2-1496/3

2-1496/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

11 MARS 2003


Projet de loi modifiant la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE L'INTÉRIEUR ET DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES PAR MME VAN RIET


I. INTRODUCTION

Le présent projet de loi a été adopté par la Chambre des représentants le 20 février 2003 et transmis au Sénat le 21 février 2003.

Le Sénat l'a évoqué en date du 21 février 2003. La commission de l'Intérieur et des Affaires administratives l'a examiné lors de ses réunions des 25 février 2003 et 11 mars 2003.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

Le projet de loi examiné a été déposé à la Chambre des représentants par MM. D'Hondt et Peeters et a pour objectif d'apporter une solution au problème spécifique du pécule de vacances des pompiers.

Dans l'état actuel des choses, les pompiers se voient appliquer la législation fédérale. Ils pourraient en conséquence revendiquer de bénéficier des dispositions relatives aux fonctionnaires fédéraux, qui sont nettement plus favorables que celles relatives au personnel communal. Ils auraient alors l'application de barèmes plus avantageux, mais également d'un pécule de vacances plus élevé.

Pour ne pas contraindre les communes et leur imposer des charges excessives, la loi fixe le principe que les communes auront la possibilité de se déterminer dans le cadre d'une marge de manoeuvre. Le projet de loi vise en conséquence à supprimer le système actuel qui contient une référence automatique au pécule de vacances des fonctionnaires fédéraux et à le remplacer par un système de minimums et de maximums.

Le ministre entend prévoir un minimum équivalent au montant du pécule de vacances tel qu'il est d'application en 2002 et un maximum équivalent à 92 % de la rémunération mensuelle brute.

Ainsi, les communes disposeront d'une certaine marge et pourront fixer le montant des pécules de vacances entre ces deux limites. Il est probable qu'elles aligneront la situation des pompiers sur celle du personnel communal.

En conclusion, ce projet de loi laisse aux communes le soin de fixer, dans les limites fixées par le Roi, le montant des pécules de vacances qu'elles entendent accorder au personnel des services d'incendie sans entraîner d'office l'application des normes fédérales récemment renégociées.

III. DISCUSSION GÉNÉRALE

M. Verreycken demande des précisions sur les minimums et les maximums dans les limites desquels les administrations communales peuvent fixer elles-mêmes le montant de certaines indemnités. Cela aura pour conséquence que la rémunération des pompiers variera en fonction de la commune dans laquelle ils travaillent. Est-il souhaitable qu'une autorité communale puisse, par exemple, décider de n'accorder que le minimum à ses pompiers, tandis qu'une autre commune accorderait le maximum de 92 % aux siens ?

Il serait plus simple, à son avis, de prévoir un montant unique pour le pécule de vacances de tous les pompiers. Il trouve dangereux de laisser de telles questions à l'arbitraire des autorités communales.

Mme Lizin se dit extrêmement méfiante par rapport au projet de loi présenté. Elle s'étonne de la rapidité avec laquelle la Chambre des représentants a traité une matière aussi délicate.

L'idée serait donc de retirer le personnel pompier professionnel de son statut actuel pour le placer sous le régime d'un arrêté royal en préparation.

Elle constate à son grand regret qu'on ne dispose d'aucune estimation financière du coût que cette mesure représentera pour les communes et que l'Union des villes et communes n'a pas été consultée sur la question.

Elle entend pouvoir approfondir cette question particulièrement délicate qui n'a visiblement pas été préparée correctement. Le rapport fait à la Chambre n'apporte pour un administrateur communal que des inquiétudes et des interrogations.

Mme Van Riet conteste que le régime proposé implique un surcoût pour les communes. Le présent projet permet au contraire de prévenir des problèmes plus graves pour l'avenir. Il essaie en effet de trouver une solution, en bon père de famille, pour les communes qui sont confrontées au problème.

Le ministre rappelle que l'objectif du projet de loi est précisément d'éviter d'imposer de manière autoritaire un accroissement considérable des charges de personnel aux communes. Cette augmentation sera automatique si aucune mesure n'est prise.

Les pompiers porteurs d'un garde équivalent à celui des fonctionnaires fédéraux des niveaux B, C et D bénéficieront à partir de cette année d'un pécule de vacances équivalent à 92 % de leur rémunération mensuelle brute.

