie d'une comptabilité exige au minimum une connaissance de base du droit comptable. La condition relative aux deux membres disponibles est une garantie de double contrôle.

La loi du 13 mars 2002 visant à mettre à la disposition de la police fédérale des fonctionnaires des administrations fiscales, qui a transformé ce service en une partie de la police fédérale, dispose, en son article 2, que des fonctionnaires des administrations fiscales, désignés par le ministre des Finances, sont mis à la disposition de la police fédérale, aux fins d'assister celle-ci dans la lutte contre la criminalité économique et financière. Ces fonctionnaires sont au nombre de 12. Les questions prioritaires sont la fraude dans le secteur des huiles minérales et les carrousels TVA.

La confusion règne quant à la répartition des tâches au sein de ce service, principalement en ce qui concerne les tâches qui peuvent être confiées à la police locale. Le présent amendement vise à mettre fin à cette confusion.

M. Afin de permettre à la police fédérale de donner gratuitement des avis juridiques et autres à la police locale, il importe d'instituer les instances compétentes requises et de prévoir une norme de rapidité et de qualité.

N. les effectifs présents la nuit sur le terrain doivent être au moins aussi nombreux qu'avant la réforme, sous peine d'être en contradiction avec l'objectif poursuivi, qui est de créer une police de proximité.

Si, en raison de la réforme des polices, les agents locaux qui patrouillent de nuit sont moins nombreux, le recrutement, le paiement ou la mobilisation de membres de la police locale ou fédérale peuvent être envisagés. La réforme était censée être financièrement neutre pour les communes. Si tel n'est pas le cas, l'État fédéral doit compenser la différence.

En outre, le fait que les corps plus modestes soient en sous-effectifs ne peut porter atteinte à la capacité des grandes zones ni à la capacité des dotations fédérales.

O. Les activités de terrain doivent souffrir le moins possible des obligations administratives liées à ces activités. Il faudra envisager à cet effet la création d'un service administratif distinct, après avoir contrôlé l'affectation actuelle des moyens et des heures-homme.

Les missions de terrain qui sont actuellement effectuées par la police sans toutefois nécessiter le recours à la contrainte (par exemple le contrôle des parcmètres, l'enlèvement et le placement des rouleaux de pellicule dans les caméras) devraient être dévolues au moins partiellement à des personnes privées, pour autant qu'il en résulte une efficacité accrue des services de police dans l'exercice de leurs missions essentielles et que cela n'entraîne aucun surcoût. L'objectif visé est que les heures-homme ainsi libérées puissent être affectées, en renfort, à l'exécution des tâches essentielles des services de police.

Erika THIJS.

Nº 232 DE M. BARBEAUX

Art. 226

Au 1º de l'article 191 proposé, remplacer les mots « et 2 % » par les mots « et 3 % ».

Justification

Si l'avance payée par l'industrie pharmaceutique va augmenter, il ne s'agit que d'une avance qui sera plus ou moins remboursée selon l'importance du dépassement de l'enveloppe fixée pour les remboursements de médicaments.

Il n'y a donc pas de raison de diminuer la cotisation de 3 % à 2 % sur le chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique en 2003 par rapport à 2002. Il faut rappeler que la cotisation était de 4 % de 1998 à 2001.

Michel BARBEAUX.

Nº 233 DE M. D'HOOGHE

Art. 83

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 83. ­ L'article 107, § 4, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, remplacé par la loi du 22 février 1998 et modifié par la loi du 25 janvier 1999, est complété par un alinéa 2, libellé comme suit :

« Les moyens financiers alloués en vertu de l'article 38, § 3quinquies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés sont répartis, à partir de l'exercice 2001, entre des projets francophones et néerlandophones, proportionnellement aux nombres d'enfants de 0 à 12 ans ouvrant le droit aux allocations familiales en vertu des présentes lois, qui appartiennent respectivement à la communauté francophone ou à la communauté néerlandophone. Ces nombres sont fixés chaque année par l'Office national et communiqués au comité de gestion. »

Justification

Le présent amendement vise à répartir les moyens de façon équitable entre les communautés. La répartition la plus objective possible est en effet celle qui se fonde sur le nombre d'enfants de 0 à 12 ans appartenant respectivement à l'une ou l'autre communauté linguistique et ouvrant le droit aux allocations familiales dans le régime des travailleurs salariés et des fonctionnaires.

Jacques D'HOOGHE.

Nº 234 DE M. D'HOOGHE ET MME van KESSEL

Art. 84

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 84. ­ L'article 83 entre en vigueur le 1er avril 2003. »

Justification

Dans sa rédaction actuelle telle qu'elle figure dans le projet de loi-programme, cette disposition prévoit que la date d'entrée en vigueur de l'article 83 est fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Il nous paraît préférable de préciser expressément la date d'entrée en vigueur et de prendre les arrêtés d'exécution en conséquence. La méthode choisie par le gouvernement, qui consiste à adapter l'entrée en vigueur de ces dispositions à l'élaboration de dispositions transitoires, est trop peu contraignante et ne comporte pas d'engagement suffisant que ces mesures seront effectivement mises en oeuvre.

Nº 235 DE M. D'HOOGHE ET MME van KESSEL

Titre II, chapitre 2bis (nouveau)

Insérer dans le titre II, un chapitre 2bis (nouveau) intitulé « Réforme des allocations familiales » et comprenant les articles 84bis-1 à 84bis-66, libellés comme suit :

« Section première. Le droit de l'enfant

Art. 84bis-1. ­ Tout enfant mineur de nationalité belge, ayant sa résidence effective en Belgique, ouvre un droit inconditionnel aux allocations familiales.

Art. 84bis-2. ­ § 1er. Les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant jusqu'au mois qui suit celui où l'enfant a atteint l'âge de dix-huit ans.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans en faveur des apprenti(e)s, aux conditions fixées par le Roi.

Le Roi peut également fixer les périodes et les conditions d'octroi du droit aux allocations familiales en faveur de l'apprenti(e), lorsque le contrat d'apprentissage ou l'engagement d'apprentissage est rompu ou fait l'objet d'un refus ou d'un retrait de l'agrément.

§ 3. Sans préjudice des dispositions du § 1er, les allocations familiales sont accordées, aux conditions fixées par le Roi, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans en faveur de toute personne qui suit des cours ou qui effectue un stage pour pouvoir être nommé à une charge.

Le Roi fixe également les conditions en vertu desquelles l'exercice d'une activité lucrative ne constitue aucun obstacle à l'application de la présente disposition.

§ 4. Sans préjudice des dispositions du § 1er, les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans qui ne suit plus de cours obligatoires et qui prépare régulièrement un mémoire de fin d'études supérieures. Le Roi fixe les conditions et la durée d'octroi de ces allocations familiales.

Art. 84bis-3. ­ Le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres, aux conditions qu'il détermine, étendre l'application de la présente loi aux enfants mineurs qui possèdent la nationalité belge et qui sont éduqués ou suivent un enseignement en dehors du Royaume.

Section 2. Des allocations

Des allocations familiales

Art. 84bis-4. ­ § 1er. Les organismes de paiement d'allocations familiales octroient au profit des enfants bénéficiaires une allocation familiale mensuelle de 125 euros par enfant.

§ 2. Le montant visé au § 1er est porté à un montant mensuel de 300 euros pour le deuxième et le troisième enfant.

§ 3. Pour déterminer le rang visé au § 2, il est tenu compte de l'ordre de naissance des enfants qui, en vertu de la présente loi, sont bénéficiaires d'une allocation familiale.

§ 4. L'allocation familiale octroyée à l'allocataire tient compte du nombre d'enfants bénéficiaires.

§ 5. Le Roi détermine les modalités relatives à la détermination du rang.

Art. 84bis-5. ­ Le montant mentionné à l'article 84bis-4 peut être majoré d'un supplément d'âge pour :

1º un enfant d'au moins douze ans;

2º un enfant d'au moins dix-huit ans;

3º les personnes visées à l'article 84bis-2, § 2, § 3 et § 4.

Le Roi fixe le montant de cette majoration.

Art. 84bis-6. ­ § 1er. Le montant visé à l'article 84bis-4 peut être majoré, selon le degré d'autonomie de l'enfant, d'un supplément pour chaque enfant handicapé de moins de vingt et un ans qui est atteint d'un handicap physique ou mental d'au moins 66 %. Le montant de ce supplément est fixé par le Roi.

L'autonomie de l'enfant est évaluée par comparaison avec un enfant non handicapé du même âge.

Le handicap physique et mental ainsi que l'autonomie de l'enfant peuvent être revus d'office aux conditions fixées par le Roi.

Le Roi précise par qui, selon quels critères et de quelle manière le handicap physique et mental et l'autonomie de l'enfant sont déterminés, ainsi que les conditions auxquelles l'enfant doit répondre.

Les critères visés à l'alinéa précédent concernent au minimum le handicap fonctionnel, le degré d'activité et de participation et la charge que doit supporter la famille.

§ 2. Si la réduction de l'autonomie est consécutive à un refus de traitement, le supplément visé au § 1er n'est pas octroyé.

Le refus de traitement est constaté par une commission se composant de quatre membres : trois médecins et un magistrat, qui assure la présidence. Il est institué une commission pour chaque rôle linguistique.

Ses membres sont désignés pour une période de quatre ans par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.

Les règles de fonctionnement de la commission susvisée sont fixées par le Roi.

Art. 84bis-7. Le droit aux allocations familiales qui naît en faveur d'un enfant par sa naissance, est accordé à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant est né; tel est également le cas lorsque ce droit aux allocations familiales naît suite à l'adoption ou à la prise sous tutelle.

Cependant, lorsqu'à la suite d'un autre événement survenant dans le chef de l'enfant que celui visé à l'alinéa 1er, le droit aux allocations familiales naît en faveur d'un enfant dans le courant d'un mois, il est censé être acquis dès le premier jour de ce mois.

Lorsque le droit visé aux alinéas 1er et 2 s'éteint dans le courant d'un mois, il est censé ne se perdre qu'à la fin de ce mois.

L'application de l'alinéa 1er ne fait pas obstacle à ce que, pour l'application des articles 84bis-9 et 84bis-10, il existe un droit aux allocations familiales au moment de l'événement visé à l'un de ces articles.

Tout événement survenant dans le courant d'un mois et impliquant l'octroi ou la perte du montant visé à l'article 84bis-8 ou de l'un des suppléments visés aux articles 84bis-5 et 84bis-6, donne lieu à l'octroi ou à la perte de ce montant ou de ce supplément le premier jour du mois qui suit celui dans le courant duquel il est survenu. Toutefois, lorsqu'un tel événement survient le premier jour du mois, l'octroi ou la perte de ce montant ou de l'un de ces suppléments prend cours dès le premier jour.

Art. 84bis-8. ­ § 1er. Les montants visés à l'article 84bis-4 sont portés au montant visé à l'article 84bis-4, § 2, en faveur des enfants jusqu'à l'âge de 18 ans, au moment du décès des deux parents ou du parent unique.

L'allocation de naissance

Art. 84bis-9. ­ § 1er. Les organismes de paiement des allocations familiales ou l'Office national d'allocations familiales accordent une allocation de naissance à l'occasion de la naissance de tout enfant bénéficiaire d'allocations familiales en vertu de la présente loi.

L'allocation de naissance est également accordée s'il n'existe aucun droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi, parce que l'enfant est mort-né ou qu'est survenue une fausse couche après une grossesse d'au moins cent quatre-vingts jours.

L'allocation de naissance s'élève à 983,68 euros pour chaque enfant né du père ou de la mère.

§ 2. L'allocataire peut demander l'allocation de naissance à partir du sixième mois de la grossesse et en obtenir le paiement deux mois avant la date probable de la naissance mentionnée sur le certificat médical à joindre à la demande.

L'allocation de naissance demandée conformément à l'alinéa 1er est due par l'organisme de paiement des allocations familiales ou par l'Office national d'allocations familiales qui serait compétent, selon le cas, pour payer les allocations familiales à la date à laquelle la demande de paiement anticipé est introduite.

L'adoption

Art. 84bis-10. ­ Les organismes de paiement des allocations familiales ou l'Office national d'allocations familiales accordent une prime d'adoption aux conditions suivantes :

1º un acte d'adoption est signé, exprimant la volonté de l'attributaire ou de son conjoint d'adopter un enfant;

2º l'adoptant ou son conjoint remplit les conditions pour ouvrir le droit aux allocations familiales;

3º l'enfant fait partie du ménage de l'adoptant;

4º l'enfant remplit les conditions visées à la section première.

Lorsque l'enfant fait déjà partie du ménage de l'adoptant à la date de la signature de l'acte, les conditions visées à l'alinéa 1er, 2º et 4º, doivent être remplies à cette date.

Lorsque l'enfant ne fait pas encore partie de la famille de l'adoptant à la date de la signature de l'acte, la condition visée à l'alinéa 1er, 2º, doit être remplie à la date de la passation de l'acte ainsi qu'au moment où l'enfant fait réellement partie du ménage de l'adoptant et la condition visée à l'alinéa 1er, 4º, doit être remplie au moment où l'enfant fait réellement partie du ménage de l'adoptant.

§ 2. La prime d'adoption s'élève à 983,86 euros.

Le montant de la prime d'adoption accordé pour l'enfant adopté, est celui d'application à la date de la signature de l'acte d'adoption.

§ 3. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions peut accorder la prime d'adoption dans des cas ou catégories de cas dignes d'intérêt lorsque les conditions visées au § 1er ne sont pas remplies.

Lorsque le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions use de la compétence visée à l'alinéa 1er en ce qui concerne des catégories de cas, il demande au préalable l'avis du Comité de gestion de l'Office national des allocations sociales.

§ 4. Il ne peut être octroyé à l'adoptant ou à son conjoint qu'une seule prime d'adoption pour le même enfant.

Traitement fiscal et social
et indexation

Art. 84bis-11. ­ § 1er. Les allocations familiales, le supplément d'âge, l'allocation de naissance et la prime d'adoption ne sont pas pris en considération pour le calcul du revenu, sont exonérés des cotisations de sécurité sociale et bénéficient de l'immunisation fiscale.

§ 2. Les montants visés aux articles 84bis-4, 84bis-6, 84bis-9 et 84bis-10 sont liés à l'indice 421,93 (base 1996), conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière de sécurité sociale aux travailleurs indépendants.

§ 3. Sans préjudice des dispositions des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique, les montants accordés sur la base de la présente loi sont réduits à concurrence du montant des prestations de même nature auxquelles il peut être prétendu en faveur d'un enfant bénéficiaire en application d'autres dispositions légales ou réglementaires étrangères ou en vertu de règles applicables au personnel d'une institution de droit international public, même si l'octroi de ces prestations est qualifié de complémentaire en vertu des dispositions et des règles précitées par rapport aux prestations accordées en application de la présente loi.

Section 3. Des allocataires

Art. 84bis-12. ­ Les allocations familiales, l'allocation de naissance et la prime d'adoption sont payées directement aux personnes visées à l'article 84bis-13.

Le paiement du montant des allocations familiales est effectué sur le compte de l'allocataire auprès de l'Office des chèques postaux, d'une institution financière publique belge ou d'une banque ou caisse d'épargne privée soumise au contrôle de la Commission bancaire et financière, à moins que l'allocataire ne demande par écrit que le paiement de ce montant soit effectué par chèque circulaire.

Art. 84bis-13. ­ § 1er. Les allocations familiales et de naissance sont payées à la mère.

Si la mère n'élève pas effectivement l'enfant, les allocations familiales sont payées à la personne physique ou morale qui remplit ce rôle.

Lorsque les deux parents ne cohabitent pas et exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil et que l'enfant n'est pas élevé exclusivement ou principalement par un autre allocataire, les allocations familiales sont payées intégralement à la mère. Toutefois, les allocations familiales sont versées intégralement au père, à sa demande, lorsque l'enfant et lui-même ont la même résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5º, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. À la demande des deux parents, le paiement peut être effectué sur un compte auquel ils ont l'un et l'autre accès. Lorsque les parents sont en désaccord quant à l'octroi des allocations familiales, ils peuvent demander que l'allocataire soit désigné. Lorsque les parents sont en désaccord quant à l'octroi des allocations familiales, le père peut demander au tribunal du travail de le désigner comme allocataire, et ce, dans l'intérêt de l'enfant.

La prime d'adoption est payée à l'adoptant. Si les époux ont adopté l'enfant ensemble, ils désignent celui d'entre eux à qui la prime d'adoption sera payée. En cas de contestation ou de non-désignation, la prime est payée à l'épouse.

§ 2. Les allocations familiales sont payées à l'enfant bénéficiaire lui-même :

a) s'il est marié;

b) s'il est émancipé ou a atteint l'âge de seize ans et a une autre résidence principale que la personne visée au § 1er. La résidence principale est celle visée à l'article 3, alinéa 1er, 5º, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;

c) s'il est lui-même allocataire pour un ou plusieurs de ses enfants.

L'enfant visé au présent paragraphe peut cependant désigner, dans son propre intérêt, une autre personne comme allocataire, à condition que celle-ci soit avec l'enfant dans un lien de parenté ou d'alliance au premier degré. La parenté acquise par adoption est prise en considération.

L'enfant visé au présent paragraphe est capable d'ester en justice tant en demandant qu'en défendant dans les litiges concernant les droits aux allocations familiales.

§ 3. Si l'intérêt de l'enfant l'exige, le père, l'adoptant, le tuteur officieux, le tuteur, le subrogé tuteur, le curateur ou l'attributaire, selon le cas, peut faire opposition au paiement à la personne visée au § 1er ou au § 2, conformément à l'article 594, 8º, du Code judiciaire. La mère a le même droit dans le cas visé au § 2.

Art. 84bis-14. ­ Les allocations familiales dues pour un enfant qui a été placé dans une institution par l'intermédiaire ou à la charge d'une autorité publique sont payées à concurrence :

1º de deux tiers à cette institution, sans que cette fraction puisse dépasser le montant que le Roi peut fixer pour certaines catégories d'enfants;

2º du solde à la personne physique visée à l'article 84bis-13.

Si toutefois la personne visée à l'alinéa 1er, 2º, doit contribuer financièrement aux frais d'entretien de l'enfant, sa contribution est diminuée du montant des allocations familiales versées conformément à l'alinéa 1er, 1º.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les allocations familiales dues pour un enfant qui a été placé à la charge de l'autorité compétente en application de la réglementation relative à la protection de la jeunesse sont versées à concurrence de deux tiers à ladite autorité, sans que cette fraction puisse excéder le montant que le Roi peut fixer pour certaines catégories d'enfants.

Il est statué d'office sur l'affectation du solde au profit de l'enfant, selon le cas :

1º par le tribunal de la jeunesse qui a ordonné le placement en institution;

2º par l'autorité, désignée par l'autorité compétente, qui a décidé ce placement, sans préjudice du droit des intéressés de saisir le tribunal de la jeunesse de la résidence principale des parents, tuteurs ou enfants ou des personnes qui ont la garde de l'enfant, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5º, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Lorsque l'intérêt de l'enfant placé l'exige, le tribunal de la jeunesse de la résidence principale, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5º, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, des parents ou tuteurs ou des personnes qui ont l'enfant sous leur garde peut, soit d'office, soit sur simple demande d'un membre de la famille et après avoir entendu ou convoqué les personnes visées à l'alinéa 1er, ou bien décider de l'affectation au profit de l'enfant du montant visé à l'alinéa 1er, 2º, ou bien désigner pour cet enfant un tuteur spécial révocable à tout moment, chargé de disposer de ce montant pour les besoins de l'enfant.

Art. 84bis-15. ­ Tout changement d'allocataire, au sens des articles 84bis-13 et 84bis-14, intervenant dans le courant d'un mois produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ce changement a eu lieu.

Lorsque les allocations familiales sont dues à un allocataire au sens de l'article 14 pour plusieurs enfants, dont certains sont placés conformément à l'article 84bis-14 et d'autres pas, les allocations visées à l'article 84bis-4 sont réparties entre cet allocataire et l'institution ou autorité visée à l'article 84bis-14, proportionnellement au nombre d'enfants élevés par chacun d'eux.

Les allocations visées aux articles 84bis-5 et 84bis-6 sont octroyées à l'allocataire, au sens des articles 84bis-13 et 84bis-14, qui élève l'enfant bénéficiaire de ces suppléments.

Lorsque le tiers des allocations familiales dû à l'enfant placé au sens de l'article 84bis-15 doit être versé sur un compte d'épargne ouvert à son nom, le montant dû à cet enfant est déterminé conformément aux règles prévues par le Roi.

Section 4. Du paiement

Art. 84bis-16. ­ § 1er. Les allocations familiales sont payables mensuellement dans le courant du mois suivant celui auquel elles se rapportent.

§ 2. Les allocations familiales sont payées, par trimestre civil, par l'organisme de paiement d'allocations familiales ou par l'Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés déclaré compétent de la manière déterminée par le Roi.

Toutefois, le paiement de bonne foi d'allocations familiales par un organisme de paiement d'allocations familiales visé aux articles 84bis-21 et suivants, en lieu et place d'un autre organisme visé à ces articles et qui est compétent conformément à l'alinéa 1er, ne donne lieu à aucune régularisation des comptes.

§ 3. Afin de ne pas interrompre ou retarder le paiement des allocations familiales, le Roi peut prévoir le paiement provisionnel des allocations familiales et la régularisation des comptes.

§ 4. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions peut, dans le but d'assurer la transmission des données nécessaires à la fixation des droits aux allocations familiales, obliger les organismes de paiement d'allocations familiales, l'autorité ou les établissements publics d'utiliser des documents, des certificats ou des brevets. Il fixe les modèles de ces pièces et détermine quand et dans quels délais ces pièces doivent être demandées et délivrées par les organismes de paiement d'allocations familiales concernés, l'autorité ou les établissements publics.

Section 5. De la protection de la rémunération

Art. 84bis-17. ­ Les dispositions prohibitives mentionnées aux articles 3 et 14, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs sont également applicables au versement des allocations familiales, de l'allocation de naissance et de la prime d'adoption par l'intermédiaire soit des organismes de paiement des allocations familiales, soit de l'Office national d'allocations familiales.

Il ne peut être effectué de retenues sur ces allocations que :

1º pour les motifs spécifiés à l'article 6, § 2, éventuellement modifié en vertu de l'article 6, § 4, et aux conditions prévues à l'article 6, § 3, de la même loi;

2º en application de l'alinéa 4.

Les fonctionnaires et agents visés à l'article 37 de la loi du 12 avril 1965 sont chargés de surveiller le respect de cet article de la manière prévue aux articles 38 à 40 de cette loi.

Les infractions sont punies conformément aux articles 42 et 46 de la même loi.

Section 6. De la trimestrialisation

Art. 84bis-18. ­ Si un allocataire répond aux conditions pour percevoir les allocations familiales à concurrence du montant prévu à la section 2 au cours d'un trimestre, il s'ouvre ce droit pour le reste de ce trimestre, de même que pour le trimestre suivant.

Art. 84bis-19. ­ Les allocataires visés à l'article 84bis-13 auxquels les allocations familiales, l'allocation de naissance ou la prime d'adoption sont réellement payées disposeront de nonante jours pour s'affilier à un organisme de paiement d'allocations familiales.

Si, à l'expiration de ce délai, ils ne sont affiliés à aucun organisme de paiement d'allocations familiales, ils feront partie de plein droit de l'Office national d'allocations familiales. Le Roi fixe les modalités en la matière.

Art. 84bis-20. ­ § 1er. L'affiliation à un organisme de paiement d'allocations familiales agréé est valable pour au moins deux ans. Le délai précité de deux ans commence à courir le premier jour du mois au cours duquel naît le droit aux allocations familiales.

§ 2. Il peut, pour des motifs valables déterminés par le Roi, être mis fin à l'affiliation à un organisme de paiement d'allocations familiales pour la période visée au § 1er. En cas de contestation, le tribunal du travail est compétent.

