2-1390/2

2-1390/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

17 DÉCEMBRE 2002


Projet de loi-programme 1


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. BARBEAUX

Art. 319

À l'article 15 proposé, remplacer l'alinéa 3 comme suit :

« Le montant de cette contribution est fixé par convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal sans pouvoir être inférieur au coût de la procédure de reclassement professionnel dont le travailleur n'a pas bénéficié, majoré d'un montant fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du Conseil national du travail. À défaut de proposition, le Roi fixe le montant de cette majoration par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

À défaut de convention collective de travail, le montant de cette contribution est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil national du travail. »

Justification

L'article 16 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs s'appuie, à juste titre, sur une fixation du montant concertée avec les partenaires sociaux.

C'est dans cet esprit qu'a été conclue au CNT la CCT nº 82 du 10 juillet 2002, rendue obligatoire par arrêté royal. L'article 12 de cette CCT fixe la contribution à 1 500 euros.

D'une part, il n'y a aucune raison de remettre en cause une prérogative accordée à bon escient aux partenaires sociaux.

D'autre part, en portant atteinte à l'article 12 de la CCT, le projet de loi-programme remet de ce fait l'ensemble de la CCT en cause.

Nº 2 DE M. BARBEAUX

Art. 321

Supprimer cet article.

Justification

Si des réserves excédentaires existent à l'ONEm au niveau du système des ALE, il serait plus judicieux de les utiliser au bénéfice direct de ce dispositif et de son public-cible (chômeurs de longue durée et bénéficiaires du revenu d'intégration). Par exemple :

­ indexation du montant octroyé au travailleur ALE;

­ formation au bénéfice de ce travailleur.

La mesure proposée fait partie des « trucs et ficelles » du gouvernement pour masquer ses difficultés d'arbitrage au sein du budget 2003.

Nº 3 DE M. BARBEAUX

Art. 83

À cet article, ajouter un § 7, libellé comme suit :

« § 7 L'intervention prévue au § 1er est également instituée en faveur d'enfants bénéficiaires d'allocations familiales garanties prévues par la loi du 20 juillet 1971 lorsque l'attributaire est engagé dans un programme d'insertion par le biais d'une entreprise d'économie sociale telle que définie à l'article 59 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action national pour l'emploi 1998 et aux articles 60, § 7, et 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS. »

Justification

Il s'agit de garantir aux parents qui bénéficient d'allocations familiales garanties, mais qui sont intégrés dans un processus d'insertion professionnelle organisé sur le plan fédéral, le bénéfice d'une intervention dans les frais d'accueil dans le cadre d'une structure d'accueil extrascolaire, pour la garde d'enfants malades, pour l'accueil d'urgence ou encore pour l'accueil flexible.

Nº 4 DE M. BARBEAUX

Art. 84

À cet article, remplacer la première phrase par ce qui suit :

« L'article 83 entre en vigueur le 1er janvier 2007. »

Justification

Les modifications apportées au mode de financement de l'accueil extrascolaire, de l'accueil flexible, de l'accueil d'urgence et de la garde d'enfants malades, par le Fonds des équipements et des services collectifs, auront des conséquences importantes en termes de manque à gagner.

Dans le cadre du refinancement des communautés prévu par les accords de la Saint-Polycarpe, les moyens nouveaux liés à ce refinancement seront disponibles seulement en 2007, d'où l'amendement pour reporter l'entrée en vigueur des dispositions modifiant le financement par le FESC à cette date.

Nº 5 DE M. BARBEAUX

Art. 87bis (nouveau)

Insérer un article 87bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 87bis. ­ L'extension du droit aux allocations familiales prévues à l'article 47 pour les enfants nés avant le 1er janvier 1996 entre en vigueur au 1er janvier 2005. »

Justification

Si l'introduction d'une différence de traitement entre les enfants âgés de moins et de plus de 7 ans au moment de la date d'entrée en vigueur de la présente loi peut se comprendre pour des raisons budgétaires et administratives, il est important de limiter cette discrimination dans le temps.

L'introduction d'une date limite au 1er janvier 2005 lance aussi à tous les parents un signe encourageant.

Nº 6 DE M. BARBEAUX

Art. 90bis (nouveau)

Insérer un article 90bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 90bis. ­ § 1er. ­ L'article 50quinquies des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, abrogé par l'arrêté royal nº 131 du 30 décembre 1982, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 50quinquies. ­ Tout enfant bénéficiaire d'une allocation familiale mensuelle bénéficie également, une fois par an, au moment du paiement des allocations familiales du mois d'août, d'une allocation de rentrée scolaire forfaitaire complémentaire de :

75 euros si, au 31 août de l'année considérée, il est âgé d'au moins 6 ans et de moins de 13 ans. Cette allocation est payée en même temps que l'allocation familiale du mois d'août de l'année en cours;

125 euros si, au 31 août de l'année considérée, l'enfant est âgé d'au moins 13 ans et de moins de 18 ans. Cette allocation est payée en même temps que l'allocation familiale du mois d'août de l'année en cours;

200 euros si, au 1er octobre, l'enfant est inscrit à un établissement d'enseignement supérieur organisé ou reconnu par les communautés ou à une des universités officielles du pays.

Le Roi détermine les modalités complémentaires d'application de cette mesure ainsi que le mode d'indexation de ces montants. »

§ 2. À l'article 50septies des mêmes lois, les mots « 47 ou 50ter » sont remplacés par les mots « 47, 50ter ou 50quinquies ».

§ 3. L'article 2, alinéa 1er, de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants, modifié par les lois du 17 mars 1993 et 6 avril 1995, est complété par un 4º, rédigé comme suit : « 4º d'une allocation de rentrée scolaire ».

§ 4. Un article 22ter, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants :

« Art. 22ter. ­ Tout enfant bénéficiaire d'une allocation familiale mensuelle bénéficie également, une fois par an, d'une allocation forfaitaire complémentaire de :

75 euros si, au 31 août de l'année considérée, il est âgé d'au moins 6 ans et de moins de 13 ans. Cette allocation est payée en même temps que l'allocation familiale du mois d'août de l'année en cours;

125 euros si, au 31 août de l'année considérée, l'enfant est âgé d'au moins 13 ans et de moins de 18 ans. Cette allocation est payée en même temps que l'allocation familiale du mois d'août de l'année en cours;

200 euros si, au 1er octobre, l'enfant est inscrit à un établissement d'enseignement supérieur organisé ou reconnu par les communautés ou à une des universités officielles du pays.

Le Roi détermine les modalités d'application complémentaires.

§ 5. L'article 1er, alinéa 7, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, modifié par la loi du 22 février 1998, est complété par un 5º, rédigé comme suit :

« 5º l'allocation de rentrée scolaire. »

Justification

La rentrée scolaire provoque, dans beaucoup de familles, des difficultés à faire face au renouvellement ou au réapprovisionnement des fournitures scolaires et à d'autres frais inhérents à la rentrée des classes.

Même si la gratuité des études est le principe qui est et doit rester à la base de notre enseignement, il n'en reste pas moins vrai que certains frais ponctuels, mais qui reviennent chaque année au mois d'août, restent de mise (crayons, cahiers, cartable, abonnement scolaire, vêtements, vélo, inscription aux activités culturelles et sportives extrascolaires, ...).

Chaque famille est confrontée au même problème. Le coût minimum d'une rentrée scolaire est important et peut être difficilement payable par certaines familles. Il existe dès lors le risque que des choix doivent être faits et que ces enfants devront peut-être se priver d'inscription à des activités extrascolaires, telles que le sport, la musique et la danse ou d'abonnement à des journaux, à un site pédagogique sur internet, ... Cette situation risque donc d'être un facteur de renforcement de l'exclusion sociale.

Une enquête de la Ligue des familles révèle que 31 % des familles interrogées dans la Communauté française déclarent éprouver des difficultés pour assumer toutes les charges liées à la scolarité de leur enfant.

Chaque enfant, parce qu'il est un enfant, doit pouvoir bénéficier d'un socle financier minimal pour faire face à ces dépenses ponctuelles, et ce sans égard à la fortune personnelle de ses parents. Nous avons donc opté pour une allocation de rentrée scolaire universelle, dont le montant serait identique pour chaque enfant, quel que soit le statut personnel, financier ou professionnel de ses parents.

Le droit à l'allocation de rentrée scolaire est automatique pour les enfants âgés de 6 à 18 ans. L'allocation sera payée en même temps que l'allocation familiale du mois d'août. Pour les élèves de l'enseignement supérieur et universitaire, l'allocation de rentrée scolaire est conditionnée à la remise du certificat d'inscription scolaire.

Nº 7 DE M. BARBEAUX

Art. 134bis (nouveau)

Insérer un article 134bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 134bis. ­ L'article 6, § 2, alinéa 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées est complété par la disposition suivante :

« 4º les membres de la même communauté religieuse que le demandeur. »

Justification

Les membres des communautés religieuses qui depuis l'entrée en vigueur de la loi relative à la garantie de revenu aux personnes agées, appelée GRAPA, subissent une discrimination par rapport aux personnes hébergées en maisons de repos.

En effet, pour l'application de cette législation, on fera désormais une différence entre les personnes hébergées en maisons de repos, considérées comme isolées, et les personnes membres de communautés religieuses considérées comme « ménage de fait » et pour lesquels tous les revenus sont cumulés et divisés par le nombre de personnes faisant partie de cette communauté.

Cette disposition risque d'être particulièrement défavorable pour les membres des communautés religieuses. En effet, la GRAPA n'est octroyée qu'après un examen des revenus et à la condition que les revenus du demandeur et des personnes avec qui il forme un « ménage » ne dépassent pas un plafond donné. Dès lors que les membres des communautés religieuses sont considérés comme faisant partie d'un « ménage de fait », les revenus de tous ces membres seront mis en commun et divisés par le nombre de membres. Cela crée une discrimination par rapport à d'autres situations de vie en communauté tel que par exemple l'hébergement en maison de repos. Cela modifie aussi fondamentalement les choses par rapport aux personnes qui, jusqu'à l'entrée en vigueur de la GRAPA, ont bénéficié du revenu garanti aux personnes âgées et qui de ce fait, ont été considérées comme personnes isolées.

D'autres législations, telles que la loi relative au maximum à facturer, ont également considérés les membres des communautés religieuses comme des isolés.

Le présent amendement vise à éviter que deux traitements légaux différents soient appliqués suivant qu'il s'agisse du droit à la GRAPA ou du droit au MAF.

Nº 8 DE M. BARBEAUX

Art. 134ter (nouveau)

Insérer un article 134ter (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 134ter. ­ A. À l'article 7, § 1er, de la loi du 22 mars 2001, instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, remplacer la deuxième phrase par ce qui suit :

« Toutes les ressources et les pensions, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont disposent l'intéressé et/ou la personne avec laquelle il forme un ménage. »

B. Supprimer le § 2 du même article.

Justification

Le texte de l'article 7 de la loi instaurant la garantie de revenus fait dépendre le droit aux prestations du montant de toutes les ressources existantes au sein du ménage.

Même si le § 2 de l'article 7 de la loi prévoit que le montant total des ressources visé au § 1er est divisé par le nombre de personnes faisant partie du ménage, le principe est inscrit dans la loi et celui-ci part du postulat que la personne qui prétend aux prestations de la garantie de revenus est réputée avoir recours aux revenus des personnes qui partagent la même résidence principale qu'elle, pour assurer sa sécurité d'existence.

L'amendement proposé relève d'une approche plus individualisée en ne tenant compte pour l'octroi de la garantie de revenus que des ressources et pensions du demandeur et de la personne avec laquelle il forme un ménage.

Les notions de « personne avec laquelle il forme un ménage » sont reprises par référence notamment à la législation et à la réglementation relatives aux allocations pour personnes handicapées qui relèvent également de l'aide sociale.

Cet amendement est également justifié pour des raisons pratiques : en effet, de nombreuses modifications peuvent intervenir dans la situation économique, sociale et familiale de l'entité dans laquelle vit l'intéressé et celui-ci (ainsi que les personnes avec qui il vit) bénéficiera d'une meilleure garantie de sécurité d'existence si la prestation n'est pas tributaire des revenus de tous les membres de la famille ou des personnes avec lesquelles elle vit.

La loi telle que libellée actuellement risque d'avoir des répercussions importantes sur les choix de mode de vie des familles où les personnes âgées se sentiront à charge des personnes avec qui elles vivent.

Dans son avis remis le 12 janvier 2001, le bureau du Conseil de l'égalité des chances entre hommes et femmes faisait remarquer que « cette loi aura peut-être pour conséquence de décourager les personnes à faibles revenus à vivre ensemble, ce qui est regrettable dans une société où l'isolement est l'un des problèmes majeurs ». Plus loin l'avis dit encore que « cette réforme constitue aussi une atteinte aux droits des citoyens de choisir leur mode de vie ».

Le présent amendement prévoit une modalisation des prestations de la garantie de revenus qui devrait, au contraire, favoriser la solidarité vis-à-vis des personnes âgées.

Nº 9 DE M. BARBEAUX

Art. 134quater (nouveau)

Au titre II, insérer un chapitre 6bis (nouveau), intitulé « Fonds de vieillissement » et comprenant un 134bis, libellé comme suit :

« Article 134bis ­ À l'article 24 du projet de loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissment, il est inséré l'alinéa suivant :

« À défaut de surplus budgétaire ou en cas de surplus budgétaire insuffisant, il est inscrit chaque année au budget général des dépenses un montant minimum de 600 millions d'euros, déduction faite des surplus budgétaires déjà versés. Ce montant évolue, chaque année, sur base de la moyenne des coûts supplémentaires tels qu'établis à l'article 3, 1º, pour les dix années ultérieures à l'année en cours. »

Justification

L'Institut national des statistiques (INS) et le Bureau du plan ont tracé, à la fin de l'année 2001, les perspectives démographiques pour la Belgique à l'horizon 2050 dont les chiffres dévoilent un vieillissement de la population couplé à une augmentation de vie (84 ans en 2050 pour les hommes, 89 pour les femmes), ainsi qu'une légère baisse de la natalité (-3 % d'ici 2050) sur laquelle viendra se greffer une augmentation des décès (+ 24%).

L'analyse et les perspectives statistiques réalisées font état d'une diminution de la population de la tranche d'âge des moins de 40 ans d'ici 2050 (de 8 % pour les 0-19 ans et de 12 % pour les 20-39 ans). Par contre, la génération du baby-boom des années 50 soutiendra fortement le groupe des 60 à 79 ans jusqu'en 2033 (soit 38,8 % de plus). Quant à la génération la plus élevée (les plus de 80 ans), elle verra sa population tripler d'ici 2050.

En outre, si en 2000 on enregistrait une proportion de 93 âgés pour 100 jeunes, en 2050 cette proportion passera à 169 pour 100. Dans la même logique, s'il y avait en 2000 40 âgés pour 100 actifs, il devrait y en avoir 69 pour 100 en 2050.

Un des grands défis futurs est sans conteste lié au vieillissement de la population dont l'impact sur les finances publiques s'éleverait à 3,1 % du produit intérieur brut (PIB), soit un coût supplémentaire de 8,2 milliards d'euros d'ici 2030.

Si d'ici 2010, les répercussions budgétaires du vieillissement de la population sont relativement faibles, par contre la fin de la décennie marquera l'amorce d'une hausse sensible des dépenses de pensions (+3,1 % du PIB entre 2010 et 2030), des dépenses de soins de santé (+1,3 % du PIB) que ne compenseront pas les baisses de dépenses de chômage (-0,5 % du PIB) et d'allocations familiales (-0,2 % du PIB).

Il convient dès lors de mettre à profit la période nous séparant de l'échéance de 2010 pour se constituer des réserves suffisantes afin d'amortir au mieux le choc démographique annoncé.

En vertu de la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement, un nouveau fonds organique « Recettes non fiscales diverses destinées au Fonds de vieillissement » est désormais inscrit à la section 51 ­ Dette publique. Son objet est de recueillir les sommes qui seront ensuite affectées par l'État à un nouvel organisme doté de la personnalité juridique, le Fonds de vieillissement, dont la mission statutaire est la création et la gestion de réserves en vue de financer les dépenses supplémentaires en matière de pensions entre 2010 et 2030.

Les ressources du Fonds de vieillissement proviennent, d'une part, des surplus budgétaires, des excédents de la sécurité sociale, des recettes non fiscales ainsi que des produits des placements du Fonds de vieillissement.

Il est cependant important de donner aux citoyens la garantie qu'un montant minimum sera obligatoirement versé année après année pour alimenter le Fonds de vieillissement.

Or comme le constate le professeur Pierre Pestiau, professeur d'économie à l'Ulg, le Fonds de vieillissement mis en place représente très peu de ressources pour assurer la viabilité du système des pensions.

Renvoyer la décision sur le montant annuel à affecter, à l'évaluation du surplus budgétaire conduit à laisser les contraintes à court terme prendre le pas sur les contraintes à long terme au risque de ne pas fournir les efforts structurels afin de faire face au coût supplémentaire du vieillissement entre 2010 et 2030.

Il semble, dès lors, impératif de définir des contraintes à long terme en matière d'alimentation du Fonds de vieillissement, obligeant ainsi les gouvernements successifs à s'y tenir en prévoyant qu'un montant d'au moins 600 millions d'euros sera versé quelle que soit la situation budgétaire du pays.

Dès lors qu'au cours de la décennie actuelle, le nombre de pensionnés s'accroitra de 100 000 personnes, alors qu'entre 2010 et 2030, l'augmentation atteindra 800 000 personnes, il convient également d'adapter, chaque année, le montant versé au fonds en fonction de l'estimation, établie sur une moyenne des 10 années à venir, des coûts supplémentaires des différents régimes légaux des pensions, des régimes de sécurité sociale et des travailleurs salariés et des indépendants et du régime de la garantie de revenus aux personnes âgées, en particulier ceux liés à l'évolution démographique, afin que le fonds soit doté de moyens suffisants pour faire face au vieillissement.

La moyenne sur 10 ans a l'avantage de faire prendre progressivement en considération les années postérieures à 2010 au cours desquelles l'augmentation des coûts du vieillissement sera importante.

Nº 10 DE M. BARBEAUX

Art. 189bis (nouveau)

Insérer un article 189bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 189bis. ­ A. Compléter l'article 25 de l'arrêté royal nº 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés comme suit :

« Toutefois lorsqu'avant l'âge de la retraite, le conjoint survivant bénéficie d'une pension de survie et exerce parallèlement une activité autorisée par le Roi, il bénéficie en cas de chômage involontaire ou de maladie, soit de l'allocation de chômage, soit de l'indemnité de maladie ou d'invalidité ou encore de toute indemnité en tenant lieu, calculée sur base du montant de la rémunération du travail autorisé qui a servi d'assiette à la perception des cotisations sociales.

Le cumul de la pension de survie, d'une part, et de l'allocation de chômage ou de l'indemnité d'invalidité, d'autre part, ne pourra dépasser un plafond déterminé par le Roi. »

B. Compléter l'alinéa 1er de l'article 30bis de l'arrêté royal nº 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants comme suit :

« Toutefois, lorsque avant l'âge de la retraite, le conjoint survivant bénéficie d'une pension de survie et exerce parallèlement une activité autorisée par le Roi, il bénéficie en cas de chômage involontaire ou de maladie, soit de l'allocation de chômage, soit de l'indemnité de maladie ou d'invalidité ou encore de toute indemnité en tenant lieu, calculée sur le montant de la rémunération du travail autorisé qui a servi d'assiette à la perception des cotisations sociales.

Le cumul de la pension de survie, d'une part, et de l'allocation de chômage ou d'indemnité de maladie ou d'invalidité, d'autre part, ne pourra pas dépasser un plafond déterminé par le Roi. »

Justification

L'arrêté royal nº 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés prévoit en son article 25, que hormis les cas prévus par le Roi, la pension de survie n'est payée que si le bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle et s'il ne jouit pas d'une indemnité pour cause de maladie, d'invalidité ou de chômage volontaire.

L'amendement vise à mettre fin à la situation inéquitable dans laquelle se trouvent les personnes qui, bénéficiant d'une pension de survie et exerçant une activité professionnelle autorisée par la loi, voient leurs revenus fortement baisser parce qu'elles se retrouvent en incapacité de travail ou au chômage.

Le contenu de cet amendement a fait l'objet d'une proposition de loi déposée à la Chambre et qui a été à plusieurs reprises évoquée en commission des Affaires sociales.

Nº 11 DE M. BARBEAUX

Art. 229bis (nouveau)

Insérer un article 229bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 229bis. ­ Compléter l'alinéa 1er de l'article 21 de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 comme suit :

« Toute ordonnance doit préciser la description du médicament prescrit dans sa Dénomination commune internationale (DCI). »

Justification

Une véritable politique de promotion du médicament générique passe par la création d'une obligation dans le chef des prescripteurs. Le présent amendement vise donc à insérer dans l'arrêté royal nº 78 sur l'art de guérir l'obligation pour le prescripteur (médecin, dentiste) d'inscrire la dénomination commune internationale sur l'ordonnance de prescription de médicament. Cette obligation n'interdit pas d'inscrire le nom de la spécialité.

Mais le fait que le médecin soit obligé d'inscrire la DCI sur l'ordonnance, le rendra plus attentif à prescrire des médicaments génériques.

Cette obligation dans le chef du médecin est d'autant plus importante que l'intervention de l'INAMI dans le coût du médicament est établie sur base du prix de référence.

Nº 12 DE M. BARBEAUX

Art. 230

Au § 3, alinéa 1er, de l'article 25 proposé, remplacer les mots « âgés de moins de 16 ans » par le mot « mineur »

Justification

Le présent amendement vise à supprimer la limite d'âge de 16 ans et d'avoir une égalité de traitement pour tous les enfants mineurs d'âge.

Nº 13 DE M. BARBEAUX

Art. 231

Au deuxième alinéa de cet article, remplacer « 10 % » par « 50 % ».

Justification

En ne prévoyant qu'un remboursement symbolique de 10 % et en laissant une part contributive de 90 % à charge du patient, la disposition ne résout pas le problème de la couverture insuffisante pour du matériel médical dont la valeur et l'utilité sont établies.

L'introduction du ticket modérateur dans le MAF ne résout pas le problème étant donné que le MAF n'interviendra que pour un groupe limité de la population (quelque 5 %). Pour tous les autres patients cette mesure équivaut à une majoration sensible du ticket modérateur pour des interventions nécessaires et justifiées sur le plan médical.

Nº 14 DE M. BARBEAUX

Art. 239

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 239. ­ Dans l'article 27 de la même loi, entre les mots « Conseil technique des moyens diagnostiques et de matériel de soins » et les mots « Conseil technique des implants », insérer les mots « un Conseil technique des bandages, des orthèses et prothèses externes.»

Justification

Selon l'exposé des motifs, les compétences données à la nouvelle commission telle que voulue dans le projet de loi sont identiques à celles qu'ont les conseils techniques au sein de l'assurance soins de santé. Il n'y a pas de raison pour les prestations concernées d'avoir une autre composition et un autre mode de fonctionnement, et d'instaurer une commission spéciale sur le modèle de la Commission des médicaments.

Nº 15 DE M. BARBEAUX

Art. 243

Au 1º de cet article, supprimer les mots « qui n'a pas atteint l'âge de 16 ans ».

Justification

La limite d'âge de 16 ans est un critère arbitraire qui constitue une discrimination pour les mineurs de plus de 16 ans.

Nº 16 DE M. BARBEAUX

Art. 253bis (nouveau)

Insérer un article 253bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 253bis. ­ À l'article 213, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, remplacer le chiffre « 45 » par « 50. »

Justification

Cet amendement vise à adapter le pourcentage d'indemnité pour les invalides isolés en le faisant passer de 45 % à 50 %. Cette adaptation est nécessaire au regard de la situation particulière et de la précarité dans laquelle peuvent vivre les personnes invalides isolées.

Nº 17 DE M. BARBEAUX

Art. 253ter (nouveau)

Insérer un article 253ter (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 253ter. ­ L'article 225, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal d'exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante :

« Par activité professionnelle telle que visée au §§ 1er et 2, il convient d'entendre toute activité qui, selon le cas, peut générer un revenu tel que visé à l'article 23, § 1er, 1º, 2º, 3º ou 4º, ou à l'article 228, § 2, 3º et 4º, du Code d'impôts sur les revenus 1992, même si elle est exercée par un intermédiaire, et à toute activité similaire qui est exercée dans un pays étranger ou au service d'une organisation internationale ou supranationale. Il ne peut néanmoins être tenu compte de ce revenu ainsi que des pensions, rentes, interventions et indemnités susvisées que si leur montant total excède 745,3487 euros par mois; ce montant est lié à l'indice-pivot 103,14 en vigueur au 1er juin 1999 (base 1996 = 100) et est adapté aux fluctuations de l'indice des prix conformément aux dispositions de l'article 237. »

Justification

Les invalides, chef de ménage, dont les personnes à charge perçoivent un revenu supérieur à 623,57 euros, perdent le statut de bénéficiaire avec personnes à charge et sont indemnisés au tarif inférieur de cohabitant.

Les invalides qui cohabitent avec un conjoint actif échappent à cette sanction par une diminution de la prestation de travail du conjoint actif. Ceci va à l'encontre de bien-être activatrice qui doit également permettre au conjoint d'un invalide de s'épanouir via le travail et de contribuer aussi financièrement au revenu du ménage.

Lorsque le conjoint perçoit un revenu de remplacement, l'invalide ne peut échapper à cette sanction. Une augmentation du revenu de remplacement du conjoint de quelques eurocentimes peut suffire à faire baisser le revenu du ménage de 275 euros par mois et ce, pour un bénéficiaire disposant d'une indemnité minimum. Le problème se pose tant pour les invalides qui cohabitent avec un conjoint invalide, chômeur ou retraité. Le problème devient d'autant plus douloureux lorsque la sanction résulte d'une mesure gouvernementale visant une augmentation des revenus des invalides, des chômeurs ou des retraités.

Les propositions formulées dans cet amendement sont de nature à résoudre les problèmes les plus aigus. À l'avenir, d'autres augmentations se révéleront nécessaires pour aligner la limite de revenus sur la revalorisation des indemnités.

Nº 18 DE M. BARBEAUX

Art. 259

À cet article, remplacer la dénomination « Centre fédéral d'expertise des soins de santé » par « Centre fédéral de connaissance des soins de santé ».

Justification

Cette dénomination correspond davantage à la dénomination néerlandophone et correspond mieux aux objectifs et aux missions assignés au « centre d'expertise ».

Nº 19 DE M. BARBEAUX

Art. 264

À cet article supprimer le 1º et le 7º.

Justification

L'évaluation technologique prévue au 1º est une mission qui est déjà confiée au Conseil scientifique tel que défini à l'article 19 de la loi coordonnée soins de santé de même que l'examen approfondi de la nomenclature.

Nº 20 DE M. BARBEAUX

Art. 270

A. Compléter le § 1er, alinéa 6, de cet article par le membre de phrase suivant :

« et ne peut pas être employé ou recevoir un traitement d'une compagnie d'assurance, d'un hôpital ou d'une institution de soins ou d'une industrie pharmaceutique ».

B. Remplacer le § 2 du même article par ce qui suit :

« § 2. Les indemnités du président et les indemnités et jetons de présence des membres du conseil d'administration et des experts sont ceux qui sont d'application au sein de l'INAMI. »

Justification

A. Il s'agit de garantir l'indépendance du président du centre d'expertise. Les groupements d'intérêt doivent être écartés.

B. Il n'y a pas de raison de faire la différence entre les indemnités payées dans le cadre du centre d'expertise et celles payées dans le cadre de l'INAMI.

Nº 21 DE M. BARBEAUX

Art. 272

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 272. ­ Le cadre du personnel est composé de maximum 20 membres de niveau 1. »

Justification

Il faut éviter que le centre d'expertise ne devienne une trop grosse structure qui perdrait de sa souplesse.

Nº 22 DE M. BARBEAUX

Art. 273

Supprimer cet article.

Justification

Il n'y a pas de raisons de déroger aux règles de la mobilité des fonctionnaires.

Nº 23 DE M. BARBEAUX

Art. 381

Supprimer cet article.

Justification

Par cette disposition légale, on vise à sanctionner les CPAS lorsque l'étranger fait le choix de ne pas résider sur le territoire de la commune déterminée en vertu de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980. Cela a pour conséquence d'inciter les CPAS à exercer sur des étrangers des contraintes ou des pressions visant à modifier leur choix de résidence, alors que ces personnes sont libres d'établir leur résidence dans la commune de leur choix.

Si l'objectif recherché est de sanctionner les CPAS qui incitent ou forcent les demandeurs d'asile à ne pas s'installer sur le territoire de la commune, une modification de la loi n'est pas nécessaire.

En effet, la charge de la preuve en matière d'offre de logement pour obtenir le remboursement à 100 % vient d'être renforcée et les CPAS sont à présent tenus de communiquer au ministère un dossier individualisé contenant la preuve de l'offre d'un logement disponible et bon marché et la preuve et les raisons du refus émis par le demandeur d'asile (cf. circulaires du 24 juin et 23 juillet 2002). À défaut d'être en mesure de rapporter ces preuves, le remboursement est de 50 % au lieu de 100 %.

Par ailleurs l'article 5, § 2bis, dans sa version actuelle de la loi du 2 avril 1965 permet de sanctionner le CPAS par une suppression du remboursement lorsqu'un membre ou un membre du personnel du centre concerné ou de la commune concernée a systématiquement incité ou forcé le candidat réfugié, directement ou indirectement, soit par des promesses, des menaces, un abus d'autorité ou de pouvoir, soit en n'intervenant pas ou d'une autre manière, à quitter le territoire de la commune ou à s'établir dans une autre commune.

Si le ministère a une suspicion de non-respect de la loi, il lui appartient d'effectuer les vérifications qui s'imposent et de sanctionner le cas échéant.

Le fait pour un CPAS de simultanément :

­ appartenir à une commune « blanche »;

­ ne pas avoir organisé une initiative locale d'accueil;

­ et avoir moins de 5 % de candidats réfugiés politiques à qui il attribue l'aide sociale qui résident sur son territoire, ne peut en aucun cas constituer une preuve automatique de culpabilité dans le chef du CPAS.

Ces trois éléments pourraient seulement être des indices justifiant une inspection, laquelle pourrait mener, en l'absence de motif légitime, à une sanction.

Michel BARBEAUX.

Nº 24 DE MME NYSSENS

Art. 375 (titre V, chapitre 1er)

Supprimer cet article.

Justification

Il ne nous semble pas opportun de rendre obligatoire une tentative de conciliation dans ces matières dès lors que les articles 731 à 734 du Code judiciaire donnent déjà la possibilité au bailleur et au preneur de s'adresser au juge de paix en vue d'une tentative de conciliation. Cette faculté nous semble préférable à l'obligation qui est retenue dans le présent projet. En effet, dans de nombreuses situations la tentative de conciliation est inutile (si la demande en principal a été précédée d'échange de courriers entre avocats, de tentative de conciliation par l'intermédiaire de l'avocat, de mises en demeure successives, ... ). Elle sera alors source de frais supplémentaires inutiles pour le demandeur.

Par ailleurs, cette convocation en conciliation obligatoire risque d'encombrer les justices de paix.

En outre, cette obligation nous semble contradictoire avec l'article 30 de la loi relative aux baux commerciaux, qui stipule qu'avant d'intenter une action, le demandeur peut faire appeler le futur défendeur en conciliation. Il s'agit à nouveau d'une faculté et non d'une obligation.

Enfin, en matière d'expulsion, la loi prévoit que le CPAS du domicile ou de la résidence du preneur, prévenu d'une demande d'expulsion, a la faculté de négocier une solution amiable avec le bailleur.

Nº 25 DE MME NYSSENS

Art. 376 (titre V, chapitre 1er)

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification à l'amendement nº 1.

Nº 26 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 24)

Art. 375 (titre V, chapitre 1er)

À l'article 1344septies, premier alinéa, proposé, remplacer les mots « En matière de location de logements » par les mots « En matière de baux relatifs à la résidence principale du preneur ».

Justification

L'amendement nº 170 adopté à la Chambre était censé permettre d'éviter la confusion avec d'autres dispositions légales, telles que celles prévues dans le cadre du bail commercial. Or, les termes « location de logements » ne dissipent pas à suffisance l'ambiguïté. Il paraît nécessaire de préciser que cette tentative de conciliation obligatoire ne vaut qu'en matière de baux relatifs à la résidence principale du preneur. Elle ne s'applique donc pas aux baux commerciaux, pour lesquels la faculté de conciliation est prévue à l'article 30 de la loi sur les baux commerciaux.

Nº 27 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 24)

Art. 375 (titre V, chapitre 1er)

À l'article 1344septies, alinéa 2, proposé, insérer après le mot « n'intervient », les mots « dans un délai de quinze jours à dater de l'introduction de la demande ».

Justification

Le troisième alinéa de l'article 1344septies proposé fixe des délais quant à l'introduction de la demande au fond (1 mois à dater du procès-verbal de non-conciliation).

Toutefois, aucun délai n'est fixé par le texte de loi pour la procédure de conciliation elle-même. Pour éviter que cette tentative de conciliation obligatoire ne soit utilisée par le preneur comme une manoeuvre dilatoire, il importe de préciser que le demandeur peut, en toute hypothèse, introduire sa demande au fond si, dans les quinze jours de l'introduction de la demande en conciliation, aucune conciliation n'est intervenue.

Cela implique que le délai de conciliation est fixé a quinze jours, au-delà duquel si aucune conciliation n'a abouti, un procès-verbal de non-conciliation devra être rédigé.

Nº 28 DE MME NYSSENS

Art. 479 (titre XVII, chapitre 6)

Compléter l'article 6, § 2, 3º, proposé, par ce qui suit :

« Il ne peut en aucun cas être procédé à l'enfermement du mineur. »

Justification

Tous les mineurs non accompagnes ne sont pas victimes de trafiquants et de réseaux d'exploitation. Souvent certains disparaissent parce qu'ils craignent d'être expulsés. Ils sont alors poussés à la clandestinité et deviennent alors des proies pour les trafics.

Enfermer les mineurs c'est une sanction qui leur est imposée alors qu'ils n'ont commis aucun délit. Ce sont souvent des considérations de politique d'immigration qui priment, plus que l'intérêt supérieur de l'enfant, dont parle la Convention internationale relative aux droits de l'enfant.

L'enfermement, par ailleurs, est source de graves traumatismes psychiques. La Commission permanente de l'enfance maltraitée instituée par le décret de la Communauté française du 16 mars 1998, relatif à l'aide aux enfants victimes de maltraitances, a considéré dans son avis nº 3/99 relatif aux problèmes de maltraitance auxquels sont confrontés les mineurs réfugiés que « leur présence dans les centres fermés génère nécessairement une grave maltraitance psychologique » et conclut que « les enfants n'ont pas leur place dans les centres fermés ».

La meilleure manière de protéger le mineur est de le placer dans une situation légale et de garantir le respect de ses droits. C'est en effet le statut d'illégalité ou de précarité dans lequel vit le mineur qui constitue la principale, voire la seule, cause des risques encourus par le mineur (cf. étude de l'Organisation internationale des migrations, « Trafficking in unaccompanied minors for sexual exploitation in the European Union », Rapport de l'IOM, mai 2001, p. 67).

L'octroi au mineur non accompagné d'une tutelle, d'une assistance juridique systématique et d'un accompagnement psycho-médico-social, tels qu'organisés par le texte en projet, constitue sans conteste une avancée très positive. Néanmoins, il faut veiller, dans l'intérêt du mineur, à renforcer les structures existantes d'accueil plutôt que créer des centres fermés securisés.

Nº 29 DE MME NYSSENS

Art. 479 (titre XVII, chapitre 6)

Insérer, après l'alinéa premier de l'article 28 proposé, un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

« Si l'arrêté délibéré en Conseil des ministres visé à l'alinéa premier n'a pas été adopté au plus tard le 31 août 2003, le présent chapitre, à l'exception de l'article 29, entre en vigueur à la date du 1er septembre 2003. »

Justification

Étant donné que Child Focus cessera d'exercer ses missions en matière de protection des demandeurs d'asile mineurs au 1er septembre 2003, il s'avère nécessaire de consacrer dans le texte de loi même la date du 1er septembre 2003 comme date d'entrée en fonction du service des Tutelles, créé par le présent chapitre.

Par ailleurs, la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, doit être transposée dans notre droit interne pour le 1er janvier 2003 au plus tard. L'article 16 de cette directive prévoit que les États membres prennent, dès que possible, des dispositions pour assurer la représentation nécessaire des mineurs non accompagnés bénéficiant de la protection temporaire par le biais de la tutelle légale ou, au besoin, la représentation par une organisation chargée de l'assistance aux mineurs et de leur bien-être, ou toute autre forme de représentation appropriée. Le projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (doc. Chambre, nº 50-2044 et 2045) voté à la Chambre, transpose cette directive dans notre droit. Vu que cette directive et ce projet font référence à la création d'un système de tutelle, il s'impose que ledit service des tutelles fonctionne au plus tôt le 1er janvier 2003 et au plus tard le 1er septembre 2003.

Clotilde NYSSENS.

Nº 30 DE M. de CLIPPELE

Art. 375 (titre V, chapitre 1er)

Remplacer l'alinéa 2 de l'article 1344septies, proposé, par ce qui suit :

« Dans la huitaine de la demande, le juge appelle les parties en conciliation. Si aucune conciliation n'intervient dans le mois de la demande et qu'une partie souhaite porter sa demande au fond devant le juge, elle agit conformément aux dispositions du présent chapitre. »

Justification

La procédure de conciliation existe déjà en matière de saisie-exécution immobilière (article 59 de la loi du 4 août).

Cette conciliation était nécessaire car la procédure de saisie-exécution immobilier se pratique de façon non contradictoire devant le juge des saisies. Il était dès lors nécessaire de prévoir une procédure contradictoire avant de passer à la saisie-exécution.

Il n'en va pas de même de la conciliation en matière de baux de logements, car tout litige est déjà contradictoire. Le juge de paix convoque et entend les deux parties avant de se prononcer.

La procédure de conciliation en matière de baux de logement s'apparente dès lors à une double procédure devant le même juge.

En ce qui concerne les délais :

Pour maintenir l'équilibre entre les parties il est dès lors nécessaire de prévoir un délai.

En matière de saisie-immobilière, les délais sont comme en matière de référé (article 1647 du Code judiciaire).

En matière de bail à ferme, le délai de convocation par le juge est de 8 jours (article 1345 du Code judiciaire)

Rien n'est prévu en ce qui concerne l'article 375 de la loi-programme qui concerne les baux de logements.

Un juge peut dès lors retenir une conciliation pendant plusieurs mois sans devoir motiver sa décision.

Il paraît dès lors raisonnable de prévoir un délai maximum pour cette conciliation.

En outre, il faut se rappeler qu'après la conciliation manquée intervient une seconde procédure devant le même juge de paix quant au fond ce qui permettra aux parties de s'expliquer.

Olivier de CLIPPELE.

