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9 AVRIL 2003
La loi du 31 mars 1987 réformant le droit de la filiation a constitué un progrès important en droit de la filiation.
Dès son entrée en vigueur, cependant, des auteurs ont dénoncé un certain nombre d'incompatibilités des nouvelles dispositions avec les principes d'égalité et de non-discrimination.
Depuis 1989, la Cour d'arbitrage est compétente pour censurer, par la voie de l'annulation ou par voie de question préjudicielle, les actes législatifs contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution.
La Cour d'arbitrage ne s'est pas privée de le faire dans cette matière :
la Cour a tout d'abord censuré le fait qu'un homme ne pouvait pas reconnaître son enfant sans l'accord de la mère (avec certes un contrôle d'opportunité du tribunal) alors que cette exigence n'existait pas pour la reconnaissance maternelle (arrêts des 21 décembre 1990, 8 octobre 1992 et 14 juillet 1994);
elle a également considéré que l'article 318, § 3, 2º, violait la Constitution en ce qu'il ne permettait pas la reconnaissance après un certain délai écoulé après le début d'une séparation de fait suivie d'un divorce par consentement mutuel (alors que cette possibilité existe lorsqu'un certain délai s'est écoulé après introduction d'un divorce pour cause déterminée);
elle a considéré également que l'action en recherche de paternité pouvait être admise contrairement à ce qu'indiquait la loi même en cas de refus de la mère (21 octobre 1998);
etc ...
Ces constations d'inconstitutionnalité perturbent la pratique notamment parce que, par exemple, si la jurisprudence admet que le juge doit appliquer la doctrine qui se dégage des arrêts de la Cour d'arbitrage (sauf à poser une nouvelle question préjudicielle à la Cour), il n'en va pas de même de l'administration. Ainsi, les officiers d'état civil continuent d'exiger l'accord de la mère pour les reconnaissances paternelles hors mariage alors qu'en cas de refus de la mère, un procès peut être engagé par le père, procès qui est voué au succès (sauf si la mère établit que le père n'est pas le père biologique mais c'est une autre question).
Par ailleurs, la responsabilité du législateur pourrait être engagée. Cette responsabilité a d'ailleurs été consacrée, en principe, par une décision du tribunal civil de Liège du 17 novembre 2000 (JT 2001, p. 303; dans ce cas d'espèce, le tribunal a fini par constater que la faute n'était pas en relation causale directe avec les préjudices invoqués mais a néanmoins admis le principe).
En conséquence il est urgent de procéder à une réforme des textes qui ont été censurés par la Cour d'arbitrage.
D'autre part, un certain nombre de textes n'ont pas été invalidés tout simplement parce qu'ils n'ont pas été soumis au jugement de la Cour. Cependant, la doctrine s'accorde à constater la non-conformité de ces dispositions aux principes dégagés par la Cour d'arbitrage.
Un groupe de travail interuniversitaire s'est réuni avec les auteurs de la présente proposition qui suggèrent, avant d'envisager le cas échéant une réforme en profondeur de l'ensemble du droit de la filiation, d'adapter de manière limitée les textes ci-après afin d'éviter de nouvelles difficultés.
Article 2
Il s'agit d'adapter l'article 313, § 1er, au nouvel article 329bis (cf. commentaire des articles 5 et 9 ci-après).
Article 3
Cet article modifie l'article 314 en renvoyant au nouvel article 332quinquies (voir infra, commentaire de l'article 11).
