2-1561/1

2-1561/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

25 MARS 2003


Proposition de loi modifiant l'article 22 du Code de la nationalité belge en vue d'instaurer le principe de la double nationalité pour les ressortissants belges qui acquièrent volontairement une nationalité étrangère

(Déposée par MM. Philippe Mahoux et Jean-François Istasse)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi vise à permettre aux Belges qui acquièrent une autre nationalité de conserver leur nationalité d'origine et instaure de la sorte le principe de la double nationalité.

Nous constatons que par l'effet de la libre circulation des personnes et de la constante augmentation des mouvements migratoires, la question de la pluralité de nationalité est devenue aujourd'hui une réalité incontournable.

Il est d'ailleurs important de préciser que le Conseil de l'Europe, voyant que les États membres ont des positions différentes sur la question de pluralité de nationalités, reconnaît que chaque État est libre de décider des conséquences qui découlent, dans son droit interne, de l'acquisition ou de la possession d'une autre nationalité par l'un de ses ressortissants. La Convention européenne sur la nationalité du 6 novembre 1997, non encore signée par la Belgique, octroie donc, par le biais de ses articles 7, 1, a), et 15, la faculté aux États membres du Conseil de l'Europe et autres États signataires de cette Convention de prévoir, dans leur droit interne, soit le maintien de la nationalité d'origine, soit l'abandon de celle-ci.

En outre, l'auteur est tout particulièrement sensible aux effets que la perte de nationalité peut entraîner. Il faut savoir que la perte de la nationalité belge est souvent vécue comme une véritable douleur par les expatriés belges qui revendiquent une double appartenance. Car perdre sa nationalité d'origine emporte inéluctablement un certain détachement de son pays d'origine.

La perte de la nationalité belge veut également dire perte de droits essentiels comme le droit de vote, la protection diplomatique et, pour ceux qui s'expatrieraient hors Europe, le passeport européen.

Par ailleurs, nous comprenons fort bien les raisons qui incitent les ressortissants belges établis à l'étranger à adopter la nationalité du pays d'accueil. Le choix de cette nationalité permet souvent une intégration meilleure. La législation de certains pays étrangers impose aussi aux ressortissants s'établissant chez eux d'acquérir leur nationalité afin de pouvoir trouver un emploi, de profiter d'éventuelles opportunités professionnelles et autres avantages ...

Ce sont les raisons pour lesquelles nous souhaitons l'abrogation de l'article 22, § 1er, 1º, du Code de la nationalité belge qui prévoit la perte automatique de la nationalité belge pour les ressortissants belges qui, âgés de dix-huit ans, acquièrent volontairement une nationalité étrangère.

Nous tenons par ailleurs à préciser que le libre choix du citoyen est garanti. En effet, ci ce dernier ne souhaite pas conserver sa nationalité d'origine, il peut y renoncer conformément à l'article 22, § 1er, 2º, du Code de la nationalité belge.

Philippe MAHOUX.
Jean-François ISTASSE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 22, § 1er, 1º, du Code de la nationalité belge est abrogé.

20 mars 2003.

Philippe MAHOUX.
Jean-François ISTASSE.