Nº 31 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 11

Remplacer le § 3 de l'article 7bis proposé par la disposition suivante :

« § 3. Par dérogation au § 1er, le conjoint aidant dont la date de naissance est antérieure au 1er janvier 1966 est uniquement assujetti au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités. Il peut s'assujettir volontairement à cet arrêté conformément aux règles et conditions fixées par le Roi. »

Justification

Aux termes du projet du gouvernement, le conjoint aidant est en principe obligé d'être assujetti, à partir de 2006, au statut social complet des travailleurs indépendants. La plupart des intéressés n'en tireront toutefois aucun profit pour leur pension. En effet, il faudra souvent avoir presté au moins un tiers d'une carrière professionnelle complète pour que le produit de la somme des deux pensions d'isolés soit supérieur au montant de la pension de ménage au nom de l'indépendant principal.

Tenant compte de cette situation, le gouvernement a prévu une exception pour les conjoints aidants qui, au moment où l'obligation d'être assujetti devient effective, sont âgés d'au moins cinquante ans. Cette exception ne va toutefois pas assez loin. Même celui qui n'a pas cinquante ans et qui n'a pas presté suffisamment d'années de carrière par le passé, ne tire aucun avantage d'un régime obligatoire. Nous proposons par conséquent d'étendre le régime d'exception à tous les conjoints aidants qui, au moment de l'obligation d'assujettissement (1er janvier 2006), sont âgés de 40 ans au moins.

On propose aussi de supprimer la disposition habilitant le Roi à « déterminer les situations dans lesquelles le conjoint aidant dont la date de naissance est antérieure au 1er janvier 1956 est quand même assujetti aux dispositions du § 1er ». Si, exceptionnellement, une personne venait à trouver avantage à être assujettie au statut social complet, elle pourrait toujours s'affilier sur une base volontaire. En conséquence, cette disposition étant superflue, nous proposons de la supprimer.

Nº 32 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 12

Remplacer le dernier alinéa de cet article par la disposition suivante :

« Pour le calcul des cotisations dues par un travailleur indépendant, aidé par un conjoint aidant assujetti à cet arrêté, les revenus professionnels de l'année de référence sont diminués du pourcentage de ce revenu qui est attribué au conjoint aidant en application de l'article 33 du Code des impôts sur les revenus 1992. »

Justification

La réglementation qui est proposée dans le projet de loi-programme est inutilement compliquée : le conjoint aidant paie des cotisations provisoires qui seront ensuite régularisées. L'indépendant principal paie en principe ses cotisations normales, calculées sur la base des revenus touchés trois ans auparavant (revenus de référence), mais qui sont diminuées du revenu sur lequel le conjoint aidant paie des cotisations provisoires. Il s'ensuit que lors de la régularisation des cotisations provisoires du conjoint aidant, il convient également de régulariser les cotisations de l'indépendant principal. Cette réglementation entraînera donc toute une série de révisions inutiles, ce qui ne profite aucunement à la transparence. Elle ne cadre dès lors pas avec l'objectif du gouvernement de simplifier le système des cotisations du statut social des travailleurs indépendants.

Nous proposons de calculer les cotisations du conjoint aidant qui est assujetti au statut social intégral sur la base des revenus de référence de l'indépendant principal. Ces revenus peuvent être répartis sur les deux conjoints, comme le prévoit l'article 33 du Code des impôts sur les revenus 1992. Cette solution présente l'avantage que l'on peut, en dehors des cas où l'indépendant principal se lance dans une activité d'indépendant, fixer des cotisations définitives et qu'il est inutile de procéder à des régularisations. Même dans les périodes de début d'activité de l'indépendant principal, il est cependant préférable de répartir les revenus sur les deux conjoints; dans ces cas aussi, la situation est plus transparente si l'on doit procéder à une régularisation des cotisations provisoires.

Nº 33 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 14

Remplacer le 1º de cet article par la disposition suivante :

« § 1er. Les travailleurs indépendants au sens de l'article 1er de cet arrêté, qui réunissent les conditions fixées par le Roi, peuvent conclure un contrat d'assurance afin de constituer soit une pension complémentaire de retraite, soit une pension complémentaire de retraite et une pension complémentaire de survie en faveur du conjoint survivant. »

Justification

Cet amendement vise à permettre la participation des conjoints aidants qui ne sont assujettis qu'à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités, à la pension complémentaire libre des indépendants. C'est pourquoi la première partie de cette disposition (qui exclut de la pension complémentaire libre cette catégorie de conjoints aidants) a été abandonnée.

Telle était d'ailleurs aussi l'intention du législateur, lorsqu'il a créé, à partir du 1er avril 1999, la possibilité légale pour le conjoint aidant de conclure une pension complémentaire libre. Toutefois, faute d'arrêtés d'exécution, cette disposition légale est restée sans effet.

Nº 34 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 16

Remplacer l'alinéa 2 de l'article 33 proposé par la disposition suivante :

« Ces rémunérations s'élèvent en principe à 50 % du montant net des revenus de l'activité professionnelle exercée avec l'aide du conjoint, sauf s'il est manifeste que les prestations du conjoint aidant lui ouvrent droit à une quote-part moins importante. »

Justification

Dans la plupart des entreprises familiales indépendantes, le mari et l'épouse contribuent à part plus ou moins égale au résultat de l'entreprise. Il semble dès lors indiqué, dans le cadre de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, de répartir le revenu de l'entreprise de manière égale entre les deux conjoints.

Par dérogation à ce principe général de répartition égale des revenus entre les deux conjoints, il est également possible d'attribuer un moindre pourcentage du revenu au conjoint aidant, en fonction de sa contribution réelle aux résultats.

Nº 35 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 36

Remplacer le texte néerlandais de cet article par la disposition suivante :

« Art. 36. ­ De artikelen 9 tot en met 14 treden in werking op 1 januari 2003. »

Justification

Le texte néerlandais initial prévoyait l'entrée en vigueur des articles « 9 tot 14 » à la date susmentionnée. De ce fait, aucune date d'entrée en vigueur n'était prévue pour l'article 14.

Nº 36 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 37

Dans le § 3 de cet article, remplacer les mots « avant le 1er janvier 1956 » par les mots « avant le 1er janvier 1966 ».

Justification

D'après le projet du gouvernement, le conjoint aidant est en principe tenu de s'assujettir, à partir de 2006, au statut social complet des indépendants. La majorité des intéressés n'en retirera toutefois aucun avantage de pension. Il faudra en effet la plupart du temps avoir presté au moins un tiers d'une carrière professionnelle complète pour que la somme des deux pensions d'isolé soit supérieure à la pension de ménage au nom de l'indépendant principal.

Pour tenir compte de cet élément, le gouvernement a prévu une exception pour les conjoints aidants qui auront atteint l'âge de 50 ans au moins à la date d'entrée en vigueur de l'assujettissement obligatoire. Cette exception ne va cependant pas assez loin. Même les personnes âgées de moins de 50 ans qui n'ont pas presté suffisamment d'années de carrière par le passé ne retireront aucun avantage d'un régime obligatoire. Nous proposons dès lors d'étendre le régime d'exception à tous les conjoints aidants âgés de 40 ans au moins au moment de l'entrée en vigueur de l'assujettissement obligatoire (1er janvier 2006).

Du fait de cette modification, le conjoint aidant qui ne sera pas obligatoirement assujetti au statut social complet des travailleurs indépendants reste soumis à l'article 86 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Nº 37 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 38

Remplacer cet article comme suit :

« Art. 38. ­ L'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4º, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, est remplacé par la disposition suivante :

« § 2. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la pension de retraite est réduite de 5 % par année d'anticipation, jusqu'au mois au cours duquel l'intéressé atteint l'âge de la pension. À partir du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé atteint l'âge de la pension, cette réduction est supprimée. »

Justification

Le projet de loi-programme prévoit la suppression de la réduction de la pension des travailleurs indépendants pour cause de retraite anticipée (5 % par année d'anticipation) pour les personnes qui ont déjà une carrière complète à la date de début de la retraite.

Cette réduction, qui a été supprimée dès 1991 pour les pensions des travailleurs salariés, est toujours applicable en ce qui concerne les travailleurs indépendants. De plus, cette mesure maintient presque intégralement la discrimination existante dès lors que rares sont les travailleurs indépendants à compter une carrière complète au moment de prendre leur retraite anticipée. Et le gouvernement ne le sait que trop bien puisque les crédits inscrits au budget dans le cadre de cette mesure ne s'élèvent qu'à 420 000 euros.

Notre proposition tend à présenter des règles équitables dont tous les travailleurs indépendants pourront bénéficier.

Notre préférence irait à la suppression immédiate de la réduction de la pension des travailleurs indépendants pour cause de retraite anticipée. En tant que parti responsable, nous comprenons cependant que cette mesure aura un coût élevé et que vu le contexte budgétaire actuel, sa mise en oeuvre nécessite un plan pluriannuel. C'est pourquoi le présent amendement entend déjà faire le premier pas vers la suppression d'une discrimination criante.

Notre proposition conserve la réduction existante pour cause de retraite anticipée, mais la supprime dès l'instant où le bénéficiaire de la pension atteint l'âge légal de la pension. Un travailleur indépendant qui prend sa retraite anticipée à l'âge de 60 ans par exemple touchera donc une pension réduite (de 25 %) jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 65 ans, mais cette réduction disparaîtra dès que l'intéressé atteint l'âge légal de la pension. De cette manière, la réglementation comporte encore un incitant suffisant pour encourager l'indépendant à poursuivre son activité, mais l'indépendant qui se voit contraint par les circonstances à prendre sa retraite anticipée (en cas de faillite par exemple) n'est pas sanctionné pendant tout le reste de sa vie.

Cette problématique a aussi déjà fait l'objet de ma proposition de loi modifiant l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4º, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne (suppression de la réduction pour retraite anticipée lorsque le bénéficiaire atteint l'âge légal de la pension).

Nº 38 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

(Subsidiaire à l'amendement nº 37)

Art. 38

Supprimer le dernier alinéa de cet article.

Justification

Dans l'hypothèse où notre amendement à l'article 38 du projet de loi-programme (dans lequel nous proposons de supprimer la pénalisation frappant les travailleurs indépendants qui prennent leur retraite anticipée, et ce dès l'instant où ils atteignent l'âge légal de la pension), nous voulons supprimer la disposition qui prévoit que « pour l'application de l'alinéa 1er, les années prestées simultanément dans différents régimes ne sont prises en considération qu'une seule fois ».

Les personnes qui ont constitué des droits à la pension dans différents régimes, ont donc payé des cotisations sociales à part entière. En conséquence, l'équité commande que ces années dans les deux régimes soient prises en considération pour vérifier si la condition relative à la carrière complète est bien remplie.

Nº 39 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 39

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 39. ­ L'article 16, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4º, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, est complété par la disposition suivante :

« Cette réduction est supprimée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé a atteint l'âge de la retraite visée à l'alinéa 1er. »

Justification

Le projet de loi-programme prévoit la suppression de la réduction de la pension des travailleurs indépendants pour cause de retraite anticipée (5 % par année d'anticipation) pour les personnes qui ont déjà une carrière complète à la date de début de la retraite.

Cette réduction, qui a été supprimée dès 1991 pour les pensions des travailleurs salariés, est toujours applicable en ce qui concerne les travailleurs indépendants. De plus, cette mesure maintient presque intégralement la discrimination existante dès lors que rares sont les travailleurs indépendants à compter une carrière complète au moment de prendre leur retraite anticipée. Et le gouvernement ne le sait que trop bien puisque les crédits inscrits au budget dans le cadre de cette mesure ne s'élèvent qu'à 420 000 euros.

Notre proposition tend à présenter des règles équitables dont tous les travailleurs indépendants pourront bénéficier.

Notre préférence irait à la suppression immédiate de la réduction de la pension des travailleurs indépendants pour cause de retraite anticipée. En tant que parti responsable, nous comprenons cependant que cette mesure aura un coût élevé et que vu le contexte budgétaire actuel, sa mise en oeuvre nécessite un plan pluriannuel. C'est pourquoi le présent amendement entend déjà faire le premier pas vers la suppression d'une discrimination criante.

Notre proposition conserve la réduction existante pour cause de retraite anticipée, mais la supprime dès l'instant où le bénéficiaire de la pension atteint l'âge légal de la pension. Un travailleur indépendant qui prend sa retraite anticipée à l'âge de 60 ans par exemple touchera donc une pension réduite (de 25 %) jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 65 ans, mais cette réduction disparaîtra dès que l'intéressé atteint l'âge légal de la pension. De cette manière, la réglementation comporte encore un incitant suffisant pour encourager l'indépendant à poursuivre son activité, mais l'indépendant qui se voit contraint par les circonstances à prendre sa retraite anticipée (en cas de faillite par exemple) n'est pas sanctionné pendant tout le reste de sa vie.

Notre amendement à l'article 51 du projet de loi-programme visait déjà à adapter l'article 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997. Le présent amendement adapte également son article 16, lequel contient les dispositions transitoires pour la période comprise entre 1997 et 2009, durant laquelle l'âge de la pension pour les femmes sera progressivement porté à 65 ans. Cela permettra de supprimer la réduction de la pension pour cause de retraite anticipée pour les femmes et ce, à partir du moment où elles atteignent l'âge légal de la pension tel que fixé à l'article 16 précité.

Nº 40 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 39)

Art. 39

Supprimer le dernier alinéa de cet article.

Justification

Il s'agit d'un amendement subsidiaire. Dans l'hypothèse où notre amendement à l'article 39 du projet de loi-programme (dans lequel nous proposons de supprimer la pénalisation frappant les travailleurs indépendants qui prennent leur retraite anticipée, et ce dès l'instant où ils atteignent l'âge légal de la pension), nous voulons supprimer la disposition qui prévoit que « pour l'application de l'alinéa 2, les années prestées simultanément dans différents régimes ne sont prises en considération qu'une seule fois ».

Les personnes qui ont constitué des droits à la pension dans différents régimes, ont donc payé des cotisations sociales à part entière. En conséquence, l'équité commande que ces années dans les deux régimes soient prises en considération pour vérifier si la condition relative à la carrière complète est bien remplie.

Nº 41 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 44

À cet article, apporter les modifications suivantes :

A. Compléter le § 1er par un alinéa 3, libellé comme suit :

« Le ministère des Classes moyennes établit, sur la proposition conjointe du ministre des Finances, du ministre des Classes moyennes et du ministre des Pensions, un règlement de pension précisant quelles garanties précises doivent présenter une pension complémentaire de travailleur indépendant et une pension complémentaire sociale de travailleur indépendant. Ce règlement doit faire partie des conditions générales et particulières du contrat d'assurance et doit être établi par l'entreprise d'assurances. »

B. Remplacer l'alinéa 3 du § 2 par la disposition suivante :

« Le taux maximum de cotisation ne peut toutefois dépasser 15 % des revenus professionnels fixés dans les limites d'un seuil et d'un plafond déterminés par le Roi, sur la proposition conjointe du ministre des Finances, du ministre des Classes moyennes et du ministre des Pensions. »

C. Compléter ce même § 2 par un alinéa 5, libellé comme suit :

« Le travailleur indépendant peut verser, en vue de la constitution d'une pension complémentaire, des cotisations de rattrapage calculées sur la base de l'activité professionnelle d'indépendant qu'il a exercée au cours des années passées, pour autant que la cotisation pour chaque année écoulée n'excède pas le plafond fixé à l'article 57, § 2, alinéa 3. Le Roi définit les modalités de perception des cotisations de rattrapage sur la proposition conjointe du ministre des Finances, du ministre des Classes moyennes et du ministre des Pensions. »

Justification

A. Tout comme pour le système existant de pensions complémentaires pour travailleurs indépendants, il conviendrait de ne prévoir légalement qu'un nombre limité de formules, tant pour les pensions complémentaires ordinaires que pour les pensions complémentaires sociales. L'inconvénient d'une limitation de la liberté de choix du client qui en résulte est largement compensé par la sécurité et la transparence qu'offre une telle réglementation. D'une part, les formules déjà préconisées facilitent en effet le contrôle de l'Office de contrôle, ce qui accroît son efficacité. D'autre part, le client peut faire un bien meilleur choix entre les différents organismes assureurs, parce qu'ils offrent des produits comparables.

B. Même si l'on majore de 15 % les cotisations annuelles maximales pour la pension complémentaire facultative, cela ne comblera pas les besoins actuels des travailleurs indépendants. Qui plus est, si l'on met en place une réglementation générale pour la constitution d'une pension complémentaire de travailleur indépendant, par analogie avec la loi sur les pensions complémentaires des travailleurs salariés, il faudra également poursuivre les efforts sur le plan fiscal pour réaliser une harmonisation équitable entre les statuts des salariés et des indépendants. Pour que le travailleur indépendant puisse donc se constituer lui-même, en fonction de ses propres besoins et moyens, une pension complémentaire et s'assurer de la sorte une pension équivalente à celle que peut se constituer un travailleur salarié, il faut relever de 7 à 15 % la prime annuelle maximale fixée par la loi.

Cette problématique fait également l'objet de notre proposition de loi nº 2-683 modifiant l'article 52bis de l'arrêté royal nº 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

C. À l'heure actuelle, il est impossible, pour les travailleurs indépendants, de payer pour leur pension complémentaire des cotisations relatives aux années d'activité indépendante exercée dans le passé. Pourtant, la forte variabilité des revenus de l'indépendant est une des caractéristiques de l'activité indépendante. C'est pourquoi le travailleur indépendant doit avoir la possibilité de payer ses primes pour le passé. Il obtient ainsi la possibilité de payer des cotisations pour les années au cours desquelles ses revenus ne lui ont pas permis de participer ou pour les années où, en raison d'une lourde charge d'investissement, soit il n'a pas pu verser de cotisation, soit il a versé une cotisation inférieure au taux de cotisation maximale parce qu'à ce moment, ses revenus ne lui permettaient pas de verser des cotisations plus élevées.

Cette problématique fait également l'objet de notre proposition de loi nº 2-683 modifiant l'article 52bis de l'arrêté royal nº 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

Nº 42 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 45

Compléter cet article comme suit :

« Il en va de même lorsque le travailleur indépendant participe à une caisse de pension complémentaire pour le personnel de l'entreprise au sein de laquelle il exerce son activité professionnelle en tant qu'indépendant. »

Justification

Bien que l'exposé des motifs de l'avant-projet dise implicitement, à propos de l'article 89, que le cumul entre une pension complémentaire facultative de travailleur indépendant et une cotisation de société à une assurance de groupe ou à une assurance-pension individuelle est possible, l'avant-projet proprement dit ne comporte aucune disposition autorisant explicitement le cumul. L'article 89 de l'avant-projet lui-même va, lui aussi, dans le sens de l'admissibilité, parce que cet article apporte une modification à l'article 59 du Code des impôts sur les revenus en étendant les allocations prises en considération pour la limitation de 80 % aux pensions constituées par les cotisations à la pension complémentaire facultative de travailleur indépendant. Comme une nouvelle insécurité juridique à ce sujet ne profitera à personne, il convient de prévoir explicitement la possibilité de cumul à l'article 45 de la loi-programme.

Nº 43 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 48

Remplacer le § 1er, 2º, de cet article comme suit :

« 2º les éléments variables, y compris le taux d'intérêt garanti, qui sont pris en compte pour le calcul des montants visés au 1º. »

Justification

L'exposé général de l'exposé des motifs du projet dit clairement que dans le choix de sa formule de pension, le travailleur indépendant peut opter pour un produit avec ou sans garantie de taux. Pour les produits offrant une garantie de taux, une prestation forfaitaire future est proposée en contrepartie de certains versements fixés. L'article 61, § 1er, 2º, dispose que les éléments variables propres à la formule de pension sont communiqués chaque année au client, ce qui suppose implicitement que lors du calcul des prestations forfaitaires futures, il faudra en tenir compte. Comme le taux d'intérêt garanti pour de telles formules de pension peut, à tout moment, être modifié par arrêté royal, il faut compléter l'article 61, § 1er, 2º, par une telle disposition, pour prévenir à l'avenir des malentendus à ce sujet.

Nº 44 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 51

A. Compléter l'alinéa 1er de cet article comme suit :

« , pour autant qu'il ait participé pendant cinq années au moins à la convention de pension. »

B. Compléter cet article par un alinéa nouveau, rédigé comme suit :

« En cas de cessation de l'activité indépendante, l'intéressé peut, s'il a participé, pendant 42 mois au moins, à une pension complémentaire facultative pour les indépendants, prolonger à titre individuel la convention de pension et ce, à hauteur de 1 500 euros l'an. Cette faculté n'est laissée à l'intéressé que pour autant qu'il ne participe pas à un régime de pension complémentaire au niveau de l'entreprise. »

Justification

A. Sans préjudice du droit aux transferts éventuels des réserves, il faut assortir ces transferts d'une condition additionnelle. Si des clients peuvent, chaque année, mettre fin à leur convention de pension pour transférer leurs réserves dans un autre organisme, cela aura inévitablement des implications pour la politique de placement des entreprises d'assurances. En effet, il faudra alors opter pour une politique de placements à court terme plus risquée, alors que c'est un horizon d'investissements à long terme qui offre aux clients le plus de profits et les meilleures garanties.C'est pourquoi il convient d'introduire une période intermédiaire de cinq ans avant que le travailleur indépendant ne puisse transférer ses réserves dans un autre organisme de pension. Cela ne porte pas préjudice à son droit fondamental de transfert, en particulier parce qu'il dispose encore de la possibilité d'interrompre ses paiements durant cette période de cinq ans. Une obligation de paiement pour ces cinq dernières années ne peut en effet pas lui être imposée par le système facultatif de paiement de cotisations.

B. Si le législateur vise, par ce projet de loi, à harmoniser les régimes de pension complémentaire des travailleurs indépendants et salariés, il doit rapprocher davantage ces deux régimes l'un de l'autre, y compris sur le plan de la prolongation individuelle. La ratio legis qui permet à un salarié qui quitte son employeur pour un employeur sans régime de pension de garder individuellement son droit à une pension complémentaire vaut assurément pour les indépendants, compte tenu de la grande discrimination entre salariés et indépendants dans le régime légal de constitution de la pension. Il convient d'emprunter à la loi relative aux pensions complémentaires des travailleurs salariés tant le montant annuel que les conditions, telles que l'absence d'un régime de pension complémentaire dans la nouvelle entreprise, afin de prévenir des discussions sur les inégalités entre les régimes.

Nº 45 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 63

Compléter cet article par un alinéa 2, libellé comme suit :

« L'article 64, alinéa 2, ne s'applique qu'à la partie des réserves constituée après la date d'entrée en vigueur de cet article. »

Justification

Chaque entreprise d'assurances a, au fil des années, appliqué une stratégie de placement en fonction, d'une part, des cotisations mises à sa disposition et, d'autre part, des rendements garantis sur les marchés financiers. Le tout est contrôlé par l'Office de contrôle des assurances, pour prévenir des abus sur ce plan. Si, toutefois, une grande partie des réserves constituées par les clients est réclamée, la structure du portefeuille de l'organisme de pension subira des modifications radicales, qui peuvent se faire aux dépens des autres assurés. C'est pourquoi ce transfert des réserves ne sera autorisé que pour celles qui auront été constituées par des cotisations versées après l'entrée en vigueur de la loi. De cette manière, les organismes de pension pourront tenir compte, dans leurs futurs placements, du risque de transfert des réserves.

Nº 46 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 65

À cet article, remplacer les mots « un an » par les mots « trois ans ».

Justification

L'exposé des motifs du projet de loi-programme précise que l'adaptation formelle des conventions de pension existantes doit être terminée au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent article, alors que le texte légal proprement dit parle d'un délai d'un an après la date d'entrée en vigueur.

Notre but est de faire concorder l'exposé des motifs et la loi. Un délai de trois ans pour adapter les conventions existantes nous semble réaliste.

Nº 47 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 70

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 70. ­ L'article 52bis de l'arrêté royal nº 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, inséré par l'article 1er de l'arrêté royal du 26 mars 1981, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 52bis. ­ Les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visées à l'article 20 de l'arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, doivent recevoir les cotisations dues en application de la loi-programme du ... Celles-ci transmettent les cotisations à l'organisme de pension choisi par les travailleurs indépendants concernés. »

Justification

Les caisses d'assurances sociales sont et restent les mieux placées pour percevoir les cotisations de pension complémentaire libre, car elles connaissent les revenus et peuvent organiser la perception des cotisations de pension complémentaire libre (PCL) des indépendants de la manière la plus efficace. La caisse d'assurances sociales continuera ainsi à jouer un rôle important, quoique limité, du fait du contrôle qu'elle exerce sur le paiement des cotisations légales et sur le montant des revenus. Les cotisations PCL ne peuvent être payées que si les cotisations sociales légales ont été versées. Ces données sont gérées par la caisse d'assurances sociales. Cette dernière est donc le partenaire tout indiqué pour la perception de la cotisation PCL, en raison de la nécessité de fixer celle-ci en fonction du montant des revenus et du paiement des cotisations légales obligatoires.

Nº 48 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 71bis (nouveau)

Ajouter au titre II, chapitre 1er, section 4, sous-section 10, un cinquième point, intitulé « Modification au Code des droits de succession » et comportant l'article 71bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 71bis. ­ À l'article 8, alinéa 6, du Code des droits de succession est inséré un point 3bis (nouveau) rédigé comme suit :

« 3bis aux rentes et capitaux qui, à l'exception des régimes de pension appartenant au troisième pilier, sont constitués par les travailleurs indépendants à titre personnel au profit du conjoint survivant du défunt ou, à défaut, au profit de ses enfants n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans, en exécution soit d'un plan de pension complémentaire soit d'une assurance de groupe pour dirigeants d'entreprises. »

Justification

Actuellement, seules les prestations dans le cadre de pensions complémentaires de travailleurs salariés (deuxième pilier) sont exemptées de droits de succession. Il ne faut donc pas payer de droits de succession sur les capitaux ou les rentes alloués, pour autant que les conditions suivantes soient réunies :

1. le versement de la rente ou du capital doit se faire en exécution d'un règlement contraignant, soit d'une assurance de groupe, soit d'un fonds de pension;

2. l'assurance contre le risque de décès doit être souscrite par l'employeur en faveur du travailleur salarié;

3. la prestation doit être versée au conjoint survivant ou aux enfants n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans.

À l'heure actuelle, cette exonération n'est toutefois pas applicable si :

1. la prestation provient de versements supérieurs à ceux qui ont été prescrits par le règlement. En cas d'assurances de groupe, il s'agit alors de la fameuse règle des 80 %;

2. la prestation provient de versements volontaires du travailleur dans le cadre d'une convention de pension individuelle ou dans le cadre d'une continuation individuelle d'une assurance de groupe;

3. les prestations proviennent d'engagements de pension individuels;

4. les prestations sont versées dans le cadre d'assurances de groupe pour dirigeants d'entreprises ayant un statut d'indépendant.

En vue d'exempter également de droits de succession les prestations de travailleurs indépendants dans le cadre d'une pension complémentaire facultative, il faut donc compléter l'article 8 du Code des droits de succession dans le sens d'un point 3bis nouveau.

Étant donné qu'à l'avenir, la pension complémentaire facultative pour travailleurs indépendants se verra dotée d'une réglementation légale comparable à celle de la pension complémentaire pour travailleurs salariés, il n'est que normal de prévoir, ici aussi, une exonération des droits de succession. Ne pas procéder à cette modification constituerait une discrimination. Pour mettre un terme à celle-ci, il est proposé d'adapter l'article 8 du Code des droits de succession, de manière à exempter de droits de succession les capitaux ou les rentes provenant d'une pension complémentaire facultative de travailleur indépendant.

Nº 49 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 75

Au 7º proposé, troisième ligne, insérer, entre les mots « la loi-programme du ... » et les mots « , à l'exception des primes », les mots « ainsi que les cotisations qui sont versées dans le cadre de la continuation individuelle de la convention de pension visée à l'article 64, alinéa 4, ».

Justification

Pour permettre aux anciens indépendants de continuer sur une base individuelle à verser les cotisations, il faut adapter le Code des impôts sur les revenus de manière à ce que ces cotisations puissent également être déduites en tant que frais professionnels. Il est préférable d'inclure cette disposition explicitement dans le Code afin d'éviter des discussions futures relatives à la déductibilité de ces cotisations que l'on continue à verser sur une base individuelle. Une disposition identique a également été insérée dans le CIR en ce qui concerne la continuation individuelle par les travailleurs de la convention de pension.

Nº 50 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 80

Remplacer, à cet article, les mots « du Conseil » par les mots « de la Commission ».

Justification

L'article 61 (ancien article 74) du présent projet de loi prévoit explicitement que la Commission de la pension complémentaire libre des indépendants est créée sous la forme d'un organe consultatif qui a pour mission de rendre des avis sur les arrêtés pris en exécution de la loi en projet. Cette commission n'est donc pas uniquement l'organe consultatif par excellence, mais elle a été instituée avant tout pour donner forme aux arrêtés d'exécution du présent projet de loi. De plus, il serait antidémocratique de soumettre lesdits arrêtés d'exécution à l'avis d'un organe composé de représentants des ministères compétents et de l'Office de contrôle des assurances, alors que la commission se compose de représentants de tous les groupes d'intérêts.

Nº 51 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Artt. 82bis et 82ter (nouveaux)

Au titre II, chapitre 1er, ajouter une « Section 5. Incapacité de travail et invalidité » contenant les articles 82bis et 82ter rédigés comme suit :

« Art. 82bis. ­ Il est inséré, dans l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, un article 12quater, rédigé comme suit :

« Art. 12quater. ­ La travailleuse indépendante ou la conjointe aidante qui se fait assister ou remplacer par une tierce personne durant la période de sa grossesse ou après l'accouchement, a droit à l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale durant une période d'un an prenant cours entre le moment de la constatation de la grossesse et la date présumée de l'accouchement.

Si le remplacement est assuré par une personne qui suit des cours, celle-ci reçoit un revenu de remplacement par analogie avec ce que prévoit le contrat d'apprentissage. »

Art. 82ter. ­ Dans les articles 23 et 23bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants sont apportées les modifications suivantes :

­ Dans l'article 23, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité, les mots « pendant une période de six mois au maximum » sont supprimés.

­ L'article 23bis, alinéa 3, de l'arrêté royal précité, est remplacé par la disposition suivante :

« L'autorisation du médecin-conseil ne peut être donnée qu'à l'expiration de la période d'incapacité primaire non indemnisable. »

Justification

Art. 82bis. ­ Pour que l'indépendante ou la conjointe aidante puisse bénéficier du repos de maternité en pratique, il faut prévoir un régime de remplacement de l'intéressée durant sa grossesse et après son accouchement. Le régime proposé prévoit une intervention des pouvoirs publics lorsque les intéressés se font remplacer ou assister (partiellement) par un employé ou un stagiaire qu'elles ont engagé à cet effet. En cas d'engagement d'un employé pour une durée d'un an à compter d'une date située entre le moment de la constatation de la grossesse et la date présumée de l'accouchement, elles ont droit à l'exonération des cotisations patronales à la sécurité sociale. Si le remplacement est assuré par une personne qui suit des cours, celle-ci reçoit un revenu de remplacement, par analogie avec ce que prévoit le contrat d'apprentissage. Le délai d'un an permet, au besoin, au remplaçant ou à la remplaçante de se préparer dans une mesure suffisante à exercer l'activité en question et de se familiariser avec elle. Cette personne sera dès lors à même d'assister l'indépendante ou de la remplacer pendant la durée de sa grossesse, pendant la période d'allaitement et lorsqu'elle s'absentera pour assurer d'autres tâches d'assistance au cours de l'année en question. Comme toutes les mères, les mères exerçant une activité indépendante ne peuvent pas toujours programmer leurs tâches d'assistance. Or, actuellement, elles ont peu de possibilités de se faire remplacer.

Comme d'autres régimes de remplacement s'inscrivant dans le cadre de la création d'emplois (temporaires) et bénéficiant des moyens nécessaires à ce titre, les mesures prévues par la présente proposition doivent également être considérées comme des mesures conçues en vue de développer l'emploi et d'organiser le travail dans un sens qui le rende compatible avec la vie de famille, y compris pour les indépendants.

Art. 82ter. ­ Nous avions déjà déposé un amendement visant à insérer un article 95bis. Le présent amendement insère un article 95ter qui tend à instaurer un système d'incapacité de travail permanente à temps partiel pour les travailleurs indépendants.

Un travailleur salarié en incapacité de travail peut, avec l'accord du médecin-conseil, cumuler ses indemnités d'incapacité de travail avec les revenus d'une activité professionnelle limitée (art. 100, § 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994), peu importe qu'il s'agisse de l'activité professionnelle qu'il exerçait précédemment ou d'une autre.

Une « reprise du travail encadrée » est également possible dans le régime des travailleurs indépendants. Le travailleur indépendant peut, avec l'accord du médecin-conseil, reprendre une activité professionnelle sans perdre son droit aux indemnités :

­ Pendant une période maximale de 6 mois, s'il reprend une autre activité professionnelle soit en qualité de travailleur indépendant ou d'aidant, soit en toute autre qualité (art. 23 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants).

­ Pendant une période de 6 mois pouvant être portée à 18 mois au plus, s'il reprend la même activité professionnelle à temps partiel (art. 23bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, tel que modifié par l'article 1er de l'arrêté royal du 17 novembre 2000).

À l'expiration de cette période, le travailleur indépendant doit soit interrompre cette activité professionnelle, soit renoncer à ses indemnités.

Comme cette période de reprise du travail encadrée est très courte, le travailleur indépendant en incapacité de travail n'est pas stimulé à reprendre le travail. Ce régime strict constitue un frein à la réinsertion dans la vie professionnelle et le travailleur indépendant qui s'y essaie doit rapidement choisir entre reprendre ses activités à temps plein ou bénéficier du montant intégral des indemnités et arrêter de travailler. Il n'y a pas de solution intermédiaire. Rien d'étonnant dès lors à ce que nombre de travailleurs indépendants qui se trouvent dans ce cas optent pour la sécurité que procurent les indemnités. Le régime actuel enferme littéralement dans la sécurité sociale le travailleur indépendant en incapacité de travail. Cela n'est pas non plus une bonne chose du point de vue social. L'inactivité pour ainsi dire « imposée » conduit, à terme, à une forme d'exclusion sociale qui aura, à son tour, des effets négatifs sur sa guérison. La différence de traitement selon qu'il s'agit de la même activité professionnelle ou d'une autre activité (différence que l'article 1er de l'arrêté royal du 17 novembre 2000 a encore renforcée en portant le délai maximum de 12 à 18 mois) ne semble plus se justifier, surtout plus à la lumière de l'harmonisation visée entre le régime des travailleurs salariés et celui des travailleurs indépendants. Il est donc grand temps de supprimer cette discrimination.

Le présent amendement tend donc à prévoir pour les travailleurs indépendants la possibilité de cumuler, sans limite de temps, le bénéfice des indemnités d'incapacité de travail avec l'exercice d'une activité professionnelle. Comme dans le système qui existe depuis longtemps pour les travailleurs salariés, les travailleurs indépendants peuvent donc bénéficier d'un système d'« incapacité de travail permanente à temps partiel », sous la supervision du médecin conseil de la mutuelle.

Cette problématique fait aussi l'objet de ma proposition de loi modifiant les articles 23 et 23bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, que j'ai déposée récemment au Sénat.

Nº 52 DE MME de BETHUNE ET M. VANDENBERGHE

Titre IIbis (nouveau)

Insérer un titre IIbis « Institution du congé parental » (nouveau) contenant les articles 257bis à quinquies, rédigé comme suit :

Art. 257bis

Le chapitre IV, section V, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales est complété par une sous-section 6, qui est rédigée comme suit :

« Sous-section 6 : droit au congé parental

Art. 107ter. ­ § 1er. À l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, les travailleurs visés à l'article 99, qui sont parents d'un enfant bénéficiaire, ont droit conjointement à un congé parental de douze mois par enfant.

Ce droit au congé parental se compose d'une période non transférable de trois mois par enfant pour chacun des parents et d'une période transférable de cinq mois par enfant, laquelle est prolongée d'un mois supplémentaire si les deux parents prennent chacun au moins trois mois de congé parental. Ce congé parental peut être pris par périodes ininterrompues d'au moins un mois.

§ 2. Le droit prévu au § 1er est accordé :

­ en raison de la naissance d'un enfant, au plus tard jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de huit ans;

­ en raison de l'adoption d'un enfant, pendant une période de huit ans qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme membre de la famille au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le travailleur a sa résidence.

Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, le droit au congé parental est accordé au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans.

§ 3. Le Roi peut assimiler à un parent au sens du § 1er toute autre personne qui assume effectivement l'éducation de l'enfant visé au § 2, et ce, aux conditions particulières et selon les modalités qu'Il détermine.

Art. 107quater. ­ Les travailleurs visés à l'article 107ter peuvent, dans le cadre de l'exercice du droit au congé parental prévu à ce même article, suspendre totalement l'exécution de leur contrat de travail conformément à l'article 100, ou poursuivre leurs prestations à mi-temps conformément à l'article 102.

Art. 107quinquies. ­ Les travailleurs qui usent du droit au congé parental prévu à l'article 107ter ont droit à une allocation forfaitaire dont le montant et les modalités d'octroi sont fixés par le Roi.

Le montant de l'allocation correspond au moins, en cas d'interruption totale de la carrière, au montant du revenu minimum mensuel moyen garanti qui est fixé dans une convention collective de travail conclue au Conseil national du travail pour un travailleur d'au moins 21 ans qui fournit des prestations de travail normales à temps plein. Les travailleurs qui poursuivent leurs prestations de travail à mi-temps reçoivent la moitié de ce montant.

Art. 107sexies. ­ Le Roi peut fixer des modalités d'exercice du droit au congé parental. »

Art. 257ter

À l'article 100, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, les mots « , ou de recours à l'article 107ter, » sont insérés entre les mots « Sauf en cas de recours à l'article 100bis » et les mots « ou s'il s'agit d'un travailleur ».

Art. 257quater

À l'article 102, § 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, les mots « , ou de recours à l'article 107ter, » sont insérés entre les mots « Sauf en cas de recours à l'article 102bis » et les mots « ou s'il s'agit d'un travailleur ».

Art. 257quinquies

À l'article 104bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, est insérée, entre les première et deuxième phrases, la phrase suivante : « Cette dispense vaut aussi pour les employeurs des petites et moyennes entreprises qui, au 30 juin de l'année civile précédente, occupaient moins de 10 travailleurs et qui remplacent le travailleur qui recourt à l'article 107ter. »

Justification

1. Congé parental : le système actuel

Depuis le 1er janvier 1998, les travailleurs du secteur privé ont le droit de prendre un congé parental de trois mois par enfant n'ayant pas atteint l'âge de quatre ans. Il s'agit d'un droit individuel et incessible, dont jouissent le père et la mère. Cette mesure a été élaborée pour aider les familles, dans le double but de leur permettre de combiner plus facilement la vie de famille et le travail et de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes.

Cette mesure constitue la mise en oeuvre de la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l'accord-cadre sur le congé parental, en vertu de laquelle « un droit individuel à un congé parental est accordé aux travailleurs, hommes et femmes, en raison de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, pour pouvoir s'occuper de cet enfant pendant au moins trois mois jusqu'à un âge déterminé pouvant aller jusqu'à huit ans, à définir par les États membres et/ou les partenaires sociaux ».

