2-704/8

2-704/8

Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

25 FÉVRIER 2003


Proposition de loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans le contexte du développement de la société de l'information


AMENDEMENTS


Nº 57 DE M. STEVERLYNCK

Art. 2

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 2. ­ L'article 1er, § 1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins est remplacé par ce qui suit :

« § 1er. 1º L'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la reproduire ou d'en autoriser la reproduction de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, qu'elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie.

Ce droit comporte notamment le droit exclusif d'en autoriser l'adaptatiion ou la traduction.

L'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique a seul le droit d'autoriser toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l'original de son oeuvre ou de copies de celle-ci. Ce droit est épuisé dans la Communauté européenne en cas de première vente dans la Communauté par l'auteur ou avec son consentement.

Ce droit comprend également le droit exclusif d'autoriser la location ou le prêt de l'oeuvre.

2º L'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la communiquer au public par un procédé quelconque, y compris par la mise à disposition au public de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. »

Justification

Cet amendement s'inspire du texte proposé par le professeur Janssens au cours de l'audition en commission des Finances et des Affaires économiques du Sénat.

Afin d'accroître dans la pratique la lisibilité et l'applicabilité de la disposition, on commence par instaurer explicitement, dans la disposition proposée au § 1er de l'article 1er, la subdivision classique entre le droit de reproduction (1º) et le droit de communication (2º).

Dans la version néerlandaise du texte que le gouvernement propose au § 1er, alinéa 1er, on apporte une correction linguistique en remplaçant les mots « direct of indirect » par les mots « rechtstreeks of onrechtstreeks ».

Le nouvel alinéa que l'on ajoute au § 1er, 1º, de l'article 1er, consacre dans la loi le droit de distribution reconnu par la jurisprudence. Ce droit de distribution figure à l'article 4 de la directive 2001/29. Le texte du gouvernement ne comprend pas la disposition concernant l'épuisement de ce droit de distribution. La raison que l'on en donne est que la question de l'épuisement du droit ne se pose pas dans le cas des services, en particulier lorsqu'il s'agit de services en ligne.

Ce raisonnement n'est pas pertinent. La nouvelle disposition instaure un droit de distribution général dont le champ d'application est plus vaste que le domaine des seuls services. Le fait que l'épuisement n'est pas pertinent dans le cas des services en ligne ne peut être invoqué ici comme justification.

Le principe de l'épuisement est d'ailleurs déjà applicable conformément à la règle générale du droit communautaire européen (1).

Étant donné que le droit de distribution est désormais mentionné explicitement, il paraît logique de faire de même pour l'épuisement. Le présent amendement introduit explicitement la clause d'épuisement.

Il convient de souligner que la réglementation en question, y compris la règle en matière d'épuisement, est déjà inscrite dans la loi sur les droits voisins.

Nº 58 DE M. STEVERLYNCK

(Sous-amendement à l'amendement nº 2)

Art. 2bis

Remplacer l'article 2bis proposé par ce qui suit :

« Art. 2bis. ­ Dans la même loi est inséré un article 23ter (nouveau) rédigé comme suit :

« Art. 23ter. ­ Les exceptions et limitations au droit exclusif de reproduction ou de communication au public de l'auteur ne peuvent être d'application que dans les seuls cas spéciaux prévus par la présente loi qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit. »

Justification

L'article 20bis nouveau proposé existe déjà et devrait figurer dans la section relative aux bases de données.

Il convient de faire figurer le contrôle général en trois étapes dans un article 23ter nouveau, à la fin de la section 5, qui concerne les exceptions.

Cette option est légistiquement préférable et elle améliore la lisibilité des dispositions de cette section.

Ce regroupement du contrôle en trois étapes dans une disposition plus générale permettrait d'omettre toutes les références à ce contrôle pour les diverses exceptions spécifiques, ce qui serait aussi de nature à améliorer la lisibilité et la cohérence du texte.

Nº 59 DE M. STEVERLYNCK

(Sous-amendement à l'amendement nº 3)

Art. 2ter

Remplacer l'article 2ter proposé par ce qui suit :

« Art. 2ter. ­ L'article 21 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 21. ­ Les citations, tirées d'une oeuvre licitement publiée, effectuées dans un but de critique, de polémique ou, pour autant qu'aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect ne soit recherché, dans un but d'enseignement, ou dans des travaux scientifiques, conformément aux usages honnêtes de la profession et dans la mesure justifiée par le but poursuivi, ne portent pas atteinte au droit d'auteur.

Les citations visées à l'alinéa précédent devront faire mention de la source et du nom de l'auteur, à moins que cela ne s'avère impossible. »

Justification

Cet article réécrit l'article 21 existant à la lumière de l'article 5.3.d. de la directive.

La notion de courtes citations est remplacée par celle de citation qui est aussi utilisée dans la directive, ce qui permet, de manière moins ambiguë, l'application aux oeuvres d'arts plastiques.

Le membre de phrase « à moins que cela ne s'avère impossible » est conforme à la directive et correspond, du point du vue du contenu, au texte du gouvernement.

La disposition de l'article 21 relative à l'anthologie peut être supprimée. Le premier membre de phrase se borne à confirmer l'application des droits patrimoniaux exclusifs et ne contient par conséquent aucune exception. La question que règle la disposition du deuxième membre de phrase, qui renvoie à la période qui fait suite au décès de l'auteur, peut l'être par l'entremise de l'exception d'enseignement. Il s'agit par conséquent d'une disposition superflue.

