2-1158/19

2-1158/19

Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

3 AVRIL 2003


Proposition de loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR MME THIJS Après renvoi par la séance plénière


La commission de la Justice a examiné la présente proposition de loi, en présence du ministre de la Justice, au cours de sa réunion du 3 avril 2003 après renvoi par la séance plénière du même jour.

DISCUSSION DES ARTICLES

Mme Thijs retire les amendements suivants : les amendements nºs 84 à l'article 11, 92 à l'article 13 et 101 à l'article 22.

Article 3

Amendement nº 69

Mme Thijs dépose l'amendement nº 69 (doc. Sénat, nº 1158/16), qui vise à ajouter une phrase au § 1er, 3º, de cet article, de sorte que l'interdiction ne s'applique pas aux pièces d'artillerie historiques.

Son amendement est inspiré par le souci de maintenir la possibilité, pour les collectionneurs de bonne foi, d'acquérir ces pièces historiques.

Le ministre ne s'oppose pas fondamentalement à la possibilité de collectionner des pièces historiques, mais souligne que, dans ce cas, il faudrait définir clairement ce que l'on entend exactement par « pièces d'artillerie historiques ». Il renvoie en outre au texte de l'article 12 de la proposition de loi, adopté en première lecture par la commission, lequel mentionne explicitement les trois catégories qui ne sont pas soumises à autorisation, à savoir les titulaires d'un permis de chasse, les titulaires d'une licence de tireur sportif et les collectionneurs. D'après le ministre, l'amendement nº 69 de Mme Thijs n'est donc pas nécessaire.

Amendement nº 190

M. Happart et consorts déposent l'amendement nº 190 (doc. Sénat, nº 1158/17), qui vise à apporter une correction linguistique au texte français du § 1er, 3º, de l'article 3.

Le ministre marque son accord sur cet amendement.

Amendements nºs 175 et 176

M. Monfils dépose l'amendement nº 175 et, en guise de sous-amendement à celui-ci, l'amendement nº 176 (doc. Sénat nº 2-1158/17), en vue de supprimer, au 1º du § 2 de l'article 3, les mots « non soumises à une réglementation spéciale, les armes factices réalisées en une couleur vive de sorte qu'aucune confusion n'est possible avec de vraies armes ».

M. Monfils renvoie à sa justification écrite des deux amendements.

Il est inacceptable, aux yeux de l'intervenant, que les armes factices qui ne seraient réalisées que partiellement en une couleur vive ne puissent plus être vendues, alors que les armes à feu rendues définitivement inaptes au tir pourraient encore l'être quant à elles.

Mme Nyssens peut comprendre le point de vue de M. Monfils en ce qui concerne la différence de traitement que l'on réserve aux armes factices et aux armes à feu rendues définitivement inaptes au tir. Elle souhaite dès lors que le ministre lui explique quelle est la raison de cette différence de traitement.

Le ministre rappelle que la disposition de l'article 3, § 2, 1º, a été insérée dans la proposition de loi après discussion en commission. Il souligne en outre que le nombre d'agressions commises à l'aide d'armes à feu rendues définitivement inaptes au tir et d'armes à feu factices non reconnaissables à première vue est assez important. De là l'idée de prévoir que ces armes doivent être réalisées en une couleur vive.

M. Happart fait remarquer qu'une distinction doit être faite entre les armes factices, les armes non à feu et les armes à feu démilitarisées. L'amendement porte plutôt sur des armes à feu « démilitarisées », qui sont rendues inoffensives. Ces armes restent toutefois des armes à feu, même si elles sont rendues inopérationnelles. Leur aspect extérieur est d'ailleurs identique à celui d'une arme à feu. Il faut éviter toute confusion. Un amendement pourrait être déposé à ce sujet.

M. Vankrunkelsven comprend qu'une arme à feu rendue inopérationnelle est une copie parfaite d'une arme réelle. L'intervenant pourrait dès lors souscrire à un amendement (voir amendement nº 202) visant à ce qu'une arme rendue inopérationnelle et proposée à la vente devrait également être pourvue de ces couleurs vives avant d'être mise en vente. On conserverait en même temps l'amendement inséré dans le texte concernant les armes factices.

M. Monfils souligne qu'il est illogique d'exiger une réglementation spéciale pour les armes factices, et de dire ensuite que les armes à feu rendues définitivement inaptes au tir sont réputées armes en vente libre. Il faut mettre les deux types d'armes sur le même pied.

Si la volonté est d'interdire la vente d'armes factices dans les magasins de jouets, il faut le dire clairement. L'intervenant ne partage pas ce point de vue. Il rappelle que les magasins de jouets ont fait, sous l'empire de la législation, des efforts pour être reconnus comme armuriers pour la vente de ce type d'armes.

Le ministre estime que toutes les armes répondant aux mêmes caractéristiques doivent être traitées de la même façon. Cela suppose que le texte soit amendé.

