Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 2-67

SESSION DE 2002-2003

Questions auxquelles il n'a pas été répondu dans le délai réglementaire
(Art. 66 du règlement du Sénat)

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre des Finances

Question nº 2555 de M. de Clippele du 9 décembre 2002 (Fr.) :
Impôt des sociétés. ­ Déclaration annuelle. ­ Délai de dépôt. ­ Attitude de l'administration.

L'article 92, § 1er, du Code des sociétés prescrit que les comptes annuels doivent être délibérés par l'assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice.

Par exemple, une société clôturant ses comptes le 31 décembre doit en délibérer avant le 1er juillet suivant.

Elle peut en délibérer le 30 juin (dernier jour) si elle l'entend ainsi.

Elle peut fixer la date statutaire de son assemblée générale quand elle le veut pendant le semestre suivant la clôture des comptes.

Elle peut aussi, dans les formes et conditions de la loi, différer son assemblée générale à une date ultérieure à la date prévue par les statuts, restant située dans le délai de six mois susévoqué.

L'administration fiscale ne peut s'immiscer dans la manière dont une société organise son assemblée générale.

Par ailleurs, il est normal que la déclaration à l'impôt des sociétés se fonde sur des comptes annuels approuvés, et non sur de simples projets des comptes annuels, l'inverse étant dépourvu de sens.

Dès lors, il me paraît que l'administration fiscale ne devait pas envoyer aux sociétés des formulaires de déclarations à l'impôt des sociétés sur lesquels la date de dépôt ultime (page 1, cadre supérieur gauche) se situe avant le septième mois suivant la clôture des comptes.

Or, elle fait souvent le contraire dans les dossiers des sociétés clôturant leurs comptes annuels à une date autre que le 31 décembre.

Il me revient que cette attitude est source de crispations stériles entre ces contribuables et l'administration.

Ne pensez-vous pas qu'il serait préférable de prescrire à l'administration fiscale de ne jamais indiquer comme date ultime de dépôt de la déclaration à l'impôt des sociétés une date antérieure à celle, par exemple, du quinzième jour du septième mois suivant la clôture des comptes annuels, dans tous les cas ?

L'honorable ministre est-il disposé à donner pareille directive ?