Nº 60 DE M. STEVERLYNCK

Art. 3

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 3. ­ L'article 22 proposé de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Article 22. ­ § 1er. Lorsque l'oeuvre a été licitement publiée, l'auteur ne peut interdire :

1º la reproduction et la communication au public, dans un but d'information, de courts fragments d'oeuvres ou d'oeuvres plastiques dans leur intégralité à l'occasion de comptes rendus d'événements de l'actualité;

2º la reproduction et la communication au public de l'oeuvre exposée dans un lieu accessible au public, lorsque le but de la reproduction ou de la communication au public n'est pas l'oeuvre elle-même;

2ºbis l'inclusion fortuite d'une oeuvre ou d'un autre objet protégé dans un autre produit;

3º les actes de reproduction provisoires qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique, ayant pour unique finalité de permettre :

­ une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire, ou

­ une utilisation licite

d'une oeuvre protégée, et qui n'ont pas de signification économique indépendante;

4º la reproduction d'oeuvres effectuée sur papier ou sur support similaire au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires lorsque cette reproduction est effectuée dans un but strictement privé ou est destinée à un usage familial;

4ºbis la reproduction d'oeuvres effectuée sur tout support autre que papier ou support similaire par une personne physique, pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales;

5º la reproduction et la communication au public d'oeuvres à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, pour autant que l'usage soit justifié par le but non lucratif poursuivi et que la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée, à moins que cela s'avère impossible;

5ºbis. la reproduction des oeuvres sonores et audiovisuelles réalisée sur quelque support que ce soit, sans aucune intention commerciale directe ou indirecte, par les établissements agréés comme hospitaliers, pénitentiaires, d'aide à la jeunesse ou d'aide aux personnes handicapées à des fins réservées à ceux-ci et à l'usage exclusif des personnes physiques qui y résident;

6º la caricature, la parodie ou le pastiche, compte tenu des usages honnêtes;

7º l'exécution gratuite d'une oeuvre au cours d'un examen public, lorsque le but de l'exécution n'est pas l'oeuvre elle-même, mais l'évaluation de l'exécutant ou des exécutants de l'oeuvre en vue de leur décerner un certificat de qualification, un diplôme ou un titre dans le cadre d'un type d'enseignement reconnu;

8º la reproduction limitée à un nombre de copies déterminé en fonction de et justifié par le but de préservation du patrimoine culturel, effectuée par des bibliothèques accessibles au public, des musées ou par des archives, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect;

9º la communication ou mise à disposition à des particuliers, à des fins de recherches ou d'études privées, d'oeuvres qui ne sont pas offertes à la vente ni soumises à des conditions en matière de licence, et qui font partie de collections des bibliothèques accessibles au public, des établissements d'enseignement et scientifiques, des musées ou des archives qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect, au moyen de terminaux spéciaux accessibles dans les locaux de ces établissements;

10º les enregistrements éphémères d'oeuvres effectués par des organismes de radiodiffusion pour leurs propres émissions et par leurs propres moyens, en ce compris par les moyens de personnes qui agissent en leur nom et sous leur responsabilité;

11º la reproduction et la communication au public d'oeuvres au bénéfice de personnes affectées d'un handicap qui sont directement liées au handicap en question et sont de nature non commerciale, dans la mesure requise par ledit handicap;

12º la reproduction et la communication au public visant à annoncer des expositions publiques ou des ventes d'oeuvres artistiques, dans la mesure nécessaire pour promouvoir l'événement en question, à l'exclusion de toute autre utilisation commerciale;

13º la reproduction ou la communication au public à des fins de sécurité publique ou pour assurer le bon déroulement de procédures administratives, parlementaires ou judiciaires;

14º la reproduction ou la communication au public pour une utilisation au cours de cérémonies religieuses.

§ 2. Lorsque le rapport relatif à des événements d'actualité concerne l'oeuvre proprement dite, le nom de l'auteur et le titre de l'oeuvre exposée ou citée doivent être mentionnés, à moins que cela s'avère impossible.

Justification

L'article 22 contient les exceptions auxquelles s'applique le contrôle en trois étapes. Dès lors que ce contrôle en trois étapes est inscrit sous forme générale à l'article 23ter, les références explicites ou implicites qui y sont faites à l'article 22 peuvent être omises, ce qui ne fera qu'améliorer la clarté et la qualité légistique du texte, tout en permettant d'éviter des répétitions inutiles.

S'agissant de la disposition figurant au 1º, l'on peut se référer aux dispositions existantes et à la jurisprudence à laquelle elles ont donné naissance. La formulation de la directive n'apporte aucune plus-value manifeste à cet égard et les dispositions existantes sont conformes à la directive.

Le 2º fait suite à une suggestion visant à mieux harmoniser la disposition avec la directive européenne.

Le 2ºbis reprend l'exception prévue à l'article 5.3.i de la directive concernant l'inclusion fortuite, afin d'éviter toute confusion à ce sujet dans la jurisprudence.