Amendement nº 202

M. Vankrunkelsven dépose l'amendement nº 202 (doc. Sénat, nº 2-1158/18) qui vise à ajouter, au 3º du § 2 de l'article 3, la condition selon laquelle une couleur vive doit être apposée sur les armes à feu qui ont été rendues inaptes au tir, pour qu'on ne puisse pas les confondre avec les vraies armes.

M. Vankrunkelsven renvoie à la discussion qui a eu lieu sur la différence de couleur entre les armes factices et les vraies armes. Il faut en effet étendre également au présent cas la logique de l'amendement nº 176 relatif au § 2, 1º, et qu'il soutient.

Mme Taelman fait observer que si l'on adoptait cet amendement, les personnes qui souhaitent, par exemple, décorer les murs à l'aide d'armes historiques, seraient obligées de les peindre. Tel ne saurait être l'objet de la disposition.

M. Monfils ajoute que les armes factices sont fabriquées dans une certaine couleur; on ne les peint pas. Il serait, dès lors, pratiquement impossible de respecter l'obligation prévue dans l'amendement.

M. Vankrunkelsven réplique que l'amendement nº 202 s'inspire de l'amendement nº 176, dont M. Monfils est cosignataire et qu'il soutient. Quoi qu'il en soit, il faut décourager la vente d'armes factices à des fins malhonnêtes, par quelque méthode que ce soit.

M. Monfils fait observer qu'au 1º du § 2, il est question d'armes qui sont « réalisées » en une couleur vive, ce qui n'est pas du tout la même chose que d'« apposer », au moment où elles sont rendues inopérationnelles, une couleur vive sur des armes qui ont été auparavant « réalisées » normalement.

M. Happart estime qu'il faut faire une distinction dans l'apparence, d'une part, des armes factices et, d'autre part, des vraies armes qui ont été rendues inaptes au tir. Pour la première catégorie, on peut facilement trouver une solution, par exemple par l'apposition de couleurs vives, mais, pour le deuxième groupe, c'est plus difficile. La solution proposée à l'amendement nº 202 n'est pas judicieuse, selon l'intervenant.

Le ministre estime que la solution proposée est à la fois logique et draconienne; il appartient à la commission de se prononcer à ce sujet.

Amendement nº 191

M. Happart dépose l'amendement nº 191 (doc. Sénat, nº 2-1158/17), tendant à remplacer, au § 2, 3º, de l'article 3, le mot « inapte » par le mot « inopérationnel ».

Le ministre se rallie à cet amendement.

Amendement nº 177

MM. Monfils et Happart déposent l'amendement nº 177 (doc. Sénat, nº 2-1158/17) qui reprend l'amendement nº 120, qui avait été déposé lors de la première discussion, et rejeté. Cet amendement vise à insérer, dans la proposition, une nouvelle catégorie d'armes, à savoir celles soumises à déclaration.

M. Monfils rappelle que la directive européenne 91/477/CEE prévoit une catégorie d'armes soumises à une simple déclaration, ce qui diffère totalement d'une autorisation.

L'objectif de la loi doit être de savoir où se trouvent les armes, et ce que l'on en fait. Or, le système de déclaration permet de rencontrer cet objectif et permet aux diverses autorités compétentes (bourgmestre, gouverneur, forces de police, ...) d'exercer un contrôle sur la détention d'armes, tout en limitant au maximum les formalités administratives.

Toute une série d'armes font les beaux jours des graveurs et des ciseleurs d'armes, artisanat fort important en Wallonie dont l'activité a déjà diminué à la suite de l'instauration en 1991 du régime d'autorisation.

En alourdissant encore le système, l'on réduira plus encore l'activité de ces artisans et l'on aboutira à un marché noir, et à la non-déclaration d'un certain nombre d'armes.

Les forces de l'ordre ont d'autres tâches à remplir que d'effectuer des contrôles chez de simples citoyens qui, s'ils détiennent une arme sans autorisation, n'en sont pas pour autant des malfrats.

Le ministre répond que l'amendement va à l'encontre de la philosophie qui sous-tend la proposition de loi, à savoir que, pour chaque arme, il faut une autorisation. Par ailleurs, des exceptions sont prévues pour les chasseurs, les collectionneurs, les tireurs sportifs, ...

Le ministre s'interroge également sur le 3º de l'amendement, dont la définition répond, par exemple, à celle du riot gun.

M. Happart réplique que le riot gun n'est pas une arme à canon rayé.

Le ministre dément cette dernière affirmation. Il existe bel et bien des riot guns à canon rayé, même si, à l'origine, il s'agit d'une arme à canon lisse.

À la fin des années 80, à la suite des tueries du Brabant, on a soumis le riot gun à autorisation. Pour tourner cette réglementation, des armuriers ont mis sur le marché des riot guns à canon rayé. Il ne faut pas les remettre en vente libre. Or, l'amendement aboutit à un tel résultat.

M. Happart répond qu'il ne s'agit pas de les remettre en vente libre, mais de les soumettre à déclaration.

Les armes à canon rayé ont été, notamment, conçues pour la police, la gendarmerie et l'armée.

Les armes à répétition ­ qui sont des armes automatiques de type « mitrailleuse » ­ ne sont utilisées que par l'armée et la police.

