Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 2-63

SESSION DE 2002-2003

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre des Finances

Question nº 1289 de M. de Clippele du 18 mai 2001 (Fr.) :
Réclamations introduites par les héritiers d'un contribuable. ­ Défaut de motivation.

Il me revient que des contribuables dont le dossier a été égaré par l'administration fiscale, font l'objet d'enrôlement d'impôt et ceci parfois cinq ans après leur décès.

Les héritiers ne pouvant connaître le fondement de la taxation supplémentaire du fait de la disparition du dossier, ne peuvent introduire de réclamation.

En effet, la réclamation risque d'être déclarée irrecevable car le plaignant ne sera pas en mesure de la motiver.

Ainsi les contribuables concernés seraient-ils mis dans l'impossibilité d'exercer le moindre recours contre une taxation que l'on peut qualifier de « taxation d'office ».

L'honorable ministre ne pense-t-il pas qu'il appartient alors à l'administration de justifier de manière la plus exhaustive cet enrôlement de manière à permettre aux héritiers de disposer des informations nécessaires à l'introduction d'une réclamation, et que partant, l'enrôlement ne pourrait se faire que moyennant une telle justification ?

Réponse : La situation décrite par l'honorable membre relève manifestement d'un cas particulier au sujet duquel je puis faire procéder à une enquête si les éléments d'identification nécessaires me sont communiqués.

En tout état de cause, il appartient toujours à l'administration de notifier au contribuable les motifs des redressements qu'elle se propose d'établir, offrant ainsi à l'intéressé la possibilité d'introduire une réclamation, fût-ce pour soulever l'absence de motivation préalable dudit redressement.

À cet égard, le commentaire administratif précise que ces notifications préalables doivent mettre le contribuable en mesure de se rendre suffisamment compte des chiffres, faits et circonstances sur lesquels repose la taxation, et de pouvoir ainsi les rencontrer et les combattre par la preuve contraire (Com.IR 92/346/32).