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(Pour le texte amendé par la commission de la Justice, voir document 2-1158/20.)
À l'article 3, MM. Monfils et Happart proposent l'amendement nº 177 (voir document 2-1158/17) ainsi libellé :
Insérer dans cet article un §2bis, rédigé comme suit :
« §2bis. Sont réputées armes soumises à déclaration :
1º les armes à feu longues à 1 coup par canon rayé ;
2º les armes à feu longues à 1 coup par canon lisse ;
3º les armes à feu longues à répétition à un canon rayé. »
M. Philippe Monfils (MR). - Cet amendement, au sujet duquel nous nous n'avons pas été suivi en commission, réintroduit la notion d'armes soumises à déclaration, notion que l'on retrouve dans la directive européenne et qui permettrait de régler un certain nombre de problèmes concernant les armes utilisées essentiellement dans le cadre du tir sportif, de la chasse. On sait que, sur ce plan, la criminalité est tout à fait négligeable. De plus, ces armes sont souvent utilisées par des artisans : graveurs, ciseleurs et autres.
Les armes soumises à autorisation, laquelle constitue, je le rappelle, une procédure extrêmement lourde, seront souvent revendues par les héritiers, en cas de transmission par héritage, liquidées à bas prix dans un commerce quelconque ou écoulées au marché noir. Cela portera un coup fatal aux métiers de graveur et de ciseleur, artisanat qui concerne précisément cette catégorie d'armes.
Le système d'enregistrement que nous avons mis au point fonctionne bien. Il est d'ailleurs repris dans la législation.
Par ailleurs, notre demande - la déclaration, assortie, évidemment, de la production d'un certificat de bonnes vie et moeurs - donne des garanties, puisqu'il faudra se rendre dans une armurerie agréée et y déposer le certificat en question. On ne peut pas nous taxer de laxisme sous le prétexte que nous « autorisons » les armes à se déplacer.
Ce qui importe à nos yeux, c'est la connaissance de la situation. En allant trop loin, en multipliant les contrôles et les interdictions, nous encourageons la dissimulation d'armes et le développement d'un marché noir.
Les parlementaires qui ont rejeté ce type d'amendement se trompent sur la portée de cette proposition de loi : trop dure, trop exigeante, elle produira l'effet inverse à celui souhaité, c'est-à-dire une bonne connaissance de la situation et la mise à l'écart de ceux qui utilisent les armes à d'autres fins que la chasse, le tir, etc., ou la défense personnelle, lorsqu'ils disposent de l'autorisation ad hoc.
M. Jean-Marie Happart (PS). - Cet amendement reprend la déclaration de la directive européenne. Il serait en effet plus simple que la classification des armes appliquée dans notre pays corresponde à la classification européenne. La présente proposition prévoit une non-classification ou une classification qui nous sera propre, ce qui créera des difficultés par rapport à la position européenne. Cet amendement technique vise à clarifier les choses. Il est important que tous les pays européens parlent le même langage en cette matière.
M. le président. - MM. Monfils et Happart proposent l'amendement nº 179 (voir document 2-1158/17) ainsi libellé :
Ajouter un chapitre VIbis rédigé comme suit :
« CHAPITRE VIbis
Des opérations avec des armes soumises à déclaration
Art. 9bis
L'acquisition d'une arme soumise à déclaration est subordonnée à la production simultanée d'un certificat de bonne vie et moeurs ainsi qu'à l'inscription de l'arme par un armurier agréé au registre central des armes.
Quiconque acquiert une telle arme dans des conditions autres que celles prévues aux alinéas précédents doit introduire une déclaration ainsi qu'un certificat de bonne vie et moeurs auprès d'un armurier agréé dans les trois mois de son acquisition. En cas de non respect du présent article, l'arme sera confisquée conformément à l'article 23.
Le Roi, après avis de la commission consultative, détermine les conditions dans lesquelles les obligations prévues dans cet article sont remplies. »
M. Philippe Monfils (MR). - Les deux volets de l'amendement numéro 179 expriment la même idée, mais comme la proposition de loi comporte des articles allant de 1 à 35, il a fallu introduire un chapitre sur les armes soumises à déclaration. Antérieurement, on visait les armes soumises à déclaration dans un autre article. L'un et l'autre relèvent d'un même système relatif aux opérations liées aux armes soumises à déclaration : certificat de bonne vie et moeurs etc. Ces deux amendements dépendent de la même vision.
M. Jean-Marie Happart (PS). - Cet amendement numéro 179 est important car il oriente la manière dont on peut acheter une arme. C'est lui qui permettrait d'empêcher le commerce au noir ; le rejeter reviendrait à diffuser les armes dans le commerce illégal.
Toutefois, je comprends que la maturité politique ne soit pas suffisante pour le voter.
