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6 FÉVRIER 2003
Projet de loi spéciale exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine
Les lois du 2 mai 1995 relatives à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine imposent à une série de mandataires publics de faire connaître les mandats, fonctions et professions qu'ils exercent et de déposer sous pli scellé une déclaration de patrimoine à la Cour des comptes. Quant au fond, les deux lois sont parallèles. Seul leur champ d'application ratione personae diffère. La loi ordinaire est applicable à des personnes qui exercent leurs fonctions au niveau fédéral ou local et la loi spéciale à des personnes qui exercent leurs fonctions au niveau régional ou communautaire.
Les lois du 2 mai 1995 se bornent toutefois à énoncer les principes généraux de la nouvelle réglementation. Elles définissent son champ d'application ratione personae (article 1er), le contenu de la liste de mandats et de la déclaration de patrimoine (articles 2 et 3) et les sanctions (article 6).
Leur exécution requiert cependant des règles plus détaillées : le législateur de 1995 s'est confié à lui-même la tâche d'exécuter les lois du 2 mai 1995 : de là vient le présent projet de loi ordinaire et projet de loi spéciale exécutant et complétant la loi ordinaire et la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine.
Les lois du 2 mai 1995 confèrent un rôle important à la Cour des comptes. C'est pourquoi celle-ci a été étroitement associée à la rédaction des propositions de loi ordinaire et de la loi spéciale exécutant les lois du 2 mai 1995.
Un groupe de travail mixte composé de cinq députés et de cinq sénateurs a étudié les deux projets de loi et est parvenu à un accord sur le contenu et la forme des formulaires types à utiliser pour les listes de mandats et les déclarations de patrimoine et sur une série de modifications à apporter aux lois du 2 mai 1995 et aux propositions de loi exécutant celles-ci.
La Chambre des représentants a voté les deux propositions le 30 avril 1997 par 131 voix contre 1. Les amendements proposés par le groupe de travail ont été adoptés, moyennant quelques adaptations mineures.
Le Sénat a voté les deux propositions le 11 juin 1998 après avoir adopté un certain nombre d'amendements.
Le 29 avril 1999, la Chambre des représentants a voté les deux propositions après adoption de deux amendements en ce qui concerne la date d'entrée en vigueur des deux lois.
Les projets de loi ordinaire et spéciale exécutant et complétant la loi et la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine ont été transmis par la Chambre des représentants sous la législature précédente et ont été relevés de caducité par la loi du 24 décembre 1999.
La commission des Affaires institutionnelles s'est réunie les 9 novembre 2000, 13 décembre 2001, 9 juillet 2002, 12 décembre 2002 et 6 février 2003 pour examiner les projets de loi susvisés.
Lors de la réunion du 9 novembre 2000, MM. Barbeaux et Moens ont été désignés comme rapporteurs.
La discussion générale s'est terminée au cours de la réunion du 13 décembre 2001. Les articles ont été discutés lors des réunions des 9 juillet 2002, 12 décembre 2002 et du 6 février 2003. Les membres et le gouvernement ont déposé des amendements qui avaient pour objet d'adapter les articles du projet de loi ordinaire à la nouvelle terminologie introduite par la réforme Copernic des départements ministériels fédéraux. Un certain nombre de membres ont également déposé des amendements portant sur l'application ratione personae des lois du 2 mai 1995 (les commissaires du gouvernement et leurs chefs de cabinet et chefs de cabinet adjoints, les administrateurs d'entreprises publiques, les membres de la Communauté germanophone et les sénateurs de droit). Enfin, des amendements ont été déposés pour actualiser les dispositions relatives à l'entrée en vigueur des deux projets de loi.
Au cours de la réunion du 6 février 2003, les projets de loi amendés ont été adoptés à l'unanimité des 10 membres présents.
Le président distribue une note des services mettant l'accent sur une série de lacunes éventuelles que présentent les lois du 2 mai 1995 : c'est ainsi que les commissaires du gouvernement n'ont pas été inscrits sur la liste des personnes soumises aux lois, pas plus que le fonctionnaire général du ministère de la Communauté germanophone, les administrateurs généraux des établissements d'utilité publique et l'administrateur général des services de la Commission communautaire française. Il est également souligné que l'entrée en vigueur des deux projets de loi doit être revue.
M. Monfils estime que les lois du 2 mai 1995 doivent effectivement être revues : on ne saurait tolérer aucune lacune.
M. Moens rappelle que pour lui, la principale modification apportée aux projets de loi au cours de la précédente législature a été que les administrateurs des entreprises publiques économiques ont été soustraits à l'application des lois du 2 mai 1995. Les motifs invoqués pour ce faire n'étaient pas convaincants, aux yeux de l'intervenant. Il partage dès lors l'avis de M. Monfils, selon lequel les lois ne peuvent contenir aucune lacune en ce qui concerne le champ d'application ratio personae.
M. Barbeaux se rallie aux intervenants précédents et rappelle que les deux projets de loi résultent directement de l'accord dit de Gesves, dans le cadre des « Assises de la démocratie ». L'accord comportait, d'une part, des mesures relatives à la transparence des mandats (déclaration des mandats, charges et fonctions et déclaration de patrimoine), mais d'autre part aussi des mesures concernant le cumul des mandats. Bon nombre de partis politiques ont pris des mesures pour s'opposer à un cumul illimité des mandats. C'est ainsi que les candidats aux élections du parti politique dont l'intervenant fait partie ont signé une charte déontologique qui prévoyait, entre autres, une limitation du nombre de mandats, qu'ils soient publics ou privés. Il rappelle que le cumul des mandats politiques a été inscrit à l'ordre du jour de la commission du Renouveau politique. Il insiste pour que ces thèmes soient examinés le plus rapidement possible par ladite commission, de sorte que l'on puisse enregistrer des progrès dans les deux dossiers. L'intervenant juge important de signaler à l'opinion publique que non seulement on publie les mandats et le patrimoine, mais aussi que l'on prend simultanément des mesures légales pour limiter le cumul des mandats.
On resterait ainsi fidèle aux accords des « Assises de la démocratie ».
M. Cheron partageant le point de vue des préopinants, est d'avis que les lois du 2 mai 1995 ne peuvent pas contenir de lacunes en ce qui concerne le champ d'application ratione personae. Cela ne peut toutefois servir d'alibi pour éterniser inutilement la discussion et remettre l'approbation des projets de loi à l'examen aux calendes grecques.
