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19 MARS 2003
La proposition de loi permet de répondre à une demande très sensible des agents de la Sûreté de l'État, seul service où la représentation du personnel pour les questions statutaires et pécuniaires n'est pas organisée par la loi.
Anne-Marie LIZIN. Jeannine LEDUC. Philippe MONFILS. Michel GUILBERT. Philippe MAHOUX. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
La présente loi est applicable aux membres du personnel définitif et stagiaire des services extérieurs de la Sûreté de l'État.
Art. 3
§ 1. Sauf dans les cas d'urgence déterminés par le Roi, dans les autres cas qu'Il détermine et dans les cas pouvant nuire au bon déroulement des missions de la sûreté de l'État, les autorités compétentes ne peuvent, sans une négociation préalable avec les organisations syndicales représentatives au sein du comité créé à cet effet, établir :
1º Les avant-projets de loi et les réglementations de base ayant trait :
a) au statut administratif, y compris le régime de congé;
b) au statut pécuniaire;
c) au régime des pensions;
d) aux relations avec les organisations syndicales.
Le Roi détermine les réglementations de base en indiquant soit les matières qui en font l'objet, soit les dispositions qui les constituent. Les arrêtés pris à cet effet sont précédés de la négociation prescrite par le présent article.
2º Les dispositions réglementaires, les mesures d'ordre intérieur ayant un caractère général et les directives ayant le même caractère qui sont relatives à la fixation ultérieure des cadres du personnel, à la durée du travail et à l'organisation de celui-ci.
Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par organisation du travail au sens de la présente loi. Les arrêtés pris à cet effet sont précédés de la négociation prescrite par le présent article.
§ 2. Le Roi règle les modalités de la procédure de négociation.
La négociation visée au présent article se déroule dans le respect de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité.
Art. 4
Le Roi crée le comité de négociation des services extérieurs de la Sûreté de l'État, ci-après nommé « le comité de négociation ».
Ce comité est compétent pour les matières énumérées à l'article 3 et intéressant le personnel visé à l'article 2.
Par dérogation à l'alinéa 2, les protocoles conclus au sein du comité commun à l'ensemble des services publics, instauré en vertu de l'article 3, § 1er, 3º, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, sont également valables pour le personnel visé à l'article 2, lorsqu'ils concernent les programmations sociales intersectorielles et la procédure des droits minimaux.
Art. 5
Le Roi détermine la composition et le fonctionnement du comité de négociation.
Au sein du comité de négociation, la délégation de l'autorité comprend entre autres d'une part, les ministres ayant la Fonction publique et le Budget dans leurs compétences et le ministre de la Justice ou leurs délégués dûment désignés, et d'autre part, l'administrateur général de la Sûreté de l'État et un ou plusieurs membres mandatés par l'administrateur général de la Sûreté de l'État.
La délégation de l'autorité comprend également le ministre de l'Intérieur ou son délégué dûment mandaté lorsque :
1º les décisions énumérées à l'article 3, § 1er, ont une influence directe sur l'exécution des missions de maintien de l'ordre public et de protection des personnes pour lesquelles la Sûreté de l'État est réquisitionnée par le ministre de l'Intérieur en vertu de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité;
2º la signature conjointe ou l'avis conforme du ministre de l'Intérieur est requis en vertu de l'article 6, § 2 et § 3, de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité.
Art. 6
Les organisations syndicales représentatives siègent dans le comité de négociation.
Art. 7
Les conclusions de toute négociation sont consignées dans un protocole mentionnant :
1º soit l'accord unanime de toutes les délégations;
2º soit l'accord entre la délégation de l'autorité et la délégation d'une ou plusieurs organisations syndicales ainsi que la position de la délégation d'une ou plusieurs organisations syndicales;
3º soit la position respective de chaque délégation.
Art. 8
Le Roi crée un comité de concertation des services extérieurs de la Sûreté de l'État, ci-après nommé « le comité de concertation ».
Il détermine les règles relatives à sa composition et à son fonctionnement.
Art. 9
§ 1er. Sauf dans les cas d'urgence déterminés par le Roi, dans les autres cas qu'Il détermine et les cas pouvant nuire au bon déroulement des missions de la Sûreté de l'État, les autorités administratives compétentes ne peuvent, sans une concertation préalable avec les organisations syndicales représentatives au sein du comité crée conformément à l'article 8, prendre :
1º les décisions fixant le cadre du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'État;
2º les réglementations que le Roi n'a pas considérées comme réglementations de base en vertu de l'article 3, § 1er, 1º, aux points a), b) et c), ainsi que celles relatives à la durée de travail et à l'organisation de celui-ci qui sont propres auxdits services.
Sont, en outre, soumises à la même concertation préalable les mesures d'ordre intérieur et les directives relatives à l'un des objets visés à l'alinéa 1er, 2º.
§ 2. Le comité de concertation émet un avis motivé sur les propositions dont il est saisi en application du § 1er.
Il peut également être saisi, selon les mêmes modalités, de propositions tendant à l'amélioration des relations humaines ou à l'amélioration des prestations de service.
§ 3. Le comité de concertation exerce également les attributions qui, dans les entreprises privées, sont confiées aux comités de prévention et de protection au travail.
§ 4. Le Roi détermine les modalités de la procédure de concertation.
La concertation visée au présent article se déroule dans le respect de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité.
Art. 10
Les organisations syndicales représentatives siégeant dans le comité de négociation sont habilitées à présenter des délégués pour siéger dans le comité de concertation.
