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20 DÉCEMBRE 2002
Le présent projet de loi, qui relève de la procédure facultativement bicamérale, a été adopté par la Chambre des représentants le 13 décembre 2002, par 89 voix contre 40, et a été transmis, à cette même date, au Sénat.
En application de l'article 27, 1, alinéa 2, du Règlement du Sénat, la commission des Affaires sociales, qui a été saisie des articles 1er, 83 à 371 et 379 à 389, a entamé la discussion de ce projet de loi avant le vote final à la Chambre des représentants.
Les réunions ont eu lieu les 3, 4, 11, 14, 16, 17 et 18 décembre 2002 en présence de la vice-première ministre et ministre de l'Emploi, du vice-premier ministre et ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Économie sociale, du ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, du ministre des Affaires sociales et des Pensions et du commissaire du gouvernement, adjoint au ministre des Affaires sociales et des Pensions.
Au cours des travaux, plusieurs intervenants ont dénoncé la procédure utilisée. En effet, le projet de loi fait l'objet d'une « évocation préventive » par les groupes de la majorité, mais sans que ceux-ci déposent des amendements. Le Sénat doit examiner à un rythme effréné des centaines d'articles, qui portent sur les domaines les plus variés et qui n'ont souvent aucun rapport avec l'exécution du budget, qui devrait pourtant être la finalité première d'une loi-programme. Une fois de plus, on ne peut pas parler de travail parlementaire normal en l'espèce, et ce, malgré la promesse du gouvernement de ne plus travailler de la sorte. Cette remarque est d'autant plus pertinente qu'il s'est avéré que le projet est examiné alors même que le budget de l'année 2003 n'a pas encore été approuvé par la Chambre des représentants.
M. Vandenbroucke, ministre des Affaires sociales et des Pensions, donne un aperçu des thèmes abordés au titre II Affaires sociales et Pensions du projet de loi-programme 1 (doc. Sénat, nº 2-1390/1), à l'exception, toutefois, des éléments relatifs au statut social des travailleurs indépendants (cf. rapport fait au nom de la commission des Finances et des Affaires économiques, doc. Sénat, nº 2-1390/4).
L'exposé introductif est, dans les grandes lignes, analogue à l'exposé introductif que le ministre a fait à la Chambre des représentants (doc. Chambre, nº 50-2124/025). Il attire toutefois l'attention sur le fait que les mesures relatives au statut social des artistes, qui figuraient initialement aux articles 37 à 50 du projet tel qu'il a été déposé à la Chambre, font maintenant l'objet d'un chapitre distinct du titre II.
Le chapitre II concerne l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et, plus précisément, le Fonds d'équipements et de services collectifs (FESC). Un groupe de travail fédéral s'emploie à harmoniser le financement des projets néerlandophones et francophones. Une fois que ce groupe de travail aura pris une décision en la matière, le dossier sera soumis aux communautés et aux régions. Cela se fera encore en 2002.
Le chapitre III réforme en profondeur les allocations familiales majorées pour les enfants atteints d'une affection. Dans le système actuel, on peut soit bénéficier entièrement, soit ne pas bénéficier du tout des allocations familiales majorées selon que l'enfant concerné est atteint d'une incapacité inférieure ou supérieure à 66 % et en fonction de la « perte d'autonomie » qui est mesurée sur la base d'une échelle. Ce système n'est pas satisfaisant, non seulement en raison de son caractère « tout ou rien », mais aussi parce qu'il ne tient pas compte des conséquences de l'affection de l'enfant pour la famille. Au contraire : si cet enfant et la famille font certains efforts et passent de ce fait sous le seuil de 66 %, cela entraîne la perte du droit aux allocations familiales majorées.
On propose maintenant de remplacer le régime en question par un régime plus progressif et, dès lors, plus équitable, qui serait basé sur les trois piliers suivants : l'incapacité de l'enfant (maximum 6 points), le degré d'activité et de participation de l'enfant (maximum 12 points) et la charge familiale (maximum 18 points). Il ressort d'extrapolations basées sur les informations disponibles actuellement que le nombre d'enfants pouvant prétendre aux allocations familiales majorées doublera pour passer d'environ 27 000 à 60 000.
On apporte également une plus grande variation dans les montants à allouer. Les enfants qui ont un score inférieur à 8 points ouvrent le droit à une intervention mensuelle de 63,67 euros; pour ceux qui atteignent plus de 20 points, ce montant passe à 424,48 euros. Il est vrai que l'on prévoit une phase transitoire dans laquelle joueront les « droits acquis », de sorte que les enfants présentant une incapacité de plus de 66 % selon le système d'évaluation actuel, pourront continuer, pendant un certain temps, à prétendre au montant actuel de leur supplément. Compte tenu des impératifs budgétaires, il a été décidé que, dans une première phase, seuls les enfants qui sont nés après le 1er janvier 1996 et qui auront donc moins de 7 ans au moment de l'introduction du système prévu le 1er avril 2003 seront repris dans le système.
Le chapitre 4 contient diverses autres dispositions relatives aux prestations familiales. Le ministre attire toutefois l'attention sur l'article permettant, moyennant le respect des conditions qui seront fixées par arrêté royal, d'accorder des allocations familiales aux parents dont les enfants ont fait l'objet d'une mesure de placement. L'on permet ainsi à ces parents de faire malgré tout certains efforts pour leurs enfants et de garder des liens avec ceux-ci. Cette mesure est importante dans le cadre de la lutte contre la pauvreté.
Le chapitre 5 contient des dispositions techniques relatives à l'assujettissement de groupes spécifiques à la sécurité sociale, comme les mandataires locaux. En ce qui concerne le chapitre 6, le ministre renvoie à l'exposé de la commissaire du gouvernement, adjointe au ministre des Affaires sociales et des Pensions.
Le chapitre 7 contient une série de mesures relatives à la législation sur les accidents du travail. Le ministre déclare que ce chapitre fait l'unanimité au sein du comité de gestion du fonds concerné. Le chapitre 8 intègre le régime des ouvriers mineurs dans le régime général de la sécurité sociale et vise à simplifier et à harmoniser les régimes de sécurité sociale. Les dispositions du chapitre 9, lequel concerne les maladies professionnelles, peuvent également compter sur l'unanimité au sein du comité de gestion du fonds concerné. Le chapitre 10 contient une disposition purement technique relative aux vacances annuelles.
Le chapitre 11, qui était initialement une section du chapitre 1er et qui, à la suite des discussions en commission des Affaires sociales de la Chambre, a reçu une place distincte dans l'ensemble de la loi-programme, règle le statut social des artistes.
Le ministre présente les lignes directrices de ce chapitre :
L'assimilation irréfragable des artistes de spectacle aux travailleurs salariés fait place à une assimilation irréfragable pour tous les artistes qui, sans être liés par un contrat de travail, effectuent des prestations pour le compte d'un tiers.
L'assimilation peut être réfutée par les artistes qui peuvent démontrer qu'ils n'exercent pas leurs activités dans des conditions socio-économiques similaires à celles dans lesquelles se trouve un travailleur salarié par rapport à son employeur.
L'application de ces règles sera encadrée par une commission spéciale qui sera composée de fonctionnaires de l'Office national de sécurité sociale et de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et qui :
· informera les artistes de leurs droits et obligations en matière de sécurité sociale découlant de leur assujettissement au statut des travailleurs salariés ou à celui des travailleurs indépendants;
· fera office de clignotant si elle constate de sa propre initiative ou à la suite d'une demande émanant d'un artiste que l'affiliation au régime d'assurance sociale des travailleurs indépendants ne correspond pas à la réalité socio-économique;
· pourra délivrer une déclaration d'indépendant ayant une durée de validité déterminée.
La première tranche de rémunération de 35 euros par jour et par artiste sera exemptée des cotisations patronales.
Les règles applicables pour les artistes en ce qui concerne le pécule de vacances et le nombre de jours de vacances seront les mêmes que pour les travailleurs manuels. Le pécule de vacances sera payé par l'Office national des vacances annuelles. Les allocations familiales seront gérées et payées par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.
Les utilisateurs occasionnels peuvent faire appel, pour l'occupation d'artistes et de techniciens de spectacle, aux agences de travail intérimaire (« agences artistiques ») agréées spécialement à cet effet par les régions. La loi sur le travail temporaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs est adoptée à cette fin.
Le chapitre 12 concerne la marine marchande et s'inscrit dans le cadre de la décision de principe prise par le gouvernement de stimuler le repavillonnage de la marine marchande. Le chapitre 13 est d'ordre technique et concerne le délai de prescription pour ce qui est du paiement des pensions.
En ce qui concerne la police intégrée (chapitre 14), un mécanisme simplifié est proposé pour le décompte de la dotation sociale. Une disposition vise en outre à préserver les droits de sécurité sociale du personnel de la police. Le chapitre 15 contient des adaptations techniques à la législation sur la Banque-Carrefour de la sécurité sociale.
Le chapitre 16 relatif à la déclaration Dimona (la déclaration immédiate de l'emploi), reprend une série d'articles requérant une base légale spécifique et qui, vu leur ampleur limitée, ne pouvaient être intégrés dans une loi distincte. Au chapitre 17, la modification de l'article 95 de la loi sur les hôpitaux exclut de la couverture par le budget des moyens financiers tel que prévu à l'article 95, les coûts liés au matériel endoscopique et au matériel de viscérosynthèse, dans la mesure où ceux-ci font l'objet d'une intervention de l'assurance maladie-invalidité ou lorsqu'ils figurent sur une liste à établir par le ministre des Affaires sociales, après qu'une proposition d'insertion dans la nomenclature des prestations de santé a été formulée et approuvée. Les coûts liés au matériel médical qui ne peuvent être classés sous une des deux exceptions sont couverts par le budget des moyens financiers.
Le chapitre 18 contient une disposition qui habilite le Roi à fixer, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant prélevé sur les moyens disponibles à l'ONSS dans le cadre de la gestion globale et attribué à l'ONEM pour financer les conventions de premier emploi conclues dans le secteur public dans le cadre des projets globaux. Le chapitre 19 introduit une nouveauté, qui s'inspire de la résolution relative à la création d'une « taxe spéciale pour atteinte à la santé » à charge des entreprises belges qui manufacturent et distribuent des tabacs, qui a été adoptée au Sénat (doc. Sénat, nº 2-956). On dégage en effet un montant de 62 500 milliers d'euros de recettes provenant de l'augmentation des accises sur les tabacs manufacturés et attribué au système des travailleurs et au système des indépendants, selon une clé de répartition 80-20.
Ensuite, le chapitre 20 donne la possibilité au Roi, pour les deuxièmes trimestres des années 2003 et 2004, de réduire le taux des cotisations patronales pour le secteur des vacances annuelles et de le fixer à une fraction de pour cent (dépendant du montant figurant au compte du Trésor à ce moment), et de compenser la perte de recettes par le versement du montant correspondant du Trésor à l'OVA. Le chapitre 21 concerne la diminution, à partir de 2005, du taux de la cotisation globale pour les travailleurs du secteur privé. En ce qui concerne le Maribel social, le chapitre 22 contient un certain nombre de dispositions destinées à constituer la conclusion de la réforme de la réglementation à laquelle il a été procédé en 2002. Il est prévu que la réduction de la cotisation Maribel social prime toute autre réduction de cotisation de sécurité sociale.
Le ministre des Affaires sociales et des Pensions attire ensuite l'attention sur le fait qu'en ce qui concerne la section 1re du chapitre 23, on a adopté, à la suite de la discussion à la Chambre des représentants, trois amendements qui ont été insérés dans la sous-section 1re. Deux amendements ajoutant les articles 223 et 224 (nouveaux) concernent la modification de la loi sur les hôpitaux et visent à considérer, pour les récupérations, les années 2002 et 2003 comme une seule période. Les différences algébriques établies en 2002 et 2003 sont ajoutées pour moitié au deuxième semestre de 2004. L'autre moitié est ajoutée au premier semestre de 2005. Toutefois, une correction sera apportée si le gouvernement s'est trompé en ce qui concerne la surestimation des 170 millions d'euros en augmentant les budgets 2003 d'imagerie médicale de la part de ce secteur dans le montant global de 170 millions d'euros maximum. Cette part est calculée en tenant compte de la différence entre les dépenses réellement réalisées pour 2002 et les estimations techniques diminuées pour 2002.
Un autre amendement ajoutant un article 225 (nouveau) au projet concerne le fameux principe de « non-intervention », qui garantie qu'en 2003, aucune modification de la nomenclature ne sera opérée à l'initiative des autorités.
La sous-section 2 assure ensuite la continuité des diverses cotisations dont sont redevables les firmes pharmaceutiques. La sous-section 3 concerne le Fonds de solidarité pour enfants, qui a été créé par le service des soins de santé de l'INAMI. Seul le § 3 de l'article 25 est nouveau par rapport à la législation actuelle et permet au Fonds spécial de solidarité d'octroyer une aide spécifique pour les enfants de moins de 16 ans atteints de maladies chroniques (depuis au moins six mois) ou de maladie incurable. Cette nouvelle disposition entrera en vigueur au 1er janvier 2003 et ce, également en ce qui concerne les factures afférentes à des frais médicaux remboursables.
La sous-section 4 vise à créer la base légale pour une intervention de 10 % sur la base de la nomenclature pour le matériel endoscopique et de viscérosynthèse; à la sous-section 5 est prévu un soutien financier aux « pratiques médicales » par le truchement de l'INAMI et de la commission nationale médico-mutualiste. La sous-section 6 concerne les accidents de sports. Le ministre affirme que, dans la pratique, la législation actuelle n'offre aucune solution pour les accidents survenus durant la pratique d'un sport, exercé par des amateurs, pour lequel un droit d'entrée est cependant parfois perçu et pour lequel une rémunération limitée est versée. En principe, l'assurance maladie ne peut absolument pas intervenir dans un tel cas. La proposition vise à la fois à abroger la disposition impraticable et à créer la base légale nécessaire afin de clarifier et de préciser cette disposition par voie d'arrêté royal. On offrirait ainsi une sécurité à tous les sportifs amateurs en cas d'accident au cours de la pratique d'un sport. Étant donné que cette initiative est également dans l'intérêt des compagnies d'assurances privées et qu'elle permettra à celles-ci de mieux cerner les cas où elles peuvent être amenées à octroyer une intervention supplémentaire, une taxe à préciser est également prévue.
Le ministre explique ensuite que la sous-section 7 vise à trouver une solution pour les accidents qui ont déjà été indemnisés en vertu d'une législation autre que celle de l'INAMI. À l'heure actuelle, le principe est que tous les frais liés à un dommage de santé déjà « indemnisé » ne peuvent pas être introduits auprès de l'INAMI; tel est le cas, par exemple, des accidents de circulation avec un tiers responsable. Cette disposition débouche dans certains cas sur des drames humains : les personnes qui, après constatation et indemnisation du dommage de santé, sont néanmoins encore confrontées à des soins de santé et des frais supplémentaires sont actuellement exclues des interventions de l'INAMI lorsqu'elles ont signé une transaction par laquelle elles renoncent à tous dommages-intérêts supplémentaires. Il est dès lors proposé d'offrir une base légale permettant à l'INAMI d'intervenir quand même pour ces soins, moyennant la possibilité de récupération de ces frais via les mutualités, auprès de celui qui est initialement redevable de l'indemnisation.
La sous-section 8 crée une commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes, qui est appelée à remplacer l'actuelle commission des conventions bandagistes-organismes assureurs. La sous-section 9 concerne quelques modifications à la législation relative au maximum à facturer. D'une part, dans le cadre d'une meilleure protection des enfants gravement malades jusqu'à l'âge de 16 ans, le maximum à facturer est étendu aux frais relatifs à « l'alimentation entérale par sonde ou par astomie au domicile du patient ». Ces frais sont considérés comme une « intervention personnelle » et sont aussi bien pris en considération pour l'application du maximum à facturer que remboursés. D'autre part, le système du maximum à facturer est étendu aux médicaments de la catégorie C. Enfin, les sous-sections 10 et 11 concernent quelques mesures techniques relatives à la compensation en faveur des maisons de repos et de soins pour l'octroi d'une prime syndicale et au statut social des kinésithérapeutes.
La section 2 du chapitre 20 comprend des mesures à appliquer dans le secteur « indemnités » de l'INAMI : d'une part, « l'alignement des indemnités de maladie sur les allocations de chômage » et, d'autre part, l'instauration de « minima » en cas d'incapacité de travail primaire. À ce propos, le ministre renvoie à l'exposé des motifs.
Mme Van Gool, commissaire du gouvernement, adjointe au ministre des Affaires sociales et des Pensions, précise que le chapitre 6 du titre II contient toute une série de modifications concernant les allocations aux personnes handicapées. Elle renvoie, pour l'essentiel, à l'exposé des motifs du projet de loi (doc. Chambre, nº 50-2124/1, pp. 86-96), où les différentes adaptations de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés sont commentées point par point.
La terminologie est notamment adaptée, en ce sens qu'on ne parle plus désormais de « handicapés », mais de « personnes handicapées ». Par ailleurs, l'ensemble de la législation est modernisé en fonction des nouvelles formes de vie commune et de la participation des personnes handicapées à la vie sociale. Ainsi, les notions de « personnes avec personnes à charge », d'« isolé » et de « cohabitant » sont abandonnées, parce qu'elles sont souvent utilisées de manière impropre à l'heure actuelle; en outre, une subdivision en catégories est prévue. Par ailleurs, on utilise désormais le terme « ménage » pour déterminer à quelle allocation une personne a droit. Le chapitre 6 contient également des mesures spécifiquement destinées aux personnes handicapées de plus de 65 ans. On notera en outre que les montants de base des allocations sont désormais fixés dans la loi elle-même, ce qui est important dans la mesure où cela leur confère une plus grande stabilité. Enfin, le Roi est habilité à coordonner la loi modifiée et les arrêtés d'exécution.
Mme Onkelinx, vice-première ministre et ministre de l'Emploi, donne les explications suivantes concernant le titre IV du projet de loi-programme qui porte sur l'emploi.
Au chapitre 1er (Rosetta indépendants), le gouvernement donne les moyens financiers nécessaires au Fonds de participation, pour assurer ses missions dans le cadre du plan Rosetta indépendants.
Pour rappel, il s'agit d'un plan d'aide permettant aux jeunes demandeurs d'emploi inoccupés d'accéder à l'activité indépendante et au crédit, dans le cadre duquel on leur offre un appui préalable et gratuit pour la préparation de l'activité et la demande de prêt, tout en assurant à ceux ne disposant pas de revenus de remplacement un défraiement. Un prêt sans intérêt est également accordé pour les dépenses personnelles, afin que les personnes concernées puissent vivre dignement pendant les premiers temps.
Le transfert des moyens financiers est opéré via l'ONSS-gestion globale, sous la forme d'une dotation.
Celle-ci s'élève à 831 000 euros pour l'année 2002 et à 1 425 000 euros pour les années suivantes.
Le chapitre 2 propose d'étendre à la Loterie nationale le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Cette mesure a pour but de permettre à la direction et au personnel de cette entreprise de conclure des conventions collectives de travail qui assureront la pérennité des avantages sociaux qui ont été accordés lorsque cet établissement avait un statut public. Cette disposition a en outre le mérite de garantir la sécurité juridique des rapports entre l'employeur et le personnel après la transformation de la Loterie nationale en société anonyme.
Le chapitre 3 concerne le « Maribel social ». Deux adaptations sont introduites dans les trois lois qui constituent la base juridique du Maribel social :
1. Le Roi détermine les conditions qui seront applicables quand les fonds du Maribel social devront récupérer les montants auprès des employeurs qui n'auraient pas réalisé l'augmentation de l'emploi.
2. Pour l'affectation des moyens des Fonds de récupération, les ministres concernés prendront l'arrêté après avoir recueilli l'avis des partenaires sociaux (selon les fonds : le CNT, les organes de gestion et le comité de gestion de l'ONSS).
L'article 315 prévoit qu'en 2003, les dotations au Fonds du secteur public seront diminuées de 6 693 126 euros afin de financer la formation des kinésithérapeutes qui souhaitent devenir infirmiers et d'harmoniser les barèmes dans le secteur des maisons médicales, en application de l'accord social 2000. Cette diminution est possible car il reste actuellement 11 millions 433 mille euros dans le fonds précité. D'autre part, le pourcentage dû à la SFP pour ses frais de gestion demeure inchangé.
Le chapitre 4 a trait aux conventions de premier emploi secteur public. Actuellement, les conventions de premier emploi dans les liens desquelles les jeunes travailleurs sont occupés dans le cadre de projets globaux qui satisfont des besoins de la société sont financées sur le budget du ministère fédéral de l'Emploi et du Travail, qu'il s'agisse de projets globaux mis en oeuvre conjointement par l'État fédéral et les entités fédérées conformément à des accords de coopération ou qu'il s'agisse de projets globaux mis en oeuvre par des départements ministériels fédéraux ou par des organismes qui dépendent de l'État fédéral.
À partir du 1er janvier 2003, l'Office national de l'emploi assurera le financement des conventions de premier emploi conclues dans le cadre de ces projets globaux. Dès lors, l'article 316 du projet de loi-programme confie cette nouvelle mission à l'Office national de l'emploi et l'article 317 fixe au 1er janvier 2003 la date d'entrée en vigueur de l'article 316. Toutefois, les projets globaux mis en oeuvre par les départements ministériels fédéraux continueront à être financés sur le budget du ministère fédéral de l'Emploi et du Travail.
Les articles 318 à 322 (chapitre 5) abrogent et modifient pour partie des dispositions du chapitre V de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, lequel a introduit un droit à une mesure de reclassement professionnel pour les travailleurs de 45 ans et plus qui sont licenciés.
La CCT nº 82 du CNT du 10 juillet 2002 a déterminé les modalités d'exécution de cette nouvelle obligation mise à charge de l'employeur. Toutefois, il fallait veiller à adapter la procédure mise en place en cas de défaut de l'employeur d'exécuter son obligation par lui-même ou via un dispositif sectoriel.
L'article 318 abroge rétroactivement les articles 15 à 18 de la loi du 5 septembre 2001 à leur date d'entrée en vigueur et l'article 319 les remplace par de nouvelles dispositions.
À l'origine, la loi du 5 septembre 2001 instituait un fonds chargé de percevoir la contribution mise à charge de l'employeur défaillant et de préfinancer le reclassement professionnel des travailleurs concernés. Conformément à la décision du conclave budgétaire 2003, cette tâche est aujourd'hui dévolue à l'ONEM.
Un arrêté royal déterminera les conditions, la procédure et les modalités selon lesquelles il sera constaté que l'employeur n'a pas respecté son obligation.
Un arrêté royal fixera le montant de la contribution due par l'employeur défaillant qui est majorée d'un montant destiné à couvrir les charges administratives et financières. Le montant prévu s'élève actuellement à 1 500 euros, majoré de 20 %, soit un total de 1 800 euros.
Cette contribution ainsi que la majoration sont assimilées à une cotisation de sécurité sociale afin de mieux garantir le recouvrement de la contribution par l'ONEM.
Le nouvel article 16 stipule que le mécanisme fixé par le nouvel article 15 n'est applicable qu'aux travailleurs qui ont été licenciés à partir du 15 septembre 2002 et ceci pour rester cohérent par rapport à la date d'entrée en vigueur de la CCT nº 82.
Le nouvel article 17 charge le Roi de désigner les fonctionnaires qui seront chargés de surveiller le respect des dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution.
L'article 320 confie une nouvelle mission à l'ONEM qui a pour objet de financer, pour un montant déterminé par arrêté royal, le paiement du coût des procédures de reclassement professionnel organisées par l'intermédiaire des organismes créés ou reconnus par les services régionaux de l'Emploi. Il s'agit là de procédures organisées soit directement par les services régionaux (cellules de reconversion), soit par des organismes privés reconnus par les autorités en vertu des réglementations régionales.
Conformément à la décision du conclave budgétaire 2003, l'article 308 prévoit qu'un capital de départ d'un montant de 270 000 euros servira à amorcer le dispositif pour 2003. Ce montant sera utilisé à partir des réserves constituées pour le programme des agences locales pour l'emploi.
L'article 322 règle l'entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre :
conformément à la CCT 82, le 15 septembre 2002 pour la partie qui concerne l'obligation pour l'employeur défaillant de verser une contribution à l'ONEM;
le 15 janvier 2002 pour l'intervention de l'ONEM dans le coût des procédures de reclassement des travailleurs concernés.
Le chapitre 6 concerne le Fonds pour la promotion de la qualité des conditions de travail. Les dispositions en question précisent la faculté de cumuler une subvention pour l'amélioration des conditions de travail des travailleurs expérimentés avec réduction de cotisation à la sécurité sociale.
Le chapitre 7 vise à harmoniser, à simplifier et à coordonner les mesures en faveur de l'emploi. Il existe en effet, actuellement, de nombreuses mesures en faveur de l'emploi, qui font l'objet de dispositions légales et réglementaires diverses.
En vertu du projet de loi, l'employeur peut, en raison de l'occupation d'un travailleur, bénéficier d'une réduction structurelle et d'une des cinq réductions applicables à un des groupes cibles spécifiques.
On distingue différents groupes cibles :
1º les travailleurs âgés d'au moins 58 ans (le montant de cette réduction de cotisations groupe cible peut varier en fonction de l'âge du travailleur);
2º les demandeurs d'emploi de longue durée;
3º les premiers engagements (pour un maximum de 3 travailleurs);
4º les jeunes travailleurs (les employeurs peuvent bénéficier d'une réduction groupe cible pendant et après l'exécution d'une convention premier emploi; ils bénéficient également d'une réduction groupe cible en cas de mise au travail de jeunes pendant la période d'obligation scolaire à temps partiel);
5º la réduction collective du temps de travail et l'instauration de la semaine de 4 jours de travail (le montant de la réduction étant octroyé par travailleur concerné).
En ce qui concerne spécifiquement le groupe cible des jeunes, l'arrêté royal nº 495 a été supprimé et intégré dans les conventions de premier emploi.
Il s'agit tout d'abord de jeunes âgés entre 18 et 25 ans qui ont conclu une convention emploi/formation. Sont également visés, les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel âgés entre 16 et 18 ans, qui ont un emploi à temps partiel. Sont enfin visés certains types d'apprentis, à savoir les apprentis qui suivent des formations des classes moyennes et les apprentis de l'apprentissage industriel.
Cette intégration a nécessité quelques modifications à la législation relative au premier emploi. C'est ainsi que la réduction de cotisation prévue par l'arrêté royal nº 495 n'était pas subordonnée au niveau de formation, alors que la réduction de cotisation dans le cadre du premier emploi était uniquement réservée aux personnes moins scolarisées, c'est-à-dire qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. C'est pourquoi l'un des amendements prévoit, en ce qui concerne les conventions de premier emploi du type 2 et 3, que la réduction de cotisation n'est plus limitée en fonction du niveau de formation.
La réduction groupe cible est égale à un montant forfaitaire trimestriel de 1 000 euros ou de 400 euros en fonction du groupe cible et de la période pour laquelle le travailleur est pris en compte.
Lorsqu'un travailleur satisfait aux conditions pour que son employeur bénéficie d'une réduction groupe cible, l'employeur ne peut appliquer qu'une réduction groupe cible pour l'occupation de ce travailleur.
En plus de la réduction groupe cible, les employeurs occupant des travailleurs qui sont assujettis à l'ensemble des régimes de la sécurité sociale des travailleurs salariés, peuvent bénéficier trimestriellement, pour chacun desdits travailleurs, d'une réduction structurelle. Le montant de cette réduction est différent selon qu'il s'agit d'un secteur privé normal, d'un travailleur ou d'un atelier protégé ou d'autres travailleurs du secteur non marchand.
Pour une rémunération inférieure à un plafond salarial déterminé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, un complément est ajouté au montant forfaitaire précité.
Il existe des dispositions transitoires pour les mesures concernant les réductions des cotisations qui seront déjà applicables au 1er janvier 2004, date de l'entrée en vigueur de la loi.
En résumé, on retiendra ceci :
la réduction de cotisation structurelle est fortement simplifiée par la disparition de la distinction entre employé et ouvrier et par le fait qu'il n'y a plus qu'une seule ligne salariale déterminante pour réclamer le supplément bas salaire. Concrètement, cela ramène les 8 formules de calcul actuelles à 2;
les 13 techniques différentes de calcul de réduction en faveur des groupes cibles sont ramenées à 2 forfaits, à savoir 400 euros et 1 000 euros;
les 19 plans d'emploi pour les groupes cibles sont ramenés à 5 plans d'emploi.
Cela démontre à suffisance qu'il s'agit d'une simplification très ambitieuse. Aussi nous pouvons espérer que cet exercice de simplification aura des effets positifs sur l'emploi : puisque l'arbre ne cache plus la forêt, on utilisera plus volontiers les mesures en faveur des groupes cibles.
Le volet intégration sociale contient les dispositions destinées à améliorer l'accès des sans-abri à l'assistance sociale et financière, à savoir les articles 379, 380 et 383.
Article 379
L'octroi d'un revenu d'intégration et d'autres formes d'aide sociale aux sans-abri est basé aujourd'hui sur l'article 57bis de la loi organique des CPAS.
Cet article 57bis s'énonce comme suit : « L'aide sociale octroyée à une personne sans abri est à charge du centre public d'aide sociale de la commune de la résidence principale de l'intéressé ou, à défaut de résidence principale, l'aide sociale est à charge du centre de la commune où il manifeste son intention de résider. »
Une grande confusion règne dans les CPAS autour de cette disposition sur le point de savoir qui est finalement compétent pour accorder l'aide sociale, avec la conséquence que les sans-abri sont souvent laissés pour compte.
Une certaine amélioration a déjà été apportée par l'introduction à l'administration, sous le secrétaire d'État Jan Peeters, d'un mini-registre dans lequel était inscrit l'octroi du minimum de moyens d'existence à un sans-abri, registre que les CPAS pouvaient consulter s'ils recevaient d'un sans-abri une demande d'octroi du minimum de moyens d'existence. Ils pouvaient ainsi vérifier si une aide était déjà accordée au sans-abri concerné par un autre CPAS. Cette inscription n'était toutefois pas obligatoire.
Sur la base de ce mini-registre, nous savons qu'un minimum de moyens d'existence a été accordé à 319 sans-abri en 2001 et à 376 sans-abri (estimation) en 2002.
En raison de ces problèmes, une double modification est proposée :
1) l'insertion d'une disposition spécifique dans la loi du 2 avril 1965, qui règle spécifiquement les rapports de compétence entre les CPAS. Une disposition relative à la compétence d'un CPAS à l'égard d'un sans-abri y est beaucoup mieux à sa place;
2) l'obligation de communiquer à l'administration l'octroi d'une aide sociale à un sans-abri.
La nouvelle disposition ainsi ajoutée dans la loi du 2 avril 1965 est prévue à l'article 379 de la loi-programme et est libellée comme suit :
« Par dérogation à l'article 1er, 1º, est compétent pour attribuer une aide sociale à un sans-abri qui ne réside pas dans un établissement visé au § 1er, le centre public d'aide sociale de la commune où l'intéressé a sa résidence de fait. »
La notion de résidence de fait est beaucoup plus claire que celle de manifester l'intention d'y résider.
Afin de maintenir les règles de compétences existantes pour l'aide sociale aux personnes résidant dans une maison d'accueil (un des établissements mentionnés au § 1er) où c'est le CPAS de la commune où l'on était inscrit avant l'accueil, cela a été expressément inscrit dans le texte. Pour les sans-abri résidant en maison d'accueil, la compétence entre CPAS est claire; pour les sans-abri ne résidant nulle part, cette compétence n'est pas claire. D'où l'adaptation.
L'alinéa 2 de l'article 379 prévoit que l'octroi d'une aide sociale à un sans-abri doit être communiqué à l'administration. De cette manière, tous les CPAS auront la possibilité de vérifier si une aide est déjà accordée par un autre CPAS; si ce n'est pas le cas, ils n'auront plus d'excuse pour ne pas octroyer d'aide.
L'article 383 abroge l'article 57bis actuel de la loi organique, qui n'est pas clair.
L'article 382 prévoit l'organisation à l'administration d'une procédure d'arbitrage pour le contentieux de compétence entre différents CPAS.
