2-1475/2 | 2-1475/2 |
12 MARS 2003
Art. 1er
Supprimer cet article.
Justification
La loi instaure une politique de tolérance à l'égard du cannabis, ce qui est inadmissible. Les auteurs veulent que les pouvoirs publics mènent une politique visant à dissuader clairement de consommer quelque drogue que ce soit.
Art. 2
Supprimer cet article.
Justification
La loi instaure une politique de tolérance à l'égard du cannabis, ce qui est inadmissible. Les auteurs veulent que les pouvoirs publics mènent une politique visant à dissuader clairement de consommer quelque drogue que ce soit.
Art. 3
Supprimer cet article.
Justification
La loi instaure une politique de tolérance à l'égard du cannabis, ce qui est inadmissible. Les auteurs veulent que les pouvoirs publics mènent une politique visant à dissuader clairement de consommer quelque drogue que ce soit.
Jacques D'HOOGHE. Mia DE SCHAMPHELAERE. |
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 3)
Art. 3
Compléter l'article 1er proposé par un alinéa nouveau, rédigé comme suit :
« Le Roi ne peut pas exercer les mêmes pouvoirs en vue de développer une politique visant à autoriser l'importation, l'exportation, le transit, la fabrication, la conservation, c'est-à-dire le stockage dans les conditions requises, l'étiquetage, le transport, la détention, le courtage, la vente et l'offre en vente, la délivrance et l'acquisition, à titre onéreux ou à titre gratuit, de cannabis à des fins non médicales, ni en vue de régler la culture des plantes dont cette substance peut être extraite en vue d'une telle politique. »
Justification
Ces dispositions confèrent à un gouvernement des pouvoirs particulièrement larges pour régler la consommation de drogues.
Les auteurs sont adversaires de la légalisation de la consommation de cannabis à des fins non médicales et d'une éventuelle régulation corollaire du marché.
Afin d'éviter que l'habilitation prévue à l'article 1er de la loi de 1921 ne soit utilisée pour mettre en oeuvre une telle politique, il convient d'insérer une disposition expresse en ce sens. La façon de faire du gouvernement actuel a démontré que l'existence d'une loi pénale n'offre pas assez de garanties par rapport à une telle politique de tolérance.
Jacques D'HOOGHE. Mia DE SCHAMPHELAERE. Ingrid van KESSEL. |
Art. 4
Supprimer cet article.
Justification
La loi instaure une politique de tolérance à l'égard du cannabis, ce qui est inadmissible. Les auteurs veulent que les pouvoirs publics mènent une politique visant à dissuader clairement de consommer quelque drogue que ce soit.
Art. 5
Supprimer cet article.
Justification
La loi instaure une politique de tolérance à l'égard du cannabis, ce qui est inadmissible. Les auteurs veulent que les pouvoirs publics mènent une politique visant à dissuader clairement de consommer quelque drogue que ce soit.
Art. 6
Supprimer cet article.
Justification
La loi instaure une politique de tolérance à l'égard du cannabis, ce qui est inadmissible. Les auteurs veulent que les pouvoirs publics mènent une politique visant à dissuader clairement de consommer quelque drogue que ce soit.
Art. 7
Justification
La loi instaure une politique de tolérance à l'égard du cannabis, ce qui est inadmissible. Les auteurs veulent que les pouvoirs publics mènent une politique visant à dissuader clairement de consommer quelque drogue que ce soit.
Jacques D'HOOGHE. Mia DE SCHAMPHELAERE. |
(Amendement subsidaire à l'amendement nº 8)
Art. 7
Modifier l'article 2bis proposé comme suit :
A) dans le 1º, remplacer les mots « des catégories établies par le Roi » par les mots « des catégories visées au présent article et définies plus avant par le Roi »;
B) insérer un 3ºbis (nouveau) rédigé comme suit :
« 3ºbis. Le § 1er est complété par un alinéa nouveau, rédigé comme suit :
« Il y a trois catégories d'infractions :
première catégorie : les délits d'importation, de fabrication, de transport, d'acquisition et de détention de substances soporifiques et stupéfiantes, ainsi que la culture de plants de cannabis à usage personnel, qui sont passibles des peines prévues à l'article 2bis. Ces délits sont passibles des peines prévues à l'article 2ter, 1º et 3º, dans la mesure où ils concernent le cannabis et des peines prévues à l'article 2ter, 4º, dans la mesure où ils concernent le cannabis et qu'ils occasionnent des nuisances publiques.
deuxième catégorie : les délits de la première catégorie accompagnés de circonstances aggravantes visées au présent article, qui sont passibles des peines prévues à l'article 2bis.
troisième catégorie : les infractions autres que celles des catégories précitées, qui sont passibles des peines prévues à l'article 2bis. »
Justification
Dans l'hypothèse où cette loi serait malgré tout votée, il conviendrait de créer une législation juridiquement cohérente.
Le principe de légalité en matière pénale requiert à tout le moins que l'on définisse dans la loi les diverses catégories de délits qui détermineront la hauteur de la peine ainsi que les sanctions pénales liées à ces catégories.
Les catégories et les peines retenues dans cet amendement sont empruntées au projet d'arrêté royal du gouvernement.
Jacques D'HOOGHE. Mia DE SCHAMPHELAERE. Ingrid van KESSEL. |
Art. 8
Justification
La loi instaure une politique de tolérance à l'égard du cannabis, ce qui est inadmissible. Les auteurs veulent que les pouvoirs publics mènent une politique visant à dissuader clairement de consommer quelque drogue que ce soit.
Art. 9
Justification
La loi instaure une politique de tolérance à l'égard du cannabis, ce qui est inadmissible. Les auteurs veulent que les pouvoirs publics mènent une politique visant à dissuader clairement de consommer quelque drogue que ce soit.
Art. 10
Justification
La loi instaure une politique de tolérance à l'égard du cannabis, ce qui est inadmissible. Les auteurs veulent que les pouvoirs publics mènent une politique visant à dissuader clairement de consommer quelque drogue que ce soit.
Art. 10
Compléter l'article 4 proposé comme suit :
« 5º Un § 7 est inséré qui est rédigé comme suit :
« § 7. Il est prévu qu'en cas d'infraction aux articles 2, 2º, 2bis, 2quater et 3, les substances soporifiques, stupéfiantes et les autres substances psychotropes pouvant engendrer une dépendance, ainsi que les plants cultivés doivent être saisis, confisqués et détruits, même s'ils n'appartiennent pas au condamné. »
Justification
L'absence de saisie signifiera clairement au policier et au citoyen que la détention de cannabis pour l'usage personnel est tolérée.
Art. 11
Justification
La loi instaure une politique de tolérance à l'égard du cannabis, ce qui est inadmissible. Les auteurs veulent que les pouvoirs publics mènent une politique visant à dissuader clairement de consommer quelque drogue que ce soit.
Art. 12
Supprimer cet article.
Justification
La loi instaure une politique de tolérance à l'égard du cannabis, ce qui est inadmissible. Les auteurs veulent que les pouvoirs publics mènent une politique visant à dissuader clairement de consommer quelque drogue que ce soit.
Art. 13
Supprimer cet article.
