2-1577/1

2-1577/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

1er AVRIL 2003


Proposition de loi modifiant l'article 22 du Code de la nationalité belge en vue d'instaurer le principe de la double nationalité pour les ressortissants belges qui acquièrent volontairement une nationalité étrangère

(Déposée par M. Philippe Monfils)


DÉVELOPPEMENTS


À l'heure actuelle, le Code de la nationalité belge prévoit un certain nombre d'hypothèses dans lesquelles les Belges perdent leur nationalité. Parmi ces hypothèses, on retiendra :

« 1º celui qui, ayant atteint l'âge de dix-huit ans, acquiert volontairement une nationalité étrangère;

2º celui qui, ayant atteint l'âge de dix-huit ans, déclare renoncer à la nationalité belge; cette déclaration ne peut être faite que si le déclarant prouve qu'il possède une nationalité étrangère ou qu'il l'acquiert ou la recouvre par l'effet de la déclaration; » (article 22, § 1er, 1º et 2º, du Code de la nationalité belge).

Il nous apparaît que la première hypothèse ne garantit pas le principe d'égalité entre d'une part le Belge établi à l'étranger qui perd sa nationalité en adoptant celle de son pays d'accueil et d'autre part le ressortissant étranger s'établissant en Belgique, acquérant une nouvelle nationalité sans perdre sa nationalité d'origine. La présente proposition de loi entend mettre fin à cette différence de traitement. Il est entendu que la perte de la nationalité belge entraîne la perte de droits essentiels au premier rang desquels figurent le droit de vote et la protection diplomatique.

Au delà de ces inconvénients d'ordre matériel mais essentiels, il convient de mesurer que la perte de la nationalité belge touche le citoyen au cour de ce qui fonde son histoire et ses racines. L'on dira que le choix d'une nationalité étrangère emporte le détâchement par rapport à son pays d'origine. Il faut ici rappeler que le droit de certains pays étrangers impose aux ressortissants s'établissant chez eux d'acquérir leur nationalité pour bénéficier d'avantages sociaux et autres. Il s'agit donc dans cette hypothèse d'un choix rationnel qui n'implique aucun rejet par rapport à son pays d'origine. Il s'indique dès lors que le droit s'inscrive dans cette optique en n'imposant plus au ressortissant belge de renoncer à sa nationalité.

Au surplus, on remarquera que la modification proposée renverse le système prévu par le législateur de 1984. Selon celui-ci, lorsqu'un Belge, ayant atteint l'âge de dix-huit ans, acquiert volontairement une nationalité étrangère, il perd sa qualité de Belge. Toutefois, il lui est offert la possibilité de recouvrer cette nationalité par une déclaration conforme à l'article 15 du Code de la nationalité belge, à la condition qu'il ait eu sa résidence en Belgique pendant les douze mois qui précèdent ladite déclaration. Si cette dernière condition n'est pas remplie ou si la perte de la nationalité belge résulte d'une renonciation, le procureur du Roi peut néanmoins juger ne pas devoir émettre un avis négatif.

On le voit, il s'agit de formalités relativement lourdes. La présente proposition en établissant par principe que le Belge conserve sa nationalité d'origine tend à simplifier considérablement ces formalités. Il est entendu que le citoyen désirant néanmoins renoncer à la nationalité belge conserve cette possibilité conformément à l'article 22, § 1er, 2º, du Code de la nationalité belge.

Philippe MONFILS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 22, § 1er, du Code de la nationalité belge, le 1º est abrogé.

27 mars 2003.

Philippe MONFILS.