2-1428/4

2-1428/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

25 FÉVRIER 2003


Projet de loi réformant l'adoption


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR MMES TAELMAN ET de T' SERCLAES


I. PROCÉDURE

Le présent projet de loi, qui est soumis à la procédure facultativement bicamérale, a été adopté par la Chambre des représentants le 16 janvier 2003, par 116 voix et 14 abstentions, et a été transmis au Sénat le 17 janvier 2003.

Il a été évoqué le 3 février 2003, et examiné par la commission de la Justice lors de ses réunions des 12, 19 et 25 février 2003, en présence du ministre de la Justice.

Lors de ces mêmes réunions, la commission a également examiné le projet de loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'adoption (doc. Sénat, nº 2-1429/1), soumis à la procédure obligatoirement bicamérale.

Pour les votes relatifs à ce dernier projet de loi, on se reportera au doc. Sénat, nº 2-1429/2.

II. EXPOSÉ DU MINISTRE DE LA JUSTICE

Plusieurs années de travaux intensifs débouchent enfin sur une réforme importante et consistante du droit de l'adoption.

Le projet de loi que la Chambre des représentants a transmis après l'avoir adopté quasiment à l'unanimité s'inspire du souci ultime qui est celui du bien-être de l'enfant.

Il se justifie au premier chef par la volonté de faire accéder entièrement notre pays à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, signée à La Haye le 29 mai 1993.

On profite également de l'occasion pour élaborer un nouveau droit interne de l'adoption et ce, afin de rajeunir, de rationaliser ou de simplifier certains aspects de la procédure ou la conception même de l'adoption.


Le projet à l'examen contient en soi et reflète les principes et les objectifs de la Convention de La Haye.

Comme il en va de l'intérêt de l'enfant, la Convention vise à une subsidiarité maximale de l'adoption internationale par rapport au maintien de l'enfant dans son milieu d'origine. Ce n'est que lorsque le maintien de l'enfant dans son milieu d'origine nuit durablement à son intérêt supérieur, apprécié au regard des droits fondamentaux qui lui sont reconnus par les conventions, résolutions et recommandations internationales relatives aux droits de l'enfant, que l'adoption est à l'avantage de l'enfant.

Un système de coopération entre les États contractants assure que ces garanties seront respectées, que l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants seront prévenus et qu'il y aura échange de données concernant les candidats adoptants et l'enfant, ce qui donnera à l'adoption les meilleures chances de réussite.

La Convention encourage ensuite la reconnaissance de plein droit des adoptions qui ont été réalisées selon la Convention dans les États contractants et qui sont, dès lors, entourées de toutes les garanties.

Pour réaliser ces objectifs, sont créées au sein de chaque État, des autorités centrales qui sont chargées de surveiller le respect de ces objectifs, et l'adoption est soumise à des conditions fondamentales et procédurales strictes.

Le projet de loi apporte au droit de l'adoption de nombreuses innovations, parmi lesquelles on peut citer, entre autres :

­ l'obligation de fournir aux parents d'origine des informations sur les conséquences de leur consentement et de l'adoption, ainsi que des conseils et des informations sur les moyens de résoudre les problèmes sociaux, financiers, psychologiques ou autres posés par leur situation;

­ l'introduction de l'évaluation préalable et objective, par le tribunal de la jeunesse, des qualifications et aptitudes des personnes désireuses d'adopter;

­ pour les adoptions internationales cette évaluation a lieu au cours d'une procédure distincte de la procédure d'adoption proprement dite;

­ l'obligation pour les personnes désirant adopter de recevoir une préparation avant l'appréciation de leur aptitude;

­ la suppression de l'acte d'adoption et de la procédure d'homologation, remplacés par une procédure judiciaire unique;

­ l'ouverture de l'adoption à des personnes non mariées de sexe différent, non apparentées, unies de façon permanente et affective, et habitant ensemble depuis au moins trois ans au moment d'entamer la procédure judiciaire d'adoption;

­ l'abaissement à douze ans de l'âge requis pour consentir à son adoption et une plus grande considération pour la parole de l'enfant dans cette cause qui le concerne jusqu'à toucher son identité;

­ la clarification des effets de l'adoption plénière d'un enfant par le nouveau conjoint ou cohabitant d'un auteur de celui-ci;

­ la possibilité pour une personne de faire l'objet d'une nouvelle adoption, après une première adoption simple ou plénière, si des motifs très graves le justifient;

­ l'introduction de la révision de l'adoption, simple ou plénière : il s'agit d'une procédure permettant de mettre fin à l'adoption lorsque sont établies des circonstances particulièrement graves (enlèvement, vente ou traite d'enfant) où l'intérêt et les droits de l'enfant adopté ont été manifestement bafoués;

­ la reconnaissance de plein droit des adoptions réalisées dans le cadre de la Convention et un contrôle plus strict des adoptions non régies par la Convention;

­ l'enregistrement des décisions étrangères en matière d'adoption auprès de l'autorité centrale fédérale, une matérialisation des décisions de reconnaissance;

­ l'harmonisation des diverses compétences et tâches des pouvoirs fédéraux et des communautés pour que la procédure se déroule de manière efficace et humaine; l'harmonisation qui s'impose peut être affinée ultérieurement dans un accord de coopération.

Cette réforme était attendue avec impatience non seulement par les adoptants et les adoptés, mais aussi par la communauté internationale et par les entités fédérées de notre pays, qui pourront enfin mettre leur façon de procéder en conformité avec les procédures judiciaires fédérales.

III. DISCUSSION GÉNÉRALE

Mme de T' Serclaes se réjouit de constater que l'on progresse enfin dans l'examen de la problématique de l'adoption et que l'on ait dès lors la possibilité de conformer la législation aux dispositions de la Convention de La Haye. C'est surtout en matière d'adoption internationale que l'on fait ainsi un important pas en avant dans le respect des droits de l'enfant. On tient en effet mieux compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. L'intervenante espère dès lors que le texte en discussion pourra encore être voté par les deux Chambres avant la fin de la présente législature. Des questions se posent toutefois encore en ce qui concerne les dispositions transitoires, et ce, tant sur le plan technique que sur le plan psychologique.

L'intervenante émet encore quelques réserves à propos de l'audition des enfants. Lors d'une prochaine législature, l'on ferait bien d'aligner les dispositions qui s'y rapportent sur celles du texte concernant le droit, pour les mineurs, d'être entendus par le juge, qui a déjà été adopté par le Sénat (doc. Sénat, nº 2-554). L'essentiel est de faire la clarté sur les dispositions transitoires. Il serait malheureux que des personnes qui ont déjà accomplis de nombreuses démaches sous l'empire de la loi actuelle se voient obligées de tout recommencer. Il ne faut pas perdre de vue que les démarches à faire en vue de l'adoption sont déjà lourdes en soi du point de vue psychologique. L'on est en outre confrontré à de longs délais. Il faut pouvoir donner aux candidats adoptants qui sont déjà engagés dans la procédure la garantie qu'ils ne devront pas tout recommencer.

L'intervenante se pose également des questions en rapport avec la notion de cohabitants. Elle ne voit bien entendu aucun inconvénient à ce que les cohabitants puissent, eux aussi, adopter. Elle souhaite par ailleurs que l'on précise clairement quel est le rôle des communautés et de l'État fédéral en ce qui concerne les enquêtes sociales.

L'intervenante demande également que l'on fasse la clarté en ce qui concerne l'audition des enfants qui séjournent à l'étranger. En cas d'adoption internationale, les enfants concernés sont souvent très jeunes.

Mme de Bethune déclare qu'elle n'a aucunement l'intention de ralentir la discussion du projet à l'examen. L'évocation par son groupe est inspirée par quelques réflexions sur le fond. Elle commence par formuler quelques remarques dans un contexte plus général.

L'intervenante attire tout d'abord l'attention sur le fait qu'il existe des procédures différentes dans chaque communauté, ce qui peut entraîner un « shopping à l'adoption » qui serait source d'insécurité juridique. Au cours d'une prochaine législature, la mission coordinatrice du pouvoir fédéral pourrait consister, le cas échéant, à organiser une concertation avec les communautés à ce sujet. Peut-être le ministre peut-il même donner des informations sur d'éventuelles solutions qui seraient en voie d'élaboration.

Par ailleurs, l'intervenante estime qu'il faut s'atteler de toute urgence à l'élaboration d'un statut de la parenté sociale. Elle renvoie à la proposition de loi qu'elle a déposée à ce sujet.

Un troisième problème concerne les parents adoptifs. Leur statut devrait, lui aussi, être adapté.

L'intervenante formule ensuite quatre réflexions quant au fond. On peut également se référer aux amendements qu'elle a déposés à ce sujet.

Une première réflexion a trait aux dispositions transitoires, qui sont trop sévères à ses yeux. Elles ne concernent que deux cas, à savoir celui où l'enfant est né en Belgique et celui où il y a déjà eu un jugement dans le cadre de la procédure en cours. L'intervenante propose au contraire que l'on prévoie que les mesures transitoires sortissent leurs effets dès que l'autorisation de principe est acquise, comme prévu par le décret de la Communauté flamande et par celui de la Communauté française (cf. l'amendement n 2).

Une deuxième remarque concerne le statut de la tutelle des mineurs non accompagnés. L'intervenante trouve insuffisantes les dispositions de la dernière loi-programme et elle estime qu'il y a lieu de les insérer dans le Code civil (cf. l'amendement nº 4).