Justification
La loi instaure une politique de tolérance à l'égard du cannabis, ce qui est inadmissible. Les auteurs veulent que les pouvoirs publics mènent une politique visant à dissuader clairement de consommer quelque drogue que ce soit.
Art. 14
Supprimer cet article.
Justification
La loi instaure une politique de tolérance à l'égard du cannabis, ce qui est inadmissible. Les auteurs veulent que les pouvoirs publics mènent une politique visant à dissuader clairement de consommer quelque drogue que ce soit.
Art. 15
Supprimer cet article.
Justification
La loi instaure une politique de tolérance à l'égard du cannabis, ce qui est inadmissible. Les auteurs veulent que les pouvoirs publics mènent une politique visant à dissuader clairement de consommer quelque drogue que ce soit.
Jacques D'HOOGHE. Mia DE SCHAMPHELAERE. |
Art. 15bis (nouveau)
Insérer un article 15bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 15bis. Un article 12, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 12. § 1er. Dans chaque arrondissement judiciaire, un conseiller en matière de drogues, figurant sur la liste établie par le case-manager judiciaire, est compétent en matière de toxicomanie. Il est indépendant du procureur du Roi, mais travaille à sa demande, après avoir été désigné par le case-manager judiciaire. Les frais de cet avis spécialisé constituent des frais de justice au sens de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive.
§ 2. Le conseiller en matière de drogues, visé au § 1er, doit donner l'avis en matière de drogues sur la base de connaissances scientifiques, psychosociales et médicales, en ce qui concerne la nécessité d'un suivi médical et psychosocial. »
Justification
Contrairement à « l'avis thérapeutique », la finalité de l'avis en matière de drogues n'est pas d'informer le client, mais les acteurs du système judiciaire en fonction d'un traitement pénal.
L'avis en matière de drogues est une sorte d'avis judiciaire qui ne doit pas être confondu avec l'intervention facultative, qui est basée sur la relation de confiance entre le client et l'assistant.
Art. 16
Supprimer cet article.
Justification
La loi instaure une politique de tolérance à l'égard du cannabis, ce qui est inadmissible. Les auteurs veulent que les pouvoirs publics mènent une politique visant à dissuader clairement de consommer quelque drogue que ce soit.
Art. 16
Supprimer cet article.
Justification
Cet article crée une exception à l'article 40 de la loi sur la fonction de police. Concrètement, il interdit aux services de police de dresser procès-verbal dans certains cas de consommation de cannabis.
D'une part, le gouvernement veut donc donner comme signal que la consommation de cannabis est punissable, mais, d'autre part, on consacre légalement le principe de « non-poursuite ». Cette construction n'est pas seulement incohérente, elle est aussi anticonstitutionnelle.
Signaux contradictoires : dépénalisation de facto
En affirmant qu'un comportement est punissable tout en garantissant qu'il ne sera jamais passible de poursuites, les pouvoirs publics émettent des signaux contradictoires à l'adresse de la population. La source de cette contradiction réside dans l'absence de consensus au sein du gouvernement à propos de la politique en matière de toxicomanie.
La principale conséquence de la réglementation proposée est que l'on ne suit plus une stratégie de la dissuasion à l'égard de la consommation (possession) de cannabis, mais que l'on opère de facto une dépénalisation. La disposition pénale est maintenue pour des raisons liées au droit international, mais elle a été vidée de sa substance par la création d'une disposition légale empêchant qu'une simple consommation de cannabis soit passible de poursuites.
Cette approche est foncièrement différente de celle consistant à accorder un degré de priorité de poursuite moindre à certains actes criminels, dans la mesure où dans ce dernier cas, le ministère public peut entamer des poursuites, d'initiative, pour chaque cas individuel, sur la base des procès-verbaux de constatation des faits. Cette législation d'opportunité du ministère public est rendue impossible par l'exception légale à l'article 40 de la loi sur la fonction de police.
Inconstitutionnalité
En décrétant qu'un comportement punissable ne peut plus faire l'objet de poursuites et en omettant d'inscrire les conditions précises de non-poursuite dans la loi pour laisser au gouvernement le soin de le faire, on porte atteinte à la séparation constitutionnelle des pouvoirs qui est le principe fondamental de l'ordre juridique. On laisse donc en l'occurrence au pouvoir exécutif le soin de finaliser et d'exécuter par voie d'arrêté royal et de circulaires ministérielles la non-poursuite systématique de faits en principe punissables. Ceci équivaut à une injonction négative à caractère général du pouvoir exécutif. Le constituant a clairement choisi de ne pas permettre une telle injonction négative à caractère général, par laquelle le gouvernement pourrait imposer systématiquement au ministère public de ne pas poursuivre une infraction.
En page 61 du rapport fait au nom de la commission de la Justice au sujet du projet de loi instituant le collège des procureurs généraux et créant la fonction de magistrat fédéral (Sénat, 1996-1997, doc. 447/4), on peut lire que « selon un membre, il est impossible de demander de ne pas appliquer une norme, mais il est tout à fait envisageable de conseiller, dans un éventail prévu par la loi, d'appliquer une modalité d'exécution. Le ministre se déclare entièrement d'accord avec cette interprétation ». Ce point de vue a été confirmé par le ministre, qui a déclaré clairement, en séance plénière de la Chambre, qu'il était hors de question qu'il y ait une injonction négative à caractère général ou individuel de la part du pouvoir exécutif. Une poursuite systématique menée sur la base de la loi pénale en dépit des priorités en matière de poursuites fixées par le ministre ne peut entraîner que des sanctions disciplinaires. Ce point de vue a été confirmé à l'occasion de la discussion de la révision de l'article 151 de la Constitution (cf. la proposition de révision et le rapport fait au nom des commission réunies de Révision de la Constitution et de la Réforme des institutions et de la Justice sur la révision de l'article 151 de la Constitution, Chambre, 49, DOC 1675/1 et 4).
Autrement dit, selon le droit constitutionnel belge, l'injonction négative ne peut pas porter sur la non-application systématique d'une loi pénale, mais sur la recommandation des modalités d'exécution de la loi pénale, dans les limites de la loi pénale. Or, le régime proposé à l'article 16 confère au ministre la faculté de placer systématiquement hors poursuites la consommation illicite de cannabis, aux conditions qu'il détermine certes dans le cadre approximatif de l'article 16 et par la voie détournée de la non-verbalisation. Le ministre a d'ailleurs déjà annoncé qu'il élaborerait des directives pour définir les cas spécifiques (notamment quant à la quantité de cannabis détenue) où les poursuites seront systématiquement interdites. Pourtant, la loi pénale incrimine on ne peut plus clairement la consommation de cannabis, sans fixer de limites au principe de punissabilité en fonction du caractère problématique de la consommation, des nuisances éventuelles ou de la quantité détenue illégalement.
En conséquence, l'article 16 et les directives qui seraient prises en exécution de cet article sont anticonstitutionnelles.