Section 7. Organismes de paiement
d'allocations familiales

Art. 84bis-21. ­ Le Roi peut, dans le cadre de la présente loi, agréer les Caisses de compensation pour allocations familiales visées au chapitre II des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés en tant qu'organismes de paiement d'allocations familiales visés dans la présente loi.

Le Roi fixe les modalités de cette procédure d'agrément ainsi que les conditions auxquelles les caisses de compensation existantes doivent satisfaire.

Art. 84bis-22. ­ Les organismes de paiement des allocations familiales sont agréés par arrêté royal.

La demande d'agrément est adressée au ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions; elle est accompagnée des statuts et des règlements de l'organisme de paiement.

L'agrément est accordé par le Roi sur proposition du ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et après avis du comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales.

Art. 84bis-23. ­ Les organismes de paiement adoptent la forme juridique d'une association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité juridique aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.

Art. 84bis-24. ­ Les organismes de paiement déposent au greffe du tribunal du travail dans le ressort duquel se trouve leur siège principal, un exemplaire de leurs statuts ainsi que du règlement fixant le montant et les conditions d'octroi des allocations familiales, de l'allocation de naissance et de la prime d'adoption.

Art. 84bis-25. ­ Les organismes de paiement des allocations familiales ont pour objet de payer les allocations familiales, l'allocation de naissance et la prime d'adoption.

Les organismes de paiement doivent compter un nombre minimum d'affiliés. Le Roi détermine ce nombre minimum ainsi que les règles relatives à la fixation de ce nombre minimum.

Art. 84bis-26. ­ Le Roi peut retirer l'agrément d'un organisme de paiement des allocations familiales, si l'organisme de paiement ne remplit pas correctement les missions et ne respecte pas les règles et conditions prévues par la présente loi.

Art. 84bis-27. ­ Le Roi détermine les modalités relatives à l'organisation, à l'agrément et au retrait de l'agrément des organismes de paiement des allocations familiales agréés.

Art. 84bis-28. ­ Le contrôle des organismes de paiement des allocations familiales est exercé par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.

Le Roi détermine la procédure et les règles relatives à ce contrôle.

Art. 84bis-29. ­ Un organisme agréé de paiement des allocations familiales ne peut pas refuser l'affiliation d'un allocataire qui s'engage à respecter toutes les dispositions des statuts et des règlements, pour autant qu'il n'ait pas été exclu d'un autre organisme de paiement des allocations familiales pour manquements graves à ses obligations.

Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par « manquements graves ».

Art. 84bis-30. ­ L'Office national d'allocations familiales peut exercer les mêmes tâches et missions que celles confiées aux organismes agréés de paiement des allocations familiales.

Le Roi peut affilier de plein droit à l'Office national d'allocations familiales certaines catégories d'allocataires à définir par Lui.

Art. 84bis-31. ­ L'Office national d'allocations familiales prend à sa charge le coût des expertises médicales effectuées en vertu des dispositions de la présente loi et les frais administratifs y afférents.

Art. 84bis-32. ­ Le Roi fixe les règles et les conditions selon lesquelles les organismes de paiement des allocations familiales agréés doivent constituer un fonds de réserve ainsi que les modalités et les conditions d'alimentation et d'affectation des moyens du fonds de réserve.

Art. 84bis-33. ­ Le Roi fixe les règles et les conditions selon lesquelles les organismes de paiement des allocations familiales agréés doivent constituer un fonds de trésorerie ainsi que les modalités et les conditions d'alimentation et d'affectation des moyens de ce fonds de trésorerie.

Art. 84bis-34. ­ Le Roi fixe les règles et les conditions selon lesquelles les organismes de paiement des allocations familiales agréés doivent constituer un fonds pour frais d'administration ainsi que les modalités et les conditions d'alimentation et d'affectation des moyens de ce fonds pour frais d'administration.

Section 8. De l'Office national d'allocations
familiales

Art. 84bis-35. ­ L'Office national a pour mission de répartir les montants de la subvention de l'État pour les allocations familiales, l'allocation de naissance et la prime d'adoption entre les différents organismes de paiement des allocations familiales agréés et lui-même, conformément aux règles fixées à l'article 84bis-39.

Art. 84bis-36. ­ Les frais de gestion de l'Office national d'allocations familiales sont couverts par les recettes du Trésor.

Art. 84bis-37. ­ L'Office national d'allocations familiales se constitue, à l'aide de tous les moyens qui lui sont attribués, un fonds de réserve pour les allocations familiales, l'allocation de naissance et la prime d'adoption.

Le fonds de réserve est destiné :

1º en ordre principal, à parer des insuffisances éventuelles de recettes;

2º à la couverture des sommes non recouvrées en application de l'article 84bis-44;

3º à la couverture des prestations familiales payées indûment et qui ne sont pas récupérables en raison de la prescription;

4º à la couverture des prestations familiales payées indûment et dont le recouvrement s'avère socialement contre-indiqué ou techniquement impossible;

5º à la couverture des pertes occasionnées par toute autre cause, avec l'accord préalable du ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions;

6º à la couverture des montants payés indûment et qui, d'office, sauf s'il y a dol ou fraude, ne sont pas recouvrés en cas de décès de l'attributaire si, au moment de son décès, celui-ci n'était pas informé du recouvrement.

Le fonds de réserve de l'Office national est, en outre, destiné à alimenter les moyens de trésorerie nécessaires au paiement des allocations familiales en attendant l'encaissement des moyens du Trésor.

Art. 84bis-38. ­ L'Office national d'allocations familiales utilise la subvention de l'État visée à l'article 84bis-39 de la manière suivante :

1º il distribue aux organismes de paiement des allocations familiales les sommes destinées au paiement des allocations familiales, des allocations de naissance et des primes d'adoption;

2º il verse à chaque organisme de paiement des allocations familiales la subvention prévue à l'article 84bis-35 et destinée à couvrir ses frais d'administration;

3º il verse l'excédent éventuel à son fonds de réserve.

Art. 84bis-39. ­ L'État verse chaque année à l'Office national d'allocations familiales une subvention égale au montant global annuel des allocations familiales, des allocations de naissance et des primes d'adoption, majoré du montant destiné à couvrir les frais d'administration des organismes de paiement des allocations familiales agréés.

L'Office national d'allocations familiales distribue aux organismes de paiement des allocations familiales agréés les sommes destinées au paiement des allocations familiales, des allocations de naissance et des primes d'adoption;

L'Office national d'allocations familiales verse à chaque organisme de paiement des allocations familiales agréé une subvention destinée à couvrir ses frais d'administration.

Les excédents éventuels sont versés au fonds de réserve, ainsi que le prévoit l'article 84bis-37.

Le Roi fixe les modalités de calcul des frais d'administration des organismes de paiement des allocations familiales.

Art. 84bis-40. ­ L'Office national d'allocations familiales et les organismes de paiement des allocations familiales ne peuvent conclure un emprunt que s'ils y ont été préalablement autorisés par le ministre compétent.

Art. 84bis-41. ­ Les organismes de paiement des allocations familiales agréés en vertu de la présente loi ne peuvent acquérir des biens immobiliers autres que ceux nécessaires aux besoins de leurs services, sans en avoir reçu préalablement l'autorisation du ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.

Ils ne peuvent, en outre, utiliser leurs avoirs et leurs disponibilités que pour réaliser les opérations en vue desquelles ils ont été agréés ou institués en vertu des dispositions de la présente loi.

Les avoirs et les disponibilités qui ne seraient pas utilisés à cette fin doivent être investis en valeurs dont la liste est établie par le ministre qui a les Finances dans ses attributions.

Section 9. Des contestations

Art. 84bis-42. ­ Le tribunal du travail connaît des contestations entre les organismes de paiement des allocations familiales ou l'Office national d'allocations familiales et les personnes à qui les allocations familiales, l'allocation de naissance et la prime d'adoption sont dues ou doivent être payées.

Art. 84bis-43. ­ Toutes les contestations entre les organismes de paiement des allocations familiales ou l'Office national d'allocation familial et leurs affiliés sont de la compétence du tribunal du travail.

Art. 84bis-44. ­ Lorsque le recouvrement des sommes dues s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer, les organismes de paiement des allocations familiales peuvent, dans les limites fixées par le Roi, renoncer soit à toute poursuite par voie judiciaire en vue de la perception de ces sommes, soit à poursuivre le recouvrement de ces sommes par voie d'exécution forcée.

Les organismes de paiement des allocations familiales peuvent en outre renoncer, dans les limites fixées par le Roi, à la récupération de sommes modiques lorsqu'il n'est pas possible de procéder à la récupération de ces sommes par voie de retenue sur des allocations familiales ultérieurement dues.

Les sommes non recouvrées en application du présent article sont imputées au fonds de réserve desdits organismes.

Section 10. De la surveillance

Art. 84bis-45. ­ Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail

Art. 84bis-46. ­ Le ministre compétent pourra reconnaître également à un ou plusieurs agents du Service de contrôle de l'Office national d'allocations familiales la compétence de contrôler le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Section 11. Dispositions pénales

Art. 84bis-47. ­ Seront punis d'une amende de 50 à 1 000 euros et d'un emprisonnement de huit jours à un mois ou de l'une de ces peines seulement, les personnes qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution :

1º lorsqu'ils auront fait sciemment, de vive voix ou par écrit, soit à l'administration compétente ou à l'Office national d'allocations familiales, soit à l'un des fonctionnaires ou agents habilités, une déclaration inexacte;

2º lorsqu'ils leur auront produit sciemment des documents inexacts;

3º toutes les fois qu'ils les auront sciemment induits en erreur par omission ou qu'ils auront tenté de les induire en erreur par omission.

Lorsque les allocations ont été indûment perçues et que l'organisme de paiement des allocations familiales ou l'Office national d'allocations familiales intéressé, selon le cas, ne s'est pas porté partie civile, la sentence de condamnation ordonne d'office la restitution dans le délai qu'elle détermine.

Art. 84bis-48. ­ En cas de récidive dans les trois ans qui suivent la condamnation précédente, la peine est doublée.

Art. 84bis-49. ­ L'action publique résultant de l'infraction aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution se prescrit par cinq ans à compter du fait qui a donné naissance à l'action.

Art. 84bis-50. ­ L'article 1er, 1º, de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, modifié par les lois du 1er juin 1993, du 23 mars 1994, du 30 mars 1994 et du 4 août 1996, est complété par un i), libellé comme suit :

« i) les personnes qui font indûment valoir un droit aux allocations familiales, à l'allocation de naissance ou à la prime d'adoption visées dans la loi du ... réformant les allocations familiales, l'allocation de naissance et la prime d'adoption. »

Section 12. Dispositions diverses

Art. 84bis-51. ­ Les procurations, quittances, extraits des registres des actes de l'état civil, extraits et renseignements cadastraux, certificats, actes de notoriété et toutes autres pièces délivrées en vue de l'exécution de la présente loi sont exempts du timbre. Ils portent, en tête du texte, l'énonciation de leur destination et ne peuvent servir à d'autres fins.

Les administrations publiques ne peuvent exiger, à leur profit, le paiement d'aucune somme, à titre de rétribution ou autre, pour la délivrance des pièces et des renseignements visés à l'alinéa précédent.

Art. 84bis-52. ­ Les administrations de l'État, des provinces et des communes, les établissements publics ou d'utilité publique qui sont saisis d'une demande d'allocations familiales, d'allocation de naissance ou de prime d'adoption, la transmettent sur-le-champ et sans frais à l'organisme de paiement des allocations familiales compétent ou à l'Office national d'allocations familiales.

Art. 84bis-53. ­ Les copies photographiques, microphotographiques ou par moyen électronique des documents détenus par les organismes de paiement des allocations familiales ou par le service d'Allocations familiales du ministère de la Prévoyance sociale font foi comme les originaux, si elles ont été établies par ces organismes ou sous leur contrôle.

Art. 84bis-54. ­ Les organismes de paiement des allocations familiales et les services ministériels chargés de l'exécution des présentes lois sont tenus de s'adresser au Registre national des personnes physiques pour obtenir les informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, ou lorsqu'ils vérifient l'exactitude de ces informations.

Le recours à une autre source n'est autorisé que dans la mesure où les informations nécessaires ne peuvent pas être obtenues auprès du Registre national.

Art. 84bis-55. ­ Les informations visées à l'article 84bis-54, obtenues auprès du Registre national des personnes physiques et consignées sur une fiche d'identification versée au dossier, font foi jusqu'à preuve du contraire.

Cette fiche d'identification peut être datée et signée pour certifier l'origine des informations et la date à laquelle elles font foi.

Lorsqu'ils décident de faire usage de cette faculté, l'organe compétent de chaque organisme d'allocations familiales et l'autorité compétente des services ministériels chargés de l'exécution des présentes lois, désignent les membres du personnel autorisés à procéder à cette certification.

Lorsque la preuve du contraire visée à l'alinéa 1er est acceptée par l'organisme d'allocations familiales ou le service ministériel chargé de l'exécution des présentes lois, ceux-ci communiquent le contenu de l'information ainsi acceptée, à titre de renseignement, au Registre national des personnes physiques en y joignant les documents justificatifs.

Art. 84bis-56. ­ L'envoi de pièces à l'intéressé et l'exécution de paiements à l'allocataire se font à la résidence principale de ceux-ci, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5º, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Il peut toutefois être dérogé à cette obligation sur demande écrite de l'intéressé, adressée à l'organisme d'allocations familiales ou au service ministériel chargé de l'exécution des présentes lois.

Section 13. Dispositions fiscales

Art. 84bis-57. ­ À l'article 132 du Code des impôts sur les revenus 1992, les 1º à 5º, sont abrogés.

Art. 84bis-58. ­ L'article 132bis du même Code est abrogé.

Art. 84bis-59. ­ L'article 133, § 1er,1º, du même Code est abrogé.

Section 14. Modification de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social

Art. 84bis-60. ­ À l'article 2 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social sont apportées les modifications suivantes :

A) Dans le 1º, il est inséré un h), libellé comme suit :

« h) l'ensemble des branches visées dans la loi du ... réformant les allocations familiales, l'allocation de naissance et la prime d'adoption »;

B) Dans le 2º, il est inséré un e), libellé comme suit :

« e) les organismes visés dans la loi du ... réformant les allocations familiales, l'allocation de naissance et la prime d'adoption ».

Section 15. Suppression des régimes existants d'allocations familiales dans les différents régimes de sécurité sociale

Art. 84bis-61. ­ À l'article 21, §§ 1er et 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, le 6º est chaque fois abrogé.

Art. 84bis-62. ­ À l'exception de l'article 107, les dispositions des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, sont abrogées.

Art. 84bis-63. ­ L'article 18, § 2, de l'arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, est abrogé.

Art. 84bis-64. ­ La loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants est abrogée.

L'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants est abrogé.

L'arrêté royal du 27 avril 1976 complétant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants est abrogé.

Art. 84bis-65. ­ L'arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'État est abrogé.

Art. 84bis-66. ­ La loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties est abrogée.

Nº 236 DE M. D'HOOGHE ET MME van KESSEL

Art. 86

Au § 1er, alinéa 1er, de cet article, supprimer les mots « qui est né au plus tard le 1er janvier 1996 et ».

Justification

Pourquoi devrait-on faire une distinction entre les enfants nés avant le 1er janvier 1996 et les enfants nés après cette date?

La loi en projet pose le degré d'activité et de participation comme deuxième pilier dans l'appréciation d'une affection, mais conclut d'une manière qui n'est pas du tout conséquente. Les enfants de plus de six ans, c'est-à-dire ceux qui fréquentent l'enseignement primaire ou secondaire, sont exclus en première instance. C'est précisément ici que des aides supplémentaires apporteraient peut-être quelque soulagement.

Du reste, son troisième pilier, l'imposition familiale, est tout à fait niée à l'égard des plus grands enfants. C'est précisément le concours des éléments de la puberté et de l'affection qui rendent parfois la situation navrante.

Nº 237 DE M. D'HOOGHE ET MME van KESSEL

Art. 86

Compléter l'article 56septies proposé par un § 5, libellé comme suit :

« § 5. Après évaluation de l'octroi des allocations familiales aux enfants visés à l'article 99, le Roi accorde des allocations familiales aux enfants jusqu'à l'âge de 21 ans qui sont atteints d'une affection qui a des conséquences pour eux sur le plan de l'incapacité physique ou mentale ou sur le plan de l'activité et de la participation, ou pour leur entourage familial et pour autant qu'il n'y ait pas un autre droit aux allocations familiales pour eux. Cette extension du droit aux allocations familiales aux enfants nés avant le 1er janvier 1996 est applicable au plus tard le 1er janvier 2004. »

Justification

Le § 2 de l'article 86 prévoit que les enfants concernés sont uniquement attributaires des allocations familiales sur la base d'une affection qui a des conséquences pour eux sur le plan de l'incapacité physique ou mentale ou sur le plan de l'activité et de la participation, ou pour leur entourage familial, s'ils sont nés avant le 1er janvier 1996. Cette limite d'âge est arbitraire. Le présent amendement vise à étendre la réglementation actuelle aux enfants jusqu'à l'âge de 21 ans.

Nº 238 DE M. D'HOOGHE ET MME van KESSEL

Art. 87

À cet article, apporter les modifications suivantes :

­ supprimer le § 1er;

­ au § 2, supprimer les mots qui est né après le 1er janvier 1996 et ».

­ supprimer les §§ 3 et 4.

Justification

Dans le régime existant, des allocations familiales majorées sont accordées à des enfants présentant une incapacité d'au moins 66 %, déterminée sur la base de l'échelle officielle belge pour déterminer le degré d'invalidité. Ce système, qui remonte à l'ère militaire et visait initialement à mesurer les effets de traumatismes de guerre, est effectivement dépassé et doit être modifié, car il ne tient pas assez compte de l'influence du handicap sur l'entourage familial. Une modification s'impose donc.

Dans le projet de loi-programme, le gouvernement propose toutefois de n'instaurer le nouveau régime que pour les enfants nés après le 1er janvier 1997. Cela nous paraît discriminatoire. Des raisons budgétaires ne peuvent pas constituer un alibi pour une discrimination à l'égard de certains enfants. C'est pourquoi nous entendons, par notre amendement, supprimer la condition d'âge.

Nº 239 DE M. D'HOOGHE ET MME van KESSEL

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 238)

Art. 87

À cet article, supprimer à chaque fois « qui est né au plus tard le 1er janvier 1996 et ».

Justification

Voir l'amendement nº 238. Le présent amendement vise à supprimer la distinction que l'on fait entre les enfants nés avant le 1er janvier 1996 et les enfants nés après cette date.

Jacques D'HOOGHE.
Ingrid VAN KESSEL.

Nº 240 DE M. STEVERLYNCK ET CONSORTS

Art. 88

Remplacer cet article par la disposition suivante : :

« Art. 88. ­ Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 2003. »

Justification

Le projet de loi-programme prévoit que le Roi fixera la date d'entrée en vigueur de ce chapitre, « étant donné que les dispositions légales sont indissociablement liées aux dispositions d'exécution qu'Il prendra ».

Il nous paraît préférable de fixer explicitement la date d'entrée en vigueur et d'en faire dépendre la confection des arrêtés d'exécution. La façon de procéder du gouvernement, qui subordonne l'entrée en vigueur de ces dispositions aux arrêtés d'exécution, n'implique pas un engagement suffisant à exécuter réellement cette mesure.

Jan STEVERLYNCK.

Nº 241 DE M. D'HOOGHE ET MME van KESSEL

Art. 95bis (nouveau)

Insérer un article 95bis (nouveau) comme suit :

« Art. 95bis. ­ L'article 4 de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties est complété par ce qui suit :

« Le montant des prestations familiales visées à l'article 1er est adapté chaque année. À cet effet, le Roi fixe, avant le 1er avril de chaque année et après avoir recueilli l'avis du Conseil national du travail, le coefficient de majoration, compte tenu de l'évolution conventionnelle des salaires. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle de leur adaptation. »

Justification

Le montant des prestations familiales garanties est adapté en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.

Nº 242 DE M. D'HOOGHE ET MME van KESSEL

Art. 95ter (nouveau)

Insérer un article 95ter (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 95ter. ­ L'article 76bis, § 1er, des lois du relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, est complété par ce qui suit : « Les montants visés aux articles 40, 42bis, 44, 44bis, 50bis, 73bis, § 1er, et 73quater, § 2, sont adaptés chaque année. À cet effet, le Roi fixe, avant le 1er avril de chaque année et après avoir recueilli l'avis du Conseil national du travail, le coefficient de majoration, compte tenu de l'évolution conventionnelle des salaires. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle de leur adaptation. »

Justification

Les montants des allocations familiales (article 40), des allocations familiales majorées (articles 44 et 44bis), des allocations prévues à l'article 47 (enfants handicapés), de l'allocation d'orphelin (article 50bis), des allocations majorées pour les enfants d'un travailleur invalide (article 50ter), de l'allocation de naissance (article 73bis), de la prime d'adoption (article 73quater, § 2) sont ainsi adaptés annuellement à l'évolution conventionnelle des salaires.

Nº 243 DE M. D'HOOGHE ET MME van KESSEL

Art. 106bis (nouveau)

Insérer un article 106bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 106bis. ­ L'article 2 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, abrogé par la loi du 25 janvier 1999, est rétabli dans la rédaction suivante :

« L'octroi du minimum de moyens d'existence, visé dans la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, à un enfant qui fait partie du ménage de la personne physique visée à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi, ne peut renverser la présomption selon laquelle cet enfant est considéré comme étant principalement à charge de ladite personne. »

Justification

L'article 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties dispose que les prestations familiales garanties sont accordées en faveur de l'enfant qui est exclusivement ou principalement à la charge d'une personne physique qui réside en Belgique.

Un enfant est considéré comme étant principalement à charge d'une personne physique si cette personne supporte plus de la moitié du coût d'entretien de l'enfant. L'article 1er, alinéa 3, prévoit que jusqu'à preuve du contraire, la personne physique est présumée remplir cette condition, s'il résulte d'une inscription au registre de la population, au registre des étrangers, ou au Registre national des personnes physiques que l'enfant fait partie de son ménage.

Aux termes de l'article 1er, § 1er, alinéa er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un mimimum de moyens d'existence, tout Belge ayant atteint l'âge de la majorité civile, qui a sa résidence effective en Belgique et ne dispose pas de ressources suffisantes et n'est pas en mesure de se les procurer soit par ses efforts personnels, soit par d'autres moyens, a droit à un minimum de moyens d'existence.

Quelle est l'incidence pratique de droit à un minimum de moyens d'existence sur les prestations familiales garanties ?

Les prestations familiales garanties ne sont pas accordées lorsque l'enfant majeur encore aux études reçoit le minimum de moyens d'existence, dès lors que cet enfant n'est alors plus exclusivement ou principalement à charge du demandeur des prestations familiales. Lorsque l'enfant reçoit donc le minimum de moyens d'existence, il perd de ce fait le droit aux prestations familiales garanties.

Dès lors que cela concerne manifestement des personnes qui vivent dans la plus grande précarité, le gouvernement précédent a décidé le 11 février 1998 d'accorder malgré les prestations familiales garanties pour des enfants qui recevaient le minimum de moyens d'existence. Cette thèse a également été soutenue par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. Le ministre des Affaires sociales n'a cependant pas ancré cette décision dans une disposition légale.

Nº 244 DE M. D'HOOGHE ET MME van KESSEL

Art. 117

Compléter l'article 117, § 2, proposé, par un alinéa 2, rédigé comme suit :

« L'allocation d'intégration est accordée à la personne handicapée de plus de 65 ans dont le manque ou la réduction d'autonomie a été constaté avant l'âge de 65 ans en application de la loi instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ou de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants. »

Justification

Le présent amendement tend à prévoir que le handicap en matière de perte d'autonomie peut encore être prouvé au-delà de l'âge de 65 ans, par le biais d'une évaluation du degré d'autonomie prévue dans le cadre de l'assurance-maladie pour l'octroi de l'aide d'une tierce personne, en obtenant 11 points au moins selon la même échelle.