Les armes des chasseurs sont semi-automatiques (elles tirent un coup à la fois et doivent être réamorcées après chaque coup).

Il faut donc être attentif à l'importance des termes utilisés.

La directive européenne a donné des définitions, sur lesquelles il eût été plus simple de s'aligner.

Ce qui importe à l'intervenant, c'est d'avoir une bonne loi sur les armes, qui permette de connaître enfin les détenteurs d'armes et le motif de cette détention.

L'on passe à côté de cette opportunité.

Le ministre fait remarquer que le contenu de cet amendement ne figurait pas dans le texte initial élaboré par le gouvernement, qui ne prévoyait des exceptions que pour certaines catégories déterminées de personnes comme les sportifs ou les collectionneurs.

Article 4

Amendement nº 178

MM. Monfils et Happart déposent l'amendement nº 178 (doc. Sénat, nº 2-1158/17) tendant à limiter la portée de l'article 4 qui prescrit que toutes les armes fabriquées ou importées en Belgique doivent être inscrites dans un registre central des armes. L'amendement limite cette obligation aux armes à feu et prévoit en outre une exception pour les armes à feu en vente libre dans le commerce.

Le ministre marque son accord sur la portée de cet amendement.

Amendement nº 192

M. Happart et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1158/17, amendement nº 192) visant à remplacer chaque fois le mot « armes » par les mots « armes à feu ».

Eu égard à la discussion de l'amendement nº 178, cet amendement est retiré.

Article 5

Amendement nº 76

Mme Thijs redépose l'amendement nº 76 (doc. Sénat nº 2-1158/16) tendant à insérer, au § 2, alinéa 2, de cet article, la phrase suivante :

« Le demandeur doit également prouver l'aptitude professionnelle de toute personne exerçant, sous son autorité, sa direction et sa surveillance, des activités d'armurier ou d'intermédiaire. »

Mme Thijs reconnaît que l'armurier est certes responsable solidairement des fautes de ses préposés, mais elle estime qu'il n'est pas superflu d'exiger également des collaborateurs une preuve suffisante de leur aptitude professionnelle. Les critères précis pourront, au besoin, être définis par arrêté royal et ne doivent pas nécessairement être identiques à ceux applicables à l'armurier même.

Le ministre répond qu'il va de soi que les collaborateurs doivent pouvoir justifier d'une certaine aptitude professionnelle ou qualification, mais cet aspect devra être réglé dans le cadre de la législation sociale, de la CCT applicable ou du contrat de travail individuel. L'adoption de cet amendement signifierait que tous les ouvriers d'une fabrique d'armes devraient pouvoir prouver qu'ils possèdent l'aptitude professionnelle nécessaire alors que tous ne sont pas nécessairement en contact avec les armes fabriquées.

Amendement nº 136

M. Happart dépose l'amendement nº 136 (doc. Sénat nº 2-1158/16) tendant à supprimer, au § 2, dernier alinéa, de l'article 5, les mots « est suffisamment solvable et s'il ».

M. Happart rappelle que les gros envois de marchandises nécessitent, bien souvent, un crédit bancaire. Cela pourrait être interprété comme un manque de solvabilité. L'intervenant renvoie au rapport de la commission de la Justice (doc. Sénat nº 2-1158/14, p. 45) et souligne que le ministre s'est rallié à cet amendement.

Le ministre confirme qu'il partage la philosophie de l'amendement, mais qu'il ne souscrit pas à la version néerlandaise proposée de celui-ci, parce que la notion d'« homme de paille » disparaîtrait. Or, ce n'est pas ce qu'on souhaite. L'amendement peut être adopté, pour autant que soit rétablie la concordance entre la version française (homme de paille) et la version néerlandaise du § 2, dernier alinéa.

Selon le ministre, le texte néerlandais devrait être le suivant :

« De gouverneur gaat na of de aangewende financiële middelen niet van frauduleuze of van criminele oorsprong zijn en of de aanvrager niet optreedt als stroman voor een derde. »

La commission acquiesce à cette correction d'ordre linguistique.

Amendement nº 193

M. Happart et consorts déposent l'amendement nº 193 (doc. Sénat, nº 2-1158/17), qui vise à remplacer l'ensemble du § 4, 2º, b), de cet article parce que certains des articles du Code pénal, auxquels il est fait référence, sont déjà abrogés.

Le ministre est favorable à cet amendement.

Amendement nº 78

Mme Thijs dépose l'amendement nº 78 (doc. Sénat, nº 2-1158/16), qui vise à supprimer, au § 4, 6º, de cet article, les mots « les ressortissants d'États non membres de l'Union européenne et ».

Mme Thijs estime que la disposition à l'examen engendrera des manoeuvres de contournement susceptibles d'entraîner une inégalité de traitement entre les ressortissants d'États membres de l'Union européenne et les autres personnes.

Le ministre demande que l'amendement soit rejeté.

Article 7

Amendement nº 80

Mme Thijs redépose l'amendement nº 80 (doc. Sénat, nº 2-1158/16) tendant à ajouter les mots « 1º à 5º » au § 2, 1º, de cet article.