Le régime proposé porte en outre préjudice au principe d'opportunité selon lequel le ministère public doit pouvoir décider de l'opportunité de la poursuite d'un comportement répréhensible. En l'occurrence, la décision d'opportunité est rendue impossible par l'article 16 nouveau en tant qu'il crée une exception à l'article 40 de la loi sur la fonction de police. L'article 40 en question prévoit que « les plaintes et dénonciations faites à tout fonctionnaire de police, de même que les renseignements obtenus et les constatations faites au sujet d'infractions font l'objet de procès-verbaux qui sont transmis à l'autorité judiciaire compétente », et représente, par conséquent, une application légale du principe constitutionnel d'opportunité. Il permet en effet aux instances judiciaires compétentes de juger de l'opportunité de procéder ou non à des poursuites sur la base des informations qui figurent dans le procès-verbal.
On est aussi en droit de s'interroger sérieusement sur la compatibilité du régime en projet avec le principe de légalité qui prévaut en matière pénale. Dans les faits, la punissabilité de la consommation de cannabis dépendra d'une réglementation d'ordre secondaire relative à la verbalisation et qui prendra principalement la forme de directives.
L'indispensable prévisibilité qui doit caractériser la loi pénale elle-même apparaît rien moins que garantie. Le justiciable se trouvera dans une incertitude complète pour ce qui est de déterminer, sur la base de la nouvelle loi pénale, les cas qui seront susceptibles d'entraîner des poursuites. La punissabilité d'un comportement dépendra des modalités de la loi sur la fonction de police.
La différence par rapport à un régime de priorités en matière de poursuites réside dans le fait que dans ce dernier cas, le citoyen saura, compte tenu de la loi pénale, que le ministère public a toujours la faculté d'intenter une action sur la base d'un procès-verbal et que ce même citoyen pourra adapter son comportement en conséquence, indépendamment des priorités adoptées en matière de poursuites. L'incrimination reste la règle, mais la répression effective s'inscrit, dans ce cas, dans le cadre d'une politique pénale.
La clarté de la loi en matière d'incrimination a vécu, dès lors que ce ne sera plus la loi pénale qui déterminera si un fait est passible de poursuites pénales.
Pour toutes ces raisons, l'article 16 doit être supprimé.
Jacques D'HOOGHE. Mia DE SCHAMPHELAERE. Ingrid van KESSEL. |
Art. 16
Supprimer cet article.
Justification
Comme l'a fait remarquer très justement M. Geerts, l'ancien collaborateur et porte-parole de la ministre Aelvoet pour le dossier « drogues », dans le Juristenkrant du 26 février 2003, la loi en projet est un fiasco.
L'ancien collaborateur souligne, dans la publication précitée, que le dossier en question était un dossier impossible à communiquer. Et il ajoute que cette loi ne ressemble à rien.
Plus fondamentalement, M. Geerts poursuit en déclarant que : « Sous la devise arc-en-ciel que tout le monde peut marquer des points, nous n'avons en tout cas pas fait avancer les choses avec la loi en projet. Je pense qu'en pratique, il n'y aura pas grand-chose de changé. On a voulu ménager la chèvre et le chou, et le résultat, c'est un compromis qui ne ressemble à rien. C'est dommage, car c'est une occasion perdue. » (traduction)
Voilà qui prouve une fois de plus que la réglementation proposée à l'article 16 est un compromis ambigu et politiquement néfaste qui a été transposé en un article de loi.
Jacques D'HOOGHE. Mia DE SCHAMPHELAERE. |
Art. 16
Supprimer cet article.
Justification
Les dispositions de cet article sont contraires à l'ordre juridique international.
L'article 3 de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988 s'énonce comme suit :
« Infractions et sanctions.
1. Chauque partie adopte les mesures nécessaires pour conférer le caractère d'infractions pénales conformément à son droit interne, lorsque l'acte a été commis intentionnellement :
a) (i) À la production, à la fabrication, à l'extraction, à la préparation, à l'offre, à la mise en vente, à la distribution, à la vente, à la livraison à quelque condition que ce soit, au courtage, à l'expédition, à l'expédition en transit, au transport, à l'importation ou à l'exportation de tout stupéfiant ou de toute substance psychotrope en violation des dispositions de la Convention de 1961, de la Convention de 1961 telle que modifiée ou de la Convention de 1971;
(ii) À la culture du pavot à opium, du cocaïer ou de la plante de cannabis aux fins de la production de stupéfiants en violation des dispositions de la Convention de 1961 et de la Convention de 1961 telle que modifiée;
(iii) À la détention ou à l'achat de tout stupéfiant ou de toute substance psychotrope aux fins de l'une des activités énumérées au sous-alinéa i) ci-dessus;
(iv) À la fabrication, au transport ou à la distribution d'équipements, de matériels ou de substances inscrites au tableau 1 et au tableau 11, dont celui qui s'y livre sait qu'ils doivent être utilisés dans ou pour la culture, la production ou la fabrication illicites de stupéfiants ou de substances psychotropes;
(v) À l'organisation, à la direction ou au financement de l'une des infractions énumérées aux sous-alinéas i), ii), iii) ou iv) ci-dessus;
b) (i) À la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s'y livre sait qu'ils proviennent d'une des infractions établies conformément à l'alinéa a) du présent paragraphe ou d'une participation à sa commission, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l'une de ces infractions à échapper aux conséquences juridiques de ses actes;
(ii) À la dissimulation ou au déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement, ou de la propriété réels de biens ou de droits y relatifs, dont l'auteur sait qu'ils proviennent de l'une des infractions établies conformément à l'alinéa a) du présent paragraphe ou d'une participation à une de ces infractions;
c) Sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique,
(i) À l'acquisition, à la détention ou à l'utilisation de biens, dont celui qui les acquiert, les détient ou les utilise sait, au moment où il les reçoit, qu'ils proviennent de l'une des infractions établies conformément à l'alinéa a) du présent paragraphe ou de la participation à l'une de ces infractions;
(ii) À la détention d'équipements, de matériels ou de substances inscrites au tableau I ou au tableau II, dont celui qui les détient sait qu'ils sont ou doivent être utilisés dans ou pour la culture, la production ou la fabrication illicites de stupéfiants ou de substances psychotropes;
(iii) Au fait d'inciter ou d'amener publiquement autrui, par quelque moyen que ce soit, à commettre l'une des infractions établies conformément au présent article ou à faire illicitement usage de stupéfiants ou de substances psychotropes;
(iv) À la participation à l'une des infractions établies conformément au présent article ou à toute association, entente, tentative ou complicité par fourniture d'une assistance, d'une aide ou de conseils en vue de sa commission.
2. Sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique, chaque partie adopte les mesures nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale conformément à son droit interne, lorsque l'acte a été commis intentionnellement, à la détention et à l'achat de stupéfiants et de substances psychotropes et à la culture de stupéfiants destinés à la consommation personnelle en violation des dispositions de la Convention de 1961, de la Convention de 1961 telle que modifiée ou de la Convention de 1971.
3. La connaissance, l'intention ou la motivation nécessaires en tant qu'élément d'une des infractions visées au paragraphe 1 du présent article peut être déduite de circonstances factuelles objectives.