Depuis le 1er octobre 1998, une allocation forfaitaire de 2 500 francs (62 euros) est accordée aux chefs de ménage tributaires de l'aide d'une tierce personne en raison d'une maladie ou d'un handicap. Ils doivent à cet effet prouver avoir subi pendant au moins trois mois, une perte d'autonomie d'au moins 11 points.

Cette allocation existait déjà en faveur des cohabitants et des isolés. Cette allocation forfaitaire a toutefois, pour un groupe restreint de personnes, des effets secondaires non désirés. Les handicapés qui perçoivent une allocation pour l'aide d'une tierce personne perdent parfois leur allocation d'intégration, la première allocation étant déduite de la deuxième. Si leur allocation d'intégration n'est pas supérieure à l'allocation pour l'aide d'une tierce personne (2 500 francs ou 62 euros), ils n'ont plus droit à l'allocation d'intégration. Celle-ci étant en effet résiduaire, toute autre allocation couvrant la perte d'autonomie doit en être déduite.

Cela signifie qu'après avoir atteint l'âge de la pension, ces handicapés peuvent encore bénéficier du régime d'aide aux personnes âgées, qui est financièrement moins favorable. Seuls ceux dont le handicap est reconnu avant l'âge de soixante-cinq peuvent continuer à bénéficier de l'allocation d'intégration.

Il est incompréhensible, pour ces personnes, qu'une mesure censée positive entraîne une réduction de leurs droits et qu'elles subiront de ce fait un préjudice financier.

Nº 245 DE M. D'HOOGHE ET MME van KESSEL

Art. 117bis (nouveau)

Insérer un Article 117bis (nouveau) rédigé comme suit :

« Art. 117bis. Dans l'article 13, § 1er, alinéa 1er, 1º, de la même loi, remplacé par la loi du 30 décembre 1992, les mots « aux allocations familiales » sont supprimés. »

Justification

Depuis le 1er juillet 1993, l'article 13 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés prévoit que lorsque l'on envisage d'accorder à une personne handicapée l'allocation de remplacement de revenus, le calcul des revenus du bénéficiaire doit tenir compte des prestations sociales suivantes :

1. les prestations sociales relatives à la maladie et l'invalidité

2. les allocations de chômage et les prépensions

3. les prestation sociales relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles

4. les pensions et le revenu garanti aux personnes âgées (aujourd'hui « garantie de revenus aux personnes âgées »)

5. les prestations familiales relatives à l'enfant handicapé (sur la base de son handicap ou de ses études).

D'autres allocations fondées sur une diminution de la capacité de gain sont également prises en compte.

Or, le fait que les prestations familiales soient ici considérées comme un revenu va à l'encontre de la philosophie de l'allocation de remplacement de revenus. Cette dernière est en effet accordée au handicapé dont il est établi que l'état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail.

Les prestations familiales ne sauraient être considérées comme un revenu dans le cadre de l'allocation de remplacement de revenus, dès lors qu'il n'existe aucun lien avec la capacité de gain du handicapé. Les prestations familiales, y compris les prestations familiales majorées, constituent une forme de défraiement : elles ont clairement pour but d'offrir une compensation aux dépenses supplémentaires liées au fait d'avoir et d'éduquer des enfants.

Nº 246 DE M. D'HOOGHE ET MME van KESSEL

Art. 121

Compléter le § 2 de l'article 7 proposé par un alinéa 2, libellé comme suit :

« Pour le calcul des moyens d'existence, le montant du revenu cadastral non exonéré est multiplié par le même coefficient tant pour les biens immeubles bâtis que pour les biens immeubles non bâtis. »

Justification

Pour le calcul des allocations pour l'aide aux personnes âgées, le revenu cadastral non exonéré pour les biens immeubles non bâtis est encore multiplié par 9. L'article 11 de l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées prévoit qu'en ce qui concerne les biens immeubles bâtis, le montant du revenu cadastral non exonéré est multiplié par 3. Il convient de mettre fin à cette inégalité de manière à ce que la nouvelle réglementation relative à la garantie de revenus aux personnes âgées réserve un traitement égal des biens immeubles bâtis et non bâtis.

Jacques D'HOOGHE.
Ingrid VAN KESSEL.

Nº 247 DE M. STEVERLYNCK ET CONSORTS

Art. 121

Au § 1er de l'article 7 proposé, apporter les modifications suivantes :

­ Remplacer l'alinéa 1er par la disposition suivante :

« L'allocation de remplacement de revenus et l'allocation pour l'aide aux personnes âgées ne peuvent être accordées que si le montant du revenu de la personne handicapée et le montant du revenu des personnes avec lesquelles elle forme un ménage ne dépasse pas le montant des allocations visées à l'article 6. »

­ Remplacer l'alinéa 3 par la disposition suivante :

« Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer que certains revenus ou parties de revenus, dans les conditions qu'Il détermine, ne sont que partiellement ou ne sont pas pris en considération. Il peut opérer une distinction en fonction du fait qu'il s'agit d'une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées. Il peut aussi opérer une distinction en fonction de l'appartenance du bénéficiaire à la catégorie A, B ou C, en fonction du degré d'autonomie de la personne handicapée, en fonction du fait qu'il s'agit du revenu de la personne handicapée elle-même ou du revenu des membres de son ménage, ou en fonction de l'origine des revenus. »

Justification

L'allocation d'intégration doit en fait permettre à la personne handicapée de prendre en charge le surcoût que représente, pour elle, l'intégration dans la société. Il s'agit donc, en fait, d'une indemnité de frais, qui ne peut dépendre de la situation dans laquelle se trouve la personne handicapée en ce qui concerne ses revenus.

Le présent amendement vise dès lors à subordonner l'octroi d'une allocation d'intégration uniquement à une appréciation médicale et plus à un contrôle en matière de revenus.

Jan STEVERLYNCK.
Jacques D'HOOGHE.
Ingrid VAN KESSEL.

Nº 248 DE M. D'HOOGHE ET MME van KESSEL

Art. 134bis (nouveau)

Insérer un article 134bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 134bis. ­ L'article 23bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est complété par ce qui suit :

« Les indemnités visées aux articles 22 et 23 sont adaptées chaque année. À cet effet, le Roi fixe, avant le 1er avril de chaque année et après avoir recueilli l'avis du Conseil national du travail, le coefficient de majoration, compte tenu de l'évolution conventionnelle des salaires. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle de leur adaptation. »

Justification

Les indemnités visées aux articles 22 ­ incapacité de travail totale ­ et 23 ­ incapacité de travail partielle ­ de la loi sur les accidents du travail sont adaptées à l'évolution conventionnelle des salaires.

Nº 249 DE M. D'HOOGHE ET MME van KESSEL

Art. 136bis (nouveau)

Insérer un article 136bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 136bis. ­ L'article 27bis de la même loi est complété par ce qui suit :

« Les rentes et allocations annuelles visées à l'alinéa 1er ainsi que les allocations visées à l'alinéa précédent sont adaptées chaque année. À cet effet, le Roi fixe, avant le 1er avril de chaque année et après avoir recueilli l'avis du Conseil national du travail, le coefficient de majoration, compte tenu de l'évolution conventionnelle des salaires. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle de leur adaptation. »

Justification

Cet article prévoit que les allocations annuelles et les rentes versées en cas d'accident du travail mortel sont adaptées chaque année à l'évolution conventionelle des salaires.

Jacques D'HOOGHE.
Ingrid VAN KESSEL.

Nº 250 DE M. STEVERLYNCK ET CONSORTS

Art. 148

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 148. ­ Ce chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, à l'exception des articles 137 à 140, qui entreront en vigueur le 1er avril 2003. »

Justification

Le projet de loi-programme prévoit que les articles 150 à 153 entreront en vigueur à la date fixée par le Roi.

Il nous paraît préférable de fixer explicitement la date de l'entrée en vigueur. La formule adoptée par le gouvernement, selon laquelle l'entrée en vigueur des dispositions en question sera fixée par un arrêté royal, n'est pas assez contraignante et ne constitue pas un engagement suffisant pour faire effectivement exécuter la mesure proposée.

Jan STEVERLYNCK.
Jacques D'HOOGHE.
Ingrid VAN KESSEL.

Nº 251 DE M. D'HOOGHE ET MME van KESSEL

Art. 168bis (nouveau)

Insérer un article 168bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 168bis. ­ À l'article 45, § 2, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, est inséré, entre les alinéas 1er et 2, un alinéa nouveau, libellé comme suit :

« Les indemnités et allocations payées en application des présentes lois, à l'exception des allocations complémentaires visées à l'article 35, alinéa 5, sont adaptées chaque année.

À cet effet, le Roi fixe, avant le 1er avril de chaque année et après avoir recueilli l'avis du Conseil national du travail, le coefficient de majoration, compte tenu de l'évolution conventionnelle des salaires. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle de leur adaptation. »

Justification

Le présent amendement vise à ce que les indemnités versées à la suite d'une maladie professionnelle soient, elles aussi, adaptées chaque année à l'évolution conventionnelle des salaires.

Cette intervention existait déjà pour les isolés et les cohabitants.

L'indemnité forfaitaire a toutefois un effet secondaire non voulu pour un groupe restreint, en ce sens que le handicapé qui reçoit une indemnité pour aide de tiers perd parfois son allocation d'intégration parce que l'indemnité en est déduite. Si son allocation d'intégration n'est pas supérieure à l'indemnité pour aide de tiers (2 500 francs), il perd le droit à l'allocation d'intégration. Car celle-ci est résiduaire, si bien que toute autre indemnité doit être prise en compte.

Cela signifie que lorsqu'il a atteint l'âge de la mise à la retraite, le handicapé ne peut plus prétendre qu'à un régime moins avantageux financièrement de l'aide aux personnes âgées. Seul celui qui est reconnu handicapé avant l'âge de 65 ans peut ensuite garder une allocation d'intégration.

Il est incompréhensible, pour ces personnes, qu'un transfert bien intentionné de l'indemnité pour perte d'autonomie du secteur de l'assistance à celui de la sécurité sociale représente une diminution de leurs droits.

Nº 252 DE M. D'HOOGHE ET MME VAN KESSEL

Art. 170

Compléter l'article 1erbis proposé par un § 4 et un § 5, libellés comme suit :

« § 4. Le § 1er s'applique également à tous les collaborateurs des médias audiovisuels ou de la presse écrite qui accomplissent des tâches temporaires et variables en qualité de collaborateur indépendant.

§ 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'assujettissement et le champ d'application du présent article à d'autres catégories d'artistes ou à des groupes socioprofessionnels analogues. »

Justification

Ce statut convient à plusieurs groupes socioprofessionnels atypiques qui accomplissent des tâches brèves et variables. Pour pouvoir tenir compte des évolutions futures, il est important que l'application de ces dispositions puisse, au besoin, être élargie.

Jacques D'HOOGHE.
Ingrid VAN KESSEL.

Nº 253 DE M. STEVERLYNCK ET CONSORTS

Art. 172

Supprimer le § 4 de cet article.

Justification

L'article 39, § 4, initial du projet de loi-programme parlait d'une évaluation des travaux de la commission « Artistes », « dans le cadre d'une évaluation générale », il est vrai. Il convient toutefois d'évaluer le nouveau statut de l'artiste dans son ensemble et de l'inscrire également en tant que tel dans la loi. C'est pourquoi nous proposons de supprimer l'article 39 et d'insérer à la fin de cette section un article 183bis nouveau disposant qu'il y aura une évaluation globale du nouveau statut social des artistes.

Nº 254 DE M. STEVERLYNCK ET CONSORTS

Art. 183bis (nouveau)

Insérer un article 183bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 183bis. ­ Au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau statut des artistes doit être évalué sous tous ses aspects, par le biais d'un rapport à déposer au Parlement. »

Justification

Dans l'article 39 initial du projet de loi-programme, au § 4, il était question d'une évaluation des travaux de la Commission Artistes, certes dans le cadre d'une évaluation générale. Cependant, il y a lieu d'évaluer le nouveau statut des artistes dans son ensemble, et de l'inscrire également en tant que tel dans la loi. C'est pourquoi nous proposons de supprimer l'article 39 et d'ajouter à la fin de la présente section un nouvel article 183bis, qui prévoit une évaluation globale du nouveau statut social des artistes.

Jan STEVERLYNCK.
Jacques D'HOOGHE.
Ingrid VAN KESSEL.

Nº 255 DE M. D'HOOGHE ET MME van KESSEL

Art. 187bis (nouveau)

Insérer un article 187bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 187bis. ­ L'article 24bis, 1, alinéa 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant réglement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, est remplacé par la disposition suivante :

« À défaut de toutes les données de référence susmentionnées :

­ soit la rémunération fictive, telle qu'elle est fixée à l'alinéa 2 ci-après, pour l'année 1967, est prise en considération comme moyenne journalière pour la fixation de la rémunération fictive de l'année considérée;

­ soit la rémunération fictive est déduite de la dernière rémunération effective. »

Justification

Si un travailleur bénéficiant d'une allocation de chômage profite de l'occasion pour se lancer pendant quelque temps dans une activité d'indépendant, mais qu'il doit cesser cette activité après une certaine période, il a ensuite à nouveau droit à une allocation de chômage et à l'assimilation qui en découle en ce qui concerne les droits ultérieurs à la pension dans le régime des travailleurs. Le salaire fictif pris en considération est alors le maigre salaire fictif de 1967, ce qui a des effets préjudiciables sur le calcul de la pension.

Le présent amendement vise à résoudre ce problème.

Nº 256 DE M. D'HOOGHE ET MME van KESSEL

Art. 188bis (nouveau)

Insérer un article 188bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 188bis. ­ L'article 7, alinéa 10, de l'arrêté royal nº 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés est remplacé par la disposition suivante :

« Le montant annuel visé à l'alinéa 3 est adapté chaque année. À cet effet, le Roi fixe, avant le 1er avril de chaque année et après avoir recueilli l'avis du Conseil national du travail, le coefficient de majoration, compte tenu de l'évolution conventionnelle des salaires. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle de leur adaptation. »

Justification

Cet article modifie la disposition de l'article 7 de l'arrêté royal relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés concernant le plafond salarial qui est pris en considération pour le calcul de la pension. Actuellement, la loi prévoit que ce montant est adapté tous les deux ans et est fixé sur la base de la décision qui est prise en matière de marge maximale pour l'évolution du coût salarial. La disposition proposée vise à faire en sorte que le plafond salarial soit fixé chaque année compte tenu de l'évolution conventionnelle des salaires.

Nº 257 DE M. D'HOOGHE ET MME van KESSEL

Art. 188ter (nouveau)

Insérer un article 188ter (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 188ter. ­ L'article 29, § 4, du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :

« § 4. Le montant des pensions est adapté chaque année. À cet effet, le Roi fixe, avant le 1er avril de chaque année et après avoir recueilli l'avis du Conseil national du travail, le coefficient de majoration, compte tenu de l'évolution conventionnelle des salaires. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle de leur adaptation. »

Justification

La faculté qu'a actuellement le Roi de revaloriser le montant de la pension pour certaines pensions ou catégories de pensionnés est remplacée par une adaptation annuelle de ces montants en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.

Jacques D'HOOGHE.
Ingrid van KESSEL.

Nº 258 DE M. STEVERLYNCK ET CONSORTS

Art. 189

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 189. ­ Les articles 187 et 188 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

Justification

Le projet de loi-programme prévoit que l'entrée en vigueur des articles 185 et 186 sera fixée par arrêté royal.

Il nous semble préférable de prévoir expressément la date d'entrée en vigueur. Cette mesure ne nécessite aucune modification administrative importante et peut être exécutée sans délai. La manière de procéder du gouvernement, prévoyant la fixation de la date d'entrée en vigueur de ces dispositions par arrêté royal, est trop vague et ne garantit pas suffisamment que la mesure sera effectivement appliquée.

Nº 259 DE M. STEVERLYNCK ET CONSORTS

Art. 190

Au § 1er, alinéa 1er, de cet article, supprimer les mots « , pour le compte des zones de police ».

Remplacer l'alinéa 2 du même paragraphe par la disposition suivante :

« Ces subventions sont payées à l'ONSSAPL par l'autorité fédérale et sont à la charge de celle-ci en sus du total de la cotisation de sécurité sociale due à chaque zone de police. »

Justification

La cotisation sociale doit être intégrée dans la dotation de base et il convient de rechercher un système de répartition nuancé, tenant compte de la situation financière des diverses communes. Il est en effet inconcevable, à la lumière du principe de neutralité financière de la réforme des polices pour les communes, que ces dernières doivent supporter le coût des cotisations sociales des gendarmes transférés au moyen d'une retenue sur la subvention globale.

Sur proposition de M. Antoine Duquesne, ministre de l'Intérieur, le Conseil des ministres a approuvé un projet d'arrêté royal concernant la subvention « cotisation sociale » dans le cadre de la réforme des polices (communiqué de presse 8 novembre 2002). Ce projet d'arrêté royal a pour objectif d'octroyer aux zones de police une subvention sociale pour l'exercice 2002, en compensation partielle des cotisations sociales patronales que ces zones doivent payer pour leur personnel policier opérationnel à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales (ONSSAPL). La subvention est imputée et attribuée à chaque zone mais directement payée par les autorités fédérales à l'ONSSAPL, pour le compte des zones de police. Le projet en question diminue les charges administratives imputées aux zones de police.

On peut néanmoins en conclure que s'il est vrai que les zones de police sont déchargées de leurs obligations administratives en la matière, la subvention n'en est pas moins imputée sur la subvention globale attribuée aux zones, alors qu'elle devrait au contraire, être à charge des pouvoirs publics fédéraux.

Jan STEVERLYNCK.
Jacques D'HOOGHE.
Ingrid VAN KESSEL.

Nº 260 DE M. VANDENBERGHE

Art. 191

Ajouter à cet article la phrase suivante :

« Ces subventions sont payées à l'ONSSAPL par l'autorité fédérale en sus du total de la cotisation de sécurité sociale due à chaque zone de police lors de l'entrée en vigueur du présent chapitre. »

Justification

La cotisation patronale due pour les membres de la police fédérale ainsi que de l'inspection générale des polices fédérale et locale doit être intégrée dans la subvention de base et il convient de rechercher un système de répartition nuancé, tenant compte de la situation financière des diverses communes. Il est en effet inconcevable, à la lumière du principe de neutralité financière de la réforme des polices pour les communes, que ces dernières doivent supporter une part importante du coût des cotisations sociales des gendarmes transférés, le cas échéant au moyen d'une retenue sur la subvention globale du montant versé au fonds de pension par le Trésor public en vertu de l'article 6, § 1er, de la loi du 6 mai 2002.

L'ajout proposé rend le texte plus clair et laisse entendre que la cotisation patronale en question sera intégralement à charge de l'État (pouvoirs publics fédéraux).

Nº 261 DE M. VANDENBERGHE

Art. 192

Dans la phrase introductive de cet article, remplacer le mot « 13bis » par le mot « 5bis ».

Justification

Si l'on insère un article 13bis, celui-ci fera partie du chapitre III de la loi, qui porte sur la cotisation sociale au sens strict (accidents du travail, maladies professionnelles, soins de santé, ...), tandis que la modification proposée concerne des versements effectués au fonds de pension (chapitre II).

Par conséquent, il est illogique de proposer d'insérer un article 13bis, alors que la disposition doit être placée, en toute logique, à la suite de l'article 5 sur lequel elle porte.

Hugo VANDENBERGHE.
Jacques D'HOOGHE
Ingrid van KESSEL.

Nº 262 DE M. D'HOOGHE ET MME van KESSEL

Art. 193

Compléter cet article comme suit :

« Le régime le plus favorable au membre du personnel sera en tout cas maintenu. »

Justification

En cas d'absence de déclarations de sécurité sociale pour 2002, il faudra en tout cas prévoir que le régime le plus favorable sera maintenu. S'il s'avère, par la suite, que les droits de la sécurité sociale pour l'année 2002 étaient moins avantageux que pour le premier trimestre de 2003, il faut garantir qu'ils ne pourront plus être adaptés a posteriori au détriment de l'assuré.

Jacques D'HOOGHE.
Ingrid VAN KESSEL.

Nº 263 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Titre II, chapitre 14,
section 3 (nouvelle)

Dans le titre II, chapitre 14, insérer une section 3 (nouvelle) intitulée « Coûts de la réforme des polices » et comportant les articles 193bis à 193sexiesdecies, libellés comme suit :

« Art. 193bis. ­ Le surcoût total de la réforme des polices est supporté par le gouvernement fédéral, s'il s'agit de missions de police locale supplémentaires ou nouvelles. Le surcoût acceptable est constaté chaque année en collaboration avec des autorités publiques fédérales et locales, sans préjudice toutefois du principe figurant à la première phrase du présent article.

Art. 193ter. ­ Les coûts de recrutement et de rémunération du personnel supplémentaire des services de police résultant de la réforme des polices sont pris en charge par le Trésor, en plus des dotations accordées aux zones de police.

Art. 193quater. ­ A) Les frais médicaux et pharmaceutiques qui font suite à des accidents du travail ou des maladies professionnelles survenus aux gendarmes et aux militaires transférés dans les zones de police sont intégralement supportés par le pouvoir fédéral, en plus des dotations aux zones de police qui existent à la date de l'entrée en vigueur du présent chapitre. Le Roi fixe les modalités d'octroi et de paiement des montants qui s'y rapportent.

B) À l'article 16 de la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale, les mots « 10 à 14 » sont remplacés par les mots « 10, 11, 13 et 14 ».

Art. 193quinquies. ­ Les paramètres qui mènent à l'octroi de la dotation annuelle aux différentes zones de police sont revus chaque année par l'autorité fédérale et adaptés sur avis du Collège des procureurs généraux.

Art. 193sexies. ­ Le montant total prévu pour les investissements liés à l'informatisation des polices fédérale et locale est fixé et, le cas échéant, revu chaque année par l'autorité fédérale sur avis du Collège des procureurs généraux.

Le montant octroyé à la « Computer Crime Unit » est toutefois fixé, revu et liquidé semestriellement sur avis du même collège. Ce montant est imputé sur le montant total octroyé annuellement, tel que visé à l'alinéa précédent.

Art. 193septies. ­ Les frais liés à l'implémentation et à l'utilisation du système d'information ASTRID sont calculés annuellement. Ces frais sont répartis entre la police fédérale et la police locale au prorata de l'utilisation que ces services de police auront faite de ce système. La clé de répartition est fixée chaque année par le Roi.

Art. 193octies. ­ Les coûts réels liés à l'utilisation d'effectifs et de matériel dans le cadre des activités d'escorte de transports de fonds effectués par des personnes morales de droit privé sont imputés semestriellement auxdites personnes morales au prorata des services dont elles ont bénéficié. Les coûts découlant de faits criminels commis à l'occasion de ces activités d'escorte restent cependant à charge de l'État.

Un montant égal au montant des recettes de ces activités d'escorte est prélevé annuellement sur les recettes de l'État afin de financer le surcoût de la réforme des polices.

Art. 193novies. ­ Section 4 ­ Dispositions administratives et organisationnelles

Art. 193decies. ­ Le Roi fixe les règles de priorité entre les différents plans de sécurité existant au niveau fédéral et/ou local, lorsque ceux-ci interfèrent les uns avec les autres ou se contredisent mutuellement.

Art. 193undecies. ­ Le Roi détermine la formation uniformisée minimale à suivre dans tous les services de police, tant en ce qui concerne les formations de base que la formation continue. Ce faisant, Il tient compte des programmes de cours des anciennes gendarmerie et police, dont Il sélectionne les plus opportuns. En ce qui concerne la formation continue non obligatoire, Il peut faire dépendre la composition des modules de formation de la problématique à laquelle la personne à former est confrontée de manière particulière dans sa zone de police.

Art. 193duodecies. ­ Le Roi fixe l'ensemble des circulaires ministérielle existant en matière de réforme des polices dans un arrêté royal qui sera publié au Moniteur belge le 31 décembre 2003 au plus tard.

Art. 193terdecies. ­ Pour l'exécution des missions de recherche, les membres de l'Office central de lutte contre la délinquance économique et financière ne font appel aux services de police locale que si la mission à effectuer fait partie de la formation d'au moins deux membres disponibles de la zone dans laquelle les missions doivent être effectuées. Si tel n'est pas le cas, la police fédérale effectue ces missions.