Il serait préférable d'omettre le 3º existant. Tout d'abord, cette disposition ne fait pas exception au droit de communication, dès lors qu'elle ne s'étend par définition qu'aux seules communications publiques. Dans ce sens, la notion actuelle de « cercle de famille » est trop restrictive et pose problème dans la pratique. De plus, cette disposition ne figurait pas dans l'ancienne loi relative au droit d'auteur (d'avant 1994), laquelle avait donné lieu, sur ce point, à une jurisprudence constante satisfaisante de la Cour de cassation concernant les limites du droit de communication.

Le 3º reprend le 5bis du gouvernement (5ter dans la proposition Monfils).

Le 4º ne fait aucune distinction en fonction du type d'oeuvre. Par exemple, la distinction entre les « articles » et les « courts fragments » de livres est artificielle et difficile à appliquer en pratique. Le membre de phrase « ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre » fait partie intégrante du contrôle en trois étapes et ne doit donc pas être répété.

Dans le 4º, tel qu'il est proposé par le présent amendement, il n'est pas opportun d'inclure une référence particulière aux partitions, étant donné que l'intention ne saurait être que l'usage privé de reproductions de partitions ne doive pas faire partie des exceptions. Aucune justification n'est prévue à cet égard. Le texte actuel semble en outre reposer sur une lecture erronée de la directive, étant donné que celle-ci n'empêche pas d'adopter une disposition particulière applicable aux partitions à usage privé, sauf lorsqu'il s'agit de reproductions effectuées sur papier ou sur support similaire au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires, en général (article 5.2.a de la directive). Cette exception générale au droit de reproduction n'a pas été reprise dans la législation belge. L'on se référera aussi en la matière à la ratio legis de l'instauration de l'exception relative à la reprographie en 1994. Compte tenu du fait qu'il est très difficile de contrôler les reproductions dans le cadre de la vie privée, l'on a jugé opportun de passer à un système de licence légale avec rétribution.

Le 4ºbis proposé prévoit l'exception pour l'usage privé lorsqu'il s'agit de supports autres que le papier ou des supports similaires. C'est donc logiquement que cette disposition se borne à faire référence à la « reproduction d'oeuvres », en sorte que la distinction sur base du type d'oeuvre n'a plus lieu d'être. Encore une fois, la référence aux partitions n'est pas pertinente et peut dès lors être omise.

La disposition du 4º peut être formulée en termes plus larges, eu égard à l'exception générale prévue pour la reproduction sur papier à l'article 5.2.a de la directive, tandis que, conformément à l'article 5.2.b de la directive, l'article 4ºbis ne peut viser que l'usage privé.

En ce qui concerne le 5º, l'on a donné suite à la suggestion faite durant l'audition en réunissant dans une seule et même exception les exceptions relatives à la reproduction et à la communication d'oeuvres à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique. Tout d'abord, on ne sait pas comment une exception prévue par exemple pour la dispensation de cours dans le cadre d'une activité d'enseignement ­ au sens large ­ serait praticable et sensée si l'on n'y ajoute pas aussi l'exception relative à la communication de l'oeuvre. De plus, la qualité légistique du texte se trouverait améliorée si les dispositions relatives à l'enseignement et à la recherche scientifique étaient rassemblées.

Le 5ºbis proposé des amendements de M. Monfils, qui est basé sur la directive, peut être repris.

Les 6º et 7º existants sont maintenus.

Le 8º du gouvernement est repris moyennant quelques adaptions légistiques. Cette exception a une formulation plus large dans l'amendement du gouvernement, dès lors qu'il n'est plus fait seulement référence à la Bibliothèque royale pour la conservation sans contrat. S'agissant des auteurs, un droit d'archivage gratuit doit s'appliquer également aux autres institutions. Il en va de même pour le nouvel article 22, § 1er, 9º.

Les auteurs du présent amendement reprennent également le 10º nouveau du texte du gouvernement.

En ce qui concerne l'exception au bénéfice de personnes affectées d'un handicap, qui figure au 11º nouveau, le texte du gouvernement offre une exception plus large, parce qu'elle englobe également la communication. Il est recommandé de reprendre le texte le plus extensif.

Le 12º est repris du texte de l'amendement du gouvernement, qui correspond au texte de la directive (article 5.3.j).

Les auteurs trouvent utile l'exception visée au 13º concernant la reproduction ou la communication au public à des fins de sécurité publique ou pour assurer le bon déroulement de procédures administratives, parlementaires ou judiciaires, comme prévu dans la directive (article 5.3.e). Il ne s'agit pas ici d'une menace abusive pesant sur les droits des ayants droit, mais d'une exception pratique dans l'intérêt général. Cette exception figure déjà dans la législation belge relative aux banques de données (article 22bis, § 1er, 5º).

S'agissant de l'utilisation d'oeuvres dans le cadre de cérémonies religieuses, la marge d'interprétation existant actuellement est trop vaste, dès lors que l'on évoque en la matière un usage didactique ­ ce qui n'est pas entièrement similaire. Les sociétés de gestion mènent en pratique une politique de non-perception. Les auteurs estiment qu'il ne doit subsister aucun doute au sujet de cette exception, qui est conforme à la directive (article 5.3.g).

Le texte du § 2 est conforme à la directive.

