2-1566/2

2-1566/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

31 MARS 2003


Projet de loi-programme


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. D'HOOGHE

Art. 1er

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 1er. ­ À l'exception des articles 137 à 139, qui règlent une matière visée à l'article 77 de la Constitution, la présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. »

Justification

Le projet reçoit la qualification de projet relevant de l'article 78 de la Constitution.

Or, les articles 137 et 138 du projet (titre VII, chapitre 4, modification des articles 578 et 581 du Code judiciaire relatifs à la compétence des tribunaux de connaître des contestations fondées sur l'application du décret du 8 mai 2002 du Conseil flamand relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi) contiennent des dispositions tendant à modifier l'organisation des cours et tribunaux.

Le Conseil d'État a fait la même observation, en affirmant que « conformément à la pratique parlementaire, les dispositions en cause devront faire l'objet d'un projet de loi distinct ». L'exposé des motifs ne répond pas à cette objection.

Nº 2 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. D'HOOGHE

Art. 7

Supprimer cet article.

Justification

Cette conversion a déjà eu lieu, à savoir par l'article 2 de la loi du 26 juin 2000 qui s'énonce comme suit : « Les montants des sommes d'argent auxquelles les décimes additionnels visés par la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont appliqués, sont censés être exprimés directement en euros sans conversion. »

Nº 3 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. D'HOOGHE

Art. 8

Supprimer cet article.

Justification

Cette conversion a déjà eu lieu, à savoir par l'article 2 de la loi du 26 juin 2000 qui s'énonce comme suit : « Les montants des sommes d'argent auxquelles les décimes additionnels visés par la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont appliqués, sont censés être exprimés directement en euros sans conversion. »

Nº 4 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. D'HOOGHE

Art. 10bis (nouveau)

Insérer un article 10bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 10bis. ­ À l'article 56septies, § 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, supprimer le membre de phrase « qui est né au plus tard le 1er janvier 1996 et. »

Justification

Chaque enfant qui est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 pour cent au moins est attributaire des allocations familiales pour lui-même, qu'il soit né avant ou après le 1er janvier 1996. Le présent amendement supprime cette distinction.

Nº 5 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. D'HOOGHE

Art. 10ter (nouveau)

Insérer un article 10ter (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 10ter. ­ À l'article 63, § 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, remplacé par la loi du 29 décembre 1990, supprimer le membre de phrase « qui est né au plus tard le 1er janvier 1996 et. »

Justification

Les allocations familiales sont accordées à tout enfant qui est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins, qu'il soit né au plus tard le 1er janvier 1996 ou après cette date. Le présent amendement supprime cette distinction.

Nº 6 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. D'HOOGHE

Art. 10quater (nouveau)

Insérer un article 10quater (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 10quater. ­ L'article 76bis, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est complété par l'alinéa suivant :

« Les montants visés aux articles 40, 42bis, 44, 44bis, 47, 50bis, 50ter, 73bis, § 1er, et 73quater, § 2, sont adaptés chaque année. À cet effet, le Roi fixe, avant le 1er avril de chaque année et après avoir recueilli l'avis du Conseil national du travail, le coefficient de majoration, compte tenu de l'évolution conventionnelle des salaires. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle de leur adaptation. »

Justification

Les montants des allocations familiales (article 40), des allocations familiales majorées (article 42bis), des suppléments d'âge (articles 44 et 44bis), les montants visés à l'article 47 (enfants handicapés), les montants des allocations d'orphelin (article 50bis), des allocations majorées pour les enfants d'invalide (article 50ter), de l'allocation de naissance (article 73bis), de la prime d'adoption (article 73quater, § 2) sont ainsi adaptés chaque année en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.

Nº 7 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. D'HOOGHE

Art. 10quinquies (nouveau)

Insérer un article 10quinquies (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 10quinquies. ­ L'article 107, § 4, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, remplacé par la loi du 22 février 1998 et modifié par la loi du 25 janvier 1999, est complété par un alinéa 2, libellé comme suit :

« Les moyens financiers alloués en vertu de l'article 38, § 3quinquies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés sont répartis, à partir de l'exercice 2003, entre des projets francophones et néerlandophones, proportionnellement aux nombres d'enfants de 0 à 12 ans ouvrant le droit aux allocations familiales en vertu des présentes lois, qui appartiennent respectivement à la Communauté francophone ou à la Communauté néerlandophone. Ces nombres sont fixés chaque année par l'Office national et communiqués au comité de gestion. »

Nº 8 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. D'HOOGHE

Art. 12

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 12. ­ À l'article 2, § 2, alinéa 1er, de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire, modifié par la loi du 12 août 2000, les mots « 37 500 francs belges pour l'année 2000 et 39 600 francs belges par année civile à partir de l'année 2001 » sont remplacés par les mots « 37 500 francs belges pour l'année 2000, 39 600 francs belges par année civile à partir de l'année 2001 et 1 140 euros par année civile à partir de l'année 2003. »

Justification

Le présent amendement tient compte de l'observation du Conseil d'État selon laquelle il serait préférable d'ajouter le nouveau montant plutôt que de remplacer les anciens montants, pour ne pas faire disparaître les anciens montants.

Nº 9 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. D'HOOGHE

Art. 12bis (nouveau)

Insérer un article 12bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 12bis. ­ L'article 4 de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties est complété par l'alinéa suivant :

« « Le montant des prestations familiales visées à l'article 1er est adapté chaque année. À cet effet, le Roi fixe, avant le 1er avril de chaque année et après avoir recueilli l'avis du Conseil national du travail, le coefficient de majoration, compte tenu de l'évolution conventionnelle des salaires. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle de leur adaptation. »

Justification

Le montant des prestations familiales garanties est adapté en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.

Nº 10 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. D'HOOGHE

Art. 14

A) Dans cet article, ajouter un 3º, rédigé comme suit :

« 3º Au même § 3, le nombre « 16 » est remplacé par le nombre « 21. »

B) Dans cet article, ajouter un 4º, rédigé comme suit :

« Dans le même § 3, les mots « les coûts médicaux s'élevant au moins à 650 euros sur la base annuelle et qui n'ont fait l'objet d'aucun remboursement dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé » sont remplacés par les mots « les coûts médicaux ne faisant momentanément l'objet d'aucun remboursement dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé. »

Justification

A) Le présent amendement tend à relever la limite d'âge de 16 à 21 ans. Ainsi, tous les enfants atteints d'une maladie chronique âgés de moins de 21 ans pourront bénéficier d'une intervention dans les coûts supplémentaires afférents à leur traitement médical.

B) Le présent amendement tend à supprimer la limite arbitraire de 650 euros sur une base annuelle.

Nº 11 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. D'HOOGHE

Art. 15bis (nouveau)

Insérer un article 15bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 15bis. ­ L'article 34, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 29 janvier 1999, est complété par un 24º rédigé comme suit :

« 24º le remboursement des prestations médicales accomplies dans le cadre de la procréation médicalement assistée. »

Justification

La procréation médicalement assistée ne peut pas être une prestation médicale élitaire réservée aux nantis. Le présent amendement prévoit dès lors que les prestations médicales accomplies dans le cadre de ce traitement sont remboursées, dans des conditions strictes, par l'assurance soins de santé.

Nº 12 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. D'HOOGHE

Art. 16bis (nouveau)

Insérer un article 16bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 16bis. ­ L'article 35, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 29 janvier 1999, est complété par ce qui suit :

« Le Roi définit les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 24º. »

Justification

La procréation médicalement assistée ne peut pas être une prestation médicale élitaire réservée aux nantis. Le présent amendement prévoit dès lors que les prestations médicales accomplies dans le cadre de ce traitement sont remboursées, sous des conditions strictes, par l'assurance soins de santé.

Le Roi est habilité à déterminer les prestations qui peuvent donner lieu à remboursement.

Nº 13 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. D'HOOGHE

Art. 16ter (nouveau)

Insérer un article 16ter (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 16ter. ­ À l'article 37, § 14ter, de la même loi, le nombre « 10 » est remplacé par le nombre « 50. »

Justification

En prévoyant un remboursement symbolique de 10 % et un ticket modérateur à charge du patient de 90 %, on ne résout pas le problème de l'insuffisance de la couverture du coût des matériels médicaux, dont l'utilité et la valeur médicales sont établies. Le fait que ce ticket modérateur est compris dans le maximum à facturer n'est guère de nature à remédier à ce problème, étant donné que seul un pourcentage limité de la population bénéfice du maximum à facturer.

Nº 14 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. D'HOOGHE

Art. 16quater (nouveau)

Insérer un article 16quater (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 16quater. ­ L'article 37sexies, 1º, de la même loi est adapté comme suit : au 1º, les mots « qui n'a pas atteint l'âge de 16 ans » sont supprimés. »

Justification

La limite d'âge de 16 ans est un critère arbitraire et qui emporte une discrimination à l'égard des bénéficiaires âgés de plus de 16 ans.

Nº 15 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. D'HOOGHE

Art. 16quinquies (nouveau)

Insérer un article 16quinquies (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 16quinquies. ­ À l'article 37novies, 2º, de la même loi, le membre de phrase suivant est supprimé : « à l'exception des bénéficiaires d'une allocation d'intégration appartenant aux catégories 3 et 4 visées à l'article 6, § 4, alinéa 1er, 3º et 4º, de la loi susvisée du 27 février 1987, auxquels est effectivement appliqué l'abattement visé à l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration. »

Justification

Au cours de la législature en cours, le contrôle des moyens d'existence a été affiné pour les bénéficiaires d'une allocation d'intégration appartenant aux catégories 3 et 4. Il sera dès lors tenu compte dans une moindre mesure du revenu de l'époux ou du cohabitant.

Il est illogique d'exclure en l'espèce les catégories 3 et 4, pour lesquelles on a pris la mesure positive précitée. Ces catégories ne sont en effet pas considérées comme bénéficiaires au sens de l'article 37octies. Les bénéficiaires d'une allocation d'intégration appartenant aux catégories 1 et 2 sont en revanche bénéficiaires.

Le présent amendement tend à mettre un terme à cette discrimination et adapte dès lors le contenu de l'article 37novies, qui énumère les bénéficiaires.

Nº 16 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. D'HOOGHE

Art. 16sexies (nouveau)

Insérer un article 16sexies (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 16sexies. ­ A) Dans l'article 37undecies, § 3, de la même loi, le nombre « seize » est remplacé par le nombre « vingt-et-un ».

B) Dans le même alinéa 3, les mots « et à l'enfant atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins qui a droit aux allocations familiales majorées, visé aux articles 47, 56septies et 63 de l'arrêté royal du 19 décembre 1939 coordonnant la loi du 4 août 1930, relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés, et les arrêtés royaux pris en vertu d'une délégation législative ultérieure, et aux articles 20, 26 et 28 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants » sont insérés entre les mots « Toutefois, l'intervention de l'assurance à 100 pour cent est accordée, quel que soit le montant des revenus du ménage dont il fait partie, à l'enfant de moins de seize ans » et les mots « dès lors qu'il a effective ment supporté, pendant l'année civile concernée, des interventions personnelles pour un montant de 650 euros. »

Justification

A) Le présent amendement vise à porter la limite d'âge de 16 à 21 ans. Le maximum à facturer deviendra ainsi supportable pour tous les enfants handicapés, quel que soit leur âge. Tous les enfants de moins de 21 ans pourront alors bénéficier de la même protection accrue. Quels que soient les revenus du ménage comptant un enfant handicapé, le coût des prestations de santé ne pourra jamais excéder 650 euros.

B) Le présent amendement vise à porter la limite d'âge de 16 à 21 ans pour l'enfant handicapé qui a droit aux allocations familiales majorées. Le maximum à facturer deviendra ainsi supportable pour tous les enfants handicapés, quel que soit leur âge. Tous les enfants handicapés ayant droit aux allocations familiales majorées pourront alors bénéficier de la même protection accrue. Quels que soient les revenus du ménage comptant un enfant handicapé, le coût des prestations de santé ne pourra jamais excéder 650 euros.

Nº 17 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. D'HOOGHE

Art. 41bis (nouveau)

Insérer un article 41bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 41bis. ­ À l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, sont apportées les modifications suivantes :

A) Au § 2, B, sont apportées les modifications suivantes :

1º Au 1º, le chiffre « 553 172 » est remplacé par le chiffre « 25 000 euros »,

2º Au 2º, remplacer le chiffre « 442 536 » par le chiffre « 20 000 euros »;

3º Au 3º, remplacer le chiffre « 553 172 francs » par le chiffre « 25 000 euros ».

B) Au § 3, les alinéas 1er, 2 et 3 sont remplacés par l'alinéa suivant :

« L'exercice simultané ou successif de différentes activités professionnelles susvisées est autorisé pour autant que le total des revenus visés au § 2, A, 2º, et de 80 % du revenu visé au 2, A, 1º et 4º, ne dépasse pas 8 676 euros ou 25 000 euros, selon qu'il s'agit d'un bénéficiaire de pension visé au § 2, A, ou visé au 2, B. Les montants visés au § 2 sont majorés de 3 700 euros lorsque le bénéficiaire qui exerce une activité visée au § 2, A, ou au § 2, B, a la charge principale d'au moins un enfant.

Pour l'application du présent alinéa, les conditions précitées doivent être remplies au1er janvier de l'année concernée. »

C)

« Au § 5, après les mots « visés au présent article », sont insérés les mots « en tenant compte de l'évolution de l'indice des prix à la consommation et de l'évolution de bien-être général. »

Justification

Les veufs et les veuves doivent encore trop souvent faire un choix forcé entre la pension de survie et (la poursuite de) leur propre carrière. On ne peut combiner les deux, étant donné que celui qui bénéficie d'une pension de survie ne peut percevoir qu'un revenu d'appoint limité.

Les veufs et les veuves doivent constamment surveiller et calculer leurs revenus, terrorisés à l'idée de dépasser, même légèrement, le (trop faible) montant autorisé.

Une modification inattendue de la situation familiale, un petit extra offert par l'employeur, une promotion ou une augmentation ... peuvent avoir une incidence considérable sur le versement ou non de la pension de survie.

Afin de remédier à cette situation, le présent amendement vise pour le bénéficiaire d'une pension de survie :

­ à majorer les plafonds actuels en matière de travail autorisé;

­ à adapter, chaque année, ces plafonds majorés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation et à l'évolution du bien-être général;

­ à introduire une modulation fine en fonction de la composition du ménage.

Nous sommes conscients que le présent amendement n'apporte pas de solution à ce que les veufs et veuves vivent comme une injustice, à savoir que celui qui décide de demander une pension de survie et d'exercer une activité d'appoint à temps partiel, décide ipso facto (étant donné les dispositions actuelles de la législation) de renoncer à tous les droits relatifs à des allocations complémentaires prévus par le système de sécurité sociale.

Concrètement, cela signifie :

­ aucune allocation de maladie;

­ aucune allocation de chômage;

­ aucune allocation d'interruption de carrière;

­ pas de possibilité de prépension;

­ aucune possibilité d'entrer en ligne de compte pour l'une ou l'autre mesure de mise au travail.

Nº 18 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. D'HOOGHE

Art. 48

Supprimer cet article.

Justification

L'obligation d'information est déjà assortie de dispositions pénales à l'heure actuelle.

C'est à juste titre que le Conseil d'État a fait remarquer que le gouvernement doit indiquer clairement s'il s'agit d'un dédommagement ou d'une sanction complémentaire. Dans le premier cas, il faut prévoir des critères clairs permettant de justifier l'estimation du dommage; dans le second cas, la disposition risque d'être contraire au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dont l'article 14.7 est libellé comme suit : « Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays. »

Étant donné que la CCT nº 9 prévoit déjà des amendes en cas d'éventuelles infractions, il semblerait qu'il soit donc question d'une violation du principe non bis in idem.

Il convient donc en tout cas :

­ soit d'adapter l'intervalle s'il devait s'agir d'un dédommagement;

­ soit de supprimer l'article s'il est question d'une nouvelle sanction (ce que semblerait suggérer l'intitulé et l'exposé des motifs, qui fait état d'une « sanction financière »).

Une fois de plus, le gouvernement a mal fait son travail légistique.

Nº 19 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. D'HOOGHE

Art. 51

Supprimer cet article.

Justification

Le Conseil d'État estime que cette disposition est contraire à la Constitution : la compétence de régler l'organisation des services publics fédéraux appartient au pouvoir exécutif, sauf si le législateur justifie l'immixtion dans l'organisation de l'administration générale par des « circonstances exceptionnelles ». Ces circonstances n'existent pas en l'occurrence.

Il y a donc lieu de supprimer cet article.

Nº 20 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. D'HOOGHE

Art. 60

Dans la disposition proposée, remplacer le mot « travailleurs » par le mot « créanciers ».

Justification

Le Conseil d'État a fait observer, à juste titre, que maintenant que le système de l'octroi provisionnel existe en pratique, un régime qui serait destiné uniquement aux travailleurs donnerait l'impression que ce système ne peut plus être appliqué à d'autres catégories de créanciers. C'est pourquoi le Conseil propose une solution globale pour tous les créanciers. Le présent amendement tend à remédier à ce problème.

Nº 21 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. D'HOOGHE

Art. 61

Dans la disposition proposée, remplacer le mot « travailleur » par le mot « créancier ».

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 60.

Nº 22 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. D'HOOGHE

Art. 62

Dans la disposition proposée, remplacer le mot « travailleur » par le mot « créancier ».

Justification

Cf. la justification de l'amendement à l'article 60.

Nº 23 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. D'HOOGHE

Art. 64

Dans la disposition proposée, supprimer la dernière phrase.

Justification

Le Conseil d'État a souligné que les modalités de calcul de l'allocation complémentaire sont définies à l'article 5-7 de la CCT nº 17 ou dans les CCT conclues au sein de la commission paritaire, de la sous-commission ou au sein de l'entreprise.

Le Conseil d'État n'a trouvé aucune raison valable d'octroyer le pouvoir en question au Roi. La dernière phrase doit dès lors être supprimée.

Mia DE SCHAMPHELAERE.
Jacques D'HOOGHE.

Nº 24 DE MME de BETHUNE

Art. 156bis (nouveau)

Insérer un article 156bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 156bis. ­ Un montant de 159 000 euros est inscrit au budget de 2003, afin d'assurer le financement des activités nécessaires pour permettre le cofinancement par l'Union européenne. »

Justification

Trois cents femmes décèdent chaque année d'une maladie qui est guérissable à 100 % moyennant un dépistage précoce.

En ne prévoyant pas immédiatement les moyens nécessaires à une prise en charge rapide et efficace du problème, le pouvoir politique se rend complice de ces décès par défaut de soins.

En outre, notre pays, qui s'avère l'un des plus performants au monde sur le plan économique, est également le seul à ne pas donner suite à la proposition de l'Union européenne relative au cofinancement d'un dépistage généralisé du cancer du col de l'utérus.

L'argument qui consiste à dire « finalisons et évaluons d'abord le dépistage du cancer du sein avant de nous attaquer à cette autre problématique », ne tient pas.

La mise en balance de diverses formes de cancer est moralement injustifiable. En outre, on est très loin de disposer aujourd'hui d'un bilan clair en ce qui concerne le dépistage du cancer du sein.

Ce gouvernement se retranche derrière le conflit de compétence qui oppose l'État fédéral aux communautés en la matière. Le groupe-cible, lui, n'a que faire de ces dérobades; ce qu'il attend, c'est une intervention ferme et décidée des pouvoirs publics, quels qu'ils soient.