M. Monfils répond que la manière dont il conçoit les choses n'est pas dictée par des manoeuvres dilatoires. Il ne souhaite cependant pas élaborer une législation ressemblant à un puzzle. Il est nécessaire de disposer d'une législation cohérente et il invite également la commission du Renouveau politique à examiner en parallèle la question du code déontologique des mandataires. Cette commission devra notamment s'occuper des conflits d'intérêts et il sera difficile d'en arrêter la définition. Aux yeux de l'intervenant, les travaux de notre commission relatifs aux projets de loi à l'examen sont liés aux travaux de la commission du Renouveau politique. Il souhaite un examen commun des diverses mesures proposées.
Mme Taelman précise que les projets de loi à l'examen portent sur des mesures avec lesquelles le groupe politique auquel elle appartient s'est toujours déclaré fondamentalement d'accord. Aussi préfèret-elle que la discussion ne s'éternise pas inutilement. Elle admet toutefois qu'il faudra régler un certain nombre d'aspects techniques avant de pouvoir procéder au vote définitif des projets de loi, par exemple en ce qui concerne les commissaires du gouvernement. Une discussion approfondie est donc nécessaire, mais elle propose de ne pas la prolonger inutilement ni de la reporter.
Le président précise que les présents projets de loi permettent et d'exécuter et de modifier les lois du 2 mai 1995. En d'autres termes, il est possible de modifier les lois du 2 mai 1995 en déposant d'autres amendements aux dispositions des projets de loi.
Article 1er
L'article 1er est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
Article 2
L'article 2 est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
Article 3
L'article 3 est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
Article 4
L'article 4 est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
Article 5
Mme Taelman dépose l'amendement nº 9 (doc. Sénat nº 2-289/2) visant à supprimer l'article 5, puisqu'aux termes de l'article 162, dernier alinéa, de la Constitution et, corrélativement, de l'article 6, § 1er, VIII, 8º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les régions sont compétentes pour la législation organique relative aux intercommunales, à l'exception de la tutelle spécifique en matière de lutte contre l'incendie, organisée par la loi. Il appartient donc à l'administration régionale d'exécuter l'obligation mentionnée à l'article 5 du projet de loi. Ce point de vue doit dès lors être inscrit dans l'article 5 du projet de loi spéciale.
Sur le fond, M. Monfils partage le point de vue de Mme Taelman. Formellement, il estime toutefois qu'il ne suffit pas de supprimer l'article 5 de la loi ordinaire. Il faut aussi prévoir un autre article dans le projet de loi spéciale, article qui, selon l'intervenant, nécessite l'accord des régions.
Mme Taelman précise qu'il faut lire son amendement nº 9 à l'article 5 du projet de loi ordinaire conjointement avec son amendement nº 4 (doc. Sénat nº 2-290/3) à l'article 5 du projet de loi spéciale, lequel amendement inscrit les intercommunales dans le projet de loi spéciale.
M. Cheron aimerait savoir ce qu'il adviendra des intercommunales transrégionales. Conformément à l'article 92bis, § 2, d, de la loi spéciale du 8 août 1980, les régions concluent en tout cas des accords de coopération pour le règlement des questions relatives aux associations de communes et de provinces dans un but d'utilité publique dont le ressort dépasse les limites d'une région. L'intervenant souligne que l'on ne peut supprimer les intercommunales dans l'article 5 du projet de loi en raison de l'existence des intercommunales transrégionales.
M. Lozie propose que l'on mentionne les intercommunales tant dans la loi ordinaire que dans la loi spéciale. Ainsi, il est clair que toute autorité doit faire une déclaration pour les intercommunales pour lesquelles elle reste compétente.
M. Wille insiste pour que la discussion soit menée autant que possible sur une base actualisée. En effet, le 20 juin 2001, le Parlement flamand réuni en séance plénière a adopté le décret portant réglementation de la coopération intercommunale, dans lequel sont prévues quatre nouvelles formes de coopération intercommunale sans personnalité civile (doc. Parlement flamand, 2000-2001, nº 565/13; décret du 6 juillet 2001, Moniteur Belge du 31 octobre 2001). Il plaide pour que l'on analyse ce décret, de manière à éviter toute contradiction entre les diverses législations.
Le vice-premier ministre et ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Économie sociale se déclare d'accord avec l'amendement nº 4 à l'article 5 du projet de loi spéciale (proposant d'ajouter les intercommunales), mais il fait observer que l'article 5 du projet de loi ordinaire doit être maintenu précisément en raison de la compétence du gouvernement fédéral pour les intercommunales transrégionales. Pour ce qui est des interprovinciales, le ministre ne s'y déclare pas opposé, tout en précisant que l'hypothèse en question est tout à fait théorique.
Mme Taelman retire par conséquent son amendement nº 9 à l'article 5 du projet de loi.
M. Barbeaux dépose un amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 2-289/2) qui tend à remplacer, à l'article 5 du projet de loi ordinaire, toutes les occurrences du mot « secrétaire général » par les mots « fonctionnaire dirigeant », et ce, dans l'esprit de la réforme Copernic de l'État fédéral.
M. Cheron plaide pour que le gouvernement dépose des amendements, afin de mettre les projets de loi ordinaire et spéciale dans leur ensemble en conformité avec la réforme Copernic de l'État fédéral. La commission approuve cette façon de procéder.
Le ministre, de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration souligne que la notion de « fonctionnaire dirigeant » n'a pas tout à fait le même contenu que celui visé par l'auteur de l'amendement nº 1. Il s'agit en effet d'une dénomination que l'on utilise pour les parastataux qui n'ont pas d'administrateur général. La notion de « fonctionnaire dirigeant » a donc à la fois une signification très large et une acceptation très restreinte d'un point de vue juridique. En outre, la dénomination de « secrétaire général » ne disparaîtra pas à l'occasion de la réforme Copernic. Le grade « s'éteindra », mais la fonction sera maintenue. Il propose deux solutions : soit on introduit le qualificatif « dirigeant » (« leidinggevende » en néerlandais), soit on délègue au premier ministre le pouvoir de déterminer qui transmettra les listes, cette dernière solution étant suggérée par analogie avec ce que prévoit l'article 5 du projet de loi spéciale exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine.
M. Siquet propose une solution qui consiste à mentionner les échelles barémiques. Elle permettrait de savoir clairement qui sera soumis à l'obligation de déclaration de patrimoine et de mandats et qui ne le sera pas.
Le ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration fait observer que cette solution pourrait soulever des problèmes techniques. La notion d'« échelle barémique » ne sera pas maintenue après la réforme Copernic.