Art. 193quaterdecies. ­ Il est institué, au plus tard pour le 30 juin 2003, au sein de la police fédérale, une commission consultative juridique et pratique, qui donne gratuitement des avis pratiques et juridiques sur l'exécution des missions attribuées et la réglementation applicable, à la demande de membres individuels de la police fédérale comme de la police locale. Le Roi fixe la composition de cette commission, ainsi que les matières sur lesquelles portent ces avis, leur taille de base et leur rapidité.

Art. 193quinquiesdecies. ­ Sur l'avis du Collège des procureurs généraux, l'autorité fédérale évalue chaque année l'adéquation du service de nuit des différentes zones de police locale qui, par zone, en ce qui concerne l'effectif, doit correspondre au minimum à la situation qui existait avant la création de la police intégrée dans l'ensemble des communes dont la zone se compose.

Les déficits éventuels sont compensés par des effectifs provenant de la police fédérale, qui sont détachés aux frais de l'autorité fédérale pour cette mission spécifique. Si ce détachement n'est pas possible, l'autorité fédérale supporte intégralement le coût de recrutement, de formation et de fonctionnement des fonctionnaires locaux de police supplémentaire ainsi que le coût des heures supplémentaires accomplies par les effectifs de police existants.

Art. 193sexiesdecies. ­ Pour le 30 juin 2003 au plus tard, il est créé dans chaque zone de police un service administratif en vue d'alléger les obligations administratives des membres de la police locale. Le Roi fixe pour la même date la composition de ce service et la rémunération des membres de celui-ci, ainsi que les missions qui leur incombent.

En outre, pour la même date, le Roi prévoit des conventions types qui pourront être conclues avec des personnes morales de droit privé pour la sous-traitance des missions de police locale et fédérale ne nécessitant l'exercice d'aucune contrainte et qui peuvent être accomplies par des personnes morales de droit privé sans aucun coût supplémentaire comparativement au coût d'intervention de l'effectif. Le recours à des personnes morales de droit privé pour l'exécution des tâches précitées ne peut toutefois être pris en compte pour le calcul du chiffre des effectifs par zone. »

Justification

Art. 193bis. ­ Le surcoût admissible concret a été évalué au cours de la première moitié de cette année.

D'une part, des données individuelles et collectives ont été rassemblées et, d'autre part, des paramètres techniques ont été fixés au sein d'un groupe de travail présidé par le premier ministre, auquel ont participé des représentants des Unions des villes et communes, accompagnés d'une délégation de chefs de corps.

Il en est résulté un calcul du surcoût admissible par zone de police.

L'addition de tous les surcoûts admissibles des zones de police, compte tenu d'une subvention distincte des opérationnels surnuméraires, détermine le volume du montant initial à l'aide duquel le gouvernement fédéral soutient la police locale, soit un total de 18 307 448 248 francs.

Conformément à l'accord du 6 mars 2001 avec les Unions des villes et communes, la norme KUL constitue le point de départ du calcul de la subvention fédérale et du mécanisme de solidarité. Chaque zone est ainsi subventionnée sur une base équivalente.

Si l'on répartit le montant total de 18 307 448 248 francs entre 27 322 opérationnels, en fonction de la norme KUL, on obtient un montant arrondi de 670 063 francs par effectif.

Ce montant unitaire est, pour chaque zone, multiplié par la norme KUL, ce qui permet d'obtenir le montant initial que chaque zone reçoit comme contribution du gouvernement fédéral.

Sur proposition du ministre de l'Intérieur, le Conseil des ministres a certes approuvé une augmentation de la dotation inscrite au budget de la police fédérale et du fonctionnement intégré (communiqués de presse du 19 juin 2002), mais rien ne dit qu'il en ira de même dans les prochaines années.

La dotation budgétaire 2002, consacrée au budget de la police fédérale et au fonctionnement intégré, est fixé à 471 398 000 euros. L'accord conclu en novembre 2001 entre l'État fédéral et les Unions des villes et communes des trois régions prévoyait une évaluation du surcoût entraîné par la réforme des polices. Cette évaluation montre que, pour 2002, le coût total de la réforme des polices s'élève à 500 024 000 euros.

Un montant de 28 626 000 euros aurait dès lors été inscrit au budget pour couvrir les frais supplémentaires liés à ce surcoût. Ce montant correspond à peu près à celui retenu dans le projet d'arrêté royal du 2 août 2002 (Moniteur Belge du 13 août 2002), où le montant initial de 466 017 367 euros est porté à 499 363 355 euros.

Ce montant doit être adapté dans le courant de 2003 et majoré, si nécessaire, en fonction des résultats du contrôle matériel, par les zones de police, des fiches de synthèse et autres données individuelles qui leur ont été envoyées. L'éventuelle majoration ne peut être imputée aux communes.

Malgré l'augmentation de ce montant, certaines zones restent déficitaires, comme on peut le voir dans le projet d'arrêté royal du 2 août 2002 (Moniteur Belge du 13 août 2002) qui vise à fixer définitivement, par commune, la subvention fédérale de base définitive, la subvention sociale et l'allocation pour équipements de maintien de l'ordre.

Cette dernière allocation ne couvre que 50 % du coût réel. Or, jusqu'à la fin de 2004 au moins, elle devrait s'élever à 100 %, vu les investissements supplémentaires consentis par les communes en conséquence de la réforme.

Le surcoût risque de devenir impayable, principalement pour bon nombre de petites communes. Le gouvernement aurait dû budgétiser le coût après avoir déterminé les efforts d'investissement que pouvait raisonnablement supporter chaque commune pour la sécurité de ses citoyens. Or, il s'est basé au contraire sur les chiffres des années précédentes, qui n'incluaient pas les nouveaux investissements, considérables. Ces investissements (parmi lesquels le surcoût statutaire) s'étalant sur plusieurs années, l'État fédéral ne peut se contenter d'intervenir dans le surcoût jusqu'à 2003.

N'oublions surtout pas qu'au début des réformes, le principe de base était celui de la neutralité financière pour les communes.

Art. 193ter. ­ Les indemnités fixées pour le personnel d'encadrement doivent être admises comme surcoût à charge du gouvernement fédéral. Si la réforme des polices entraîne une augmentation des coûts concernant le personnel d'encadrement, l'État fédéral doit assumer ce surcoût.

Art. 193quater. ­ A) Il faut faire la clarté sur le remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques de policiers et de militaires transférés dans les zones à la suite de la réforme. Ces frais doivent être supportés intégralement par le pouvoir fédéral, eu égard au principe de la neutralité financière.

B) Dans la loi du 6 mai 2002, nous supprimons, pour le calcul des subventions à charge du Roi, le renvoi à l'article 12 qui concerne les maladies professionnelles et les accidents du travail. Le montant de ces subventions ne doit en effet pas être « fixé », à présent que le pouvoir fédéral doit le supporter intégralement. Seules les modalités d'octroi et de versement doivent être réglées par le Roi.

Art. 193quinquies. ­ La norme KUL appliquée doit être évaluée et actualisée chaque année. Elle devra être affinée au plus tard fin 2003 et de nouveaux paramètres devront éventuellement être introduits. Il convient de mesurer régulièrement (annuellement) la capacité financière des communes pour l'octroi de dotations, par exemple.

Par le biais d'une analyse de régression effectuée par la KULeuven en collaboration avec le service Morphologie-SGAP, les 27 322 membres opérationnels de la police locale ont été répartis mathématiquement entre les 196 zones de police. On est parti pour ce faire d'un service de police équivalent pour l'ensemble du pays en tenant compte autant que faire se peut de la spécificité de chaque zone. Différents paramètres ont été utilisés à cet effet.

Les calculs selon l'analyse de régression ont finalement abouti à l'attribution d'un certain nombre d'hommes à chaque zone de police, la norme KUL. Il importe que cette norme soit adaptée périodiquement aux changements de circonstances, car la société est en évolution constante. Si l'on veut consacrer une attention suffisante à la sécurité, il faut examiner si l'on a prévu suffisamment, trop peu ou trop de policiers.

En général, les paramètres utilisés doivent être adaptés à de nouvelles situations et à des changements de circonstances, comme de nouvelles formes de criminalité ou un glissement de celles-ci.

C'est ainsi qu'il faut également adapter à la réalité le chiffre de capacité de 1 520 heures par an mentionné dans les conditions fédérales, compte tenu de la moyenne des jours de maladie, d'incapacité de travail pour cause d'accident, etc.

Plus spécifiquement pour les communes frontalières, il convient de vérifier si les effectifs sont bien adaptés au phénomène de la criminalité transfrontalière.

Art. 193sexies. ­ Les crédits d'un montant de 65 millions d'euros par an, qui sont affectés aux investissements informatiques devront être évalués périodiquement et adaptés pour tenir compte de l'évolution rapide des besoins en la matière, y compris la formation aux nouvelles formes de criminalité et aux nouveaux systèmes informatiques.

Les fournitures opérationnelles de la « Computer Crime Unit » doivent être soumises à un contrôle spécifique sur une base semestrielle, de manière à tenir compte de l'évolution rapide dans ce secteur. Cette unité doit disposer des équipements les plus à la pointe du progrès et des nouvelles technologies.

Art. 193septies. ­ Le surcoût lié au système ASTRID en matière de systèmes de télécommunications doit être calculé et ventilé. Le Roi doit déterminer chaque année quelle est la partie des coûts qui incombe à la police locale et quelle est celle qui incombe à la police fédérale. La clé de répartition est fixée sur la base de l'utilisation du système par ces corps de polices. C'est une répartition équitable des coûts.

Art. 193octies. ­ Il faudra aussi réclamer une indemnité de 100 % du coût réel pour les missions d'escorte des transports de fonds. Les recettes générées par cette activité devront être affectées intégralement au financement du surcoût. L'État saura bien comment les utiliser.

Art. 193decies. ­ Il convient d'éviter les conflits de priorité entre les différents plans de sécurité (à la fois entre les plans nationaux et locaux et entre les plans locaux entre eux). Cet article vise à éviter pareils conflits.

Art. 193undecies. ­ La formation des agents de police doit être contrôlée, il faut examiner quels points des anciennes formations des policiers et des gendarmes conserver dans certains cas et il faut uniformiser ces formations dans tout le pays, dans toutes les écoles provinciales de police. Ces formations doivent également répondre aux besoins du service. Ainsi les problèmes d'une zone située dans une région frontalière diffèrent-ils des problèmes d'une zone située dans une région centrale très urbaine ou dans une région rurale.

Art. 193duodecies. ­ On remplace l'imbroglio de circulaires par un ensemble de règles compréhensibles et structurées.

À titre d'exemple : on a publié le 13 septembre 2002 au Moniteur belge une circulaire GPI 15ter concernant les glissements internes au sein de certains services de la direction de la police des voies de communication de la police fédérale, visant à modifier une série de dispositions de la circulaire GPI 15. Depuis le début des réformes en 1998, on a publié environ 250 circulaires concernant ces réformes, dont la plupart au cours de la période 2000-2002 (source : poldoc). Cela ne bénéficie pas à la clarté.

Art. 193terdecies. ­ Le problème de la répartition des tâches au sein de la police économique (Office central de lutte contre la délinquance économique et financière de la police judiciaire) doit être résolu. Le parquet ne peut pas confier les missions financières et économiques à la police locale lorsqu'il s'agit d'affaires complexes. Ainsi, la saisie d'une comptabilité exige au minimum une connaissance de base du droit comptable. La condition relative aux deux membres disponibles est une garantie de double contrôle.

La loi du 13 mars 2002 visant à mettre à la disposition de la police fédérale des fonctionnaires des administrations fiscales, qui a transformé ce service en une partie de la police fédérale, dispose, en son article 2, que des fonctionnaires des administrations fiscales, désignés par le ministre des Finances, sont mis à la disposition de la police fédérale, aux fins d'assister celle-ci dans la lutte contre la criminalité économique et financière. Ces fonctionnaires sont au nombre de 12. Les questions prioritaires sont la fraude dans le secteur des huiles minérales et les carrousels TVA.

La confusion règne quant à la répartition des tâches au sein de ce service, principalement en ce qui concerne les tâches qui peuvent être confiées à la police locale. Le présent amendement vise à mettre fin à cette confusion.

Art. 193quaterdecies. ­ Afin de permettre à la police fédérale de donner gratuitement des avis juridiques et autres à la police locale, il importe d'instituer les instances compétentes requises et de prévoir une norme de rapidité et de qualité.

Art. 193quinquiesdecies. ­ Les effectifs présents la nuit sur le terrain doivent être au moins aussi nombreux qu'avant la réforme, sous peine d'être en contradiction avec l'objectif poursuivi, qui est de créer une police de proximité.

Si, en raison de la réforme des polices, les agents locaux qui patrouillent de nuit sont moins nombreux, le recrutement, le paiement ou la mobilisation de membres de la police locale ou fédérale peuvent être envisagés. La réforme était censée être financièrement neutre pour les communes. Si tel n'est pas le cas, l'État fédéral doit compenser la différence.

En outre, le fait que les corps plus modestes soient en sous-effectifs ne peut porter atteinte à la capacité des grandes zones ni à la capacité des dotations fédérales.

Art. 193sexiesdecies. ­ Les activités de terrain doivent souffrir le moins possible des obligations administratives liées à ces activités. Il faudra envisager à cet effet la création d'un service administratif distinct, après avoir contrôlé l'affectation actuelle des moyens et des heures-homme.

Les missions de terrain qui sont actuellement effectuées par la police sans toutefois nécessiter le recours à la contrainte (par exemple le contrôle des parcmètres, l'enlèvement et le placement des rouleaux de pellicule dans les caméras) devraient être dévolues au moins partiellement à des personnes privées, pour autant qu'il en résulte une efficacité accrue des services de police dans l'exercice de leurs missions essentielles et que cela n'entraîne aucun surcoût. L'objectif visé est que les heures-homme ainsi libérées puissent être affectées, en renfort, à l'exécution des tâches essentielles des services de police.

Hugo VANDENBERGHE.
Jacques D'HOOGHE.
Ingrid VAN KESSEL.

Nº 264 DE M. D'HOOGHE ET MME van KESSEL

Art. 195

Supprimer cet article.

Justification

Cet article n'a pas sa place dans une loi-programme, dont l'objectif est de mettre en oeuvre une véritable politique socioéconomique d'un gouvernement.

La disposition à l'examen est une disposition purement esthétique, qui n'a pas sa place dans une loi-programme qui a la prétention d'apporter un ballon d'oxygène.

Nº 265 DE M. D'HOOGHE ET MME van KESSEL

Art. 196

Supprimer cet article.

Justification

Cet article n'a pas sa place dans une loi-programme, dont l'objectif est de mettre en oeuvre une véritable politique socioéconomique d'un gouvernement.

La disposition à l'examen est une disposition purement esthétique, qui n'a pas sa place dans une loi-programme qui a la prétention d'apporter un ballon d'oxygène.

Nº 266 DE M. D'HOOGHE ET MME van KESSEL

Art. 197

À cet article, remplacer les mots « article 5, § 1er, alinéa 1er » par les mots article 5, § 1er, alinéa 1er, et § 2 ».

Justification

La Banque-carrefour de la sécurité sociale consolide aussi les données de la banque de données de pension, dont la base légale figure à l'article 9bis de la loi sur la Banque-carrefour.

L'article 9bis, § 3, alinéa 2, qui indique quel usage la banque fait des données de la banque de données de pension, se borne à renvoyer à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, et non au § 2.

La première phrase du § 2 de l'article 5 est la suivante : « La Banque-carrefour utilise également les données sociales recueillies en application du § 1er (données utilisées par la banque) en vue de la détermination des groupes cibles de recherches à réaliser sur base d'une interrogation des personnes de l'échantillon. »

Cette utilisation sera donc exclue pour déterminer le groupe cible de recherches pour la banque de données de pension. Tel ne peut être le cas.

Enfin, on peut encore signaler qu'une fois de plus, les erreurs légistiques qui figurent dans une précédente loi-programme de l'actuel gouvernement sont corrigées par une loi-programme suivante du même gouvernement. La qualité de la législation ne semble pas être un critère qui préside à l'élaboration d'une loi-programme.

Nº 267 DE M. D'HOOGHE ET MME van KESSEL

Art. 199

Au § 2 de l'article 17bis proposé, remplacer dans le texte néerlandais le mot « winstoogmerk » par les mots « winstgevend doel ».

Justification

Il convient d'utiliser une même terminologie avec une certaine logique pour éviter de semer la confusion dans l'esprit du justiciable.

Nº 268 DE M. D'HOOGHE ET MME van KESSEL

Art. 200

Remplacer dans le texte néerlandais de cet article le mot « dezelfde » par les mots « dezelfde wet ».

Justification

La qualité des textes laisse à désirer.

Nº 269 DE M. D'HOOGHE ET MME van KESSEL

Art. 201

Supprimer cet article.

Justification

Cet article n'a pas sa place dans une loi-programme, dont l'objectif est de mettre en oeuvre une véritable politique socioéconomique d'un gouvernement.

La disposition à l'examen est une disposition purement esthétique, qui n'a pas sa place dans une loi-programme qui a la prétention d'apporter un ballon d'oxygène.

Nº 270 DE M. D'HOOGHE ET MME van KESSEL

Art. 213bis1, 213bis2 et 213bis3 (nouveaux)

Insérer les articles 213bis1, 213bis2 et 213bis3 (nouveaux), rédigés comme suit :

« Art. 213bis1. ­ L'article 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19. ­ Il est institué, auprès du service des soins de santé, un Conseil scientifique, chargé d'examiner tout aspect scientifique en relation avec l'assurance soins de santé et la qualité de la dispensation des soins. Il fait toute suggestion susceptible de mettre le progrès scientifique à la portée des bénéficiaires de l'assurance soins de santé, dans les conditions les meilleures d'efficacité, d'économie et de qualité.

Le Conseil scientifique est composé de cinq sections :

­ la section de planification de l'activité médicale;

­ la section d'évaluation de la technologie médicale;

­ la section de suivi permanent de la nomenclature des prestations médicales;

­ la section d'évaluation des pratiques médicales en matière de médicaments et du comportement prescripteur;

­ la section de dispensation de soins pour les maladies chroniques et les pathologies spécifiques.

Chaque section choisit en son sein un président, docteur en médecine, et deux vice-présidents qui, en cas d'empêchement du président, dirigent les travaux de la section par ordre d'ancienneté en qualité de membre du Conseil scientifique. L'un des vice-présidents est choisi parmi les membres de la section qui ont été présentés par les universités, et l'autre parmi les membres présentés par les organismes assureurs. Le président dirige les travaux de la section conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur de la section. Il convoque la section. Il peut lui proposer de se réunir avec une ou plusieurs autres sections pour traiter de certains problèmes.

Les avis et recommandations des sections du Conseil scientifique sont formulés soit d'initiative, soit à la demande des ministres qui ont les Affaires sociales ou la Santé publique dans leurs attributions, soit à la demande des ministres de communauté qui ont la Santé publique dans leurs attributions, soit à la demande du Conseil général ou du Comité de l'assurance.

Aucun agrément de services ou de soins spéciaux ne peut être fourni par voie de convention sans que l'avis préalable de la section concernée du Conseil scientifique ait été obtenu. »

Art. 213bis2. ­ L'article 20 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20. ­ Les membres des diverses sections sont nommés par le Roi sur présentation du ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, parmi les candidats présentés en nombre double de celui des mandats à conférer. Le mandat a une durée de six ans et est renouvelable.

Pour chaque membre, un membre suppléant est nommé, suivant les mêmes modalités que celles que prévoit l'alinéa précédent. En cas d'empêchement, le membre suppléant remplace le membre effectif, à la demande de ce dernier.

Le secrétariat des sections du Conseil scientifique est assumé par des membres du personnel du service des soins de santé, désignés par le fonctionnaire dirigeant de ce service. »

Art. 213bis3. ­ Dans les trois mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions installe les diverses sections du Conseil scientifique et définit leurs missions. Chaque section rédige un règlement d'ordre intérieur, qui est soumis à l'approbation du Comité de l'assurance.

Le règlement d'ordre intérieur visé à l'alinéa précédent comporte en tout cas des règles relatives au mode de convocation, à la fréquence des réunions, à la façon dont les membres peuvent consulter les documents présentés pour éclairer les différents points de l'ordre du jour et aux modalités de la prise de décisions. Jusqu'à l'élection d'un président par la section, les travaux de celle-ci sont dirigés par le membre qui a la plus grande ancienneté en qualité de membre du Conseil scientifique. »

Justification

Cette « section de planification » de l'activité médicale ne peut fonctionner de manière rationnelle qu'au sein de l'INAMI. C'est là, en effet, que l'on peut se faire le plus aisément une idée des flux financiers dans le domaine des soins de santé; de plus, le fonctionnement de la « section de planification » y sera directement lié aux possibilités budgétaires. Si l'on instituait cette section au sein du ministère de la Santé publique, il serait plus difficile d'évaluer les besoins de la population et, à supposer que l'on y parvienne malgré tout, la surconsommation serait incorporée dans les données enregistrées. C'est pourquoi l'intégration d'un tel instrument de planification au sein de l'INAMI, compte tenu des flux financiers que l'on y trouve, semble être la solution la plus adéquate.

Un élément nouveau et essentiel du concept est que les communautés sont associées en permanence au processus décisionnel dans le domaine de l'assurance maladie obligatoire, puisqu'elles auraient des représentants au sein de la « section de planification ». L'on vise de la sorte à une prise de conscience harmonisée à l'échelon national. L'on développe également un sens mutuel des responsabilités, tant au niveau fédéral qu'au niveau des communautés.

Enfin, une telle « section de planification » n'a de sens que dans la mesure où l'on confère un caractère impératif aux avis qu'elle rend.

La section de l'évaluation de la technologie médicale et celle de la refonte de la nomenclature sont, elles aussi, des instruments indispensables. En effet, les soins médicaux dispensés par des spécialistes doivent être constamment évalués en fonction des techniques nouvelles. Cette évaluation doit se faire à divers égards et, notamment, bien sûr en ce qui concerne la valeur thérapeutique et l'élément coût. Le remplacement constant de prestations de soins spécialisés existants par des techniques nouvelles et meilleures génère la souplesse budgétaire requise, mais nécessite une refonte de la nomenclature. En maîtrisant l'offre et en comparant celle-ci aux besoins réels, l'on doit pouvoir continuer à financer dans son intégralité le régime des soins de santé et veiller à ce qu'il reste accessible à tous ou qu'il devienne autosuffisant là où il ne l'est pas encore. L'évaluation de la dispensation de soins est nécessaire non seulement pour ce qui est des prestations médicales, mais aussi en ce qui concerne l'infrastructure, les services, l'appareillage, etc.

Pour l'agrément des services et la dispensation de soins spéciaux (technique de la convention), un avis préalable obligatoire de ce Conseil scientifique est requis.

La création du Conseil scientifique prévue par l'arrêté royal du 25 avril 1997 dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé n'a été concrétisée que très récemment ­ et de manière extrêmement fragmentaire ­ par l'arrêté royal du 14 octobre 1998.

Des sections aussi importantes que celle de la planification de l'activité médicale, celle de l'évaluation de la technologie médicale et celle de la réévaluation des honoraires n'y ont pas été abordées. Ces sections peuvent pourtant constituer, elles aussi, un instrument particulièrement utile de la maîtrise budgétaire des dépenses de soins de santé, sans toutefois que soient perdus de vue les besoins réels, comme l'adaptation à l'évolution technologique et la refonte de la nomenclature des prestations médicales que cela nécessite.

Le fait que la « section de planification » de l'activité médicale puisse enfin voir le jour nous paraît être un élément régulateur essentiel. Ainsi, cette section peut fournir des indications précises sur les conditions dans lesquelles il faut assurer un plus grand nombre de formes de dispensation de soins et sur le volume de celles-ci. On la distingue clairement et délibérément des commissions d'agrément des ministères fédéral et communautaires de la Santé publique. La mission de la « section de planification » de l'activité médicale n'est pas incompatible avec celle de la commission dite « Dercq » du ministère de la Santé publique, par exemple; au contraire, elle est complémentaire.