Article 4
L'article 318 du Code civil définit les conditions de la contestation de paternité du mari. Il contient une énumération en son paragraphe 3 qui permet aux tribunaux de dire fondée la demande de contestation de paternité dès l'instant où ils constatent l'écoulement d'un certain délai entre certains faits ou actes et la naissance. Parmi ces faits figure la séparation de fait suivie d'un divorce pour cause déterminée mais non pas d'un divorce par consentement mutuel. Cette incongruité a été considérée comme inconstitutionnelle par l'arrêt nº 61/2000 du 25 mai 2000 de la Cour d'arbitrage : certes par cet arrêt, la Cour d'arbitrage vise l'article 320 du Code civil mais la même carence doit être constatée dans l'article 318, § 3, 2º. Pour des raisons de simplification, il est proposé de supprimer la condition que le divorce doit être prononcé. La preuve de la séparation de fait suffit. La jurisprudence faisait déjà preuve de beaucoup de souplesse à ce sujet.
Article 5
Il s'agit de modifier l'article 319 relatif aux reconnaissances paternelles. C'est à ce sujet que la Cour d'arbitrage a rendu le nombre le plus important d'arrêts.
Le texte de 1987 impose au père l'accord de l'enfant s'il est majeur (article 319, § 2) sans recours. Si l'enfant est mineur non émancipé, son consentement est requis s'il a 15 ans mais également celui de la mère (article 319, § 3) ou son représentant légal (article 319, § 4). L'article 319, § 3, prévoit une procédure qui permet au père d'obtenir l'autorisation de reconnaissance malgré le désaccord de la mère. Si le requérant n'est pas le père, la demande est rejetée. Si le requérant est bien le père biologique, le tribunal peut refuser la reconnaissance puisque la finale de l'article 319, § 3, dispose : « À défaut de cette preuve, il décide en tenant compte de l'intérêt de l'enfant si la reconnaissance peut avoir lieu ». Un système adapté est prévu par l'article 319, § 4.
La Cour d'arbitrage a considéré, par plusieurs arrêts, qu'il y avait là une discrimination entre le père et la mère puisqu'en cas de reconnaissance maternelle, aucun obstacle n'existe si une mère veut reconnaître son enfant, même si celui-ci est majeur.
Il s'impose de rétablir l'égalité en fixant les mêmes conditions aux deux reconnaissances, d'où l'adoption d'un texte unique (329bis, cf. infra, commentaire de l'article 8). Afin de tenir compte des derniers arrêts de la Cour d'arbitrage (voir notamment l'arrêt nº 112/02 du 26 juin 2002, RTDF 2002, p. 695), il est proposé de supprimer tout contrôle d'opportunité du parent dont la filiation est établie. La reconnaissance ne sera refusée que s'il est prouvé que le candidat à la reconnaissance n'est pas le père biologique. En revanche, si le refus émane de l'enfant majeur, la reconnaissance ne pourra pas avoir lieu et ce, sans aucun recours. Si le refus émane d'un enfant mineur non émancipé ayant 12 ans accomplis, le tribunal statuera en tenant compte de l'intérêt de l'enfant.
Ce contrôle d'opportunité sera marginal comme il l'était d'ailleurs en application de l'article 319, § 3, avant les arrêts de la Cour d'arbitrage. Ce n'est que s'il est démontré que le candidat à la reconnaissance (qu'il soit père ou mère) présente un danger grave pour l'enfant que le tribunal pourra refuser la reconnaissance. La priorité doit être donnée à l'établissement du lien de filiation.
Article 6
Ainsi qu'indiqué ci-avant (voir commentaire de l'article 4), l'article 320 doit être adapté pour respecter l'enseignement de l'arrêt de la Cour d'arbitrage nº 61/2000 du 25 mai 2000.
Article 7
L'article 322 est modifié en renvoyant au nouvel article 332quinquies (voir commentaire de l'article 11).
Article 8
Même remarque pour l'article 323.
Article 9
Ainsi qu'indiqué ci-avant (voir commentaire de l'article 5) il est proposé d'imposer au candidat à la reconnaissance tant maternelle que paternelle les mêmes conditions. Les auteurs de la présente proposition se sont inspirés du texte actuel en tenant compte de l'âge de l'enfant et de l'hypothèse où l'un de ces auteurs serait décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté (voir supra, commentaire de l'article 5).