Une troisième observation concerne la déductibilité des frais d'adoption. Elle propose de prévoir une réduction fiscale. On prévoit un maximum de 8 750 euros par procédure et on dresse une liste limitative de frais qui peuvent donner lieu à une réduction fiscale (cf. l'amendement nº 3). On pourrait aussi regarder les choses sous un autre angle et accorder aux adoptants une subvention des communautés. Cela ne relève toutefois pas de la compétence du législateur fédéral.

Une dernière problématique est celle qui concerne le congé d'adoption, qui a été porté à 10 jours pour les travailleurs salariés (comme le congé de paternité). Selon l'intervenante, il serait normal d'assimiler le congé d'adoption au congé de maternité, et de le répartir éventuellement entre le père et la mère. Elle considère le congé d'adoption comme un congé d'attachement et plaide en faveur de l'attribution d'un droit individuel au père et à la mère. De nombreux parents adoptifs recourent aujourd'hui au congé parental au moment de l'adoption. Mais cela pose un double problème : les enfants en question doivent être des enfants en bas âge et le congé parental ne peut pas être pris ultérieurement, par exemple, à un moment où de véritables problèmes se poseraient.

Mme Taelman souligne que toutes les personnes qui sont confrontées régulièrement, sur le terrain, à la problématique de l'adoption, attendent le projet à l'examen avec impatience depuis plusieurs années. De nombreuses incertitudes ont surgi ces dernières années, principalement en ce qui concerne les adoptions internationales. La Communauté flamande a adopté un décret qui a soulevé des problèmes juridiques concernant les champs de compétences et qui a entraîné du coup une grande insécurité juridique. Le Conseil d'État a dès lors dû intervenir à plusieurs reprises pour délimiter clairement les champs de compétences, et il a affirmé que la définition des conditions d'adoption relevaient clairement de la compétence de l'État fédéral. Le projet de loi à l'examen est important, parce qu'on avait donné à penser aux candidats adoptants, au fil de plusieurs actions menées en Flandre, que l'autorisation de principe prévue dans le décret était une procédure obligatoire. Cela a entraîné un climat de grande incertitude. On a également affirmé que la Convention de La Haye ne pourrait pas être ratifiée tant que la législation sur l'adoption n'aurait pas été adaptée. Il est dès lors absolument indispensable d'adopter ce projet sous la présente législature.

L'intervenante souligne que la procédure visée dans le projet en discussion présente un caractère judiciaire et fournit les garanties nécessaires pour ce qui est de l'objectivité, de la sécurité juridique, de l'accessibilité du dossier, etc. Chaque procédure se déroule dès lors d'une manière similaire.

La manière dont la procédure a été élaborée en Flandre a vraiment engendré l'arbitraire. Les personnes qui devaient donner un avis ne possédaient ni la formation ni le savoir-faire requis. Le juge de la jeunesse pourra offrir les garanties nécessaires.

La formulation de l'article 363-1 soulève une certaine inquiétude. Certains pays d'origine, comme l'Ukraine, exigent que les candidats adoptants aient plusieurs contacts préalables avec l'enfant. L'article 363-1 dispose qu'aucun contact entre l'adoptant et les parents de l'enfant ou toute autre personne qui en a la garde ou dont le consentement à l'adoption est requis ne peut avoir lieu tant qu'une série d'autres articles n'ont pas été respectés. Cette disposition va plus loin que la Convention de La Haye, qui prévoit qu'un tel contact ne peut avoir lieu tant que l'aptitude à adopter et l'adoptabilité de l'enfant n'ont pas été établies. Le texte en discussion impose une série de conditions complémentaires, si bien qu'aucun contact n'est possible tant que l'on n'a pas fixé l'ensemble de la procédure d'adoption. Toutefois, le dernier membre de phrase de l'article 363-1 semble tenir compte de cette problématique. Les mots « sauf (...) si les conditions fixées par l'autorité compétente de l'État d'origine de l'enfant sont remplies » semblent résoudre le problème pour les pays qui exigent un contact préalable. Le ministre peut-il confirmer ce point de vue ?

L'intervenante aimerait également savoir quel est le lien avec l'adoption en filière libre. Des contacts sont-ils encore possibles ?

Mme Nyssens demande que les propositions de loi relatives à l'adoption soient jointes au projet à l'examen. Une de ces propositions de loi concerne le problème spécifique des actes de naissance des personnes adoptées en Belgique (par exemple, en cas de mariage ou de naturalisation). Certaines communes refusent de considérer le jugement d'homologation comme l'équivalent d'un acte de naissance. Le projet en discussion règle-t-il ce problème ?

L'intervenante se réjouit que le projet de loi ne laisse subsister que la phase judiciaire de l'adoption. Combien de temps durera, selon le ministre, la nouvelle procédure d'adoption devant les tribunaux de la jeunesse ?

Le projet innove en ce qui concerne l'aptitude des candidats adoptants, en la « professionnalisant » en quelque sorte. D'autre part, la délivrance d'une telle attestation d'aptitude requiert la plus grande prudence. La première question qui se pose est celle de savoir qui procédera à l'enquête sociale. Cette mission incombe-t-elle aux services sociaux des communautés ou à l'autorité fédérale ? L'intervenante suppose que ce problème sera réglé par l'accord de coopération, mais elle aimerait d'ores et déjà savoir qui fera quoi.

Un autre problème sensible est celui de la révocation de l'adoption. Les adoptants sont régulièrement confrontés à l'échec de l'adoption. Le projet prévoit la possibilité d'une nouvelle adoption quand l'échec a été dû à des motifs très graves. Comment concilier cette possibilité avec le principe de l'irrévocabilité de l'adoption plénière ? Le projet écarte-t-il ce principe ? Quand une nouvelle adoption peut-elle avoir lieu ? La première adoption est-elle annulée ou le lien juridique avec l'adoptant initial subsiste-t-il ?

L'intervenante estime que le projet de loi ne résout pas le problème que soulève la loi du 31 mars 1987, du fait qu'elle laissait subsister une discrimination aux dépens de l'enfant naturel qui avait été adopté par sa mère avant 1987. Existe-t-il toujours des cas pareils ?

En ce qui concerne les dispositions transitoires, l'intervenante note que les candidats à l'adoption qui ont déjà accompli toute une série de démarches dans le cadre de la procédure actuelle sont extrêmement inquiets. Il serait inacceptable qu'ils doivent tout recommencer à zéro. Qui plus est, toute adoption demande un suivi post-procédure. Qui s'en chargera ?

M. Mahoux souligne que l'adoption soulève des difficultés. Il y a très peu d'enfants belges adoptables, si bien que les candidats adoptants sont souvent obligés de s'adresser à des pays étrangers.

Plusieurs problèmes se posent.

Il faut tout d'abord examiner s'il n'y a pas d'organismes servant d'intermédiaires qui ne s'occupent d'adoptions que dans un but de lucre.

Le deuxième problème est celui de la sécurité juridique en ce qui concerne l'acte d'adoption. L'adoption doit être irrévocable.

Le troisième problème résulte du fait qu'un certain temps s'écoule entre le moment où l'enfant arrive dans la famille de l'adoptant et celui où l'enfant est définitivement adopté. Étant donné qu'elle engendre l'incertitude, il y a lieu de limiter cette période au minimum.

L'intervenant a également des remarques à formuler à propos de l'aptitude à adopter. Il appartient aux autorités compétentes d'apprécier cette aptitude, mais les autorités compétentes sont nombreuses. Le projet parle en effet de la compétence du parquet, de celle du tribunal de la jeunesse, de celle des services sociaux qui doivent effectuer une enquête sociale, de celle des services des communautés qui doivent rendre un avis, etc. Toute une série d'autorités interviendront donc pour déterminer si une personne est apte à devenir parent. C'est assez anormal et il en résulte une intrusion grave des pouvoirs publics dans la vie privée qui soulève un problème de société. Qu'en pense le gouvernement ?

Réponse du ministre

Le ministre attire l'attention sur le fait que les questions principales posées en l'occurrence ont déjà été posées au cours du débat à la Chambre.

Il constate qu'une certaine inquiétude règne sur le terrain.

Toutefois, une nouvelle loi est absolument indispensable et ce, pour plusieurs raisons.

Des engagements doivent être pris dans le cadre de l'application de la Convention de La Haye du 29 mai 1993, précisément afin d'éviter, de prévenir et d'éliminer certaines pratiques (la traite des enfants, l'abus de confiance à l'égard des pays d'origine, la détermination de l'ordre en fonction du montant que l'on est capable de payer).

Dans les deux communautés, on a élaboré une procédure qui n'a, en réalité, aucun lien avec les exigences posées aux adoptants dans le cadre de l'actuelle procédure judiciaire formelle d'adoption. On a prétendu, à l'étranger, que le consentement de principe était requis par le législateur belge avant qu'un enfant ne puisse être confié à certains candidats adoptants. Aucune disposition de la législation belge actuelle ne prévoit toutefois que les candidats adoptants doivent être préparés à l'adoption ou se soumettre à une étude psycho-sociale et médicale, ni qu'un rapport doit être élaboré par les services sociaux. La législation fédérale ne prévoit pas davantage qu'il doit y avoir un « suivi ». Les communautés ont, certes, promulgué des décrets, mais ceux-ci ne peuvent constituer une condition sine qua non vis-à-vis de l'étranger pour conduire à l'adoption juridique effective d'un enfant en Belgique.

Pour le même motif, il convient de rejeter aussi la disposition transitoire proposée par Mme Nyssens (voir l'amendement nº 1, identique à celui de M. Arens à la Chambre). Il est impossible de prévoir des dispositions transitoires pour une procédure qui n'a jamais existé en droit fédéral. On ne peut pas disposer que des décrets pris par les communautés, différents de surcroît, subsisteront provisoirement dans la législation fédérale.