Cette possibilité d'arbitrage, qui ne règle nullement la prise en charge finale, permettra de désigner un CPAS provisoirement compétent, de sorte qu'un sans-abri pour lequel plusieurs CPAS se déclarent incompétents puisse malgré tout obtenir rapidement son aide financière. Cette procédure permettra d'éviter que les gens ne soient renvoyés indéfiniment d'un CPAS à l'autre.
Conditions du remboursement par l'État de l'aide aux demandeurs d'asile
Les articles 380 et 381 concernent les conditions que le pouvoir fédéral entend mettre au remboursement de l'aide financière aux demandeurs d'asile.
L'article 5, § 2, de la loi du 2 avril 1965 dispose déjà aujourd'hui que l'allocation de l'État pour l'aide sociale s'élève à 50 % si le demandeur d'asile ne réside pas dans la commune du code 207.
Cette limitation à 50 % ne s'applique pas si le CPAS peut démontrer qu'il a proposé sur son territoire un logement public ou privé convenable et adapté au revenu du demandeur d'asile.
L'article 380 définit la manière dont le CPAS peut faire la preuve qu'il a proposé un tel logement : « La preuve de l'offre d'un logement est établie sur base de la copie du rapport social accompagné des preuves tangibles de l'offre, par le CPAS, d'un logement décent et adapté, et du refus de celle-ci par l'intéressé. »
Cette disposition répond à la demande de clarification formulée par les CPAS en ce qui concerne les conditions d'obtention de l'allocation de l'État à 100 %.
L'article 381 modifie l'article 4, § 2bis, prévoyant déjà la possibilité d'infliger une sanction consistant en ce que les pouvoirs fédéraux prennent en charge 0 % de l'aide sociale.
L'article 381, nouveau, dispose : « Par dérogation au § 1er, 2º, l'État prend en charge 0 % de l'aide sociale accordée dans les limites fixées en vertu de l'article 11, § 2, octroyée en espèces ou en nature aux étrangers qui se sont déclarés réfugiés ou qui ont demandé à être reconnus en tant que tels, lorsque l'absence de mesures suffisantes prises par le CPAS en vue de favoriser l'accueil de ces étrangers sur le territoire de sa commune, a pour conséquence d'inciter ceux-ci à s'installer sur le territoire d'une autre commune.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités permettant d'évaluer quand il y a absence de mesures suffisantes d'accueil de ces étrangers et les preuves admissibles pour réfuter l'absence de mesures suffisantes. »
Entre-temps, le Conseil des ministres a approuvé cet arrêté le 8 novembre 2002.
Il manque des mesures suffisantes si :
95 % des étrangers attribués ne résident pas sur le territoire;
et que la commune n'est pas une commune « noire »;
et que le CPAS n'a pas organisé d'initiative locale d'accueil.
Le CPAS peut donc prouver qu'il a pris suffisamment de mesures si :
au moins 5 % des demandeurs d'asile attribués résident sur le territoire;
il a organisé une ILA.
M. Tavernier, ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement donne, en ce qui concerne le titre III du projet, les explications suivantes.
Le chapitre 1er modifie la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, en vue de la mettre en harmonie avec les règles européennes relatives à la protection des personnes intervenant dans des essais cliniques.
Le chapitre 2 contient des dispositions relatives à la création du Centre fédéral d'expertise des soins de santé. L'objectif est de regrouper les données concernant les soins de santé qui sont disponibles à divers endroits notamment à l'INAMI et au ministère de la Santé publique pour pouvoir développer ainsi une meilleure politique des soins de santé. Le ministre souligne que, dans ce chapitre, on a accordé toute l'attention nécessaire à la protection de la vie privée, en déterminant quelles données seront collectées et qui y aura accès.
Le chapitre 3 adapte la loi portant approbation de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. On permet notamment d'imposer, par arrêté royal, le paiement d'une rétribution pour toute demande de permis ou de certificat.
Enfin, le chapitre 4 modifie la législation relative à l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, pour ce qui est tant du personnel que des moyens de fonctionnement et en particulier le financement du fonds budgétaire.
Le ministre attire l'attention sur le fait qu'on a supprimé du projet déposé à la Chambre des représentants, le chapitre relatif aux produits qui peuvent être mis en vente en pharmacie, afin de pouvoir débattre de la question avec les diverses organisations qui travaillent sur le terrain.
M. Vandenberghe ne saurait approuver la rapidité avec laquelle le gouvernement veut faire adopter cette loi-programme par le Parlement. Il n'y a aucune possibilité d'amendement. La loi-programme à l'examen contient plus de 500 articles; son ampleur est sans précédent. En outre, la majorité des articles ne concerne en rien le budget 2003. On fait clairement entorse au véritable objet d'une loi-programme. Il est absurde de discuter la loi-programme avant de discuter le budget. On tire pour ainsi dire des conclusions avant que la discussion n'ait lieu. C'est absurde et c'est contraire à la fameuse « culture du débat » dont le gouvernement se prévaut si volontiers.
Dans l'exposé des motifs, on affirme que la loi-programme prouve qu'il existe une grande confiance mutuelle au sein de la coalition. Rien n'est moins vrai. La confiance signifierait qu'une discussion ouverte est possible au Parlement. La méthode utilisée ne fait que prouver qu'il existe une grande méfiance et qu'on a placé le Parlement, et surtout le Sénat, pour ainsi dire sous tutelle, dans une situation de minorité prolongée.
On oblige le Parlement à discuter plus de 500 articles en un minimum de temps. Qui plus est, ces articles ne suffisent manifestement pas, puisqu'on y lie encore toute une série de lois.
Cette loi-programme est plus qu'une législation poubelle. C'est une véritable « législation de caniveau », qui cadre dans la stratégie secrète du gouvernement, qui est d'empêcher le Parlement de discuter le fond des textes de loi. C'est inacceptable. C'est toutefois une conséquence logique de l'attitude de ce gouvernement qui s'est donné pour mission principale de communiquer, et non de diriger le pays. On peut parler d'une dégradation du système parlementaire. Si le gouvernement souhaite obtenir des pouvoirs spéciaux, il serait préférable qu'il les demande. Il existe alors au moins certaines garanties.
Au cours de la législation précédente, le gouvernement a demandé l'urgence pour 30 % des projets de loi qui ont été déposés. L'année dernière, le gouvernement a demandé l'urgence pour 80 % des projets. L'électeur pourra juger de la passivité parlementaire, quand on discute une loi-programme. Il n'est manifestement pas possible d'amender ce projet mammouth.
Ensuite, l'intervenant procède à une analyse de la situation politique du pays.
La situation socio-économique générale n'est pas bonne, en raison d'une absence de volonté politique. Le budget est purement virtuel; en réalité, on peut considérer que trois années ont été perdues.
L'économie nationale connaîtra bientôt sa troisième année de croissance faible après 2001 (0,8 %) et 2002 (0,7 %). En effet, pour l'année prochaine, on prévoit une augmentation du PIB d'officiellement 2 %, mais elle sera sans doute de 1,5 %, certainement si on tient compte des faibles prestations attendues de l'Allemagne et des Pays-Bas. Le premier ministre a prévu, en été encore, une croissance de 3 % en 2003, alors qu'il aurait dû savoir que ce ne serait pas le cas.
La Belgique et la Flandre suivent naturellement ainsi la tendance des pays de la zone euro, même si c'est à un rythme plus lent en 2001-2002. Dans les bonnes années 1999-2000 la majorité actuelle attribuait la plus forte croissance (3,2 et 3,7 %) à ses propres prestations. Quand l'économie va moins bien, on invoque des causes externes.
La lenteur de la croissance économique se fait sentir en Flandre également dans le chômage. Le nombre de demandeurs d'emploi inoccupés en novembre 2002 dépasse de 16 700 unités le niveau d'il y a trois ans. Le chômage des jeunes est même 18 % plus élevé qu'il y a un an. En 2001 et 2002, les faillites ont fait perdre leur emploi à près de 50 000 personnes. Les licenciements collectifs touchent déjà cette année 10 000 personnes. Force est pourtant de constater que l'actuelle majorité a pu compter lors de son investiture sur une excellente situation de départ qui lui a été léguée par le gouvernement précédent.
Selon les chiffres les plus récents de l'Institut des comptes nationaux, la compétitivité de notre économie s'est détériorée ces deux dernières années, contrairement aux années 1996-2000.
La réduction des charges sociales est aussi élevée sous ce gouvernement que sous le précédent. En fait, on ne fait que poursuivre le programme décidé en 1998. Mais le timing est mauvais. On a accéléré en haute conjoncture et ralenti en basse conjoncture.
La flexibilité a été introduite sur le marché du travail en 1999 avec la possibilité de contrats à durée déterminée successifs, les nouvelles possibilités de travail intérimaire et la promotion du travail à temps partiel. C'est là que l'on trouve aussi une grande partie des nouveaux emplois qui ont été créés ultérieurement.
La croissance de l'emploi a du reste débuté en 1994 et n'a été interrompue qu'en 2002 (- 0,1 %), ce qui a d'ailleurs entraîné une baisse du taux d'emploi. Au total, l'emploi intérieur a augmenté de 3,3 % entre 1999 et 2002 pour une croissance économique de 5,2 %, ce qui signifie que l'intensité de main-d'oeuvre de la croissance économique n'était pas bonne. On a évité systématiquement les mesures difficiles.
Le même manque de dynamisme se retrouve dans la politique budgétaire.
Pour les années 2000-2003, il y aurait eu, compte tenu de la conjoncture et des mesures à effet unique, une amélioration du déficit d'à peine 0,3 % (en trois ans donc), soit dix fois moins que l'amélioration structurelle moyenne durant les années des gouvernements Dehaene.
La dette publique s'élève en 2002 à 106,1 % du PIB et à 102,8 % l'année suivante, soit plus que l'objectif fixé d'arriver à moins de 100 % (97,7 %). Après les années grasses de 1999-2000, la majorité a été incapable d'atteindre en 2002 et 2003 les objectifs budgétaires de son propre plan de stabilité.
Pour l'année suivante, elle a même renoncé à atteindre un excédent de 0,5 %, soi-disant parce que la situation économique ne le permettait pas, mais le gouvernement a prévu lui-même une croissance du PIB de 2,1 % ce qui n'est pas très éloigné de la croissance tendancielle.
La vérité est que la majorité n'a pas osé faire un effort budgétaire dans la perspective des élections. Elle avait fait trop de promesses fiscales et sociales qui étaient incompatibles avec une diminution suffisante de la dette publique, surtout dans la perspective des dépenses futures liées au vieillissement de la population.
Le nouveau programme de stabilité prévoit une nouvelle révision à la baisse des objectifs budgétaires pour 2004 et 2005 (de 0,7 à 0,5 % du PIB).
Le redressement du déficit apparent (0,7 % du PIB) entre 1999 et 2003 s'expliquait principalement par la diminution des charges d'intérêt (- 1,4 %), alors que l'excédent primaire (donc à l'exclusion des charges d'intérêt) a évolué en sens négatif (- 0,9 %). Cette diminution des dépenses d'intérêt s'explique à son tour, dans une large mesure, par la baisse des intérêts (implicites) de la dette (de 6,1 % en 1999 à 5,5 % en 2003), ce dont le gouvernement n'a aucun mérite.
La pression fiscale et parafiscale n'a pas diminué au cours de la période 1999-2002, pas plus d'ailleurs que les charges sur les revenus du travail (impôt des personnes physiques et cotisations sociales). On ne pourra observer un allègement qu'au cours de l'année électorale 2003. Or, dans le même temps, le gouvernement veut modérer les revenus bruts, ce qui entraînera une augmentation du pouvoir d'achat nettement plus lente que la croissance économique dans son ensemble.
L'économie et le marché du travail n'ont pas été suffisamment préparés à l'avenir.
Où est l'État social actif ? Qui en parle encore ?
L'« État social actif » est non seulement un concept unilatéral (inadapté à une société « surstressée »), mais aussi un échec total, comme l'attestent la hausse du chômage en général et l'augmentation constante du nombre global de prépensionnés et de chômeurs âgés, en particulier.
Le gouvernement n'a jamais rien fait pour atteindre les objectifs fixés lors du Sommet européen de Barcelone, à savoir une augmentation de cinq ans de l'âge effectif de la retraite anticipée d'ici 2010.
Le gouvernement précédent y a travaillé plus activement en augmentant l'âge de la prépension et en réformant les pensions dans le secteur privé. Les statistiques actualisées en matière d'emploi illustrent la forte progression enregistrée au cours de la législature précédente, amenant ainsi notre pays à un taux d'emploi pratiquement égal à la moyenne de la zone euro.
Le gouvernement a certes pris des mesures pour réduire les effets des « pièges à l'emploi » (c'est-à-dire l'écart réduit entre l'allocation et le salaire net minimum), mais l'ONEM a entre-temps annoncé la disparition quasi totale des contrôles de la volonté de travailler, ce qui constitue peut-être une méthode d'activation plus efficace et moins coûteuse.
L'effondrement de la compétitivité
La compétitivité des entreprises est entravée non seulement par l'augmentation du coût du travail ces deux dernières années, mais aussi par l'absence d'une deuxième phase de réduction des charges sociales et par l'accroissement des charges administratives (selon 53 % des patrons de PME) au lieu de la réduction (de 25 %) promise.
Les éléments positifs que le gouvernement peut faire valoir dans ces deux derniers domaines reviennent aux partenaires sociaux (cf. accord sur la simplification des plans d'embauche) ou au précédent gouvernement (cf. la déclaration sous forme électronique des données ONSS). La loi relative à la compétitivité doit être appliquée; il faut donc que le gouvernement prenne ses responsabilités.
Finalement, la réforme de l'impôt des sociétés a eu un effet positif pour la plupart des PME, à l'exception d'un certain nombre d'entreprises flamandes (en raison de la non-déductibilité des impôts régionaux et de la charge rétroactive des boni de liquidation). Il y a lieu de se demander si cette réforme est durable puisqu'elle est financée par des mesures ponctuelles portant notamment sur les amortissements, ce qui créera, après 2007, un coût budgétaire d'environ 0,3 % du PIB. Avant la réforme, le taux d'imposition effectif sur les bénéfices des entreprises appartenant à l'industrie de transformation était déjà nettement plus bas en Belgique que dans les trois pays voisins.
En Flandre aussi, on assiste à une diminution spectaculaire du nombre de débutants, ce qui est une indication très négative de l'état du climat d'entreprise. Nos résultats sont à peine meilleurs que ceux du Japon, pays qui est confronté depuis dix ans déjà à une stagnation économique ! En mai, la FEB faisait état d'« interventionnisme accru » et de dirigisme (« harcèlement des employeurs »).
Le malaise qui règne dans le secteur de l'agriculture (déséquilibre entre écologie et économie) et celui des professions libérales (médecins, pharmaciens, avocats, kinésithérapeutes, etc.) est, pour diverses raisons, très important et aura un effet sur l'emploi dans ces secteurs.
L'année dernière, la compétitivité de nos entreprises a une fois de plus diminué, ce qui nous a fait glisser de la 19e à la 25e place dans la classification du World Economic Forum. En deux ans de temps, notre pays a reculé de 9 places.
Sur l'indice de Lisbonne établi par la FEB, qui vise à donner une indication de la mesure dans laquelle les pays européens atteignent les objectifs arrêtés au Sommet de Lisbonne, et qui se fonde sur 42 indicateurs, notre pays n'obtient que 38 %.
Absence de marges budgétaires pour le prochain gouvernement
D'après une étude récente des services du Bureau du plan, les marges budgétaires pour les années suivantes ont déjà été utilisées. En 2007, on atteindrait un excédent de 0,4 % seulement, alors que le nouveau programme de stabilité prévoit 0,5 % déjà en 2005. Pour les années après 2007, le Conseil supérieur des finances préconise un excédent de 1,5 %.
Entre-temps, le Bureau du plan prévoit une croissance du PIB de 2,5 % (en moyenne 1,0 % pour les années 2001-2003), un accroissement de toutes les dépenses publiques s'élevant à 2 % (dépassant les 2 % ces dernières années), et une augmentation des dépenses dans le cadre de l'INAMI à concurrence de 3,7 % (moyenne des années 1999-2002, mais il y a déjà une augmentation de 4,2 % au cours de la présente législature). De ce fait, il est clair que le prochain gouvernement ne disposera plus d'une marge budgétaire présentant les mêmes chiffres et que l'on devra à nouveau procéder au financement de la dette.
On se lance en effet dans des engagements financés par des mesures ponctuelles tout en reportant la solution structurelle à la période après les élections de 2003.
Comme les marges budgétaires sont épuisées, il faudra faire, après les élections, une sorte d'« inventaire de succession », à cette différence près que le prochain gouvernement, contrairement au citoyen ordinaire, ne pourra pas refuser la succession déficitaire.
Une absence de politique d'encadrement. Nous sommes dans une impasse.
L'approvisionnement en énergie et le prix de celle-ci sont sous pression, parce qu'il a été décidé, à la légère, d'arrêter la production d'électricité par l'énergie nucléaire après 2015, sans prévoir de programme de substitution. Même si on revenait sur cette décision, force serait de se demander quelle certitude cela donnerait au secteur pour sa planification à long terme. Entre-temps, les prix de l'électricité pour les entreprises sont plus élevés que dans les pays voisins.
Le problème de la mobilité et donc le problème des embouteillages qui nuit au climat social n'a pas été abordé. Au contraire, on accorde moins de moyens supplémentaires au transport public que sous les gouvernements Dehaene. Simultanément, on reproche au citoyen de rouler trop vite ... L'intervenant est partisan d'une limitation de la vitesse en fonction des circonstances, et non d'une mesure linéaire qui ne ferait qu'aggraver le problème et faire enrager les conducteurs. L'administrateur délégué actuel confirme lui aussi le sous-financement dramatique de la SNCB. Pendant trois ans, on n'a pas travaillé au réseau régional express autour de Bruxelles, qui est pourtant d'une importance vitale pour résoudre le problème des embouteillages.
Qui plus est, le problème des embouteillages a des répercussions énormes sur l'environnement. L'intervenant aurait donc pensé que les partis verts en auraient fait une priorité.
M. Galand fait remarquer que la situation actuelle découle d'une politique menée de longue date. Il aurait fallu veiller à ce que la SNCB dispose de moyens nécessaires. C'est le gouvernement actuel qui, le premier, a essayé de porter remède à la situation.
L'intervenant précédent répond qu'aux élections de 2003, le citoyen se prononcera sur la période allant de 1999 à 2003.
Il faut se demander dans quelle mesure la volumineuse loi-programme à l'examen répond à ces constatations. Certaines de ses dispositions sont purement techniques, et ne posent pas de problème politique. Par contre, sur une série de points, l'intervenant ne peut s'accorder avec le contenu du projet.
Il renvoie tout d'abord au chapitre 1er du titre IV consacré à l'emploi, qui commence par des dispositions relatives au plan Rosetta-indépendants. Ce titre attrayant tient lieu de disposition relative au champ d'application. L'article 309 n'est pas une disposition législative, mais une déclaration politique ou un communiqué de presse.
Le ministre fait observer que le Conseil d'État ne semblait pas partager ce point de vue.
Le précédent orateur souligne qu'en ce qui concerne l'emploi, les chiffres parlent d'eux-mêmes : il y a plus de chômeurs aujourd'hui qu'il y a 4 ans.
La ministre répond que le taux de chômage en Belgique est inférieur à la moyenne européenne. Il y a 150 000 postes de travail occupés supplémentaires depuis 3 ans.
Cependant, il est vrai qu'il ne faut pas se réjouir trop vite, vu l'instabilité de la situation économique actuelle et le nombre de restructurations entraînant des pertes d'emploi.
Le précédent orateur déclare que le gouvernement a déposé de nouvelles statistiques, parce qu'il savait que les statistiques objectives lui étaient défavorables.
La ministre rappelle qu'un groupe de travail a été mis en place en 1998, regroupant des experts de toutes les universités, de l'INS, du ministère de l'Emploi, du Bureau du plan, de la Banque nationale ... Tous ont accepté les chiffres tels qu'on les connaît maintenant.
Le précédent orateur ajoute que la mise en activité de la population plus âgée est un échec. Le gouvernement n'a pris aucune mesure pour remédier à cette situation alors que ce groupe aurait dû être le groupe-cible.
En effet, dans notre société, on considère souvent les personnes âgées comme un produit jetable. Le gouvernement aurait dû lutter contre cette tendance, ainsi que contre l'individualisation accrue dans la société, en menant une politique adéquate notamment en vue de construire la carrière professionnelle de manière plus souple. Il aurait montré ainsi qu'il s'intéresse véritablement à ce qui se passe dans la société.
Ce qui distingue entre autres une démocratie des autres régimes, c'est qu'il est possible et permis et c'est heureux d'utiliser des prismes différents pour appréhender la réalité. Ce n'est pas parce que l'on formule à ce sujet des considérations intellectuelles que l'on se montre déphasé et ignorant des problèmes quotidiens de la population. Au contraire. En adoptant un point de vue autre, l'observateur attentif saisira mieux le noeud du problème qu'en empruntant les sentiers battus.
L'idée selon laquelle la société présente et présentera toujours un déficit a été proférée de tout temps. Une autre conception, c'est que ni la majorité, ni l'opposition n'ont le monopole de la sagesse, du coeur ou de n'importe quelle autre vertu. Ce n'est qu'à travers le débat et la confrontation des idées que ces vertus peuvent se réaliser.
C'est précisément sur ce point que beaucoup de reproches peuvent être adressés au gouvernement actuel. Celui-ci fait en effet montre d'une arrogance sans bornes et d'un état d'esprit antiparlementaire. Son mépris de la Constitution, surtout, saute aux yeux. Au cours de la présente législature, il a régulièrement fait voter par la majorité des lois qui sont manifestement inconstitutionnelles. Du fait que, parfois, il passe tout bonnement outre à la Constitution, il est particulièrement mal placé pour donner des leçons de démocratie à l'opposition. Étant donné que la majorité n'ose pas engager le débat et réfute des arguments sérieux, essentiels, de l'opposition par des arguments d'autorité, cette dernière n'a d'autre ressource, pour faire respecter la Constitution, que d'introduire un recours en annulation devant la Cour d'arbitrage et les juridictions internationales. Le dernier exemple en date que le gouvernement a donné de son mépris pour la Constitution, c'est la réforme électorale, lorsqu'il a tout simplement balayé d'un revers de la main l'avis du Conseil d'État qualifiant la réglementation relative aux circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain de contraire à la lette de la Constitution. Une nouvelle fois, l'opposition se verra forcée de s'adresser à la Cour d'arbitrage pour vérifier si la pression exercée par ce gouvernement antiparlementaire est telle qu'il n'y aurait plus de juges en Belgique pour faire respecter les principes de l'État de droit. C'est aussi une réalité à laquelle est confronté l'homme de la rue.
L'essence de la démocratie, c'est non seulement la tenue d'élections libres et régulières, à la suite desquelles une majorité parlementaire prend des responsabilités gouvernementales, mais aussi et surtout le respect des principes de l'État de droit. L'un de ces principes est la hiérarchie des normes de droit. Force est toutefois de constater que les spécialistes en communication dont s'entoure le gouvernement actuel se moquent de ces principes et des juristes qui les défendent. Ils se sentent prisonniers du principe selon lequel le pouvoir est lié aux limites du droit. Blaise Pascal a donné du lien entre le droit et la force, caractéristique essentielle de la démocratie, la définition suivante : « Le droit sans la force est impuissant, la force sans le droit est arbitraire et tyrannique. »
La pensée de Pascal est toujours d'actualité. Le gouvernement actuel, qui veut que le Sénat expédie en quelques jours, sans guère de discussion, une loi-programme très volumineuse et qui a même imposé le silence à la majorité parlementaire pour éviter qu'elle ne s'engage dans un débat avec l'opposition, se rend coupable d'esclavagisme pur et simple. Et les membres de la majorité se taisent, comme ils le font depuis trois ans, de crainte de perdre leur place sur les listes de candidats. Ils donnent servilement leur assentiment à tout ce que le gouvernement leur soumet. C'est la particratie poussée à son paroxysme.
Une démocratie parlementaire digne de ce nom se caractérise par la qualité du débat parlementaire. Toutefois, le gouvernement actuel étouffe ce débat dans l'oeuf et menace donc ainsi la démocratie. C'est pourquoi il faut permettre au plus vite à l'électeur de se prononcer sur la question de savoir si tel est le sens dans lequel il souhaite voir évoluer le pays. Ce n'est en tout cas pas la direction que préconisent l'intervenant et son parti.
Concrètement, cela signifie que le gouvernement ne saurait, parce qu'il se serait approprié le monopole de la vérité, balayer d'un revers de la main les amendements que l'opposition a déposés dans un esprit constructif, mais qu'il doit les examiner en fonction de leurs mérites.
Mme Deschamphelaere souhaite dresser le tableau de la situation économique réelle sur la base de données chiffrées. Pareille analyse n'est pas un luxe superflu. Pour beaucoup, la rue de la Loi constitue un monde virtuel, tenu en l'état par la communication virtuelle à laquelle les journalistes de la rue de la Loi font écho aisément et sans aucun sens de la critique. Ce message virtuel se nourrit de lui-même et les spécialistes en communication du gouvernement en tirent allègrement profit. Il n'est dès lors pas étonnant que l'importance de leur salaire reflète leur pouvoir à la rue de la Loi.
Avant de procéder à l'analyse économique, l'intervenante formule une remarque juridique relevant de la technique législative. L'orthodoxie de la politique budgétaire veut qu'une loi-programme soit examinée en même temps que le budget, parce qu'elle contient des mesures d'accompagnement du budget. Il peut s'agir parfois de mesures de réparation économique urgentes. Toutefois, selon l'intervenante, on trouve dans la loi-programme à l'examen de nombreuses dispositions qui n'y ont pas leur place. Elles y figurent parce que la presse les a annoncées à plusieurs reprises à la population, qui pense qu'elles sont déjà en vigueur. Tel n'est toutefois pas le cas. Pour pouvoir les faire entrer en vigueur en toute hâte, le gouvernement se sert de la loi-programme à l'examen comme d'une bouée de sauvetage. Certes, certaines des mesures proposées sont positives, comme celles qui concernent le statut de l'artiste, le statut de la mère d'accueil et le remboursement du traitement FIV, mais une masse de projets n'a pas sa place dans une loi-programme.
L'année 2000 a été pour l'économie belge une année exceptionnelle, caractérisée par une croissance du PIB sur base annuelle de 3,7 %. Cependant, les années suivantes ont été plus décevantes que prévu. En 2001, la croissance du PIB ne s'élevait déjà plus qu'à 0,8 %. Pour 2002, les institutions financières prévoient, d'un commun accord, une croissance de 0,8 % du PIB. Et on n'attend pas d'améliorations immédiates pour 2003. Les années de vaches grasses que l'on attendait au cours de la présente décennie, qui permettraient de réduire le coût du vieillissement, pèsent de moins en moins lourd. C'est pourquoi il sera beaucoup plus difficile de préparer l'année charnière de 2010, au cours de laquelle les enfants du baby-boom atteindront l'âge de la pension.
Il serait judicieux d'évaluer avec prudence la croissance du PIB pour 2003. Une série d'indicateurs provisoires de la conjoncture ne confirment toujours pas l'hypothèse d'une reprise rapide. Ainsi la confiance des entreprises, un baromètre permettant de faire des prévisions de croissance économique à moyen terme, ne montre-t-elle aucun signe de reprise spectaculaire. Les pessimistes restent majoritaires. Et si la tendance constatée dans le passé se confirme, des taux de croissance de 2 % du PIB sur base trimestrielle ne sont pas encore pour demain. Mais même si la reprise tarde encore un peu, il n'y a aucune raison de se montrer exagérément pessimiste ni de parler de récession ou de déflation.
L'économie belge risque de connaître un phénomène de désinflation : d'après les prévisions, l'inflation devrait diminuer pour passer de 2,5 % en 2001 à 1,7 % en 2002 et à 1,5 % en 2003. Le niveau général des prix continue à s'accroître. Il n'y a pas de risque direct de déflation. De plus, on ne s'attend ni à un effondrement des prix pétroliers, ni à une surévaluation de l'euro (bien que ces deux éléments soient évidemment liés du fait que la demande de produits pétroliers est exprimée en dollars).
Nous n'avons pas non plus à craindre une succession de plusieurs trimestres de croissance trimestrielle négative du PIB (ce qui est une des définitions de la récession). Les dépenses de consommation se maintiendront relativement, tant dans le secteur privé que dans le secteur public : le chômage progresse de façon limitée, la faiblesse des taux intérêt est bénéfique pour le pouvoir d'achat des emprunteurs, au même titre que les réductions d'impôts, et la politique budgétaire est plus souple. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que les investissements produisent à court terme un effet de soutien de la croissance : la rentabilité des entreprises est faible, nous sortons d'une période de surinvestissement, il y a le problème du taux d'occupation et le mauvais climat boursier rend peu attrayant de recourir à un financement externe à cause de taux d'émission trop bas.
Comme les spécialistes l'affirment avec force, nous sommes aujourd'hui confrontés à un scénario de type ni-ni, à savoir une situation économique qui n'implique ni un solide redressement, ni une forte récession. Il en résulte toutefois que la croissance moyenne durant la période 2001-2003 sera nettement inférieure à la croissance potentielle.
En 2001, le taux de croissance réelle du PIB a été de 1 %. En 2002, la croissance du PIB sera inférieure à 1 %. Des calculs simples démontrent que même si la croissance économique atteint son rythme de croisière à partir du deuxième trimestre de 2003 (2,5 % de croissance sur un an) et qu'elle s'accélère pour atteindre 3 % durant le quatrième trimestre de cette même année, la croissance du PIB restera inférieure à 2 % en 2003.
Le Bureau du plan a, lui aussi, revu à la baisse ses estimations de la croissance. Il annonce ainsi une croissance moyenne de 2% durant la période 2001-2007. Le taux de croissance de l'emploi a également été revu à la baisse, tandis que le taux d'endettement a été revu à la hausse.
Force est cependant de constater que le gouvernement actuel veut faire voter la loi-programme à la hâte par le Parlement, sans tenir compte des nouvelles données chiffrées. Il s'ensuit que le budget et les mesures d'accompagnement contenues dans la loi-programme devront en tout état de cause être adaptés. Il est à craindre que le gouvernement actuel ne sera plus en mesure de procéder à ces adaptations sous peine d'enfreindre les innombrables promesses que les divers partenaires de la coalition entendent tenir au moyen de la loi-programme à l'examen. Au lieu d'adapter le budget à la nouvelle donne économique, le gouvernement opte pour la fuite en avant.
Le ralentissement de la croissance a bien évidemment une incidence sur le budget et la dette. Le déficit de financement de l'autorité fédérale qui, à l'instar de l'emploi, ne réagit qu'avec un temps de retard aux modifications de la conjoncture, est supérieur de 14,5 %, pour les 10 premiers mois de l'année, à celui de l'année passée, ce qui représente 0,2 % du PIB. Nous savons d'expérience qu'en temps normal, le quatrième trimestre génère d'importants excédents de caisse, mais encore faudra-t-il voir si le quatrième trimestre sera à la hauteur de cette réputation. L'an passé déjà, il avait fallu recourir à un jeu d'écritures comptables pour éviter que le budget ne soit dans le rouge.
Bien que le taux d'emploi ait progressé de 2 % grâce à une manipulation statistique, cela ne veut pas dire pour autant que le marché de l'emploi connaisse un nouvel élan. Les chiffres du chômage seront plus élevés que prévu. C'est ainsi que l'OCDE prévoit pour 2002 une moyenne de 490 000 chômeurs complets indemnisés contre 470 000 en 2001. On continue à licencier tout autant les travailleurs plus âgés. Les économistes estiment que la perte liée à la sortie anticipée, volontaire ou forcée, du marché du travail par les travailleurs de 55 à 64 ans entraîne un manque à gagner annuel qui se chiffre à près de 40 milliards d'euros pour la Belgique. En freinant ces départs anticipés, nous pourrions progressivement réduire ce manque à gagner. Cette mesure devra aller de pair avec un déstressement de la génération dite « de l'heure de pointe », c'est-à-dire la génération des 20-45 ans sur les épaules desquels repose la quasi-totalité de la charge de travail et qui sont souvent victimes d'un stress important lié au fait qu'ils doivent, durant cette période de leur vie, construire leur famille, leur carrière et leur maison. Si l'on ne remplace pas ces personnes par des inactifs, le bénéfice net des mesures visant à freiner les départs anticipés sera nettement moindre.
