Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 2-65

SESSION DE 2002-2003

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre de la Justice

Question nº 2223 de Mme Taelman du 8 juillet 2002 (N.) :
Adoption plénière. ­ Procédure. ­ Conditions.

En ce qui concerne la procédure et les conditions de l'adoption plénière d'un enfant étranger, il semble qu'il y ait des différences sensibles entre les diverses communes de notre pays en fonction de l'interprétation et des connaissances de l'employé de la maison communale.

D'une part, dans une commune X, l'adoption plénière est admise lorsque les parents naturels émettent formellement et par écrit le souhait que l'enfant soit adopté selon la procédure de l'adoption plénière. D'autres communes ne se contentent pas de ce simple document parce qu'elles estiment que, dans ce cas, seul un acte notarié conviendrait.

L'honorable ministre pourrait-il répondre aux questions suivantes :

1. Quelles sont les conditions exactes auxquelles les parents adoptifs doivent répondre afin de pouvoir procéder à une adoption plénière ?

2. Entreprendra-t-il des actions en vue d'informer correctement les communes à ce propos afin d'éviter des interprétations différentes à l'avenir ?

Réponse : 1. Il me semble que la question de l'honorable membre porte sur les conséquences en Belgique d'une adoption intervenue à l'étranger et plus particulièrement sur la question de savoir si celle-ci peut ou non être assimilée à une adoption simple ou plénière de droit belge.

Concernant la reconnaissance d'adoptions étrangères, l'article 344bis du Code civil dispose : « La filiation adoptive acquise en pays étranger, soit entre Belges, soit entre étrangers, soit entre Belges et étrangers, est reconnue de plein droit en Belgique si, au moment où elle a été réalisée, les conditions qui auraient permis l'adoption en Belgique étaient réunies ou si chacune des parties satisfait aux conditions que lui imposait son statut personnel.

Cette adoption ne pourra toutefois produire d'effets en Belgique que si elle n'est pas contraire à l'ordre public et que si, d'après la loi du pays où elle a été acquise, l'expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité. »

Concernant les effets juridiques d'une adoption étrangère, l'article 344ter du Code civil dispose : « Les effets de la filiation adoptive acquise en Belgique ou à l'étranger, soit entre étrangers, soit entre Belges et étrangers, sont régis en Belgique par la loi qui a été appliquée à son admissibilité. Dans le cas prévu à l'article 344, § 2, ces effets sont régis par la loi belge. »

La différence entre l'adoption simple et l'adoption plénière se situe au niveau des conséquences de l'adoption. En droit belge, il est uniquement question d'une adoption plénière lorsque l'adoption produit les effets juridiques suivants :

­ l'adoption plénière octroie à l'enfant et à ses descendants le même statut ainsi que les mêmes droits et devoirs que ceux qúils auraient eu si l'enfant était né des personnes qui l'ont adopté par la voie d'une adoption plénière; en d'autres termes, l'enfant est accueilli sans restrictions dans la famille du (des) adoptant(s);

­ l'enfant adopté par la voie d'une adoption plénière cesse d'appartenir à sa famille d'origine; en d'autres termes, les liens avec la famille d'origine sont intégralement rompus;

­ l'adoption plénière est irrévocable. S'il n'est pas satisfait aux conditions précitées, l'adoption réalisée conformément au droit étranger ne peut en principe pas être considérée comme une adoption plénière.

2. Mes services n'ignorent pas les problèmes d'interprétation qui se posent tant au niveau théorique que dans la pratique. Une demande visant à définir des critères permettant de considérer une adoption réalisée dans un pays déterminé comme une adoption plénière ou simple en droit belge, et à formuler des instructions concrètes en la matière aux officiers de l'état civil a été soumise dès 1998 à la Commission permanente de l'état civil. La commission a reconnu l'existence du problème, mais a attiré l'attention sur le fait qu'il n'est pas toujours évident de classer les adoptions réalisées conformément à un droit étranger en fonction des notions existant en matière d'adoption en droit belge. Il convient également de tenir compte d'éventuelles modifications des législations étrangères.

Enfin, je rappelle à l'honorable membre que le projet de loi réformant l'adoption du 17 juillet 2001 est actuellement en discussion à la commission Justice de la Chambre (doc. Chambre, nos 1-1366 et 1-1367). Afin de remédier aux problèmes actuels, le projet prévoit notamment un système administratif centralisé pour la reconnaissance de décisions étrangères en matière d'adoption. Le projet dispose notamment que lorsque l'autorité centrale fédérale reconnaît une décision relative à une adoption, elle doit, dans sa décision, se prononcer expressément sur son équivalence soit à une adoption simple, soit à une adoption plénière (cf. article 367-1, alinéa 2, du projet).