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26 FÉVRIER 2003
A. Considérant qu'une famille sur deux détient, dans notre pays, un ou plusieurs animaux de compagnie qui partagent leur vie quotidienne jour après jour;
B. Considérant que, moyennant le respect de certaines conditions de sécurité, d'hygiène et en matière de bien-être des animaux, la présence d'animaux de compagnie a une influence positive sur la santé physique et mentale de l'être humain en général, et sur celle des enfants, y compris des enfants malades et maltraités, des personnes âgées, des handicapés mentaux, des patients en soins palliatifs et des personnes démentes ou confinées dans l'isolement, en particulier;
C. Considérant que de nombreuses personnes âgées ou amenées à résider dans un logement social sont contraintes d'abandonner leurs animaux lorsqu'elles s'installent dans un tel logement, souvent après un long délai d'attente, ou lorsqu'elles sont admises dans un établissement ou une institution, ce qui leur cause généralement de graves problèmes affectifs;
D. Étant donné qu'il n'existe généralement pas de structure d'accueil appropriée pour les animaux ainsi abandonnés, qui sont souvent encore en pleine santé, et que la seule solution consiste dès lors à faire euthanasier l'animal par un vétérinaire ou à placer l'animal dans un asile, où il finira souvent aussi par être euthanasié;
E. Considérant que la santé de l'homme et de l'animal est ainsi gravement compromise;
F. Considérant que notre pays a fait oeuvre de pionnier en cette matière, en ce sens que, dans le cadre des soins prodigués aux malades mentaux dans la ville de Geel, les patients sont, depuis des siècles déjà, mis en contact avec des animaux à des fins thérapeutiques;
G. Considérant que la santé relève de la compétence fédérale;
H. Considérant qu'il n'existe pour l'heure aucune législation fédérale concernant la présence d'animaux de compagnie dans des institutions comme les maisons de repos et de soins, les centres de jour et les cliniques;
I. Considérant que la fixation des normes d'agrément de ces institutions relève en grande partie d'une compétence qui a été régionalisée;
J. Considérant que la présente proposition de résolution vise uniquement les animaux de compagnie, et non l'élevage, la vente, le toilettage, la garde ni aucune autre activité lucrative associant des animaux.
1. de reconnaître le droit universel de garder des animaux en toutes circonstances et sans la moindre forme de discrimination, pour autant que ces animaux soient gardés de manière responsable, que leur possession ou leur garde ne soit pas contraire aux droits des personnes qui ne gardent pas ou ne possèdent pas d'animaux et que cette garde ou cette possession ne constitue pas un danger direct et réel pour la personne qui garde l'animal ou pour son entourage;
2. d'examiner en détail les possibilités d'une présence d'animaux de compagnie dans le cadre des traitements thérapeutiques, ainsi que les bénéfices de cette présence, et de fournir des moyens à cet effet;
3. d'organiser, au besoin, une concertation sur ce thème avec les Régions et les Communautés afin d'examiner comment il y a lieu de créer, dans le cadre d'une politique des animaux domestiques, le cadre légal destiné à concrétiser ce droit universel, de sorte que les animaux de compagnie, puissent, sous certaines conditions, avoir accès aux maisons de repos et de soins, aux centres de jour, aux cliniques et aux logements gérés par les pouvoirs publics.
30 janvier 2003.
| Jacinta DE ROECK. Paul GALAND. |