M. Barbeaux retire son amendement nº 1 à l'article 5 du projet de loi. Avec l'accord du ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, il dépose à l'article 5 du projet un amendement nº 22 (doc. Sénat, nº 2-289/5) visant à remédier aux problèmes qui font l'objet des critiques du ministre.
L'amendement nº 22 de M. Barbeaux est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
Mme Taelman et consorts déposent un amendement nº 26 (doc. Sénat, nº 2-289/6) tendant à insérer dans la loi les « interprovinciales ». L'auteur principal a déposé un amendement de même portée à l'article 5 du projet de loi spéciale (voir le sous-amendement nº 11 à l'amendement nº 4 à l'article 5 de la loi spéciale, doc. Sénat, nº 2-290/4).
L'amendement nº 26 de Mme Taelman et consorts est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
L'article 5 amendé est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
Article 6
Article 6, 1º
M. Barbeaux dépose un amendement nº 2 (doc. nº 2-289/2) qui vise à ajouter les mots « les commissaires du gouvernement » du gouvernement fédéral et à soumettre ainsi ces commissaires à la loi ordinaire du 2 mai 1995.
M. Moens dépose un amendement nº 10 (doc. nº 2-289/3) qui a le même objet que l'amendement nº 2 de M. Barbeaux, mais qui est plus large. En effet, il vise non seulement à étendre ladite disposition aux commissaires du gouvernement fédéral, mais aussi aux commissaires du gouvernement fédéral portant le titre de gouverneur et de vice-gouverneur, qui sont désignés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
M. Monfils soutient les amendements, mais il souhaite qu'on précise clairement qu'on entend par « commissaires du gouvernement » les personnes qui occupent une fonction quasi-ministérielle et non pas les personnes qui sont désignées par le gouvernement fédéral, par exemple en tant que commissaires du gouvernement dans une institution parastatale.
Le président partage l'avis de M. Monfils.
Le gouvernement dépose un amendement nº 20, a), (doc. Sénat nº 2-289/4), qui a le même objet.
L'amendement nº 20, a), du gouvernement est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
À la suite de l'adoption de l'amendement nº 20, a), l'amendement nº 2 de M. Barbeaux et l'amendement nº 10 de M. Moens sont retirés.
M. Van Quickenborne dépose un amendement qui, lu conjointement avec son amendement à l'article 12 du projet de loi ordinaire, vise à soumettre à la loi du 2 mai 1995 les membres de la Maison royale de Belgique qui, d'une manière quelconque, bénéficient d'une dotation, d'une indemnité ou d'une intervention financière financée sur les deniers publics, ainsi que le grand maréchal de la Cour.
M. Moens précise que les amendements visent à ce que les membres de la famille royale soient traités sur un pied d'égalité. Les 3 princes de Belgique qui sont sénateurs sont tenus de déposer une déclaration de patrimoine et de mandats parce qu'ils sont sénateurs.
Le président estime toutefois que les sénateurs de droit ne doivent pas être mis sur un pied d'égalité avec les autres sénateurs. En effet, les sénateurs de droit ne reçoivent aucune indemnité sénatoriale.
M. Moens estime que cet élément ne joue aucun rôle. Les sénateurs de droit sont, pour le reste, tout à fait égaux aux autres sénateurs, car ils ont également voix délibérative.
En sa qualité de président du Sénat, le président déclare les amendements de M. Van Quickenborne irrecevables (article 56 du règlement du Sénat) pour les raisons suivantes :
1. Portée de l'amendement
1. Les amendements visent à élargir le champ d'application ratione personae de la loi du 2 mai 1995 au Roi et à son chef de cabinet (article 1er).
2. De ce fait, le Roi et son chef de cabinet seraient obligés, comme les membres du gouvernement, les parlementaires et les hauts fonctionnaires, de déposer chaque année à la Cour des comptes une liste des mandats, fonctions dirigeantes ou professions qu'ils ont exercés lors de l'année précédente. Cette liste serait publiée au Moniteur belge (article 2).
3. Le Roi et son chef de cabinet seraient également tenus de déposer une déclaration de patrimoine à la Cour des comptes, qui est garante de l'absolue confidentialité de ce document qu'elle doit conserver sous pli fermé (article 3, §§ 1er à 3).
« Seul un juge d'instruction est habilité à consulter la déclaration (de patrimoine) d'une personne visée à l'article 1er, dans le cadre d'une instruction pénale menée à l'encontre de cette personne en raison de son mandat ou de sa fonction » (article 3, § 4).
2. Contrôle de la constitutionnalité de l'amendement
4. En vertu de l'article 88 de la Constitution, la personne du Roi est inviolable; ses ministres sont responsables. La position constitutionnelle du Roi est caractérisée par l'inviolabilité de sa personne au niveau politique (a), pénal (b) et, dans une moindre mesure, au niveau civil (c) (1).
a) Responsabilité politique
5. Sur la base des articles 88 et 106 de la Constitution, le Roi est irresponsable au niveau politique. Seuls les ministres assument la responsabilité des actes du Roi. Sa conduite politique, comme branche du pouvoir législatif ou comme chef du pouvoir exécutif, ne peut amener le gouvernement et les membres du parlement à des débats, des critiques ou des appréciations publiques. Aucun compte ne peut lui être demandé directement.
Il ressort de ce qui précède qu'une éventuelle obligation pour le Roi et son chef de cabinet de déposer une liste des mandats, fonctions dirigeantes ou professions qu'ils ont exercés lors de l'année précédente, constitue une atteinte au principe constitutionnel de l'irresponsabilité de la personne royale. En effet, une telle obligation permettrait de mettre le Roi en cause, si ce n'est directement, du moins indirectement en passant par son chef de cabinet.
b) Responsabilité pénale
6. L'inviolabilité pénale du Roi est générale et inconditionnelle. Il est à l'abri de toute poursuite répressive, quel que soit l'acte délictueux ou criminel qu'il ait pu commettre, que ce soit dans son activité publique ou dans sa vie privée.
Dans ces conditions, l'obligation pour le Roi de déposer une déclaration de patrimoine n'a pas d'objet. En effet, le procureur du Roi et le juge d'instruction ne sont pas habilités à mener respectivement une information ou une instruction à l'encontre du Roi. L'hypothèse dans laquelle un juge d'instruction serait amené à vouloir prendre connaissance de la déclaration du Roi, ne peut dès lors pas se produire. Il s'ensuit que l'approbation éventuelle de l'amendement de M. Van Quickenborne et consorts constituerait une violation flagrante de l'article 88 de la Constitution.
c) Responsabilité civile
7. Du point de vue civil, la portée de l'irresponsabilité du Roi est moins absolue. Le Roi ne peut être cité personnellement, mais les personnes qui auraient un droit à faire valoir à son encontre peuvent, en vertu de l'article 41 du Code judiciaire, assigner en justice l'intendant ou l'administrateur de la liste civile.