Le ministre a répondu comme suit à la lettre de la ministre Maréchal :

« L'introduction de dispositions transitoires dans le projet a été reprise par le dépôt en séance plénière de la Chambre des représentants d'un amendement par le député Arens que celui-ci a retiré après mon intervention et celle du président de la commission de la Justice. Il n'est nullement dans mon intention de minimiser la problématique des candidats adoptants ayant déjà suivi la préparation dispensée par les communautés avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, de ne pas se voir obligés de recommencer la procédure judiciaire en homologation ou en prononcé de l'adoption prévue au Code civil.

La personne ayant déjà suivi une préparation lors de l'entrée en vigueur de la loi et étant en possession d'un acte d'adoption dressé devant notaire ou juge de paix ou ayant introduit une demande en homologation de cet acte ou en prononciation de l'adoption devant le tribunal de la jeunesse avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi pourra continuer la procédure sous les règles de la loi actuelle. C'est la portée de la disposition transitoire de l'article 21 du projet de loi.

La personne ayant suivi la préparation, mais n'ayant pas encore fait dresser un acte d'adoption et n'ayant pas introduit une requête devant le tribunal de la jeunesse produira en même temps que la requête introductrice d'instance concernant l'aptitude à adopter prévue à l'article 1231-3 et 1231-28 du Code judiciaire en projet, le certificat attestant que la préparation obligatoire et dispensée par les communautés des articles 346-2 et 361-1 du code civil en projet, a été suivie. Ce sont donc les communautés elles-mêmes qui délivreront ce certificat qui doit être déposé en même temps que la requête en procédure d'aptitude. La procédure d'aptitude sera menée avant la procédure sur le fond. Le nouvel article 13 du projet inscrit à l'initiative du gouvernement la possibilité de conclure un accord de coopération pour éventuellement renforcer l'influence de la nouvelle loi sur des « matching » en cours, sans pour autant trahir la philosophie générale de la nouvelle loi, inspirée par la Convention de La Haye de 1993, voulant éviter à tout prix des initiatives précipitées de personnes ou d'organismes qui iraient à l'encontre des dispositions voulant protéger tant les droits de l'enfant que ceux des candidats adoptants.

Je profite de cette missive, madame la ministre, pour vous prier d'indiquer à l'aide du texte du projet de loi, tel qu'adopté par la Chambre, les articles et les thèmes au sujet desquels vous désirez élaborer en concertation les dispositions d'un accord de coopération ... dès réception, si possible fin février, je propose d'organiser un premier intercabinet. »

M. Mahoux souligne que le parcours des candidats adoptants est souvent semé d'embûches et complexe (examens médicaux, frais de déplacement, problèmes juridiques, ...). Il ne convient donc pas que l'on introduise une incertitude pour ces candidats dans la nouvelle loi. Les dispositions transitoires doivent être claires et transparentes.

L'intervenant voudrait aussi savoir si la Convention de La Haye impose de recourir à des organismes agréés.

Le ministre répond sur ce dernier point par l'affirmative.

Il ajoute que l'inquiétude des gens de terrain est compréhensible pour plusieurs raisons. Il y a tout d'abord le réajustement des compétences des communautés. Il est clair que les communautés devront renoncer à une part de compétence qu'elles se sont appropriée. L'intervenant renvoie à ce sujet à la Convention de La Haye pour pouvoir adopter. Un rapport concernant l'aptitude doit être transmis au pays d'origine de l'enfant. Une enquête sociale est inévitable. Comme cette enquête touche aux droits fondamentaux de la personne, c'est le législateur fédéral qui est compétent en la matière (cf. le Conseil d'État). Il a donc été décidé de faire évaluer l'aptitude par le tribunal de la jeunesse, avec possibilité de recours.

Revenant aux observations de M. Mahoux sur l'évaluation de l'aptitude, l'intervenant renvoie au commentaire de l'article 5 de la Convention de La Haye, où l'on peut lire que :

« Les autorités compétentes de l'État d'accueil doivent constater que les futurs parents adoptifs satisfont à deux sortes différentes d'exigences : être qualifiés, donc remplir toutes les conditions juridiques de l'adoption, et être aptes, donc posséder les qualités socio-psychologiques nécessaires. »

L'évaluation de ces qualités socio-psychologiques doit se faire avec une certaine objectivité. Le projet de loi prévoit diverses garanties juridiques.

M. Mahoux part du principe que tout le monde a les qualités psychosociales requises, jusqu'à preuve du contraire. Ici, on adopte la position inverse, en outre la manière est intrusive. Par contre, il lui paraît normal de vérifier la capacité juridique.

Le ministre renvoie de surcroît à l'article 15 de la Convention de La Haye, qui prévoit :

« Si l'autorité centrale de l'État d'accueil considère que les requérants sont qualifiés et aptes à adopter, elle établit un rapport contenant des renseignements sur leur identité, leur capacité légale et leur aptitude à adopter, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, les motifs qui les animent, leur aptitude à assumer une adoption internationale, ainsi que sur les enfants qu'ils seraient aptes à prendre en charge. »

Le but est d'aboutir à un projet de loi qui mette en oeuvre la Convention de La Haye. L'intervenant est conscient qu'à terme, il faudra apporter des retouches à la future loi aujourd'hui à l'examen. Que l'on songe par exemple aux modifications de l'article 931 du Code civil (doc. Sénat, nº 2-554). Une enquête sociale reste cependant indispensable. De plus, l'adoption va bien plus loin que le simple fait de confier l'enfant à l'un des parents; ici, l'enfant reçoit une nouvelle identité.

En ce qui concerne les enquêtes sociales qui ont déjà eu lieu dans les communautés, l'intervenant estime qu'il n'y a aucun problème. L'assistant social désigné par le tribunal de la jeunesse peut, si cela paraît suffisant, reprendre ce qui a déjà été réalisé. Le décret de la Communauté flamande prévoit même que le parquet peut réclamer les données psycho-médico-sociales. On peut prévoir qu'il en soit ainsi dans l'accord de coopération visé à l'article 13.

Les inquiétudes qui se rencontrent sur le terrain sont dues également à tous les intérêts et groupements impliqués dans l'adoption. Il y a énormément de lobbying, exercé notamment par les partisans de l'adoption libre, les associations internationales, les milieux holebi, les associations d'adoption, etc. En ce qui concerne l'audition d'un enfant à l'étranger, l'intervenant ne peut que renvoyer à l'article 4, d), de la Convention de La Haye, du moins pour les États qui ont adhéré à cette convention :

« Les adoptions ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l'État d'origine se sont assurées, eu égard à l'âge et à la maturité de l'enfant,

­ que celui-ci a été entouré de conseils et dûment informé sur les conséquences de l'adoption et de son consentement à l'adoption, si celui-ci est requis,

­ que les souhaits et avis de l'enfant ont été pris en considération, que le consentement de l'enfant à l'adoption ... a été donné librement.

­ que ce consentement n'a pas été obtenu moyennant payement ou contrepartie d'aucune sorte. »

Ces aspects font l'objet d'un rapport qui est établi dans l'État d'origine et qui est transmis aux autorités belges. De son côté, la Belgique doit établir un rapport concernant l'aptitude des candidats adoptants à adopter. Le « matching », c'est-à-dire le regroupement des éléments qui concernent les candidats adoptants et l'enfant, est l'affaire des communautés.

L'intervenant a toutefois conscience du fait que la Convention de La Haye ne prévoit pas de système de contrôle étanche, mais les pays en question peuvent révoquer l'agrément des centres d'adoption si l'on suspecte que des questions d'argent sont en jeu. Et les pays liés par la Convention doivent échanger leurs informations.

Concernant la remarque de Mme de Bethune concernant la parenté sociale et les parents adoptifs, l'intervenant répond clairement qu'il est impossible d'inscrire ces thèmes dans la loi à l'examen. D'ailleurs, il n'y a plus assez de temps pour achever l'examen approfondi de ces dossiers au cours de la législature actuelle.

En ce qui concerne la remarque de Mme Taelman sur l'article 363-1, le ministre souligne que cet article s'inscrit dans le droit fil de l'article 29 de la Convention de La Haye, selon lequel :

« Aucun contact entre les futurs parents adoptifs et les parents de l'enfant ou toute autre personne qui a la garde de celui-ci ne peut avoir lieu tant que les dispositions de l'article 4, lettres a) à c), et de l'article 5, lettre a), n'ont pas été respectées, sauf si l'adoption a lieu entre membres d'une même famille ou si les conditions fixées par l'autorité compétente de l'État d'origine sont remplies. »

L'intervenante souligne qu'il n'est dit nulle part que l'enfant et l'adoptant ne peuvent avoir aucun contact. Ce qui est interdit, c'est le contact entre les candidats adoptants et les parents de l'enfant ou les personnes qui en ont la garde. L'exposé des motifs souligne explicitement que, ce qui importe, c'est la garde factuelle (connotation factuelle, voir « care »). Il est exact que la loi belge requiert plus de garanties, tant pour l'enfant que pour les candidats adoptants, pour éviter que l'enfant ne soit confronté à un vide juridique. L'objectif est la prévention. On veut autant que possible faire en sorte que l'adoption si elle est nécessaire (caractère subsidiaire), serve en premier lieu à offrir à l'enfant un havre de sécurité.

Le dernier membre de phrase permet d'ailleurs de résoudre le problème. Si l'Ukraine ou Madagascar demandent qu'il y ait un contact entre les futurs parents et l'enfant, voire avec les personnes qui ont la garde factuelle de l'enfant, et si ces pays sont des États contractants, le contact est parfaitement possible. Cela figure également dans le commentaire de l'article 29 de la Convention.