Mme Thijs déclare que cet amendement a été déposé, pour le même motif, en tant qu'amendement nº 78.

Le ministre renvoie à la discussion de l'amendement nº 78.

Article 8bis (nouveau)

Amendement nº 179

MM. Monfils et Happart déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1158/17, amendement nr. 179) qui est identique à l'amendement nº 121 et qui tend à insérer un chapitre Vbis nouveau relatif aux opérations avec des armes soumises à déclaration. Il contient un article 8bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 8bis. ­ L'acquisition d'une arme soumise à déclaration est subordonnée à la production simultanée d'un certificat de bonne vie et moeurs ainsi qu'à l'inscription de l'arme par un armurier agréé au Registre central des armes.

Quiconque acquiert une telle arme dans des conditions autres que celles prévues aux alinéas précédents doit introduire une déclaration ainsi qu'un certificat de bonnes vie et moeurs auprès d'un armurier agréé dans les trois mois de son acquisition. En cas de non-respect du présent article, l'arme sera confisquée conformément à l'article 23.

Le Roi, après avis de la commission consultative, détermine les conditions dans lesquelles les obligations prévues dans cet article sont remplies. »

M. Monfils renvoie à l'amendement nº 121 et à la discussion sur la déclaration des armes.

Le ministre estime que cet amendement est contraire à l'esprit de la loi et demande qu'il soit rejeté.

M. Happart craint que le marché noir ne se développe à nouveau si l'amendement nº 179 devait être rejeté. Il existe, selon lui, plusieurs manières de réagir à une demande d'achat d'armes. Soit on tente de soumettre l'achat à des conditions, comme l'obligation de produire un certificat de bonnes vie et moeurs, un document de la police décrivant les antécédents du candidat acheteur, etc. Soit on interdit l'achat, auquel cas l'intéressé peut alors facilement se procurer une arme à l'étranger. Les services de douane ne seront jamais en mesure d'empêcher le transport d'armes transfrontalier. C'est pourquoi l'intervenant se dit favorable à la première option, qui est formulée dans l'amendement nº 179 et qui contient une disposition clé de l'ensemble de la proposition de loi. Il insiste par conséquent sur la nécessité d'adopter cet amendement, de telle sorte que l'on puisse savoir où se trouvent quelles armes. Rejeter cet amendement équivaudrait à manquer une occasion unique.

Article 11

Amendement nº 81

Mme Thijs redépose l'amendement nº 81 (doc. Sénat, nº 2-1158/16), qui vise à faire en sorte que la personne qui demande une autorisation de détention d'arme soit également entendue, étant donné qu'il ne s'agit pas, pour le gouverneur, de prendre une décision à la légère.

Le ministre marque son accord sur cet amendement.

Amendement nº 84

Mme Thijs dépose l'amendement nº 84 (doc. Sénat, nº 2-1158/16), qui vise à compléter le § 1er, alinéa 1er, de cet article par ce qui suit : « Cette limitation doit être motivée. »

L'amendement est retiré.

Amendement nº 194

M. Happart et consorts déposent l'amendement nº 194 (doc. Sénat, nº 2-1158/17) qui vise à informer l'État de résidence du détenteur d'armes de la décision du ministre de la Justice de limiter, suspendre ou retirer l'autorisation.

Le ministre marque son accord sur l'amendement à l'examen.

Amendement nº 198

Le gouvernement dépose l'amendement nº 198 (doc. Sénat, nº 2-1158/18) qui vise à améliorer, du point de vue de la technique législative, le § 3, 2º, proposé.

Amendement nº 86

Mme Thijs redépose l'amendement nº 86 (doc. Sénat, nº 2-1158/16) qui vise à supprimer les mots « et ne pas avoir fait l'objet d'un retrait antérieur d'une autorisation de détention ou d'un permis de port d'une arme ». En effet, l'intervenante estime, et M. Monfils est d'accord avec elle, qu'on ne peut pas déduire automatiquement d'un retrait antérieur qu'aucune nouvelle autorisation ne peut être délivrée. En effet, il est possible de corriger les erreurs du passé et on ne saurait obliger un individu à subir pour le reste de sa vie les effets d'une décision.

Le ministre propose de ne pas revenir sur la décision définitive de retrait de l'autorisation de détention. Il affirme que d'autres décisions judiciaires sont définitives et demande dès lors de ne pas adopter l'amendement.

Amendement nº 87

Mme Thijs redépose l'amendement nº 87 (doc. Sénat, nº 2-1158/16). Cet amendement vise à supprimer le mot « personnelle ». L'auteur renvoie, à cet égard, à sa justification écrite.

Le ministre estime qu'en supprimant le mot « personnelle » on risquerait de permettre la défense des propriétés à l'aide d'armes à feu. Il estime que tel ne saurait être l'objet des dispositions proposées et demande dès lors de ne pas adopter l'amendement.

Amendement nº 180

M. Monfils dépose l'amendement nº 180 (doc. Sénat, nº 2-1158/17), qui vise à supprimer deux fois le mot « exceptionnel ». L'auteur retire toutefois son amendement.

