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6 FÉVRIER 2003
Le groupe de travail « Droits de l'enfant » dans son rapport relatif aux mineurs non accompagnés montre que les pays d'origine de ces mineurs diffèrent en grande partie de ceux d'où proviennent les majeurs. Que ce soit au travers des chiffres des demandeurs d'asile fournis par l'Office des étrangers ou des chiffres fournis par un certain nombre de magistrats et qui sont relatifs aux mineurs non accompagnés interceptés lors d'opérations policières, on peut voir très clairement que des mineurs non accompagnés font l'objet de filières spécifiques différentes de celles des adultes. Les pays d'origine les plus représentés de ces mineurs non accompagnés sont d'une part les pays africains, en particulier le Congo et le Rwanda, et d'autre part les pays de l'Est, en particulier les pays de l'ex-Yougoslavie.
Le groupe de travail dans ses recommandations estime qu'il faut donner à ces « passeurs d'enfants » un signal clair indiquant le caractère inacceptable d'un tel trafic. Nous ne pouvons non plus tolérer que comme c'est le cas pour un certain nombre d'entre eux et parfois même pour des très jeunes enfants des mineurs arrivent dans notre pays « accompagnés » par une personne qui les abandonne aussitôt arrivé à la frontière.
De même certains trafiquants n'hésitent pas à profiter de la situation particulièrement vulnérable de ces mineurs non accompagnés qu'ils soient en situation illégale ou en procédure d'asile, pour les exploiter soit dans la prostitution, soit à d'autres fins comme par exemple la mendicité. Régulièrement en effet on peut voir des adultes et des mineurs handicapés se livrer à la mendicité. Très visiblement ceux-ci sont aux mains de réseaux qui exploitent leur handicap. S'agissant de mineurs ceci est d'autant plus inacceptable que le plus souvent leurs parents ont été abusés. Ces trafiquants sans scrupule profitent du souci de ces parents de tenter d'offrir à leurs enfants un avenir meilleur.
Ceci nous amène à vouloir indiquer clairement au travers d'un certain nombre de dispositions pénales que nous ne pouvons tolérer que des filières exploitent ces mineurs. C'est la raison pour laquelle la présente proposition prévoit d'aggraver les peines à l'égard des personnes qui exploitent la particulière vulnérabilité de ces mineurs précisément parce qu'ils sont non accompagnés.
Notre Code pénal a prévu d'incriminer que ce soit au travers des dispositions des articles 77 et 77bis de la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers de punir les personnes qui se livrent au trafic d'êtres humains. Ces dispositions ne prévoient pas de peines aggravées lorsqu'il s'agit de mineurs. C'est ce que prévoit la présente proposition.
De même lorsqu'il s'agit de l'article 380 du Code pénal relatif à la débauche et à la prostitution, modifié par la loi du 28 décembre 2000 relative à la protection pénale des mineurs, celle-ci ne prévoit pas spécifiquement la situation de particulière vulnérabilité des mineurs non accompagnés qui seraient exploités dans ce secteur. La présente proposition veut que notre Code pénal soit plus précis à cet égard en vue d'indiquer clairement la volonté du législateur de lutter contre ce type d'exploitation des mineurs.
Par ailleurs notre Code pénal a supprimé à juste titre le délit de mendicité. Il ne s'agit donc pas ici de vouloir recriminaliser cette situation. Le but de la présente proposition est, à l'instar de ce qui existe en matière de prostitution, de punir celui qui exploite la mendicité d'autrui. C'est la raison pour laquelle la présente proposition reprend pour ce qui concerne l'exploitation de la mendicité d'autrui ce qui existe en matière d'exploitation de la prostitution d'autrui. Le fait d'exploiter la mendicité d'un mineur est considérée comme une circonstance aggravante.
Article 2
Il s'agit dans cet article de créer une nouvelle incrimination relative à l'exploitation de la mendicité. On peut en effet constater que des personnes mineures ou non, souvent handicapées, sont la proie de réseaux qui les contraignent à la mendicité. Ces personnes ou leurs parents ont pour la plupart été abusés par de fausses promesses relatives à des soins ou des opérations leur permettant de guérir ou de soulager leur handicap. Ces personnes sont ensuite contraintes à la mendicité au profit des réseaux. De la même manière qu'est pénalisée l'exploitation de la prostitution et non la prostitution elle-même, nous proposons ici de pénaliser l'exploitation de la mendicité.
Ainsi, les peines décrites aux articles 342 et 343 nouveaux sont identiques à celles relatives à la corruption de la jeunesse et à la prostitution, telles que visées à l'article 380, § 1er et § 4, du Code pénal. De même, le nouvel article 344 du Code pénal proposé, est la copie conforme de l'article 381 du Code pénal visant l'association de malfaiteurs.
Article 3
Dans l'article 380 du Code pénal, les §§ 1er à 3 visent la débauche et la prostitution d'une personne majeure. La loi du 28 novembre 2000 relative à la protection pénale du mineur a ajouté un § 4 à l'article 380. Celui-ci vise uniquement la débauche et la prostitution de personnes mineures en copiant tout simplement les dispositions du paragraphe concernant les personnes majeures.
Le § 3 de l'article 380 du Code pénal énonce les circonstances aggravantes des dispositions du § 1er.