L'objectif de cette nouvelle section est de conclure des accords sur l'opportunité, le volume et les circonstances de l'accomplissement d'un plus grand nombre de prestations complexes, multidisciplinaires et souvent très coûteuses. L'on songe avant tout ici à certaines interventions peu routinières ­ transplantations, neurologie intracrânienne lourde, chirurgie vertébrale orthopédique complexe, traitement chirurgical de l'épilepsie, ... ­ à la pose d'implants spécifiques très coûteux, à la dispensation de soins multidisciplinaires en génétique humaine, à l'oncologie, à la biologie moléculaire, à la néphrologie infantile, etc. La commission de planification doit également se prononcer, au sein du conseil scientifique, sur les besoins en dispensateurs de soins médicaux et paramédicaux ayant reçu une formation spécifique et qui soient extrêment spécialisés, dans le cadre de l'assurance-maladie obligatoire.

Cet amendement ne vise pas à créer un nouvel organe de décision au sein de l'INAMI. Ainsi que le souligne, à juste titre, le rapport Peers relatif aux soins de santé en Belgique « par manque de vision et de politique d'ensemble, les propositions formulées par ces nombreuses commissions vont parfois en sens opposé et se juxtaposent ». La présente proposition de loi vise, en revanche, à confier au conseil scientifique le soin de mener une recherche et une réflexion scientifique sur les thèmes devant garantir l'accessibilité, la faisabilité financière et la qualité des soins de santé au XXIe siècle.

Nº 271 DE M. D'HOOGHE ET MME van KESSEL

Art. 202

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« « Art. 202. ­ À l'article 46, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

­ le 4º est remplacé par le texte suivant : « donner son avis conformément à l'article 5 »; un 10º, rédigé comme suit, est ajouté : « exécuter les tâches visées dans le présent alinéa à l'égard des associations visées à l'article 17bis de la présente loi. »

Justification

Le Comité de surveillance doit aussi exercer les missions de contrôle à l'égard des nouvelles associations à créer pour la gestion de l'information et la protection de l'information.

Nº 272 DE M. D'HOOGHE ET MME van KESSEL

Art. 209

À l'article 95, 4º, proposé, insérer les mots « après avis du Conseil technique des implants et du Conseil national des établissements hospitaliers, » après les mots « sur une liste à établir par le ministre des Affaires sociales ».

Justification

L'avis de cette instance est particulièrement nécessaire en l'espèce.

Par ailleurs, l'explication fournie par le ministre à l'occasion de la discussion à la Chambre n'est pas satisfaisante. L'article 35, § 2, de la loi du 14 juillet 1994 est pertinent pour la nomenclature des prestations de santé, mais pas pour la liste visée au 4º nouveau.

Comme l'a fait remarquer à juste titre le ministre, l'insertion dans le prix de la journée d'entretien requiert l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers. Mais, comme il s'agit en l'occurrence d'une liste nouvellement introduite, il faut prévoir expressément l'obligation d'avis.

Nº 273 DE M. D'HOOGHE ET MME van KESSEL

Art. 211

Supprimer cet article

Justification

La délégation au Roi ­ qui, par ailleurs, n'est pas limitée dans le temps ­ permettant de procéder à des glissements dans le budget est contraire au principe en vertu duquel il appartient à la Chambre d'arrêter le budget annuel.

Nº 274 DE M. D'HOOGHE ET MME van KESSEL

Art. 212

Supprimer cet article

Justification

La délégation au Roi ­ qui, par ailleurs, n'est pas limitée dans le temps ­ permettant de procéder à des glissements dans le budget est contraire au principe en vertu duquel il appartient à la Chambre d'arrêter le budget annuel.

Nº 275 DE M. D'HOOGHE ET MME van KESSEL

Art. 212bis (nouveau)

Insérer un article 212bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 212bis. ­ § 1er. Il est créé un fonds budgétaire destiné exclusivement au financement des soins de santé qui est alimenté à l'aide du produit d'une taxe spéciale « Dommages causés à la santé » à charge des entreprises de traitement et de distribution du tabac en Belgique.

§ 2. Le Roi détermine le montant de la taxe spéciale « Dommages causés à la santé » dans les limites strictes de la présente loi.

Le produit de la taxe est calculé de manière à atteindre 20 % des dépenses de soins de santé qui sont dues chaque année au tabagisme, en fonction du nombre d'entreprises visées au § 1er ou d'entreprises liées à celles-ci qui mettent des produits à base de tabac sur le marché belge.

§ 3. L'INAMI est chargé de l'évaluation des dépenses de soins de santé qui sont dues chaque année au tabagisme.

§ 4. Le Roi prévoit une augmentation progressive de la taxe, de manière que son produit total soit égal, à partir de 2006, au total des dépenses annuelles de soins de santé dues aux conséquences du tabagisme.

§ 5. La taxe est perçue chaque année en même temps que l'impôt des sociétés, selon les modalités réglant la perception de celle-ci. »

Justification

Cet amendement vise à transposer une résolution du sénateur D'Hooghe en une disposition législative.

Le tabagisme constitue la principale cause de décès en Belgique. Selon une étude de l'ULB (voir fiche Sanomètre 31), la consommation de tabac et ses conséquences ont provoqué, en 1992, 18 600 décès dont :

8 400 dus à un cancer,

4 600 à des maladies cardio-vasculaires et

3 300 à des problèmes respiratoires.

Le professeur Frydman a fait, le mercredi 25 juin 1997, au cours d'un exposé au Sénat de Belgique, une constatation similaire. Voici ce qu'il a déclaré :

« Les conséquences du tabagisme et celles d'autres drogues sont sans commune mesure. En Belgique, la consommation de drogues dures est responsable de deux décès par semaine, soit d'une centaine de décès par an. Le tabac, quant à lui, est responsable, chaque année, de 15 000 à 20 000 décès prématurés. Davantage de personnes meurent jeunes pour cause de tabagisme que pour toutes les autres causes de mortalité réunies » (doc. Sénat, nº 1-520/14, 1997-1998).

La Banque mondiale a calculé, dans une étude intitulée « Economics of Tobacco Control », que, dans les pays à revenus élevés (dont fait partie la Belgique), les dépenses en soins de santé dues au tabagisme atteignent entre 6 et 15 % des dépenses totales de soins de santé. Selon l'Institut scientifique de la santé publique (ISS) on peut en effet considérer que 10 % des dépenses de soins de santé sont dues aux conséquences du tabagisme.

Le financement de l'assurance-maladie est de plus en plus difficile. La récession qui se profile de plus en plus clairement aggravera encore ce problème à l'avenir. Ces dernières années, on a même proposé de combler une partie des besoins financiers de l'assurance-maladie en la privatisant partiellement. Il va de soi qu'une privatisation entraînerait une réduction de la liste des soins de santé remboursables et surtout une nette évolution vers un système de soins de santé à deux vitesses. Dans pareil scénario, ce seraient précisément les personnes qui connaissent des difficultés financières qui auraient les premières tendances à ne pas contracter d'assurance complémentaire libre couvrant le coût des prestations que l'assurance obligatoire ne couvrirait plus. Or, ce sont évidemment ces personnes qui ont le plus besoin d'une assurance-maladie obligatoire complète. C'est pour pouvoir résister aux pressions qui sont exercées en vue de réduire le champ d'application de l'assurance-maladie obligatoire qu'il faut chercher de nouveaux moyens.

Un financement crédible et équilibré des soins de santé constitue, pour la population, la meilleure garantie que l'on pourra continuer à rembourser en grande partie le coût du large éventail des prestations couvertes par l'assurance-maladie obligatoire et que l'on pourra continuer à financer efficacement de nouveaux besoins de manière que la médecine puisse évoluer qualitativement en fonction des progrès de la science et de la technique. L'apparition d'un système de soins de santé à plusieurs vitesses constituerait en tout cas un net recul du point de vue du bien-être de la population et, surtout, de l'égalité d'accès aux soins de santé. Le projet de budget 2002 qui est à l'examen prévoit un montant de 14,14 milliards d'euros (plus ou moins 581 milliards de francs) pour les soins de santé.

Comme il est de plus en plus difficile d'équilibrer le budget des soins de santé, il nous semble légitime d'attaquer à la base le problème des coûts entraînés par le tabagisme. La création d'un fonds qui serait affecté exclusivement au financement des soins de santé et qui serait alimenté par le produit d'une taxe spéciale « Dommages causés à la santé » à charge des entreprises de traitement et de distribution du tabac travaillant en Belgique, nous paraît être la solution adéquate. L'idée n'est pas tout à fait neuve, puisque les ministres Reynders et Aelvoet ont annoncé la création d'un tel fonds dans un communiqué de presse du 31 mai 2001. Toutefois, l'idée de faire de ce fonds un système de financement alternatif intégral de l'assurance-maladie est neuve, quant à elle. Dans un délai de 5 ans, le montant des recettes annuelles de ce fonds devrait être égal au montant des dépenses annuelles de l'assurance-maladie qui sont dues au tabagisme.

Nº 276 DE M. D'HOOGHE ET MME van KESSEL

Art. 213bis (nouveau)

Insérer un article 213bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 213bis. ­ L'article 98, § 1er, de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est remplacé par la disposition suivante :

« § 1er. Sans préjudice de la revalorisation des indemnités prévues par l'article 97 et avant l'application du montant minimum fixé en vertu de l'article 93, alinéa 5, les indemnités d'incapacité primaire et les indemnités d'invalidité, ainsi que les montants minimum et maximum sont adaptés chaque année. À cet effet, le Roi fixe, avant le 1er avril de chaque année, après avoir recueilli l'avis du Conseil national du travail, le coefficient de revalorisation, compte tenu de l'évolution conventionnelle des salaires. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit leur adaptation. »

Justification

Cette disposition permet d'adapter chaque année les montants des indemnités de maladie et d'invalidité ainsi que les indemnités minimum et maximum à l'évolution conventionnelle des salaires. Ces modifications concernent également l'allocation de maternité.

Nº 277 DE M. D'HOOGHE ET MME van KESSEL

Art. 219bis (nouveau)

Insérer un article 219bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 219bis. ­ L'article 87, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est complété par la disposition suivante :

« Ce maximum est adapté chaque année. À cet effet, le Roi fixe, avant le 1er avril de chaque année, après avoir recueilli l'avis du Conseil national du travail, le coefficient de revalorisation, compte tenu de l'évolution conventionnelle des salaires. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit leur adaptation. »

Justification

La modification de l'article 87 de la loi sur l'AMI (relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités) vise à permettre l'adaptation annuelle de la rémunération qui est prise en compte pour calculer les indemnités de maladie et d'invalidité. En d'autres termes, le but visé est le même qu'à l'article 2 pour les pensions.

Nº 278 DE M. D'HOOGHE ET MME van KESSEL

Insérer un article 219ter rédigé comme suit :

« Art. 219ter. ­ À l'article 34, alinéa 1er, des lois coordonnées du 14 juillet 1994 relatives à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par la loi du 25 janvier 1999, est inséré un 24º rédigé comme suit :

« 24º le remboursement des prestations fournies dans le cadre de la procréation médicalement assistée. »

Justification

Chaque année, quelque 10 000 FIV sont pratiquées en Belgique. L'aspect financier du traitement peut dissuader des personnes moins fortunées à avoir recours à ce type de traitement. Or, le fait d'avoir des enfants ne peut être lié ou subordonné à la capacité financière des couples qui ont un désir d'enfant.

Le financement doit toutefois prendre la forme d'un montant fixe par cycle. Comme il est désormais possible, depuis la publication des normes d'agrément et la reconnaissance d'un nombre limité de centres B, de contrôler le nombre de centres pratiquant la FIV, il est indiqué de supprimer les différences non fondées qui existent en matière de coût et sont à charge du patient en prévoyant un remboursement forfaitaire des frais de laboratoire et, éventuellement, des médicaments utilisés.

Les autres prestations médicales sont remboursées par l'assurance maladie obligatoire.

Nº 279 DE M. D'HOOGHE ET MME van KESSEL

Art. 214

Supprimer cet article.

Justification

Habiliter le Roi à effectuer des transferts budgétaires est contraire au principe selon lequel il revient à la Chambre de déterminer le budget annuel.

Noº 280 DE M. D'HOOGHE ET MME van KESSEL

Art. 216

Supprimer cet article.

Justification

Cette disposition a sa place, non pas dans une loi à vocation de ballon d'oxygène, mais dans une loi de réparation.

Nº 281 DE M. D'HOOGHE ET MME van KESSEL

Art. 221

À cet article, remplacer le mot « occupation » par les mots « occupation dans le secteur non marchand ».

Justification

Dans la formulation actuelle du texte, il n'est pas clair si la notion d'occupation déterminée renvoie à une seule occupation déterminée dans le secteur non marchand ou à une occupation dans n'importe quel secteur.

Nº 282 DE M. D'HOOGHE ET MME van KESSEL

Art. 231

Remplacer le chiffre « 10 » par le chiffre « 50 ».

Justification

En ne prévoyant qu'un remboursement symbolique de 10 % et en laissant à charge du patient un ticket modérateur de 90 %, on ne résout pas les problèmes en matière de couverture insuffisante des matériaux médicaux.

Le fait que ce ticket modérateur soit repris dans le maximum à facturer (MAF) ne constitue pas une solution puisque le MAF ne profite qu'à un groupe restreint de la population (5 %). Tous les autres patients sont confrontés à une augmentation draconienne du ticket modérateur pour des interventions médicalement nécessaires et justifiées.

Nº 283 DE M. D'HOOGHE ET MME van KESSEL

Art. 230

A. Au § 3, alinéa 1er, de l'article 25 proposé, apporter les modifications suivantes :

­ remplacer le chiffre « 16 », par le chiffre « 21 »;

­ compléter le texte par le membre de phrase suivant : « au moment de l'intervention, pour autant que le traitement remplisse les conditions visées au 1º, c), d), e) et f) ».

B. Au § 3, alinéa 2, du même article, remplacer les mots « les coûts médicaux s'élevant au moins à 650 euros sur base annuelle, qui n'ont fait l'objet d'aucun remboursement dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé » par les mots « les coûts médicaux qui n'ont fait l'objet d'aucun remboursement dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé ».

C. Au § 5, alinéa 4, du même article, remplacer le mot « peut » par le mot « doit ».

D. Compléter le § 6, alinéa 1er, du même article par la disposition suivante :

« Ce rapport comporte des objectifs concrets de modification de la nomenclature et est présenté aux conseils techniques compétents et au Comité de l'assurance. »

Justification

A. Le présent amendement vise à porter la limite d'âge de 16 à 21 ans. Tous les enfants âgés de moins de 21 ans atteints de maladies chroniques peuvent ainsi bénéficier d'une intervention dans les coûts supplémentaires liés à leur traitement médical.

B. Le présent amendement supprime la limite arbitraire de 650 euros.

C. Le présent amendement a pour objectif de rendre obligatoire l'avis de la Commission de remboursement des médicaments ou du Conseil technique pharmaceutique lorsque la demande d'intervention concerne des produits pharmaceutiques.

D. Il convient, au moyen d'un rapport annuel, de procéder à une vérification systématique et approfondie des prestations et spécialités pharmaceutiques qui seraient susceptibles d'être incluses dans l'assurance soins de santé et de formuler des propositions à cet effet.

Nº 284 DE M. D'HOOGHE ET MME van KESSEL

Art. 244bis (nouveau)

Insérer un article 244bis rédigé comme suit :

« Art. 244bis. ­ À l'article 37undecies, alinéa 3, de la même loi coordonnée, entre les mots « Toutefois, l'intervention de l'assurance à 100 % est accordée, quel que soit le montant des revenus du ménage dont il fait partie, à l'enfant de moins de seize ans » et les mots « dès lors qu'il a effectivement supporté, pendant l'année civile concernée, des interventions personnelles pour un montant de 659 euros», est inséré le texte suivant : « et à l'enfant atteint d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 88 %, qui a droit aux allocations familiales majorées visées aux articles 47, 56septies et 63 de l'arrêté royal du 19 décembre 1939 coordonnant la loi du 4 août 1930 relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés et les arrêtés royaux pris en vertu d'une délégation législative ultérieure, et aux articles 20, 26 et 28 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants. »

Justification

Le présent amendement vise à porter la limite d'âge de 18 à 21 ans pour les enfants handicapés qui ont droit à des allocations familiales majorées. Ainsi le maximum à facturer sera-t-il plus favorable à tous les enfants handicapés, quel que soit leur âge.

Jacques D'HOOGHE.
Ingrid VAN KESSEL.

Nº 285 DE M. STEVERLYNCK ET CONSORTS

Art. 250bis (nouveau)

Insérer un article 250bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 205bis. ­ À l'article 225, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le montant de « 587,6068 euros » est remplacé par le montant de « 745,3487 euros. »

Justification

Les invalides éprouvent beaucoup de difficultés financières et sont souvent confrontés à la précarité. C'est pourquoi la liaison de leurs allocations au bien-être revêt une importance particulière.

L'augmentation d'une série d'allocations sociales a récemment posé des problèmes à bon nombre d'invalides, principalement dans les ménages à deux allocataires. En effet, un invalide chef de ménage perd la qualité de bénéficiaire avec personnes à charge dès l'instant où son partenaire bénéficie d'un revenu supérieur au revenu minimum permettant d'être considéré comme personne à charge. Or, l'augmentation de certaines allocations sociales a eu précisément pour conséquence que ce seuil a été dépassé. Résultat : une légère hausse de l'allocation du partenaire a donné lieu à une perte de revenu considérable au niveau du ménage, parce que le chef de ménage perdait cette qualité du jour au lendemain, au profit de celle de « cohabitant » bénéficiant d'une allocation sensiblement moins élevée.

C'est la raison pour laquelle a été rédigée, à l'initiative des Mutualités chrétiennes, une proposition de loi déposée le 26 juillet 2002 par des représentants de la plupart des partis démocratiques. Il s'agit de la proposition de loi nº 1992/001 modifiant l'arrêté royal portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en vue d'augmenter le revenu des invalides par l'adaptation de la limite de revenus pour les personnes à charge.

Par le présent amendement, nous entendons manifester notre soutien à l'objectif de cette proposition de loi et donner un coup de pouce à celle-ci. L'insertion de cet amendement à cet endroit de la loi-programme permettrait de concrétiser, dès le 1er janvier 2003, cet objectif qui bénéficie de l'appui d'une large majorité au Parlement.

Nº 286 DE M. STEVERLYNCK ET CONSORTS

Art. 257bis (nouveau)

Insérer un article 257bis et un article 257ter (nouveaux), libellés comme suit :

« Art. 257bis. ­ À l'article 25 de l'arrêté royal nº 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, est inséré un nouvel alinéa 1er, rédigé comme suit :

« Pour l'octroi et le maintien du droit à une pension de survie, il n'y a aucune imputation des revenus générés par l'activité professionnelle continuée du partenaire survivant bénéficiaire. »

Art. 257ter. ­ À l'article 30bis de l'arrêté royal nº 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants est inséré un nouvel alinéa 1er, rédigé comme suit :

« Le bénéficiaire, travailleur salarié ou indépendant, auquel une pension de survie est allouée peut poursuivre sans interruption l'activité professionnelle existante, sans limitation du revenu. »

Justification

Cet amendement vise à insérer les articles 257bis et 257ter, relatifs à l'activité professionnelle autorisée pour les bénéficiaires d'une pension de survie.

Les ménages fixent leur niveau de vie en tenant compte de leurs possibilités financières. Dans la plupart des cas, l'homme et la femme travaillent tous les deux à l'extérieur et bénéficient tous deux, par conséquent, d'un revenu professionnel. C'est sur ces revenus qu'ils basent les grandes décisions et les grands engagements de leur vie : construction d'une habitation, éducation des enfants, etc. En cas de décès d'un des conjoints, le conjoint survivant est confronté non seulement à une perte sur le plan humain, mais aussi à une perte financière considérable : l'un des revenus professionnels disparaît et n'est que partiellement compensé par le droit à une pension de survie.

Il convient par conséquent d'accorder au conjoint survivant le droit de cumuler la pension de survie avec un revenu professionnel personnel. Mais la réglementation en vigueur limite de manière excessive ce cumul d'une pension de survie avec une activité professionnelle : le montant du revenu d'appoint dont peut bénéficier un veuf ou une veuve est limité et, qui plus est, le revenu complémentaire est taxé assez lourdement du fait de la suppression progressive de la réduction d'impôt pour revenu de remplacement en fonction du montant du revenu professionnel.

Néanmoins, l'État a tout intérêt à inciter les bénéficiaires d'une pension de survie à exercer une activité professionnelle complémentaire, car cela s'inscrit dans le cadre des principes de « l'État social actif » et cela répondrait à la volonté européenne d'accroître le taux d'activité de la population d'âge actif. De plus, l'État perçoit des recettes sociales et fiscales sur ces revenus professionnels.

Par cette proposition, nous souhaitons supprimer intégralement les restrictions en matière d'activité autorisée pour les bénéficiaires d'une pension de survie.

Nous plaidons en même temps pour que l'État adapte également les réglementations injustes existant dans les domaines suivants :

­ Nous défendons la possibilité de cumuler une pension de survie avec un revenu de remplacement sur la base de l'activité professionnelle autorisée. En effet, les bénéficiaires d'une pension de survie qui exercent encore une activité professionnelle autorisée connaissent de grandes difficultés s'ils émargent au chômage ou s'ils tombent malades. Certes, ils peuvent actuellement cumuler leur pension de survie avec un revenu professionnel (par trop) limité, mais ils ne peuvent cumuler les allocations sociales résultant de cette activité autorisée avec leur pension de survie, et ce, malgré qu'ils aient toujours payé des cotisations sociales dans le cadre de l'activité professionnelle autorisée. Cette situation méconnaît le principe d'assurance inhérent à la sécurité sociale.

­ La réglementation actuelle en matière de cumul de la pension de survie avec une pension de retraite personnelle est particulièrement injuste, du fait de « l'effet Matthieu » qui l'accompagne : le plafond de cumul étant adapté au montant de la pension de survie (on peut cumuler à concurrence de 110 % de la pension de survie théorique totale), la personne qui bénéficie d'une pension de survie élevée est nettement plus favorisée par rapport à celle qui perçoit une pension de survie modeste.

­ Enfin, nous sommes partisans d'un statut fiscal plus avantageux pour les bénéficaires d'un revenu de remplacement qui souhaitent encore exercer une activité professionnelle.

Jan STEVERLYNCK.
Jacques D'HOOGHE.
Ingrid VAN KESSEL.

Nº 287 DE M. D'HOOGHE ET MME van KESSEL

Art. 384

Supprimer cet article.

Justification

L'article en question est un exemple type d'« Einzelfallgesetz », instaurant des mesures législatives pour résoudre un problème concret, mis en exergue à l'occasion d'une observation que le Conseil d'État a faite à propos d'une situation concrète. Pareil procédé est pour le moins inhabituel et ne peut être accepté que si l'on a vérifié dûment s'il existe ou non d'autres solutions.

Tant qu'on ne sait pas si cette recherche d'autres solutions a abouti, on ne peut pas adopter l'article proposé, d'autant plus qu'il constitue un blanc-seing pour la fondation en question qui est dispensée d'appliquer diverses dispositions légales pertinentes.

Nº 288 DE M. D'HOOGHE ET MME van KESSEL

Art. 384

Supprimer la deuxième phrase de cet article.

Justification

Même si on opte pour le procédé singulier décrit dans la justification de l'amendement nº 23, on ne comprend pas pourquoi il faudrait accorder une dispense générale vis-à-vis des dispositions légales et réglementaires qui déterminent les conditions de travail administratives et financières des membres du personnel des services publics fédéraux.

Nº 289 DE M. D'HOOGHE ET MME van KESSEL

Titre II, chapitre 6bis (nouveau)

Au titre II, insérer un chapitre 6bis (nouveau), intitulé « Traitement et maîtrise des douleurs aiguës et chroniques », et comprenant les articles 134bis à 134quindecies.