Les trois années successives de vaches maigres sur le plan économique laissent en tout état de cause des traces perceptibles au niveau de la réduction de la dette publique. Les années 1999 et 2000 ont affiché un taux de croissance réelle du PIB de 3,5 %. Il est d'autant plus dommage, dans cette optique, que l'on n'ait pas profité de cette opportunité pour renouveler la dette encore à courir et échue, qui est soumise à des taux d'intérêt élevés, de manière à profiter des taux beaucoup plus bas et à accélérer la réduction de la dette publique. En 2001, le taux d'endettement était encore de 108,6 % du PIB. Par rapport à 1999, le coût annuel des intérêts de la dette n'a baissé que de 0,5 % du PIB en 2001. Ces chiffres clairs font éclater la bulle de savon des budgets en équilibre.
Selon certains calculs, une croissance prévue du PIB de 0,7 % en 2002 et 1,7 % en 2003 aura pour effet de retarder une nouvelle fois la diminution du taux d'endettement.
Le Bureau du plan est arrivé à une conclusion similaire. L'endettement fin 2006 n'aura diminué que de 18 points de PIB par rapport à la situation de 2001, et pas des 24 points de PIB escomptés. En 2006, le Bureau du plan prévoit encore un solde de financement négatif pour l'ensemble des pouvoirs publics si l'on tient compte de l'impact futur des mesures qui viennent d'être prises par le gouvernement (telles que la réduction de l'impôt des personnes physiques). Il faudra attendre 2007 pour que le niveau de la dette cesse d'augmenter en chiffres absolus.
Et dire qu'en vue de couvrir les frais liés au vieillissement, le Conseil supérieur des Finances avait encore insisté récemment sur la nécessité de porter le solde de financement à +0,7 % en 2005 et à +1,5 % du PIB durant la période 2010-2015 pour ensuite le réduire jusqu'à atteindre l'équilibre en 2030. Une politique budgétaire moins stricte avec par exemple un solde de financement de +0,7 % du PIB en 2005 qui passerait à +1 % durant la période 2008-2015 et qui diminuerait ensuite jusqu'à atteindre l'équilibre en 2025 aurait déjà pour conséquence de laisser une marge budgétaire insuffisante à partir de 2020 pour couvrir les frais liés au vieillissement.
Peut-être l'Europe fournira-t-elle ici une ultime bouée de sauvetage. Le commissaire européen Solbes, chargé de l'économie et des finances, a fait savoir en effet que, outre le déficit budgétaire, l'appréciation des finances publiques des États membres de l'UE tiendrait aussi compte désormais d'autres facteurs tels que le cycle économique et surtout la dette publique totale. Les pays dont la dette dépasse 100 % du PIB devront réduire leur dette de 4 à 5 % par an. L'Europe deviendra-t-elle une nouvelle fois un bouc émissaire bien commode ?
Quelles sont les mesures qui devraient être prises selon l'intervenante pour mener une politique de redressement économique qui tienne compte de la réduction de la dette publique tout en stimulant l'emploi ? Selon elle, deux voies peuvent être suivies.
Il serait illusoire de penser qu'en période de basse conjoncture, un petit pays comme la Belgique peut ou doit mener une politique de relance keynésienne. C'est surtout au niveau européen qu'une telle politique doit être menée de manière coordonnée. Il serait donc plus sensé de revoir le pacte de stabilité. La politique budgétaire ne doit pas être basée sur une directive totalement arbitraire (la règle du déficit de 3 % à ne pas dépasser). Les pays faiblement endettés peuvent (et doivent même) avoir un déficit dans les périodes plus difficiles afin de lutter ainsi contre la conjoncture économique. De la même manière, lorsque les temps deviennent meilleurs, il faut aller à contre-courant de la conjoncture et réduire à nouveau la dette. Car une politique budgétaire robuste tient compte, d'une part, de la viabilité à long terme des finances publiques, qui est liée aux dettes financières des pouvoirs publics et aux obligations futures sous forme de pensions et de dépenses de soins de santé, et, d'autre part, de son rôle stabilisateur à court terme. Mais des pays à fort taux d'endettement, comme la Belgique, ont déjà démontré par le passé leur incapacité de mener une politique anticyclique. C'est pourquoi nous devons, en période de basse conjoncture, surtout faire des investissements en profondeur, c'est-à-dire dans l'enseignement et la formation, la recherche et le développement, la mobilité et les transports publics, l'environnement et la restauration de la compétitivité des entreprises par la maîtrise des coûts et des revenus.
C'est précisément dans ces domaines que la Belgique a pris du retard par rapport aux autres pays de l'Union européenne. Si la Belgique n'investit pas rapidement dans l'enseignement, la recherche et la formation, elle sera confrontée, en cas de reprise éventuelle, à un déficit de main-d'oeuvre qualifiée.
L'intervenante insiste sur la nécessité de réduire les cotisations patronales en appliquant des plafonds de cotisation et des normes salariales qui sont axés sur les salaires bruts plutôt que sur les coûts salariaux. Cela permettrait d'éviter une majoration des coûts bruts. Elle se dit favorable à une réduction directe de la dette publique plutôt que d'essayer d'atteindre ce résultat par le truchement du Fonds de vieillissement qu'elle considère un détour inutile. Elle insiste aussi sur la nécessité d'une réelle libéralisation du marché de l'électricité en scindant réellement les activités de production et de vente, d'une part, et celles de transport et de distribution, d'autre part. L'intervenante plaide en outre en faveur de la création d'un organe public autonome qui serait chargé du contrôle de la concurrence sur le marché pour l'ensemble des secteurs. Elle estime que l'instauration de l'administration en ligne sur la base de règles juridiques univoques et non rétroactives sera de nature à simplifier l'administration.
La membre estime qu'il faut créer plus d'emplois, mais sans tomber dans un excès de plans d'emploi. Il convient en outre de donner la priorité à la réduction du coin salarial. Selon elle, l'autorité et le demandeur d'emploi doivent passer un contrat en vertu duquel l'autorité s'engagerait à encadrer le chômeur et à le former à la condition que celui-ci recherche effectivement un emploi adéquat et qu'il l'accepte le cas échéant. Le fait de refuser un emploi pourrait conduire à des sanctions telles que la suspension de l'indemnité de chômage.
L'intervenante estime enfin que le niveau local doit pouvoir disposer, par le biais de la décentralisation budgétaire, de moyens financiers suffisants pour accomplir une série de tâches essentielles.
M. Barbeaux se rallie à l'opinion exprimée par des orateurs précédents et estime que le gouvernement, en obligeant le parlement à voter une série de réformes fondamentales, dans des délais beaucoup trop courts, affaiblit considérablement l'influence du pouvoir législatif.
Mme de Bethune souligne qu'elle a déposé le 13 janvier 2000 une proposition de loi modifiant l'article 91 de la nouvelle loi communale en vue de l'adoption d'un code de conduite politique visant à préserver la vie de famille. Cette proposition de loi n'a toutefois jamais été inscrite à l'ordre du jour. L'intervenante considère que, dans cette matière, le Sénat devrait commencer par montrer le bon exemple avant d'imposer sa vision à d'autres institutions.
L'intervenante renvoie à une étude réalisée en 1991 pour le compte du Conseil de l'émancipation, qui a montré que plus de 33 % des candidates et plus de 28 % des candidats éprouvaient des difficultés à concilier leurs activités professionnelles et leur vie familiale. Lors d'une réunion qui s'est tenue à Madrid en novembre 1999, la Conférence des commissions parlementaires chargées de la politique de l'égalité des chances des femmes et des hommes dans les États membres de l'Union européenne et au Parlement européen a adopté une résolution invitant les gouvernements et les partis politiques à prendre des mesures en vue de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et de mieux pouvoir concilier les activités professionnelles et la vie de famille.
L'intervenante est d'avis que le gouvernement actuel ne met pas suffisamment en pratique les modifications apportées à la Constitution et à certains textes de loi, tels que la loi électorale, en vue d'atteindre la parité hommes-femmes.
Mme de Bethune évoque ensuite le poète Victor Hugo, qui était un illustre partisan du bicaméralisme. Elle souligne l'importance du Sénat en tant que Chambre de réflexion et la nécessité d'une seconde lecture des textes de loi.
L'intervenante constate que le gouvernement actuel attache beaucoup d'importance à la communication. Le gouvernement se fait conseiller par des conseillers médiatiques bien rémunérés. Pourquoi la majorité actuelle n'a-t-elle pas dès lors demandé un avis en matière de communication à propos de la loi-programme ?
L'intervenante croit que les panneaux relatifs à Victor Hugo qui se trouvent actuellement dans le péristyle ne sont rédigés qu'en français.
Elle donne ensuite lecture d'un certain nombre de poèmes de poètes flamands.
M. Lozie renvoie à l'exposé de M. Vandenberghe, dont il partage l'avis en ce qui concerne les problèmes de procédure qui se posent. Il déclare que la loi-programme ne pourra être votée au Sénat qu'après que la Chambre aura voté le budget.
M. Barbeaux conclut qu'il y a une liaison étroite entre le budget et la loi-programme.
2.1. Observations des membres
M. Monfils se dit ravi de l'avancée réalisée en ce qui concerne le statut social des artistes, car cette problématique traîne en longueur depuis longtemps et mérite d'être enfin résolue. Sur le fond, il n'est pas partisan d'un statut spécifique pour les artistes, mais estime que la réglementation proposée constitue un pas dans la bonne direction et que cela vaut mieux que de ne rien faire du tout.
Il n'empêche qu'il y a encore du pain sur la planche. En effet, certains problèmes ne sont pas résolus. La réglementation proposée n'offre par exemple pas de solution pour l'artiste qui travaille simultanément comme salarié dans cinq théâtres différents. La législation relative au travail intérimaire ne peut pas être appliquée à ces personnes. Il faut résoudre ce problème d'urgence, en modifiant la loi de 1987 sur le travail temporaire et le travail intérimaire.
M. Monfils donne ensuite son assentiment à la mesure qui prévoit que les enfants placés ouvrent, eux aussi, le droit à des allocations familiales pour les parents de l'enfant placé. Il souligne toutefois le risque que cette allocation puisse être affectée à des objectifs autres que celui qu'elle vise, à savoir le bien-être de l'enfant concerné. Il demande au ministre de demeurer attentif à d'éventuels dérapages.
Mme Van Riet estime que les mesures proposées en ce qui concerne l'augmentation des allocations familiales ont de quoi réjouir. Il est toutefois regrettable qu'il soit impossible, pour des raisons budgétaires, d'en faire bénéficier tous les enfants, dès lors qu'elles ne seront applicables qu'en faveur de certaines catégories d'âge. Le ministre a-t-il déjà envisagé d'étendre, par étapes, le champ d'application du nouveau régime, de manière que tous les enfants puissent en bénéficier ?
L'intervenante exprime ensuite la crainte que les mesures concernant l'assurance des sportifs, qui sont positives en soi, n'entraînent un surcoût qui se solde par une augmentation du montant des primes à payer par ceux-ci.
En ce qui concerne le statut social des artistes, elle note qu'aucune solution n'est fournie pour ceux qui sont au chômage. Par ailleurs, elle demande s'il est possible de combiner le statut d'artiste et le crédit-temps.
M. Barbeaux fait état de la position d'une organisation syndicale des artistes qui demande que l'on refuse le vote des nouvelles dispositions relatives au statut des artistes. Il expose les remarques de cette organisation.
Il souligne notamment le risque que les donneurs d'ordre qui recourent aux artistes recherchent l'artiste le moins cher, c'est-à-dire indépendant et non salarié. Il souligne la nécessité de structures intermédiaires par la création d'agences artistiques.
M. Barbeaux demande au ministre de préciser la portée du projet de loi en ce qui concerne la comptabilité des zones de police et les transferts à effectuer. Ces transferts doivent-ils être repris dans leur propre comptabilité, même s'ils se font directement de l'État vers la sécurité sociale ?
La Cour des comptes signale que le montant versé à l'ONSS-APL pour les gendarmes transférés à la police locale est compensé par une diminution de la dotation de l'État à la sécurité sociale. Vu que cela évitera à terme le payement des pensions aux anciens gendarmes par l'État, M. Barbeaux souligne qu'il s'agit d'un transfert de charges de l'État vers la sécurité sociale. Il estime que cette économie pour l'État devrait être compensée par une dotation complémentaire au Fonds de vieillissement.
M. Barbeaux déclare que, concernant le problème de responsabilité médicale en matière de prescription, il n'est pas opposé au principe, comme beaucoup de médecins d'ailleurs. L'intervenant admet même que cela répond à une nécessité à condition que soient respectés à la fois les droits de la défense et les droits des patients au respect de leur vie privée. Certains médecins lui demandent d'aménager partiellement le texte du projet en ce sens. L'orateur se demande si le médecin ne devrait pas être systématiquement entendu dans le cas où l'on estime qu'il prescrit trop. L'instruction ne devrait-elle pas également se faire sur la base de pièces réelles, au cabinet du médecin même par exemple, plutôt que sur la base de pièces transmises par voie télématique ? Celles-ci pourraient donner une idée tronquée de la réalité et pourraient être captées par des violeurs de systèmes informatiques et, dans ce cas, de la vie privée du patient. Enfin, ne conviendrait-il pas de prévoir que les pièces tierces du dossier puissent être fournies à la partie défenderesse de sorte que la partie accusée puisse se défendre en ayant connaissance de la totalité du dossier qui la concerne, comme c'est le cas devant les tribunaux ? Certains médecins craignent en effet des falsifications et des surcharges de documents.
Dans un deuxième ordre d'idées, l'intervenant fait état de la réaction d'un médecin qui craint les effets pervers du système. Ce dernier écrivait dans la presse que le système mis en place est vicieux dans la mesure où étaient mis en rapport le nombre de prescriptions et le nombre de contacts par an avec le patient. Le médecin se disait pénalisé par le système dans le cas où il communiquait par exemple le résultat d'une prise de sang à son patient par téléphone par rapport au médecin qui ferait revenir le patient en consultation. Or il aura de fait généré moins de coûts en ne faisant pas revenir son patient en consultation.
En ce qui concerne le Fonds des équipements et des services collectifs, M. Barbeaux estime que le projet est une réponse aux avis du Conseil d'État. Il regrette cependant que l'on ne finance plus les enfants bénéficiaires d'allocations familiales garanties et il demande une période transitoire qui permette d'éviter des licenciements dans les structures d'accueil.
Concernant l'introduction des médicaments de la catégorie C dans le MAF, il demande que cela ne serve pas d'alibi pour faire glisser des médicaments de la catégorie B vers la catégorie C, ce qui augmenterait la sélectivité dans la sécurité sociale.
Ensuite, M. Barbeaux demande pourquoi le maximum à facturer n'est étendu qu'aux frais relatifs à l'alimentation entérale dès lors qu'elle a lieu au domicile du patient et non lorsqu'il est dans un MP relevant des communautés. L'orateur se demande pourquoi les communautés doivent prendre ces frais en charge dès lors que les institutions relèvent de leur compétence. Les communautés n'ont pas reçu les crédits nécessaires à cet effet. Antérieurement, ces frais étaient remboursés par l'INAMI et la législation n'a pas changé depuis. On assiste donc à un traitement inégal pour les patients selon qu'ils sont dans des institutions financées par le fédéral ou par les communautés.
Mme van Kessel souscrit à la réflexion de M. Barbeaux.
M. D'Hooghe trouve étonnant qu'il soit question maintenant d'un Centre d'expertise, étant donné que le législateur a voté en avril 1997 une loi qui crée un Conseil scientifique. Ce Conseil est pratiquement resté dans les limbes.
Sous la législature précédente, l'intervenant a « codéposé » une proposition de loi modifiant la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 en ce qui concerne le Conseil scientifique institué auprès du Service des soins de santé (doc. Sénat, nº 1-1201). Cette proposition de loi devait donner corps au Conseil scientifique. Il a été voté par le Sénat, mais pas par la Chambre.
Pourquoi est-il question maintenant d'un Centre d'expertise des soins de santé à créer au sein du ministère de la Santé publique ? Étant donné l'aspect budgétaire parlant de ce centre, il eût été plus judicieux de continuer à oeuvrer dans le sens défini en avril 1997 et de mettre en place le Conseil scientifique au sein de l'INAMI. L'on aurait établi de la sorte un lien avec les conséquences budgétaires des mesures adoptées. Actuellement, l'on envisage de créer le Centre d'expertise au sein du ministère de la Santé, si bien qu'il n'y aurait pas de lien avec l'INAMI. La mission du Centre d'expertise ne peut toutefois pas être définie de la même manière que celle du Conseil scientifique, mais on a manifestement suivi une voie tout à fait différente en l'espèce.
M. D'Hooghe demande au ministre de définir l'état de la situation en ce qui concerne la vente de médicaments dans de grands emballages.
M. Remans souhaite soutenir le ministre dans son effort de responsabilisation dans le secteur des soins de santé. L'évaluation sera plus efficace au niveau des profils personnels qu'au niveau des profils généraux. Il peut également être un moyen d'éviter pas mal de travail administratif.
Mais qu'en est-il de la responsabilisation concernant les moyens alternatifs, comme les médicaments homéopathiques ? Comment justifier ces thérapies si on responsabilise ? De quels moyens un pharmacien, par exemple, dispose-t-il pour ne pas vendre un médicament qui a été prescrit et que lui-même trouve inutilement cher, superflu ou inefficace ? Qu'en est-il, au demeurant, de la responsabilisation des organismes assureurs ?
Mme van Kessel partage le point de vue du ministre sur la nécessité de simplifier le contrôle administratif du travail des médecins, certainement en ce qui concerne le recours aux antibiotiques. Du reste, on n'est pas assez prudent dans la lutte contre les infections hospitalières et les bactéries résistantes aux antibiotiques.
Elle fait d'ailleurs observer qu'il subsiste une série de questions sur l'efficacité de certains médicaments homéopathiques. Enfin, elle déclare qu'elle approuve le remboursement du traitement FIV, mais qu'elle a des objections concernant les conditions auxquelles ce traitement est manifestement subordonné.
2.2. Réponses du ministre des Affaires sociales et des Pensions
M. Vandenbroucke, ministre des Affaires sociales et des Pensions précise que les transferts à effectuer dans la comptabilité des zones de police doivent être repris dans leur propre comptabilité, même en cas de transferts directs au niveau de l'État et de la sécurité sociale.
Le ministre répond ensuite au sénateur Vankrunkelsven qui, en sa qualité de médecin, avait exprimé son désaccord quant aux mesures visant à limiter à 50 % le remboursement des IPP (inhibiteurs de pompe à protons) et H2-antihistaminiques aux personnes qui ne sont pas atteintes d'un ulcère à l'estomac ou d'une inflammation de l'oesophage et qui seraient désireuses d'utiliser ces traitements. M. Vankrunkelsven estimait qu'on pouvait passer de la sorte à côté du développement d'un certain nombre de cancers de l'estomac.
Le ministre conteste la pertinence de cette remarque, qui, si elle devait s'avérer exacte, reviendrait à rendre obligatoire l'examen tous les six mois de toute la population qui pourrait être susceptible de développer un cancer à l'estomac.
Le ministre estime que les propos du médecin, cité par le sénateur Barbeaux, ne tiennent pas la route. On ne sanctionnera jamais quelqu'un sur la base de données quantitatives, par exemple sur la base du rapport entre les prescriptions et le nombre de contacts. Si ce rapport peut servir d'indicateur, il ne peut que signaler que le prescripteur en question doit se justifier. Dès lors que les médecins se justifient, ils reçoivent un « satisfecit ». Les médecins peuvent toujours demander à être entendus. Ce n'est certes pas automatique, mais c'est prévu. Ils peuvent apporter au cours de cette audition tous les éléments de justification qu'ils souhaitent. Nous nous trouvons dans un système de sanction administrative.
Le ministre est conscient du fait qu'il existe une certaine résistance chez certains médecins surtout dans la partie francophone du pays. Ceux-ci prétendent que les droits de la défense seraient violés. Or, le Conseil d'État n'a pas émis d'objections sur le sujet. L'orateur conclut en se disant opposé à tout étatisme en la matière et estime qu'il incombe au corps médical d'élaborer les bonnes pratiques.
À la question concernant l'alimentation entérale, qui vise à savoir pourquoi le maximum à facturer n'est étendu qu'aux frais relatifs à ce type d'alimentation dès lors qu'elle a lieu au domicile du patient, le ministre explique que les raisons qui ont motivé ce choix sont triples :
1º Ces prestations, dès lors qu'elles sont effectuées en institution, sont indemnisées au moyen du prix de la journée d'entretien. Il ne convient dès lors pas de les reprendre dans le maximum à facturer.
2º Il s'agit également de rendre moins cher les soins à domicile.
3º Enfin, on évite de la sorte que les institutions qui relèvent entièrement de la compétence des communautés (telles que par exemple les institutions pour handicapés) n'essayent de transférer les frais qui leur incombent vers l'assurance soins de santé obligatoire.
Le ministre précise que la distinction opérée dans le projet est celle qui est faite entre soins effectués à domicile ou en institution. Cette distinction est tout à fait légitime et on la rencontre déjà par exemple en matière de soins palliatifs. Il ne saurait par conséquent être question de discrimination.
Mme van Kessel veut bien que l'on fasse une distinction entre soins à domicile et soins en institution mais n'accepte pas que l'on fasse une distinction entre les institutions suivant qu'elles relèvent du fédéral ou des communautés.
M. Barbeaux pense qu'il s'agit là d'une mesure d'économie destinée à reporter certains frais à charge des communautés.
Le ministre fait ensuite observer que le Centre fédéral d'expertise ne relève absolument pas du ministère de la Santé, comme un intervenant l'a suggéré, mais qu'il se situe entre le ministère de la Santé et l'INAMI, en vue de faire le lien entre ces deux mondes.
Il est exact qu'il faut regrouper les informations provenant de l'assurance maladie sur le traitement des patients dans les hôpitaux et les renseignements sur le financement des hôpitaux. Le Centre d'expertise est un instrument qui permettra de rassembler des informations. Il se distingue d'un Conseil scientifique qui donne des avis ou formule des propositions. Ensuite, il sera possible de développer le Conseil scientifique. Ce Conseil pourrait également être alimenté par des informations provenant du Centre d'expertise.
Le ministre estime qu'il faut adopter le projet de loi à l'examen si l'on veut supprimer une grande partie du travail administratif des médecins. Il renvoie par ailleurs à l'exposé des motifs. Il faudrait que la seule médecine exercée soit une médecine efficace et que les seuls médicaments prescrits soient des médicaments efficaces. Il faut avoir une attitude stricte en la matière, sinon l'assurance maladie risque de pâtir gravement. On ne peut rembourser que les thérapies et les médicaments dont l'efficacité scientifique a été démontrée. On a déjà responsabilisé les mutualités; 10 % du financement de leurs frais d'administration dépend de leurs performances nationales et administratives, comme la rapidité dans la fourniture des données, la rapidité de remboursement du maximum à facturer, la diligence dans l'examen de fautes éventuelles, etc.
En ce qui concerne les conditionnements des médicaments, le ministre comprend que l'industrie pharmaceutique préfère mettre sur le marché de grands conditionnements, puisque la marge bénéficiaire des pharmaciens est généralement la même sur un grand et sur un petit conditionnement et qu'un grand conditionnement est moins souvent délivré qu'un petit et que donc finalement le pharmacien gagne davantage avec de petits conditionnements. En vertu d'une nouvelle mesure, les grands conditionnements coûteront plus cher au patient. Le ministre est d'accord pour mener un débat à ce sujet avec l'industrie pharmaceutique et les pharmaciens, mais en se basant sur l'intérêt du patient. Il faut débattre objectivement d'éléments de santé publique et d'économie. Les pharmacies doivent être viables.
Le ministre précise du reste qu'un arrêté royal imposera à l'industrie pharmaceutique de compenser intégralement la perte sur stock subie par les pharmaciens par suite de la réduction de prix de certains médicaments au 1er janvier 2003. Au fond, le ministre est partisan d'un nouveau système d'honoraires pour les pharmaciens, qui doit être basé en premier lieu sur l'accompagnement du patient (le nombre de contacts, par exemple).
Le ministre indique encore que le projet crée la possibilité d'un contrôle administratif a posteriori. La prescription de beaucoup de médicaments est actuellement soumise à un contrôle a priori. Cette situation est effectivement très gênante pour les médecins. La moitié de ce travail administratif doit disparaître grâce au projet. Il y aura désormais un contrôle de suivi pour différentes catégories de médicaments. Les prescriptions seront comparées à des profils individuels. Le nombre de médicaments soumis à un contrôle a priori diminuera ainsi de 50 %.
Les antibiotiques ne sont habituellement pas soumis à un contrôle a priori, mais le ministère de la Santé publique, l'INAMI et l'Association scientifique des médecins généralistes ont conclu un contrat pour organiser un retour d'informations sur un certain nombre de sujets médicaux spécifiques, dont l'utilisation des antibiotiques. Ce processus est en cours de développement. Les antibiotiques figurent du reste dans le profil individuel.
3.1. Remarques des membres
M. Barbeaux relève que le projet de loi-programme déposé à la Chambre des représentants comportait un chapitre relatif à la loi sur les médicaments (doc. Chambre, nº 50-2124/001, p. 673) qui permettait de désigner par arrêté royal les produits pouvant être vendus dans les pharmacies. Apparemment, ce chapitre a disparu à la suite des discussions menées à la Chambre, lors desquelles il est apparu que les organisations professionnelles concernées avaient malheureusement été trop peu associées à cette problématique. Une réglementation est pourtant indispensable pour éviter que les pharmaciens n'agissent trop sous la pression commerciale.
M. D'Hooghe précise que le mécontentement des organisations de pharmaciens ne se limite pas à la seule question de savoir quels sont les produits qui peuvent être vendus en pharmacie.
M. Galand pense que le retrait de ce chapitre est une bonne chose, car cela permettra d'éviter des malentendus. Au fond, l'intervenant pense qu'il faut voir comment il est possible de renforcer le rôle de service public de première ligne tenu par les pharmaciens, de manière à ce qu'ils soient moins exposés aux fluctuations commerciales. Quelqu'un qui souhaite par exemple obtenir un avis ne peut le faire sans que tous les clients en soient témoins. L'intervenant pense aussi que le revenu des pharmaciens doit être rendu moins dépendant de la vente des médicaments et davantage de leur prestation intellectuelle. C'est la seule manière de prévenir une vente excessive de médicaments.
Une autre préoccupation du sénateur réside dans le fait que le prix d'un nouveau médicament sera fixé par le ministère des Affaires économiques, ce qui souligne la prééminence du facteur économique sur le facteur « santé publique ».
M. Barbeaux fait remarquer que les comités d'éthique dans les hôpitaux, dont il est question au chapitre 1er du projet, existent et fonctionnent déjà. Dès lors, il convient de s'interroger sur l'opportunité d'une nouvelle disposition légale. Il convient également de vérifier dans quelle mesure on touche en l'espèce à un domaine relevant de la compétence des communautés. Il risque en outre d'y avoir un vide juridique entre la date d'entrée en vigueur du projet à l'examen et la publication de l'arrêté royal destiné à y donner exécution. Le but de l'arrêté royal est-il de confirmer la composition et le fonctionnement actuels, ou entend-on, au contraire, instaurer un régime nouveau ?
En ce qui concerne la création d'un Centre fédéral d'expertise des soins de santé, M. Barbeaux rappelle que les mutualités ont déjà instauré un collège intermutualiste qui a permis de rassembler quantité d'informations en matière de santé. Il existe par ailleurs déjà un Institut scientifique de la santé publique, de sorte qu'il y aura des doubles emplois.
Pourquoi créer un organisme public dont le travail sera identique à celui qu'a déjà réalisé la société civile ? Celle-ci a un rôle important à jouer dans l'organisation des soins de santé et doit dès lors pouvoir opérer en toute indépendance. Cette indépendance n'est pas garantie par le projet de loi à l'examen, dans la mesure où l'« Agence intermutualiste » c'est-à-dire l'association des unions nationales recevra éventuellement des instructions du gouvernement. L'intervenant estime que les mutualités doivent pouvoir effectuer des missions pour elles-mêmes, sans nécessairement devoir communiquer leurs résultats au gouvernement. La réglementation proposée témoigne d'un manque de respect envers la société civile.
M. Barbeaux renvoie ensuite au débat sur le financement des hôpitaux et plus particulièrement au contrôle des données cliniques minimales, dont il est ressorti que les médecins-conseils sont trop peu nombreux pour pouvoir l'organiser dans les règles. Il demande si le nouveau centre d'expertise participera à ce contrôle. Il demande aussi dans quelle mesure l'anonymat des données qui sont communiquées au centre d'expertise sera garanti. Il fait en outre remarquer que les pharmaciens ne seront pas représentés de manière organisée au centre d'expertise, contrairement à d'autres catégories professionnelles, notamment les médecins. Il demande au ministre quelle en est la raison. Enfin, il invite le ministre à expliquer pourquoi, pour les membres du personnel du centre d'expertise, on déroge au régime général de la mobilité du personnel de la fonction publique et on permet d'engager du personnel contractuel. Par ailleurs, combien de membres du personnel a-t-on prévus ?
En ce qui concerne l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, M. Barbeaux demande quel est le pourcentage des recettes, à fixer par arrêté royal, que l'agence est autorisée à percevoir pour ses frais de gestion conformément à l'article 303 du projet de loi. Il aimerait également savoir quels seront les effets des modifications au tableau joint à la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, dont il est question à l'article 304.
M. Destexhe constate que les échantillons médicaux vont disparaître à partir du 1er janvier 2003. Bien que cette matière ne soit pas régie par le projet à l'examen, il s'agit d'un point qui mérite toute l'attention nécessaire. Ces échantillons sont en effet souvent distribués à des patients moins nantis, notamment des enfants, ce qui leur permet d'avoir accès aux médicaments nécessaires. Ces échantillons jouent un rôle capital, par exemple, dans la lutte contre l'hépatite C.
M. Galand se rallie à cette observation et considère que la mesure consistant à supprimer ces échantillons a été prise quelque peu à la légère.
Il salue la création du Centre fédéral d'expertise des soins de santé. Le gouvernement a en effet besoin de données pour identifier les besoins de la population dans le cadre de la politique des soins de santé, afin que cette politique puisse être évaluée et, si nécessaire, corrigée. Ces connaissances sont trop dispersées à l'heure actuelle, si bien qu'elles n'offrent pas de garanties suffisantes sur le plan de la fiabilité. La création du Centre d'expertise permet d'y remédier : l'expertise et l'indépendance du centre au niveau de la collecte et de l'analyse des données feront de lui l'instrument qu'utiliseront les gouvernements, car les décisions sont encore trop souvent influencées par les intérêts de l'une ou l'autre catégorie professionnelle sans connaissances suffisantes.
M. Remans demande si l'Agence intermutualiste vient se substituer au Collège intermutualiste existant. Il insiste sur la nécessité que le Centre fédéral d'expertise des soins de santé travaille en toute indépendance. S'il devait effectivement apparaître que certains groupements tentent de trop influencer la gestion de ce centre, cela serait fort dommage.
3.2. Réponses du ministre de la Santé publique, de la Protection de la consommation et de l'Environnement
M. Tavernier, ministre de la Santé publique, de la Protection de la consommation et de l'Environnement, confirme que le chapitre relatif aux produits qui peuvent être vendus en pharmacie a été retiré de la loi-programme parce que l'on souhaitait organiser une concertation avec les organisations représentatives des pharmaciens. La pierre d'achoppement était surtout le point de savoir si la décision finale appartient aux autorités ou à ces organisations elles-mêmes. Il se rallie à l'observation consistant à dire qu'une réglementation est souhaitable en vue d'éviter que les pharmaciens n'agissent trop sous la pression d'intérêts commerciaux. Lorsque l'on achète un produit en pharmacie, on doit avoir l'assurance que la qualité du produit est garantie. Tel n'est pas toujours le cas actuellement. D'autres questions telles que celle de la distribution des médicaments génériques par le biais des pharmacies, ont fait l'objet d'une concertation avec les organisations et les autres autorités concernées, notamment les Communautés.