Il est donc utile de transposer les dispositions du § 3 au § 4 et ainsi rendre ces circonstances aggravantes applicables aux mineurs.
L'objectif est d'appliquer les mêmes mesures aux mineurs qu'aux majeurs et de conserver toute la clarté du texte en maintenant deux paragraphes distincts.
Article 4
L'article 77 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement des étrangers incrimine le fait d'aider sciemment un étranger à entrer sur le territoire belge. Cet article ne fait aucune référence à la personne mineure.
Il est souhaitable de rendre plus sévère les peines applicables à cette infraction, s'il s'agit d'un mineur. Il s'agira donc d'une circonstance aggravante.
Article 5
A. L'article 77bis de la même loi punit la personne qui contribue, de quelque manière que ce soit, à permettre l'entrée ou le séjour d'un étranger dans le Royaume.
La loi du 28 novembre 2000 sur la protection pénale des mineurs a introduit l'état de minorité au § 1er de l'article 77bis. Actuellement, la même peine est donc appliquée, que l'infraction ait été commise à l'égard d'un mineur ou d'un majeur.
L'objectif de la proposition de loi est de renforcer la peine si l'infraction est commise à l'encontre d'un mineur étranger non accompagné d'une personne légalement responsable (tuteur). Il est donc nécessaire de supprimer les mots « ou de son état de minorité » pour pouvoir, par le biais de l'alinéa proposé au B, introduire comme circonstance aggravante, le fait que l'étranger visé est un mineur non accompagné d'une personne légalement responsable (tuteur).
B. Le but est d'alourdir la peine si l'étranger est un mineur non accompagné d'une personne légalement responsable (tuteur).
| Nathalie de T' SERCLAES. Martine TAELMAN. Marie-José LALOY. Sabine de BETHUNE. Paul GALAND. Myriam VANLERBERGHE. Clotilde NYSSENS. Meryem KAÇAR. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Le chapitre V du titre VI du livre II du Code pénal, abrogé par la loi du 12 janvier 1993, est rétabli dans la rédaction suivante, comprenant les articles 342 à 344 :
« Chapitre V : De l'exploitation de la mendicité.
Art. 342. L'exploitation de la mendicité est le fait par quiconque de quelque manière que ce soit :
1º de tirer profit de la mendicité d'autrui, d'en partager les bénéfices ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la mendicité;
2º d'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la livrer à la mendicité, ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle mendie ou continue de le faire.
Est assimilé à l'exploitation de la mendicité le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relation habituelle avec une ou plusieurs personnes se livrant à la mendicité.
L'exploitation de la mendicité sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents euros à vingt-cinq mille euros.
Art. 343. L'exploitation de la mendicité sera punie de réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille euros à cent mille euros lorsqu'elle est commise :
1º à l'égard d'un mineur;
2º à l'égard d'une personne particulièrement vulnérable, en raison de son âge, de sa situation administrative illégale ou précaire, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse;
3º par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui mendie ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions;
4º par une personne faisant usage, de façon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte.
Art. 344. Les infractions visées à l'article 343 seront punies de la réclusion de quinze à vingt ans et d'une amende de mille euros à cent mille euros si elles constituent des actes de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant. »
Art. 3
L'article 380, § 4, du même Code, remplacé par la loi du 13 avril 1995 et modifié par les lois du 26 juin et 28 novembre 2000, est complété par un 6º et un 7º, libellés comme suit :
« 6º quiconque abuse de la situation particulière vulnérable d'un mineur en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, en vue d'organiser ou de faciliter la débauche ou la prostitution des mineurs;
7º quiconque fait usage, de façon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte, en vue d'organiser ou de faciliter la débauche ou la prostitution des mineurs. »
Art. 4
L'article 77 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié par la loi du 26 juin 2000, est complété par l'alinéa suivant :
« Si l'étranger est un mineur non accompagné d'une personne légalement responsable selon le statut applicable au mineur, les faits visés à l'alinéa 1er sont punis d'un emprisonnement d'un mois à douze mois et d'une amende de 3 000 à 15 000 euros ou d'une de ces peines seulement. En cas de récidive, dans un délai de trois ans d'une des infractions prévues à l'alinéa 1er, ces peines sont portées à un emprisonnement de quatre mois à quatre ans et à une amende de 12 000 euros à 45 000 euros ou à une de ces peines. »
Art. 5
À l'article 77bis de la même loi, inséré par la loi du 13 avril 1995 et modifié par la loi du 28 novembre 2000, sont apportées les modifications suivantes :
A. au § 1er, 2º, les mots « ou de son état de minorité » sont supprimés;
B. le même § 1er est complété par un l'alinéa suivant :
« Si l'étranger est un mineur non accompagné d'une personne légalement responsable selon le statut applicable au mineur, les faits visés à l'alinéa 1er sont punis d'un emprisonnement de cinq ans à dix ans et d'une amende de 12 000 euros à 45 000 euros. »
23 décembre 2002.
| Nathalie de T' SERCLAES. Martine TAELMAN. Marie-José LALOY. Sabine de BETHUNE. Paul GALAND. Myriam VANLERBERGHE. Clotilde NYSSENS. Myriam KAÇAR. |