Au sein du Conseil national du travail, les partenaires sociaux ont traduit cette directive dans la CCT nº 64 du 29 avril 1997. Cette convention collective instaure le droit à un congé parental d'une durée de trois mois. La CCT permet aussi aux intéressés de s'accorder sur l'exercice du droit au congé parental de manière fragmentée ou par le biais d'une réduction de prestations de travail.

De plus, le gouvernement fédéral précédent a pris une initiative, sous l'impulsion de la ministre Miet Smet, visant à rendre le congé parental plus attractif, à savoir l'arrêté royal du 29 octobre 1997, qui intègre le congé parental dans le système de l'interruption de carrière. Le travailleur peut ainsi toucher une allocation et bénéficier d'une protection sociale adaptée pendant la durée de son congé. Cette allocation s'élève depuis octobre 1998 à 20 400 francs par mois (pour une interruption à plein temps) et 10 200 francs par mois (pour une interruption à mi-temps). En principe, le travailleur doit obligatoirement être remplacé, pendant la durée de son absence, par un chômeur complet indemnisé ou une personne y assimilée. Il y a une série d'exceptions à l'obligation de remplacement.

Le travailleur peut choisir librement de quelle manière il souhaite exercer son droit au congé parental : soit sur la base de la CCT nº 64, soit sur celle de l'arrêté royal du 29 octobre 1997.

Il y a pourtant plusieurs différences importantes entre ces deux dispositions : le congé parental fondé sur la CCT nº 64 n'est assorti d'aucune allocation ­ et constitue donc une forme de congé sans solde ­, mais, moyennant l'accord de l'employeur, il peut être pris de manière fragmentée et/ou par le biais d'une réduction des prestations de travail. Le congé parental pris en application de l'arrêté royal est, quant à lui, assorti d'une allocation d'interruption de carrière, mais il ne peut être pris que sous la forme d'une période ininterrompue de 3 mois (à temps plein) ou de 6 mois (à mi-temps), et donc pas de manière fragmentée ou par le biais d'une réduction des prestations de travail.

Précisons que l'option belge consistant à faire du congé parental un droit individuel (non-transférable) constitue non seulement une mesure de promotion de la famille, mais aussi une mesure visant à établir l'équilibre entre le rôle de la femme et celui de l'homme.

2. Le congé parental en Belgique : la pratique

Deux ans après l'instauration du congé parental, nous pouvons dire que le système entre de plus en plus dans les moeurs et qu'un nombre croissant de parents qui ont de jeunes enfants se rendent compte qu'ils y ont droit. C'est du moins ce qui ressort des chiffres : alors qu'en octobre 1998, il y avait un total de 680 personnes qui bénéficiaient d'une allocation de congé parental, ce nombre est passé, un an plus tard, à 7 217, dont 6 852 femmes (95 %) et 365 hommes (5 %) (Office national de l'emploi, service statistiques et publications).

Cela est confirmé par une enquête sur le travail familial, réalisée au printemps 1999 par le KAV auprès de ses membres les plus fidèles (« Het gaat beter als we de zorg verdelen » ­ Rapport Zorgarbeid, een onderzoek bij KAV-kernleden, septembre 1999, p. 59). Une grande majorité des personnes interrogées (78 %) souhaitent une flexibilité plus adaptée aux besoins de la famille. Le droit au travail à temps partiel et la prolongation de la durée du congé parental comptent parmi les cinq mesures les plus fréquemment citées pour adapter le travail rémunéré aux besoins des familles. Les membres du comité donnent donc le ton d'emblée : si les parents choisissent de s'occuper eux-mêmes de leurs enfants, entièrement ou partiellement pendant un certain temps, il faut leur en donner la possibilité.

Une autre enquête, réalisée en avril 1998 par la Bond van Grote en Jonge Gezinnen auprès de cinq mille parents ayant un enfant âgé de 3 à 4 mois, s'est intéressée aux motifs qui guident la décision de prendre ou de ne pas prendre un congé parental (« Ons gezin is een duobaan », Ouderschapsverlof ­ een onderzoek bij ouders met jonge kinderen, Europees co-financieringsproject van de Bond van Grote en van Jonge Gezinnen « Lanceren van een gezinsdialoog over taakverdeling », enquête réalisée avec l'appui financier de la ministre Miet Smet, septembre 1998, 81 p.).

Signalons au passage que cette enquête a été réalisée quelques mois seulement après l'entrée en vigueur du congé parental et que l'allocation de congé parental variait alors entre 12 066 francs (pour les ménages à 1 enfant) et 14 363 francs (pour les ménages comptant trois enfants ou plus).

Sur les 568 personnes interrogées qui entraient en considération pour bénéficier du congé parental, 30 (5 %) avaient effectivement pris ce congé, dont seulement 3 hommes. La motivation première incitant à prendre le congé parental est la garde des enfants (76 %). Les autres raisons sont : le fait que le congé de maternité est trop court (24 %), le fait que le congé parental est un droit (21 %) et les problèmes pour trouver une formule d'accueil de la petite enfance à des conditions abordables (9 %).

Pour ce qui est de l'avenir, 36 % des personnes interrogées ont affirmé qu'elles souhaitaient faire à nouveau usage du congé parental. Ce sont surtout les femmes qui envisagent d'y avoir recours un jour (44 % des femmes); une petite majorité d'hommes envisagent l'éventualité de le prendre comme une possibilité réelle.

Ici encore, l'éducation des enfants paraît être le principal motif qui guide ce choix (pour 66 % des personnes interrogées). Sont ressentis comme des facteurs importants surtout l'aspect « temps » (pouvoir éduquer les enfants, consacrer plus de temps à la famille, plus de temps à soi-même) ainsi que le rôle considérable des parents dans l'éducation (arguments pédagogiques). Si certaines personnes interrogées n'ont pas (encore) fait usage du congé parental, c'est principalement en raison de considérations financières (37 %). Les motifs liés à la fonction occupée ou à l'entreprise pour laquelle elles travaillent (25 %) constituent aussi des entraves importantes. Certaines personnes interrogées ont ainsi déclaré ne pas prendre de congé parental parce que leur fonction ne le leur permet pas (trop de responsabilités), parce que leur remplacement poserait des problèmes (rapport coût-bénéfice de la formation des nouveaux effectifs) ou parce qu'elles craignent des conséquences négatives à leur retour (par exemple moins de chances de promotion).

Les motifs financiers et ceux liés à la fonction ou à l'entreprise sont cités plus souvent par les hommes que par les femmes. Les femmes optent manifestement plus volontiers que les hommes pour une autre solution (interruption de carrière, travail à temps partiel, horaire réduit, ...). Cela confirme que ce sont surtout les femmes qui trouvent des solutions pour combiner la vie familiale et la vie professionnelle.

Quelque 64 % des personnes interrogées ont indiqué qu'elles n'auront à l'avenir (vraisemblablement) plus recours au congé parental. Les raisons invoquées sont identiques à celles pour lesquelles certaines personnes interrogées n'ont pas envisagé le congé parental. Les considérations financières se classent une nouvelle fois en tête de liste (38 %). Quelque 51 % des personnes interrogées ont cependant déclaré qu'elles prendront un congé parental le jour où les inconvénients financiers seront moins importants.

3. Le congé parental en Europe

La plupart des États membres de l'Union européenne ont intégré le congé parental dans leur législation nationale en application de la directive européenne. Les modalités diffèrent toutefois d'un pays à l'autre.

La durée du congé varie entre trois mois (le minimum) (notamment en Belgique et en Grèce), six mois (au Danemark, en Italie et aux Pays-Bas), dix-huit mois (en Suède), deux ans (en Allemagne, au Portugal et en Autriche) et trois ans (notamment en Espagne, en France et en Finlande).

Dans la plupart des pays, le congé parental est assorti d'une allocation qui revêt la forme soit d'un montant forfaitaire, soit d'une indemnité liée au revenu, soit une forme mixte. La Belgique, le Danemark, la Grèce et les Pays-Bas sont les seuls pays où le congé parental est un droit individuel. Dans les autres États membres, il s'agit d'un droit familial, c'est-à-dire que le droit au congé parental est attribué au ménage et que le ménage décide lequel des parents prend ce congé. Certains États membres prévoient une incitation supplémentaire pour les pères.

De tous les États membres de l'Union européenne, les pays scandinaves sont ceux qui ont le système le plus développé (en matière de régime financier et de flexibilité). Ce sont donc les pays dans lesquels les hommes participent le plus activement au système.

La Suède a instauré le congé parental dès 1974. Les modalités de ce congé ont été adaptées à plusieurs reprises, notamment pour en allonger la durée (de 180 à 450 jours) et pour rendre le régime de compensation financière plus attractif (jusqu'à 90 %). Le système suédois prévoit qu'un mois de ce congé revient exclusivement à la mère et un mois exclusivement au père. Les autres mois sont à prendre indifféremment par le père et/ou la mère.

Hors UE, c'est surtout la Norvège qui est à la pointe du progrès dans ce domaine. Les parents norvégiens peuvent choisir depuis 1993 entre 42 semaines de congé parental payé à 100 % du salaire ou 52 semaines à 80 % du salaire. De ces 42 ou 52 semaines, quatre sont expressément réservées au père (un « quota de paternité ») : si celui-ci ne prend pas ses quatre semaines, elles sont déduites du nombre total de semaines auquel le ménage a droit, les résultats ne se sont pas fait attendre : en 1995, quelque 70 % des pères ont fait usage de ce régime (après un début timide de 4 % en 1993).

4. Les lignes de force de la proposition de loi

Les présents amendements s'inscrivent dans le cadre des aspirations plus larges du CD&V ­ fondées sur une large base sociale ­ à offrir l'appui nécessaire aux ménages avec enfants et la possibilité de faire un choix mûrement réfléchi leur permettant de combiner travail et vie de famille.

La pression du travail et le stress résultant de la difficulté croissante à combiner le travail et la vie privée se font en effet ressentir avec le plus d'acuité dans les ménages avec enfants.

Nous considérons que le congé parental est la mesure indiquée pour permettre aux ménages de choisir de manière équilibrée leur modèle de combinaison entre le travail et la vie de famille. L'intérêt ­ et l'attrait ­ du système de congé parental réside précisément dans le fait qu'il permet aux parents de consacrer du temps à l'éducation des enfants et à l'encadrement familial tout en préservant le lien des intéressés avec la situation professionnelle et leurs chances sur le marché du travail. Surtout, pour les femmes, cette mesure limite le risque d'aliénation par rapport au monde du travail et elle peut par ailleurs stimuler les hommes à assumer davantage de responsabilités au sein du ménage.

Le but avoué du congé parental est donc de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes sur le marché du travail et pour ce qui est de la répartition des tâches ménagères et familiales. Au travers de la présente proposition de loi nous entendons donc développer le congé parental pour en faire un système attrayant spécifique pour les ménages avec enfants. C'est d'ailleurs ce que prônent des organisations familiales comme le « Bond van grote en jonge gezinnen » (voir le « Memorandum aan de Federale regering, volksvertegenwoordigers en senatoren », juin 1999, p. 16), des organisations politiques représentatives des femmes comme le groupe de travail « Vrouw en Maatschappij » du CD&V (voir « De toekomst is vrouwelijk », Actieplan wetgevende verkiezingen 1999, p. 26), des mouvements féministes comme le KAV (voir « Het gaat beter als we de zorg verdelen », septembre 1999, pp. 43-44), et le Conseil de l'égalité des chances entre hommes et femmes (voir avis nº 21 du 12 mars 1999 concernant le congé parental).

Les lignes de force de nos amendements pour ce qui est de la généralisation et de l'amélioration du système de congé parental sont les suivantes :

1. Relèvement du montant de l'allocation pour congé parental de manière qu'il puisse être aligné sur le montant du revenu mensuel moyen minimum garanti;

2. Augmentation de la durée cumulée du congé parental auquel ont droit les deux parents pour la porter à un an par enfant;

3. Introduction d'un incitant supplémentaire pour les pères;

4. Suppression de l'obligation de remplacer le travailleur en congé parental;

5. Possibilité, pour les intéressés, de prendre le congé parental par tranches;

6. Possibilité de prendre le congé parental jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de huit ans.

1. Relèvement du montant des allocations pour congé parental

Le montant de l'allocation pour congé parental doit être porté au moins au niveau du montant du revenu mensuel moyen minimum garanti d'un travailleur âgé d'au moins 21 ans travaillant à temps plein. Actuellement, ce revenu mensuel minimum s'élève à 44 208 francs.

Bien que l'allocation pour congé parental soit passée à 20 400 francs en octobre 1998, elle reste insuffisante, pour bon nombre de travailleurs. On constate que les ménages monoparentaux recourent le moins au congé parental, du moins s'ils y recourent, simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens qu'il faut pour pouvoir le faire. Nous estimons qu'il y a lieu de relever le montant de cette allocation pour éviter que les ménages qui peuvent supporter une réduction substantielle de leurs revenus ne soient pas les seuls à pouvoir bénéficier du congé parental. Ce relèvement pourra constituer en outre, surtout pour les hommes, une raison de plus de recourir au système du congé parental.

Dans ce sens, l'allocation pour congé parental peut être considérée comme une sorte de « bonus éducation » qui permet aux parents de choisir librement s'ils veulent ou non combiner l'éducation des enfants avec leur carrière professionnelle.

2. Augmentation de la durée cumulée du congé parental auquel ont droit les deux parents pour la porter à un an par enfant et introduction d'un incitant supplémentaire pour les pères

Si l'on se place dans une perspective européenne, la durée du congé parental est relativement courte en Belgique. Notre pays a opté pour une durée de trois mois qui correspond au minimum imposé par la directive du Conseil de l'Union européenne concernant le congé parental. Dans la plupart des autres pays européens, la durée prévue est (beaucoup) plus longue. Par contre, le système d'interruption de carrière qui a été instauré en Belgique offre aux travailleurs la possibilité d'interrompre totalement ou partiellement leur activité professionnelle pendant une durée déterminée et de réintégrer par la suite leur ancien emploi au sein de l'entreprise.

Bien que l'on ait considérablement étendu les droits à l'interruption de carrière, il n'existe pas encore de droit absolu à l'interruption de carrière pour motif familial.

C'est pourquoi nous prônons un allongement de la durée du congé parental.

Dans cette optique, nous entendons développer le régime actuel qui donne aux parents le droit de prendre trois mois de congé parental par enfant. Il s'agit d'un droit personnel incessible : si l'un des parents ne prend pas les trois mois en question, ils sont perdus pour le ménage.

Dans nos amendements, le droit de chacun des deux parents à trois mois de congé parental subsiste. À ces trois mois s'ajoutent cinq mois de congé parental à prendre librement par le père ou la mère. Si les deux parents prennent au moins trois mois de congé parental, le ménage a en outre droit à un mois de congé supplémentaire à prendre librement par le père ou la mère.

Par conséquent, les deux parents peuvent prendre ensemble douze mois de congé parental, à la condition cependant que chacun d'eux fasse usage de son droit incessible à trois mois de congé parental.

Cette mesure doit être considérée comme un stimulant à l'adresse expresse des hommes. Nous voulons les inciter à assumer les tâches familiales liées aux enfants et nous proposons dès lors d'allonger la durée du congé parental, ce qui profitera au ménage tout entier, mais en mettant l'accent sur les devoirs familiaux du père. Nous entendons provoquer ainsi un changement de mentalité de manière que les pères trouvent normal de prendre congé pour éduquer leur enfant.

Nos amendements prévoient aussi la possibilité d'ouvrir le système de congé parental aux travailleurs qui s'occupent effectivement de l'éducation de l'enfant sans en être ni le père ni la mère. Nous pensons concrètement à cet égard à la situation de fait qui existe au sein des ménages recomposés ou dans d'autres formes de cohabitation.

3. Suppression de l'obligation de remplacer le travailleur en congé parental

Pour qu'il puisse prétendre à une allocation, le travailleur qui prend un congé parental doit en principe être remplacé pendant toute la durée de l'interruption de son activité par un chômeur complet indemnisé ou une personne assimilée à un tel chômeur. Le travailleur d'une petite ou moyenne entreprise de moins de dix travailleurs qui prend un congé parental ne doit pas être remplacé. L'employeur ne doit pas non plus remplacer le travailleur en congé parental lorsqu'il peut apporter au bureau compétent de l'ONEM, la preuve objective qu'il n'y a aucun remplaçant disponible.

Les travailleurs qui demandent à leur employeur à pouvoir exercer leur droit au congé parental s'entendent toutefois répondre souvent qu'il est impossible de les remplacer, généralement parce qu'il n'y a pas de remplaçant, selon lui. Finalement, le travailleur renonce dans bien des cas à prendre son congé parental. Nous estimons que, comme le congé parental est un droit, les travailleurs doivent pouvoir l'exercer de manière optimale. Nous prônons dès lors l'abandon de la règle du remplacement obligatoire. L'employeur conserve toutefois le pouvoir de remplacer le travailleur. Des chômeurs se verront ainsi offrir une chance, si bien que l'on peut espérer des effets de retour. Pour les problèmes organisationnels qui risquent de se poser dans les petites et les moyennes entreprises, nous avons toutefois prévu qu'en cas de remplacement du travailleur qui prend un congé parental, elles auront droit à une réduction des cotisations patronales à la sécurité sociale qui résulteront de ce remplacement.

4. Possibilité, pour les intéressés, de prendre le congé parental par tranches

Les travailleurs doivent pouvoir prendre le congé parental soit en une seule fois, soit par périodes ininterrompues d'au moins un mois, tout en conservant le droit à une allocation. Ils ont le choix entre une suspension complète de l'exécution de leur contrat de travail et la poursuite des prestations de travail à mi-temps. La possibilité de prendre le congé parental par tranches est un élément important à plusieurs titres. Elle présente, pour le travailleur, l'avantage de lui garantir une plus grande continuité au travail et un lien plus étroit avec le travail que s'il devait s'absenter pour une longue durée. Comme ce sont surtout les femmes qui font usage du congé parental à l'heure actuelle, elles seraient les premières bénéficiaires de cette mesure. Nous pensons qu'en permettant aux intéressés de prendre le congé parental par tranches, on peut le rendre plus accessible, en particulier pour les hommes.

Ils seront peut-être davantage tentés de prendre un congé parental s'ils ne doivent pas s'absenter ­ comme c'est le cas actuellement ­ pendant trois mois entiers (ou six mois à mi-temps). Un tel système permettrait en outre aux familles disposant d'un revenu faible d'étaler la perte de revenu dans le temps.

5. Le congé parental doit pouvoir être pris jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 8 ans au maximum ou pendant une période de huit ans en cas d'adoption

La limite d'âge actuelle de quatre ans est trop courte. Les difficultés d'accueil des enfants augmentent souvent à partir de l'âge de quatre ans. Voilà pourquoi nous insistons pour que la limite d'âge soit portée à huit ans, conformément à la Directive européenne relative au congé parental.

Commentaire des articles

Article 257bis

Cet article insère un droit au congé parental dans le chapitre IV, section V, de la loi de redressement du 22 janvier 1985. On donne ainsi au congé parental une base légale, alors que, jusqu'à présent, il était fondé sur un arrêté royal.

L'article 107ter définit le principe et les modalités de ce droit.

Aux termes du § 1er, le droit au congé parental est ouvert aux travailleurs à la suite de la naissance ou de l'adoption d'un enfant. Tout parent a droit à un congé parental de trois mois, qui n'est pas transférable. Cette période peut être complétée par une période de cinq mois transférables, c'est-à-dire pouvant être pris librement par le père ou par la mère. Si les deux parents prennent au moins trois mois de congé parental, la période de cinq mois est augmentée d'un mois. Neuf à douze mois de congé parental peuvent donc être pris par un seul et même parent. Le travailleur est libre de morceler le congé parental, pour autant que les périodes ininterrompues soient d'un mois au moins.

Le § 2 définit les conditions d'âge auxquelles doit satisfaire l'enfant. Le congé parental peut être pris jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de huit ans. Pour les enfants handicapés à 66 % au moins, cette limite d'âge est portée à douze ans.

Le § 2 confère au Roi le pouvoir d'ouvrir le droit au congé parental aux travailleurs qui assument effectivement l'éducation de l'enfant, sans pour autant être parent de celui-ci.

Conformément à l'article 107quater, le travailleur peut, dans le cadre du droit au congé parental, soit suspendre totalement l'exécution de son contrat de travail, soit poursuivre ses prestations de travail à mi-temps.

L'article 107quinquies règle l'allocation de congé parental : pour une suspension totale de la carrière professionnelle, elle correspond au moins au montant du revenu minimum moyen garanti d'un travailleur âgé d'au moins 21 ans, qui fournit des prestations de travail normales à temps plein; en cas de prestations à mi-temps, le travailleur reçoit la moitié de ce montant.

L'article 107sexies confère au Roi le pouvoir de fixer les conditions particulières et les modalités d'application du droit au congé parental.

Article 257ter

La deuxième phrase de l'alinéa 1er de l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 énonce le principe général selon lequel un travailleur qui suspend totalement l'exécution de son contrat de travail doit être remplacé par un chômeur complet indemnisé ou une personne assimilée à un tel chômeur, tout en prévoyant une série d'exceptions à cette règle. L'article 3 étend ces exceptions au cas où le droit au congé parental est exercé.

Article 257quater

La deuxième phrase de l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 énonce le principe général selon lequel un travailleur qui réduit ses prestations de travail doit être remplacé par un chômeur complet indemnisé ou par une personne assimilée à un tel chômeur, tout en prévoyant une série d'exceptions à cette règle.

L'article 4 étend ces exceptions au cas où le droit au congé parental est exercé.

Article 257quinquies

Cet article prévoit la dispense partielle des cotisations patronales de sécurité sociale dans le cas où un employeur d'une petite ou moyenne entreprise occupant moins de 10 travailleurs remplace un travailleur qui prend un congé parental.

Nº 53 DE MME de BETHUNE ET M. VANDENBERGHE

Titre Vbis (nouveau)

Insérer un titre Vbis « Modification de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'État » (nouveau) contenant les articles 384bis à quater (nouveaux), rédigé comme suit :

Art. 384bis

À l'article 1er de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'État, remplacé par l'arrêté royal du 1er août 1975 et modifié par l'arrêté royal du 22 juillet 1993, il est inséré, entre le deuxième et le troisième alinéa, l'alinéa suivant :

« Deux tiers au maximum des membres de la commission sont du même sexe. »

Art. 384ter

À l'article 1erbis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 mars 1995, il est inséré, entre le troisième et le quatrième alinéa, l'alinéa suivant :

« Deux tiers au maximum des membres de la commission de consultation sont du même sexe. »

Art. 384quater

À l'article 8 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 1er août 1975, il est inséré, entre le premier et le deuxième alinéa, l'alinéa suivant :

« Deux tiers au maximum des membres du jury d'examen sont du même sexe. »

Justification

De nombreuses initiatives fédérales ont vu le jour en matière d'égalité des chances dans le secteur public. En 1990, la ministre Smet, qui avait l'égalité des chances entre les hommes et les femmes dans ses attributions, a défini le cadre légal d'une politique d'actions positives dans le secteur public fédéral, par l'arrêté royal du 27 février 1990, qui comprend les fondements de cette politique et précise les structures et les méthodes. Une action positive constitue un instrument qui permet, grâce à un ensemble cohérent de mesures, de favoriser l'égalité des chances entre les hommes et les femmes et de mettre un terme aux inégalités de fait.

Cet arrêté royal a été complété ultérieurement par l'arrêté royal du 24 août 1994, qui prévoit une dispense en faveur du fonctionnaire chargé des actions positives proportionnellement à l'effectif du personnel de l'institution. La circulaire du 10 juillet 1990 indique comment doit être élaboré un plan d'égalité des chances. La circulaire du 20 avril 1999 contient le « code de bonne pratique » pour la mise en oeuvre d'actions positives dans les administrations publiques fédérales.

L'objectif final est d'en arriver à une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans le secteur public.

Dans le cadre de cette politique d'action positive, le Conseil des ministres du 25 juillet 1997 a approuvé une proposition visant à fixer des objectifs chiffrés relatifs à la présence d'hommes et de femmes au sein des ministères fédéraux. Au début de 1998, à l'initiative de la ministre Smet, on a effectivement mis sur les rails le projet d'étude « Indicateurs et objectifs chiffrés ­ Instruments pour une représentation proportionnelle des hommes et des femmes dans les ministères fédéraux » (1). Le but de cette étude était d'élaborer pour la première fois une méthodologie et d'arrêter des objectifs quantitatifs concernant la présence des hommes et des femmes dans les ministères fédéraux.

Une analyse de la situation en juin 1997 (2) donne le tableau suivant. Les hommes constituent la majorité des fonctionnaires fédéraux : il y a, en moyenne, 45 % de femmes dans un ministère fédéral. Aux niveaux supérieurs (1 et 2+), on ne retrouve que de petites minorités de femmes, respectivement 26 % et 35 %. En outre, les femmes occupent surtout les rangs inférieurs de ces niveaux. Dans un certain nombre de fonctions spécifiques, les femmes sont même à peine représentées, par exemple pour ce qui est des diplomates et des contrôleurs des finances.

En outre, les femmes sont relativement moins souvent statutaires et plus souvent contractuelles, ce qui empêche leur promotion. En se basant sur une série d'hypothèses relatives aux vacances d'emploi escomptées et aux possibilités qu'ont actuellement les femmes, les chercheuses de l'Instituut voor de Overheid ont fait une projection de la situation telle qu'elle devrait se présenter dans cinq ans. La conclusion est que la progression est très lente. En l'an 2002, il n'y aura toujours pas 30 % des fonctionnaires de niveau 1 qui seront des femmes. À ce niveau le plus élevé, le nombre de femmes augmentera à peine de 5 %.

Le rapport conclut par une série de recommandations visant à féminiser les administrations. Ces recommandations portent sur le recours à la méthodologie des indicateurs et objectifs chiffrés, la politique d'actions positives en général, l'entrée et la promotion.

Dans le présent amendement, nous nous limiterons aux recommandations sur l'entrée dans la fonction.

Les fonctionnaires statutaires des ministères fédéraux sont recrutés par le secrétariat permanent de recrutement. La structure future du personnel des ministères est déterminée, dans une large mesure, par la méthode de recrutement et les résultats des recrutements du SPR. Personne n'est nommé agent de l'État sans avoir au préalable réussi un concours organisé par le SPR.

Les résultats du processus de recrutement constituent donc la base par excellence de la composition du personnel statutaire des ministères. D'après les chercheuses, il est donc extrêmement important de veiller à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes durant tout le processus de recrutement, car la proportion hommes/femmes à l'issue de celui-ci influencera la proportion hommes/femmes dans les ministères. Et de conclure, après une radioscopie du recrutement dans la fonction publique sous l'angle des différences entre les sexes, qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui échouent à trois stades importants du processus de sélection : l'inscription aux examens, la réussite des examens et la nomination après les examens (3). Un rôle crucial est donc dévolu au SPR, qui devra être plus attentif à l'aspect du genre dans le cadre de sa politique de recrutement.

L'une des mesures concrètes concerne dès lors la composition des jurys d'examen. Celle-ci peut avoir une incidence importante sur les recrutements. À l'heure actuelle, les femmes qui font partie des jurys sont peu nombreuses. Une composition plus équilibrée de ceux-ci est donc une mesure adéquate en vue d'une sélection objective. Il serait faux de dire que les femmes favorisent systématiquement les candidatures féminines. Mais elles peuvent être plus attentives à d'éventuels stéréotypes sexistes. En outre, la présence de femmes dans les jurys revêt une importance psychologique en ce sens qu'elle rassure les candidates et ne leur donne pas l'impression d'atterrir dans un milieu professionnel exclusivement masculin. Enfin, la présence de femmes dans les jurys contribue également à un changement général des mentalités, puisque les candidats tant masculins que féminins apprennent d'emblée à évoluer dans cette nouvelle culture et, en outre, à reconnaître une autorité féminine.

C'est pourquoi nous proposons que tant dans la commission de concertation et la commission de consultation que dans les jurys d'examen qui, en vertu de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'État, interviennent tous de l'une ou l'autre façon dans les procédures de recrutement et de promotion, deux tiers au maximum des membres soient du même sexe.

Cette proportion 1/3-2/3 est la règle générale de la présence dite critique, que la loi rend déjà obligatoire dans de nombreux autres organes, comme les organes consultatifs fédéraux (loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis, modifiée par la loi du 17 juillet 1997), les conseils consultatifs créés par les conseils communaux et provinciaux (loi du 20 septembre 1998 modifiant l'article 120bis de la nouvelle loi communale et insérant un article 50bis dans la loi provinciale du 30 avril 1836, en vue de promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les conseils consultatifs communaux et provinciaux) et les organes d'avis et de gestion de la Communauté flamande.

La règle 1/3-2/3 est appliquée à la commission de concertation relative aux examens et concours, à la commission de consultation pour la sélection et le recrutement et aux jurys d'examen proprement dits.

Bien que la commission de concertation et la commission de consultation se réunissent de manière plutôt irrégulière, la règle 1/3-2/3 y est également appliquée, d'une part, eu égard au principe même et, d'autre part, compte tenu des compétences de ces commissions. La commission de concertation est composée de délégués des organisations syndicales représentatives et émet des avis sur l'organisation des examens. La commission de consultation est composée essentiellement de professeurs et formule des avis scientifiques concernant les méthodes et les instruments de sélection ainsi que des propositions visant à uniformiser ou à améliorer les procédures utilisées en matière de sélection et de recrutement.

Il existe deux sortes de jurys d'examen : d'une part, les jurys pour les concours de recrutement et les examens d'accession au niveau supérieur et, d'autre part, les jurys pour les examens d'avancement de grade ou d'avancement barémique. Les présents amendements visent à inscrire dans la loi que chaque jury (pour le recrutement, la sélection, la promotion, etc.) peut comporter au maximum deux tiers de membres du même sexe, et ce, à tous les niveaux de la fonction publique.

Nº 54 DE MME de BETHUNE ET M. VANDENBERGHE

Titre IIter (nouveau)

Insérer un titre IIter « Modification de l'article 205 du Code judiciaire » (nouveau) contenant l'article 257sexies, rédigé comme suit :

Art. 257sexies

À l'article 205, alinéa premier, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 17 juillet 1997, les mots « en son nom propre ou en qualité de conjoint aidant » sont insérés entre les mots « le commerce » et les mots « ou participé ».

Justification

L'article 205 du Code judiciaire fixe les conditions à remplir pour pouvoir être nommé juge consulaire effectif ou suppléant.

Aux termes de cet article, le candidat-juge consulaire doit être âgé de 30 ans accomplis et avoir, pendant cinq ans au moins, avec honneur, exercé le commerce ou participé soit à la gestion d'une société commerciale ayant son principal établissement en Belgique, soit à la direction d'une organisation professionnelle ou interprofessionnelle représentative du commerce ou de l'industrie.

Bien qu'il n'y ait pas de statistiques précises sur le nombre respectif d'hommes et de femmes juges consulaires, on peut néanmoins affirmer sans risques de se tromper que les juges consulaires féminins sont nettement minoritaires.

On peut mentionner, à titre d'exemple, la situation au tribunal de commerce de Courtrai, où sur un total de 28 juges consulaires, on ne compte que 3 femmes (soit 10,7 %).

Cette sous-représentation que l'on peut constater des juges consulaires féminins est non seulement contraire au principe de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes mais elle contraste en outre singulièrement avec l'importance croissante prise par la femme dans la vie économique.

On a enregistré ces dernières années une nette augmentation de la population active féminine. Les statistiques révèlent notamment que les femmes créent de plus en plus d'entreprises : en 1993, il y avait par exemple 203 690 indépendantes, soit 27 % de l'ensemble de la population active indépendante, ou encore 30 000 unités de plus qu'en 1987.

Une autre catégorie de femmes actives qui contribuent indéniablement au succès des entreprises indépendantes dans lesquelles elles travaillent sont les conjointes aidantes.

On pourrait définir le (la) conjoint(e) aidant(e) comme la personne qui assiste intensivement, régulièrement et efficacement son époux (épouse) indépendant(e) dans l'exercice de son activité professionnelle.

Dans notre système juridique, il est question du conjoint aidant dans la loi du 14 décembre 1989 relative au statut social des travailleurs indépendants, qui permet au conjoint aidant de recourir à l'assujettissement volontaire à ce statut en limitant toutefois cet assujettissement au régime de l'assurance maladie-invalidité, secteur des indemnités, et par ailleurs à l'article 86 du Code des impôts sur les revenus qui prévoit l'attribution d'une quote-part des revenus au conjoint aidant.

Si la notion de conjoint aidant n'est pas contestée, on ne sait pas exactement en revanche à quoi s'en tenir quant au nombre précis des conjoints aidants en Belgique.

Comme ils ne sont pas obligés d'être assujettis séparément mais bénéficient de la protection afférente au statut social de leur partenaire, les conjoints aidants n'apparaissent pas comme tels dans les statistiques des régimes de sécurité sociale.

Une exception à ce principe permet toutefois aux conjoints aidants de s'assurer volontairement contre l'incapacité de travail; sur les 4 669 conjoints aidants qui se sont assujettis volontairement en 1995, il y avait 4 294 femmes et 375 hommes.

En se basant par ailleurs sur les déclarations fiscales, on arrive à un nombre de conjoints aidants beaucoup plus élevé. Il apparaît ainsi qu'en 1995, conformément à l'article 86 du Code des impôts sur les revenus, quelque 180 000 déclarations ont attribué une quote-part de revenus « au conjoint qui aide effectivement l'autre conjoint dans l'exercice de l'activité professionnelle de l'autre conjoint ».

Ces chiffres montrent en tout cas que le nombre de conjoints aidants est considérable. De plus, on estime que 98 % de ces conjoints aidants seraient des femmes; la pratique montre en effet que c'est le plus souvent le mari qui, dans l'entreprise familiale, est titulaire du titre professionnel (indépendant, commerçant, agriculteur) et que c'est son épouse qui l'assiste en tant que conjointe aidante.

La réalité quotidienne révèle que ces conjointes aidantes occupent une place importante dans l'entreprise de leur partenaire et qu'une majorité d'entre elles sont véritablement devenues des co-entrepreneurs.

À la demande de la ministre chargée de la Politique d'égalité des chances, Mme M. Smet, et sous la direction du professeur Jan Degadt, le KMO-Studiecentrum de la KU Brussel, en collaboration avec l'Economisch Instituut voor KMO, a établi un rapport d'enquête intitulé « De vrouw in het zelfstandig ondernemen » (La femme dans l'entreprise indépendante ­ traduction). Ce rapport, achevé fin 1993, donne une image claire de la situation des conjointes aidantes.

Il en ressort que sept conjointes aidantes sur dix travaillent plus de 30 heures par semaine pour l'entreprise et que près de la moitié d'entre elles (49 %) y consacrent même 45 heures ou plus.

On constate que les conjointes aidantes assument surtout les tâches suivantes : établir les factures, faire la caisse et assurer l'administration quotidienne, y compris l'approvisionnement (82 %), les activités liées à l'achat, telles que les contacts avec les fournisseurs, la détermination et la constitution de l'assortiment, la présence aux salons (74 %), les activités liées à la vente, telles que les contacts avec les clients, la rédaction des annonces et des brochures publicitaires, le calcul et la fixation des prix de vente ou l'établissement des devis (78 %), la comptabilité (60 %), les questions financières et juridiques importantes, les formulaires officiels à remplir, etc. (42 %) et les questions de personnel (43 %).

Les conjointes aidantes ont leur mot à dire dans la conduite et la gestion de l'entreprise. Une bonne moitié voire, dans certains cas, les trois quarts d'entre elles participent, dans une large mesure, aux décisions sur la politique à suivre et les investissements à réaliser. Leur participation est la plus grande dans les questions les plus fondamentales pour l'entreprise, telles que les décisions concernant les immeubles, les emprunts et la modification ou l'extension des activités. Plus de la moitié d'entre elles (53 %) se considèrent comme des co-entrepreneurs.

Par leur travail dans l'entreprise, les conjointes aidantes contribuent largement au revenu du ménage. Près de quatre aidantes sur dix assurent 25 à 50 % de ce revenu et quatre sur dix en assurent même 50 à 75 %.

Les conjointes aidantes sont donc bien plus que l'ombre de leur époux indépendant. Cette étude les fait apparaître au contraire comme des femmes motivées qui participent activement et en connaissance de cause à l'organisation et à la conduite journalière de l'entreprise de leur partenaire et qui, à force d'assumer des tâches financières et administratives, se sont affirmées comme co-entrepreneurs et sont aussi considérées comme telles à l'extérieur.

On n'en continue pas moins traditionnellement, sur la base du libellé actuel de l'article 205 du Code judiciaire, à ne pas nommer les conjoints aidants au poste de juge consulaire effectif ou suppléant. Comme 98 % des aidants sont des femmes, cette pratique touche principalement les conjointes aidantes.

Bien que, par leur engagement et leur activité professionnelle au sein de l'entreprise familiale, elles aient acquis une expérience professionnelle comparable à celle de leur partenaire et qu'elles témoignent d'un talent d'entrepreneur tout aussi indéniable, nombreuses sont les femmes qui n'ont donc pas l'occasion de valoriser cette connaissance et cette expérience professionnelles en tant que juge consulaire, pour la seule et unique raison que l'on part du principe que seul leur mari exerce un commerce et qu'elles « ne sont que » conjointes aidantes.

Les auteurs des présents amendements estiment qu'il est nécessaire, tant pour des motifs économiques qu'en raison du droit à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, d'ouvrir la fonction de juge consulaire effectif ou suppléant aux conjoints aidants et qu'il faut adapter l'article 205 du Code judiciaire dans ce sens.

Nº 55 DE MME de BETHUNE ET M. VANDENBERGHE

Titre IIquater (nouveau)

Insérer un titre IIquater « Utilisation du nom du conjoint » (nouveau) contenant les articles 257septies à decies, rédigé comme suit :

Article 257septies

Dans l'article 216, § 2, du Code civil, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, l'alinéa suivant est inséré avant le premier alinéa :

« Chaque époux a le droit de porter le nom de l'autre époux ou de faire précéder ou suivre son nom du nom de l'autre époux, selon l'usage, sans préjudice de ce qui est prévu ci-après concernant les relations professionnelles. »

Art. 257octies

L'article 305 du même code, abrogé par l'article 12 de la loi du 1er juillet 1972, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 305. ­ Sauf en ce qui concerne les relations professionnelles, chaque époux conserve, après la dissolution du mariage par divorce, le droit d'user du nom de l'autre conjoint conformément à l'article 216, § 2. L'autre conjoint ne peut s'opposer à cet usage que s'il n'y a pas de descendant en vie et pour des raisons graves, en s'adressant au tribunal de première instance ou, dans les cas d'urgence, au président de ce tribunal. »

Art. 257nonies

À l'article 628, 2º, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 14 juillet 1976 et modifié par la loi du 24 juillet 1978, le chiffre « 305, » est inséré entre les chiffres « 224, » et « 1395 ».