Sabine de BETHUNE.

Nº 25 DE M. BARBEAUX

Art. 10bis (nouveau)

Insérer un article 10bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 10bis. ­ L'article 76bis, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est complété par l'alinéa suivant :

« Les montants visés aux articles 40, 42bis, 44, 44bis, 47, 50bis, 50ter, 73bis, § 1er, et 73quater, § 2, sont adaptés chaque année. À cet effet, le Roi fixe, avant le 1er avril de chaque année et après avoir recueilli l'avis du Conseil national du travail, le coefficient de majoration, compte tenu de l'évolution conventionnelle des salaires. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard, le 1er juillet de l'année qui suit celle de leur adaptation. »

Justification

Les montants des allocations familiales, des allocations familiales majorées, des suppléments d'âge, les montants des allocations familiales majorées pour enfants handicapés, les montants des allocations d'orphelin, les montants des allocations familiales majorées pour enfant d'invalide, l'allocation de naissance et la prime d'adoption sont adaptés chaque année en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.

Nº 26 DE M. BARBEAUX

Art. 10ter (nouveau)

Insérer un article 10ter (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 10ter. ­ L'article 4 de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties est complété comme suit :

« Le montant des prestations familiales visées à l'article 1er est adapté chaque année. À cet effet, le Roi fixe, avant le 1er avril de chaque année et après avoir recueilli l'avis du Conseil national du travail, le coefficient de majoration, compte tenu de l'évolution conventionnelle des salaires. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle de leur adaptation. »

Justification

Le montant des prestations familiales garanties est adapté en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.

Nº 27 DE M. BARBEAUX

Art. 51bis (nouveau)

Insérer un article 51bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 51bis. ­ Le présent chapitre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. »

Justification

Il est nécessaire de faire entrer en vigueur ce chapitre le plus vite possible après le vote, des situations de fermeture étant toujours possibles en l'espace de 10 jours. Les autres chapitres du même titre contiennent généralement une date d'entrée en vigueur.

Nº 28 DE M. BARBEAUX

Art. 52

À cet article, supprimer le 3º.

Justification

Il est préférable que tous les jeunes demandeurs d'emploi puissent bénéficier de cette mesure, même ceux qui disposent d'une formation poussée.

Michel BARBEAUX.

Nº 29 DE M. BARBEAUX ET MME NYSSENS

Art. 64bis (nouveau)

Insérer un article 64bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 64bis. ­ § 1er. L'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade est complété par les mots « ou qui est reconnu par l'autorité compétente comme personne handicapée ».

§ 2. L'article 22, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de carrière professionnelle du personnel des administrations est complété par les mots « ou qui est reconnu par l'autorité compétente comme personne handicapée ».

Justification

Cette année étant l'année de la personne handicapée, nous estimons qu'il est temps d'étendre le dispositif concerné d'interruption de carrière aux personnes qui assistent ou octroient des soins à un membre de leur ménage ou à un membre de leur famille jusqu'au deuxième degré qui est reconnu par l'autorité compétente comme personne handicapée.

Le fait de modifier par une loi l'arrêté royal du 10 août 1998, ne saurait nous être reproché dans la mesure où le gouvernement fait de même à l'article 51 (arrêté royal du 25 novembre 1991), malgré l'avis du Conseil d'État.

Michel BARBEAUX.
Clotilde NYSSENS.

Nº 30 DE M. CALUWÉ

Titre VI ­ Chapitre XI

Au titre VI, remplacer l'intitulé du chapitre XI comme suit :

« Chapitre XI. Organisation des déplacements entre le domicile et le lieu de travail par l'établissement de plans de transport d'entreprise obligatoires »

Justification

Tel qu'il est repris dans la loi-programme même, ce chapitre ne contribue d'aucune façon à résoudre le problème de l'accessibilité.

L'attitude du gouvernement et des partenaires sociaux à l'égard des déplacements entre le domicile et le lieu de travail

Le gouvernement ne défend pas l'idée de plans de transport d'entreprise obligatoires. Son projet actuel ne fait toutefois pas avancer les choses. Actuellement, il tient à dresser l'inventaire de la situation existante en matière de mobilité entre le domicile et le lieu de travail. Dans ce cadre, les entreprises seront tenues de collecter les données relatives au déplacement de leurs travailleurs entre le domicile et le lieu de travail afin de les communiquer à des centres à créer au niveau régional. C'est sur la base de ces données que l'on examinera les possibilités futures.

Quels sont les motifs qui incitent les partenaires sociaux à marquer leur accord sur les propositions du gouvernement ?

L'idée de faire des études, de poser des diagnostics, etc. convient aux partenaires sociaux tant qu'ils ne doivent pas consentir eux-mêmes de vrais efforts. Ils peuvent souscrire à la manière dont le gouvernement aborde le problème, dès lors qu'ils se sentent provisoirement délivrés de leur propre responsabilité en matière de mobilité entre le domicile et le lieu de travail. C'est également la raison pour laquelle l'approche du ministre est contre-productive, pour ne pas dire qu'elle adresse un signal pervers aux employeurs. Alors que l'idée d'une obligation générale faisait son chemin parmi les partenaires sociaux, le gouvernement a interrompu cette évolution favorable et les partenaires sociaux se sont remis en boule comme les hérissons.

En ce qui concerne les organisations syndicales : leurs représentants au sein du Conseil national du travail et du Conseil central de l'économie se font déborder par les syndicalistes actifs sur le terrain, car ceux-ci ont hâte de faire avancer les choses. À l'époque, le mouvement ouvrier chrétien a en tout cas déjà pris clairement position en faveur de l'établissement de plans de transport d'entreprise obligatoires. Nous ignorons comment le mouvement ouvrier socialiste réagit dans son ensemble. Toutefois, nous nous souvenons qu'au moment de l'adoption de la proposition de loi, la FGTB a lancé des actions afin d'attirer l'attention des employeurs et des travailleurs sur les plans de transport d'entreprise.

En ce qui concerne les employeurs : on trouve effectivement l'une ou l'autre grande entreprise appliquant un plan de transport d'entreprise plus ou moins réussi. Il y a quelques années, Janssen Pharmaceutica, à Beerse, près de Turnhout, a lancé un plan de transport d'entreprise, alors qu'il n'y avait pourtant pas (encore) de bouchons sur la Turnhoutsebaan, pas même à l'heure de pointe en début ou en fin de journée. Le résultat en a été que 25 % des travailleurs qui se rendaient au travail en voiture recourent à présent au covoiturage.

D'une manière générale, les employeurs ne sont cependant disposés à appliquer un plan de transport d'entreprise que si cela contribue à la bonne image de leur entreprise. On n'obtiendra pas de meilleurs résultats tant que ces plans resteront facultatifs.

Le gouvernement n'assume pas ses responsabilités

Nous avons le sentiment que le gouvernement ne croit pas en l'utilité des plans de transport d'entreprise. Il marque son accord sur ce dossier, mais uniquement dans la mesure où ces plans restent facultatifs. Tant que les employeurs n'auront pas le sentiment qu'ils ont une responsabilité à assumer au niveau des déplacements entre le domicile et le lieu de travail, la mise en oeuvre d'un système facultatif de plans de transport d'entreprise n'améliorera aucunement la gestion de la mobilité. On devrait fortement inciter les employeurs à mettre en oeuvre de tels plans, en d'autres termes, les y contraindre.

La contribution des plans de transport d'entreprise à une meilleure gestion de la mobilité ne pourra être significative que s'il y a un effort de solidarité de la part de l'ensemble des employeurs et des travailleurs et si l'on généralise ces plans de transport d'entreprise en les rendant obligatoires. Si ces plans deviennent obligatoires et si les entreprises commencent également à mener une gestion sérieuse des déplacements, nous pouvons dire sans détours que l'utilisation de la voiture dans les déplacements entre le domicile et le lieu de travail sera réduite de 25 %, ce qui pourrait représenter une diminution de 10 à 15 % de la circulation pendant les heures de pointe du matin et du soir.

Il est évident que le fait de généraliser et de rendre obligatoires les plans de transport d'entreprise ira dans le propre intérêt non seulement des employeurs, mais également des travailleurs

La facilité d'accès a toujours été un atout économique pour notre pays.

Nous sommes en train de gaspiller cet atout.

1º Le bureau international Plant Location International effectue des prospections au niveau international sur les sites d'investissement intéressants pour les entreprises, c'est-à-dire ceux qu'on appelle les « moteurs de l'économie », qui réalisent des investissements d'au moins 150 à 200 millions de dollars et qui assurent en moyenne de 200 à 300 emplois, susceptibles de générer, à leur tour, de 100 à 2 000 emplois dans le secteur de la distribution. Ce bureau a publié voici quelques années un rapport qui montre que les entreprises internationales tournent de plus en plus le dos à notre pays.

Or, les investissements internationaux sont de plus en plus détournés vers les pays voisins et des régions comme le Nord-Pas de Calais, les Pays-Bas, les Midlands d'Angleterre, l'Écosse et toute l'Irlande. Plusieurs raisons peuvent être invoquées pour le justifier. Mais le principal « atout négatif » est, outre des facteurs tels que la situation macroéconomique moins favorable et le manque de terrains industriels, l'infarctus de la circulation qui nous menace : D'après le rapport de Plant Location International, 83 % des investisseurs étrangers interrogés considèrent qu'une bonne accessibilité est une condition prioritaire d'établissement, alors qu'aucun d'entre eux (on peut dire et écrire : aucun) n'est véritablement satisfait de la fluidité de la circulation dans notre pays, même si par ailleurs toutes les personnes interrogées (on peut dire et écrire : 100 %) sont satisfaites de la qualité de l'infrastructure routière.

2º Dans une enquête réalisée par le VEV il y a quelques années, 20 % des employeurs interrogés avaient déclaré qu'ils envisageaient de délocaliser leur entreprise si la diminution de l'accessibilité s'aggravait. C'est tout à fait compréhensible : les travailleurs arrivent de moins en moins à l'heure et en outre, le principe du « juste à temps » dans le cadre du transport de marchandises est de moins en moins respecté.

L'engorgement croissant des voies d'accès constitue une menace réelle pour ce contexte macroéconomique favorable.

Il importe également d'envisager les conséquences des plans de transport d'entreprise s'ils ne sont pas rendus obligatoires

Premièrement, l'effet sur les déplacements entre le domicile et le lieu de travail serait à peine perceptible ou, du moins, bien plus faible. Notre intention est d'obtenir un effet maximal en ce qui concerne la réduction de l'utilisation de la voiture dans les déplacements entre le domicile et le lieu de travail.

Deuxièmement, pour autant que l'effet d'un système facultatif puisse être observé, les employeurs qui ne font pas l'effort de mettre en oeuvre un tel plan, profiteraient de l'amélioration du contexte macroéconomique, amélioration réalisée par les employeurs qui, eux, assument leurs responsabilités au niveau des déplacements entre le domicile et le lieu de travail. En d'autres termes, ce serait une distorsion de concurrence.

Troisièmement, il n'est pas exclu que des plans de transport d'entreprise facultatifs aient pour conséquence qu'un certain nombre d'employeurs réduisent leurs efforts ou renoncent à poursuivre leurs efforts s'ils constatent que les résultats sont insuffisants (en raison de l'absence de contrainte).

Cette obligation a-t-elle un sens pour les employeurs établis à l'extérieur des zones congestionnées ?

Premièrement, on ne peut pas réduire les problème d'accessibilité aux embouteillages autour des grandes villes : s'il est clair que les « villes de province « connaissent ce type de problème, les régions rurales y sont confrontées de plus en plus, certes dans une moindre mesure (certains carrefours ou ronds-points en région rurale connaissent, par exemple, aux heures de pointe, des files d'attente de dix à quinze minutes sur une distance de plusieurs centaines de mètres).

Deuxièmement, les autres usagers de la route, à savoir ceux qui ne sont pas automobilistes, sont également en butte à des problèmes d'accessibilité. Il ressort d'une étude réalisée par la Hogeschool voor verkeerskunde de Diepenbeek qu'il existe un rapport structurel entre le chômage et le fait de posséder un permis de conduire. Parmi les chômeurs, 26,3 % ne possèdent pas de permis de conduire, tandis que, chez les travailleurs et les employés, ce pourcentage se chiffre respectivement à 10,3 % et à 3,6 %. Le fait de ne pas posséder de permis de conduire augmente la précarisation en matière de transport et réduit dès lors les chances sur le marché de l'emploi. Et dans quelles régions le fait de ne pas posséder de permis de conduire a le plus de conséquences ? Précisément dans les régions rurales, où l'on enregistre le moins de problème de congestionnement mais où le transport public est également le moins développé. En d'autres termes, les plans de transport d'entreprises (obligatoires) jouent également un rôle social, surtout à l'extérieur des zones très congestionnées, en ce sens que les plans de transport d'entreprises augmentent les chances sur le marché de l'emploi des personnes qui ne possèdent pas de véhicule ni de permis de conduire.

Troisièmement, il reste de toute façon le problème écologique. L'automobile est un facteur polluant à l'intérieur comme à l'extérieur des zones très congestionnées. On serait en droit d'attendre des employeurs et des travailleurs qu'ils contribuent à limiter la pollution atmosphérique occasionnée par le trafic automobile, à l'instar des employeurs qui ont accepté de prendre des mesures afin de maintenir la pollution atmosphérique de leur usine dans des limites acceptables (en plaçant, par exemple, sur leurs cheminées, des filtres répondant à des normes strictes). Le trafic automobile est l'une des principales sources de pollution atmosphérique, et donc de problèmes pour la santé publique. Prenons le problème de la formation d'ozone. Une étude réalisée en Grande-Bretagne a révélé que le nombre annuel de décès dus à la formation d'ozone est trois plus élevé que le nombre de victimes de la route. Les plan de transport d'entreprises jouent également un rôle écologique, qu'ils soient mis en oeuvre à l'intérieur ou à l'extérieur des zones congestionnées.

Les interlocuteurs sociaux ont une responsabilité en ce qui concerne le mode de déplacement des travailleurs

Il est utile de souligner que les entreprises ont également une responsabilité sociale. L'évolution socio-économique qu'a connue la Belgique de l'après-guerre montre que les interlocuteurs sociaux ont joué un rôle actif dans le développement de l'« État providence ».

Les organisations patronales se sont également engagées à développer l'aspect social. Les organisations de travailleurs se sont engagées, quant à elles, à accroître la productivité.

La crise économique et le manque de moyens permettant de répartir la nouvelle prospérité font que les interlocuteurs sociaux préfèrent faire supporter par les pouvoirs publics les coûts sociaux résultant de nouvelles évolutions sociales.

Le fait que les entreprises assument d'ores et déjà une grande part de la responsabilité sociale s'explique par l'intérêt direct qu'ont les entreprises à ce que règne la « paix sociale » au sens le plus large.

En ce qui concerne la circulation, les employeurs ont pris leurs responsabilités pour ce qui est de :

­ la responsabilité en matière d'accidents de la circulation des travailleurs survenus lors de déplacements entre le domicile et le lieu du travail;

­ la responsabilité de l'organisation de transports d'entreprise dans les entreprises où l'on travaille la nuit;

­ l'intervention dans l'abonnement de transports en commun des travailleurs.

Voici d'autres exemples qui attestent que les entreprises assument une part de la responsabilité sociale :

­ les efforts fournis dans le cadre du congé éducation payé (0,04 % de la masse salariale), qui avait initialement été créé pour maintenir à niveau ou améliorer la formation des travailleurs. Dans la pratique, les formations suivies ne sont pas toujours bénéfiques en ce qui concerne l'activité du travailleur concerné au sein de l'entreprise. Dans de nombreux cas, il s'agit plutôt de « cours de bricolage », dans le cadre desquels l'aspect « loisirs » prime l'aspect « progrès professionnels » (il s'agit, par exemple, de cours de composition florale).

­ En ce qui concerne la garde d'enfants (0,05 % de la masse salariale), les entreprises fournissent un effort au niveau du financement de projets concernant cette garde. L'intérêt social joue également un rôle en l'occurrence. Si les travailleurs ayant des enfants à charge ne pouvaient pas bénéficier de la garde d'enfants, l'absentéisme au sein des entreprises augmenterait et l'usage impropre de prestations de sécurité sociale irait croissant.

Ces problèmes ­ qui sont évidemment tout à fait réels ­ et les obligations qui en découlent, ont en outre une incidence moins importante sur la production économique que la congestion de la circulation, qui réduit à néant l'atout économique que constitue une bonne accessibilité. Il est dès lors incompréhensible que les plans de transports d'entreprises posent problème aux organisations patronales, alors qu'elles assumeraient leurs responsabilités lorsqu'il s'agit de questions dont elles tireraient moins de bénéfices économiques.

Enfin, ces plans de transport d'entreprise apportent une solution non seulement au problème de la mobilité, mais aussi à un certain nombre de problèmes sociaux qui ont une incidence sur le travail

Le stress constitue un nouveau mal qui frappe la population active. Les causes et les effets du stress ne sont pas encore exactement connus. Le rythme de travail élevé et l'insécurité d'emploi sont incontestablement des causes de stress ... Le travailleur qui se trouve chaque jour pris dans les embouteillages subit des tensions qui l'accompagnent tout au long de sa journée de travail. Un stress trop intense est à l'origine de l'absentéisme dans les entreprises.

Le fait d'arriver en retard au travail génère des tensions au niveau de l'organisation de l'entreprise.

Nombre de ces arguments sont difficiles à chiffrer, mais il est établi que le bon déroulement des déplacements entre le lieu de travail et le domicile constitue un facteur de stress en moins pour les travailleurs.

Une banque de données générale ne permet pas d'optimiser les déplacements entre le lieu de travail et le domicile

Les employeurs devraient avoir un point de la situation en ce qui concerne leur entreprise et éventuellement se concerter avec d'autres entreprises dans une zone industrielle ou une zone PME. Or, l'établissement du diagnostic des déplacements entre le lieu de travail et le domicile constitue à ce niveau une obligation aux termes de la proposition de loi que M. Verhofstadt et Mme Durant ont jetée aux oubliettes.

Les pouvoirs publics et les sociétés de transports en commun ne peuvent pas non plus tirer profit d'une telle banque de données incomplète.

Y a-t-il un intérêt à donner aux pouvoirs publics un aperçu global des déplacements entre le lieu de travail et le domicile ? Évidemment, puisqu'ils peuvent ainsi mieux organiser les transports en commun aux heures de pointe.

Mais : le fait que seuls les employeurs occupant au moins 100 travailleurs introduisent leurs données signifie que la banque de données ­ pour autant qu'elle puisse compter sur la collaboration de tous et fonctionne bien ­ ne contiendra de données que sur 40 % des déplacements entre le lieu de travail et le domicile. Environ 60 % des travailleurs belges travaillent donc dans des PME, dans de petites institutions, etc.! ! !

Grandeur de l'entreprise % de travailleurs en Belgique
Plus de 1 000 travailleurs 10 %
Plus de 500 travailleurs 17 %
Plus de 200 travailleurs 30 %
Plus de 100 travailleurs 40 %
Plus de 50 travailleurs 60 %

Quel est l'intérêt pour les pouvoirs publics d'une banque de données qui, dans le meilleur des cas, contient tout au plus 40 % des données relatives aux déplacements entre le lieu de travail et le domicile ?