Nº 61 DE M. STEVERLYNCK

Art. 6bis (nouveau)

Insérer un article 6bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 6bis. ­ L'article 46 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 46. ­ Les articles 35, 39, 42 et 44 ne sont pas applicables lorsque les actes visés par ces dispositions sont accomplis dans les buts suivants :

1º Les citations, tirées de prestations des titulaires de droits visés aux sections 2 à 6 du présent chapitre, effectuées dans un but de critique, de polémique ou, pour autant qu'aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect ne soit recherché, dans un but d'enseignement ou dans des travaux scientifiques, conformément aux usages honnêtes de la profession et dans la mesure justifiée par le but poursuivi, ne portent pas atteinte au droit d'auteur.

Les citations visées à l'alinéa précédent devront faire mention de la source et du nom de l'auteur, à moins que cela ne s'avère impossible;

2º la fixation, la reproduction et la communication, dans un but d'information, de courts fragments des prestations des titulaires de droits visés aux sections 2 à 6, à l'occasion de comptes rendus des événements de l'actualité;

2ºbis l'inclusion fortuite de prestations;

3º les actes de reproduction provisoires qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique ayant pour unique finalité de permettre :

­ une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire, ou

­ une utilisation licite

d'une prestation, et qui n'ont pas de signification économique indépendante;

3ºbis la reproduction et la communication de prestations à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, pour autant que l'usage soit justifié par le but non lucratif poursuivi et que la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée, à moins que cela ne s'avère impossible;

4º la reproduction de prestations effectuée sur papier ou sur support similaire au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires, lorsque cette reproduction est effectuée dans un but strictement privé ou est destinée à un usage familial;

4ºbis la reproduction de prestations effectuée sur tout support autre que papier ou support similaire par une personne physique, pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales;

5º la caricature, la parodie ou le pastiche, compte tenu des usages honnêtes;

5ºbis la reproduction de prestations réalisée sur quelque support que ce soit, sans aucune intention commerciale directe ou indirecte, par les établissements agréés comme hospitaliers, pénitentiaires, d'aide à la jeunesse ou d'aide aux personnes handicapée à des fins réservées à ceux-ci et à l'usage exclusif des personnes physiques qui y résident;

6º l'exécution gratuite d'une oeuvre au cours d'un examen public, lorsque le but de l'exécution n'est pas l'oeuvre elle-même, mais l'évaluation de l'exécutant ou des exécutants de l'oeuvre en vue de leur décerner un certificat de qualification, un diplôme ou un titre dans le cadre d'un type d'enseignement reconnu;

7º la reproduction limitée à un nombre de copies déterminé en fonction de et justifié par le but de préservation du patrimoine culturel, effectuée par des bibliothèques accessibles au public, des musées ou par des archives, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect;

8º la communication ou mise à disposition à des particuliers, à des fins de recherches ou d'études privées, de prestations qui ne sont pas offertes à la vente ni soumises à des conditions en matière de licence, et qui font partie de collections des bibliothèques accessibles au public, des établissements d'enseignement et scientifiques, des musées ou des archives qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect, au moyen de terminaux spéciaux accessibles dans les locaux de ces établissements;

9º les enregistrements éphémères de prestations effectués pour leurs propres émissions par des organismes de radiodiffusion et par leurs propres moyens, en ce compris par les moyens de personnes qui agissent en leur nom et sous leur responsabilité;

10º la reproduction et la communication au public de prestations au bénéfice de personnes affectées d'un handicap qui sont directement liées au handicap en question et sont de nature non commerciale, dans la mesure requise par ledit handicap;

11º la reproduction ou la communication de prestations pour une utilisation au cours de cérémonies religieuses ou de réunions officielles organisées par les autorités;

12º la reproduction et la communication au public visant à annoncer des expositions publiques ou des ventes de prestations, dans la mesure nécessaire pour promouvoir l'événement en question, à l'exclusion de toute autre utilisation commerciale;

13º la reproduction ou la communication au public de prestations à des fins de sécurité publique ou pour assurer le bon déroulement de procédures administratives, parlementaires ou judiciaires;

14º la reproduction ou la communication pour une utilisation au cours de cérémonies religieuses. »

Justification

Le présent amendement définit les exceptions pour les droits voisins, conformément à ce qui a été déterminé pour les droits d'auteur.

En ce qui concerne plus particulièrement le 3ºbis, le texte proposé renvoie à la notion d'« enseignement » en général, qui est plus large que la notion d'« activités scolaires » visée au 3º existant et répond aux aspirations justifiées du secteur socio-culturel. L'exception est retenue ici aussi pour la reproduction ainsi que la communication.

Nº 62 DE M. STEVERLYNCK

Art. 6ter (nouveau)

Insérer un article 6ter (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 6ter. ­ Il est inséré, dans la même loi, un article 47ter nouveau, rédigé comme suit :

Art. 47ter. ­ Les exceptions et limitations au droit exclusif, pour l'auteur, de reproduction ou de communication au public des prestations ne peuvent être d'application que dans les seuls cas spéciaux prévus par la présente loi qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale des prestations ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit. »

Justification

Le contrôle en trois étapes des exceptions relatives aux droits voisins est inscrite dans une disposition générale distincte, par le biais d'un article nouveau.