4. a) Chaque partie rend les infractions établies conformément au paragraphe 1 du présent article punissables de sanctions tenant compte de leur gravité, telles que l'emprisonnement ou d'autres peines privatives de liberté, l'imposition d'amendes et la confiscation.
b) Les parties peuvent prévoir que, comme mesures complémentaires de la condamnation ou de la sanction pénale prononcées pour une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article, l'auteur de l'infraction sera soumis à des mesures de traitement, d'éducation, de postcure, de réadaptation ou de réinsertion sociale.
c) Nonobstant les dispositions des alinéas précédents, dans les cas appropriés d'infractions de caractère mineur, les parties peuvent notamment prévoir, au lieu d'une condamnation ou d'une sanction pénale, des mesures d'éducation, de réadaptation ou de réinsertion sociale, ainsi que, lorsque l'auteur de l'infraction est un toxicomane, des mesures de traitement et de postcure.
d) Les parties peuvent prévoir que des mesures de traitement, d'éducation, de postcure, de réadaptation ou de réinsertion sociale de l'auteur de l'infraction soit remplaceront la condamnation ou la peine prononcées du chef d'une infraction établie conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, soit s'y ajouteront.
5. Les parties font en sorte que leurs tribunaux et autres autorités compétentes puissent tenir compte de circonstances factuelles conférant une particulière gravité aux infractions établies conformément au paragraphe 1 du présent article, telles que :
a) La participation à la commission de l'infraction d'une organisation de malfaiteurs à laquelle l'auteur de l'infraction appartient;
b) La participation de l'auteur de l'infraction à d'autres activités criminelles organisées internationales;
c) La participation de l'auteur de l'infraction à d'autres activités illégales facilitées par la commission de l'infraction;
d) Usage de la violence ou d'armes par l'auteur de l'infraction;
e) Le fait que l'auteur de l'infraction assume une charge publique et que l'infraction est liée à ladite charge;
f) La victimisation ou l'utilisation de mineurs;
g) Le fait que l'infraction a été commise dans un établissement pénitentiaire, dans un établissement d'enseignement, dans un centre de services sociaux ou dans leur voisinage immédiat ou en d'autres lieux où des écoliers et des étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales;
h) Dans la mesure où le droit interne d'une partie le permet, les condamnations antérieures, en particulier pour des infractions analogues, dans le pays ou à l'étranger.
6. Les parties s'efforcent de faire en sorte que tout pouvoir judiciaire discrétionnaire conféré par leur droit intene et afférent aux poursuites judiciaires engagées contre des individus pour des infractions établies conformément au présent article soit exercé de façon à optimiser l'efficacité des mesures de détection et de répression pour ce qui est des infractions en question, compte dûment tenu de la nécessité d'exercer un effet dissuasif en ce qui concerne leur commission.
7. Les parties s'assurent que leurs tribunaux ou autres autorités compétentes prennent en considération la gravité des infractions énumérées au paragraphe 1 du présent article et les circonstances visées au paragraphe 5 du présent article lorsqu'elles envisagent l'éventualité d'une libération anticipée ou conditionnelle de personnes reconnues coupables de ces infractions.
8. Lorsqu'il y a lieu, chaque partie détermine dans le cadre de son droit interne une période de prescription prolongée au cours de laquelle des poursuites peuvent être engagées du chef d'une des infractions établies conformément au paragraphe 1 du présent article. Cette période sera plus longue lorsque l'auteur présumé de l'infraction s'est soustrait à la justice.
9. Chaque partie prend, conformément à son système juridique, les mesures appropriées afin que toute personne accusée ou reconnue coupable d'une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article qui se trouve sur son territoire assiste au déroulement de la procédure pénale nécessaire.
10. Aux fins de la coopération entre les parties en vertu de la présente Convention, et en particulier de la coopération en vertu des articles 5, 6, 7 et 9, les infractions établies conformément au présent article ne sont pas considérées comme des infractions fiscales ou politiques ni considérées comme ayant des motifs politiques, sans préjudice des limites constitutionnelles et de la législation fondamentale des parties.
11. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au principe selon lequel la définition des infractions qui y sont visées et des moyens juridiques de défense y relatifs relève exclusivement du droit interne de chaque partie et selon lequel lesdites infractions sont poursuivies et punies conformément audit droit. »
Le régime belge, tel qu'il est défini dans le projet à l'examen, est manifestement contraire à l'article cité, et ce, sur deux points au moins.
Tout d'abord, la convention exige la criminalisation de la détention, même lorsqu'elle est réservée à l'usage personnel. Le régime proposé par le gouvernement ne prévoit qu'une incrimination symbolique. Dans les faits, on installe une décriminalisation de la consommation de cannabis par des personnes majeures pour autant qu'elle ne soit « pas accompagnée de nuissances publiques ou d'usage problématique », ce qui est en contradiction flagrante avec la convention. De plus, lorsque l'on a affaire à un cas de consommation simple de cannabis, il n'est pris aucune mesure d'éducation, de réadaptation ou de réinsertion sociale ni, lorsque l'auteur de l'infraction est un toxicomane, aucune mesure de traitement et de postcure [articles 3 et 4, c)]. L'absence de réaction est contraire à la convention.
Ensuite, notre pays ne semble plus satisfaire à la condition selon laquelle les parties s'efforcent de faire en sorte que tout pouvoir judicaire discrétionnaire conféré par leur droit interne et afférent aux poursuites judiciaires engagées contre des individus pour des infractions établies conformément au présent article soit exercé de façon à optimiser l'efficacité des mesures de détection et de répression pour ce qui est des infractions en question, compte dûment tenu de la nécessité d'exercer un effet dissuasif en ce qui concerne leur commission (article 3, 6). La convention requiert une application effective du droit en vue de garantir l'effet préventif de la loi pénale. Cet effet préventif de la loi pénale sera réduit à néant par le fait que les parquets ne pourront plus poursuivre certaines formes de consommation de cannabis.
L'argument selon lequel le régime à l'examen est contraire aux conventions internationales est confirmé par le rapport annuel 2002 de l'Organe inernational de contrôle des stupéfiants (OICS), un organisme qui dépend des Nations unies. Ce rapport se prononce comme suit sur la nouvelle législation suisse relative au cannabis :
« 180. Le Gouvernement suisse a informé l'Organe que la présentation du projet de remaniement de la loi suisse sur les stupéfiants faite dans son rapport pour 2001, en particulier aux §§ 224 et 225, était en partie inexacte et il a fourni des explications à ce sujet. Il a indiqué que la consommation personnelle et la culture, la fabrication, la production, la possession, la détention et l'achat de cannabis à des fins autres que médicales seraient dépénalisées pour autant que ces activités constituaient des actes préalables à l'usage personnel et n'offraient pas à des tiers une occasion de consommer de la drogue. Par ailleurs, le projet de loi ne prévoyait nullement de réglementer ni d'organiser la culture et la vente de cannabis, ni d'en dépénaliser la vente. Il a au contraire été souligné que les activités susmentionnées demeureraient des infractions pénales au regard de la loi. Dans sa version remaniée, la loi permettrait seulement aux pouvoirs publics de définir des priorités claires dans le cadre de l'application de la loi en cas d'infractions liées au cannabis. Cela ne signifiait pas, de l'avis du Gouvernement, que les autorités fédérales ou cantonales « réglementeraient » ou « organiseraient » d'une quelconque manière la culture, la production ou le commerce de cannabis. Le Gouvernement suisse maintenait donc que la loi, dans sa version remaniée, était conforme aux traités internationaux relatifs au contrôle des drogues.