La banque de données ne contiendra jamais 40 % des données pertinentes sur les déplacements entre le lieu de travail et le domicile.

Les entreprises ne seront pas très motivées pour y collaborer, étant donné qu'elles n'en tirent aucun profit.

Nº 31 DE M. CALUWÉ

Art. 161

Remplacer cet article par les dispositions suivantes :

« Art. 161. ­ Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

1º travailleurs; les personnes occupées au travail en vertu d'un contrat de travail ou qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne;

2º employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au présent article;

3º déplacement entre le domicile et le lieu de travail : les déplacements effectués par les travailleurs entre le domicile et le lieu de travail, y compris le moment des déplacements, le travail à domicile, les indemnités et interventions de l'employeur dans les frais de déplacement, le choix du véhicule, que celui-ci soit destiné à un usage collectif ou individuel et le stationnement du véhicule;

4º lieu de travail : tout endroit où le travail est effectué;

5º prime de mobilité : une prime qui a pour objectif de réduire le volume des déplacements et le taux d'utilisation de la voiture;

6º voiture : tout véhicule motorisé visé à l'article 2.21 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant le règlement général de police en matière de trafic routier;

7º taux d'utilisation de la voiture : le rapport exprimé en pourcentage entre les travailleurs utilisant un véhicule privé pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail et le nombre total de travailleurs;

8º volume de voitures : le nombre de kilomètres parcourus en voiture ne transportant qu'un travailleur pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail;

9º plan de transport d'entreprise : un plan qui est élaboré selon les dispositions de la présente loi et ses arrêtés d'exécution afin de réduire le volume de voitures et le taux d'utilisation de la voiture dans une entreprise ou dans un groupe d'entreprises. »

10º entreprise : l'unité technique d'exploitation fixée en application de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

11º moyen de transport collectif : tout véhicule qui transporte au moins deux travailleurs. »

Justification

Cet amendement définit clairement les notions qui sont utilisées dans les dispositions légales proposées concernant les plans de transport d'entreprise.

Nº 32 DE M. CALUWÉ

Art. 162

Remplacer cet article par les dispositions suivantes :

« Art. 162. ­ § 1er. L'employeur élabore un plan de transport d'entreprise pour chaque entreprise qui occupe habituellement en moyenne 50 travailleurs au moins, au sens de l'article 49 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Plusieurs employeurs dont les entreprises sont proches, peuvent élaborer en commun un plan de transport d'entreprise pour l'ensemble de leurs entreprises.

§ 2. Sans préjudice des compétences du conseil d'entreprise, chaque employeur soumet le plan pour avis à son Comité pour la prévention et la protection au travail.

§ 3. Le Roi fixe le délai dans lequel les employeurs doivent disposer d'un plan de transport d'entreprise.

Il détermine également le taux d'utilisation de la voiture en dessous duquel l'employeur est exempté de l'obligation d'élaborer un plan de transport d'entreprise. »

Justification

L'élaboration en commun de plans de transport d'entreprise se rapportant à des entreprises qui sont proches, peut substantiellement renforcer les effets positifs de ces plans. C'est la raison pour laquelle nous insérons volontairement une disposition prévoyant que des entreprises peuvent également élaborer en commun des plans de transport d'entreprise.

Le plan de transport d'entreprise ne peut réussir pleinement qu'avec le soutien de l'employeur et des travailleurs. Il doit par conséquent faire également l'objet d'une concertation sociale. Le comité de prévention et de protection au travail est l'organe idoine à cet effet, étant donné que le déplacement entre le domicile et le lieu de travail peut également avoir une incidence très positive sur le bien-être des travailleurs, tant pendant leur travail qu'après leur retour chez eux.

C'est au Roi qu'il appartient de fixer les délais dans lesquels les entreprises doivent disposer d'un plan de transport d'entreprise. Ainsi, le Roi pourrait-il commencer par les très grandes entreprises, pour imposer progressivement cette même obligation aux entreprises qui occupent par exemple 500 travailleurs, ensuite 200 travailleurs, puis 100 travailleurs, etc. De cette manière, les bureaux d'études ne seraient pas sollicités pour de multiples tâches et il serait également possible de faire un travail de qualité.

Dans certaines entreprises, il n'y a plus lieu d'imposer un plan de transport d'entreprise, lorsque, par exemple, l'usage individuel de la voiture est déjà si réduit qu'un plan de transport d'entreprise n'apporterait plus qu'un « gain en accessibilité » très limité, si pas nul.

Nº 33 DE M. CALUWÉ

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 32)

Art. 162

Compléter le § 5 de cet article comme suit :

« Les informations qui sont transmises par ces instances communicantes ne peuvent pas contenir de renseignements permettant d'identifier personnellement le travailleur, et elles ne peuvent être utilisées que pour l'élaboration du rapport en question. »

Justification

La sauvegarde de l'anonymat du travailleur et la limitation de l'usage des données valent également mutatis mutandis pour les instances visées au § 5.

Nº 34 DE M. CALUWÉ

Art. 163

Remplacer cet article par les dispositions suivantes :

« Art. 163. ­ § 1er. Le plan de transport d'entreprise doit au minimum comporter :

a) une partie analytique;

b) un plan d'action;

c) un plan de communication;

d) une partie concernant les moyens;

e) une partie concernant l'évaluation.

La partie analytique décrit d'une manière aussi complète que possible les déplacements entre le domicile et le lieu de travail.

Le plan d'action décrit les mesures que l'employeur veut prendre pour réduire de 10 % le taux d'utilisation de la voiture et le volume de voitures. Le Roi peut modifier ce pourcentage.

Le plan de communication décrit les mesures que l'employeur veut prendre pour associer au mieux les travailleurs à la réalisation du plan de transport d'entreprise.

La partie concernant les moyens décrit les moyens de nature matérielle, organisationnelle et financière qui seront utilisés pour réaliser l'objectif.

La partie concernant l'évaluation décrit les critères qui seront utilisés pour évaluer le plan de transport d'entreprise et détermine les conditions et les modalités à respecter lors de l'élaboration du rapport annuel.

§ 2. Le Roi détermine les conditions et les modalités qui ont trait au plan de transport d'entreprise. »

Justification

Ces diverses dispositions visent à doter les plans de transport d'entreprise d'une structure uniforme et à leur donner un véritable contenu.

Elles sont du reste très logiques :

a) il est important de bien connaître la situation de départ;

b) il est également important de bien connaître les mesures qui seront prises afin de réduire le trafic. L'établissement du plan d'action demandera toutefois beaucoup de travail et nécessitera une large concertation avec les organisations syndicales. En effet, pour assurer la réussite d'un plan de transport d'entreprise, il est également important de tenir compte des possibilités concrètes de réduire l'utilisation de la voiture individuelle dans le cadre des déplacements entre le domicile et le lieu de travail;

c) une communication efficace avec les travailleurs est également essentielle. Le mode de déplacement est un sujet très sensible et est étroitement lié à d'autres besoins, qui sont, à leur tour, fonction du mode de déplacement emprunté (par exemple, les déplacements entre le domicile et le lieu de travail sont l'occasion de déposer et de reprendre les enfants à l'école, de faire des courses, etc.);

d) il n'y a pas de plan effectif en l'absence de moyens matériels (par exemple, des bus ou des cars d'entreprise), organisationnels (par exemple, la présence d'un coordinateur pour exécuter le plan de transport d'entreprise et en assurer le suivi afin d'éviter qu'il ne tombe en quenouille) et financiers (par exemple, des incitants financiers ou des investissements destinés à promouvoir le passage de l'autosolisme à un mode de déplacement plus approprié);

e) il est important, enfin, de prévoir une évaluation régulière, faute de quoi le plan tournera à rien. Il est clair que ce plan doit également être adapté en fonction de la rotation du personnel.

C'est au Roi qu'il appartiendra de préciser ces éléments afin de conférer aux plans de transport d'entreprise une efficacité maximale.

Nº 35 DE M. CALUWÉ

Art. 164

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 164. ­ Le plan de transport d'entreprise peut revêtir la forme d'une convention collective de travail conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

À défaut de convention collective de travail, les éléments contraignants du plan de transport d'entreprise seront insérés dans le règlement de travail. »

Justification

Étant donné que la conclusion de CCT est une matière qui relève des négociations sociales, nous n'imposons pas l'établissement du plan de transport d'entreprise sous forme de CCT. Les éléments contraignants du plan de transport d'entreprise doivent néanmoins être insérés dans le règlement de travail, en l'absence de convention collective de travail. Et, de plus, un plan de transport d'entreprise qui ne revêt pas la forme d'une convention collective de travail ne pourra pas non plus accorder de primes de mobilité.

Nº 36 DE M. CALUWÉ

Art. 165

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 165. ­ § 1er. L'employeur qui a élaboré un plan de transport d'entreprise en application de la présente loi peut accorder une prime de mobilité aux travailleurs qui remplissent les conditions visées au § 2, 3º.

§ 2. Cette prime de mobilité n'est pas comptabilisée dans le calcul de l'évolution des coûts salariaux, visé à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité sous les conditions suivantes :

1º la prime est accordée en vertu d'une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

2º elle ne peut être accordée en remplacement ou à la place de la rémunération, de primes, d'avantages en nature ou de tout autre avantage ou complément, qu'ils soient ou non soumis au paiement de cotisations de sécurité sociale;

3º elle est accordée aux travailleurs qui apportent la preuve :

a) soit qu'ils ne se déplacent pas en voiture ou qu'ils utilisent un moyen de transport collectif selon les modalités précisées dans la convention collective de travail;

b) soit qu'ils s'établissent à une distance de cinq kilomètres au plus du lieu de travail, de sorte qu'ils ne doivent pas se déplacer en voiture et qu'ils ont effectivement recours à cette possibilité;

c) soit qu'ils exécutent un travail à domicile pour l'employeur dans le cadre d'un plan de transport d'entreprise;

d) soit qu'ils utilisent les moyens de transport en commun pour la partie pour laquelle aucun remboursement n'est prévu en vertu d'une autre loi.

§ 3. Lorsque l'employeur accorde une prime de mobilité aux travailleurs en respectant les conditions et les modalités déterminées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution, les interventions dans les frais de déplacement des travailleurs qui se déplacent individuellement en voiture ne peuvent être supérieures au coût réel fixé par le Roi.

§ 4. Le Roi détermine les modalités en matière de protection de la prime de mobilité. »

Nº 37 DE M. CALUWÉ

Art. 166

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 166. ­ L'article 52 du Code des impôts sur les revenus 1992 est complété comme suit :

« 12º dans le chef de l'employeur, les coûts afférents à l'élaboration, à l'exécution et au suivi d'un plan de transport d'entreprise dans le cadre de la loi du ... relative à l'organisation des déplacements entre le domicile et le lieu de travail par l'établissement de plans de transport d'entreprise. »

Justification

Il est logique que les dépenses consenties par l'employeur pour l'élaboration, l'exécution et le suivi d'un plan de transport d'entreprise soient déductibles fiscalement.

Nº 38 DE M. CALUWÉ

Art. 167

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 167. ­ Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi s'assurent du respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. Ces fonctionnaires exercent ce contrôle conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 relative à l'Inspection du travail. »

Justification

Cette disposition prévoit que le Roi désigne les fonctionnaires qui, en vertu des modalités prévues dans la loi du 16 novembre 1972 relative à l'inspection du travail, font respecter les dispositions relatives aux plans de transport d'entreprise obligatoires.

Nº 39 DE M. CALUWÉ

Art. 168

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 168. ­ § 1er. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 25 à 250 euros ou de l'une de ces peines seulement, l'employeur, ses mandataires ou ses préposés, qui ne satisfont pas aux obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.

En cas de récidive dans les trois ans qui suivent la condamnation précédente, la peine sera doublée.

§ 2. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII, sont applicables aux infractions visées par la présente loi.

L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par la présente loi sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % des montants minima visés par la présente loi.

§ 3. L'article 1erbis de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, modifié par les lois des 1er juin 1993, 23 mars 1994, 30 mars 1994 et 4 août 1996, est complété comme suit :

« 11º de 250 à 2 500 euros l'employeur qui a commis une infraction aux dispositions relatives à l'organisation des déplacements entre le domicile et le lieu de travail par l'établissement de plans de transport d'entreprise prévus dans la loi-programme du ... ou dans ses arrêtés d'exécution. »

§ 4. L'action publique intentée pour violation des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution se prescrit par cinq ans à compter du fait qui a donné lieu à l'action.

§ 5. L'employeur est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles ses mandataires ou préposés sont condamnés. »

Justification

Cet article fixe les sanctions tant pénales (§ 1er) qu'administratives (§ 3).

De plus, le chapitre VII du livre Ier du Code pénal, ainsi que l'article 85 du code précité, sont applicables aux infractions visées par la loi en projet. Le délai de prescription est également fixé. Enfin, l'employeur est déclaré civilement responsable du paiement des amendes auxquelles ses mandataires ou préposés ont été condamnés en raison d'infractions aux dispositions relatives aux plans de transport d'entreprise obligatoires.

Nº 40 DE M. CALUWÉ

Art. 169

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 169. ­ Le Roi prend les mesures prévues par la présente loi après avoir demandé l'avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail. Le Conseil supérieur donne son avis dans les six mois. En cas d'urgence, le ministre qui demande l'avis peut limiter ce délai à deux mois. Après l'expiration de ces délais, il peut y être passé outre. »

Justification

La tradition veut que les dispositions légales en matière de droit du travail soient soumises pour avis aux partenaires sociaux. Étant donné que les dispositions légales relatives aux plans de transport d'entreprise obligatoires relèvent du bien-être des travailleurs, le Roi demandera au préalable l'avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail.

Nº 41 DE M. CALUWÉ

Art. 90

À cet article, supprimer l'alinéa 2.

Justification

La disposition de l'alinéa 2 est techniquement superflue, compte tenu de l'article 2, § 3, existant de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale d'investissement, qui prévoit déjà : « L'État procure à la Société fédérale d'investissement et à ses filiales spécialisées les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ces missions et à la couverture des charges qui en découlent pour elles. » L'alinéa en question peut donc être omis.

Nº 42 DE M. CALUWÉ

Art. 92

À cet article, apporter les modifications suivantes :

A) Au § 1er, remplacer les mots « capital social de 100 000 euros » par les mots « capital social entièrement libéré de 1 000 000 d'euros ».

B) Supprimer la première phrase du § 2.

C) Remplacer les mots « volume permanent » par les mots « volume permanent annuel moyen ».

Justification

A) Le fonds est doté d'un capital (social) de 100 000 euros. Le fonds doit investir 70 % de ses moyens dans l'économie sociale et durable et peut investir le reste librement en vue d'assurer le remboursement du capital prêté à des particuliers, majoré d'un intérêt (qui est actuellement de 3 %).

De plus, l'autorité fédérale verse 2,5 millions d'euros au fonds (somme inscrite au budget 2003) afin de garantir un intérêt de 3 % pour un endettement de 75 millions d'euros.

Tout cela ne semble pas constituer une garantie suffisante pour assurer l'autonomie financière du fonds. Pour améliorer cette autonomie financière, il paraît indiqué de prévoir un capital social plus élevé. Cela permettrait d'éviter de devoir entamer des discussions chaque année pour obtenir une augmentation des crédits budgétaires.

B) Cette disposition fait, elle aussi, double emploi avec la législation existante relative à la Société fédérale d'investissement (article 3) qui autorise déjà l'émission d'obligations par le biais de sociétés à créer.

C) La disposition actuelle est très rigide, en ce sens qu'il n'est à aucun moment permis de dépasser le niveau d'endettement de 75 millions d'euros. Cela risque de poser problème les années où de nouvelles émissions sont lancées pendant que d'autres obligations continuent à courir.

Nº 43 DE M. CALUWÉ

Art. 93

Dans cet article insérer, entre les mots « l'assemblée générale » et les mots « parmi des candidats », les mots « , sur avis de Selor, ».

Justification

Il est indiqué d'objectiver quelque peu les nominations.

Nº 44 DE M. CALUWÉ

Art. 94

Ajouter la phrase suivante : « Ce contrat de gestion est publié au Moniteur belge. »

Justification

Eu égard à l'importance de ce fonds, il y a lieu de prévoir une publication au Moniteur belge, comme cela résulte des exigences minimales en matière de publicité de l'administration.

Nº 45 DE M. CALUWÉ

Art. 97

Au § 5 de cet article :

A) remplacer les mots « à l'attention du gouvernement fédéral« par les mots « à l'attention du gouvernement fédéral et du parlement fédéral ».

B) remplacer les mots « ce type de » par le mot « les ».

Justification

A) Le Parlement doit pouvoir remplir pleinement sa fonction de contrôle. Il paraît évident, en la matière, de prévoir que le rapport annuel soit automatiquement déposé au Parlement. Peut-être s'agit-il d'un « oubli » de la part du gouvernement.

B) L'objectif de la réglementation proposée est de stimuler les placements éthiques. On crée malgré tout une certaine confusion : les investissements dans l'économie sociale sont bien entendu « éthiques », mais par « placements éthiques » on entend généralement les placements réguliers, faits dans des entreprises lucratives qui accordent une attention particulière à l'impact de leur politique sur le plan social, écologique et économique.

Il est très incertain que le présent projet parvienne à stimuler dans une certaine mesure les « véritables » placements éthiques.

À cet égard, les incitants fiscaux directs pour les placements éthiques dans le marché régulier constituent un meilleur moteur que les obligations fiscalement avantageuses d'un Fonds d'économie sociale et durable affectées à des projets d'économie sociale.

Le souci du gouvernement d'encourager les placements éthiques en général doit en tout cas être un des points prioritaires du rapport annuel.

Nº 46 DE M. CALUWÉ

Art. 101

À la troisième ligne de cet article, remplacer les mots « par exemple, » par les mots « à savoir ».

Justification

En proposant une énumération exemplative des critères d'attribution possibles, on ouvre la porte à l'arbitraire. L'on crée en effet la possibilité d'utiliser, sous le couvert de « considérations éthiques », n'importe quel critère, aussi discriminatoire et aussi coûteux soit-il pour le pouvoir adjudicateur. La législation sur les marchés publics perd ainsi tout son sens et la corruption risque de se développer.

Nº 47 DE M. CALUWÉ

Art. 102

À l'article 18bis proposé, supprimer le deuxième paragraphe.

Justification

Le nouvel article 16 prévoit la possibilité d'intégrer dans l'adjudication publique des critères d'attribution qui tiennent compte d'éléments d'ordre social et éthique. On peut également tenir compte d'objectifs sociaux (article 18, § 1er, proposé).

En vertu du deuxième paragraphe de l'article 18bis proposé, le pouvoir adjudicateur peut organiser une adjudication à l'intention exclusive des entreprises de travail adapté et des entreprises d'économie sociale d'insertion. Les entreprises de l'économie régulière en sont ainsi exclues, alors que les pouvoirs publics soutiennent les entreprises régulières à l'aide d'autres mesures, afin de les inciter à contribuer à l'insertion de demandeurs d'emploi difficiles à placer. La condition d'exclusivité a des conséquences directes ou indirectes sur la politique sociale de ces mêmes pouvoirs publics ou d'autres. Comme l'objectif du pouvoir adjudicateur peut être atteint au moyen des critères d'attribution, une condition d'exclusivité disproportionnée est superflue.