« À cet égard on peut lire également ce qui suit dans le commentaire de l'article 29 de la Convention de La Haye : « L'interdiction formulée à l'article 29 n'est pas absolue, car elle n'exclut pas les contacts avant que l'enfant n'ait exprimé son consentement, ses avis et ses souhaits, visés à l'article 4, d). En outre les contacts sont autorisés dans des adoptions au sein d'une même famille, ainsi qu'aux conditions énoncées par la loi de l'État d'origine. »

En ce qui concerne le refus de certaines communes de considérer l'homologation du jugement d'adoption comme équivalente à un acte de naissance, l'intervenant renvoie aux dispositions relatives à l'état civil. Il y a un bureau central d'enregistrement où sont rassemblées toutes les données concernant l'ensemble des adoptions. Certaines données peuvent être communiquées à l'enfant dans le respect de la loi sur la vie privée. L'article 7 de la Convention de La Haye prévoit en effet que l'enfant a le droit de connaître ses racines.

L'intervenant renvoie également à l'article 30 de la Convention relatif à la conservation des informations sur l'origine de l'enfant et à l'accès au registre qui les contient.

À la question de savoir si la nouvelle procédure prendra moins de temps, le ministre répond que les délais qui sont prévus dans le projet à l'examen sont courts et très explicites. L'objectif est de raccourcir les délais, et surtout, celui qui sépare le moment de l'arrivée de l'enfant et celui où la procédure d'adoption prend effectivement fin.

On a demandé à maintes reprises qui sera chargé des études sociales. L'intervenant souligne que la législation actuelle ne contient aucune base légale permettant d'octroyer cette compétence aux maisons de justice ou aux assistants de justice.

L'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 13 juin 1999 concernant les maisons de justice prévoit que les maisons de justice et les assistants de justice peuvent notamment être chargés d'effectuer des études sociales au civil. Auparavant, les études pour le tribunal de la jeunesse étaient effectuées par les conseillers des communautés près les tribunaux de la jeunesse. On ne sait pas clairement sur quelle base cette compétence a été modifiée.

À la suite de contestations de la Communauté française, relatives aux compétences formulées, le comité de concertation ministériel du 2 avril 1996 a décidé que les missions de nature civile seraient retransférées aux services du ministère de la Justice. Le transfert effectif a eu lieu le 1er janvier 1998. Les assistants de justice ont procédé aux études de nature civile et sociale sur la base d'une directive de 1997 du ministre de la Justice de l'époque, M. Stefaan Declerck.

De plus, le texte n'avance aucune raison justifiant que ce sont les assistants de justice, et pas les consultants des tribunaux de la jeunesse, qui doivent effectuer les enquêtes sociales. L'on pourrait en effet dire que la loi sur l'adoption est aussi une loi relative à la protection de la jeunesse. Le législateur fédéral ne peut cependant pas inscrire dans la loi que ce sont les consultants des communautés qui doivent réaliser ces enquêtes sociales. Ce point devra éventuellement faire l'objet d'une négociation dans le cadre de l'accord de coopération. Il peut même y avoir des différences de régime entre les Communautés française, flamande et germanophone.

Mme Nyssens estime qu'il faut faire la clarté sur la question de savoir qui réalisera les enquêtes sociales et qui en assumera le coût. Il ne lui paraît pas justifié de n'aborder cette question que dans le cadre des négociations relatives à l'accord de coopération.

Le ministre souligne que le gouvernement avait initialement désigné le juge de paix comme juge de l'adoption. C'était en effet la solution la plus simple, par exemple pour le cas où une même famille veut adopter à la fois un majeur et un mineur. Dans cette formule, il était aussi prévu que le juge de paix dispose d'un service social. Il s'agissait évidemment d'assistants de justice des maisons de justice. Un budget avait déjà été négocié pour augmenter le nombre d'assistants de justice.

C'est finalement le tribunal de la jeunesse qui a été désigné comme juge compétent en matière d'adoption, du moins pour les mineurs.

Pour l'instant, les enquêtes psycho-socio-médicales sont effectuées en dehors de la loi fédérale existante par les services compétents des communautés. Si cette enquête a déjà été effectuée, le projet de loi prévoit que les assistants sociaux désignés par le juge de paix, c'est-à-dire soit des assistants de justice, soit des assistants des communautés, peuvent prendre contact avec les communautés en vue de disposer de ces informations. L'enquête sociale ne sera donc pas recommencée. Un accord de coopération pourra régler tous ces aspects.

Le nombre de dossiers en phase d'« apparentement » au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sera limité. Selon l'article 21 du projet, lorsqu'un acte d'adoption a été dressé ou une demande en homologation ou en prononciation d'adoption a été introduite devant un tribunal avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ces procédures restent soumises au droit antérieur. La loi n'entrera d'ailleurs pas en vigueur immédiatement, puisque des arrêtés d'exécution (relatifs à l'entrée en vigueur, à un formulaire et à l'abrogation des articles 344 et 344ter du Code civil) seront encore rédigés et qu'un accord de coopération le sera peut-être aussi.

M. Mahoux estime qu'il faut être fixé avec certitude, avant le vote du présent projet, sur le service social qui devra réaliser l'enquête sociale, surtout dans l'intérêt des candidats adoptants. On pourrait poser la question de manière explicite aux communautés.

La commission décide d'adresser un courrier aux ministres communautaires compétents, à savoir Mme Mieke Vogels et Mme Nicole Maréchal, pour demander quel est leur point de vue sur la répartition des compétences entre l'État fédéral et les communautés en ce qui concerne l'enquête sociale sur l'aptitude à adopter.

La question se pose de savoir quel sera le service social compétent pour effectuer ces enquêtes sociales et quelles seront les suites réservées aux enquêtes sociales entamées sous l'empire de la législation actuelle.

S'agissant de la possibilité de revoir l'adoption plénière, le ministre souligne que le principe de l'irrévocabilité est maintenu (article 356-4). L'article 351 règle la révision de l'adoption. Lorsqu'il résulte d'indices suffisants qu'une adoption a été établie à la suite d'un enlèvement, d'une vente ou d'une traite d'enfant, et seulement en ce cas, la révision du jugement prononçant cette adoption est poursuivie, à l'égard de l'adoptant ou des adoptants, par le ministère public.

L'article 347 règle la problématique de la nouvelle adoption. Aux termes des articles 347-1, 3º, et 347-2, 3º, une nouvelle adoption est possible lorsque des motifs très graves commandent qu'une nouvelle adoption soit prononcée à la requête du ministère public. La procédure ne peut être engagée qu'à la requête du ministère public, conformément à l'article 1231-24 du Code judiciaire. Cette possibilité exceptionnelle n'est pas contraire au principe de l'irrévocabilité de l'adoption.

L'intervenant se réfère à l'exposé des motifs (doc. Chambre, nº 50-1366/001, pp. 22-23) : « Il n'est bien entendu pas question de permettre ici les adoptions « à l'essai » : il faut que des « motifs très graves » justifient la nouvelle adoption. Aussi la requête doit-elle, dans ce cas, être introduite par le ministère public, qui est à même, de la sorte, d'exercer un premier contrôle quant à l'opportunité d'une nouvelle adoption. Les motifs que l'on vise sont ceux qui pouvaient aussi justifier la révocation de l'adoption simple sur la base de l'actuel article 367, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, et qui ont été dégagés au fil des ans, de façon très restrictive, par la jurisprudence. Il s'agit d'une manière générale d'actes ou de comportements fautifs de l'une des parties, ou de circonstances éprouvantes telles que l'impossibilité psychologique de vivre en commun ou l'échec complet de la relation éducative ... »

L'intervenant renvoie également à une possible discrimination entre les enfants « biologiques » et les enfants adoptifs s'il ne pouvait pas être dérogé exceptionnellement au principe de l'irrévocabilité.

Répliques des membres et réponses complémentaires du ministre

Mme Nyssens se réfère aux déclarations du ministre, à propos du fait que l'adoption est en principe irrévocable, mais que le texte prévoit aussi qu'en cas d'échec grave d'une adoption, on pourrait faire une adoption nouvelle.

L'intervenante se demande comment cette dernière possibilité est compatible avec le principe de l'irrévocabilité de l'adoption.

M. Mahoux estime important de souligner que l'adoption est de même nature que la parenté biologique et que dès lors, les mesures qui peuvent être prises, par exemple dans le cadre de la protection de la jeunesse, sont les mêmes, qu'il s'agisse d'un enfant biologique ou adopté.

Le ministre renvoie à l'exposé des motifs (doc. Chambre, nºs 50-1366/1, 50/1367/1, p. 22, article 347-1), ainsi qu'à un article de M. Christian Maes, publié en 1991 dans le « Tijdschrift voor Gentse rechtspraak » (TGR 2/1991, p. 50 et suivantes, et TGR 3/1991, p. 98 et suivantes), sous le titre « Wandelen kind en EVRM hand in hand doorheen de Belgische rechtspraak ? ».

Celui-ci traitait notamment de la discrimination consistant dans le fait que des mineurs ayant déjà fait l'objet d'une adoption simple ou plénière ne pouvaient plus être adoptés ultérieurement.

Le ministre renvoie également à un ouvrage du professeur Senaeve, où l'on peut lire :

« Ma conclusion est que l'impossibilité absolue, dans notre droit, de l'adoption plénière d'un enfant qui a déjà fait l'objet d'une telle adoption, en corrélation avec l'impossibilité absolue de révoquer une adoption homologuée, constitue non seulement une lacune grave dans notre législation, mais également une violation de l'article 14 juncto article 8 de la CEDH.