Art. 257decies

La présente loi est applicable aux époux alors même que leur mariage a été contracté avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Elle est applicable aussi aux ex-époux, même si leur divorce a été accordé ou prononcé avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Justification

Tout au long du mariage, les époux conservent le nom dont ils ont hérité par filiation.

Une coutume très ancienne ­ consacrée par la jurisprudence ­ permet à tout conjoint d'user du nom de l'autre conjoint. Pour les relations professionnelles, cet usage est réglé par l'article 216, § 2, du Code civil.

Par ailleurs, en vertu de l'article 335 du Code civil, les enfants issus du mariage portent le nom du père.

En cas de divorce, les droits à porter le nom de famille de l'autre époux deviennent caducs, bien qu'il n'existe en la matière aucune disposition légale. En pratique, il y a cependant deux exceptions.

Ainsi la jurisprudence et la doctrine acceptent-elles que les époux puissent s'autoriser mutuellement à continuer d'user du nom de l'autre dans l'exercice de leur profession après leur divorce (Pintens, W., Naam, APR-reeks, Story, Gand, 1981, nº 112). Selon la jurisprudence et la doctrine, l'ex-époux qui a accédé à une certaine notoriété en tant qu'artiste sous le nom de son ancien époux et s'est acquis un droit intellectuel sur ce nom, peut aussi continuer à user de ce nom (Ballon, G.L., « Ik gaf mijzelf (g)een naam. Over anoniem en pseudoniem optreden in de openbaarheid », TPR, 1981, 567, nº 8 et 538, nº 15). Ces exceptions sont de stricte application. Une femme divorcée s'est vu interdire de continuer à porter le nom de son ancien époux sous peine d'astreinte pour toute infraction à cette interdiction (tribunal de Bruxelles, 27 janvier 1982, R.W., 1983-1984, p. 2970).

En pratique, ce sont (presque) exclusivement les femmes qui usent du nom de leur mari pendant le mariage.

Cet usage a connu une nette régression au cours des dernières décennies. La cause principale en est l'autonomie accrue dans le mariage et la participation toujours plus grande des femmes à la vie économique, sociale et culturelle. Les jeunes femmes mariées choisissent de plus en plus de conserver leur nom de famille tout au long de leur vie.

Force est cependant de constater que bon nombre de femmes mariées utilisent encore le nom de leur époux dans la vie civile et dans la vie professionnelle : soit elles appartiennent à une génération où la norme sociale était telle, soit elles ont expressément choisi d'utiliser le nom de leur époux, et donc aussi celui de leurs enfants, comme nom « de la famille ».

Elles trouvent surtout pratique de pouvoir utiliser le même nom que leurs enfants pour tout ce qui concerne ceux-ci et les contacts avec l'école, les associations sportives, etc.

Le divorce est lourd de conséquences pour les femmes qui utilisent le nom de leur époux. Elles se sont identifiées à ce nom et l'entourage de beaucoup de femmes ne les connaît pas ou guère sous leur nom de jeune fille. En cas de divorce, elles sont donc obligées de porter un nom qui n'est familier à personne dans leur entourage.

Le divorce fait en outre perdre à la femme le lien tangible d'identification qu'elle a avec ses enfants, tandis que ce lien subsiste pour l'homme divorcé. Le fait que le divorce prive les mères, et elles seules, du droit de porter le même nom que leurs enfants est une discrimination au sens des articles 10 et 11 de la Constitution. Pour les enfants aussi, cette différence soudaine entre leur nom et celui de la mère entraîne des bouleversements dans leur vie personnelle et familiale.

La question de l'identification tangible de la mère avec ses enfants pourrait être résolue en modifiant la législation relative au patronyme de l'enfant en prenant par exemple pour norme que l'enfant portera un double nom, celui de la mère étant ajouté à celui du père.

Quoique partisan d'une telle réglementation, l'auteur de l'amendement n'en est pas moins conscient que cette solution requiert un large débat de société et qu'elle ne résout pas une série de problèmes qui se posent déjà à l'heure actuelle.

Le nom d'une personne comme moyen d'identification et comme l'expression d'un lien la rattachant à une famille est censé faire partie intégrante de sa vie privée et familiale et est par conséquent protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, arrêt Burghartz/Suisse, 22 février 1994, § 24). Le droit à une vie privée et à une vie familiale entre un parent et son enfant ne prend pas fin avec le divorce d'un couple (Velu, J. et Ergec, R., La Convention européenne des droits de l'homme, Bruxelles, Bruylant, 1990, nº 671). Enfin, une différence de traitement fondée exclusivement sur le sexe ne peut être conforme à la Convention européenne des droits de l'homme que si elle se justifie pour des raisons impérieuses particulières (CEDH, arrêt cité et arrêt Schuler/Zgraggen/Suisse, 24 juin 1993, § 67).

Afin de régler ce problème, une série de pays de l'Union européenne ont octroyé aux époux divorcés le droit de porter le nom de leur ex-époux, conformément aux usages nationaux en vigueur. Ainsi la législation néerlandaise se base-t-elle, en ce qui concerne l'usage du nom, sur le principe de l'égalité du père et de la mère vis-à-vis de leurs enfants. Elle confère en effet à la femme divorcée non remariée le droit de porter le nom de son mari et ce droit ne peut lui être retiré tant que des enfants issus de son mariage sont en vie (article 9 du nouveau Code civil néerlandais).

Le présent amendement vise à autoriser les époux qui ont utilisé le nom de l'autre époux pendant le mariage à continuer à le faire s'ils le souhaitent. Ce droit permettra de garder apparent le lien existant entre ce parent et les enfants et d'éviter des problèmes d'identification pénibles et incommodes.

L'amendement ne porte pas préjudice à la réglementation en vigueur en matière d'utilisation du nom de l'(ex)-époux dans les relations professionnelles. Au cours du mariage, le régime prévu à l'article 216 actuel du Code civil reste d'application. Après la dissolution du mariage par un divorce, les anciens époux pourront toujours s'autoriser à continuer à porter le nom de l'autre conformément aux usages actuellement en vigueur.

L'amendement ne s'applique pas aux cohabitants légaux. Les effets de la cohabitation légale seront, en effet, fixés à l'article 1477 du Code civil, inséré par la loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale. L'article 216 du Code civil ne fait pas partie des articles qui ont été déclarés applicables mutatis mutandis à la cohabitation légale.

Nº 56 DE MME de BETHUNE ET M. VANDENBERGHE

Titre IIquinquies

Insérer un titre IIquinquies « Étude d'impact sur l'émancipation » (nouveau) contenant les articles 257undecies à quindecies, rédigé comme suit :

Art. 257undecies

L'incidence des projets et des propositions de loi sur les femmes et les hommes et la mesure dans laquelle ils favorisent ou desservent l'égalité des chances entre les femmes et les hommes sont appréciées par une étude d'impact sur l'émancipation.

Art. 257duodecies

Au moment de son dépôt au Parlement fédéral, chaque projet de loi s'accompagne d'une étude d'impact sur l'émancipation, dans la mesure où la décision proposée pourrait affecter différemment les intérêts des femmes et des hommes.

Le gouvernement peut déroger à la règle s'il motive sa décision de ne pas réaliser d'étude d'impact sur l'émancipation.

Sans préjudice du premier et du deuxième alinéa, le président de la Chambre des représentants ou du Sénat peut décider qu'il sera procédé à une étude d'impact sur l'émancipation, si, lors de la discussion d'un projet ou d'une proposition de loi, un tiers au moins des membres de l'assemblée concernée le demandent.

Art. 257terdecies

L'étude d'impact sur l'émancipation, visée à l'article 3, doit contenir au moins les informations suivantes :

1º la description du projet politique, accompagnée d'une analyse de la situation actuelle des femmes et des hommes dans le domaine politique en question et d'une analyse de la mesure dans laquelle ce projet politique tient compte de cette situation, éventuellement différente pour les femmes et les hommes;

2º l'évaluation des effets du projet politique sur les femmes et les hommes et de la mesure dans laquelle ces effets favorisent ou desservent l'égalité des chances entre les femmes et les hommes;

3º la formulation de propositions visant à compenser les effets négatifs du projet politique et à promouvoir l'égalité des chances.

Pour procéder à une étude d'impact sur l'émancipation, l'on peut faire appel soit à l'administration fédérale, soit à des personnes, des institutions ou des organisations spécialisées dans la problématique hommes/femmes ou dans celle de l'égalité des chances.

Art. 257quaterdecies

L'article 10 de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'État, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :

« § 3. Lorsque le président de la Chambre des représentants ou le président du Sénat décide qu'une proposition ou un projet de loi dont leur chambre est saisie doit faire l'objet d'une étude d'impact sur l'émancipation, cette étude est transmise au président de l'autre assemblée, au plus tard le lendemain du jour de sa réception par le président qui en est le destinataire.

Si le président du Sénat décide de faire procéder à une étude d'impact sur l'émancipation, les délais visés aux articles 78 et 80 de la Constitution et dans la présente loi sont suspendus.

Il en est de même lorsque le président de la Chambre des représentants décide de faire procéder à une étude d'impact sur l'émancipation, dans le cadre de l'article 81 de la Constitution.

Cette suspension prend fin le lendemain du jour de la transmission par le président qui a demandé l'étude d'impact sur l'émancipation au président de l'autre assemblée. »

Art. 257quindecies

La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Justification

Si l'on veut se préparer au XXIe siècle, il faut développer un nouveau partenariat entre les femmes et les hommes. Ils doivent pouvoir participer pleinement et sur un pied d'égalité à tous les aspects de la vie économique, politique, sociale, familiale et culturelle.

Par conséquent, la politique d'égalité des chances ne concerne pas seulement les femmes, mais aussi les hommes et la société en général.

Nous pouvons constater que la situation des hommes et des femmes diffère à de nombreux points de vue : les femmes se fixent d'autres priorités que les hommes, elles organisent leur vie différemment, elles n'ont toujours pas le même accès au processus décisionnel ni à l'emploi, et en général, elles assurent la majeure partie des tâches domestiques, etc.

Il arrive souvent que l'on ne tienne pas compte de la dimension hommes/femmes dans l'élaboration de la politique et que l'on adopte une perspective unilatérale, qui consiste à prendre comme point de départ et comme norme la position des hommes. Donc, dans la plupart des cas, l'homme de la rue dont tiennent compte les décideurs est en général taillé sur le modèle de l'homme moyen, ayant une famille et un emploi à temps plein. L'on ne tient pas compte, ou guère, des différences dans la situation, les nécessités, les besoins et les possibilités des femmes.

Par conséquent, des mesures politiques qui, à première vue, ne semblent pas sexistes ont dans la pratique un impact différent sur les femmes et sur les hommes. Souvent, la politique ne répond pas dans la même mesure aux besoins des femmes et des hommes et a pour effet de perpétuer ou même de renforcer inconsciemment et involontairement certaines inégalités existant entre les femmes et les hommes.

L'on peut citer de nombreux exemples qui montrent que la problématique hommes/femmes est présente dans tous les domaines de la politique.

La réforme des pensions des travailleurs salariés qui a été réalisée sous la précédente législature en est un exemple récent. Plusieurs instances, notamment le Comité d'avis pour l'égalité des chances entre les femmes et les hommes du Sénat et le Conseil de l'égalité des chances entre hommes et femmes ont estimé qu'il était inacceptable de vouloir introduire une égalité formelle entre les pensions des travailleurs, sans tenir compte des inégalités de fait qui continuent à frapper les femmes en ce qui concerne l'emploi et la sécurité sociale. Les femmes, par exemple, ont toujours moins de chances que les hommes sur le marché du travail et le salaire moyen des femmes est inférieur à celui des hommes. Leurs pensions sont en moyenne de 30 % inférieures à celles des hommes. Qui plus est, les femmes, en raison de la discontinuité de leur carrière et du caractère atypique du travail qu'elles accomplissent (travail temporaire, travail à temps partiel), ont souvent du mal à remplir les conditions nécessaires pour avoir droit à la pension minimale. Dès lors, nous pouvons nous poser à juste titre la question de savoir si la réforme aurait été réalisée dans sa forme actuelle si, au préalable, l'on avait procédé à une analyse approfondie de ses effets sur le groupe cible que constituent les femmes.

La loi sur les étrangers et la procédure d'asile sont un deuxième exemple. Si l'on se fait une idée unilatérale, axée sur les hommes, du réfugié politique, l'on peut en arriver à ce que la politique d'asile soit différente pour les femmes et pour les hommes. Une analyse réalisée en 1997 par le Nederlandstalige Vrouwenraad a montré que les pays d'asile reconnaissent plus difficilement comme des actes politiques les formes féminines d'opposition, parce que les activités et comportements en question ne répondent pas à l'image traditionnelle (masculine) de l'acte d'opposition. Le refus d'accorder l'asile aux femmes qui transgressent des normes religieuses ou sociales constitue un exemple classique à cet égard.

Les auteurs du présent amendement estiment dès lors qu'il est important de formuler les projets politiques en tenant compte de la perspective hommes/femmes et d'analyser leur incidence sur les femmes et sur les hommes.

Elles plaident pour que l'on introduise, au niveau fédéral, une étude d'impact sur l'émancipation, un instrument politique que l'on pourrait utiliser dans tous les domaines politiques et qui permettrait d'examiner quelles seraient les conséquences d'un projet ou d'une proposition de loi, et ce tant à l'égard des femmes qu'à l'égard des hommes.

Les auteurs ont opté pour le terme « étude d'impact sur l'émancipation », parce que l'on utilise couramment cette notion dans le jargon scientifique et politique aux Pays-Bas et en Flandre. Quand à son contenu, cette notion correspond à ce qu'on appelle, dans un style plus académique, l'étude d'impact sur les rapports hommes/femmes, le concept de « rapport hommes/femmes » (gender) étant une définition culturelle des femmes et des hommes, de la féminité et la masculinité.

L'étude d'impact sur l'émancipation est un instrument qui permettra aux décideurs de découvrir, dans les projets politiques, la problématique hommes/femmes, qui est souvent cachée, dont ils ne sont pas conscients et qu'ils négligent involontairement, ainsi que de développer une politique qui serait moins unilatéralement axée sur les besoins des hommes, mais qui, au contraire, tiendrait compte des besoins différents des femmes et des hommes. Une telle étude d'impact permettrait de voir entre les lignes qui est vraiment le citoyen pour qui l'on élabore une politique.

Parce qu'elle tente de mettre en lumière le fondement normatif de la politique et de consacrer davantage d'attention aux divers besoins et situations de la population, l'étude d'impact sur l'émancipation bénéficiera finalement à tous. La politique que l'on mènera ainsi sera non seulement plus favorable aux femmes, mais aussi plus équilibrée et, par conséquent, plus efficace, et tout citoyen pourra s'y retrouver.

Le présent amendement instituant une étude d'impact sur l'émancipation répond à la demande de mainstreaming (politique intégrée), qui se fait entendre de plus en plus. Le principe du mainstreaming est d'envisager tous les domaines de la politique dans une perspective hommes/femmes pour réaliser l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, à tous les niveaux, dans toutes les activités et toutes les mesures prises.

Le document final ­ le Programme d'action ­ de la Quatrième conférence mondiale sur les femmes, qui a eu lieu à Pékin (en 1995), met très clairement en évidence l'importance du mainstreaming. Dans plusieurs chapitres de ce document, l'on appelle les gouvernements à promouvoir une politique active et visible, axée sur l'intégration de la question hommes/femmes dans toutes les mesures et programmes politiques, de sorte qu'avant de prendre les décisions, on analyse leurs effets éventuels sur les femmes et les hommes.

Par conséquent, en signant ce document final, la Belgique s'est engagée à envisager sa politique sous un angle hommes/femmes. L'étude d'impact sur l'émancipation, proposée par les auteurs, est un instrument adéquat pour ce faire.

Au niveau européen, l'on reconnaît la nécessité d'une politique de mainstreaming.

L'intégration de l'égalité des chances dans la politique occupe une place importante dans le quatrième programme d'action à moyen terme pour l'égalité des changes entre les femmes et les hommes, élaboré par la Commission européenne.

De plus, dans une communication du 21 février 1996 [COM(96) 67], la Commission européenne a mis l'accent sur la nécessité de développer une politique concrète de mainstreaming, qui doit servir de stratégie en vue de réaliser l'égalité entre les femmes et les hommes.

Signalons également que dans le cadre du Conseil de l'Europe, l'on a chargé un groupe d'experts de développer des méthodes permettant de mettre le mainstreaming en pratique.

Dans notre pays comme à l'étranger, l'on a réalisé de nombreuses études scientifiques concernant l'élaboration d'un cadre théorique et d'une méthode concrète de mainstreaming grâce à une étude d'impact sur l'émancipation.

C'est ainsi que récemment, l'on a publié chez nous les résultats d'une étude réalisée par le professeur docteur Alison Woodward et par Petra Meier, à la demande du ministre flamand des Affaires bruxelloises et de l'Égalité des chances, et consacrée à l'étude d'impact sur l'émancipation en tant qu'instrument de la politique de l'égalité des chances.

L'article 257undecies vise à soumettre les projets politiques du législateur fédéral, à savoir les projets et les propositions de loi, à une analyse quant à leurs effets sur les femmes et les hommes, et ce, par l'intermédiaire d'une étude d'impact sur l'émancipation. Accepter que les femmes et les hommes sont des partenaires égaux signifie que la politique doit tenir compte du point de vue des femmes comme de celui des hommes. L'étude d'impact sur l'émancipation permettra aux décideurs de découvrir la problématique hommes/femmes, qui est souvent cachée, dont ils n'ont pas conscience ou qu'ils négligent involontairement, et d'y remédier pour formuler une politique plus équilibrée et, par conséquent, plus efficace.

L'article 257duodecies prévoit dans quels cas il faut procéder à une étude d'impact sur l'émancipation.

Le premier alinéa prévoit que l'étude d'impact sur l'émancipation est obligatoire pour tous les projets de loi présentés au Parlement par les membres du gouvernement, dans la mesure où la décision envisagée pourrait affecter différemment les intérêts des femmes et des hommes.

Le deuxième alinéa permet au gouvernement de déroger à la règle et ne pas assortir son projet de loi d'une étude d'impact sur l'émancipation, à la condition de motiver cette décision.

Le troisième alinéa prévoit que nonobstant le premier et le deuxième alinéa, la Chambre des représentants ou le Sénat a le droit de demander une étude d'impact sur l'émancipation d'un projet ou d'une proposition de loi qui lui est soumis, si un tiers au moins de ses membres le demandent.

L'article 257terdecies décrit les étapes de l'étude d'impact sur l'émancipation.

Tout d'abord, il faut décrire le projet politique pour mettre en lumière la dimension hommes/femmes. À cet égard, l'on examinera dans quelle mesure la formulation du projet politique fait référence à la situation actuelle des femmes et des hommes et à d'éventuelles différences liées au sexe dans la société. L'on examinera également si, dans la formulation de l'objectif, du contenu et du groupe cible, l'on a tenu compte de ces différences.

Dans un deuxième temps, l'on évaluera les effets des projets politiques sur les femmes et sur les hommes. Cette évaluation se fera à deux niveaux, à savoir celui de la perception de la discrimination liée au sexe, que le projet pourrait influencer ou renforcer, et celui des effets discriminatoires en fonction du sexe qu'il pourrait avoir dans la pratique.

Enfin, il faut formuler les propositions de manière à neutraliser leurs effets négatifs et à favoriser l'égalité des chances.

Article 257quaterdecies

Si le président d'une chambre décide qu'il faudra procéder à une étude d'impact sur l'émancipation d'un projet ou d'une proposition soumis à son assemblée, le rapport doit pouvoir être utilisé lors de la discussion dans l'assemblée concernée. En ce qui concerne les projets de loi facultativement bicaméraux, la Constitution prévoit des délais d'examen stricts. C'est pourquoi il y a lieu de prévoir une suspension de ces délais, comme c'est le cas lorsqu'on demande l'avis du Conseil d'État.

Nº 57 DE MME de BETHUNE ET M. VANDENBERGHE

Titre IVter (nouveau)

Insérer un titre IVter « Évaluation de l'incitation des décisions sur l'enfant » (nouveau) contenant les articles 374ter à septies, rédigé comme suit :

« Art. 374ter

Pour l'application de la présente loi, l'on entend par :

1º la Convention : la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989;

2º l'enfant : toute personne âgée de moins de dix-huit ans;

3º le Gouvernement : le Gouvernement fédéral;

4º l'évaluation de l'incidence des décisions sur l'enfant : un document public qui décrit la situation de l'enfant dans son environnement direct, les effets prévisibles d'une décision projetée et les solutions de rechange à celle-ci.

Art. 374quater

Conformément aux dispositions de la présente loi, la politique du Gouvernement est appréciée en fonction de sa conformité aux dispositions de la Convention.

Art. 374quinquies

Chaque projet de loi déposé dans une des Chambres législatives est accompagné d'une évaluation de l'incidence des décisions sur l'enfant, lorsque les décisions projetées touchent manifestement et directement aux intérêts de l'enfant.

Pour ce qui est de l'établissement de l'évaluation de l'incidence des décisions sur l'enfant, le Gouvernement peut faire appel à l'administration ou conclure un accord avec un ou plusieurs centres spécialisés en évaluations d'incidence.

Art. 374sexies

L'évaluation de l'incidence des décisions sur l'enfant doit au moins indiquer :

1º l'incidence d'une décision projetée sur l'enfant;

2º les solutions de rechange à la décision proposée et, en particulier, un énoncé des mesures envisagées en vue de prévenir d'importants effets négatifs possibles, de les limiter et, si possible d'y remédier;

3º une énumération des difficultés rencontrées dans la réccolte des informations.

Art. 374septies

La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Justification

Au début de ce siècle est paru en Suède le livre Le siècle de l'enfant de l'écrivaine Ellen Key (Barnets Århhundrade, Albert Bonniers, Förlag, Stockholm, 1990). Dans ce livre, l'auteur prévoit que le vingtième siècle accordera la priorité sociale à l'enfant et que les hommes politiques et les décideurs examineront attentivement l'incidence de leurs décisions sur l'enfant.

Au début du nouveau siècle, force nous est toutefois de constater que les prévisions d'Ellen Key ne se sont réalisées que très partiellement. Si nous pouvons très largement nous féliciter de la grande attention dont bénéficient actuellement les droits de l'enfant et de ce que la Convention des Nations unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant fut un tournant historique et une étape importante vers un statut à part entière pour l'enfant, il n'en apparaît pas moins malheureusement que les décideurs ne parviennent pas à tenir vraiment compte de l'enfant. L'on prend encore trop souvent des décisions politiques qui n'améliorent que très faiblement le bien-être de l'enfant ou, pis, qui ne l'améliorent en rien.

Au niveau fédéral aussi, l'on se pose trop rarement les questions suivantes :

Quel est l'effet des mesures budgétaires ou sociales sur les enfants ? Quelle est la place que l'on donne à l'enfant dans le cadre de la politique en matière de droit d'asile ? Comment la politique en matière de circulation influence-t-elle la mobilité et la sécurité des enfants ? Quelles conséquences les décisions ont-elles pour ce qui est de la santé des enfants ?

Pourrant, il est rare que la politique soit vraiement dénuée de conséquences pour l'enfant. Les domaines politiques ou les décisions politiques qui n'ont à première vue, aucun effet pour les enfants influenceront eux-mêmes presque toujours d'une façon ou d'une autre, en sens positif ou négatif, univers dans lequel vit l'enfant.

Pour pouvoir se faire une idée de l'incidence des décisions politiques, il faut également apprécier la politique en fonction des intérêts de l'enfant et de la mesure dans laquelle elle tient compte des intérêts de celui-ci. Il faut, dès lors, examiner, dans le cadre de la prise de décisions, quelles conséquences une loi en projet aura pour l'environnement de vie global de l'enfant.

C'est dans cette optique que les auteurs de la proposition qui est soumise au Parlement plaidant pour l'institution d'une évaluation de l'incidence des décisions sur l'enfant. Cette évaluation doit être réalisée à propos de tout les projets de loi qui sont déposés au Parlement fédéral, dans la mesure où la décision envisagée touche manifestement et directement aux intérêts de l'enfant.

Grâce à cette évaluation, le Gouvernement fédéral mettra concrètement en oeuvre l'article 3 de la Convention de l'O.N.U. relative aux droits de l'enfant. Cet article ­ qui forme le corps de la Convention ­ part du principe que, dans toutes les prises de décision concernant les enfants, les intérêts de ceux-ci doivent primer.

La mise en oeuvre concrète de ce principe de base suppose que l'on prenne en considération, au moment de définir la politique, diverses solutions possibles à apprécier en fonction de la mesure dans laquelle elles tiennent compte des intérêts des enfants, et que l'on retienne ensuite celle des solutions proposées qui garantit au mieux ses intérêts.

L'évaluation de l'incidence des décisions sur l'enfant permet également de tenir compte de la recommandation de la commission nationale contre l'exploitation sexuelle des enfants, selon laquelle « dans les processus décisionnels, on doit accorder de l'attention à l'organisation d'une évaluation des effets des mesures prises sur les droits de l'enfant. Il s'agit d'un moyen particulier d'encourager la prise en compte des enfants dans les processus décisionnels » (Les enfants nous interpellent, Rapport final de la Commission nationale contre l'exploitation sexuelle des enfants, 23 octobre 1997, p. 26).

C'est au niveau flamand que l'on a lancé, en 1997, l'idée d'instituer une évaluation de l'incidence des décisions sur l'enfant, pour que la politique tienne mieux compte des intérêts de l'enfant, et, partant, de l'être humain en général. Le 15 juillet 1997, le Parlement flamand a adopté le décret instituant une évaluation de l'incidence des décisions sur l'enfant et instituant une évaluation de la politique gouvernementale pour ce qui est du respect des droits de l'enfant.

Les auteurs de la proposition de loi souscrivent au point de vue de la commission nationale contre l'exploitation sexuelle des enfants, selon lequel une évaluation de l'impact des mesures sur les droits de l'enfant doit pouvoir être possible à tous les niveaux politiques et à propos de toutes les décisions dont on peut supposer qu'elles peuvent avoir un impact sur les enfants et leurs droits (Les enfants nous interpellent, p. 27). Nous voudrions, par notre initiative, lancer aussi cette idée au niveau fédéral.

Pour la clarté et l'uniformité, il convient d'oeuvrer à rendre les évaluations de l'incidence des décisions sur l'enfant le plus uniformes possibles à tous les niveaux de pouvoir, et ce, pour ce qui est tant de leur conception que de leur mise en oeuvre concrète.

L'article 374ter rappelle que le Gouvernement fédéral a pour mission de donner un contenu aux droits qui ont été inscrits dans la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant et de concrétiser ceux-ci. Pour pouvoir s'acquitter de cette mission, le Gouvernement doit tenir compte en permanence des intérêts et des droits de l'enfant et il doit avoir la volonté politique constante de les préserver et de les protéger.

Les droits qui ont été inscrits dans la Convention de l'O.N.U. relative aux droits de l'enfant constituent par conséquent un critère d'appréciation universellement admis. L'évaluation de l'incidence des décisions sur l'enfant est donc, pour le pouvoir exécutif, un instrument politique grâce auquel il peut oeuvrer à respecter au maximum les dispositions de la Convention et à donner vraiment à l'enfant la place qui lui revient dans notre société.

Comme la Convention relative aux droits de l'enfant présente un caractère global et vise dès lors à la protection de l'enfant dans tous les domaines, l'appréciation des dispositions en question ­ dans la phase du développement de la politique ­ en fonction de la mesure dans laquelle elles tiennent compte de l'intérêt de l'enfant devra également être globale, en ce sens qu'il y aura lieu de tenir compte de tous les aspects de la situation dans laquelle vit l'enfant, en tant que sujet, en tant que partie concernée et en tant que membre de la société.

L'article 374quater pose comme principe général que chaque projet de loi doit être accompagné, au moment de son dépôt, d'une évaluation de l'incidence sur l'enfant des décisions proposées, pour autant qu'elles se rapportent à un intérêt manifeste de l'enfant.

Le deuxième alinéa de l'article concerne l'établissement concret de l'évaluation de l'incidence des décisions sur l'enfant.

L'article 374quinquies dépeint le contenu de l'évaluation de l'incidence des décisions sur l'enfant. Dans l'examen du contenu, de la portée et de l'incidence d'une décision, l'on doit toujours se laisser guider par les intérêts de l'enfant et par le souci d'assurer le respect des droits de celui-ci, tels qu'ils sont définis dans la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant. Lorsque diverses solutions sont possibles, il faut toujours donner la préférence à celle qui garantit au mieux le respect des intérêts et des droits de l'enfant.

L'article 374sexies prévoit un délai de transition de six mois, pour que le Gouvernement fédéral puisse prendre les dispositions préparatoires pour pouvoir mener à bien la mission qui lui est assignée et qui est définie dans la proposition qui vous est soumise.

Sabine de BETHUNE.
Hugo VANDENBERGHE.

Nº 58 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 309

Dans cet article, remplacer les mots « 1 425 000 EUR » par les mots « 3 000 000 EUR ».

Justification

UNIZO, l'Union des entrepreneurs indépendants, a développé il y a quelque temps un plan d'action pour un financement plus efficace des petites et moyennes entreprises. L'organisation des entrepreneurs a basé son plan d'action sur les résultats d'une enquête auprès de 343 PME, tant des entreprises débutantes que des entreprises en expansion, relative à leurs rapports avec leur banque et les éventuels problèmes qu'elles ont éprouvés pour trouver des crédits. 76 % des PME interrogées affirment ne pas connaître de graves problèmes dans leurs rapports avec la banque. Pourtant, 37 % des PME déclarent éprouver plus de difficultés maintenant que jadis pour ce qui est de l'obtention d'un crédit.

Il ressort de l'enquête que 67 % des entrepreneurs estiment qu'il est important de renforcer le Fonds de participation. Cet établissement de crédit qui dépend des pouvoirs fédéraux accorde des prêts subordonnés avantageux, mais est limité dans ses activités en raison de l'insuffisance de la dotation que lui versent les pouvoirs publics.

Le CD&V demande que l'on accorde davantage de moyens financiers au Fonds de participation pour lui permettre de jouer pleinement son rôle de financier du risque pour les entreprises débutantes, les jeunes entreprises et les PME en expansion. C'est une mesure qui, en elle-même, favorisera la création d'emploi; c'est donc une mesure sociale.

C'est la raison pour laquelle on peut justifier que le Fonds de participation soit financé dans le cadre de la gestion globale. On peut en outre souligner que le financement alternatif des travailleurs indépendants entre relativement moins en ligne de compte. Aussi est-il justifié de prévoir un stimulant supplémentaire.

Nº 59 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 312

Supprimer cet article.

Justification

L'habilitation spéciale qui est conférée au Roi ne remplit pas les conditions fixées par la jurisprudence en la matière.

Le pouvoir de déterminer les conditions et les modalités de récupération de l'indu est fort étendu et doit :

­ être précisé davantage;

­ être limité dans le temps;

­ être subordonné à une confirmation par le législateur.

Nº 60 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 319

Supprimer cet article.

Justification

Comme le Conseil d'État l'a fait très justement remarquer, il y a lieu de déterminer si la contribution en question est un impôt, une rétribution, une cotisation à la sécurité sociale ou une amende administrative (voir avis du Conseil d'État, doc. Chambre, nº 50-2124/2, p. 468).

Durant la discussion à la Chambre, le ministre a parlé d'une « participation aux frais administratifs », ce qui correspondrait donc à une espèce de contribution. Or, cette qualification est manifestement erronée, dès lors qu'il n'y a, d'une part, aucun lien direct entre la contribution et la prestation fournie et que, d'autre part, les moyens ne sont pas utilisés au profit d'un redevable individualisable.

Il est important que la qualification soit correcte pour fixer les limites de la délégation conférée au Roi et, partant, la légalité de la délégation.

Nº 61 DE M VANDENBERGHE ET CONSORTS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 60)

Art. 319

Compléter le deuxième alinéa de l'article 15 proposé par les mots « après avis du Conseil national du travail ».

Justification

Le Conseil national du travail souligne, dans sa lettre du 4 décembre 2002 adressée à la ministre de l'Emploi, que les dispositions légales en vigueur font une distinction entre une contribution de base, qui doit être fixée par voie de convention collective de travail à rendre contraignante et un montant complémentaire, à fixer par arrêté royal sur proposition du Conseil national du travail, au cas où l'employeur ne respecte pas ses obligations légales en matière d'outplacement.

Le Conseil national du travail ajoute que « dans le projet actuel de loi-programme, tant la fixation de la contribution de base que de celle du montant complémentaire est confiée au Roi sans que le Conseil doive être consulté à ce sujet.

Le Conseil est d'avis que si cette modification est approuvée par le Parlement, les pouvoirs publics pourront s'immiscer directement dans la convention collective de travail nº 82, rendue contraignante par l'arrêté royal du 20 septembre 2002. De ce fait, le Parlement modifierait un élément capital du contexte dans lequel la convention collective de travail nº 82 a été conclue, avec le risque que l'équilibre inhérent qui y a été atteint en soit perturbé.

Le Conseil ignore les raisons qui justifient les modifications proposées. »

Dans le rapport de la Chambre, la ministre se contente de répondre que « les demandes de clarification du texte formulées par le Conseil national du travail trouveront leur réponse dans les arrêtés d'exécution de la loi ». Cette explication n'est pas convaincante.

Voilà pourquoi il est souhaitable de prévoir, dans la loi, que le Conseil national du travail doit rendre un avis sur la fixation des montants en question.

Nº 62 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 320

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 319 (amendement nº 60) de M. Vandenberghe et consorts.

Nº 63 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 340

À cet article, remplacer les mots « un nombre de trimestres » par les mots « un nombre de trimestres égal à la durée de la période de chômage ».

Justification

En optant pour des limitations personnalisées de la durée d'attribution de la réduction, on complique inutilement le système et on nuit à sa transparence. L'intention était pourtant d'évoluer vers une simplification et une limitation du nombre de régimes en matière de réduction des cotisations de sécurité sociale.

Hugo VANDENBERGHE.
Sabine de BETHUNE.
Mia DE SCHAMPHELAERE.

Nº 64 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET CONSORTS

Titre XIIIbis (nouveau)

Insérer un titre XIIIbis (nouveau), intitulé « Ajout à l'article 442bis du Code pénal » et contenant un article 479bis, rédigé comme suit :

« Art. 479bis. ­ L'article 442bis, alinéa 2, du Code pénal, inséré par la loi du 30 octobre 1998, est complété par la disposition suivante :

« Si la personne est décédée sans avoir porté plainte ou sans y avoir renoncé, la poursuite ne pourra avoir lieu que sur la plainte d'un héritier jusqu'au troisième degré. »

Justification

Notre société est devenue très sensible au phénomène du harcèlement. Le Parlement vient d'adopter une nouvelle législation en la matière (4). Celle-ci s'avère toutefois présenter des lacunes. Elle n'est applicable que dans le cadre du travail et, de plus, le délit existant de harcèlement reste un délit sur plainte. Cela signifie que le ministère public ne peut entamer des poursuites pour cause de harcèlement ­ et c'est là une qualification qui peut s'appliquer à de nombreuses vexations ­ que si la victime elle-même porte plainte. Si toutefois la victime vient à décéder avant d'avoir porté plainte, par exemple parce qu'elle se suicide sous la pression du harcèlement, il n'est plus possible d'intenter aucune poursuite.

Le ministre de la Justice a confirmé, le 13 juin 2002, à l'occasion d'une demande d'explications de l'auteur principale de la présente proposition, que la nouvelle législation n'apportait pas de réponse satisfaisante à cette question. Le harcèlement reste, en vertu de l'article 442bis du Code pénal, un simple délit sur plainte.

Il est donc nécessaire d'adapter le Code pénal afin de donner aux proches le droit de porter plainte au nom de la victime. Les auteurs de la proposition se réfèrent à l'article 450 du Code pénal relatif à la calomnie et à la diffamation. Tout comme le harcèlement, la calomnie et la diffamation sont des délits sur plainte, mais les proches ont eux-mêmes le droit de porter plainte après le décès de la victime. Il importe en effet d'éviter que les auteurs de formes graves de violence morale pouvant, dans certains cas, pousser la victime au suicide, puissent demeurer impunis. L'ajout que l'on propose de faire à l'article 442bis du Code pénal est, en soi, assez simple et permettra d'épargner à l'avenir des situations pénibles aux proches de la victime.

Nº 65 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET CONSORTS

Titel IIsexies (nouveau)

Insérer un titre IIsexies (nouveau), « Statut de l'auxiliaire ménager », contenant les articles 257sedecies à vicies septies, rédigés comme suit :

« Art. 257sedecies. ­ À l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les mots « de domestique » sont remplacés par les mots « d'auxiliaire ménager ».

Art. 257septies decies. ­ L'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 17 juillet 1985, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 5. ­ Le contrat de travail d'auxiliaire ménager est le contrat par lequel un travailleur, l'auxiliaire ménager, s'engage contre rémunération à effectuer sous l'autorité d'un employeur-personne physique des travaux d'ordre intellectuel ou manuel pour les besoins du ménage de l'employeur ou de sa famille. »

Art. 257octies decies. ­ Au titre V de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1º L'article 108 est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 108. ­ Le statut de l'auxiliaire ménager en droit du travail est fixé par arrêté royal. »

2º L'intitulé du titre V et les articles 109 à 118 sont abrogés.

Art. 257novies decies. ­ Le travail accompli par un auxiliaire ménager peut être exécuté dans le cadre d'un contrat de travail d'auxiliaire ménager au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, conclu entre l'auxiliaire ménager concerné et un employeur-personne physique.

Ce travail peut également être accompli par le biais d'une structure intermédiaire agréée par l'autorité compétente lorsque l'auxiliaire ménager a conclu un contrat de travail avec ce service.

Ce service agréé est considéré comme employeur.

Art. 257vicies. ­ L'article 31, § 1er, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, dont le texte actuel, modifié par la loi du 13 février 1998, constituera l'alinéa 1er, est complété par un alinéa 2, libellé comme suit :

« Le travail accompli pour les besoins de ménages, à l'intervention d'une structure intermédiaire agréée par l'autorité compétente, par des travailleurs liés par un contrat de travail d'auxiliaire ménager au sens de l'article 5 de la loi du 3 juillet 1978 n'est pas considéré comme une mise à disposition interdite. »

Art. 257vicies semel. ­ Le Roi prend les mesures nécessaires en vue d'adapter l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et en vue d'élaborer un statut social de l'auxiliaire ménager.