Il rejoint M. Galand lorsque celui-ci affirme que les pharmaciens doivent se voir confier un rôle plus important dans les soins de santé de première ligne et qu'une plus grande concertation avec les médecins et les autres prestataires de soins est souhaitable, par exemple pour ce qui est de contrôler si le médicament prescrit est adéquat ou de délivrer immédiatement des médicaments en cas d'urgence. Il doit être possible de mener une discussion concernant la place des prestations intellectuelles des pharmaciens dans leur revenu global.
En ce qui concerne les comités d'éthique, le ministre fait remarquer qu'il n'y a aucun problème de répartition des compétences entre l'autorité fédérale et les communautés. La lacune juridique éventuelle à laquelle le projet à l'examen pourrait donner naissance a été évitée par le dépôt d'un amendement au § 2 de l'article 6bis proposé de la loi du 25 mars 1964, en vertu duquel l'ancienne procédure reste applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle. Le ministre répète que le but est d'harmoniser la réglementation avec la législation européenne; cela n'a cependant aucune conséquence au niveau de la composition des comités d'éthique.
Le ministre estime que les mutualités sont des acteurs importants dans toute l'organisation des soins de santé, mais qu'elles ne peuvent pas reprendre à leur compte la totalité du rôle des pouvoirs publics. Le Centre fédéral d'expertise des soins de santé est créé dans le but de centraliser et d'analyser toutes les informations existantes en matière de santé, lesquelles sont actuellement dispersées. L'on a d'ailleurs veillé à ne pas porter atteinte à la vie privée des personnes que ces informations concernent. Non content d'avoir pris la précaution de demander l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, on a aussi fait une nette distinction entre la collecte et l'analyse des données.
Le ministre prévient en outre que la mission du Centre d'expertise ne doit pas être interprétée trop largement : il renvoie aux articles 260 et suivants du projet pour souligner qu'il s'agira surtout de la collecte d'informations sur les prestations médicales et sur l'affectation des moyens budgétaires. Il n'y aura dès lors aucun double emploi avec par exemple l'Institut scientifique de la santé publique, qui effectue des recherches sur l'état de santé de la population et sur les besoins dans le secteur des soins de santé. Les deux sont donc complémentaires.
Le ministre estime en outre que le conseil d'administration du Centre d'expertise, qui compte 24 membres, a déjà été élargi; il ne lui semble pas opportun que toutes les catégories professionnelles y soient représentées. En ce qui concerne le personnel, il est un fait que le Centre d'expertise emploiera des agents statutaires, qui y auront été transférés, ainsi que des agents contractuels. Cela facilitera la collaboration avec les communautés, qui jouent également un rôle important dans la politique de santé, en particulier sur le plan de la prévention, et qui disposent de nombreuses données à ce sujet.
Le ministre communique aussi que le Centre d'expertise disposera pour l'exercice 2003 d'un budget d'environ 4,3 millions d'euros, complété par deux fois 500 000 euros provenant du SPF Santé publique et de l'INAMI. L'effectif du centre devrait compter une trentaine de personnes : un directeur général, un directeur général adjoint, deux directeurs un pour les équipements de soins et un pour les produits 4 à 5 fonctions d'encadrement et 20 à 25 experts en analyse dans divers domaines.
Le ministre précise que l'Agence intermutualiste pourra se voir confier des missions par les pouvoirs publics le but est en effet de mener une politique de santé basée notamment sur les informations collectées mais qu'elle ne sera pas placée sous la curatelle du ministre de la Santé publique. C'est ce qui ressort du libellé de l'article 278 du projet.
En réponse à la question portant sur le contrôle des « résumés cliniques minimums » (RCM), le ministre souligne que ces données qui sont collectées à chaque sortie d'hôpital et transmises aux autorités fédérales font l'objet de contrôles systématiques. Des visites d'hôpitaux ciblées sont également organisées. L'on a néanmoins jugé utile de renforcer ces mécanismes de contrôle. Voilà pourquoi la loi du 22 août 2002 a inséré dans la loi sur les hôpitaux un article 86ter qui prévoit qu'une Commission pour le contrôle de l'enregistrement des données relatives à l'activité médicale à l'hôpital et pour l'évaluation d'une politique justifiée en matière d'admissions peut être créée. Le Roi doit encore en déterminer les règles de fonctionnement.
En ce qui concerne l'utilisation des échantillons médicaux, le ministre remarque que ces échantillons sont très souvent fabriqués à des fins purement commerciales. Bien qu'il y ait incontestablement des entreprises qui se soucient de la santé publique, il fallait mettre un terme à ce genre de pratiques.
L'on ne dispose effectivement pas, pour toute une série de médicaments, d'un dosage clairement défini pour les enfants, du fait que ceux-ci ne sont pas toujours associés aux essais cliniques. Les services de la Commission européenne qui s'occupent des médicaments ont conscience du problème; des initiatives en la matière seront prises afin d'inscrire dans la législation européenne relative aux produits pharmaceutiques de nouvelles obligations en ce qui concerne le dosage des médicaments pour les enfants. Lorsqu'il n'y a pas moyen de faire autrement, on extrapole le dosage pour les enfants sur la base de la dose administrée aux adultes, par exemple en utilisant le critère du poids. Pour ce faire, on utilise souvent des échantillons médicaux, ce qui permet de compresser les coûts et d'aider davantage d'enfants.
Le ministre souligne que le médecin reste en tout cas responsable de la thérapie ainsi commencée. Ni la société pharmaceutique, ni le pharmacien, qui n'intervient d'ailleurs pas ici, ne peuvent être amenés à rendre des comptes. En principe, les médecins distribuent les échantillons pour permettre aux patients de se familiariser avec le médicament. Ils disposent aussi d'échantillons à distribuer gratuitement aux patients qui en ont réellement besoin. À partir de l'an prochain, les médecins ne pourront plus distribuer autant d'échantillons.
Le ministre confirme qu'il subsiste encore un délai d'attente pour l'agrément des médicaments. La seule véritable solution est d'avoir recours à l'enregistrement rapide par le SPF Santé publique dans le cadre de la procédure européenne par le biais de l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments ou de la procédure européenne d'agrément mutuel. Il faut chaque fois respecter le délai prévu de 180 jours civils. Ensuite, le ministère des Affaires économiques fixe sans tarder le prix public de ces médicaments. La dernière procédure à suivre est celle visant à fixer le remboursement INAMI. Le gouvernement actuel a prévu une approche radicalement nouvelle de ce problème afin que tout puisse être bouclé dans le délai prévu de 180 jours.
Le ministre rappelle enfin que les dispositions des articles 303, 304 et 305 portent sur tous les fonds ayant trait à l'agriculture. Il est important que la mesure proposée n'ait aucune incidence sur le montant des cotisations des secteurs et des entreprises agricoles assujettis.
Consécutivement à la création de l'AFSCA et à l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, confirmé par la loi du 12 juillet 2001, l'AFSCA tirera une partie de ses moyens des recettes perçues par l'intermédiaire des fonds agricoles. Les recettes des fonds agricoles se composent en partie de redevances perçues en contrepartie de prestations spécifiques et en partie de contributions destinées à financer des actions spécifiques, dont les indemnités versées aux entreprises agricoles en cas d'apparition de certaines maladies (telles que l'ESB) forment l'essentiel. Ces actions sont menées sur décision du Conseil du Fonds, au sein duquel les secteurs et leurs représentants ont voix délibérative. Il s'ensuit notamment qu'il n'y a pas de règle générale pour les trois fonds pour ce qui est de la part des recettes qui est affectée à l'AFSCA et au SPF. Cela dépend donc tant des compétences et missions respectives que des actions spécifiques que le secteur souhaite entreprendre lui-même. Outre les indemnités, ces actions peuvent aussi revêtir la forme de programmes spéciaux de surveillance qui n'ont aucune incidence sur la sécurité des produits mais qui ont toute leur importance pour l'agriculteur dans le cadre de la protection des plantes ou de la santé des animaux. Le ministre cite l'exemple de la lutte contre la maladie d'Aujesky chez le porc; cette action a été décidée par les éleveurs de porcs eux-mêmes.
Selon le ministre, les projets de loi impliquent que cette concertation sectorielle sera prolongée dans le cadre du SPF Santé publique, mais que ce sera l'AFSCA qui remplira cette mission. Dans ce cas, l'AFSCA devra se voir allouer la partie correspondante des cotisations (contributions). Les redevances qui couvrent des actions spécifiques sont bien sûr destinées directement à l'AFSCA. En vue d'éviter de longues procédures et de préserver l'autonomie financière de l'AFSCA, il est proposé que la perception soit assurée en tout cas par l'AFSCA, indépendamment de la finalité éventuelle des sommes perçues. La part destinée aux activités de l'AFSCA sera prélevée sur cette somme tandis que le solde sera versé au Fonds.
Cela représente une simplification administrative considérable, étant donné que l'assujetti ne recevra qu'un seul décompte au lieu de deux. L'on ne saurait bien sûr ignorer l'avantage que cela représente au niveau du solde net à financer (dépenses primaires). Bref : l'AFSCA jouera le rôle de comptable des fonds et le SPF Santé publique celui de gestionnaire. Cette scission est même un gage de qualité du contrôle exercé sur les recettes et les dépenses, dès lors que la concertation sectorielle n'a pas lieu au sein de l'organisation chargée de la perception.
Sur la base des recettes et des dépenses de 2002, on peut dire globalement :
qu'en ce qui concerne les recettes du Fonds des matières premières, la quote-part directe de l'AFSCA est d'environ 4 millions sur un total de 6 millions d'euros
qu'en ce qui concerne les recettes du Fonds pour la production et la protection des végétaux et produits végétaux, la quote-part réservée à l'AFSCA serait d'environ 1,5 million d'euros contre 125 000 euros pour le SPF
qu'en ce qui concerne les recettes du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, la quote-part directe réservée à l'AFSCA serait de 1,9 million d'euros sur un total de 27 millions d'euros. Il est à souligner que ces chiffres ne tiennent pas compte des recettes et des dépenses liées à l'ESB.
4.1. Observations des membres
Mme Van Riet a l'impression que le projet ne comporte guère de mesures susceptibles d'aider à la réalisation de l'État providence actif, c'est-à-dire des mesures visant à garder les travailleurs plus longtemps actifs.
M. Cornil s'informe de l'état d'avancement du plan Rosetta pour travailleurs indépendants. En connaît-on déjà certains résultats ?
M. Dedecker désire apprendre si ces mesures ont fait l'objet d'une concertation avec le ministre flamand de l'Emploi. À ses yeux, les jeunes âgés entre 25 et 30 ans sont laissés pour compte, alors qu'il se pose en Flandre, pour cette catégorie d'âge, un problème structurel qui est moins aigu en Wallonie.
M. Galand fait observer que les responsables de PME n'utilisent bien souvent pas les possibilités existantes, simplement parce qu'ils ne les connaissent pas. Quelles sont les instances auxquelles ils peuvent s'adresser, qui suivent ces mesures de près ?
M. Destexhe demande des explications complémentaires sur les chiffres du chômage. Les chiffres mensuels des régions sont-ils comparables entre eux ? D'où proviennent ces différents chiffres et ceux de revues internationales, comme « The Economist », par exemple ?
M. Barbeaux désire savoir de combien de réserves le Fonds de participation dispose.
Il souhaite que le gouvernement fédéral précise sa position par rapport à l'avant-projet de décret de M. Renaat Landuyt, ministre de l'Emploi et du Tourisme au gouvernement flamand, relatif à la compétence régionale en matière de convention collective du travail.
Il demande par ailleurs si la ministre a demandé l'avis du Conseil national du travail concernant le Maribel social. S'agissant des conventions de premier emploi dans le secteur public, le sénateur constate que les pouvoirs publics font supporter une partie des charges par la sécurité sociale. Il lit par ailleurs que le gouvernement impose à l'ONEM les tâches en matière d'outplacement, en prévoyant un capital de départ qui provient des réserves des ALE. Cela ne se fera-t-il pas au détriment des chômeurs qui sont actuellement aidés par les ALE ? En ce qui concerne les dispositions qui ont pour objet d'harmoniser, de simplifier et de coordonner les mesures pour l'emploi existantes, le sénateur aimerait obtenir un aperçu des implications budgétaires des différents régimes de réduction. Enfin, il s'interroge également sur le succès de la semaine de travail des quatre jours. Son impact sur l'emploi est-il déjà perceptible ?
4.2. Réponses de la vice-première ministre et ministre de l'Emploi
Mme Onkelinx, vice-première ministre et ministre de l'Emploi, reconnaît qu'il faut effectivement de nouvelles formules pour pouvoir réaliser l'État providence actif. La ministre croit résolument au système du crédit-temps et du travail à 4/5, qui rencontre un très grand succès tant auprès des femmes qu'auprès des hommes. Elle constate que bon nombre d'hommes de plus de 50 ans optent pour le régime de travail à 4/5. Chez les femmes, ce régime de travail est choisi principalement par les moins de 30 ans. Il est donc clair que les hommes utilisent cette formule pour se préparer à la retraite.
La ministre reconnaît qu'il existe encore de nombreuses possibilités dans ce domaine mais au cours des dernières années, elle a dû constater à son grand regret que les partenaires sociaux ne souhaitaient pas débattre de la possibilité d'étalement du crédit-temps sur l'ensemble de la carrière, de manière à pouvoir travailler davantage à certains moments de la carrière qu'à d'autres. De telles formules existent déjà dans d'autres pays ou dans certaines entreprises, où le personnel a la possibilité d'accumuler des heures supplémentaires, qu'il peut ensuite récupérer lorsqu'il le souhaite. Il s'agit évidemment d'un débat très complexe, car il faut également tenir compte des acquis sociaux concernant, par exemple, la durée de travail minimum et maximum.
Enfin, la ministre constate qu'un changement de mentalité s'impose également chez les employeurs. Elle fait observer qu'en cas de restructuration, de nombreuses entreprises licencient systématiquement les travailleurs plus âgés. Il reste donc beaucoup à faire sur ce plan.
La ministre estime qu'il est prématuré d'évaluer dès à présent la situation des emplois « Rosetta » pour les indépendants. Les projets n'ont pas encore vraiment démarré, si bien que les analyses ne seront certainement pas disponibles avant un an.
La ministre rappelle que la mise en place des emplois « Rosetta » avait été précédée d'une longue concertation avec les communautés et les régions, ce qui avait permis de dégager un consensus. Les mesures actuelles simplifient les anciennes possibilités. La ministre souligne qu'une concertation régulière est menée avec les ministres régionaux de l'emploi.
La ministre reconnaît le problème de la complexité de la réglementation pour les PME. Elle est d'avis que les secrétariats sociaux et les centres de formation jouent un rôle essentiel sur ce plan. L'État octroie d'ailleurs un avantage aux patrons des petites entreprises qui s'affilient à un secrétariat social. Enfin, elle espère que les mesures de simplification proposées dans le projet apporteront leur pierre à l'édifice.
La ministre explique ensuite que les régions utilisent la même méthode de calcul depuis plusieurs années, si bien que leurs chiffres en matière de chômage sont comparables entre régions. Ces chiffres n'ont toutefois qu'une valeur indicative, car ils ne reflètent que le nombre de demandeurs d'emploi, et non le nombre de chômeurs. Pour être correctes, des statistiques en matière de chômage doivent être basées sur les paiements réellement effectués, ce qui entraîne un retard de deux mois. Le rapport annuel de l'ONEM est précisément basé sur les paiements réellement effectués et donne donc une indication tout à fait correcte du nombre de chômeurs. Il existe en outre des statistiques européennes Eurostat qui sont établies sur la base de l'enquête « Force de Travail » et utilisent leurs propres critères. La ministre souligne que la seule donnée de comparaison européenne officielle est celle publiée chaque année dans un rapport commun de la Commission. Cette donnée chiffrée est essentielle, car elle sert de base à l'élaboration des directives européennes en matière d'emploi.
À la question de M. Destexhe concernant les chiffres publiés dans « The Economist », la ministre fournit la réponse suivante :
« Le chiffre du taux de chômage qui est publié chaque semaine dans « The Economist » est le taux administratif du chômage, venant de l'ONEM.
Ce taux est le résultat de l'exercice suivant :
dans le numérateur : les chômeurs complètement indemnisés inscrits comme demandeur d'emploi + les autres chômeurs inoccupés (non indemnisés) qui sont obligatoirement inscrits comme demandeur d'emploi + les demandeurs d'emploi inoccupés librement inscrits comme demandeur d'emploi;
dans le dénominateur : la population active totale, c'est-à-dire les chômeurs (= nominateur) + les travailleurs (secteur privé, indépendants, fonctionnaires).
Ce taux n'a qu'une valeur relative et ne peut seulement être utilisé pour le marché interne belge. C'est le taux que l'ONEM et le ministère de l'Emploi utilisent depuis des années.
Pour comparer avec l'étranger, il faut par contre prendre le taux de chômage « Eurostat » qui est calculé partout de la même manière :
dans le numérateur : les chômeurs définition BIT, c'est-à-dire les personnes ayant atteint l'âge de 15 ans et qui, au cours de la période de référence (enquête), se déclarent sans travail, disponibles pour travailler et à la recherche d'un emploi;
dans le dénominateur : la population active BIT, c'est-à-dire les chômeurs (= nominateur) + les travailleurs (secteur privé, indépendants, fonctionnaires).
Ni le numérateur, ni le dénominateur ne sont donc comparables dans les deux approches différentes. »
La ministre répond ensuite que le gouvernement fédéral a décidé d'introduire un recours auprès de la Cour d'arbitrage contre cet avant-projet de décret du gouvernement flamand, qui est, à l'heure actuelle, soumis à l'avis au Conseil d'État.
En ce qui concerne le Maribel social, elle indique qu'elle n'est pas tenue de demander l'avis du Conseil national du travail et que le Conseil d'État n'a fait aucune remarque à ce sujet dans son avis. Pour les conventions de premier emploi dans le secteur public, l'ONSS recevra un montant de 18 millions d'euros, ce qui correspond aux charges estimées. Il est donc inexact de dire que l'ONSS se voit imposer des charges sans compensation. En ce qui concerne le capital de début du reclassement professionnel ONEM, la ministre souligne qu'il s'agit d'un prêt, et non d'un transfert, d'un montant modique (270 000 euros) qui ne sera utilisé que comme capital de lancement. Une fois démarré, le système se financera lui-même.
Au sujet des mesures de simplification, la ministre renvoie au tableau ci-après qui offre un aperçu des implications budgétaires des différents systèmes de réduction des charges. La grande différence avec les régimes de réduction actuels réside dans le fait que l'on travaillera désormais avec un forfait, là où l'on octroyait autrefois une réduction en pourcentage qui était égale quelle que soit la hauteur du salaire. De cette manière, on couvre un champ d'application tout aussi large qu'avant, mais on le fait à un coût budgétaire moins élevé. Elle souligne que les excédents qui seraient éventuellement récupérés de cette manière seront utilisés en concertation avec les partenaires sociaux au bénéfice de groupes cibles spécifiques.
2001 | 2002 | 2003 | 2003 verbeterd 2003 corrigé |
|
Maribel. Maribel | - 591 | 0 | 0 | 0 |
Sociale Maribel. Maribel social | 329 254 | 265 524 | 314 840 | 314 840 |
Lage lonen. Bas salaires | - 7 274 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfsplannen en tewerkstellingsakkoorden. Plans d'entreprise et accords pour l'emploi | 4 744 | - 7 000 | 0 | 0 |
Plus 1, 2, 3 plannen. Plans plus 1, 2 et 3 | 95 170 | 91 080 | 96 160 | 111 244 |
Activa + Banenplannen (inclusief vermindering na startbaan). Activa + Plans d'aide à l'emploi (y compris réduction après convention de premier emploi) | 89 667 | 95 600 | 111 200 | 111 200 |
Collectieve arbeidsduurverkorting. Réduction collective du temps de travail | - 1 499 | 14 760 | 97 440 | 14 760 |
Startbanen. Conventions de premier emploi | 12 537 | 24 950 | 37 500 | 27 466 |
Werkloosheidsvallen. Pièges à l'emploi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wetenschappelijk onderzoek. Recherche scientifique | 8 412 | 5 160 | 5 960 | 5 960 |
Activering werkloosheidsuitkeringen. Activation des allocations de chômage | 37 577 | 31 560 | 16 000 | 16 000 |
Gesubsidieerde contractuelen. Contractuels subventionnés | 89 052 | 116 490 | 111 500 | 111 500 |
Baggeraars en sleepvaart. Dragage et remorquage | 5 609 | 9 790 | 10 160 | 10 160 |
58 +. 58 + | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loopbaanonderbreking. Interruption de carrière | 23 894 | 16 080 | 8 500 | 8 500 |
Loonmatiging universiteiten. Modération salariale universités | 24 356 | 38 500 | 40 000 | 40 000 |
Structurele bijdrageverminderingen. Réductions structurelles de cotisations | 2 656 349 | 2 768 830 | 2 868 400 | 2 868 400 |
Diversen (B 495, 230, 483, halftijds brugpensioen, 38 uur). Divers (B 495, 230, 483, prépension mi-temps, 38 heures) | 7 447 | 18 710 | 21 590 | 10 590 |
Totaal werkgeversverminderingen. Total réductions patronales | 3 374 705 | 3 490 034 | 3 739 250 | 3 650 620 |
Vermindering persoonlijke bijdragen. Réductions cotisations personnelles | 105 069 | 100 670 | 96 160 | 164 616 |
Totaal. Total | 3 479 774 | 3 590 704 | 3 835 410 | 3 815 236 |
Au sujet de l'impact de la semaine des quatre jours, la ministre répond que le système est très populaire sur le plan individuel mais pas encore, effectivement, en ce qui concerne l'aspect collectif. En vue de promouvoir une telle réduction collective de la durée du travail, on prévoit un soutien beaucoup plus étendu que ce n'était le cas dans le passé.
5.1. Remarques des membres
M. Barbeaux attire l'attention sur la réaction négative de l'Union des villes et communes aux modifications de la loi sur les CPAS proposées par le ministre, en particulier en ce qui concerne le renversement de la charge de la preuve qui sera instauré. Le CPAS devra à présent prouver qu'il ne doit pas être sanctionné, s'il n'y a pas au moins 5 % de candidats réfugiés politiques établis sur son territoire et s'il n'a pas lancé d'Initiative locale d'accueil (ILA). L'Union estime que, dans les règles à l'examen, on n'a pas tenu compte des situations spécifiques qui pourraient exister dans certaines communes. En outre, les CPAS estiment que si le ministre pense qu'ils ne remplissent pas correctement les formulaires nécessaires, il suffira d'une simple inspection pour résoudre le problème. L'intervenant plaide pour des mesures positives, au lieu de mesures répressives.
Le sénateur attire l'attention sur le fait que certains CPAS proposent à des candidats réfugiés politiques un logement, qui est souvent refusé par l'intéressé parce qu'il ne dispose d'aucun moyen de transport et qu'il n'y a pas de supermarché auquel il puisse aller à pied, parce qu'il n'y a pas de liaisons de bus, ni de cours de langues proposés dans la commune, etc., le risque d'isolation étant donc bien plus considérable que dans une grande ville. Les candidats réfugiés politiques dont le dossier est examiné sur le fond ne sont pas obligés de s'établir là où on leur offre un logement, ils peuvent aller et venir là où ils veulent. Tel n'est pas le cas des candidats réfugiés politiques qui ont seulement déposé une demande. Depuis 2001, ces derniers résident dans des centres aménagés pour eux.
M. Galand souhaiterait que l'on joigne en annexe une liste des communes qui ne respectent pas la loi.
M. Cornil se réjouit de la mesure, qui permettra au ministre compétent de trancher dans les cinq jours ouvrables en cas de contestation de compétence entre les CPAS à propos de personnes sans abri. C'est une mesure concrète qui aura un effet très positif pour les personnes concernées.
5.2. Réponses du vice-premier ministre et ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Économie sociale
M. Vande Lanotte, vice-premier ministre et ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Économie sociale, répond qu'il y a peu, on a organisé une réunion avec l'Union des villes et communes, au cours de laquelle cette Union a approuvé les dispositions à l'examen. Il s'étonne que cette Union ait changé radicalement de point de vue en si peu de temps et qu'elle défende ainsi la trentaine de communes qui ne respectent pas la loi jusqu'à présent. Les autres 559 communes la respectent bel et bien.
Par ailleurs, le ministre estime que l'on exagère terriblement la situation de certaines communes ardennaises retirées en donnant l'impression que la civilisation n'est pas encore arrivée jusque là. Il souligne que plus de la moitié des petites communes ardennaises sont bel et bien en mesure d'offrir l'accueil à des candidats réfugiés politiques et qu'elles consentent même souvent de très gros efforts.
Enfin, le ministre signale qu'il y a six mois, 89 communes n'étaient pas en ordre et lui avaient fait savoir que pour elles, il était totalement impossible de se conformer à la loi. Actuellement, six mois plus tard à peine, deux tiers de ces communes sont en ordre. Il précise que cela est possible sans dépense supplémentaire pour les CPAS concernés.
Le ministre est conscient que du fait de leur situation spécifique, certaines communes peuvent difficilement convaincre des candidats réfugiés politiques de s'établir sur leur territoire. Les personnes concernées sont, en effet, libres de s'établir là où elles le souhaitent. Mais les communes peuvent créer une ILA. Les personnes qui sont affectées à une commune dans le cadre d'une ILA sont tenues de s'y établir si elles veulent faire appel à une aide matérielle ou autre. On a déjà pu constater à plusieurs reprises que les candidats réfugiés qui étaient hébergés par l'intermédiaire d'une ILA s'intégraient bien et qu'au moment où leur dossier était examiné au fonds et où ils avaient donc la liberté de s'établir ailleurs, ils demandaient à pouvoir rester dans la même commune. Le ministre souligne que les ILA sont intégralement subventionnées par l'autorité fédérale. Les communes qui constatent qu'une maison proposée par elles est refusée par des candidats réfugiés politiques peuvent donc résoudre le problème en mettant la maison à disposition dans le cadre d'une ILA. En d'autres termes, une commune qui fait un petit effort peut, sans frais supplémentaires, satisfaire parfaitement à ses obligations légales. Le ministre ne peut que conclure que quelques communes se comportent comme elles le font par mauvaise volonté et non par impuissance. Elles ne souhaitent pas se conformer à la loi pour des raisons politiques.
Selon lui, ces dernières années, il est malheureusement apparu que des mesures positives seules ne suffisaient pas. Une minorité de communes doivent être amenées à s'exécuter par d'autres moyens. Enfin, le ministre conteste que les mesures proposées aux articles 382 et 383 de la loi-programme reviennent à inverser la charge de la preuve. Les modifications ne font qu'éclaircir une situation actuelle qui manque de clarté. Et même si cela était vrai, on demande seulement aux communes de faire la preuve soit qu'elles hébergent un nombre suffisant de demandeurs d'asile sur leur territoire, soit qu'elles font l'effort de créer une ILA, car elles ne doivent pas répondre simultanément aux deux conditions. Si une commune crée une ILA, elle est parfaitement en règle avec la loi et la chose est possible sans coûts supplémentaires pour elles. De telles ILA comporteront d'ailleurs le plus souvent davantage de places qu'il n'en faut sous la règle des 5 %.
Le ministre confirme la disponibilité d'une liste des communes qui ne se sont pas encore conformées à la loi. Il précise toutefois que, pour certaines communes, des négociations sont encore en cours.
Amendement nº 233
M. D'Hooghe et Mme van Kessel déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 233) visant à remplacer intégralement l'article 83.
Mme van Kessel renvoie à la justification écrite. La répartition des moyens financiers du FESC doit se baser sur le nombre d'enfants, et non sur le nombre de projets.
Le ministre des Affaires sociales et des Pensions renvoie à la discussion qui a eu lieu à ce sujet à la Chambre des représentants. Le gouvernement propose un système univoque et simple en donnant un forfait par enfant. Ce système fait abstraction d'autres sources de financement qui sont octroyées aux établissements d'accueil. Le forfait peut uniquement varier selon la nature de l'accueil. Tous les enfants sont ainsi traités sur un pied d'égalité.
Mme van Kessel se demande dans quelle mesure le pouvoir fédéral peut se prononcer sur le financement et les différents types d'accueil. Elle se réfère au conflit d'intérêts soulevé par le Parlement flamand, dans lequel on demande si une instance fédérale comme le FESC peut imposer des normes autres que celles d'instances flamandes comme Kind en Gezin.
L'amendement nº 233 est rejeté par 10 voix contre 2.
Amendement nº 3
M. Barbeaux dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 3), visant à insérer un § 7 dans l'article 83.
Il pense que le projet de loi apporte une réponse à l'avis du Conseil d'État relatif au FESC; le projet exclut cependant les enfants bénéficiant d'allocations familiales garanties, alors que ceux-ci sont le plus souvent issus de familles confrontées à de graves difficultés financières ou sociales. L'amendement a pour objet de maintenir l'intervention du FESC en faveur des enfants bénéficiant d'allocations familiales garanties, lorsque l'attributaire de ces allocations est engagé dans un programme d'insertion professionnelle tel que visé dans l'amendement.
Le ministre répond que les personnes engagées dans ces programmes d'insertion professionnelle ressortissent de droit au régime des travailleurs salariés ou à celui des chômeurs, de sorte que leurs enfants bénéficient à ce titre d'une intervention du FESC. L'amendement est donc inutile.
M. Barbeaux retire dès lors cet amendement.
Amendement nº 4
M. Barbeaux dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 4), visant à préciser dans l'article 84 que l'article 83 entrera en vigueur le 1er janvier 1997.
M. Barbeaux se réfère à sa justification écrite. Cet amendement a pour but d'éviter que les crèches ne licencient des membres de leur personnel avant que les communautés ne soient capables de pallier à la diminution du financement fédéral.
Le ministre répond que la mise en oeuvre de l'article 84 sera décidée en concertation avec les communautés. Dans ces circonstances, il n'est pas opportun de fixer une date dans la loi.
M. Barbeaux constate que la date d'entrée en vigueur de cet article sera fixée par le Roi après de nouvelles discussions avec les communautés. Il demande quelles dispositions transitoires seront prises en vue de permettre aux communautés de reprendre les crèches qui ne recevraient plus le même financement fédéral.
Le ministre dit qu'il n'a encore aucune idée du contenu de ces mesures transitoires. L'objectif de l'article 84 est d'éviter qu'en raison du financement forfaitaire, des membres du personnel des structures d'accueil soient licenciés en raison d'un manque de moyens financiers.
Compte tenu de cette déclaration du ministre, M. Barbeaux retire son amendement.
Amendement nº 234
M. D'Hooghe et Mme van Kessel déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 234), qui vise également à inscrire à l'article 84 de la loi le 1er avril 2003 comme date d'entrée en vigueur, plutôt que de laisser ce soin au Roi.
Le ministre répond qu'il s'agit d'une question d'opportunité au sujet de laquelle ils ont des avis divergents.
L'amendement nº 234 est rejeté par 10 voix contre 2.
Amendement nº 235
M. D'Hooghe et Mme van Kessel déposent un amendement tendant à insérer dans le titre II un chapitre 2bis reprenant leurs propositions en matière d'allocations familiales (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 235).
Mme van Kessel renvoie pour son exposé au document de la Chambre des représentants (doc. Chambre, nº 50-2124/7, pp. 66 à 87).
L'amendement nº 235 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 236
M. D'Hooghe et Mme van Kessel déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 236) qui vise à supprimer les mots « qui est né au plus tard le 1er janvier 1996 et » dans la phrase liminaire du § 1er de l'article 86.
Mme van Kessel renvoie à la justification écrite.
Le ministre renvoie à son exposé introductif et à la discussion qui a eu lieu en commission compétente de la Chambre. La réforme visée à l'article 86 du projet de loi-programme est prévue par étapes successives, et ce pour les raisons suivantes :
1º l'introduction du nouveau système d'évaluation nécessite une adaptation de la part des services compétents et des médecins. C'est donc par prudence que la réforme est graduelle;
2º si la procédure était ouverte immédiatement à tous les enfants, le service serait submergé de demandes. Même avec les limitations prévues dans l'article proposé, le ministre s'attend à l'introduction de quelque 5 000 dossiers;
3º le groupe cible est limité pour des raisons budgétaires. Mais il va de soi, selon le ministre, que l'on souhaite généraliser ce nouveau régime à tous les enfants.