M. le président. - L'article 12 est ainsi libellé :
§1er. La détention d'une arme à feu soumise à autorisation ou des munitions y afférentes est interdite aux particuliers, sans autorisation préalable délivrée par le gouverneur compétent pour la résidence du requérant. Cette autorisation ne peut être délivrée qu'après avis dans les deux mois de la demande, du chef de corps de la police locale de la résidence du requérant. Si l'avis n'est pas donné dans ce délai, le gouverneur décide sur la base des autres éléments du dossier. La décision doit être motivée. L'autorisation peut être limitée à la détention de l'arme à l'exclusion des munitions et elle n'est valable que pour une seule arme.
S'il apparaît que la détention de l'arme peut porter atteinte à l'ordre public, le gouverneur compétent pour la résidence de l'intéressé peut limiter, suspendre ou retirer l'autorisation par décision motivée, après avoir pris l'avis du procureur du Roi compétent pour cette résidence et entendu l'intéressé.
§2. Si le requérant n'a pas de résidence en Belgique, l'autorisation est délivrée par le ministre de la justice après avis conforme de la Sûreté de l'État et peut être limitée à la détention de l'arme à l'exclusion des munitions.
Si le requérant réside dans un autre état membre de l'Union européenne, l'autorisation ne peut être délivrée sans l'accord préalable de cet état. Si l'autorisation est délivrée, cet état en est informé.
S'il apparaît que la détention de l'arme est susceptible de troubler l'ordre public, le ministre de la Justice peut limiter, suspendre ou retirer l'autorisation après avis de la Sûreté de l'État. Cette décision doit être motivée.
§3. L'autorisation n'est accordée qu'aux personnes satisfaisant aux conditions suivantes :
1º être majeur ;
2º ne pas être condamné comme auteur ou complice pour avoir commis une des infractions visées par l'article 5, §4 ;
3º ne pas faire l'objet d'une suspension en cours et ne pas avoir fait l'objet d'un retrait antérieur d'une autorisation de détention ou d'un permis de port d'une arme ;
4º présenter une attestation médicale confirmant que le demandeur est apte à la manipulation d'une arme sans danger pour lui-même ou pour autrui ;
5º réussir une épreuve portant sur la connaissance de la réglementation applicable ainsi que sur la manipulation d'une arme à feu, dont les modalités sont déterminées par le Roi ;
6º aucune personne majeure habitant avec le demandeur ne s'oppose à la demande ;
7º justifier d'un motif légitime pour l'acquisition de l'arme concernée et des munitions. Le type de l'arme doit correspondre au motif pour lequel l'autorisation a été demandée. Ces motifs légitimes sont, dans des conditions à déterminer par le Roi, après avis du Conseil consultatif des armes :
a) la chasse et des activités de gestion de la faune ;
b) le tir sportif et récréatif ;
c) l'exercice d'une profession ;
d) la défense personnelle de personnes qui courent un risque exceptionnel et qui démontrent en outre que la détention d'une arme à feu diminue ce risque exceptionnel dans une large mesure et peut les protéger ;
e) l'intention de constituer une collection d'armes historiques ;
f) l'héritage d'une arme ;
g) la participation à des activités historiques, folkloriques, culturelles ou scientifiques.
8º conserver leurs armes, déchargées, dans une armoire pour armes qui satisfait aux normes minimales fixées par le Roi, ou les rendre inopérationnelles d'une autre manière, conformément aux modalités définies par le Roi.
§4. Le §3, 4º à 6º et 8º, ne s'appliquent pas aux personnes morales souhaitant acquérir les armes à des fins professionnelles.
Sont exemptés de la partie pratique de l'épreuve visée au §3, 5º :
1º le demandeur qui a déjà une expérience, déterminée par le Roi, de l'utilisation d'armes à feu ;
2º le demandeur d'une autorisation de détention d'une arme à l'exclusion de munitions ;
3º le demandeur d'une autorisation de détention d'une arme non à feu soumise à autorisation en vertu de la présente loi ;
4º le demandeur ayant sa résidence à l'étranger.
§5. Si le requérant est une entreprise de gardiennage ou un service interne de gardiennage, l'autorisation est délivrée, limitée, suspendue ou retirée par le ministre de l'Intérieur conformément aux conditions visées aux §§1er à 4.
À cet article, MM. Monfils et Happart proposent l'amendement nº 139 (voir document 2-1158/8) ainsi libellé :
Remplacer le 3º de cet article, comme suit :
« 3º aux titulaires d'une carte européenne d'armes à feu, pouvant détenir les armes qui y sont mentionnées. »
M. Jean-Marie Happart (PS). - L'amendement numéro 139 vise à assurer une mise en conformité. Je ne reprendrai pas toute l'argumentation que j'ai développée en commission mais pour faire simple, je prendrai un exemple : un Belge ou un étranger qui dispose d'une licence européenne peut, dans le cadre de cette nouvelle loi, acquérir une arme, la détenir, sans la déclarer ni la renseigner. C'est une contradiction par rapport à la contrainte prévue par la proposition de loi pour le citoyen belge. On pourrait dire que cet amendement va quelque peu à l'encontre des amateurs de chasse auxquels il suffirait, si la loi était adoptée, de prendre une licence européenne pour échapper à la loi belge. Je ne suis pas non plus d'accord avec cela. Je souhaite que tous les utilisateurs soient sur un pied d'égalité.