2-1428/3 | 2-1428/3 |
19 FÉVRIER 2003
Procédure d'évocation
Art. 2
À l'article 353-10, remplacer les mots « juge de paix » par les mots « tribunal de la jeunesse ».
Justification
Cette adaptation a été dictée par un nécessaire alignement sur l'article 373, alinéa 3, du Code civil actuel.
Art. 9
Au 2º de cet article, remplacer les mots « 361, § 3, 367, § 7 » par les mots « 353-10, 354-2 ».
Justification
Vu l'amendement visant à remplacer la compétence du juge de paix par celle du tribunal de la jeunesse, les articles de la loi relative à la protection de la jeunesse doivent être modifiés en conséquence.
Art. 10
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 10. À l'article 45, 1, de la même loi, modifié par les lois des 21 mars 1969, 2 février 1994 et 29 avril 2001, les mots « et aux articles 361, § 3, et 367, § 7, dernier alinéa, » sont remplacés par les mots « et aux articles 353-10 et 354-2 » et les mots « des articles 145, 350, 353, 367, § 2, 478 et 479 du même Code » sont remplacés par les mots « des articles 145, 478 et 479 du même Code et des articles 1231-3, 1231-4, 1231-27 et 1231-46 du Code judiciaire. ».
Justification
Les modes de saisine du tribunal de la jeunesse doivent être adaptés en conséquence.
Art. 11
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 11. Dans l'article 51, alinéa 2, de la même loi, modifié par les lois des 21 mars 1969, 2 février 1994 et 26 juin 2000, les mots « aux articles 145, 148, 302, 361, § 3, 367, § 7, dernier alinéa » sont remplacés par les mots « aux articles 145, 148, 302, 353-10, 354-2. ».
Justification
Les modes de convocation par le greffier devant le tribunal de la jeunesse doivent être adaptés en conséquence.
Le ministre de la Justice,
Marc VERWILGHEN.
Art. 24quater (nouveau)
Insérer un article 24quater (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 24quater. L'article 30, § 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 10 août 2001, est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 3. Sans préjudice de dispositions plus favorables de conventions de travail individuelles ou collectives, le travailleur a le droit de s'absenter du travail lorsqu'il accueille, à son domicile, un enfant en vue de l'adopter.
Ce congé d'adoption ne peut excéder une période de huit semaines, à compter du jour où l'enfant fait partie de la famille. Si les parents adoptifs sont tous les deux des salariés, ils peuvent demander que le congé d'adoption soit réparti entre eux. Dans ce cas, le congé d'adoption est prolongé de deux semaines.
Le travailleur qui désire faire usage du droit à un congé d'adoption, fait sa demande conformément aux dispositions suivantes :
1º Il avertit l'employeur au préalable par une lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans laquelle il mentionne le motif ainsi que les dates de début et de fin du congé d'adoption;
2º Il remet à l'employeur une attestation qui prouve que l'enfant adopté a été inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers.
L'employeur ne peut faire aucun acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail, dans les six mois de la fin du congé d'adoption, une fois qu'il a reçu la lettre recommandée visée à l'article 45ter, sauf pour des motifs étrangers à la demande de congé d'adoption. Si le travailleur est licencié avant l'expiration du délai précité, la charge de la preuve des motifs en question incombe à l'employeur. Si le motif invoqué pour justifier le licenciement ne répond pas aux dispositions du premier alinéa ou s'il n'y a pas de motif, l'employeur doit payer au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de trois mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.
La rémunération du travailleur au cours du congé d'adoption est identique à celle dont jouit la travailleuse en repos de maternité. »
Justification
L'amendement accorde un congé de huit semaines au plus au travailleur qui accueille chez lui un enfant qu'il a adopté.
La proposition prévoit toujours que des conventions de travail individuelles ou collectives peuvent prévoir des dispositions plus favorables.