Afin d'éviter de nouvelles difficultés d'interprétation, le texte proposé s'inspire fidèlement des anciens articles 319, § 3, et 319, § 4.
Article 10
Il est proposé d'insérer un nouvel article 332quinquies.
Les anciennes dispositions imposaient à l'action en recherche de paternité des conditions inexistantes pour l'action en recherche de maternité.
La modification est nécessaire en vertu de l'arrêt nº 104/98 du 21 octobre 1998 de la Cour d'arbitrage qui considère qu'il n'existe aucune raison admissible de refuser au père biologique d'un enfant d'agir en établissement de sa paternité parce que la mère s'y oppose pour des raisons d'opportunité. Cet arrêt est la suite logique des arrêts rendus à propos des obstacles mis à la reconnaissance paternelle (cf. supra, à propos de la modification de l'article 319).
À l'instar de ce qui est suggéré quant aux modifications pour la reconnaissance paternelle, il est proposé pour rétablir l'égalité d'imposer les mêmes conditions tant à la recherche de maternité qu'à la recherche de paternité.
Il sera, comme pour la reconnaissance, opéré une distinction entre différentes hypothèses selon que le refus émane de l'enfant ou de l'auteur dont la filiation est établie. Si le refus émane de celui-ci, l'action ne pourra être rejetée que s'il est prouvé que celui ou celle dont la filiation est recherchée n'est pas le père ou la mère biologique de l'enfant. En revanche, si le refus émane de l'enfant majeur ou mineur émancipé, l'action sera nécessairement rejetée. Si le refus émane d'un enfant mineur non émancipé de 15 ans accomplis, le tribunal disposera, comme en matière de reconnaissance, d'un pouvoir d'appréciation et statuera en tenant compte de l'intérêt de l'enfant.
Article 11
Il est proposé d'abroger les articles 334bis, 334ter, 745quater, § 1er, alinéa 2, et 837. Il s'agit de restrictions aux droits de l'enfant adultérin. Ces restrictions n'ont pas été soumises à la censure de la Cour d'arbitrage mais elles semblent néanmoins contraires au principe d'égalité et de non-discrimination (voir notamment à ce sujet : De Gavre, « Le principe d'égalité dans le droit de la filiation : limites, exceptions et contrôle », Revue de droit de l'ULB, 1990/1, p. 11 et suivantes; voir encore : G. Mahieu et D. Pire, La filiation, Larcier, 1999, p. 155).
Par ailleurs, par arrêt du 19 mai 1993 (nº 38/93) la Cour d'arbitrage a jugé que l'article 335, § 3, alinéa 2, du Code civil en ce qu'il permet à l'épouse du père d'un enfant qu'il a conçu durant le mariage avec une autre femme de s'opposer à ce que ce père transmette son nom à l'enfant même avec le consentement de la mère était contraire au principe d'égalité et de non-discrimination. L'abrogation de l'article 335, § 3, alinéa 2, supprime le veto donné à l'épouse dans cette situation.
| Marie-José LALOY. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 313, § 1er, du Code civil est complété comme suit :
« aux conditions fixées par l'article 329bis ».
Art. 3
L'article 314, alinéa 1er, du même Code est complété comme suit :
« aux conditions fixées par l'article 332quinquies ».
Art. 4
Dans l'article 318, § 3, 2º, du même Code, les mots « en cas de divorce prononcé en vertu des articles 229, 231 ou 232. » sont supprimés.
Art. 5
L'article 319 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 319. Lorsque la paternité n'est pas établie en vertu des articles 315 ou 317, le père peut reconnaître l'enfant aux conditions fixées par l'article 329bis. »
Art. 6
Dans l'article 320, 4º, du même Code, les mots « lorsque le divorce a été prononcé en vertu des articles 229, 231 ou 232. » sont supprimés.
