2-1534/2

2-1534/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

26 MARS 2003


Projet de loi prévoyant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MM. BARBEAUX ET DALLEMAGNE

Art. 15

À cet article, § 1er, a), remplacer les mots « le père et » par les mots « le père ».

Justification

Est orphelin un enfant qui a perdu son père et sa mère, ou l'un des deux. On peut imaginer que, même en cas de perte d'un seul parent, les conditions de survies, tant sur le plan matériel que psychologique, de l'enfant ont été difficiles et justifient une indemnisation. D'autant plus que le parent survivant n'a généralement jamais pu être reconnu veuf ou veuve de prisonnier de guerre ou de prisonnier politique et n'a donc bénéficié d'aucun soutien étatique, sous quelque forme que ce soit. La législation française a d'ailleurs prévu une indemnisation en cas de perte d'un seul des deux parents.

Nº 2 DE MM. BARBEAUX ET DALLEMAGNE

Art. 15

À cet article, § 1er, supprimer les points a), 2º, et b), 2º.

Justification

Toutes les personnes qui résidaient sur notre territoire pendant l'occupation allemande et ont dû subir la déportation et le décès en déportation de l'un de leurs parents doivent pouvoir bénéficier d'une indemnisation, qu'elles soient ou non de nationalité belge au 1er janvier 2003. On ne peut en effet exclure les personnes qui n'ont jamais eu la possibilité d'obtenir la nationalité belge ou qui l'ont eue à un moment donné mais l'ont perdue comme citoyens d'un autre pays. Ces personnes ont en effet subi les mêmes souffrances.

Michel BARBEAUX.
Georges DALLEMAGNE.

Nº 3 DE M. VANDENBERGHE

Art. 2

À l'article 4 proposé, apporter les modifications suivantes :

A) Dans l'alinéa 1er de cet article, remplacer les mots « il est accordé une majoration du montant annuel de la rente de déporté et réfractaire suivant le tableau ci-après » par les mots « il est accordé une majoration unique du montant annuel de 400 euros (à l'indice de paiement 1,2682) de la rente de déporté et réfractaire, versée dans sa totalité à partir du 1er janvier 2003 ».

B) Supprimer le tableau proposé.

Justification

L'étalement sur quatre ans de la majoration de la rente, de janvier 2003 à 2006, aura pour conséquence que de nombreux candidats bénéficiaires ne pourront plus bénéficier de la majoration en raison de leur grand âge.

Nº 4 DE M. VANDENBERGHE

Art. 12

Au § 1er de l'article proposé, supprimer le 2º.

Justification

Comme le fait remarquer le Conseil d'État, limiter le bénéfice des mesures particulières prises en faveur des victimes juives et des victimes tziganes crée une discrimination au détriment des personnes qui ne possèdent pas la nationalité belge (ou qui ne la possèdent plus). Compte tenu de la situation concrète des victimes juives et des victimes tziganes, cette disposition limite de manière disproportionnée l'accès à ces mesures particulières qui, par leur nature, ne peuvent être comparées aux règles ordinaires de la sécurité sociale. Le motif invoqué pour créer, en la matière, une condition de nationalité, à savoir le fait que cette condition existe également dans le cadre du régime général des pensions, n'est par conséquent pas pertinent.

Nº 5 DE M. VANDENBERGHE

Art. 15

Au § 1er, a), de cet article, remplacer les mots « le père et » par les mots « le père ou ».

Justification

Les termes « le père et la mère » limitent le nombre d'orphelins de guerre susceptibles de bénéficier de la rente viagère. Par l'utilisation des termes « le père et la mère », la proposition à l'examen instaure entre les orphelins de guerre une nouvelle discrimination qui ne saurait se justifier. Tous les orphelins de guerre doivent dès lors pouvoir bénéficier de la rente en question. Pratiquement tous les enfants concernés ont en effet perdu soit leur père, soit leur mère, lors des persécutions et des déportations. De plus, les personnes qui ont perdu leurs deux parents ne peuvent pas prétendre à une double indemnisation, dès lors que l'article 15, § 3, prévoit qu'il ne pourra être alloué qu'une seule rente par personne.

Nº 6 DE M. VANDENBERGHE

Art. 15

Au § 1er de l'article proposé, supprimer les points a), 2º, et b), 2º.

Justification

Comme le fait remarquer le Conseil d'État, limiter le bénéfice des mesures particulières prises en faveur des victimes juives et des victimes tziganes crée une discrimination au détriment des personnes qui ne possèdent pas la nationalité belge (ou qui ne la possèdent plus). Compte tenu de la situation concrète des victimes juives et des victimes tziganes, cette disposition limite de manière disproportionnée l'accès à ces mesures particulières qui, par leur nature, ne peuvent être comparées aux règles ordinaires de la sécurité sociale. Le motif invoqué pour créer, en la matière, une condition de nationalité, à savoir le fait que cette condition existe également dans le cadre du régime général des pensions, n'est par conséquent pas pertinent.

Nº 7 DE M. VANDENBERGHE

Art. 16

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 16. ­ La rente visée à l'article 15 est fixée annuellement à 477,59 euros (à l'indice de paiement 1,2682) à partir du 1er janvier 2003. »

Justification

L'étalement sur 4 ans de la majoration de la rente, à savoir de janvier 2003 à 2006, aura pour conséquence que de nombreux candidats bénéficiaires ne pourront plus bénéficier de la majoration en raison de leur grand âge.

Nº 8 DE M. VANDENBERGHE

Art. 21bis (nouveau)

Insérer un chapitre V, intitulé « Rente accordée aux enfants de prisonniers politiques » et comprenant un article 21bis, libellé comme suit :

« Art. 21bis. ­ La rente instituée par l'article 15 est accordée sous les mêmes conditions aux enfants de prisonniers politiques qui ont la qualité d'ayants droit au statut de prisonnier politique en application des lois coordonnées sur le statut des prisonniers politiques et de leurs ayants droit.

Les articles 16 à 21 s'appliquent à la rente accordée en vertu de l'alinéa 1er du présent article. »

Justification

Le texte en discussion comporte une grave discrimination à l'égard des enfants de prisonniers politiques. L'article 15 du projet institue en effet une rente viagère annuelle de 241,07 euros au 1er janvier 2003, progressivement portée à 477,59 euros à partir du 1er janvier 2006 et indexée conformément à l'article 21, en faveur de toute personne dont le père ou la mère a été déporté en Belgique sur la base de mesures de persécution raciale prises par l'occupant, et est décédé en déportation. Cette rente est liée à une série de conditions et est instituée en faveur des personnes qui, sur la base des mesures susvisées, ont été obligées de vivre dans la clandestinité, pour autant que les autres conditions énumérées par la loi soient également remplies.

Le Conseil d'État a déjà mis l'accent sur les nombreuses discriminations que comporte le projet. À défaut de justification satisfaisante, force est de constater que l'on peut parler en l'espèce d'une telle discrimination. C'est pourquoi, à l'instar de la modification du décret français du 13 juillet 2000, datée du 12 novembre 2002, nous proposons la présente disposition en faveur de toutes les personnes qui étaient mineures au moment des faits et sont devenues orphelines à la suite de mesures de déportation prises par l'occupant.

Hugo VANDENBERGHE.