Ces raisons pratiques sont importantes pour la réussite de la réforme. C'est pourquoi le ministre ne veut pas aller aujourd'hui au-delà de ce qui est proposé dans le projet. On n'a pas de certitude non plus concernant la phase suivante parce qu'il ne souhaite pas prendre d'engagements aujourd'hui pour un prochain gouvernement. Il est toutefois convaincu que l'on fera pression sur un prochain gouvernement pour qu'il généralise les mesures nouvelles.
M. D'Hooghe aimerait savoir pour quelle raison on n'a pas retenu la catégorie des 15 à 21 ans. Il suppose que les coûts sont plus élevés pour les enfants plus âgés.
Le ministre répond que l'on n'a pas retenu cette catégorie parce que l'on est sûr que beaucoup d'enfants inclus déjà aujourd'hui dans le système sont visés. Pour les enfants déjà inclus dans le système, on travaille en effet avec des droits acquis. Il précise en outre que la mesure en projet implique une augmentation des moyens mais qu'elle comporte aussi des facteurs redistributifs. Le nouveau régime garantit donc une combinaison de droits acquis et d'améliorations. C'est à la fois complexe et coûteux. En fait, il est préférable de commencer par les catégories d'âge les plus jeunes. On a alors à faire davantage à des dossiers nouveaux.
Le président fait remarquer que le nouveau système a tout de même pour désavantage que celui qui est exclu du fait de la limite d'âge demeure exclu.
Le ministre l'admet mais maintient qu'il s'agit d'une bonne mesure politique.
L'amendement nº 236 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 237
M. D'Hooghe et Mme van Kessel déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 237) visant à porter à 21 ans la limite d'âge prévue à l'article 86.
Le ministre renvoie à la réponse qu'il a formulée dans le cadre de la discussion de l'amendement nº 236.
L'amendement nº 237 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 238
M. D'Hooghe et Mme van Kessel déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 238) visant à supprimer les dispositions obsolètes contenues dans l'article 87 du projet de loi-programme.
M. Van den Brande estime que des motifs budgétaires ne peuvent servir d'alibi pour discriminer certains enfants. Voilà pourquoi l'amendement nº 238 vise à supprimer la condition d'âge.
Le ministre renvoie à la réponse qu'il a formulée dans le cadre de la discussion de l'amendement nº 236.
L'amendement nº 238 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 239
M. D'Hooghe et Mme van Kessel déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 239) dont la finalité est identique à celle de l'amendement nº 238.
L'amendement nº 239 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 5
M. Barbeaux dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 5) visant à limiter dans le temps la discrimination créée par l'article 87 du projet de loi-programme, en insérant un article 87bis prévoyant le 1er janvier 2005 comme date butoir pour la mesure discriminatoire.
Le ministre ne tient pas à imposer une échéance au prochain gouvernement avant qu'une évaluation de l'exécution limitée du nouveau système ait pu être réalisée.
M. Remans souligne que les commissaires appartenant à l'opposition ne peuvent pas nier le progrès majeur que représente le nouveau régime. Il n'est pas correct d'évaluer des enfants en fonction de paramètres physiques. Il est plus équitable de le faire sur la base de leur degré d'autonomie. Le nouveau système représente un net progrès à cet égard.
L'amendement nº 5 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 240
M. Steverlynck et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 240) visant à préciser que l'article 88 du projet entre en vigueur le 1er avril 2003. La méthode de travail adoptée par le gouvernement, qui lie l'entrée en vigueur de ces dispositions aux arrêtés d'exécution, ne garantit pas suffisamment que cette mesure sera effectivement appliquée.
Le ministre réplique que la date du 1er avril 2003 pourrait représenter un délai trop rapproché. Il est néanmoins disposé à garder cette date en point de mire.
L'amendement nº 240 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 6
M. Barbeaux dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 6) qui prévoit la création d'une allocation pour les enfants en âge scolaire.
M. Barbeaux renvoie à la justification écrite de son amendement.
Le ministre attire l'attention sur le fait que pareille mesure coûterait énormément d'argent. La proposition formulée par M. Barbeaux aurait un coût budgétaire d'environ 213 188 430 euros par an. Qui plus est, le ministre souligne que l'amendement ressemble beaucoup à une allocation qui a été supprimée par le passé par une coalition rouge-romaine, à savoir les 13e et 14e mois d'allocations familiales. Toutefois, le ministre est sensible au problème qui a été soulevé et affirme que le ministre de l'Intégration sociale travaille à le résoudre.
M. Barbeaux estime que la situation budgétaire actuelle n'est pas comparable à la situation dans laquelle le gouvernement rouge-romain de l'époque a pris la mesure d'économie évoquée par le ministre.
L'amendement nº 6 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 241
M. D'Hooghe et Mme van Kessel déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2 amendement nº 241) tendant à insérer un article 95bis (nouveau) qui vise à adapter l'allocation familiale garantie en fonction de l'évolution des salaires conventionnels.
Le ministre estime que cet amendement généreux ne constitue pas la bonne manière de faire de la politique sociale. La mesure proposée est trop générale et trop linéaire.
L'amendement nº 241 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 242
M. D'Hooghe et Mme van Kessel déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 242) qui vise à adapter annuellement tous les montants des allocations familiales et allocations apparentées à l'évolution des salaires conventionnels.
Le ministre renvoie à son intervention concernant l'amendement nº 241.
L'amendement nº 242 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 243
M. D'Hooghe et Mme van Kessel déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 243) qui vise à éviter qu'un enfant recevant le minimum de moyens d'existence perde le droit à une allocation familiale garantie.
M. Van den Brande renvoie à la justification écrite de l'amendement.
Le ministre souligne que cet amendement est superflu, car ce qu'il vise à instaurer figure déjà depuis deux ans dans la législation.
L'amendement nº 243 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 244
M. D'Hooghe et Mme van Kessel déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 244) qui tend à compléter l'article 2, § 2, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés par un alinéa disposant qu'un handicap en matière de perte d'autonomie peut également être reconnu après l'âge de 65 ans, par une évaluation d'autonomie, en assurance-maladie dans le cadre de l'aide de tiers, si l'on obtient au moins 11 points sur cette échelle d'autonomie.
M. Van den Brande renvoie à la justification écrite. L'amendement tente simplement d'assurer une mesure d'équité sociale.
Le ministre explique que les ayants droit peuvent obtenir une allocation d'intégration avant l'âge de 65 ans s'ils répondent aux conditions posées. Après l'âge de 65 ans, l'intéressé continue à bénéficier de cette mesure à titre de droit acquis, à moins que l'aide aux personnes âgées ne soit plus favorable pour les intéressés. L'amendement nº 244 est en fait contraire à la philosophie et à la logique du système. Il pourrait introduire une discrimination à l'égard d'autres catégories de population qui entreraient en ligne de compte pour des motifs médicaux mais qui n'obtiendraient rien. Ce thème devrait faire l'objet d'un débat approfondi, qui dépasse le cadre d'une loi-programme.
L'amendement nº 244 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 245
M. D'Hooghe et Mme van Kessel déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 245) tendant à insérer un article 117bis (nouveau) disposant que, dans le cadre de l'allocation de remplacement de revenus, les allocations familiales ne doivent pas être considérées comme un revenu. Il n'y a en effet aucun lien avec la capacité de gain du handicapé.
Le ministre estime que l'amendement est sans objet dès lors que l'article 13 de la loi du 27 février 1987, auquel l'amendement se réfère, est supprimé par l'article 129 du projet à l'examen.
L'amendement nº 245 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 246
M. D'Hooghe et Mme van Kessel déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 246) en vue d'assurer l'égalité de traitement des biens immobiliers bâtis et non bâtis dans la nouvelle réglementation de la garantie de revenus pour des personnes âgées.
Le ministre répond qu'il n'est pas prévu de budget pour une telle mesure. En outre, ce n'est pas une bonne mesure parce qu'il s'agirait d'une mesure d'exonération générale.
L'amendement nº 246 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 247
M. Steverlynck et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1390/2, amendement nº 247) ayant pour but de faire dépendre exclusivement l'octroi de l'allocation d'intégration d'une évaluation médicale et non plus d'un critère de revenus.
Le ministre s'étonne de cet amendement. L'amendement préconise, selon lui, d'instaurer au niveau fédéral une assurance autonomie.
M. Van den Brande conteste l'interprétation du ministre. L'amendement concerne très clairement l'allocation d'intégration. Au passage, l'intervenant désapprouve du reste l'intention du ministre de bétonner au niveau fédéral tout ce qui touche au développement de l'expertise et des soins de santé préventifs, alors qu'il devrait s'agir d'une compétence par excellence des communautés. Sans doute s'agit-il pour la majorité d'une affaire de nominations politiques.
L'amendement nº 247 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 248
M. D'Hooghe et Mme van Kessel déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 248) visant à insérer un article 134bis. Ce nouvel article proposé dispose que le Roi fixe le coefficient d'augmentation annuelle après avoir pris l'avis du CNT.
Le ministre répond qu'un amendement relatif à la liaison des allocations au bien-être avait été déposé aussi à la Chambre des représentants. Il n'est toutefois pas partisan d'un tel système. La disposition proposée implique en effet un développement très rigide des allocations, alors que l'actuel gouvernement a opté plutôt pour une application souple et sélective de la liaison au bien-être, sur la base de l'article 27bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Le ministre demande dès lors le rejet de l'amendement.
L'amendement nº 248 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendements nºs 7 et 8
M. Barbeaux dépose deux amendements (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendements nºs 7 et 8) tendant à insérer un article 134bis (nouveau) et un article 134ter concernant la garantie de revenus aux personnes âgées et notamment aux personnes faisant partie d'une communauté religieuse.
Ces personnes, qui étaient considérées comme des isolés dans l'ancien système, ne le sont plus dans le nouveau régime en vertu duquel elles sont réputées faire partie d'un ménage. Alors que nul ne conteste le travail très appréciable que ces religieux ont accompli, ils sont aujourd'hui victimes d'une discrimination au moment où l'âge les contraint à réintégrer leur communauté. S'ils pouvaient continuer à habiter de manière autonome, ils seraient considérés comme des isolés. Leur dévouement devrait au contraire être davantage valorisé. Il doit être mis fin à cette anomalie, d'autant qu'il s'avère que les religieux sont bel et bien considérés comme des isolés pour l'application du maximum à facturer dans l'assurance soins de santé. Comme le nombre de personnes concernées va diminuant, le surcoût pour le budget ne devrait pas poser problème. Tel est l'objectif de l'amendement nº 7.
L'amendement nº 8 vise à ce que les revenus des enfants avec qui la personne âgée cohabite ne soient pas pris en compte pour le calcul de la garantie de revenu.
M. Remans se rallie à ces observations et fait remarquer que nombre de religieux sont rejetés de leur communauté parce que la situation n'est plus tenable financièrement.
Le ministre déclare partager l'avis de l'auteur de l'amendement sur le fond. Il souligne cependant que les personnes qui pouvaient déjà bénéficier du revenu minimum garanti ne perdent pas leurs droits acquis. Il n'en demeure pas moins que l'on doit trouver une solution pour les religieux, bien que la discussion de la loi-programme ne paraisse pas être le moment le plus propice. S'agissant du problème de la personne âgée qui cohabite avec ses enfants, le ministre fait remarquer qu'il s'agit là d'un surcoût budgétaire sérieux.
L'amendement nº 7 est rejeté par 9 voix contre 3.
L'amendement nº 8 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 289
M. D'Hooghe et Mme van Kessel déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 289) qui tend à insérer des articles 134bis et suivants (nouveaux) relatifs au traitement des douleurs aiguës et chroniques et à la lutte contre ces douleurs.
Cet amendement est toutefois retiré.
Amendement nº 9
M. Barbeaux dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 9) visant à insérer un article 169bis (nouveau) fixant un minimum légal de 600 millions d'euros à verser chaque année au Fonds de vieillissement.
M. Barbeaux déclare qu'il est prévu dans l'état actuel des choses que le Fonds de vieillissement est alimenté par le surplus du budget et par le régime de la sécurité sociale. L'on ne peut cependant pas subordonner le financement de ce fonds à des éléments aléatoires tels que la vente des licences UMTS ou des fluctuations conjoncturelles de l'économie. Comme le Fonds de vieillissement permet de financer les frais inhérents au vieillissement de la population, il y a lieu d'en assurer la pérennité. Il renvoie pour le surplus à la justification écrite de l'amendement.
Le ministre ne peut marquer son accord sur la portée de l'amendement nº 9. Il souligne que le Fonds de vieillissement est déjà alimenté par une somme de 1 800 000 euros, ce qui correspond à 0,7 % du produit intérieur brut. S'il faut certes veiller à ce que des moyens suffisants soient mis à la disposition du Fonds chaque année, il paraît indiqué de demander chaque fois l'avis du département « Besoins de financement des pouvoirs publics » du Conseil supérieur des finances et de s'y conformer dans la mesure du possible, plutôt que de bétonner un montant dans la loi. Le Conseil supérieur jouit en effet d'une grande autorité en la matière et d'une indépendance suffisante par rapport au gouvernement pour porter une appréciation objective sur les moyens requis pour alimenter le Fonds de financement.
M. Barbeaux répond que le fait de suivre l'avis du Conseil supérieur des finances ne fait pas obstacle à ce qu'un montant minimum annuel soit ancré dans la loi, ce montant minimum évoluant en fonction du nombre prévisible de personnes âgées (moyenne sur 10 ans).
L'amendement nº 9 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 249
M. D'Hooghe et Mme van Kessel déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 249) visant à insérer un article 136bis (nouveau) relatif aux adaptations annuelles des rentes et indemnités en matière d'accidents du travail.
Mme Nyssens renvoie à la justification écrite de cet amendement.
Le ministre n'est pas opposé au principe de la liaison de ces indemnités au bien-être, mais il pense que le système proposé est trop rigide et trop linéaire.
L'amendement nº 249 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 250
M. Steverlynck et consorts déposent un amendement (doc. Sénat nº 2-1390/2, amendement nº 250) qui fixe au 1er avril 2003 la date d'entrée en vigueur du chapitre relatif aux accidents du travail.
Mme van Kessel renvoie à la justification écrite de cet amendement.
Le ministre dit se réjouir de la demande insistante de l'opposition visant à ce que le projet du gouvernement entre en vigueur rapidement. Il estime qu'il faut cependant pouvoir prendre d'abord les dispositions administratives qui s'imposent.
L'amendement nº 250 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 251
M. D'Hooghe et Mme van Kessel déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 251) visant à insérer un article 168bis (nouveau) relatif à l'adaptation annuelle des indemnités accordées en réparation de dommages résultant des maladies professionnelles.
Mme van Kessel renvoie à la justification écrite de cet amendement.
Le ministre renvoie à la réponse qu'il a donnée à propos de l'amendement nº 249.
L'amendement nº 251 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 252
M. D'Hooghe et Mme van Kessel déposent un amendement (doc. Sénat nº 2-1390/2, amendement nº 252 A) tendant à insérer dans l'article 1erbis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, un § 4 en vertu duquel le § 1er de cet article s'applique également à tous les collaborateurs des médias audiovisuels ou de la presse écrite qui accomplissent des missions temporaires et variables sous statut d'indépendant.
Mme van Kessel estime en effet que le statut social des artistes convient aussi pour des groupes professionnels atypiques qui travaillent sur la base de missions courtes et variables.
Le ministre considère qu'il n'est pas indiqué d'étendre le régime très spécifique des artistes à d'autres catégories professionnelles, même s'il y a sans doute certaines similitudes.
M. D'Hooghe et Mme van Kessel déposent un amendement (doc. Sénat nº 2-1390/2, amendement nº 252 B) habilitant le Roi à déclarer le statut social des artistes applicable à d'autres catégories professionnelles, en fonction de l'évaluation qui sera faite de la loi à terme.
Le ministre renvoie à la réponse qu'il a donnée à la première partie de l'amendement. Il doit être clair que l'intention du législateur est de régler exclusivement le statut des artistes, à l'exclusion d'autres catégories professionnelles.
M. Remans estime qu'il faut manier avec prudence la technique consistant à décrire de manière limitative ou nominative le champ d'application d'une loi. Il cite l'exemple des modèles qui posent dans les écoles des Beaux-Arts; il semblerait que ces personnes n'ont quasiment aucune protection sociale, bien qu'elles aient conclu un contrat de travail avec l'école. Pourquoi ces personnes ne pourraient-elles pas être englobées dans le champ d'application de la loi, étant donné qu'elles aussi fournissent des prestations relevant de la créativité artistique ?
Le ministre répond que les modèles qui posent dans les écoles des Beaux-Arts ne sont pas des artistes au sens de la loi. Le fait que ces personnes aient pu conclure un contrat de travail avec les écoles des Beaux-Arts démontre d'ailleurs que leurs problèmes spécifiques se situent sans doute à un autre niveau. L'absence d'une protection sociale suffisante découle sans doute de fautes contractuelles dans le chef de l'employeur. Il estime que la définition de l'artiste, qui a été inscrite dans la loi, décrit parfaitement le groupe cible pour lequel un statut social adapté doit être créé.
L'amendement nº 252 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendements nºs 253 et 254
M. Steverlynck et consorts déposent deux amendements (doc. Sénat nº 2-1390/2, amendements nºs 253 et 254).
L'amendement nº 253 tend à supprimer le § 4 de l'article 172 qui prévoit une évaluation de la commission « Artistes ». Mme van Kessel explique qu'elle est plutôt en faveur d'une évaluation du statut social de l'artiste dans son ensemble.
Dans l'amendement nº 254, elle propose simultanément d'insérer un nouvel article 183bis aux termes duquel le nouveau statut des artistes devra faire l'objet d'une évaluation portant sur toutes ses facettes dans un délai ne dépassant pas deux ans, au moyen d'un rapport déposé au Parlement.
Le ministre s'oppose avec force à cet amendement. Avec l'élaboration du statut des artistes qui est la résultante de longues négociations et d'une concertation intensive avec tous les acteurs de terrain le gouvernement a finalement réussi à sortir d'une impasse que l'on a connue pendant plus de trente ans. Si l'on inscrit le principe d'une évaluation générale dans la loi, cela donnera l'impression, de manière totalement injustifiée, que le résultat atteint n'est pas encore optimal. Il faut éviter cela à tout prix. Cela ne fait cependant pas obstacle à ce qu'une évaluation soit prévue pour certains aspects de ce statut; tel est notamment le cas pour le fonctionnement de la commission « Artistes » précitée, d'une part, ainsi que pour la notion d'« utilisateurs occasionnels » dans le cadre de l'extension de la législation sur le travail intérimaire, d'autre part.
Mme van Kessel fait remarquer qu'une évaluation générale ressemble davantage à une forme de bonne administration qu'à un signe de méfiance envers la qualité du travail législatif accompli.
L'amendement nº 253 est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 254 est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
Amendement nº 255
M. D'Hooghe et Mme van Kessel déposent un amendement (doc. Sénat nº 2-1390/2, amendement nº 255) qui vise à insérer un article 187bis remédiant aux conséquences néfastes sur le plan du calcul de la pension, qui risquent de se faire jour pour un chômeur complet indemnisé si celui-ci travaille pendant un certain temps comme indépendant et qu'il doit arrêter cette activité indépendante par la suite.
Le ministre constate que l'amendement crée une « discrimination positive » pour les anciens indépendants, mais que celle-ci est supportée par le régime des travailleurs salariés. L'amendement n'a en outre une incidence que sur une seule catégorie d'indépendants, à savoir ceux qui ont exercé une activité indépendante après une période de chômage et qui de ce fait peuvent bénéficier à nouveau du chômage. D'autres catégories notamment les personnes qui, avant leur activité indépendante, ont été occupées dans un État non membre de l'Union européenne et qui viennent à dépendre du chômage en Belgique , ne peuvent pas bénéficier de la mesure. Dans certains cas, le salaire fictif est financièrement plus intéressant, surtout lorsque l'intéressé travaillait à l'époque à temps partiel ou à mi-temps.
Le ministre estime que cet amendement nécessite un examen approfondi, tant en ce qui concerne ses implications qu'en ce qui concerne son impact sur le budget. On risque de créer une discrimination avec d'autres catégories de travailleurs, surtout si l'on accorde aux anciens indépendants le droit annuel minimum sans l'assortir de conditions de carrière, alors qu'en principe, les travailleurs salariés doivent attester d'une occupation minimum de 15 ans pour pouvoir y prétendre.
Par ailleurs, pour l'ancien indépendant qui peut attester d'une occupation de 15 ans en tant que travailleur salarié, après avoir été indépendant et être redevenu chômeur, le calcul de la pension se fera en tenant compte du droit annuel minimum. Dans ces conditions, l'amendement est superflu.
L'amendement nº 255 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 256
M. D'Hooghe et Mme van Kessel déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 256) visant à insérer un article 188bis nouveau, qui prévoit que le plafond salarial qui est pris en compte pour le calcul de la pension doit être fixé chaque année à nouveau en fonction de l'évolution des salaires conventionnels.
Le ministre souligne que bien qu'elle n'entraîne pas une dépense budgétaire directe, la disposition prévue par cet amendement a un impact considérable sur le plan financier : il est moins onéreux d'accorder tous les 2 ans 2 % par exemple que d'accorder 1 % deux années de suite. Disposera-t-on chaque année d'une marge budgétaire suffisante ? Le plafond salarial pour cette année n'a d'incidence que sur les pensions qui prendront cours à partir de 2004.
De plus, pour une telle extension, il est nécessaire de demander l'avis du Conseil national du travail. Il est prévu actuellement que la décision est prise par le Conseil des ministres. L'amendement s'en tient quant à lui à un simple arrêté royal. Si l'amendement est accepté, il faudra en fin de compte aussi appliquer un même régime aux indépendants dans la mesure où le plafond de revenus et le plafond salarial sont liés.
L'amendement nº 256 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 257
M. D'Hooghe et Mme van Kessel déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 257) visant à insérer un article 188ter, aux termes duquel le pouvoir conféré au Roi de revaloriser le montant de certaines pensions est remplacé par une adaptation annuelle des montants en fonction de l'évolution des salaires conventionnels.
Le ministre renvoie à la réponse qu'il a formulée dans le cadre de la discussion de l'amendement nº 256 et ajoute qu'il s'agit d'une proposition onéreuse. Ici aussi, il répète qu'en outre, ce n'est pas une bonne proposition, puisque des mesures linéaires ne tiennent aucun compte des priorités et de la sélectivité que requiert nécessairement la justice sociale.
L'amendement nº 257 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 258
M. Steverlynck et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 258), qui vise à disposer explicitement à l'article 189 que les articles 187 et 188 entrent en vigueur le 1er janvier 2003, alors qu'en vertu du texte actuel de cet article, c'est le Roi qui fixe l'entrée en vigueur.
Mme van Kessel renvoie en l'espèce à la justification de l'amendement.
Le ministre estime que le gouvernement doit pouvoir disposer du temps nécessaire pour préparer de manière approfondie et judicieuse l'exécution de l'une ou l'autre mesure.
L'amendement nº 258 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 10
M. Barbeaux dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 10) ayant pour but d'insérer un article 189bis.
M. Barbeaux précise que l'amendement vise à mettre fin à la situation inéquitable dans laquelle se trouvent les personnes qui, bénéficiant d'une pension de survie et exerçant une activité professionnelle autorisée par la loi, voient leurs revenus fortement baisser parce qu'elles se retrouvent en incapacité de travail ou au chômage. L'amendement propose le maintien du cumul de la pension de survie avec l'indemnité ou l'allocation de chômage. Il se demande ce que le ministre serait prêt à envisager pour répondre à ce problème.
Le ministre reconnaît volontiers la légitimité de la solution proposée par M. Barbeaux; toutefois, il ne dispose pas en ce moment de moyens financiers suffisants pour y accéder.
L'amendement nº 10 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 259
M. D'Hooghe et Mme van Kessel déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 259), qui prévoit que les subventions visées aux articles 10 à 14 de la loi du 6 mai 2002 sont payées à l'ONSSAPL par l'autorité fédérale et sont à la charge de celle-ci en sus du total de la cotisation de sécurité sociale due à chaque zone de police.
M. D'Hooghe renvoie en l'espèce à la justification de l'amendement.
Le ministre estime que le raisonnement des auteurs n'est pas correct. L'ONSSAPL reçoit en effet de l'État fédéral un montant qui correspond aux charges supplémentaires de sécurité sociale que les zones de police doivent supporter à la suite de l'intégration, dans ces zones de police, d'anciens gendarmes. Ce montant est déduit des cotisations de sécurité sociale et pas, dès lors, de la dotation que le ministre de l'Intérieur alloue aux zones de police qui sont théoriquement dues aux zones de police. On veille de la sorte à ce que les zones de police ne supportent pas effectivement de charges supplémentaires de sécurité sociale à la suite de l'intégration d'anciens gendarmes dans ces zones de police. En outre, il faut remarquer que ce sont les zones de police qui doivent payer les cotisations de sécurité sociale, et non l'une ou l'autre instance qui est redevable de cotisations de sécurité sociale à chaque zone de police.
L'amendement nº 259 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 260
M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 260), qui vise à disposer clairement dans le texte de la loi que cette cotisation patronale est à charge du pouvoir fédéral.
M. D'Hooghe renvoie en l'espèce à la justification de l'amendement.
Selon le ministre, les auteurs partent, à tort, de l'hypothèse que le projet concerne les zones de police. L'article prévoit uniquement un mode de financement particulier pour la cotisation que la police fédérale doit au compte de trésorerie pour le paiement des pensions de la police intégrée. On ne peut faire aucun lien avec un quelconque régime de dotations en faveur des zones de police. L'amendement est donc sans objet.
L'amendement nº 260 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 261
M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 261), qui tend à insérer l'article 13bis proposé à l'endroit où, selon les auteurs, il a sa place, c'est-à-dire après l'article 5.
M. D'Hooghe renvoie à la justification de l'amendement.
Le ministre estime que l'amendement repose sur une logique qui n'est pas la bonne. Le chapitre 3 de la loi du 6 mai 2002 contient des règles de compensation au profit des zones de police, par suite de l'intégration d'anciens gendarmes dans lesdites zones. Les cotisations patronales versées pour les pensions font aussi partie de ce régime de compensation.
L'amendement nº 261 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 262
M. D'Hooghe et Mme van Kessel déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 262) visant à compléter l'article 193 par la phrase « Le cas échéant, le membre du personnel se voit garantir le régime le plus favorable ».
M. D'Hooghe estime qu'en cas d'absence de déclaration de sécurité sociale pour l'année 2002, il faut en tout état de cause veiller à ce que la situation la plus avantageuse soit conservée. S'il apparaissait par la suite que les droit garantis par la sécurité sociale étaient moins favorables en 2002 que pour le premier trimestre 2003, il faut prévoir qu'ils ne puissent plus être revus au désavantage de l'assuré.
Selon le ministre, il s'agit d'un malentendu. Il ne s'agit pas d'un choix à poser entre deux réglementations, entre lesquelles il faudrait poser un ordre de priorité.
Si des informations pour 2002 font défaut, on établira provisoirement les droits des intéressés sur la base des données disponibles pour le premier trimestre 2003. Mais il est évident qu'une fois les déclarations pour 2002 recueillies, les droits définitifs des intéressés seront fixés sur ces données réelles.
L'amendement nº 262 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 263
M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 263), visant à insérer une nouvelle section intitulée « Coût de la réforme des polices ».
L'amendement vise à faire supporter le surcoût total de la réforme des polices par l'autorité fédérale pour autant qu'il s'agisse de missions complémentaires ou nouvelles. Le surcoût acceptable devra être fixé annuellement en concertation entre les autorités fédérales et locales.
L'amendement vise à faire supporter les coûts de recrutement et de rémunération du personnel complémentaire par le Trésor en sus des dotations accordées aux zones de police.
Le ministre estime que ces amendements doivent être rejetés car ils n'ont pas de lien avec les affaires sociales telles qu'on les discute ici et n'ont pas leur place au titre II de la loi-programme.
L'amendement concerne également les frais médicaux et pharmaceutiques des anciens gendarmes et militaires qui sont la conséquence d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Selon M. D'Hooghe, ceux-ci doivent également être intégralement supportés par l'autorité fédérale.
Le ministre précise que la loi du 6 mai 2002 prévoit déjà dans son article 12 une compensation intégrale de ces coûts. Il ne faut donc en rien chercher à compenser une nouvelle fois ces dépenses. L'amendement doit donc être rejeté.
M. D'Hooghe ajoute qu'il souhaite précisément dans un second volet soustraire les maladies professionnelles et les accidents du travail du calcul de la dotation.
L'amendement vise à introduire un nouvel article 193quinquies qui prévoit que les paramètres utilisés pour fixer la dotation annuelle des zones de police sont revus annuellement par l'autorité fédérale sur avis du Collège des procureurs généraux.
Le ministre estime qu'il s'agit là d'une mauvaise initiative. Le texte actuel prévoit que les zones de police obtiennent structurellement une compensation en matière de sécurité sociale pour 7 539 personnes. L'amendement donne l'impression que ces compensations pourraient à terme diminuer. C'est un signal que le gouvernement se refuse à donner aux zones de police.
L'amendement vise à introduire un nouvel article 193sexies aux termes duquel le montant des investissements dans l'informatisation des services de police sont fixés annuellement par l'autorité fédérale et le cas échéant revus sur avis du Collège des procureurs généraux. Il prévoit également le mode d'octroi du montant accordé à la « Computer Crime Unit ».
Le ministre estime que ce point n'est pas à l'ordre du jour. Il s'agit là d'un débat politique sur la réforme des polices et non de la discussion du titre qui est prévue aujourd'hui. Il propose de rejeter l'amendement. Les mêmes considérations peuvent s'appliquer aux amendements qui portent sur le financement du système informatique ASTRID et de l'escorte des transports de fonds, ainsi qu'à l'amendement qui introduit une nouvelle section intitulée « Dispositions administratives et organisationnelles ».
La même remarque s'applique à l'amendement qui traite de la hiérarchie des plans de sécurité aux plans fédéral et local, à l'amendement qui traite des programmes d'enseignement dans les écoles de police et à l'amendement qui vise à reprendre dans un même arrêté royal l'ensemble des circulaires ministérielles existantes relatives à la réforme des polices.
Il en est de même des amendements qui traitent respectivement des enquêtes menées par les membres du service central délinquence économique et financière, de la création d'une commission d'avis sur les pratiques juridiques au sein de la police fédérale, des services de nuit et du transfert des obligations administratives vers un service créé à cette fin au sein des zones de police.
M. D'Hooghe fait remarquer que le gouvernement a lui-même jeté une certaine confusion en traitant de sujets extrêmement différents dans la loi-programme.
Le ministre répond que la loi-programme a par excellence un caractère social et qu'il ne s'agit pas de mener toute une série de débats que certains membres pourraient encore estimer en suspens.
L'amendement nº 263 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 69
Mme de Bethune et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 69) qui introduit au titre II de la présente loi-programme un nouveau chapitre 14bis qui vient compléter l'article 50 de la loi du 13 juillet 1976 traitant du statut du personnel des forces armées. Cet amendement vise à garantir un congé et des pauses d'allaitement.
Le ministre regrette de devoir dire qu'il ne s'agit pas là d'une de ses compétences. Il s'est efforcé d'améliorer la situation des mères allaitantes dans le cadre de l'assurance maladie mais il s'agit ici d'un problème statutaire au sein des forces armées.
L'amendement nº 69 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 70
Mme de Bethune et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 70) dont le contenu est similaire mais vise cette fois le personnel des services de police.
Le ministre apporte la même réponse qu'à l'amendement précédent.
L'amendement nº 70 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 264
M. D'Hooghe et Mme van Kessel déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 264) qui vise à supprimer l'article 195 de la loi-programme étant donné que cet article, qui introduit un changement de dénomination, est purement « cosmétique » et n'a pas sa place dans une loi-programme.
Le ministre estime qu'il s'agit là précisément d'un article qui a sa place dans une loi-programme car il s'agit d'une question purement technique qui vise à introduire une logique et une unité avec d'autres articles.
L'amendement nº 264 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 265
M. D'Hooghe et Mme van Kessel déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 265) qui vise à supprimer l'article 196 de la loi-programme avec la même justification que pour l'amendement précédent.
Le ministre renvoie à la réponse qu'il a faite à l'amendement précédent.
L'amendement nº 265 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 266
M. D'Hooghe et Mme van Kessel déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 266) qui vient compléter l'article 197.