Amendement nº 88

Mme Thijs redépose l'amendement nº 88 (doc. Sénat, nº 2-1158/16). Cet amendement vise à compléter le § 4 de cet article par l'alinéa suivant :

« Sont dispensés de l'épreuve portant sur la connaissance de la réglementation applicable visée au § 3, 5º, ceux qui l'ont déjà réussie au moment de leur demande d'autorisation antérieure. Ils doivent toutefois s'y soumettre à nouveau si un délai de 2 ans s'est écoulé depuis leur première réussite. »

L'auteur renvoie à sa justification écrite.

Le ministre renvoie à la discussion précédente qui a eu lieu au sein de la commission de la Justice et au cours de laquelle il avait déjà approuvé l'amendement susvisé. La commission a toutefois décidé alors de ne pas l'adopter.

Amendement nº 186

M. Monfils dépose l'amendement nº 186 (doc. Sénat, nº 2-1158/17, amendement subsidiaire à l'amendement nº 185) qui vise, le cas échéant, à remplacer les mots « Conseil consultatif des armes » par les mots « Commission consultative des armes ».

L'intervenant affirme qu'il a déposé son amendement dans le souci d'assurer la cohérence du texte. En ce qui concerne le contenu, il renvoie à la discussion de l'amendement nº 185 (voir ci-dessous, article 36bis).

Article 12

Amendement nº 181

M. Monfils dépose l'amendement nº 181 (doc. Sénat, nº 2-1158/17), qui tend à adapter le texte proposé de manière qu'il n'empiète plus sur la réglementation régionale.

Le ministre renvoie à la discussion précédente. Il affirme que cette adaptation nous ramènerait au texte initial et, dès lors, aux observations initiales du Conseil d'État. C'est pourquoi il propose de rejeter l'amendement.

Amendement nº 169

M. Happart et Monfils déposent l'amendement nº 169 (doc. Sénat, nº 2-1158/16), qui tend à éviter que la disposition proposée ne soit interprétée comme si elle mettait un terme à une activité sportive largement répandue.

M. Happart renvoie ensuite à sa justification écrite.

M. Siquet stigmatise le fait que, dans les compétitions de tir sportif, il faille un certificat de bonnes vie et moeurs, qui sera contrôlé par des collègues tireurs. Il juge cette pratique tout à fait illégale et portera plainte à ce sujet.

Le ministre renvoie en premier lieu à la discussion précédente et à l'adaptation de l'article 12, 2º, qu'elle a générée. Il croit que cette adaptation tient compte de l'amendement que l'on propose maintenant.

En ce qui concerne la remarque de M. Siquet, le ministre reconnaît le caractère incommode de la façon d'agir proposée. Il part donc de l'hypothèse que le législateur régional prendra l'initiative qui s'impose, après quoi l'arrêté royal du 13 juillet 2000 sur les stands de tir pourra être modifié.

M. Happart dit ensuite que dans le prolongement logique du texte proposé, il est nécessaire de créer le « Conseil consultatif des armes ». Il demande de prendre également l'avis des fédérations de tir à ce sujet.

Le ministre rétorque que les fédérations de tir feront également partie de ce conseil et qu'elles pourront donc, elles aussi, formuler des avis.

Amendement nº 139

MM. Monfils et Happart déposent à nouveau l'amendement nº 81 (doc. Sénat, nº 2-1158/16), qui vise à dispenser les chasseurs titulaires d'une carte européenne d'armes à feu de l'obligation de détention d'un permis de chasse délivré par une de nos régions pour pouvoir conserver leurs armes.

Le ministre répond que l'article 2, 10º, proposé, apporte déjà une réponse à la problématique évoquée ci-dessus.

Amendement nº 187

MM. Monfils et Happart déposent l'amendement nº 187 (doc. Sénat, nº 2-1158/17), qui est subsidiaire à l'amendement nº 185. L'amendement nº 187 vise à remplacer le « Conseil consultatif des armes » proposé, par la « Commission consultative des armes » si l'amendement principal nº 185 n'est pas adopté.

M. Monfils précise que son amendement est dicté par un souci de cohérence textuelle.

Article 14

Amendement nº 94

Mme Thijs dépose à nouveau l'amendement nº 94 (doc. Sénat, nº 2-1158/16), qui vise à compléter l'article 14 par l'obligation de faire entendre le requérant par le gouverneur. Pour la motivation de cet amendement, il peut être renvoyé à sa justification ainsi qu'à l'argumentation développée par l'intervenante dans le cadre de la discussion générale.

Le ministre déclare ne pas voir d'objection à ce droit d'être entendu pour autant que l'on définisse les conditions applicables en la matière.

Amendement nº 97

Mme Thijs redépose l'amendement nº 97 (doc. Sénat, nº 2-1158/16) visant à supprimer la dérogation à l'obligation de présenter une attestation d'aptitude psychique. Pour la motivation de cet amendement, l'on peut se reporter à la justification, ainsi qu'à la discussion antérieure.