3. Conclusion
8. Vu l'inconstitutionnalité de l'amendement, la question se pose de savoir si le président peut invoquer l'article 56-2 du règlement du Sénat pour déclarer irrecevable l'amendement de sorte qu'il ne soit pas imprimé, ou si un débat à ce sujet doit avoir lieu au sein du Bureau ou de la commission des Affaires institutionnelles.
Sur la base de l'inconstitutionnalité évidente, le président exerce son pouvoir réglementaire.
M. Moens dépose ensuite l'amendement nº 23 (doc. Sénat, nº 2-289/5), qui, conjointement avec l'amendement nº 24 (doc. Sénat, nº 2-289/5) qu'il a déposé à l'article 12 du projet de loi, vise à rétablir l'égalité entre les membres de la famille royale qui sont sénateurs de droit (et donc soumis à la loi du 2 mai 1995) et les autres membres de la famille royale.
Selon l'auteur, cet amendement parle uniquement des « membres (de la famille royale) qui bénéficient d'une dotation », et non « du Roi ». L'amendement nº 23 prévoit l'insertion à l'article 6 d'une disposition qui charge le grand maréchal de la Cour de faire une déclaration pour les membres de la Maison royale de Belgique qui, d'une manière quelconque, bénéficient d'une dotation, d'une indemnité ou d'une intervention financées sur les deniers publics, ainsi que pour lui-même.
M. Moens explique que ses amendements ont pour objet de garantir l'égalité de traitement entre les membres de la Maison royale belge qui sont tenus, en leur qualité de sénateur de droit, conformément à l'article 1er, nº 2, de la loi du 2 mai 1995, de mentionner leurs mandats et de déposer leur déclaration de patrimoine et les membres de la Maison royale de Belgique qui ne sont pas sénateurs de droit. Il ajoute que son amendement nº 23 a été rédigé de manière que ni le Roi ni son chef de cabinet ne soient visés par l'amendement. Selon l'auteur, aucune confusion avec la Liste civile n'est possible.
M. Monfils n'est pas convaincu que la distinction d'avec la Liste civile, à laquelle sont liés les membres de la Maison royale de Belgique, soit facile à faire. Il est toutefois clair, à ses yeux, que les sénateurs de droit sont soumis à l'article 1er, nº 2, de la loi du 2 mai 1995.
Le vice-premier ministre et ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Économie sociale déclare que la disposition de l'article 1er, nº 2, de la loi du 2 mai 1995 est claire. Comme les autres sénateurs, les sénateurs de droit sont tenus de mentionner leurs mandats et de déposer une déclaration de patrimoine. Comme pour les autres sénateurs, c'est le greffier du Sénat qui est chargé de cette déclaration.
Le président partage l'analyse du ministre. Selon lui, l'amendement nº 23 étend de nouveau la liste des personnes soumises à la loi.
À la suite des déclarations des préopinants, à savoir que les trois Princes royaux qui sont sénateurs de droit sont soumis à l'application de l'article 1er, nº 2, de la loi du 2 mai 1995, M. Moens retire ses amendements nºs 23 (à l'article 6, 1º, du projet de loi) et 24 (à l'article 12, 1º, du projet de loi).
Article 6, 9º
M. Barbeaux dépose l'amendement nº 3 (doc. Sénat, nº 2-289/2), qui tend à remplacer les mots « secrétaire général » par les mots « fonctionnaire dirigeant ». L'amendement est inspiré par les réformes Copernic. Selon l'auteur de l'amendement nº 3, « fonctionnaire dirigeant » est une dénomination plus générale, qui désigne les fonctionnaires supérieurs des différents départements ministériels et des autres services publics. Une deuxième modification a trait à la Communauté germanophone; il s'agit de réparer une omission du législateur.
En ce qui concerne le deuxième élément à savoir l'ajout du fonctionnaire dirigeant du ministère de la Communauté germanophone M. Moens dépose l'amendement nº 11 (doc. Sénat, nº 2-283/3), qui a la même portée que l'amendement nº 3 de M. Barbeaux.
Le gouvernement dépose un amendement nº 20, b), (doc. Sénat, nº 2-289/4) qui tend à adapter la terminologie de l'article 6, 9º, du projet de loi à la réforme de l'administration fédérale, mieux connue sous le nom de « réforme Copernic ».
L'amendement nº 20, b), du gouvernement est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
Article 6, 9ºbis (nouveau)
Le gouvernement dépose un amendement nº 20, c), (doc. Sénat, nº 2-289/4) visant à mentionner dans le projet de loi le fonctionnaire du ministère de la Communauté germanophone compétent pour la déclaration.
L'amendement nº 20, c), du gouvernement est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
À la suite de l'adoption des amendements nºs 20, b), et 20, c), du gouvernement, les amendements nº 3 de M. Barbeaux et nº 11 de M. Moens sont retirés.
Article 6, 10º
M. Barbeaux dépose un amendement nº 4 (doc. Sénat, nº 2-289/2) visant à déterminer qui transmettra les données à la Cour des comptes pour les organismes d'intérêt public sur lesquels la Communauté germanophone exerce la tutelle. M. Moens a déposé un amendement nº 12 (doc. Sénat nº 2-289/3) dont la portée est identique.
Le gouvernement dépose un amendement nº 20, d), (doc. Sénat, nº 2-289/4), visant à déterminer qui fait, conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 1995, la déclaration pour les organismes d'intérêt public sur lesquels la Communauté germanophone exerce la tutelle. Les dirigeants des parastataux sociaux réformés sont en outre ajoutés explicitement.
L'amendement nº 20, d), est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
À la suite de l'adoption de l'amendement nº 20, d), du gouvernement, les amendements nº 4 de M. Barbeaux et nº 12 de M. Moens sont retirés.
Article 6, 14º (nouveau)
M. Barbeaux dépose un amendement nº 5 (doc. Sénat, nº 2-289/2) visant à rétablir la loi du 2 mai 1995 dans sa version initiale et à disposer par conséquent, à l'article 6, que le président du conseil d'administration des entreprises publiques économiques, des sociétés anonymes de droit public, des holdings bancaires de droit public et des établissements de droit public de crédit doit communiquer à la Cour des comptes les données des membres des conseils d'administration respectifs.