181. S'agissant de la culture, de la fabrication, de la possession, de l'achat et de la vente de cannabis à des fins autres que médicales, il a indiqué que la nouvelle loi lui permettrait de fixer des priorités concernant la répression de ces infractions, mais qu'elle ne l'y obligerait pas.
182. Enfin, le Gouvernement suisse ne partageait pas l'opinion de l'Organe selon laquelle le projet de loi, s'il était adopté, contreviendrait non seulement à la lettre mais aussi à l'esprit et aux buts essentiels des traités internationaux relatifs au contrôle des drogues. En effet, l'article 19 du projet de loi visait expressément toutes les activités illicites comme l'exigent les traités internationaux relatifs au contrôle des drogues (notamment la possession, l'achat, la production et la vente). Aussi cet article était-il en totale conformité avec la lettre des traités. Le fait que le projet de loi donne au Gouvernement l'occasion de fixer des priorités pour la répression de certaines infractions pénales pouvait certes être une spécificité suisse, mais il appartenait clairement aux autorités suisses de s'acquitter de toute obligation découlant d'un instrument juridique international de la façon qu'elles jugeaient appropriée.
183. L'Organe prend acte de ces précisions et de la déclaration du Gouvernement selon laquelle la Suisse est « très soucieuse d'insérer sa politique nationale en matière de drogues dans le cadre des traités internationaux relatifs au contrôle des drogues ». Il note les assurances du Gouvernement selon lesquelles la Suisse « reste attachée à une approche mondiale des problèmes de drogue » et « continuera de coopérer étroitement avec la communauté internationale afin de résorber les problèmes liés à la drogue et, en particulier, de lutter contre le trafic de stupéfiants ».
184. Néanmoins, concernant le projet de législation sur le cannabis proposé en Suisse, l'Organe maintient la position qu'il a exprimée aux §§ 224 et 225 de son rapport pour 2001. Il continue de penser que, si le projet de loi est adopté dans sa version actuelle, la législation suisse contreviendra réellement aux dispositions des traités internationaux relatifs au contrôle des drogues (rapport annuel OICS, 2002).
L'OICS indique donc clairement que si la législation helvétique conserve formellement le principe de l'incrimination, les propositions de décriminaliser la détention simple et la culture de cannabis à usage personnel n'en sont pas moins contraires aux conventions.
L'on peut dire, compte tenu des parallèles évidents que le régime belge, tel qu'il est proposé actuellement, ne sera très vraisemblablement pas accepté par l'OICS. Il convient de rappeler une fois de plus que le régime proposé par le gouvernement ne règle plus les priorités de la politique des poursuites, mais propose une décriminalisation de fait de certains types d'usage de cannabis. La constatation faite au cours de la discussion qui a eu lieu à la Chambre des représentants, que l'OICS accepte que l'on accorde une certaine priorité à la question de la détention de cannabis à usage personnel manque absolument de pertinence en l'espèce (voir le rapport de la Chambre, doc. Chambre nº 50-1888/004, qui fait référence au rapport annuel de l'OICS de 1996). Les circulaires existantes parlent de priorités dans la politique des poursuites, tandis que la modification proposée de la loi vise l'abandon systématique des poursuites et, partant, l'instauration d'une politique de tolérance.
Eu égard à ces observations, il est particulièrement regrettable que l'on n'attende pas l'avis de l'OICS avant de poursuivre l'examen du projet en question au Sénat.
L'article 16, sur lequel repose toute la nouvelle politique de tolérance à l'égard du cannabis que le gouvernement à mise en place est contraire à l'ordre juridique international et doit dès lors être supprimé.
Art. 16
Supprimer cet article.
Justification
On ne sait absolument pas si les règles proposées seront jugées conformes aux conventions internationales.
Pour être sûr qu'elles seront compatibles avec les conventions internationales, on a recommandé d'en interrompre l'examen au Sénat jusqu'à ce que l'on ait obtenu un avis clair de l'OICS. La majorité n'a toutefois pas souhaité attendre.
C'est particulièrement frappant, étant donné que le ministre de la Justice a annoncé, et au cours de la discussion du projet de loi à l'examen à la Chambre et dans la presse, que le projet pourrait, une fois adopté dans une des assemblées, être soumis pour approbation à l'OICS.
En outre, au cours de la discussion à la Chambre, on a inscrit, dans l'avis rendu par la commission de la Justice à la commission de la Santé publique le considérant suivant : « considérant que la commission suggère au gouvernement de tenir les instances internationales informées de l'état d'avancement de la réforme en projet après le vote des textes par la Chambre des représentants ».
Il est encore plus choquant de constater que le gouvernement a tardé deux semaines, soit jusqu'au 26 février, date du premier examen du projet au Sénat et de la publication du rapport annuel 2002 de l'OICS, à transmettre le dossier à cet organisme après le vote final à la Chambre (qui a eu lieu le 13 février).
Art. 16
Supprimer cet article.
Justification
La consommation de cannabis augmente sans cesse au sein de la population.
Un sondage d'opinion commandé par Le Soir (effectué par l'ULB et la fondation Rodin en novembre 2000) a permis de dresser le tableau suivant : 38,2 % des Belges entre 18 et 55 ans ont déjà consommé du cannabis, dont 8 % au cours de l'année écoulée. 8,2 % des Belges ont déjà essayé la cocaïne, dont 2,7 % au cours de l'année écoulée. 7,7 % des Belges ont déjà pris de l'ecstasy, dont 2,7 % au cours des 12 derniers mois.
Pour ce qui est de la partie francophone du pays, une interrogation systématique donne des chiffres plus récents en ce qui concerne la consommation de cannabis dans l'ensemble de la population. Il va de soi que ces chiffres sont particuliers à la Belgique francophone; l'augmentation de la consommation de cannabis que l'on constate généralement dans l'ensemble de l'Europe se produit également chez nous et correspond aux résultats d'une enquête antérieure portant sur la partie flamande du pays (Belgian National Report on Drugs 2001, BIRN et ISP).
On pourrait trouver une autre indication relative à la consommation de drogue dans le nombre d'appels enregistrés auprès de la Druglijn de la VAD (Vereniging voor alcohol- en andere drugsproblemen). Il va de soi qu'en l'occurrence, il faut également faire preuve de toute la prudence nécessaire. Des facteurs tels que la notoriété de la Druglijn, l'existence d'un débat de société concernant ce thème, etc. influencent également les statistiques relatives aux appels téléphoniques.
Bien que les personnes qui s'adressent à la Druglijn ne soient souvent pas elles-mêmes consommatrices de drogue, leurs appels peuvent fournir une indication sur la diffusion de certaines drogues dans la population. Nous constatons que le cannabis est la drogue la plus citée. En 2001, les conversations concernaient, dans environ 42 % des cas, le cannabis (le haschisch et la marihuana). En 2000, ce taux n'était que de 38 %. Les autres questions concernaient, en 2001, les produits suivants : l'alcool 19 % (19 % en 2000), le speed 12 % (15 % en 2000), l'ecstasy et les produits apparentés 10 % (13 % en 2000), la cocaïne 7 % (10 % en 2000), les médicaments 6 % (7 % en 2000), l'héroïne 2 % (5 % en 2000).