Le ministre déclare que cette dérogation vaut pour les personnes qui sont en visite en Belgique et qui sont accompagnées de gardes du corps. On ne peut pas exiger de chaque étranger qu'il présente une attestation d'aptitude psychique.

Amendement nº 98

Mme Thijs redépose l'amendement nº 98 (doc. Sénat, nº 2-1158/16) prévoyant que l'intéressé doit être entendu en cas de suspension, de limitation ou de retrait. Pour la motivation de cet amendement, l'on peut se reporter à la justification ainsi qu'à la discussion antérieure.

Article 19

Amendement nº 182

M. Monfils dépose l'amendement nº 182 (doc. Sénat, nº 2-1158/17), visant à supprimer l'interdiction de mettre des armes à feu en loterie.

Pour la motivation de cet amendement, l'on peut se reporter à la justification.

Le ministre marque son accord sur cet amendement.

Amendement nº 199

Le gouvernement dépose un amendement technique nº 199 (doc. Sénat, nº 2-1158/18). Pour la clarté, on scinde les points A et B pour éviter toute interprétation erronée, et le C rétablit l'ancien 9º.

Amendement nº 201

Mme Kaçar et consorts déposent l'amendement nº 201 (doc. Sénat, nº 2-1158/18) qui tend à faire une distinction entre la vente d'armes factices dans les magasins de jouets et leur vente dans les armureries. Cette distinction était faite dans le projet de loi initial, mais elle n'a pas survécu aux modifications qui ont été apportées lors des votes en commission. L'intervenante souhaite que le texte soit rétabli dans sa forme initiale. Le ministre de la Protection de la consommation a en effet signalé qu'il a reçu des plaintes de citoyens concernant la vente d'armes factices dans les magasins de jouets. Certaines de ces armes factices provoquent des accidents. Les magasins de jouets ne peuvent pas être autorisés à vendre des armes factices parce que celles-ci propulsent avec une certaine force des projectiles qui peuvent être dangereux.

M. Monfils affirme que son parti ne soutiendra en aucun cas cet amendement. Il est d'une part erroné de prétendre que ces jouets sont dangereux. D'autre part, il est clair que les auteurs de l'amendement veulent purement et simplement supprimer la vente d'armes factices en rendant la loi encore plus sévère que le texte initial.

Le ministre rappelle que cette question a été longtemps débattue et que le gouvernement entend maintenir la possibilité d'obtenir une licence pour vendre de telles armes factices. Revenir sur ce point signifie aussi que l'on serait en contradiction avec les arrêtés royaux qui ont déjà été pris en la matière.

Mme Kaçar est d'avis que l'application de ces arrêtés royaux a précisément montré qu'il y avait des risques. Il faut faire une distinction entre la vente de jouets et la vente d'armes.

Article 20

Amendement nº 99

Mme Thijs redépose l'amendement nº 99 (doc. Sénat, nº 2-1158/16) tendant à compléter l'alinéa 2 de cet article. Pour la motivation de cet amendement, l'on peut se reporter à la justification.

Le ministre estime que cet amendement est superflu.

Amendement nº 188

M. Monfils dépose un amendement nº 188 (doc. Sénat, nº 2-1158/17) relatif au Conseil consultatif. Il renvoie à la discussion de l'amendement nº 185 (cf. infra, article 36bis).

Article 21

Amendement nº 183

M. Monfils dépose l'amendement nº 183 (doc. Sénat, nº 2-1158/17) visant à laisser au Roi la possibilité de déterminer les cas dans lesquels les armes pourraient être transportées. La proposition de loi énumère actuellement une série d'hypothèses tels le transport entre le domicile et la résidence, le domicile et le stand de tir, etc. Ces hypothèses ne sont pas exhaustives.

L'intervenant suggère de remplacer cette énumération en prévoyant que le Roi déterminera par arrêté royal les cas dans lesquels le transport est autorisé.

M. Happart rappelle que la théorie diverge bien souvent de la pratique. Souvent, lorsqu'une personne part chasser, elle circule la plupart du temps pour se rendre sur le lieu de chasse. Dès lors qu'un chasseur aurait une arme avec lui, rangée dans une housse dans le coffre de sa voiture, et qu'il dispose d'un titre de transport, il doit être considéré comme étant en règle. Si l'on change ces pratiques, comme suggéré dans la proposition de loi, on risque de compliquer inutilement la situation. Les sanctions risquent de se multiplier et la prudence s'impose, d'autant plus que la réglementation actuelle fonctionne parfaitement.

Le ministre répond qu'il est exact que la situation actuelle, prévue par l'article 17 de l'arrêté d'exécution de l'ancienne loi, ne pose pas problème. Cet article vise uniquement la situation des stands de tir. En 12 ans d'application, cela n'a jamais posé de difficultés. Les services de police interprètent raisonnablement ces dispositions même vis à vis des chasseurs. Il en ira de même de la nouvelle loi.

M. Happart estime que la nouvelle loi complique gravement la situation. Son application dépendra du zèle des services de police qui risquent d'interpréter la loi à la lettre. Il suggère donc de déposer un amendement en vue de modifier cet article qui est invivable dans la pratique.