Le fait que l'enfant a déjà fait l'objet d'une adoption plénière ne saurait en aucun cas constituer une cause de justification objective et raisonnable de la distinction qui est faite. En outre, entre les objectifs recherchés ­ la stabilisation de l'état de l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière, la mise sur un pied d'égalité avec un enfant ayant une filiation ordinaire et la lutte contre les abus que constitueraient des adoptions successives ­ et les moyens utilisés, il n'y a pas de lien raisonnable de proportionnalité. » (traduction).

Il existe par ailleurs une jurisprudence bruxelloise et gantoise, qui acceptait une adoption plénière après une adoption simple, dans des cas extrêmes.

Dans le projet de loi à l'examen, on a voulu conserver le principe de l'irrévocabilité, pour éviter le « shopping » et les adoptions à l'essai, tout en permettant à titre d'exception une nouvelle adoption, dans des cas extrêmes et à la requête du ministère public.

De même, la révision de l'adoption ne peut avoir lieu qu'à la requête du ministère public, sur la base de faits très graves.

Au contraire, la révocation peut aussi être prononcée à la demande de l'adoptant ou de l'adopté.

L'exposé des motifs souligne que les raisons qui permettent de déroger au principe de l'irrévocabilité sont analogues pour une nouvelle adoption et pour la révocation de l'adoption.

Le ministre renvoie encore à l'article précité de M. Christian Maes, qui soulignait :

« En rendant l'adoption plénière irrévocable, le législateur entendait, certes, empêcher que l'on place à nouveau l'enfant dans un état d'abandon. Cependant, si la révocation s'accompagnait de l'obtention d'un statut juridique favorable, j'estime que l'objection serait levée » (traduction) (TGR, 3/1991, p. 101).

Mme Nyssens fait observer que si la nouvelle adoption se fait à la requête du ministère public, celui-ci agit soit d'office, soit à demande de toute partie intéressée.

Le ministre répond que le ministère public prendra, même dans ce dernier cas, l'initiative.

M. Mahoux déclare que, sur le plan des principes, il conserve des réticences par rapport au certificat d'aptitude à adopter, délivré par un juge, et valable pour une durée de trois ans.

L'intervenant aimerait savoir qui fournit au juge les éléments qui lui permettent de délivrer ce document.

Il rappelle que la communauté a organisé un système de filtre donnant des garanties, parfois à juste titre, en vue d'éviter les filières, la traite d'êtres humains, etc., mais aussi pour certifier ou non l'aptitude à adopter, ce qui est plus critiquable.

Le texte prévoit aussi que le juge peut ordonner une enquête sociale. On peut supposer que celle-ci sera confiée aux collaborateurs du tribunal.

L'intervenant aimerait que les choses soient clarifiées à ce sujet.

Mme Nyssens demande quelle a été la réponse des communautés à la lettre qui leur a été adressée par le président de la commission.

Elle demande également, si des parents estiment avoir été à tort jugés inaptes à adopter et souhaitent exercer un recours, s'ils devront simplement contester devant la cour d'appel la décision refusant l'homologation de l'adoption, ou s'il existe un recours spécifique sur ce point.

L'intervenante souligne que le texte va assez loin, puisqu'il prévoit un système où l'État entre dans la vie privée des familles, en jugeant de l'aptitude à être parent.

Si elle comprend que l'on informe et que l'on prépare les parents candidats à une adoption, elle est plus réticente par rapport à l'idée d'un « bulletin » ou d'un certificat, même si cette idée s'inspire de la Convention de La Haye.

Le ministre répond que les parents qui veulent faire valoir une telle contestation doivent le faire devant la cour d'appel, conformément à l'article 1231-53.

En ce qui concerne la réponse des communautés, il renvoie à la lettre de Mme Maréchal du 17 février 2003, et à celle de Mme Vogels du 18 février 2003 (voir annexes au présent rapport).

Le ministre rappelle que, pour l'élaboration du présent projet, il a fallu tenir compte des communautés, de la législation actuelle qui devait être modernisée, de la Convention de La Haye et du fait qu'en vertu de celle-ci, il faut prévoir un contrôle quant à la capacité et à l'aptitude à adopter des candidats adoptants.

Un rapport à ce sujet doit être établi et transmis au pays d'origine de l'enfant.

Inversement, la Belgique recevra de celui-ci des informations sur l'enfant.

Le « matching » (c'est-à-dire l'apparentement) se fera via les communautés.

Dans la procédure internationale, les personnes qui souhaitent adopter un enfant doivent, en vertu de l'article 1231-27, se présenter en personne devant le tribunal de la jeunesse, déclarer vouloir entamer une procédure d'adoption internationale simple ou plénière, et exposer les motifs qui les animent.

Le juge de la jeunesse rend alors un jugement interlocutoire ordonnant une étude sociale sur l'aptitude à adopter du ou des candidat(s) adoptant(s).

Ce sont les services sociaux des communautés près le tribunal de la jeunesse qui, depuis des années, peuvent le mieux s'entretenir avec les enfants, qui mèneront ces études sociales.

Ces enquêteurs sociaux du tribunal de la jeunesse prendront contact avec les instances que les communautés elles-mêmes auront désignées.

Ces instances seront consultées lorsque les adoptants auront déjà suivi une formation au niveau de la communauté, et subi un examen psycho-médico-social.

Dans l'accord de coopération prévu à l'article 13 du projet, il faudra, le cas échéant, définir le contenu et la valeur de cette consultation. Soit ce qui a déjà fait l'objet d'une évaluation sera repris tel quel, soit une enquête sociale complémentaire sera effectuée.

L'accord de coopération pourrait également déterminer le délai de validité de l'investigation qui a déjà eu lieu au niveau de la communauté.

Le délai prévu pour effectuer l'enquête ­ soit deux mois ­ est bien plus court dans la loi que pour les communautés.

En Communauté française, ce délai est, selon l'article 7 de l'arrêté du 11 juin 1999, fixé à six mois.

En Communauté flamande, selon l'article 4 du décret du 15 juillet 1997, aucun délai n'est fixé.

Tout ceci ne concerne que la procédure préparatoire, qui se termine par le jugement sur l'aptitude à procéder à une adoption internationale, conformément à l'article 1231-31.

La loi n'a pas été jusqu'à fixer le délai dans lequel le jugement doit intervenir.

Ce délai sera au maximum de deux mois, plus trois jours (convocation des parties par pli judiciaire), plus quinze jours (délai maximum dans lequel les parties peuvent prendre connaissance de l'étude sociale au greffe), plus un mois (pour la comparution personnelle des parties).

Ensuite, le tribunal se prononce sur l'aptitude à procéder à une adoption internationale.

M. Mahoux aimerait savoir quel sera le contenu de l'enquête sociale, et ce qu'elle va chercher à déterminer.

Des critères systématiques seront-ils retenus, sachant que la conclusion ne pourra qu'être sans nuance (l'aptitude ou l'inaptitude).

Considérera-t-on le niveau des revenus, l'existence ou non d'un couple, le fait qu'un des partenaires travaille, l'absence de casier judiciaire, ou tout autre critère, qui pourrait n'être en rien lié aux chances d'épanouissement de l'enfant ?

Le même intervenant fait observer que le contenu de l'accord de coopération ne sera pas anodin.

En effet, si, sur le plan fédéral, on peut se contenter de déterminer une procédure, c'est dans l'accord de coopération que se trouveront les véritables contenus.

Il faudrait donc que l'on puisse avoir, au niveau fédéral, un droit de regard sur le contenu des accords de coopération, qui concernent l'application d'une loi fédérale.

On pourrait aussi envisager un amendement disant que la loi entre en application le jour de la publication au Moniteur belge de l'accord de coopération entre les communautés et l'État fédéral.

Mme de T' Serclaes fait observer que, dans un tel système, si les accords de coopération tardent à venir, l'entrée en vigueur de la loi est bloquée.

En ce qui concerne les mesures provisoires, qui sont le point posant le plus de problèmes sur le terrain, l'intervenante renvoie à une note établie par la Communauté française, et qui énumère toutes les questions qui se posent en la matière.

Cela concerne environ cinq cents ménages qui sont engagés dans une procédure, et qui devraient recevoir l'assurance qu'ils ne devront pas recommencer tout leur parcours.

L'intervenante s'interroge également sur la différence que l'on fait entre l'adoption internationale et l'adoption interne, en ce qui concerne le jugement préalable sur l'aptitude des parents à adopter.

En cas d'adoption interne, les parents se présentent devant le juge avec le nom de l'enfant qu'ils veulent adopter, et c'est seulement après que le juge demande une enquête sociale sur les parents.

Dans l'adoption interne, l'enquête sur les parents arrive donc tard, et l'on se demande pourquoi il existe une différence de ce point de vue entre les deux types d'adoption.

Le ministre répond que l'on a voulu que les enfants aient les mêmes droits et les mêmes garanties en adoption internationale et en adoption interne, y compris pour l'aptitude des candidats adoptants.

Certaines dispositions, comme l'article 1231-6, ont été modifiées en conséquence.

En ce qui concerne les critères de l'enquête, il est vrai qu'il a pu y avoir certaines dérives, où l'on manquait d'objectivité, où l'on s'immisçait de façon excessive dans la vie privée des personnes, et où on leur adressait même des reproches.

Mais il ne s'agit là que d'exceptions.

Par ailleurs, depuis longtemps déjà, les communautés ont, par des décrets et des arrêtés d'exécution, défini des critères pour les examens psycho-médico-sociaux.