Ces augmentations résultent de l'application cumulée des principes suivants : la loi communale contient un certain nombre de dispositions qui s'appliquent au personnel communal. Les membres des services publics d'incendie font partie du personnel communal. L'organisation et le fonctionnement des institutions communales sont régionalisées, sauf pour ce qui concerne l'organisation et la politique du service d'incendie, qui reste une compétence fédérale. Il s'ensuit que primo, le personnel communal autre que le personnel des services d'incendie est désormais soumis aux règles édictées par les régions et secundo, que le personnel des services public d'incendie reste soumis aux règles fixées par le pouvoir fédéral.

Parmi les dispositions de la nouvelle loi communale relative au personnel communal figure l'article 148, soumettant l'octroi d'un pécule de vacances du personnel communal aux mêmes conditions que celles dont bénéficie le personnel des ministères. L'effet combiné de cette disposition avec l'augmentation du pécule de vacances accordée par Copernic à la majeure partie du personnel des ministères provoquera dans les communes, si rien n'est fait, un surcoût non négligeable des dépenses en personnel en 2003 et les années suivantes.

Étant donné que les règles qui sont applicables aux pompiers ne peuvent être fixées que par l'autorité fédérale, le présent projet est nécessaire si l'on veut donner aux communes une marge de liberté suffisante pour la fixation du montant des pécules de vacances des pompiers. Ceci leur permettra de ne pas grever inconsidérément leurs dépenses en matière de personnel des services d'incendie.

La disposition qui vise le pécule de vacances est tout à fait comparable à celle qui vise le traitement des pompiers : l'autorité fixe de la même manière un maximum et un minimum.

Le projet de loi vise à éviter le cumul de deux régimes totalement différents puisque les pompiers sont assimilés au personnel communal sur le plan local. On a également voulu éviter une surcharge sur le plan financier.

Mme Lizin est peu convaincue par cette réponse. Bien que l'on parle d'autonomie, il est clair que l'on entraîne une fois de plus des dépenses supplémentaires à charge des communes.

Le ministre réplique que si l'on ne change pas la loi actuelle, la conséquence sera radicale et entraînera une augmentation automatique des dépenses communales.

Mme Lizin dépose un amendement (amendement nº 1, doc Sénat, nº 2-1496/2) visant à faire une distinction claire entre le statut des pompiers volontaires et celui des pompiers professionnels.

4. AUDITION DE MME BOVERIE DE L'UNION DES VILLES ET COMMUNES DE WALLONIE, DE MME SCHMIDT DE L'UNION DE LA VILLE ET DES COMMUNES DE BRUXELLES-CAPITALE, ET DE M. GABRIELS DE LA « VLAAMSE VERENIGING VAN STEDEN EN GEMEENTEN ».

M. Gabriels déclare que la VVSG n'a disposé que d'assez peu de temps pour examiner le projet de loi et le discuter en comité de direction.

En ce qui concerne l'Union de la ville et des communes de Bruxelles-Capitale, il y a eu une concertation administrative, mais aucun organe de gestion ne s'est prononcé sur la question.

La VVSG accueille favorablement la proposition contenue dans le projet de loi à l'examen, parce qu'elle permet de mettre en parallèle le pécule de vacances des pompiers et celui des autres agents communaux, tout en introduisant une simultanéité entre ces deux catégories de personnel.

Sans cette proposition, les communes seront obligées d'accorder un pécule de vacances majoré aux seuls pompiers, et pas aux autres agents communaux. Une telle majoration serait naturellement lourde de conséquences pour les finances communales.

La proposition permet d'instaurer le pécule de vacances majoré de manière étalée dans le temps, en fonction de l'avis qui sera rendu dans les différentes régions. Le rythme de cette mise en oeuvre sera différent à Bruxelles et en Wallonie, où l'on travaille avec des catégories de communes. En Flandre, le Comité C n'est plus très loin d'un accord syndical prévoyant l'instauration progressive du nouveau pécule de vacances en 4 ans.

La VVSG formule cependant aussi une critique. Compte tenu de la proximité des élections et de la dissolution des Chambres, les arrêtés d'exécution fixant le minimum et le maximum du pécule de vacances, devront être pris très rapidement. Toute la question est de savoir à combien s'élèveront le minimum et le maximum.