Art. 257vicies bis. ­ À l'article 1er de l'arrêté royal nº 483 du 22 décembre 1986 portant réduction des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'engagement de travailleurs domestiques sont apportées les modifications suivantes :

1º Le § 2, modifié par la loi du 7 novembre 1987, est remplacé par ce qui suit :

« Est considérée comme employeur au sens du présent arrêté, la personne physique qui engage un auxiliaire ménager en vue d'accomplir un travail d'ordre intellectuel ou manuel pour les besoins du ménage de l'employeur ou de sa famille et qui a des personnes à charge au sens du Code des impôts sur les revenus. La structure intermédiaire agréée par les autorités compétentes, qui engage des auxiliaires ménagers en vue de les mettre à la disposition de ménages individuels pour qu'ils y effectuent des travaux domestiques, est, elle aussi, considérée comme employeur pour l'application du présent arrêté. »

2º Le § 3, modifié par la loi du 13 février 1988, est remplacé par ce qui suit :

« Le travailleur visé au § 1er est engagé dans les liens d'un contrat de travail d'auxiliaire ménager en vue d'accomplir un travail d'ordre intellectuel ou manuel pour les besoins du ménage de l'employeur ou de sa famille. »

Art. 257vicies ter. ­L'article 104, 6º, du Code des impôts sur les revenus 1992 est remplacé par la disposition suivante :

« 6º 50 % des rémunérations attribuées ou payées par un contribuable ayant des personnes à charge à un auxiliaire ménager, y compris les cotisations sociales légales ou réglementaires dues sur ces rémunérations;

par rémunérations attribuées ou payées à un auxiliaire ménager, il y a lieu d'entendre également les attestations de paiement délivrées et payées par la structure intermédiaire agréée par l'autorité compétente pour les services fournis à des ménages par des auxiliaires ménagers qui sont au service de cette structure intermédiaire. »

Art. 257vicies quater. ­ L'article 112 du même code, modifié par la loi du 6 juillet 1994, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 112. ­ § 1er. Pour la déduction des rémunérations attribuées ou payées à un auxiliaire ménager, mentionnées à l'article 104, 6º, seule la rémunération attribuée à un seul auxiliaire ménager, par période de paiement de la rémunération, peut être prise en considération. Toutefois, plusieurs auxiliaires ménagers qui on été occupés successivement au cours de la même année des revenus peuvent bénéficier de la déduction visée à l'article 104, 6º.

§ 2. La condition mentionnée au § 1er ne s'applique pas lorsque l'occupation des auxiliaires ménagers se fait par le biais des services offerts par une structure intermédiaire agréée par l'autorité compétente. »

Art. 257vicies quinquies. ­ L'article 132 du même code, modifié par la loi du 6 juillet 1994, dont le texte actuel constituera le § 1er, est complété par un § 2, libellé comme suit :

« § 2. Le supplément mentionné au § 1er, 1º à 5º, est doublé pour les contribuables qui n'obtiennent pas de réduction de la rémunération attribuée ou payée à un auxiliaire ménager, prévue à l'article 104, 6º, pour autant qu'un des partenaires ou le parent isolé se charge d'accomplir les tâches ménagères à titre d'occupation journalière principale.

Le Roi détermine les modalités de la preuve à apporter dans ce cas. »

Art. 257vicies sexies. ­ Le Roi est chargé de l'exécution de la présente loi.

Art. 257vicies septies. ­ La présente loi entre en vigueur à une date fixée par le Roi et au plus tard le 1er juillet 2003.

Justification

Le présent amendement vise à conférer aux tâches ménagères ainsi qu'aux aspirations des candidats à ces tâches une meilleure reconnaissance et un meilleur encadrement sur le plan social, en élaborant un statut à part entière de l'« auxiliaire ménager ». On constate en effet aujourd'hui que seule une petite partie des domestiques ou des employés de maison jouissent d'une reconnaissance sociale sous forme d'un statut élaboré. La présente proposition en diminue également le coût pour les ménages en prévoyant une déductibilité fiscale. Elle accorde aussi une compensation fiscale aux ménages qui choisissent d'assumer eux-mêmes les soins du ménage. En outre, pour la toute première fois, il est délibérément mis fin à la distinction entre ouvriers (domestiques) et employés (de maison) et l'auxiliaire ménager se voit doter d'un statut intégré uniforme.

Dans une première partie, nous donnons une description sommaire de la réglementation actuelle. La seconde partie donnera un contenu plus concret aux objectifs susvisés.

1) Réglementation actuelle

1. Travailleurs domestiques et employés de maison

La réglementation actuelle connaît des « travailleurs domestiques » et des « employés de maison ».

Un domestique est un travailleur qui s'engage à effectuer, contre rémunération, sous l'autorité de l'employeur, des travaux manuels, principalement domestiques, relatifs au ménage de l'employeur ou de sa famille.

Un employé de maison est un travailleur qui s'engage à effectuer, contre rémunération, sous l'autorité de l'employeur, des travaux intellectuels ou manuels à l'intérieur du domaine (à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison) pour les besoins privés de l'employeur ou de sa famille. Tous les domestiques sont des employés de maisons, mais tous les employés de maison ne sont pas des domestiques : par exemple, les gouvernantes, les gardes d'enfants, les secrétaires privés, les infirmiers, les chauffeurs privés, ...

2. Assujettissement à la sécurité sociale

a) domestiques

(Pour les domestiques, il convient de se référer à l'article 18 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs).

Il faut faire une distinction selon que le domestique est logé ou non chez son employeur :

­ l'occupation d'un domestique logé chez son employeur est toujours soumise à des cotisations ONSS, quel que soit le nombre d'heures effectuées;

­ l'occupation d'un domestique qui n'est pas logé chez son employeur n'est pas soumise à des cotisations ONSS si la « durée de son occupation n'atteint pas 4 heures par jour chez un même employeur, ni 24 heures par semaine chez un ou plusieurs employeurs ».

En outre, lors de l'appréciation de la seconde condition (24 heures par semaine), il ne peut être tenu compte que des prestations journalières chez un employeur unique qui comportent au moins 4 heures.

Exemple :

un domestique travaille uniquement chez l'employeur A selon le schéma suivant :

Maandag
­
Lundi
Dinsdag
­
Mardi
Woensdag
­
Mercredi
Donderdag
­
Jeudi
Vrijdag
­
Vendredi
Zaterdag
­
Samedi
8 3 8 3 7 3

En ce qui concerne l'assujettissement à la sécurité sociale, il ne peut être tenu compte que des prestations journalières qui comportent au moins 4 heures. Par conséquent, seules les prestations du lundi, du mercredi et du vendredi sont prises en considération, soit au total 23 heures. L'emploi n'est pas soumis à la sécurité sociale, même si le domestique travaille de facto 32 heures.

Exemple :

un domestique travaille chez deux employeurs selon l'horaire suivant :

Maandag
­
Lundi
Dinsdag
­
Mardi
Woensdag
­
Mercredi
Donderdag
­
Jeudi
Vrijdag
­
Vendredi
Zaterdag
­
Samedi
A 8 3 8 3 7 3
B ­ 3 ­ 4 ­ 3

Compte tenu des prestations d'au moins 4 heures chez l'employeur A (= 23 heures) et l'employeur B (4 heures), le seuil de 24 heures est atteint. Une déclaration à la sécurité sociale doit donc être faite par les deux employeurs pour l'ensemble de la rémunération et pour toutes les prestations.

b) employés de maison

Pour les employés de maison, on peut se reporter à l'article 16 de l'arrêté royal susvisé du 28 novembre 1969.

« Sont soustraits à l'application de la loi, les travailleurs qui accomplissent un travail occasionnel, ainsi que les employeurs du chef de l'occupation de ces travailleurs. Est considéré comme travail occasionnel, le travail effectué pour les besoins du ménage de l'employeur ou de sa famille, et pour autant que ce travail ne dépasse pas 8 heures par semaine chez un ou plusieurs employeurs. »

c) Remarque

Il résulte des seuils mentionnés aux articles susvisés (articles 18 et 16 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969) que la grande majorité des domestiques ainsi qu'un nombre considérable d'employés de maison ne relèvent pas de l'application de la législation relative à la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Les travailleurs concernés qui accomplissent des prestations dans le secteur de l'assistance à domicile n'ont donc, dans la plupart des cas, ni statut social ni, dès lors, protection sociale. Si l'on veut conférer au travail accompli au profit des ménages une plus grande appréciation sociale, il faut en tout cas mettre en oeuvre une protection sociale minimale.

3. Réduction des cotisations de sécurité sociale ­ arrêté royal nº 483 du 22 décembre 1986 portant réduction des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'engagement de travailleurs domestiques.

Les employeurs-personnes physiques qui, depuis le 1er janvier 1980, n'ont pas été assujettis à la sécurité sociale en raison de l'occupation de travailleurs domestiques, peuvent obtenir une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale. Peut-être ont-ils bel et bien été assujettis pour avoir occupé des travailleurs qui ne sont pas domestiques ou employés de maison !

Le travailleur qui est engagé en tant que domestique ou employé de maison doit être, au moment de l'engagement et depuis 6 mois au moins :

­ soit un chômeur complet indemnisé;

­ soit une personne bénéficiant du minimum de moyens d'existence.

Ces conditions sont assez sévères, si bien qu'une réduction des cotisations sociales ne pourra être accordée que pour un petit nombre de domestiques ou d'employés de maison (cf. infra).

L'employeur qui entre en considération est exonéré de toutes les cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de celles relatives aux vacances annuelles et au congé-éducation rémunéré.

La réduction est appliquée sur la rémunération intégrale pour toute la durée du contrat de travail, mais pour un seul domestique ou employé de maison. La réduction des cotisations ONSS n'est pas limitée dans le temps !

Pourtant, lorsque le contrat de travail de ce travailleur prend fin, la réduction est maintenue si l'employeur engage, dans les trois mois qui suivent la fin du contrat, un autre domestique ou employé de maison qui remplit les conditions.

Si le travailleur est licencié et a droit à une indemnité pour rupture du contrat de travail, aucune réduction des cotisations patronales ne peut être appliquée à cette indemnité.

L'employeur doit mentionner, dans sa déclaration à l'ONSS, l'identité exacte du travailleur et prouver, au moyen d'une attestation de l'ONEm (C63) ou du CPAS, que celui-ci remplit les conditions.

Remarque :

Les cotisations normales relatives aux domestiques sont :
employeur : 23,91 % (+ 9,98 %) 33,85 %
travailleur : 13,07 %

La réduction pour les domestiques s'élève à : 17,87 %; reste : 15,98 %.

La réduction pour un employé de maison-non-domestique s'élève à : 32,35 % (les cotisations normales pour employés de maison sont de 38,39 % + 9,98 % = 48,37 %).

reste : 48,37 % - 32,35 % = 16,02 % s'il s'agit d'un ouvrier.

reste : 32,39 % - 32,35 % = 0,04 % s'il s'agit d'un employé (l'employeur se charge lui-même du paiement du pécule de vacances).

4. Déduction fiscale lors de l'engagement de personnel domestique

La loi du 4 août 1986 portant des dispositions fiscales (Moniteur belge du 20 août 1986) prévoit la possibilité de déduire de l'ensemble des revenus nets, à certaines conditions et dans certaines limites, les rémunérations payées ou attribuées à un employé de maison (article 13, 1º et 3º).

Les conditions sont fixées comme suit :

En principe, toutes les personnes physiques soumises à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents entrent en considération. En outre, le contribuable doit s'inscrire auprès de l'ONSS en qualité d'employeur de personnel domestique; cette inscription doit être la première en cette qualité depuis le 1er janvier 1980.

Le membre du personnel engagé doit être un employé de maison (ou un domestique) : l'employé de maison doit être, au moment de son engagement et depuis six mois au moins, soit un chômeur complet indemnisé, soit une personne bénéficiant d'une décision d'octroi du minimum de moyens d'existence.

Les conditions sont à cet égard identiques à celles qui régissent la réduction de cotisations sociales pour les domestiques ou les employés de maison. Seul un nombre limité d'auxiliaires domestiques ouvre donc le droit à une déduction fiscale en faveur de l'employeur.

Seule la rémunération se rapportant à un seul employé de maison (ou domestique) est prise en considération; en outre, elle doit atteindre au moins 110 000 francs par période imposable et être soumise à l'ONSS.

Nous avons déjà indiqué ci-dessus qu'un nombre très restreint de domestiques ainsi qu'un petit nombre d'employés de maison sont assujettis à la sécurité sociale.

La déduction est limitée, pour chaque période imposable, à 50 % de la première tranche de 440 000 francs du coût salarial (y compris les cotisations patronales et salariales à l'ONSS).

Remarque :

Le droit à la déduction est maintenu après la rupture du contrat de travail d'un employé de maison lorsque l'employeur engage, dans un délai de trois mois, un autre employé de maison répondant également aux conditions posées. L'inscription à l'ONSS en qualité d'employeur peut, dans l'intervalle, avoir été rayée; en cas de renouvellement, elle ne doit plus être la première en cette qualité depuis le 1er janvier 1980.

5. Évaluation de la législation actuelle

Il ressort des données trimestrielles 1999 de l'ONSS que le nombre des bénéficiaires des dispositions de l'arrêté royal nº 483 est effectivement plutôt limité : environ 180.

2) Le statut de l'auxiliaire ménager

Les possibilités existantes en matière d'accomplissement des tâches ménagères ne tiennent pas suffisamment compte des souhaits et aspirations des candidats travailleurs (car ceux-ci désirent également acquérir des droits à la sécurité sociale), d'une part, ni de la demande, émanant des ménages, d'une aide ménagère abordable et socialement reconnue, d'autre part.

La reconnaissance sociale des tâches qui doivent être exécutées dans un ménage peut se concrétiser, entre autres, par l'octroi d'une réduction des cotisations de sécurité sociale et d'une déduction fiscale aux ménages qui engagent un auxiliaire ménager. Les ménages qui assument eux-mêmes les tâches domestiques peuvent se voir attribuer un régime fiscal spécifique sous forme d'une majoration de l'exonération fiscale pour personnes à charge. Tous les ménages seront ainsi mis sur un pied d'égalité. Un statut social sera élaboré pour l'auxiliaire ménager proprement dit. En outre, le revenu qu'il touche sera également imposable.

Les deux objectifs définis ci-dessus, qui consistent, d'une part, à répondre à l'attente justifiée des candidats auxiliaires ménagers et, d'autre part, à reconnaître la demande d'une aide ménagère abordable ­ demande qui existe actuellement au sein des ménages, mais à laquelle il n'est pas suffisamment répondu, ­ peuvent être réalisés de la manière suivante :

1. Les régimes particuliers prévus par la réglementation de la sécurité sociale pour les domestiques et les employés de maison (articles 16 et 18 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969) sont intégrés à l'arrêté royal nº 483 du 22 décembre 1986 : il ne subsistera plus qu'un seul régime, celui de l'auxiliaire ménager.

2. Ce statut a les spécificités suivantes :

1º une déclaration à l'ONSS est obligatoire en tout temps, y compris pour les prestations de travail dont le volume est plutôt restreint. Les seuils assez élevés (voir supra) que prévoit la réglementation actuelle disparaissent. De ce fait, à peu près tous les auxiliaires ménagers relèveront de l'application du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

2º les cotisations à l'ONSS sont limitées aux secteurs pour lesquels des cotisations de sécurité sociale doivent être versées en application de l'arrêté royal nº 483, et ce, sans que l'auxiliaire ménager concerné doive être chômeur depuis 6 mois ou bénéficier du minimum de moyens d'existence. La condition posée est qu'il y ait, dans le ménage, des personnes à charge (des enfants ou d'autres personnes, par exemple des ascendants).

La réduction des cotisations sociales s'applique aussi à la structure intermédiaire agréée par les autorités compétentes (voir infra).

Cela implique que pour tous les auxiliaires ménagers, les cotisations sociales à payer en réalité sont limitées à 15,98 % dans le cas où le pécule de vacances est payé par l'intermédiaire de l'ONVA.

Lorsqu'il s'agit d'un travail principalement intellectuel, le pécule de vacances est payé par l'employeur.

Nous proposons de prélever la cotisation de sécurité sociale due sur une rémunération journalière forfaitaire de 750 francs. Ce montant correspond à environ trois heures de travail par jour. Tout employeur pour lequel des prestations sont accomplies doit payer cette cotisation sociale par le biais de sa déclaration trimestrielle.

3º Du fait que des cotisations de sécurité sociale seront payées, certains droits inhérents à la sécurité sociale pourront être attribués à l'auxiliaire ménager et son travail sera socialement reconnu.

Les candidats auxiliaires ménagers qui entreront dans ce régime pourront acquérir des droits dans les secteurs suivants de la sécurité sociale :

­ pension de retraite et de survie pour travailleurs salariés (une pension qui est calculée sur la rémunération journalière forfaitaire);

­ assurance-maladie (basée sur la rémunération journalière forfaitaire), et ce, après que le délai d'attente prévu aura été respecté;

­ chômage, après l'écoulement du délai d'attente en vigueur;

en ce qui concerne les vacances annuelles, nous prévoyons des droits basés sur la rémunération journalière forfaitaire accordée durant l'année de service ouvrant le droit à des congés ou durant l'année des vacances. Ce pécule de vacances est payé par l'employeur ou l'Office national des vacances annuelles.

Il est sans doute indiqué de n'ouvrir des droits que dans les secteurs de la sécurité sociale qui prévoient un revenu de remplacement. En ce qui concerne les allocations familiales ainsi que les soins de santé, des prestations seront, dans la plupart des cas, déjà accordées par l'intermédiaire du ménage dont fait partie le candidat domestique ou employé de maison.

4º La rémunération allouée à l'auxiliaire ménager et les cotisations versées à l'ONSS sont fiscalement déductibles à l'impôt des personnes physiques, et ce conformément aux conditions prévues à l'article 13, 1º et 3º, de la loi du 4 août 1986 (Moniteur belge du 20 août 1986). Aucune condition en matière de chômage n'est toutefois posée à l'auxiliaire ménager.

La déductibilité fiscale n'est applicable qu'aux ménages ayant des personnes à charge (enfants ou autres personnes, par exemple des ascendants).

Nous supprimons également la condition qui prévoit que la rémunération par période imposable doit être d'au moins 110 000 francs. Nous maintenons toutefois la limitation de la déductibilité fiscale à 50 % du coût salarial, mais sans plafond.

La déductibilité fiscale doit en tout cas atteindre le niveau prévu dans le cadre de la réglementation sur les ALE. La déductibilité fiscale (d'une partie) du coût salarial supporté par le ménage a pour but de reconnaître socialement les tâches ménagères et d'en maintenir le prix abordable.

En outre, une compensation fiscale est accordée aux ménages qui assurent eux-mêmes les tâches ménagères.

Cette compensation est concrétisée sous forme d'un doublement du montant exonéré pour personnes à charge pour les ménages qui n'ont pas engagé d'auxiliaire ménager et dans lesquels un des partenaires ou le parent isolé se charge d'accomplir les tâches ménagères à titre d'occupation journalière principale.

5º Le revenu de l'auxiliaire ménager est imposable et déclaré à l'administration fiscale. En échange, l'auxiliaire ménager se voit accorder une reconnaissance sociale.

6º La réglementation proposée peut aussi s'appliquer aux candidats auxiliaires ménagers qui ne sont pas qualifiés officiellement de demandeurs d'emploi ou de chômeurs. Elle s'adresse également aux personnes qui souhaitent réintégrer le marché de l'emploi, aux chômeurs qui ont été suspendus sur la base de l'article 80 de la réglementation du chômage et à quiconque désire entrer dans ce régime.

7º Le règlement particulier de la sécurité sociale dont il est question ci-dessus et la déductibilité fiscale devraient également s'appliquer si une structure intermédiaire engage les auxiliaires ménagers et les met à la disposition des ménages.

Dans ce cas, le volet administratif en matière sociale et fiscale est intégralement pris en charge par ces services agréés par les communautés.

Il convient en l'espèce d'adapter la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, pour éviter que le ménage ne soit considéré comme employeur dans le cadre de la réglementation sociale et fiscale.

L'avis de paiement rédigé par le service agréé sert de base pour la déductibilité fiscale en faveur du ménage. Les tarifs imputés aux ménages par ces services doivent tenir compte de la réduction des cotisations sociales et de la capacité contributive des ménages.

8º Le régime social et fiscal défini dans cette réglementation présente des avantages pour tous les acteurs concernés :

Les ménages peuvent recourir à une offre abordable d'aide aux tâches ménagères, dans laquelle le volet administratif est pris en charge par une tierce organisation lorsque l'on fait appel aux services des structures intermédiaires agréées.

L'égalité entre les ménages est respectée du fait qu'une compensation fiscale est également accordée aux ménages qui se chargent eux-mêmes d'accomplir les tâches domestiques nécessaires.

Les auxiliaires ménagers peuvent réintégrer un marché de l'emploi socialement reconnu et acquérir des droits dans un certain nombre de secteurs de la sécurité sociale, ce qui confère également à leur position sociale une base plus stable.

Les autorités reconnaissent que ce système répond à un besoin d'aide accessible qu'éprouvent les ménages et elles perçoivent des rentrées de sécurité sociale et des rentrées fiscales en échange de cette reconnaissance sociale.

Les articles 257sedecies, septies decies et octies decies apportent les adaptations nécessaires à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Le contrat de travail de travailleur domestique est remplacé par le contrat de travail d'auxiliaire ménager. Le statut de l'auxiliaire ménager en droit du travail est fixé par arrêté royal.

L'article 257novies decies dispose que le travail accompli par l'auxiliaire ménager peut s'inscrire dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec un employeur-personne physique. Il s'agit donc ici d'un contrat de travail conclu avec un ménage.

Il prévoit également la possibilité, pour les auxiliaires ménagers, d'être engagés par les services agréés par les communautés. On songe par exemple ici aux services déjà agréés d'aide aux ménages et aux personnes âgées. L'avantage du recours à pareille structure intermédiaire est que ce service agréé peut assurer le suivi de tout le volet administratif en matière sociale et fiscale.

Pour prévenir à cet égard des difficultés dans l'application de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, nous prévoyons que l'engagement d'auxiliaires ménagers à l'intervention d'une structure intermédiaire agréée n'est pas considéré comme une mise à disposition interdite. Tel est l'objet de l'article 257vicies.

L'article 257vicies semel définit la base légale pour apporter à l'arrêté royal du 28 novembre 1969 les adaptations que nécessite l'élaboration d'un statut social adapté pour l'auxiliaire ménager. Il faut en l'espèce déterminer, entre autres, pour quels secteurs de la sécurité sociale des cotisations sont dues. Il convient également d'y prévoir la base de calcul forfaitaire (750 francs par jour).

L'article 258vicies bis modifie le texte de l'arrêté royal nº 483 du 22 décembre 1986 portant réduction des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'engagement de travailleurs domestiques.

Comme on l'a dit dans les développements, l'objectif est de permettre d'appliquer la réduction des cotisations sociales à tous les auxiliaires ménagers, et ce, sans que soit posée, à cet égard, de condition relative, par exemple, à une certaine durée de chômage, etc.

Tous les ménages employeurs d'un auxiliaire ménager payeront de la sorte une cotisation limitée de sécurité sociale pour autant qu'ils aient des personnes à charge (des enfants ou d'autres personnes, par exemple des ascendants).

Cette réduction des cotisations de sécurité sociale vise également la structure intermédiaire qui engage des auxiliaires ménagers en vue de les mettre à la disposition des ménages.

L'article 259vicies ter tend à rendre la rémunération versée à l'auxiliaire ménager et les cotisations sociales dues sur celle-ci fiscalement déductibles à l'impôt des personnes physiques, et ce, pour les ménages ayant des personnes à charge.

À cet égard, aucune condition n'exige que l'auxiliaire ménager soit chômeur.

La condition qui prévoit que la rémunération doit s'élever à 110 000 francs au moins par période imposable est également supprimée.

La condition selon laquelle 50 % seulement du coût salarial sont fiscalement déductibles est toutefois maintenue, mais sans plafond.

Il n'y a déduction fiscale que dans le cadre de l'impôt des personnes physiques. Cela signifie que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux ménages-employeurs. Les sommes versées par le ménage à la structure intermédiaire susvisée sont, elles aussi, déductibles fiscalement jusqu'à concurrence de 50 %.

En effet, on ne peut faire de distinction entre les ménages qui engagent eux-mêmes directement un auxiliaire ménager et ceux qui font appel aux auxiliaires ménagers offerts par les services agréés.

L'article 257vicies quater dispose que par ménage, seule la rémunération d'un auxiliaire ménager unique est fiscalement déductible.

La condition qui prévoit que seules les rémunérations accordées à un auxiliaire ménager unique sont susceptibles d'être déduites fiscalement ne s'applique pas lorsque l'on a recours aux services d'une structure intermédiaire parce que, dans ce cas, les changements inhérents à la personne de l'auxiliaire ménager seront beaucoup plus fréquents.

Il est possible également qu'un ménage occupe successivement différents auxiliaires ménagers au cours d'une même année civile (année des revenus). La seule chose que l'article 10 rende impossible, c'est de déduire la rémunération pour plusieurs auxiliaires ménagers qui accomplissent simultanément des prestations.

En ce qui concerne la simultanéité, nous renvoyons à la période de paiement de la rémunération.

L'article 257vicies quinquies dispose que les ménages qui n'obtiennent pas de réduction pour la rémunération accordée ou payée à un auxiliaire ménager ou pour les sommes versées à une structure intermédiaire agréée reçoivent, eux aussi, une compensation fiscale. Celle-ci prend la forme d'un doublement de la somme exonérée pour personnes à charge (c'est-à-dire les enfants et d'autres personnes, comme les ascendants).

La condition posée est qu'un des partenaires ou le parent isolé se charge de l'accomplissement des tâches ménagères à titre d'occupation journalière principale. Il faudra déterminer par arrêté royal comment la preuve peut en être fournie.

Mia DE SCHAMPHELAERE.
Hugo VANDENBERGHE.
Erika THIJS.
Sabine de BETHUNE.

Nº 66 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS

Titel IIsepties (nouveau)

Insérer un titre IIsepties (nouveau), « Complément du Code civil avec des dispositions concernant la parenté sociale », contenant les articles 257vicies octies à 257vicies novies, rédigés comme suit :

« Art. 257vicies octies. ­ Il est inséré, dans le livre premier du Code civil, un titre IXbis, comprenant les articles 387ter et 387quater, et libellé comme suit :

« Titre IXbis. De la parenté sociale

Art. 387ter. ­ Si les parents ne cohabitent pas et que l'un d'eux n'assume plus effectivement l'éducation de l'enfant, le juge de paix peut, dans l'intérêt de l'enfant et à la demande de l'un des parents et d'une tierce personne, attribuer conjointement au parent et à cette personne tout ou partie des droits et obligations inhérents à l'autorité parentale sur l'enfant, à condition qu'il existe un lien d'affection particulier entre l'enfant et la tierce personne, et que le parent et cette personne se soient effectivement occupés de l'enfant durant une période ininterrompue de deux ans précédant l'introduction de la demande.

La tierce personne qui, en vertu de l'alinéa 1er, exerce conjointement tout ou partie de l'autorité parentale sur l'enfant est en tout cas tenue d'assumer, à proportion de ses facultés, l'hébergement, l'entretien, l'éducation et la formation de l'enfant. Si la formation n'est pas achevée, l'obligation se poursuit après la majorité de l'enfant.

La demande visée à l'alinéa 1er est introduite conformément aux articles 1034bis et suivants du Code judiciaire.

Art. 387quater. ­ Si l'entente entre le parent et la tierce personne est sérieusement perturbée, le juge de paix ordonne, à la demande de l'une des parties, les mesures à prendre relativement à l'exercice de l'autorité parentale visée à l'article 387ter. La tierce personne est tenue d'assumer, à proportion de ses facultés, l'hébergement, l'entretien, l'éducation et la formation de l'enfant. Si la formation n'est pas achevée, l'obligation se poursuit après la majorité de l'enfant. »

Art. 257vicies novies. ­ Dans l'article 394 du même Code, inséré par la loi du 29 avril 2001, entre les alinéas 2 et 3, un alinéa nouveau est inséré, libellé comme suit :

« Le juge de paix entend en tout cas la personne, autre que le parent, qui, conformément à l'article 387ter, exerce en tout ou en partie l'autorité parentale conjointe sur l'enfant, pour autant que cette personne n'ait pas été désignée comme tuteur en vertu de l'article 392. »

Justification

Contexte

Les projections scientifiques montrent qu'en Flandre, le nombre de ménages ne cessera d'augmenter au cours des quinze prochaines années, tandis que leur taille va continuer à se réduire. Il y aura plus de petits ménages. Leur taille moyenne tombera de 2,59 personnes en 1991 à 2,27 en 2016. Parmi les 400 000 ménages supplémentaires, 350 000 seront des « mono-ménages ». Le nombre d'isolés avec enfants augmentera de 60 000 unités. Globalement, le nombre de couples mariés restera à peu près stable, mais il y aura plus de couples sans enfant.

Le problème que posent ces chiffres, c'est qu'ils sous-estiment le phénomène de la cohabitation de fait, étant donné que les projections se fondent sur le domicile légal. Le type de cohabitation choisi par les couples séparés ayant des enfants détermine le type de ménage dans lequel de nombreux enfants grandiront dans les années à venir. Personne n'ignore que l'on se marie moins facilement, se sépare plus rapidement et cohabite plus fréquemment, et qu'il y a davantage de familles recomposées.

De plus en plus d'enfants grandiront dans des familles composées d'un parent et d'un parent social, souvent le partenaire du parent. Si c'est dans le cadre du mariage que le plus grand nombre d'enfants continueront à grandir ­ raison pour laquelle il mérite du reste d'être soutenu davantage ­ il n'en demeure pas moins qu'il existe d'autres types de relations. Un plus grand nombre de familles recomposées seront appelées à s'occuper à l'avenir de l'éducation des enfants. Le parent social peut s'investir plus ou moins. Bien souvent, l'autre parent légal joue encore un rôle limité. La société se caractérise par une grande diversité de formes de cohabitation.

Au sein de familles recomposées, les relations entre les enfants, les parents qui se chargent de leur éducation et les parents juridiques qui n'assument pas cette mission sont complexes. Il est fréquent que les parentés biologique, juridique et effective ne soient pas réunies dans le chef d'une seule et même personne.

Il n'existe pas, dans notre législation, de cadre adapté dans lequel peut s'inscrire la relation complexe existant entre enfants et parents sociaux. De nombreuses personnes s'occupent d'enfants (par exemple de ceux de leur partenaire), mais n'ont pas ou guère de droits ou d'obligations à l'égard de ces enfants. Les enfants et les parents sociaux qui se trouvent dans une telle situation ne jouissent d'aucune sécurité, même lorsque les relations entre les nouveaux partenaires prennent fin.

Il convient avant tout d'assurer la sécurité des enfants au sein de toutes les familles et l'intérêt de l'enfant doit également primer dans les familles atypiques. Il est fréquent que le nouveau partenaire du père ou de la mère ­ qu'il soit hétérosexuel, homosexuel ou bisexuel ­, un grand-parent, un parent adoptif, ... assume une part importante de l'éducation des enfants. Le nouveau lien affectif qui se tisse entre le parent social non biologique et l'enfant mérite une protection légale. Aux yeux des démocrates-chrétiens, une telle protection offerte à tous les types de famille, constitue un facteur de cohésion sociale. Nous estimons en effet que cette cohésion se développe à partir de la base. C'est pourquoi nous souhaitons légiférer en vue de protéger les relations entre enfants et parents sociaux.

La parenté sociale : un système souple d'autorité conjointe

Le régime de l'autorité conjointe existe déjà depuis un certain temps aux Pays-Bas. Il permet à un parent et à son partenaire d'exercer conjointement l'autorité parentale sur l'enfant, à condition que le parent exerçât seul l'autorité sur cet enfant.

L'inconvénient du système néerlandais, dont se sont inspirées certaines propositions déposées au parlement belge, c'est qu'il est assez rigide et qu'il manque de flexibilité. L'un des parents doit, pendant une période relativement longue, être la seule personne chargée de l'autorité parentale sur le plan juridique. En pratique, il arrive souvent que cette condition ne soit pas remplie, même lorsque, par exemple, le nouveau partenaire du parent ou un grand-parent se sont occupés durablement de l'enfant.

Les auteurs plaident en faveur de l'instauration d'un système souple, résolument axé sur l'intérêt de l'enfant et tenant compte de sa situation concrète.

Nous n'exigeons pas que l'un des parents ait exercé seul, sur le plan juridique, l'autorité parentale pendant une longue période. L'intervention du juge a souvent été requise à cet effet par le passé. Cette condition constitue souvent un obstacle dans la pratique dès lors que la situation de fait ne correspond pas toujours à la situation juridique. On réalise parfois ultérieurement qu'il est nécessaire de protéger juridiquement la situation concrète. Par ailleurs, la condition qui prévoit que le parent doit exercer seul l'autorité parentale est trop stricte. Souvent, l'autre parent (qui ne s'occupe pas de l'enfant) conserve une certaine autorité sur ce dernier, par exemple à la suite d'un divorce. On ne saurait empêcher, pour cette raison, un parent social de participer effectivement à l'éducation de l'enfant et de recevoir dès lors un statut juridique.

Lorsque les père et mère ne cohabitent pas et que l'un des deux n'assure plus l'éducation effective de l'enfant, un parent social doit, dans l'intérêt de l'enfant, pouvoir exercer et assumer tout ou partie des droits et obligations inhérents à l'autorité parentale. Le cas échéant, le parent qui ne s'occupe pas de l'enfant peut également être privé de certains droits et dispensé de certaines obligations. Le parent qui s'occupe de l'enfant et la tierce personne ­ généralement le nouveau partenaire du parent qui s'occupe de l'enfant ­ peuvent, dans ce cas, exercer conjointement tout ou partie de l'autorité parentale.

Une première condition est qu'un lien d'affection particulier existe entre l'enfant et le parent social. Cette notion figure déjà dans la réglementation légale relative au droit d'entretenir des relations personnelles. Les auteurs souhaitent s'inspirer de ce critère.

Une autre condition est que les deux parents qui veillent à l'éducation de l'enfant se soient effectivement occupés conjointement de l'enfant durant une période ininterrompue de deux ans préalable à l'introduction de la demande. Cela est une question de fait, qui suppose que la relation en vertu de laquelle le parent et la tierce personne assument la charge de l'enfant aille au-delà de l'intervention purement occasionnelle et présente un caractère durable.

Grands-parents et membres de la famille

Les grands-parents, par exemple, peuvent également obtenir le statut de parent social. Dans la pratique, les grands-parents ou d'autres membres de la famille assument effectivement l'éducation et la charge de l'enfant. C'est en raison de ce rôle qu'ils peuvent également être considérés comme des parents sociaux. La réglementation que nous proposons peut, à cet égard également, offrir une réponse souple et adaptée, sans porter préjudice aux garanties dont les parents doivent jouir.

Tutelle et héritage

Le parent social peut déjà lui-même être désigné à ce moment comme tuteur testamentaire par le parent restant, ou comme tuteur après l'ouverture de la tutelle.

À cet égard, les auteurs souhaitent insérer l'obligation d'entendre le parent social au moment de l'ouverture de la tutelle, au cas où il n'aurait pas été désigné comme tuteur par le parent.

Les conséquences du prédécès d'un parent social au regard du droit successoral peuvent également être réglées, dans l'intérêt de l'enfant, par voie testamentaire, et ce, dans les limites de la quotité disponible. Les auteurs jugent qu'il n'est pas souhaitable, en la matière, de toucher à la part réservataire.

À cet égard, il est en revanche recommandé d'appliquer des droits de succession réduits aux relations entre enfants et parents sociaux. Une proposition de décret dans ce sens a été déposée au parlement flamand (doc. nº 793/1).

Entente perturbée

Des règles applicables en cas de séparation sont inscrites dans la loi. Certains engagements continuent de sortir leurs effets après la séparation des partenaires. Le juge peut intervenir à tout moment dans l'intérêt de l'enfant.

Si l'entente entre les deux parents qui se chargent de l'éducation de l'enfant est sérieusement perturbée, le juge de paix peut prendre des mesures relativement à l'exercice de l'autorité parentale.

La tierce personne est tenue d'assumer, à proportion de ses facultés, l'hébergement, l'entretien, l'éducation et la formation de l'enfant. Si la formation n'est pas achevée, l'obligation se poursuit après la majorité de l'enfant.

Aux yeux des auteurs, la réglementation juridique de la parenté sociale répond d'une manière appropriée à de nouvelles évolutions constatées dans les familles flamandes. Quelle que soit la composition de la famille, elle offre une sécurité, crée une situation durable et une forme de cohésion sociale, et respecte à sa juste valeur la prise de responsabilités. Elle ne remet pas en question les règles fondamentales de la filiation parentale et laisse intactes les garanties nécessaires dont jouissent les parents biologiques.

Les articles de base de la nouvelle réglementation sont insérés dans le Code civil sous un nouveau titre IXbis intitulé « La parenté sociale ».

L'applicabilité au parent de l'enfant de la réglementation relative à la parenté sociale est subordonnée au fait que les parents ne cohabitent pas et que l'un d'entre eux n'assure plus l'éducation effective de l'enfant. Il s'agit bien entendu d'une question de fait. Cela implique que le parent ne s'occupe plus quotidiennement ou régulièrement de l'éducation de l'enfant. La prise en charge occasionnelle de tâches d'éducation déterminées ne relève pas de ce critère.

Les droits et obligations de l'autorité parentale sur l'enfant sont attribués entièrement ou partiellement, de manière conjointe au parent et à une tierce personne. Le juge dispose en l'espèce d'une large marge d'appréciation, la réglementation proposée étant suffisamment souple pour permettre de trouver la solution appropriée à la situation concrète. Il n'est pas impensable, par conséquent, que le parent qui ne s'occupe plus de l'éducation quotidienne de l'enfant continue d'exercer l'autorité parentale dans une mesure plus ou moins grande dans la mesure où il en va de l'intérêt de l'enfant.

Le parent social (et le parent qui assume encore effectivement l'éducation de l'enfant) doit avoir un lien d'affection particulier avec l'enfant et s'être effectivement occupé de l'enfant, conjointement avec une tierce personne, durant une période ininterrompue de deux ans précédant l'introduction de la demande.

Le critère du lien d'affection particulier est le même que celui qui est visé à l'article 375bis du Code civil.

La prise en charge effective et conjointe de l'enfant requiert que le parent et le parent social (la tierce personne) assument quotidiennement ou régulièrement l'éducation de l'enfant. En outre, ils sont tenus de l'assumer conjointement. Dans la pratique, on assistera souvent à la constitution d'un nouveau ménage. Il ne suffira pas non plus, en l'occurrence, d'assumer occasionnellement certaines tâches éducatives.

Il importe de souligner que c'est en fonction de l'intérêt de l'enfant que le juge prendra, en définitive, sa décision.

La demande d'application de ce régime doit émaner d'un parent et d'une tierce personne. Nous avons opté délibérément pour une formulation large, afin de permettre, par exemple, aux grands-parents de bénéficier de ce régime.

Le parent social qui exerce la parenté sociale assume au moins un certain nombre d'obligations. Il s'agit d'une des caractéristiques essentielles du régime que nous proposons d'instaurer. La tierce personne est dès lors en tout cas tenue de contribuer, à proportion de ses facultés, à assumer l'hébergement, l'entretien, l'éducation et la formation de l'enfant. Si la formation n'est pas achevée, cette obligation se poursuit en l'occurrence également après la majorité de l'enfant. Nous optons clairement pour une combinaison de droits et d'obligations.