Nº 48 DE M. CALUWÉ

Art. 104

À l'article 52bis proposé, remplacer le 3º par ce qui suit :

« 3º les sommes sont affectées par le milieu d'accueil au financement de frais de fonctionnement et de dépenses d'infrastructure ou d'équipement de places d'accueil pour enfants de moins de trois ans, qui remplissent les conditions prévues par la communauté concernée ».

Justification

Comme le Conseil d'État l'a souligné, la différence de traitement entre les places d'accueil existantes et futures est contraire au principe d'égalité. Cette différence n'est en rien justifiée de manière suffisante et raisonnable. En outre, il est difficile d'interpréter la notion de « maintien des places ainsi créées ».

C'est pourquoi le présent amendement propose d'étendre le champ d'application de la réglementation à toutes les places d'accueil qui remplissent, pour le reste, les conditions prévues.

Nº 49 DE M. CALUWÉ

Art. 106

Dans l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2º, d), proposé, remplacer le mot « approuvée » par les mots « approuvée au préalable ».

Justification

Il est préférable, du point de vue de la sécurité juridique, que l'approbation ait été donné préalablement. Cela permet d'éviter des frais pour lesquels aucune réduction ne pourra être accordée par après, faute d'approbation.

Le Conseil d'État s'est également exprimé en faveur de cette solution.

Nº 50 DE M. CALUWÉ

Art. 106bis (nouveau)

Insérer un article 106bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 106bis. ­ L'article 70, alinéa 2, du même Code, inséré par l'article 3 de la loi du 16 avril 1997, est remplacé et complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

« Par dérogation à l'alinéa 1er, la déduction est uniformément fixée au pourcentage de base majoré de 17 points, lorsque la déduction pour investissement à répartir sur la période d'amortissement des immobilisations se rapporte à :

a) des immobilisations qui tendent à promouvoir la recherche et le développement de produits nouveaux et de technologies avancées n'ayant pas d'effets sur l'environnement ou visant à minimiser les effets négatifs sur l'environnement;

b) les immobilisations corporelles qui tendent à une meilleure sécurisation des locaux professionnels et dont l'installation a été recommandée et approuvée par le fonctionnaire chargé des conseils en techno-prévention dans la zone de police où sont affectées les immobilisations.

La déduction pour investissement visée à l'alinéa précédent peut être appliquée par des contribuables qui occupent, au premier jour de la période imposable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées, 20 travailleurs ou plus. »

Justification

L'article 104 de la loi-programme porte à 13,5 % la déduction unique pour investissement relative aux investissements en sécurisation. Les PME pourront plus particulièrement bénéficier d'une déduction pour investissement étalée de 10,5 %. Cependant, l'incitant supplémentaire résultant de cette nouvelle mesure est limité en raison de contraintes administratives supplémentaires. Si l'on souhaite que la déduction pour investissement étalée, prévue pour les investissements en sécurisation, ait de l'effet, il faut l'augmenter. Cette augmentation de la déduction étalée pour investissement est en outre accordée à toutes les sociétés. Elle s'élèvera dès lors, étalée dans le temps, à 20,5 %.

Nº 51 DE M. CALUWÉ

Art. 108

À cet article, remplacer les mots « exercice d'imposition 2004 » par les mots « exercice d'imposition 2003 ».

Justification

Si l'approbation préalable d'un fonctionnaire n'est pas requise, on peut adapter aussi la date d'entrée en vigueur.

Nº 52 DE M. CALUWÉ

Titre V, chapitre IIbis (nouveau)

Dans le titre V, insérer un chapitre IIbis, contenant les articles 109bis à 109sexies et rédigé comme suit :

« Chapitre IIbis. ­ Réduction fiscale pour les prépensions et autres revenus de remplacement

Art. 109bis. ­ L'article 34 de la loi du 10 août 2001 portant réforme de l'impôt des personnes physiques est abrogé.

Art. 109ter. ­ À l'article 35 de la même loi, l'article 147 proposé du Code des impôts sur les revenus est modifié comme suit :

A) le 5º et le 6º sont abrogés;

B) le 7º est remplacé comme suit :

« 7º lorsque le revenu net se compose exclusivement d'allocations de chômage : 1 344,57 euros ».

Art. 109quater. ­ L'article 36 de la même loi est modifié comme suit :

1º à l'article 149, 1º, proposé, le mot « avant » est remplacé par le mot « après »;

2º à l'article 149, 2º, proposé, le mot « sans » est remplacé par le mot « après ».

Art. 109quinquies. ­ L'article 37 de la même loi est remplacé comme suit :

« Art. 37. ­ L'article 150 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 150. ­ Lorsqu'une cotisation commune est établie, les réductions et les limites prévues par la présente sous-section sont calculées par contribuable. »

Art. 109sexies. ­ L'article 40 de la même loi est modifié comme suit :

« À l'article 154 proposé, l'alinéa 2 est supprimé. »

Justification

Dans le régime fiscal actuel, une pension de ménage est imposée de la même manière que deux pensions qui, au total, lui sont équivalentes. Ce ne sera plus le cas dès le prochain exercice d'imposition, puisque la réforme de l'impôt des personnes physiques de 2001 ne tient plus compte du quotient conjugal. De ce fait, le choix entre une pension de ménage et une pension d'isolé n'offre plus le même résultat financier net. L'article 149 proposé de la loi du 10 août 2001 préjudicie essentiellement les pensions de ménage. L'amendement vise à maintenir le régime fiscal actuel et à corriger le décumul renforcé dans le chef des ménages qui bénéficient d'un revenu de remplacement.

À partir de 2004, pas moins de trois systèmes différents de prépension seront d'application. Les « prépensions ancien système », les « autres prépensions qui ont pris effet avant le 1er janvier 2004 » et les « prépensions nouveau système ».

Dans le cadre de la simplification administrative, il serait souhaitable de ne pas instaurer une nouvelle catégorie de prépension.

Ces articles indiquent clairement qu'une nouvelle distinction est établie entre les cohabitants mariés et les cohabitants de fait, ce qui est contraire au principe constitutionnel d'égalité. Dans le cadre de ce que l'on appelle l'État social actif, la réduction d'impôt pour les « prépensions nouveau système » et les allocations de chômage ne sera accordée qu'une seule fois par ménage cohabitant marié ou légal, alors que les cohabitants de fait pourront en bénéficier deux fois. Les mesures visant à promouvoir l'état social actif établissent donc une distinction injustifiée et injustifiable entre les catégories précitées.

Tout aussi inconstitutionnelle est la différence de traitement instaurée à l'égard des personnes qui, dans une même entreprise et dans le cadre d'une même convention collective de travail, reçoivent une même prépension, mais seront imposées différemment selon que la prépension prend effet avant ou après le 1er janvier 2004. La date à laquelle la prépension prend effet dépend du délai de préavis, ce qui, en soi est un critère objectif, mais ne justifie pas les différences de traitement au regard de l'objectif recherché.

L'article 154, alinéa 2, en projet, du Code des impôts 1992, prévoit que les revenus nets doivent être additionnés lors du calcul du seuil fixé par cet article. Le choix entre les diverses formes de cohabitation est traité de manière différente sur le plan fiscal : il défavorise les cohabitants mariés et légaux et favorise les cohabitants de fait. Le droit de la sécurité sociale n'établit pas cette distinction. Au regard du principe constitutionnel d'égalité, il est difficile de justifier l'imposition différente de situations similaires.

Nº 53 DE M. CALUWÉ

Art. 114

Supprimer cet article.

Justification

La mesure proposée est contraire à la sécurité juridique et à la protection juridique du citoyen, et elle tourne en dérision le droit d'accès à la justice garanti par l'article 6 de la CEDH.

Nº 54 DE M. CALUWÉ

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 53)

Art. 114

À l'article 376bis proposé, ajouter un troisième alinéa, rédigé comme suit :

« La publication de cette décision est communiquée par simple lettre à tous les auteurs du recours, avec mention des pages pertinentes du Moniteur belge. Cette communication mentionne également les possibilités de recours et les délais qui y sont applicables. À défaut, les délais précités ne prennent pas cours. »

Justification

En réponse à la critique émise par le Conseil d'État, le présent amendement propose une forme minimale de notification individuelle. En effet, il n'est pas judicieux de ne communiquer le rejet d'une réclamation individuelle que par voie de publication au Moniteur belge (lequel n'est d'ailleurs plus accessible que sous forme électronique), alors que cette communication fait courir des délais de justice.

Nº 55 DE M. CALUWÉ

Titre V ­ Chapitre VIIbis (nouveau)

Au titre V, insérer un chapitre VIIbis (nouveau) intitulé « Chapitre VIIbis. Prêts accordés par des personnes physiques à des entrepreneurs débutants », composé des articles 116bis et 116ter et rédigé comme suit :

« Chapitre VIIbis

Art. 116bis. ­ Dans le Code des impôts sur les revenus 1992 est inséré un article 104bis, libellé comme suit :

« Art. 104bis. ­ Les pertes résultant de prêts accordés à des entrepreneurs débutants au sens de l'article 264bis sont déduites de l'ensemble des revenus nets jusqu'à concurrence de 25 000 euros par entrepreneur débutant.

La perte résultant de l'emprunt ne peut être déduite du revenu net total que si les conditions d'exonération du précompte mobilier définies à l'article 264bis, alinéa 4, nouveau sont réunies.

Par perte au sens de l'alinéa 1er, il y a lieu d'entendre la part du principal du prêt d'argent que l'entrepreneur indépendant ne peut plus rembourser durant les huit premières années qui suivent la date à laquelle le prêt d'argent est accordé, mais pas avant l'expiration des douze mois qui suivent cette date.

Les pertes ne peuvent être déduites que si le contribuable dispose d'un certificat délivré par le receveur des contributions, établissant que le prêt ne peut plus être remboursé.

Le Roi fixe les modalités et les conditions de la déductibilité prévue par le présent article. »

Art. 116ter. ­ Dans le Code des impôts sur les revenus 1992 est inséré un article 264bis, libellé comme suit :

« Art. 264bis. ­ Le précompte mobilier n'est pas dû sur les intérêts des prêts subordonnés accordés à des entrepreneurs débutants par des personnes physiques.

Par entrepreneur débutant, il y a lieu d'entendre l'entrepreneur au sens de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante dans une structure de société ou non, qui exerce son activité d'entreprise depuis cinq ans au maximum. La date de début de l'activité d'entreprise est la date de début du trimestre pour lequel des cotisations sociales ont été versées pour la première fois.

L'actionnaire qui détient au moins 25 % des actions ou parts de la société qui a obtenu le prêt n'est pas exonéré du précompte mobilier. Le conjoint ou le partenaire cohabitant de l'entrepreneur personne physique ou de l'actionnaire qui détient au moins 25 % des actions ou parts de la société bénéficiaire du prêt ne peuvent pas non plus prétendre à l'exemption du précompte mobilier.

L'exonération du précompte mobilier porte sur les intérêts perçus durant les huit premières années du prêt.

L'exemption du précompte mobilier est limitée à 2 500 euros d'intérêts perçus par personne et à 5 000 euros d'intérêts perçus pour les personnes mariées et les cohabitants.

L'exemption du précompte mobilier n'est applicable que si le prêt subordonné accordé s'élève à 2 500 euros au moins et si l'intérêt est inférieur au taux d'intérêt pratiqué sur le marché au sens de l'article 55.

Pour ouvrir le droit à l'exemption du précompte mobilier, le contrat écrit entre l'emprunteur et le prêteur doit au moins mentionner les données suivantes :

1º un renvoi au présent article;

2º le montant emprunté;

3º le taux d'intérêt du prêt;

4 la durée du prêt;

5º l'identité du prêteur et de l'emprunteur. »

Justification

Cette proposition reprend le texte d'une proposition déposée au Sénat qui n'a pas encore été examinée. Elle constitue un complément important et indispensable au Fonds Starters créé par la loi-programme et assorti d'avantages fiscaux pour les obligataires.

Entreprendre signifie avant tout investir. Les entreprises débutantes n'ont guère de possibilités de rassembler du capital. Elles ne disposent souvent que d'une seule source de financement externe : demander un crédit à une banque.

On constate actuellement dans le monde bancaire, sous la pression des normes « Bâle II », dont l'entrée en vigueur est imminente, un mouvement qui engendre une hausse du coût du crédit. La Banque des paiements internationaux, dont le siège est établi à Bâle, décrète des règles qui déterminent combien de fonds propres les banques doivent garder par rapport à leur encours de crédit et les risques qui y sont liés. En 2005, de nouvelles normes ­ dites Bâle II ­ entreront en vigueur. En vertu des nouvelles règles, les banques qui octroient des crédits aux PME doivent garder plus de fonds propres. Pour une banque, les fonds propres sont un facteur de coût. Il s'agit en effet des moyens financiers qui ne peuvent pas être prêtés à des tiers. Ce sont surtout les banques belges travaillant dans un environnement de PME qui doivent immobiliser plus de fonds propres, en comparaison des banques d'autres pays européens.

La hausse du coût du crédit est tout sauf un stimulant pour les entreprises en Belgique. Cette hausse engendre en effet un resserrement du crédit (credit crunch). Les entreprises débutantes qui vont frapper à la porte d'une banque se voient refuser leur demande de crédit ou sont confrontées à un taux d'intérêt élevé ou à une exigence de garanties supplémentaires.

Pour offrir des possibilités de crédit aux entreprises débutantes, il faut leur permettre de faire appel à d'autres sources de financement externe. Telle est aussi la conclusion du groupe de travail parlementaire « Accès des PME au crédit bancaire et aux marchés boursiers », communément appelé groupe de travail Desimpel.

Une variante au crédit bancaire consiste à ce que les particuliers octroient directement un prêt à des entrepreneurs débutants (personnes physiques et petites sociétés). Le principe fondamental est que le prêt, qui est un prêt subordonné, est accordé à un entrepreneur débutant à un taux bas. L'intérêt dû doit être inférieur à celui du marché, c'est-à-dire aux taux d'intérêt pratiqués sur le marché pour des crédits analogues. Les charges de financement de l'entreprise débutante s'en trouvent réduites.

Le prêteur n'est pas redevable d'un précompte mobilier sur les intérêts perçus, ce qui entraîne du même coup une exonération en matière d'impôt des personnes physiques. Au cas où l'entrepreneur débutant échoue et ne peut pas rembourser le prêt, il existe une deuxième facilité. Le particulier « investisseur » peut, dans ce cas, déduire le montant perdu ­ jusqu'à concurrence d'une certaine somme ­ de son revenu imposable dans le cadre de l'impôt des personnes physiques.

Aux Pays-Bas, le système qui permet à des particuliers de prêter directement de l'argent à des entreprises débutantes a été instauré le 1er janvier 1996 sous la dénomination de « tante Agaath-lening ». Notre objectif est d'introduire en Belgique un système analogue que l'on appellerait « le prêt de tante Julie ».

L'encouragement d'un circuit de financement supplémentaire constitue un stimulant de plus pour les entreprises belges. On évitera de cette façon que l'impossibilité de se procurer des moyens financiers ne fasse échec à l'« audace » d'entreprendre.

Le présent amendement vise délibérément les entreprises débutantes et celles qui ont débuté moins de 5 ans auparavant. Pour beaucoup d'entrepreneurs, les troisième et quatrième années représentent un cap difficile à franchir.

En outre, les petites et moyennes entreprises représentent un puissant moteur de création d'emplois. Sur la base des données ONSS, on peut dire qu'en l'an 2000, 97,1 % de toutes les entreprises belges étaient des PME. La même année, les PME ont occupé 1 041 709 personnes en Belgique, soit 44,28 % du nombre total des salariés.

Il convient également d'accroître les moyens du Fonds de participation. Ce n'est qu'ainsi que le fonds pourra jouer pleinement son rôle de financier du risque pris par les entreprises débutantes, les jeunes entreprises et les PME en expansion.

En plus du financement externe, on doit également s'intéresser à l'autofinancement des PME. Il faut rendre exonérables les bénéfices de PME qui ne sont pas distribués mais réservés à des investissements. La réforme de l'impôt des sociétés n'a créé aucune possibilité supplémentaire à cet effet.

Le présent amendement qui tend à insérer un nouveau chapitre, entend y porter remède.

Le premier article de ce chapitre définit les conditions auxquelles le montant du prêt qui ne peut plus être remboursé peut être déduit des revenus imposables.

1º Nous avons choisi d'inscrire la nouvelle possibilité de déduction à la rubrique des « dépenses déductibles ». Dans la pratique, cela permettra d'introduire effectivement la part non remboursable du prêt.

Si nous faisions opérer la déduction dans la catégorie de revenus dans laquelle se situent les revenus du prêt, en l'occurrence celle des « revenus de capitaux », il serait à peine possible, dans la pratique, d'imputer la perte. De nombreux particuliers n'ont guère de revenus dans cette section. Concrètement, cela signifiera inévitablement que la perte de capital ne pourra pas être prise en compte dans l'impôt des personnes physiques.

C'est pour éviter cela que la déductibilité est prévue dans le cadre des dépenses déductibles, c'est-à-dire au moment où les revenus nets des diverses catégories ont été réunis, c'est-à-dire après déduction des coûts propres à celles-ci, pour former l'ensemble des revenus nets au sens de l'article 104 du Code des impôts sur les revenus.

2º Les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier d'une exemption du précompte mobilier sur les intérêts doivent également être remplies pour pouvoir imputer fiscalement la perte du prêt.

3º La déductibilité est plafonnée à 25 000 euros par entrepreneur débutant.

En outre, la perte doit intervenir entre le début de la deuxième année et la fin de la huitième année à compter du moment où le prêt subordonné a été accordé.

Les pertes subies durant la première année ou après la huitième année à compter de la date à laquelle le prêt subordonné a été accordé ne peuvent pas être imputées fiscalement.

4º La perte ne peut être déduite fiscalement que si l'intéressé dispose d'un certificat délivré par le receveur des contributions, duquel il ressort que le bénéficiaire du prêt de tante Julie n'est plus en état de rembourser ledit prêt. Le Roi est habilité à prendre des arrêtés d'exécution pour élaborer les modalités pratiques de la présente réglementation. »

On peut, mutatis mutandis, s'inspirer de l'article 442bis du Code des impôts sur les revenus 1992, qui habilite le receveur des contributions à délivrer ou non un certificat (concernant l'opposabilité des dettes fiscales) lors de la cession d'un fonds de commerce.

L'article 264 du Code des impôts sur les revenus concerne les cas où aucun précompte mobilier n'est dû. C'est dès lors à sa suite qu'il y a lieu d'insérer la disposition accordant l'exemption du précompte mobilier pour les intérêts que produisent les prêts subordonnés, dits « prêts de tante Julie », accordés par des personnes physiques à des entrepreneurs débutants. Tel est l'objet du deuxième article de ce nouveau chapitre.

Pour pouvoir bénéficier de l'exemption, il faut qu'une série de conditions soient remplies :

1º Le prêt doit être accordé à un entrepreneur débutant. L'activité de l'entrepreneur ne peut pas dater de plus de cinq ans. La date de début de l'activité de l'entreprise est la date de début du trimestre pour lequel l'entrepreneur a versé des cotisations sociales ou pour lequel la société a versé une cotisation de société pour la première fois.

2º Le « prêt de tante Julie » doit toujours être accordé par une personne physique. Toutes les personnes physiques sauf le conjoint ou le partenaire cohabitant de l'entrepreneur peuvent prétendre au régime fiscal avantageux.