M. Moens dépose l'amendement nº 13 (doc. Sénat, nº 2-289/3), de portée identique mais formulé différemment.
M. Moens précise que cet amendement vise en fait à annuler l'amendement que le gouvernement a proposé à l'époque d'apporter au projet de loi initial et, partant, à soumettre de nouveau à la loi les membres des conseils d'administration des entreprises publiques économiques.
M. Vandenberghe estime qu'il importe de vérifier attentivement qui serait et qui ne serait pas soumis à la loi au cas où l'amendement nº 5 de M. Barbeaux ou l'amendement nº 13 de M. Moens aurait été adopté.
Le président, M. De Decker, aimerait savoir pourquoi le gouvernement de l'époque a insisté pour que l'on supprime les dispositions en question.
M. Moens précise que les administrateurs des entreprises publiques avaient protesté contre ces dispositions auprès du premier ministre de l'époque. Les intéressés avaient même menacé de démissionner. M. Reutlinger était un de ces administrateurs, selon M. Moens.
Cependant, il est évident, pour M. Moens, que ceux qui assument des responsabilités dans des institutions dont les pouvoirs publics sont actionnaires devraient déposer une déclaration contenant l'état de leur patrimoine auprès de la Cour des comptes, au moment où ils commencent à exercer leurs fonctions et au moment où ils cessent de les exercer et ce, pour que l'on puisse encore vérifier ultérieurement s'il y a eu enrichissement personnel.
M. Monfils précise qu'il y a deux catégories d'administrateurs : ceux qui sont désignés par les pouvoirs publics et ceux qui sont désignés par l'assemblée générale des actionnaires. Les entreprises publiques économiques visées dans la loi du 21 mars 1991 connaissent elles aussi ces deux catégories d'administrateurs. Il se demande si les administrateurs désignés par les pouvoirs publics seraient les seuls à être soumis à la loi du 2 mai 1995.
M. Moens déclare que la loi du 2 mai 1995 ne fait pas pareille distinction. Tous les administrateurs d'entreprises publiques économiques devraient être soumis à la loi précitée.
Cette commission a déjà consacré une discussion détaillée à la question au cours de la précédente législature (voir le doc. Sénat, 1997-1998, nº 621/12). Les deux thèses ont été défendues au cours de celle-ci mais, lors de l'adoption de la loi du 2 mai 1995, on a estimé que la loi était applicable à l'ensemble des administrateurs des entreprises publiques économiques.
Le président attire l'attention sur le fait que les entreprises publiques sont assez ébranlées pour le moment, notamment en raison de la faillite de la Sabena et du licenciement de l'administrateur délégué de La Poste. Par aileurs, il importe que les pouvoirs publics puissent faire appel, si nécessaire, à des managers expérimentés pour gérer des entreprises publiques économiques. Or, le nombre de managers expérimentés auxquels on peut faire appel est assez limité. Au niveau européen, il y a une grande concurrence entre les pouvoirs publics dans les efforts qu'ils font pour s'attirer les meilleurs managers. Le président ne voit aucune objection à ce que ces managers transmettent une liste de leurs mandats à la Cour des comptes pour qu'elle puisse vérifier s'il n'y a pas de confusion d'intérêts. Mais il s'interroge sur l'opportunité d'obliger, par une loi, ces managers, surtout s'il s'agit de managers étrangers, à faire une déclaration de patrimoine auprès de la Cour des comptes. On peut invoquer l'intérêt général en ce qui concerne la première obligation, mais on ne saurait le faire pour ce qui est de la déclaration de patrimoine.
M. Moens réplique qu'il s'agit quand même d'une déclaration sous pli fermé et que le pli fermé ne peut être ouvert que si une instruction a été lancée contre le manager concerné. Il estime que ce que l'on a découvert, dans l'affaire de la Sabena, concernant M. Reutlinger, indique qu'une déclaration de patrimoine de M. Reutlinger aurait pu constituer un élément important dans l'enquête sur ce qui a mal tourné à la Sabena, par exemple en ce qui concerne la commande de 48 Airbus : des commissions ont-elles été payées, etc. ? Si pareille déclaration de patrimoine avait existé, une commission d'enquête ayant les pouvoirs d'un juge d'instruction aurait pu l'examiner.
M. Vandenberghe souligne que, comme une instruction est en cours concernant les dysfonctionnements de la Sabena, tous les scénarios possibles peuvent être examinés. Cela ne nécessite pas une déclaration de patrimoine. En outre, la déclaration en soi ne prouve aucune infraction.
M. Moens réplique que les managers concernés devront faire une déclaration de patrimoine lorsqu'ils entameront leur mission de management et lorsqu'ils y mettront un terme.
M. Monfils déclare que son groupe considère qu'avec l'entrée en vigueur de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et de la loi du 17 juin 1991 sur les établissements publics de crédit, les moyens dont disposent les pouvoirs publics pour contrôler les administrateurs des entreprises publiques économiques ont été très largement étendus. Son groupe est tout à fait favorable à un contrôle renforcé des administrateurs des entreprises publiques, mais il se demande si les amendements de M. Moens et de M. Barbeaux ne sont pas trop radicaux.
M. Barbeaux réplique que la vie privée des administrateurs des entreprises publiques est quand même suffisamment garantie : nulle part, on ne demande que le montant des indemnités dont ils conviendraient avec les pouvoirs publics belges doive être publié. Mais le fondement des amendements est la transparence. La culture belge n'accepte pas facilement que l'on déclare publiquement combien l'on gagne. Dans d'autres pays, c'est beaucoup moins tabou. L'intervenant estime qu'une plus grande transparence profite à tout le monde.
M. Vandenberghe estime qu'il faut consacrer un débat à la question des critères sur lesquels on veut baser la déclaration du patrimoine. Toute une série de fonctions publiques y sont tout naturellement soumises. Une extension de la liste aux fonctions non publiques est peut-être envisageable, mais l'intervenant rejette tout arbitraire dans l'établissement de la liste des personnes qui doivent être soumises à l'application de la loi. Les amendements de M. Moens et de M. Barbeaux soumettraient, par exemple, les administrateurs d'entreprises publiques financières à l'obligation de déclarer leur patrimoine, mais pas ceux des grandes entreprises du secteur des médias dont l'influence sur la vie publique et politique est pourtant énorme. M. Vandenberghe estime que si le degré de pouvoir et de corruptibilité est un critère, tous les administrateurs du secteur des médias devraient être soumis à l'obligation de déclarer leurs mandats et leur patrimoine. En effet, le secteur des médias est également financé dans une large mesure au moyen de deniers publics.