L'article 197 traite de l'usage qui est fait par la Banque-Carrefour de la sécurité sociale des données contenues dans la banque de données relative aux pensions. Il y est fait référence à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à la création d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale et pas au § 2, ce qui n'a pas de sens.
Le ministre répond que cet amendement n'est pas indispensable car il est explicitement fait référence au § 2 dans le § 1er, alinéa 1er.
L'amendement nº 266 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 267
M. D'Hooghe et Mme van Kessel déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 267) qui vise à remplacer dans l'article 199 le terme néerlandais « winstoogmerk » par les termes « winstgevend doel » afin qu'un même terme soit utilisé dans les différentes dispositions et pour assurer la sécurité juridique.
L'amendement nº 267 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 268
M. D'Hooghe et Mme van Kessel déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 268), visant à remplacer dans l'article 200 le mot néerlandais « dezelfde » par les mots « dezelfde wet ».
Le ministre constate qu'il s'agit ici d'une erreur matérielle dans le texte qui n'est d'ailleurs pas présente en français. La commission décide en conséquence de la traiter comme telle.
Amendement nº 269
M. D'Hooghe et Mme van Kessel déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 269) qui vise à supprimer l'article 201 de la loi-programme étant donné que cet article, qui introduit un changement de dénomination, est purement « cosmétique » et n'a pas sa place dans une loi-programme.
Le ministre estime, comme il l'a déjà dit précédemment, qu'il s'agit là précisément d'un article qui a sa place dans une loi-programme.
L'amendement nº 269 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 271
M. D'Hooghe et Mme van Kessel déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 271) qui vise à introduire à l'article 202 deux modifications afin que le Comité de surveillance puisse également exercer sa surveillance sur les nouvelles associations chargées de la gestion de l'information et de la sécurité de l'information.
Selon le ministre, cet amendement n'a pas d'objet car le comité a déjà un pouvoir de surveillance sur les institutions de sécurité sociale et les prestataires qui travaillent pour celles-ci et qui, en vertu de la loi sur la protection de la vie privée, traitent pour elles des données à caractère personnel. De plus, il n'est pas souhaitable d'octroyer au comité de surveillance un pouvoir de surveillance sur des institutions qui n'ont pas nécessairement un lien avec la sécurité sociale. Le ministre fait à cette occasion référence à une proposition déposée à la Chambre qui modifie la surveillance sur différentes législations.
L'amendement nº 271 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 272
M. D'Hooghe et Mme van Kessel déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 272) qui vise à introduire à l'article 209 l'obligation d'obtenir l'avis du Conseil technique des implants et du Conseil supérieur des hôpitaux. Ils estiment l'avis de ces instances nécessaire.
Le ministre rappelle la philosophie de cet article. Il s'agit de l'interdiction faite dans la loi sur les hôpitaux de facturer le coût du matériel endoscopique et de viscérosynthèse lorsque celui-ci ne fait pas l'objet d'une intervention de l'assurance maladie-invalidité ou ne figure pas sur une liste établie par le ministre des Affaires sociales, après une proposition d'insertion dans la nomenclature des prestations de soins de santé. Dans ce cas, soit le conseil des implants a formulé une proposition, soit il a participé à un débat sur le dossier, et on voit mal pourquoi on réclamerait encore son avis, il s'agirait d'un double emploi.
On pose deux principes : l'interdiction de facturation du matériel par les hôpitaux à partir du 1er avril 2003 sauf les deux exceptions figurant ci-dessus et le remboursement partiel de certains éléments de ce matériel par la loi sur l'assurance maladie. Dans ce cas, c'est une première étape, le remboursement est de 10 % mais le surplus est pris en compte dans le maximum à facturer.
M. Remans relève que de nombreuses assurances complémentaires, dont certaines gérées par les mutualités, ont poussé beaucoup de patients à adhérer à elles en soulignant qu'elles remboursaient ce type de matériel. À présent, l'assurance maladie prend le relais et ces assurances font de substantielles économies. Il déplore de manière générale un manque de transparence dans le secteur des initiatives complémentaires prises par les mutualités.
Le ministre estime que les assurances complémentaires jouent un rôle expérimental. Il ne faut pas oublier non plus que les mutualités font l'objet d'un contrôle suivi et ne peuvent pas prendre n'importe quelle initiative, elles doivent rester dans le domaine de la santé. Si la prise en charge par l'assurance maladie de dépenses que les assurances complémentaires supportaient leur donne une marge financière, cela ne le dérange pas si elle est utilisée en faveur de nouvelles initiatives dans le cadre de la santé. Il est cependant d'accord avec le dernier intervenant de mener un débat sur la question.
M. Barbeaux fait observer qu'idéalement, l'assurance complémentaire ne devrait pas exister parce que l'assurance obligatoire couvrirait tous les besoins. C'est précisément parce que l'INAMI ne couvre pas tous les besoins en matière de santé que les mutualités sont obligées de créer des assurances complémentaires dont le seul objectif est de financer sur une base solidaire les besoins non couverts par l'INAMI. Quant à la transparence, le membre rappelle qu'en vertu d'une loi d'août 1990, tous les organes des mutualités sont élus tous les six ans et que l'Office de contrôle des mutualités exerce un contrôle sur toute la comptabilité au nom du ministre.
L'amendement nº 272 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 273
M. D'Hooghe et Mme van Kessel déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 273) visant à supprimer l'article 211.
M. D'Hooghe déclare que l'habilitation faite au Roi par cet article est contraire au principe selon lequel la Chambre vote le budget chaque année.
Le ministre fait remarquer qu'en matière de financement alternatif, le législateur a aussi donné des habilitations au Roi. Cette technique a également été utilisée sous le gouvernement précédent, par exemple pour l'encadrement administratif des agences locales pour l'emploi. Le Conseil d'État n'a d'ailleurs pas formulé d'objections sur cette disposition.
L'amendement nº 273 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 274
M. D'Hooghe et Mme van Kessel déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 274) visant à supprimer l'article 212.
M. D'Hooghe renvoie au commentaire fait à propos de l'amendement précédent.
Le ministre renvoie à la réponse qu'il a donnée à l'occasion de la discussion de cet amendement.
L'amendement nº 274 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 275
M. D'Hooghe et Mme van Kessel déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 275) visant à introduire un article 212bis nouveau créant un fonds budgétaire consacré exclusivement au financement des soins de santé et alimenté par le produit d'une taxe spéciale prélevée auprès de l'industrie du tabac.
M. D'Hooghe explique que cet amendement traduit dans une disposition législative la résolution nº 2-956.
Le ministre renvoie aux explications du gouvernement, données dans le cadre de la discussion sur la proposition de loi nº 2-1336.
L'amendement nº 275 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 276
M. D'Hooghe et Mme van Kessel déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 276) visant à introduire un article 213bis (nouveau) afin de remplacer l'article 98, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Cette disposition vise à permettre d'adapter chaque année les montants des indemnités de maladie et invalidité à l'évolution des salaires.
Le ministre réplique que cette disposition s'inscrit dans une approche des soins de santé trop rigide. Celle-ci entraîne des coûts élevés et manque totalement de sélectivité.
L'amendement nº 276 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 270
M. D'Hooghe et Mme van Kessel déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 270) visant à remplacer l'article 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Le ministre estime que le texte de cet amendement n'est pas bien conçu, notamment en ce qui concerne ce qui est réglé par la loi et ce qu'on renvoie au Roi.
L'amendement nº 270 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 277
M. D'Hooghe et Mme van Kessel déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 277) visant à introduire un article 219bis nouveau modifiant l'article 87, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1994 concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Cette modification vise à permettre d'adapter chaque année le salaire, qui est pris en considération pour calculer les indemnités de maladie et invalidité.
Le ministre formule la même objection que pour l'amendement précédent.
L'amendement nº 277 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 278
M. D'Hooghe et Mme van Kessel déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 278) visant à introduire un article 219ter nouveau ajoutant un 24º à l'article 34, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1994 concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Cette modification vise à ajouter à la liste le remboursement des dépenses liées aux prestations dans le cadre de procréation médicalement assistée.
Le ministre répond qu'il n'est pas nécessaire de prévoir une disposition législative pour cela. La question peut être réglée dans l'arrêté royal sur le financement des hôpitaux. Il s'engage à essayer de trouver un financement pour la FIV, en ce qui concerne les coûts de laboratoire, pour le 1er juillet 2003.
L'amendement nº 278 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 279
M. D'Hooghe et Mme van Kessel déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 279) visant à supprimer l'article 214.
M. D'Hooghe renvoie à la justification de son amendement nº 273 à l'article 211.
Le ministre s'étonne de la critique. Il ne s'agit pas de donner carte blanche au Roi car un montant maximum est fixé. On peut comparer cela à la technique des financements alternatifs, pour, sans passer par un article du budget des dépenses, faire un prélèvement sur des recettes et l'attribuer à un poste de la sécurité sociale. Cette disposition est liée à la volonté de diminuer un peu les cotisations patronales pour les vacances annuelles.
L'amendement nº 279 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 280
M. D'Hooghe et Mme van Kessel déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 280) visant à supprimer l'article 216.
M. D'Hooghe estime que cette disposition n'a pas sa place dans une loi visant à « apporter de l'oxygène » mais dans une loi de réparation.
Le ministre ne partage pas ce point de vue.
L'amendement nº 280 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 281
M. D'Hooghe et Mme van Kessel déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 281) visant à remplacer, à l'article 221, le mot « occupation » par les mots « occupation dans le secteur non marchand ».
Le ministre est d'avis que cette modification serait inadéquate. L'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand détermine précisément l'engagement de quels travailleurs par quels employeurs donne droit à la réduction de cotisations Maribel. Il est évident que la règle du cumul ne peut être appliquée que dans ces cas. Ajouter la précision « secteur non marchand » à l'article 221, sans en donner de définition juridique, serait source de confusion. C'est l'arrêté royal du 18 juillet 2002 qui définit ce concept.
L'amendement nº 281 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 232
M. Barbeaux dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 232) visant à remplacer, à l'article 191, alinéa 1er, 15º, alinéa 3, proposé, de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les mots « et 2 % » par les mots « et 3 % ».
De 1998 à 2001, l'industrie pharmaceutique contribuait au financement de la sécurité sociale à raison de 4 % de son chiffre d'affaires. Cette cotisation est passée à 3 % en 2002 et passerait maintenant à 2 % en 2003, avec une augmentation parallèle de 2,35 à 2,55 % pour l'avance que doit l'industrie pharmaceutique dans le cadre du dépassement de l'enveloppe prévue pour le remboursement des médicaments. Cependant, en l'absence de dépassement de l'enveloppe, l'industrie pharmaceutique récupérera l'avance qu'elle aura versée. Il n'y a donc plus de garantie que ce secteur continue à alimenter le financement des soins de santé comme au cours des années antérieures. L'amendement proposé revient à l'intention initiale du gouvernement présentée dans l'exposé des motifs du projet de loi en ce qui concerne la cotisation du secteur de l'industrie pharmaceutique.
Le ministre répond que cette adaptation a été décidée en concertation avec le secteur concerné. Un léger effort supplémentaire est demandé à l'industrie pharmaceutique avec une augmentation de 0,2 % de l'avance, corrélativement à un allègement pour les pharmacies. Mais l'industrie pharmaceutique souhaite qu'on mette progressivement un terme au système de taxes fixes. Ce n'est pas nécessairement un cadeau car il est possible que l'enveloppe soit largement dépassée en 2003. Par contre, le système responsabilise davantage le secteur.
M. Barbeaux estime que le double système présente l'avantage d'obliger d'une part l'industrie pharmaceutique à participer au financement des soins de santé par la contribution fixe, et, d'autre part, de responsabiliser ce secteur grâce au système des avances.
L'amendement nº 232 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 11
M. Barbeaux dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 11) visant à introduire un article 229bis nouveau afin de compléter l'alinéa 1er de l'article 21 de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 sur l'art de guérir.
Le coût des médicaments ne cesse d'augmenter. Afin d'enrayer ce phénomène, une campagne a été lancée en faveur des médicaments génériques. L'amendement proposé vise à obliger le médecin à indiquer sur la prescription médicale la dénomination commune internationale du médicament, ce qui devrait l'inciter à prescrire des médicaments génériques.
Le ministre répond qu'il s'agit d'une question délicate, qui fait actuellement l'objet de négociations. Il envisage de mener d'abord une expérience sur base volontaire.
M. Remans ajoute qu'il faut s'efforcer de rendre les soins de santé accessibles à tous, mais que le moyen proposé ici pour réduire les coûts des soins de santé n'est pas adéquat.
L'amendement nº 11 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 12
M. Barbeaux dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 12) visant à remplacer, à l'article 25, § 3, alinéa 1er, proposé, les mots « âgés de moins de 16 ans » par le mot « mineurs ».
Dit amendement strekt ertoe de leeftijdsgrens van 16 jaar te schrappen voor de bijdrage in de bijkomende kosten van de behandeling van chronische ziekten.
Le ministre répond que cette mesure va d'abord s'appliquer aux enfants, qu'il estime être un groupe prioritaire. Si le système fonctionne avec succès, il pourra être étendu à d'autres groupes d'âge.
M. D'Hooghe s'étonne qu'une des conditions pour obtenir une intervention du Fonds spécial de solidarité soit le caractère onéreux de la prestation. En outre, l'article 230 contient un nombre impressionnant d'habilitations au Roi.
Le ministre répond qu'il s'agit là d'une description classique pour le Fonds spécial de solidarité, qui est basé sur l'idée qu'il doit intervenir pour des factures importantes. Quant aux nombreuses habilitations au Roi, elles constituent un procédé normal dans ce type de loi.
L'amendement nº 12 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 282
M. D'Hooghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 282) visant à modifier l'article 230 de manière que non pas 10 % mais 50 % des frais supplémentaires pour matériel médical doivent être remboursés.
Mme de Béthune fait référence à la justification écrite de l'amendement.
Le ministre souligne que l'argument utilisé dans la justification écrite selon lequel la facture maximale ne profiterait qu'à 5 % de la population est totalement incorrect. Cette facture maximale est en effet appliquée à l'ensemble de la population c'est-à-dire à 100%! , pour laquelle il y a lieu de respecter un montant maximal pour soins de santé en fonction du revenu. Certaines catégories de revenus inférieurs peuvent en outre bénéficier du « remboursement accéléré »; il s'agit de 2,7 millions de ménages.
L'amendement nº 282 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 283
M. D'Hooghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 283) portant la limite d'âge prévue à l'article 230 de 16 à 21 ans.
Mme de Béthune déclare qu'elle estime que tous les enfants atteints d'une maladie chronique doivent pouvoir bénéficier du remboursement des frais supplémentaires liés au traitement médical.
Le ministre répond que la loi est fondée sur une « approche pédiatrique » et qu'elle considère dès lors comme des enfants les personnes âgées de moins de 16 ans.
Mme de Béthune réplique que, selon la Convention relative aux droits de l'enfant, la limite d'âge est de 18 ans. L'on pourrait assurer une certaine uniformité en fixant la limite d'âge pour ce qui est de la majorité à 18 dans l'ensemble de la législation belge.
L'amendement tend en outre à supprimer, à l'article 230, la limite arbitraire des 650 euros.
Le ministre estime qu'il faut un seuil minimal pour que le système fonctionne. Il précise que ce dont il s'agit en l'espèce, c'est non pas de la facture maximale, mais du fonctionnement du fonds de solidarité spécial qui n'est conçu que pour ceux qui sont vraiment passés au travers de toutes les mailles du filet. Le remboursement par ce fonds est indépendant du revenu, mais il y a une condition à respecter en ce sens que la facture doit être une facture d'une certaine importance.
Cet amendement entend par ailleurs remplacer dans le § 5, alinéa 4, de l'article 230 le mot « peut » par le mot « doit ».
Mme de Bethune précise que l'amendement propose de rendre obligatoire l'avis de la Commission de remboursement des médicaments ou du Conseil technique pharmaceutique.
Le ministre réplique qu'un tel avis peut déjà être demandé à l'heure actuelle; il plaide toutefois pour que l'on n'en fasse pas une obligation.
Cet amendement tend enfin à compléter le § 6 de l'article 230 proposé pour que des propositions concrètes de modification de la nomenclature soient faites dans le rapport annuel.
Le ministre répond que, si cela devait s'avérer nécessaire, de telles propositions ne manqueraient pas d'être faites.
L'amendement nº 283 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 13
M. Barbeaux dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 13) dont la portée est identique à celle de l'amendement nº 282.
L'amendement nº 13 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 14
M. Barbeaux dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 14), visant à ce qu'il soit fait référence dans l'article 239, au conseil technique des moyens diagnostiques et de matériel de soins, au conseil technique des implants et au conseil technique des bandages, des orthèses et prothèses externes.
M. Barbeaux renvoie à sa justification écrite.
Le ministre n'est pas d'accord avec l'objet de cet amendement et considère que la nouvelle commission doit pouvoir travailler en toute indépendance. D'où la composition proposée à l'article 239.
L'amendement nº 14 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 15
M. Barbeaux dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 15) qui vise à supprimer la limite d'âge de 16 ans à l'article 243.
Le ministre renvoie à ses interventions précédentes concernant la condition d'âge.
L'amendement nº 15 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 284
M. D'Hooghe et Mme van Kessel déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 284) qui tend à insérer un article 244bis (nouveau) visant à porter de 18 à 21 ans la limite d'âge pour l'enfant handicapé qui donne droit aux allocations familiales majorées.
Le ministre rappelle que la protection universelle des enfants dans le cadre du maximum à facturer doit être maintenue, quels que soient les revenus des parents. L'objectif du présent amendement n'échappe nullement au ministre : en cas de dépenses médicales considérables, on bénéficie de toute façon de la protection du maximum à facturer.
L'amendement nº 284 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 285
M. D'Hooghe et Mme van Kessel déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 285) qui vise à insérer un article 250bis (nouveau) afin d'augmenter le revenu des invalides grâce à l'adaptation du plafond de revenu pour les personnes à charge. Les auteurs renvoient à la justification de l'amendement.
Le ministre fait observer que cet amendement entraînerait une augmentation gigantesque de la limite de revenu en deçà de laquelle une personne n'est pas considérée comme chef de ménage. Cette suggestion serait excessivement coûteuse et est impossible sur le plan budgétaire.
Le ministre fait remarquer que la limite en question a été légèrement augmentée en février 2002. Il en ira de même en janvier 2003 et en avril 2003. Cette limite fait chaque fois l'objet d'une légère augmentation, de manière à préserver l'équilibre des finances publiques.
Mme de Bethune évoque la situation précaire du groupe cible, à savoir les invalides. La proposition s'inscrit d'ailleurs dans l'esprit du temps : démantèlement du régime de cumul pour les pensionnés, individualisation des cohabitants et des personnes mariées pour lesquelles la pénalisation fiscale est supprimée, ...
Le ministre répond qu'étant donné la précarité des moyens budgétaires, la sécurité sociale doit être sélective et doit respecter certaines priorités. Dans les circonstances actuelles, l'amendement est inacceptable.
L'amendement nº 285 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 17
M. Barbeaux dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 17) dont la finalité est identique à celle de l'amendement nº 285.
L'amendement nº 17 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 16
M. Barbeaux dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 16) qui vise à améliorer le sort des invalides isolés par une adaptation du pourcentage d'indemnité.
Le ministre explique que cette adaptation interviendra le 1er janvier 2003 et a donc déjà été fixée par arrêté royal.
M. Barbeaux retire son amendement.
Amendement nº 286
M. Steverlynck et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 286) visant à insérer un article 257bis et un article 257ter. Cet amendement traite de l'activité professionnelle autorisée pour les bénéficiaires d'une pension de survie.
L'article 257bis concerne les travailleurs salariés et dispose que pour l'octroi et le maintien du droit à une pension de survie, il n'y a aucune imputation des revenus générés par l'activité professionnelle continuée du partenaire survivant titulaire. L'article 257ter concerne les travailleurs indépendants et dispose que le bénéficiaire auquel une pension de survie a été octroyée sans interruption peut poursuivre l'activité professionnelle existante sans plafond de revenu.
Mme de Bethune évoque la situation difficile des veuves qui, bien souvent, doivent encore payer les études de leurs enfants.
Le ministre est conscient de ce problème, mais n'a pas la possibilité budgétaire d'y remédier. En outre, on peut s'interroger sur le principe même de cet amendement, qui veut instaurer un droit dérivé absolu alors que l'on plaide plutôt aujourd'hui pour la constitution de droits individuels, par exemple du point de vue féministe.
Mme de Bethune précise que pour l'avenir, elle plaide effectivement pour une individualisation. Il ne faut toutefois pas perdre de vue la situation des personnes appartenant à la catégorie d'âge qui n'est plus en état aujourd'hui d'acquérir ces droits individuels.
Le ministre estime qu'il faut faire un choix : on plaide soit pour la constitution de droits individuels, soit pour une absolutisation des droits dérivés.
L'amendement nº 286 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 52
Mme de Bethune et M. Vandenberghe déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 52) qui vise à insérer dans le projet un titre IIbis qui contient les articles 257bis à 257quinquies. Ce titre vise à améliorer la flexibilité du régime du congé parental.
Le système actuel présente une série de lacunes : il ne bénéficie pas suffisamment aux personnes qui ont un revenu faible ou aux familles monoparentales. L'amendement, qui s'inspire de l'exemple scandinave, vise à doubler le montant de l'allocation, à prolonger la durée du congé parental et à prévoir que le congé peut être pris jusqu'à ce que l'enfant ait maximum 8 ans.
L'intervenante a été frappée par des études qui montrent que les familles ayant un seul enfant ont des difficultés à élargir la famille, principalement en raison de problèmes d'accueil des enfants ou de régimes de vacances défavorables. Une amélioration du congé parental pourrait provoquer un revirement social en la matière.
Le ministre souscrit à la philosophie de cet amendement, mais actuellement, il est totalement irréalisable budgétairement.
L'amendement nº 52 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 54
Mme de Bethune dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 54), qui vise également à insérer un titre IIbis nouveau qui contient un article 257bis.
L'intervenante explique que l'article 205 du Code judiciaire empêche que les conjoints aidants soient nommés juges effectifs ou suppléants en matière commerciale. Comme 98 % des conjoints aidant sont des femmes, c'est une mesure qui touche principalement les conjointes aidantes.
L'intervenante confirme qu'elle ne dépose pas cet amendement à la légère. Le projet de loi-programme vise à améliorer, à juste titre, le statut du conjoint aidant. L'amendement s'inscrit parfaitement dans cette logique.
Le ministre estime que c'est là une proposition louable, mais qui ne relève pas de la compétence de la commission des Affaires sociales.
L'amendement nº 54 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendements nºs 55 et 56
Mme de Bethune dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 55), mais le retire, car elle considère qu'il ne relève pas de la sphère de compétence de la commission des Affaires sociales. L'amendement vise à permettre aux époux qui, pendant le mariage, ont utilisé le nom de l'autre époux, de continuer à utiliser ce nom s'ils le souhaitent. La discussion pourrait mener à un commentaire erroné de cet amendement.
L'amendement nº 56 relatif au rapport d'effets sur l'émancipation est retiré.
Amendement nº 65
Mme De Schamphelaere et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 65) qui vise à insérer un titre IIbis nouveau dans le projet, comprenant les articles 257bis à 257quaterdecies. L'amendement élabore un statut à part entière pour l'auxiliaire ménager.
Le ministre est opposé à cet amendement. Non seulement il ne saurait marquer son accord sur le fond, mais, en outre, cet amendement n'a aucun lien avec la loi-programme.
Mme de Bethune objecte qu'on pourrait faire cette remarque à propos de nombreuses dispositions contenues dans le projet.
Le ministre nuance ce qui vient d'être dit. Les matières réglées dans la loi-programme à l'examen sont toutes le produit d'un long processus de maturation politique. Toutefois, cette constatation ne vaut pas pour une série de propositions de loi que l'on essaie d'introduire dans la loi-programme sous la forme d'amendements.
Mme de Bethune déclare que les règles actuelles concernant les employés de maison sont anachroniques. Il faut d'urgence un concept nouveau, moderne, par exemple celui d'auxiliaire ménager.
L'amendement nº 65 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 66
Mme de Bethune et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 66) qui vise à insérer, dans la loi-programme, un titre IIbis (nouveau) contenant la proposition de loi relative à la parenté sociale, qui a été déposée par des parlementaires de son parti à la Chambre et au Sénat. Elle souhaite ainsi permettre à cette proposition d'être discutée par les parlementaires. L'amendement, qui s'inscrit dans le droit fil du débat sur l'adoption qui doit encore être mené, vise à insérer les articles 387ter (nouveau) et 387quater (nouveau) dans le Code civil.
Pour ce qui est du contexte et de l'objet de ces dispositions, qui visent à répondre au problème de la prise en charge des enfants dans de nouvelles structures familiales, on renvoie à la justification écrite de l'amendement.
L'amendement nº 66 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 68
Mme de Bethune et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 68) qui vise à insérer, dans la loi-programme, un titre IIIbis (nouveau) portant actualisation et humanisation du statut légal de l'enfant né sans vie.
Cet amendement constitue lui aussi une reprise littérale d'une proposition de loi visant à modifier le Code civil, que l'auteur a déposée il y a un certain temps, après avoir largement consulté des parents, des juristes, et des médecins. Toutefois, la commission de la Justice ne semble guère vouloir discuter cette proposition, sous prétexte d'un ordre du jour chargé. L'intervenante renvoie, pour davantage de précisions, à la justification écrite.
Le ministre estime que cette proposition a trop de valeur pour qu'on la réduise à un amendement à une loi-programme; c'est pourquoi il ne souhaite pas y réagir.
L'amendement nº 68 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 57
Mme de Bethune et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 57) relatif à l'évaluation de l'incidence des décisions sur l'enfant.
Dès lors qu'il a déjà été discuté en commission des Finances et des Affaires économiques du Sénat, cet amendement est retiré ici.
Amendements nºs 286 et 287
M. D'Hooghe et Mme van Kessel déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 286) en vue de supprimer l'article 384 qui a trait à la maison de repos « Zeemanshuis » de la « Fondation Helena et Isabelle Godtschalck ».
Le ministre des Affaires sociales déclare que cette maison de repos a été fondée il y a 80 ans environ grâce à un legs. Après toutes ces années, la Cour des comptes vient de découvrir que, de ce fait, la maison de repos était une institution publique ne pouvant recruter que du personnel statutaire. Étant donné toutefois que depuis sa création, la maison de repos a toujours engagé du personnel dans les liens d'un contrat de travail, il serait inopportun de l'obliger aujourd'hui à occuper ce personnel sur la base du statut. C'est la raison pour laquelle la disposition susvisée régularise la situation existante.
M. D'Hooghe et Mme van Kessel déposent à l'amendement nº 286 un amendement subsidiaire (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 287) visant à supprimer la deuxième phrase de cet article. Ils se réfèrent à leur justification écrite.
Le ministre s'oppose à l'amendement. Dès lors que le personnel de la maison de repos en question est occupé dans le cadre d'un contrat de travail, il est logique que l'ensemble de la réglementation relative aux conditions de travail des membres du personnel des services publics ne leur soit pas applicable.
L'amendement nº 286 est rejeté par 9 voix contre 3.
L'amendement nº 287 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 53
Mme de Bethune dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 53) relatif à la « Réforme Copernic » de la fonction publique. Cet amendement est toutefois retiré car il a été examiné en commission de l'Intérieur.
Amendement nº 64
Mme De Schamphelaere et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 64) en vue d'insérer dans la loi-programme un titre XIIIbis (nouveau) complétant l'article 442bis, alinéa 2, du Code pénal. La disposition proposée règle, en ce qui concerne le harcèlement, qui est un délit sur plainte, la question de savoir qui peut déposer plainte en cas de décès de la victime. La loi du 11 juin 2002 n'a pas réglé cette question. Il conviendrait donc de combler rapidement cette lacune en disposant qu'un héritier dispose du droit de plainte jusqu'au troisième degré inclus. Pour le reste, il est renvoyé à la justification écrite de l'amendement.
Le ministre des Affaires sociales ne tient pas à approfondir cette question parce que le ministre de la Justice l'a déjà fait en réaction à une question parlementaire qui s'y rapportait. En tout cas, il faut tenir compte du fait que les victimes de harcèlements ou leurs proches disposent déjà d'un moyen de droit suffisant en droit civil pour obtenir satisfaction financièrement, à savoir l'article 1382 du Code civil. On peut donc se demander si d'autres réglementations sont nécessaires.
L'amendement nº 64 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 67
Mme de Bethune et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 67), qui vise à insérer un titre XVIIbis concernant l'instauration d'une pause d'allaitement rémunérée.
Mme de Bethune renvoie à la justification de l'amendement.
Le ministre considère qu'une question aussi importante doit pouvoir faire l'objet d'une concertation sociale approfondie. Le CNT devrait donc émettre un avis à ce sujet avant qu'une disposition légale ne soit prise en la matière.
Mme de Bethune rappelle qu'étant donné que la réglementation en vigueur n'est pas satisfaisante, l'amendement propose un droit à une pause d'allaitement de deux heures. En vertu de l'accord social en vigueur en Belgique, une travailleuse n'a droit aujourd'hui qu'à une heure de pause d'allaitement par jour. L'intervenante plaide également en faveur d'un congé d'allaitement, par exemple en doublant le congé parental pour le faire passer de 3 à 6 mois et en assouplissant le congé parental. Elle reconnaît que notre régime de travail actuel n'est pas propice au développement d'une culture de l'allaitement. Pourtant, diverses conventions internationales obligent la Belgique à faire des efforts dans ce sens.
L'amendement nº 67 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 71
Mme de Bethune et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 71), qui vise à promouvoir une présence équilibrée des femmes et des hommes dans les instances judiciaires.
Cet amendement est retiré.
Amendement nº 72
Mme de Bethune et M. Vandenberghe déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 72) qui vise à insérer un titre IIbis dans la loi-programme, afin d'élaborer un congé d'adoption à part entière pour les travailleurs et les indépendants. L'intervenante principale renvoie, pour plus de précisions, à la justification de l'amendement.
L'obstacle à l'adoption de l'amendement est, pour le ministre, l'incidence budgétaire qu'aurait une telle mesure.
Toutefois, selon Mme de Bethune, l'incidence budgétaire en serait limitée : en l'an 2000, seuls 245 enfants ont été adoptés en Flandre. Dès lors, elle ne comprend pas pourquoi le gouvernement s'oppose aussi nettement aux règles proposées, qui se fondent sur la philosophie de l'égalité des droits de toutes les femmes et de tous les enfants.
Le ministre précise qu'une des raisons pour lesquelles cette mesure se heurte à une résistance est qu'elle se situe dans le cadre de l'incapacité de travail. Il faudrait prévoir un système sui generis en la matière. En réalité, l'assurance maladie n'est pas véritablement l'endroit adéquat où inclure pareille mesure.
Mme de Bethune réplique pourtant que le coût budgétaire limité de cette mesure pourrait contribuer à l'établissement d'un meilleur lien entre parents et enfants dans le cadre de l'adoption. Pareille mesure préventive pourrait permettre de réaliser des économies dans plusieurs domaines concernant la santé publique, physique et mentale.
L'amendement nº 72 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendements nºs 186 et 187
M. D'Hooghe dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 186) qui vise à insérer un article 258bis, créant un cadre légal pour une protection adéquate des participants à la recherche médico-scientifique. Cet amendement s'inspire de la pratique qui s'est développée dans le domaine de l'expérimentation humaine et du contrôle éthique de cette recherche.
Actuellement, trois commissions nationales ou fédérales s'occupent de l'expérimentation humaine : le Comité consultatif de bioéthique, le Fonds national de la recherche scientifique et l'Ordre national des médecins. Ces dernières années, on a développé, grâce à des instruments internationaux, une forme de « case law » et on a ouvert la voie à un cadre légal.
Dans son avis nº 13 du 9 juillet 2001, et dans l'introduction, le Comité consultatif de bioéthique a constaté qu'il existait un besoin urgent d'un tel cadre. Le Comité consultatif a constaté, à cet égard, l'importance prise, depuis la définition de la médecine expérimentale à la fin du 19e siècle, par l'expérimentation biomédicale sur l'homme et son impact majeur sur les progrès de la médecine au 20e siècle. La légitimité de l'expérimentation humaine a un lien étroit avec la légitimité reconnue à la médecine scientifique : on doit même dire qu'elle en dépend.
