2-1486/1 | 2-1486/1 |
14 FÉVRIER 2003
L'Institut national de statistique et le Bureau du plan ont tracé, à la fin de l'année 2001, les perspectives démographiques pour la Belgique à l'horizon 2050 dont les chiffres dévoilent un vieillissement de la population couplé à une augmentation de l'espérance de vie (84 ans en 2050 pour les hommes, 89 pour les femmes), ainsi qu'une légère baisse de la natalité (- 3 % d'ici 2050) sur laquelle viendra se greffer une augmentation des décès (+ 24 %).
L'analyse et les perspectives statistiques réalisées font état d'une diminution de la population de la tranche d'âge des moins de 40 ans d'ici 2050 (de 8 % pour les 0-19 ans et de 12 % pour les 20-39 ans). Par contre, la génération du baby-boom des années 50 soutiendra fortement le groupe des 60 à 79 ans jusqu'en 2033 (soit 38,3 % de plus). Quant à la génération la plus élevée (les plus de 80 ans), elle verra sa population tripler d'ici 2050.
En outre, si en 2000 on enregistrait une proportion de 93 âgés pour 100 jeunes, en 2050 cette proportion passera à 169 pour 100. Dans la même logique, s'il y avait en 2000 40 âgés pour 100 actifs, il devrait y en avoir 69 pour 100 en 2050.
Un des grands défis futurs est sans conteste lié au vieillissement de la population dont l'impact sur les finances publiques s'élèverait à 3,1 % du produit intérieur brut (PIB), soit un coût supplémentaire de 8,2 milliards d'euros d'ici 2030.
Si d'ici 2010, les répercussions budgétaires du vieillissement de la population sont relativement faibles, par contre la fin de la décennie marquera l'amorce d'une hausse sensible des dépenses de pensions (+ 3,1 % du PIB entre 2010 et 2030), des dépenses de soins de santé (+ 1,3 % du PIB) que ne compenseront pas les baisses de dépenses de chômage (- 0,5 % du PIB) et d'allocations familiales (- 0,2 % du PIB).
Il convient dès lors de mettre à profit la période nous séparant de l'échéance de 2010 pour se constituer des réserves suffisantes afin d'amortir au mieux le choc démographique annoncé.
En vertu de la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement, un nouveau fonds organique « Recettes non fiscales diverses destinées au Fonds de vieillissement » est désormais inscrit à la section 51 dette publique. Son objet est de recueillir les sommes qui seront ensuite affectées par l'État à un nouvel organisme doté de la personnalité juridique, le Fonds de vieillissement, dont la mission statutaire est la création et la gestion de réserves en vue de financer les dépenses supplémentaires en matière de pensions entre 2010 et 2030.
Les ressources du Fonds de vieillissement proviennent d'une part des surplus budgétaires, des excédents de la sécurité sociale, des recettes non fiscales ainsi que des produits des placements du Fonds de vieillissement.
Il est cependant important de donner aux citoyens la garantie qu'un montant minimum sera obligatoirement versé année après année pour alimenter de Fonds de vieillissement.
Or comme le constate le professeur Pierre Pestiau, professeur d'économie à l'Ulg, le Fonds de vieillissement mis en place représente très peu de ressources pour assurer la viabilité du système des pensions. La Commission européenne elle-même a souligné que les efforts faits par le gouvernement belge pour faire face au coût du vieillissement sont insuffisants.
Renvoyer la décision sur le montant annuel à affecter, à l'évaluation du surplus budgétaire conduit à laisser les contraintes à court terme prendre le pas sur les contraintes à long terme au risque de ne pas fournir les efforts structurels afin de faire face au coût supplémentaire du vieillissement entre 2010 et 2030.
Il semble dès lors impératif de définir des contraintes à long terme en matière d'alimentation du Fonds de vieillissement, obligeant ainsi les gouvernements successifs à s'y tenir en prévoyant qu'un montant d'au moins 600 millions d'euros, indexé sur un indice de vieillissement, sera versé quelle que soit la situation budgétaire du pays.
Dès lors qu'au cours de la décennie actuelle, le nombre de pensionnés s'accroîtra de 100 000 personnes, alors qu'entre 2010 et 2030, l'augmentation atteindra 800 000 personnes, il convient également d'adapter, chaque année, le montant versé au fonds en fonction de l'estimation, établie sur une moyenne des 10 années à venir, des coûts supplémentaires des différents régimes légaux des pensions, des régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés et des indépendants et du régime de la garantie de revenus aux personnes âgées, en particulier ceux liés à l'évolution démographique, afin que le fonds soit doté de moyens suffisants pour faire face au vieillissement.
La moyenne sur 10 ans a l'avantage de faire prendre progressivement en considération les années postérieures à 2010 au cours desquelles l'augmentation des coûts du vieillissement sera importante.
| Michel BARBEAUX. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution
Art. 2
L'article 24 de la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement, est complété par l'alinéa suivant :
« À défaut de surplus budgétaire ou en cas de surplus budgétaire insuffisant, il est inscrit chaque année au budget général des dépenses un montant minimum de 600 millions d'euros, déduction faite des surplus budgétaires déjà versés. Ce montant évolue, chaque année, sur base de la moyenne des coûts supplémentaires tels qu'établis à l'article 3, 1º, pour les dix années ultérieures à l'année en cours. »
23 décembre 2002.
| Michel BARBEAUX. |