Il est essentiel de fixer des critères objectifs. L'intervenant déclare, à cet égard, qu'il accepte que l'on soumette les fonctions publiques à la loi, mais qu'il ne tolérera aucun arbitraire si l'on veut aller plus loin. C'est qu'il existe toute une série de secteurs dont le fonctionnement est assuré par des fonds publics et qui ne font pas l'objet des amendements déposés par MM. Barbeaux et Moens. Il faut toujours respecter les principes d'objectivité et d'égalité de traitement dans la confection d'une loi. Et l'intervenant d'ajouter que les amendements des commissaires susvisés ne respectent pas ces règles.
M. Monfils est prêt à examiner si les personnes qui se trouvent dans une situation identique à celle des personnes qui sont soumises actuellement à une obligation de déclaration ne doivent pas, elles aussi, être mentionnées dans la loi. Il est disposé à faire l'exercice nécessaire avec la commission. Il faut en outre veiller à une bonne information sur la portée de la loi. La déclaration de patrimoine n'est en effet rendue publique en aucun cas : elle se fait sous pli fermé et ce pli n'est ouvert que si on lance une instruction contre l'intéressé. Il serait faux de dire que les patrimoines des personnes qui seraient, du jour au lendemain, soumises à la loi seraient publiés dans les journaux. Ce serait une fausse présentation des choses.
M. Vandenberghe fait observer que la loi de 1995 s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la corruption. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que non seulement la corruption publique mais aussi la corruption privée est punissable depuis 1999. Tel n'était toutefois pas encore le cas lors de l'élaboration de la loi de 1995.
M. Moens ne partage pas la thèse défendue par M. Vandenberghe. Les hommes et les femmes politiques se doivent de s'occuper de ce qui les concerne au premier chef, à savoir la gestion des fonds publics, et lorsqu'un cas de corruption impliquant des fonds publics est constaté dans la sphère privée, il doit y avoir pour cela des sanctions pénales ou des sanctions civiles. Telle est la ratio legis de la loi de 1999. Mais selon l'intervenant, ce n'est pas de cela qu'il s'agit en l'espèce. Il importe d'établir une distinction entre fonctions privées et fonctions publiques. En outre, M. Moens est disposé à étendre son amendement à des catégories supplémentaires, à condition que la formulation soit objective et que la question de savoir qui est soumis à la loi et qui ne l'est pas ne puisse prêter lieu à aucune discussion. Dans son amendement, M. Moens mentionne la catégorie de personnes à propos de laquelle la loi détermine clairement qui relève de l'application de la loi du 2 mai 1995 et qui n'en relève pas. C'est pourquoi il a énuméré explicitement, dans son amendement nº 13, les articles de loi précisant sans équivoque qui sera soumis à la loi relative à la déclaration de mandats et de patrimoine, et qui ne le sera pas.
Si l'on souhaite y inclure également les administrateurs de la VRT, cela devra se faire dans la loi spéciale.
M. Vandenberghe se demande pourquoi les administrateurs de la VRT devraient être repris dans la loi spéciale.
M. Moens justifie cette nécessité par le fait que la VRT relève de la compétence de la Communauté flamande.
M. Vandenberghe se demande si le fait que des sociétés créées par les régions ou les communautés participent à la vie économique entraîne nécessairement qu'il faille mentionner les administrateurs de ces sociétés dans la loi spéciale.
M. Moens estime que oui.
M. Vandenberghe rappelle avec insistance qu'il existe de nombreuses sociétés qui jouent également, dans la vie publique, un rôle considérable impliquant des fonds publics, et dont les administrateurs ne seraient pas soumis à l'obligation de déclaration de mandats et de patrimoine par les amendements de MM. Moens et Barbeaux.
M. Moens rappelle la ratio legis de la loi de 1995 : pouvoir vérifier s'il y a enrichissement de la part des administrateurs par suite de l'attitude qu'ils adoptent ou des décisions qu'ils prennent.
Le président partage le point de vue de M. Vandenberghe : la ratio legis évoquée par M. Moens s'applique aux administrateurs de toute une série de sociétés qui, dans presque tous les secteurs, gèrent des fonds publics considérables, y compris dans le secteur de la santé par exemple.
M. Vandenberghe cite l'exemple français du grand scandale découvert dans le cadre de la collecte de fonds pour la lutte contre le cancer. Le collecteur de ces fonds a été condamné à une peine de plusieurs années d'emprisonnement pour avoir récolté plusieurs milliards de francs français avec l'accord des autorités françaises, mais sans jamais les affecter aux objectifs prévus.
Il rappelle que l'idée de base de la loi de 1995 était que les représentants et les sénateurs devaient faire une déclaration de patrimoine. Cette catégorie a ensuite été étendue aux bourgmestres et échevins, aux présidents de CPAS et aux administrateurs d'intercommunales, etc. Il s'est produit un effet de domino. Les amendements de MM. Moens et Barbeaux visent à présent une nouvelle catégorie de personnes qui n'exercent pas de fonction politique. L'intervenant accepte de discuter des amendements déposés, mais estime qu'ils doivent être récrits, afin de soumettre à la loi de 1995 une catégorie plus large de personnes.
M. Moens rappelle que lors de l'élaboration de la loi du 2 mai 1995, on a utilisé deux arguments pour combattre la thèse de M. Vandenberghe : d'une part, celui de la présence indispensable de certaines personnes pour l'exercice de certains mandats d'administrateur; d'autre part, l'extension démesurée des catégories de personnes soumises à la loi, comme si l'on voulait noyer le poisson. M. Moens estime qu'il faudra chercher le juste milieu. Il reste convaincu que les administrateurs des entreprises publiques économiques sont la première catégorie à laquelle on pense. Une extension peut néanmoins emporter l'assentiment de M. Moens si elle est effectuée concrètement.
M. Cheron partage l'avis de M. Moens. Une extension des amendements en discussion est envisageable, mais elle doit être concrète et bien circonscrite. Il y a en effet des entreprises publiques, des entreprises publiques autonomes, des établissements d'utilité publique, des parastataux, etc. En outre, l'intervenant ne s'oppose pas à ce que les administrateurs de la VRT et de la RTBF soient, eux aussi, soumis à la loi. Il faut toutefois approfondir l'analyse pour déterminer clairement comment le champ d'application des amendements de MM. Moens et Barbeaux pourrait être étendu.
M. Moens rappelle qu'en 1998, le premier ministre de l'époque avait demandé au Parlement de rayer cette disposition de la loi du 2 mai 1995 parce que l'homme qui était à ce moment à la tête de la Sabena, M. Reutlinger, n'était pas disposé à faire une déclaration de patrimoine. L'intervenant déplore que le Parlement ne s'en soit pas tenu au texte initial de la loi du 2 mai 1995. À ses yeux, il est très important de contrôler ces administrateurs.