Les personnes disposant d'au moins 25 % du capital de l'entreprise bénéficiaire du « prêt de tante Julie » et leur conjoint ou cohabitant ne peuvent pas prétendre bénéficier de l'avantage fiscal prévu.

Le critère du cohabitant n'est pas soumis à la déclaration de cohabitation légale visée à l'article 1476 du Code civil.

3º Une limite est fixée au montant des intérêts perçus qui ne doivent pas être portés en compte fiscalement : un maximum de 2 500 euros d'intérêts perçus et de 5 000 euros perçus pour les personnes mariées et les partenaires cohabitants. Une limitation dans le temps est également prévue : une exonération fiscale pour les intérêts perçus pendant les huit premières années de la durée du prêt.

En outre, le prêt accordé doit être de 2 500 euros au minimum.

4º Le contrat de prêt doit être conclu par écrit et comporter un certain nombre d'éléments.

L'intérêt constitue l'élément principal. Pour déterminer le montant maximum de cet intérêt, l'on applique l'article 55 du Code des impôts sur les revenus. Cet article prévoit que les intérêts ne peuvent être pris en considération à titre de frais professionnels que dans la mesure où ils ne dépassent pas un montant correspondant au taux pratiqué sur le marché.

Nº 56 DE M. CALUWÉ

Chapitre VIIter (nouveau)

Au titre V, après l'article 116ter, insérer un chapitre VIIter (nouveau), intitulé « Chapitre VIIter. Modification de l'arrêté royal nº 4 du 20 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la loi du 8 août 1997 sur les faillites et le Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'assurer un traitement fiscal plus équitable aux créanciers chirographaires des faillis », comprenant les articles 116quater à 116septies et rédigé comme suit :

« Art. 116quater. ­ L'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal nº 4 du 20 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée est complété par la phrase suivante :

« En cas de restitution au sens de l'article 77, § 1er, 7º, du Code, par un créancier chirographaire dont le cocontractant fait faillite, cette faillite est réputée survenir à la date du jugement déclaratif de faillite. »

Art. 116quinquies. ­ À l'article 80 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, insérer un alinéa 2 (nouveau), rédigé comme suit :

« Dans le mois du jugement ordonnant la clôture des opérations de faillite, les curateurs transmettent à l'administration de la TVA et à l'administration centrale de la Fiscalité des entreprises et des revenus une copie du compte simplifié corrigé ainsi qu'un relevé des sommes qui ont été effectivement payées aux divers créanciers. »

Art. 116sexies. ­ À l'article 48 du Code des impôts sur les revenus, insérer un alinéa 2 (nouveau), rédigé comme suit :

« Donnent lieu à une exonération fiscale pour réduction de valeur et provision, les créances de créanciers chirographaires du failli figurant dans le procès-verbal de vérification des créances. »

Art. 116septies. ­ À l'article 49 du Code des impôts sur les revenus, insérer un dernier alinéa (nouveau), rédigé comme suit :

« Sont considérées comme des frais réellement faits ou supportés pendant la période imposable ou comme ayant le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et ayant été comptabilisées comme telles, les créances des créanciers ordinaires du failli figurant dans le procès-verbal de vérification des créances. »

Justification

Le présent amendement contient une proposition qui a déjà été discutée à la commission des Finances, sur laquelle le ministre a marqué son accord de principe et à laquelle il a prêté sa collaboration. Toutefois, on ne peut plus attendre son adoption définitive. C'est pourquoi il convient de l'insérer dans la loi-programme.

1. TVA

La faillite de certains clients a souvent de graves conséquences pour leurs fournisseurs. Les conséquences sont surtout désastreuses en cas de faillite d'un (gros) client auprès duquel des (petits) fournisseurs écoulent une grande partie de leur production. Dans ce genre de situations, il n'est pas rare d'assister à des faillites en cascade. La faillite récente de la Sabena en est un exemple éloquent.

Un des principaux mécanismes qui augmente le risque de faillites successives est contenu dans la législation belge en matière de TVA.

Selon la législation TVA, le fournisseur doit verser à l'État la TVA grevant la livraison d'un bien, la prestation d'un service ou une acquisition intracommunautaire. Comme l'acheteur ne paie pratiquement jamais à la livraison ou juste après celle-ci, il subsiste une créance sur l'acheteur. En cas de faillite de celui-ci, le fournisseur a déjà versé la TVA due à l'État, sans avoir encore reçu le moindre paiement au titre de sa/ses livraison(s).

Le fournisseur en question ne pourra récupérer la TVA versée à l'État qu'à la condition qu'il soit sûr et certain que la créance sur l'acheteur est perdue en tout ou en partie. En principe, la perte de la créance est réputée certaine au moment de la clôture de la faillite. Seule une attestation individualisée délivrée par le curateur peut être d'un quelconque secours (question nº 36 de M. Raes du 9 janvier 1996, Bulletin, nº 761, p. 1158; question de M. Van den Eynde du 18 juin 1996, Revue TVA, nº 123, p. 770). Dans la pratique, le curateur ne délivre pratiquement jamais de telles attestations.

En cas de faillite du client, le fournisseur sera presque toujours un créancier chirographaire et ne pourra rien récupérer de la faillite. Les petits fournisseurs qui travaillent pour des clients importants ne sont souvent pas en position d'obtenir de leurs clients des conditions de livraison ou des sûretés avantageuses. En pratique, le fournisseur devra cependant attendre la clôture de toutes les opérations de faillite ­ ce qui peut prendre de nombreux mois dans les grandes faillites ­ avant de récupérer la TVA qu'il a versée indûment.

La raréfaction des liquidités du fournisseur ira souvent jusqu'à mettre ce dernier dans une situation vacillante. Il s'ensuivra une faillite ou des licenciements.

Les auteurs du présent amendement veulent éviter ce type de scénario en érigeant en règle le principe de la récupération immédiate de la TVA en cas de faillite de l'acheteur. Le seul cas où la TVA doit être reversée à l'État par la suite est celui dans lequel le fournisseur parvient à récupérer une certaine somme lors du partage de l'actif opéré dans le cadre de la faillite. L'administration de la TVA peut facilement vérifier si le fournisseur se trouve dans les conditions de la déclaration complémentaire après partage de la masse faillie, à condition que les curateurs transmettent systématiquement au fisc un relevé des montants versés (au fournisseur). Dans la grande majorité des faillites, les fournisseurs qui détiennent une créance chirographaire n'obtiendront d'ailleurs rien dans le partage de la masse faillie, en sorte que la surcharge administrative pour les curateurs sera très limitée en pratique.

Cette mesure simple permet en pratique d'éviter bien des drames humains et s'inscrit en outre dans la philosophie du CD&V, qui est d'offrir la sécurité requise à tous les entrepreneurs et à leurs collaborateurs.

2. Impôts sur les revenus

Un autre point névralgique dans les faillites de clients réside dans le fait que les fournisseurs sont en majorité des créanciers chirographaires de la masse et qu'ils ne peuvent généralement rien récupérer de leur créance, alors que, d'un autre côté, ils ne peuvent comptabiliser ni moins-value ni provision et qu'ils ne peuvent pas non plus obtenir la non-incorporation de ladite créance dans la base imposable tant que la faillite n'a pas été clôturée.

Selon la pratique en vigueur, la non-incorporation dans la base imposable ne peut être accordée que si la créance peut être considérée comme une perte probable de l'exercice. Selon le commentaire 48/10, la perte d'une créance par suite de faillite n'est en principe considérée comme certaine et liquide qu'au moment de la clôture de la liquidation de la faillite.

Une attestation du curateur établissant que le montant peut être considéré comme une perte de l'exercice en question, peut suffire (question nº 1480 de M. Dupré, du 27 mars 1995, Bulletin, nº 754, p. 3019).

En pratique, les curateurs ne délivrent pas, juste avant ou juste après le jugement déclaratif de faillite, d'attestations jugées suffisantes par le fisc pour accorder une exonération fiscale. Le fisc exige en effet que l'attestation soit suffisamment individualisée par rapport à la créance en question, ce qui implique une charge administrative plus lourde et un certain risque pour le curateur.

Par conséquent, les créanciers chirographaires doivent attendre la fin des opérations de liquidation de la faillite pour pouvoir comptabiliser la créance perdue comme réduction de valeur et en obtenir la déductibilité fiscale, alors qu'il est quasi certain, dès le jugement déclaratif de faillite, que la créance est perdue.

La faillite d'un client important peut occasionner au fournisseur une perte financière importante et inutile, puisque la livraison a eu lieu mais que le paiement constitue une perte quasi certaine. En outre, le fournisseur ne parvient généralement pas à négocier des conditions spéciales ou des privilèges avec ses gros clients. C'est même plutôt l'inverse qui se produit en général.

Le fait de ne pas comptabiliser la perte des créances sur le failli avant la clôture de la faillite va à l'encontre de la réalité économique et est ressenti, à juste titre, comme une injustice. Sur ce plan, les entrepreneurs ont besoin de sécurité et de clarté.

Les auteurs proposent dès lors d'inverser le principe de l'exonération fiscale pour les créanciers chirographaires du failli. Il est proposé plus précisément d'accorder sur-le-champ l'exonération fiscale pour les créances dûment déclarées, sans devoir attendre la clôture de la liquidation de la faillite.

À supposer que le créancier bénéficie d'un versement, le montant perçu devra être déclaré car ce montant est en principe taxable. Il s'agit tout simplement d'une application de la règle selon laquelle les revenus doivent être déclarés.

L'article 77, § 1er, 7º, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, prévoit que la TVA ayant grevé une livraison de biens, une prestation de services ou l'acquisition intracommunautaire d'un bien, est restituée à due concurrence en cas de perte totale ou partielle de la créance du prix.

La charge de la preuve incombe à l'assujetti qui doit prouver que la perte de cette créance est certaine et liquide. Concrètement, cela signifie qu'en cas de faillite du client, le fournisseur devra attendre jusqu'à la clôture de la faillite pour que la perte de sa créance revête un caractère certain. L'administration accepte de se contenter d'une attestation du curateur délivrée avant cette clôture.

Il s'ensuit dans la pratique que le fournisseur assujetti, qu'il soit une PME ou un indépendant, doit parfois attendre des mois avant de pouvoir exercer son droit à restitution. Dans une faillite, la chance que le créancier chirographaire parvienne à récupérer tout ou partie de sa créance est pratiquement inexistante.

Il nous paraît donc logique et équitable que la créance du fournisseur assujetti puisse être considérée comme une perte à dater de la déclaration de faillite du client. Si, chose rare, le créancier chirographaire percevait malgré tout un dividende, le curateur pourrait être obligé, par exemple, de transmettre dans le mois à l'administration de la TVA la liste des sommes versées. Dans ce cas, le créancier chirographaire devra évidemment déclarer la TVA récupérée comme taxe due dans sa déclaration TVA. Pour ce faire, on instaure une petite obligation administrative supplémentaire à charge des curateurs.

Le deuxième article du nouveau chapitre instaure l'obligation pour les curateurs de transmettre à l'administration de la TVA et à l'Administration centrale de la fiscalité des entreprises et des revenus, dans le mois de la clôture de la faillite, la copie ­ éventuellement corrigée ­ (du compte simplifié) de la faillite ainsi qu'un relevé des montants qui ont été effectivement versés aux différents créanciers.

Ce compte (simplifié) doit être établi en tout cas et contient notamment des indications sur la répartition opérée dans le cadre de la liquidation de la masse faillie. Le relevé à établir des sommes effectivement versées doit faciliter le contrôle exercé par l'administration. Le compte simplifié, dont il y a lieu de transmettre une copie, permettra un contrôle rapide du relevé.

Les données exactes de la répartition permettront à l'administration de la TVA de contrôler si la TVA restituée doit encore être reprise dans la déclaration de l'intéressé, consécutivement à la récupération ­ après liquidation de la faillite ­ de tout ou partie de la créance née de la livraison de biens, de la prestation d'un service ou d'une acquisition intracommunautaire donnant lieu au prélèvement de la taxe.

Il va de soi qu'en cas d'insuffisance de l'actif au sens de l'article 73 de la loi sur les faillites, le créancier ne peut en aucun cas récupérer le montant de sa créance dans la faillite.

L'article 3 insère un alinéa supplémentaire à l'article 48 du CIR 1992. Concrètement, il prévoit une exonération fiscale pour les créances de créanciers chirographaires mentionnés dans le procès-verbal de vérification des créances dans le cadre de la faillite.

Ainsi qu'il a été dit plus haut, un versement ultérieur lors de la clôture des opérations de faillite peut encore donner lieu à l'incorporation du montant versé dans la base imposable.

Ce système présente l'avantage supplémentaire suivant : en cas de versement partiel en faveur du créancier chirographaire, la partie qui n'a pas été versée est en tout cas libérée après le jugement de faillite ­ dans le cas exceptionnel d'un versement aux créanciers chirographaires. La partie qui a bel et bien été versée pourra encore être imposée par la suite.

L'article 4 contient une disposition similaire à celle contenue à l'article précédent, mais applicable aux cas où la créance sur le failli peut être considérée comme une perte professionnelle. Ici encore, la perte n'est en principe réputée certaine qu'au moment de la liquidation de la faillite. En règle générale, la perte de la créance n'est considérée comme certaine qu'à partir de ce moment. L'attestation doit être suffisamment individualisée (question nº 321 de M. Wintgens du 3 octobre 1989, Bulletin, nº 693, p. 1040, confirmée par la question 544 de M. Hatry du 22 novembre 1993, Bulletin, nº 737, p. 877).

Ludwig CALUWÉ.

Nº 57 DE MM. STEVERLYNCK ET CALUWÉ

Art. 42

A) À l'article 7bis, § 1er, proposé, compléter le premier alinéa par ce qui suit :

« Cette présomption ne vaut que jusqu'à et y compris l'année qui précède celle au cours de laquelle l'époux ou l'épouse visé(e) au présent alinéa atteint l'âge légal de la pension. »

B) Dans le même paragraphe, supprimer le deuxième alinéa.

C) Au quatrième alinéa, première phrase, du même paragraphe, supprimer les mots « , non dirigeant d'entreprise au sens de l'alinéa 2, ».

D) Remplacer le § 3 du même article par la disposition suivante :

« § 3. Par dérogation au § 1er, le conjoint aidant dont la date de naissance est antérieure au 1er janvier 1966 est uniquement assujetti au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteurs des indemnités et assurance maternité. Il peut s'assujettir volontairement à cet arrêté conformément aux règles et conditions fixées par le Roi. »

Justification

A) Le nouveau statut du conjoint aidant prévoit une présomption réfragable d'obligation d'assujettissement pour tous les conjoints d'indépendants qui ne possèdent pas de statut propre. Seuls les conjoints nés avant le 1er janvier 1956 peuvent bénéficier d'une dérogation : ils ne seront pas obligatoirement assujettis au statut complet à partir de 2006. En revanche, ils doivent s'affilier au « mini-statut ».

Comme aucune date de fin n'est prévue pour la validité de la présomption d'assujettissement obligatoire, les « effets secondaires » indésirables suivants peuvent se produire :

­ les conjoints qui ont eux-mêmes atteint l'âge légal de la pension et qui sont mariés à un indépendant (bénéficiant ou non d'une pension de ménage et exerçant ou non une activité professionnelle autorisée pour les pensionnés) sont, eux aussi, visés par la présomption d'assujettissement obligatoire instaurée par cette loi et doivent, par conséquent, être affiliés au moins au mini-statut, même si, ayant dépassé la limite d'âge, ils ne peuvent faire valoir aucun droit aux indemnités de maladie;

­ à l'avenir, ces conjoints devront eux-mêmes, dans la mesure où ils sont nés après le 31 décembre 1955, rester assujettis au statut social complet, même si, ayant dépassé la limite d'âge, ils ne peuvent faire valoir aucun droit aux indemnités de maladie.

En instaurant un statut pour le conjoint aidant, le législateur avait pour but d'offrir à cette catégorie de personnes la possibilité de s'assurer sur le plan social. Toutefois, dans les cas présents, la législation manque son objectif. Telles sont les raisons pour lesquelles nous souhaitons, par le présent amendement, instaurer une limite d'âge : nous limitons la validité de la présomption d'assujettissement obligatoire à l'année qui précède celle au cours de laquelle les intéressés atteignent l'âge légal de la pension.

B) et C) En instaurant un nouveau statut pour les conjoints aidants, le législateur avait pour but d'offrir à ce groupe cible la possibilité de s'assurer sur le plan social. Étant donné qu'on part de l'hypothèse selon laquelle les conjoints de chefs d'entreprises (notion fiscale) ont la possibilité de devenir soit associé actif, soit mandataire de la société, et de s'assurer socialement par ce biais, ces conjoints sont exclus explicitement du champ d'application du statut des conjoints aidants.

Cette exclusion risque d'entraîner certains « effets secondaires » indésirables :

­ Dans de nombreuses sociétés de titulaires de professions libérales tenus au respect d'un code de déontologie, l'époux/l'épouse du titulaire de profession libérale n'a pas la possibilité de devenir associé actif ou mandataire, car la déontologie l'interdit. Dans de tels cas, l'époux/l'épouse qui assiste son partenaire dans l'exercice de son activité professionnelle est dans l'impossibilité de s'assurer sur le plan social.

­ De par cette exclusion, certaines personnes, qui, dans le passé, s'étaient déjà affiliées au « mini-statut du conjoint aidant » et étaient ainsi assurées en matière d'incapacité de travail et de maternité, risquent désormais de perdre le bénéfice de cette assurance.

Dans l'exposé des motifs, on peut lire que « pour des raisons de cohérence entre les législations fiscale et sociale, il était indispensable d'empêcher que ces personnes soient, par contre, sur le plan social, soumises au statut spécifique des conjoints aidants ». En effet, depuis 1997, il n'est plus possible, dans les sociétés de personnes, d'accorder des avantages fiscaux au conjoint aidant; sur le plan du droit social, en revanche, il était toujours possible d'être conjoint aidant d'un chef d'entreprise (au sens fiscal). La différence entre la législation fiscale et la législation sociale n'est pas anormale.

Au contraire, le statut social établit depuis toujours une distinction entre les dispositions fiscales et les dispositions sociales. Dans le cadre de l'assujettissement au statut social, cette distinction est même prévue explicitement : le critère fiscal n'est qu'un moyen pour l'État de détecter les indépendants, mais il est tout à fait subordonné au « critère sociologique ». La différence entre le cadre fiscal et le cadre social est donc inhérente au statut social des travailleurs indépendants. La cohérence entre les législations fiscale et sociale n'est, par conséquent, nullement nécessaire.

Par le présent amendement, nous souhaitons annuler l'exclusion des conjoints de chefs d'entreprise (au sens fiscal de la notion). De cette manière, ces conjoints, qui ne peuvent devenir actionnaires ou mandataires de la société de leur partenaire, gardent la possibilité de s'assurer sur le plan social.

D) Aux termes du projet du gouvernement, le conjoint aidant est en principe obligé d'être assujetti, à partir de 2006, au statut social complet des travailleurs indépendants. La plupart des intéressés n'en retireront toutefois aucun avantage en matière de pension. En effet, il faudra bien souvent avoir presté au moins deux tiers d'une carrière professionnelle complète pour que la somme des deux pensions d'isolé soit supérieure à la pension de ménage au nom de l'indépendant principal.