Art. 11
Les membres du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'État bénéficient des services sociaux créés pour les membres du personnel du service public fédéral Justice.
Art. 12
Pour pouvoir envoyer leurs délégués aux comités de négociation et de concertation, les organisations syndicales représentatives devront remplir les conditions suivantes :
1º ne pas viser dans leurs statuts ou dans leur fonctionnement des buts qui compromettraient les missions confiées aux services extérieurs de la Sûreté de l'État par la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité;
2º avoir transmis, par pli recommandé, une copie de leurs statuts et la liste de leurs dirigeants responsables au ministre de la Justice;
3º veiller à ce que leurs délégués respectent les obligations qui découlent de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité ainsi que de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité.
Les organisations syndicales représentatives ne peuvent siéger au sein des comités de négociation et de concertation que si elles continuent à satisfaire aux conditions susmentionnées et si elles communiquent à l'autorité les modifications apportées à leurs statuts ou à la liste de leurs dirigeants responsables.
Art. 13
Est considérée comme représentative :
1º toute organisation syndicale qui :
a) exerce son activité sur le plan national;
b) défend les intérêts de toutes les catégories du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'État;
c) est affiliée à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail.
2º toute organisation syndicale qui, tout en satisfaisant aux deux premières conditions du 1º, compte un nombre d'affiliés cotisants qui représente au moins vingt-cinq pour cent de l'ensemble du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'État.
Art. 14
À partir de la date fixée par le Roi, la commission visée à l'article 14, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités vérifie, conformément à la procédure fixée dans le même article, si les organisations syndicales qui siègent ou qui demandent à pouvoir siéger dans les comités des services extérieurs de la Sûreté de l'État satisfont au critère concernant le nombre d'affiliés cotisants fixés à l'article 13, 2º, de la présente loi.
Le contrôle exercé par la commission se déroule dans le respect de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité.
Art. 15
Les organisations syndicales représentatives peuvent, aux conditions fixées par le Roi et conformément aux modalités qu'Il fixe :
a) intervenir auprès de l'autorité dans l'intérêt collectif du personnel qu'elles représentent ou dans l'intérêt particulier d'un agent;
b) assister à sa demande un agent appelé à justifier ses actes devant l'autorité disciplinaire;
c) afficher des avis dans les locaux des services;
d) recevoir la documentation de caractère général concernant la gestion du personnel qu'elles représentent;
e) percevoir des cotisations syndicales dans les locaux pendant les heures de travail;
f) assister aux concours et examens organisés pour des agents sans préjudice des prérogatives des jurys;
g) organiser des réunions dans les locaux.
Art. 16
Le Roi établit les règles qui sont applicables aux délégués des organisations syndicales en raison de leur activité au sein des services publics. Il fixe la position administrative des agents ayant ladite qualité, en déterminant notamment les cas dans lesquels les périodes de mission syndicale sont assimilées à des périodes de service.
Le roi fixe les règles concernant le remboursement à l'autorité par les organisations syndicales des sommes payées à certains délégués de celles-ci en leur qualité de membres du personnel.
Toutefois, le Roi peut, selon les conditions et critères qu'Il fixe, dispenser les organisations syndicales représentatives en tout ou en partie du remboursement.
Art. 17
Compte tenu des missions de la Sûreté de l'État, il existe une incompatibilité entre l'exercice du droit de grève et la qualité de membre du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'État.
Art. 18
Sans préjudice de l'application du régime disciplinaire pour toute contravention aux articles 7 à 10 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État, l'agent des services extérieurs de la Sûreté de l'État qui ne respecte pas l'article 17 s'expose à une sanction disciplinaire, à l'exception de la révocation.
Art. 19
§ 1er. Un conciliateur social est désigné par le Roi, sur la proposition du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité, après avis conforme des organisations syndicales représentatives.
§ 2. Le Roi fixe les aptitudes et les conditions auxquelles le conciliateur social doit satisfaire pour être désigné à cette fonction.
Art. 20
Le conciliateur social exerce une mission de conciliation en cas de conflit entre l'autorité et les organisations syndicales représentatives des services extérieurs de la Sûreté de l'État.
Art. 21
§ 1er. Le conciliateur social est saisi du différend à l'initiative d'au moins deux organisations syndicales représentatives ou à l'initiative de l'autorité.
§ 2. Le conciliateur social réunit les ministres compétents, l'administrateur général de la Sûreté de l'État et les représentants des organisations syndicales représentatives dans les sept jours calendrier de la demande.
Le délai de sept jours commence à courir le jour qui suit le jour de la notification de la demande par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Si le délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant.
Dans le cadre des réunions de conciliation, les ministres compétents participent en personne aux discussions.
§ 3. Le conciliateur social dresse un procès-verbal pour toute réunion de conciliation.
Art. 22
§ 1er. Si la conciliation échoue, le conciliateur social joint au procès-verbal qu'il établit, son avis sur la solution à apporter au conflit et les communique aux ministres concernés dans les trois jours qui suivent le début de la conciliation.
§ 2. Le Conseil des ministres délibère sur la question du conflit au cours de la première réunion du Conseil des ministres qui suit la communication visée au § 1er dans la mesure où le délai le permet.
13 mars 2003.
Anne-Marie LIZIN. Jeannine LEDUC. Philippe MONFILS. Michel GUILBERT. Philippe MAHOUX. |