Nº 63 DE M. STEVERLYNCK

(Sous-amendement à l'amendement nº 26)

Art. 7

Modifier cet article comme suit :

« Art. 7. ­ Apporter, à l'article 79bis, les modifications suivantes :

A) Au § 2, remplacer les mots « article 21, alinéa 3, à l'article 22, § 1er, 4º, 4ºbis, 4ºter, 8º, 9º, 10º et 11º, à l'article 22bis, alinéa 1er, 1º à 5º, et à l'article 46, 3ºbis, 7º, 9º en 10º, » par les mots « article 22, § 2, 4º, 4ºbis, 5º, 5ºbis, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, à l'article 22bis, alinéa 1er, 1º à 5º, et à l'article 46, 3ºbis, 4º, 4ºbis, 5ºbis, 7º, 8º, 9º, 10º et 13º »;

B) au § 3, remplacer les mots « article 21, alinéa 3, à l'article 22, § 1er, 4º, 4ºbis, 4ºter, 8º, 9º, 10º et 11º, à l'article 22bis, alinéa 1er, 1º à 5º, et à l'article 46, 3ºbis, 7º, 9º et 10º, » par les mots « article 22, § 2, 4º, 4ºbis, 5º, 5ºbis, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, à l'article 22bis, alinéa 1er, 1º à 5º, et à l'article 46, 3ºbis, 4º, 4ºbis, 5ºbis, 7º, 8º, 9º, 10º et 13º. »

Justification

L'article est adapté en fonction des modifications apportées aux articles 21, 22 et 46.

Nº 64 DE M. VAN QUICKENBORNE

(Sous-amendement à l'amendement nº 2)

Art. 2bis (nouveau)

Insérer un article 2bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 2bis. ­ Il est inséré dans la même loi un article 23ter, rédigé comme suit :

« Art. 23ter. ­ Les exceptions et limitations au droit exclusif de reproduction et de communication au public de l'auteur ne peuvent être d'application que si l'oeuvre a été acquise licitement et dans les seuls cas spéciaux prévus par la présente loi et à condition qu'elles ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit. »

Justification

C'est ici et ici seulement que le test en trois étapes a sa place.

Nº 65 DE M. VAN QUICKENBORNE

(Sous-amendement à l'amendement nº 4)

Art. 3

Remplacer l'article proposé par ce qui suit :

« Art. 3. ­ L'article 22, § 1er, de la même loi est modifié comme suit :

A) Au 4º, après les mots « d'autres oeuvres, », le texte est remplacé par ce qui suit :

« à l'exception de la partition, au moyen d'une technique photographique ou d'une autre méthode quelconque de reproduction dont l'impression sur papier ou sur support analogue produit un résultat similaire, lorsque cette reproduction est effectuée dans un but strictement privé et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre. »

B) Au 4ºbis, après les mots « d'autres oeuvres, », le texte est remplacé par ce qui suit :

« à l'exception de la partition, au moyen d'une technique photographique ou d'une autre méthode quelconque de reproduction dont l'impression sur papier ou sur support analogue produit un résultat similaire, lorsque cette reproduction est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de la recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre, pour autant que la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée. »

Justification

A) et B) : l'amendement transpose les articles 5, 2, a) et 5, 3, a), de la directive, qui tiennent compte du support d'arrivée et du moyen de reproduction.

Les rémunérations doivent viser tous les appareils permettant de reproduire des oeuvres protégées, quel que soit le procédé et indépendamment de la technologie utilisée. Cela signifie qu'une rémunération est prélevée pour l'ensemble de ces appareils technologiques, y compris les scanners, les imprimantes et leurs accessoires (cartouches d'encre), les photocopieuses, les télécopieurs, etc. De cette façon, on peut éviter les distorsions de concurrence qui existent entre les différentes technologies.

Lors de la modification de l'article concerné, il convient de préciser que la reproduction partielle ou intégrale, selon les catégories d'oeuvres, effectuée au moyen d'un scanner, qui ne porte pas préjudice à l'exploitation normale d'une oeuvre, et fixée sur un support papier ou analogue, reste soumise à la licence légale en matière de reproduction.

Nº 66 DE M. VAN QUICKENBORNE

(Sous-amendement à l'amendement nº 17)

Art. 3

Dans l'article 3 proposé, apporter les modifications suivantes :

A) Supper le littera e);

B) Compléter l'article proposé par ce qui suit :

« Il est inséré dans la même loi un article 22ter rédigé comme suit :

« Art. 22ter. ­ L'auteur ne peut pas interdire les actes de reproduction provisoires, qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique, ayant pour unique finalité de permettre :

­ une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire, ou

­ une utilisation licite d'une oeuvre protégée, et qui n'ont pas de signification économique indépendante. »

Justification

La transposition proposée à l'article 3, e), est contraire à l'article 5 (1) de la directive sur les droits d'auteur, dès lors que celle-ci ne fait pas de distinction entre les oeuvres qui ont été rendues publiques d'une manière licite et celles qui l'ont été d'une manière illicite. En outre, cette mise en oeuvre est contraire à l'article 13 de la directive sur le commerce électronique qui instaure une limitation horizontale de la responsabilité des intermédiaires. Un des objectifs principaux de l'exception prévue à l'article 5 (1) de la directive sur les droits d'auteur est de permettre une utilisation efficace de l'internet, notamment une transmission efficace des informations à consulter par le biais de l'internet. Le « caching » est une technique [couverte par l'article 5 (1)] qui vise ce genre de transmission efficace. La technique consiste pour les fournisseurs d'accès à internet à réaliser des copies des informations le plus souvent consultées sur l'internet; ces copies sont faites sur un serveur qui est plus proche physiquement de l'abonné; ces informations sont ainsi plus rapidement accessibles et ne doivent pas toujours être téléchargées à partir de leur lointain emplacement d'origine.

