2-1158/17

2-1158/17

Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

3 AVRIL 2003


Proposition de loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes


AMENDEMENTS

déposés après l'approbation du rapport


Nº 175 DE MM. MONFILS ET HAPPART

Art. 3

Au 1º du § 2 supprimer les mots « non soumises à une réglementation spéciale, les armes factices réalisées en une couleur vive de sorte qu'aucune confusion n'est possible avec de vraies armes ».

Justification

Les armes factices soumises à une réglementation spéciale font partie des armes soumises à autorisation (article 3, § 3). Les auteurs de la proposition justifient qu'il faille les soumettre à autorisation par le fait qu'elles pourraient servir à commettre un délit vu leur ressemblance avec de vraies armes.

Paradoxalement, et toujours dans la proposition de loi, les armes à feu rendues inaptes au tir (article 3, § 2, 3º) sont en vente libre.

Le résultat est qu'une imitation d'un 9 mm sera soumise à autorisation alors qu'un authentique M 16 ou une kalachnikov, tout aussi authentique, est en vente libre pour autant qu'il ou elle ait été rendu(e) inapte au tir.

Comment un citoyen braqué par une telle arme pourra-t-il se rendre compte qu'elle est inoffensive ? Par contre, un simple coup d'oeil sur une arme factice permet de se rendre compte qu'il ne s'agit pas d'une vraie arme.

Nº 176 DE MM. MONFILS ET HAPPART

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 175)

Art. 3

Au 1º du § 2, ajouter après les mots « les armes factices réalisées » les mots « totalement ou partiellement ».

Justification

Le texte proposé oblige le fabriquant à réaliser l'arme factice totalement en couleur vive (les armes factices réalisées en couleur vive) afin qu'elle soit en vente libre. Or, de nombreuses armes factices vendues actuellement ne sont réalisées que partiellement en couleur vive mais, de ce fait, ne peuvent évidemment pas être confondues avec une arme véritable.

L'amendement vise donc à permettre que ces armes factices soient toujours en vente libre.

Nº 177 DE MM. MONFILS ET HAPPART

Art. 3

Insérer dans cet article un § 2bis, rédigé comme suit :

« § 2bis. ­ Sont réputées armes soumises à déclaration :

1º les armes à feu longues à 1 coup par canon rayé;

2º les armes à feu longues à 1 coup par canon lisse;

3º les armes à feu longues à répétition à un canon rayé. »

Justification

La directive européenne 91/477/CEE prévoit une catégorie d'armes dont l'acquisition et la détention sont subordonnées à une simple déclaration (catégorie C). Les « armes à feu longues à un coup par canon rayé » et les « armes à feu longues à répétition à un canon rayé » font parties de cette catégorie C. Cette catégorie n'est pas reprise dans le présent projet de loi.

Les « armes à feu longues à un coup par canon lisse » font quant à elle partie de la catégorie D de la directive, catégorie relative aux armes en vente libre. Or, la loi de 1933, revue en 1991, va déjà au-delà des exigences de la directive car depuis lors, toutes les armes à feu, sans exception, sont soumises à enregistrement.

Le présent amendement a pour objet d'introduire dans ce projet de loi les armes actuellement soumises à déclaration en Belgique et qui, si le projet devait être voté tel quel, entreraient dans la catégorie armes interdites sauf autorisation (qui équivaut à la catégorie B de la directive ­ armes soumises à autorisation).

Les armes énumérées dans l'amendement sont essentiellement utilisées dans le cadre du tir sportif et de la chasse. La criminalité commise avec ce type armes est tout à fait négligeable.

Par ailleurs, la Belgique est un pays producteur de ces armes et leur interdiction serait une catastrophe culturelle (chasseurs, ...) et économique.

En effet, la production de ces armes touche un secteur économique important (producteur d'armes, armurier, ...) mais aussi artisanal. Les graveurs ont déjà vu leurs activités fortement diminuer suite à l'introduction dans la catégories armes soumises à autorisation des armes de poing : vu le risque de voir l'arme soumise à autorisation ainsi gravée ne pas rester en possession des héritiers, il n'est plus fait recours à cette pratique.

Une autre conséquence économique sera inévitablement la chute du marché de l'arme puisque suite au projet un nombre important d'armes sera mis sur le marché de l'arme d'occasion car le détenteur d'une arme actuellement soumise à déclaration ou son héritier ne voudra pas remplir les obligations nécessaires à la détention d'une arme soumise à autorisation.

Il est évident qu'un nombre important d'armes seront également liquidées sur les marchés parallèles (marché noir, ...).

