2-1428/6

2-1428/6

Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

27 FÉVRIER 2003


Projet de loi réformant l'adoption


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS

redéposés après l'approbation du rapport


Art. 21

­ Nº 11 : de Mmes De Schamphelaere et de Bethune.

Artt. 24bis (n) à 24quater (n)

­ Nºs 2 et 3 : de Mme de Bethune.

­ Nº 10 : de Mmes De Schamphelaere et de Bethune.

Art. 25

­ Nº 12 : de Mmes De Schamphelaere et de Bethune.

Art. 25bis (n)
[ancien art. 26 (n)]

­ Nº 4 : de Mme de Bethune.


AMENDEMENTS

déposés après l'approbation du rapport

Nº 14 DE MMES DE SCHAMPHELAERE ET de BETHUNE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 11)

Art. 21

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Le Roi informe de cette possibilité tous les organismes d'adoption agréés en Belgique, au moins trois mois avant l'entrée en vigueur de la présente loi, selon des modalités à fixer par Lui et au plus tard avant une date à fixer par Lui. »

Justification

La justification de l'amendement proposé est la même que celle de l'amendement déposé au même article, mais le présent amendement vise à tenir compte de la remarque faite en commission, selon laquelle le Roi n'est pas en mesure de connaître les candidats à l'adoption.

Le Roi peut par contre connaître les organismes d'adoption agréés et les informer de la possibilité qu'ont les candidats à l'adoption de relever encore de l'ancienne réglementation, avec le gain de temps qui en découle.

Il appartiendra alors aux organismes en question de prendre leurs responsabilités à l'égard des candidats à l'adoption qu'ils connaissent et qui peuvent se prévaloir de la possibilité créée.

Les organismes agréés restent toutefois indépendants et ne sont nullement soumis à une obligation d'avertir les candidats à l'adoption, car cela créerait un problème d'excès de compétence.

Si les organismes d'adoption estiment qu'il est utile d'informer les candidats à l'adoption qu'ils connaissent, ils peuvent le faire.

Par ailleurs, le fait que le Roi détermine les stades minimum qui doivent avoir été franchis pour que l'on puisse invoquer la possibilité créée ne constitue pas une immixtion dans les matières de communauté, puisque l'organisation juridique de l'adoption est bel et bien une matière fédérale.

Nº 14 DE MMES DE SCHAMPHELAERE ET de BETHUNE

Art. 25

Compléter cet article par un alinéa 2, rédigé comme suit :

« Nonobstant l'alinéa 1er, le chapitre 6 du titre XIII de la loi-programme de décembre 2002 relatif aux mineurs étrangers non accompagnés entre intégralement en vigueur à une date à fixer par le Roi, qui ne peut toutefois être ultérieure au 31 mars 2003. »

Justification

Non seulement la réglementation est noyée dans une loi-programme, mais en outre, on dispose que l'entrée en vigueur sera réglée arbitrairement par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

La loi a déjà été publiée, mais l'entrée en vigueur peut encore se faire attendre fort longtemps.

Cela permet d'ailleurs une entrée en vigueur très partielle et incomplète, mais surtout, cela permet de la subordonner intégralement à l'accord de coopération à conclure entre les autorités fédérales et communautaires, accord qui ne verra peut-être jamais le jour.

Actuellement, les communautés demandent au pouvoir fédéral un soutien financier pour lequel ce dernier n'a pas d'argent, ce qui abandonne à leur sort les enfants du groupe concerné.

Il est scandaleux que la Belgique soit l'un des derniers pays d'Europe à ne pas encore avoir mis en oeuvre la convention relative à l'adoption.

C'est d'autant plus scandaleux que cette mise en oeuvre est tributaire de tiraillements financiers belgo-belges.

L'entrée en vigueur rapide et intégrale proposée obligera les différentes autorités à s'accorder rapidement sur une réglementation cohérente.

En outre, l'application de bon nombre de dispositions ne dépend pas de cet accord de coopération, de sorte que dans l'intervalle, les mineurs obtiendront déjà une part importante de la protection qu'ils méritent.

Mia DE SCHAMPHELAERE.
Sabine de BETHUNE.

Nº 16 DE MME de BETHUNE

Art. 24quinquies

Insérer un article 24quinquies, libellé comme suit :

« Art. 24quinquies. ­ À l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants sont apportées les modifications suivantes :

A. L'article 6, 3º, est complété par les mots « et la période de congé d'adoption ».

B. L'article 62bis est complété par les alinéas suivants :

« Le congé d'adoption est de 8 semaines au plus, à compter du jour où l'enfant fait partie de la famille. Si les deux parents adoptifs sont des travailleurs, ils peuvent demander que le congé d'adoption soit réparti entre eux. Dans ce cas, le congé d'adoption est prolongé de deux semaines.

Le travailleur indépendant qui fait usage du droit au congé d'adoption introduit sa demande conformément aux dispositions suivantes :

1º le travailleur indépendant informe préalablement l'organisme assureur par lettre recommandée avec accusé de réception, en mentionnant le motif et les dates de début et de fin du congé d'adoption;

2º l'employé remet à l'employeur une attestation confirmant l'inscription de l'enfant adopté au registre de la population ou au registre des étrangers.

Le congé d'adoption est indemnisé de la même manière que le congé de maternité. »

Justification

L'amendement octroie un congé d'adoption de 8 semaines au maximum à l'indépendant qui accueille un enfant chez lui à la suite d'une adoption.

Le délai de 8 semaines est prorogé de 2 semaines si les deux parents adoptifs sont des travailleurs salariés.

L'indemnité versée durant le congé d'adoption est égale à celle qui est octroyée dans le cadre du congé de maternité.

La nouvelle législation réformant intégralement l'adoption est le cadre indiqué où régler cette question.

Sabine de BETHUNE.