Le ministre marque son accord sur l'amendement de M. Monfils pour assurer une certaine souplesse dans l'interprétation.

Article 28

M. Happart et consorts déposent l'amendement nº 195 (doc. Sénat, nº 2-1158/17), visant à remplacer, au § 3, alinéa 2, les mots « définitivement neutralisées » par les mots « rendues définitivement inopérationnelles ».

Le ministre appuie cet amendement, qui améliore la cohérence du texte.

Article 35

Amendement nº 196

M. Happart et consorts déposent l'amendement nº 196 (doc. Sénat, nº 2-1158/17), qui comporte quelques corrections techniques.

Cet amendement est, lui aussi, soutenu par le ministre.

Amendement nº 189

MM. Happart et Monfils déposent l'amendement nº 189 (doc. Sénat, nº 2-1158/17), qui est subsidiaire à l'amendement nº 185 à l'article 36bis (nouveau). Il est renvoyé à la discussion de cet amendement.

Article 36

Amendement nº 184

M. Monfils dépose l'amendement nº 184 (doc. Sénat, nº 2-1158/17), qui vise à supprimer les deux dernières phrases du 3º.

Cet amendement découle de l'amendement nº 185, qui tend à créer un Conseil consultatif des armes.

Amendement nº 200

Le gouvernement dépose l'amendement nº 200 (doc. Sénat, nº 2-1158/18), qui tend à remplacer, au 3º de l'article, les mots « Commission consultative des armes » par les mots « Conseil consultatif des armes », en vue de rétablir la concordance avec les autres dispositions qui renvoient à un Conseil consultatif des armes.

Article 36bis (nouveau)

M. Monfils dépose l'amendement nº 185 (doc. Sénat, nº 2-1158/17), en vue d'insérer un article 36bis nouveau.

L'auteur propose de créer un Conseil consultatif qui serait l'organe de concertation indépendant entre les représentants du secteur et le gouvernement.

M. Monfils signale que la commission doit gérer un choix entre les options suivantes, si elle veut que le texte de la proposition soit cohérent.

­ Créer un Conseil consultatif des armes comme le propose l'amendement nº 185, auquel cas les renvois à ce conseil mentionnés aux articles nºs 11, 12, 20 et 35 ont un sens.

­ Confirmer la création d'une commission consultative des armes telle que proposée à l'article 36, 3º. Dans ce cas, les articles 11, 12, 20 et 35 doivent être mis en concordance avec l'article 36, 3º. C'est l'objet des amendements nºs 186 à 189.

­ Confirmer l'option retenue à l'article 36, 3º, quant à la nature de l'organe de concertation proposé mais en adapter la dénomination pour mettre cet article en concordance avec les articles 11, 12, 20 et 35 de la proposition. C'est l'option proposée par le gouvernement à l'amendement nº 200.

L'intervenant se prononce clairement en faveur de la première option qui offre les meilleures garanties d'indépendance.

Le ministre estime que l'organisation, dans la loi, d'un organe de concertation, n'est pas souhaitable. Il renvoie à l'avis du Conseil d'État sur l'avant-projet de loi qui prévoyait une telle solution. Il estime qu'il faut laisser au Roi le soin de fixer l'organisation et la composition d'un tel organe.

Article 38

Amendement nº 107

Mme Thijs dépose l'amendement nº 107 (doc. Sénat, nº 2-1158/16) visant à compléter l'article par une disposition imposant un délai dans lequel le Banc d'épreuves des armes à feu doit exécuter ses activités.

Cet ajout est demandé tant pour des raisons de sécurité que pour des considérations d'ordre économique. De plus, les pouvoirs publics imposant des délais aux citoyens, il lui semble logique qu'ils s'en tiennent également à des délais déterminés.

Le ministre précise que l'article vise à accorder au ministre de la Justice la faculté de codécision en ce qui concerne certains aspects des activités du Banc d'épreuves. Actuellement, le Banc d'épreuves n'est compétent que pour le contrôle de qualité et la neutralisation des armes, matières qui relèvent de la compétence du ministre des Affaires économiques. Le Banc d'épreuves se verra toutefois confier d'autres missions, pour lesquelles le ministre de la Justice aurait également son mot à dire.

L'amendement de Mme Thijs n'a donc pas sa place ici. De plus, on ignore encore si les activités tombant sous le contrôle du ministre de la Justice devront être soumises à des délais. Dans l'affirmative, cette matière pourra éventuellement être réglée par un arrêté d'exécution.

Article 41

Amendement nº 197

M. Happart et consorts déposent l'amendement nº 197 (doc. Sénat, nº 2-1158/17), visant à remplacer, au § 2, les mots « la faire neutraliser » par les mots « la rendre définitivement inopérationnelle ».

Le ministre soutient cet amendement qui améliore la cohérence du texte.

VOTES

L'amendement nº 69 est rejeté par 10 voix contre 1 et 2 abstentions.

L'amendement nº 190 est adopté à l'unanimité des 13 membres présents.

