Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 2-62

SESSION DE 2002-2003

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre des Finances

Question nº 2366 de M. De Grauwe du 5 septembre 2002 (N.) :
Impôt des sociétés. ­ Directive société mère-filiale. ­ Impôt à la source. ­ Distribution de dividendes.

Aux termes de l'arrêt no C-294/99 de la Cour de Justice du 4 octobre 2001 en cause Amstel, l'impôt des sociétés dû par une filiale grecque à la suite de la distribution sous la forme d'un dividende à sa société mère néerlandaise de réserves exemptées de la retenue à la source, peut être qualifié de retenue à la source illégale.À cet égard, la Cour a estimé que l'impôt grec des sociétés relève, dans pareil cas, de la notion de « retenue à la source » au sens de l'article 5, 1., de la directive société mère-filiale 90/435/CEE du Conseil du 23 juin 1990. L'article 5, 1., de cette directive prévoit l'exemption de la retenue à la source pour les bénéfices distribués par une filiale à sa société mère qui détient une participation minimale de 25 % dans son capital.

La Cour de Justice rappelle, dans la ligne de son arrêt no C 375/98 du 8 juin 2000 en cause Epson Europe, que ce sont les caractéristiques objectives de l'imposition et non sa qualification en droit national qui déterminent si cet impôt est une retenue à la source visée ou non par la directive. Dans ses conclusions, l'avocat général définit en effet la notion de « retenue à la source » comme étant « tout régime fiscal comportant une imposition de distributions de dividendes à une société mère établie dans un des États membres de l'Union européenne ». Si pareille distribution de dividendes entraîne une imposition qui ne serait pas due en l'absence de distribution de dividendes, il est question, d'après l'avocat général, d'une retenue à la source.

De plus, la Cour de Justice constate que l'imposition grecque ne peut être assimilée à un payement anticipé de l'impôt grec sur les sociétés effectué en liaison avec la distribution des bénéfices à la société mère. L'imposition en cause porte en effet sur des revenus qui ne sont taxés qu'en cas de distribution de dividendes et dans la limite des dividendes versés.

En cas de distribution par une société belge de réserves exemptées, tout comme dans la législation fiscale grecque, un impôt des sociétés est dû sur les réserves exemptées d'impôt. La composante du bénéfice « dividende distribué » augmente en effet à la suite de la distribution et n'est pas compensée par une diminution de même importance d'une autre composante du bénéfice « réserves imposées ». Il s'agit ici d'un impôt sur les dividendes qui est uniquement dû lors de la distribution des réserves exemptées à titre de dividende. À cet égard, il est évident que l'impôt des sociétés est directement lié à l'importance de la « réserve exemptée » distribuée.

Partant de ces caractéristiques et des principes traduits dans l'arrêt de la Cour de Justice en cause Amstel, il s'ensuit à notre avis que l'impôt belge des sociétés dû à la suite de la distribution de réserves exemptées d'impôt par une filiale à sa société mère établie dans un des États de l'Union européenne doit être qualifié d'impôt à la source contraire à la directive société mère-filiale.

L'honorable ministre pourrait-il me dire quel est son point de vue à cet égard et de quelle manière il envisage d'adapter la législation fiscale belge à la directive société mère-filiale précitée dans le sens de l'interprétation qui en est donnée par la Cour de Justice ?

Réponse : Une position définitive sur la problématique posée par l'honorable membre ne peut naturellement être prise qu'au terme d'une analyse approfondie et d'une comparaison entre le régime d'imposition grec et le régime d'imposition belge, à la lumière de l'arrêt envisagé. J'inviterai donc mon administration à effectuer cette analyse et à en communiquer les résultats aussi rapidement que possible.

Toutefois, sans attendre ces résultats, je peux déjà signaler dès à présent ce qui suit, uniquement en ce qui concerne le régime d'imposition belge des réserves exonérées (plus-values) auxquelles l'article 190 du CIR 1992 s'applique :

­ le régime en question n'est pas un régime d'exonération définitive (comme par exemple celui des plus-values sur actions ou parts), mais un régime d'exonération temporaire de l'impôt des sociétés, qui est lié à l'application permanente de la condition appelée condition d'intangibilité;

­ si et dans la mesure où cette condition d'intangibilité n'est plus respectée pendant une période imposable quelconque, la réserve exonérée antérieurement (plus-value) est considérée, à l'impôt des sociétés, comme un bénéfice de cette période, et cela quelle que soit l'« affectation » de cet élément d'actif du patrimoine (affectation qui subit son propre régime fiscal, en particulier par la constitution d'une réserve disponible, la compensation d'une perte comptable, le financement de frais professionnels, le financement d'une dépense non admise comme l'impôt des sociétés, ou une attribution bénéficiaire sous la forme soit d'un dividende, soit d'un tantième); le tout est d'ailleurs déterminé en fonction du traitement applicable sur le plan comptable;

­ en ce qui concerne le bénéfice devenu taxable de cette façon (et naturellement aussi, son affectation), toutes les règles de droit commun de l'impôt des sociétés s'appliquent sans exception (y compris les exonérations et les déductions).

Par conséquent, selon mon opinion, l'imposition précitée trouve exclusivement son origine dans le non-respect de la condition d'intangibilité, et non dans une quelconque distribution de dividendes. Aussi, je ne perçois donc pas immédiatement comment une telle imposition, à l'impôt des sociétés, d'une réserve exonérée antérieurement pourrait être qualifiée d'impôt à la source.