Art. 7
L'article 322, alinéa 1er, du même Code, est remplacé par la disposition suivante :
« Lorsque la paternité n'est établie ni en vertu des articles 315 ou 317, ni par une reconnaissance, elle peut l'être par un jugement, aux conditions fixées par l'article 332quinquies. »
Art. 8
L'article 323 du même Code est complété comme suit :
« aux conditions fixées par l'article 332quinquies ».
Art. 9
Un article 329bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
« Art. 329bis. § 1er. La reconnaissance de l'enfant majeur ou mineur émancipé n'est recevable que moyennant son consentement préalable.
§ 2. Si l'enfant est mineur non émancipé, la reconnaissance n'est recevable que moyennant le consentement préalable de celui de ses auteurs dont la filiation est établie.
Si l'enfant a 12 ans accomplis le consentement préalable de celui-ci est requis.
À défaut de ces consentements, le candidat à la reconnaissance saisit par simple requête le juge de paix du domicile de l'enfant. Le requérant et les personnes dont le consentement est requis sont convoquées en chambre du conseil. S'il concilie les parties, le juge de paix reçoit les consentements nécessaires, sinon il renvoie la cause au tribunal de première instance.
Le tribunal entend les parties et le ministère public. Il rejette la demande s'il est prouvé que le requérant n'est pas le père ou la mère biologique. Si le refus émane de l'enfant, il décide en tenant compte de l'intérêt de celui-ci si la reconnaissance peut être autorisée.
§ 3. Si l'enfant est mineur non émancipé et n'a pas d'auteur connu, ou que celui de ses auteurs dont la filiation est établie soit décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'officier de l'état civil notifie une copie littérale de la reconnaissance au représentant légal de l'enfant et à l'enfant lui-même s'il a 15 ans accomplis, à moins que ceux-ci n'aient préalablement consenti à la reconnaissance.
Si la reconnaissance n'a pas été reçue par un officier de l'état civil belge, elle doit, à la requête de son auteur, être signifiée aux personnes désignées à l'alinéa précédent.
Dans les 6 mois de la signification ou de la notification, les personnes auxquelles elle a été faite peuvent, par simple requête, demander au tribunal de première instance du domicile de l'enfant, d'annuler la reconnaissance.
Le greffier informe immédiatement de cette action l'officier de l'état civil ou l'officier ministériel qui a établi la reconnaissance.
Après avoir entendu les parties et le ministère public, le tribunal statue sur l'action en nullité. S'il est prouvé que la partie défenderesse n'est pas le père ou la mère biologique, la reconnaissance est annulée. Si le refus émane de l'enfant, à défaut de cette preuve, il décide, en tenant compte de l'intérêt de l'enfant, si la reconnaissance peut avoir lieu.
L'article 1029, alinéa 2, du Code judiciaire n'est pas applicable.
Jusqu'à l'expiration du délai de 6 mois ou jusqu'à ce que la décision de débouté soit passée en force de chose jugée, la reconnaissance est inopposable à l'enfant et à son représentant légal, lesquels pourront néanmoins s'en prévaloir. »
Art. 10
Un article 332quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
« Art. 332quinquies. Les actions en recherche de maternité ou de paternité sont rejetées si l'enfant majeur ou mineur émancipé s'y oppose. Si le refus émane d'un enfant mineur non émancipé qui a 12 ans accomplis, le tribunal décide, en tenant compte de l'intérêt de l'enfant, si la filiation peut être établie. Le tribunal rejette la demande s'il est prouvé que celui ou celle dont la filiation est recherchée n'est pas le père ou la mère biologique de l'enfant. »
Art. 11
Sont abrogés, dans le même Code :
1º l'article 334bis;
2º l'article 334ter;
3º l'article 335, § 3, alinéa 2;
4º l'article 745quater, § 1er, alinéa 2;
5º l'article 837.
6 mars 2003.
| Marie-José LALOY. |