Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 2-64

SESSION DE 2002-2003

Questions auxquelles il n'a pas été répondu dans le délai réglementaire
(Art. 66 du règlement du Sénat)

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre des Finances

Question nº 2455 de M. de Clippele du 22 octobre 2002 (Fr.) :
Impôt des personnes physiques. ­ Réclamation. ­ Pouvoirs du directeur.

La doctrine enseigne que le directeur régional des Contributions directes, saisi par une réclamation verbale, ne peut, par la décision qu'il prononce, aggraver l'impôt du contribuable réclamant.

Je me pose la question de savoir l'attitude du directeur lorsqu'il est saisi d'une réclamation qui, si elle est accueillie conformément au grief exprimé, rend l'impôt du réclamant plus élevé que si cette réclamation n'avait pas existé.

Cette hypothèse n'a rien d'impossible. J'évoque le cas de deux contribuables, encore dans les liens du mariage, mais séparés de fait. Pour les revenus de l'année qui suit celle de la séparation de fait, ils sont encore imposés ensemble, cette séparation n'ayant pas été prise en considération par le service de taxation. Ils introduisent une réclamation contre cette imposition parce que, à leur estime, elle aggrave leur situation.

Cependant, ce faisant ces contribuables se trompent, car en raison des mécanismes subtils de calcul qu'ils ignorent, l'impôt dû par celui des conjoints qui dépasse le plancher imposable est plus élevé s'il est traité comme isolé que s'il est traité comme marié, tandis que l'autre conjoint se situe, seul(e), sous le plancher imposable dans tous les cas de figure, le couple ayant deux enfants cohabitant avec cet autre conjoint.

Donc, si le directeur accueille cette réclamation maladroite par ignorance, il aggrave l'impôt.

Ne doit-il pas, pour cette raison, la rejeter ?