La soumission de telles armes aux formalités pesantes de l'interdiction sauf autorisation détournera les moyens de l'État dédiés à la sécurité vers des tâches inutiles à la sécurité. Le but n'est pas atteint. D'autant plus que le système actuel d'enregistrement fonctionne fort bien. Il n'y a donc aucune raison de soumettre ces armes au régime d'interdiction tel que proposé.

En ce qui concerne le certificat de bonne vie et moeurs, un nouvel arrêté royal déterminera quelles seront les infractions qui engendreront un refus d'acquisition ou de détention d'une arme soumise à déclaration.

La subordination de l'achat à la production d'un certificat de bonne vie et moeurs renforce considérablement les restrictions déjà faites à l'achat.

Lorsqu'une personne acquerra une arme soumise à déclaration en dehors d'une armurerie (héritage, acquisition auprès d'une connaissance, ...), elle devra se rendre auprès d'une armurerie agréée afin de déclarer qu'il y a une arme, déposer un certificat de bonne vie et moeurs afin que, si ce certificat ne présente pas d'infractions reprises dans l'arrêté royal, l'armurier puisse l'inscrire auprès du Registre central des armes. Il est bien entendu que si le nouveau propriétaire de cette arme décide de rendre l'arme inutilisable suivant l'article 3, § 2, 1º, il ne doit pas remplir les conditions prévues dans cet amendement.

Enfin, on notera qu'en commission entre autres arguments le représentant du ministre a déclaré que le riot gun appartiendrait à cette nouvelle catégorie d'arme. Sur une réplique ultérieure de l'auteur de l'amendement, le représentant du ministre a reconnu s'être trompé.

Nº 178 DE MM. MONFILS ET HAPPART

Art. 4

Après les mots « toutes les armes », ajouter les mots « à feu, à l'exception des armes en vente libre ».

Justification

L'article 4 impose l'obligation d'inscrire toutes les armes dans un registre central dans lequel un numéro d'identification leur est attribué.

L'amendement vise à exclure de cette obligation les armes non à feu ainsi que les armes en vente libre (exemple article 3, § 2, 2º : Les armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif qui ne sont pas considérées comme des armes à feu soumises à autorisation).

Nº 179 DE MM. MONFILS ET HAPPART

Art. 9bis (nouveau)

Insérer un chapitre VIbis (nouveau), comprenant un article 9bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Chapitre VIbis. ­ Des opérations avec des armes soumises à déclaration

Art. 9bis. ­ L'acquisition d'une arme soumise à déclaration est subordonnée à la production simultanée d'un certificat de bonne vie et moeurs ainsi qu'à l'inscription de l'arme par un armurier agréé au Registre central des armes.

Quiconque acquiert une telle arme dans des conditions autres que celles prévues aux alinéas précédents doit introduire une déclaration ainsi qu'un certificat de bonne vie et moeurs auprès d'un armurier agréé dans les trois mois de son acquisition. En cas de non respect du présent article, l'arme sera confisquée conformément à l'article 23.

Le Roi, après avis de la commission consultative, détermine les conditions dans lesquelles les obligations prévues dans cet article sont remplies. »

Justification

Voir amendement nº 177 introduisant la notion d'arme soumise à déclaration.

Nº 180 DE MM. MONFILS ET HAPPART

Art. 11

Au § 3, 7º, d), de cet article, supprimer deux fois les mots « exceptionnel ».

Justification

L'appréciation du caractère exceptionnel du risque peut s'avérer trop restrictive. Il n'y a pas de raison d'interdire a priori à un particulier réunissant les autres conditions prévues à cet article de posséder une arme pour se défendre chez lui. Il n'a pas besoin, pour ce faire, de courir un risque « exceptionnel ».

Nº 181 DE MM. MONFILS ET HAPPART

Art. 12

A. Au 1º, supprimer les mots « que leurs antécédents pénaux, leur connaissance de la législation sur les armes et leur aptitude de manipuler une arme à feu en sécurité aient été vérifiés au préalable et que ».

B. Au 2º supprimer les mots « leurs antécédents pénaux, leur connaissance de la législation sur les armes et leur aptitude de manipuler une arme à feu en sécurité aient été vérifiés au préalable et que ».

Justification

A. Le 1º de cet article s'applique aux titulaires d'un permis de chasse. Or, suite à la répartition des compétences, les régions, et notamment la Région wallonne, subordonne la délivrance du permis de chasse à l'ensemble des conditions énumérées à l'article 12, 1º, proposé. Dès lors, conformément à l'avis du Conseil d'État (doc. Chambre, nº 50-1598/001, p. 61) constatant que « il n'appartient pas à l'État fédéral de s'immiscer dans la fixation des conditions qui doivent être remplies pour l'obtention d'un permis de chasse ou d'une licence de tir sportif », nous estimons que le texte proposé fait double emploi avec les législations adoptés par les régions. Rien ne permet d'être suspicieux à l'égard des examens organisés par ces dernières pour obtenir un permis de chasse.