Pour tenir compte de cet élément, le gouvernement a prévu une exception pour les conjoints aidants qui auront atteint l'âge de 50 ans au moins à la date d'entrée en vigueur de l'assujettissement obligatoire. Cette exception ne va cependant pas assez loin. Même les personnes âgées de moins de 50 ans qui n'ont pas presté suffisamment d'années de carrière par le passé ne retireront aucun avantage d'un régime obligatoire. Nous proposons par conséquent d'étendre le régime d'exception à tous les conjoints aidants qui seront âgés d'au moins 40 ans lorsque l'obligation d'assujettissement prendra cours (1er janvier 2006). De cette façon, seuls sont soumis à l'obligation d'affiliation ceux qui peuvent encore se constituer une carrière professionnelle personnelle suffisante.

La disposition qui permet au Roi de déterminer les situations « dans lesquelles le conjoint aidant dont la date de naissance est antérieure au 1er janvier 1956 est quand même assujetti aux dispositions du § 1er » est, elle aussi, supprimée. Si quelqu'un devait exceptionnellement retirer un avantage de l'assujettissement au statut social complet, il pourrait toujours s'affilier sur base volontaire. En conséquence, cette disposition étant superflue, nous proposons de la supprimer.

Nº 58 DE MM. STEVERLYNCK ET CALUWÉ

Art. 42bis (nouveau)

Insérer un article 42bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 42bis. ­ L'article 11, § 2, alinéa 5, du même arrêté royal nº 38 est remplacé par la disposition suivante :

« Pour le calcul des cotisations dues par un travailleur indépendant, aidé par un conjoint aidant assujetti à cet arrêté, les revenus professionnels de l'année de référence sont diminués du pourcentage de ce revenu qui est attribué au conjoint aidant en application de l'article 33 du Code des impôts sur les revenus 1992. »

Justification

D'une part, le gouvernement a simplifié le mode de calcul des cotisations sociales ordinaires des travailleurs indépendants (articles 3 à 8 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002), d'autre part, il a complexifié à un point tel, dans le nouveau statut des conjoints aidants, le mode de calcul des cotisations tant pour le conjoint aidant que pour la personne aidée, que cela en devient un déni des objectifs de simplification administrative.

La réglementation qui est proposée dans le projet de loi-programme est en outre inutilement compliquée : le conjoint aidant paie des cotisations provisoires qui seront ensuite régularisées. L'indépendant principal paie en principe ses cotisations normales, calculées sur la base des revenus touchés trois ans auparavant (revenus de référence), mais qui sont diminuées du revenu sur lequel le conjoint aidant paie des cotisations provisoires.

Il s'ensuit que lors de la régularisation des cotisations provisoires du conjoint aidant, il convient également de régulariser les cotisations de l'indépendant principal.

Cette réglementation entraînera donc toute une série de révisions inutiles, ce qui ne profite aucunement à la transparence. Elle ne cadre dès lors pas avec l'objectif du gouvernement de simplifier le système des cotisations du statut social des travailleurs indépendants.

Nous proposons de calculer les cotisations du conjoint aidant qui est assujetti au statut social intégral sur la base des revenus de référence de l'indépendant principal. Ces revenus peuvent être répartis sur les deux conjoints, comme le prévoit l'article 33 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Cette solution présente l'avantage que l'on peut, en dehors des cas où l'indépendant principal se lance dans une activité d'indépendant, fixer des cotisations définitives et qu'il est inutile de procéder à des régularisations. Même dans les périodes de début d'activité de l'indépendant principal, il est cependant préférable de répartir les revenus sur les deux conjoints; dans ces cas aussi, la situation est plus transparente si l'on doit procéder à une régularisation des cotisations provisoires.

Nº 59 DE MM. STEVERLYNCK ET CALUWÉ

Art. 43

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 43. ­ L'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4º, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, est complété comme suit :

« 3º par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le revenu professionnel dont il y a lieu de tenir compte pour le calcul de la pension de l'indépendant aidé visé à l'article 7bis de l'arrêté royal nº 38, pour éviter que l'application des articles 9 à 37 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 puisse porter préjudice à la pension, qui prend cours effectivement et pour la première fois, au bénéfice du conjoint aidant ou à celui du travailleur indépendant se faisant aider, comme visé à l'article 7bis de l'arrêté royal nº 38. »

Justification

La loi-programme (I) du 24 décembre 2002 prévoyait expressément en son article 11, § 4, que le nouveau statut des conjoints aidants ne pouvait entraîner aucune perte de pension au niveau du ménage, et ce après plusieurs simulations de pension que nous avions établies et qui démontraient que le projet initial du gouvernement aurait entraîné, dans la plupart des cas, une diminution sensible de la pension au niveau du ménage.

Cette disposition est aujourd'hui supprimée dans le projet de loi-programme à l'examen. La raison de cette suppression est qu'il n'était pas opportun que cette disposition relative au calcul de la pension figure dans l'arrêté royal nº 38, qui porte principalement sur l'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants. On peut l'admettre. Il est effectivement préférable de prévoir une telle garantie dans la législation sur les pensions.

Mais alors que le texte de la loi-programme précédente prévoyait expressément la garantie pour les intéressés que le nouveau régime des conjoints aidants ne pouvait pas entraîner de perte de pension, ce n'est plus le cas de la présente loi en projet. La loi sur les pensions se borne en effet à prévoir que le Roi peut fixer les revenus qui seront pris en considération pour le calcul de la pension de la personne aidée.

Par notre amendement, nous voulons que soit inscrite expressément dans la loi la garantie qu'il n'y aura pas de diminution de pension. Pour cela, nous nous basons d'ailleurs sur le libellé de la loi-programme du 24 décembre 2002.

Jan STEVERLYNCK.
Ludwig CALUWÉ.

Nº 60 DE M. CALUWÉ

Art. 44bis (nouveau)

Insérer un article 44bis nouveau, rédigé comme suit :

« Art. 44bis. ­ L'article 10 de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante est remplacé par ce qui suit :

« Art. 10. ­ Les personnes suivantes sont dispensées de la preuve des capacités entrepreneuriales :

1º le conjoint survivant, le cohabitant légal ou le partenaire survivant, qui poursuit l'activité professionnelle d'un chef d'entreprise qui répondait lui-même aux conditions prévues ou qui en était définitivement dispensé;

2º la société qui satisfaisait aux conditions dans le chef d'un gérant ou d'un organe décédé, lorsque le conjoint survivant, le cohabitant légal ou le partenaire survivant est devenu gérant ou organe de la société.

Pour ce qui est du partenaire, autre que l'époux ou le cohabitant légal, une cohabitation d'au moins six mois doit résulter du Registre national des personnes physiques, organisé par la loi du 8 août 1983. »

Justification

Telle qu'elle a été modifiée récemment, cette disposition est plus restrictive que les règles d'établissement existantes.

Il existe bel et bien dans la pratique des situations dans lesquelles un des conjoints, qui n'avait pas pris le statut de conjoint aidant parce qu'il est par exemple travailleur salarié, souhaite, à la mort de l'indépendant principal, poursuivre l'activité de chef d'entreprise de ce dernier.

Dans le régime précédent, la seule condition était que le conjoint ou le partenaire ait cohabité avec le chef d'entreprise depuis trois ans. Mais en vertu de la nouvelle disposition, le conjoint ne peut bénéficier du régime de faveur que s'il a adopté le statut de conjoint aidant.

Il n'est pas souhaitable à cet égard d'instaurer un régime plus restrictif. Cela va d'ailleurs aussi à l'encontre de l'intention du gouvernement qui souhaite un assouplissement.

Grâce à cette lex posterior, la correction que le ministre a soutenue explicitement pourra encore être apportée.

Nº 61 DE M. CALUWÉ

Art. 45

A) À l'article 74, § 4, proposé, au 2º, remplacer les mots « , dotée de la personnalité juridique » par les mots « sous la forme d'une SA ».

B) Ajouter au même § 4 un alinéa libellé comme suit :

« Le Fonds Starters a un capital social entièrement libéré qui ne peut pas être inférieur à 15 millions d'euros en moyenne par an. »

Justification

A) Étant donné que la base légale de ce fonds Starters est sommaire, le choix du modèle de la SA peut offrir la transparence et la structure qui font défaut et qui sont nécessaires au bon fonctionnement et au contrôle de ce fonds.

B) Dans l'exposé des motifs, on peut lire que d'ici 5 ans, 10 millions d'euros seront prévus pour les prêts création et transmission et 3 millions d'euros pour les prêts lancement. Toutefois, rien, dans la loi, ne définit cet engagement.

L'exigence d'un capital minimum de 10 millions d'euros permettra de concrétiser ces intentions; en outre, on prévoit une base suffisamment large pour le fonds Starters afin qu'il garantisse, par des investissements, le financement des prêts aux starters proprement dits, ce qui évitera de dépendre des discussions budgétaires annuelles.

Ludwig CALUWÉ.

Nº 62 DE MM. STEVERLYNCK ET CALUWÉ

Titre III ­ Chapitre III (nouveau)

Dans le titre III, insérer un chapitre III (nouveau), intitulé « Chapitre III. Pensions complémentaires des indépendants », comprenant les articles 46bis et 46ter, et rédigé comme suit :

« Art. 46bis. ­ À l'article 44, § 2, troisième alinéa, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, la mention « 7 % » est remplacée par « 8,2 % ».

Art. 46ter. ­ À l'article 52bis, § 2, de l'arrêté royal du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, la mention « 7 % » est remplacée par « 8,2 %. »

Justification

Les articles 2 à 8 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ont simplifié le mode de calcul des cotisations sociales pour les indépendants, en supprimant le brutage et la cotisation forfaitaire. La conséquence en est qu'on réduit la base de la cotisation, tout en augmentant, par compensation, le taux de la cotisation.

Cette base de cotisation sert également de base pour le calcul des primes qu'un travailleur indépendant peut verser dans le cadre de l'assurance complémentaire facultative pour travailleurs indépendants. Comme le taux maximal de l'assurance complémentaire a été fixé dans la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 à 7 % de la base de cotisation pour le calcul des cotisations sociales et qu'on a précisément réduit cette base de cotisation en supprimant le brutage, la modification du calcul de la cotisation a pour effet d'abaisser la prime maximale qu'un indépendant peut payer dans le cadre de l'assurance complémentaire et de limiter ainsi considérablement la possibilité qu'il a de se constituer une pension complémentaire.

Le problème a déjà été signalé au ministre concerné. Celui-ci avait annoncé à l'époque qu'il entendait résoudre le problème par la voie d'un arrêté royal. Ce n'est toutefois pas possible, car le taux maximum de la cotisation figure dans la législation et ne peut donc être modifié qu'en modifiant la loi. Le présent amendement au projet de loi-programme permet de le faire.

Pour neutraliser, à partir du 1er janvier 2004, les effets du problème susvisé, nous proposons de porter le taux maximal de la pension complémentaire pour les indépendants, prévu à l'article 44, § 2, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 de 7 à 8,2 % de la base de cotisation des cotisations sociales. Porter le taux de la cotisation à 8,2 % permettrait de neutraliser l'effet de la suppression du brutage et de la cotisation forfaitaire.

Le problème se posera également pour l'année 2003. Pour le résoudre, nous proposons de modifier l'article 52bis de l'arrêté royal nº 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants. En effet, l'article 52bis reste applicable jusqu'à la fin de l'année 2003.

Nº 63 DE MM. STEVERLYNCK ET CALUWÉ

Titre III ­ Chapitre IV (nouveau)

Dans le titre III, insérer un chapitre IV (nouveau) intitulé « Chapitre IV. Cotisations sociales des travailleurs indépendants », composé d'un article 46quater et rédigé comme suit :

« Art. 46quater. ­ L'article 12, § 1erbis, de l'arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants est remplacé par la disposition suivante :

« En cas de premier établissement en tant que travailleur indépendant d'assujetti visé au § 1er, les cotisations de chacun des trimestres jusqu'à la fin de la troisième année civile complète sont diminuées d'une somme de 62,50 euros.

En vue de régularisations ultérieures en de la constatation des droits sociaux, l'assujetti qui paie, pour un trimestre déterminé, des cotisations réduites en application de l'alinéa 1er, est réputé avoir payé pour ce trimestre une cotisation égale à celle visée au § 1er, alinéa 1er.

Le Roi définit ce qu'il y a lieu d'entendre par « premier établissement. »

Justification

Notre pays connaît une pénurie criante d'entrepreneurs débutants. Il est donc nécessaire de mener une politique d'aide aux entreprises débutantes.

Les entrepreneurs débutants supportent une importante charge d'investissement. Dans ces conditions, une réduction des frais, notamment dans le domaine des cotisations sociales durant les premières années, sera la bienvenue.

Par notre amendement, nous entendons réduire de 250 euros par an (62,50 euros par trimestre) le montant des cotisations sociales provisoires réclamées aux travailleurs indépendants qui débutent. Et ce, pendant toute la durée pendant laquelle ils paient des cotisations sociales provisoires, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la troisième année complète d'assujettissement.

En remplaçant l'article 12, § 1erbis, nous remplaçons la réduction durant la quatrième année civile complète d'assujettissement par une réduction de cotisation étalée sur toute la période durant laquelle le travailleur indépendant débutant paie des cotisations sociales provisoires, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la troisième année civile complète d'assujettissement. C'est en effet surtout durant les premières années qui suivent son établissement que l'indépendant a besoin d'incitants financiers.

Cette mesure avait d'ailleurs déjà été annoncée par le ministre des Classes moyennes lors du contrôle budgétaire fin février 2003. Mais après l'annonce de cette nouvelle dans les médias (radio, presse écrite), l'on n'a plus rien entendu à ce sujet par la suite. Notre amendement tend donc à mettre à exécution la promesse du ministre.

Le but de cette réduction des cotisations sociales provisoires est de constituer une réelle diminution des charges pour l'entrepreneur débutant. C'est pourquoi notre amendement prévoit que les cotisations sociales ainsi réduites sont assimilées aux cotisations sociales normales ­ qui n'ont bénéficié d'aucune réduction. Cela permet d'éviter que lors de la régularisation ultérieure des cotisations sociales provisoires, les assujettis concernés ne doivent rembourser le montant de la réduction dont ils ont bénéficié.

Nous voulons aussi éviter que les intéressés ne perdent leurs droits aux prestations sociales. Pour le calcul des prestations sociales aussi, notre amendement assimile les cotisations sociales réduites aux cotisations sociales normales ­ qui n'ont bénéficié d'aucune réduction.

Nº 64 DE MM. STEVERLYNCK ET CALUWÉ

Titre III ­ Chapitre V (nouveau)

Au Titre III, insérer un Chapitre V (nouveau) intitulé « Chapitre V. Pensions des indépendants », comprenant les articles 46quinquies à 46novies et rédigé comme suit :

« Art. 46quinquies. ­ À l'article 6 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4º, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, sont apportées les modifications suivantes :

1º le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

« § 1er. En vue du calcul de la pension de retraite, le numérateur de la fraction représentative de la carrière visée à l'article 4, § 1er, est scindé en quatre parties :

1º une première partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés près le 31 décembre 2002, tout trimestre valant 0,25;

2º une deuxième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 1996 et avant le 1er janvier 2003, tout trimestre valant 0,25;

3º une troisième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 1983 et avant le 1er janvier 1997, tout trimestre valant 0,25;

4º le solde qui est présumé correspondre exclusivement à la partie de la carrière antérieure à 1984. »

2º Le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

« § 2. Par année civile, la pension qui correspond à la carrière visée au § 1er, 1º, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par :

1º une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui qui est visé à l'article 4, § 2, ou à l'article 8. Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus;

2º 75 % ou 60 %, selon que l'intéressé répond ou non aux conditions fixées par l'article 9, § 1er, 1º, de l'arrêté royal nº 72;

3º 0,663250 pour la partie des revenus professionnels qui ne dépasse pas 31 820,77 euros;

0,541491 pour la partie des revenus professionnels supérieure à 31 820,77 euros.

Le montant visé à l'alinéa précédent, 3º, est lié à l'indice des prix à la consommation 103,14 (base 1996 = 100). Il est adapté afin de le porter au niveau des prix de l'année considérée en le multipliant par une fraction dont le dénominateur est 103,14 et le numérateur est égal à la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation pour l'année considérée.

Lorsque l'année considérée précède celle de la prise en cours de la pension, la moyenne visée à l'alinéa précédent est établie en retenant, pour chacun des trois derniers mois de l'année en cause, l'indice des mois correspondants de l'année précédente multiplié par le coefficient obtenu en divisant l'indice du mois de septembre de l'année pour laquelle la moyenne doit être établie par l'indice du même mois de l'année précédente. »

3º Il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :

« § 2bis. Par année civile, la pension qui correspond à la carrière visée au § 1er, 2º, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par :

1º une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui qui est visé à l'article 4, § 2, ou à l'article 8. Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus.

2º 75 ou 60 %, selon que l'intéressé répond ou non aux conditions fixées par l'article 9, § 1er, 1º, de l'arrêté royal nº 72;

3º 0,567851 pour la partie des revenus professionnels qui ne dépasse pas 35 341,68 euros; 0,463605 pour la partie des revenus professionnels supérieure à 35 341,68 euros.

Le montant fixé à l'alinéa précédent, 3º, est lié à l'indice des prix à la consommation 103,14 (base 1996 = 100). Il est adapté afin de le porter au niveau des prix de l'année considérée en le multipliant par une fraction dont le dénominateur est 103,14 et le numérateur est égal à la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation pour l'année considérée.

Lorsque l'année considérée précède celle de la prise de cours de la pension, la moyenne visée à l'alinéa précédent est établie en retenant, pour chacun des trois derniers mois de l'année en cause, l'indice des mois correspondants de l'année précédente multiplié par le coefficient obtenu en divisant l'indice du mois de septembre de l'année pour laquelle la moyenne doit être établie par l'indice des prix à la consommation. »

4º Au § 3, les mots « visée au § 1er, 2º » sont remplacés par les mots « visée au § 1er, 3º ».

5º Au § 4, les mots « visée au § 1, 3º » sont remplacés par les mots « visée au § 1er, 4º. »

« Art. 46sexies. ­ À l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes :

1º le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

« § 1er. En vue du calcul de la pension de survie, le numérateur de la fraction représentative de la carrière visée à l'article 4, § 1er, est scindé en quatre parties :

1º une première partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 2002, tout trimestre valant 0,25;

2º une deuxième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 1996 et avant le 1er janvier 2003, tout trimestre valant 0,25;

3º une troisième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 1983 et avant le 1er janvier 1997, tout trimestre valant 0,25;

4º le solde qui est présumé correspondre exclusivement à la partie de la carrière antérieure à 1984. »

2º Le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

« § 2. Par année civile, la pension qui correspond à la carrière visée au § 1er, 1º, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par :

1º une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui de la fraction visée à l'article 4, § 2, ou à l'article 8. Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus;

2º 60 %;

3º 0,663250 pour la partie des revenus professionnels qui ne dépasse pas 35 341,68 euros; 0,541491 pour la partie des revenus professionnels supérieure à 35 341,68 euros.

Le montant visé à l'alinéa précédent, 3º, est lié à l'indice des prix à la consommation 103,14 (base 1996 = 100). Il est adapté afin de le porter au niveau des prix de l'année concernée, selon les modalités prévues à l'article 6, § 2, alinéas 2 et 3. »

3º Il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :

« § 2bis. Par année civile, la pension qui correspond à la carrière visée au § 1er, 2º, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par :

1º une fraction dont le numérateur est 1 et dont le dénominateur est celui visé à l'article 7, § 2 ou § 3. Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0, 75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus;

2º 60 %;

3º 0,567851 pour la partie des revenus professionnels qui ne dépasse pas 35 341,68 euros; 0,463605 pour la partie des revenus professionnels supérieure à 35 341,68 euros.

