2-1448/2

2-1448/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

4 FÉVRIER 2003


Projet de loi organisant un système de contrôle du vote automatisé par impression des suffrages émis sur support papier et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, la loi du 18 décembre 1998 organisant le dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, ainsi que le Code électoral


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE L'INTÉRIEUR ET DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES PAR MME THIJS


I. INTRODUCTION

Le présent projet de loi, qui relève de la procédure bicamérale, a été déposé par le gouvernement à la Chambre des représentants le 14 novembre 2002 (doc. Chambre, nº 50-2129/001). Il y a été adopté en commission le 23 janvier 2003 (voir le rapport de la Chambre, doc. Chambre, nº 50-2129/004).

Le projet de loi a été adopté en séance plénière de la Chambre des représentants le 30 janvier 2003 et transmis au Sénat le 31 janvier 2003.

Le projet de loi a été discuté en commission de l'Intérieur et des Affaires administratives le 4 février 2003.

2. EXPOSÉ INTRODUCTIF PAR LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

M. A. Duquesne, ministre de l'Intérieur, rappelle que, le 26 juin 2002, le Comité ministériel restreint a approuvé sa proposition de tester le système dit de ticketing, lors des prochaines élections législatives fédérales, dans deux cantons électoraux, à savoir les cantons de Verlaine et de Waarschoot.

Conformément à la décision prise à cette date, sera parallèlement poursuivie dans les cantons de Chimay et de Zonnebeke, l'expérience de la lecture optique des bulletins de vote.

Le projet de loi a trait à l'organisation de cette double expérience. La lecture optique des bulletins de vote a en effet déjà été expérimentée à deux reprises, lors des élections du 13 juin 1999 et du 8 octobre 2000. Il appartiendra au prochain gouvernement de faire un choix entre le vote automatisé assorti ou non du ticketing et la lecture optique des bulletins de vote.

Le système de ticketing rencontre les objections qui sont formulées à l'encontre des procédures de vote automatisé. Il vise à accroître la confiance du citoyen dans ces procédures en lui permettant de s'assurer que les votes émis sur l'écran de vote automatisé ont été correctement enregistrés, tant sur la carte magnétique que dans la mémoire de la machine à voter.

Une amélioration notable a déjà été apportée en ce sens par la loi du 12 août 2000 : cette loi permet à l'électeur, sitôt après l'éjection de la carte magnétique de la machine à voter, de visualiser sur l'écran les votes qu'il a exprimés, en réintroduisant la carte dans la fente dont chacune de ces machines est pourvue.

Le projet de loi à l'examen franchit un pas supplémentaire dans la même direction. Dans chacun des deux cantons retenus pour la conduite de l'expérience du ticketing, chaque machine à voter sera dotée d'une imprimante qui délivrera un document en papier reprenant en clair les votes émis par l'électeur sur l'écran de vote automatisé. L'électeur ne pourra pas emporter ce document mais il pourra le visualiser au travers d'une vitre afin de s'assurer que les votes qui y sont imprimés coïncident avec ceux apparaissant à l'écran.

Le document imprimé reprenant les votes émis par l'électeur aboutira dans l'urne appelée à le recevoir dès que l'électeur aura exercé ce contrôle de concordance. La carte magnétique sera alors éjectée de la machine à voter et déposée par l'électeur dans l'urne électronique lui étant destinée.

Les avantages du ticketing peuvent être résumés comme suit :

· Il exclut en principe toute discordance entre le nombre de cartes magnétiques et le nombre de supports papier reprenant les votes émis par les électeurs. En effet, l'électeur n'ayant pas en mains le support papier, il lui est impossible de l'emporter.

· L'électeur est à même de contrôler que les votes enregistrés par le système correspondent bien à ceux apparaissant à l'écran de vote automatisé.

· En cas de contestation des résultats du scrutin, il est possible de procéder à un contrôle de concordance entre les votes enregistrés sur les cartes magnétiques et ceux repris sur les supports papier imprimés par la machine à voter. Le projet de loi prévoit qu'il sera procédé d'office à ce contrôle de concordance lors de l'expérience qui sera conduite dans les cantons de Verlaine et de Waarschoot.