B. Le ministre des Sports vient d'annoncer la création d'une licence officielle à obtenir au préalable auprès des fédérations agréées sous contrôle de l'administration. Pour obtenir la licence, le pratiquant devra réussir un examen théorique, présenter un certificat de bonne vie et moeurs, passer un examen médical et fournir la preuve d'une pratique régulière. Il n'y a donc pas lieu de faire double emploi.

Nº 182 DE MM. MONFILS ET HAPPART

Art. 19

A. Supprimer le 6º.

B. Ajouter un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

« Les armes à feu, les armes non à feu pouvant tirer des projectiles ou des munitions, mises en loterie ou distribuées comme prix, ne peuvent être détenues par leur bénéficiaire qu'à partir du moment où il possède une autorisation permettant leur détention. »

Justification

Le texte de la proposition n'est pas clair. En effet, il exige, pour qu'une arme puisse être mise en prix d'un concours de tir, par exemple, que la personne qui la gagne ait une autorisation pour la détenir. Or, cette autorisation portant sur cette arme spécifique ne peut être obtenue que postérieurement au concours de tir et donc à la décision de l'attribuer comme prix ! Cet article est donc impraticable.

Le présent amendement maintient la possibilité de mettre une arme en loterie ou en prix d'un concours mais l'arme gagnée ne peut être détenue par le bénéficiaire qu'une fois qu'il aura obtenu l'autorisation nécessaire à cette détention. Si le bénéficiaire n'obtient pas l'autorisation, l'arme ne sera jamais mise en sa possession.

Nº 183 DE MM. MONFILS ET HAPPART

Art. 21

Au 2º, remplacer les mots « entre leur domicile et leur résidence, ou entre leur domicile ou résidence et le stand de tir ou le terrain de chasse, ou entre leur domicile ou résidence et une personne agréée » par les mots « entre des endroits déterminés par le Roi ».

Justification

Les endroits indiqués dans la proposition de loi sont trop limitatifs. Ainsi, un chasseur rentrant chez lui pourrait devoir loger sur la route suite à une panne de voiture. Il se trouverait alors dans l'illégalité par rapport à la proposition de loi. Il est dès lors préférable de laisser au Roi le soin de déterminer de manière exhaustive les endroits entre lesquels une personne peut se rendre avec son arme.

Nº 184 DE MM. MONFILS ET HAPPART

Art. 36

Au 3º, supprimer la dernière phrase.

Justification

Voir l'amendement visant à créer le Conseil consultatif des armes.

Nº 185 DE MM. MONFILS ET HAPPART

Art. 36bis (nouveau)

Insérer un chapitre XVIbis (nouveau) comprenant un article 36bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Chapitre XVIbis. ­ Le Conseil consultatif des armes

Art. 36bis. ­ Il est créé un Conseil consultatif des armes chargé de veiller à l'application de la présente loi. Ce conseil est composé de 16 membres nommés par le Roi et répartis comme suit :

­ 1 représentant du banc d'épreuves des armes à feu;

­ 2 représentants d'une association représentative de l'armurerie, de la chasse et du tir;

­ 1 représentant des musées d'armes;

­ 2 représentants d'une association représentative des fabricants d'armes;

­ 1 représentant d'une association représentative des collectionneurs d'armes et de munitions;

­ 2 représentants des fédérations francophones de tir;

­ 2 représentants des fédérations néerlandophones de tir;

­ 2 représentants des fédérations de chasse francophones;

­ 2 représentants des fédérations de chasse néerlandophones;

­ 1 médecin.

Le Conseil rend son avis soit d'initiative, soit à la demande du gouvernement. En cas de demande du gouvernement, l'avis doit être rendu endéans les deux mois. À défaut, l'avis est censé avoir été émis.

Justification

Suite à l'adoption de l'amendement nº 106 de Mme Thijs une Commission consultative a été créée. Cependant, l'introduction de l'obligation de demander l'avis du Conseil consultatif a également été introduite dans la proposition.

Le présent amendement, qui doit être combiné avec l'amendement supprimant la Commission consultative, créée le Conseil consultatif. Il ne s'agit pas d'un amendement technique car il ne laisse pas, contrairement au texte actuel, la possibilité à l'exécutif de déterminer la composition et le fonctionnement de cet organe.