On peut établir un parallèle avec les critères utilisés pour les investigations sociales menées sur la base de l'article 50 de la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse.

Pour corriger le manque d'objectivité qui a pu être constaté à certains moments dans le chef des communautés, des garanties ont été prévues.

Les communautés sont consultées sur ce qu'elles ont ­ la plupart du temps bien ­ fait sur la base de leurs décrets et de leurs arrêtés, mais on objective davantage les choses en faisant opérer une vérification par le juge, par l'intermédiaire d'un autre service social.

Dans les articles 1231-28 à 1231-31 sont énumérées quatre garanties supplémentaires de l'objectivité de l'approche du ou des candidat(s) adoptant(s).

La première concerne la production d'une attestation certifiant que les candidats ont déjà suivi la préparation organisée par la communauté compétente.

La deuxième est relative, précisément, à l'étude sociale ordonnée par le juge pour l'éclairer sur l'aptitude à adopter.

La troisième est la possibilité pour les adoptants de prendre connaissance du rapport et de comparaître en personne pour faire connaître leurs observations et même apporter de nouveaux éléments.

La quatrième garantie est que c'est un juge impartial qui décide de l'aptitude, et non une administration ou un service de communauté, décision qui aura en outre une valeur beaucoup plus grande aux yeux des pays étrangers.

M. Mahoux fait observer que, selon l'article 13, la conclusion d'un accord de coopération n'est qu'une possibilité.

Supposons qu'il n'y ait pas d'accord de coopération.

Dans ce cas, c'est le tribunal de la jeunesse qui est compétent, et qui peut ou non demander l'avis de la communauté.

Le ministre répond qu'il doit prendre contact avec les instances désignées par les autorités compétentes des Communautés. Celles-ci doivent être consultées par l'assistant social chargé de l'enquête sociale par le juge de la jeunesse.

On ne peut imposer un accord de coopération aux communautés. Le texte doit dès lors être libellé sous la forme d'une simple possibilité.

Le ministre renvoie à l'article 1231-6.

Mme de T' Serclaes souligne que l'accord de coopération est important, non pas tant pour le pouvoir fédéral, mais pour les parents qui ont déjà suivi toute une procédure, et qu'il ne faudrait pas astreindre à tout recommencer.

Il est aussi de l'intérêt des communautés de conclure un accord de coopération, afin que l'on reconnaisse le travail qu'elles ont fait.

M. Mahoux se réfère à la réponse de Mme Maréchal, où il est question d'un accord de coopération qui « devra » être négocié, alors qu'il pourra seulement l'être.

Le vote d'un décret appartient également au futur, et échappe à la sphère de compétences du législateur fédéral.

Le ministre répond que les décrets et les arrêtés d'exécution existent, mais que de nouveaux décrets devront être pris pour s'aligner sur la loi fédérale.

M. Mahoux demande quel organisme compétent sera consulté, si l'on consulte au niveau du tribunal de la jeunesse.

Le ministre répond qu'il n'appartient pas au pouvoir fédéral de désigner aux communautés quels services doivent être consultés.

Mme Nyssens conclut de la réponse de Mme Maréchal que pour cette dernière, l'accord de coopération est uniquement nécessaire pour régler les problèmes transitoires.

Faut-il vraiment un accord de coopération pour régler ceux-ci, ou la loi fédérale peut-elle le faire ?

M. Mahoux rappelle que la position du gouvernement en ce qui concerne les mesures transitoires est claire : la législation actuelle reste applicable à tous les dossiers pour lesquels un acte d'adoption a été dressé ou une demande a été introduite devant un tribunal avant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Il n'est dès lors pas nécessaire de conclure un accord de coopération avec les communautés sur ce point.

IV. DISCUSSION DES ARTICLES

Article 1erbis (nouveau)

Amendement nº 5

Mme Nyssens dépose l'amendement nº 5 (doc. Sénat, nº 2-1428/2) visant à insérer dans le projet un article 1er bis (nouveau) proposant de rétablir l'article 61 du Code civil.

L'auteur rappelle que des personnes adoptées éprouvent régulièrement des difficultés lorsqu'elles doivent produire un acte de naissance. Elle propose dès lors que la décision coulée en force de chose jugée en matière d'adoption puisse valoir acte de naissance.

Le ministre estime que l'amendement nº 5 sort du champ d'application du projet à l'examen car il vise à instaurer un régime général de preuve de la naissance en faveur des personnes qui sont dans l'impossibilité de produire une copie de leur acte de naissance, ce qui ne se limite pas à la problématique de l'adoption.

L'intervenant rappelle par ailleurs que l'article 46 du Code civil, qui prévoit un régime général de preuve lorsque l'acte d'état civil fait défaut, apporte dans la plupart des cas une solution au problème visé dans l'amendement. Il se réfère également à une circulaire édictée en 1990 par le ministère de la Justice et qui précise qu'« afin de mettre un terme à certaines difficultés pratiques (...), en application des principes énoncés dans la circulaire du 10 février 1939 portant sur la transcription en Belgique des actes de l'état civil reçus à l'étranger, tout acte de l'état civil étranger concernant un enfant devenu belge par adoption peut être transcrit dans les registres de l'État. Cette transcription facilite la délivrance ultérieure de copies et d'extraits de l'acte transcrit ».

Enfin, plusieurs articles du projet à l'examen rencontrent le problème visé par l'amendement nº 5. L'intervenant renvoie sur ce point à l'article 367-2, alinéa 3, qui oblige toute autorité ou juridiction à reconnaître toute décision enregistrée par l'autorité centrale fédérale ainsi qu'à l'article 368-1, 3º, qui règle la transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de naissance de l'adopté.

Pour toutes ces raisons, l'intervenant demande de rejeter l'amendement nº 5.

Mme Nyssens reconnaît que la portée de son amendement dépasse celle du projet de loi. Elle regrette cependant que l'on ne profite pas de l'occasion pour régler le problème de l'absence de preuve de l'acte de naissance.

Article 2

Art. 353-10

Amendement nº 6

Le gouvernement dépose l'amendement nº 6 (doc. Sénat, nº 2-1428/3) visant à remplacer, à l'article 353-10, proposé, du Code civil, les mots « juge de paix » par les mots « tribunal de la jeunesse ».

Le ministre signale que cet amendement a pour but de corriger une incohérence entre l'article 353-10, proposé, qui attribue au juge de paix la compétence lors du replacement de l'enfant sous l'autorité parentale des parents adoptifs à la suite du décès des adoptants, et l'article 373, alinéa 3, du Code civil qui attribue au tribunal de la jeunesse la compétence en cas de litige en matière d'autorité parentale. C'est le tribunal de la jeunesse qui doit être visé à l'article 353-10.

Article 9

Amendement nºs 7 et 13

Le gouvernement dépose l'amendement nº 7 (doc. Sénat, nº 2-1428/3) visant à adapter la compétence territoriale du tribunal de la jeunesse, dans l'article 44, alinéa 4, 2º, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la suite de la compétence matérielle que le projet de loi attribue finalement à ce tribunal.

Mme de T' Serclaes comprend l'objectif de l'amendement nº 7. Elle constate cependant que celui-ci est légistiquement incorrect car, tel qu'il est libellé, l'amendement va supprimer, dans l'article 44 de la loi sur la protection de la jeunesse, la référence à deux articles du Code civil qui ne figurent pas dans cette disposition.

Mme de T' Serclaes et M. Mahoux déposent l'amendement nº 13 (doc. Sénat, nº 2-1428/3), qui est de nature purement technique, afin de corriger l'erreur légistique.

Article 10

Amendement nº 8

Le gouvernement dépose l'amendement nº 8 (doc. Sénat, nº 2-1428/3) visant à adapter l'article 45 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, qui règle les modes de saisine du tribunal de la jeunesse, à la suite de la compétence que le projet attribue finalement au tribunal de la jeunesse en matière d'adoption.

Article 11

Amendement nº 9

Le gouvernement dépose l'amendement nº 9 (doc. Sénat, nº 2-1428/3) visant à adapter l'article 51, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, qui règle les modes de convocation du tribunal de la jeunesse, à la suite de la compétence que le projet attribue finalement à ce tribunal en matière d'adoption.

Article 21

Avant de développer son amendement nº 1, Mme Nyssens demande au ministre d'exposer une nouvelle fois son point de vue en ce qui concerne les mesures transitoires.

Le ministre expose ce qui suit :

« A. Argument juridique : on pourrait difficilement insérer une disposition transitoire relative à une procédure ou à une condition de droit matériel qui ne sont pas prévues dans la loi fédérale actuelle sur l'adoption. En effet, la loi actuelle sur l'adoption ne contient aucune disposition prévoyant une information, une préparation, une formation ou une étude psycho-médico-sociale relative à l'aptitude des candidats adoptants et, y faisant suite, une « autorisation de principe » qui serait actuellement délivrée par les communautés et qui serait la condition (préalable) du dépôt d'un acte d'adoption en vue de son homologation, ou du dépôt d'une requête d'adoption devant le tribunal de la jeunesse.

B. On ne conteste pas par là la nécessité de pareille préparation ou formation. Cette nécessité est d'ailleurs confirmée par le projet de réforme de l'adoption à l'examen, mais à cette nuance près qu'il n'appartient pas aux communautés, ni à aucun autre organe administratif de déterminer l'aptitude à adopter (et de faire une enquête approfondie) ­ le Conseil d'État a été clair à ce sujet dans son avis ­ parce que pareille condition préalable toucherait par trop les droits civils de l'individu. Au demeurant , en vertu de la Constitution, les litiges relatifs au droit civil doivent être tranchés par le juge. Dans le projet de loi, on a donc opté pour que ce soit un tribunal qui apprécie si la condition d'aptitude est satisfaite, entourant ainsi la procédure de garanties d'objectivité pour le candidat adoptant.