Le montant visé à l'alinéa précédent, 3º, est lié à l'indice des prix à la consommation 103,14 (base 1996 = 100). Il est adapté afin de le porter au niveau des prix de l'année concernée, selon les modalités prévues à l'article 6, § 2bis, alinéas 2 et 3. »

4º au § 3, les mots « visée au § 1er, 2º » sont remplacés par les mots « visée au § 1er, 3º ».

5º Au § 4, les mots « visée au § 1er, 3º » sont remplacés par les mots « visée au § 1er, 4º ».

Art. 46septies. ­ À l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1º Au § 1er, alinéas 1er et 2, les mots « visé aux articles 6, § 2, 1er alinéa, 3º et 9, § 2, premier alinéa, 3º » sont remplacés par les mots « visé aux articles 6, § 2, 1er alinéa, 3º, et § 2bis, premier alinéa, 3º, et à l'article 9, § 2, alinéa 1er, 3º, et § 2bis, premier alinéa, 3º ».

2º Au § 2, les mots « visé aux articles 6, § 2, 3º, et 9, § 2, 3º » sont remplacés par les mots « visé à l'article 6, § 2, 1er alinéa, 3º, et § 2bis, premier alinéa, 3º, et à l'article 9, § 2, premier alinéa, 3º, et § 2bis, premier alinéa, 3º. »

Art. 46octies. ­ Dans la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), les articles 7 et 8 sont retirés.

Art. 46novies.­ L'article 46octies sort ses effets à partir du 1er janvier 2003. Les articles 46quinquies à septies sortent leurs effets à partir du 1er janvier 2003 pour les pensions qui prennent effectivement cours pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2004. »

Justification

Les articles 2 à 8 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 simplifient, à partir du 1er janvier 2003, le mode de calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants par la suppression du brutage. Il s'ensuit un abaissement de la base de cotisation, qui est compensé par une augmentation du taux de la cotisation.

Or, cette base de cotisation sert également de base au calcul des pensions des travailleurs indépendants. Cela veut dire que si l'on ne prend aucune mesure, les pensions calculées sur la base des années de carrière à partir de 2003 seront nettement moins élevées que sous le régime applicable précédemment; pour l'indépendant moyen, la perte de pension s'élèvera à 16,7 %, ce qui correspond précisément au pourcentage du brutage que l'on a supprimé, comme nous en avons déjà fait la démonstration sur la base d'une série de simulations de pensions.

Pour éviter que les mesures de calcul des cotisations n'entraînent une diminution de pension trop importante pour le travailleur indépendant, nous proposons de majorer la base de cotisation pour le calcul de la pension. Cela pourrait se faire en augmentant le coefficient correspondant au rapport entre les sommes versées par le travailleur indépendant au titre de cotisation pour sa pension et les sommes versées par le travailleur salarié.

En réaction à une communication du 5 mars 2003 annonçant que le nouveau calcul des cotisations entraînerait à l'avenir (pour toutes les pensions à partir de 2004) une perte de pension importante pour les travailleurs indépendants, le gouvernement s'est empressé de préparer un projet de loi qui a été examiné en Conseil des ministres le 20 mars 2003. Ce projet devait normalement être inséré dans la loi-programme de réparation de mars 2003. Or, il ne l'a pas été.

En vue de donner aux travailleurs indépendants, encore avant la dissolution du Parlement, la garantie que le nouveau mode de calcul des cotisations sociales n'entraînera aucun préjudice pour leurs pensions ultérieures, nous voulons insérer sans plus attendre les dispositions dudit projet dans la loi-programme à l'examen. De cette manière, l'opposition aura réparé une gaffe du gouvernement d'une manière « rapide et efficace ».

Nº 65 DE MM. STEVERLYNCK ET CALUWÉ

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 62)

Titre III ­ Chapitre III (nouveau)

Dans le titre III, insérer un chapitre III (nouveau), intitulé « Chapitre III ­ Pensions complémentaires des indépendants », comprenant les articles 46bis et 46ter, et rédigé comme suit :

« Article 46bis. ­ À l'article 44, § 2, troisième alinéa, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, la mention « 7 % » est remplacée par « 8,17 % ».

Article 46ter. ­ À l'article 52bis, § 2, de l'arrêté royal du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, la mention « 7 % » est remplacée par « 8,17 % ».

Justification

Le présent amendement est un amendement subsidiaire, qui ne vaut que dans la mesure où l'amendement initial nº 62 ne serait pas accepté.

Dans cet amendement initial nº 62, nous proposons de porter de 7 % à 8,2 % le taux maximum de cotisation de la pension complémentaire libre (PCL) des travailleurs indépendants, tant à l'article 44, § 2, de la loi-programme (I) du 24/12/2002 qu'à l'article 52bis, § 2, de l'arrêté royal du 10 novembre 1967. Cette augmentation neutralise presque complètement la disparition du brutage et de la cotisation forfaitaire de la base de calcul des cotisations sociales, laquelle fait également office de base de calcul des cotisations en matière de PCL.

Le pourcentage proposé ici est simplement le résultat d'un « brutage » du taux initial de 7 % (7 × 1,167 = 8,17). Il s'agit du pourcentage que le gouvernement a proposé après avoir dû concéder, sur la base des simulations du sénateur Steverlynck, que le nouveau mode de calcul des cotisations sociales avait pour effet de réduire les possibilités de cotisation du travailleur indépendant à la pension complémentaire libre. Toutefois, cela ne compense pas la disparition de la cotisation forfaitaire de la base de cotisation.

Jan STEVERLYNCK.
Ludwig CALUWÉ.

Nº 66 DE M. CALUWÉ

Art. 122bis

Dans la loi du 30 décembre 2002 portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions, apporter les modifications suivantes :

A) à l'article 11

a) Compléter l'article 371, § 3, alinéa 1er, 1º, proposé, par les mots suivants :

« , ainsi que les emballages de jus de fruits et de légumes du code NC 2009 ».

b) Compléter l'article 371, § 3, proposé, par un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« S'il ne répond pas aux conditions fixées au § 2, ni à celles de l'alinéa précédent, l'emballage peut bénéficier, pour une année civile déterminée, de l'exonération de la cotisation d'emballage visée au § 1er, pour autant que la personne physique ou morale qui met sur le marché les boissons dans l'emballage en question fournisse la preuve qu'elle a satisfait aux conditions de recyclage ci-dessous au cours de la période de référence de douze mois se terminant le 30 septembre précédent :

année 2003 et suivantes

Verre : 80

Métaux : 80

Matériaux synthétiques : 70

Cartons pour boissons : 70

Les régions communiqueront les pourcentages de recyclage obtenus, par type de matériau, à l'administration des Douanes et Accises. »

c) Compléter l'article 371, § 3, proposé, par un alinéa nouveau rédigé comme suit :

« Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre des mesures en faveur des emballages ou des systèmes d'emballage constitués d'un pourcentage de matériaux recyclés fixé par Lui.

L'arrêté royal peut fixer le pourcentage à réutiliser dans le système d'emballage. »

B) à l'article 17

a) Remplacer le premier tiret par ce qui suit :

« ­ à l'alinéa 1er, les mots « des solvants et des pesticides » sont remplacés par les mots « et des solvants ».

b) Au deuxième tiret, remplacer les mots « à l'alinéa 2 » par les mots « à l'alinéa 1er, deuxième phrase ».

C) à l'article 22

À l'article 391 proposé, remplacer le § 3 par ce qui suit :

« § 3. Les récipients qui sont exonérés de la cotisation d'emballage en vertu des dispositions de l'article 371, § 3, alinéa 1er, 3º, et alinéa 2, sont munis d'un signe distinctif indiquant qu'ils sont constitués partiellement de matériaux recyclés ou qu'ils bénéficient de l'exonération de la cotisation d'emballage parce qu'il est satisfait aux conditions de recyclage. »

D) à l'article 23

Remplacer le § 2 par la disposition suivante :

« § 2. À l'article 392, § 1er, alinéa 2, de la même loi ordinaire, les mots « l'article 373, §§ 2 et 4 » sont remplacés par les mots « l'article 373, § 3, alinéa 2. »

E) à l'article 29

Au 2º, remplacer les chiffres « 384,384 » par les chiffres « 372, 3º, 383, 384 et 391 ».

F) à l'article 31

Compléter l'article 401bis, deuxième alinéa, proposé, in fine, par ce qui suit :

« Ces adaptations peuvent être apportées si les taux visés à l'alinéa 1er ont une influence négative sur le budget des voies et moyens.

Tout arrêté royal adaptant les taux visés à l'alinéa 1er ne produit pas ses effets s'il n'a pas été confirmé par une loi dans les douze mois de son entrée en vigueur. »

G) à l'article 35

Apporter les modifications suivantes au chapitre V proposé :

a) À l'article 379 proposé, supprimer l'alinéa 3;

b) À l'article 380, 1º, supprimer les mots « Le Roi peut, sur proposition de la Commission de suivi, modifier le montant minimum de la consigne et de la prime de retour ... en vue de faciliter la réalisation de cet objectif »;

c) À l'article 380 proposé, in fine, supprimer les mots « sauf décision contraire du Roi sur avis conforme de la Commission de suivi ... au Roi au plus tard le 1er juillet 1997 ».

Justification

Cet amendement reprend les observations qui ont déjà été proposées par le CD&V, mais qui ont été rejetées.

C'est à juste titre que le lait et les produits laitiers sont exonérés de la cotisation d'emballage. Dans le commentaire de ces articles, l'exonération est justifiée pour une raison de protection de la santé publique, en raison de sa valeur nutritive et du fait qu'il n'est pas possible de pratiquer l'écoréduction sur ces produits étant donné qu'ils ne sont pas soumis aux accises et sont frappés d'un taux de TVA de 6 %. Il est étrange dans cette optique que l'on ait omis de manière flagrante les jus de fruits et de légumes dans la liste des exonérations. Des arguments quasi identiques à ceux invoqués pour le lait et les produits laitiers pouvant être avancés en l'occurrence, à l'exception de celui afférent au taux de TVA de 6 %, on pourrait aussi exonérer ces types de boissons de la cotisation d'emballage. La protection de la santé publique constitue avant tout un argument massue à cet égard : l'hygiène des bouteilles de verre rincées ayant contenu des jus de fruits et de légumes pose problème. C'est la raison pour laquelle ce type de boisson est presque toujours conditionné dans des cartons ou des bouteilles de verre à usage unique. Le projet de loi à l'examen soumet donc ces fabricants à la cotisation d'emballage.

La loi du 7 mars 1996 (Moniteur belge du 30 mars 1996) a modifié la loi du 16 juillet 1993 et a inséré à cet effet dans l'article 373, un § 4, qui dérogeait aux §§ 1er et 2 de l'article en question. Une exonération de l'écotaxe était à nouveau applicable aux emballages réutilisables aux mêmes conditions qu'auparavant, de même qu'aux autres emballages (dont également les emballages à usage unique) si des objectifs de recyclage déterminés augmentant dans le temps (jusqu'en 2000) étaient atteints pour les différents matériaux d'emballage (verre, métaux, matériaux synthétiques et cartons pour boissons). Il n'était donc plus nécessaire de réaliser des pourcentages de réutilisation, allant en augmentant, par rapport au volume total de boissons mis sur le marché.

Cette modification a ainsi mis l'accent davantage sur le recyclage que sur la réutilisation : via Fost Plus, la Belgique obtient à présente des résultats de recyclage pour les emballages de boissons qui la placent dans le peloton de tête de l'Union européenne. Le taux de recyclage des emballages pour boissons atteint à présent 80 à 85 %. Alors que la proportion des déchets d'emballages de boissons qui ne sont pas recyclés ne représente plus que 1 % des ordures ménagères destinées à l'élimination finale, ce sont les emballages de boissons qui sont touchés par l'écotaxe. Du fait qu'ils représentent deux tiers du volume de verre et de PMB, les emballages de boissons jouent un rôle de locomotive dans la filière du recyclage. La taxation plus lourde des emballages de boissons à usage unique compromet du même coup l'ensemble du ramassage collectif du verre au moyen de conteneurs à verre et des PMB au moyen des sacs bleus. Le présent amendement tend à éviter cet écueil en réinstaurant l'exonération qui était prévue dans l'ancien article 373, § 4.

Pour des raisons de sécurité alimentaire, il n'est pas toujours permis par la loi ni souhaitable d'utiliser des matériaux recyclés dans les emballages pour boissons. C'est pourquoi il est recommandé d'utiliser les matériaux recyclés dans d'autres parties du système d'emballage ou dans d'autres emballages qui ne présentent pas de risques pour la sécurité alimentaire.

La loi supprime la référence, à l'article 400 de la loi ordinaire, aux arrêtés que le Roi peut prendre et qui sont mentionnés aux articles 383 et 384 de la loi ordinaire. Cela est correct.

Toutefois, dès lors que la loi abroge également l'article 372 (voir l'article 12 du présent projet) ou qu'elle supprime la possibilité d'un arrêté royal à l'article 391 (voir l'article 22 du présent projet), la référence aux articles 372, 3º, et 391, telle que figurant à l'article 400 de la loi ordinaire, perd, elle aussi, toute sa pertinence.

Pour combler cette lacune, il y a donc lieu de supprimer à l'article 400 non seulement les chiffres « 383, 384 », mais aussi les chiffres « 372, 3º, et 391 ».

La thèse soutenue au cours de la discussion en commission de la Chambre, selon laquelle l'article 29 du projet a été rédigé correctement, ne tient pas. Une plus grande précision sur le plan de la légistique et une analyse attentive du texte auraient permis de démonter immédiatement cet argument.

Cet amendement reprend partiellement l'amendement nº 30 qui a été déposé à la Chambre au nom du groupe CD&V. L'actuel article 31 du projet n'a jamais été soumis au Conseil d'État.

Toutefois, dans son avis du 13 décembre 2002 concernant cet amendement, le Conseil d'État soutient explicitement ce qui suit :

« 2. Cet amendement doit être analysé à la lumière de l'article 170, § 1er, de la Constitution qui dispose qu'« aucun impôt au profit de l'État ne peut être établi que par une loi ». La Constitution réserve ainsi au législateur, c'est-à-dire à une assemblée délibérante démocratiquement élue, la compétence de définir les éléments essentiels de l'impôt, dont le taux de celui-ci. Dans ce contexte, selon la jurisprudence de la section de législation du Conseil d'État et de la Cour d'arbitrage, l'habilitation donnée au Roi d'adapter le taux de certains impôts ne peut être admise que sous trois conditions :

1º des nécessités pratiques ou des circonstances particulières doivent justifier l'intervention du Roi;

2º les arrêtés doivent être soumis à une prompte confirmation législative;

3º en ce qui concerne le sort à réserver aux arrêtés qui ne seraient pas confirmés par le législateur, la Cour d'arbitrage a considéré dans son arrêt nº 18/98 du 18 février 1998 qu'à peine de violer les articles 10 et 11 de la Constitution, la loi ne peut habiliter le Roi à prendre des mesures qui, à défaut de confirmation dans les délais, continuent de sortir leurs effets pour la période séparant leur entrée en vigueur des dates ultimes auxquelles elles auraient dû être confirmées. Dans le cas contraire, la Cour d'arbitrage estime en effet qu'« une catégorie de personnes pourrait être affectée, fût-ce temporairement, par une mesure fiscale sans que celle-ci n'ait fait l'objet d'une décision prise par une assemblée délibérante démocratiquement élue » Il résulte de cette jurisprudence que les arrêtés qui ne sont pas confirmés, doivent être privés d'effet depuis leur entrée en vigueur.

3. Par rapport à la première condition précitée, l'amendement nº 30 ne proposait pas de compléter l'article 401bis, en projet. Sa justification relevait toutefois le problème qui se pose :

« La teneur de cette disposition légale ne reflète pas non plus l'exposé des motifs. Selon ce dernier, l'article doit permettre au ministère des Finances de préserver la neutralité budgétaire de cette modification de la loi. Cet objectif n'est toutefois pas repris dans la disposition légale elle-même. »

Dès lors, pour satisfaire à la condition de l'existence de nécessités pratiques ou de circonstances particulières justifiant l'intervention du Roi, l'article 401bis en projet doit être complété par l'indication claire du but des adaptations susceptibles d'être apportées aux taux des impôts considérés.

4. En exigeant que tout arrêté adaptant les taux d'impôts soit confirmé dans les douze mois de son entrée en vigueur, l'amendement nº 30 tendait à rencontrer la deuxième condition relative à une prompte confirmation. (...)

5. En prévoyant que tout arrêté non confirmé « est censé n'avoir jamais produit ses effets », l'amendement nº 30 satisfaisait, sur le fond, à la troisième condition précitée.

Le présent amendement tient compte des remarques du Conseil d'État :

­ la première condition (finalité) est inscrite dans l'amendement;

­ les remarques formelles ont été prises en compte.

La Commission de suivi a été supprimée par la « loi Coveliers », publiée au Moniteur belge le 5 juillet 2001. Toutefois, le but n'est pas de réinstaurer cette commission de suivi dans les dispositions transitoires proposées.

Nº 67 DE M. CALUWÉ

Art. 120

Ajouter à cet article un littera c), libellé comme suit :

« c) Le § 3 est complété par un 3º, libellé comme suit :

« 3º les emballages de boissons constitués d'une quantité minimale de matières premières renouvelables, dont la nature, l'origine et le pourcentage sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, confirmé ensuite par la loi. »

Justification

Conformément à la loi amendée telle qu'elle est actuellement libellée, les emballages de boissons sont soumis à la cotisation d'emballage, sauf s'ils sont réutilisables, constitués partiellement de matériaux recyclés ou en porcelaine, en bois, en cristal ou en terre cuite. Cela signifie que l'on ne retient pas les cartons pour boissons, qui ont un profil environnemental favorable, équivalent à celui des emballages de boissons réutilisables.

La réglementation européenne en vigueur en matière de sécurité alimentaire (notamment l'article 2 de la Directive 89/109) prévoit en effet que les cartons pour boissons ne peuvent contenir des matériaux recyclés. Cela signifie qu'ils ne remplissent pas les conditions pour obtenir une exonération et qu'ils sont donc discriminés à tort. Les cartons pour boissons présentent en effet un taux de recyclage élevé : 70 % dans le cadre des projets Fost Plus et 61 % pour l'ensemble de la Belgique. Les cartons pour boissons recyclés sont transformés en emballages et en systèmes d'emballage : sacs bruns, caisses en carton, ... Par ailleurs, les cartons pour boissons sont essentiellement constitués de matières premières renouvelables, à savoir des bois gérés de manière durable. Dans un souci de valorisation, il convient de prévoir dans la loi que les cartons pour boissons bénéficient d'une exonération pourvu qu'ils soient constitués d'une quantité minimale de matières premières renouvelables.

Nº 68 DE M. CALUWÉ

Art. 122

In fine de cet article, remplacer les mots « qui entreront en vigueur le 1er juillet 2003 » par les mots « qui entreront en vigueur le 1er octobre 2003 ».