Le président souligne que l'une des raisons pour lesquelles la disposition contestée a été rayée de la loi du 2 mai 1995 est dictée par la réalité : il est très difficile, pour le gouvernement, de trouver de bons managers pour les entreprises publiques. La réglementation proposée par M. Moens rendrait cette quête encore plus difficile, si tant est que cela soit possible.
L'amendement nº 13 de M. Moens est rejeté par 4 voix contre 3 et 3 abstentions.
L'amendement nº 5 de M. Barbeaux, dont la portée est identique à celle de l'amendement nº 13 de M. Moens, est rejeté par 4 voix contre 3 et 3 abstentions.
Mme Taelman et consorts déposent le sous-amendement nº 27 (doc. Sénat, nº 2-289/6) à l'amendement nº 20 du gouvernement, visant à apporter un certain nombre de corrections techniques.
Le sous-amendement nº 27 de Mme Taelman et consorts est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
L'article 6 amendé est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
Article 7
L'article 7 est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
Article 8
L'article 8 est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
Article 9
L'article 9 est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
Article 10
L'article 10 est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
Article 11
L'article 11 est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
Article 12
Article 12, 1º
M. Barbeaux dépose un amendement nº 6 (doc. Sénat, nº 2-289/2) qui vise à soumettre les commissaires du gouvernement fédéral à la loi du 2 mai 1995.
M. Moens dépose un amendement nº 14 (doc. Sénat, nº 2-289/3), de portée identique.
L'amendement nº 6 de M. Barbeaux est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
Par suite de l'adoption de l'amendement nº 6 de M. Barbeaux, l'amendement nº 14 de M. Moens devient sans objet.
Article 12, 4º
M. Barbeaux dépose un amendement nº 7 (doc. Sénat, nº 2-289/2) tendant à insérer au point 9 de l'article 1er de la loi du 2 mai 1995 les fonctionnaires généraux de la Communauté germanophone et les administrateurs généraux des organismes d'intérêt public sur lesquels la Communauté germanophone exerce la tutelle.
M. Moens dépose l'amendement nº 15 (doc. Sénat, nº 2-289/3), de portée identique.
Le gouvernement dépose un amendement nº 21, a), (doc. Sénat, nº 2-289/4) qui tend à adapter la terminologie de l'article 12, 4º, du projet de loi à la réforme de l'administration fédérale, dite réforme « Copernic », qui introduit une série de nouvelles notions génériques et spécifiques dans l'organisation de l'administration fédérale.
L'amendement nº 21, a), est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
À la suite de l'adoption de l'amendement nº 21, a), du gouvernement, les amendements nºs 7 de M. Barbeaux et 15 de M. Moens sont retirés.
Article 12, 5º
M. Moens dépose un amendement nº 16 (doc. Sénat, nº 2-289/3) tendant à rétablir la loi du 2 mai 1995 dans sa rédaction originelle de sorte que les membres du conseil d'administration des entreprises publiques économiques au sens de la loi du 21 mars 1991, ainsi que les administrateurs qui sont désignés dans des sociétés anonymes de droit public, des holdings bancaires de droit public et des établissements publics de crédit soient à nouveau soumis à la loi du 2 mai 1995.
L'amendement nº 16 de M. Moens est rejeté par 4 voix contre 3 et 3 abstentions.
L'amendement nº 8 de M. Barbeaux (doc. Sénat, nº 2-289/2), de même portée que l'amendement nº 16 de M. Moens, est rejeté par 4 voix contre 3, et 3 abstentions.
Consécutivement au rejet de l'amendement nº 16 de M. Moens, l'amendement nº 17 de M. Moens (doc. Sénat, nº 2-289/3), qui porte sur l'article 12, 7º, devient sans objet.
Article 12, 6ºbis (nouveau)
Le gouvernement dépose un amendement nº 21, b), (doc. Sénat, nº 2-289/4) qui tend à adapter la terminologie de l'article 12 du projet de loi à la réforme de l'administration fédérale, dite réforme « Copernic », qui introduit une série de nouvelles notions génériques et spécifiques dans l'organisation de l'administration fédérale. L'amendement nº 21, b), vise aussi à soumettre les commissaires de gouvernement fédéraux et, le cas échéant, les commissaires du gouvernement de la Communauté germanophone, à la loi du 2 mai 1995.
L'amendement nº 21, b), du gouvernement est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
Par suite de l'adoption de l'amendement nº 21, b), du gouvernement, l'amendement nº 18 de M. Moens (doc. Sénat, nº 2-289/3) concernant les commissaires du gouvernement est retiré.
Mme Taelman et consorts déposent le sous-amendement nº 28 (doc. Sénat, nº 2-289/6) à l'amendement nº 21 du gouvernement, visant à apporter un certain nombre de corrections techniques. Cet amendement est inspiré par le souci d'assurer un parfait parallélisme entre l'article 12 (champ d'application ratione personae) et l'article 6 (détermination des personnes responsables de la déclaration) du projet de loi et du projet de loi spéciale (doc. Sénat, nº 2-290/1).
Le sous-amendement nº 28 est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
Mme Taelman et consorts déposent l'amendement nº 29 (doc. Sénat, nº 2-289/6) visant à apporter un certain nombre de corrections techniques. Cet amendement est inspiré par le souci d'assurer un parfait parallélisme entre l'article 12 (champ d'application ratione personae) et l'article 6 (détermination des personnes responsables de la déclaration) du projet de loi et du projet de loi spéciale (doc. Sénat, nº 2-290/1).
L'amendement nº 29 est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
L'article 12 amendé est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
Article 13
L'article 13 est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
Article 14
L'article 14 est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
Article 15
M. Moens dépose un amendement nº 19 (doc. Sénat, nº 2-289/3) tendant à inscrire une nouvelle date d'entrée en vigueur à l'article 15 du projet de loi.
Étant donné que les dates proposées par l'amendement nº 19 sont déjà dépassées, le président dépose un nouvel amendement (doc. Sénat nº 2-289/5, amendement nº 25) fixant l'entrée en vigueur de la loi en projet au premier jour du septième mois suivant sa date de parution au Moniteur belge.
L'amendement nº 25 de M. De Decker est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
Le projet de loi amendé est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
Article 1er
L'article 1er est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.
Article 2
L'article 2 est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.
Article 3
L'article 3 est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.
Article 4
L'article 4 est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.
