Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 2-69

SESSION DE 2002-2003

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre des Finances

Question nº 1844 de M. Istasse du 25 janvier 2002 (Fr.) :
ASBL. ­ Rémunérations des administrateurs. ­ Précompte professionnel.

L'arrêté royal du 20 décembre 1996, confirmé par la loi du 19 juin 1997, a instauré à partir de l'exercice d'imposition 1998, en remplacement des anciennes rémunérations d'administrateurs de société par actions et d'associés actifs de société de personnes, une nouvelle catégorie de revenus professionnels : les rémunérations des dirigeants d'entreprise, que l'article 32, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus définit comme suit.

Les rémunérations des dirigeants d'entreprise sont toutes les rétributions allouées ou attribuées :

1. à une personne physique, en raison de l'exercice d'un mandat d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou de fonctions analogues;

2. à une personne physique, qui exerce au sein de la société une activité ou une fonction dirigeante de gestion journalière, d'ordre commercial, technique ou financier, en dehors d'un contrat de travail.

L'article 32, alinéa 2, ajoute ce qui suit :

Les rémunérations des dirigeants d'entreprise comprennent notamment :

1. les tantièmes, jetons de présence, émoluments et toutes autres sommes fixes ou variables allouées par des sociétés, autres que des dividendes ou des remboursements de frais propres à la société;

2. les avantages, indemnités et rémunérations d'une autre nature analogue à celles qui sont visées à l'article 31, alinéa 2, 2º à 5º;

3. par dérogation à l'article 7, le loyer et les avantages locatifs d'un bien immobilier bâti donné en location par les personnes visées à l'alinéa 1er, à la société dans laquelle elles exercent un mandat ou des fonctions analogues, dans la mesure où ils excèdent les cinq tiers du revenu cadastral revalorisé en fonction du coefficient visé à l'article 13. De ces rémunérations ne sont pas déduits les frais relatifs au bien immobilier donné en location.

Lors des travaux parlementaires ayant précédé la loi du 19 juin 1997, qui a confirmé l'arrêté royal du 20 décembre 1996, vous avez indiqué que les personnes physiques exerçant un mandat d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou des fonctions analogues, visées par l'article 32, alinéa 1er, 1º, étaient non seulement les administrateurs, gérants et liquidateurs de société, mais aussi les « organes d'autres personnes morales de droit public ou privé. Ce point de vue se justifiait, selon vos déclarations, par l'utilisation des termes « dirigeants d'entreprise », plus larges que l'expression « dirigeants de société ».

Les conséquences de cette interprétation ont trait notamment à l'application du précompte professionnel et à la désignation des fiches et relevés récapitulatifs à utiliser.

À l'heure actuelle, d'importants doutes semblent exister aussi bien dans les millieux associatifs qu'au sein de l'administration des Contributions directes au sujet du champ d'application de l'article 32 et de la notion légale de dirigeants d'entreprise, s'agissant de déterminer si celle-ci s'étend aux administrateurs rémunérés d'ASBL et à leurs liquidateurs.

La volonté du législateur de restreindre la notion de dirigeants d'entreprise aux dirigeants de société (et d'autres entités soumises à l'impôt des sociétés) semble résulter de l'usage du mot société, qui est fait à plusieurs reprises dans le texte de l'article 32. Dans le même sens, le terme entreprise, qui ne reçoit pas de définition dans le Code des impôts sur les revenus, semble viser, sinon les seules activités industrielles, commerciales ou agricoles, en tout cas les activités économiques. Or les ASBL ne se livrent pas nécessairement à une activité économique, contrairement aux sociétés.

Depuis 1997 et jusqu'à ce jour, les secteurs associatifs restent dans l'attente d'une prise de position de l'administration sur ce problème. L'incertitude demeure donc entièrement.

À supposer que les administrateurs rémunérés soient à considérer comme dirigeants d'entreprise, un second problème d'interprétation se pose : l'assimiliation des loyers de l'article 32, alinéa 2, 3º, concerne-t-elle aussi les administrateurs d'ASBL ? À s'en référer au texte légal, la réponse est négative, au motif que le mot « société » est expressément repris dans cette disposition.

Pouvez-vous dès lors me faire connaître la solution qui, à vos yeux, doit être donnée à ces problèmes d'interprétation ?

Réponse : Le texte de la réponse est identique à celui de la réponse à la question no 101 adressée au ministre des Finances, et publiée plus haut (p. 3854).