Nº 186 DE MM. MONFILS ET HAPPART

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 185)

Art. 11

Au 7º du § 3, remplacer les mots « du Conseil consultatif » par les mots « de la Commission consultative ».

Justification

Suite à l'adoption de l'amendement nº 106 de Mme Thijs une Commission consultative a été créée. Cependant, l'introduction de l'obligation de demander l'avis du Conseil consultatif a également été introduite dans la proposition. Il est logique de remplacer le Conseil consultatif dans tout le texte de la proposition de loi par la Commission consultative. Cependant, il ne s'agit pas d'un amendement technique car la détermination de la composition et du fonctionnement de la Commission consultative sera fixée par l'exécutif, alors que ce n'était pas le cas pour le Conseil consultatif.

Nº 187 DE MM. MONFILS ET HAPPART

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 185)

Art. 12

À cet article apporter les modifications suivantes :

A. Au 2º, remplacer les mots « du Conseil consultatif » par les mots « de la Commission consultative ».

B. Au dernier alinéa, remplacer les mots « du Conseil consultatif » par les mots « de la Commission consultative ».

Justification

Même justification qu'à l'amendement nº 186.

Nº 188 DE MM. MONFILS ET HAPPART

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 185)

Art. 20

À l'alinéa 2, remplacer les mots « du Conseil consultatif » par les mots « de la Commission consultative ».

Justification

Même justification qu'à l'amendement nº 186.

Nº 189 DE MM. MONFILS ET HAPPART

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 185)

Art. 35

À la première phrase, remplacer les mots « du Conseil consultatif » par les mots « de la Commission consultative ».

Justification

Même justification qu'à l'amendement nº 186.

Philippe MONFILS.
Jean-Marie HAPPART.

Nº 190 DE M. HAPPART ET CONSORTS

Art. 3

Dans la version française, au § 1er, 3º, remplacer les mots « d'autres formes » par les mots « des formes ».

Justification

Il s'agit de corrections légistiques.

Nº 191 DE M. HAPPART ET CONSORTS

Art. 3

Au § 2, 3º, remplacer le mot « inaptes » par le mot « inopérationnelles ».

Justification

Il s'agit d'une correction légistique.

Nº 192 DE M. HAPPART ET CONSORTS

Art. 4

Remplacer chaque fois les mots « armes » par les mots « armes à feu ».

Justification

La numérotation n'a du sens et n'est applicable qu'aux armes à feu. Tel n'est pas le cas pour les armes factices, les armes à air ou à gaz, etc.

Nº 193 DE M. HAPPART ET CONSORTS

Art. 5

Remplacer le § 4, 2º, b), comme suit :

« b) par les articles 101 à 135quinquies, 193 à 214, 223 a 236, 289 à 274, 313, 322 à 331, 336, 337, 347bis, 392 a 414, 423 à 442, 461 à 488, 510 à 518 et 520 à 525 du Code pénal; ».

Justification

La liste des articles du Code pénal comportait des articles déjà abrogés.

Nº 194 DE M. HAPPART ET CONSORTS

Art. 11

Au § 2, alinéa 3, ajouter in fine la phrase suivante :

« L'État de résidence du détenteur de l'arme est informée de la décision du ministre de la Justice. »

Justification

Si, comme le précise l'alinéa 2 du § 2, l'État de résidence du requérant doit être informé lorsqu'une autorisation de détention d'arme est accordée, a fortiori doit-il en être de même lorsque le ministre de la Justice décide de limiter, suspendre ou retirer cette autorisation.

Cette remarque a d'ailleurs été soulevée par les services légistiques du Sénat.

Nº 195 DE M. HAPPART ET CONSORTS

Art. 28

Dans le § 3, alinéa 2, 1re phrase, les mots « définitivement neutralisées » sont remplacés par les mots « rendues définitivement inopérationnelles ».

Justification

Il s'agit d'une correction légistique.

Nº 196 DE M. HAPPART ET CONSORTS

Art. 35

A) Dans le 4º, le mot « légale » est inséré entre les mots « l'épreuve » et les mots « , en vue de ».

B) Dans le 6º, les mots « des armes délivrés » sont remplacés par les mots « des armes concernées ».

Justification

II s'agit d'une correction légistique.

Nº 197 DE M. HAPPART ET CONSORTS

Art. 41

Au § 2, les mots « la faire neutraliser » sont remplacés par les mots « rendre définitivement inopérationnelle ».

Justification

Il s'agit d'une correction légistique.

Jean-Marie HAPPART.
Philippe MONFILS.
François ISTASSE.