Le minimum devrait logiquement correspondre au montant indexé du pécule de vacances tel qu'il était applicable en 2002. Le maximum devrait être égal au montant du nouveau pécule de vacances, à savoir 92 % du salaire mensuel brut. Le projet de loi parle en fait d'une « prime Copernic », mais la VVSG n'en connaît pas le montant exact. Cette « prime Copernic » correspond-elle à 92 % du salaire mensuel brut ?

Par souci d'uniformité, il lui paraît utile que l'arrêté d'exécution fasse également référence à ces 92 % plutôt qu'à la prime Copernic.

Mme Boverie rappelle qu'actuellement la commune dispose de la liberté de fixer les barèmes de ses agents sauf pour 4 types d'allocations repris dans l'article 148 NLC, lequel article, bien qu'ayant été régionalisé, n'a toujours pas fait l'objet de modifications décrétales en Région wallonne (alors que cela a été fait en Région flamande).

Pour rappel, l'article 148 stipule que les agents communaux bénéficient dans les mêmes conditions que les agents de l'État :

­ d'une allocation de foyer et de résidence;

­ des allocations familiales;

­ du pécule de vacances et du pécule de vacances familiales.

Dès lors, en Wallonie, les communes restent tenues par les dispositions fédérales sur ce point, tant que l'article 148 NLC n'a pas été modifié par le législateur wallon.

L'année dernière, le gouvernement fédéral avait trouvé une « astuce juridique » pour ne pas emporter les finances communales dans la revalorisation du pécule de vacances que l'État avait décidé pour ses fonctionnaires : le pécule revalorisé pour les agents de l'État avait, en effet, été scindé en deux :

­ un pécule de vacances proprement dit (classique), applicable par répercussion aux pouvoirs locaux;

­ et une « prime Copernic », non applicable aux communes (et qui augmentait l'allocation de l'agent de l'État).

On constate que le présent projet de loi modifie l'article 9 de la loi de 1963 sur la protection civile pour inclure expressément le pécule de vacances dans le texte.

Le législateur fédéral entend donc dissocier le régime des pompiers de celui des agents de l'État.

Le projet de loi présente, dès lors, une certaine utilité puisqu'il dissocie le régime des pompiers de celui des agents de l'État et évite que les finances communales ne soient obérées cette année en étant automatiquement entraînées dans le sillage de la prime étatique.

Toutefois, l'Union des villes et communes de Wallonie ne pourra vraiment se prononcer en connaissance de cause qu'après avoir pris connaissance du texte définitif de l'arrêté royal sur le sujet. Il conviendra que ledit arrêté royal soit suffisamment large pour respecter, de facto, l'autonomie communale.

Par ailleurs, Mme Boverie profite de l'occasion pour rappeler que son association n'est pas présente au(x) Comité(s) de négociation fédéraux pour représenter les pouvoirs locaux employeurs. Elle rappelle donc la demande de l'Union des villes et communes de Wallonie d'y être associée afin de négocier ce type de réglementation.

Le ministre précise qu'en effet, le minimum à prévoir au niveau du pécule de vacances serait le montant indexé alloué en 2002, et que le maximum dudit pécule correspondrait à 92 % de la rémunération mensuelle brute.

Le ministre fait distribuer le texte du projet d'arrêté royal.

La formulation du maximum dans le projet de loi découle de la formulation employée dans l'arrêté du 10 juillet 2002 qui fixe précisément ce pécule dit « Copernic ». Mais il n'y a aucune difficulté à remplacer cette formulation par la mention des 92 % du montant de la rémunération mensuelle brute. L'arrêté d'exécution sera modifié en ce sens.

Le projet de loi doit, comme le souligne M. Gabriels, être adopté au plus vite afin que l'on puisse engager la procédure de concertation avec les organisations syndicales et la consultation des régions. Il s'appliquera à prendre l'arrêté d'exécution avant la date du 8 avril 2003.

Concernant la participation des Unions des villes et communes, en leur qualité de représentants des employeurs, aux travaux des comités A et C, il n'y voit aucun inconvénient même si cela impose des modifications réglementaires.

5. VOTES

Mme Lizin retire son amendement.

L'ensemble du projet est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.

La rapporteuse, La présidente,
Iris VAN RIET. Anne-Marie LIZIN.

Le texte adopté par la commission
est identique au texte du projet
évoqué par le Sénat
(voir doc. Chambre, nº 50-2272/3 ­ 2002-2003)