C. Comment, à présent, rassurer les personnes qui ont déjà bénéficié d'une information ou d'une formation de la part des communautés avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi par rapport au fait que leur démarche n'a pas été veine ?

Voici différentes hypothèses et leurs solutions :

a) les candidats adoptants n'ont bénéficié ni d'une information ni d'une formation : la nouvelle procédure sera intégralement applicable;

b) les candidats adoptants ont déjà bénéficié d'une formation et d'une préparation, mais n'ont pas fait l'objet d'une étude : les communautés leur délivreront une attestation, qu'ils devront déposer au début de la procédure d'aptitude, conformément aux articles 1231-28 du Code judiciaire juncto 361-1 du Code civil (pour l'adoption internationale) et 1231-3 du Code judiciaire juncto 346-2 du Code civil;

c) les candidats adoptants ont bénéficié d'une préparation et d'une formation et ont fait l'objet d'une étude relative à leur aptitude : comme aux termes de l'article 1231-29 du Code judiciaire (1213-6 pour les adoptions internes), le service social désigné par le tribunal de la jeunesse est tenu de consulter, au cours de son étude, les services désignés par les communautés, la période maximum de deux mois d'enquête pourra être réduite, puisque les données de l'étude déjà effectuée suffiront, après avoir été éventuellement contrôlées et, le cas échéant, complétées.

Il faut également souligner qu'eu égard à l'article 1231-45 du Code judiciaire, la procédure quant au fond ne nécessitera aucune nouvelle enquête sociale. L'article 361-1 du Code civil prévoit qu'aucune autre démarche ne pourra être accomplie en vue d'une adoption avant qu'un jugement déclarant les candidats adoptants aptes à assumer une adoption n'ait été obtenu.

d) Lorsque les candidats à l'adoption se trouvent dans la « phase d'apparentement » et qu'aucun enfant ne leur a encore été attribué dans le pays d'origine, ils doivent, et l'autorité centrale de la communauté doit disposer du jugement sur la capacité d'adopter et du rapport du ministère public, comme le prévoient les articles 1231 et 1232 du Code judiciaire et 361-2 du Code civil, avant de pouvoir poursuivre la procédure quant au fond. Le transfert de l'enfant ne peut avoir lieu que si les conditions définies à l'article 361, § 3, du Code civil sont, elles aussi, réunies.

e) Si un enfant leur a été attribué au cours de la phase d'apparentement, trois choses peuvent se produire. Soit le jugement intervient dans le pays d'origine, jugement qui peut être suivi de la transcription dans les actes de l'état civil ou de la procédure de reconnaissance en Belgique, soit un acte d'adoption est dressé en Belgique devant le juge de paix ou le notaire, soit une demande en homologation de l'adoption est introduite devant le tribunal avant la date d'entrée en vigueur : le droit antérieur reste applicable, en vertu de la disposition transitoire de l'article 21.

Les diverses hypothèses et la solution correspondant à chacune d'elles illustrent la volonté, qui est exprimée d'ailleurs aussi à l'article 13 (bien-fondé d'un accord de coopération avec les communautés), de réduire au minimum le ralentissement éventuel négligeable dans la procédure.

En outre, il ne faut pas perdre de vue que le projet de loi vise à ce que les conditions du Traité de La Haye soient respectées au plus tôt dans tous les États parties à la convention, dans l'intérêt supérieur de l'enfant et dans le respect des droits fondamentaux qui lui reviennent en vertu du droit international. »

M. Mahoux se dit convaincu que les futurs parents sont extrêmement attentifs à l'évolution de la problématique.

Cependant, il estime préférable d'écrire à toutes les personnes concernées pour les inviter à se rendre chez le juge de paix, pour autant qu'un enfant ait été désigné.

C'est là une responsabilité du pouvoir fédéral.

Un deuxième problème résulte des filières qui ne sont pas toujours répréhensibles, mais qui peuvent s'inspirer de motifs parfaitement altruistes.

À un moment donné, la désignation d'un enfant est faite par une autorité étrangère, et dès cet instant, l'espoir des parents se transforme en certitude.

Aucune réponse n'est donnée ­ en termes de situation transitoire ­ par rapport à ce cas de figure.

On pourrait imaginer qu'ils se rendent eux aussi chez le juge de paix. Mais comment seront-ils avertis puisqu'ils ont suivi des voies parallèles, et ne sont donc pas identifiés ?

Il faut éviter que, suite à la mise en application de la nouvelle loi, ils soient déclarés inaptes à adopter par le tribunal de la jeunesse, ce qui engendrerait une situation terrible pour les parents.

Mme Nyssens souligne que beaucoup de couples ont déjà suivi la préparation. Devront-ils, sur la base de la loi nouvelle, recommencer cette préparation, ou cela dépendra-t-il de l'accord de coopération avec les communautés ?

Le ministre répète qu'il est prévu une « préparation » tant pour l'adoption nationale que pour l'adoption internationale. Lors du dépôt de la requête, l'attestation doit être produite que la formation a eu lieu. Si ce n'est pas encore le cas, il faudra évidemment la suivre.

Mme Nyssens demande ensuite si les avis déjà rendus par des autorités compétentes dans les procédures en cours, pourront être remis tels quels au juge de la jeunesse.

Le ministre répond que cela ne dépend pas de la loi fédérale.

Ainsi, le décret flamand précise que les pièces relatives à l'enquête psycho-médico-sociale peuvent être communiquées au procureur du Roi.

Mme Maréchal y fait également allusion, en indiquant que les décrets devront être adaptés afin de les rendre compatibles avec le secret professionnel imposé aux services sociaux des communautés.

La loi fédérale ne saurait intervenir en l'occurrence, sinon, elle risquerait de provoquer un conflit de compétence. En Flandre, les assistants sociaux auprès des tribunaux de la jeunesse devront prendre contact avec les services choisis par les communautés. Dans ce cadre, les communautés désigneront les services compétents et définiront les éléments de l'enquête psycho-médico-sociale qui pourront être communiqués.

Dans le cadre de l'accord de coopération, il faudra s'intéresser à la question de la valeur de cette enquête dans la procédure, sur sa durée de validité, sur la question de savoir ce qui pourra être communiqué et dans quelle mesure l'assistant social auprès du tribunal pourra compléter l'enquête.

Les personnes qui ont suivi la formation et qui ont subi l'enquête psycho-médico-sociale ne seront donc pas exclues. Elles perdront seulement un peu de temps en raison de l'enquête sociale.

Mme De Schamphelaere renvoie à la justification de l'amendement nº 11. Elle se demande quelles objections le ministre peut avoir contre le fait que l'on avertisse les candidats adoptants. Les gens ne sont pas tous censés connaître la date d'entrée en vigueur d'une future loi.

Le ministre précise que ceux qui sont déjà engagés dans la procédure pourront être identifiés, généralement par l'intermédiaire des communautés. Selon lui, c'est aux communautés qu'il appartiendra d'envoyer une lettre à ces candidats, en mentionnant les dispositions qui devraient les rassurer. On pourra leur conseiller ainsi, compte tenu de l'état de la procédure, de s'adresser à un notaire ou à un juge de paix avant l'entrée en vigueur de la loi.

Mme Grine, de la Communauté française, présente, déplore la confusion qui règne actuellement. En Communauté française, 90 % des adoptions sont des adoptions internationales, où la sentence d'adoption est prononcée à l'étranger. La Belgique n'a aucune emprise sur les événements dans ce cas.

Le ministre insiste à cet égard sur l'importance des procédures de reconnaissance des jugements étrangers, qui sont prévues par la loi. C'est aussi en vertu de la Convention de La Haye que cela se réglera.

M. Mahoux reconnaît la validité de ce procédé. Mais anciennement, cela se faisait automatiquement. Il suffisait que le tribunal de la jeunesse reconnaisse le jugement étranger.

Dans le cadre de la loi nouvelle, une décision d'un tribunal étranger ne sera plus considérée de la même façon.

Mme Grine répond que, s'il y a un jugement étranger, il ne peut y avoir de problèmes.

Le vrai problème sera celui des adoptants qui vont se présenter à l'étranger après la mise en vigueur de la Convention de La Haye.

La Communauté française a institué, avant la mise en vigueur de cette loi, des attestations d'aptitude pour aider ces gens. Dès que l'autorité étrangère saura que notre pays a ratifié la convention, il pourrait y avoir un problème dans la mesure où cette autorité pourra dorénavant s'attendre à une enquête effectuée selon les nouvelles dispositions.

Mme Taelman estime qu'en voulant remplir une lacune et s'attribuer une compétence, les communautés ont suscité des problèmes, à tout le moins en Flandre.

L'intervenante cite l'exemple du Vietnam, qui exige que l'État d'origine délivre aux candidats adoptants un document attestant qu'ils satisfont aux conditions pour adopter.

La Communauté flamande a conféré aux services qu'elle avait reconnus au cours de la précédente législature, une position de monopole pour tel ou tel pays, et des « attestations de principe » ont été délivrées par ces services, en dépit du fait que par trois fois, le Conseil d'État avait déclaré qu'il n'entrait pas dans la compétence des communautés d'imposer de telles attestations.

Par conséquent, jusqu'à présent, l'exigence d'une déclaration de principe n'est pas légale, pas plus qu'il n'existe une procédure obligatoire à suivre par les candidats adoptants.