L'amendement nº 175 est rejeté par 7 voix contre 6.

L'amendement nº 176 est adopté par 8 voix contre 5.

L'amendement nº 191 est adopté à l'unanimité des 13 membres présents.

L'amendement nº 177 est rejeté par 10 voix contre 3.

L'amendement nº 202 est retiré.

L'article 3 amendé est adopté par 9 voix contre 2 et 2 abstentions.

L'amendement nº 178 est adopté par 12 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 192 est retiré.

L'article 4 amendé est adopté par 11 voix et 2 abstentions.

L'amendement nº 76 est rejeté par 11 voix contre 1 et 1 abstention.

L'amendement nº 136 est adopté par 11 voix et 2 abstentions.

L'amendement nº 193 est adopté à l'unanimité des 13 membres présents.

L'amendement nº 78 est rejeté par 12 voix contre 1.

L'article 5 amendé est adopté par 10 voix et 3 abstentions.

L'amendement nº 80 est rejeté par 11 voix contre 1 et 1 abstention.

L'amendement nº 179 est rejeté par 10 voix contre 2 et 1 abstention.

L'amendement nº 81 est adopté à l'unanimité des 13 membres présents.

L'amendement nº 84 est retiré.

L'amendement nº 194 est adopté à l'unanimité des 13 membres présents.

L'amendement nº 198 est adopté à l'unanimité des 13 membres présents.

L'amendement nº 86 est rejeté par 9 voix contre 3 et 1 abstention.

L'amendement nº 87 est rejeté par 11 voix contre 1 et 1 abstention.

L'amendement nº 180 est retiré.

L'amendement nº 88 est adopté par 7 voix contre 5 et 1 abstention.

L'amendement nº 186 devient sans objet à la suite de l'adoption de l'amendement nº 185.

L'article 11 amendé est adopté par 10 voix et 3 abstentions.

L'amendement nº 181 est rejeté par 8 voix contre 3 et 2 abstentions.

L'amendement nº 169 est retiré.

L'amendement nº 139 est rejeté par 8 voix contre 2 et 3 abstentions.

L'amendement nº 187 devient sans objet à la suite de l'adoption de l'amendement nº 185.

L'amendement nº 92 est retiré.

L'amendement nº 94 est adopté à l'unanimité des 13 membres présents.

L'amendement nº 97 est rejeté par 10 voix contre 2 et 1 abstention.

L'amendement nº 98 est adopté par 9 voix contre 4.

L'article 14 amendé est adopté par 11 voix et 2 abstentions.

L'amendement nº 182 est adopté par 11 voix et 2 abstentions.

L'amendement nº 199 est adopté par 11 voix et 2 abstentions.

L'amendement nº 201 est rejeté par 9 voix contre 2 et 2 abstentions.

L'article 19 amendé est adopté par 10 voix et 3 abstentions.

L'amendement nº 99 est rejeté par 11 voix contre 1 et 1 abstention.

L'amendement nº 188 devient sans objet à la suite de l'adoption de l'amendement nº 185.

L'amendement nº 183 est adopté par 10 voix contre 2 et 1 abstention.

L'article 21 amendé est adopté par 11 voix et 2 abstentions.

L'amendement nº 101 est retiré.

L'amendement nº 195 est adopté par 12 voix et 1 abstention.

L'article 28 amendé est adopté par 10 voix et 3 abstentions.

L'amendement nº 196 est adopté à l'unanimité des 13 membres présents.

L'amendement nº 189 devient sans objet à la suite de l'adoption de l'amendement nº 185.

L'article 35 amendé est adopté par 11 voix et 2 abstentions.

L'amendement nº 184 est adopté par 9 voix contre 2 et 1 abstention.

L'amendement nº 200 est retiré.

L'article 36 amendé est adopté par 11 voix et 2 abstentions.

L'amendement nº 185 est adopté par 8 voix contre 3 et 1 abstention.

L'amendement nº 107 est rejeté par 11 voix contre 1 et 1 abstention.

L'amendement nº 197 est adopté à l'unanimité des 13 membres présents.

L'article 41 amendé est adopté à l'unanimité des 12 membres présents.

DÉCLARATION AVANT LE VOTE FINAL

M. Monfils rappelle qu'il avait, en séance plénière, dit au ministre tout le mal qu'il pensait de certaines parties du texte à l'examen.

Il avait également précisé que, si ses amendements n'étaient pas pris en compte, son groupe voterait contre ce texte.

Un certain nombre d'amendements viennent d'être adoptés, avec ou sans l'accord du ministre. Une avancée a donc été faite, mais l'intervenant garde des objections sur certains points, et notamment sur la question de la déclaration des armes.

C'est pourquoi il s'abstiendra lors du vote sur l'ensemble de la proposition de loi.

Pour le surplus, il conférera avec son groupe du vote à exprimer en séance plénière.

VOTE FINAL

L'ensemble de la proposition de loi amendée est adopté par 5 voix contre 1 et 7 abstentions.

Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.

La rapporteuse,
Erika THIJS.
Le président,
Josy DUBIÉ.