Article 5
Mme Taelman dépose l'amendement nº 4 (doc. Sénat, nº 2-290/3) visant à inscrire les intercommunales dans l'article 5 du projet de loi spéciale. Puisqu'aux termes de l'article 162, dernier alinéa, de la Constitution et, corrélativement, de l'article 6, § 1er, VIII, 8º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les régions sont compétentes pour la législation organique relative aux intercommunales, il appartient à leur administration d'exécuter l'obligation de déclaration. Mmes Taelman et Van Riet déposent également le sous-amendement nº 11 (doc. Sénat, nº 2-290/4) à l'amendement nº 4 dans le but d'insérer les interprovinciales.
Le vice-premier ministre et ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Économie sociale se dit d'accord avec l'amendement nº 4 à l'article 5 du projet de loi spéciale (concernant l'insertion des intercommunales). Pour ce qui est des interprovinciales, le ministre ne voit aucune objection mais il souligne que l'hypothèse en question est très théorique.
Le sous-amendement nº 11 et l'amendement nº 4 sont adoptés à l'unanimité des 8 membres présents.
L'article 5 amendé est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.
Article 6
Article 6, 1º
M. Moens dépose l'amendement nº 5 (doc. Sénat, nº 2-290/3) visant à mentionner, au 1º de l'alinéa 1er de cet article, les commissaires du gouvernement des gouvernements de communauté ou de région, de manière qu'ils relèvent eux aussi de l'application de la loi spéciale du 2 mai 1995.
L'amendement nº 5 de M. Moens est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
Article 6, 5º (nouveau)
M. Moens dépose un amendement nº 6 (doc. Sénat, nº 2-290/3) visant à rétablir la loi spéciale du 2 mai 1995 dans sa version initiale et d'en faire à nouveau relever les membres du conseil d'administration des sociétés commerciales dont les communautés ou les régions sont actionnaires majoritaires.
L'amendement nº 6 est rejeté par 6 voix contre 2 et 2 abstentions.
M. Barbeaux dépose l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 2-290/2), qui a la même portée que l'amendement nº 6 de M. Moens.
L'amendement nº 1 est rejeté par 6 voix contre 2 et 2 abstentions.
Mme Taelman et consorts déposent l'amendement nº 13 (doc. Sénat, nº 2-290/6) visant à assurer, en ce qui concerne les associations intercommunales et interprovinciales, un parfait parallélisme entre l'article 12 (application de la loi ratione personae) et l'article 6 (détermination des personnes responsables de la déclaration) du projet de loi spéciale et du projet de loi ordinaire (doc. Sénat, nº 2-289/1).
L'amendement nº 13 de Mme Taelman et consorts est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
L'article 6 amendé est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
Article 7
L'article 7 est adopté sans modification à l'unanimité des 9 membres présents.
Article 8
L'article 8 est adopté sans modification à l'unanimité des 9 membres présents.
Article 9
L'article 9 est adopté tel quel par les 9 membres présents.
Article 10
L'article 10 est adopté tel quel par les 9 membres présents.
Article 11
L'article 11 est adopté tel quel par les 9 membres présents.
Article 12
Article 12, 1º
M. Moens dépose un amendement nº 7 (doc. Sénat, nº 2-290/3) qui vise à prévoir, à l'article 1er, nº 3, de la loi spéciale du 2 mai 1995, une exception pour les fonctionnaires généraux de la Communauté germanophone et les administrateurs généraux des organismes d'intérêt public sur lesquels la Communauté germanophone exerce la tutelle, car les intéressés sont soumis à la loi ordinaire du 2 mai 1995.
L'amendement nº 7 et l'amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 2-290/2) de M. Barbeaux, qui a le même objet que l'amendement nº 7 de M. Moens, sont rejetés par 9 voix.
Article 12, 2º et 3º
M. Barbeaux dépose un amendement nº 3 (doc. Sénat, nº 2-290/2) qui vise à supprimer le 2º et le 3º de l'article 12 du projet de loi spéciale. Il entend soumettre ainsi à nouveau à la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, les administrateurs des sociétés commerciales dont les communautés ou les régions sont actionnaires.
L'amendement nº 3 de M. Barbeaux est rejeté par 6 voix contre 2 et 2 abstentions.
L'amendement nº 8 (doc. Sénat, nº 2-290/3) de M. Moens, qui a le même objet que l'amendement nº 3 de M. Barbeaux, est rejeté par 6 voix contre 2 et 2 abstentions.
Article 12, 4º, (nouveau)
M. Moens dépose un amendement nº 9 (doc. Sénat, nº 2-290/3) qui vise à ajouter, in fine de l'article 12, un 4º, qui aura pour conséquence que les chefs de cabinet et les chefs de cabinet adjoints des commissaires du gouvernement des communautés et des régions seront soumis à la loi spéciale du 2 mai 1995.
L'amendement nº 9 de M. Moens est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
Mme Taelman et consorts déposent l'amendement nº 14 (doc. Sénat, nº 2-290/6) visant à assurer, en ce qui concerne les associations intercommunales et interprovinciales, un parfait parallélisme entre l'article 12 (application de la loi ratione personae) et l'article 6 (détermination des personnes responsables de la déclaration) du projet de loi spéciale et du projet de loi ordinaire (doc. Sénat, nº 2-289/1).
L'amendement nº 14 de Mme Taelman et consorts est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
L'article 12 amendé est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
Article 13
L'article 13 est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
Article 14
L'article 14 est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
Article 15
M. Moens dépose un amendement nº 10 (doc. Sénat, nº 2-290/3) qui vise à prévoir de nouvelles règles transitoires pour la première application de la loi spéciale en projet.
Comme les dates proposées à l'amendement nº 10 sont dépassées, le président dépose un nouvel amendement nº 12 (doc. Sénat, nº 2-290/4) qui dispose que la loi spéciale en projet entrera en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.
L'amendement nº 12 de M. De Decker est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
Le projet de loi spéciale amendé a été adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 10 membres présents.
Les rapporteurs, M. BARBEAUX. G. MOENS. |
Le président, A. DE DECKER. |
(1) Voir une doctrine unanime : Delpérée, F., Le droit constitutionnel de la Belgique, Bruylant, 2000, p. 516-517; Uyttendaele, M., Regards sur un système institutionnel paradoxal, Bruylant, 1997, p. 769; Alen, A., « Handboek van het Belgisch Staatsrecht », Kluwer, 1995, p. 123-124; Rimanque, K., « De Grondwet toegelicht, gewikt en gewogen », Intersentia, 1999, p. 184.