L'avis nº 13 du 9 juillet 2001 du Comité consultatif du bioéthique faisait suite, notamment, à des lacunes constatées dans les procédures de contrôle. Il existerait une pratique de « shopping » entre des commissions éthiques « souples » et d'autres « plus sévères ».
L'expérimentation sur l'être humain intéresse également le fonctionnement du Fonds national de la recherche scientifique (FNRS).
Dans le cadre de son contrôle de qualité interne, toutes les demandes comportant des expériences sur l'être humain et/ou sur des prélèvements réalisés sur l'être humain sont soumis au comité local d'éthique de l'institution d'accueil concernée. Le FNRS n'octroie aucun financement aux demandes pour lesquelles un avis favorable du comité d'éthique concerné n'a pas pu être présenté. En outre, la Commission scientifique d'éthique médicale du Fonds possède un groupe de travail chargé d'étudier les expérimentations de médicaments sur l'être humain et leurs différentes implications, ainsi qu'un groupe de travail chargé d'informer le grand public et les milieux juridiques, en particulier au sujet des problèmes liés aux expériences sur l'être humain.
La pratique ou les règles de procédure actuelles applicables à l'expérimentation impliquant des êtres humains sont régies en grande partie par le code déontologique de l'Ordre national des médecins. Les expériences sur des êtres humains ne peuvent être menés qu'après des essais circonstanciés et sérieux sur des animaux et la recherche médico-scientifique sur des volontaires ne peut avoir lieu que lorsque le médecin qui participe à la recherche biomédicale s'est assuré que le protocole de recherche a bel et bien été présenté à une commission agréée d'éthique médicale. Les protocoles de recherche ne bénéficient d'une appréciation positive que si un certain nombre de critères sont remplis :
la recherche scientifique débouchera sur de nouvelles connaissances dans le domaine de la médecine;
il n'est pas possible de parvenir à ces connaissances d'une manière différente et moins invasive;
l'importance du résultat de la recherche est proportionnelle aux inconvénients et aux risques encourus par la personne qui se prête à l'expérience.
C'est le Conseil national de l'Ordre des médecins qui agrée les commissions locales. Ce conseil s'est du reste exprimé à plusieurs reprises au cours des dernières décennies sur toutes sortes d'aspects des expériences sur l'être humain. Il a surtout été abondamment question de la mission et du fonctionnement des commissions d'éthique et de la déontologie du médecin.
Les principes de base de la réalisation d'expériences sur des personnes reposent sur la protection des droits de l'être humain et de la dignité humaine relativement aux applications de la biologie et de la médecine. C'est dans ce contexte que le présent amendement se propose d'élaborer une réglementation légale. Si légitime que puisse être l'expérimentation sur des êtres humains, il s'agit d'une question de bioéthique mettant en conflit des valeurs telles que la liberté de la recherche, le respect de la personne humaine et de la vie privée, le principe de « no harm » et le principe d'équité.
En Belgique, la Déclaration d'Helsinki de la « World Medical Association » (1975) et la « Note explicative de la Commission européenne relative aux bonnes pratiques cliniques » ont été rendues obligatoires par le Conseil national de l'Ordre des médecins. Et bien que la Belgique n'ait pas encore ratifié la Convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine, elle en applique les principes dans la pratique, lors de l'évaluation des demandes d'expérimentations sur l'homme.
Outre cette pratique, on peut évoquer les divers instruments développés par les institutions européennes. Le plus récent est la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain. Cette directive doit être mise en oeuvre dans les États membres pour le printemps 2003.
L'amendement se veut également un complément à la loi sur les droits des patients, adoptée par le Parlement en juillet 2002. Certes, cette loi concerne indirectement la problématique qui nous occupe (un amendement visant à prévoir spécifiquement un consentement écrit lors d'expérimentations a été rejeté), mais une protection complémentaire pour les personnes soumises à la recherche est indispensable. En effet, il n'y va pas uniquement des intérêts du patient lui-même, mais aussi des intérêts de tiers : les progrès de la science, les intérêts des futurs patients, les intérêts commerciaux (par exemple, la mise sur le marché de nouveaux médicaments). Cela confère une dimension particulière à la valeur du consentement de la personne soumise à la recherche.
Une attention particulière doit en outre être accordée aux personnes qui sont plus vulnérables ou qui ne sont pas en mesure de donner un consentement libre et éclairé. Citons entre autres les expérimentations sur les mineurs, les patients psychiatriques, les incapables, les détenus, les personnes âgées en maison de repos, les groupes socialement vulnérables (personnes issues de communautés culturelles diverses, personnes nécessiteuses, ressortissants de pays en développement), les femmes enceintes ou qui allaitent, ainsi que les études dans le cadre desquelles l'obtention du consentement de la personne soumise à la recherche interfère sur la recherche elle-même.
La proposition de loi ne traite pas de la problématique de la recherche sur les embryons in vitro, laquelle est réglementée dans une autre proposition de loi de l'auteur.
Le champ d'application de l'amendement est déterminé par la définition de la « recherche médico-scientifique » : les essais ou expérimentations scientifiques lors desquels des personnes sont soumises à des actes ou à des modes de comportement en vue du développement des connaissances biologiques et médicales.
L'amendement reconnaît la liberté d'une personne de participer, sous certaines conditions, à une recherche médico-scientifique. Cette reconnaissance est basée, d'une part, sur le droit au respect de l'intégrité physique de toute personne soumise à la recherche et, d'autre part, sur son droit à la vie privée.
L'expérimentation sur une personne saine n'est autorisée que lorsque la personne soumise à la recherche est majeure, est en mesure de donner consciemment son libre consentement préalable et se trouve dans des conditions telles qu'un contrôle médical suffisant permette d'éviter toute complication.
L'accord de la personne soumise à la recherche doit non seulement être donné préalablement, mais doit aussi être « éclairé ». Le médecin chercheur est obligé de veiller à ce que la personne soumise à la recherche soit informée avant, pendant et après la recherche par un médecin non impliqué dans l'exécution de la recherche.
En outre, le sujet d'expérience doit être informé au préalable des droits et des garanties de protection dont il dispose et donner son consentement écrit.
L'amendement fait une distinction selon la catégorie d'âge. Pour les sujets d'expérience de moins de 18 ans, le consentement écrit des parents ou du représentant légal est requis. Il est ici tenu compte de la maturité de l'intéressé. Les adultes doivent donner eux-mêmes leur consentement écrit.
La proposition de loi en discussion prévoit également une réglementation distincte selon que le sujet d'expérience est apte ou inapte à exprimer sa volonté. Ici aussi, la capacité de compréhension et l'implication du sujet d'expérience jouent un rôle important.
En pratique, la majeure partie des sujets d'expérience sont des patients et c'est pour cette raison qu'on leur demande de collaborer à la recherche. Chez les volontaires en bonne santé, l'éventuelle rémunération doit être raisonnablement proportionnelle aux contraintes pour les sujets d'expérience et ne doit pas être l'élément prépondérant les poussant à collaborer.
Les sujets d'expérience ont en tout cas à tout moment le droit d'arrêter la recherche sans devoir donner de raisons ou sans être redevables d'une indemnisation.
L'amendement nº 187 (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 187) vise ensuite à insérer dans la loi-programme un article 258ter, qui porte sur l'indemnisation à laquelle peuvent donner lieu les expériences sur des personnes et l'assurance correspondante. Mme De Schamphelaere renvoie à la justification écrite de l'amendement.
Le ministre considère qu'il faut consacrer l'attention requise à des considérations aussi importantes, mais que cela ne doit pas s'inscrire dans le cadre de la discussion d'une loi-programme. Il rappelle que les dispositions de l'article 258 mettent à exécution la directive européenne et rendent la législation belge conforme à celle-ci. Il renvoie à l'exposé introductif qu'il a fait et à l'exposé des motifs du projet de loi.
L'amendement nº 186 est rejeté par 9 voix contre 3.
L'amendement nº 187 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 164
M. D'Hooghe dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 164), qui vise à insérer un chapitre Ierbis nouveau comportant les articles 258bis et 258ter en vue de créer un Conseil scientifique.
Mme De Schamphelaere explique que son groupe est hostile à la création du centre d'expertise sous la forme d'un parastatal et par la voie d'un article de la loi-programme en discussion. Cela rend impossible une véritable discussion parlementaire.
Le Conseil d'État ayant en outre mis en garde contre de sérieuses conséquences possibles pour la vie privée, il s'impose de demander un avis à la commission pour la protection de cette dernière.
L'intervenant ajoute que les tâches globales du Centre d'expertise à créer justifient que le centre de gravité de celui-ci se situe dans les communautés. Le niveau fédéral n'est donc pas le niveau correct où créer cette institution.
Étant donné toutes ces remarques, l'amendement à l'examen propose une solution de rechange, pour laquelle l'intervenant renvoie à la justification écrite.
Le ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement répond qu'il y a effectivement des arguments pour ne pas procéder à la création du Centre d'expertise par le biais de la loi-programme. Il pense toutefois que le document à l'examen constitue un ensemble équilibré et il insiste sur la nécessité de la création envisagée.
Le ministre est très partisan de créer le Centre d'expertise sous forme de parastatal B, et non sous un statut d'ASBL. Le travail du centre consistera en effet à étayer une politique et il aura une responsabilité clairement politique. La composition du conseil d'administration est équilibrée.
En ce qui concerne la vie privée, le ministre déclare qu'il y a bel et bien eu un avis de la Commission de la protection de la vie privée et qu'il a été tenu compte des remarques exprimées. La distinction qui est faite entre la collecte de données et leur analyse en est une conséquence.
En ce qui concerne également la discussion sur l'autorité compétente, le ministre ne partage pas le point de vue de l'auteur de l'amendement. Les attributions du Centre d'expertise se situent actuellement au niveau fédéral, même si certains verraient volontiers les choses autrement. Il est du reste prévu que les communautés puissent confier des missions et conclure des contrats. L'autorité fédérale demeure toutefois l'autorité responsable.
L'amendement nº 164 est rejeté par 9 voix contre 1.
Amendement nº 18
M. Barbeaux dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 18) qui apporte une correction linguistique à l'article 259 et vise à une meilleure concordance entre le texte néerlandais et le texte français.
L'amendement nº 18 est rejeté par 7 voix contre 1 et 2 abstentions.
Amendement nº 165
M. D'Hooghe dépose un amendement à l'article 259 (doc. Sénat, nº 2-1390/2, nº 165) qui vise à transformer le Centre d'expertise en ASBL. Il se réfère à sa justification écrite.
L'amendement nº 165 est rejeté par 8 voix contre 2.
Amendement nº 166
M. D'Hooghe dépose un autre amendement à l'article 259 (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 166) qui vise aussi à transformer le centre d'expertise en une ASBL et à l'intégrer dans une structure identique à celle de la Banque-Carrefour. Il renvoie à sa justification écrite.
Le ministre dit qu'il ne tient pas à intégrer le centre d'expertise dans une structure identique à celle de la banque-carrefour parce que la collecte de données est une activité radicalement différente de leur analyse. L'activité du centre d'expertise sera axée sur l'analyse. Il souligne qu'on a prévu des dérogations au statut des fonctionnaires pour garantir suffisamment de souplesse.
L'amendement nº 166 est rejeté par 8 voix contre 2.
Amendement nº 167
M. D'Hooghe dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 167) qui vise à supprimer l'article 260. Il renvoie à sa justification écrite.
L'amendement nº 167 est rejeté par 8 voix contre 2.
Amendement nº 168
M. D'Hooghe dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 168) qui vise à supprimer l'article 262, parce que les pouvoirs publics fédéraux ne sont pas les plus appropriés pour créer le centre d'expertise et il renvoie à sa justification écrite.
Le ministre ne partage pas ce point de vue et souligne que le Conseil d'État n'a pas formulé de remarque à ce propos.
L'amendement nº 168 est rejeté par 9 voix contre 1.
Amendement nº 169
M. D'Hooghe dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 169) qui vise à apporter une correction de texte à l'article 262.
L'amendement nº 169 est rejeté par 8 voix contre 2.
Amendement nº 170
M. D'Hooghe dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 170 A) qui vise à ajouter un 8e point au § 1er de l'article 263 de manière que l'on puisse aussi tenir compte d'examens et d'analyses antérieurs au sujet de différences inexplicables et non objectivables dans les dépenses entre les diverses communautés.
Le ministre souligne que telle est déjà en partie la mission du centre d'expertise. Il estime en outre que l'amendement est trop restrictif en tant qu'il ne porte que sur les différences inexplicables et non objectivables. Adopter l'amendement ne serait dès lors pas une bonne chose.
L'amendement nº 170 A est rejeté par 9 voix contre 1 et 2 abstentions.
L'amendement nº 170 B vise à modifier l'article 263 pour qu'il prévoit que le rapport d'activité annuel soit également transmis au Sénat.
M. Barbeaux souscrit explicitement à l'amendement proposé. La disposition en question, qui prévoit que le rapport d'activité annuel doit uniquement être transmis à la Chambre des représentants, montre qu'une deuxième lecture des textes de loi proposés est indispensable. Aux yeux de l'intervenant, il est en effet très important de transmettre le rapport d'activité annuel également au Sénat; aussi invite-t-il ses collègues à adopter l'amendement proposé. L'engagement du ministre actuel de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement à communiquer le rapport au Sénat n'est en effet pas suffisant. Rien ne garantit que ses successeurs respecteront cet engagement.
Le ministre comprend les préoccupations des sénateurs. Aussi s'engage-t-il à communiquer chaque année le rapport d'activité au Sénat. En plus de son engagement personnel, le ministre estime qu'en tant qu'institution parlementaire, le Sénat est suffisamment armé pour exiger que le rapport d'activité annuel lui soit communiqué. Aucun futur ministre qui aura la Santé publique dans ses attributions ne pourra en effet passer outre à la demande du Sénat de disposer du rapport d'activité annuel.
En même temps, le ministre souhaite rappeler qu'une partie importante du rapport d'activité annuel sera consacré au budget et à l'affectation des moyens, sujet qui, dans le cadre institutionnel actuel, est une prérogative de la Chambre des représentants. Par conséquent, le ministre demande de rejeter l'amendement.
L'amendement nº 170B est rejeté par 8 voix contre 2.
La troisième partie de l'amendement (170 C) vise à disposer, à l'article 263, que non seulement le rapport d'activité annuel doit être communiqué au Parlement, mais qu'il doit également faire l'objet d'un examen par celui-ci.
Le ministre répond que le Parlement, majorité et opposition confondues, ou majorité contre opposition, est libre de fixer son ordre du jour. Aussi estime-t-il déplacé de prévoir une disposition permettant au pouvoir exécutif d'intervenir dans l'ordre du jour du Parlement. Par conséquent, le ministre demande de rejeter l'amendement proposé.
L'amendement nº 170 C est rejeté par 9 voix contre 1.
Amendement nº 171
Mme De Schamphelaere dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 171) visant à supprimer l'article 264 compte tenu de la répartition des compétences proposées. L'intervenante renvoie à cet égard à sa justification écrite.
Le ministre répond que le texte proposé s'inscrit correctement dans le cadre institutionnel actuel. Il demande dès lors le rejet de l'amendement proposé.
L'amendement nº 171 est rejeté par 9 voix contre 1.
Amendements nºs 19 et 172
Mme De Schamphelaere dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 172 A) visant à supprimer le 1º et le 7º du premier alinéa de l'article 264.
L'intervenante déclare que les dispositions proposées entraînent un chevauchement de compétences entre le Centre d'expertise et le Conseil scientifique actuel. Pour éviter que deux institutions n'accomplissent une même mission, elle souhaite que l'on supprime la disposition créant le chevauchement. Il importe en effet d'oeuvrer à l'aide des institutions existantes et de veiller à ce que celles-ci épuisent leurs compétences.
M. Barbeaux dépose lui aussi un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 19) à cet effet.
Le ministre concède que les compétences du Conseil scientifique sont partiellement les mêmes que celles du Centre d'expertise. Toutefois, le Conseil scientifique se concentrera moins sur l'aspect économique que sur les bases scientifiques de la santé, tandis que le Centre d'expertise se concentrera davantage sur les aspects économiques, comme la question de l'utilisation efficace des moyens. Les missions proposées au 1º et au 7º sont donc indiscutablement des missions à confier au Centre d'expertise et elles n'impliquent aucun chevauchement. Le ministre demande dès lors le rejet des amendements proposés.
L'amendement nº 19 est rejeté par 8 voix contre 2.
L'amendement nº 172 A est rejeté par 8 voix contre 2.
Mme De Schamphelaere dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 172 B) qui vise à institutionnaliser la coopération nécessaire, selon elle, avec les communautés, et ce, à l'article 264 du projet.
Le ministre déclare que la coopération avec les communautés est possible et que les communautés peuvent confier des missions au Centre d'expertise. L'on a toutefois opté explicitement pour un Centre d'expertise fédéral ayant une structure claire et un commanditaire précis. Rien n'empêche toutefois que les choses évoluent dans le sens d'une association plus étroite des communautés et des régions.
L'amendement nº 172 B est rejeté par 9 voix contre 1.
Mme De Schamphelaere dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 172 C), qui vise à insérer, à l'article 264, les mots « et qui sont pertinents pour les compétences qu'ils exercent ». En effet, l'intervenante estime qu'il faut respecter le principe de proportionnalité en matière de vie privée.
Le ministre signale que l'amendement proposé est superflu. On tient compte, dans le texte, du fait que la disposition proposée va très loin en matière de publicité des études et des rapports validés. C'est pourquoi on veille à ce qu'on ne puisse déduire des rapports et des études aucune donnée individuelle, de sorte à respecter déjà la vie privée, sans qu'il soit question du principe de proportionnalité. Le ministre demande dès lors le rejet de l'amendement.
L'amendement nº 172 C est rejeté par 8 voix contre 2.
Mme De Schamphelaere dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 172 F), qui vise à compléter l'article 264, pour tenir compte de l'avis de la Commission de la protection de la vie privée. L'intervenante renvoie également à sa justification écrite.
Le ministre estime que l'amendement proposé est superflu et qu'il constitue une répétition inutile. Il renvoie, à ce propos, à la dernière phrase de l'alinéa 3 de l'article proposé.
L'amendement nº 172 F est rejeté par 11 voix contre 2.
Mme De Schamphelaere dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 172 E), qui vise à compléter l'article 264 de manière à ce que le programme annuel soit également soumis au Sénat, la Haute Assemblée ayant une mission de réflexion.
M. Barbeaux exprime son soutien explicite à l'amendement proposé. Il demande également à ses collègues d'adopter cet amendement. Le ministre confirme qu'il communiquera le programme annuel au Sénat également, comme il l'a promis en ce qui concerne le rapport d'activités annuel.
L'amendement nº 172 E est rejeté par 8 voix contre 2.
Mme De Schamphelaere dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 172 D), qui vise à compléter l'article 264 pour rendre la discussion du rapport annuel au Parlement obligatoire, ce qui permettrait de préserver les droits des minorités.
Le ministre renvoie aux explications qu'il a données précédemment à propos du rapport d'activité annuel.
L'amendement nº 172 D est rejeté par 9 voix contre 1.
Amendement nº 173
Mme De Schamphelaere dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 173) visant à inscrire la collaboration avec les communautés thème qui la préoccupe dans l'article 268 du projet.
Le ministre se réfère au cadre institutionnel actuel et aux explications qu'il a données précédemment.
L'amendement nº 173 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendements nºs 174 et 20
Mme De Schamphelaere dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 174 E) visant à modifier l'article 270 du projet en prévoyant que le conseil d'administration du Centre d'expertise doit compter non seulement un membre de la Chambre des représentants, mais également un sénateur.
Mme De Schamphelaere dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 174 H) visant à prévenir un éventuel conflit d'intérêts dans le chef du président du conseil d'administration.
M. Barbeaux dépose également un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 20 A), qui vise à compléter l'article 270, § 1er, alinéa 6, proposé, de manière à garantir l'indépendance du président du Centre d'expertise.
Pour l'intervenant, l'indépendance du président du Centre d'expertise est extrêmement importante. Bien que le projet prévoie déjà que le président du Centre d'expertise ne puisse appartenir ni à l'INAMI, ni au service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, ni au service public fédéral Sécurité sociale, l'intervenant estime que cette disposition est insuffisante. Il propose dès lors de garantir l'indépendance par rapport à toutes sortes de lobbys possibles au moyen d'une disposition supplémentaire.
L'intervenant se réfère ensuite à la nomination récente du président du comité de direction du service public fédéral (SPF) Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement. Le fait que le prédécesseur du ministre actuel a nommé une personne issue du secteur privé, à savoir de l'industrie pharmaceutique, comme président du comité de direction, soulève, à ses yeux, un grave problème éthique.
Le ministre déclare que l'indépendance du Centre fédéral d'expertise des soins de santé est très importante. Il importe en même temps de ne pas prévoir trop d'incompatibilités, ce qui rendrait impossible de trouver encore une personne compétente voulant se mettre au service de l'intérêt public. Compte tenu des deux sujets de préoccupation, le ministre estime que le texte proposé constitue une belle solution équilibrée.
Le ministre déclare ensuite que, dans l'exemple avancé par le sénateur, il est surtout question de la déontologie de la personne concernée, et qu'il est difficile d'inscrire une attitude déontologique dans un texte de loi. En effet, dans le texte proposé par le sénateur, il n'est tenu compte que de l'« indépendance » par rapport au présent. Cependant, le passé doit aussi être pris en compte; il faut pour ainsi dire prévoir une « période d'épouillage ». De plus, il n'est pas question, dans l'amendement, du lien avec un futur employeur, ce dont il faut également tenir compte.
Mme De Schamphelaere dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 174 A), qui vise à faire siéger au conseil d'administration du Centre d'expertise tous les ministres des diverses communautés qui ont la Santé publique dans leurs attributions ou leurs représentants.
Mme De Schamphelaere dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 174 B), qui vise à modifier l'article 270 afin d'améliorer la représentativité des organisations des hôpitaux et de déléguer les trois membres de ces organisations au conseil d'administration du Centre d'expertise. L'intervenante souligne ici l'importance des hôpitaux psychiatriques dans le système actuel; elle estime que ceux-ci doivent également être représentés au conseil d'administration.
Mme De Schamphelaere dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 174 C) qui vise à étendre la représentation du pouvoir législatif à « un membre par groupe politique reconnu » au lieu d'un membre de la Chambre des représentants. Cela permettrait une représentation parlementaire plus large.
Mme De Schamphelaere dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 174 D), visant à étendre la représentation du pouvoir législatif à deux membres, dont un de chaque rôle linguistique et dont un issu des groupes de la majorité et un issu des groupes de l'opposition. L'oratrice renvoie à sa justification précédente.
En réaction à ces amendements, le ministre affirme que les dispositions proposées par Mme De Schamphelaere impliqueraient une extension excessive du conseil d'administration et poseraient en outre plusieurs problèmes pratiques. Le ministre demande dès lors de ne pas approuver les amendements proposés.
À l'argument de M. Barbeaux, selon lequel le membre de la Chambre des représentants ne représentera pas nécessairement le pouvoir législatif mais plutôt son propre parti, raison pour laquelle il serait préférable de renoncer à cette représentation, le ministre répond que ce représentant unique n'influencera pas les décisions à lui seul mais aura surtout pour rôle de faire le lien entre les deux institutions. Or, impliquer davantage de parlementaires signifierait un accroissement de l'importance du pouvoir politique quantitatif. C'est volontairement que cette option n'a pas été choisie.
Mme De Schamphelaere dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 175 F) qui vise à ajouter au § 1er de l'article 270 un 11º selon lequel les organisations de défense des droits des patients seraient elles aussi représentées au conseil d'administration du Centre fédéral d'expertise. Elle estime que les patients sont oubliés, alors que différentes organisations professionnelles sont représentées au sein de ce conseil d'administration.
Le ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement réplique qu'il n'est pas facile de déterminer qui exactement représente aujourd'hui les patients. En outre, ceux qui, d'après le projet, sont déjà représentés au conseil d'administration sont suffisamment sensibles aux droits du patient.
Mme De Schamphelaere dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 175 I), visant à donner aux organisations de patients une voix consultative au conseil d'administration.
Mme De Schamphelaere dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 174 G) qui vise à inclure également deux représentants des pharmaciens dans le conseil d'administration du Centre fédéral d'expertise. Elle renvoie à la justification de l'amendement et aux missions du centre d'expertise, qui englobent « l'évaluation de dossiers de médicaments » et « la diffusion d'informations sur les médicaments ».
Le ministre répond que de nombreuses autres catégories professionnelles ne sont pas plus représentées au conseil d'administration, qui compte déjà actuellement 24 membres.
M. Barbeaux dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 20 B), qui vise à aligner les indemnités du président et des membres du conseil d'administration du centre d'expertise sur les indemnités usuelles au sein de l'INAMI.
Mme De Schamphelaere dépose un amendement dont la portée est identique (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 174 G).
Il est renvoyé à la justification des amendements. À supposer qu'on laisse au Roi le soin de fixer les indemnités, chacun sait que dans les faits, les chefs de cabinet rédigent le plus souvent ces projets d'arrêté royal en leur faveur.
Le ministre répond qu'à l'INAMI aussi, les jetons de présence et les indemnités sont fixés par arrêté royal. On désire en l'espèce s'engager dans la même voie : on ne veut pas s'écarter de ces montants, à moins que cela ne se justifie.
L'amendement nº 20 est rejeté par 9 voix contre 3.
L'amendement nº 174 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 175
Mme De Schamphelaere dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 175), qui tend à supprimer l'article 272 du projet. Il n'y a en effet aucune raison que les membres du personnel du Centre d'expertise fédéral recrutés contractuellement soient rémunérés selon un barème supérieur à celui de leurs collègues nommés à titre définitif, qui sont liés aux échelles barémiques existantes. Aucun critère ne permet de déterminer à qui ces rémunérations supérieures pourraient être octroyées ou non. Elle rappelle que la culture de nomination pratiquée par l'arc-en-ciel a eu pour conséquence qu'il a fallu payer des primes de licenciement très élevées.
Le ministre précise que si des rémunérations plus élevées étaient octroyées, elles devraient de toute manière rester dans les limites de l'enveloppe du personnel et être justifiées. En outre, il rappelle que nombreux sont ceux, y compris dans les rangs de l'opposition politique, qui insistent pour qu'une gestion plus souple du personnel soit rendue possible. C'est précisément ce qui est proposé ici.
M. Barbeaux se réfère à l'article 4 de la loi du 22 juillet 1993, qui dispose que des recrutements contractuels sont possibles dans les cas suivants :
1º pour faire face à des besoins extraordinaires et provisoires de personnel, résultant de l'exécution de projets limités dans le temps ou d'un surcroît de travail extraordinaire;
2º pour remplacer des membres du personnel pendant des périodes d'absence temporaire, totale ou partielle;
3º pour l'exécution de missions complémentaires ou spécifiques;
4º pour l'exécution de tâches requérant un haut niveau de connaissances ou d'expérience, toutes deux requises pour les tâches à exécuter, y compris lorsque celles-ci concernent des missions permanentes.
Le gouvernement crée à présent une nouvelle catégorie de cas dans lesquels un recrutement contractuel sera possible. Il s'agit d'un précédent dangereux. L'intervenant pense que les possibilités existantes suffisent déjà pour mener une politique de personnel souple.
Le ministre conteste l'affirmation selon laquelle on créerait ici une nouvelle catégorie; l'article 272 ne fait en réalité que spécifier l'article 4 de la loi du 22 juillet 1993. Le ministre répète que le Centre d'expertise travaillera avec un personnel qui lui sera propre, avec en plus des agents qui auront été transférés et d'autres recrutés sous contrat.
L'amendement nº 175 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendements nºs 21 et 176
M. Barbeaux dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 21) tendant à préciser à l'article 272 que le cadre organique comptera au maximum 20 membres du personnel de niveau 1.
Mme De Schamphelaere dépose un amendement dont la portée est identique (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 176). Elle déclare que cet amendement, qu'a inspiré la méfiance vis-à-vis de la politique de nomination du gouvernement arc-en-ciel, tend à apporter davantage de clarté sur le nombre de membres du personnel et leur statut.
Le ministre renvoie à ses réponses concernant les amendements précédents. Il reconnaît que les procédures d'évaluation et les bureaux externes ne résoudront pas à eux seuls tous les problèmes, mais estime que le texte proposé permet de nommer les personnes adéquates aux postes adéquats.
L'amendement nº 21 est rejeté par 9 voix contre 3.
L'amendement nº 176 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendements nºs 22 et 177
M. Barbeaux dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 22) visant à supprimer l'article 273. L'intervenant estime qu'il n'y a pas la moindre raison de déroger au régime de mobilité qui s'applique au personnel de la fonction publique.
Mme De Schamphelaere dépose un amendement dont la portée est identique (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 177).
Le ministre répond que cette disposition a été prévue dans un souci d'éviter que des problèmes juridiques se posent lorsque des membres du personnel seront transférés du service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, du service public fédéral Sécurité sociale, de l'INAMI ou d'un autre service public.
Mme De Schamphelaere estime que le régime de mobilité en vigueur suffit pour pallier d'éventuels problèmes juridiques.
L'amendement nº 22 est rejeté par 9 voix contre 3.
L'amendement nº 177 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 178
Mme De Schamphelaere dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 178), qui vise à compléter l'article 278 par une disposition habilitant le Roi à fixer les règles de transfert des données qui sont collectées par le Centre d'expertise à l'Agence intermutualiste. Ces modalités doivent être fixées dans un souci de respect de la vie privée des personnes concernées.
Le ministre répète que le projet accorde suffisamment d'attention à la protection de la vie privée. Chaque disposition susceptible d'y porter préjudice a fait l'objet d'un examen approfondi par la Commission de la protection de la vie privée. Les modalités de collaboration entre le centre d'expertise et l'agence intermutualiste sont fixées par arrêté royal.
L'amendement nº 178 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 179
Mme De Schamphelaere dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 179), qui vise à parler, à l'alinéa 5 de l'article 278, des « ministres de la Santé publique et des Affaires sociales ». Elle renvoie à la justification écrite de cet amendement et aux observations du Conseil d'État à ce sujet. Seuls ces deux ministres ont accès aux données et aux résultats du Centre fédéral d'expertise.
Le ministre réplique que les deux ministres cités sont représentés au Centre fédéral d'expertise. Il estime qu'il est superflu d'adapter le texte dans le sens de l'amendement nº 179.
L'amendement nº 179 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 180
Mme De Schamphelaere dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 180), qui vise à insérer un article 289bis (nouveau) proposant quelques modifications légistiques à la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales. Elle rappelle que cette disposition figurait dans le projet gouvernemental initial et qu'elle en a été retirée à la suite de l'avis du Conseil d'État. Du fait que l'article 154 de ladite loi n'a finalement quand même pas été abrogé, cette disposition doit être réinsérée dans le projet de loi.
Le ministre n'est pas d'accord. Il estime que la modification proposée est superflue.
L'amendement nº 180 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 181
Mme De Schamphelaere dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 181), tendant à supprimer l'article 301. Elle renvoie à la justification écrite de l'amendement.
Le ministre rappelle que la base légale actuelle est très mauvaise pour ce qui est des prélèvements nécessaires à faire et des montants à adapter à l'évolution du coût de la vie. L'article 301 améliore les choses et habilite le Roi à fixer les rétributions. Il estime qu'on ne peut certainement pas parler ici d'une délégation générale.
L'amendement nº 181 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 183
Mme De Schamphelaere dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 183), par lequel elle propose d'augmenter de 10 % les montants figurant dans l'arrêté royal du 20 décembre 1983, car ils n'ont pas été adaptés pendant 20 ans.
Le ministre réplique qu'une augmentation de 10 % serait bien insuffisante pour compenser la progression du coût de la vie au cours de ces 20 dernières années.
L'amendement nº 183 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendement nº 182
Mme De Schamphelaere dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 182), qui vise à remplacer le dernier alinéa de l'article 4bis de la loi du 28 juillet 1981 par la disposition suivante :
« Le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant des rétributions ainsi que les règles de leur perception. »
L'amendement nº 182 est rejeté par 9 voix contre 3.