Ces engagements se poursuivent, le cas échéant, également lorsqu'est perturbée l'entente entre les parents qui assument la charge de l'enfant. Le juge peut toutefois, dans l'intérêt de l'enfant, prendre certaines mesures dans le cadre d'un régime de séparation.

La compétence est accordée au juge de paix, étant donné qu'en tant que juge de proximité facilement accessible, il doit devenir, à terme, le juge de la famille par excellence. Il est évident que les compétences de ce dernier doivent être réaménagées.

La demande est introduite conformément aux dispositions des articles 1034bis et suivants du Code judiciaire. La solution retenue est celle du débat contradictoire, de façon à préserver en tout cas les droits des parents de l'enfant.

Sabine de BETHUNE.
Mia DE SCHAMPHELAERE.
Hugo VANDENBERGHE.

Nº 67 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS

Titel XVIII (nouveau)

Insérer un titre XVIII (nouveau) « Institution d'une pause payée pour allocation maternel », contenant les articles 512 à 513 (nouveaux), rédigés comme suit :

« Art. 512 (nieuw). ­ Dans la loi du 16 mars 1971 sur le travail est inséré un article 39ter, qui est rédigé comme suit :

« Art. 39ter. ­ La travailleuse qui allaite son enfant a droit, par jour, à deux heures de pause pour allaitement maternel, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge d'un an.

Pour pouvoir prétendre au maintien de sa rémunération, la travailleuse doit avertir son employeur préalablement et produire un certificat médical attestant qu'elle allaite son enfant. »

« Art. 513 (nouveau). ­ L'employeur qui occupe une travailleuse qui a eu recours à l'article 39ter de la loi sur le travail a droit à un crédit d'impôts d'un montant égal à 100 % du coût salarial de la pause pour allaitement maternel, qui est proportionnel à la durée de celle-ci. »

Justification

1. Introduction

Plusieurs études scientifiques ont attiré l'attention sur les avantages de l'allaitement maternel pour la mère et pour l'enfant. Dans le passé, des organisations internationales telles que l'Organisation mondiale de la santé et l'Unicef ont formulé des recommandations en vue de promouvoir et d'encourager l'allaitement maternel au niveau mondial.

Des statistiques ont néanmoins révélé que l'allaitement maternel est peu répandu en Belgique, ce qui résulte de l'absence d'une culture de l'allaitement maternel comme il en existe dans les pays scandinaves. D'une part, l'on n'a pas encore pris suffisamment de mesures organisationnelles, de sorte que de nombreuses mères actives ont du mal à combiner l'allaitement avec l'exercice d'une profession; d'autre part, l'information relative à l'allaitement maternel est insuffisante, si bien que la connaissance qu'en ont les médecins et le personnel infirmier laisse à désirer et que leur formation en ce qui le concerne et leur motivations à le défendre sont insuffisantes, d'où un encadrement déficient et une information insatisfaisante des femmes enceintes et des jeunes mères.

Nous estimons que les mères doivent être libres d'opter ou non pour l'allaitement maternel, et que celles qui optent pour celui-ci doivent être encouragées et doivent pouvoir l'assurer dans les meilleures conditions. La mise en place d'un cadre légal constitue une condition importante à cet égard.

Comme bon nombre de mères souhaitent continuer à allaiter leur enfant après avoir repris leur travail, nous considérons qu'il y a lieu de prévoir une réglementation légale établissant la compatibilité de l'allaitement maternel avec l'exercice d'un travail. D'où notre proposition, qui instaure, en faveur des femmes au travail, une pause rémunérée de deux heures ou une réduction du temps de travail de deux heures par jour en vue de l'allaitement de leur enfant et dont elles peuvent bénéficier jusqu'à ce que celui-ci a atteint l'âge d'un an.

2. L'importance de l'allaitement maternel

Plusieurs études scientifiques ont montré que l'allaitement maternel réunit toutes les qualités d'un modèle alimentaire rationnel et différencié. Elles attirent l'attention notamment sur la haute valeur biologique du lait maternel, sur sa très bonne digestibilité et sur la protection qu'il offre contre diverses maladies infectieuses et contre diverses allergies. L'allaitement de l'enfant par sa mère a, en outre, une valeur affective et il accélère le rétablissement de celle-ci.

L'Organisation mondiale de la santé et l'Unicef attirent, eux aussi, depuis des années, l'attention sur l'action bienfaisante de l'allaitement maternel. Ils affirment, dans la déclaration Innocenti (août 1990) qu'il faudrait que l'allaitement maternel dure six mois pour que ses bienfaits puissent être optimaux. L'idéal serait que la mère continue à allaiter son enfant jusqu'à l'âge de deux ans ou plus tout en lui procurant l'alimentation solide appropriée.

3. L'allaitement maternel en Belgique

Il ressort de deux études qui ont été menées parallèlement en Belgique néerlandophone et francophone en avril 1996 que, dans les maternités flamandes, 56 % à peine des femmes et, dans les maternités francophones, 68 % à peine des femmes donnent le sein à leur enfant.

Au bout de quelque trois mois ­ au moment où la plupart des mères qui travaillent à l'extérieur reprennent leur travail ­ le pourcentage des nouveaux-nés nourris par allaitement maternel tombe à 20 % environ. Au bout de six mois, 10 % à peine des mères donnent encore le sein à leur enfant.

Ces chiffres prouvent que les critères de l'OMS et de l'Unicef sont loin d'être respectés et que trop peu de nourrissons belges sont allaités suffisamment longtemps par leur mère pour pouvoir bénéficier de manière optimale des bienfaits de l'allaitement maternel.

Le taux peu élevé de nourrissons nourris par allaitement maternel a différentes causes. Force est de constater tout d'abord qu'en Belgique, on ne peut toujours pas parler d'une « culture de l'allaitement maternel », malgré les efforts de certains organismes publics comme Kind en Gezin et certaines organisations non gouvernementales, comme la Vereniging voor begeleiding en bevordering van borstvoeding (VBBB). L'information relative à l'allaitement maternel que l'on fournit dans le cadre de l'éducation, de l'enseignement et dans le secteur des soins de santé est insuffisante, de même que l'attention que l'on y consacre. L'on incite encore trop peu les femmes enceintes et les jeunes mères à donner le sein et l'encadrement dont elles bénéficient dans les maternités est souvent insuffisant.

Par contre, l'alimentation au biberon est encouragée depuis des années. Selon la Vereniging voor begeleiding en bevordering van borstvoeding (VBBB), l'alimentation des bébés est sous forte emprise commerciale et l'industrie arrive à persuader de nombreuses femmes d'utiliser des aliments artificiels.

Nous espérons que la création, par la loi du 29 mars 1999, d'un Comité fédéral de l'allaitement maternel sera le premier pas vers une culture plus propice à l'allaitement maternel. L'objectif est d'arriver à ce que ce comité acquière une vision globale des problèmes relatifs à l'allaitement maternel. Il peut émettre à cette fin des avis sur toutes mesures relatives à la politique de l'allaitement maternel prises ou à envisager par l'autorité fédérale, évaluer la manière dont l'allaitement, exclusif ou non, est soutenu dans les maternités et ailleurs, rassembler des données chiffrées sur l'allaitement naturel, dialoguer avec toutes les instances compétentes pour la politique liée à l'allaitement maternel et organiser et soutenir les initiatives scientifiques ou autres susceptibles d'améliorer la promotion de l'allaitement maternel.

Un deuxième facteur important est l'inadaptation de notre législation sociale à la réalité de l'allaitement maternel.

Dans la pratique, les mères qui souhaitent continuer à allaiter leur enfant après leur congé d'accouchement, doivent rester à la maison. Dans la législation sociale et la législation du travail belge, on ne trouve en effet aucune réglementation en faveur des femmes qui ont repris le travail et qui veulent continuer à allaiter leur enfant. La Belgique ne reconnaît d'ailleurs toujours pas le droit général au congé d'allaitement. Celui-ci ne peut être obtenu que de deux manières : ou bien à titre de congé d'allaitement « prophylactique » imposé pour des raisons médicales, la femme recevant une allocation d'incapacité de travail égale à 60 % de sa rémunération plafonnée, ou bien sur la base d'une CCT, le congé d'allaitement étant le plus souvent non rémunéré. La plupart des mères doivent dès lors soit interrompre leur carrière ou prendre un congé parental, soit rester simplement à la maison, sans bénéficier d'aucune forme d'indemnité. Il est fréquent toutefois que celles qui restent chez elles bénéficient d'un congé de maladie et reçoivent une indemnité à charge de l'assurance-maladie.

En déposant la présente proposition de loi, nous voulons créer le fondement légal nécessaire pour que l'allaitement maternel puisse être combiné avec l'exercice d'un travail et ce, en adaptant la législation sociale en faveur des femmes actives qui allaitent leur enfant.

4. Notre proposition : une pause de deux heures par jour pour les femmes qui donnent le sein à leur enfant

Combiner le travail et l'allaitement maternel demande à la mère un effort considérable et un profond dévouement. Il est donc essentiel qu'une travailleuse qui allaite son enfant ait le temps de le faire et dispose de l'espace et de la tranquilité nécessaires pour allaiter ou tirer son lait.

Plusieurs pays européens, comme le Luxembourg, l'Italie, la France, les Pays-Bas et l'Autriche connaissent un système similaire de pause rémunérée pour l'allaitement maternel.

Notre proposition tient d'ailleurs compte de l'avis nº 20 du 13 mars 1998 de la Commission permanente du travail du Conseil de l'égalité des chances entre hommes et femmes concernant les pauses pour allaitement maternel, qui a été confirmé par le conseil, le 12 mars 1999.

Dans son avis, le conseil a constaté qu'en approuvant, en juillet 1990, la Charte sociale européenne (signée à Turin le 18 octobre 1961), la Belgique s'est engagée à exécuter l'ensemble des dispositions, y compris l'article 8.3. Conformément à cet article, les parties contractantes s'engagent, « en vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleuses à la protection, à assurer aux mères qui allaitent leurs enfants des pauses suffisantes à cette fin », ce qui a toujours été interprété comme l'obligation de prévoir des pauses rémunérées pour l'allaitement maternel.

Nous renvoyons également à la nouvelle convention relative à la protection de la maternité, qui a été approuvée le 15 juin 2000 par l'Organisation internationale du travail (OIT).

L'article 10 de cette convention est rédigé comme suit :

« 1. La femme a droit à une ou plusieurs pauses quotidiennes ou à une réduction journalière de la durée du travail pour allaiter son enfant.

2. La période durant laquelle les pauses d'allaitement ou la réduction journalière du temps de travail sont permises, le nombre et la durée de ces pauses ainsi que les modalités de la réduction journalière du temps du travail doivent être déterminés par la législation et la pratique nationales. Ces pauses ou la réduction journalière du temps de travail doivent être comptées comme temps de travail et rémunérées en conséquence. »

La Belgique est donc tenue d'adapter sa législation pour pouvoir ratifier la convention.

Sabine de BETHUNE.

Nº 68 DE MME DE BETHUNE ET CONSORTS

Titre IIIbis (nouveau)

Insérer un titre IIIbis (nouveau) « Actualisation et humanisation du statut légal de l'enfant né sans vie » et comportant les articles 608bis à octies, libellés comme suit :.

« Art. 308bis. ­ À l'article 80bis du Code civil, inséré par la loi du 27 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1º L'alinéa 1er est remplacé comme suit :

« L'enfant né sans vie est le foetus qui, mis au monde après une grossesse d'une durée d'au moins 140 jours ou 20 semaines après la conception, ne présente aucun signe de vie à la naissance.

Lorsqu'un enfant est né sans vie, l'officier de l'état civil dresse un acte de déclaration d'enfant né sans vie. »

2º À l'alinéa 2, 4º, les mots « les prénoms » sont remplacés par les mots « le nom et les prénoms ».

Art. 308ter. ­ Dans les articles 318, 320 et 326 du même code, le chiffre « 180 » est remplacé par le chiffre « 140 ».

Art. 308quater. ­ Dans l'article 328, alinéa 2, du même code, les mots « si ce dernier a laissé une postérité » sont supprimés.

Art. 308quinquies. ­ La durée minimale de la grossesse qui est applicable pour l'octroi des droits sociaux aux parents d'un enfant mort-né est ramenée de 180 jours à 140 jours à compter de la conception. Le Roi modifie et coordonne à cet effet la réglementation en vigueur.

Art. 308sexies. ­ Chaque commune réservera une parcelle du cimetière communal pour l'inhumation des foetus nés avant le 140e jour de la grossesse à compter de la conception.

Art. 308septies. ­ Les parents d'un foetus né avant le 140e jour de la grossesse à compter de la conception peuvent faire inhumer ou incinérer les restes du foetus.

Le médecin qui fait la constatation informe les parents de ce droit. La décision des parents de faire inhumer ou non les restes du foetus est mise par écrit. Le document est joint au dossier médical de la mère.

Art. 308octies. ­ Si les parents n'ont pas fait eux-mêmes procéder à l'inhumation ou à l'incinération des restes du foetus, l'hôpital dans lequel la mère a été admise assure la crémation. Pour ce faire, l'hôpital conclut avec un crématorium agréé une convention en vue de l'incinération des restes des foetus. Le Roi détermine les modalités relatives au contenu de cette convention. »

Justification

1. Les lignes de force de l'amendement

Une modernisation et une humanisation du régime légal relatif aux enfants nés sans vie s'imposent à plusieurs égards. D'une part, l'évolution de la néonatalogie requiert une adaptation de la limite légale de viabilité. D'autre part, une humanisation de la législation actuelle est nécessaire pour aider les parents concernés dans leur processus de deuil et garantir la dignité des restes du foetus. Voilà ce pour quoi milite, parmi d'autres, le groupe d'entraide « Met lege handen ».

Cette proposiiton vise à adapter au moins sept points du régime actuel :

· inscrire la définition de l'enfant mort-né à l'article 80bis du Code civil;

· abaisser la limite légale de viabilité de 180 jours de gestation à 140 jours de manière à la rendre conforme à l'évolution de la néonatalogie, ce qui correspond à 20 semaines après la conception ou à 22 semaines d'âge postmenstruel;

· créer le droit pour le père non marié de reconnaître son enfant mort-né;

· créer le droit d'inscrire le nom de famille de l'enfant mort-né dans l'acte de déclaration d'enfant sans vie;

· garantir que les restes du foetus né avant la limite de viabilité seront traités d'une manière digne :

­ en créant l'obligation légale de prévoir dans chaque cimetière communal une parcelle réservée à l'inhumation des foetus,

­ en reconnaissant légalement le droit des parents de faire inhumer ou incinérer les restes du foetus et le devoir d'information des médecins à ce propos;

­ en obligeant les hôpitaux à faire procéder à l'inhumation ou à la crémation des restes du foetus;

· appliquer de manière conséquente les modifications de la limite légale de viabilité à toutes les dispositions pertinentes du Code civil, notamment :

­ l'article 326 du Code civil, présomption de conception,

­ l'article 318 du Code civil, présomption de paternité,

­ l'article 320 du Code civil, reconnaissance;

· appliquer de manière conséquente les modifications de la limite légale de viabilité à toutes les dispositions pertinentes de la législation sociale.

1.1. La définition légale de l'enfant mort-né

La présente proposition de loi entend inscrire la définition de « l'enfant mort-né » à l'article 80bis du Code civil. Nous estimons que cela s'impose pour des raisons de sécurité juridique et de transparence.

Actuellement, la définition de l'enfant né sans vie figure dans la circulaire du ministre de l'Intérieur du 13 décembre 1848 : « On considérera comme mort-né l'enfant sorti sans vie du sein de la mère après le cent quatre-vingtième jour (sixième mois) de la gestation. »

La définition donnée dans la présente proposition de loi s'inspire de la législation néerlandaise, qui vient encore d'être modifiée tout récemment.

La loi néerlandaise du 7 mars 1991 sur les funérailles utilise la définition suivante : « Est enfant mort-né le foetus qui, naissant après une gestation d'au moins vingt-quatre semaines, ne présente aucun signe de vie. » (Traduction.)

1.2. Adaptation de la limite légale de viabilité à l'évolution de la néonatologie

La loi belge fixe la limite de viabilité à 180 jours à compter de la conception, soit environ six mois de grossesse. Cette limite est fixée légalement dans la circulaire du 10 juin 1999, qui constitue le prolongement d'une circulaire antérieure du 13 décembre 1848. Or, cette limite juridique de viabilité est totalement dépassée par les faits.

Grâce aux évolutions enregistrées dans les domaines de la néonatologie et de l'obstétrique, la limite de viabilité est aujourd'hui de 20 semaines de grossesse, soit 140 jours à compter de la conception ou 22 semaines d'âge postmenstruel (APM) selon la terminologie utilisée dans le monde médical.

Cette évolution dans le domaine de la néonatologie est confirmée par le docteur Devlieger, chef de service en néonatalogie de l'UZ Gasthuisberg de la KULeuven et par le docteur Vanhole, chef de clinique adjoint au département néonatologie du même hôpital universitaire.

Présentent aussi un intérêt tout particulier à cet égard les résultats à paraître d'une étude scientifique qui a été menée durant la période 1999-2000 sous la direction du professeur Piet Vanhaesebroeck, président du Groupement belge des néonatologues et pédiatres intensivistes, dans 17 des 20 centres de soins intensifs néonataux que compte notre pays. Il ressort de cette étude que 176 des 525 enfants nés entre 22 et 26 semaines d'APM étaient viables et se sont bien développés.

Dans d'autre pays du monde aussi, on a connaissance d'enfants nés viables après 22 semaines d'APM et qui sont devenus des bébés en bonne santé.

La limite de 22 semaines d'APM ou de 20 semaines de gestation est communément admise dans le monde de la néonatalogie comme limite en dessous de laquelle un enfant ne peut pas naître viable.

L'Organisation mondiale de la santé s'est d'ailleurs prononcée clairement dans ce sens dès 1975. Elle prône explicitement la déclaration officielle auprès des autorités compétentes pour tout enfant mort-né à partir de 22 semaines d'APM ou de 20 semaines après la conception. « Devra être déclarée à l'état civil toute naissance d'enfant né vivant, quel que soit le poids de naissance ou la durée de gestation; et comme mort-né, toute mort foetale si le poids de naissance est égal ou supérieur à 500 g ou si la gestation est égale ou supérieure à 22 semaines complètes (154 jours) comptabilisées après la date des dernières règles. »

Pour toutes ces raisons, la présente proposition entend, d'une part, abaisser de manière conséquente la limite légale de viabilité dans notre législation nationale pour la ramener de 180 jours de gestation à 140 jours et, d'autre part, inscrire cette limite à l'article 80bis du Code civil.

Compte tenu de cet abaissement, il faudra désormais déclarer à l'état civil tous les enfants nés sans vie à partir de 140 jours de gestation. Tout enfant né sans vie fera également l'objet, à partir de cet âge, d'une obligation légale d'inhumation ou de crémation.

1.3. Reconnaissance par le père non marié

À l'heure actuelle, un père non marié ne peut pas reconnaître son enfant mort-né.

La reconnaissance par le père non marié est réglée par l'article 319 du Code civil, lequel dispose que lorsque la paternité n'est pas établie en vertu de la présomption de paternité dans le cadre du mariage, le père peut reconnaître l'enfant. Si l'enfant est mineur non émancipé, la reconnaissance n'est recevable que moyennant le consentement préalable de la mère. La reconnaissance peut être faite par acte authentique, à l'exclusion du testament, lorsqu'elle n'a pas été faite dans l'acte de naissance (article 327 du Code civil).

L'article 328 du Code civil dispose que la reconnaissance peut être faite au profit d'un enfant conçu ou d'un enfant décédé, si ce dernier a laissé une postérité. Lorsqu'un enfant est décédé sans laisser de postérité, le père ne peut donc plus le reconnaître. La jurisprudence admet toutefois contra legem la reconnaissance d'un enfant décédé peu après la naissance (sans laisser de postérité), sur la base de l'intérêt moral de son auteur (tribunal de Gand, 13 février 1992, tribunal de Louvain, RV 98/1291/A, 28 septembre 1998). Cette faculté n'est pas admise pour l'heure pour les enfants nés sans vie.

La reconnaissance prénatale sortit seulement ses effets pour autant que l'enfant soit né vivant et viable. Cet état de choses a été confirmé dans la réponse à la question parlementaire écrite nº 117 du sénateur De Loor, du 23 mai 1991 (Bulletin des Questions et Réponses du Sénat, 30 juillet 1991).

Lorsque les parents ne sont pas mariés, le père ne peut donc pas reconnaître son enfant né sans vie.

Ce régime est contraire au sentiment actuel de droit et comporte au moins deux inégalités.

Tout d'abord, cette disposition est contraire à la possibilité de reconnaissance par le père d'un enfant prématuré, mais vivant, qui décède peu après la naissance. Lorsque l'enfant naît vivant, le père peut encore le reconnaître après la naissance et, si le couple le désire, l'enfant pourra porter le nom du père. Si l'enfant est en danger de mort, cette reconnaissance doit actuellement être faite de toute urgence avant le décès de l'enfant. Dans la pratique, cela engendre des situations dramatiques, dans lesquelles l'officier de l'état civil est appelé d'extrême urgence à l'hôpital pour pouvoir accomplir les formalités administratives avant qu'il ne soit trop tard.

Ensuite, les parents mariés d'un enfant né sans vie ne sont pas traités de la même manière que les parents non mariés d'un tel enfant, qu'ils aient conclu un contrat de cohabitation légale ou non, ce qui n'est évidemment pas davantage justifié.

En principe, la déclaration de paternité ou de maternité d'un enfant né sans vie n'est assortie d'aucun droit ni d'aucune obligation, mais cette reconnaissance a pour les parents une grande valeur morale et doit être reconnue comme un droit.

De plus, cette règle accuse un certain retard par rapport aux normes de la société contemporaine. Les couples qui choisissent d'avoir des enfants ne sont pas forcément des couples mariés. Les inégalités touchent tous les couples non mariés ainsi que ceux qui ont conclu un contrat de vie commune.

La présente proposition entend dès lors permettre au père non marié de reconnaître un enfant né sans vie ainsi que tout enfant décédé après la naissance, quel que soit son âge.

Cela peut se faire par une simple adaptation de l'article 328, alinéa 2, du Code civil, en supprimant la condition selon laquelle, pour pouvoir être reconnu, l'enfant décédé doit avoir laissé une postérité. L'article 328, alinéa 2, serait alors rédigé comme suit : « Elle peut par ailleurs être faite au profit d'un enfant conçu ou d'un enfant décédé. »

1.4. La mention du nom de famille dans l'acte de déclaration d'enfant sans vie

L'article 80bis du Code civil prévoit que seuls « les prénoms de l'enfant » sont énoncés dans l'acte de déclaration d'enfant sans vie. Le nom de famille de l'enfant n'y est pas mentionné.

La proposition de loi qui est à l'origine de l'article 80bis du Code civil prévoyait pourtant la possibilité d'y inscrire et le nom et le prénom (proposition de loi du 5 mai 1997 introduisant un article 80bis dans le Code civil et abrogeant le décret du 4 juillet 1806 concernant le mode de rédaction de l'acte par lequel l'officier de l'état civil constate qu'il lui a été présenté un enfant sans vie, doc. Sénat, nº 1-623/1).

L'amendement du gouvernement à cette proposition de loi ne reprend plus l'inscription du nom de famille, au motif que cette mention risquait d'avoir des effets juridiques qui pourraient poser problème. La Commission permanente de l'état civil était en effet d'avis de ne pas prévoir la mention du nom. « En droit belge, en effet, l'attribution du nom est une conséquence de la filiation, et la filiation, s'agissant d'un enfant né sans vie, n'est pas toujours juridiquement établie » (doc. Sénat, nº 1-623/2).

Dans son avis à la commission de la Justice, le professeur Senaeve de l'Instituut voor familierecht en jeugdrecht aan de KULeuven a pourtant souligné que le fait de mentionner le nom et le prénom de l'enfant dans l'acte de naissance ne produirait en soi aucun effet juridique. « L'effet serait purement psychologique : on manifesterait ainsi la volonté de rencontrer le souhait des parents de l'enfant mort-né en permettant que l'on enregistre l'enfant sans vie en mentionnant le (pré)nom que ses parents avaient choisi. La possibilité facultative d'inclure dans l'acte le nom de l'enfant sans vie n'a aucun effet juridique dans le chef de l'enfant, vu que celui-ci n'aura jamais la personnalité juridique (n'étant pas né vivant et viable) et qu'il ne peut donc acquérir ni droits ni obligations » (rapport de la commission de la Justice, doc. Sénat, nº 1-623/4).

L'argument tendant à ne pas mentionner le nom de famille d'un enfant mort-né ne convainc pas. Même pour les enfants nés vivants, il arrive que la filiation ne soit pas établie, par exemple dans le cas des enfants trouvés, alors que l'article 56 du Code civil prescrit néanmoins la mention du nom et du prénom de l'enfant (Source : « De rechtspositie van het doodgeboren kind en zijn ouders », A. De Wolf, RW 1998-1999, nº 7, 17 octobre 198, p. 209).

1.5. Le traitement digne des restes du foetus né avant la limite de viabilité

· Une parcelle réservée à l'inhumation des foetus dans chaque cimetière communal

L'inhumation des foetus nés avant d'avoir atteint la limite de viabilité est réglée actuellement par la circulaire du ministre de l'Intérieur du 9 septembre 1991, qui recommande à la commune de réserver une parcelle du cimetière communal pour l'inhumation des foetus. La circulaire précise que la parcelle est réservée à l'inhumation des foetus qui sont nés à l'hôpital ou à domicile par suite d'un avortement spontané, avant d'avoir atteint le sixième mois de grossesse. Si les parents en expriment le souhait, le foetus peut être incinéré. Dans ce cas, les cendres recueillies dans l'urne destinée à cet effet seront inhumées ou dispersées sur cette parcelle, selon le souhait des parents.

Cette réglementation est déjà entrée en vigueur dans plusieurs communes. La présente proposition de loi entend imposer aux communes l'obligation légale de réserver une telle parcelle dans chaque cimetière communal.

L'association « Met lege handen » plaide pour qu'on donne à cette « parcelle réservée aux foetus » un beau nom symbolique, comme par exemple « la pelouse des étoiles ». Voilà toujours une recommandation à l'adresse des services compétents de l'Intérieur et des autorités communales !

· Un devoir d'information de la part des médecins

Il n'existe au sein des hôpitaux aucune réglementation générale relative au traitement des restes du foetus né avant la limite de viabilité. L'association « Met lege handen » se plaint que nombre de parents ne sachent même pas ce qu'il en est advenu. Les parents qui perdent un enfant n'ont souvent pas l'assurance nécessaire sur le moment même pour oser demander des explications à ce sujet.

La présente proposition veut contraindre tous les médecins, tant ceux des hôpitaux que les médecins de famille, à informer les parents de leur droit de faire procéder eux-mêmes à l'inhumation ou à l'incinération des restes du foetus.

· L'obligation pour les hôpitaux de faire incinérer les restes du foetus

Si les parents ne décident pas de faire procéder eux-mêmes à l'inhumation ou à l'incinération de la dépouille mortelle du foetus, celle-ci doit être traitée de manière digne par les hôpitaux. Ce point ne peut être laissé à la discrétion de chaque hôpital; il s'impose d'adopter une réglementation obligatoire.

La présente proposition de loi entend imposer aux hôpitaux l'obligation de faire procéder à l'incinération des restes du foetus. Ils doivent à cet effet conclure avec un crématorium agréé une convention dont le Roi pourra éventuellement fixer les modalités.

1.6. L'adaptation conséquente de toutes les dispositions pertinentes du Code civil

La limite des 180 jours est également utilisée dans le Code civil à propos de la présomption de conception (article 326 du Code civil), de la présomption de paternité (article 318 du Code civil) et de la reconnaissance (article 320 du Code civil). Ici aussi, la limite de viabilité doit être ramenée de 180 jours à 140 jours.

La période de présomption de conception, qui s'étend actuelle du 300e au 180e jour avant la naissance, est portée du 300e au 140e jour avant la naissance (article 326 du Code civil).

Dans l'état actuel de la législation, le nouveau partenaire de la mère peut reconnaître l'enfant s'il est né 180 jours après la dissolution du mariage avec le père (article 320 du Code civil). L'abaissement de la limite de viabilité requiert que cette reconnaissance puisse également intervenir après un délai plus court, à savoir à partir du 140e jour après la dissolution dudit mariage.

La paternité peut être contestée lorsque l'enfant est né moins de 180 jours après la réconciliation d'époux qui avaient entamé une procédure de divorce, ou moins de 180 jours après la réunion de parents qui étaient séparés de fait (article 318 du Code civil). L'abaissement de la limite de viabilité requiert que la paternité ne puisse être contestée que si l'enfant est né moins de 140 jours après la réconciliation ou la réunion.

1.7. L'adaptation conséquente de toutes les dispositions pertinentes du droit social

L'abaissement de la limite légale de viabilité emporte également que les parents d'un enfant mort-né au terme d'une grossesse de 140 jours au moins peuvent prétendre à tous les droits sociaux qui, dans le régime actuel, découlent de la limite de viabilité des 180 jours, notamment le congé de maternité, l'allocation de naissance, le congé de paternité et le petit chômage en cas de décès d'un membre de la famille.

C'est ainsi qu'à l'issue d'une grossesse d'au moins 140 jours à compter de la conception, la travailleuse pourra bénéficier de la protection de la maternité en application de l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et de l'allocation de naissance en application de l'article 73bis de la loi du 19 décembre 1939. Le père d'un enfant né après 140 jours à compter de la conception peut également bénéficier de l'application de l'article 27, § 2, de la loi du 11 juin 2001 concernant le congé de paternité.

Le Roi est chargé de modifier et de coordonner à cette fin la réglementation en vigueur.

1.8. Reconnaître et encadrer le processus de deuil des parents d'un enfant mort-né

La perte d'un enfant est un événement dramatique. À ce drame s'ajoute, dans le cas d'un enfant mort-né, le fait que les parents concernés ont peu de souvenirs de leur enfant. Un bon encadrement des parents et la reconnaissance de leur chagrin, au moyen de règles juridiques appropriées, peuvent représenter un appui considérable.

Le fait de donner un prénom à leur enfant décédé est pour les parents une des manières d'essayer de gérer cette perte. À cet égard, la modification de loi, entrée en vigueur le 5 juillet 1999 (voir ci-après) et permettant d'inscrire le ou les prénoms de l'enfant né sans vie dans l'acte de présentation, constituait un grand pas en avant dans le sens de la reconnaissance de tout ce qui entoure la naissance d'un enfant sans vie. Le fait de donner un nom à l'enfant mort-né permet de reconnaître l'identité de l'enfant, aussi jeune fût-il, et son appartenance à la famille. Cela permet également d'éviter que, pour les parents comme pour leur entourage, la naissance de cet enfant sans vie soit considérée comme un non-événement ou une fausse-couche ou que, par la suite, on ne parle de l'enfant décédé qu'en termes distants et neutres.

Dans ce sens, la mesure transitoire (voir ci-après) avait aussi une grande signification pour bon nombre de parents concernés. En effet, beaucoup de parents d'un enfant mort-né venu au monde avant le 5 juillet 1999 ont eu recours à la possibilité d'inscrire, avec effet rétroactif, le prénom qu'ils souhaitaient donner à l'enfant dans l'acte de présentation qui avait été établi à l'époque. L'Institut national de statistique n'a, à ce jour, pas encore pu communiquer le nombre exact de ces déclarations ni fournir un aperçu des années de naissance. Il ressort cependant des réponses à un premier questionnaire que ces déclarations ont été nombreuses et qu'il s'agit tout autant d'actes remontant à plusieurs (dizaines d')années avant l'entrée en vigueur de la législation.

L'association « Met lege handen » a reçu durant l'année d'application de la mesure transitoire un grand nombre de lettres émanant de parents concernés. Le processus de deuil lors de la perte d'un être aimé peut certes évoluer, mais il ne s'arrête pas; cela reste une perte. La possibilité d'exprimer ce processus de deuil de manière personnelle revêt parfois une grande importance. À cet égard, le fait de pouvoir donner un prénom à l'enfant mort-né était une étape importante.

Il ressort également de l'étude faite aux Pays-Bas par la professeur Christine Rosa Geerinck-Vercammen (« Met een goed gevoel », thèse de doctorat, 1998, Rijksuniversiteit Leiden), concernant notamment le deuil d'un enfant mort-né, que la reconnaissance de la perte et le premier accompagnement, sous quelque forme que ce soit, revêtent une importance capitale en tant que fondements du processus du deuil chez les parents concernés et leur entourage. Dans la pratique, les hôpitaux prévoient généralement un accompagnement pour les parents d'un enfant mort-né et, en fonction de l'âge de celui-ci, la possibilité de faire réaliser une empreinte du pied ou de la main de leur enfant décédé, de le prendre en photo ou de le voir encore un moment et de le tenir dans leurs bras.

2. La législation en vigueur

2.1. Description

En vertu de la législation actuelle, tout enfant né sans vie doit être déclaré lorsque la durée de la grossesse atteint au moins 180 jours. Lorsqu'un enfant est décédé au moment de la constatation de sa naissance par l'officier de l'état civil ou par le médecin ou l'accoucheuse diplômée agréés par lui, l'officier de l'état civil dresse un acte de déclaration d'enfant sans vie (article 80bis du Code civil). Cet acte est inscrit dans le registre des actes de décès. Les parents ont la possibilité de mentionner dans l'acte le(s) prénom(s) éventuellement choisi(s) pour l'enfant. Aucun nom de famille ne peut être attribué à l'enfant. Celui-ci doit être enterré ou incinéré.

Si le foetus vient au monde sans vie après une grossesse d'une durée inférieure à 180 jours, il n'y a pas d'obligation de déclaration. Par conséquent, il ne reçoit ni nom ni prénom(s). Une circulaire du ministère de l'Intérieur du 9 septembre 1991 prie les communes de prévoir dans leur cimetière une petite parcelle réservée à l'inhumation des foetus de moins de six mois. Le foetus peut être inhumé à la requête des parents ou du médecin, sans que puissent être mentionnés le nom du foetus ni celui des parents.

Le descriptif qui suit présente et commente la réglementation en vigueur dans notre pays concernant le statut de l'enfant né sans vie.

Article 80bis du Code civil

· Cet article dispose que lorsqu'un enfant est décédé au moment de la constatation de sa naissance par l'officier de l'état civil ou par le médecin ou l'accoucheuse diplômée agréés par lui, l'officier de l'état civil dresse un acte de déclaration d'enfant sans vie (mentionnant le jour, l'heure, le lieu de l'accouchement, le sexe de l'enfant; l'année, le jour, le lieu de la naissance, le nom, les prénoms et le domicile de la mère, du père et du déclarant; les prénoms de l'enfant, si leur mention est demandée).

· Cet acte est inscrit dans le registre des actes de décès.

· Une mesure transitoire prévue dans la loi du 27 avril 1999 introduisant un article 80bis dans le Code civil a permis aux parents d'un enfant né sans vie avant l'entrée en vigueur de cette loi, de demander à l'officier d'état civil, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi, que le(s) prénom(s) de l'enfant soi(en)t inscrit(s) en marge de l'acte de déclaration d'enfant sans vie.

Circulaire du ministère de la Justice du 1er juillet 1999 relative à l'insertion de l'article 80bis. Points essentiels :

· La loi du 27 avril 1999 abroge le décret du 4 juillet 1806 concernant le mode de rédaction de l'acte par lequel l'officier de l'état civil constate qu'il lui a été présenté un enfant sans vie.

· Lorsque l'enfant est vivant au moment de la constatation de la naissance par l'officier de l'état civil, le médecin ou l'accoucheuse diplômée agréés par lui, mais vient à décéder avant que la naissance soit déclarée, il y a lieu de dresser un acte de naissance et un acte de décès, et non pas un acte de déclaration d'enfant sans vie.

· L'acte de déclaration d'enfant sans vie n'est dressé que si la naissance a eu lieu plus de six mois après la conception (il s'agit ici de ce que l'on appelle communément la « règle des 180 jours »). Il est inscrit à sa date dans le registre des actes de décès.

· Enfin, cette circulaire commentait la disposition transitoire de la loi du 27 avril 1999 introduisant un article 80bis dans le Code civil.

Circulaire du ministre de l'Intérieur du 13 décembre 1848 relative à l'inscription des enfants sans vie dans un registre spécial. Points essentiels :

· Les enfants nés sans vie ne peuvent être mentionnés que dans un registre de décès, et non dans le registre des naissances.

· La définition de l'enfant né sans vie ainsi que la « règle des 180 jours » sont inscrites dans cette circulaire : un enfant mort-né est un enfant sorti sans vie du sein de sa mère au moins 180 jours après sa conception. Un foetus de moins de 6 mois n'est pas considéré comme un enfant né sans vie et ne peut être inscrit dans les registres de l'état civil.

· L'article 80bis du Code civil est basé sur cette circulaire. La circulaire du 1er juillet 1999 relative à l'introduction de l'article 80bis a également repris la règle des 180 jours.

Circulaire du ministère de l'Intérieur du 9 septembre 1991 relative à l'inhumation de foetus de moins de six mois. Points essentiels :

· Cette circulaire invite les communes à réserver une parcelle des cimetières communaux pour l'inhumation des foetus de moins de 180 jours.

· Le foetus peut être enterré à la demande des parents ou du médecin, sans que le nom du foetus ou des parents puisse être mentionné.

· Le foetus peut être incinéré si les parents en expriment le souhait.

2.2. Historique

Le régime légal en matière d'enfants mort-nés, plus précisément concernant l'établissement de l'acte de présentation d'un enfant sans vie, remonte à 1806. La récente modification de la loi de 1999 prévoit la possibilité de reprendre un (les) prénom(s) de l'enfant dans cet acte. La règle des 180 jours, qui date de 1848, n'a toutefois pas été modifiée.

2.2.1. Origine

Le mode de rédaction de l'acte de présentation d'un enfant sans vie était réglé par le décret du 4 juillet 1806, dont l'article 1er disposait : « Lorsque le cadavre d'un enfant dont la naissance n'a pas été enregistrée sera présenté à l'officier de l'état civil, cet officier n'exprimera pas qu'un tel enfant est décédé, mais seulement qu'il lui a été présenté sans vie. » Il devait de plus enregistrer les nom, prénoms, qualités et demeure des père et mère de l'enfant, ainsi que l'année, le jour et l'heure où l'enfant est sorti « du sein de sa mère », mais sans jamais inscrire les nom et prénoms de l'enfant. L'acte est finalement inscrit sur les registres de décès et l'officier de l'état civil doit délivrer une autorisation pour que l'enfant puisse être inhumé.

Lors de la naissance d'un foetus sans vie au terme d'une grossesse de moins de 180 jours, il n'y a pas lieu d'établir de certificat ni, par conséquent, d'acte. (Circulaire du 13 décembre 1848 relative à l'inscription des enfants nés sans vie dans un registre spécial.)