Section 1re

Au droit au traitement de la douleur

Art. 134bis. ­ Tout patient doit avoir accès au traitement adéquat accessible des douleurs aiguës et chroniques.

Art. 134ter. ­ Pour tout patient éprouvant des douleurs aiguës ou chroniques, le médecin traitant établit un plan thérapeutique ayant pour but de maîtriser la douleur et d'améliorer la qualité de vie du patient.

Le patient donne son accord prélable au traitement des douleurs aiguës ou chroniques. À cette fin, il reçoit auparavant toutes les informations nécessaires du médecin traitant.

Art. 134quater. ­ Le Roi prend, dans un délai d'un an, et au plus tard le 1er septembre 2001, les mesures nécessaires en vue de coordonner dans le cadre des soins de santé sur le développement à part entière du traitement et de la maîtrise des douleurs aiguës et chroniques.

Section 2

La fonction algologique

Art. 134quinquies. ­ Le traitement des douleurs aiguës ou chroniques est considéré comme une fonction hospitalière pour l'application de l'article 76bis de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.

Les articles 68, 71, à l'exception de la disposition imposant comme condition d'agrément l'intégration dans le programme visé à l'article 23, 72, 73, 74, 75 et 76 de la même loi s'appliquent par analogie à cette fonction.

Art. 134sexies. ­ § 1er. La fonction visée à l'article 5 est assurée par une équipe pluridisciplinaire dont les membres sont issus du département médical et du département infirmier de l'hôpital.

Cette équipe se compose d'un médecin équivalent mi-temps, spécialiste en algologie et d'un infirmier équivalent plein temps.

§ 2. L'équipe pluridisciplinaire est dirigée par le médecin spécialisé en algologie et le chef du département infirmier.

§ 3. Le Roi détermine les conditions d'agrément auxquelles doit satisfaire le médecin spécialisé en algologie.

Art. 134septies. ­ La fonction visée à l'article 5 comprend toutes les activités dont le but est de soutenir le traitement et l'accompagnement du patient souffrant de douleurs chroniques ou aiguës.

Art. 134octies. ­ L'équipe pluridisciplinaire visée à l'article 6 n'est pas associée de manière directe au traitement et aux soins proprements dits.

L'équipe est notamment chargée :

1º d'instaurer une culture de maîtrise de la douleur et de sensibiliser l'ensemble du personnel hospitalier à la nécessité d'une telle culture;

2º de donner des avis en matière de traitement et de maîtrise de la douleur aux praticiens de la médecine, aux praticiens de l'art infirmier et aux membres des professions paramédicales de l'hôpital, ainsi que de conseiller la direction de l'hôpital sur la politique à suivre en ce domaine;

3º d'assurer la formation permanente du personnel hospitalier en ce qui concerne le traitement et la maîtrise de la douleur;

4º d'assurer la continuité des soins lorsque le patient quitte l'hôpital pour rentrer chez lui ou être admis dans une maison de repos et de soins.

Section 3

Des centres d'algologie

Art. 134novies. ­ Le Roi peut agréer un centre d'algologie pour le traitement et la maîtrise des douleurs chroniques ou aiguës.

Art. 134decies. ­ Le centre d'algologie est destiné aux patients, envoyés par d'autres praticiens de l'art médical, dont le médecin généraliste ou le médecin spécialiste ne peuvent pas maîtriser la douleur et dont le cas doit par conséquent être évalué et traité par une équipe pluridisciplinaire spécialisée.

Le centre d'algologie :

1º est chargé de l'approche pluridisciplinaire de l'évaluation, du diagnostic, du traitement et de la postcure des douleurs chroniques posant des problèmes particuliers;

2º peut, à la demande des instances organisatrices, contribuer à la formation des prestataires de soins qui désirent perfectionner leurs connaissances dans le domaine de la prise en charge de la douleur;

3º collabore avec les équipes pluridisciplinaires qui assurent les fonctions palliatives et algologiques à l'hôpital ainsi qu'avec l'association pour les soins palliatifs et la maîtrise de la douleur couvrant la zone géographique concernée;

4º collabore avec une unité de réadaptation dont les spécificités sont déterminées par le Roi.

Art. 134undecies. ­ Pour ce qui est de l'organisation et de l'infrastructure, le centre d'algologie fait partie d'un hôpital général, dont il constitue une entité distincte et identifiable.

Art. 134duodecies. ­ Le Roi fixe les conditions d'agrément des centres d'algologie.

Art. 134tredecies. ­ Le centre d'algologie dispose d'une équipe pluridisciplinaire comportant :

1º au moins trois médecins spécialisés en algologie, dont un médecin spécialisé en anesthésie et réanimation et un médecin spécialisé en médecine physique et en réadaptation. Ces médecins sont attachés à temps plein à l'hôpital et exercent leur activité principale dans le centre d'algologie;

2º un licencié en psychologie, option psychologie clinique, attaché à temps plein au centre d'algologie;

3º un infirmier équivalent temps plein;

4º un employé administratif médical à temps plein.

La direction de l'équipe pluridisciplinaire est assurée par un médecin spécialisé en algologie.

Le Roi fixe les conditions d'agrément auxquelles doivent satisfaire les médecins spécialisés en algologie.

Section 4

De la recherche épidémiologique
en matière d'algologie

Art. 134quaterdecies. ­ Le Roi prend, dans un délai d'un an, et au plus tard le 1er septembre 2001, les mesures nécessaires en vue de rassembler des données épidémiologiques et de promouvoir la recherche scientifique en matière de maîtrise de la douleur.

Section 5

Entrée en vigueur

Art. 134quindecies. ­ La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Justification

Les progrès considérables de la science et de la technologie médicales suscitent de grandes espérances sur le plan de la santé individuelle de chacun, mais ils sont aussi à l'origine de quelques problèmes éthiques complexes. C'est notamment le cas en ce qui concerne la fin de la vie.

Les développements que connaît la médecine contribuent à allonger la vie, mais c'est parfois au détriment de la qualité de celle-ci. Les traitements ayant pour effet de prolonger la vie comme la chirurgie vasculaire, les transplantations et les opérations tumorales ajoutent certes des années à l'existence, mais elles la rendent aussi souvent plus pénible. Une technique adéquate et accessible de lutte contre la douleur (« algologie ») est indispensable.

La douleur demeure aujourd'hui le parent pauvre de la médecine. Les principes de base sur lesquels se fonde la médecine moderne ne sont d'aucun secours pour comprendre et gérer la douleur. La médecine part du principe que sa responsabilité consiste à traite un mal physique et elle tente de reporter celle de combattre et de traiter la douleur sur les psychologues cliniques, les assistants sociaux ou les conseillers pastoraux.

En outre, il existe au sein de notre société, vis-à-vis des personnes qui souffrent, une méfiance que traduisent bien certains stéréotypes : les vrais hommes n'ont pas mal; les femmes qui se plaignent de souffrir sont qualifiées d'hystériques; les personnes qui réclament des médicaments pour traiter leur douleur sont suspectées de vouloir se droguer.

La douleur se définit comme une « expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associée à un dommage tissulaire présent ou potentiel, ou décrite en termes d'un tel dommage » (Association internationale de l'étude de la douleur, 1979).

Aujourd'hui, on est en mesure de combattre la plupart des formes de douleur avec des médicaments. C'est vrai pour les douleurs postopératoires aiguës comme pour les douleurs chroniques, qu'elles soient d'origine bénigne ou maligne.

Mais à côté des symptômes physiques, la douleur comporte également des aspects mentaux, sociaux et spirituels tenant au caractère, aux relations, au travail. Une douleur grave isole l'être humain et peut, à terme, annihiler son autonomie personnelle.

À ce jour, on n'a effectué en Belgique aucune étude précise sur l'étendue du phénomène et son coût. Aux Pays-Bas, il apparaît que 20 % des plaintes enregistrées par les médecins généralistes concernent des douleurs, principalement des dorsalgies. D'après le Livre blanc de la « Belgian Pain Society », si l'on extrapole les chiffres néerlandias, on aurait annuellement en Belgique quelque 6 600 nouveaux patients atteints d'une affection douloureuse entraînant une incapacité de travail et se prolongeant 54 semaines consécutives au moins, alors qu'au vu du diagnostic, on ne s'attendrait pas à une durée de maladie aussi longue.

Les médecins et le personnel paramédical ont conscience que le devoir qu'ils ont de gérer la douleur va au-delà des besoins cliniques du patient et qu'il y va en réalité de la reconnaissance de l'autonomie individuelle de celui-ci. C'est là que se situe la différence entre l'objectif technique au sens étroit de l'aide médicale et l'objectif moral plus large de l'aide médicale à la personne. Il ne s'agit pas tant de sauvegarder la vie que de veiller à la qualité de celle-ci, que de préserver la personnalité de l'individu.

Toute personne doit donc avoir la possibilité d'être aidée en cas de douleur aiguë ou chronique.

Cet objectif requiert une approche différente. Les objectifs thérapeutiques et diagnostiques doivent être définis en fonction du patient et non en fonction de la maladie. Ce n'est pas la durée de la vie, mais sa qualité, qu'il y a lieu de maximaliser. La douleur doit être combattue avec la plus grande détermination.

Les diverses initiatives législatives visant à mieux garantir au patient une dispensation optimale des soins ne seraient que des « tigres de papier » si le soignant et le patient ne devaient pas se rencontrer, également, sur le terrain de la maîtrise de la douleur. Il serait par exemple dans le droit fil de la législation relative à la qualité du secteur des soins de santé et du bien-être d'obliger les hôpitaux à mener une politique adéquate de lutte contre la douleur conçue comme un droit du patient. La douleur postopératoire ne doit pas, en effet, être acceptée comme le corollaire « normal » d'une opération.

Pour le médecin et le personnel infirmier, ce droit à l'aide contre la douleur fait naître une obligation de moyens dont le résultat peut rarement être prédit avec certitude.

Le traitement de la douleur a des points de tangence avec le droit. En cas d'administration d'opioïdes, par exemple, dans le cadre de la gestion de la douleur, il est important également d'obtenir l'assentiment du patient pour les traitements qui visent à atténuer cette douleur mais qui peuvent entraîner des complications ou produire l'effet inverse. Plus ce risque est élevé, plus il importe que le médecin approfondisse la question.

Le médecin généraliste joue un rôle crucial dans le traitement et la maîtrise de la douleur; en tant qu'intervenant de première ligne, c'est lui qui connaît le mieux le patient, qui assure son accompagnement quotidien et qui applique le traitement en étroite concertation avec l'algologue.

Cela suppose évidemment que le médecin ait le savoir-faire voulu pour évaluer la douleur (imaginaire). Apprentissage et formation seront donc indispensable pour tout médecin et tout praticient de l'art infirmier.

Chaque hôpital devra créer une fonction algologique composée de un-demi médecin algologue EPT et de un infirmier EPT. Cette création permettra de répondre au besoin impératif de disposer un responsable dans chaque hôpital pour assurer la coordination entre les départements, actualiser les protocoles, dispenser une formation aux différentes équipes des départements de l'établissement et prendre en charge la douleur postopératoire aiguë. Cet algologue pourra en outre conseiller le médecin généraliste (première ligne).

Le Roi peut agréer un centre d'algologie pour le traitement et la maîtrise des douleurs chroniques ou aiguës. Le centre d'algologie s'adresse à des patients qui sont envoyés par un autre praticien de l'art de guérir. Il s'agit de patients dont la douleur ne peut être maîtrisée par le médecin généraliste ou le médecin spécialisé en algologie et dont le cas doit être dès lors évalué et traité par une équipe pluridisciplinaire spécialisée.

La présente proposition de loi vise à garantir à chacun le droit d'être secouru face à sa douleur.

Commentaire des articles

L'article 134bis dispose que tant que le patient doit avoir accès au traitement adéquat des douleurs aiguës ou chroniques. Ce droit implique que toute personne qui souffre doit pouvoir bénéficier d'une aide spécifique.

Article 134ter

L'article 3 met le patient au coeur de la démarche de traitement et de maîtrise de la douleur. Le plan thérapeutique, qui est établi par le médecin traitant, a essentiellement pour but d'améliorer la qualité de la vie du patient. Le résultat du traitement ne peut toute fois pas être déterminé à l'avance avec certitude. C'est pourquoi le médecin traitant doit apprécier mûrement les risques liés aux traitements.

Le patient sera dûment informé et devra donner son accord pour tout traitement.

Article 134quater

L'article 4 contient une disposition générale qui charge le Roi de prendre dans un délai d'un ou suivant la publication de la loi au Moniteur belge, et au plus tard le 1er septembre 2001 les mesures nécessaires en vue de coordonner la maîtrise de la douleur dans le cadre des soins de santé. Pour les soins de première ligne, cela implique entre autres qu'il faudra accorder l'attention voulue à tous les aspects du traitement et de soulagement de la douleur dans le cadre de la formation initiale de la formation continuée des médecins généralistes et spécialistes. Il en va de même pour la formation des infirmiers et des autres auxiliaires paramédicaux.

Le droit au traitement de la douleur ne peut être garanti que si le corps médical et le personnel paramédical acquièrent les connaissances et le savoir-faire requis.

Article 134quinquies

L'article 5 fait de la fonction algologique une fonction hospitales à part entière et adopte en conséquence de la loi sur les hôpitaux.

Article 134sexies

L'article 6 prévoit que la fonction algologique hospitalière sera assurée par une équipe multidisciplinaire qui comprendra un médecin spécialiste à mi-temps, chargé également de la direction de l'équipe, et un infirmier équivalent temps plein. Le médecin spécialiste devra remplir les conditions déterminées par le Roi, notamment en ce qui concerne la formation et l'agrément.

Article 134septies

L'équipe multidisplinaire n'a pas pour tâche première de soigner le patient. Conformément à l'article 7, assurera le soutien de l'accompagnement et du traitement du patient algologique. Cela implique notamment que, en concertation avec le médecin-spécialiste traitant, on inclura dans le plan thérapeutique les mesures nécessaires, en vue de prévenir ou, le cas échant, traiter et combattre la douleur, d'une part et d'organiser avec le personnel soignant de première ligne la postcure adéquate lorsque le patient quittera l'hôpital d'autre part.

Article 134octies

L'article 8 détermine les tâches de l'équipe multidisciplinaire. L'équipe est chargée de sensibiliser et de former le personnel hospitalier et de conseiller le personnel soignant de première ligne.

Articles 134novies et decies

Le Roi peut agréer un centre d'algologie pour le traitement et la maîtrise des douleurs chroniques ou aiguës. Le groupe-cible de ce centre sont les patients dont la douleur ne peut être maîtrisée par le médecin généraliste ou le médecin spécialisé en algologie et dont le cas doit dès lors être évalué et traité par une équipe pluridisciplinaire spécialisée.

Là encore, l'approche pluridisciplinaire et la collaboration avec les équipes palliatives et algologiques de l'hôpital sont essentielles. L'équipe doit aussi collaborer avec une unité de réadaptation dont les spécificités sont déterminées par le Roi.

Article 134undecies

Du point de vue de l'organisation et de l'infrastructure, le centre d'algologie fait partie d'un hôpital général, dont il constitue une entité distincte et identifiable.

Article 134duodecies

Le Roi peut fixer les modalités d'agrément d'un centre d'algologie.

Article 134terdecies

La composition de l'équipe pluridisciplinaire est réglée par l'article 134terdecies. Cette équipe est dirigée par un médecin spécialisé en algologie.

Article 134quaterdecies

Étant donné le peu de données précises dont on dispose en Belgique au sujet de la douleur (population concernée, coût, etc.), le Roi est chargé de prendre les mesures nécessaires pour pouvoir rassembler des données épidémiologiques et promouvoir une recherche scientifique systématique dans le domaine de l'algologie.

Jacques D'HOOGHE.
Ingrid van KESSEL.

Nº 290 DE MME DE BETHUNE

Titre VI, chapitre 9 (nouveau)

Au titre VI, insérer un chapitre 9 (nouveau) « Modification de l'article 104 du Code sur les impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne la déductibilité des frais d'adoption » contenant l'article 408bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 408bis. ­ Le point 10 de l'article 104 du Code des impôts sur les revenus est rétabli dans la version suivante :

« 10º Les frais d'adoption; le Roi fixe les modalités d'exécution de la présente disposition. »

Justification

Pour adopter un enfant, il faut accomplir un long parcours du combattant. Les parents adoptifs doivent être jugés « adéquats » et ont besoin d'une autorisation. Dans bien des cas, ils restent jusqu'au dernier moment dans l'incertitude quant à la venue de l'enfant.

Il faut ajouter à cela que la procédure d'adoption grève lourdement le budget des parents adoptifs, qui doivent payer eux-mêmes les frais de l'ensemble de la procédure.

L'ASBL « Vereniging van kind en adoptiegezin (VAG) » a calculé le montant des frais qui doivent être exposés pour une adoption.

En 2000, les frais pour l'adoption d'un enfant belge oscillent entre 165 000 et 220 000 francs, suivant le service d'adoption choisi. Ce montant comprend : les frais pour les entretiens de sélection, l'accueil de l'enfant et les soins qui lui sont prodigués, les frais de médecin et d'hospitalisation, les frais administratifs, les frais de déplacement, les frais de fonctionnement, les frais de personnel et les frais de notaire.

Pour l'adoption d'un enfant étranger, il y a lieu de payer de 165 000 à 465 000 francs, en fonction du service d'adoption, du pays d'origine et des frais de voyage qui doivent être exposés pour aller chercher l'enfant.

Ce montant comprend les frais pour l'obtention de l'autorisation de principe auprès de « Kind en Gezin » (l'équivalent flamand de l'ONE) (15 000 francs); les frais en Belgique (de 25 000 à 105 000 francs) : frais de procédure, frais de déplacement des membres de l'équipe, frais d'expédition, frais de secrétariat, frais de fonctionnement de l'organisation, frais de traduction du dossier de l'enfant + parents + suivi, et le suivi pendant une année; les frais exposés dans le pays d'origine (de 50 000 à 310 000 francs) : frais pour la famille d'accueil ou le centre d'accueil, frais de procédure (tribunal, législations, etc.), frais d'avocat, frais de traduction, téléphone, fax, envois par express, examens médicaux et soins, frais de fonctionnement, accompagnement du projet ou projet de parrainage, personne à contacter; les frais de voyage (de 50 000 à 180 000 francs) : escorte par le service d'adoption, les parents ou un des parents qui viennent chercher l'enfant.

Adopter un enfant se traduit donc par un effort financier important pour les parents adoptifs. À quoi il faut ajouter que certains ont déjà eu des frais médicaux considérables (examens, fécondation in vitro, etc.) avant d'engager la procédure d'adoption.

La présente proposition tend à autoriser la déduction fiscale des frais d'adoption en vue d'alléger la charge financière pour les parents adoptifs. Elle considère donc ces frais comme des dépenses déductibles.

Les Pays-Bas disposent déjà d'une réglementation similaire. Les frais d'adoption y sont qualifiés de « charges extraordinaires » et certains frais sont déductibles, notamment les frais liés à l'introduction et au traitement d'une demande d'adoption aux Pays-Bas, au traitement de la demande d'autorisation de principe et à l'information obligatoire. Dans le cas de l'adoption d'un enfant étranger sont en outre déductibles les frais liés à la médiation obligatoire à concurrence de 1 500 florins, les frais de procédure dans le pays d'origine, les frais de transport de l'enfant vers le domicile des parents adoptifs ainsi que les frais de voyage et de séjour que les parents adoptifs doivent exposer dans le cadre de la procédure à l'étranger et/ou pour aller chercher l'enfant.

Les auteurs de la présente proposition visent à répondre aux souhaits de l'ASBL « Vereniging voor kind en adoptiegezin » (VAG), laquelle a, le 5 avril 2000, mené une action en faveur de la déductibilité fiscale des frais d'adoption. Le député Servais Verherstraeten a également déposé une proposition de loi dans le même sens.

La présente proposition s'inscrit dans le cadre d'une ambition plus large consistant à rendre notre société plus accueillante vis-à-vis de l'adoption et à traiter les parents adoptifs sur un pied d'égalité avec les parents biologiques. Les auteurs font également référence à une proposition de loi qu'ils ont déposée le 25 octobre 1999 et qui tend à accorder un congé d'adoption de huit semaines aux travailleurs du secteur privé qui adoptent un enfant (doc. Sénat, nº 2-122/1).

Nº 291 DE MME de BETHUNE

Titre VIbis (nouveau)

Ajouter un titre VI-bis (nouveau) « Modification de l'article 10 des lois sur la comptabilité de l'État, coordonnées le 17 juillet 1991, en vue d'instituer un contrôle de genre du budget fédéral », comprenant un article 408ter (nouveau) libellé comme suit :

« Art. 408ter. ­ L'article 10 des lois sur la comptabilité de l'État, coordonnées le 17 juillet 1991, modifié par la loi du 5 septembre 2001, est complété par un 6º, rédigé comme suit :

« 6º une note de genre, dans laquelle le gouvernement expose, par département, les dépenses qu'il entend consentir en faveur de ses actions de promotion de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, et par laquelle il soumet les dépenses à un contrôle de genre, comportant au moins une analyse des dimensions suivantes :

­ des dépenses axées sur les sexospécificités : la part des dépenses qui est destinée expressément aux femmes en vue de réduire les inégalités et les charges spécifiques;

­ un service public tenant compte des sexospécificités : la part des dépenses destinée aux services publics en vue de réduire le fossé entre les genres dans les domaines de la santé, de l'enseignement, des revenus et des loisirs;

­ un indice de réduction des inégalités liées au genre : la part des dépenses consenties par chaque ministère en vue de réduire les inégalités liées au genre;

­ des allocations sociales pour les femmes : la part des dépenses affectée à des allocations sociales en vue de réduire les inégalités et la dépendance et, notamment, à des allocations en faveur des femmes;

­ un contrôle de genre du soutien à l'entrepreneuriat : la part des dépenses consacrées au soutien de l'entrepreneuriat dans les secteurs de l'agriculture, de l'artisanat et des services, qui est attribuée respectivement aux hommes et aux femmes;

­ un équilibre de genre dans les contrats publics : la part (en termes de valeur) des contrats publics attribués à des entreprises qui sont aux mains d'hommes ou de femmes;

­ un équilibre de genre au niveau de l'emploi dans les services publics : proportion d'hommes et de femmes et leur revenu moyen à chaque niveau d'emploi dans les services publics;

­ une action positive dans la fonction publique : les proportions d'hommes et de femmes et leur revenu moyen à chaque niveau d'emploi dans les services publics.

Pour la rédaction de la note de genre, le gouvernement se base sur l'avis du Conseil de l'égalité des chances et sur le rapport de l'Institut pour l'égalité des chances entre hommes et femmes.

Justification

1. Cadre : rationaliser l'égalité des chances dans la politique fédérale

La présente proposition a pour objet de rendre légalement obligatoire le contrôle de genre du budget. Ces dernières années, on a lancé, en Belgique, une politique d'égalité des chances horizontale. Cette politique n'a toutefois toujours pas été structurée. L'on ne dispose d'aucun cadre légal pour ce faire.

Un premier instrument est le rapport annuel obligatoire à soumettre au Parlement en application de la loi du 6 mars 1996 dite de Pékin (doc. Sénat, nº 1-124/1). Ensuite, le Conseil des ministres du 26 janvier 2001 a chargé chaque département du gouvernement fédéral de définir un ou plusieurs objectifs stratégiques concrets en matière d'égalité des chances des hommes et des femmes. Un rapport doit également être fait, annuellement et par département, dans le cadre du rapport dit de Pékin, sur la mise en oeuvre de ces objectifs stratégiques.

Il y a en outre une série d'initiatives parlementaires visant à promouvoir une politique horizontale performante, notamment la proposition de loi créant un Institut pour l'égalité des chances entre hommes et femmes (doc. Sénat, nº 2-498/1) et la proposition de loi instituant une étude d'impact sur l'émancipation (doc. Sénat, nº 2-120/1).