Cette technique, qui ne comporte absolument aucune exploitation indépendante de l'oeuvre, présente des avantages pour toutes les parties et accroît l'efficacité de l'internet :

1. l'utilisateur bénéficie d'un gain de temps énorme dès lors que les informations ne doivent pas toujours être transportées à travers la toile mondiale;

2. celui qui a placé les informations sur internet économise sur la largeur de bande, dès lors que les informations ne doivent pas toujours être téléchargées à partir de son serveur;

3. le fournisseur d'accès à internet économise également en largeur de bande, ce qui profite en fin de compte à l'utilisateur.

Il est irréalisable, en pratique, de restreindre l'exception prévue à l'article 5 (1) de la directive sur les droits d'auteur aux oeuvres rendues publiques de manière licite, eu égard aux quantités considérables d'informations disponibles sur internet et étant donné que les fournisseurs d'accès à internet se trouvent dans l'impossibilité d'opérer une distinction en fonction du caractère des informations au moment du « caching », qui s'opère automatiquement.

Si l'on devait maintenir cette transposition non conforme à la directive, le « caching » deviendrait impossible de facto en Belgique, ce qui compromettrait gravement le bon fonctionnement de l'internet dans notre pays.

Nº 67 DE M. VAN QUICKENBORNE

Art. 3bis (nouveau)

À l'article 23bis de la même loi, entre les mots « des articles 21, 22, 22bis » et les mots « et 23, §§ 1er et 3, », insérer les mots « , 22ter ».

Justification

Comme il ne fait aucun doute que l'article 5 (1) de la directive sur les droits d'auteur est impératif, il convient également, dans l'article 23bis de la loi sur les droits d'auteur, de renvoyer au nouvel article 22ter.

Nº 68 DE M. VAN QUICKENBORNE

Art. 3bis (nouveau)

« Art. 3bis. ­ L'article 23bis de la même loi est modifié par ce qui suit :

« Art. 23bis. ­ Les dispositions des articles 21, 22, 22bis et 23, §§ 1er et 3, sont impératives.

Lorsqu'une rémunération est prévue par la loi en compensation des exceptions, chacune de celles-ci ne pourra être mise en oeuvre que de façon concomitante à l'entrée en vigueur de la perception de la rémunération, selon les modalités fixées par la loi ou le Roi. Les rémunérations doivent être fixées en tenant compte de l'utilisation faite des oeuvres dans le cadre de l'exception visée.

Lorsque ces rémunérations font l'objet d'une gestion collective, la part qui est réservée par la loi aux auteurs et celle réservée aux autres catégories d'ayants droit constituent une rémunération à laquelle il ne peut être renoncé.

À la demande de sociétés de gestion de droits ou d'organisations représentant les autres milieux concernés, une commission paritaire est établie par le Roi. Elle est présidée par une personne indépendante et fixe, dans une délai maximum de six mois,

1. le tarif de rémunération applicable aux catégories d'appareils et/ou de supports permettant les actes couverts par les exceptions visées aux articles 22, § 1er, 4º, 4ºbis, 4ºter, 5º, 22bis, § 1er, 4º, 4ºbis, 4ºter, 5º, et 23, § 1er;

2. pour chaque catégorie d'oeuvres et de supports, les modalités techniques liées à l'exercice des actescouverts par les exceptions visées aux articles 22, § 1er, 4º, 4ºbis, 4ºter, 5º, 22bis, § 1er, 4º, 4ºbis, 4ºter, et 23, § 1er, de telle façon que ces actes puissent être effectivement réalisés, à partir d'oeuvres licitement acquises, dans les limites des usages honnêtes, à moins que ces actes aient été déjà rendus techniquement possibles par l'auteur et d'autres titulaires de droits. »

Justification

Afin de pouvoir réaliser un équilibre entre les droits exclusifs des auteurs et les exceptions, il est essentiel d'insérer, pour l'ensemble des exceptions, un article dans lequel sont garanties, pour la durée de la licence légale, la conjonction (pas de licence sans contrepartie/rémunération effective), la proportionnalité (conformément à la portée de l'exploitation) et l'effectivité des rémunérations pour les auteurs-personnes physiques. On pourra ainsi éviter que d'autres ayants droit ou le consommateur ne s'arrogent cette rémunération.

Dans tous les cas où une licence légale est introduite, une part de la rémunération doit aller aux auteurs-personnes physiques et cette part doit être inaliénable.

La loi doit prévoir que les rémunérations doivent compenser intégralement la perte de l'exploitation et les droits. Sauf décision contraire spécialement motivée par le gouvernement, cette rémunération doit se baser sur les propositions des auteurs et autres ayants droit concernés.