2.2.2. Modification de la législation

Entre 1996 et 1998, trois propositions de loi ont été déposées en vue de modifier le décret du 4 juillet 1806 :

· Proposition de loi du 5 mai 1997 modifiant l'article 1er du décret du 4 juillet 1806 concernant le mode de rédaction de l'acte par lequel l'officier de l'état civil constate qu'il lui a été présenté un enfant sans vie (doc. Sénat, nº 1-623);

· Proposition de loi du 17 juillet 1997 modifiant le décret du 4 juillet 1806 concernant le mode de rédaction de l'acte par lequel l'officier de l'état civil constate qu'il lui a été présenté un enfant sans vie (doc. Sénat, nº 1-711);

· Proposition de loi du 19 février 1998 modifiant le décret du 4 juillet 1806 concernant le mode de rédaction de l'acte par lequel l'officier de l'état civil constate qu'il lui a été présenté un enfant sans vie (doc. Sénat, nº 1-892).

Selon le décret du 4 juillet 1806, les enfants mort-nés n'avaient pas le droit de porter un nom. Les trois propositions de loi précitées entendaient permettre aux parents de faire figurer le nom de leur enfant dans l'acte de présentation d'un enfant sans vie.

La commission de la Justice du Sénat a retenu la proposition de loi nº 1-623/1 comme base de discussion. Cette proposition de loi prévoyait la possibilité d'enregistrer les nom et prénom(s) de l'enfant dans l'acte si les parents le souhaitaient.

Plusieurs amendements furent déposés. Deux d'entre eux ont été adoptés.

Tout d'abord l'amendement du gouvernement du 13 mai 1997 (doc. Sénat, nº 1-623/2), qui abroge le décret du 4 juillet 1806 et insère un article 80bis dans le Code civil. L'acte de déclaration d'enfant sans vie devrait mentionner le(s) prénom(s) de l'enfant, mais pas son nom.

Un deuxième amendement, déposé par Mme Sabine de Bethune et consorts, introduisait une disposition transitoire permettant aux parents qui avaient eu dans le passé un enfant mort-né de lui donner le(s) prénom(s) de leur choix dans l'année de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi (doc. Sénat, nº 1-623/3).

La proposition de loi amendée est finalement devenue la loi du 27 avril 1999 introduisant un article 80bis dans le Code civil. Cette loi, qui abroge le décret du 4 juillet 1806, permet aux parents d'un enfant mort-né dont la naissance a eu lieu plus de 180 jours après la conception, de donner à celui-ci un ou plusieurs prénoms.

L'article 308bis, 1º, vise à inscrire dans la loi la définition de l'enfant né sans vie. La limite de viabilité est fixée à 140 jours après la conception et est mentionnée explicitement à l'article 80bis du Code civil. Jusqu'à présent, cette limite n'était définie que dans la circulaire du ministère de la Justice du 10 juin 1999 et dans la circulaire du 13 décembre 1848.

L'article 308bis, 2º, a pour but de permettre aux parents de mentionner un nom de famille dans l'acte de déclaration d'enfant sans vie, en plus du (des) prénom(s) de l'enfant. Cela ne peut produire aucun effet juridique en soi. Le but est de rencontrer le souhait des parents de mentionner un nom de famille lors de l'enregistrement de leur enfant.

L'article 308ter vise à garantir la cohérence de la législation. La limite de viabilité réduite à 140 jours après la conception est également appliquée pour les autres dispositions pertinentes du Code civil : l'article 326 du Code civil (présomption de conception) et les articles 318 et 320 du Code civil (présomption de paternité).

L'article 308quater entend permettre la reconnaissance d'un enfant né sans vie par le père non marié.

À cet effet, la condition selon laquelle, pour pouvoir être reconnu, l'enfant décédé doit avoir laissé une postérité, est supprimée à l'article 328 du Code civil. L'article 328, alinéa 2, serait alors rédigé comme suit : « Elle peut par ailleurs être faite au profit d'un enfant conçu ou d'un enfant décédé. »

L'article 308quinquies défend le principe selon lequel tous les droits sociaux dont peuvent bénéficier les parents d'un enfant né sans vie, dont le congé de maternité, l'allocation de naissance, le congé de paternité et le petit chômage en cas de décès d'un enfant, sont applicables à l'enfant né sans vie 140 jours au moins après la conception. Le Roi modifie et coordonne à cet effet la réglementation en vigueur.

L'article 308sexies impose à chaque commune l'obligation de réserver une parcelle du cimetière communal pour l'inhumation des foetus.

L'article 308septies vise à faire connaître aux parents qui perdent un enfant avant la limite de viabilité, l'existence de la parcelle prévue à l'article précédent. À cet effet, les hôpitaux sont obligés d'informer les parents de la possibilité de faire inhumer ou incinérer les restes du foetus.

L'instauration de ce devoir d'information est soumise à la même logique que celle qui sous-tend le projet de loi réglementant la pratique de l'autopsie après le décès inopiné et médicalement inexpliqué d'un enfant de moins d'un an, voté au Sénat le 29 novembre 2001 (doc. Sénat, nº 2-409).

Enfin, l'article 308octies a pour but de garantir un traitement digne des restes du foetus. Si les parents ne font pas eux-mêmes procéder à l'inhumation ou à l'incinération des restes du foetus, l'hôpital doit assurer la crémation. Pour ce faire, les hôpitaux sont tenus de conclure une convention avec un crématorium agréé.

Nº 69 DE MME DE BETHUNE ET CONSORTS

Titre II, chapitre 14 bis (nouveau)

Insérer au titre II, un chapitre 14bis (nouveau) « Complément de l'article 50 de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des Forces armées par une disposition relative au droit au congé d'allaiter et aux pauses d'allaitement » contenant l'article 194bis.

« Art. 194bis. ­ L'article 50 de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des Forces armées, remplacée par la loi du 22 mars 2001, est complétée par le paragraphe suivant :

« § 4. À l'expiration de son congé de maternité, la militaire a droit, à sa demande, à un congé d'allaitement dont la durée ne peut excéder trois mois, avec maintien de son salaire complet. Le congé d'allaitement est assimilé à une période de service actif.

Si une militaire préfère les pauses d'allaitement au congé d'allaitement ou si, à l'expiration de son congé d'allaitement, elle souhaite continuer à allaiter partiellement son enfant, elle a droit à deux heures de dispense d'activité par jour jusqu'à ce que son enfant ait atteint l'âge d'un an. Pour pouvoir prétendre au maintien de sa rémunération, elle doit avertir préalablement son commandant de corps et produire un certificat médical attestant qu'elle allaite son enfant. »

Justification

1. Introduction

Plusieurs études scientifiques ont attiré l'attention sur les avantages de l'allaitement maternel pour la mère et pour l'enfant. Des organisations internationales telles que l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF et son organisation partenaire, l'Alliance mondiale pour l'allaitement maternel (WABA) militent partout dans le monde pour la protection et la promotion de l'allaitement maternel. L'OMS a fait récemment, en la matière, une recommandation qui peut servir de référence. En effet, la résolution EB107.R16 concernant la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant qui a été adoptée au cours de la 54e Assemblée mondiale de la santé, le 19 mai 2001, préconise l'allaitement maternel pendant 6 mois.

Le nombre de femmes qui, en Belgique, allaitent leur enfant jusqu'à l'âge de six mois atteint à peine 10 %. Ce faible pourcentage est lié à l'absence d'une culture de l'allaitement et des équipements nécessaires permettant aux jeunes femmes de combiner allaitement et activité professionnelle.

Comme bon nombre de mères souhaitent continuer à allaiter leur enfant après avoir repris leur travail, nous considérons qu'il y a lieu de prévoir une réglementation légale consacrant le droit de combiner l'allaitement maternel avec l'exercice d'un travail.

Les femmes qui font partie du personnel militaire avaient droit, jusqu'au mois d'avril 2001, à un congé d'allaitement de trois mois à compter de la fin de leur congé de maternité. La présente proposition prévoit la réinstauration de ce droit, avec attribution d'une rémunération, ainsi que l'instauration du droit à une pause d'allaitement rémunérée de deux heures par jour jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge d'un an.

2. L'importance de l'allaitement maternel

L'on peut affirmer que le droit à l'allaitement est un droit tant de la mère que de l'enfant. Le fait d'allaiter a une importance affective considérable et renforce le lien entre la mère et l'enfant. L'allaitement accélère le rétablissement de la mère. Plusieurs études scientifiques ont montré que, sur le plan nutritionnel, l'allaitement maternel réunit toutes les qualités d'un modèle alimentaire rationnel et différencié. Elles attirent l'attention notamment sur la haute valeur biologique du lait maternel, sur sa très bonne digestibilité et sur la protection qu'il offre contre diverses maladies infectieuses et contre diverses allergies.

Des recherches récentes l'ont encore confirmé. C'est ainsi que les fabricants de lait en poudre examinent par exemple comment l'on pourrait obtenir de l'acide arachidonique (AA), un composant essentiel du lait maternel, en vue de l'incorporer dans leur produit (« Het Belang van Limburg » du 4 octobre 2001). L'acide arachidonique (AA) est un acide gras qui favorise le développement du système nerveux et du cerveau. La production d'acide arachidonique constituerait donc un progrès important dans la mesure où il permettrait d'enrichir le lait en poudre dont on nourrit les bébés que leur mère ne peut pas allaiter pour une raison ou une autre. Mais les recherches en la matière ont également mis en évidence la haute valeur nutritive du lait maternel.

3. Le cadre international des mesures à prendre pour concilier l'allaitement maternel avec le travail rémunéré

Ainsi que nous l'avons dit, le droit à l'allaitement maternel est un droit tant de la mère que de l'enfant. Plusieurs organisations internationales ont coulé cette constatation dans des directives. L'adoption récente de la recommandation de l'OMS préconisant l'allaitement maternel jusqu'à l'âge de 6 mois a mis fin à la discussion sur la question de savoir s'il devait être de « 4 à 6 mois » ou de « 6 mois ». Une fois que l'enfant a atteint l'âge de 6 mois, on peut commencer à lui donner une alimentation de complément, en fonction de son état de santé et de ses besoins.

Cela veut dire que les mères qui choisissent d'allaiter leur enfant doivent, à l'issue de leur congé de maternité, qui est de 3 mois en Belgique, avoir droit à un congé d'allaitement d'une durée de 3 mois. Elles doivent en outre avoir droit à des pauses d'allaitement pendant les heures de travail pour pouvoir continuer à allaiter leur enfant ou pour pouvoir tirer leur lait.

Des initiatives politiques nationales visant à permettre aux mères de nourrir leur enfant (exclusivement) au lait maternel jusque l'âge de 6 mois ont déjà été encouragées dans le cadre de la déclaration d'Innocenti sur la protection, l'encouragement et le soutien de l'allaitement maternel, le document final de l'assemblée OMS/UNICEF sur le thème de « l'allaitement maternel dans les années 90 » (Venise, 1er août 1990).

La déclaration d'Innocenti incitait aussi à créer des comités nationaux pour la promotion et la protection de l'allaitement maternel (en Belgique, ce comité est dénommé « Comité fédéral de l'allaitement maternel », voir Moniteur belge du 2 décembre 1999) et à appliquer le « Code international de commercialisation des substituts du lait » qui a trait notamment à la publicité relative aux préparations pour nourrissons et à la distribution d'échantillons gratuits aux jeunes mères. Ce code international a été transposé partiellement dans la directive européenne 91/321/CEE du 14 mai 1991 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite. La directive européenne a été à son tour transposée partiellement dans l'arrêté du 27 septembre 1993 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

La Belgique est aussi tenue de réglementer le droit aux pauses d'allaitement pendant le travail conformément à la Charte sociale européenne qu'elle a ratifiée le 16 octobre 1990. La Belgique a ainsi pris l'engagement de mettre en oeuvre l'ensemble des dispositions, y compris l'article 8.3.

Aux termes de cet article, les parties signataires s'engagent « en vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleuses à la protection de la maternité, à assurer aux mères qui allaitent leurs enfants des pauses suffisantes à cette fin ».

Cette disposition a toujours été interprétée comme une obligation de prévoir des pauses d'allaitement rémunérées.

Nous renvoyons enfin à la Convention relative à la protection de la maternité, qui a été approuvée le 15 juin 2000 par l'Organisation internationale du travail (Convention OIT 183).

L'article 10 de cette convention est rédigé comme suit :

« 1. La femme a droit à une ou plusieurs pauses quotidiennes ou à une réduction journalière de la durée du travail pour allaiter son enfant.

2. La période durant laquelle les pauses d'allaitement ou la réduction journalière du temps de travail sont permises, le nombre et la durée de ces pauses ainsi que les modalités de la réduction journalière du temps de travail doivent être déterminés par la législation et la pratique nationales. Ces pauses ou la réduction journalière du temps de travail doivent être comptées comme temps de travail et rémunérées en conséquence. »

La Belgique est donc tenue d'adapter sa législation pour pouvoir ratifier la convention.

Dans sa réponse à une demande d'explications de l'auteur de la présente proposition de loi (nº 2-566, Annales 2-148, 18 octobre 2001) sur « la ratification de la Convention sur la protection de la maternité de l'Organisation internationale du travail », la ministre Onkelinx a déclaré qu'« il est clair que la Convention de l'Organisation internationale du travail doit être appliquée tant dans le secteur privé que dans le secteur public ». La ministre estime que pour ce qui est du secteur privé ­ et plus précisément de toutes les travailleuses relevant de la Convention OIT, c'est-à-dire toutes les femmes qui travaillent sous l'autorité d'une autre personne dans les liens d'un contrat de travail ­, le droit au congé d'allaitement sera réglé par la voie d'une convention collective de travail. La ministre estime en outre que, pour ce qui est du secteur public, le droit aux pauses d'allaitement devra être garanti au moyen d'une initiative législative.

La présente proposition entend contribuer à une ratification rapide de la Convention OIT sur la protection de la maternité en vue de donner aux mères le droit à un congé d'allaitement et à des pauses d'allaitement.

Dans la ligne de la Convention OIT, nous renvoyons à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (2000/C 364/01) qui entend par « maternité » la période allant de la conception à l'allaitement (5).

Nous renvoyons enfin aux recommandations de la Commission des Communautés européennes [COM(2000) 466] (6) relatives à la mise en oeuvre de la directive européenne 92/85/CEE concernant la protection des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes (7). Dans son document, la Commission recommande notamment de prévoir une protection spécifique pour les femmes qui travaillent dans les Forces armées, pour celles qui travaillent dans la police et pour celles qui exercent certaines activités spécifiques au sein des services de protection civile (8).

4. L'allaitement en Belgique

Il ressort de deux études qui ont été menées parallèlement dans la partie néerlandophone et dans la partie francophone du pays, en avril 1996, que, dans les maternités flamandes, 56 % à peine des femmes et, dans les maternités francophones, 68 % à peine des femmes donnent le sein à leur enfant.

Au bout d'environ trois mois ­ au moment où la plupart des mères qui travaillent à l'extérieur reprennent leur activité ­ le pourcentage de nourrissons allaités par leur mère retombe à environ la moitié des pourcentages précités. Au bout de six mois, 10 % à peine des mères donnent encore le sein à leur enfant.

Les causes de ce taux d'allaitement fort bas dans notre pays sont diverses.

Force est de constater tout d'abord qu'en Belgique, on ne peut toujours pas parler d'une « culture de l'allaitement maternel », malgré les efforts de certains organismes publics comme Kind en Gezin et de certaines organisations non gouvernementales. Malgré leurs campagnes de promotion et l'encadrement personnel des jeunes mamans, on constate que l'éducation, l'enseignement et les formations en soins de santé pèchent par un manque structurel d'information sur l'allaitement maternel et consacrent trop peu d'attention à celui-ci.

Un deuxième facteur important qui peut expliquer le taux peu élevé d'enfants nourris au sein dans notre pays réside dans le fait que notre législation sociale n'est pas adaptée à la réalité de l'allaitement maternel. La Belgique ne reconnaît toujours pas le droit général au congé d'allaitement ou aux pauses d'allaitement. Le congé d'allaitement ne peut être obtenu que de deux manières : ou bien à titre de congé d'allaitement « prophylactique » imposé pour des raisons médicales, la femme recevant une allocation d'incapacité de travail égale à 60 % de sa rémunération plafonnée, ou bien sur la base d'une CCT, auquel cas il est le plus souvent non rémunéré. La plupart des mères doivent dès lors soit interrompre leur carrière ou prendre un congé parental, soit rester simplement à la maison sans bénéficier d'aucune forme d'indemnité. Il est fréquent toutefois que celles qui restent chez elles bénéficient d'un congé de maladie et reçoivent une indemnité à charge de l'assurance maladie.

5. Historique du droit au congé d'allaitement pour les femmes faisant partie du personnel militaire

Les femmes faisant partie du personnel militaire avaient droit au congé d'allaitement, mais ce droit a été supprimé sans concertation syndicale. Selon le ministre Flahaut, on a suivi en cela les règles applicables dans la fonction publique où le congé d'allaitement n'existe pas.

Cette suppression va à l'encontre, d'une part, des conceptions actuelles sur l'équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle et pour les hommes et pour les femmes et, d'autre part, des efforts visant à trouver une solution à certains problèmes spécifiques des femmes au sein des Forces armées.

Le droit au congé d'allaitement pour les femmes faisant partie du personnel militaire était régi, avant les réformes récentes, par l'article 50 de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des Forces armées. Les femmes militaires pouvaient ainsi obtenir, à leur demande, un congé d'allaitement d'une durée de trois mois à compter de la fin de leur congé de maternité, cette période étant assimilée à une période de service actif non rémunéré.

L'avant-projet de loi (version du 18 juin 1997) relatif aux statuts du personnel militaire, qui a été discuté le 11 septembre 1997 avec les organisations syndicales, prévoyait lui aussi, en son article 91, § 4, le droit au congé d'allaitement d'une durée maximale de trois mois avec assimilation à une période de service actif non rémunéré.

L'avant-projet de loi relative aux statuts du personnel militaire (doc. Chambre, nº 50-975/1) soumis pour avis au Conseil d'État, prévoyait également ce droit en son article 120, § 4.

L'avis du Conseil d'État concernant l'article 120 s'énonçait comme suit :

« 1. Tant la loi du 16 mars 1971 sur le travail (article 39) que l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'État (article 25) prennent en considération les naissances multiples. Ainsi, le congé de maternité peut débuter, en cas de naissances multiples, la neuvième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement. Le Conseil d'État n'aperçoit pas pour quelle raison objective cette distinction n'est pas consacrée par le texte en projet.

2. Les textes régissant le congé de maternité ont également été adaptés pour tenir compte des mesures de protection édictées par la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail.

C'est ainsi qu'un congé prénatal est accordé afin de permettre à l'agent féminin enceinte qui est en activité de service, de se rendre à des examens médicaux lorsque ceux-ci ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de services. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

Il conviendrait que les textes en projet tiennent compte de ces mesures de protection. Ainsi en va-t-il également du travail de nuit des femmes pendant leur grossesse.

Les dispositions en projet doivent en conséquence être complétées sur ces différents points. »

Dans son avis en la matière, le Conseil d'État ne préconise donc pas la suppression du droit au congé d'allaitement; il prône au contraire une protection complémentaire de la maternité notamment par l'octroi d'un congé prénatal pour examens médicaux et par l'adoption des dispositions nécessaires pour ce qui est du travail de nuit des femmes pendant leur grossesse.

Il convient en outre de se reporter à cet égard aux recommandations de la Commission des Communautés européennes [COM (2000) 466] concernant la mise en oeuvre de la directive 92/85/CEE visée dans l'avis. Dans ce document, la Commission recommande notamment de prévoir une protection spécifique pour les femmes qui travaillent dans les Forces armées, pour celles qui travaillent dans la police et pour celles qui exercent certaines activités spécifiques au sein des services de protection civile.

Le § 4 de l'article 120 n'a cependant pas été repris dans le projet gouvernemental du 22 novembre 2000 qui a été soumis aux membres de la commission de la Défense nationale de la Chambre des représentants. Cette suppression s'est faite sans concertation avec les organisations syndicales. En réponse à une demande d'explications de l'auteur de la présente proposition de loi (nº 2-532, Annales, nº 2-134, du 5 juillet 2001), le ministre de la Défense, M. Flahaut, a déclaré que l'on avait en cela suivi l'avis du Conseil d'État qui prône un alignement pur et simple sur le système appliqué au sein de la fonction publique.

La loi du 22 mars 2001 modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire, qui a été publiée au Moniteur belge du 7 avril 2001, ne prévoit donc plus le droit au congé d'allaitement pour les femmes militaires. On a donc supprimé ainsi un droit acquis et, qui plus est, sans concertation.

Depuis le mois d'avril 2001, le personnel féminin n'a plus d'autre possibilité que de demander un congé parental ou un autre type de congé, comme l'a indiqué le ministre Flahaut dans sa réponse à la demande d'explications précitée : « Bien que le terme « congé d'allaitement » n'existe plus, le militaire féminin peut faire usage des mesures suivantes pour allaiter son enfant : congé parental, retraits temporaires d'emploi pour interruption de carrière, pour raisons familiales et par convenance personnelle. »

Cette réponse est inacceptable; le congé parental et les autres congés proposés ont une autre raison d'être. Le congé parental est un congé spécifique qu'un père ou une mère peuvent prendre au cours d'une période durant laquelle ils jugent qu'il est souhaitable qu'ils consacrent davantage de temps à s'occuper de leur(s) enfant(s). Le choix d'allaiter est également un choix explicite de la mère, mais il ne saurait être réduit à un choix hautement individuel réservé aux quelques mères qui peuvent se le permettre ou qui ont la possibilité légale de réduire leur temps de travail à cette fin.

6. Notre proposition : le droit au congé d'allaitement et aux pauses d'allaitement pendant le travail

La présente proposition prévoit l'instauration du droit à un congé d'allaitement d'une durée de trois mois pour les femmes qui font partie du personnel militaire, avec maintien de l'intégralité de leur rémunération. Le congé d'allaitement est un congé spécifique auquel doit être attachée une rémunération correcte, dans l'intérêt de la santé de la mère et de la santé de l'enfant. À l'instar de la protection prévue en faveur des femmes qui exercent d'autres professions à risques, il faut prévoir, en faveur des femmes militaires, le droit d'allaiter leur enfant dans des conditions optimales.

La présente proposition prévoit en outre l'octroi du droit à des pauses d'allaitement rémunérées pouvant atteindre deux heures par jour jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge d'un an. Ces pauses doivent permettre à une mère qui travaille de continuer à allaiter son enfant après avoir repris son travail au terme du congé de maternité et d'un éventuel congé d'allaitement. La mère peut utiliser la pause qui lui est octroyée pour allaiter son enfant ou pour tirer son lait.

Il est loisible à la mère de scinder ladite période de deux heures, si bien qu'elle peut choisir de scinder sa pause d'allaitement en deux pauses d'une heure ou arriver une heure plus tard au travail et repartir une heure plus tôt (auquel cas elle bénéficie d'un raccourcissement de son temps de travail, conformément à ce que prévoit la nouvelle convention de l'OIT sur la protection de la maternité). Pour concrétiser ce droit, il y a lieu de tenir compte à la fois de la réalité organisationnelle de l'entreprise et de la réalité des besoins de l'enfant et de la mère active. La période de deux heures est assimilée à une période de travail et rémunérée comme telle.

Nº 70 DE MME DE BETHUNE ET CONSORTS

Titre II, chapitre 14, section 3 (nouveau)

Ajouter au titre II, Chapitre 14, une section 3 (nouveau) « Complément de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police par une disposition concernant le droit au congé d'allaitement et aux pauses d'allaitement » contenant les article 194bis.

« Art. 194bis. ­ Au chapitre IX de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, est insérée une section 4 (nouvelle) intitulée « Congé d'allaitement » et qui comporte un article 33bis rédigé comme suit :

« Art. 33bis. ­ À l'expiration de leur congé de maternité, les agentes du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police ont droit à un congé d'allaitement d'une durée ne pouvant excéder trois mois, avec maintien de l'intégralité de leur salaire. Ce congé n'est pas considéré comme une absence pour raison de santé et est assimilé à une période de service actif.

Si une agente préfère les pauses d'allaitement au congé d'allaitement ou si, à l'expiration de son congé d'allaitement, elle souhaite continuer à allaiter partiellement son enfant, elle a droit à deux heures de dispense d'activité par jour jusqu'à ce que son enfant ait atteint l'âge d'un an. Pour pouvoir prétendre au maintien de sa rémunération, l'agente de la police locale doit au préalable avertir son chef de zone et l'agente de la police fédérale le directeur général du personnel et elles doivent produire un certificat médical attestant qu'elles allaitent leur enfant. »

Justification

1. Introduction

Plusieurs études scientifiques ont attiré l'attention sur les avantages de l'allaitement maternel pour la mère et pour l'enfant. Des organisations internationales telles que l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF et son organisation partenaire, l'Alliance mondiale pour l'allaitement maternel (WABA) militent partout dans le monde pour la protection et la promotion de l'allaitement maternel. L'OMS a fait récemment, en la matière, une recommandation qui peut servir de référence. En effet, la résolution EB107.R16 concernant la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant qui a été adoptée au cours de la 54e Assemblée mondiale de la santé, le 19 mai 2001, préconise l'allaitement maternel pendant 6 mois.

Le nombre de femmes qui, en Belgique, allaitent leur enfant jusqu'à l'âge de six mois atteint à peine 10 %. Ce faible pourcentage est lié à l'absence d'une culture de l'allaitement et des équipements nécessaires permettant aux jeunes femmes de combiner allaitement et activité professionnelle.

Comme bon nombre de mères souhaitent continuer à allaiter leur enfant après avoir repris leur travail, nous considérons qu'il y a lieu de prévoir une réglementation légale consacrant le droit de combiner l'allaitement maternel avec l'exercice d'un travail.

Les femmes qui travaillent à la gendarmerie et à la police judiciaire avaient droit, jusqu'au mois d'avril 2001, à un congé d'allaitement avec rémunération de trois mois à compter de la fin de leur congé de maternité. La présente proposition prévoit, d'une part, la réinstauration de ce droit pour les agentes des cadres opérationnel, administratif et logistique des polices locale et fédérale et, d'autre part, l'instauration du droit à une pause d'allaitement rémunérée de deux heures par jour jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge d'un an.

2. L'importance de l'allaitement maternel

L'on peut affirmer que le droit à l'allaitement est un droit tant de la mère que de l'enfant. Le fait d'allaiter a une importance affective considérable et renforce le lien entre la mère et l'enfant. L'allaitement accélère le rétablissement de la mère. Plusieurs études scientifiques ont montré que, sur le plan nutritionnel, l'allaitement maternel réunit toutes les qualités d'un modèle alimentaire rationnel et différencié. Elles attirent l'attention notamment sur la haute valeur biologique du lait maternel, sur sa très bonne digestibilité et sur la protection qu'il offre contre diverses maladies infectieuses et contre diverses allergies.

Des recherches récentes l'ont encore confirmé. C'est ainsi que les fabricants de lait en poudre examinent par exemple comment l'on pourrait obtenir de l'acide arachidonique (AA), un composant essentiel du lait maternel, en vue de l'incorporer dans leur produit (« Het Belang van Limburg » du 4 octobre 2001). L'acide arachidonique (AA) est un acide gras qui favorise le développement du système nerveux et du cerveau. La production d'acide arachidonique constituerait donc un progrès important dans la mesure où il permettrait d'enrichir le lait en poudre dont on nourrit les bébés que leur mère ne peut pas allaiter pour une raison ou une autre. Mais les recherches en la matière ont également mis en évidence la haute valeur nutritive du lait maternel.

3. Le cadre international des mesures à prendre pour concilier l'allaitement maternel avec le travail rémunéré

Ainsi que nous l'avons dit, le droit à l'allaitement maternel est un droit tant de la mère que de l'enfant. Plusieurs organisations internationales ont coulé cette constatation dans des directives. L'adoption récente de la recommandation de l'OMS préconisant l'allaitement maternel jusqu'à l'âge de 6 mois a mis fin à la discussion sur la question de savoir s'il devait être de « 4 à 6 mois » ou de « 6 mois ». Une fois que l'enfant a atteint l'âge de 6 mois, on peut commencer à lui donner une alimentation de complément, en fonction de son état de santé et de ses besoins.

Cela veut dire que les mères qui choisissent d'allaiter leur enfant doivent, à l'issue de leur congé de maternité, qui est de 3 mois en Belgique, avoir droit à un congé d'allaitement d'une durée de 3 mois. Elles doivent en outre avoir droit à des pauses d'allaitement pendant les heures de travail pour pouvoir continuer à allaiter leur enfant ou pour pouvoir tirer leur lait.

Des initiatives politiques nationales visant à permettre aux mères de nourrir leur enfant (exclusivement) au lait maternel jusque l'âge de 6 mois ont déjà été encouragées dans le cadre de la déclaration d'Innocenti sur la protection, l'encouragement et le soutien de l'allaitement maternel, le document final de l'assemblée OMS/UNICEF sur le thème de « l'allaitement maternel dans les années 90 » (Venise, 1er août 1990).

La déclaration d'Innocenti incitait aussi à créer des comités nationaux pour la promotion et la protection de l'allaitement maternel (en Belgique, ce comité est dénommé « Comité fédéral de l'allaitement maternel », voir Moniteur belge du 2 décembre 1999) et à appliquer le « Code international de commercialisation des substituts du lait » qui a trait notamment à la publicité relative aux préparations pour nourrissons et à la distribution d'échantillons gratuits aux jeunes mères. Ce code international a été transposé partiellement dans la directive européenne 91/321/CEE du 14 mai 1991 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite. La directive européenne a été à son tour transposée partiellement dans l'arrêté du 27 septembre 1993 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

La Belgique est aussi tenue de réglementer le droit aux pauses d'allaitement pendant le travail conformément à la Charte sociale européenne qu'elle a ratifiée le 16 octobre 1990. La Belgique a ainsi pris l'engagement de mettre en oeuvre l'ensemble des dispositions, y compris l'article 8.3.

Aux termes de cet article, les parties signataires s'engagent « en vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleuses à la protection de la maternité, à assurer aux mères qui allaitent leurs enfants des pauses suffisantes à cette fin ».

Cette disposition a toujours été interprétée comme une obligation de prévoir des pauses d'allaitement rémunérées.

Nous renvoyons enfin à la Convention relative à la protection de la maternité, qui a été approuvée le 15 juin 2000 par l'Organisation internationale du travail (Convention OIT 183).

L'article 10 de cette convention est rédigé comme suit :

« 1. La femme a droit à une ou plusieurs pauses quotidiennes ou à une réduction journalière de la durée du travail pour allaiter son enfant.

2. La période durant laquelle les pauses d'allaitement ou la réduction journalière du temps de travail sont permises, le nombre et la durée de ces pauses ainsi que les modalités de la réduction journalière du temps de travail doivent être déterminés par la législation et la pratique nationales. Ces pauses ou la réduction journalière du temps de travail doivent être comptées comme temps de travail et rémunérées en conséquence. »

La Belgique est donc tenue d'adapter sa législation pour pouvoir ratifier la convention.

Dans sa réponse à une demande d'explications de l'auteur de la présente proposition de loi (nº 2-566, Annales, nº 2-148, 18 octobre 2001) sur « la ratification de la Convention sur la protection de la maternité de l'Organisation internationale du travail », la ministre Onkelinx a déclaré qu'« il est clair que la Convention de l'Organisation internationale du travail doit être appliquée tant dans le secteur privé que dans le secteur public ». La ministre estime que pour ce qui est du secteur privé ­ et plus précisément de toutes les travailleuses relevant de la Convention OIT, c'est-à-dire toutes les femmes qui travaillent sous l'autorité d'une autre personne dans les liens d'un contrat de travail ­, le droit au congé d'allaitement sera réglé par la voie d'une convention collective de travail. La ministre estime en outre que, pour ce qui est du secteur public, le droit aux pauses d'allaitement devra être garanti au moyen d'une initiative législative.

La présente proposition entend contribuer à une ratification rapide de la Convention OIT sur la protection de la maternité en vue de donner aux mères le droit à un congé d'allaitement et à des pauses d'allaitement.

Dans la ligne de la Convention OIT, nous renvoyons à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (2000/C 364/01) qui entend par « maternité » la période allant de la conception à l'allaitement (9).

Nous renvoyons enfin aux recommandations de la Commission des Communautés européennes [COM(2000) 466] (10) relatives à la mise en oeuvre de la directive européenne 92/85/CEE concernant la protection des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes (11). Dans son document, la Commission recommande notamment de prévoir une protection spécifique pour les femmes qui travaillent dans les Forces armées, pour celles qui travaillent dans la police et pour celles qui exercent certaines activités spécifiques au sein des services de protection civile (12).

4. L'allaitement en Belgique

Il ressort de deux études qui ont été menées parallèlement dans la partie néerlandophone et dans la partie francophone du pays, en avril 1996, que, dans les maternités flamandes, 56 % à peine des femmes et, dans les maternités francophones, 68 % à peine des femmes donnent le sein à leur enfant.

Au bout d'environ trois mois ­ au moment où la plupart des mères qui travaillent à l'extérieur reprennent leur activité ­ le pourcentage de nourrissons allaités par leur mère retombe à environ la moitié des pourcentages précités. Au bout de six mois, 10 % à peine des mères donnent encore le sein à leur enfant.

Les causes de ce taux d'allaitement fort bas dans notre pays sont diverses.

Force est de constater tout d'abord qu'en Belgique, on ne peut toujours pas parler d'une « culture de l'allaitement maternel », malgré les efforts de certains organismes publics comme Kind en Gezin et de certaines organisations non gouvernementales. Malgré leurs campagnes de promotion et l'encadrement personnel des jeunes mamans, on constate que l'éducation, l'enseignement et les formations en soins de santé pèchent par un manque structurel d'information sur l'allaitement maternel et consacrent trop peu d'attention à celui-ci.

Un deuxième facteur important qui peut expliquer le taux peu élevé d'enfants nourris au sein dans notre pays réside dans le fait que notre législation sociale n'est pas adaptée à la réalité de l'allaitement maternel. La Belgique ne reconnaît toujours pas le droit général au congé d'allaitement ou aux pauses d'allaitement. Le congé d'allaitement ne peut être obtenu que de deux manières : ou bien à titre de congé d'allaitement « prophylactique » imposé pour des raisons médicales, la femme recevant une allocation d'incapacité de travail égale à 60 % de sa rémunération plafonnée, ou bien sur la base d'une CCT, auquel cas il est le plus souvent non rémunéré. La plupart des mères doivent dès lors soit interrompre leur carrière ou prendre un congé parental, soit rester simplement à la maison sans bénéficier d'aucune forme d'indemnité. Il est fréquent toutefois que celles qui restent chez elles bénéficient d'un congé de maladie et reçoivent une indemnité à charge de l'assurance maladie.

5. Historique du droit au congé d'allaitement pour les femmes faisant partie des services de police

a) Droit au congé d'allaitement pour les femmes gendarmes

Depuis le 1er janvier 1995, les femmes gendarmes avaient droit à un congé d'allaitement rémunéré en application de l'article 59bis de la loi du 27 décembre 1973. Ledit article 59bis est rédigé comme suit : « Le membre du personnel de carrière en activité peut, après la naissance d'un enfant, obtenir à sa demande un congé parental. Ce congé doit être pris dans l'année qui suit la naissance de l'enfant. Sa durée ne peut excéder trois mois. Le membre du personnel de carrière féminin ne peut toutefois prendre ce congé qu'après l'expiration du congé de maternité visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. Le congé parental n'est pas rémunéré à moins qu'il ne fasse office de congé d'allaitement. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité. »

Ce congé était donc de trois mois mais il pouvait être prolongé par le biais d'un congé non rémunéré. Pour ce faire, l'agente pouvait demander à être mise en non-activité pour convenances personnelles, conformément à l'article 26 de la loi du 27 décembre 1973.

b) Droit au congé d'allaitement pour les femmes travaillant à la police judiciaire

Avant l'unification des services de police, les femmes travaillant à la police judiciaire avaient droit à trois mois de congé d'allaitement rémunéré. Ce droit était reconnu depuis 1999 et était inscrit à l'article 17 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux congés et absences accordés aux officiers et agents judiciaires près les parquets, qui était rédigé comme suit :

« Les membres du personnel qui sont en activité de service peuvent, après la naissance d'un enfant, obtenir à leur demande un congé parental. La durée de ce congé ne peut excéder trois mois. Ce congé doit être pris dans l'année qui suit la naissance de l'enfant. Le membre du personnel féminin ne peut toutefois prendre ce congé qu'après l'expiration du congé de maternité visé à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971. Le congé parental n'est pas rémunéré à moins qu'il ne fasse office de congé d'allaitement. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. »

c) Suppression du droit au congé d'allaitement lors de l'unification des services de police

Le droit au congé d'allaitement dont jouissaient les femmes travaillant à la gendarmerie et à la police judiciaire a été supprimé, sans motivation sérieuse, lors de l'unification des services de police au 1er avril 2001. La loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police (Moniteur belge du 6 janvier 2001) ne prévoit plus le droit au congé d'allaitement. Cette loi est venue remplacer les régimes qui existaient précédemment à la gendarmerie et dans la police, sans reprendre les dispositions relatives au congé d'allaitement. Un acquis social a donc été supprimé sans concertation.

De plus, la profession d'agent de police nécessite des mesures particulières de protection de la maternité. Cette protection spécifique du personnel féminin des services de police est prévue notamment dans les recommandations de la Commission des Communautés européennes [COM(2000) 466] relatives à la mise en oeuvre de la directive européenne 92/85/CEE concernant la protection des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes (13).

L'argument selon lequel les femmes qui souhaitent allaiter leur enfant peuvent prendre un congé parental ne tient pas. Le congé parental et les autres congés proposés ont une autre raison d'être. Le congé parental est un congé spécifique qu'un père ou une mère peuvent prendre au cours d'une période durant laquelle ils jugent souhaitable de pouvoir consacrer davantage de temps à s'occuper de leur(s) enfant(s). De plus, le congé parental n'est pas rétribué en tant que tel dans la police intégrée (voir articles VIII, VII.1 et 2, RPPol) (14). Il est toutefois pris en compte pour le calcul de l'ancienneté de service. Lorsque la membre du personnel prend une pause-carrière dans le cadre du congé parental, celle-ci n'est pas non plus rémunérée mais elle touche une allocation majorée de 17 411 francs par mois pour une interruption de carrière à temps plein et 8 705 francs par mois pour une interruption de carrière à mi-temps (articles VIII et XV.3 et 4, RPPol). En cas d'interruption de carrière « ordinaire », l'allocation s'élève à 10 504 francs par mois pour une interruption de carrière à temps plein et à 5 252 francs pour une interruption de carrière à mi-temps (articles VIII et XV.1 à 2, RPPol).

Le choix d'allaiter est, au même titre que le choix de prendre un congé parental, un choix explicite de la mère en l'espèce, mais il ne saurait être réduit à un choix hautement individuel réservé aux quelques mères qui peuvent se le permettre ou qui ont la possibilité légale de réduire leur temps de travail à cette fin. La décision d'allaiter est un choix que la mère fait librement, mais il convient de souligner que l'allaitement maternel est une bonne chose tant pour la mère que pour l'enfant. Les mères qui font ce choix doivent pouvoir allaiter leur enfant dans des circonstances optimales.