La ministre fédérale ayant la politique d'égalité des chances dans ses attributions s'est engagée à déposer un projet de loi visant à créer l'Institut pour l'égalité des chances entre les femmes et les hommes.

2. Budgétiser en tenant compte des sexospécificités

Par « gender budgeting », il ne faut pas entendre la création d'un budget distinct pour les femmes, mais l'analyse de toutes les formes de dépenses publiques, de tous les produits des impôts et de toutes les autres rentrées financières, d'une part, et l'inventaire des conséquences et des incidences qui en résulteront pour les filles et pour les femmes par rapport aux garçons et aux hommes, d'autre part (« Gender budgeting of het einde van de sekseblindheid », De draad van Ariadne, janvier 2002).

Une analyse tenant compte des sexospécificités peut allier la mise en oeuvre d'une politique et l'harmonisation du budget, d'une part, et aider les gouvernements à appliquer efficacement leur politique, d'autre part.

L'objectif principal d'une telle analyse est triple :

­ sensibiliser les gouvernements à l'impact des budgets sur les divers groupes de la population, féminine, d'une part, et masculine, d'autre part;

­ informer la population sur les diverses conséquences des dépenses et des recettes budgétaires pour les hommes et pour les femmes;

­ améliorer l'efficacité de l'affectation des fonds publics en vue de promouvoir l'égalité entre les sexes et le développement humain.

Les statistiques sur l'impact d'un budget ou de dépenses publiques sur les divers groupes de population (hommes et femmes) sont indispensables pour que les pouvoirs publics puissent budgétiser en tenant compte des sexospécificités ou de la dimension du genre. En budgétisant ainsi, ils peuvent indiquer quels sont les efforts qui sont consentis en faveur de l'égalité des chances et de la protection des droits de la femme.

La Commission Femmes et Développement écrit, dans ses recommandations pour la présidence belge de l'UE, que l'ensemble des budgets doivent être analysés et affectés selon une approche consciente et volontariste du genre.

L'avis de la commission implique :

a) au niveau du budget :

­ une évaluation genre de la politique budgétaire;

­ une analyse désagrégée par sexe de l'impact du budget;

­ un cadre de politique financière à moyen terme sensible au genre;

b) au niveau des dépenses :

­ des enquêtes pour déterminer les réels bénéficiaires;

­ une analyse de l'impact des dépenses publiques sur les conditions de vie des hommes et des femmes;

c) au niveau des recettes :

­ une analyse des impacts.

(Un pas de plus vers l'égalité entre les femmes et les hommes, position de la Commission Femmes et Développement, 2001).

Selon Diane Elson de l'Université d'Essex, huit dimensions doivent être analysées dans le cadre de la budgétarisation tenant compte des sexospécificités :

(Conférence sur le gender mainstreaming, 23 et 24 novembre 2000 : Messages from the conference, OCDE, 2001).

Gender-targeted expenditure : The share of expenditure targeted explicitly to women to redress inequality and special burdens.

Gender-oriented services : The share of expenditure devoted to public services to reduce gender gaps in health, education, income and leisure.

Gender inequality reduction rate : The share of each ministry's expenditure that is expected to reduce gender inequality.

Women's priority income transfers : The share of expenditure devoted to income transfers to reduce inequality and dependence, e.g. child benefits, female pensions.

Gender-balanced business support : The projected share of men and women in expenditure directed to business support in agriculture, manufacturing and services.

Gender-balanced public contracts : The projected share (by value) of government contracts to firms owned by men and by women.

Gender management systems : The share of expenditure devoted to women's ministries or bureaux, gender equality commissions, gender focal points, etc.

Gender-balanced public employment : The projected share and average earnings of men and women in employment at each level or grade of public service.

3. La budgétisation tenant compte des sexospécificités en pratique

À l'occasion de la présidence belge de l'Union européenne s'est tenu en Belgique, les 16 et 17 octobre 2001, un colloque sur le thème de la budgétisation tenant compte de la dimension de genre intitulé « La prise en compte des sexospécificités dans la budgétisation : une vision globale pour renforcer la gestion économique et financière ». Ce colloque était une initiative conjointe du Fonds de développement des Nations unies pour la femme (UNIFEM), de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), du gouvernement belge et du Conseil nordique des ministres.

Pour plus d'informations, connectez-vous au site internet de la conférence : http ://www.undp.org/unifem/gender-budgets/conference.html.

D'un point de vue général

Selon Noeleen Heyzer, directeur d'UNIFEM, l'idée de la budgétisation tenant compte des sexospécificités se développe progressivement dans une série de domaines :

(Exposé de Noeleen Heyzer, colloque « La prise en compte des sexospécificités dans la budgétisation : une vision globale pour renforcer la gestion économique et financière », Bruxelles, 16 octobre 2001)

­ 13 États membres de l'OCDE ont déjà soutenu, d'une manière ou d'une autre, la budgétisation tenant compte des sexospécificités dans leur propre pays;

­ le Danemark, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède et la Suisse ont soutenu la budgétisation tenant compte des sexospécificités dans leurs projets de coopération au développement;

­ la Banque mondiale, le Département pour le développement international (DFID) et la Commission économique pour l'Europe (CEE) ont soutenu l'idée du « gender budgeting ».

Australie

L'Australie fut le premier pays au monde à avoir instauré, en 1985, un budget qui analysait dans quelle mesure les budgets de l'ensemble des ministères profitaient ou non aux femmes. L'initiative émanait du premier ministre. Le « Bureau pour le statut de la femme » a coordonné l'initiative avec le ministère des Finances. En Australie, tous les niveaux de gouvernement ont déposé une analyse budgétaire liée aux sexes.

Gender budgeting of het einde van de sekseblindheid », De draad van Ariane, janvier 2002).

France

En France, le gouvernement est tenu, depuis peu, de joindre chaque année au budget une annexe sur les initiatives politiques qui contribuent à réaliser l'égalité des chances en faveur des femmes. Cette obligation est prévue à l'article 132 de la loi budgétaire pour l'année 2000 du 31 décembre 1999.

L'article 132 en question est rédigé comme suit : « Le gouvernement présente chaque année, en annexe à la loi de finances, un état retraçant les crédits qui concourent aux actions en faveur des droits des femmes. »

Les Philippines

En 1994, les Philippines ont adopté une politique respectueuse des sexospécificités et favorable au développement. Chaque membre du gouvernement doit réserver 5 % au moins de son propre budget aux aspects de genre et de développement. La Commission nationale sur le rôle des femmes philippines (NCRFW) a soutenu le projet et a développé à cet effet une collaboration étroite avec le mouvement actif de défense des droits de la femme. Elle a développé des instruments d'analyse de genre et a organisé des formations (dépliant UNIFEM « Gender Budget Initiatives »).

Afrique du Sud

Avant les élections de 1994 en Afrique du Sud, une coalition de femmes a rédigé une Charte pour une véritable égalité (« Charter for Effective Equality »), qui a servi de base à la « Women's Budget Initiative » (WBI) deux ans plus tard. En collaboration avec le parlement et avec les ONG, la WBI avait publié, en 2000, cinq ouvrages sur les dépenses budgétaires, la politique macroéconomique et les impôts. En 1996, la WBI a collaboré avec le département des Finances à la préparation d'une analyse de genre, laquelle a été incluse dans le budget qui a été soumis au parlement.

Suède

En Suède, chaque ministre fixe des objectifs de genre ainsi que les fonds nécessaires à leur réalisation. Le ministère des Finances publie chaque année une annexe au budget qui indique la répartition des recettes avec, notamment, les différences entre les hommes et les femmes. De plus, le département suédois des Statistiques dresse des statistiques officielles qui tiennent compte des sexospécificités. Une analyse de genre du budget dépend en effet de la disponibilité de données tenant compte de la dimension de genre.

4. Le contrôle de genre du budget par la voie des questions parlementaires

L'on a prôné l'organisation d'un contrôle de genre du budget fédéral dans le cadre du pouvoir de contrôle du Parlement. L'auteur de la présente proposition s'enquiert chaque année, au moyen de ses questions parlementaires à l'ensemble des membres du gouvernement fédéral, des moyens qu'ils ont inscrits à leur budget en vue de la réalisation des objectifs stratégiques en matière d'égalité des chances entre les hommes et les femmes.

­ Budget 2000 (questions écrites nºs 2-214 à 2-231).

­ Budget 2001 (questions écrites nºs 2-959 à 2-976).

­ Budget 2002 (questions écrites nºs 2-1672 à 2-1688).

Pour 2001, un montant de 117,1 millions de francs a été inscrit au budget en vue de la concrétisation de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, soit 0,007 % du budget fédéral qui s'élève à 1 776 milliards de francs.

Le tableau ci-après donne un aperçu des objectifs stratégiques et des moyens qui étaient inscrits au budget 2001 en vue de la concrétisation de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes.

Le contrôle genre du budget 2001

Minister
­
Ministre
Vraag nr.
­
Question nº
Strategische doelstellingen
­
Objectifs stratégiques
Middelen ter verwezenlijking van de
gelijke kansen van vrouwen en mannen
­
Moyens en vue de concrétiser l'égalité des chances
entre les femmes et les hommes
Eerste minister, de heer Verhofstadt. ­ Premier ministre, M. Verhofstadt 2-959 Nihil. ­ Néant Nihil. ­ Néant Nihil. ­ Néant
Vice-eerste minister (Tewerkstelling en Arbeid, Gelijke Kansen), mevrouw Onkelinx. ­ Vice-premier ministre (Emploi, Travail, Égalité des chances), Mme Onkelinx 2-960 De integratie van de genderdimensie in projecten in verband met de informatiemaatschappij. ­ Intégration de la dimension de genre dans les projets relatifs à la société de l'information. Gendermainstreaming in alle richtsnoeren. ­ « Gender mainstreaming » dans l'ensemble des lignes directrices 70,6 Mio. ­ 6,5 Mio. ­ 39,7 Mio. Waarborg van gelijke kansen tussen mannen en vrouwen. ­ Garantie de l'égalité des chances entre hommes et femmes. Mainstreamingcel voor de begeleiding van de verbindingspersonen van de kabinetten en de administraties in het gelijkekansenbeleid. ­ Cellule « mainstreaming » chargée d'accompagner les personnes relais des cabinets et des administrations dans tout le processus d'égalité des chances. Werkingskosten en subsidies. ­ Frais de fonctionnement et subventions.
Vice-eerste minister (Buitenlandse Zaken), de heer Michel. ­ Vice-premier ministre (Affaires étrangères), M. Michel 2-961 Toegang van vrouwen tot de buitenlandcarrière vergroten. ­ Accroître l'accès des femmes aux carrières extérieures.
Wervingsprocedures, verlopen van de carrière, verzoenen van het professioneel en privéleven. ­ Procédures de recrutement, déroulement de la carrière, conciliation de la vie professionnelle à la vie privée.
Sensibiliseringscampagne over morele intidimatie. ­ Campagne de sensibilisation touchant le harcèlement moral.
300 000 Kleine kosten van de initiatieven ter bevordering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen. ­ Petites dépenses liées aux initiatives d'accompagnement pour la promotion de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes
Vice-eerste minister (Begroting, Maatschappelijke Integratie, Sociale Economie), de heer Vande Lanotte. ­ Vice-premier ministre (Budget, Intégration sociale, Économie sociale), M. Vande Lanotte 2-962 Genderspecificiteit zal worden doorgetrokken in de concrete maatregelen van het nationaal Actieplan tegen armoede. ­ La spécificité « gender » sera concrétisée en des mesures spécifiques dans le cadre du Plan d'action nationale de lutte contre la pauvreté Nihil. ­ Néant Nihil. ­ Néant
Vice-eerste minister (Mobiliteit en Vervoer), mevrouw Durant. ­ Vice-premier ministre (Mobilité et Transport), Mme Durant 2-963 Inspanning inzake onderzoek en gegevensverzameling op het gebied van vervoer en mobiliteit, en sensibilisering van de ambtenaren van het ministerie voor deze problematiek. ­ Effectuer un effort de recherche, de collecte de données dans le domaine des transports, de la mobilité ainsi que de sensibiliser les agents du ministère à cette problématique Nihil. ­ Néant Nihil. ­ Néant
Minister van de Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, mevrouw Aelvoet. ­ Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme Aelvoet 2-964 Doorlichting van Gezondheidsenquête 2001 op genderaspecten. ­ Examen de l'enquête de santé 2001 sur l'aspect des genres.
Communicatie zonder taalseksismen. ­ Communication sans sexisme linguistique.
Integratie van de genderdimensie in de federale beleidsnota's van drugproblematiek en van « geestelijke gezondheidszorg ». ­ Intégration de l'aspect « genre » dans les notes de politique fédérale sur les drogues et sur les soins de santé mentale
Nihil. ­ Néant Nihil. ­ Néant
Minister van Binnenlandse Zaken, de heer Duquesne. ­ Ministre de l'Intérieur, M. Duquesne. 2-965 Geen antwoord. ­ Pas de réponse
Minister van Sociale Zaken, de heer Vandenbroucke. ­ Ministre des Affaires sociales, M. Vandenbroucke 2-966 Specifieke aandacht aan de zorg met betrekking tot gezondheidsproblemen waarmee vooral vrouwen worden geconfronteerd. ­ Attention spécifique aux soins en rapport avec les problèmes de santé auxquels sont confrontées principalement les femmes Nihil. ­ Néant Nihil. ­ Néant
Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen, de heer Van den Bossche. ­ Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, M. Van den Bossche 2-967 Het rekening houden met de genderdimensie bij alle etappes van het proces (van de modernisering van het openbaar ambt). ­ Prise en compte de la dimension de genre à toutes les étapes du processus (de modernisation de la fonction publique) Nihil. ­ Néant Nihil. ­ Néant
Minister van Landsverdediging, de heer Flahaut. ­ Ministre de la Défense, M. Flahaut 2-968 De strategische doelstellingen voor 2001 zullen nog bepaald worden. ­ Les objectifs stratégiques pour l'an 2001 doivent encore être déterminés Nihil. ­ Néant Nihil. ­ Néant
Minister van Landbouw en Middenstand, de heer Gabriëls. ­ Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, M. Gabriëls 2-969 Uitbreiding van het sociaal statuut van de zelfstandigen tot de meewerkende echtgenoten. ­ Élargissement du statut social des indépendants aux conjoints aidants Nihil. ­ Néant Nihil. ­ Néant
Minister van Justitie, de heer Verwilghen. ­ Ministre de la Justice, M. Verwilghen 2-970 Voordracht over stress op het werk en over ongewenste intimiteiten. ­ Exposés sur le stress au travail et sur le harcèlement sexuel.
Project « Voorbereiding op het pensioen » en project « Combinatie werk en thuis ». ­ Projet « Préparation à la pension » et projet « Concilier travail et foyer »
Nihil. ­ Néant Nihil. ­ Néant
Minister van Financiën, de heer Reynders. ­ Ministre des Finances, M. Reynders 2-971 Geen antwoord. ­ Pas de réponse
Minister van Telecommunicatie en Openbare Participaties, de heer Daems. ­ Ministre des Télécommunications et des Participations publiques, M. Daems 2-972 Nihil. ­ Néant Nihil. ­ Néant Nihil. ­ Néant
Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, de heer Picqué. ­ Ministre de l'Économie et de la Recherche scientifique, M. Picqué 2-973 Toepassing van de clausule die tot eerbiediging van de principes van gelijke kansen voor mannen en vrouwen noopt, hernomen in overeenkomsten met « grote steden ». ­ Application de la clause reprise dans les contrats « grandes villes » et engageant au respect des principes d'égalité des chances entre les hommes et les femmes Nihil. ­ Néant Nihil. ­ Néant
Minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken belast met Landbouw, mevrouw Neyts. ­ Ministre adjointe au ministre des Affaires étrangères, chargée de l'Agriculture, Mme Neyts 2-974 Het inbrengen van de genderdimensie in de internationale handelsrelaties. ­ Apporter la dimension du genre (« gender dimension ») dans les relations commerciales internationales Nihil. ­ Néant Nihil. ­ Néant
Staatsecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, de heer Boutmans. ­ Secrétaire d'État à la Coopération au développement, M. Boutmans 2-975 Het inbrengen van het gendergelijkheidsprincipe, door de integratie van de belangen van vrouwen in programma's en sectoren. ­ Accorder au principe d'égalité entre femmes et hommes un rôle central grâce à la prise en compte des intérêts des femmes dans les programmes et les secteurs.
Het verlenen van directe steun aan de vrouwenbeweging in de partnerlanden. ­ Apporter un appui direct au mouvement des femmes dans les pays partenaires
0 Het aspect « Gender » wordt statistisch niet als indicator opgevolgd. ­ Statistiquement parlant, il n'y a pas de suivi de l'aspect de genre en tant qu'indicateur
Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, de heer Deleuze. ­ Secrétaire d'État à l'Énergie et au Développement durable, M. Deleuze 2-796 Nihil. ­ Néant Nihil. ­ Néant Nihil. ­ Néant
Totaal. ­ Total 117,1 Mio

5. Contenu de la proposition

La proposition concerne la rédaction d'une note de genre dans laquelle le gouvernement, d'une part, explique, par département, le pourquoi des dépenses qu'il entend consentir en faveur de ses actions de promotion de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes et, d'autre part, soumet les dépenses à un contrôle de genre comportant au moins une analyse des dimensions suivantes :

Dépenses tenant compte des sexospécificités : la part des dépenses qui est consacrée expressément aux femmes en vue de réduire les inégalités et les charges spécifiques.

Service au public qui tient compte de sexospécificités : la part des dépenses destinée aux services publics axés sur la réduction du fossé entre les genres dans les domaines de la santé, de l'enseignement, des revenus et des loisirs.

Indice de réduction des inégalités liées au genre : la part des dépenses consenties par chaque ministère en vue de réduire les inégalités liées au genre.

Allocations sociales pour les femmes : le volume des dépenses qui est affecté à des allocations sociales en vue de réduire les inégalités et la dépendance et, notamment, à des allocations en faveur des femmes.

Contrôle de genre du soutien à l'entrepreneuriat : la part attribuée respectivement aux hommes et aux femmes des dépenses consacrées au soutien de l'entrepreneuriat dans les secteurs de l'agriculture, de l'artisanat et des services.

Équilibre de genre dans les contrats publics : le volume (en termes de valeur) de contrats publics qui sont attribués à des entreprises qui sont aux mains d'hommes ou de femmes.

Équilibre de genre au niveau de l'emploi dans les services publics : la proportion d'hommes et de femmes et leur revenu moyen à chaque niveau d'emploi dans les services publics.

Action positive au sein de la fonction publique : la proportion d'hommes et de femmes et leur revenu moyen à chaque niveau d'emploi dans les services publics.

Dans notre pays, on peut s'appuyer, pour ce qui est de la rédaction d'une telle note, sur un précédent récent, à savoir la note sur le vieillissement dans laquelle le gouvernement expose sa politique en matière de vieillissement (loi du 12 juillet 2001 portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement, doc. Chambre, nº 50-1269). La loi du 12 juillet 2001 esquisse la procédure à suivre pour l'établissement de la note sur le vieillissement. Le gouvernement doit à cet égard se baser notamment sur le travail d'un Comité d'étude sur le vieillissement à instituer et sur les recommandations de la section « Besoins de financement des pouvoirs publics » du Conseil supérieur des finances à propos de la politique budgétaire. L'exposé général du budget de 2002 fait référence à la note sur le vieillissement. Vu la date du vote de la loi en question, il n'a pas été possible de suivre la procédure qui y est définie et de rédiger une note sur le vieillissement à part entière, mais on a consacré un chapitre à celle-ci dans l'exposé général.

Commentaire des articles

L'article 480bis prévoit l'inclusion de la note de genre dans l'exposé général du budget, qui, aux termes des dispositions des lois sur la comptabilité de l'État, est déposé à la Chambre des représentants au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède l'année budgétaire.

Un 6º rendant obligatoire l'établissement d'une note de genre est inséré dans l'article 10 des lois sur la comptabilité de l'État, coordonnées le 17 juillet 1991. Ladite note de genre contient un exposé par département des dépenses que le gouvernement entend consentir en faveur de ses actions de promotion de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes et prévoit un contrôle de genre des dépenses comportant une analyse de huit dimensions. Celles-ci sont basées sur l'étude du professeur Diane Elson de l'Université d'Essex.

Pour la rédaction de la note de genre, le gouvernement doit solliciter l'avis du Conseil de l'égalité des chances et de l'Institut pour l'égalité des chances entre hommes et femmes.

Nº 292 DE MME de BETHUNE

Titre VIIIbis (nouveau)

Au titre VIIIbis (nouveau) « Proposition de loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique en vue de garantir une composition équilibrée de ses organes statutaires », insérer les articles 426bis à 426quinquies, libellés comme suit :

« Art. 426bis. ­ L'article 19, sous 1, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique est complété comme suit :

« Pas plus des deux tiers des membres du Comité de direction ne peuvent être du même sexe. »

« Art. 426ter. ­ L'article 20, sous 1, de la même loi est complété comme suit :

« Pas plus des deux tiers des membres du Conseil de régence ne peuvent être du même sexe. »

« Art. 426quater. ­ L'article 21, sous 1, de la même loi est complété comme suit :

« Pas plus des deux tiers des membres du Collège des censeurs ne peuvent être du même sexe. »

« Art. 426quinquies. ­ La présente loi entre en vigueur le 1er mars 2002.

Justification

De nombreuses enquêtes mettent en évidence le déséquilibre qui existe entre les femmes et les hommes dans le secteur financier, au sein des organes directeurs.

Il ressort de l'étude intitulée « Women in decision-making in finance », que Sigrid Quack et Bob Hancke réalisèrent en 1995, pour le compte de la Commission européenne, que les femmes ne sont quasiment pas représentées au sommet des principales institutions financières telles que les banques centrales des États membres de l'Union européenne. La fonction de gouverneur de la banque centrale n'est occupée par une femme que dans 2 des 15 États membres (13,3 %). Dans 10 États membres, les femmes n'occupent que 3 sièges sur 62 (4,8 %) au sein du comité de direction et dans 12 États membres, elles n'occupent que 16 sièges sur 176 (9,1 %) au sein de l'assemblée générale. C'est dans les pays scandinaves que la représentation des femmes est la plus importante. Le Danemark et la Finlande sont en outre les seuls pays de l'Union européenne à avoir une femme gouverneur.

Le groupe de travail « Vrouw en Maatschappij » du CVP a réalisé une étude similaire en 1997. L'on est ainsi arrivé à la constatation ahurissante que, sur un total de 371 sièges dans les conseils d'administration des principales institutions financières de notre pays, seuls 17 sont occupés par des femmes, soit à peine 4,5 %. En 1997, la Banque nationale de Belgique ne comptait qu'une seule femme administrateur, perdue au milieu de 27 collègues masculins. Avec leurs 3,5 %, les femmes étaient donc sous-représentées.

Les organes statutaires de la Banque nationale de Belgique sont le gouverneur, le comité de direction, le conseil de régence et le collège des censeurs. Lorsque l'on examine la représentation des femmes au sein de ces organes, on constate qu'en 1999, aucune femme ne siégeait au conseil de régence ni au collège des censeurs. Le comité de direction compte 2 femmes sur 8 membres, soit à peine 25 %.

Il est donc grand temps de redresser la situation. Cette sous-représentation des femmes est inadmissible. En effet, les femmes sont concernées autant que les hommes par les décisions de la Banque nationale de Belgique. De plus, la sous-représentation des femmes se solde par un énorme gaspillage de talents et de moyens qui sont présents dans la société. Pour une société qui attache une importance majeure au bon équilibre entre les principaux groupes linguistiques au sein de l'administration, il ne peut y avoir aucun obstacle à ce que l'on tende vers une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes.

Depuis la mise en place de l'Union économique et monétaire, les États membres n'ont, il est vrai, plus la possibilité de mener une politique monétaire autonome à l'échelle nationale. Les banques centrales restent cependant associées activement à la politique monétaire, principalement, certes, en qualité d'organe exécutif du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

La présente proposition de loi vise dès lors à imposer une norme de représentation minimale au sein des organes statutaires de la Banque nationale de Belgique, afin de corriger les déséquilibres existants.