Nº 69 DE M. VAN QUICKENBORNE

(Sous-amendement à l'amendement nº 11)

Art. 6quater (nouveau)

Insérer un article 6quater (nouveau) rédigé comme suit :

« Art. 6quater. ­ L'article 59, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

« Les auteurs et les éditeurs ont droit à une rémunération pour la reproduction de leurs oeuvres, y compris lorsque cette reproduction est effectuée aux conditions prévues aux articles 22, § 1er, 4º, 4ºbis (et toutes les dispositions relatives aux éventuelles nouvelles exceptions qui seraient inscrites dans la loi ­ Section V) et 22bis, § 1er, 1º et 2º. »

Justification

Le droit d'être rémunéré pour la reproduction doit s'appliquer même dans les cas où la licéité de la reproduction pour usage privé ou à des fins d'illustration dans les domaines de l'enseignement ou de la recherche scientifique ne serait pas respectée. L'article 59 doit octroyer un droit à la rémunération, y compris dans les conditions de l'article 22, alinéa 1er, 4º et 4ºbis (cf. F. De Visscher & B. Michaux, Précis du droit d'auteur et des droits voisins, éditions Bruylant, 2000, p. 384).

Nº 70 DE M. VAN QUICKENBORNE

Art. 6sexies1 (nouveau)

À l'article 62, § 1er, de la même loi, remplacer les mots « l'auteur a droit » par les mots « « l'auteur et l'éditeur ont droit ».

Justification

Voir la justification de l'amendement déposé à l'article 6sexies2.

Nº 71 DE M. VAN QUICKENBORNE

Art. 6sexies2 (nouveau)

Compléter l'article 64, § 1er, de la même loi, par les mots « et les éditeurs à concurrence de 70 % pour les auteurs et de 30 % pour les éditeurs ».

Justification

Par analogie avec la réglementation existant depuis des années aux Pays-Bas, il convient de répartir également la rémunération du droit de prêt en Belgique selon la même clé de répartition, à savoir 70 % pour les auteurs et 30 % pour les éditeurs.

Nous souhaitons en outre attirer l'attention sur le § 2 de l'article 62 de la loi relative au droit d'auteur, en vertu duquel, pour le prêt d'oeuvres sonores ou audiovisuelles, les ayants droit à la rémunération sont non seulement les artistes-interprètes ou exécutants mais aussi les producteurs.

Sur la base de ce qui précède, il paraît indiqué d'inclure également les éditeurs parmi les ayants droit à la rémunération pour le prêt d'oeuvres littéraires, de bases de données, d'oeuvres photographiques ou de partitions d'oeuvres musicales.

Nº 72 DE M. VAN QUICKENBORNE

Art. 8bis (nouveau)

Ajouter un article 8bis (nouveau) rédigé comme suit :

« Art. 8bis. ­ Il est inséré, dans la même loi, un article 79quater (nouveau) rédigé comme suit :

« Art. 79quater. ­ À la demande écrite de l'auteur ou de l'ayant droit ou de sa société de gestion, la personne qui fixe ou reproduit une oeuvre sur un support ne peut refuser d'y adjoindre, conformément aux usages honnêtes de la profession, de façon permanente et sûre le numéro d'identification qui lui est communiqué, permettant de faciliter l'identification ultérieure des oeuvres exploitées et d'en améliorer la gestion. »

Justification

Dans l'univers des réseaux et du multimédia, la numérotation des oeuvres est indispensable à la traçabilité des exploitations.

Des identifiants existent : ISTC (textes), ISAN/IDA (audiovisuel), ISWC (musique), etc. développés par les sociétés d'auteurs et leurs partenaires éditeurs ou producteurs et consacrés normes internationales ISO.

D'autres sont à l'étude.

La normalisation ISO garantit d'ailleurs le caractère universel et objectif de la gestion de la numérotation.

Vincent VAN QUICKENBORNE.

Nº 73 DE M. MONFILS

(Sous-amendement à l'amendement nº 2)

Art. 2bis (nouveau)

Insérer le texte proposé par l'amendement nº 2 non plus dans un article 20bis, de la loi, du 30 juin 1994, mais dans un article 23ter (nouveau) de la même loi, in fine de la section V.

Nº 74 DE M. MONFILS

(Sous-amendement à l'amendement nº 4)

Art. 3

Modifier l'article proposé comme suit :

« Art. 3. ­ L'article 22, § 1er, A, de la même loi est modifié comme suit :

1) Au 4º, après les mots « d'autres oeuvres, », le texte est remplacé par ce qui suit :

« À l'exception de la partition, au moyen d'une technique photographique ou d'une autre méthode quelconque de reproduction dont l'impression sur papier ou sur support analogue produit un résultat similaire, lorsque cette reproduction est effectuée dans un but strictement privé et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre »;

2) Au 4ºbis, après les mots « d'autres oeuvres, », le texte est remplacé par ce qui suit :

« À l'exception de la partition, au moyen d'une technique photographique ou d'une autre méthode de reproduction dont l'impression sur papier ou sur support analogue produit un résultat similaire, lors-que cette reproduction est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de la recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre, pour autant que la source y compris le nom de l'auteur soit indiquée, à moins que cela ne s'avère impossible. »

Justification

Cet amendement transpose les articles 5, 2, a), et 5, 3, a) de la directive qui tiennent compte du support d'arrivée et du moyen de reproduction.