En 2000, on a affirmé que le nombre de conversations téléphoniques effectives avait connu un statu quo ou atteint un plafond. En 2000, les collaborateurs de la Druglijn ont répondu en tout et pour tout à 4 coups de téléphone de plus qu'en 1999.
Les données enregistrées en 2001 montrent qu'on ne peut pas encore parler d'un plafond. Le nombre de conversations effectives a augmenté considérablement : il est passé de 5 818 à 6 442. Si on prend en considération la durée totale des conversations effectives, l'augmentation est encore plus frappante.
Au total, les appels ont duré, en 2001, 79 624 minutes. L'année précédente, ils ont duré 68 499 minutes. L'augmentation dépasse donc 16 %. Il faut toutefois faire observer qu'une augmentation de la permanence devrait expliquer partiellement cette augmentation.
En ce qui concerne l'impact de la note du gouvernement fédéral sur la drogue, la Druglijn affirme : « Ce tableau (aspects de l'information relative au produit) donne une première indication de l'impact de la note du gouvernement fédéral sur la drogue sur les appels adressés à la Druglijn. En janvier 2001, le gouvernement fédéral a rendu publics son projet de modifier la politique belge en matière de drogue et la législation en la matière. C'est surtout au projet concernant les poursuites destinées à réprimer la possession de cannabis que la presse a consacré beaucoup d'attention. On a souvent oublié qu'il ne s'agissait que d'un projet et on a cru qu'une nouvelle législation était déjà en vigueur. Cette confusion a entraîné une augmentation nette du nombre de questions posées à la Druglijn sur la législation : le pourcentage est passé de 10 % en 2000 à 14 % en 2001. Il est d'ailleurs frappant de constater que cette augmentation ne s'est pas limitée à la période qui a suivi la publication de la note sur la drogue, mais qu'elle s'est poursuivie pendant toute l'année (traduction) ». On peut raisonnablement déduire de ce passage que le vaudeville qu'a joué le gouvernement arc-en-ciel en ce qui concerne la manière d'aborder la toxicomanie a d'ores et déjà semé durablement la confusion au sein de la population.
On constate, chez les jeunes, les mêmes tendances, avec, pour ce qui est des drogues illégales, une augmentation surtout de la consommation de cannabis. C'est également une évolution qui ressort de l'enquête de la VAD de 2000-2001.
Un élève sur six ou 15,5 % des élèves ont consommé des drogues illégales dans l'année qui a précédé l'enquête. 84,5 % des élèves n'ont pas consommé de drogues illégales au cours de l'année écoulée. 10 % ont consommé occasionnellement des drogues illégales et 5,5 % de manière régulière. Il a été question surtout, de cannabis, en l'occurence, en ce qui concerne tant le pourcentage d'élèves consommateurs que la fréquence de consommation. Un nombre relativement limité de jeunes consomme les drogues connues dans les lieux de sortie (l'ecstasy, les amphétamines, ...).
23,6 % ont déjà consommé du cannabis. Environ 4 % des élèves ont déjà consommé des amphétamines, des hallucinogènes de l'ecstasy, les drogues les plus répandues dans les lieux de sortie.
C'est le cannabis qui est le plus souvent consommé : 5,1 % des élèves ont consommé du cannabis au moins une fois par semaine pendant l'année écoulée et 9,6 % l'ont fait moins souvent. L'ecstasy et les amphétamines se classent à la deuxième et la troisième place en ce qui concerne le nombre de consommateurs réguliers, avec 0,4 % des élèves.
Davantage d'élèves ont fumé de temps à autre du cannabis pendant l'année scolaire écoulée que pendant l'année scolaire précédente. La VAD n'a pas d'explication pour cette augmentation. Elle attire l'attention sur le fait qu'on constate des augmentations similaires à l'étranger et sur le fait que la note sur la drogue a eu pour effet de faciliter la discussion sur le sujet.
L'enquête montre également que le cannabis est mieux accepté par les jeunes. Un tiers des élèves pense que ses amis ne réagiraient pas s'il goûtait à un petit joint.
Cette tendance a également été constatée dans le Brabant flamand au cours de l'année scolaire écoulée. Un élève sur 4 aurait déjà consommé des drogues illégales, 1 sur 5 au cours de l'année écoulée. (Engels en andere, 2002 cité in VAD, Alcohol, illegale drugs, medicatie en gokken, 2002). Le cannabis y a également été la drogue le plus consommée.
Les chiffres sont confirmés par le rapport national sur les drogues de l'Institut scientifique de la santé publique qui a été publié récemment dans la presse. Ce rapport a été rédigé par l'université de Gand sur la base d'une enquête effectuée auprès de 10 000 écoliers. Environ 46 % des jeunes fument régulièrement un joint. Il semble égalemement que les jeunes essaient de plus en plus tôt les drogues douces. 5 % des jeunes essaient le cannabis à l'âge de 13 ans. Ce taux passe à 50 % à l'âge de 18 ans. 22 % des filles ont déjà consommé une drogue douce à l'âge de 15 ans.
Depuis 1994, la consommation de cannabis des garçons de 17 ans aurait augmenté de 70 %, selon le rapport, et de 160 % chez les filles.
Au demeurant, après les premières expériences, plus d'un jeune sur 4 continue à consommer régulièrement. On retrouve une constatation similaire dans l'eurobaromètre 57.2 de la Commission européenne : « on note également que le taux de conversion des essais d'autres drogues en consommation au cours du dernier mois est inférieur (30,6 %) à celui applicable dans le cas du cannabis (39 %) » (eurobaromètre 57.2, les attitudes et opinions des jeunes citoyens de l'Union européenne par rapport aux drogues, The European Opinion Research Group, pour l'UE, 2002, p. 4).
Selon la Commission européenne, l'augmentation de la consommation du cannabis chez les jeunes constitue une tendance générale en Europe.
Tous ces chiffres montrent clairement que les pouvoirs publics ne peuvent pas se permettre de continuer à promouvoir la consommation du cannabis en menant une politique de tolérance vis-à-vis des consommateurs majeurs que l'article 16 viserait à ancrer dans la loi. En continuant à le faire, ils donneraient un signal erroné à la population et, certainement, aux jeunes.
Jacques D'HOOGHE. Mia DE SCHAMPHELAERE. Ingrid van KESSEL. |
Art. 16
Supprimer cet article.
Justification
Si l'on se base, par exemple, sur l'expérience néerlandaise, on peut en conclure qu'une politique de tolérance exerce un fort pouvoir d'attraction sur la criminalité organisée. Cette conclusion n'impressionne cependant pas la majorité arc-en-ciel, qui la trouve dénuée de pertinence.
L'on oublie aussi souvent que les autorités néerlandaises ont durci leur politique (dont l'origine remonte à l'« Opiumwet » telle que modifiée en 1976) par l'instauration du « régime Damoclès ». Ce dernier a été instauré explicitement pour limiter les effets négatifs induits par la politique des coffee shops. La loi donne aux bourgmestres néerlandais des pouvoirs plus étendus leur permettant de définir leur propre politique en la matière et de fermer les coffee shops, même si ceux-ci n'occasionnent aucune « nuisance ». La politique de tolérance n'est donc absolument pas appliquée telle quelle et sans discussion aux Pays-Bas. La majorité des communes appliquent d'ailleurs une politique de tolérance zéro envers les coffee shops. De plus, les Pays-Bas enregistrent, eux aussi, une augmentation de la consommation de cannabis.