6. Notre proposition : le droit au congé d'allaitement et aux pauses d'allaitement pendant le travail

La présente proposition prévoit l'instauration du droit à un congé d'allaitement d'une durée de trois mois pour les femmes qui travaillent dans les services de police, avec maintien de l'intégralité de leur rémunération. Le congé d'allaitement est un congé spécifique auquel doit être attachée une rémunération correcte, dans l'intérêt de la santé de la mère et de la santé de l'enfant.

La présente proposition prévoit en outre l'octroi du droit à des pauses d'allaitement rémunérées pouvant atteindre deux heures par jour jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge d'un an. Ces pauses doivent permettre à une mère qui travaille de continuer à allaiter son enfant après avoir repris son travail au terme du congé de maternité et d'un éventuel congé d'allaitement. La mère peut utiliser la pause qui lui est octroyée pour allaiter son enfant ou pour tirer son lait.

Il est loisible à la mère de scinder ladite période de deux heures, si bien qu'elle peut choisir de scinder sa pause d'allaitement en deux pauses d'une heure ou arriver une heure plus tard au travail et repartir une heure plus tôt (auquel cas elle bénéficie d'un raccourcissement de son temps de travail, conformément à ce que prévoit la nouvelle Convention de l'OIT sur la protection de la maternité. Pour concrétiser ce droit, il y a lieu de tenir compte à la fois de la réalité organisationnelle de l'entreprise et de la réalité des besoins de l'enfant et de la mère active. La période de deux heures est assimilée à une période de travail et rémunérée comme telle.

Nº 71 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS

Titre XIX (nouveau)

Insérer un titre XIX (nouveau) intitulé « Promotion de la présence équilibrée des femmes et des hommes dans les hautes juridictions » et comportant les articles 515 à 517, libellés comme suit :

« Art. 515. ­ Il est inséré dans l'article 129 du Code judiciaire un alinéa 2 nouveau, rédigé comme suit :

« Le premier président et le président ne sont pas du même sexe. Pas plus des deux tiers des conseillers ne peuvent appartenir au même sexe.

Mesure transitoire

L'obligation visée à l'alinéa précédent doit être remplie au plus tard huit ans après son entrée en vigueur. »

Art. 516. ­ L'article 31 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage est complété par la disposition suivante :

« La Cour d'arbitrage compte au maximum deux tiers de juges du même sexe.

Mesure transitoire

La proportion visée à l'alinéa précédent doit être réalisée pour le 31 décembre 2010. Au 31 décembre 2006, 5/6e des juges au plus peuvent être du même sexe. En vue d'atteindre cette proportion, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, toute troisième nomination doit concerner une personne du sexe le moins représenté, à moins qu'une au moins des deux nominations précédentes n'ait concerné une personne du sexe le moins représenté. »

Art. 517. ­ L'article 69 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Deux tiers au plus des membres du Conseil d'État et de l'auditorat peuvent appartenir au même sexe.

Disposition transitoire

La condition visée à l'alinéa précédent doit être remplie au plus tard huit ans après l'entrée en vigueur de cette disposition. »

Justification

La présente proposition de loi tend à la composition équilibrée au point de vue du sexe des plus hautes juridictions de notre pays : la Cour d'arbitrage, la Cour de cassation, le Conseil d'État, et les cours d'appel.

Il y a eu au cours de ces dernières années une féminisation considérable de la magistrature. Il appert de chiffres officiels de la Justice qu'en 1995, la part des magistrats féminins s'élevait en moyenne à 30 %. Ce pourcentage correspond sensiblement au nombre d'avocats féminins, qui était de 35 % pour la même année (Source : Rapport belge pour la quatrième confèrence des femmes de l'ONU à Pékin, 1995).

Il ressort d'une enquête effectuée au mois d'août 2002 par le groupe de travail Femme et Société du CD&V que ces chiffres généraux présentent un contraste marqué avec la présence féminine au sein de nos juridictions suprêmes :

­ la Cour d'arbitrage compte 12 juges, tous masculins;

­ à la Cour de cassation, 3 conseillers sur 30, soit 10 %, sont des femmes; au ministère public, il y a une femme parmi les 14 avocats généraux, soit 7 % du nombre total;

­ au Conseil d'État, 19 conseillers sur 70, soit 23 % du nombre total, sont des femmes;

­ à la cour d'appel d'Anvers, 19 conseillers sur 70, soit 27 % du nombre total, sont des femmes;

­ à la cour d'appel de Gand, 10 conseillers sur 61, soit 16 % du nombre total, sont des femmes;

­ à la cour d'appel de Bruxelles, 10 conseillers sur 58, soit 32 % du nombre total, sont des femmes;

L'on peut conclure, dès lors, que dans ce secteur également, il est question d'un « plafond de verre » qui empêche les femmes d'accéder aux fonctions les plus importantes.

Le 2 septembre 2002, au début de l'année judiciaire, Femme et Société a lancé une action aux trois cours d'appel flamandes à Bruxelles, Gand et Anvers. Pendant que les procureurs généraux prononçaient leur mercuriale et ouvraient la nouvelle année judiciaire, Femme et Société lança un appel en vue de la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des plus hautes juridictions du pays. Les femmes CD&V sont d'avis que la représentation égale doit être inscrite dans la législation régissant le fonctionnement de ces juridictions.

Dans le monde entier, l'opinion publique devient de plus en plus consciente de l'importance d'une composition équilibrée de pareilles juridictions en vue de créer un climat de confiance dans le pouvoir judiciaire. Un tel climat est essentiel pour que l'État de droit démocratique puisse continuer à compter sur l'assentiment des citoyens.

La parité dans la Justice est une exigence fondamentale. Le caractère démocratique des institutions, y compris le pouvoir judiciaire, requiert une composition équilibrée dans une perspective de société. Il est significatif que cette logique vaut pour les groupes linguistiques, mais qu'elle ne s'est toujours pas imposée quand il s'agit de l'équilibre entre hommes et femmes.

Au surplus, de telles mesures s'inscrivent parfaitement dans le cadre de la législation belge en matière de représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs, sur les listes électorales, au Conseil supérieur de la Justice.

Le débat qui est en cours dans notre pays accuse un retard par rapport aux développements au niveau international. La Cour pénale internationale qui a, à partir du 1er juillet 2002, la juridiction sur les violations les plus graves du droit humanitaire international et des droits de l'homme, a inscrit dans son statut des garanties en vue d'une représentation équilibrée. L'article 36.8 du Statut dispose que dans le choix des juges, les États Parties tiennent compte de la nécessité d'assurer, dans la composition de la Cour, outre la représentation des principaux systèmes juridiques du monde et une représentation géographique équitable, « une représentation équitable des hommes et des femmes ».

Afin de mettre en pratique le principe énoncé dans la proposition de loi, il est recommandé de prévoir un délai d'exécution strict. D'autre part, il y a lieu d'éviter que la légalité des décisions des juridictions suprêmes ne soit contestée au cours de la période transitoire.

Sabine de BETHUNE.
Mia DE SCHAMPHELAERE.
Hugo VANDENBERGHE.

Nº 72 DE MME DE BETHUNE ET M. VANDENBERGHE

Titre IIocties (nouveau)

Insérer un titre IIocties (nouveau) « Modification de l'article 30 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et l'article 12bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants afin d'instituer un congé d'adoption pour salariés et travailleurs indépendants » contenant les articles 257tricies à tricies bis.

« Art. 257tricies. ­ L'article 30, § 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 10 août 2001, est remplacé par les dispositions suivantes :

« § 3. Sans préjudice de dispositions plus favorables de conventions de travail individuelles ou collectives, le travailleur a le droit de s'absenter du travail lorsqu'il accueille, à son domicile, un enfant en vue de l'adopter. Ce congé d'adoption ne peut excéder une période de huit semaines.

Le congé d'adoption doit être pris à partir du jour où l'enfant adopté est inscrit dans le registre de la population ou le registre des étrangers du domicile des parents adoptifs. Si les parents adoptifs sont salariés et s'ils souhaitent tous deux bénéficier du congé d'adoption, l'un d'eux prend congé le premier et l'autre dans les trente jours de l'expiration du congé de son conjoint.

Par dérogation à l'alinéa 2, le congé d'adoption peut prendre cours le jour où le travailleur part à l'étranger, à la condition qu'à son retour en Belgique, l'adoption soit effective.

Le travailleur qui désire faire usage du droit à un congé d'adoption avertit l'employeur au préalable par une lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle il mentionne le motif ainsi que les dates de début et de fin du congé d'adoption. Il remet à l'employeur une attestation qui prouve que l'enfant adopté a été inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers.

L'employeur ne peut faire un acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail, une fois qu'il a reçu la lettre recommandée visée à l'alinéa 4, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois prenant cours à la fin du congé d'adoption, sauf pour des motifs étrangers à la demande de congé d'adoption. Si le travailleur est licencié avant l'expiration du délai précité, la charge de la preuve des motifs en question incombe à l'employeur. Si le motif invoqué à l'appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions de la première phrase ou à défaut de motif, l'employeur paie au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de trois mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.

La rémunération du travailleur au cours du congé d'adoption est identique à celle dont jouit la travailleuse en repos de maternité.

Art. 257tricies semel. ­ L'article 12bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, inséré par l'arrêté royal du 24 janvier 1990, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 12bis. ­ § 1er. La période de repos de maternité est une période ininterrompue de trois semaines qui prend cours le lendemain du jour de l'accouchement, au cours de laquelle la titulaire est censée être incapable de travailler en application de l'article 21, alinéa 2.

§ 2. Le parent adoptif bénéficie également de la présomption d'incapacité de travail en application de l'article 21, alinéa 2, pour une période ininterrompue de trois semaines qui prend cours le jour de l'inscription de l'enfant adopté dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers du domicile des parents adoptifs.

Le congé d'adoption peut également prendre cours le jour où le parent adoptif part à l'étranger, à la condition qu'à son retour en Belgique, l'adoption soit devenue effective.

Si les deux parents adoptifs sont des travailleurs indépendants, l'un d'eux peut prendre le congé d'adoption dans les trente jours qui suivent l'expiration du congé d'adoption du parent adoptif qui prend le congé le premier.

§ 3. Au cours de la période de trois semaines de repos de maternité et de la période de trois semaines de congé d'adoption, le montant de la rémunération accordée est de 906,55 euros. »

Art. 257tricies bis. ­ Le Roi fixe les modalités relatives à la demande et à l'octroi du congé d'adoption pour les travailleurs indépendants. »

Justification

1. L'instauration d'un congé d'adoption à part entière

La loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie (Moniteur belge, du 15 septembre 2001) permet aux travailleurs du secteur privé de prendre, à partir du 1er juillet 2002, dix jours de congé d'adoption rémunéré dans les trente jours qui suivent l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers. Cette mesure constitue un timide premier pas vers un congé d'adoption en faveur des travailleurs salariés du secteur privé. Les travailleurs indépendants ne disposent d'aucune possibilité de prendre un congé d'adoption spécifique.

La présente proposition de loi vise à faire de la mesure qui entrera en vigueur en juillet 2002 un congé d'adoption à part entière, tant pour le secteur privé que pour les travailleurs indépendants.

Elle s'inscrit dans le prolongement de la proposition de loi déposée précédemment instaurant un congé d'adoption pour les travailleurs salariés (doc. Sénat, nº 1-1259, redéposée sous le nº 2-122). Sur la base de cette proposition, le groupe CD&V du Sénat a déposé divers amendements au projet de loi relatif à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie. Ces amendements ont été rejetés les uns après les autres, en dépit des arguments soulignant l'importance d'un congé d'adoption spécifique.

Les dix jours de congé d'adoption que le gouvernement arc-en-ciel a instaurés en application de la loi du 10 août 2001 ne suffisent absolument pas à réaliser ce que le CD&V considère comme une condition minimale dans le cadre d'une carrière flexible (oranje loopbaan). Le texte du congrès « De oranje levensloop; want het leven is meer dan werken alleen », approuvé au cours du congrès de Courtrai (septembre 2001), plaidait plus précisément pour un crédit à l'éducation spécifique, couvrant notamment l'accueil des enfants adoptés. Dans le texte du congrès « Elke relatie telt. Elk kind verdient een warme thuis », le CD&V plaide, en se plaçant du point de vue de l'enfant, pour des mesures mettant concrètement en oeuvre le principe selon lequel « tout enfant est désiré ». Tout enfant a droit à un chez-soi chaleureux, quel que soit le contexte familial dans lequel il grandit.

Les auteurs de la présente proposition de loi entendent contribuer à l'instauration d'un congé d'adoption à part entière. En outre, l'octroi d'un congé d'adoption aux travailleurs indépendants incite à mieux harmoniser les divers statuts en matière de protection sociale et à prendre des mesures permettant de mieux combiner le travail et le souci d'assurer la qualité de vie.

2. Les lignes de force de la proposition

Premièrement, la proposition de loi accorde aux salariés du secteur privé le droit à un congé d'adoption de huit semaines. Il s'agit d'un droit individuel octroyé tant au père adoptif qu'à la mère adoptive.

Deuxièmement, elle pose également les jalons d'un congé d'adoption rémunéré pour les indépendants. À cet effet, la réglementation existante en matière de repos de maternité est étendue au congé d'adoption, tant pour la mère adoptive que pour le père adoptif. La proposition de loi vise à accorder aux travailleurs indépendants un congé d'adoption de trois semaines, rémunéré de la même manière que le repos de maternité.

Si les parents adoptifs sont tous deux salariés ou tous deux indépendants, il leur est possible de prendre le congé d'adoption à tour de rôle. Au moins un des deux parents adoptifs prend le congé dès le jour de l'inscription de l'enfant adopté dans le registre de la population ou le registre des étrangers. L'autre parent adoptif prendra le congé d'adoption dans les trente jours de l'expiration du congé d'adoption pris par le premier.

Lorsqu'il est question de l'accueil d'un enfant étranger, le congé d'adoption peut prendre cours, par dérogation à ce délai, le jour où le parent adoptif part à l'étranger, à condition qu'à son retour en Belgique, l'adoption soit devenue effective.

3. Le congé d'adoption en tant que
congé d'attachement

Dans le souci de protéger les intérêts de l'enfant et ceux du travailleur qui s'en occupe, les auteurs de la présente proposition plaident en faveur de l'instauration d'un congé d'adoption à part entière.

En effet, il est primordial que les intéressés disposent du temps nécessaire pour accueillir un enfant adopté dans l'optique d'une bonne intégration de celui-ci dans sa nouvelle famille. Une adoption plonge, et l'enfant adopté et le(s) parent(s) adoptif(s), dans une situation toute nouvelle qui nécessite une adaptation de leur part et du temps pour qu'ils puissent développer un lien affectif et se sentir à leur aise ensemble.

Les enfants adoptés sont généralement très jeunes au moment où ils entrent dans la famille adoptive. Il ressort du rapport de « Kind en Gezin » qui a été publié récemment et qui est intitulé « Het kind in Vlaanderen 2000 », qu'en l'an 2000, 245 enfants ont été placés en Flandre par des services d'adoption agréés. Au moment de leur placement, 45,7 % des enfants avaient moins d'un an, 26,1 % avaient entre 1 et 2 ans et 10,2 % entre 2 et 3 ans. L'âge moyen des enfants adoptés était d'un an et demi.

Comme les autres enfants, les enfants adoptés ont besoin d'un environnement dispensateur d'amour, dans lequel on est très attentif à leurs besoins spécifiques et l'on respecte leur personnalité. À cela s'ajoute que les enfants ou les jeunes en question doivent s'habituer à un environnement qui leur est étranger et à des personnes qu'ils ne connaissaient pas.

Les parents adoptifs doivent également s'adapter à la nouvelle situation. Ils doivent apprendre à connaître l'enfant adopté et poser avec lui les fondements d'une relation de confiance. Il faut donc considérer avant tout le congé d'adoption comme un « congé d'attachement ».

Les auteurs de la présente proposition estiment que l'on ne peut pas tirer argument de l'existence du droit à un congé parental pour renoncer à l'instauration d'un congé d'adoption spécifique. Le congé parental doit être considéré comme un congé venant s'ajouter au congé d'adoption et non pas comme un congé le remplaçant. Le congé parental vise à permettre aux pères et mères de consacrer plus de temps à l'éducation de leur enfant au cours d'une période déterminée se terminant au moment où il atteint l'âge de 8 ans.

Ils peuvent déterminer eux-mêmes à quel moment il est nécessaire de libérer du temps supplémentaire pour leur enfant, en fonction de ses besoins. De plus, le congé parental est lié à certaines conditions et il n'existe pas, entre autres, pour les travailleurs indépendants.

Il convient, dans ce contexte, de faire une comparaison avec la raison d'être du repos de maternité. Le repos de maternité sert à accueillir le nouveau-né et à lui prodiguer les soins nécessaires, il permet à la mère de se rétablir et, en particulier, de créer un lien véritable et une relation de confiance avec l'enfant. La nécessité du repos de maternité, non seulement au rétablissement de la mère, mais à l'établissement d'un lien avec l'enfant est attestée par le fait que l'on a prévu la possibilité de prolonger le repos de maternité si, après l'accouchement, la mère a dû séjourner à l'hôpital pendant un certain temps. La psychologie du développement nous apprend que les premiers mois et les premières années de la vie d'un enfant sont cruciaux pour son développement social et émotionnel ultérieur. Le sentiment de sécurité et de confiance qu'il acquiert dans la meilleure hypothèse au cours de cette période joue un rôle clé en l'espèce.

C'est pourquoi le fait de porter la durée du congé de paternité à dix jours ­ à partir du 1er juillet 2002 (loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie) ­ constitue un pas dans la bonne direction. Il faut permettre aux pères de consacrer plus de temps à leurs enfants au cours de certaines périodes spécifiques, mais aussi dans la vie de tous les jours.

Le congé d'adoption proposé relève d'un droit individuel. Cette disposition vise à soutenir plus particulièrement les pères adoptifs dans leur engagement à assumer des tâches familiales.

Il va de soi que la nécessité pour des parents adoptifs de disposer de temps pour pouvoir accueillir un enfant adopté se manifeste dans diverses situations familiales et professionnelles. C'est dans ce contexte qu'il faut envisager la proposition d'octroyer un congé d'adoption aux travailleurs indépendants. Le bénéfice de ce congé d'adoption devra être étendu à terme, tout comme le bénéfice du repos de maternité pour les indépendants.

4. Les réglementations existantes

La possibilité qui est donnée aux travailleurs salariés du secteur privé de prendre un congé d'adoption de dix jours à partir du 1er juillet 2002 ne suffit pas. Cette durée n'est pas proportionnelle à l'importance dudit congé.

Le congé d'accueil spécifique en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse auquel ont déjà droit les agents de l'État et le personnel enseignant couvre une plus longue période. Les agents de l'État ont droit à un congé d'accueil lorsque l'enfant recueilli dans le foyer a moins de dix ans. Il est de six semaines au plus si l'enfant n'a pas encore trois ans et de quatre semaines au plus s'il a plus de trois ans (arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'État et aux absences pour convenance personnelle). Depuis le 1er septembre 1994, le personnel enseignant peut prétendre, sous les mêmes conditions, à un congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse (arrêté du gouvernement flamand du 9 novembre 1994 relatif au congé d'accueil en vue d'une adoption ou d'une tutelle officieuse, accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, Moniteur belge du 21 janvier 1995).

Dans divers pays voisins, les parents adoptifs ont la possibilité de prendre un congé d'adoption de plusieurs semaines ou des initiatives allant dans ce sens sont en discussion. C'est ainsi qu'en France, le congé d'adoption est de dix semaines, à compter du jour où l'enfant adopté a été recueilli dans la famille. Au Luxembourg, il existe un congé similaire d'une durée de huit semaines pour les travailleurs salariés. Au Danemark, le régime de congé en cas d'adoption est identique au régime des congés de maternité et de paternité. En Norvège, les deux parents adoptifs ont droit, ensemble, à 37 semaines de congé d'adoption, dont ils doivent chacun prendre effectivement quatre semaines. Aux Pays-Bas, la loi « arbeid en zorg » est entrée en vigueur le 1er décembre 2001. Cette loi accorde aux deux parents adoptifs le droit à quatre semaines de congé d'adoption rémunéré. Le congé peut aussi, dans certains cas, y être pris par des parents qui accueillent un enfant au sein de leur famille.

L'article 257tricies accorde un congé de huit semaines au plus au travailleur qui accueille chez lui un enfant qu'il a adopté. Des conventions de travail individuelles ou collectives peuvent toutefois prévoir des dispositions plus favorables. Le congé d'adoption pour travailleurs salariés relève d'un droit individuel. Cette disposition vise en particulier à encourager les pères adoptifs à assumer des tâches familiales. La nouvelle réglementation sera inscrite à l'article 30, § 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Les alinéas 2 et 3 fixent le délai dans lequel le travailleur salarié doit prendre le congé d'adoption.

L'alinéa 4 détermine de quelle manière le travailleur salarié doit prévenir son employeur pour pouvoir bénéficier du droit au congé d'adoption.

L'alinéa 5 définit la protection particulière contre le licenciement dont jouit le travailleur qui bénéficie d'un congé d'adoption. Cette protection est analogue à celle de la travailleuse salariée pendant le repos de maternité.

L'alinéa 6 dispose que la rémunération accordée au cours du congé d'adoption est égale à celle qui est accordée au cours du repos de maternité.

L'article 257tricies semel institue le droit au congé d'adoption pour les travailleurs indépendants, dont la durée est de trois semaines comme la durée du repos de maternité pour les travailleurs indépendants. Il s'agit d'un droit individuel tant pour la mère adoptive que pour le père adoptif. En ce qui concerne la réglementation en matière d'incapacité de travail, ils sont traités sur un pied d'égalité avec la mère indépendante en cas d'accouchement. L'enfant adopté et le(s) parent(s) adoptif(s) peuvent ainsi poser les fondements d'une relation de confiance et créer un environnement familial à part entière.

Cette nouvelle réglementation sera inscrite à l'article 12bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, qui règle le repos de maternité des travailleuses indépendantes. Le § 1er de l'article 12bis reproduit la disposition sur le repos de maternité qui est déjà applicable en faveur des travailleuses indépendantes.

Le § 2 proposé règle le congé d'adoption pour les travailleurs indépendants. Le § 3 fixe le montant de la rémunération qui est versée au cours du congé d'adoption pour les travailleurs indépendants; il est égal à celui de la rémunération forfaitaire qui est déjà accordée aux travailleuses indépendantes en matière de congé de maternité.

Sabine de BETHUNE.
Hugo VANDENBERGHE.

Nº 73 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 385

Dans la première phrase de cet article, insérer les mots « , ainsi que les établissements scientifiques, » après les mots « écoles supérieures ».

Justification

Des établissements tels que le Centre d'études de l'énergie atomique ou d'autres établissements scientifiques représentent une importante plus-value sociale et économique, et méritent le même incitant fiscal.

L'inégalité de traitement qu'introduit le texte actuel n'est raisonnablement justifiée par le gouvernement et est dès lors susceptible d'être attaquée en annulation devant la Cour d'arbitrage.

Nº 74 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 385bis (nouveau)

Dans le Code des impôts sur les revenus 1992, apporter les modifications suivantes :

1º L'intitulé du titre II, chapitre II, section IV, sous-section 3, B, 1º, du Code des impôts sur les revenus 1992 est remplacé par l'intitulé suivant :

« 1º Recherche scientifique, exportations et développement de produits. »

2º À l'article 67 du même Code, remplacé par la loi du 27 octobre 1997 sont apportées les modifications suivantes :

A) le § 1er est complété comme suit :

« 5º à un emploi de chef de service du développement de produits. »;

B) le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

« § 2. Les bénéfices sont également exonérés à concurrence de 10 000 euros en cas d'affectation à un emploi visé au § 1er, 3º, 4º et 5º, d'un membre du personnel déjà occupé à plein temps dans l'entreprise, à condition que cette entreprise s'engage à recruter, dans les trois mois suivant la nouvelle affectation du membre du personnel, un nouveau travailleur à temps plein dont le niveau de formation est au moins équivalent. »

Justification

Cet amendement est inspiré d'une proposition de loi déposée par le groupe politique de l'auteur de l'amendement. Le point de vue du ministre selon lequel la proposition en question serait incompatible avec la mesure décidée par le gouvernement n'est pas suffisant.

L'accord de gouvernement prévoit qu'en vue du renforcement de l'assise économique de nos entreprises, la Belgique continuera d'investir dans le développement et la diffusion de connaissances nouvelles par le biais de la recherche scientifique et facilitera l'accès des PME à la recherche scientifique. L'arrêté royal du 22 décembre 1995 et la loi du 27 octobre 1997 ont modifié l'article 67 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce sens qu'ils ont porté l'exonération fiscale des bénéfices à 400 000 francs par personne engagée et affectée à la recherche scientifique et l'ont étendue au recrutement de personnel affecté au développement du potentiel technologique de l'entreprise, à l'exportation et à la gestion intégrale de la qualité. Il était en outre précisé que cette exonération pouvait également être accordée en cas d'affectation à un de ces emplois de chefs de service travaillant déjà dans l'entreprise, à condition que celle-ci engage un nouveau travailleur pour occuper l'emploi de chef de service.

La proposition de loi en question vise à adapter les conditions prévues pour bénéficier de l'exonération fiscale en cas de recrutement d'un chef de service affecté à l'exportation ou à la gestion intégrale de la qualité afin qu'elles prennent mieux en compte les réalités et nécessités économiques. Aux termes de l'article 67, § 2, du CIR 1992, l'exonération en cas d'affectation d'un chef de service membre du personnel de l'entreprise à l'exportation ou à la gestion intégrale de la qualité n'est accordée que si celui-ci occupait déjà à temps plein un emploi de chef de service. La pratique montre toutefois que seul un faible pourcentage (que l'on évalue à 25 % au maximum) des chefs de service concernés occupaient déjà un emploi de chef de service au sein de l'entreprise. Qui plus est, le législateur n'avait certainement pas l'intention d'empêcher l'ascension de jeunes éléments compétents au sein de l'entreprise.

Afin d'adapter la loi en fonction de la situation réelle prévalant dans les entreprises et de l'efficacité économique, il suffit de prévoir que pour bénéficier de l'exonération fiscale l'entreprise doit affecter « un membre du personnel » à un emploi de chef de service des exportations ou de la section gestion intégrale de la qualité.

La disposition actuelle impose une condition supplémentaire : dans les trente jours qui suivent la nouvelle affectation du membre du personnel, l'entreprise doit engager un nouveau travailleur à temps plein pour occuper l'emploi (de chef de service, dans la rédaction actuelle) laissé vacant. Il n'est pas réaliste d'imposer un recrutement extérieur pour pourvoir au remplacement d'un chef de service affecté à un emploi de chef de service des exportations ou de la section gestion intégrale de la qualité. Dans ce cas également, l'entreprise doit avoir le libre choix de pourvoir à ce remplacement en puisant dans ses propres effectifs.

Il n'en demeure pas moins que l'entreprise doit engager un nouveau travailleur bénéficiant d'une formation au moins équivalente à celle du membre du personnel (qu'il fût ou non déjà chef de service dans l'entreprise) affecté à un emploi de chef de service des exportations ou de la section gestion intégrale de la qualité. La disposition selon laquelle cet engagement doit avoir lieu dans les trente jours ne cadre cependant pas avec les procédures de sélection et d'embauche habituelles dans le cas de candidats hautement qualifiés. Nous proposons dès lors de porter ce délai à trois mois.

Chaque nouveau produit est la résultante de l'interaction de l'apparition d'une nouvelle fonction de consommateur, d'un nouveau marché et/ou de nouvelles technologies. Le développement de produits requiert par conséquent une approche pluridisciplinaire dans le cadre de laquelle l'optimisation de la collaboration entre des professionnels des départements « recherche et développement », « marketing » et « production » est essentielle. Le développement de produit fait partie intégrante de la stratégie de l'entreprise, stratégie dont l'orientation est définie par une perception claire de ses propres capacités innovatrices. Cette capacité innovatrice est déterminante non seulement pour la rentabilité d'une organisation, mais même pour sa survie. Le développement de produit est dès lors un instrument important pour maintenir et améliorer la compétitivité d'une entreprise par rapport à ses concurrents. Étant donné qu'actuellement, on accorde de plus en plus d'importance, dans les domaines de la recherche scientifique et de la formation également, au développement de produit intégral et que l'on offre aux entreprises belges la possibilité de renforcer leur compétitivité par le biais du développement de produit, la création d'un service « développement de produit » répond à un besoin actuel. Compte tenu du contexte économique actuel, il est dès lors justifié d'accorder une exonération fiscale aux entreprises qui recrutent un chef de service pour le département « développement de produit ».

Cette exonération est accordée non seulement pour le recrutement d'un chef de service « développement de produit » à l'extérieur de l'entreprise, mais également pour la désignation à cette fonction d'un membre du personnel de l'entreprise, à la condition que l'on désigne un membre du personnel possédant au moins un niveau de formation équivalent.

Nº 75 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 387

Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 1er de cet article.

Justification

Cette phrase est ambiguë ­ apparemment en partie imcompatible avec la première ­ et superflue.

Nº 76 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 387

À l'alinéa 2 de cet article, remplacer les mots « du précompte professionnel fictif » par les mots « du précompte professionnel fictif visé dans la législation fiscale européenne ».

Justification

Cet amendement vise à préciser l'intention du gouvernement (cf. rapport de la Chambre, p. 15).

Nº 77 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 388

A. Compléter le deuxième tiret de cet article par les mots « et de porter en compte le précompte professionnel fictif ».

B. Compléter cet article par un nouvel alinéa, libellé comme suit :

« La lettre de mer détermine quelles sont les personnes considérées comme étant effectivement à bord du navire visé. »

Justification

A) Il convient également d'élaborer des règles établissant avec précision comment le précompte fictif sera porté en compte. Sur quelles années de référence va-t-on se baser ? Quel mode d'imputation va-t-on appliquer ?

B) Cet ajout tend à indiquer expressément que la lettre de mer constitue le critère déterminant.

Nº 78 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 390

Supprimer cet article.

Justification

Il est clair, vu les récentes manifestations du personnel de l'administration fiscale, que la réforme Copernic risque d'être un échec pour les finances. La réforme semble avoir pour seul effet d'accroître le chaos.

Une zone d'ombre subsiste quant à savoir s'il y a lieu de modifier les désignations individuelles ou si celles-ci peuvent être couvertes par la disposition proposée.

Nº 79 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 78)

Art. 390

Ajouter, à cet article, un § 3, rédigé comme suit :

« § 3. L'arrêté visé au § 2 doit être pris dans l'année de la publication de la présente loi et être confirmé par la loi dans les six mois de la publication de l'arrêté. »

Justification

La délégation spéciale pour modifier des lois doit, par définition, être limitée dans le temps et être soumise à une confirmation légale.

Nº 80 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 391

Supprimer cet article.

Justification

Dans son avis, le Conseil d'État fait observer à juste titre que cette disposition n'a pas sa place dans une loi-programme (p. 471 de l'avis, doc. 2124/2, Chambre).

Nº 81 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 392

Supprimer cet article.

Justification

Dans son avis, le Conseil d'État fait observer à juste titre que cette disposition n'a pas sa place dans une loi-programme (p. 471 de l'avis, doc. 2124/2, Chambre).

Nº 82 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 81)

Art. 392

À l'article 14, § 1er, proposé, supprimer l'alinéa 2.

Justification

Le Conseil d'État dit, à propos de cette disposition, que la règle prévue à l'article 14, § 1er, alinéa 2, en projet, selon laquelle le conservateur des hypothèques, absent ou empêché, assume, en toutes circonstances, la responsabilité de la gestion du suppléant tant envers le public qu'envers l'État et ce, sans aucune possibilité de recours, quelle que puisse être par ailleurs la gravité d'une faute éventuellement commise par le suppléant, n'est pas admissible au regard des règles du droit commun de la responsabilité civile et du principe d'égalité.

La remarque du gouvernement selon laquelle la réglementation proposée ne fait que reproduire un arrêté royal existant ne suffit naturellement pas pour supprimer une contradiction par rapport au principe d'égalité.

Du reste, dans quelle mesure la pratique existante qui consiste à renoncer par écrit à tout recours au suppléant n'est-elle pas illégale ? Cela vaut-il par exemple aussi pour les fautes graves du suppléant ?

Une consécration légale d'une pratique contraire au principe d'égalité ne saurait conformer cette pratique à l'égalité constitutionnelle.

La justification donnée dans l'exposé des motifs n'est pas non plus convaincante.

La suppression des mots « sans aucune possibilité de recours » ne suffit pas sur ce point, parce que le ministre a fait savoir que l'interprétation doit rester la même, compte tenu de la poursuite des pratiques qui existent en la matière.

Nº 83 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 395bis (nouveau)

Insérer un article 395bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 395bis. ­ À l'article 503, § 1er, alinéa 6, du Code des sociétés, les mots « Les clauses interdisant l'échange doivent être limitées dans le temps. » sont supprimés. »

Justification

Cet amendement reprend une modification de la loi qui a souvent été revendiquée dans la doctrine. Des propositions de loi ont également été déposées en cette matière (proposition de M. Lano, doc. Chambre, nº 50-1951); toutefois, n'ayant pas encore été traitées intégralement par la Chambre, elles pourront être concrétisées beaucoup plus rapidement par le biais du présent projet de loi, qualifié de « ballon d'oxygène ».

Actuellement, les conventions en matière de certification ne peuvent être conclues que pour une période limitée, au terme de laquelle les certificats doivent à nouveau être échangés. Cette règle constitue un obstacle dans les cas où la certification est utilisée pour régler la succession familiale dans les entreprises; il est donc préférable de la supprimer.

Cet amendement vise à supprimer la limitation dans le temps des clauses interdisant l'échange.

Le tribunal peut d'ailleurs démettre de leurs fonctions les administrateurs de la société fiduciaire qui font preuve d'une mauvaise gestion. De cette manière, la liberté de contracter est de toute façon limitée.

Nº 84 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 395ter (nouveau)

Insérer un article 395ter (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 395ter. ­ Le gouvernement s'abstiendra de toute publication de lois qui n'auront pas été votées par le Parlement. »

Justification

La coalition gouvernementale « arc-en-ciel » juge manifestement utile d'intégrer dans une loi quelque chose qui ne devrait normalement pas y figurer.

À l'occasion de la publication des modifications apportées à la loi relative aux ASBL ­ parmi lesquelles la forme juridique de la fondation privée nous intéresse directement ­, plusieurs dispositions qui n'avaient jamais été votées par le Parlement ont été publiées au Moniteur belge par le biais d'errata. Cette pratique est contraire à la disposition de la Constitution selon laquelle le législateur détermine le contenu des lois (formelles) du pays.

Nous recommandons à ce propos la lecture de l'article consacré à cette véritable parodie de technique législative, dans « De fiscoloog » du 23 octobre 2000.

Le dernier développement de cette tragédie légistique n'est autre que la nouvelle publication de la loi votée ­ sauf erreur de notre part, il s'agit là de la troisième publication d'un seul et même texte ­ dans le Moniteur belge du 11 décembre 2002, laquelle publication annule le texte initial.

Enfin, nous renvoyons aussi à ce propos à un article paru dans « De Standaard » du 11 décembre 2002, où l'on peut lire ce qui suit : « (traduction) La lisibilité et l'exactitude linguistique de nos textes de loi laissent fortement à désirer. Telle est la conclusion de la thèse de doctorat de Karl Hendrickx (Centrum Nederlandse Rechtstaal, KU Leuven), qui craint que les projets de réforme de la procédure d'avis devant le Conseil d'État et l'absence d'évaluation efficace des textes légaux n'accentuent encore le problème. » ... « Dans le même temps, le ministre de la Fonction publique, Luc Van den Bossche, a pour ainsi dire mis hors jeu la cellule de lisibilité de l'État fédéral, à laquelle le législateur pouvait demander des avis linguistiques et des contrôles. Karl Hendrickx redoute déjà les textes que nos instances législatives produiront à l'avenir. »

Nº 85 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 395quater (nouveau)

Insérer un article 395quater (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 395quater. ­ L'article 198, 8º, du Code des taxes assimilées au timbre, abrogé par l'arrêté royal du 12 septembre 1957, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Les affiches des clubs, fédérations, associations et institutions qui ne se livrent à aucune exploitation ou à aucune opération de caractère lucratif. »

Justification

Au cours de la législature précédente, le fait que les associations n'apposaient aucun timbre fiscal sur les affiches annonçant divers événements en tout genre ne posait aucun problème. En d'autres termes, ces associations ne payaient pas la taxe d'affichage, ce qui était contraire à la loi mais était néanmoins autorisé. L'utilité sociale de cette réglementation budgétaire de faible importance a donc été remise en question tant par la population et l'administration que par le ministre compétent. Cette politique de tolérance, associée au fait que les revenus fiscaux réels provenant de cette réglementation étaient dérisoires, a vraisemblablement incité le gouvernement à promettre de supprimer tous les timbres fiscaux.

Cette mesure s'inscrivait également dans le cadre de la simplification administrative promise par le gouvernement. Dès 2001, les contrôles portant sur cette taxe d'affichage ont subitement repris, notamment auprès d'associations établies dans la province d'Anvers. Il est souvent demandé aux associations de s'acquitter de la taxe d'affichage, avec effet rétroactif. La politique de tolérance menée par l'administration fiscale à l'égard des associations est donc revue avec effet rétroactif et sans aucun avertissement. Si cette mesure est légale, les auteurs estiment toutefois qu'elle ne constitue pas d'un acte de bonne gestion.

En outre, une circulaire aurait récemment instauré un nouveau mode de perception pour cette taxe. Cette question a été soulevée au Parlement flamand le 28 février 2002 par la députée flamande Mieke Van Hecke au ministre flamand Bert Anciaux, qui a notamment la culture, la jeunesse et les sports dans ses attributions. Le ministre a répondu ce qui suit :

« On ne s'est malheureusement pas concerté préalablement au sujet de ce nouveau mode de perception de la taxe d'affichage. Je n'ai pas non plus été informé à l'avance par mon collègue Reynders de ce nouveau système de taxation du droit de timbre. Je n'ai reçu qu'une seule réaction du secteur qui relève de mes attributions, à propos de la circulaire nº 6 instaurant la nouvelle méthode de perception de la taxe d'affichage. Renseignements pris auprès du ministère des Finances, il s'avère qu'un certain nombre d'associations se sont directement adressées aux autorités compétentes ».

Le présent amendement vise dès lors à exempter définitivement les associations définies ci-dessous de cette taxe d'affichage. Pour la définition d'« association », nous nous basons sur la circulaire du 5 mars 1999 relative au bénévolat (Ci.RH.241/509 803). Par « association », il convient d'entendre : le club, la fédération, l'association ou l'institution qui ne se livre à aucune exploitation ou à aucune opération de caractère lucratif.

Nº 86 DE M. STEVERLYNCK ET MME THIJS

Art. 395quinquies (nouveau)

Insérer un article 395quinquies (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 395quinquies. ­ L'article 12 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus est abrogé. »

Justification

Le développement du parc automobile contribue incontestablement pour une part importante et toujours croissante aux att