Les rémunérations doivent viser l'ensemble des appareils qui permettent une reproduction d'une oeuvre protégée, selon n'importe quel procédé indépendamment de la technologie utilisée. Cela implique la perception d'une rémunération sur l'ensemble de ces appareils technologiques, en ce compris les scanners, les imprimantes et leurs consommables (cartouches d'encre), copieurs, télécopieurs etc. de façon à éviter les distorsions de concurrence entre les technologies actuelles.

Il convient de préciser que les scanners, lorsqu'ils permettent des reproductions fragmentaires ou intégrales, selon les catégories d'oeuvres, qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale, vers un support papier ou analogue demeurent soumis à la licence légale de reprographie.

Nº 75 DE M. MONFILS

Art. 4 (nouveau)

Insérer un article 4 nouveau (tenant compte de ce que l'amendement nº 5 vise à supprimer l'article 4 initialement proposé) :

« Art. 4. ­ L'article 23bis de la même loi, inséré par la loi du 31 août 1998, est modifié comme suit :

Art. 23bis. ­ Les dispositions des articles 21, 22, 22bis et 23, §§ 1er et 3, sont impératives.

Lorsqu'une rémunération est prévue par la loi en compensation des exceptions, chacune de celles-ci ne pourra être mise en oeuvre que de façon concomitante à l'entrée en vigueur de la perception de la rémunération, selon les modalités fixées par la loi ou par le Roi. Les rémunérations doivent être fixées, en tenant compte de l'utilisation faite des oeuvres dans le cadre de l'exception visée.

Lorsque ces rémunérations font l'objet d'une gestion collective, la part qui est réservée par la loi aux auteurs et celles réservées aux autres catégories d'ayants droit constituent une rémunération à laquelle il ne peut être renoncé.

À la demande de sociétés de gestion de droits ou d'organisations représentant les autres milieux concernés, une commission paritaire, établie par le Roi et présidée par une personne indépendante, fixe dans un délai maximum de 6 mois,

1. le tarif de rémunération applicable aux catégories d'appareils et/ou supports permettant les actes couverts par les exceptions visées aux articles 22, § 1er, 4º, 4ºbis, 4ºter, 5º, 22bis, § 1er, 4º, 4ºbis, 4ºter, 5º, et 23, § 1er;

2. pour chaque catégorie d'oeuvres et de supports, les modalités techniques liées à l'exercice des actes couverts par les exceptions visées aux articles 22, § 1er, 4º, 4ºbis, 4ºter, 5º, 22bis, § 1er, 4º, 4ºbis, 4ºter, et 23, § 1er, de telle façon que ces actes puissent être effectivement réalisés, à partir d'oeuvres licitement acquises, dans les limites des usages honnêtes, à moins que ces actes aient été déjà rendus techniquement possibles par l'auteur et autres titulaires de droits. »

Nº 76 DE M. MONFILS

(Sous-amendement à l'amendement nº 11)

Art. 6quater (nouveau)

Insérer un article 6quater (nouveau) rédigé comme suit :

« Art. 6quater. ­ Article 59, 1er alinéa, de la même loi est remplacé par ce qui suit: « Les auteurs et les éditeurs ont droit à une rémunération pour la reproduction de leurs oeuvres y compris lorsque cette reproduction est effectuée aux conditions prévues aux articles 22, § 1er, 4º et 4ºbis, 9º, et 22bis, § 1er, 1º et 2º. »

Nº 77 DE M. MONFILS

Art. 9 (nouveau)

La proposition est complétée par un article 9 libellé comme suit :

« Art. 9. ­ Un article 79quater, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 79. ­ À la demande écrite de l'auteur ou de l'ayant droit ou de sa société de gestion, la personne qui fixe ou reproduit une oeuvre sur un support ne peut refuser d'y adjoindre de façon permanente et sûre le numéro d'identification qui lui est communiqué permettant de faciliter l'identification ultérieure des oeuvres exploitées et en améliorer la gestion. »

Justification

Dans l'univers des réseaux et du multimédia, la numérotation des oeuvres est indispensable à la traçabilité des exploitations. Des identifiants existent : ISTC (textes), ISAN/IDA (audiovisuel), ISWC (musique), etc. développés par les sociétés d'auteurs, et leurs partenaires éditeurs ou producteurs et consacrés comme normes internationales ISO. D'autres sont à l'éude.

La normalisation ISO garantit d'ailleurs le caractère universel et objectif de la gestion de la numérotation.

Philippe MONFILS.

Nº 78 DE M. GUILBERT

Art. 7

Compléter l'article 79bis, § 2, proposé par ce qui suit :

« Un protocole, un format, un algoritme, une méthode de cryptage, de brouillage ou de transformation ne constitue pas ­ en tant que tel ­ une mesure technique au sens de la présente loi. »

Justification

La transposition de la directive européenne laisse plusieurs inexactitudes qui créent des dangers pour les auteurs de logiciels (par exemple, l'illégalité de certains logiciels libres ou de recherche en sécurité informatique). L'article 6, qui concerne la protection légale des mesures techniques, par le fait même de son imprécision, pourrait mettre dans l'illégalité de nombreux auteurs de logiciels.

Cet amendement permet une clarification par une description correcte concernant les mesures techniques.

Michel GUILBERT.

(1) Janssens, M.C., « Implementatie van de Auteursrechtrichtlijn 2001/29/EG in België en Nederland. Een vergelijkend onderzoek. », « Computerrecht » 2002/5, 287.