(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Le décret wallon du 17 décembre 1997 a introduit un nouvel article 60bis dans le Code des droits de succession. Cet article stipule que les droits de succession sur la transmission d'entreprise familiale sont réduits dans la mesure où certaines conditions sont remplies.
Parmi ces conditions, il y a notamment celle qui prévoit que le de cujus ou son conjoint doit exercer au jour du décès l'exploitation transmise.
Convient-il d'interpréter cette condition comme instaurant l'obligation pour le de cujus ou son conjoint de gérer exclusivement (à l'exclusion de toute autre personne), la société dont il détient les parts ou le fonds de commerce exploité en personne physique ou bien le législateur a-t-il voulu simplement que le de cujus ou son conjoint participe à la gestion de la société ou du fonds de commerce même si l'exercice de la gestion se fait conjointement avec des héritiers (et si oui, lesquels ?) et/ou d'autres tiers, pour pouvoir bénéficier de la réduction des droits de succession ?
Autrement dit, est-ce que le législateur a pensé qu'une gestion conjointe de la société ou du fonds de commerce entre le de cujus ou son conjoint et d'autres personnes était suffisante pour bénéficier de la réduction des droits de succession (dans la mesure bien entendu où toutes les autres conditions étaient remplies) ?
Je pense notamment à l'exemple des exploitations agricoles qui sont gérées par un père tout au long de sa vie et dont la gestion est transmise ou exercée conjointement avec un des enfants peu avant le décès du père alors que ce dernier est encore le propriétaire au jour de son décès des parts de la société exploitant l'activité agricole ou de l'exploitation en tant que telle s'il exerce l'activité agricole en personne physique.
Est-ce que la réduction des droits de succession stipulée dans l'article 60bis du Code des droits de succession est applicable dans ce cas ?
Réponse : Depuis le 1er janvier 1998, le décret wallon, cité par l'honorable membre, organise un tarif préférentiel de 3 % pour les transmissions d'entreprises par succession.
Une des conditions d'application de cette réduction est subordonnée à l'obtention d'une attestation du gouvernement de la Région wallonne.
Les modalités de la demande et de la délivrance de l'attestation ont été déterminées par l'arrêté du gouvernement wallon du 17 mars 1999, remplaçant l'arrêté du 30 avril 1998.
Comme la décision de délivrer ou non l'attestation relève du pouvoir exclusif du gouvernement wallon, je ne puis que conseiller à l'honorable membre de saisir celui-ci de la question posée.