Justification

Dans la justification du gouvernement relative à l'amendement concernant l'article 114sexies proposé, on lit que pour éviter tout problème de concurrence, il s'avère nécessaire d'accorder en même temps et au même moment, à tous les opérateurs économiques qui en auront fait la demande, l'autorisation d'exonération de la cotisation d'emballage. On y lit en outre que l'administration estime que l'étude complète des dossiers et la rédaction des différentes autorisations prendront environ six mois. On n'en tire toutefois pas la conclusion logique qui s'impose en reportant jusqu'au 1er octobre l'entrée en vigueur des articles 1er à 9 inclus, 11 (pour autant qu'il contienne des dispositions relatives à l'article 371, § 1er), et 12 à 34 inclus. Le présent amendement tend à y remédier.

Nº 69 DE M. CALUWÉ

Art. 122ter (nouveau)

Insérer un article 122ter (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 122ter. ­ L'article 377 de la loi du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État, modifié par la loi du 30 décembre 2002 portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 377. ­ Toutes les piles mises à la consommation sont soumises à une écotaxe de 0,50 euro par pile. Sont toutefois exclus :

­ les piles et accumulateurs spécialement conçus pour des dispositifs médicaux actifs, dont les dispositifs médicaux implantables actifs;

­ les batteries de démarrage au plomb et les batteries de traction pour les véhicules à moteur ou certaines machines industrielles. »

Justification

Dans le nouvel article, la notion de « placés » est remplacée par celle de « spécialement conçus pour ». Ainsi, le caractère social de la mesure est assuré et il ne peut y avoir de confusion en ce qui concerne la portée pratique de la dispense. Ce n'est dès lors pas la destination dans le chef du consommateur qui est déterminante pour l'application de l'écotaxe, mais l'intention du concepteur/producteur de la pile. Le nouvel article prévoit explicitement que les batteries de démarrage au plomb et les batteries de traction sont exclues, exclusion qui ne peut être interprétée erronément (énumération limitative et pas de référence à la notion de « remplacés aisément » utilisée dans l'annexe I de la directive du Conseil du 18 mars 1991 relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses ­ JOCE, nº L78/38-40, 26 maart 1991). Les batteries de démarrage au plomb et les batteries de traction n'ont d'ailleurs jamais posé de problèmes d'interprétation lors de la mise en oeuvre de l'annexe 14. Les exclusions précitées n'ont aucune incidence sur les différentes obligations de reprise régionales.

Nº 70 DE M. CALUWÉ

Art. 123bis (nouveau)

Dans le même Code est inséré un article 154bis (nouveau), libellé comme suit :

« Article 154bis. ­ Pour les revenus mentionnés à l'article 171, 6º, premier tiret, en cas de globalisation, celle-ci n'est pas prise en considération pour l'application de la présente sous-section. »

Justification

En vertu de l'article 171 du CIR 1992, les revenus qui y sont mentionnés sont imposés distinctement, à moins que la globalisation ne soit plus avantageuse. Dans ce cas, les considérants B.10 et suivants de l'arrêt de la Cour d'arbitrage nº 185/2002 du 11 décembre 2002 gardent toute leur signification.

Il n'est pas impensable que le pécule de vacances alloué aux ouvriers lors d'une période imposable ultérieure empêche la globalisation plus avantageuse, alors qu'un employé recevant le même revenu de remplacement sans pécule de vacances supplémentaire en bénéficierait.

Nº 71 DE M. CALUWÉ

Art. 125

Supprimer cet article.

Justification

Le Conseil d'État avait formulé un certain nombre d'objections juridiques sérieuses concernant l'option choisie par le gouvernement.

1. Elle est contraire à la répartition des compétences : l'État fédéral, les régions et les communautés ne peuvent financer que s'ils sont eux-mêmes compétents. Le Conseil d'État l'avait déjà dit clairement dans son avis sur l'accord de coopération relatif au plan d'investissement de la SNCB.

Même s'il s'agit de préfinancement, cela pose un problème, poursuit le Conseil d'État. Le pouvoir fédéral ne peut pas procéder à un préfinancement dans des matières pour lesquelles il n'est pas compétent.

Les inconstitutionnalités peuvent engendrer des problèmes juridiques au cas où l'on réclamerait des responsabilités.

2. Le Conseil d'État affirme que dans des circonstances exceptionnelles, des dépenses peuvent être effectuées avant que l'approbation de la Chambre ait été obtenue. Il dit ainsi que des découverts peuvent être autorisés pour le fonds.

Mais le Conseil d'État souligne également qu'il faut prévoir des garanties, comme celles qui figurent à l'article 44 des lois coordonnées sur la comptabiltié de l'État.

Celles-ci ne sont pas prévues en l'espèce.

Le gouvernement ignore donc une nouvelle fois l'avis du Conseil d'État. La réglementation est contraire à la Constitution.

Nº 72 DE M. CALUWÉ

Art. 126

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 71.

Nº 73 DE M. CALUWÉ

Art. 127

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 71.

Nº 74 DE M. CALUWÉ

Art. 128

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 71.

Nº 75 DE M. CALUWÉ

Art. 129

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 71.

Nº 76 DE M. CALUWÉ

Art. 130

Supprimer cet article.

Justification

Il est curieux que le gouvernement affirme, d'une part, qu'il s'imposait de réformer la Loterie nationale compte tenu des résultats financiers en chute et de l'accroissement de la part de marché du secteur des casinos et que, d'autre part, il prélève subitement une importante rente de monopole complémentaire d'un montant de 30 millions d'euros. Pour une entreprise confrontée à des défis (financiers) futurs de cette taille, une telle ponction représente une sérieuse amputation.

De plus, le gouvernement a décidé de geler les subventions jusqu'en 2007. Les bénéficiaires des subventions paient donc la facture du gouvernement ...

Nº 77 DE M. CALUWÉ

Art. 131

Supprimer cet article.

Justification

Les actifs de la Credibe, l'ancien Office central de crédit hypothecaire (OCCH), sont vendus.

L'opération n'est rien d'autre qu'une liquidation totale de l'OCCH, qui a connu une longue crise financière, et une astuce comptable permettant de réduire la dette publique.

Ce qui a subsisté à l'issue d'une privatisation antérieure des segments les plus rentables de l'Office central de crédit hypothécaire (OCCH) est un portefeuille de crédits à la construction accordés aux particuliers. Ce portefeuille a une valeur de 2,8 milliards d'euros. D'un autre côté, il y a des prêts en cours d'un montant presque identique qui doivent aussi être pris en compte depuis 2001 dans la dette publique. Actuellement, on projette donc la vente du portefeuille de prêts en cours à une autre institution financière. Cela permettra de réduire le niveau de la dette. Toutefois, cela fait peser une lourde charge sur les budgets futurs dans la mesure où les recettes engendrées par les remboursements mensuels des prêts hypothécaires disparaissent et où le Trésor doit continuer à rembourser l'encours de la dette de l'OCCH.

La définition d'un calendrier strict pour la réduction de la dette publique au moyen d'excédents structurels ne semble pas être une priorité pour le gouvernement actuel. Le gouvernement arc-en-ciel préfère les astuces comptables aux mesures structurelles.

Nº 78 DE M. CALUWÉ

Art. 137

Supprimer cet article.

Justification

La poursuite de l'extension de l'aérodrome de Bierset va donner lieu à une multiplication des vols de nuit. C'est surtout le sud du Limbourg, qui doit déjà endurer actuellement une trentaine de vols par nuit, qui risque d'être la principale victime de vols en descente. Les vols de jour vont, eux aussi, continuer de croître. Une concertation entre la Flandre et la Wallonie peut prévenir des problèmes semblables à ceux qui se posent dans la périphérie nord du Bruxelles. Cela témoignerait du même coup d'une politique proactive tenant compte des riverains. Dans l'attente d'une concertation entre la Flandre et la Wallonie, qui devra finalement déboucher sur des normes acoustiques identiques pour les vols de jour et de nuit, nous proposons de supprimer cet article.

Nº 79 DE M. CALUWÉ

Art. 138

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 78.

Nº 80 DE M. CALUWÉ

Titre V ­ Chapitre VIIquater (nouveau)

Au titre V, insérer, après l'article 116septies, un chapitre VIIquater (nouveau), intitulé « Chapitre VIIquater. Modification du Code judiciaire en ce qui concerne le plan de règlement amiable » et composé des articles 116octies et 116novies, libellés comme suit :

« Art. 116octies. ­ À l'article 1675/10 du Code judiciaire est inséré un § 3bis nouveau, libellé comme suit :

« § 3bis. Le ministre des Finances ou les agents du service public fédéral Finances habilités à le faire peuvent, dans le cadre d'un plan de règlement amiable, accorder une remise totale ou partielle de dettes fiscales.

Le ministre des Affaires sociales ou les agents du service public fédéral Sécurité sociale habilités à le faire, les établissements de sécurité sociale ou les administrateurs des caisses d'assurances sociales peuvent, dans le cadre d'un plan de règlement amiable, accorder une remise totale ou partielle de cotisations sociales. »

Art. 116novies. ­ À l'article 1675/10, § 4, alinéa 2, du Code judiciaire, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :

« Le plan doit être approuvé par la majorité des créanciers qui représentent la majorité des dettes non contestées. »

Justification

Les arriérés de dettes vis-à-vis des pouvoirs publics constituent un facteur important dans la problématique du surendettement de particuliers. Il ressort d'une étude récente réalisée par le HIVA que 18,6 % des dettes que traitent les services de médiation de dettes par l'intermédiaire des CASG et des CPAS sont des dettes à l'égard du fisc, de la sécurité sociale, ou des amendes liées aux arriérés (Lieve Ruelens & Ides Nicaise, « Hulp op krediet, Schuldbemiddeling in de Vlaamse OCMW's en CAW's », HIVA, 2002).

Pour les dettes qui ne sont pas exigibles par les pouvoirs publics, le créancier peut procéder, dans le cadre d'un plan de règlement à l'amiable, à une remise totale ou partielle de dettes. Les dettes à l'égard des pouvoirs publics, toutefois, restent exclues de la phase de la médiation de dettes collective.

L'administration fiscale refuse quasi systématiquement de donner son accord à des plans de règlement amiable proposant une remise partielle de dettes fiscales en principal. Elle se fonde pour ce faire, principalement, sur l'article 172, alinéa 2, de la Constitution, qui énonce : « Nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par une loi. »

L'on part à cet égard du principe que la possibilité que la loi relative au règlement collectif de dettes donne au juge des saisies d'accorder une remise de dettes ­ y compris fiscales ­ n'est pas suffisante, à la lumière de la disposition constitutionnelle précitée, pour permettre aux receveurs d'accepter un plan de règlement amiable comportant remise d'impôts en principal.

Divers receveurs, comparaissant à l'audience, déclarent qu'en leur qualité de comptables de l'État, ils ne souhaitent pas courir le risque de voir leur responsabilité personnelle engagée au cas où ils accepteraient de tels plans de règlement à l'amiable.

Il semblerait qu'il existe, dans les administrations fiscales, des directives internes imposant aux receveurs d'adopter cette position.

Il ressort clairement d'une réponse du ministre des Finances à une question parlementaire que « les receveurs ne peuvent cependant pas, en leur qualité de comptable du Trésor, approuver un plan d'apurement amiable qui comporte une remise d'impôt en principal, étant donné l'article 172 de la Constitution qui dispose qu'en matière d'impôt, aucune exemption ou modération ne peut être accordée que par une loi.

Si un tel plan de règlement amiable est proposé, les receveurs sont tenus d'introduire immédiatement une réclamation ou de formuler une contre-proposition. La remise des dettes fiscales en principal n'est donc possible que dans le cadre d'un plan de règlement judiciaire tel que décrit dans les articles 1675/11 à 1675/13 du Code judiciaire (réponse du ministre des Finances à la question nº 959 du 25 mars 2002, Chambre, Questions et réponses écrites, nº 50-151) ».

Un point de vue similaire est adopté en ce qui concerne les dettes parafiscales. Que l'on se réfère ici au caractère d'ordre public des dettes de sécurité sociale.

Pour les dettes parafiscales aussi, il existe des directives émanant du service public fédéral compétent. Ces directives obligent également les caisses d'assurances sociales à se conformer à ce point de vue strict.

L'attitude des autorités sur cette question n'est donc pas conséquente : d'une part, elles font une loi sur le règlement collectif de dettes pour donner aux gens la possibilité de sortir de la spirale de la dette et de repartir de zéro et, d'autre part, elles sabordent leur propre législation en ignorant dans leur propre pratique administrative les principes de cette loi.

En outre, le rejet systématique de l'avantage du plan de règlement amiable empêche d'aboutir à un accord en vue d'un règlement de dettes couvrant une période de plus de cinq ans. En effet, le règlement judiciaire a obligatoirement une durée de 3 à 5 ans, ce qui porte préjudice à la fois au débiteur et au créancier. Le débiteur se voit privé de la possibilité de régler sa dette à l'amiable. Le créancier récupérera généralement moins de fonds, compte tenu de la période de règlement plus courte.

Il va de soi qu'il faut en tout cas éviter qu'un règlement couvre une période trop longue, ce qui risquerait de devenir particulièrement lourd pour le débiteur.

Si l'on veut continuer à encourager le succès du règlement de dettes à l'amiable, il convient également de corriger la procédure de décision. En vertu de la réglementation actuelle, toutes les parties intéressées doivent donner leur assentiment. Un seul débiteur peut ainsi bloquer le règlement.

Pour remédier à cette situation, on peut s'inspirer par exemple de la réglementation relative à la suspension définitive dans le cadre d'un concordat judiciaire et une majorité de créanciers représentant une majorité des créances non contestées paraît offrir une solution plus efficace.

Il va de soi que les lacunes que présentent les dispositions légales en matière de règlement amiable ne constituent qu'une partie du problème croissant du surendettement des particuliers. Il semble néanmoins aux auteurs qu'il faut combler d'urgence les lacunes des dispositions légales.

L'objet du présent amendement est de conférer une base légale formelle à la compétence des receveurs de l'administration fiscale en matière de remise des dettes fiscales. Bien entendu, le même raisonnement s'applique aussi à l'ONSS et aux caisses de sécurité sociale. La présente proposition ­ qui a été déposée sous forme d'amendement lors de la discussion récente du projet de loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur ­ a déjà été approuvée dans son principe par le gouvernement.

L'amendement veut en outre modifier la procédure d'approbation dans le cadre du règlement amiable, en disposant qu'une majorité de créanciers représentant une majorité des créances non contestées doit approuver la réglementation.

Le premier article nouveau habilite par ou en vertu de la loi les ministres compétents ou les agents désignés par eux à accorder, dans le cadre d'une procédure de règlement amiable, une remise totale ou partielle des dettes soit fiscales, soit sociales.

Il se trouve que les ministres compétents sont les mieux placés pour déterminer quel agent peut autoriser la remise, selon quelle procédure et à quelles conditions. Cette méthode présente la souplesse requise et peut être préférée à la désignation d'un agent bien déterminé dans la loi.

Le deuxième article du chapitre nouveau modifie la procédure de décision pour le plan de règlement amiable en requérant non plus l'approbation de tous les intéressés, mais celle de la majorité des créanciers qui représentent la majorité des dettes.

On peut remarquer que l'absence d'objection est censée équivaloir à une approbation, comme c'est déjà le cas actuellement.

Ludwig CALUWÉ

Nº 81 DE MME de BETHUNE

Art. 137

Supprimer cet article.

Verantwoording

Selon l'avis du Conseil d'État, cet article n'a pas sa place dans un projet régissant une matière visée à l'article 78 de la Constitution; il concerne, au contraire, une matière relevant de l'article 77 de la Constitution.

Nº 82 DE MME de BETHUNE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 82)

Art. 139

Supprimer cet article.

Verantwoording

Cette disposition est soit totalement superflue, soit institutionnellement perfide. Elle est en effet contraire à l'évolution sur le terrain, dans la mesure où les entités fédérées se sont vu conférer la faculté, sur la base de leurs compétences implicites, de donner des indications limitées pour pouvoir imposer judiciairement leurs normes.

Plusieurs dispositions du Code judiciaire en sont l'illustration, notamment les articles 569, 33º, et 582, 2º et 6º. Ces règles n'ont pas entraîné le moindre problème pratique ni doctrinaire. Or, l'on estime aujourd'hui nécessaire de remonter dans le temps sans qu'il y ait de raison précise de le faire. Sauf à devoir admettre que cet article donne un signal politique signifiant que la majorité actuelle bloquerait tout mouvement tendant à amplifier le rôle assigné aux entités fédérées en matière de justice.

Nº 83 DE MME de BETHUNE

Art. 140

Supprimer cet article.

Nº 84 DE MME de BETHUNE

Art. 141

Supprimer cet article.

Justification

Vu le lien étroit existant entre cet article et les articles 139 et 140 à supprimer, il est inutile de maintenir la présente disposition.

Nº 85 DE MME de BETHUNE

Art. 143

Supprimer cet article.

Justification

Les mesures en cause profitent surtout aux exploitants de casinos. Elles s'inscrivent parfaitement dans la stratégie d'expansion adoptée par le gouvernement. Le caractère essentiellement économique de l'argumentation frappe. La lutte contre la dépendance au jeu paraît moins importante.

Il est frappant de constater que pour justifier l'extension de la gamme de la Loterie nationale, on invoque que le marché des jeux de hasard en Belgique est de plus en plus envahi par des établissements de jeux de toutes sortes. Il est remarquable qu'ici, on affirme l'inverse : le secteur ne peut survivre ... ce qui justifie certains assouplissements. C'est tout sauf conséquent et cela ne témoigne guère d'une vision de la lutte contre la dépendance au jeu.

Nº 86 DE MME de BETHUNE

Art. 145

Supprimer la première phrase de l'article 58, alinéa 1er, proposé.

Justification

Les mesures en cause profitent surtout aux exploitants de casinos. Elles s'inscrivent parfaitement dans la stratégie d'expansion adoptée par le gouvernement. Le caractère essentiellement économique de l'argumentation frappe. La lutte contre la dépendance au jeu paraît moins importante.

Il est frappant de constater que pour justifier l'extension de la gamme de la Loterie nationale, on invoque que le marché des jeux de hasard en Belgique est de plus en plus envahi par des établissements de jeux de toutes sortes. Il est remarquable qu'ici, on affirme l'inverse : le secteur ne peut survivre ... ce qui justifie certains assouplissements. C'est tout sauf conséquent et cela ne témoigne guère d'une vision de la lutte contre la dépendance au jeu.

Pour les grosses sommes, il semble que, pour la sécurité, la mesure se justifie effectivement.

Nº 87 DE MME de BETHUNE

Art. 146

Supprimer cet article.

Justification

Les mesures en cause profitent surtout aux exploitants de casinos. Elles s'inscrivent parfaitement dans la stratégie d'expansion adoptée par le gouvernement. Le caractère essentiellement économique de l'argumentation frappe. La lutte contre la dépendance au jeu paraît moins importante.

Il est frappant de constater que pour justifier l'extension de la gamme de la Loterie nationale, on invoque que le marché des jeux de hasard en Belgique est de plus en plus envahi par des établissements de jeux de toutes sortes. Il est remarquable qu'ici, on affirme l'inverse : le secteur ne peut survivre ... ce qui justifie certains assouplissements. C'est tout sauf conséquent et cela ne témoigne guère d'une vision de la lutte contre la dépendance au jeu.

Sabine de BETHUNE.