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11 MARS 2002
Proposition de loi modifiant les articles 328 et 331bis du Code pénal, en vue de sanctionner les actes simulant les attentats contre les personnes ou les propriétés
Procédure d'évocation
Le projet de loi facultativement bicaméral qui vous est soumis a été adopté par la Chambre des représentants par 113 voix et 1 abstention, le 23 janvier 2003, et transmis au Sénat le 24 janvier 2003.
Il a été évoqué le 10 février 2003, à la demande de 15 sénateurs. Le délai d'examen expire le 21 avril 2003.
La commission de la Justice a examiné le projet de loi au cours de ses réunions des 26 février et 11 mars 2003.
La proposition de loi de M. P. Monfils modifiant les articles 328 et 331bis du Code pénal, en vue de sanctionner les actes simulant les attentats contre les personnes et les propriétés (doc. Sénat, nº 2-925/1), a été examinée simultanément.
Le ministre précise que l'on retrouve le projet de loi initial à l'article 3.
L'article 2 est issu d'une proposition de loi de M. Giet (doc. Chambre, nº 50-2053/002, amendement nº 3). L'article 4 résulte d'une proposition de loi de MM. Bourgeois et Van Hoorebeeke (doc. Chambre, nº 50-1470/001).
L'article 3 ajoute une nouvelle incrimination en raison du fait qu'après les attentats terroristes du 11 septembre 2001 aux États-Unis, on a signalé à maintes reprises des enveloppes suspectes renfermant une poudre supposée contenir le bacille du charbon.
Il prévoit plus particulièrement l'insertion d'un article 328bis nouveau incriminant la diffusion de substances qui donnent l'impression d'être dangereuses et qui peuvent inspirer de vives craintes d'attentat contre les personnes ou les propriétés.
Initialement, l'attentat devait être passible d'une peine criminelle. M. Bourgeois a proposé de supprimer cette disposition (doc. Chambre, nº 50-2053/002, amendement nº 2). En effet, l'angoisse peut varier selon la personne qui l'éprouve, et l'article serait inopérant. On invoquerait toujours comme argument que la crainte ne peut jamais impliquer un fait criminel. Par voie d'amendement gouvernemental, les mots « punissable d'une peine criminelle » ont été remplacés par les mots « passible d'un emprisonnement de deux ans au moins ».
L'article 4 tend à compléter l'article 331bis du Code pénal, de manière à englober également les armes biologiques et chimiques.
L'article 2 étend l'incrimination visée à l'article 328 à tout agissement.
Mme de T' Serclaes estime que le fait que certaines personnes profitent d'un certain climat pour faire des plaisanteries déplacées n'est pas nouveau. Le Code pénal contient donc sans doute déjà des dispositions permettant de réprimer de tels actes. Est-il vraiment indispensable d'insérer une nouvelle disposition pour rendre punissable l'envoi de « poudre » ?
De plus, les peines prévues (emprisonnement de trois mois à deux ans et amende de 50 à 300 euros) lui paraissent plutôt lourdes.
L'intervenante a l'impression que ces dispositions resteront lettre morte et qu'elles ne déboucheront pas sur des poursuites effectives.
M. Monfils renvoie à sa proposition de loi (doc. Sénat, nº 2-925/1) dont la portée est similaire.
Le législateur doit donner un signal clair pour indiquer que les plaisanteries de ce type sont totalement déplacées et qu'elles ne peuvent rester impunies. Si le législateur laisse libre cours à ces pratiques, on risque de les voir se multiplier. Or, ces plaisanteries déclenchent chez certaines personnes sensibles de véritables réactions de panique, au point qu'elles n'osent plus sortir de chez elles. C'est inacceptable.
Peut-être pourrait-on négocier le taux des peines prévues.
Mme Taelman rappelle que ces plaisanteries déplacées occasionnent souvent des frais élevés (enquêtes sur place, analyses en laboratoire, etc.). La meilleure sanction, et aussi la plus efficace, serait sans aucun doute de faire supporter les conséquences financières de la plaisanterie par son auteur. Notre système juridique n'offre-t-il pas déjà assez de moyens pour sanctionner les auteurs ?
M. Monfils répond que les frais peuvent évidemment être mis à charge de l'auteur en cas de poursuites. Mais on est souvent confronté au problème de l'insolvabilité.
L'intervenant ne comprend pas pourquoi l'insertion de cette incrimination suscite des critiques. L'article 328 du Code pénal dispose déjà que quiconque aura sciemment donné une fausse information concernant l'existence d'un danger d'attentat contre les personnes ou les propriétés s'expose à des poursuites pénales.
Étant donné que le droit pénal doit être interprété de manière restrictive, il convient de prévoir expressément le cas particulier de la diffusion de substances. L'article 328bis proposé suit la même logique, y compris pour les peines prévues, que celle de l'article 328 existant du Code pénal, lequel n'a jamais posé le moindre problème.
Il est absolument indispensable que le législateur envoie un signal à la population, surtout en temps de menace de guerre.
Les auteurs ne seront d'ailleurs pas condamnés systématiquement à un emprisonnement de deux ans. Le parquet peut considérer qu'il n'y a pas lieu de poursuivre. De plus, on dispose de tout un éventail de mesures que le juge peut décider de prendre (par exemple la suspension du prononcé).
M. Mahoux confirme que la diffusion de substances peut effectivement être mise sur le même pied que celle d'une fausse alerte à la bombe ou la menace exercée au moyen d'une arme factice.
Eu égard aux précisions fournies, la commission peut marquer son accord sur la formulation proposée de l'article 328bis. Le juge devra cependant tenir compte des circonstances concrètes dans lesquelles les faits sont survenus.
L'ensemble du projet de loi a été adopté par 7 voix et 1 abstention.
Par suite de ce vote, la proposition de loi nº 2-925/1 devient sans objet.
Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 9 membres présents.
La rapporteuse, | Le président, |
Martine TAELMAN. | Josy DUBIÉ. |
Le texte adopté par la commission
est identique au texte du projet transmis
par la Chambre des représentants
(voir doc. Chambre, nº 50-2053/3)