2-1157/4

2-1157/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

18 MARS 2003


Projet de loi modifiant certaines dispositions du Code civil relatives aux droits successoraux du conjoint survivant


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 12 DE MME NYSSENS

Art. 5

À l'alinéa proposé, insérer, après le mot « mariage », les mots « ou des descendants de ceux-ci ».

Justification

Il convient de se référer explicitement également aux descendants des enfants adoptés avant le mariage (avis du Conseil d'État, doc. Sénat, nº 1157/3).

Nr. 13 DE MME NYSSENS

Art. 5

Compléter l'alinéa proposé par les mots « aux conditions prévues à l'article 915bis, §§ 2 à 4 ».

Justification

L'amendement nº 10 vise à permettre au conjoint survivant de conserver le bénéfice de la réserve « concrète ».

Il est, en effet, préférable dans un souci à la fois d'équité à l'égard de la seconde épouse, et de non-discrimination entre les conjoints survivants, selon que ceux-ci soient les conjoints survivants d'un premier mariage ou d'un mariage ultérieur, de permettre aux conjoints de renoncer, d'un commun accord, aux effets préjudiciables aux enfants issus du précédent mariage, sans toutefois toucher à l'usufruit dont le conjoint survivant du nouveau mariage jouit sur l'immeuble qui était le logement principal de la famille et sur les meubles meublants qui le garnissent.

Il serait toutefois préférable de stipuler expressément que les limitations légales actuelles à la réserve concrète restent d'application (article 915bis, §§ 2 à 4, du Code civil) étant donné que l'article 3 du présent projet entend modifier l'article 915bis en prévoyant qu'il peut y être dérogé dans le cas visé à l'article 1388, alinéa 2, (article 5 du projet). Il appartient donc au législateur de définir les limites de cette dérogation.

Clotilde NYSSENS.

Nº 14 DE M. VANDENBERGHE

Art. 5

Supprimer cet article.

Justification

Dans son avis, le Conseil d'État a déclaré que l'élaboration de régimes successoraux distincts selon que les conjoints ont déjà des descendants ou non est très probablement contraire au principe d'égalité. L'article en projet doit donc être supprimé intégralement, dans la mesure où l'on ne discute pas d'une adaptation des droits successoraux du conjoint survivant dans tous les cas.

Nº 15 DE M. VANDENBERGHE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 14)

Art. 5

Apporter à l'alinéa nouveau proposé les modifications suivantes :

A) Remplacer le mot « utiliser » par le mot « habiter ».

B) Remplacer les mots « et des meubles meublants qui le garnissent » par les mots « ni du droit d'utiliser gratuitement les meubles meublants qui le garnissent ».

C) après l'alinéa proposé, insérer un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Aucune caution ne peut être demandée en ce qui concerne les droits d'habitation et d'usage visés à l'alinéa précédent. Toutefois, quiconque recueille la nue-propriété peut, nonobstant toute stipulation contraire, exiger que soient dressés, à ses frais, pour tous les biens sujets à ces droits, un inventaire des meubles et un état de l'immeuble. À défaut d'une telle demande, le conjoint survivant a la jouissance de ces biens sans état ni inventaire. »

Justification

A et B) Les travaux préparatoires (en particulier, l'amendement nº 13 de M. Valkeniers) et l'avis du Conseil d'État montrent clairement que la plus grande confusion règne quant à la nature des droits accordés. Il ne saurait toutefois être question d'octroyer un usufruit, car un tel droit permettrait de mettre le bien en location, ce qui serait tout à fait contraire à la ratio legis. C'est pourquoi on fait appel à des droits existants, à savoir le droit d'usage et le droit d'habitation (articles 625 à 636 du Code civil). L'on évite ainsi la discussion relative à la convertibilité et l'usager-occupant sera soumis au régime de droit commun, sauf en ce qui concerne ce qui prévu ci-après.

C) Le droit d'usage et le droit d'habitation supposent toutefois l'obligation de donner préalablement caution et de faire des états et inventaires (article 626 du Code civil). Il en va de même pour l'usufruit en droit commun, mais pas pour l'usufruit du conjoint survivant. En outre, en cas de constitution d'une caution, le droit ne serait plus gratuit. Pour ce qui est de l'usufruit du conjoint survivant, l'article 745ter du Code civil dispose que le nu-propriétaire peut exiger un état et un inventaire. Dès lors, par analogie avec le régime de l'usufruit du conjoint survivant, la condition relative à la caution n'est pas considérée comme applicable, et l'on s'inspire, pour l'état et l'inventaire, du régime prévu à l'article 745ter du Code civil. Par dérogation à l'article 626 du Code civil, il est prévu explicitement qu'à défaut de demande d'inventaire ou d'état, le conjoint survivant entre en jouissance des biens sans état, ni inventaire, ni caution préalables.

Hugo VANDENBERGHE.

Nº 16 DE MME TAELMAN

Art. 5

À l'alinéa nouveau proposé, remplacer les mots « pour le cas où l'un d'eux laisse » par les mots « si l'un d'eux a à ce moment ».

Justification

Cette correction vise à indiquer clairement à quel moment doit être remplie la condition relative aux descendants. Il convient de préciser qu'il doit y avoir des descendants au moment de la conclusion du contrat.

Martine TAELMAN.