Des bureaux de dépouillement seront constitués dans chacun de ces deux cantons afin de recenser les votes repris sur les supports papier imprimés par la machine à voter. Une comparaison sera ensuite effectuée entre les résultats du dépouillement de ces documents et ceux provenant du système informatique de la machine à voter (recensement des votes enregistrés sur les cartes magnétiques). En cas de disparité entre ces résultats, ce sont les résultats provenant des supports papier qui l'emporteront.

Le projet de loi apporte d'autres améliorations :

· Les moyens d'action du Collège d'experts chargé de contrôler le bon fonctionnement des systèmes de vote automatisé se trouvent améliorés. Le ministre réfère à cet égard à l'article 11 du projet de loi qui apporte des modifications en ce sens à l'article 5bis de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé. L'amélioration de ces moyens d'action vise notamment à accroître la fiabilité des logiciels de vote et à garantir l'exactitude de la transcription des données informatiques ainsi que la correspondance entre les supports papier et les données enregistrées sur la carte magnétique.

· Les formations politiques reçoivent la possibilité de contrôler la confection des logiciels de vote par l'entremise d'experts en informatique. Le projet de loi insère à cette fin un article 5ter nouveau dans la loi du 11 avril 1994 que le ministre vient de citer (article 12 du projet).

Aux termes de cette disposition, chaque formation politique représentée dans l'une ou l'autre Chambre par au moins deux parlementaires peut désigner un spécialiste en informatique lors de chaque élection en vue du renouvellement, soit des Chambres législatives fédérales, soit du Parlement européen, soit des conseils de région et de communauté. Ces spécialistes recevront du service public fédéral « Intérieur » (SPF Intérieur), aux fins de contrôle et analyse, l'ensemble des codes sources des logiciels utilisés dans les bureaux de vote et de dépouillement (lecture optique) automatisés. Ils recevront en outre toutes les données et informations nécessaires à l'exercice de ce contrôle.

· Le projet de loi prévoit également (article 15) le libre accès aux bureaux de vote le jour du scrutin des techniciens qui sont chargés par les fournisseurs de matériel agréés de fournir une assistance technique pour le cas où ces matériels connaîtraient un problème de fonctionnement pendant le cours des opérations de vote. Il sera ainsi possible de remédier à ces déficiences dans les plus brefs délais.

Le projet de loi répond ainsi à toutes les préoccupations qui se sont exprimées dans chacune des deux Chambres à l'égard des procédures de vote automatisé.

Indépendamment de ce qui est prévu dans le projet de loi, le ministre a donné instruction à son administration d'organiser des séances d'information et de formation à l'intention des présidents des 62 bureaux de canton automatisés, afin de familiariser ceux-ci à ces procédures. Les présidents de ces 62 bureaux assureront à leur tour la formation des présidents des bureaux de vote de leur ressort territorial.

Enfin, le ministre a demandé à son collègue M. Charles Picqué, qui a la recherche scientifique dans ses attributions, d'organiser le jour du scrutin, lors des prochaines élections législatives, une enquête scientifique qui aura notamment pour objet de mesurer le degré de satisfaction des électeurs à l'égard des procédures de vote automatisé.

III. DISCUSSION GÉNÉRALE

Mme Willame-Boonen voudrait savoir pourquoi le ministre a choisi les quatre cantons qu'il vient d'énumérer dans son exposé introductif.

Le ministre répond que Chimay et Zonnebeke ont été retenus parce que ce sont les cantons où on a fait l'expérience de la lecture optique; Verlaine et Waarschoot parce que ce sont les cantons où l'on a commencé les systèmes de vote automatisé.

Mme Thijs demande pourquoi l'électeur ne peut pas disposer du document sur lequel sont imprimés les votes qu'il a émis. Grâce au vote électronique, l'électeur peut vérifier lui-même, sur l'écran, quel vote il a émis.

Elle souhaite ensuite savoir quelle procédure a été prévue au cas où l'électeur constaterait que le document imprimé ne correspond pas aux votes qu'il a émis. En cas de vote sur support papier, on peut demander un nouveau bulletin de vote.

Le ministre fait remarquer que l'électeur, lors du vote traditionnel, ne dispose pas non plus d'un document attestant le vote qu'il a émis.

Le projet prévoit que l'électeur peut visionner son vote sur un document imprimé au travers d'une vitre, le vote émis reste à ce moment également visible sur l'écran.