Le délai de huit semaines est prolongé de deux semaines si les deux parents adoptifs sont des salariés et s'ils décident de prendre chacun la moitié du congé d'adoption pour s'occuper de l'accueil de l'enfant adopté. Cette disposition vise en particulier à encourager les pères adoptifs à assumer des tâches familiales.
L'amendement détermine de quelle manière le travailleur salarié doit prévenir son employeur pour pouvoir bénéficier du droit au congé d'adoption.
Le travailleur en congé d'adoption bénéficie d'une protection particulière contre le licenciement. Cette protection est analogue à celle de la travailleuse salariée pendant le repos de maternité.
La rémunération accordée au cours du congé d'adoption est égale à celle qui est accordée au cours du repos de maternité.
Le nouveau régime, qui implique une réforme complète de l'adoption, est celui qui se prête le mieux à l'organisation dudit congé.
Art. 21
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les candidats à l'adoption ont la possibilité, si aucun acte d'adoption n'a été dressé ou si la demande visée n'a pas été introduite, de faire dresser pareil acte ou d'introduire pareille demande avant l'entrée en vigueur de la loi.
Ils sont avertis de manière circonstanciée de cette possibilité au moins trois mois avant l'entrée en vigueur de la présente loi, selon des modalités à fixer par le Roi et au plus tard avant une date à fixer par Lui.
Le Roi fixe également, sur la base des stades minimaux à franchir qu'il Lui appartient de définir, les catégories de candidats à l'adoption qui entrent en ligne de compte pour recevoir cet avertissement. »
Justification
Les candidats à l'adoption qui ont déjà fait dresser un acte d'adoption ou qui ont déjà introduit une demande en homologation ou en prononciation d'adoption au moment de l'entrée en vigueur de la loi relèveront de l'ancienne législation.
C'est une bonne chose qui s'inscrit dans le souci d'éviter que les candidats à l'adoption qui ont déjà effectué ces démarches de procédure ne doivent recommencer toutes les démarches sous l'empire de la nouvelle réglementation, ce qui pourrait provoquer un retard de plusieurs mois, voire de plusieurs années.
Il est vrai toutefois que dans de nombreux dossiers à l'examen, les candidats à l'adoption n'ont pas encore effectué ces démarches, même s'ils se sont déjà donné beaucoup de peine, et qu'ils auront perdu beaucoup de temps si l'on n'intervient pas.
Les candidats à l'adoption peuvent certes encore faire dresser l'acte ou introduire la demande « rapidement », avant l'entrée en vigueur de la loi, mais rien ne garantit qu'ils seront convenablement informés des possibilités qui leur sont offertes.
C'est pourquoi le présent amendement vise à confier au Roi le soin d'élaborer une procédure d'avertissement et d'en définir les modalités, d'une part, et de déterminer quelles sont les catégories de candidats à l'adoption qui sont concernées, d'autre part.
On accordera ainsi aux candidats à l'adoption un délai de trois mois qui leur permettra de faire le nécessaire pour tomber sous l'application de la législation existante, de manière à ne pas perdre de temps et à ne pas faire des démarches inutiles.
Comme le Roi fixe la date ultime d'avertissement, il est aisé de faire entrer la loi en vigueur trois mois après la date qu'Il aura fixée (voir l'amendement à l'article 25 sur l'entrée en vigueur).
Art. 25
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 25. L'article 21 de la présente loi entre en vigueur le dixième jour de sa publication au Moniteur belge.
Les autres articles entrent en vigueur trois mois après la date que le Roi a fixée, conformément à l'article 21, alinéa 2, comme date ultime d'envoi des avertissements visés à cet alinéa. »
Justification
Voir la justification de l'amendement précédent.
| Mia DE SCHAMPHELAERE. Sabine DE BETHUNE. |
Art. 9
Remplacer le 2º de cet article par ce qui suit :
« 2º à l'alinéa 4, 2º, les mots « 361, § 3, 367, § 7, » sont remplacés par les mots « 353-10, 354-2 ».
| Nathalie DE T' SERCLAES. Philippe MAHOUX. |