2-1559/2

2-1559/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

25 MARS 2003


Projet de loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire en ce qui concerne la traduction des déclarations verbales

Proposition de loi modifiant l'article 332 du Code d'instruction criminelle et l'article 31 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR M. ISTASSE


La commission de la Justice a examiné le présent projet de loi au cours de sa réunion du 25 mars 2003.

M. Galand et consorts ont déposé une proposition de loi qui portent sur la même problématique (doc. Sénat, nº 2-1529).

I. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU MINISTRE DE LA JUSTICE

Dans l'état actuel de la législation, la partie civile qui ne comprend pas la langue de la procédure ne dispose pas de la possibilité de se faire assister par un interprète. La loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire n'instaure cette possibilité qu'en faveur de l'inculpé ou du prévenu.

M. Giet, député, a déposé une proposition de loi visant à combler cette lacune. Le ministre se félicite de cette initiative, parce que la proposition permet de répondre au besoin de mettre toutes les parties au procès sur pied d'égalité.

L'actualité judiciaire récente a mis ce besoin en lumière, mais elle ne l'a pas créé.

La modification que la Chambre des représentants a apportée à la loi se situe dans le prolongement des efforts légitimes qui sont accomplis en permanence pour améliorer le sort des victimes qui sont confrontées, malgré elles, à une procédure ­ d'une action civile devant les juridictions répressives ou civiles ­ trop complexe.

Cette modification complète la loi de 1935 par une nouvelle norme générale qui vise à réaliser l'égalité entre les parties, sans toutefois porter atteinte aux règles d'ordre public existantes concernant l'emploi de la langue de la procédure.

Le ministre est convaincu que, comme la Chambre des représentants, le Sénat souhaite que l'on fasse progresser la législation dans un sens favorable aux victimes.

II. DISCUSSION GÉNÉRALE

Mme de T' Serclaes renvoie à la proposition de loi de M. Galand et consorts concernant la même problématique, qui va toutefois moins loin que le projet de loi à l'examen. D'une manière plus générale, le projet permet aux parties de se faire assister par un interprète et s'inscrit dans le cadre de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

L'intervenante peut souscrire pleinement au texte qui a été transmis par la Chambre des représentants. Il convient de répondre à la nécessité de mettre toutes les parties à l'instance sur un pied d'égalité.

L'intervenante affirme que cette modification de la loi ne peut cependant pas servir à ralentir la procédure. Le texte est-il suffisant pour faire obstacle à toute tentative dilatoire ?

Elle souhaite aussi savoir si le ministre a quelque idée de l'incidence budgétaire de la loi en projet.

L'intervenante se réjouit enfin que la problématique de l'assistance des malentendants a été intégrée dans le texte. Elle a cependant conscience du fait que cette problématique est souvent abordée d'une manière trop désuète et que les dispositions la concernant doivent encore être approfondies. Une nouvelle proposition de loi en la matière sera nécessaire sous une prochaine législature.

Mme Nyssens peut souscrire à la philosophie du présent projet.

Elle se demande s'il y a des différences essentielles entre le projet de loi à l'examen et la proposition de loi de M. Galand et consorts.

La commissaire demande également si la règle d'assistance par un interprète, qui est inscrite dans le texte, vaut pour tous les stades de la procédure. Le problème s'est posé concrètement devant la chambre des mises en accusation. La même règle sera-t-elle applicable, par exemple, devant la cour d'assises ?

L'intervenante trouve assez étrange la formulation de l'alinéa 1er du texte proposé à l'article 2 qui prévoit que si le juge ne comprend pas la langue employée par les parties ou par l'une d'elles, il fait appel au concours d'un interprète juré. Cette disposition figurait-elle déjà à l'alinéa 2 proposé de l'article 30 ?

Sur ce dernier point, Mme de T' Serclaes renvoie à la ratio legis des dispositions relatives à la traduction. Celles-ci visent à permettre au juge de comprendre ses interlocuteurs. À l'origine on n'a pas pensé à la partie civile, parce qu'elle était le plus souvent représentée par un avocat.

En réponse à la question de Mme Nyssens, on souligne que la proposition de loi de M. Galand modifie l'article 332 du Code pénal. Ladite disposition a également été insérée par la voie d'un amendement à la Chambre (voir article 6), si bien que la proposition de loi en question deviendrait caduque en cas d'adoption du projet de loi à l'examen.

Réponse du ministre

En ce qui concerne l'impact budgétaire, le ministre répond qu'aucune donnée chiffrée n'est disponible. En tout cas, le coût sera inscrit au poste des frais généraux « frais de justice », qui contient déjà les frais de traduction et les frais d'expertise.

Le ministre estime en outre qu'il ne faut pas redouter un éventuel ralentissement de la procédure. Il est question en l'espèce d'accorder un droit à la partie civile, et, le plus souvent, celle-ci n'a aucun intérêt à faire traîner la procédure. De plus, le prévenu dispose déjà de ladite faculté, mais il ne peut pas pour autant s'en servir pour retarder la procédure.

La philosophie du projet de loi à l'examen est effectivement de permettre au prévenu de s'exprimer dans la langue de son choix. Le juge avait, en application de l'article 31 de la législation sur l'emploi des langues, la faculté de désigner un interprète s'il ne comprenait pas la langue du prévenu, et ce, pour l'ensemble des juridictions d'instruction et des juridictions de jugement, y compris la cour d'assises. Le projet à l'examen prévoit la même faculté et se borne à créer une possibilité supplémentaire pour la partie civile.

III. DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES

Les articles 1er à 7 sont adoptés à l'unanimité des 10 membres présents.

L'ensemble du projet de loi a été adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

L'adoption du projet de loi emporte la caducité de la proposition de loi nº 2-1529 de M. Galand et consorts.

Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.

Le rapporteur, Le président,
Jean-François ISTASSE. Josy DUBIÉ.

Le texte adopté par la commission
est identique au texte du projet transmis par
la Chambre des représentants
(doc. Chambre, nº 50-2355/008)