L'intervenante cite le cas d'une candidate adoptante belge qui prend contact avec un service américain reconnu par le Vietnam en matière d'adoption. Un enfant est désigné, que la candidate adoptante va chercher au Vietnam. Un tribunal vietnamien prononce le jugement d'adoption. C'est alors que les problèmes commencent, car la communauté exige une déclaration de principe que l'adoptante ne possède pas.

L'ambassade de Belgique estime que l'adoption n'est pas possible en l'absence de cette déclaration, et l'adoptante ne peut ramener l'enfant en Belgique.

De son côté, la mère biologique ne veut plus s'occuper de l'enfant auquel elle avait renoncé.

Dans l'intervalle, l'enfant tombe malade. Il ne jouit d'aucune couverture sociale, et les frais médicaux sont énormes.

L'adoptante doit revenir en Belgique pour des raisons professionnelles.

Cela a duré plus d'un an avant que l'enfant puisse la rejoindre, et cela a coûté des millions.

L'enfant gardera probablement des séquelles toute sa vie pour n'avoir pu être soigné correctement.

Tout cela provient du fait que les communautés se sont arrogé la compétence de délivrer des déclarations de principe, alors que le Vietnam demandait seulement un document attestant que les conditions pour adopter étaient remplies.

Le ministre répond que c'est ce genre d'irrégularités que la Convention de La Haye veut éviter.

Il renvoie en outre à l'article 363-3 contenu à l'article 2 du projet.

Amendement nº 1

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1428/2, amendement nº 1), tendant à remplacer l'article 21, en vue de rencontrer la situation de candidats adoptants qui satisfont aux obligations prévues par le projet, et d'éviter que ces personnes soient exclues du champ d'application des mesures transitoires.

Amendement nº 11

Mmes De Schamphelaere et de Bethune déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1428/3, amendement nº 11), tendant à compléter l'article 21 par trois alinéas nouveaux.

Cet amendement vise à charger le Roi d'élaborer une procédure en vue de prévenir également les candidats adoptants qui n'ont pas encore fait établir un acte d'adoption, ni déposé une requête en homologation.

Ces personnes ont souvent déjà consenti beaucoup d'efforts, et il faut éviter qu'elles tombent en dehors des mesures transitoires prévues par l'article 21.

Le ministre renvoie à ses précédentes réponses sur le sujet. L'objet de l'amendement ne doit pas figurer dans une législation fédérale. C'est la tâche des communautés, qui s'occupent de la préparation des candidats adoptants, d'attirer l'attention sur l'existence d'une législation nouvelle.

M. Mahoux fait observer que pour prévenir les personnes concernées, il faut d'abord pouvoir les identifier.

De façon empirique, et dans une matière aussi sensible, on peut demander qu'une initiative soit prise par le gouvernement pour inviter les communautés à prévenir les familles qu'elles connaissent, en leur signalant qu'une modification de la législation est en cours et en leur indiquant la meilleure formule à suivre.

Le ministre confirme que le gouvernement adressera une telle demande aux communautés entre l'adoption de la loi et son entrée en vigueur.

Article 24bis (nouveau)

Amendement nº 2

Mme de Bethune dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1428/2, amendement nº 2), tendant à insérer un article 24bis nouveau.

Le ministre renvoie à ses précédentes déclarations à propos des mesures transitoires.

Article 24ter (nouveau)

Amendement nº 3

Mme de Bethune dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1428/2, amendement nº 3), tendant à insérer un article 24ter nouveau, en vue de transformer la déductibilité des frais d'adoption en une réduction d'impôts, pour mieux tenir compte des capacités financières des adoptants.

Le ministre répond que cet amendement sort du champ d'application de projet de loi.

M. Mahoux se dit partisan de l'application des mêmes règles pour tous les enfants, quelle que soit la nature de leur lien de filiation.

Article 24quater (nouveau)

Amendement nº 10

Mmes De Schamphelaere et de Bethune déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1428/3, amendement nº 10), tendant à insérer un article 24quater nouveau, en vue de prévoir une réglementation plus uniforme en matière de congé parental par la création d'un congé d'adoption.

Le ministre répond que cet amendement sort du champ d'application du projet de loi.

M. Mahoux se dit favorable, à quelques nuances près, à une réglementation uniforme en la matière.

Article 25

Amendement nº 12

Mmes De Schamphelaere et de Bethune déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1428/3, amendement nº 12), tendant à remplacer l'article 25 du projet de loi.

Il est renvoyé à la justification de l'amendement nº 11.

Article 26 (nouveau)

Amendement nº 4

Mme de Bethune dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1428/2, amendement nº 4), tendant à insérer un article 26 nouveau, en vue d'insérer le chapitre de la loi-programme de décembre 2002 consacré à la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés, dans le livre 1er, titre X du Code civil.

Le ministre avait en effet promis initialement de régler la question dans le cadre de loi sur l'administration provisoire des biens des incapables, mais cela n'a pas été fait.

Le ministre répond que cet amendement sort du champ d'application du projet de loi.

V. VOTES

L'amendement nº 5 de Mme Nyssens est rejeté par 7 voix contre 2.

L'amendement nº 6 du gouvernement est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

L'amendement nº 13 de M. Mahoux et Mme de T' Serclaes, est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

L'amendement nº 7 du gouvernement devient dès lors sans objet.

Les amendements nºs 8 et 9 du gouvernement sont adoptés à l'unanimité des 9 membres présents.

L'amendement nº 1 de Mme Nyssens est rejeté par 7 voix contre 2.

L'amendement nº 11 de Mmes De Schamphelaere et de Bethune est rejeté par 7 voix contre 2.

Les amendements nºs 2 et 3 de Mme de Bethune sont rejetés par 7 voix contre 2.

Les amendements nºs 10 et 12 de Mmes De Schamphelaere et de Bethune sont rejetés par 7 voix contre 1 et 1 abstention.

L'amendement nº 4 de Mme de Bethune est rejeté par 7 voix contre 1 et 1 abstention.

L'ensemble du projet de loi amendé est adopté par 7 voix et 2 abstentions.

À la suite de l'adoption des projets de loi nºs 2-1428/1 et 2/1429/1, les propositions de loi nºs 2-66/1 et 2-88/1 deviennent sans objet.

Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 10 membres présents.

Les rapporteuses,
Martine TAELMAN.
Nathalie de T' SERCLAES.
Le président,
Josy DUBIÉ.

ANNEXE 1


Objet : Projet de loi réformant l'adoption (doc. Sénat, nº 2-1428/1).

Monsieur le Président,

La commission de la Justice souhaite mon avis sur la répartition des compétences entre l'État fédéral et les communautés, en ce qui concerne l'étude sociale prévue afin d'apprécier l'aptitude à adopter.

L'article 346-2 du projet prévoit que l'aptitude est appréciée par le tribunal de la jeunesse, sur la base d'une étude sociale, qu'il ordonne. J'ai toujours supposé, à la lecture du texte en projet, que l'étude dont question serait réalisée par le service social du tribunal de la jeunesse (le service de protection judiciaire). En effet, il n'y a à ma connaissance pas d'autres services à disposition du tribunal de la jeunesse pour réaliser cette étude.

Les articles 1231-6 et 1231-29 prévoient qu'au cours de l'étude sociale, les instances désignées par les communautés sont consultées. Ces instances seront précisées dans le projet de décret que je déposerai au Parlement de la Communauté française après le vote de la loi fédérale. Les instances qui réalisent actuellement les études psycho-sociales sont les organismes d'adoption agréés en vertu de l'article 50 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse.

Par ailleurs, je rappelle que la Communauté française ne s'est jamais opposée à ce que les instances qu'elle désignerait réalisent l'enquête sociale demandée par le tribunal de la jeunesse.

En ce qui concerne les suites qui pourraient être données aux études déjà effectuées par les instances des communautés sous la loi actuelle, j'espère que l'accord de coopération qui devra être négocié entre l'État fédéral (ministre de la Justice) et les communautés prévoira que le tribunal de la jeunesse tient directement compte des études réalisées avant l'entrée en vigueur de la loi pour délivrer le jugement d'aptitude.

Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Nicole MARÉCHAL


ANNEXE 2


Concerne : Le projet de loi réformant l'adoption

Monsieur le Président,

Votre lettre du 13 février 2003 concernant la matière susvisée a bénéficié de toute mon attention.

Comme vous, j'ai constaté, à la lecture du projet de loi réformant l'adoption, qu'une étude sociale sera ordonnée en vue d'évaluer l'aptitude des candidats adoptants, et qu'au cours de cette étude, les services désignés par les communautés seront consultés.

Il me semblerait logique, dans ce contexte, de charger les services sociaux dépendant du tribunal de la jeunesse d'effectuer cette étude. À cet égard, je tiens évidemment compte du fait que le juge de la jeunesse est chargé de rendre le jugement en question. Il me semble dès lors important de préserver un lien direct entre ce jugement et l'étude sociale qui le sous-tend.

Je formule le présent avis sous réserve d'un contrôle juridique des effets qu'aurait pareille approche sur la répartition des compétences entre les pouvoirs publics fédéraux et les communautés. Il faudrait notamment déterminer clairement quels sont les aspects de l'étude d'aptitude qui relèveront de la compétence des instances fédérales, et quels sont ceux qui relèveront de la compétence des communautés. J'estime que l'« accord de coopération » qui devra être conclu entre le gouvernement fédéral et les communautés pourrait constituer un instrument adéquat pour ce faire.

Je vous prie, monsieur le Président, de bien vouloir agréer l'expression de mes sentiments dévoués.

Mieke VOGELS,

Ministre flamande du Bien-être, de la Santé, de l'Égalité
des chances et de la Coopération au développement.