À cet égard, on se référera également à l'ouvrage « Misdaad Profielen » de Frank Bovenkerk, dans lequel ce dernier explique comment la criminalité s'est développée aux Pays-Bas après la libéralisation de la culture du cannabis à domicile.
Il écrit : « (...)Ten tweede bestaat er onvoldoende begrip voor de maatschappelijke consequenties van de opkomst van de nederwieteconomie. Van Duyne heeft zich uitgelaten over de effecten van het nederwietbeleid : « De einduitkomst zou een meer beroepsmatige werkende misdaadmarkt kunnen zijn met strafrechtelijk heel wat minder prettige misdaadondernemers dan de thans bedrijvige amateurs ». Daar zou hij best eens gelijk in kunnen hebben. Sterker nog : ik wil in dit hoofdstuk aannemelijk maken dat er nu pas (dus naar aanleiding van het invoeren van een gedoogbeleid, nota van de redactie) met recht in autochtoon Nederland gesproken kan worden van het ontstaan van georganiseerde misdaad. »
L'auteur décrit avec précision comment le fait de tolérer la culture du chanvre à usage personnel a donné naissance à un commerce illicite fait de grands et de petits réseaux, autrement dit à un système totalement incontrôlable sur le plan de la sécurité.
Il est incompréhensible que la majorité politique en Belgique défende une politique de tolérance malgré les risques énormes que cela comporte (méconnaissance du principe de précaution).
Les médias se sont d'ailleurs fait l'écho récemment de plusieurs cas de « plantations » de cannabis. Selon les auteurs du présent amendement, cette découverte n'est pas le fruit du hasard, mais bien un signal clair que la politique de tolérance en préparation exerce une véritable force d'attraction sur la criminalité organisée.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 26)
Art. 16
Supprimer cet article.
Justification
L'adoucissement du traitement réservé aux personnes majeures qui consomment du cannabis n'emporte pas notre adhésion. Aucun motif raisonnable ne le justifie.
Comme l'a récemment relevé très justement le Gezinsbond (pendant flamand de la Ligue des Familles), il est déraisonnable que le gouvernement fédéral tolère que des personnes majeures consomment du cannabis en présence d'autres personnes majeures, alors que les mineurs qui consomment du cannabis en présence d'autres mineurs sont passibles de sanctions très sévères.
Le message que l'on fait ainsi passer est totalement incohérent et aggrave l'insécurité juridique pour les mineurs.
Il faudrait plutôt opter pour une approche pédagogique ou thérapeutique adaptée au comportement des mineurs, selon que leur consommation est de type expérimental ou s'inscrit dans une situation problématique (Jongeren en drugs. Standpunt van de Gezinsbond, Gezinsbond, février 2003, p. 14).
Les auteurs souscrivent à cette vision des choses. Le gouvernement sème en effet la confusion en exonérant les consommateurs majeurs de toutes poursuites et en s'attaquant surtout aux mineurs. C'est inacceptable.
Le message à faire passer doit être qu'il est interdit à tout le monde de consommer du cannabis et que toute infraction à cette interdiction peut entraîner et entraînera une réaction appropriée des autorités.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 26)
Art. 16
Remplacer l'article 11, § 1er, proposé par ce qui suit :
« § 1er. Conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle et à l'article 40 de la loi sur la fonction de police, un procès-verbal simplifié sera en tout cas établi chaque fois, avec indication, pour chaque numéro de notice, des données principales, à savoir
le lieu, la date et l'heure des faits;
l'identité de l'intéressé;
la nature de l'usage (qualité du produit, quantité et fréquence);
la provenance et le financement de l'acquisition;
les antécédents pénaux généraux;
la description des biens saisis qui ont fait l'objet d'une renonciation volontaire;
l'aspect physique et l'état de santé de l'intéressé;
la situation familiale, sociale et professionnelle.
Selon le nombre de procès-verbaux, une liste répertoriée en fonction du domicile ou du lieu de résidence de l'intéressé de tous les procès-verbaux simplifiés sera envoyée bimensuellement ou mensuellement au parquet, qui prendra les mesures appropriées. »
Justification
Le fait de ne pas verbaliser un groupe déterminé de toxicomanes sèmerait la confusion parmi ceux-ci et équivaudrait à un signal d'impunité. La police craint que, si l'on ne dresse plus de procès-verbal (pour ce groupe déterminé), on ne trouve plus que très peu de consommateurs disposés à communiquer le nom de leurs dealers. Un procès-verbal simplifié devrait permettre au policier de se faire une idée plus précise de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. En outre, seule une identification de l'auteur permettrait de constater les cas de récidive, d'usage fréquent, etc., et d'y réagir de manière appropriée.
Jacques D'HOOGHE. Mia DE SCHAMPHELAERE. |
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 26)
Art. 16
Remplacer l'article 11, § 2, proposé par les dispositions suivantes :
« § 2. On entend par usage problématique : la persistance, pendant une période d'un an, d'au moins trois des comportements suivants :
l'apparition d'une tolérance significative aux effets psychotropes de la substance;
l'impossibilité d'arrêter l'usage sans phénomènes secondaires;
la sous-estimation de la consommation personnelle;
la recherche ostensible de cannabis ou l'échec de tentatives en vue d'arrêter la consommation;
la consécration d'un temps considérable à la recherche, à la consommation ou à la désaccoutumance;
la substitution de l'usage de stupéfiants à des activités importantes;
la poursuite de la consommation, bien que les effets nocifs soient connus.
On entend également par usage problématique un usage qui s'accompagne de la formulation répétée d'une demande d'aide. »
Justification
Selon une étude fondée sur l'examen d'une vaste littérature sur le sujet en question, le caractère problématique de l'usage de cannabis serait déterminé par deux grands éléments, à savoir la dépendance et la demande d'aide (cannabis 2002 report, Ministère de la Santé publique Belgique, pp. 26 et suivantes).
La persistance, pendant une période d'un an, d'au moins trois des comportements suivants :
La dépendance est une question complexe. Les études qui y sont consacrées retiennent généralement les 7 critères suivants :
1. la mesure dans laquelle la tolérance à l'égard de la substance apparaît (il faut plus pour obtenir le même effet);
2. des symptômes de désintoxication;
3. une consommation supérieure à l'estimation personnelle;
4. la recherche de stupéfiants ou l'échec de tentatives en vue d'arrêter la consommation;
5. la consécration d'un temps considérable à la recherche, à la consommation ou à la désaccoutumance;
6. la substitution de l'usage de stupéfiants à des activités importantes;
7. la poursuite de la consommation, bien que les effets nocifs soient connus.
La dépendance est établie si trois critères au moins sont réunis en permanence pendant un an.
Un autre élément qui détermine le caractère problématique est la demande d'aide par le consommateur lui-même.