Amendements nºs 184 et 185
Mme De Schamphelaere dépose plusieurs amendements concernant l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. Elle décrit les circonstances de la création de cette agence. Cette création a été agitée, le gouvernement arc-en-ciel ayant connu de nombreuses difficultés : dans presque toutes les lois-programmes de ce gouvernement, il a fallu relever de caducité l'une ou l'autre disposition.
La création de l'AFSCA devait être une réponse à la fameuse « crise de la dioxine » de la mi-1999. Dans la déclaration gouvernementale de juillet 1999, on avait écrit, ambitieusement, que l'Agence pour la sécurité de la chaîne alimentaire serait créée pour la fin 1999. L'agence serait chargée de l'inspection et du contrôle de la chaîne alimentaire, sous la responsabilité du ministre de la Santé publique :
« Une Agence fédérale chargée de l'inspection et du contrôle de la chaîne alimentaire entière, sous la responsabilité du ministre de la Santé publique, appelée l'Agence fédérale pour la sécurité alimentaire, sera créée. Cela suppose la création d'un organisme d'intérêt public de type A, dans lequel sont regroupées et optimalisées les tâches initiales d'inspection du ministère de la Santé publique et du ministère de l'Agriculture. La protection de la Santé publique devient ainsi le point de vue à partir duquel est organisée, est contrôlée et gérée la chaîne alimentaire. (...) Le gouvernement opte pour une structure unifiée sans séparation des tâches préparatoires de politique et des tâches d'implémentation de la politique. (...) La création de cette agence sera achevée avant la fin de l'année 1999. »
L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire a pour ainsi dire donné un avant-goût de la modernisation imminente de l'appareil de l'État, de la nouvelle Belgique de Verhofstadt, dans laquelle la rapidité et l'efficacité seraient les notions clés. La Belgique allait en effet devenir un État modèle. Un exemple pour le reste du monde. Où les produits alimentaires seraient hypercontrôlés et où un bioministre jouerait au chien de garde.
L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire a été créée par la loi du 4 février 2000, bien que le projet de loi n'ait été déposé par le gouvernement que le 5 novembre 1999. L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire a pour objectif d'intégrer en une seule structure globale et multidisciplinaire tous les services belges de contrôle et d'inspection sur la chaîne alimentaire. Il s'agit des parties de services suivantes : l'Institut d'expertise vétérinaire (IEV), l'Inspection générale des denrées alimentaires (IGDA), l'administration de la Qualité des matières premières et du secteur végétal (DG4) et de l'administration de la Santé animale et de la Qualité des produits animaux (DG5). De plus, l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire doit exercer un contrôle aussi efficace que possible sur la chaîne agro-alimentaire, de la nourriture pour animaux jusqu'aux produits alimentaires pour l'homme.
Il s'est déjà passé pas mal de temps depuis la fin 1999 et l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire est toujours une boîte vide. Les dates butoir n'ont cessé d'être reportées. C'est ainsi qu'il a fallu attendre le 16 août 2000 pour que Luc Beernaert soit désigné comme administrateur délégué. Ensuite, les membres du Comité scientifique, composé de 18 experts nationaux et de 2 experts internationaux, et ceux du Comité consultatif ont encore été nommés (janvier 2001). Une quinzaine de personnes ont également été recrutées pour travailler à l'agence. Le reste du processus d'intégration n'est absolument pas encore à l'ordre du jour.
Lors de la réunion du 6 juin 2001 de la commission des Affaires sociales du Sénat, au cours de laquelle on a examiné le projet de loi visant à modifier la loi du 4 février 2000, la ministre Aelvoet a pourtant déclaré qu'au 1er juillet 2001, le personnel de l'Inspection générale des denrées alimentaires, de l'IEV, de la DG4 et de la DG5 serait mis à la disposition de l'Agence. Cette mise à disposition signifierait que ce personnel serait placé sous l'autorité hiérarchique de l'administrateur délégué de l'Agence pour la sécurité de la chaîne alimentaire, ce qui devrait permettre d'intégrer vraiment les différents services et de les diriger de manière beaucoup plus directe. Le CD&V s'était demandé à juste titre à ce qu'il paraît maintenant quand le personnel serait réellement disponible et sous quel statut il travaillerait.
Le rapport annuel 2000 de l'Agence fédérale qui, d'après la déclaration de gouvernement, devait être opérationnelle dès la fin 1999 montre une fois de plus clairement que des tas de choses ont mal tourné.
Dans le rapport 2000 en question, nous lisons notamment ce qui suit :
« Il est clair que l'opérationalisation de l'AFSCA ne se fait pas aussi aisément que ce que l'on avait attendu ou espéré. On peut invoquer les raisons suivantes :
La complexité de la matière.
Nomination des membres des comités scientifique et consultatif : dépôt tardif des candidatures, période de vacances, période d'examen pour les professeurs d'université.
Déménagement.
Installation de nouveaux locaux, réseau informatique, systèmes informatiques.
Complexité des procédures d'élaboration de certains arrêtés d'exécution (multiples concertations, procédures d'avis, ...).
Réaction tardive, imprécise ou absence de réaction de la part de certains partenaires (inventaire statut du personnel à la fonction publique, prévisions budgétaires au budget).
Longue période de vacances chez les fonctionnaires en raison de congés qu'ils n'ont pas pu prendre en 1999 à cause de la crise de la dioxine et du règlement de cette crise.
Manque d'enthousiasme pour rendre opérationnel le point de contact enregistrant les informations et les plaintes liées à l'excès de missions qui sont confiées aux fonctionnaires actuels, à l'impossibilité d'engager du personnel, au manque de clarté qui entoure la relation avec d'autres points de contacts fédéraux éventuels.
Consécutivement à la défédéralisation de la plupart des compétences en matière agricole, les notions de santé animale et de protection des plantes ont été ajoutées, dans la loi-programme de décembre 2001, à l'objectif de santé publique. En conséquence, l'AFSCA s'est vu attribuer notamment les compétences en matière de santé animale, de bien-être animal et de santé des plantes. M. Jacques D'Hooghe, sénateur du groupe CD&V, a fait remarquer à juste titre à l'occasion de la discussion de cet article de la loi-programme que l'on élargit le champ de compétence de l'AFSCA, alors que celle-ci n'effectue même pas les missions fondamentales qui sont les siennes. Étant donné que la mise à disposition du personnel ne semblait pas vouloir réussir, le sénateur Jacques D'Hooghe a déposé, pour faire accélérer quelque peu les choses, un amendement prévoyant un fonctionnement avec un cadre du personnel provisoire qui commencerait à travailler sans délai. L'amendement a été rejeté.
Selon l'Agence pour la sécurité de la chaîne alimentaire, tout se déroulait à souhait. C'est ainsi que l'administrateur délégué de l'époque, M. Luc Beernaert, a révélé, en décembre 2001, qu'une procédure était prête au cas où une nouvelle crise de la dioxine se déclencherait.
Mini-crise des PCB
Début janvier 2002, des tests dont il a fallu 10 jours pour connaître les résultats ont révélé une contamination d'aliments pour volaille dans une entreprise productrice d'aliments pour bétails de Roulers. Dans la foulée, 19 entreprises ont dû cesser leurs activités par précaution. Il est apparu par la suite que deux échantillons d'aliments pour porcs de la même société étaient eux aussi contaminés. Ces échantillons avaient été prélevés avant la contamination des aliments pour volaille. Lorsque, quelques semaines plus tard, il s'est avéré que d'autres échantillons n'avaient pas été contrôlés, la ministre Aelvoet a suspendu sans délai le fonctionnaire responsable et l'administrateur délégué de l'AFSCA. Ce fut le début de la mini-crise des PCB. Malgré les fortes pressions, la ministre Aelvoet n'en a pas assumé la responsabilité politique. Bien que la ministre ait bénéficié officiellement du soutien de l'ensemble du gouvernement, elle dut néanmoins affronter toute seule les critiques à la Chambre des représentants. Le 6 février 2002, Luc Beernaert fut contraint de démissionner sur les instances de la ministre Aelvoet. Le « fonctionnaire responsable » a été réhabilité. Xavier de Cuyper a été nommé directeur par intérim de l'AFSCA.
L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire : accélération du processus ?
Début mars 2002, le conseil de cabinet a décidé que l'AFSCA verrait ses effectifs et ses moyens s'accroître. C'est ainsi que la dotation a été considérablement augmentée, passant de 420 000 à 1 210 000 euros. Parallèlement à cela, on en revient, pour déterminer le cadre organique de l'AFSCA, au cadre qui était en vigueur au 1er janvier 2002 dans les services concernés du ministère de l'Agriculture et de la Santé publique. Le personnel supplémentaire sera recruté directement par l'AFSCA.
Il a en outre été dit que la Régie des Bâtiments devait rechercher des locaux permettant d'héberger les services centraux de l'AFSCA dans un délai de deux ans.
Fin juin 2002, Piet Vanthemsche ancien fonctionnaire dirigeant du ministère de l'Agriculture a été nommé administrateur délégué de l'AFSCA. Sa nomination ne s'est pas déroulée sans heurts, la ministre Aelvoet ayant notamment constitué la commission de sélection trop tardivement. M. Vanthemsche n'a officiellement pris ses fonctions d'administrateur délégué que le 16 juillet 2002.
Au début juillet 2002, la ministre de la Santé publique Magda Aelvoet a promis (pour la énième fois! ?), de concert avec le nouvel administrateur délégué Piet Vanthemsche, que tous les membres du personnel connaîtraient, pour la fin de l'année, leur place au sein de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. En d'autres termes, ils seront repris, pour la fin de cette année, dans la nouvelle structure intégrée de l'AFSCA. À ce jour, il n'a été que peu voire pas du tout question d'intégration. En effet, l'administrateur délégué n'a été que peu entouré. Les deux services issus du ministère de la Santé publique l'Institut d'expertise vétérinaire et l'Inspection des denrées alimentaires et les deux services dépendant du ministère de l'Agriculture DG4 et DG5 ont, pour l'essentiel, continué à fonctionner chacun de leur côté.
D'autres promesses ont encore été faites. Ainsi, les services externes seront regroupés en un bâtiment par province et une seule unité de contrôle intégrée par province assurera la surveillance de toute la chaîne alimentaire. Afin d'améliorer le lien avec l'administration centrale, on nommera deux managers chargés d'assurer la coordination avec les services externes. En outre, les services centraux seront tous réunis dans le WTC III à Bruxelles.
Des efforts seront également consentis sur le plan de la communication, qui, dans le passé, a souvent laissé à désirer. Tant la communication externe que la communication interne seront concernées.
D'autre part, il faut encore désigner un directeur général pour deux des quatre services de l'AFSCA. La ministre Aelvoet part du principe que la procédure sera vraisemblablement terminée pour la fin août.
Mais la fin du tunnel est-elle en vue pour autant ? Deux événements récents illustrent une fois encore les obstacles et difficultés susceptibles d'entraver l'installation définitive de l'AFSCA.
1. Le scandale de l'hormone MPA
L'hormone MPA, que l'on a retrouvée notamment dans les boissons rafraîchissantes, pourrait bien un jour occasionner un dommage considérable à l'image de notre pays à l'étranger. Mme Künast, la ministre allemande de la Protection des consommateurs, a pointé du doigt les autorités belges en première page du quotidien Frankfurter Allgemeine : « Si une entreprise peut vendre pendant deux ans des additifs contaminés aux hormones qui sont destinés à l'alimentation humaine et animale, sans que personne ne s'en aperçoive, c'est que le mécanisme de contrôle est percé comme une passoire » (traduction). Et d'ajouter que le fait était révélateur d'« un problème structurel ». Elle n'a pas exclu que des actions en réparation soient intentées par les entreprises touchées par le scandale. Le sénateur Vandenberghe a indiqué lui aussi que toutes les entreprises allemandes touchées pouvaient entamer une action contre l'État belge, qui peut être tenu pour solidairement responsable des dommages en raison du manque d'un contrôle que l'on avait pourtant présenté comme hermétique il y a deux ans. Car il est clair que le fournisseur ne pourrait jamais s'acquitter de toutes les réparations.
Selon les informations les plus récentes, quelque 1 300 fournitures effectuées à des entreprises allemandes pourraient avoir été contaminées à l'hormone de croissance MPA. À la suite de quoi, des centaines d'exploitations agricoles allemandes pourraient se voir interdire temporairement de commercialiser leur production.
Comment tout cela va-t-il se terminer ?
2. Loi-programme de juin 2002
Financement de l'AFSCA
L'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire prévoyait la suppression de la base légale sur laquelle sont perçus les droits destinés à financer les frais généraux. Après la mise en service de l'AFSCA, ces frais généraux devaient être couverts par des crédits publics, comme c'est le cas dans les autres pays européens. Avant même de pouvoir entrer en vigueur, l'arrêté royal a été modifié par le biais de la loi-programme. La suppression envisagée du financement des frais généraux par le secteur a soudain été annulée. Pour le CD&V, il est inacceptable que le secteur ait vécu toute une année avec la perspective que ces frais disparaîtraient pour lui. Il est tout aussi inacceptable que s'évanouisse la perspective de la suppression de la discrimination subie par le secteur belge de la viande.
Augmentation des droits de contrôle de l'IEV.
La loi-programme prévoit une augmentation des droits de contrôle de l'IEV. L'IEV serait « prochainement » intégrée dans l'AFSCA. Le secteur de la viande et du poisson a émis de graves critiques à l'encontre de cette décision du gouvernement et réclamé d'urgence la privatisation de l'IEV (cf. le communiqué de presse du secteur).
Derniers développements
Démission de la ministre Aelvoet
Fin août, la ministre de la Santé publique, Mme Magda Aelvoet, a démissionné du gouvernement fédéral, malmenée par l'affaire du Népal. M. Jef Tavernier lui a succédé.
Personnel
Le 15 octobre 2002, 1150 fonctionnaires ont été transférés de leurs anciennes administrations à l'AFSCA. Parmi eux, 650 fonctionnaires sont passés aux services extérieurs.
Ces fonctionnaires, qui travaillaient déjà avant, dans le cadre de leurs anciennes structures, pour l'AFSCA, relèvent désormais officiellement de l'agence.
Entre-temps, les deux fonctions dirigeantes qui restaient à pourvoir ont également été attribuées. Jean-Marie Dochy dirige la section Contrôle et Vincent Merken l'administration Laboratoires.
L'AFSCA sera donc dorénavant dirigée par l'administrateur délégué Piet Vanthemsche et quatre directeurs généraux : Gilbert Houins à la Politique de contrôle, Herman Dirickcs aux Services généraux, Jean-Marie Dochy au Contrôle et Vincent Merken à l'administration Laboratoires.
On espère mettre sur pied une structure définitive d'ici le 1er mai 2003.
Bulletin
Depuis le 1er novembre 2002, l'AFSCA édite tous les deux mois un bulletin dans lequel les diverses sections de l'AFSCA donnent des informations quant à leurs activités. Le bulletin est distribué gratuitement sous forme électronique et sous forme imprimée.
Rapport annuel de la Cour des comptes
Dans son rapport annuel (2002), la Cour des comptes fait remarquer qu'il n'y a toujours pas de système de financement pour l'AFSCA. De plus, elle a également signalé des lacunes dans la comptabilité. L'AFSCA a réagi (cf. Het Belang van Limburg du 25 novembre 2002) en indiquant qu'elle disposera à partir de l'année prochaine déjà d'un budget global unique qui regroupera tous les budgets des divers services qui sont désormais intégrés ( ?) dans l'agence.
L'intégration du personnel a-t-elle réussi ? L'Agence pour la sécurité de la chaîne alimentaire est-elle finalement opérationnelle ?
Le ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement ne nie pas que la mise en service de l'AFSCA a causé certaines difficultés et que sa création a duré plus longtemps que prévu initialement. On peut d'ailleurs faire valoir un certain nombre de raisons objectives, comme le transfert de l'ancien ministère de l'Agriculture aux régions. Entre-temps, on dispose d'un cadre du personnel fixe et tant l'administration centrale que les services extérieurs sont opérationnels, de sorte que l'on ne peut plus parler de concurrence entre les divers services.
En ce qui concerne l'affaire de l'hormone MPA, le ministre renvoie aux différentes initiatives législatives qui apportent une réponse aux lacunes présentes. La problématique du financement a entre-temps été résolue, elle aussi. Le ministre se réfère notamment aux articles 302 et suivants du projet à l'examen.
En résumé, les contacts sont bons avec les fonctionnaires des services concernés comme avec les représentants des secteurs. On constate qu'en pratique, le contrôle de la sécurité alimentaire est opérationnel et fonctionne mieux que dans les pays voisins.
Mme De Schamphelaere déclare que l'amendement nº 184 (doc. Sénat, nº 2-1390/2) vise à supprimer l'article 302 du projet à l'examen. Actuellement, le cadre organique et le statut administratif et financier sont en effet fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, tandis que l'article 302 transfère cette compétence au Roi. Ce n'est pas une bonne chose.
Le ministre réplique en confirmant que cette disposition permet une gestion plus souple du personnel. Il souligne une fois encore que tout doit se dérouler strictement dans les limites du cadre de l'enveloppe de personnel.
L'amendement nº 184 est rejeté par 9 voix contre 3.
Un autre amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 185) vise à remplacer entièrement l'article 303. L'élément essentiel est l'alinéa 2 de l'article proposé, qui place le fonctionnement des fonds budgétaires dans les attributions du ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement. Les pourcentages des recettes que l'AFSCA est autorisée à prélever pour ses frais de gestion seront fixés par arrêté royal.
Le ministre réplique qu'il va bien entendu de soi que le pouvoir conféré au Roi par l'alinéa 2 ne pourra être exercé sans l'accord du ministre concerné. En ce sens, l'amendement lui paraît superflu.
L'amendement nº 185 est rejeté par 9 voix contre 3.
Mme De Schamphelaere, enfin, déclare qu'elle vise à mettre les deux langues nationales sur le même pied, et, par conséquent, à remplacer dans le texte néerlandais le mot « et » par le mot « en ».
Le ministre propose d'apporter cette adaptation, qui s'impose effectivement, à titre de correction technique.
Amendement nº 1
M. Barbeaux dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 1) tendant à remplacer l'alinéa 3 de l'article 319.
L'article 16 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs s'appuie, à juste titre, sur une fixation du montant concertée avec les partenaires sociaux.
C'est dans cet esprit qu'a été conclue au CNT la CCT nº 82 du 10 juillet 2002, rendue obligatoire par arrêté royal. L'article 12 de cette CCT fixe la contribution à 1 500 euros.
D'une part, il n'y a aucune raison de remettre en cause une prérogative accordée à bon escient aux partenaires sociaux. D'autre part, en portant atteinte à l'article 12 de la CCT, le projet de loi-programme remet de ce fait l'ensemble de la CCT en cause.
Le ministre répond que la CCT fixe la contribution à 1 500 euros.
L'arrêté royal pris en exécution de la loi fixera la contribution au même montant. Si les partenaires sociaux souhaitent l'augmenter dans l'avenir, le gouvernement modifiera l'arrêté royal.
Il faudra peut-être le revoir en fonction de l'exécution des procédures de reclassement. Cela se fera sur la base de l'expérience menée par les partenaires sociaux, s'ils l'estiment nécessaire.
L'autonomie des partenaires sociaux est donc garantie.
M. Barbeaux répond que formellement, le texte du projet de loi ne dit pas cela. L'intervenant ne voit pas pourquoi l'on ne pourrait pas reprendre dans le texte la procédure telle qu'elle vient d'être décrite par la ministre, ce qui correspond au contenu de son amendement.
L'intervenant se réfère ensuite à la note qu'a transmise la ministre à propos du Fonds de participation. Il se réjouit notamment de ce que l'on prévoie maintenant une possibilité de défraiement pour l'accompagnement des chômeurs qui veulent lancer leur entreprise. Par contre, il ne comprend pas pourquoi on modifie la condition d'âge pour l'accès au prêt Rosetta indépendants. Pourquoi faut-il avoir moins de 30 ans ?
La ministre répond qu'il existe d'autres possibilités pour des personnes plus âgées de recourir au Fonds de participation.
On ne supprime rien, mais on donne des possibilités supplémentaires pour les jeunes qui ne veulent pas s'engager comme travailleur salarié.
L'amendement nº 1 de M. Barbeaux est rejeté par 7 voix contre 4.
Amendement nº 2
M. Barbeaux dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390, amendement nº 2) visant à supprimer l'article 321 du projet de loi-programme qui prévoit que le Roi fixe la contribution financière des employeurs pour le reclassement professionnel quand ils ne l'organisent pas eux-mêmes.
Le membre estime que le gouvernement s'est approprié une compétence qui appartenait précédemment aux partenaires sociaux dans le cadre de la concertation sociale en vertu de l'article 16 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. L'amendement tend à restituer cette compétence aux partenaires sociaux en maintenant le texte actuel de l'article 16 de la loi du 5 septembre 2001, qui stipule qu'uniquement à défaut de convention collective de travail, le montant de cette contribution est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
La ministre répond que l'utilisation d'une petite partie des réserves ALE comme indiqué dans le projet va dans le sens de ce que tous préconisent, à savoir soutenir l'intégration et la réintégration des travailleurs âgés.
En ce qui concerne la formation des travailleurs ALE, on a récemment renforcé l'obligation d'investir : 25 % au moins des recettes ALE doivent être utilisées à cette fin. Cette formation est obligatoirement reconnue par les VDAB, FOREM ou ORBEM. Enfin, l'ONEM contrôlera la manière dont les fonds sont utilisés, puisqu'on lui a donné accès à la comptabilité.
Pour ce qui est du salaire des travailleurs ALE, ce n'est pas par la loi mais par un arrêté royal que l'on pourrait modifier son niveau.
La ministre a transmis une proposition au comité de gestion de l'ONEM, qui vient de faire connaître sa position, qui est partagée : les employeurs y sont opposés et les travailleurs y sont favorables.
Le projet d'arrêté a aussi été transmis à l'Inspection des finances et sera prochainement soumis au Conseil des ministres.
M. Barbeaux déclare qu'il ne peut que soutenir la demande d'augmentation du salaire de ces travailleurs. Il maintient cependant son amendement, car il estime que ce qui est utilisé pour ce public-cible doit rester destiné à celui-ci.
L'amendement nº 2 de M. Barbeaux est rejeté par 7 voix contre 4.
Amendement nº 58
M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 58) tendant à remplacer, à l'article 309, le montant de 1 425 000 euros par celui de 3 000 000 d'euros.
L'auteur principal renvoie à la justification écrite de son amendement.
La ministre répond que le montant figurant à l'article 309 est celui demandé par le Fonds de participation qui, pour le reste, dispose de réserves suffisantes pour assurer le complément.
L'amendement nº 58 de M. Vandenberghe et consorts est rejeté par 7 voix contre 4.
Amendement nº 59
M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 59) tendant à supprimer l'article 312.
L'auteur principal renvoie à la justification écrite de l'amendement.
La ministre renvoie à l'avis du Conseil d'État. Elle ajoute que l'article est absolument nécessaire pour s'assurer, dans le cadre du Maribel social, que les montants sont bien utilisés à l'augmentation de l'emploi.
L'amendement nº 59 de M. Vandenberghe et consorts est rejeté par 7 voix contre 3 et 1 abstention.
Amendement nº 60
M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 60) visant à supprimer l'article 319.
L'auteur principal renvoie à la justification écrite de l'amendement.
La ministre répond que la question posée par l'amendement est légitime au regard de l'avis du Conseil d'État.
La rétribution due par les employeurs n'est pas une amende, mais seulement la rétribution par l'employeur d'un service rendu à sa place par les pouvoirs publics, à savoir le reclassement professionnel du travailleur. Cela est précisé dans l'exposé des motifs à la suite de l'avis du Conseil d'État.
L'amendement nº 60 de M. Vandenberghe et consorts est rejeté par 7 voix contre 3 et 1 abstention.
Amendement nº 61
M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement subsidiaire à leur amendement nº 60 (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 61), tendant à compléter l'article 15, alinéa 2, proposé à l'article 319, par les mots « après avis du Conseil national du travail ».
L'auteur principal se réfère à la justification écrite de l'amendement.
La ministre renvoie à sa réponse à propos de l'amendement.
L'amendement nº 61 de M. Vandenberghe et consorts est rejeté par 7 voix contre 4.
Amendement nº 62
M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 62) tendant à supprimer l'article 320.
La justification de cet amendement est la même que celle de l'amendement nº 60 à l'article 319.
L'amendement nº 62 de M. Vandenberghe et consorts est rejeté par 7 voix contre 4.
Amendement nº 63
M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 63) visant à remplacer, à l'article 340, les mots « un nombre de trimestres » par les mots « le nombre de trimestres égal à la durée de la période de chômage ».
L'auteur renvoie à la justification de son amendement.
La ministre déclare qu'un arrêté d'exécution précisera cette question.
L'amendement nº 63 de M. Vandenberghe et consorts est rejeté par 7 voix contre 4.
Amendement nº 158
Mme De Schamphelaere dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 158 A) visant à remplacer, à l'article 379, les mots « où l'intéressé a sa résidence de fait » par les mots « où l'intéressé se trouve ». L'intervenante estime que l'on voit très bien, sur la base du critère qu'elle propose, pourquoi il n'y aura pas de discussion.
Le ministre répond que les termes « où l'intéressé a sa résidence principale » sont plus exacts que les termes « où l'intéressé se trouve », étant donné que l'on peut se trouver quelque part ne fût-ce que pour une minute. Une « résidence de fait » suppose par contre une certaine continuité. Le ministre demande dès lors l'adoption de l'amendement proposé.
Mme De Schamphelaere dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 158 B) visant à ajouter, à l'article 379, une disposition grâce à laquelle les sans-abri seraient confiés à un CPAS déterminé.
Le ministre répond que la disposition proposée est superflue, étant donné qu'il existe déjà une liste sur laquelle sont mentionnés tous les sans-abri bénéficiant d'une aide.
L'amendement nº 158 est rejeté par 7 voix contre 2.
Amendement nº 159
Mme De Schamphelaere dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 159) visant à supprimer l'article 380 qui, dans sa formulation actuelle, doit être considéré comme une coquille vide.
L'amendement nº 159 est rejeté par 8 voix contre 1.
Amendement nº 160
Mme De Schamphelaere dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 160 A) visant à remplacer, à l'article 380, les mots « preuves tangibles » par les mots « d'autres pièces justificatives probantes ».
Mme De Schamphelaere dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 160 B) visant à apporter une correction linguistique à l'article 380.
Ensuite, Mme De Schamphelaere dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 160 C) qui vise à mettre en concordance le texte néerlandais et le texte français de l'article 380.
Mme De Schamphelaere dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 160 D) qui vise à ajouter les mots « non motivé » à l'article 380.
Le ministre répond que l'article 380 proposé ne fait que transposer dans un texte de loi le texte de la circulaire originelle, qui a été discuté et a fait l'objet d'un accord avec l'Union des villes et communes flamandes. Dès lors, le ministre donne la préférence au texte existant.
Le ministre signale ensuite que les termes « preuve tangible » portent sur un rapport individuel de conversation avec la personne concernée. Il souligne que le texte proposé par la sénatrice, « pièces justificatives probantes », constitue certainement un pléonasme et qu'il n'y est donc pas favorable.
Le ministre pourrait éventuellement marquer son accord sur les corrections linguistiques proposées. Il en laisse la décision au pouvoir législatif. Toutefois, la commission n'est pas favorable au remplacement du mot « degelijk » par le mot « aanvaardbare » dans le texte proposé.
En ce qui concerne l'ajout des mots « non motivé », le ministre affirme que cette disposition ne cadre pas dans la philosophie de la politique, ni du texte proposé. Il demande dès lors le rejet de l'amendement.
L'amendement nº 160 est rejeté par 7 voix contre 2.
Amendements nºs 23 et 161
M. Barbeaux dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 23) qui vise à supprimer l'article 381. Mme De Schamphelaere dépose elle aussi un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 161) qui a le même objet.
M. Barbeaux renvoie à l'exposé qui a été fait au cours de la discussion générale et à la déclaration du ministre selon laquelle les communes ne doivent satisfaire qu'à une seule des conditions soit héberger 5 % de demandeurs d'asile, soit organiser une initiative locale d'accueil. Étant donné cette déclaration, l'intervenant se demande si les dispositions de l'article 381 sont encore bien nécessaires, puisque le ministre dispose des mesures lui permettant d'inciter les communes à créer une ILA. L'auteur renvoie ensuite à la justification écrite et il affirme qu'il ne faut pas exagérer en forçant les réfugiés à séjourner dans certaines communes, car ils conservent leur liberté de choix. Pareille mesure pourrait avoir des effets pervers.
Mme De Schamphelaere considère que cette disposition est cruciale pour la détermination des responsabilités dans l'échec de la politique de répartition. Des discussions antérieures ont toutefois montré que l'échec de cette politique n'était pas seulement imputable aux CPAS responsables mais qu'il y avait aussi le fait que certains réfugiés recherchent volontiers la compagnie de compatriotes, qui sont le plus souvent hébergés dans les grandes villes. Où se situe alors la responsabilité, dès l'instant où les réfugiés préfèrent une grande ville ? L'intervenante trouve donc que la mesure est trop draconienne et elle demande au ministre de la retirer. Le ministre renvoie à la discussion générale et à la liste des communes à l'égard desquelles la sanction est maintenue parce qu'elles ne sont pas en ordre avec les dispositions; ce sont Affligem, Gammerages, Gavere, Lierde, Peer et Roosdaal en Flandre et 22 communes en Wallonie : Antoing, Burg-Reuland, Celles, Chièvres, Crisnée, Daverdisse, Fosses-la-Ville, Frasnes-lez-Anvaing, Gerpinnes, Ham-sur-Heure-Nalinnes, La Hulpe, Lens, Lierneux, Modave, Mont-de-l'Enclus, Momignies, Olne, Rouvroy, Silly, Sombreffe, Stoumont et Verlaine.
Comme cette liste l'indique, il s'agit surtout de communes de quelque 10 000 habitants qui ne souhaitent pas, en réalité, respecter les règles. Le but est d'aggraver la sanction financière et d'amener les communes dont les efforts restent actuellement insuffisants à prendre des mesures d'accueil supplémentaires. Supprimer l'article 381 proposé reviendrait en réalité à donner raison à ces quelques communes à l'égard desquelles la sanction est actuellement maintenue. Le ministre propose dès lors de rejeter les deux amendements.
À la suite de cette explication du ministre, M. Barbeaux retire son amendement.
L'amendement nº 161 est rejeté par 7 voix contre 2.
Amendement nº 162
Mme De Schamphelaere dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 162) qui tend à rendre objectif le texte proposé de l'article 381. En même temps, Mme De Schamphelaere propose de remplacer le terme « modalités » par le terme « critères ».
Le ministre conteste que le membre de phrase « a pour conséquence d'inciter ceux-ci à s'installer sur le territoire d'une autre commune » ait pour effet de conférer un contenu subjectif à l'article 381 proposé. En effet, l'alinéa 2 de ce même article dispose clairement que les modalités seront fixées par le Roi. Ensuite, le ministre n'est pas partisan de remplacer le terme « modalités » par le terme « critères ». Les deux termes ont approximativement la même signification. L'amendement ne représente donc aucune valeur ajoutée.
Mme De Schamphelaere dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 162 C) en vue de remplacer dans le texte proposé le terme « admissibles » par le terme « financières ».
Le ministre renvoie à la réponse qu'il a fournie au sujet de l'amendement nº 160.
L'amendement nº 162 est rejeté par 7 voix contre 2.
Amendement nº 163
Mme De Schamphelaere dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 163 A) en vue de préciser à l'article 382 que la décision prend effet à l'expiration des 5 jours ouvrables suivant la décision de la députation permanente.
Le ministre répond que la députation permanente n'intervient pas dans cette disposition. Il n'est donc pas partisan d'adopter l'amendement.
L'auteur retire cette partie de l'amendement.
Mme De Schamphelaere dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1390/2, amendement nº 163 B) tendant à insérer dans le texte proposé un alinéa nouveau assortissant d'une sanction effective le non-respect du délai fixé.
Le ministre estime qu'une sanction n'est pas nécessaire. Il demande le rejet de l'amendement.
L'amendement nº 163 B est rejeté par 7 voix contre 2.
L'ensemble des articles envoyés à la commission a été adopté par 9 voix contre 3.
Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 11 membres présents.
En concertation avec la Chambre des représentants, des corrections techniques ont été apportées aux articles 200 et 303.