Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 2-62

SESSION DE 2002-2003

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre de la Justice

Question nº 2055 de M. Istasse du 22 avril 2002 (Fr.) :
Témoins en matière civile. ­ Taxe (dédommagement).

L'arrêté royal du 27 juillet 1972 relatif à la taxe des témoins en matière civile donne droit aux témoins à :

­ Un montant forfaitaire de 200 francs soit en principe : 5 euros (arrondi de transparence).

­ Une indemnité de 3,5 francs par kilomètre entre le siège de la juridiction et son domicile en Belgique, pour autant que ce kilométrage dépasse 5 kms.

L'arrêté royal du 20 juillet 2000 relatif à l'introduction de l'euro dans la réglementation en matière de justice (publication : 30 août 2000) a converti ce montant de 3,5 francs, mathématiquement à 0,0868 euros.

Or, cette conversion ne correspond plus aux frais réels exposés par un témoin, ce montant ayant été fixé il y a 20 ans.

Dans ce contexte, pourriez-vous me faire savoir, monsieur le ministre, ce que vous pensez d'une adaptation de ce montant aux frais réels actuels ?

Effectivement, il me semble qu'un montant plus juste par kilomètre et arrondi (pas quatre chiffres après la virgule) serait de nature à indemniser de manière plus correcte le déplacement de témoin en matière civile, et de faciliter le travail des greffes.

Réponse : En matière civile, les règles relatives au défraiement des témoins sont fixées par l'arrêté royal du 27 juillet 1972 relatif à la taxe des témoins en matière civile ainsi qu'à la perception et à la restitution des provisions prévues par l'article 953, alinéa 1er, du Code judiciaire.

L'article 1er de cet arrêté dispose qu'il est alloué au témoin appelé à déposer en justice, en matière civile, une taxe de 200 francs par comparution.

L'article 2 du même arrêté dispose, en substance et notamment, que le témoin peut prétendre, en outre, au remboursement de ses frais de déplacement et que ceux-ci sont calculés à raison de 0,0868 euros par km, étant entendu qu'un déplacement de moins de 10 km aller et retour, ne peut donner lieu à remboursement.

Il n'est prévu aucune adaptation de ces montants.

En matière pénale, les règles relatives au défraiement des témoins sont fixées par l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière criminelle, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 1999.

L'article 29 de cet arrêté dispose, en substance, qu'il est alloué aux témoins une indemnité forfaitaire de 13,32 euros par demi-jour de comparution.

Par application de la même disposition, si le trajet que le témoin a dû parcourir est supérieur à 50 km aller-retour, il peut, en outre, prétendre à une indemnité de déplacement de 0,3498 euros par kilomètre parcouru au-delà de cette distance.

L'article 32 du même arrêté dispose que les témoins accompagnés âges de moins seize ans ou ceux dont l'état de santé nécessite un accompagnement, ont droit au double de l'indemnité de déplacement prévue à l'article 29.

Les montants mentionnés ci-avant sont ceux en vigueur au 1er janvier 2002, date à laquelle a eu lieu la dernière adaptation à l'indice des prix à la consommation.

Il existe donc une disparité importante entre le défraiement des témoins en matière civile et en matière pénale.

Il me paraît légitime d'aligner le régime de défraiement des témoins en matière civile sur le régime prévu en matière pénale et je ferai préparer un projet d'arrêté royal en ce sens.

Il y a cependant lieu d'observer, d'une part, que le coût de cette augmentation est supporté, non par le Trésor, mais, en principe, par la partie succombante (articles 1017 et 1018 du Code judiciaire) et que, d'autre part, le fait que par application de l'article 3 de l'arrêté royal du 27 juillet 1972, la partie qui demande l'audition de témoins est tenue de verser une provision au greffe pourrait avoir pour effet de dissuader certains justiciables de demander une telle audition.