Il ressort immédiatement et manifestement de ce qui précède qu'il est quasiment impossible, pour les policiers qui enregistrent ou qui verbalisent, lorsqu'ils constatent un usage de cannabis, d'apprécier immédiatement et de manière fondée s'ils sont ou non en présence d'un cas de consommation problématique. L'appréciation de l'agent de police jouera pourtant un rôle déterminant dans la manière dont les autorités réagiront ensuite, et la décision d'adopter une attitude de tolérance ou non sera donc fonction d'une appréciation incomplète.
On ne voit d'ailleurs pas comment un enregistrement anonyme permettrait de mesurer la fréquence de consommation d'un individu déterminé.
Toutefois, si l'on retient le caractère problématique comme élément déterminant à dresser ou non un procès-verbal, alors il convient de définir la consommation problématique en question des critères cités.
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(Sous-amendement à l'amendement nº 29)
Art. 16
Au § 2 de l'article 11 proposé, apporter les modifications suivantes :
« § 2. On entend par usage problématique : l'usage régulier persistant, la dépendance, le manque d'intégration socioéconomique, la situation de crise et le trafic en petites quantités en vue d'un usage personnel. »
Justification
Si l'on ne retient pas la suggestion d'utiliser la définition scientifique de l'usage problématique, alors il faut formuler autrement la définition qui en est donnée.
Il est inacceptable que deux conditions doivent être remplies de manière cumulative, même en cas d'assuétude au cannabis, avant qu'une réaction des autorités puisse être escomptée. Selon le texte actuel, l'utilisateur même s'il est dépendant du cannabis ne peut plus être en état de « contrôler » sa consommation et l'usage doit se traduire par des symptômes psychiques ou physiques.
Les personnes qui consomment très régulièrement du cannabis, mais qui gardent un certain contrôle de leurs actes ou dont la consommation ne se traduit pas immédiatement par des symptômes psychiques ou physiques ne devront donc s'attendre à aucune réaction.
De même, l'usage qui entraîne un isolement social ne donnera pas lieu, par définition, à l'établissement d'un procès-verbal ni, du coup, à une réaction adaptée des autorités.
Le présent amendement tend à remédier à cela.
(Sous-amendement à l'amendement nº 26)
Art. 16
Supprimer la première phrase du § 3 de l'article 11 proposé.
Justification
La disposition en projet renvoie à la notion de dérangement public qui figure dans la nouvelle loi communale.
Cette loi du 13 mai 1999 a introduit formellement la notion de dérangement public dans le domaine de la police administrative générale des communes. À cet effet, l'article 135, § 2, alinéa 2, a été complété par un 7º.
Le législateur entendait surtout lutter contre les comportements irritants. Le gouvernement pensait plus particulièrement aux nuisances sonores, aux dancings, aux crottes de chiens, à l'utilisation de tondeuses ou de scieuses le dimanche, à la sortie des poubelles avant une certaine heure, aux alarmes de voitures qui sonnent pendant plusieurs minutes, à l'abandon de restes de nourriture, etc.
On entendait surtout alléger la charge de la preuve permettant de qualifier un fait d'atteinte à l'ordre public, qui reposait sur les communes et qui était considérée comme assez lourde.
Le Conseil d'État a fait observer, dans son avis, que la notion de dérangement public était tellement générale qu'elle correspondait en réalité à celle d'ordre public ou en faisait en tout cas partie. Le gouvernement a rejeté ce point de vue.
Grâce à l'introduction de la notion de « dérangement », telle que prévue dans la nouvelle loi communale, une perturbation sérieuse de la sécurité publique, de la tranquilité publique et de la santé publique n'est plus un élément nécessaire. Le qualificatif « publique » fait référence à la condition selon laquelle il faut examiner quel est le dérangement pour la collectivité. Les troubles de voisinage n'entrent pas en ligne de compte.
Il n'existe pas ou presque pas de jurisprudence fournissant une base précise pour interpréter plus en détail la notion de dérangement public.
Il est très clair qu'il n'est pas souhaitable d'interpréter de la même manière la notion de « dérangement public » figurant dans la nouvelle loi communale et celle qui figure dans la législation à l'examen. Les mêmes fonctionnaires de police qui appliquent la nouvelle loi communale vont devoir utiliser la notion vague de « dérangement public » qui est employée dans le cadre du maintien de l'ordre public au niveau communal pour déterminer s'il convient ou non d'établir un PV en cas de consommation de cannabis.
Il faut également se demander si les troubles de voisinage dus à la consommation de cannabis, par exemple, relèvent de la notion de dérangement introduite en l'espèce. Vu la référence à la nouvelle loi communale, le réponse sera très probablement non. Il semble toutefois que, dans pareille situation de « trouble du voisinage » dans laquelle la consommation n'est peut-être pas « problématique » au sens que le gouvernement a donnée à ce terme l'établissement d'un PV soit quand même souhaitable.
Le gouvernement ne parvient pas à réaliser son ambition de rendre les choses plus claires au moyen de cette loi.
Les auteurs suggèrent dès lors que le gouvernement fixe des règles claires si son but est de pratiquer une politique de tolérance à l'égard de la consommation de cannabis, et qu'il s'abstienne de recourir à une interprétation analogue à celle que donne la nouvelle loi communale. En effet, celle-ci a une finalité.
(Sous-amendement à l'amendement nº 31)
Art. 16
Au § 3 de l'article 11 proposé, remplacer les mots « à des fins scolaires, sportives ou sociales » par les mots « à des fins scolaires, sportives ou sociales ou dans le cadre de festivals de musique ».
Justification
Ces derniers temps, l'usage de cannabis dans le cadre de festivals de musique a donné lieu à bien des controverses. Le présent amendement vise à ce que le gouvernement et les partis de la majorité prennent clairement position en la matière.
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Art. 16bis (nouveau)
Insérer un article 16bis, (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 16bis. L'article 25, alinéa 2, de la loi du 5 août 1992 sur la fonciton de police est complété par ce qui suit :
« Les services de police peuvent effectuer des missions de prévention de la toxicomanie, pour autant qu'ils y soient habilités par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, qui est également responsable de la prévention sanitaire. »
Justification
Il est clair que l'action policière sur le terrain de la prévention de la toxicomanie doit s'inscrire dans le cadre de la politique globale de prévention. Cela n'est possible, évidemment, que si cette action est intégrée dans la stratégie globale de prévention.
Art. 17
Supprimer cet article.
Justification
La loi instaure une politique de tolérance à l'égard du cannabis, ce qui est inadmissible. Les auteurs veulent que les pouvoirs publics mènent une politique visant à dissuader clairement de consommer quelque drogue que ce soit.
Art. 18
Supprimer cet article.
Justification
La loi instaure une politique de tolérance à l'égard du cannabis, ce qui est inadmissible. Les auteurs veulent que les pouvoirs publics mènent une politique visant à dissuader clairement de consommer quelque drogue que ce soit.
Jacques D'HOOGHE. Mia DE SCHAMPHELAERE. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 35)
Art. 18
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 18. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et, au plus tôt, après réception de l'avis positif sur la présente loi de la Commission des stupéfiants du Conseil économique et social des Nations unies et de l'Organe international de contrôle des stupéfiants. »
Justification
Il convient de faire en sorte que cette nouvelle loi néfaste, si elle devait être adoptée, ne puisse entrer en vigueur que moyennant un avis positif des Nations unies. Cet avis doit de toute manière être recueilli en vertu de la convention.
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