Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 2-61

SESSION DE 2002-2003

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre de l'Économie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes

Question nº 2266 de M. Buysse du 19 juillet 2002 (N.) :
Commission permanente de contrôle linguistique. ­ Demandes d'avis.

Aux termes de l'article 61, § 2, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matières administratives, les ministres consultent la Commission permanente de contrôle linguistique à propos de toutes les affaires de nature générale concernant l'application des lois précitées.

L'honorable ministre pourrait-il me faire savoir combien de fois, au cours de l'actuelle législature, il a demandé un avis à la Commission permanente de contrôle linguistique ?

Serait-il possible de préciser pour chacune de ces demandes d'avis :

1. sur quel sujet, problème spécifique ou question portaient-elles;

2. quel a été l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique;

3. cet avis avait-il été pris à l'unanimité par la Commission et, dans la négative, quel a été le résultat du vote au sein de la Commission permanente de contrôle linguistique;

4. quelle suite a-t-il donné à cet avis;

5. s'il n'a pas suivi l'avis, pour quelle raison ?

Réponse : J'informe l'honorable membre que, à deux reprises au cours de cette législature, j'ai demandé l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL) dans le cadre de l'article 61, § 2, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.

1. Les deux questions étaient liées à l'introduction de l'euro :

­ dans le premier cas, la question concernait l'application de l'article 41, § 1er, des lois coordonnées à la lettre envoyée aux VIPO sur la distribution des convertisseurs;

­ dans le second cas, la question concernait l'application de l'article 40, alinéa 2, des lois coordonnées, à la lettre non personnalisée envoyée au public dans le cadre de la campagne de sensibilisation.

2. Dans le premier cas, l'avis précisait que, les lettres aux VIPO étant nominatives, elles devraient, en principe, être établies dans la langue dans laquelle les personnes concernées se sont exprimées, mais étant donné que le pouvoir public l'ignore, les lettres doivent être établies de la manière suivante :

­ en français pour tout habitant d'une commune de la région linguistique de langue française;

­ en néerlandais pour tout habitant d'une commune de la région linguistique de langue néerlandaise;

­ en allemand pour tout habitant d'une commune de la région linguistique de langue allemande;

­ en néerlandais et en français pour tout habitant de la Région de Bruxelles-Capitale.

Dans le second cas, la CPCL a estimé que les lettres non personnalisées doivent être considérées comme des avis ou communications que les services centraux adressent directement au public et qu'elles doivent donc être établies en néerlandais et en français. En outre, afin de sauvegarder le caractère homogène des régions unilingues, la CPCL a recommandé d'envoyer des lettres unilingues aux habitants des régions unilingues du pays et des lettres bilingues aux habitants de la Région de Bruxelles-Capitale et des communes de la périphérie et de la frontière linguistique.

3. Les deux avis étaient unanimes.

4. Les deux avis ont été respectés.

5. Sans objet.