Art. 426bis. ­ L'article 19 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique dispose que le comité de direction est composé, outre le gouverneur qui le préside, de cinq directeurs au moins et de sept au plus. Le comité de direction remplit des fonctions importantes telles que l'administration et la gestion de la banque, l'exercice du pouvoir réglementaire dans les cas prévus par la loi, le placement du capital, des réserves et comptes d'amortissement après consultation du conseil de régence et sans préjudice des règles déterminées par la Banque centrale européenne. L'article 2 inscrit la règle des deux tiers dans l'article 19 de la loi du 22 février 1998, afin que la représentation des femmes au sein du comité de direction soit plus équilibrée.

Art. 426ter. ­ Le conseil de régence se compose du gouverneur, des directeurs et de dix régents. L'article 20 de la loi du 22 février 1998 définit les compétences du conseil de régence en énumérant notamment la fixation du règlement d'ordre intérieur, la fixation du traitement et de la pension des membres du comité de direction, l'approbation du budget et des comptes ainsi que des échanges de vues sur les questions générales relatives à la banque, à la politique monétaire et à la situation économique du pays, de la Communauté européenne et de l'institution. L'article 3 modifie l'article 20 de manière qu'il ne puisse pas y avoir plus des deux tiers des membres du conseil de régence du même sexe.

Art. 426quater. ­ Aux termes de l'article 21 de la loi du 22 février 1998, le collège des censeurs se compose de dix membres. Il a principalement pour mission de surveiller la préparation et l'exécution du budget. L'article 4 impose une norme minimale de représentation au sein du collège des censeurs.

Art. 426quinquies. ­ Cet article règle l'entrée en vigueur de la loi en projet. L'assemblée générale de la Banque nationale de Belgique se tient chaque année à la fin du mois de février. Les régents et les censeurs sont élus par l'assemblée générale pour un terme renouvelable de trois ans. Les départs ont lieu une fois par an, par série, à raison d'une série de quatre membres et de deux autres séries de trois membres. La composition du conseil de régence et du collège des censeurs pourrait donc être rendue conforme à la présente proposition pour le 1er mars 2002.

Le gouverneur est nommé par le Roi pour un terme renouvelable de cinq ans. Les autres membres du comité de direction sont également nommés par le Roi, sur proposition du conseil de régence, pour un terme renouvelable de six ans. Le nouveau gouverneur et 4 directeurs ont été nommés avec effet au 1er mars 1999. Deux de ces directeurs sont des femmes. Comme le comité de direction est l'organe qui se rapproche déjà le plus, pour ce qui est de sa composition, de la norme de représentation minimale, il sera parfaitement possible, en ce qui le concerne, de le conformer à cette nouvelle norme pour le 1er mars 2002.

Nº 293 DE MME de BETHUNE

Titre XII (nouveau)

Ajouter un titre XII (nouveau) « Adaptation des lois sur la comptabilité de l'État, coordonnées le 17 juillet 1991, en vue d'un contrôle de la prise en compte de la dimension « enfant » dans le budget fédéral »), comprenant un article 512 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 512. ­ L'article 10 des lois sur la comptabilité de l'État coordonnées le 17 juillet 1991, modifié par la loi du 5 septembre 2001, est complété par un 6º, rédigé comme suit :

« 6º une note « enfants », dans laquelle le gouvernement expose, par département, les dépenses qu'il entend consentir pour des actions en faveur des enfants et par laquelle il soumet les dépenses à un contrôle de la prise en compte de la dimension « enfant ». Pour la rédaction de la note « enfants », le gouvernement se base sur l'avis de la coordination des ONG pour les droits des enfants et de la Kinderrechtencoalitie. »

Justification

1. Introduction

Cette année, la Belgique a accompli le premier pas vers une politique horizontale en matière de droits de l'enfant au niveau fédéral. À l'initiative de l'auteur de la présente proposition de loi, le Parlement a adopté une loi obligeant le gouvernement fédéral à remettre chaque année un rapport écrit au Parlement sur la politique qu'il a menée dans le cadre de l'exécution de la Convention sur les droits de l'enfant (15). Cependant, le budget ne prévoit encore aucun poste pour les enfants. La présente proposition de loi vise à inscrire dans la loi l'obligation de soumettre le budget à un contrôle de la prise en compte de la dimension « enfant ».

2. Investir dans les enfants

L'Unicef et un grand nombre d'autres organisations soulignent l'importance qu'il y a d'« investir dans les enfants ». Une société qui tient compte des droits de l'enfant doit également dégager les moyens nécessaires pour concrétiser ces droits et les rendre applicables. Si l'on tient compte des droits de l'enfant dans l'élaboration du budget fédéral, cela se traduira par des changements sur le plan institutionnel et sur le plan social.

Les changements institutionnels sont nécessaires pour que l'on puisse garantir la survie, le développement, la protection et la participation des enfants. Cette nécessité a été soulignée par la Convention internationale sur les droits de l'enfant, les conclusions du sommet mondial sur les enfants de 1990 et la déclaration millénium des Nations unies. Le fait d'accorder une place centrale aux intérêts des enfants au cours de l'élaboration du budget est une des preuves les plus claires de l'existence d'une véritable volonté politique.

3. Suivi du Sommet des Nations unies sur les droits de l'enfant (2002)

Dans le plan d'action « Un monde digne des enfants » qui a été adopté lors du sommet des Nations unies sur les droits des enfants (9 mai 2002), les chefs d'État et de gouvernement ont pris l'engagement de libérer les moyens nécessaires à la mise en oeuvre des droits de l'enfant (Un monde digne des enfants, §§ 48-58).

Une des principales recommandations du forum parlementaire du sommet des Nations unies sur les droits des enfants vise à rendre obligatoire la prise en compte des droits des enfants dans chaque budget de l'autorité. Les étapes successives d'une telle prise en compte sont commentées dans le rapport de synthèse du forum (point 8B) :

« Établir un budget prenant en compte les « droits de l'enfant » ».

Étant donné que les crédits budgétaires peuvent avoir une incidence directe ou indirecte sur les enfants, une « étude d'impact sur les enfants » du budget dans sa totalité s'impose avant la phase de ventilation budgétaire.

Lors de l'élaboration du budget national, il importe de mettre tout en oeuvre pour satisfaire les besoins des enfants de la nation, tout en veillant à honorer, dans les délais fixés, les engagements pris par le pays à l'échelle internationale (taux optimal de scolarisation au niveau de l'enseignement primaire, lutte contre la pauvreté, la mortalité et la malnutrition, etc.)

Il a été recommandé d'adopter une approche globale de la question des enfants, en soulignant la nécessité de veiller à ce que les droits de l'enfant soient pris en compte dans toute allocation de crédit budgétaire, directement destinée ou non aux enfants. Certains, par exemple, ont relevé que l'élimination de la pauvreté dans les pays en développement devait commencer par des mesures économiques et sociales centrées sur les enfants en tant que fondement de notre société. Il a été de plus recommandé de créer des postes budgétaires pour les enfants, les dépenses publiques en faveur des enfants ne devant pas, en effet, être toujours prévues dans le cadre d'autres rubriques générales. Cela permettrait de recenser les besoins des enfants, d'établir les priorités et d'évaluer les résultats.

Il conviendrait, dans les affectations budgétaires, d'observer ce principe cardinal que certains domaines d'activité, comme les programmes d'éducation et de nutrition dans les écoles, doivent toujours être budgétisés ensemble afin d'optimiser le bénéfice des investissements.

La nécessité d'entreprendre des réformes fiscales au profit des enfants en tant qu'aspect important du processus budgétaire a été également débattue. Le volet « recettes » du budget est aussi important dans la mobilisation de ressources en faveur des enfants que le budget « dépenses ».

Le processus budgétaire devrait tenir compte des disparités géographiques, ce qui exige un recensement en bonne et due forme des domaines défavorisés afin que les programmes d'envergure nationale puissent recevoir une application juste et équitable. Les enfants qui sont dans une situation critique méritent une attention particulière.

Relevant que les enfants aujourd'hui sont les travailleurs, parents et décideurs de demain, les parlementaires ont déclaré que les enfants, notamment leur éducation et leur santé, représentaient le meilleur investissement que puisse faire un pays à travers son budget. À cet égard, plusieurs participants ont souligné l'importance du financement de la prévention et du traitement du VIH/SIDA chez les jeunes, parallèlement à l'éducation sexuelle. »

4. Le contrôle de la prise en compte des droits de l'« enfant » dans le budget du gouvernement fédéral belge

À l'heure actuelle, la Belgique ne connaît pas d'obligation légale de contrôle de la prise en compte des droits de l'« enfant » dans le budget. L'auteur de la présente proposition de loi exerce annuellement un tel contrôle sur le budget fédéral et la politique fédérale (16) par le biais de questions parlementaires. Il ressort des analyses que nombre de départements fédéraux n'ont pas de ligne budgétaire distincte pour les enfants. Les réponses aux questions ne témoignent pas non plus d'une compréhension réelle de la problématique des droits des enfants.

Lorsqu'on examine le contrôle du budget 2002, on constate que 0,008 % seulement du budget fédéral 2002 est consacré explicitement aux enfants. Il s'agit d'une somme de 3,9 millions d'euros sur un total de 44,792 millions d'euros.

5. La vision du CD&V

Au congrès économique et social d'Anvers des 20 et 21 septembre 2002, le CD&V a adopté une position selon laquelle le rapport annuel d'incidence sur les enfants concernant le budget doit être rendu obligatoire par la loi. Le CD&V répond ainsi à la proposition du groupe de travail « Vrouw en Maatschappij » de créer des instruments politiques au service d'une société soucieuse des faibles. Outre l'instauration d'un label pour les entreprises respectueuses de la famille, l'intégration du travail familial et du travail bénévole dans le PNB et l'instauration d'un index et d'un audit officiels de la qualité de vie, « Vrouw en Maatschappij » propose d'instaurer l'obligation légale d'établir trois rapports d'incidence pour le budget, à savoir un rapport d'incidence sur le genre, une note de solidarité Nord-Sud et un rapport d'incidence sur les enfants.

Partant de cette vision, les démocrates-chrétiens jugent indispensable que le contrôle de prise en compte de la dimension « enfant » dans le budget soit intégré dans le plan d'action belge pour les droits de l'enfant que le gouvernement doit transmettre à la fin de 2003 au Comité des droits de l'enfant à Genève.

6. Contenu de la proposition de loi

La présente proposition de loi prévoit l'inclusion de la note « enfants » dans l'exposé général du budget, qui, aux termes des dispositions des lois sur la comptabilité de l'État, est déposé à la Chambre des représentants au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède l'année budgétaire. Dans cette note, le gouvernement expose, par département, les dépenses qu'il entend consentir en faveur des enfants, d'une part, et soumet ces dépenses à un contrôle de prise en compte de la dimension « enfant », d'autre part. Pour la rédaction de la note, le gouvernement doit solliciter l'avis de la Coordination des ONG pour les droits des enfants et de la Kinderrechtencoalitie.

Dans notre pays, on peut s'appuyer, pour ce qui est de la rédaction d'une telle note, sur un précédent récent, à savoir la note sur le vieillissement dans laquelle le gouvernement expose sa politique en matière de vieillissement (17). L'auteur de la proposition de loi a déposé en outre une proposition de loi visant à rendre obligatoire la prise en compte de la dimension du genre dans l'élaboration du budget. (doc. Sénat, nº 2-1200 du 7 juin 2002).

Sabine de BETHUNE.

Nº 295 DE M. CALUWÉ

Art. 508

Supprimer cet article.

Justification

1. Mettre à exécution le règlement 2560/2001 par la voie de la loi-programme, et encore par voie d'amendement, est une mauvaise technique législative.

2. Diverses parties du présent chapitre semblent relever de la qualification de l'article 77 de la Constitution et devraient être traitées selon la procédure bicamérale ordinaire.

Ludwig CALUWÉ.

Nº 296 DE M. VANDENBERGHE

Art. 375

Supprimer cet article.

Justification

Rendre obligatoire une tentative de conciliation ne produira pas l'effet escompté, mais conduira au contraire à un allongement des procédures. Outre un accroissement de la charge de travail pour les justices de paix et une aggravation de l'arriéré judiciaire, cela aura aussi pour conséquence de renforcer les difficultés de paiement des locataires, qui sont quand même les premiers intéressés. Le régime proposé dans l'article en projet est donc une proposition contreproductive qui ne contribuera pas à solutionner des problèmes bien réels.

Nº 297 DE M. VANDENBERGHE

Art. 375

A. À l'article 1344septies, alinéa 1er, proposé, supprimer les mots « concernant l'adaptation du loyer, le recouvrement des arriérés de loyers ou l'expulsion ».

B. Dans le même article, remplacer le deuxième alinéa par ce qui suit :

« Si aucune conciliation n'intervient, la partie qui souhaite porter sa demande au fond devant le juge peut en faire la déclaration au greffe, après quoi celui-ci cite les parties à comparaître, dans les quinze jours suivant l'inscription de la requête au rôle général, à l'audience fixée par le juge. »

C. Au quatrième alinéa du même article, supprimer le membre de phrase « , pour autant que... l'absence de conciliation. »

Justification

A. Si l'on décide malgré tout de modifier la procédure, on voit mal pourquoi l'obligation de tenter une conciliation ne vaut que pour un nombre limité de litiges en matière de logement locatif. Pareille distinction paraît en effet manifestement discriminatoire.

B. Dans le cadre de l'accélération de la procédure, qui est bénéfique pour toutes les parties concernées, il est recommandé qu'en cas d'échec de la tentative de conciliation, la partie requérante ne soit pas à nouveau tenue de déposer une requête introductive d'instance. Une saisine accélérée s'impose en pareil cas.

C. Voir l'amendement nº 296.

Nº 298 DE M. VANDENBERGHE

Art. 376

Supprimer cet article.

Justification

Voir l'amendement nº 296.

Nº 299 DE M. VANDENBERGHE

Art. 377

Supprimer cet article.

Justification

L'article proposé n'ajoute rien d'essentiel à la définition du « logement » qui est énoncée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de la loi sur les baux d'habitation, telle qu'elle est interprétée par la jurisprudence. Bien que cette définition tende apparemment à ancrer cette interprétation dans la loi, elle risque d'avoir précisément l'effet contraire en limitant la marge d'interprétation des juges et en ne leur permettant plus de vérifier au cas par cas s'il s'agit d'un logement au sens de la loi sur les baux d'habitation.

Nº 300 DE M. VANDENBERGHE (Amendement subsidiaire à l'amendement nº 299)

Art. 377

Supprimer le paragraphe 2, alinéas 2 et 3, de l'article proposé.

Justification

L'application automatique de la nouvelle règle aux contrats en cours un an après l'entrée en vigueur de la disposition est en flagrante contradiction avec l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de la loi sur les baux d'habitation, en vertu duquel cette loi n'est applicable qu'avec l'accord exprès ou tacite du bailleur.

Nº 301 DE M. VANDENBERGHE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 300)

Art. 377

Remplacer le paragraphe 2, alinéa 3, de l'article proposé, par la disposition suivante :

« Par dérogation à l'article 3, § 4, de la présente loi, le bailleur peut mettre fin au bail à l'occasion de l'entrée en vigueur de la présente loi, en tenant compte d'un délai de préavis de six mois et moyennant paiement d'une indemnité égale à six mois de loyer. »

Justification

L'alinéa 3 proposé crée un déséquilibre flagrant. De plus, il enfreint le libre arbitre des parties, étant donné qu'il contraint les bailleurs à être partie d'un bail d'habitation, même s'ils n'avaient pas l'intention d'en conclure un. Pour permettre une transition plus douce et plus juste, on pourrait s'inspirer de l'article 3, § 4 de la loi sur les baux d'habitation, qui autorise le bailleur à mettre fin au bail sans motifs, mais moyennant le versement d'une indemnité. Ce régime est apparemment celui qui conviendrait le mieux comme mesure transitoire lorsque la loi sur les baux d'habitation deviendra applicable aux baux qui n'y étaient pas encore soumis.

Nº 302 DE M. VANDENBERGHE

Art. 378

Supprimer cet article.

Nº 303 DE M. VANDENBERGHE

Titre XIII, chapitre 5bis (nouveau)

Au titre XIII, insérer un chapitre 5bis « Le droit de réponse et le droit d'information », contenant les articles 478-2 à 478-18 et rédigé comme suit :

Art. 478-2. ­ Pour l'application de la présente loi, il faut entendre :

1º par « média périodique », tout procédé, à l'exclusion de la radio et de la télévision, par lequel il est mis à la disposition du public ou d'une catégorie du public, par livraisons régulières et par le biais de quelque support que ce soit, des signes, signaux, écrits, images, sons ou quelque autre sorte de message que ce soit;

2º par « droit de réponse », le droit de requérir l'insertion gratuite visée à l'article 3;

3º par « droit d'information », le droit de requérir l'insertion gratuite visée à l'article 14.

Art. 478-3. ­ § 1er. Sans préjudice des autres voies de droit, toute personne physique ou morale citée nominativement ou implicitement désignée dans un média périodique a le droit de requérir l'insertion gratuite d'une réponse en vue de rectifier des informations inexactes la concernant ou de répondre à une atteinte portée à son honneur ou à sa réputation.

La personne visée au premier alinéa peut exercer en une seule fois le droit de réponse à des messages diffusés dans plusieurs livraisons successives.

Il n'y a toutefois pas lieu à réponse lorsqu'une rectification satisfaisante a été spontanément apportée par une des personnes visées à l'article 5.

Si cette rectification n'est pas jugée satisfaisante par le requérant, celui-ci peut user des droits qui lui sont conférés par les dispositions de la présente loi.

§ 2. Si la personne visée au § 1er est décédée, le droit de requérir l'insertion gratuite d'une réponse appartient à tous les parents en ligne directe et au conjoint ou, à leur défaut, aux parents les plus proches. Ce droit n'est exercé qu'une seule fois et par le plus diligent d'entre eux. Si au jour du décès de la personne visée au § 1er, le délai prévu à l'article 4 est en cours, les ayants droit ne disposent que de la partie de ce délai restant à courir.

Art. 478-4. ­ La requête est formulée par écrit et envoyée dans un délai d'un mois.

Le délai commence à courir le dernier jour durant lequel la livraison concernée du média périodique contenant l'information qui est à la base de la requête a été mise à la disposition du public.

Art. 478-5. ­ La requête visée à l'article 3 peut être adressée à l'éditeur, au rédacteur en chef ou à toute autre personne ayant le pouvoir de faire insérer la réponse.

Art. 478-6. ­ La requête contient, à peine d'irrecevabilité :

1º toutes précisions utiles permettant l'identification du média périodique, de la livraison concernée et de l'information sur laquelle porte la réponse;

2º la justification de l'une ou des conditions visées à l'article 3;

3º pour les personnes physiques, l'identité, le domicile ou la résidence du requérant et, pour les personnes morales, le nom, la dénomination ou raison sociale et le siège ou l'établissement du requérant, ainsi que la qualité de la personne qui signe la requête;

4º la signature du requérant ou, pour les personnes morales, de la personne qui agit en leur nom;

5º la réponse.

Art. 478-7. ­ L'étendue de la réponse est limitée à ce qui est strictement nécessaire en vue de réagir à l'information ayant suscité la requête et ne peut en aucun cas excéder le double de l'espace occupé par cette information.

Lorsque l'information qui a suscité la requête a été diffusée dans plusieurs livraisons successives, l'étendue de la réponse ne peut excéder le double de l'espace le plus important occupé par l'information dans l'une des livraisons.

Le texte de la réponse est formulé dans la même langue que celle de l'information ayant suscité la requête.

La réponse doit avoir un lien direct avec l'information ayant suscité la requête.

La réponse ne peut être ni injurieuse, ni contraire aux lois ou aux bonnes moeurs et ne peut mettre un tiers en cause sans nécessité.

Art. 478-8. ­ L'insertion de la réponse a lieu au plus tard dans la première livraison du média périodique réalisé après l'écoulement d'un délai de deux jours francs, non compris les dimanches ou jours fériés, prenant cours à la date à laquelle la réponse est parvenue à l'une des personnes visées à l'article 5.

Si, au vu des circonstances de la cause, la première livraison concernée est trop éloignée, le requérant peut requérir que sa réponse soit insérée dans une autre livraison plus proche du média périodique concerné.

Le requérant n'accède en aucun cas aux installations techniques utilisées par le média périodique.

Art. 478-9. ­ L'insertion de la réponse est réalisée, en entier, sans intercalation, à la même place et selon des modalités et dans des circonstances aussi proches que possible de celles de la diffusion de l'information ayant suscité la requête.

Art. 478-10. ­ En cas de réplique à la réponse insérée ou de commentaires relativement à celle-ci, celui qui a requis le droit de réponse peut requérir un nouveau droit de réponse, conformément aux conditions de la présente loi.

Art. 478-11. ­ § 1er. Le refus d'accéder à la requête visant à insérer une réponse est communiqué au requérant par lettre recommandée à la poste, dans les quatre jours de la date à laquelle la réponse est parvenue à l'une des personnes visées à l'article 5, et au plus tard le jour où l'insertion devrait avoir lieu conformément à l'article 8.

La lettre recommandée visée à l'alinéa premier mentionne les raisons précises du refus et la référence aux dispositions de la présente loi auxquelles il n'est pas satisfait.

§ 2. Dans le délai prévu au § 1er et selon les mêmes modalités, une contre-proposition de réponse peut être formulée par l'une des personnes visées à l'article 5.

Si le requérant ne réagit pas dans les quinze jours de la contre-proposition, celle-ci est réputée acceptée.

L'envoi d'une contre-proposition par lettre recommandée à la poste suspend l'obligation d'insertion jusqu'au moment où le requérant refuse ou accepte la contre-proposition.

§ 3. L'insertion tardive d'une réponse sans qu'il y ait eu un refus ou une contre-proposition conformément aux §§ 1er et 2, ouvre le droit à la réparation du dommage subi à évaluer par le juge.

Art. 478-12. ­ Toutes contestations résultant de la présente loi sont de la compétence exclusive du président du tribunal de première instance, siégeant comme en référé.

Le demandeur saisit le président du tribunal de première instance dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la réponse aurait dû être insérée, de la date à laquelle le refus d'insérer a été porté à la connaissance de la personne qui a signé la requête, de la date à laquelle la contre-proposition a été refusée ou de la date à laquelle une insertion non conforme aux dispositions de la loi a été insérée.

Lorsque le président du tribunal de première instance ordonne l'insertion d'une réponse, il statue au fond et en dernier ressort.

Si, à la date du jugement, la réponse n'a pas été insérée, le juge en ordonne l'insertion dans le délai et selon les modalités qu'il détermine, le cas échéant sous peine d'astreinte.

Le président du tribunal de première instance peut faire droit aux suggestions des parties visant à adapter le contenu de la réponse.

Art. 478-13. ­ Les personnes visées à l'article 5 sont tenues de conserver les supports contenant les propos diffusés aussi longtemps qu'une requête d'insertion d'une réponse peut être légalement formulée et, le cas échéant, jusqu'à ce que le litige ait été définitivement tranché.

Les personnes visées à l'article 5 sont tenues de conserver le support contenant la réponse pendant un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la réponse a été insérée et, le cas échéant, jusqu'à ce que le litige ait été définitivement tranché.

Art. 478-14. ­ § 1er. Sans préjudice des autres voies de droit, toute personne citée nominativement ou implicitement désignée dans un média périodique comme étant inculpée, prévenue ou accusée, a le droit de requérir l'insertion gratuite d'une information.

Il n'y a toutefois pas lieu à insertion gratuite d'une information lorsqu'une information suffisante a été spontanément apportée par une personne visée à l'article 5. Si cette information n'est pas jugée satisfaisante par le requérant, celui-ci peut user de son droit d'information.

Si la personne visée à l'alinéa 1er est décédée, le droit de requérir l'insertion gratuite d'une information appartient à tous les parents en ligne directe ou au conjoint ou, à leur d