Si l'électeur constate que les votes apparaissant sur le document et sur l'écran correspondent, il peut marquer son accord à l'aide du crayon optique. Le document imprimé tombe alors dans l'urne destinée à l'accueillir.

Si l'électeur constate une discordance entre le vote apparaissant sur les deux supports, il pointe sur l'écran la case portant la mention « pour désaccord ». Il avertit ensuite le président du bureau de vote qui procède à une vérification.

Si le président confirme la discordance, la carte magnétique est annulée et le document imprimé affichera « pour désaccord ». L'électeur pourra alors recommencer son vote sur une autre machine de vote après avoir reçu une nouvelle carte magnétique.

Le président du bureau de vote exerce donc exactement le même rôle que lors du vote traditionnel.

Selon Mme Thijs, certains pourraient faire de l'obstruction en prétendant chaque fois qu'il y a discordance entre les votes apparaissant sur les deux supports.

Le ministre répond que cette hypothèse est également prévue par la loi. Si le président du bureau de vote constate qu'il n'y a aucune discordance, le vote émis sera confirmé. On peut s'imaginer évidemment toute hypothèse mais de telles obstructions peuvent arriver également à l'occasion du vote traditionnel. Il rappelle que le vote électronique a permis de diminuer les votes nuls.

Mme Thijs demande si le vote automatisé sera organisé dans un plus grand nombre de communes.

Le ministre répond que ce n'est pas encore le cas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il faut prendre une décision parce qu'un grand nombre de communes demande de passer au vote automatisé.

Mme Cornet d'Elzius constate que toutes les communes vont passer au système du vote automatisé. Pour le moment, le niveau fédéral intervient pour le placement de tout le matériel. Est-ce que cela restera le cas à l'avenir ?

Le ministre répond que le gouvernement n'a rien changé au système actuel qui est, soit un système d'acquisition avec une contribution de 20 % par l'État fédéral, soit un système de location de matériel. Quand on prendra la décision de généraliser le système du vote automatisé ­ et cela devrait se faire au début de la prochaine législature ­ l'aspect du coût pour les communes doit être étudié, que ce soit pour l'investissement, ou pour le désinvestissement au cas où on déciderait de renoncer au système.

IV. VOTES

Les articles 1er à 18 sont adoptés chacun à l'unanimité des 10 membres présents.

L'ensemble du projet de loi est également adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.

La rapporteuse, La présidente,
Erika THIJS. Anne-Marie LIZIN.

CORRECTIONS DE TEXTE

La commission décide d'apporter les corrections de textes suivantes.

Intitulé du chapitre Ier, section première

Dans le texte néerlandais, les mots « Eerste Afdeling » sont remplacés par les mots « Afdeling 1 ».

Article 2

Dans le texte français, les mots « Conseil des Ministres » sont remplacés par les mots « Conseil des ministres ».

Article 7

Dans le texte néerlandais de l'alinéa 3, le mot « gevormd » est remplacé par le mot « samengesteld ».

Article 8

Dans le texte néerlandais du § 1er, alinéa 3, le mot « uitgedrukt » est remplacé par le mot « uitgebracht ».

Article 9

Dans le texte néerlandais du § 2, alinéa 1er, le mot « gegeven » est remplacé par le mot « bekomen ».

Article 10

Dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, les mots « Kamer van Volksvertegenwoordigers » sont remplacés par les mots « Kamer van volksvertegenwoordigers ».

Article 11

Dans le texte néerlandais de l'alinéa proposé au 1º, le mot « vergadering » est remplacé par le mot « assemblée ».

Article 12

Au § 1er de l'article proposé, dans le texte néerlandais, les mots « Kamer van Volksvertegenwoordigers » sont remplacés par les mots « Kamer van volksvertegenwoordigers » et dans le texte français, les mots « Chambre des Représentants » sont remplacés par les mots « Chambre des représentants ».

Chapitre III

Dans l'intitulé néerlandais du chapitre III, le mot « Wijzigingen » est remplacé par le mot « Wijziging » et le mot « Modifications » est remplacé par le mot « Modification ».

Article 16

Dans le texte néerlandais de l'article proposé, les mots « van vijftig euro tot » sont remplacés par les mots « van vijftig tot ».