2-1588/2 | 2-1588/2 |
2 AVRIL 2003
Procédure d'évocation
Projet de loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et l'article 121, § 1er, 1º, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
Le projet de loi relatif aux offres publiques de titres a été déposé le 26 novembre 2002 à la Chambre des représentants (doc. Chambre, nº 50-2148/1). Il a ensuite été scindé par la commission compétente de la Chambre en un projet réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution (doc. Chambre, nº 50-2148/3) et un projet réglant une matière visée à l'article 77 de la Constitution (doc. Chambre, nº 50-2148/4). La Chambre a adopté ces projets au cours de sa réunion du 1er avril 2003 et les a transmis au Sénat le 2 avril 2003.
Le Sénat a évoqué le projet réglant une matière visée à l'article 78 le 2 avril 2003. Le délai d'examen vient à échéance le 2 juin 2003.
La commission a examiné les deux projets de loi au cours de sa réunion du 2 avril 2003.
Le projet de loi ne comporte pas de dispositions vraiment nouvelles. Il coordonne un ensemble de dispositions existantes de droit financier, notamment l'arrêté royal nº 185 du 9 juillet 1935, la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne et la loi du 10 juillet 1969 sur la sollicitation de l'épargne publique, notamment en matière de valeurs mobilières. Il apporte quelques petites adaptations faisant suite à la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi qu'un certain nombre d'adaptations faisant suite à une série de directives européennes. Le projet vise à présenter, dans l'intérêt du secteur financier, une législation la plus claire et la plus univoque possible.
M. de Clippele constate que l'article 13, alinéa 3, dispose que tout fait nouveau significatif pouvant influencer le jugement du public et intervenant entre le moment où est donnée l'approbation prévue à l'article 14 et celui de la clôture de l'opération doit faire l'objet d'un complément au prospectus. C'est là une mesure intéressante, parce qu'un fait qui influencerait l'appréciation de l'opération doit faire l'objet d'un prospectus complémentaire. En fait, on veut donc ici un commentaire plus subjectif que dans le prospectus initial.
Le ministre explique qu'à l'époque, on avait opté pour que la Commission bancaire et financière (CBF) ne puisse pas se prononcer sur un prospectus qui aurait été rédigé par quelqu'un d'autre, de sorte que les règles du marché puissent fonctionner le plus librement possible.
Tout investisseur doit pouvoir déterminer, sur la base du prospectus, s'il trouve le titre intéressant ou non.
La CBF se borne généralement à vérifier si toutes les dispositions réglementaires existantes ont été respectées lors de l'émission du prospectus et si le prospectus reproduit ces informations d'une manière fidèle et objective, suivant les règlements rédigés par la CBF.
S'il se produit des éléments nouveaux entre la clôture de l'opération et le moment où le prospectus original est émis, il est important que ces éléments nouveaux puissent parvenir également aux oreilles des éventuels investisseurs.
Le ministre cite l'exemple d'une entreprise qui fait appel au marché des capitaux. Entre le moment de la publication du prospectus et celui de la clôture des opérations, l'entreprise publie des résultats trimestriels ou obtient des informations importantes sur un concurrent qui a fait une offre. Ces informations doivent être transmises dès à présent par les administrateurs de l'entreprise elle-même. Dans le même ordre d'idées, la CBF se réservera le droit, en ce qui concerne les prospectus, d'informer le public de nouveaux faits qui se seraient produits et même de suspendre les opérations prévues.
M. de Clippele demande s'il faut entendre par « tout fait nouveau significatif » un fait contenu dans le premier prospectus, ou si un fait macro-économique ou un fait susceptible de modifier considérablement les chiffres du prospectus entre également en ligne de compte. En d'autres termes, s'agit-il uniquement des faits figurant dans le premier prospectus ou de tous les faits significatifs qui peuvent avoir une influence sur l'appréciation de l'opération ?
Le ministre répond qu'on vise tout fait qui aurait dû être inscrit dans le prospectus originel s'il était produit plus tôt.
a) Projet de loi relatif aux offres publiques de titres; nº 2-1588/1
La commission constate qu'aucun amendement n'a été déposé.
L'ensemble du projet de loi a été adopté à l'unanimité des 8 membres présents.
b) Projet de loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et l'article 121, § 1er, 1º, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers; nº 2-1589/1.
Les articles 1er à 4, ainsi que l'ensemble du projet de loi, ont été adoptés à l'unanimité des 8 membres présents.
Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.
La rapporteuse, | Le président, |
Mimi KESTELIJN-SIERENS. | Paul DE GRAUWE. |
Projet de loi relatif aux
offres publiques de titres
nº 2-1588/2
Le texte adopté par la commission
est identique au projet
évoqué par le Sénat
(voir doc. Chambre, nº 50-2148/5)
Projet de loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et l'article 121, § 1er, 1º, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
nº 2-1589/2
Le texte adopté par la commission
est identique au projet
transmis par la
Chambre des représentants
(voir doc. Chambre, nº 50-2432/1)